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Rapport final du président après l'avis du commissaire : Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, paragraphe 45.46(3).

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Localisation

Recherches policières canadienne

Ressource

Livres électroniques

Titre alternatif

Rapport final suivant une plainte déposée par le président et une enquête d'intérêt public concernant la mort par balle de John Simon impliquant un membre de la GRC
Chair's final report following a Chair-initiated complaint and public interest investigation into the RCMP member-involved shooting death of John Simon.
Rapport sur l'enquête d'intérêt public concernant la mort par ball de John H. Simon impliquant un membre de la GRC : Loi sur la GRC, paragraphes 45.37(1) et 45.43(1).

Auteurs

Publié

Description

1 ressource en ligne (8 pages)

Note

Titre de la couverture.
"No de dossier : PC-2010-0861"--Couverture.
Variante du titre sur le site web CPP.
Également publié en anglais sous le titre: Chair's final report following a Chair-initiated complaint and public interest investigation into the RCMP member-involved shooting death of John Simon.
Rapport intérimaire porte le titre: Rapport sur l'enquête d'intérêt public concernant la mort par ball de John H. Simon impliquant un membre de la GRC : Loi sur la GRC, paragraphes 45.37(1) et 45.43(1).

Résumé

"Les critères officiels de l’enquête d’intérêt public de la Commission, menée par un enquêteur expérimenté et indépendant, étaient les suivants : si les membres de la GRC ou les autres personnes nommées ou employées sous le régime de la Loi sur la GRC impliqués dans les événements du 2 décembre 2008, depuis l’appel à l’aide fait à la GRC jusqu’à la mort de M. John Andrew Simon, ont agi conformément aux cours de formation, aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux exigences obligatoires appropriés en ce qui concerne l’intervention auprès de personnes que l’on croit suicidaires ou à risque potentiellement élevé ou qui se barricadent dans un lieu; si les politiques, les procédures et les lignes directrices de la GRC établies à l’échelle du pays, de la division et du détachement, concernant la façon dont la GRC intervient auprès de personnes que l’on croit suicidaires ou à risque potentiellement élevé ou qui se barricadent dans un lieu sont adéquates; si les membres de la GRC qui ont participé à l’enquête sur l’incident ont fait un travail adéquat et sans qu’il y ait de conflit d’intérêts réel ou perçu, s’ils ont réagi de façon appropriée et en fonction de la gravité de l’incident, s’ils sont intervenus rapidement et si leur conduite est conforme aux normes établies à l'article 37 de la Loi sur la GRC."--Pages 1-2.

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