Le calcul de la peine : faits en bref - Délinquant purgeant une peine simple d’une durée déterminée avec surveillance de longue durée

Bureau national pour les victimes d’actes criminels

Le calcul de la peine : faits en bref : Délinquant purgeant une peine simple d’une durée déterminée avec surveillance de longue duréeLe calcul de la peine : faits en bref - Délinquant purgeant une peine simple d’une durée déterminée avec surveillance de longue durée Version PDF (82 Ko)

La combinaison de différents types de peines, les diverses dates de détermination de la peine et les événements possibles comme la suspension, la cessation ou la révocation d’une mise en liberté peuvent rendre le calcul de l’admissibilité à la libération conditionnelle et à d’autres formes de mises en liberté sous condition très complexeNote de bas de page 1.

C’est pourquoi il est important que les victimes s’inscrivent auprès du Service correctionnel du Canada (SCC) ou de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). Les victimes peuvent obtenir rapidement des renseignements exacts sur l’admissibilité à la mise en liberté sous condition du délinquant qui leur a causé du tort. Elles peuvent ainsi se préparer à la libération du délinquant et soulever toutes préoccupations relatives à leur sécurité, le cas échéant.

Cette fiche d’information fournit des renseignements sur l’admissibilité à la mise en liberté sous condition d’un délinquant qui a été jugé par le tribunal comme étant un délinquant à contrôler, et qui a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 ans et à une surveillance de longue durée de 10 ansNote de bas de page 2.

Admissibilité à la libération conditionnelle totale

En vertu du paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), un délinquant qui purge une peine de durée déterminée (c.-à-d. une peine d’une durée fixe) est admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé 1/3 de la peine ou 7 ans, selon la période la plus courte. L’admissibilité n’entraîne pas une mise en liberté automatique. La libération conditionnelle totale doivent être accordées par la CLCC.

Figure 1

Fiche descriptive 1 - Figure 1

Description de l’image
  • Une chronologie qui illustre une peine de douze ans, la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale et une ordonnance de surveillance de longue durée.
  • La peine commence le 15 janvier 2010 et dure douze ans jusqu’à la date d’expiration du mandat, le 14 janvier 2022.
  • La date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est le 15 janvier 2014.
  • C’est quatre ans après le début de la peine. Cette date correspond à un tiers de la peine ou à sept ans, selon la première de ces échéances.
  • L’ordonnance de surveillance de longue durée commence à la date d’expiration du mandat, soit le 14 janvier 2022, et dure dix ans jusqu’au 13 janvier 2032.

Dans l’exemple ci-dessus, le délinquant est admissible à la libération conditionnelle totale dans un délai de 4 ans à compter de la date de la peine, soit le 15 janvier 2014.

Permissions de sortir, placement à l’extérieur, semi-liberté et libération d’office

Permission de sortir avec escorte (PSAE) :
En vertu de l’article 17 de la LSCMLC, un délinquant qui purge une peine de durée déterminée peut se voir accorder une PSAE en tout temps, ce qui est le cas dans le présent exemple.
Permission de sortir sans escorte (PSSE) :
En vertu de l’alinéa 115(1)c) de la LSCMLC, un délinquant qui purge une peine de durée déterminée est admissible à une PSSE après avoir purgé la plus longue des périodes suivantes : 6 mois ou la moitié de la période précédant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale. Dans le présent cas, la date finale d’admissibilité à une PSSE est le 15 janvier 2012, soit 2 ans après le début de la peine.
Placement à l’extérieur :
En vertu du paragraphe 18(2) de la LSCMLC, un délinquant est admissible à un placement à l’extérieur à la même date qu’il est admissible à une PSSE. Dans le présent cas, il s’agit du 15 janvier 2012.
Semi-liberté :
En vertu de l’alinéa 119(1)c) de la LSCMLC, un délinquant qui purge une peine de durée déterminée est admissible à la semi-liberté après avoir purgé la plus longue des périodes suivantes : 6 mois ou 6 mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale. Par admissibilité, on ne veut pas dire mise en liberté automatique. La libération conditionnelle de jour doit être accordée par la CLCC. Dans le présent cas, la date finale d’admissibilité à la semi-liberté est le 15 juillet 2013, soit 30 mois après le début de la peine.
Libération d’office :
En vertu du paragraphe 127(3) de la LSCMLC, un délinquant a droit à la libération d’office à la date à laquelle il a purgé les 2/3 de sa peine. Toutefois, en vertu du paragraphe 130(3) de la LSCMLC, la Commission peut, après examen, ordonner la détention d’un délinquant dans certaines circonstances plutôt que de le remettre en libération d’office (LO). Dans ce cas, la date de la LO est le 15 janvier 2018.
La surveillance de longue durée (SLD) :
Commence à la date d’expiration du mandat. La date d’expiration du mandat est le moment où le délinquant est remis en liberté à la fin de sa peine. S’il y a une ordonnance de surveillance de longue durée (SLD), le délinquant est alors supervisé dans la collectivité pour la durée de l’ordonnance suivant la fin de la période de détention. La durée de la SLD est déterminée par le tribunal au moment de la détermination de la peine et peut atteindre un maximum de 10 ans.

N.B. : Ces règles fixent la date d’admissibilité la plus rapprochée aux PSAE, aux PSSE, aux placements à l’extérieur, à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale. Il ne s’agit pas de libérations automatiques. À l’exception de la libération d’office, qui est un droit qui peut être interdit par une ordonnance de la CLCC de maintien en incarcération, ces libérations conditionnelles doivent recevoir l’approbation par l’autorité compétente.

Figure 2

Fiche descriptive 1 - Figure 2

Description de l’image
  • Une chronologie qui illustre une peine de douze ans, les dates d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte, une permission de sortir sans escorte, un placement à l’extérieur, une semi-liberté et une libération conditionnelle totale et une ordonnance de surveillance de longue durée.
  • La peine commence le 15 janvier 2010 et dure douze ans jusqu’à la date d’expiration du mandat, le 14 janvier 2022.
  • La date d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte (PSAE) est à tout moment pendant la peine.
  • Dans le cas présent, la date d’admissibilité à une PSAE est la même que celle à laquelle la peine commence le 15 janvier 2010.
  • La date d’admissibilité à une permission de sortir sans escorte (PSSE) et à un placement à l’extérieur est le 15 janvier 2012.
  • C’est deux ans après le début de la peine. Cette date correspond à un sixième ou six mois de la peine, selon la date la plus tardive.
  • La date d’admissibilité à la semi-liberté est le 15 juillet 2013.
  • C’est trois ans et demi après le début de la peine. Cette date est de six mois avant la libération conditionnelle totale ou de six mois après la peine, selon la date la plus tardive.
  • La date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est le 15 janvier 2014.
  • C’est quatre ans après le début de la peine. Cette date correspond à un tiers de la peine ou à sept ans, selon la première de ces échéances. 
  • La date de libération d’office (DLO) est le 15 janvier 2018.
  • C’est huit ans après le début de la peine. Cette date est postérieure aux deux tiers de la peine.
  • L’ordonnance de surveillance de longue durée commence à la date d’expiration du mandat, soit le 14 janvier 2022, et dure dix ans jusqu’au 13 janvier 2032.
Date de modification :