Le calcul de la peine : Explications des principes de base du calcul de la peine assorties d’exemples

Table des matières

Introduction

Le calcul de la peine sert à déterminer deux choses : la durée totale de la peine que doit purger le délinquant, et les dates auxquelles celui-ci sera admissible à la libération conditionnelle et aux autres formes de mise en liberté sous condition.

Le Bureau national pour les victimes d’actes criminels (BNVAC) de Sécurité publique Canada (SP), Service correctionnel Canada (SCC) et la Commission de la libération conditionnelle du Canada (CLCC) sont engagés à améliorer la sensibilisation et à travailler en consultation avec les victimes et les survivants sur les enjeux liés au système correctionnel fédéral, à la mise en liberté sous condition et à la sécurité publique. La présente publication est un reflet de cet engagement visant à augmenter les renseignements fournis aux victimes d’actes criminels et leurs défenseurs, aux fournisseurs de services et au grand public.

De 2016 à 2020, le BNVAC a organisé des tours de table nationaux axés sur la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) afin de consulter des victimes, leurs défenseurs et d’autres fournisseurs de services aux victimes. Nous avons entendu qu’il est essentiel de fournir des renseignements aux victimes afin que celles-ci puissent exercer leurs droits au sein du système correctionnel fédéral et du système de mise en liberté sous condition. Pour être plus précis, nous avons entendu que les victimes ont besoin de renseignements clairs sur les peines de ressort fédéral (c.-à-d., « concrètement, à quoi renvoie la notion de peine de ressort fédéral »), et qu’il faut aussi faire des efforts en vue d’éclairer les attentes des victimes (p. ex., « une peine de six ans ne correspond pas nécessairement à six ans de prison »). On nous a également fourni des exemples de renseignements qui devraient être communiqués de façon proactive, parmi lesquels on note l’explication des dates d’admissibilité à la libération conditionnelle.

Les voix de nombreuses victimes ont contribué à ces tours de table et nous tenions à les remercier de leur participation en vue de soutenir le gouvernement du Canada dans sa prestation de services aux victimes d’actes criminels. Soulignons notamment :

Dans le système correctionnel fédéral et le système de mise en liberté sous condition, le calcul de la peine sert à déterminer deux choses : (a) la durée totale de la peine imposée par les tribunaux, qui doit être purgée et (b) le point à partir duquel la personne qui purge une peine de deux ans ou plus devient admissible à la libération conditionnelle ou à un autre type de mise en liberté sous condition. Ce livret explique les règles de base pour le calcul des peines en vigueur le jour de la publication de ce livret.

À l’exception des personnes qui purgent une peine d’emprisonnement à vie pour meurtre et des personnes qui purgent une peine de durée indéterminée parce qu’elles ont reçu une déclaration de délinquant dangereux (DD) de la part des tribunaux, la plupart des gens qui purgent une peine de ressort fédéral ont reçu une peine de durée déterminée (c.-à-d. une peine dont la durée a été fixée) de deux ans ou plus. Comme la majorité de ces personnes seront éventuellement retournées à la collectivité, la meilleure façon de protéger le public est de les aider à se réintégrer à la société de façon sécuritaire, au moyen de mises en liberté sous condition graduelles, structurées et supervisées. Ce livret est conçu pour aider le lecteur à mieux comprendre ces étapes de libération.

Remarque concernant le langage utilisé : Nous reconnaissons que les expressions « victime », « délinquant » et « détenu » utilisées dans ce document et d’autres publications du BNVAC sont porteuses de connotations que certains lecteurs pourraient trouver problématiques. Nous avons entendu les commentaires soulignant que le mot « victime » pourrait suggérer un état d’impuissance ou évoquer une certaine stigmatisation, et qu’il n’évoque pas le courage, la débrouillardise et la résilience des personnes qui vivent dans la foulée d’un crime perpétré à leur endroit. Dans le même ordre d’idée, nous avons entendu les commentaires soulignant que les mots « délinquant » et « détenu » entraînent de la stigmatisation et qu’ils ont pour effet de déshumaniser les personnes incarcéréesNote de bas de page 1. Bien qu’inadéquats, ces mots sont utilisés dans la présente publication en raison de leur correspondance aux définitions de la LSCMLC.

Voici les définitions des mots « victime », « délinquant » et « détenu » telles qu’elles apparaissent dans la LSCMLC :

victime À l’égard d’une infraction donnée, le particulier qui a subi des dommages matériels, corporels ou moraux ou des pertes économiques par suite de la perpétration de l’infraction.

délinquant Détenu ou personne qui se trouve à l’extérieur du pénitencier par suite d’une libération conditionnelle ou d’office, ou en vertu d’une entente visée au paragraphe 81(1) ou d’une ordonnance du tribunal.

détenu Personne qui, selon le cas :

  1. se trouve dans un pénitencier par suite d’une condamnation, d’un ordre d’incarcération, d’un transfèrement ou encore d’une condition imposée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans le cadre de la semi-liberté ou de la libération d’office;
  2. après avoir été condamnée ou transférée au pénitencier, en est provisoirement absente soit parce qu’elle bénéficie d’une permission de sortir ou d’un placement à l’extérieur en vertu de la présente loi, soit pour d’autres raisons – à l’exception de la libération conditionnelle ou d’office – mais sous la supervision d’un agent ou d’une personne autorisée par le Service.

La LSCMLC reconnaît que les victimes d’actes criminels ont un rôle important à jouer dans le système de justice pénale. Cette loi accorde aux personnes qui correspondent à sa définition de « victime » le droit de demander qu’on leur (les victimes inscrites) fournisse certains renseignements concernant le délinquant qui leur a causé un tort. Le SCC et la CLCC sont les principales sources responsables de fournir des renseignements continus aux victimes de délinquants qui purgent encore leur peine de deux ans ou plus. Si vous êtes une victime d’actes criminels et qu’il vous reste des questions, ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur la peine d’un particulier qui purge une peine de ressort fédéral, une liste des bureaux régionaux du SCC et de leurs coordonnées se trouve ici.

Si vous avez des commentaires à nous fournir au sujet de ce livret ou d’un autre produit d’information du BNVAC veuillez nous les communiquer par courriel à l’adresse suivante : ps.nationalofficeforvictims-bureaunationalpourlesvictimes.sp@canada.ca.

(Remarque : Il est important de noter que les principes qui orientent la détermination de la peine et la façon de l’imposer dépassent la portée du présent livret.)

1. Quelle différence y a-t-il entre les pénitenciers fédéraux et les prisons provinciales et quels sont les types de programmes et services à l’intention des victimes?

En matière d’exécution des peines, la répartition des compétences entre le gouvernement fédéral et les provinces est fondée sur ce qu’on appelle la « règle des deux ans » (article 743.1 du Code criminel du Canada), c’est-à-dire que les peines de deux ans ou plus sont purgées dans des pénitenciers fédéraux alors que les peines de moins de deux ans le sont dans des prisons provinciales.

Lois applicables aux peines à purger dans un pénitencier (deux ans ou plus)

L’administration des peines que les délinquants sous la responsabilité fédérale doivent purger dans un pénitencier est régie par le Code criminel du Canada (CCC) et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC).

La LSCMLC renferme les dispositions sur le calcul des peines et les critères d’admissibilité aux diverses formes de mise en liberté sous condition. Les critères d’admissibilité qui s’appliquent aux condamnés à l’emprisonnement à perpétuité (c.-à-d. les délinquants purgeant une peine minimale à perpétuité pour un meurtre au premier ou au deuxième degré) et aux délinquants dangereux figurent toutefois dans le CCC. La LSCMLC décrit aussi les types de renseignements pouvant être communiqués aux victimes des délinquants qui sont sous la responsabilité de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) et du Service correctionnel du Canada (SCC). Pour les victimes d’un délinquant relevant du SCC et de la CLCC, le Programme national des services aux victimes du SCC et les agents de communication régionaux (ACR) de la CLCC dans chacun des bureaux régionaux du Canada, fournissent des renseignements aux victimes inscrites sur le délinquant qui leur a fait du tort ainsi qu’un soutien sur la façon de participer aux processus correctionnels et de mise en liberté sous condition. Les coordonnées des Services à l’intention des victimes du SCC et de la CLCC sont accessibles dans le Guide d’information pour les victimes.

(Remarque : Selon le dossier, divers articles de ces diverses lois doivent être lus ensemble au moment d’établir les dates et les périodes précises dans le cadre d’une peine.)

Agences ayant un pouvoir relativement à l’administration des peines de deux ans ou plus

La CLCC et le SCC sont conjointement responsables des services correctionnels fédéraux. Les deux organismes sont régis par la LSCMLC.

Le SCC gère les pénitenciers où sont hébergés les délinquants purgeant des peines de deux ans ou plus. Le SCC a le pouvoir d’accorder certains types de mise en liberté, comme des permissions de sortir avec ou sans escorte ou des placements à l’extérieur. Il exécute les programmes correctionnels, prépare le dossier des délinquants et fait des recommandations à la CLCC pour certains types de mise en liberté sous condition, dont la libération conditionnelle. Il est également responsable de surveiller les délinquants en liberté sous condition dans la collectivité.

La CLCC est le tribunal administratif ayant le pouvoir exclusif d’accorder, de refuser ou de révoquer une libération conditionnelle. Elle peut aussi maintenir en incarcération certains délinquants visés par une libération d’office.

Les victimes peuvent fournir leurs déclarations au SCC ou à la CLCC à tout moment durant la peine du délinquant afin de décrire le préjudice ou la perte qu’ils ont subi. Ces déclarations de victimes contiennent des renseignements pertinents concernant le délinquant, y compris des préoccupations liées à la sécurité que peut avoir la victime. En outre, ces déclarations doivent inclure une demande relative à l’imposition de restrictions géographiques et/ou de conditions de non-communication dans le cadre de la libération conditionnelle du délinquant. Sur demande, le SCC et la CLCC fourniront aux victimes inscrites ou aux victimes non inscrites, qui respectent la définition de victimes, des renseignements sur la façon de préparer et de présenter une déclaration de victime.

Voir le site Web du SCC  et le site Web de la CLCC.

Lois applicables – Peine à purger dans une prison (jusqu’à deux ans moins un jour)

Trois lois fédérales — la LSCMLC, le CCC et la Loi sur les prisons et les maisons de correction — régissent des aspects des systèmes correctionnels provinciaux et de la mise en liberté sous condition des personnes incarcérées dans des prisons provinciales. De plus, chaque province a ses propres lois concernant la gestion de ses établissements correctionnels. La CLCC a le pouvoir de prendre des décisions relativement à la libération conditionnelle des délinquants purgeant des peines de moins de deux ans dans les provinces qui ne possèdent pas leur propre commission de libération conditionnelle (seul le Québec. l’Ontario et l’Alberta possèdent leur propre commission des libérations conditionnelles). Le SCC prépare les dossiers des délinquants et formule des recommandations à la CLCC en ce qui concerne la libération conditionnelle et la surveillance des délinquants sous responsabilité provinciale bénéficiant de libérations conditionnelles dans la collectivité.

Les victimes des délinquants sous responsabilité provinciale ou territoriale bénéficient de services fournis par les services aux victimes des provinces et des territoires. Pour obtenir les coordonnées de ces services et en apprendre davantage sur le système correctionnel fédéral et la mise en liberté, veuillez consulter le Guide d’information pour les victimes ou le site Web du SCC.

(Remarque : Dans certains cas, c’est l’application combinée de plusieurs dispositions de ces lois qui permet de déterminerles dates ou la durée des périodes se rapportant à l’exécution de la peine.)

Types de programmes et services à l’intention des victimes

Il y a divers types de services et programmes à l’intention des victimes accessibles au Canada. Premièrement, il y a des services aux victimes relevant de la police. Il s’agit d’unités de crise à l’intention des victimes fournissant un soutien aux victimes à la suite de la perpétration de l’infraction. Cela peut inclure la prestation de renseignements, un soutien, de l’aide, des aiguillages et une orientation relativement aux tribunaux à l’intention des victimes.

Deuxièmement, il y a les services liés à la Couronne ou aux tribunaux qui aident les victimes à comprendre le processus de justice pénale, y compris les processus liés au procès et à la détermination des peines, et facilitent la participation des victimes et des témoins.

Troisièmement, il y a des services communautaires à l’intention des victimes qui fournissent des services directs aux victimes. Ces services incluent des centres de soutien aux victimes d’agression sexuelle, des abris pour les femmes violentées et leurs enfants, et des groupes de défense des droits des victimes.

Finalement, il y a des services aux victimes fondés sur le système. Il s’agit d’entités provinciales ou fédérales qui fournissent des services aux victimes à divers points long du continuum de la justice pénale. Ces services peuvent inclure la prestation de renseignements au sujet des services de justice pénale, l’organisation de counseling, un soutien aux victimes qui se préparent pour une comparution devant le tribunal, la rédaction d’une déclaration de victime ou la prestation de renseignements pertinents sur le délinquant aux services correctionnels ou aux services de libération conditionnelle.

Pour de plus amples renseignements au sujet des services aux victimes au Canada, veuillez consulter le site Web du ministère de la Justice du Canada.

2. Peines multiples — concurrentes et consécutives

Beaucoup de délinquants purgent une peine pour plus d’une infraction. Le calcul des peines devient particulièrement complexe lorsque des peines multiples sont fusionnées en une seule. Les délinquants reconnus coupables de plusieurs infractions peuvent se voir imposer des peines concurrentes, des peines consécutives ou une combinaison des deux.

Qu’est-ce que la fusion des peines?

Lorsqu’un délinquant qui purge une peine d’emprisonnement se voit imposer une autre peine de détention, il y a fusion de l’ancienne et de la nouvelle peine. La peine totale débute à la date d’imposition de la première peine et se termine à la date d’expiration de la dernière.

C’est sur la peine totale qu’on se base pour calculer la date d’expiration du mandat (la fin de la peine), les dates d’admissibilité, aux permissions de sortir, à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale ainsi que la date de libération d’office.

Qu’est-ce qu’une peine concurrente?

Les peines concurrentes sont des peines imposées pour des infractions distinctes qui sont purgées en même temps. Une peine concurrente commence à être exécutée le jour où elle est imposée. Lorsque des peines concurrentes sont infligées au même moment, la durée totale de la peine à purger équivaut à la plus longue peine imposée. Par exemple, lorsqu’un tribunal impose le même jour des peines concurrentes de trois et de cinq ans, le total à purger est cinq ans. Les peines concurrentes incluent des directives claires du tribunal que la peine doit être purgée « de façon concurrente » et lorsqu’aucune directive n’est donnée par le tribunal (c.-à-d. la peine est « muette »).

Exemple de fusion d’une peine initiale avec une peine concurrente :

Supposons qu’un délinquant soit condamné à une peine de trois ans qui débute le 1er mars 2012. Deux ans plus tard (1er mars 2014), il se voit imposer une peine de trois ans à purger en même temps que la première. Les deux peines sont combinées en une seule peine qui commence le 1er mars 2012 (date du début de la première peine) et se termine le 28 février 2017 (date d’expiration de la dernière peine), ce qui donne une peine totale de cinq ans. Dans ce cas-ci, les peines sont exécutées simultanément.

Section 2 - Figure 1

Description de l’image

Une chronologie qui illustre la fusion d’une peine initiale de trois ans avec une peine concurrente de trois ans. La première peine commence le 1er mars 2012 et dure trois ans jusqu’à la date d’expiration du mandat le 28 février 2015. La peine commence le 1er mars 2014 et dure trois ans jusqu’à la date d’expiration du mandat le 28 février 2017.


Le délinquant purge maintenant une peine totale de cinq ans commençant le 1er mars 2012 et prenant fin le 28 février 2017.

Section 2 - Figure 2

Description de l’image

Une chronologie qui illustre comment les deux peines de trois ans fusionnent en une peine de cinq ans. La peine fusionnée commence le 1er mars 2012 et dure cinq ans jusqu’à la date d’expiration du mandat le 28 février 2017.

Qu’est-ce qu’une peine consécutive?

En général, les peines consécutives sont des peines distinctes imposées pour deux infractions ou plus, qui doivent être purgées l’une après l’autre. La durée combinée des peines correspond à la somme des peines individuelles. Par exemple, un délinquant qui se voit imposer deux peines de trois ans devant être purgées consécutivement purgera une peine totale de 6 ans.

Exemple d’une peine initiale unique fusionnée avec une peine consécutive :

Supposons que le délinquant s’est vu imposer une peine de trois ans ayant commencé le 1er mars 2012. Deux ans plus tard (1er mars 2014) il se voit imposer une peine de trois ans devant être purgée de façon consécutive à la première. On additionne alors les deux peines, ce qui donne une peine totale de six ans qui commence le 1er mars 2012 (date du début de la première peine) et qui finit le 28 février 2018 (date d’expiration de la dernière peine). Les deux peines sont purgées l’une après l’autre, la deuxième commençant le 1er mars 2015 pour se terminer le 28 février 2018.

Section 2 - Figure 3

Description de l’image

Une chronologie qui illustre la fusion d’une peine initiale de trois ans avec une peine consécutive de trois ans. La première peine commence le 1er mars 2012 et dure trois ans jusqu’à la date d’expiration du mandat le 28 février 2015. La peine consécutive commence le 1er mars 2015 et dure trois ans jusqu’à la date d’expiration du mandat le 28 février 2018. La peine consécutive suit immédiatement la peine initiale de trois ans.


Le délinquant purge maintenant une peine totale de six ans commençant le 1er mars 2012 et finissant le 28 février 2018.

Section 2 - Figure 4

Description de l’image

Une chronologie qui illustre comment les deux peines de trois ans fusionnent en une peine de six ans. La peine fusionnée commence le 1er mars 2012 et dure six ans jusqu’à la date d’expiration du mandat le 28 février 2018.

3. Quelles sont les différentes formes de mises en liberté sous condition et à quel moment les délinquants sous responsabilité fédérale peuvent-ils y être admissibles?

Avant de passer aux formes de libération conditionnelle, il convient de souligner que les victimes qui se sont inscrites auprès du Service correctionnel du Canada (SCC) et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) et qui ont demandé de recevoir des renseignements au sujet des dates de libération conditionnelle du délinquant qui leur a causé du tort, recevront un avis relativement aux mises en liberté. Les victimes peuvent fournir des renseignements pertinents au SCC et à la CLCC afin que ceux-ci en tiennent compte au moment d’élaborer le plan de libération du délinquant, y compris les préoccupations de la victime au sujet de leur sécurité.

Les victimes peuvent fournir des renseignements à jour au SCC et à la CLCC tout au long de la peine du délinquant.

Placement à l’extérieur

Le placement à l’extérieur est un programme de mise en liberté permettant au délinquant incarcéré dans un pénitencier de travailler pendant une période déterminée dans la collectivité, moyennant rémunération ou non, tout en étant sous surveillance. Généralement, un détenu devient admissible à ce programme lorsqu’il a purgé le sixième de sa peine ou six mois, selon la période la plus longue. Le directeur du pénitencier peut autoriser un placement à l’extérieur d’une durée maximale de 60 jours en l’assortissant de certaines conditions, lesquelles incluent toujours la surveillance. Seuls des délinquants soigneusement choisis peuvent bénéficier d’un placement à l’extérieur, et uniquement pour rendre service à la collectivité, par exemple pour faire de la peinture, des réparations générales ou des travaux d’entretien dans des centres communautaires ou des foyers pour personnes âgées. Le placement à l’extérieur est l’une des premières étapes de la réintégration progressive et sûre des délinquants dans la société.

Permission de sortir

Les permissions de sortir comprennent les mises en liberté occasionnelles ou périodiques dont le but est de réintégrer temporairement les détenus dans la collectivité à des fins bien précises, sans faire courir de danger au public. Les permissions de sortir sont accordées pour l’une des raisons suivantes: : permettre au détenu de recevoir des soins médicaux; des raisons administratives; le travail communautaire d’entretenir des relations avec sa famille, y compris les responsabilités parentales; de se perfectionner en vue de son retour dans la société; ou de compassion (par exemple pour permettre au détenu d’assister à des funérailles).

Permission de sortir avec escorte (PSAE)

Une PSAE est une sortie de courte durée dans la collectivité à laquelle la plupart des délinquants seront admissibles à un moment donné de leur peine. Une première PSAE pour une raison quelconque se fera sous l’escorte d’un agent correctionnel ou d’un intervenant de première ligne (c.-à-d. un agent correctionnel spécialisé qui travaille auprès de délinquantes). Les PSAE subséquentes peuvent se faire en compagnie d’un agent correctionnel, d’un intervenant de première ligne, d’un aumônier à forfait, d’un Aîné ou d’un accompagnateur bénévole (c.-à-d. un bénévole formé sans lien avec le délinquant).

La durée d’une PSAE varie d’une durée indéterminée si elle est accordée pour des raisons d’ordre médical à un maximum de 15 jours pour toutes les autres raisons précisées. Le directeur du pénitencier peut autoriser une PSAE d’un maximum de cinq jours ou une PSAE pouvant aller jusqu’à 15 jours avec l’approbation du commissaire du SCC. Dans certaines situations impliquant des condamnés à perpétuité, il faut obtenir l’approbation de la CLCC avant que le SCC puisse accorder la PSAE. Les PSAE sont accordées pour permettre aux détenus d’obtenir un traitement qui n’est pas accessible en pénitencier, pour rendre visite à des membres de sa famille gravement malades ou pour se préparer en vue d’autres types de libération conditionnelle.

Un détenu peut également se voir accorder une PSAE pour aller rencontrer le personnel du centre résidentiel communautaire où il compte habiter ou pour obtenir une confirmation de l’emploi qui est prévu dans son plan de libération.

Permission de sortir sans escorte (PSSE)

Une PSSE est une sortie de courte durée dans la collectivité qui se fait sans escorte. La plupart des détenus incarcérés dans un pénitencier deviennent admissibles aux PSSE lorsqu’ils ont purgé un sixième de leur peine ou six mois, selon la période la plus longue. Toutefois, les condamnés à perpétuité et les détenus considérés comme des délinquants dangereux qui purgent une peine d’une durée indéterminée y sont admissibles seulement trois ans avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale. Un détenu ayant une cote de sécurité maximale n’est pas admissible à une PSSE.

Les PSSE sont d’une durée illimitée si elles sont accordées pour des raisons d’ordre médical et pour un maximum de 60 jours pour des programmes de développement personnel, si le détenu suit un programme particulier. Celles qui sont octroyées pour permettre aux détenus de rendre service à la collectivité ou de se perfectionner le sont pour une période maximale de 15 jours, jusqu’à trois fois par an s’il s’agit de détenus à sécurité moyenne, et quatre fois par an s’il s’agit de détenus à sécurité minimale. Les autres types de PSSE sont accordés pour une période maximale de 48 heures par mois (détenus à sécurité moyenne) ou de 72 heures par mois (détenus à sécurité minimale). La CLCC, le commissaire du SCC et le directeur du pénitencier ont le pouvoir d’accorder des PSSE dans certaines circonstances définies dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) et dans le Code criminel du Canada.

Exemple de dates d’admissibilité aux placements à l’extérieur, aux PSAE et aux PSSE – peine de trois ans :

Présumons qu’un délinquant purge une seule peine à durée déterminée de trois ans (36 mois) ayant commencé le le 15 janvier 2020. En vertu de la LSCMLC, le délinquant est admissible à une PSAE en tout temps. Il est admissible à une PSSE et à un placement à l’extérieur 6 mois après le début de sa peine ou au 1/6 de sa peine, selon le délai le plus long. L’admissibilité n’entraîne pas une mise en liberté automatique.

Section 3 - Figure 1

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  • Une chronologie qui illustre une peine de trois ans et les dates d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte, une permission de sortir sans escorte et un placement à l’extérieur.
  • La peine commence le 15 janvier 2020 et dure trois ans jusqu’à la date d’expiration du mandat, le 14 janvier 2023.
  • La date d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte (PSAE) est à tout moment pendant la peine.
  • Dans le cas présent, la date d’admissibilité à une PSAE est la même que celle à laquelle la peine commence le 15 janvier 2020.
  • La date d’admissibilité à une permission de sortir sans escorte (PSSE) et à un placement à l’extérieur est le 15 juillet 2020.
  • Cette date correspond à un sixième ou six mois de la peine, selon la date la plus tardive.

Exemple de dates d’admissibilité aux placements à l’extérieur, aux PSAE et aux PSSE — peine de douze ans :

Présumons qu’un délinquant purge une seule peine à durée déterminée de douze ans (144 mois) ayant commencé le 15 janvier 2010. En vertu de la LSCMLC, le délinquant est admissible à une PSAE en tout temps. Il est admissible à une PSSE et à un placement à l’extérieur 6 mois après le début de sa peine ou au 1/6 de sa peine, selon le délai le plus long. L’admissibilité n’entraîne pas une mise en liberté automatique.

Section 3 - Figure 2

Description de l’image
  • Une chronologie qui illustre une peine de douze ans et les dates d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte, une permission de sortir sans escorte et un placement à l’extérieur.
  • La peine commence le 15 janvier 2010 et dure douze ans jusqu’à la date d’expiration du mandat, le 14 janvier 2022.
  • La date d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte (PSAE) est à tout moment pendant la peine.
  • Dans le cas présent, la date d’admissibilité à une PSAE est la même que celle à laquelle la peine commence le 15 janvier 2010.
  • La date d’admissibilité à une permission de sortir sans escorte (PSSE) et à un placement à l’extérieur est le 15 janvier 2012.
  • Cette date correspond à un sixième ou six mois de la peine, selon la date la plus tardive.

Libération conditionnelle

La libération conditionnelle est une forme de mise en liberté qui permet à certains délinquants de purger une partie de leur peine dans la collectivité sous surveillance, à certaines conditions. Puisque la plupart des délinquants seront libérés un jour ou l’autre, la meilleure façon de protéger le public est de faciliter leur réinsertion sociale en toute sécurité en leur accordant une liberté graduelle, structurée et surveillée.

La libération conditionnelle est un privilège et non un droit; l’admissibilité n’entraîne pas une mise en liberté automatique. La CLCC exerce un pouvoir discrétionnaire quant à l’accord de la libération conditionnelle, en se fondant sur une évaluation approfondie du risque tenant compte de toute l’information pertinente disponible. Lorsqu’ils délibèrent sur la question d’accorder la libération conditionnelle ou non, les membres de la Commission examinent attentivement les renseignements fournis par les victimes, les tribunaux, les autorités correctionnelles, les professionnels de la santé mentale et le délinquant.

Afin d’arriver à leur décision, un certain nombre d’aspects sont pris en considération, mais la protection de la société passe avant tout.

Il y a deux types de libération conditionnelle : la semi-liberté (SL) et la libération conditionnelle totale (LCT).

Semi-liberté

La semi-liberté est plus limitée qu’une liberté conditionnelle totale étant donné que le délinquant est obligé de retourner au pénitencier ou à un établissement communautaire résidentiel, tous les soirs, à moins d’indication contraire de la part de la CLCC.

La date d’admissibilité à la semi-liberté vient aussi avant celle à la libération conditionnelle totale. Les délinquants ne sont pas automatiquement pris en considération pour la semi-liberté, mais doivent demander la semi-liberté. Les délinquants doivent présenter une demande de semi-liberté. La plupart des détenus sous responsabilité fédérale peuvent demander la semi-liberté six mois avant d’être admissibles à la libération conditionnelle totale ou six mois après le début de l’exécution de la peine, selon la plus éloignée de ces dates.

Les condamnés à perpétuité (c.-à-d. purgeant des peines pour meurtre au premier et deuxième degré) et les délinquants dangereux purgeant des peines de durée indéterminée sont admissibles à la semi-liberté trois ans avant leur date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale.

Les délinquants purgeant une peine maximale à perpétuité sont admissibles à la semi-liberté, six mois avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale: après avoir purgé 6 ans et demi. La semi-liberté est habituellement accordée pendant un maximum de six mois.

La semi-liberté permet aux détenus de participer à des activités communautaires qui les prépareront à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office.

Libération conditionnelle totale

La CLCC examine le dossier d’un délinquant afin de trancher s’il convient de lui accorder une libération conditionnelle totale dans les délais prévus dans les Règlements sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Les délinquants peuvent renoncer à un examen en vue d’une libération conditionnelle totale. La libération conditionnelle totale est une forme de mise en liberté sous condition qui permet au délinquant de purger le reste de sa peine dans la collectivité. C’est le point culminant d’un programme de liberté graduel, structuré et surveillé.

Même s’il ne soit plus obligé de retourner dans un pénitencier, le délinquant reste sous la surveillance du SCC ou d’organismes d’assistance postpénale sans but lucratif comme la Société John Howard, la Société Elizabeth Fry ou l’Armée du Salut et il doit continuer à respecter les conditions régulières et les conditions spéciales imposées par la CLCC, comme des restrictions géographiques. En général, un détenu condamné à une peine d’une durée déterminée devient admissible à la libération conditionnelle totale lorsqu’il a purgé le tiers de sa peine, ou sept ans si cette période est plus courte.

Exemple de dates de semi-liberté et de libération conditionnelle totale peine de 3 ans :

Un délinquant purge une peine unique de durée déterminée de trois ans (36 mois) qui a commencé le 15 janvier 2020. En vertu de la LSCMLC, le délinquant est admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé le 1/3 de sa peine ou 7 ans, selon le délai le plus court. Le même délinquant est admissible à une semi-liberté six mois avant son admissibilité à la libération conditionnelle totale ou 6 mois après le début de sa peine, selon le délai le plus long. L’admissibilité n’entraîne pas une mise en liberté automatique. La semi-liberté ou la libération conditionnelle totale doivent être accordées par la CLCC.

Section 3 - Figure 3

Description de l’image
  • Une chronologie qui illustre une peine de trois ans et les dates d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte, une permission de sortir sans escorte, un placement à l’extérieur, une semi-liberté et une libération conditionnelle totale.
  • La peine commence le 15 janvier 2020 et dure trois ans jusqu’à la date d’expiration du mandat, le 14 janvier 2023.
  • La date d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte (PSAE) est à tout moment pendant la peine.
  • Dans le cas présent, la date d’admissibilité à une PSAE est la même que celle à laquelle la peine commence le 15 janvier 2020.
  • La date d’admissibilité à une permission de sortir sans escorte (PSSE) et à un placement à l’extérieur est le 15 juillet 2020.
  • Cette date correspond à un sixième ou six mois de la peine, selon la date la plus tardive. 
  • La date d’admissibilité à la semi-liberté (SL) est le 15 juillet 2020.
  • Cette date est de six mois avant la libération conditionnelle totale ou de six mois après la peine, selon la date la plus tardive.
  • La date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (LCT) est le 14 janvier 2021.
  • Cette date correspond à un tiers de la peine ou à sept ans, selon la première de ces échéances.

Exemple de dates de semi-liberté et de libération conditionnelle totale – peine de 12 ans :

Un délinquant purge une peine unique de durée déterminée de 12 ans (144 mois) qui a commencé le 15 janvier 2010. En vertu de la LSCMLC, le délinquant est admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé le 1/3 de sa peine ou 7 ans, selon le délai le plus court. Le même délinquant est admissible à une semi-liberté 6 mois avant son admissibilité à la libération conditionnelle totale ou 6 mois après le début de sa peine, selon le délai le plus long. L’admissibilité n’entraîne pas une mise en liberté automatique. La semi-liberté ou la libération conditionnelle totale doivent être accordées par la CLCC.

Section 3 - Figure 4

Description de l’image
  • Une chronologie qui illustre une peine de douze ans et les dates d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte, une permission de sortir sans escorte, un placement à l’extérieur, une semi-liberté et une libération conditionnelle totale.
  • La peine commence le 15 janvier 2010 et dure douze ans jusqu’à la date d’expiration du mandat, le 14 janvier 2022.
  • La date d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte (PSAE) est à tout moment pendant la peine.
  • Dans le cas présent, la date d’admissibilité à une PSAE est la même que celle à laquelle la peine commence le 15 janvier 2010. 
  • La date d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte (PSAE) et le placement à l’extérieur est le 15 janvier 2010.
  • Cette date correspond à un sixième ou six mois de la peine, selon la date la plus tardive.
  • La date d’admissibilité à la semi-liberté (SL) est le 15 juillet 2013.
  • Cette date est de six mois avant la libération conditionnelle totale ou de six mois après la peine, selon la date la plus tardive.
  • La date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (LCT) est le 15 janvier 2014.
  • Cette date correspond à un tiers de la peine ou à sept ans, selon la première de ces échéances.

Libération d’office

En règle générale, les détenus sont admissibles à une libération dans la collectivité aux 2/3 de leur peine — sauf s’ils sont non seulement des condamnés à perpétuité ou des délinquants dangereux purgeant des peines de durée indéterminée (ce qui signifie qu’il n’y a pas de date de fin fixe) mais aussi des délinquants visés par une ordonnance de la CLCC en vertu de laquelle ils sont détenus jusqu’à la date d’expiration de leur mandat. Ils peuvent ainsi, tout comme les délinquants en liberté conditionnelle, finir de purger leur peine sous surveillance dans la collectivité, pourvu qu’ils respectent les conditions régulières et spéciales imposées par la CLCC, comme une condition de non-communication. La CLCC peut exiger, en tant que condition de la libération d’office, que le délinquant réside dans un établissement désigné, comme un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique (paragraphe 133 [4.1] de la LSCMLC).

Maintien en incarcération

À la demande du SCC, la CLCC examine en vue du maintien en incarcération le dossier de tout délinquant purgeant une peine d’au moins deux ans infligée pour une infraction mentionnée à l’annexe I (en général des infractions accompagnées de violence ou d’ordre sexuel) ou à l’annexe II (infractions graves en matière de drogue) de la LSCMLC. De plus, la CLCC examine le dossier de tout délinquant, en vue du maintien en incarcération, lorsque le commissaire du SCC estime que ce délinquant commettra soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, ou soit une infraction grave en matière de drogue avant la fin de sa peine.

Si la CLCC est convaincue que le délinquant commettra vraisemblablement une infraction décrite ci-dessus avant la fin de la peine, la CLCC peut ordonner que le délinquant soit détenu jusqu’à l’expiration de la peine.

Quand la CLCC n’est pas convaincue que le délinquant doit être maintenu en incarcération, mais que par ailleurs, elle est convaincue au moment de l’examen du dossier, que le délinquant purgeait une peine pour une infraction mentionnée aux annexes et que, dans le cas d’une infraction mentionnée à l’annexe I, celle-ci a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou est une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant, elle peut accorder au délinquant une libération d’office à octroi unique. Ceci veut dire qu’en cas de révocation, la libération d’office ne puisse être renouvelée avant l’expiration de la peine que purge le délinquant.

La CLCC examine les dossiers des délinquants détenus au-delà du 2/3 de leur peine pour une infraction figurant à l’annexe I, ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne, à tous les deux ans (paragraphe 131 [1.1] de la LSCMLC) et les cas des autres délinquants détenus à chaque année (paragraphe 131 [1] de la LSCMLC), si leur libération d’office à octroi unique n’a pas été révoquée. Au moment de l’examen, la CLCC peut confirmer son ordonnance antérieure de détenir le délinquant ou peut annuler l’ordonnance et permettre au délinquant d’être libéré en vertu d’une libération d’office, avec ou sans condition de résider dans un établissement résidentiel communautaire, un établissement psychiatrique ou un pénitencier (sous-alinéa 131 [3] [a] [ii] de la LSCMLC). Cette libération est visée par la règle du « non-renouvellement » (paragraphe 130 [6] de la LSCMLC).

Surveillance de longue durée

Tous les délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée restent sous la surveillance du SCC et sont assujettis aux conditions normales, comme le fait de déclarer tout changement de leur situation financière à leur surveillant de liberté conditionnelle, et tout changement des conditions spéciales imposées par la CLCC, comme l’exigence de résider dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique.

La procédure pour désigner qu’un délinquant est un « délinquant à contrôler » (article 753.1 du CCC) est similaire à la procédure liée aux délinquants dangereux (article 753 du CCC). Une demande d’un tribunal pour établir qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler peut être présentée lorsque des délinquants sont déclarés coupables d’infractions comme agression sexuelle, séquestration, incitation à des contacts sexuels, exploitation sexuelle, agression sexuelle grave, agression sexuelle armée ou proxénétisme. La procédure s’applique aussi aux délinquants qui ont commis un autre type d’infraction ayant une composante sexuelle, par exemple, l’introduction par effraction dans l’intention de commettre une agression sexuelle.

Lorsqu’un tribunal déclare qu’un délinquant est un délinquant dangereux, il peut imposer une peine d’une durée indéterminée (ce qui signifie qu’il n’y a pas de date de fin établie), une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus assortie d’une ordonnance de surveillance de longue durée pouvant atteindre 10 ans (qui commence à la date d’expiration de la peine d’emprisonnement) ou une peine concernant l’infraction pour laquelle le délinquant a été déclaré coupable (paragraphe 753 [4] du CCC). Un délinquant qu’un tribunal déclare être un délinquant à contrôler sera condamné à un emprisonnement de deux ans ou plus assorti d’une période de surveillance de longue durée pouvant atteindre 10 ans (paragraphe 753.1 [3] du Code criminel) qui commence à l’expiration de la peine d’emprisonnement (paragraphes 753.2 [1] et 753.2 [2] du CCC).

Un tribunal peut imposer une surveillance de longue durée si, à son avis, il est possible de contrôler le risque que présente le délinquant dans la collectivité en le surveillant adéquatement.

Exemple de la date de libération d’office et de la période de surveillance de longue durée – peine de 3 ans :

Un délinquant purge une peine unique, de durée déterminée, de trois ans (36 mois) qui a commencé le 15 janvier 2020. En vertu de la LSCMLC, le délinquant deviendrait normalement admissible à la libération d’office le 14 janvier 2022, soit aux deux tiers de sa peine, à moins que la CLCC ordonne son maintien en incarcération. Si le tribunal conclut que le délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler, il peut imposer une période de surveillance de longue durée (SLD) pouvant atteindre 10 ans et qui commence à la fin de la peine de 3 ans. Dans la présente situation, la période de SLD commencerait le 14 janvier 2023 et prendrait fin le 13 janvier 2033.

Section 3 - Figure 5

Description de l’image
  • Une chronologie qui illustre une peine de trois ans, les dates d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte, une permission de sortir sans escorte, un placement à l’extérieur, une semi-liberté et une libération conditionnelle totale, la date de libération d’office, la date d’expiration du mandat et une ordonnance de surveillance de longue durée de dix ans. 
  • La peine commence le 15 janvier 2020 et dure trois ans jusqu’à la date d’expiration du mandat, le 14 janvier 2023.
  • La date d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte (PSAE) est à tout moment pendant la peine.
  • Dans le cas présent, la date d’admissibilité à une PSAE est la même que celle à laquelle la peine commence le 15 janvier 2020.
  • La date d’admissibilité à une permission de sortir sans escorte (PSSE) et à un placement à l’extérieur est le 15 juillet 2020.
  • Cette date correspond à un sixième ou six mois de la peine, selon la date la plus tardive.
  • La date d’admissibilité à la semi-liberté (SL) est le 15 juillet 2020.
  • Cette date est de six mois avant la libération conditionnelle totale ou de six mois après la peine, selon la date la plus tardive.
  • La date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (LCT) est le 14 janvier 2021.
  • Cette date correspond à un tiers de la peine ou à sept ans, selon la première de ces échéances.
  • La date de libération d’office (DLO) est le 14 janvier 2022.
  • Cette date représente les deux tiers de la peine.
  • L’ordonnance de surveillance de longue durée commence à la date d’expiration du mandat, soit le 14 janvier 2023, et dure dix ans jusqu’au 13 janvier 2033.

Exemple de la date de libération d’office et de la période de surveillance de longue durée – peine de 12 ans :

Un délinquant purge une peine unique, de durée déterminée, de douze ans (144 mois) qui a commencé le 15 janvier 2010. En vertu de la LSCMLC, le délinquant deviendrait normalement admissible à la libération d’office le 15 janvier 2018, soit aux deux tiers de sa peine, à moins que la CLCC ordonne son maintien en incarcération. Si le tribunal conclut que le délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler, il peut imposer une période de surveillance de longue durée (SLD) pouvant atteindre 10 ans et qui commence à la fin de la peine de 12 ans. Dans la présente situation, la période de SLD commencerait le 14 janvier 2022 et prendrait fin le 13 janvier 2032.

Section 3 - Figure 6

Description de l’image
  • Cette chronologie illustre une peine de douze ans, les dates d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte, une permission de sortir sans escorte, un placement à l’extérieur, une semi-liberté et une libération conditionnelle totale, la date de libération d’office, la date d’expiration du mandat et une ordonnance de surveillance de longue durée.
  • La peine commence le 15 janvier 2010 et dure douze ans jusqu’à la date d’expiration du mandat, le 14 janvier 2022.
  • La date d’admissibilité à une permission de sortir avec escorte (PSAE) est à tout moment pendant la peine.
  • Dans le cas présent, la date d’admissibilité à une PSAE est le 15 janvier 2010.
  • La date d’admissibilité à une permission de sortir sans escorte (PSSE) et à un placement à l’extérieur est le 15 janvier 2012.
  • Cette date correspond à un sixième ou six mois de la peine, selon la date la plus tardive.
  • La date d’admissibilité à la semi-liberté (SL) est le 15 juillet 2013. Cette date correspond à un sixième ou six mois de la peine, selon la date la plus tardive.
  • Cette date est de six mois avant la libération conditionnelle totale ou de six mois après la peine, selon la date la plus tardive.
  • La date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est le 15 janvier 2014.
  • Cette date correspond à un tiers de la peine ou à sept ans, selon la première de ces échéances.
  • La date de libération d’office est le 15 janvier 2018.
  • Cette date représente les deux tiers de la peine.
  • L’ordonnance de surveillance de longue durée commence à la date d’expiration du mandat, soit le 14 janvier 2022, et dure dix ans jusqu’au 13 janvier 2032.

4. Comment l’admissibilité à la libération conditionnelle est-elle déterminée quand un délinquant est condamné à une peine unique, puis à plusieurs?

Peine unique

Si la peine est d’une durée déterminée, la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale se situe normalement au tiers de la peine, ou après sept ans si cette période est plus courte. Par exemple, un délinquant qui purge une peine de 12 ans est admissible à la libération conditionnelle quatre ans après que la peine lui a été imposée. L’admissibilité ne signifie pas que la libération est automatique. La libération conditionnelle totale doit être accordée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC).

Peines multiples

Lorsque plusieurs peines sont fusionnées, le calcul (recalcu) des nouvelles dates d’admissibilité est basé sur la peine totale. Cependant, il y a deux règles importantes concernant l’imposition de peines supplémentaires.

Premièrement, un délinquant à qui est imposé une nouvelle peine consécutive ou concurrente verra cette peine fusionnée avec la peine en cours. Avant d’être admissible à la libération conditionnelle, il devra purger, à partir de la date d’imposition de la nouvelle peine, la partie de la peine en cours qu’il lui restait avant d’être admissible à la libération conditionnelle plus une période égale à la partie de la nouvelle peine qu’il est tenu de purger avant d’être admissible à la libération conditionnelle.

Deuxièmement, même si, en vertu de la loi canadienne, toute peine à durée déterminée qui vient s’ajouter à une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée indéterminée doit être concurrente et non consécutive, le principe de l’addition des périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle s’applique aussi aux cas où un condamné à perpétuité se voit infliger une peine supplémentaire d’une durée déterminée. On a voulu s’assurer que l’imposition d’une nouvelle peine se répercuterait directement sur la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. Toutefois, lorsque la peine est liée à une infraction autre qu’un meurtre, le total des périodes d’inadmissibilité ne doit pas aller au-delà de 15 ans après la date de l’imposition de la dernière peine (article 120.3 de la LSCMLC).

Pour un exemple de la façon dont l’inadmissibilité à la libération conditionnelle est calculée dans la situation où un délinquant purge une peine à perpétuité pour meurtre et reçoit une peine à durée déterminée supplémentaire, veuillez voir l’annexe A de la présente brochure.

Dans de rares cas, lorsqu’un délinquant, déjà déclaré coupable d’un ou de plusieurs meurtres, est déclaré coupable d’un autre meurtre — qui ont tous été commis après le 2 décembre 2011 — le tribunal peut ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque déclaration de culpabilité pour meurtre soit purgée de façon consécutive (paragraphe 745.51 [1] du Code criminel).

Dans quelles circonstances un juge peut-il ordonner que le délinquant ne soit admissible à la libération conditionnelle totale qu’après avoir purgé la moitié de la peine?

Lorsqu’un délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans après avoir été déclaré coupable, par mise en accusation, d’une infraction contre la personne ou d’une infraction grave en matière de drogue figurant aux annexes I ou II de la LSCMLC, ou d’une infraction d’organisation criminelle autre qu’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du CCC, le tribunal « peut » ordonner que ce délinquant purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle, la moitié de sa peine, ou dix ans, selon la période la plus courte (paragraphe 743.6 [1] du Code criminel).

Si le délinquant est condamné pour une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du CCC, le tribunal « est tenu », d’ordonner au délinquant qu’il purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans. Ceci s’applique, sauf si le tribunal est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité standard était déterminée. La même règle s’applique aux délinquants condamnés pour une infraction de terrorisme (paragraphe 743.6 [1.2] du Code criminel).

Quel effet la révocation a-t-elle sur l’admissibilité à la libération conditionnelle ou sur le droit à la libération d’office lorsqu’aucune nouvelle peine n’est imposée?

La libération conditionnelle ou la libération d’office d’un délinquant peut être révoquée pour diverses raisons, comme une violation de ses conditions de libération ou la perpétration d’une infraction, et si la CLCC est convaincue que la mise en liberté continue du délinquant constituerait un risque indu pour la société avant l’expiration de la peine. Le délinquant dont la liberté conditionnelle ou la liberté d’office est révoquée est réincarcéré. S’il était en liberté conditionnelle et qu’il n’a pas été condamné à une nouvelle peine, sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle reste la même. Il devra cependant présenter une nouvelle demande, et son échec recevra un examen attentif (paragraphe 123 [6] de la LSCMLC). S’il avait bénéficié d’une libération d’office et qu’aucune nouvelle peine n’a été imposée, il n’aura pas droit à nouveau à la libération d’office qu’après avoir purgé les deux tiers de la partie de la peine qu’il lui reste (paragraphe 127 [5] de la LSCMLC). Le délinquant dont la liberté conditionnelle a été révoquée et qui choisit d’être libéré en libération d’office plutôt que de demander une libération conditionnelle, devra lui aussi purger les deux tiers de la partie de la peine qu’il lui reste à exécuter.

5. Personnes-ressources pour obtenir de plus amplesnseignements sur le calcul des peines

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la peine du délinquant qui vous a causé du tort, veuillez communiquer avec les employés des services aux victimes aux emplacements suivants du Service correctionnel du Canada (SCC).

Administration centrale

Service correctionnel du Canada
40, avenue Laurier Ouest,
Ottawa (Ontario) K1A 0P9
Email: victims-victimes@csc-scc.gc.ca

Numéro sans frais : 1-866-806-2275 — après avoir composé ce numéro, sélectionnez 1 pour anglais ou 2 pour français, puis choisissez la bonne région pour obtenir les services aux victimes appropriés en choisissant le chiffre associé dans la liste ci-dessous :

1 pour la région du Pacifique
2 pour la région des Prairies
3 pour la région de l’Ontario
4 pour la région du Québec
5 pour la région de l’Atlantique
0 pour l’administration centrale

Annuaire régional

Les gestionnaires régionaux des Services aux victimes (GRSV) supervisent la prestation des services aux victimes dans leur région respective.

Région de l’Atlantique :

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador)
1-866-806-2275
GEN-ATLVictimServices@csc-scc.gc.ca

Gestionnaire régional des Services aux victimes
Administration régionale (Atlantique)
1045, Main Street, 2e étage
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 1H1
No de téléc. : 506-851-4684

Région du Québec :

(pour le Québec seulement)
1-450-967-3680
QUEvictimes@csc-scc.gc.ca

Gestionnaire régional des services aux victimes
Administration régionale (Québec)
4, Place Laval, Bureau 400
Laval (Québec)
H7N 5Y3
No de téléc. : 1-450-972-7762

Région de l’Ontario :

(À l’Est de Thunder Bay et dans
le territoire du Nunavut)
1-866-875-2225
GEN-ONT-Victimservi@csc-scc.gc.ca

Gestionnaire régional des Services aux victimes
Bureau des services aux victimes (Ontario)
Service correctionnel du Canada
Case postale 1174
Kingston (Ontario)
K7L 4Y8
No de téléc. : 613-536-4730

Région des Prairies :

(Alberta, Saskatchewan, Manitoba,
Territoires du Nord-Ouest, Nord-Ouest
de l’Ontario incluant Thunder Bay)
1-877-322-5822
Prairiesvictimservices@csc-scc.gc.ca

Gestionnaire régional des Services aux victimes
Administration régionale (Prairies)
Case postale 9223
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 3X5
No de téléc. : 306-659-9314

Région du Pacifique :

(Colombie-Britannique, Yukon)
1-604-870-2712
1-866-806-2275
TTY 1-604-851-3812
GEN-PAC-RHQVictims@csc-scc.gc.ca

Gestionnaire régional des Services aux victimes
Administration régionale (Pacifique)
bureau no 100, 33991, avenue Gladys
Case postale 4500, 3e étage
Abbotsford (Colombie-Britannique)
V2S 2E8
No de téléc. : 604-870-6152

Annexe A

Incidence de l’ajout d’une peine concurrente à une peine d’emprisonnement à perpétuité (admissibilité à une permission de sortir sans escorte, à un placement à l’extérieur, à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale).

Délinquant X purge une peine d’emprisonnement à perpétuité depuis le 15 septembre 97 (la date à laquelle il a été mis en détention) pour un meurtre au deuxième degré. Il est resté en détention jusqu’à ce qu’il soit condamné à vie le meurtre au deuxième degré le 15 mars 1998. Il n’est pas admissible à une libération conditionnelle avant d’avoir purgé 15 ans à partir de la date où il a été mis en détention pour la peine en question. Sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle est le 15 septembre 2012.

Annex A - Figure 1

Description de l’image

Cette chronologie illustre une peine d’emprisonnement à perpétuité. La date de détention est le 15 septembre 1997. La peine d’emprisonnement à perpétuité a été prononcée le 15 mars 1998. La date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (LCT) est le 15 septembre 2012.

Le 15 juillet 2012, Délinquant X reçoit une nouvelle peine concurrente de 12 ans, qui est fusionnée avec sa peine d’emprisonnement à perpétuité.

Annex A - Figure 2

Description de l’image

Cette chronologie illustre la fusion d’une peine d’emprisonnement à perpétuité et d’une peine concurrente. La date de détention est le 15 septembre 1997. La peine d’emprisonnement à perpétuité a été prononcée le 15 mars 1998. La peine concurrente commence le 15 juillet 2012. L’ancienne date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale (LCT) était le 15 septembre 2012.

Admissibilité à la libération conditionnelle totale

En vertu du paragraphe 120.2(2) de la LSCMLC, pour être admissible à une libération conditionnelle, un délinquant doit avoir purgé, à partir du jour où la ou les peines supplémentaires sont imposées, le total des périodes suivantes :

  1. toute période d’inadmissibilité restante à laquelle il a été assujetti; ET
  2. la période d’inadmissibilité liée à la ou aux peines supplémentaires ou, dans le cas de deux peines supplémentaires ou plus, la période d’inadmissibilité — établie conformément au paragraphe (1) ou à l’article 120.1, le cas échéant — relativement aux peines supplémentaires.

Remarque : Cette règle établit la première date d’admissibilité possible pour la libération conditionnelle totale. L’admissibilité n’entraîne pas automatiquement la mise en liberté. La libération conditionnelle totale doit être accordée par la CLCC.

Dans le présent cas :

  1. il reste deux mois à la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle associée à la peine d’emprisonnement à perpétuité : on obtient ce chiffre en calculant le temps restant entre la date d’imposition de la nouvelle peine d’emprisonnement de 12 ans (15-07-2012) et l’ancienne date d’admissibilité à la libération conditionnelle (15-09-2012).
  2. 4 ans est la période d’inadmissibilité associée à la nouvelle peine: 1/3 de 12 ans = 4 ans.

La nouvelle date d’admissibilité à la libération conditionnelle est par conséquent 4 ans et 2 mois après le 15-07-2012, la date d’imposition de la nouvelle peine concurrente de 12 ans.

Quand Délinquant X est-il admissible à la libération conditionnelle totale à l’égard de la peine totale?

  1. 15-01-2016
  2. 15-09-2016
  3. 15-03-2016

La réponse est b) : 15-09-2016 : il s’agit de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle, 4 ans et deux mois après le 15-07-2012.

Annex A - Figure 3

Description de l’image

Cette chronologie illustre une peine d’emprisonnement à perpétuité fusionnée à une peine concurrente. La date de détention est le 15 septembre 1997. La peine d’emprisonnement à perpétuité a été prononcée le 15 mars 1998. La peine concurrente de douze ans commence le 15 juillet 2012. L’ancienne date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale était le 15 septembre 2012. La nouvelle date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est le 15 septembre 2016.

Admissibilité à une permission de sortir sans escorte, à un placement à l’extérieur et à une semi-liberté

En vertu du paragraphe 746.1(2) du CCC, un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité est admissible à une semi-liberté et à une permission de sortir sans escorte (PSSE) trois ans avant sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale.

En vertu du paragraphe 18(2) de la LSCMLC, un délinquant est admissible à un placement à l’extérieur le jour où il est admissible à une PSSE.

Remarque : Ces règles établissent la première date d’admissibilité possible à une semi-liberté, à une PSSE et à un placement à l’extérieur.

L’admissibilité n’entraîne pas automatiquement la mise en liberté. La semi-liberté doit être accordée par la CLCC. Une PSSE doit être accordée par CLCC ou SCC, selon le cas. Un placement à l’extérieur doit être accordé par le Service correctionnel du Canada. Les délinquants emprisonnés dans un environnement à sécurité maximale ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte. Vous pouvez donc présumer que le délinquant X n’est pas emprisonné dans un tel environnement.

Dans cette situation, quand Délinquant X sera-t-il admissible à une semi-liberté, à une PSSE ou à un placement à l’extérieur?

  1. 15-09-2013
  2. 15-01-2011
  3. 15-03-2012

Réponse : a) 15-09-2013, soit trois ans avant sa date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale.

Annex A - Figure 4

Description de l’image

Cette chronologie illustre une peine d’emprisonnement à perpétuité fusionnée à une peine concurrente. La date de détention est le 15 septembre 1997. La peine d’emprisonnement à perpétuité a été prononcée le 15 mars 1998. La peine concurrente de douze ans a commencé le 15 juillet 2012. L’ancienne date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale était le 15 septembre 2012. La nouvelle date d’admissibilité à la semi-liberté, une permission de sortir sans escorte et à un placement à l’extérieur est le 15 septembre 2013. La nouvelle date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale est le 15 septembre 2016.

Notes de bas de page

Date de modification :