Rapport du portefeuille de la Sécurité publique (2022-2023): Mécanismes de règlement des plaintes des victims
Charte canadienne des droits des victims
Tables des matières
Aperçu
En 2015, la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV) a été enchâssée dans la loi. Elle confère quatre droits aux victimes d'actes criminels dans le système de justice pénale : le droit à l'information, le droit à la protection, le droit de participation et le droit au dédommagement (voir l'annexe A).
De plus, la CCDV fournit aux victimes d'actes criminels un moyen direct de régler une plainte en temps opportun si elles estiment que leurs droits, tels qu'ils sont énoncés dans la CCDV, ont été violés ou niés par un ministère ou un organisme ayant des responsabilités envers les victimes dans le système de justice pénaleNotes de bas de page 1. Dans de tels cas, il est conseillé aux victimes de présenter une plainte au système interne de traitement des plaintes de ce ministère ou de cet organisme fédéral. Autrement, si une victime souhaite porter plainte contre un ministère ou un organisme provincial ou territorial, notamment les services de police, les procureurs ou les services aux victimes, elle peut présenter une plainte en vertu des lois de cette province ou de ce territoire.
Il s'agit du sixième Rapport du portefeuille de la Sécurité publique : Mécanismes de règlement des plaintes des victimes produit depuis l'entrée en vigueur de la CCDV. Il contient une brève description des droits des victimes ainsi que des mandats de Sécurité publique Canada (SP) et des organismes du portefeuille ayant des responsabilités envers les victimes; un aperçu statistique des plaintes liées à la CCDV déposées au cours de l'exercice 2022-2023; un résumé des plaintes reçues et de la façon dont elles ont été réglées; et toutes les améliorations qui ont été apportées aux processus de traitement des plaintes.
Le présent rapport compile de l'information et résume les données agrégées concernant le nombre et la nature des plaintes et leur règlement.
Section I : Droits des victimes
Qui peut être considéré comme une victime d'acte criminel
La CCDV définit la victime d'un acte criminel comme un particulier qui a subi des dommages – matériels, corporels ou moraux – ou des pertes économiques par suite de la perpétration d'un acte criminel au Canada. Toutes les victimes peuvent exercer les droits que la CCDV leur confère lorsqu'elles se trouvent au Canada. Les citoyens ou les résidents permanents du Canada peuvent exercer ces droits même s'ils se trouvent hors du Canada, pourvu que l'acte criminel ait été commis au Canada.
Les droits d'une victime peuvent être exercés par l'une ou l'autre des personnesNotes de bas de page 2 ci-après si la victime est incapable d'agir pour son propre compte :
- l'époux ou l'épouse de la victime
- le conjoint ou la conjointe de fait qui vivait avec la victime depuis au moins un an au moment du décès de celle-ci
- un membre de la famille ou une personne à charge de la victime; et
- toute personne qui a la garde légale de la victime ou d'une personne à charge de celle-ci
Quels sont les droits des victimes d'actes criminels
La CCDV, entrée en vigueur le 23 juillet 2015, enchâsse dans la loi les droitsNotes de bas de page 3 des victimes d'actes criminelsNotes de bas de page 4.
Description d'image
La Charte canadienne des droits victimes donnes victimes d'actes criminel le:
- Droit à l'information
- Droit à la protection
- Droit à la participation; et
- Droit au dédommagement
Comment les plaintes sont-elles classées
Dans le présent rapport, une plainte est jugée « admissible » si elle concerne l'un des droits garantis par la CCDV et si elle relève de la compétence du ministère ou de l'organisme qui reçoit la plainte. Si l'un des deux critères ou les deux ne sont pas respectés, une plainte est jugée « inadmissible ». De plus, une plainte peut être jugée « admissible en partie » si plusieurs questions sont soulevées, mais que seules certaines de ces questions relèvent de la compétence du ministère ou de l'organisme. De même, s'il a été jugé que le droit à l'information, le droit à la protection, le droit de participation ou le droit au dédommagement d'une victime a été violé ou nié sous l'effet d'une question soulevée dans une plainte relevant de la compétence du ministère ou de l'organisme qui l'a reçue, elle sera qualifiée de « fondée ». À l'inverse, s'il est déterminé que le ministère ou l'organisme a respecté toutes les politiques et lois pertinentes, la plainte sera qualifiée de « non fondée ». Par ailleurs, certains organismes peuvent juger qu'une plainte est « fondée en partie » si plusieurs questions sont soulevées dans la plainte, mais que ces questions ne sont pas toutes jugées fondées. Pour obtenir un aperçu général des processus de traitement des plaintes du portefeuille de SP, veuillez consulter l'annexe B.
Section II : Services fédéraux aux victimes offerts par le portefeuille de la Sécurité publique
Sécurité publique CanadaNotes de bas de page 5 (SP) a été créé en 2003 pour assurer la coordination de tous les ministères et organismes fédéraux qui ont pour mission de veiller à la sécurité nationale et à la protection des Canadiens et des Canadiennes. SP collabore avec les organismes du portefeuille pour fournir des conseils et un soutien stratégiques au ministre de la Sécurité publique en ce qui concerne les lois et les politiques qui régissent les services de police fédéraux (Gendarmerie royale du Canada), la sécurité frontalière (Agence des services frontaliers du Canada), le système correctionnel (Service correctionnel du Canada) et la mise en liberté sous condition (Commission des libérations conditionnelles du Canada), et partage certaines responsabilités en matière de justice pénale avec le ministre de la Justice, y compris celle d'assurer le respect des droits des victimes d'actes criminels.
SP et les organismes de son portefeuille contribuent à la mission de bâtir un Canada sécuritaire et résilient en travaillant ensemble pour fournir des services aux victimes d'actes criminels. Ci-dessous figure une brève description de la façon dont SP et les organismes de son portefeuille fournissent des services et travaillent pour faire respecter les droits que confère la CCDV aux victimes d'actes criminels.
- Le Bureau national pour les victimes d'actes criminelsNotes de bas de page 6 (BNVAC) de Sécurité publique Canada agit à titre de ressource centrale. Il collabore avec les organismes du portefeuille pour améliorer l'expérience des victimes en lien avec le système correctionnel fédéral et le système de mise en liberté sous condition en assurant la coordination et la mobilisation des partenaires et des intervenants, en présentant le point de vue des victimes sur l'élaboration des politiques correctionnelles, de même qu'en créant et en diffusant des produits d'information pour aider les victimes à mieux comprendre le système correctionnel fédéral et le système de mise en liberté sous condition (p. ex., calcul de la peine) et à s'y retrouver
- Le Service correctionnel du Canada (SCC) fournit aux victimes inscritesNotes de bas de page 7 des renseignements sur les délinquants qui leur ont causé des dommages, conformément à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) (voir l'annexe C). En outre, les victimes inscrites peuvent, si elles le souhaitent, présenter une déclaration de la victime afin qu'elle soit prise en compte par le SCC dans les recommandations qu'il formule et les décisions qu'il prend au sujet du délinquant tout au long de la peine de celui-ci. Le SCC fournit également aux victimes un Rapport d'étape du plan correctionnel. Ce document décrit les objectifs sur lesquels le délinquant doit travailler et résume les progrès réalisés par le délinquant dans l'atteinte de ces objectifs à des moments précis de sa peine. Enfin, le SCC fournit des renseignements généraux sur les programmes de justice réparatrice, notamment sur le programme Possibilités de justice réparatrice du SCC qui offre des services de médiation entre les victimes et les délinquants
- La Commission des libérations conditionnelles du CanadaNotes de bas de page 8 (CLCC) fournit aux victimes inscrites certains renseignements sur le délinquant qui leur a causé des dommages, conformément à la LSCMLC. Les déclarations des victimes sont également prises en considération par la CLCC si elles ont été présentées directement au SCC ou à la CLCC. Ces déclarations peuvent contenir des demandes visant à ce que des conditions spéciales soient imposées lors de la mise en liberté d'un délinquant (p. ex., restrictions géographiques et ordonnances de non-communication). Les victimes peuvent demander à assister à une audience de libération conditionnelle, y compris à présenter une déclaration de la victime; à écouter l'enregistrement sonore d'une audience; et à obtenir une copie d'une décision écrite versée au Registre des décisions de la CLCCNotes de bas de page 9
- La Gendarmerie royale du Canada (GRC) interagit avec les victimes lorsqu'elle répond à des appels de service et qu'elle enquête sur des crimes. Dans le cadre de ses fonctions, la GRC aiguilleNotes de bas de page 10 les victimes vers des programmes provinciaux ou territoriaux et des services d'aide aux victimes partout au Canada dans le but :
- d'atténuer les répercussions de la criminalité et des traumatismes sur les victimes et leur famille, et de les aider à se remettre de leur expérience;
- d'accroître la sécurité des victimes et de réduire le risque qu'elles soient à nouveau la cible d'actes criminels;
- d'augmenter la participation des victimes au sein du système de justice pénale et de préparer les victimes à agir comme témoins durant les procédures judiciaires.
- L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) interagit avec les victimes lorsqu'elle mène des enquêtes criminelles sur des infractions à la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR); elle doit alors tenir compte du droit à l'information, du droit à la protection et du droit de participation des victimes garantis par la CCDV. De plus, la LSCMLC permet au SCC d'aviser les victimes inscrites lorsque des délinquants sous responsabilité fédérale sont renvoyés du Canada (c.-à-d. expulsés) avant l'expiration de leur peineNotes de bas de page 11. Pour faciliter cette tâche, l'ASFC fournit au SCC tous les renseignements pertinents sur le renvoi
Section III : Mécanismes de règlement des plaintes des victimes
Selon le paragraphe 25(3) de la CCDV, tout ministère ou organisme fédéral qui joue un rôle dans le système de justice pénale doit disposer d'un mécanisme d'examen des plaintes de sorte que les plaintes présentées par des victimes d'actes criminels puissent être traitées directement et en temps opportun. Ces mécanismes internes de traitement des plaintes doivent prévoir le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives en cas de violation ou de négation des droits d'une victime. Enfin, la CCDV précise que le ministère ou l'organisme fédéral doit informer les victimes des recommandations qui ont été mises en œuvre pour remédier à la situation. Ces mécanismes de traitement des plaintes sont adaptés au mandat et aux processus internes de chaque organisme.
Si une victime n'est pas satisfaite de l'issue de sa plainte, elle doit faire un suivi auprès de l'organisme indépendant chargé d'examiner les plaintes du public. Dans le cas de la GRC, il s'agit de la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRCNotes de bas de page 12 (CCETP). Pour la plupart des autres organismes, il s'agit du Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC), qui agit comme un mécanisme de traitement des plaintes de deuxième niveau pour veiller à ce que les plaintes soient examinées de façon équitable et impartiale.
Selon les conditions d'emploi de l'ombudsman fédéral des victimes, le mandat de celui-ci consiste à traiter les plaintes des victimes concernant le respect des dispositions de la LSCMLC qui s'appliquent aux victimes d'actes criminels commis par des délinquants sous responsabilité fédérale ainsi qu'à cerner et à examiner les problèmes émergents et systémiques, y compris ceux soulevés par les ministères de la Justice ou de la Sécurité publique, qui ont des répercussions négatives sur les victimes d'actes criminels.
Section IV : Profil des plaintes des victimes
En 2022-2023, 38 plaintes au total ont été reçues par SP et les organismes de son portefeuille ayant des responsabilités liées à la CCDV (voir le tableau 1 et la figure 1). De ce nombre, le BNVAC a reçu une plainte qui n'était pas liée à la CCDV ou qui ne relevait pas de sa compétence (plainte inadmissible). Le SCC a reçu 15 plaintes. De ce nombre, 12 étaient liées à la CCDV et relevaient de la compétence du SCC (plaintes admissibles), ce qui n'était pas le cas des 3 autres. Au total, 10 plaintes ont été reçues par la CLCC; 2 étaient admissibles et 8 ne l'étaient pas. La GRC a reçu 12 plaintes. De ce nombre, 4 étaient admissibles, mais une d'elles a été retirée plus tard, 1 autre était inadmissible et 7 font toujours l'objet d'une enquêteNotes de bas de page 13. À ce jour, l'ASFC indique n'avoir reçu aucune plainte.
Il est important de noter que tous les organismes déploient des efforts pour traiter les demandes de renseignements et les préoccupations informelles dès qu'elles sont portées à leur attention et qu'elles peuvent parfois être résolues immédiatement sans qu'il soit nécessaire de déposer une plainte officielle.
| Ministère ou organisme de SP | AdmissiblesNotes de bas de page * | InadmissiblesNotes de bas de page ** | Total reçu |
|---|---|---|---|
| BNVAC | 0 | 1 | 1 |
| SCC | 12 | 3 | 15 |
| CLCC | 2 | 8 | 10 |
| GRC | 4 | 1 | 5 |
| ASFCNotes de bas de page 14 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 18 | 13 | 31Notes de bas de page *** |
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Sur les 38 plaintes reçues 31 ont été classifiées. Parmi eux, 18 (58 %) étaient liées à l'un des droits garantis par la CCDV et relevaient de la compétence de l'organisme visé, tandis que 13 autres (42 %) ne respectaient pas l'un ou l'autre de ces critères. Voir la figure 1 ci-dessous. En plus des 5 plaintes signalées par la GRC, 7 autres plaintes ont été reçues, mais faisaient toujours l'objet d'une enquête à la fin de la période visée par le rapport.
Description d'image
Le graphique circulaire montre que sur l'ensemble des plaintes reçues entre avril 2022 et mars 2023, la majorité d'entre elles (58 %) étaient admissibles et (42 %) étaient inadmissibles.
Description d'image
Le graphique montre le nombre total de plaintes reçues chaque année, puis est réparti selon le nombre de plaintes admissibles (plus grande proportion, sauf dans 2019-2020) et le nombre de plaintes inadmissibles.
- 2018-2019: 27 Reçues; 19 Admissibles; et 8 Inadmissibles
- 2019-2020: 43 Reçues; 21 Admissibles; et 22 Inadmissibles
- 2020-2021: 35 Reçues; 31 Admissibles; et 4 Inadmissibles
- 2021-2022: 30 Reçues; 22 Admissibles; et 8 Inadmissibles
- 2022-2023: 31 Reçues, 18 Admissibles; et 13 Inadmissibles
Plaintes admissibles (sont liées à la CCDV et relèvent de la compétence du ministère ou de l'organisme)
Une fois qu'une plainte reçue est jugée admissible, le ministère ou l'organisme responsable procède à un examen plus approfondi pour déterminer si les droits de la victime ont été violés ou respectés. Une plainte est considérée comme fondée si le ou les droits d'une victime ont été niés ou violés en raison du non-respect d'une disposition législative ou d'une politique. Une plainte est fondée en partie si certaines des questions qu'elle soulève, mais pas toutes, constituent une violation ou une négation des droits d'une victime. À l'inverse, une plainte est non fondée s'il est jugé que le ministère ou l'organisme s'est conformé aux politiques et aux lois; par conséquent, il n'y a pas eu violation ni négation des droits.
Le tableau 2 résume les plaintes reçues à l'échelle du portefeuille qui sont liées à la CCDV et qui relèvent de la compétence du ministère ou de l'organisme visé. Parmi les plaintes admissibles (N = 18), 13 portaient sur le droit d'une victime à la protection, 3 portaient sur plusieurs droits et 2 portaient sur le droit d'une victime à l'information.
| Ministère ou organisme de SP | Droit garanti par la CCDV | Admissible(s) fondée(s) | Admissible(s) non fondée(s) | Admissible(s) retirée(s) | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SCC | Information | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Protection | 0 | 7 | 2Notes de bas de page * | 9 | |
| Dédommagement | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Droits multiples | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| CLCC | Information | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Protection | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Dédommagement | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Droits multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRC | Information | 1 | 0 | 1Notes de bas de page ** | 2Notes de bas de page *** |
| Participation | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Protection | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Dédommagement | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Droits multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 10 | 3 | 18 | |
|
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La figure 3 ci-dessous illustre les pourcentages de plaintes qui répondaient aux critères d'admissibilité par droit garanti par la CCDV pour l'exercice 2022-2023. En 2022-2023, 72 % (N = 13) des plaintes reçues qui ont été jugées admissibles portaient sur le droit d'une victime à la protection. Des autres plaintes jugées admissibles, 17 % (N = 3) portaient sur plusieurs droits et 11 % (N = 2) portaient sur le droit d'une victime à l'information.
Description d'image
Le graphique montre que 72 % des plaintes admissibles portaient sur le droit à la protection, 17 % des plaintes admissibles portaient sur de multiples droits des victimes et 11 % portaient sur le droit à l'information.
La figure ci-dessous 4 illustre la fluctuation du nombre de plaintes qui répondaient aux critères d'admissibilité par exercice. Par exemple, en 2020-2021, la CLCC a connu l'afflux de plaintes le plus important (N = 20). Des plaintes reçues durant cette période, près de la moitié (8 sur 20) portaient sur l'accès limité du public aux établissements du SCC en raison des restrictions de santé publique liées à la COVID-19, lesquelles ont amené la CLCC à suspendre ou à limiter la présence de victimes et d'observateurs aux audiences de libération conditionnelle. Il peut sembler, au fil du temps, que le nombre de plaintes liées à la CCDV déposées auprès de la GRC a augmenté; cependant, nous attribuons cette apparente hausse aux efforts concertés déployés par la GRC pour cerner et traiter de façon plus rigoureuse les plaintes liées à la CCDV.
Description d'image
Le graphique montre le nombre de plaintes chaque année, réparties par organisme/ministère.
Le SCC a reçu en moyenne 9 plaintes admissibles chaque année, sauf en 2018-2019, où il en a reçu 13, en 2021-2022, où il en a reçu 11, et en 2022-2023, où il en a reçu 12.
Le nombre de plaintes admissibles reçues par la CLCC chaque année varie :
En 2017-2018, la CLCC a reçu 4 plaintes; en 2018-2019, elle en a reçu 6; en 2019-2020, elle en a reçu 10; en 2020-2021, elle en a reçu 20; mais en 2021-2022, elle en a reçu une seule; et en 2022-2023, elle a reçu 2 plaintes recevables.
Le nombre de plaintes admissibles reçues par la GRC varie légèrement :
En 2017-2018 et en 2018-2019, la GRC n’a reçu aucune plainte; en 2019-2020 et en 2020-2021, elle a reçu 2 plaintes par année; en 2021-2022, le nombre est passé à 10, puis en 2022-2023, est redescendu à 4 *7 plaintes supplémentaires reçues par la GRC faisaient toujours l’objet d’une enquête à la fin de la période visée par le rapport.
Aperçu des plaintes de SP
| Exercice | InadmissiblesNotes de bas de page * | AdmissiblesNotes de bas de page ** | Issue des plaintes admissibles |
|---|---|---|---|
| 2017-2018 | 2 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | 1 | 0 | 0 |
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Le mandat du BNVAC consiste à agir comme une ressource centrale d'information ayant pour but d'améliorer l'expérience des victimes avec le système correctionnel fédéral et le système de mise en liberté sous condition. Pour s'acquitter de son mandat, il présente le point de vue des victimes sur l'élaboration des politiques correctionnelles; il crée des produits d'information qu'il diffuse aux victimes et au grand public; il facilite la coordination du portefeuille et participe à l'engagement auprès des victimes et de leurs défenseurs; et il tient compte des besoins uniques des victimes dans les collectivités vulnérables. Depuis 2015, le BNVAC a diffusé plus de 90 000 produits d'information aux victimes et aux fournisseurs de services. La politique du BNVAC en matière de plaintes ne s'applique qu'à la violation ou à la négation présumée, par le BNVAC, des droits garantis par la CCDV. Le BNVAC est responsable des plaintes concernant des renseignements généraux demandés par des plaignants au sujet du système correctionnel fédéral et du système de mise en liberté sous condition et du rôle que les victimes sont appelées à y jouer. Le BNVAC a reçu une plainte en 2022-2023Notes de bas de page 15. Cependant, la plainte ne relevait pas de sa compétence puisqu'elle était liée à l'administration de la justice et qu'elle relevait plutôt de la compétence des provinces et territoires. Aucun changement n'a été apporté au processus de règlement des plaintes liées à la CCDV du BNVAC en 2022-2023.
Aperçu des plaintes de SCC
| Exercice | InadmissiblesNotes de bas de page * | Admissibles | Admissibles en partieNotes de bas de page * | Issue des plaintes admissibles ou admissibles en partie |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 2 | 4 | 1 |
|
| 2016-2017 | 4 | 15 | 0 |
|
| 2017-2018 | 7 | 7 | 2 |
|
| 2018-2019 | 5 | 13 | 0 |
|
| 2019-2020 | 6 | 8 | 1 |
|
| 2020-2021 | 1 | 9 | 0 |
|
| 2021-2022 | 1 | 11 | 0 |
|
| 2022-2023 | 3 | 12 | 0 |
|
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Plaintes admissibles
En 2022-2023, le SCC a reçu douze plaintes liées à la CCDV, dont neuf ont été traitées la même année. Trois des plaintes qui étaient liées à la CCDV et qui relevaient de la compétence du SCC ont été traitées en 2023-2024. Voici un résumé des questions soulevées par les victimes dans ces douze plaintes :
- l'approbation des autorisations de voyage malgré les préoccupations concernant la proximité ou la durée et la fréquence des voyages des délinquants
- la vitesse à laquelle les renseignements sur les délinquants sont communiqués et l'exactitude de ces renseignements
- la prise en compte des préoccupations des victimes dans les processus de gestion de cas et les décisions
Sur les douze plaintes admissibles, deux ont été retirées par les victimes. Dans chaque cas, le SCC a discuté des préoccupations soulevées dans les plaintes avec les victimes, lesquelles ont ensuite choisi de retirer leurs plaintes, car elles étaient satisfaites des renseignements fournis.
Pour trois des douze plaintes, il a été conclu que des droits n'avaient pas été respectés. Dans deux plaintes fondées, le droit à l'information, le droit de participation et le droit à la protection ont été violés; dans une plainte fondée en partie, le droit à l'information et le droit de participation ont été violés, mais le droit à la protection a été respecté. Dans les trois cas, le SCC a pris des mesures pour corriger les problèmes soulevés.
Le SCC a déterminé qu'il s'était conformé aux lois et aux politiques dans les sept autres plaintes admissibles et que les droits des victimes n'avaient pas été violés; il a donc jugé ces plaintes non fondées.
Plaintes inadmissibles
Le SCC a déterminé que trois plaintes n'étaient pas liées à la CCDV ou qu'elles ne relevaient pas de la compétence du SCC, car les préoccupations qui y étaient soulevées ne représentaient pas une violation, par le SCC, des droits des victimes garantis par la CCDV. Les questions soulevées par les victimes portaient sur les services provinciaux d'aide aux victimes, la réévaluation de la cote de sécurité d'un délinquant et un geste inapproprié posé par un membre du personnel du SCC lors d'une audience de la CLCC.
Bien que le SCC ait déterminé que ces plaintes ne remplissaient pas les conditions requises pour être examinées dans le cadre du processus d'examen des plaintes des victimes du SCC, décrites dans la Directive du commissaire 786 – Plaintes des victimesNotes de bas de page 16, le SCC a adopté une approche proactive dans les trois cas pour aider à résoudre les problèmes. En ce qui concerne la plainte portant sur les services provinciaux d'aide aux victimes, le SCC a fait en sorte que le contact soit établi entre les services provinciaux d'aide aux victimes et la victime. En ce qui concerne la plainte portant sur la réévaluation de la cote de sécurité d'un délinquant, le SCC a fourni à la victime des renseignements supplémentaires sur la politique et lui a proposé une discussion pour lui expliquer le processus de réévaluation de la cote de sécurité et l'aider à comprendre. En ce qui concerne la plainte portant sur un geste inapproprié posé par un membre du personnel du SCC, une discussion sur la situation et les préoccupations s'est tenue avec la victime ainsi qu'avec le membre du personnel du SCC, et la victime a reçu des excuses verbales et écrites.
Évolution du processus de traitement des plaintes du SCC
En 2022-2023, comme lors des exercices précédents, le SCC a continué à consacrer davantage de temps et d'efforts à répondre aux plaintes formelles des victimes. Le SCC a collaboré plus étroitement avec les unités opérationnelles et les bureaux régionaux des services aux victimes pour obtenir les renseignements nécessaires pour analyser chaque plainte, tirer des conclusions et formuler des recommandations, au besoin. De plus, le SCC a sollicité la collaboration des responsables des politiques à l'administration centrale, principalement la Division des opérations de réinsertion sociale, pour examiner ou explorer les questions de politiques et de formation et définir de possibles mesures correctives. Cette approche a permis de fournir de meilleures réponses aux victimes et d'effectuer un examen national de préoccupations qui relèvent normalement de la compétence institutionnelle ou régionale pour s'assurer que les problèmes et les préoccupations cernés ne sont pas généralisés à l'échelle du SCC.
Les travaux se poursuivent à l'égard de la mise à jour de la Directive du commissaire 786, Plaintes des victimes. La mise à jour comprendra des modifications aux responsabilités et aux procédures, une augmentation du délai de réponse aux plaintes afin de permettre des consultations plus approfondies, et la mise à jour des définitions utilisées dans le processus de traitement des plaintes de sorte que les conclusions soient plus claires.
Simultanément, le SCC a travaillé à renforcer le cadre stratégique du Programme national des services aux victimes afin d'améliorer la prestation de services aux victimes et d'appuyer la capacité du SCC à s'acquitter de son mandat au regard de la CCDV. La politique principale du Programme, soit la Directive du commissaire 784 – Engagement des victimesNotes de bas de page 17, a été envoyée aux fins de consultation nationale au début de 2023. Ces mises à jour permettront de mieux tenir compte des renseignements des victimes lors de l'examen de certaines décisions relatives à la détention et de certaines décisions post libératoires prises par le SCC.
Aperçu des plaintes de CLCC
| Exercice | InadmissiblesNotes de bas de page * | Admissibles | Admissibles en partie | Issue des plaintes admissibles ou admissibles en partie |
|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 1 | 3 | 0 | 3 non fondées |
| 2016-2017 | 4 | 7 | 0 |
|
| 2017-2018 | 2 | 4 | 0 |
|
| 2018-2019 | 1 | 6 | 0 |
|
| 2019-2020 | 6 | 10 | 0 |
|
| 2020-2021 | 1 | 20 | 0 |
|
| 2021-2022 | 5 | 0 | 1 | 1 fondée en partie |
| 2022-2023 | 8 | 2 | 0 | 2 non fondées |
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Plaintes admissibles
Dans les deux plaintes admissibles qui étaient liées à la CCDV et qui relevaient de sa compétence, la CLCC a déterminé qu'elle s'était conformée aux lois et aux politiques; elle a donc jugé les plaintes non fondées.
En ce qui concerne ces deux plaintes admissibles :
- une portait sur la conduite de l'assistant d'un délinquant lors d'une audience de libération conditionnelle
- l'autre portait sur une interaction entre un agent de libération conditionnelle du SCC et un délinquant à l'issue d'une audience
Plaintes inadmissibles
La CLCC a déterminé que huit plaintes n'étaient pas liées à la CCDV ou qu'elles ne relevaient pas de sa compétence, car elles ne répondaient pas aux exigences législatives au titre de la CCDV.
Parmi ces huit plaintes inadmissibles :
- deux portaient sur la conduite des commissaires durant les audiences
- six portaient sur des décisions relatives à la mise en liberté sous condition, y compris sur des conditions spéciales imposées
Évolution du processus de traitement des plaintes de la CLCC
En 2023, la CLCC a procédé à un examen de son processus de règlement des plaintes liées à la CCDV. L'examen visait à clarifier les rôles et les responsabilités, à intégrer des directives au sujet des plaintes liées à la conduite des commissaires et des plaintes à l'égard desquelles la collaboration avec le SCC est requise, ainsi qu'à tenir compte des pratiques exemplaires pour la préparation de réponses adaptées au traumatisme. Le processus révisé de la CLCC pour le traitement des plaintes des victimes a été mis en œuvre en janvier 2024.
Aperçu des plaintes de GRC
Le Programme d'assistance aux victimes de la GRC vise à accroître la sécurité des victimes et leur degré de participation au sein du système de justice pénale. La GRC traite des plaintes liées au droit à l'information, au droit à la protection, au droit de participation et au droit au dédommagement des victimes.
| Exercice | InadmissiblesNotes de bas de page * | AdmissiblesNotes de bas de page ** | Issue des plaintes admissibles ou admissibles en partie |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 9 | 2 |
|
| 2020-2021 | 2 | 2 | 2 fondées |
| 2021-2022 | 2 | 10 |
|
| 2022-2023Notes de bas de page *** | 1 | 4 |
|
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Plaintes admissibles
La première plainte admissible contenait une allégation de manquement au devoir liée au droit à l'information. Le plaignant a allégué ne pas avoir été tenu informé de l'état de son dossier. Au cours du processus, le plaignant a décidé de retirer sa plainte. Par conséquent, l'enquête ne s'est pas poursuivie.
La deuxième plainte admissible contenait une allégation de manquement au devoir liée au droit à l'information. Le plaignant a allégué que son dossier avait été conclu sans qu'il en ait été informé. L'enquête a permis de déterminer que le dossier avait été conclu sans que le plaignant en soit informé. Les droits de la victime ont été violés, car la victime n'a pas été tenue informée. Par conséquent, des mesures correctives ont été prises et des excuses officielles ont été présentées au plaignant.
La troisième plainte admissible contenait une allégation de manquement au devoir liée au droit à l'information et au droit de protection. Le plaignant a allégué que le membre ne l'avait pas informé des conditions de protection. L'enquête qui a suivi a permis de déterminer que le membre nommé dans la plainte n'était pas le membre responsable du dossier et qu'il n'avait pas accès au dossier parce que le dossier avait un accès restreint. Un suivi a été fait auprès du membre responsable, et celui-ci a indiqué qu'il était désolé d'avoir tardé à présenter les conditions de protection et que ce retard était dû au fait qu'il n'avait pas accès aux conditions de protection. Par conséquent, la plainte a été jugée fondée.
La quatrième plainte admissible contenait aussi deux allégations de manquement au devoir liées au droit à l'information et au droit de protection. Premièrement, le plaignant a allégué que le membre ne s'était pas identifié ni n'avait fourni un numéro d'insigne. Toutefois, rien Fdans la loi ou la politique de la GRC n'oblige les policiers à s'identifier verbalement par leur nom ou leur numéro d'insigne, mais ils le font souvent par courtoisie. L'enquête a permis de déterminer que le plaignant n'avait jamais demandé au membre de s'identifier, que ce soit par son nom ou son numéro d'insigne. Il a également été déterminé que le membre portait son uniforme et s'était conformé à la politique de la GRC. Par conséquent, cette allégation a été rejetée.
De plus, dans le cadre de cette plainte, il a été allégué que le membre n'avait pas fait le suivi de l'enquête qui visait à déterminer si quelqu'un avait trafiqué son véhicule. L'enquête a permis de déterminer que le membre s'était rendu sur place et avait vérifié le véhicule du plaignant. Le plaignant croyait qu'une bombe avait été placée sous son véhicule. L'enquête du membre a révélé qu'il manquait une pièce en plastique servant à cacher le crochet de remorquage en métal situé à l'intérieur du pare-chocs. Il était possible de voir le radiateur en regardant dans le trou. Aucune bombe n'a été trouvée. Il a été déterminé que la plainte était non fondée.
Plaintes inadmissibles
La GRC a reçu une plainte contenant une allégation de manquement au devoir liée au droit de protection. Le plaignant a allégué que le membre avait employé des méthodes de sorcellerie et qu'il avait piraté son ordinateur et son téléphone lors de l'appel de répartition au 911. L'enquête a permis de déterminer que le membre n'était pas en cause et que le répartiteur était un employé civil. Par conséquent, la plainte a été jugée inadmissible.
Évolution du processus de traitement des plaintes de la GRC
En avril 2022, la GRC a révisé son formulaire afin de tenir compte de toutes les plaintes liées à la CCDV. Une case dédiée au signalement des plaintes liées à la CCDV a été ajoutée pour les enquêteurs et les examinateurs, ce qui a amélioré les capacités de la GRC en matière d'identification et de signalement.
À compter de juillet 2024, la Direction nationale des plaintes du public sera en mesure de saisir les plaintes liées à la CCDV, classées dans quatre sous-catégories : droit à la protection, droit à l'information, droit au dédommagement et droit de participation. Cette mesure permettra d'améliorer davantage les capacités de la GRC en matière d'identification et de signalement.
Annexe A
En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), les victimes d'actes criminels ont le droit d'obtenir certains renseignements sur le délinquant qui leur a causé des dommages et elles ont le droit de faire connaître leur point de vue sur les décisions que doivent prendre les autorités au sein du système de justice pénale. Les victimes d'actes criminels ont les droits suivants :
Droit à l'information
- Droit d'obtenir des renseignements généraux sur le système de justice pénale et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer
- Droit d'obtenir des renseignements sur les services et les programmes offerts aux victimes, notamment les programmes de justice réparatrice
- Droit de demander des renseignements sur l'état d'avancement et l'issue de l'enquête relative à l'infraction, sur la date, l'heure et le lieu où se déroulent les procédures relatives à l'infraction, et sur l'état d'avancement et l'issue de leur cause (y compris des renseignements liés à l'enquête, à la poursuite et à la détermination de la peine)
- Droit de demander des renseignements sur la mise en liberté sous condition du délinquant (y compris sur le moment et les conditions de celle-ci)
- Droit de demander des renseignements sur toute audience tenue pour déterminer la décision à rendre à l'égard d'un accusé déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux
Droit à la protection
- Droit à ce que leur sécurité et leur vie privée soient prises en considération à toutes les étapes du processus de justice pénale
- Droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises afin de les protéger contre l'intimidation et les représailles
- Droit de demandeur que leur identité ne soit pas divulguée publiquement lorsqu'elles agissent comme victimes ou témoins dans des procédures relatives à une infraction
- Droit à demander des mesures visant à faciliter leur témoignage lorsqu'elles témoignent dans des procédures relatives à des infractions
Droit de participation
- Droit de donner leur point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale et droit à ce qu'il soit pris en considération aux diverses étapes du processus de justice pénale
- Droit de présenter des déclarations de la victime afin qu'elles soient prises en considération lors de la détermination de la peine et lors des audiences où les accusés ont été jugés inaptes à subir leur procès ou non responsables criminellement
- Droit de présenter des déclarations de la victime aux responsables des services correctionnels et des libérations conditionnelles afin qu'elles soient prises en considération lors des audiences de mise en liberté sous condition
Droit au dédommagement
- Droit à ce que la prise d'une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal pour toutes les infractions ayant causé des pertes financières
- Droit de faire enregistrer l'ordonnance au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le délinquant en cas de défaut de paiement
Toutes les victimes d'actes criminels peuvent exercer les droits que la CCDV leur confère lorsqu'elles se trouvent au Canada. Les citoyens ou les résidents permanents du Canada peuvent exercer ces droits même s'ils se trouvent hors du Canada, pourvu que l'acte criminel ait été commis au Canada.
Annexe B
Aperçu du processus de règlement des plaintes liées à la CCDV au sein du portefeuille de la Sécurité publiqueNotes de bas de page 18
Étape 1 – Plainte soumise et reçue
Un accusé de réception est envoyé au plaignant. Au besoin, des renseignements supplémentaires peuvent être demandés à la victime avant qu'une évaluation soit réalisée.
Étape 2 – Plainte évaluée au titre de la CCDV
Une plainte est considérée comme admissible si elle répond aux définitions et aux conditions (ci-après appelées « critères ») énoncées dans la CCDV et qu'elle relève de la compétence de l'organisme.
Critères d'évaluation des plaintes
- Répond aux critères – Fondée : Il y a eu violation ou négation des droits de la victime
- Répond aux critères – Fondée en partie : Certaines questions soulevées dans la plainte, mais pas toutes, constituent une violation ou une négation des droits de la victime
- Répond aux critères – Non fondée : L’organisme s’est conformé à toutes les politiques et les lois pertinentes
- Ne répond pas aux critères : La plainte est inadmissible
Étape 3 – Réponse écrite
Une réponse écrite est envoyée.
Lorsque l’évaluation est Répond aux critères – Fondée, la lettre contient :
- l’issue de la plainte
- les mesures prises
- les recommandations pertinentes
- l’issue de la plainte
- les mesures prises
- les recommandations pertinentes
Lorsque l’évaluation est Répond aux critères – Non fondée, la lettre contient :
- l’issue de la plainte
- les recommandations pertinentes
Lorsque l’évaluation est Ne répond pas aux critères, la lettre contient :
- les raisons pour lesquelles la plainte ne répond pas aux critères; et
- les recommandations pertinentes
Étape 4 – Suivi
Satisfaite – Le processus de règlement de la plainte est terminé, et le dossier est clos.
Insatisfaite – Les coordonnées du Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC) sont fourniesNotes de bas de page 19. Le processus de règlement de la plainte est terminé, et le dossier est clos.
Annexe C
Communication de renseignements aux victimes, conformément à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), dans le respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Une personne qui répond à la définition de « victime »Notes de bas de page 20 peut demander et obtenir des renseignements sur un délinquant sous responsabilité fédérale, conformément à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, en fournissant ses coordonnées au SCC ou à la CLCC; elle devient ainsi une victime inscrite. En guise de pratique tenant compte des traumatismes, une victime peut autoriser par écrit une personne (p. ex., un ami, un membre de la collectivité ou un fournisseur de services) à la représenter et à recevoir des renseignements ou des avis du SCC ou de la CLCC en son nom; cette personne peut ensuite communiquer les renseignements à la victime de façon appropriée. Il s'agit du représentant de la victime.
Sur demande, une victime ou son représentant recevra automatiquement les renseignements suivants au sujet du délinquant qui a causé des préjudices à la victime :
- le nom du délinquant
- l'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné et le tribunal qui l'a condamné
- la date de début de la peine et sa durée
- les dates d'admissibilité et d'examen applicables pour les permissions de sortir ou la libération conditionnelle
D'autres renseignements peuvent être communiqués si la commissaire du SCC ou la présidente de la CLCC (ou leur délégué) détermine que l'intérêt de la victime l'emporte nettement sur les risques d'atteinte à la vie privée du délinquant en raison de la communication, ce qui est conforme à la Loi sur la protection des renseignements personnels (voir les dispositions pertinentes ci-dessous). De plus, d'autres renseignements peuvent être communiqués, à moins que la communication pose un risque pour la sécurité de l'établissement ou du public.
Ces renseignements peuvent comprendre :
- l'âge du délinquant
- le nom et l'emplacement de l'établissement pénitentiaire dans lequel la peine est purgée
- si le délinquant est transféré, un résumé des motifs du transfert ainsi que le nom et l'emplacement de l'établissement pénitentiaire dans lequel la peine sera purgée, y compris un préavis, dans la mesure du possible, en cas de transfert vers un établissement à sécurité minimale
- un avis du SCC concernant le renvoi du Canada du délinquant, en application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, avant l'expiration de la peine
- les programmes auxquels le délinquant participe ou a participé
- toute infraction disciplinaire grave commise par le délinquant
- la date de toute audience prévue pour l'examen du cas par la CLCC
- si le délinquant est sous garde et, dans le cas contraire, les raisons pour lesquelles il ne l'est pas
- si le délinquant a interjeté appel de la décision de la CLCC et l'issue de cet appel
- les raisons pour lesquelles le délinquant a renoncé à son droit à une audience au titre du paragraphe 140(1), s'il en a donné
Les renseignements suivants concernant la mise en liberté d'un délinquant peuvent également être communiqués 14 jours avant la mise en liberté du délinquant, sauf s'il est impossible de le faire, par la présidente de la CLCC, par la commissaire du SCC ou par leur délégué :
- la date à laquelle le délinquant obtiendra une permission de sortir, un placement à l'extérieur, une libération conditionnelle ou une libération d'office, le cas échéant
- les conditions liées à la permission de sortir sans escorte, au placement à l'extérieur, à la libération conditionnelle ou à la libération d'office du délinquant, ainsi que les raisons de toute permission de sortir
- la destination du délinquant lors de sa mise en liberté dans le cadre d'une permission de sortir, d'un placement à l'extérieur, d'une libération conditionnelle ou d'une libération d'office, et la proximité ou non du délinquant avec la victime lorsqu'il se déplacera vers cette destination
De plus, toute modification apportée à ces renseignements peut être communiquée à la victime.
Dispositions pertinentes de la Loi sur la protection des renseignements personnels
La Loi sur la protection des renseignements personnels est une loi fédérale qui protège les renseignements personnels des Canadiens et Canadiennes dont dispose le gouvernement fédéral.
Communication des renseignements personnels
8(1) Les renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l'individu qu'ils concernent, que conformément au présent article.
Cas d'autorisation
(2) Sous réserve d'autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :
- (a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins
- (b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication
- (m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l'avis du responsable de l'institution :
- des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée
- l'individu concerné en tirerait un avantage certain
Notes de bas de page
- Notes de bas de page 1
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Déposer une plainte en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes
- Notes de bas de page 2
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Toute personne ayant été accusée, déclarée coupable ou déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux de l'infraction ayant causé la victimisation ne peut se prévaloir du statut de victime. Par exemple, un parent accusé de maltraitance envers un enfant ne peut pas exercer les droits de victime de l'enfant ni ses propres droits en tant que parent.
- Notes de bas de page 3
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Une description complète de chaque droit garanti par la Charte canadienne des droits des victimes figure à l'annexe A.
- Notes de bas de page 4
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Apprenez-en davantage sur l'exercice de vos droits en tant que victime d'un acte criminel dans le système correctionnel fédéral et le système de mise en liberté sous condition en consultant la page suivante : Exercice de vos droits en tant que victime d'un crime – Canada.ca.
- Notes de bas de page 5
- Notes de bas de page 6
- Notes de bas de page 7
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On entend par « victimes inscrites » les victimes d'actes criminels qui répondent à la définition de victime énoncée dans la LSCMLC et qui consentent à communiquer leurs coordonnées au SCC ou à la CLCC afin de recevoir des renseignements sur le délinquant sous responsabilité fédérale qui leur a causé des dommages.
- Notes de bas de page 8
- Notes de bas de page 9
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Depuis le 1er novembre 1992, la LSCMLC exige de la CLCC qu'elle tienne un registre de ses décisions et des motifs s'y rapportant pour aider le public à mieux comprendre le processus décisionnel relatif à la mise en liberté sous condition et pour favoriser la transparence et la responsabilisation. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le page de Registre des décisions
- Notes de bas de page 10
- Notes de bas de page 11
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Le sous-alinéa 26b)(v) de la LSCMLC traite des renvois. Voir Partie I : Système correctionnel (suite)
- Notes de bas de page 12
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Le projet de loi C-20, Loi établissant la Commission d'examen et de traitement des plaintes du public et modifiant certaines lois et textes réglementaires, a reçu la sanction royale en octobre 2024 pour inclure les plaintes visant l'ASFC.
- Notes de bas de page 13
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À la fin de la période visée par le rapport, la GRC a indiqué que 7 plaintes faisaient toujours l'objet d'une enquête.
- Notes de bas de page 14
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L'ASFC n'a reçu aucune plainte liée à la CCDV depuis l'entrée en vigueur de celle-ci.
- Notes de bas de page 15
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Bon nombre des plaintes reçues par le BNVAC concernent les services de police provinciaux et territoriaux et la déclaration de la criminalité (p. ex., la cybercriminalité et la fraude financière), qui ne relèvent pas de la compétence fédérale. Néanmoins, le BNVAC mène toujours des recherches afin de trouver et de transmettre des ressources appropriées.
- Notes de bas de page 16
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Directive du commissaire 786 : Plaintes des victimes – Canada.ca
- Notes de bas de page 17
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Directive du commissaire 784 : Engagement des victimes – Canada.ca
- Notes de bas de page 18
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Ce diagramme présente un aperçu général du processus de règlement des plaintes liées à la CCDV au sein du portefeuille de la Sécurité publique; il ne vise pas à refléter le niveau de détail du processus de chaque ministère ou organisme.
- Notes de bas de page 19
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Si la victime est insatisfaite de l'issue d'une plainte présentée directement à la GRC, elle peut communiquer avec la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC.
- Notes de bas de page 20
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Les définitions de « victime » énoncées dans la CCDV, dans la LSCMLC et dans le Code criminel du Canada sont toutes harmonisées.
- Date de modification :