Les délinquants à risque élevé - Guide pour les professionnels du système de justice pénale

Les délinquants à risque élevé - Guide pour les professionnels du système de justice pénale Version PDF (246 Ko)
Table des matières

MAI 2001

Introduction

À titre de solliciteur général du Canada, la sécurité de tous les Canadiens est ma première préoccupation. Au cours des dernières années, le gouvernement du Canada a modifié ses lois afin d'accroître la sécurité de la population. Ces mesures ont fait suite à des examens approfondis et à des consultations publiques poussées.

Le présent guide aidera les professionnels de la justice pénale à se tenir au courant des toutes dernières modifications législatives. À cette fin, il traite de quatre domaines principaux :

Chacun de ces changements vient appuyer la priorité du gouvernement en matière de sécurité publique, y compris la lutte contre le crime organisé, l'approche correctionnelle judicieuse et la participation des citoyens, tout en raffermissant la confiance du public dans le système de justice pénale.

J'ose espérer que ce guide vous donnera un aperçu utile de nos diverses initiatives en matière de sécurité publique.

L'honorable Lawrence MacAulay, C.P., député

Avant-propos

Audébut des années 1990, le public a manifesté une crainte croissante à l'égard des « délinquants à risque élevé » et du danger qu'ils présentaient pour les Canadiens et la société canadienne et ce, malgré la baisse des taux de criminalité au cours de cette période. Cette peur était alimentée en partie par les reportages à sensationnalisme sur plusieurs cas de criminels notoires. En réponse aux préoccupations du public, les sous-ministres fédéraux-provinciaux-territoriaux responsables de la justice établissaient en février 1993 un Groupe de travail sur les délinquants violents à risque élevé.

En 1994, le Groupe de travail a présenté son rapport sur les délinquants violents à risque élevé aux ministres responsables de la justice. S'inspirant des conclusions du Groupe de travail, le gouvernement a adopté un ensemble exhaustif de réformes destinées à accroître la sécurité du public et à remédier à des lacunes précises du système de justice pénale du Canada.

Même l'examen le plus superficiel du groupe des délinquants à risque élevé permet très rapidement de conclure qu'il est loin d'être homogène. Certains ont de graves problèmes de santé mentale qui troublent leur jugement et les empêchent de participer au processus judiciaire. D'autres présentent un risque si élevé qu'il faut prendre des dispositions pour les garder incarcérés pendant une période indéterminée. Il y en a dont le risque, bien que réel, peut être géré dans la collectivité après une période d'incarcération et de traitement alors que d'autres continuent d'inspirer une grande crainte dans la collectivité, même après avoir purgé toute leur peine. Il est donc évident qu'il n'existe pas de solution universelle.

Ce guide décrit les mesures législatives et les possibilités d'action mises au point par le gouvernement du Canada et dont disposent les professionnels du système de justice pénale du Canada pour s'occuper des délinquants à risque élevé. Il passe en revue les dispositions qui permettent de garder les délinquants dangereux derrière les barreaux pendant une période indéterminée. Les ordonnances de surveillance de longue durée prévoient la surveillance dans la collectivité des délinquants à contrôler, après que ceux-ci ont purgé leur peine d'incarcération. Les ordonnances de ne pas troubler l'ordre public, c'est-à-dire les ordonnances délivrées en application de l'article 810, permettent d'imposer, dans la collectivité, certaines restrictions à des personnes dont on craint qu'elles vont commettre des infractions avec violence.

Nous passons enfin en revue les systèmes d'information qui servent à filtrer les personnes, bénévoles et autres, appelées à travailler auprès d'enfants et d'autres personnes vulnérables. Nous examinons également les systèmes d'information employés pour repérer les délinquants violents à risque élevé en vue de poursuites spéciales et les délinquants sexuels réhabilités qui demandent à faire du bénévolat ou à travailler auprès d'enfants ou d'adultes vulnérables.

Nous tenons à souligner la contribution des personnes suivantes à la préparation du présent guide : Dr  Tom Davidson, Division Oak Ridge, Centre de santé mentale de Penetanguishene; les enquêteurs Wendy Leaver, Gwen Hovey et Patricia Clements de l'Escouade des agressions sexuelles du Service de police de Toronto; l'enquêteur Paul Lobsinger, coordonnateur des délinquants à risque élevé du Service de police de Toronto; Jennifer Crawford, procureure de la Couronne adjointe, Toronto (Ontario); Rita Zaied, procureure de la Couronne adjointe Toronto (Ontario); sgt Bruce Brown, officier responsable, Section des enquêtes générales, Détachement des collectivités de l'Ouest, GRC; sgt d'état major Marc Daigle, Centre d'information de la police canadienne, GRC; Ron Hurt, programme d'identification des délinquants à risque élevé, Colombie-Britannique; Marjo Callaghan, Lynn Cuddington, Hugh Kirkegaard, Dan Rowan et Linda McLaren du Service correctionnel du Canada, administration centrale; Bob Brown, Andrew McWhinnie, bureau de libération conditionnelle de l'île deVancouver, SCC; Dan Strimas, bureau de libération conditionnelle de Guelph, SCC; Danielle Paris, bureau de libération conditionnelle du district d'Ottawa, SCC; Dwight Mater, coordonnateur de la gestion des cas, établissement Matsqui, SCC; David Whellams, ministère de la Justice du Canada; Chris Trowbridge, Commission nationale des libérations conditionnelles; Françoise Le Prohon, Direction des opérations de communication, Solliciteur général Canada; Diane Thompson, Direction générale des affaires correctionnelles, Solliciteur général Canada.

Note : 1 Nous avons tenté de résumer avec exactitude dans ce guide divers manuels de procédures, directives internes et lois. Nous conseillons fortement à l'utilisateur de consulter les documents d'origine pour connaître le libellé et l'interprétation exacts. Les articles de loi inclus dans ce guide, qui sont le plus souvent des articles du Code criminel, sont présentés en caractères italiques plus petits. Il s'agit des articles en vigueur en février 2001. Il est recommandé de consulter les lois pour s'assurer que des modifications n'ont pas été apportées après la publication du présent document.

Note : 2 Les délinquants à risque élevé : Guide pour les professionnels du système de justice pénale peut être téléchargé du site Web de Solliciteur général Canada.


Section 1 : Délinquants dangereux

1 : A Renvois à la loi

Code criminel Articles : 752, 752.1, 753.(1), 754.(1), 757, 758, 759, 760, 761

1 : B Objet

Prévoir un mécanisme permettant de retirer de la société pendant une période indéterminée les délinquants dangereux reconnus coupables d'un crime. Le délinquant qui continue à présenter un risque inacceptable pour la société demeurera en détention sous responsabilité fédérale à perpétuité. Cette disposition législative permet également l'examen périodique de l'état du délinquant et son retour graduel et sous surveillance dans la société si un jour il satisfait aux critères de la libération conditionnelle. Toutefois, même s'il est libéré sous surveillance et est obligé de respecter certaines conditions, le délinquant sera surveillé jusqu'à la fin de ses jours.

1 : C Contexte

Le Canada dispose depuis longtemps de mesures législatives prévoyant le maintien en incarcération pendant une période indéterminée des récidivistes dangereux. Les premières dispositions législatives canadiennes sur les « criminels d'habitude » de 1947 s'inspiraient de la loi britannique intitulée Prevention of Crime Act, 1908. Elles ont à plusieurs reprises été modifiées et mises à jour. En 1977, le Code criminel a de nouveau été modifié; les expressions « criminel d'habitude » et « délinquant sexuel dangereux » ont été éliminées et remplacées par un article intitulé simplement « délinquants dangereux ». En 1977, la notion de « lésion corporelle grave » a été introduite en vue de mettre l'accent sur la « dangerosité » apparente du délinquant. Entre 1977 et 1997, le juge qui déclarait un délinquant « délinquant dangereux » pouvait le condamner à une peine d'une durée déterminée ou indéterminée. En 1997, la loi a de nouveau été modifiée, et la peine de durée déterminée a été éliminée. De nos jours, une déclaration de délinquant dangereux entraîne automatiquement une peine de durée indéterminée.

Les dispositions relatives aux délinquants dangereux du Code criminel sont importantes parce qu'elles permettent au tribunal d'évaluer des cycles de criminalité dans le temps. La déclaration de délinquant dangereux repose sur quatre critères (voir la section 1 : J). Bien que la plupart des candidats ont de longs antécédents criminels, il peut toutefois arrivé qu'un individu soit déclaré délinquant dangereux même s'il n'a commis qu'une seule infraction, paragraphe 753.(1) du Code criminel. Cela se produit s'il est manifestement incapable de maîtriser ses pulsions sexuelles, s'il risque de causer à autrui des lésions, des sévices ou autres maux ou s'il a commis une infraction de nature brutale. La Cour suprême du Canada a confirmé la disposition relative aux délinquants dangereux, particulièrement dans la décision R. c. Lyons, 1987.

1 : D R. c. Lyons [1987] 2 RCS 309

La Cour suprême du Canada a déclaré que les dispositions relatives aux délinquants dangereux du Code criminel (partie XXI, art. 687-695) ne contrevenaient pas aux droits garantis par les articles 7, 9, 11 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.

L'article 7 de la Charte précise que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. La Cour a déclaré que les dispositions relatives aux délinquants dangereux ne portaient pas atteinte aux principes de justice fondamentale et que l'importance relative de la prévention, de la dissuasion, de la rétribution et de la réadaptation variait dans un système rationnel de détermination de la peine. Les dispositions relatives aux délinquants dangereux permettent au tribunal d'adapter la peine à l'état actuel du délinquant, lequel n'est pas inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement.

Selon l'article 9 de la Charte, chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires. L'appelant a, en l'occurrence, soutenu que le pouvoir discrétionnaire de poursuivre et de présenter une demande de déclaration de délinquants dangereux créait un manque d'uniformité dans le traitement des personnes dangereuses, de sorte que le processus était arbitraire. La Cour a déclaré que l'absence de ce pouvoir discrétionnaire rendrait, dans de nombreux cas, arbitraire l'application rigide des dispositions relatives aux délinquants dangereux.

D'après le paragraphe 11 f) de la Charte, tout inculpé a le droit de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou plus. Selon la Cour, la déclaration de délinquant dangereux n'équivaut pas à une « accusation » et elle fait simplement partie du processus de détermination de la peine. C'est pourquoi un juge seul peut déclarer un délinquant dangereux.

Selon l'article 12 de la Charte, chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités. La Cour a déclaré que l'imposition d'une peine d'une durée indéterminée en application des dispositions relatives aux délinquants dangereux ne constituait pas une peine cruelle et inusitée, mais que le processus de libération conditionnelle prenait beaucoup d'importance dans l'évaluation de la constitutionnalité d'une telle peine. La libération conditionnelle permet d'adapter la peine aux circonstances particulières du délinquant.

1 : E Qui sont les délinquants dangereux?

En 1995-1996, le ministère du Solliciteur général du Canada a fait une étude des délinquants dangereux. Bien que les dispositions relatives aux délinquants dangereux s'appliquent aux auteurs de toutes les formes de violence, l'étude a révélé que plus de 90 % des délinquants dangereux étaient des délinquants sexuels, et que les troubles de personnalité antisociale étaient très répandus au sein de ce groupe. Les délinquants dangereux sont presque tous des hommes qui, en moyenne, ont un QI normal et 8,5 ans de scolarité. Parmi eux, 63 % ont achevé une partie de leurs études secondaires, un peu moins de la moitié (48 %) sont célibataires, 95 % sont Blancs et 63 % sont sans emploi. En outre, 92 % ont été reconnus coupables d'une infraction d'ordre sexuel et 86 % s'en sont pris à une femme. Pour 59 % de ces délinquants, la victime était âgée de moins de 16 ans, tandis que des actes de brutalité avaient été commis dans 70 % des cas. En moyenne, ces hommes ont été arrêtés la première fois à l'âge de 16 ans; 75 % ont un casier judiciaire de jeune contrevenant et 88 % ont déjà été incarcérés. Soixante-treize pour cent de ces délinquants ont échoué une période de probation dans la collectivité ou de libération conditionnelle. À l'heure actuelle, le système de justice pénale ne compte pas de « délinquantes dangereuses ». Deux femmes ont déjà été déclarées délinquantes dangereuses : l'une est morte, tandis que la déclaration de l'autre a été annulée en appel.

L'étude a révélé que, dans l'ensemble, les procureurs de la Couronne disposaient de suffisamment d'information pour prendre une décision éclairée quant aux délinquants qu'il importe de faire déclarer délinquants dangereux. Actuellement, on dénombre environ 280 délinquants dangereux au Canada. Moins de 10 % d'entre eux ont obtenu la libération conditionnelle, même si un grand nombre ont été incarcérés pendant plus de 20 ans. Le nombre d'individus incarcérés à la suite d'une déclaration de délinquant dangereux a, de façon générale, augmenté depuis 1978, et le recours à cette désignation varie d'une province à l'autre. Voir à ce sujet le graphique qui se trouve à l'annexe A de la Section 5.

1 : F Exigences du Code criminel

Si le procureur de la Couronne estime qu'un individu peut faire l'objet des procédures visées par les dispositions relatives aux délinquants dangereux du Code criminel, le délinquant doit être reconnu coupable, à l'issue d'un procès ou sur plaidoyer de culpabilité, de « sévices graves à la personne ». Une liste des infractions causant des sévices graves à la personne se trouve à l'annexe B de la Section 5. De plus, il importe que les procureurs de la Couronne et les policiers sachent que selon des cas récents de jurisprudence, le crime doit avoir causé un tort suffisant, pour que le tribunal envisage de déclarer un individu délinquant dangereux.

1 : G Les « sévices graves à la personne » sont définis comme suit dans le Code criminel (art. 752) :

752. a) les infractions - la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés - punissables, par mise en accusation, d'un emprisonnement d'au moins dix ans et impliquant :

(i) soit l'emploi, ou une tentative d'emploi, de la violence contre une autre personne,

(ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;

b) les infractions ou tentatives de perpétration de l'une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave).

Lorsqu'un délinquant a été reconnu coupable de sévices graves à la personne, la Couronne peut présenter une demande en application du paragraphe 752.1 (1) du Code criminel pour lui faire subir une évaluation du comportement. Le tribunal peut ordonner cette évaluation s'il juge qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le délinquant peut être un délinquant dangereux au sens de l'article 753 ou un délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1. Le tribunal peut ordonner, par une ordonnance écrite, que le délinquant soit renvoyé à la garde de la personne qu'il désigne, pour une période maximale de 60 jours, en vue d'une évaluation.

L'évaluation doit être effectuée « par des experts » et être utilisée comme preuve lors de l'examen de la demande visée par l'article 753 ou 753.1. Les dispositions en vigueur avant 1997 exigeaient le recours à deux psychiatres, un devant témoigner pour la défense et l'autre, pour la poursuite. Ces dispositions ont été modifiées en 1997 pour permettre à d'autres experts en justice pénale et en santé mentale de témoigner et aussi pour permettre le recours à un seul expert « neutre ».Tant la défense que la poursuite peuvent faire appel à d'autres experts. En général, la défense fait faire presque toujours une évaluation indépendante, mais ne peut être forcée à présenter cette évaluation au juge. L'évaluateur dispose d'un délai de 15 jours, à compter de la fin de la période d'évaluation, pour présenter un rapport d'évaluation au tribunal et mettre des copies du rapport à la disposition de la poursuite et de la défense. L'évaluation est généralement effectuée pendant que le délinquant est dans un établissement de détention provisoire ou de santé mentale.

1 : H Moment de la présentation de la demande

Une demande de déclaration de délinquant dangereux est présentée après qu'un délinquant a été reconnu coupable de sévices graves à la personne et avant que ne soit imposée la peine pour ce crime. Cependant, comme le délinquant a ordinairement de longs antécédents judiciaires, il sera informé, peu après son arrestation, de l'intention de la Couronne de le faire déclarer délinquant dangereux, s'il est reconnu coupable.

Il y a toutefois une exception à cette règle, soit celle de ladite « conjoncture favorable » :

Paragraphe 753.(2). La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée avant que la peine soit imposée au délinquant, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

avant cette imposition, la poursuite avise celui-ci de la possibilité qu'elle présente une demande en vertu de l'article 752.1 et une demande en vertu du paragraphe (1) au plus tard six mois après l'imposition;

à la date de la présentation de cette dernière demande - au plus tard six mois après l'imposition -, il est démontré que la poursuite a à sa disposition des éléments de preuve pertinents qui n'étaient pas normalement accessibles au moment de l'imposition.

1 : I Le processus d'évaluation

Avant que le délinquant ne se présente pour subir l'évaluation, l'expert chargé de l'évaluer devrait avoir reçu une trousse d'information du procureur de la Couronne. La trousse doit renfermer les dossiers de la Couronne, les antécédents criminels complets et d'autres renseignements de base. La Section 1 : O Rôle du procureur de la Couronne, sous la rubrique Information à communiquer à l'évaluateur expert, plus loin dans la présente section, indique le genre d'information que doit contenir la trousse. Il est à noter que le délinquant n'est pas légalement tenu de participer au processus d'évaluation. Dans certains cas, il arrive que son avocat lui conseille de ne pas le faire.

Une bonne évaluation inclut un examen de la santé mentale et du fonctionnement psychologique du délinquant. Le clinicien lui fait également subir des tests cognitifs et de mémoire pour déterminer s'il y a des signes de dommages physiques au cerveau et pour établir un diagnostic psychologique général permettant de détecter la présence de maladies mentales. S'il s'agit d'un délinquant sexuel, d'autres tests seront utilisés pour déterminer les préférences et déviances sexuelles.

Les meilleures évaluations sont celles qui font appel à une équipe multi-disciplinaire. Cette équipe doit normalement inclure des infirmiers ou infirmières ou des agents de correction qui ont eu l'occasion d'observer le délinquant durant sa détention. Les membres du personnel résidentiel ont souvent la possibilité d'observer dans le milieu résidentiel les rapports interpersonnels, dont certains peuvent placer le délinquant dans une situation tendue. Il est recommandé que les travailleurs sociaux, les récréologues, les psychologues, les psychiatres, les ergothérapeutes et les autres membres du personnel fassent tous rapport de leur interaction avec le délinquant.

Pour placer le délinquant dans le contexte voulu pour le tribunal, il est important de faire tout d'abord une évaluation générale, puis d'examiner spécifiquement les questions médico-légales. Il faut toujours avoir recours à des évaluations actuarielles et à fondement empirique pour déterminer la dangerosité étant donné que l'évaluation clinique à elle seule s'est révélée insuffisante pour établir le risque de récidive.

Les outils d'évaluation du risque les plus utilisés sont les suivants :

(Note : L'ERRRS, le SONAR et la STATIQUE-99 peuvent être téléchargés du site dont l'adresse est indiquée dans l'Avant-propos du présent guide. Les références complètes pour ces outils d'évaluation du risque se trouvent à l'annexe C, Section 5.)

En outre, le rapport doit passer en revue les critères raisonnables de « dangerosité ». Il doit faire état de facteurs connus comme les suivants :

L'annexe D de la Section 5 donne un exemple d'un plan d'évaluation type de la « dangerosité ».

1 : J Critères

Une fois saisi de l'évaluation de la dangerosité, le tribunal peut déclarer qu'un délinquant est un délinquant dangereux s'il satisfait à l'un des critères suivants :

753. (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer qu'un délinquant est un délinquant dangereux, s'il est convaincu que, selon le cas :

a) l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l'alinéa a) de la définition de cette expression à l'article 752, et que le délinquant qui l'a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :

(i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu'il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,

(ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d'agression, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,

(iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement;

b) l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l'alinéa b) de la définition de cette expression à l'article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.

1 : K Le processus de l'audience

Audition de la demande - article 754

Il y a trois étapes à franchir avant que le tribunal n'entende une demande de déclaration de délinquant dangereux. Le paragraphe 754. (1) du Code criminel précise que le tribunal ne peut entendre une demande et statuer sur celle-ci que dans les cas suivants :

  1. Le procureur général de la province où le délinquant a été jugé ou, dans le cas des territoires, le procureur général du Canada, y a consenti, avant ou après la présentation de la demande;
  2. La poursuite a donné au délinquant un préavis d'au moins sept (7) jours, après la présentation de la demande, indiquant ce sur quoi la demande se fonde;
  3. Une copie de l'avis a été déposée auprès du greffier du tribunal ou du juge de la cour provinciale, selon le cas.

Suivant le paragraphe 754. (2) du Code criminel, la demande de déclaration de délinquant dangereux est entendue et décidée par le tribunal en l'absence d'un jury.

Si un délinquant avoue les allégations présentées par la Couronne (« b » ci-dessus), il n'est pas nécessaire d'en faire la preuve [paragraphe 754. (3)].

Il n'est pas nécessaire que le procureur général de la province ou, dans le cas des territoires, le procureur général du Canada, soit présent pour donner son consentement. La production d'un document contenant apparemment le consentement signé du procureur général est acceptée, en l'absence de preuves du contraire [paragraphe 754. (4)].

Preuves pour les demandes de déclaration de délinquant dangereux

Ordinairement, dans une demande de déclaration de délinquant dangereux, la Couronne peut présenter les types suivants de preuves de vive voix (témoin) ou par le dépôt de pièces :

Preuves de moralité - article 757 du Code criminel

Si le tribunal l'estime opportun, des preuves concernant la moralité ou la réputation du délinquant peuvent être admises pour aider à déterminer si le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler.

Présence de l'accusé à l'audition de la demande - article 758 du Code criminel

Le délinquant doit être présent à l'audition de la demande. S'il est incarcéré, le tribunal peut ordonner à la personne ayant la garde de l'accusé de le faire comparaître devant lui. S'il n'est pas incarcéré, le tribunal émet une sommation ou un mandat pour enjoindre l'accusé d'être présent devant lui.

Nonobstant ce qui précède, le tribunal peut faire expulser le délinquant s'il se conduit d'une telle façon qu'il est impossible de continuer les procédures en sa présence. Il peut également permettre au délinquant d'être absent du tribunal pendant la totalité ou une partie de l'audition, selon qu'il l'estime à propos.

1 : L Décisions possibles

753. (4) S'il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal lui impose une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.

Avant 1997, un juge pouvait déclarer un individu délinquant dangereux, mais lui imposer une peine d'une durée déterminée (une peine comportant un nombre fixe d'années). Dans le cas de délinquants reconnus coupables d'infractions commises avant le 1er août 1997, ce sont les dispositions en vigueur à ce moment-là qui s'appliquent. Le tribunal peut donc imposer une peine de durée déterminée ou de durée indéterminée à l'égard de ces infractions. Pour les infractions commises après le ler août 1997, la seule peine possible est la peine de durée indéterminée.

753. (5) S'il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal peut, selon le cas :

a) considérer la demande comme une demande de déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler, auquel cas l'article 753.1 s'applique, et soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, soit tenir une autre audience à cette fin;

b) lui imposer une peine pour l'infraction dont il a été déclaré coupable.

Si la Couronne tente de faire déclarer un individu délinquant dangereux, mais que le juge détermine que le délinquant en question ne satisfait pas aux critères, il peut considérer la demande de déclaration de délinquant dangereux comme une demande de déclaration de délinquant à contrôler et déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler. Bien qu'une demande de déclaration de délinquant dangereux puisse être « ramenée » à une demande de déclaration de délinquant à contrôler, une demande de déclaration de délinquant à contrôler ne peut pas être transformée en une demande de déclaration de délinquant dangereux.

Si le juge estime qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler, le condamné se voit imposer une peine d'une durée déterminée normale pour son crime (une peine d'un nombre fixe d'années).

1 : M Responsabilités du tribunal

Communication de documents au Service correctionnel du Canada - article 760 du Code criminel

Si le tribunal déclare qu'un individu délinquant dangereux ou délinquant à contrôler, il doit ordonner que soit remise au Service correctionnel du Canada, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la déclaration.

1 : N Rôle de la police

Cette section ne tient pas lieu de guide pour les policiers, mais présente plutôt un aperçu, à l'intention d'autres membres du système de justice, de certaines des tâches que la police est ordinairement appelée à remplir dans le cadre d'une demande de déclaration de délinquant dangereux. Comme les politiques, procédures et protocoles peuvent varier d'une administration à l'autre, nous nous limiterons à des thèmes généraux.. Dans certaines administrations plus que dans d'autres, les procureurs de la Couronne jouent un rôle actif dans le rassemblement de l'information.

Le rôle premier du policier dans le contexte d'une demande de déclaration de délinquant dangereux consiste à recueillir les éléments de preuve nécessaires pour démontrer qu'il y a un cycle de comportements dangereux. Cela diffère des enquêtes policières normales en ce sens que le policier ne cherche pas à prouver la culpabilité du délinquant, mais tente plutôt d'analyser ou de réanalyser les comportements et de les relier aux critères de délinquant dangereux. La seule façon de le faire consiste à réunir et à étudier tous les renseignements concernant le passé du délinquant et à déterminer s'il s'agit de comportements qui se sont répétés dans le temps.

Généralement, la décision de présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux est prise par le procureur de la Couronne soit avant le procès soit peu après le verdict de culpabilité, mais avant l'étape de la détermination de la peine. Il est aussi possible de le faire jusqu'à six mois après l'imposition de la peine si des éléments de preuve pertinents sont révélés qui auraient raisonnablement dû être à la disposition de la poursuite au moment de l'imposition de la peine. Voir la Section 1 :H - Moment de la présentation de la demande.

Les critères sur lesquels se fonde une déclaration de délinquant dangereux sont énoncés clairement à l'alinéa 753. (1) a)et b) du Code criminel. Ces quatre critères (voir Critères à la Section 1 :J) se rapportent spécifiquement au comportement du délinquant. Au sous-alinéa (i), il est question de la « répétition de ses actes », au sous-alinéa (ii), de la « répétition continuelle de ses actes d'agression » tandis qu'au sous-alinéa (iii), il est dit que le comportement du délinquant est « d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement »; enfin, à l'alinéa b) il est dit que « la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel [...] démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles ».

Le policier cherche donc à réunir et à colliger les éléments d'information historique permettant de démontrer au tribunal l'existence d'un cycle de comportements dangereux. Il doit examiner les éléments de preuve matériels et de comportement susceptibles d'indiquer qu'il s'agit d'un comportement à répétition, surtout s'il semble y avoir escalade de violence. Il déterminera les degrés et niveaux de violence gratuite et d'indifférence à l'égard de la victime en examinant la déclaration faite par la victime et les observations du délinquant à ses amis et aux membres de sa famille. Cela demande beaucoup de temps, car il doit interroger de nouveau certaines personnes pour obtenir des renseignements historiques, en plus de s'entretenir avec un grand nombre de personnes qui ont connu le délinquant ou eu des rapports avec lui. L'agent enquêteur communique généralement avec les amis, les membres de la famille et les connaissances du délinquant. Il interviewe également ses copines/copains et employeurs passés et actuels. Généralement, il interviewe des médecins et d'autres professionnels de la santé ou de la santé mentale qui ont eu des rapports avec le délinquant comme des psychologues, des psychiatres, des travailleurs sociaux et des conseillers. Il cherche aussi à savoir si les services d'aide à l'enfance, le secteur scolaire, les services de santé mentale, les services psychiatriques ou psychologiques, ou d'autres organismes comme la Fondation de recherche sur la toxicomanie, ont des dossiers à son sujet. En général, il lui faudra, pour avoir accès à ces renseignements, obtenir un mandat de perquisition ou une assignation à témoin avec ordonnance de production de documents.

L'agent tentera de réunir les documents suivants sur support papier :

L'agent pourrait être obligé d'obtenir des mandats de perquisition pour se procurer certains documents, ou des assignations à témoin avec ordonnance de production de documents. Souvent, il aura à interroger de nouveau des personnes concernées par des affaires passées. En effet, il se peut que des détails des affaires passées, qui n'étaient pas saillants ou importants à ce moment-là, soient des indicateurs clés des tendances comportementales lorsqu'on les examine dans le contexte d'un examen à long terme du délinquant. Pour faire avancer la demande de déclaration, un agent devrait être chargé du processus. L'absence d'un enquêteur principal entraîne une dilution de la responsabilité, qui risque de ralentir et d'entraver la découverte de la preuve et la collecte de données. Il n'est pas rare que la préparation d'une demande de déclaration de délinquant dangereux occupe un agent presque à plein temps pendant six mois.

L'agent enquêteur va s'efforcer d'établir de solides relations de travail avec le procureur de la Couronne. En général, cette relation se développe aux premières étapes de l'enquête dans le cadre de rapports fréquents, parfois quotidiens, par téléphone, par courrier électronique et par télécopieur entre l'agent enquêteur et le procureur de la Couronne. Le nombre de réunions face à face augmente au fur et à mesure que l'enquête progresse, que l'agent constitue le dossier et que la date de l'audition de la demande de déclaration approche. En outre, il est recommandé que l'agent enquêteur soit présent lorsque le procureur de la Couronne interroge des témoins éventuels. Il doit prendre des notes et tenter d'établir une relation avec le témoin. Il importe que ce dernier se sente suffisamment à l'aise pour fournir à l'agent des détails dont il n'est peut-être pas porté à discuter parce qu'ils évoquent pour lui des souvenirs pénibles. L'agent sera conscient qu'il peut être douloureux pour les victimes et les témoins de parler de certains événements et que le fait de revivre ce qui s'est passé peut constituer une nouvelle victimisation. Il se peut que l'agent fasse appel aux services d'aide aux victimes et aux témoins afin que ceux-ci puissent mieux faire face aux problèmes que l'enquête fait resurgir.

Au fur et à mesure qu'approche la date de l'audition de la demande de déclaration, l'agent et le procureur de la Couronne rencontreront tous les témoins, y compris les agents de libération conditionnelle et de probation, les agents de correction, les infirmières et les travailleurs sociaux. Il est possible qu'ils aient à rencontrer ces témoins « spécialistes » plusieurs fois. Tous les témoins « civils » devraient passer en revue leurs témoignages avant l'audition de la demande, et l'agent sera généralement sur place pour aider le procureur de la Couronne dans cette tâche. Ces revues sont importantes étant donné que des années plutôt que des mois séparent parfois la perpétration de l'infraction, le procès et l'étape de l'audition de la demande de déclaration/de détermination de la peine. Il en va surtout de même pour les témoins auxquels le procureur de la Couronne va demander de donner de mémoire des comptes rendus historiques du délinquant en remontant peut-être même jusqu'à l'enfance de ce dernier. Généralement, l'agent voudra aussi appeler les témoins la veille de l'audition de la demande pour leur rappeler leur obligation de comparaître.

Bref, il y a beaucoup de travail de défrichage à faire pour préparer une demande de déclaration de délinquant dangereux, et il appartient à l'agent de préparer le terrain pour le procureur de la Couronne. Les secrets de la réussite sont toutefois relativement simples : a) réunir de façon rigoureuse et exhaustive les éléments de preuve; b) organiser les éléments d'information de façon à ce qu'ils soient faciles à évaluer et à comprendre; c) classer les faits par ordre chronologique pour montrer les cycles de comportement dangereux du délinquant.

1 : O Rôle du procureur de la Couronne

La présente section vise à donner aux personnes en dehors du milieu juridique un aperçu du rôle du procureur de la Couronne dans la préparation d'une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler. Les politiques et procédures peuvent varier d'une administration à l'autre.

Pour présenter correctement en justice chaque cause, le procureur de la Couronne a besoin de renseignements exacts et en temps opportun provenant d'un grand nombre d'éléments du système de justice pénale canadien. Premièrement, il doit disposer de suffisamment d'information pour déterminer s'il est dans l'intérêt public de demander une désignation de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler. Deuxièmement, si le procureur de la Couronne décide de présenter la demande en justice, il doit avoir suffisamment d'éléments d'information pour appuyer la demande. En comprenant le rôle du procureur de la Couronne et le type d'information dont il a besoin pour présenter une demande, les autres spécialistes du système de justice pénale peuvent faciliter le processus en fournissant les renseignements utiles lorsqu'ils sont requis. La décision de présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler est laissée à la discrétion du procureur de la Couronne de chaque province ou territoire.

Le procureur de la Couronne étudie le cas et détermine si la gravité ou la brutalité des actes justifie la présentation d'une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler. D'après l'article 754 du Code criminel, pour présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux, le procureur de la Couronne doit obtenir le consentement du procureur général de la province où le délinquant a été jugé ou, dans le cas des territoires, du procureur général du Canada. En ce qui concerne le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, le procureur général territorial n'a pas compétence dans les affaires criminelles. Dans la présentation d'une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler, un renvoi aux termes du paragraphe 752.1 du Code criminel (Renvoi pour évaluation) doit être interprété comme une « demande » et, de ce fait, être assujetti aux exigences de l'article 754 du Code criminel, lequel précise que le procureur général compétent doit y avoir consenti. Il faut aussi donner au délinquant un préavis d'au moins sept (7) jours pour l'informer de la présentation d'une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler. Le préavis doit préciser le motif sur lequel le procureur de la Couronne a l'intention de fonder la demande; ce dernier doit en outre s'assurer que le préavis a été déposé auprès du greffier du tribunal ou du juge de la cour provinciale.

L'opportunité d'une demande de déclaration de délinquant dangereux ou délinquant à contrôler est normalement envisagée lorsque le procureur de la Couronne commence à examiner les accusations. Les cas qui satisfont aux critères (voir Critères à la Section 1 : J pour une description) sont généralement repérés de façon à ne pas passer à l'étape de l'audience habituelle de détermination de la peine tant qu'on n'a pas effectué un examen et décidé de l'opportunité de présenter une demande.

Voici certains des facteurs dont tient compte le procureur de la Couronne :

Les facteurs dont un procureur de la Couronne peut tenir compte pour déterminer le cycle de comportement incluent les suivants :

S'il faut obtenir des preuves de la conduite passée, le procureur de la Couronne déterminera généralement la meilleure façon d'obtenir cette information. Il tiendra compte, entre autres, des facteurs suivants :

Sources d'information que les procureurs de la Couronne peuvent consulter :

Si le délinquant est jeune et qu'il n'a guère ou pas de dossier officiel, ses dossiers scolaires et ceux des services d'aide à l'enfance prennent de l'importance, surtout s'il est peu probable que le délinquant collabore au moment de l'évaluation. Il se peut que ces dossiers soient la seule source d'information pour les « experts » qui évalueront le comportement. Pour une bonne partie de cette information, s'il n'a pas le consentement du délinquant, l'agent devra obtenir des mandats de perquisition pour se procurer certains documents, ou des assignations à témoin avec ordonnance de production de documents.

Préparation d'une demande aux fins d'examen par le procureur de la Couronne principal

Lorsqu'il prépare une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler en vue d'un examen par le procureur de la Couronne principal, le procureur de la Couronne crée généralement un cahier d'information. La police et les responsables du secteur correctionnel peuvent y contribuer en fournissant de l'information en temps opportun. Dans les administrations de moins grande taille, cela peut se faire de façon moins formelle et prendre la forme d'une réunion ou d'un exposé oral. Le cahier inclut généralement les renseignements suivants :

Un procureur de la Couronne principal examine généralement l'information fournie par le procureur de la Couronne afin de déterminer s'il est dans l'intérêt public de demander au tribunal, en conformité avec l'article 752.1, de rendre une ordonnance prévoyant le renvoi du délinquant pour évaluation. Dans certaines administrations, il se peut que les cas à évaluer soient inscrits sur une liste d'attente. Il faut donc, au moment de la planification, tenir compte de la possibilité de tels retards. Dans la présentation d'une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler, un renvoi aux termes du paragraphe 752.1 du Code criminel (Renvoi pour évaluation) doit être interprété comme une « demande » et, de ce fait, être assujetti aux exigences de l'article 754 du Code criminel, lequel précise que le procureur général compétent doit y avoir consenti. La demande de délivrance d'une ordonnance de renvoi pour évaluation doit être faite à la date de la condamnation ou peu après et nécessitera une demande d'ajournement en vue de la préparation de la demande.

Information à communiquer à l'évaluateur expert

Un cahier d'information est réuni et envoyé à la personne chargée de faire l'évaluation de la dangerosité. Le cahier inclut d'ordinaire les éléments suivants :

En règle générale, le procureur de la Couronne déterminera quelle information sera transmise à l'évaluateur. Ainsi, il saura en tout temps sur quels renseignements se fonde l'évaluation. Cela peut être particulièrement important lorsque les opinions présentées au tribunal divergent. Dans certaines juridictions, le procureur de la Couronne demande au tribunal d'approuver le cahier d'information proposé avant de le transmettre à l'expert nommé par le tribunal. Dans certains cas, si la défense s'oppose à ce que certains renseignements soient communiqués à l'évaluateur, une audience a lieu en vue de déterminer si certains faits aggravants mentionnés dans la documentation peuvent être prouvés hors de tout doute raisonnable.

Après réception du rapport d'évaluation ordonné par le tribunal, le procureur de la Couronne principal l'examine et choisit ou non de demander une déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler en sollicitant d'abord le consentement du procureur général. Le procureur de la Couronne peut se fonder sur le rapport d'évaluation « neutre » ordonné par le tribunal, mais peut également ordonner la préparation d'un rapport d'évaluation par un « expert » dont il a retenu les services.

Le procureur de la Couronne peut décider d'obtenir, pour le tribunal et en vue de les transmettre à d'autres experts à qui on pourra faire appel, des copies des dossiers complets et du cahier d'information remis à l'évaluateur expert.

Préparation d'une demande en vue d'obtenir le consentement du procureur général

Chaque juridiction a ses propres procédures et préférences en ce qui concerne la présentation de la demande. Une demande en vue d'obtenir le consentement du procureur général inclut généralement les éléments suivants :

Cette information est d'habitude communiquée à la personne désignée au bureau du procureur général.

1 : P Rôle du procureur général

Le procureur général de la province, ou le procureur général du Canada s'il s'agit d'un territoire, où la procédure doit avoir lieu doit consentir à la présentation d'une demande de déclaration de délinquant dangereux. Pour cela, le sous-procureur général doit normalement examiner la demande préparée par le procureur de la Couronne et décider s'il doit signer la demande en sa qualité d'adjoint reconnu du procureur général de la province en question. Dans le cas des territoires, c'est le sous-procureur général du Canada qui signe la demande.

1 : Q Rôle du Service correctionnel du Canada (SCC)

La présente section vise à donner aux personnes en dehors du milieu correctionnel un aperçu du processus correctionnel appliqué aux délinquants dangereux.

Si le délinquant n'a pas déjà purgé une peine de ressort fédéral, le SCC fournira, en prévision de l'audition de la demande de déclaration, à la demande du tribunal, des renseignements sur son fonctionnement général et les programmes qu'il offre aux délinquants. Le personnel du SCC, y compris les psychologues et les spécialistes de programmes, est en mesure de témoigner à titre d'expert devant le tribunal au sujet des programmes pour délinquants et de leur efficacité.

Si le délinquant est actuellement ou a déjà été incarcéré dans un établissement du SCC, une demande d'information écrite doit être envoyée au bureau de secteur local, au bureau de district ou au bureau régional du SCC. [Pour la liste des adresses et nos de téléphone, voir l'annexe E à la Section 5.] Dans la lettre, il faut demander au SCC de mettre l'information sur le cas à la disposition de la police ou du procureur de la Couronne en vue de la présentation et de l'audition d'une demande de déclaration de délinquant dangereux. Le personnel du SCC peut fournir des renseignements sur le comportement du délinquant pendant sa détention ou sa période de liberté sous condition dans la collectivité.

Durant l'audition de la demande, les membres du personnel du SCC peuvent témoigner au sujet de la façon dont est obtenue l'information qui se trouve dans le dossier et expliquer ou interpréter les divers tests, échelles et formulaires utilisés dans le système correctionnel. Si le délinquant a été placé sous la surveillance d'un agent de libération conditionnelle, ce dernier peut être appelé à fournir des renseignements et des preuves sur les détails de la surveillance.

Rôle du SCC dans l'exécution de la peine

D'après l'article 3 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) :

Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d'une société juste, vivant en paix et en sécurité, d'une part, en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d'autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

Après qu'un délinquant a été déclaré délinquant dangereux, il est évalué de la même manière que les autres délinquants placés sous la responsabilité du SCC. D'après l'article 760 du Code criminel, le tribunal doit ordonner que :

soit remise au Service correctionnel du Canada, à titre d'information, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la déclaration.

Cette information est indispensable non seulement pour tenir un dossier historique, mais aussi pour évaluer le risque que présente le délinquant et déterminer les programmes dont il a besoin. En outre, la Commission nationale des libérations conditionnelles utilisera également cette information pour prendre des décisions relatives à la mise en liberté.

L'exécution des programmes dépend de l'évaluation personnelle du risque et des besoins. En outre, l'incarcération de longue durée qu'entraîne une déclaration de délinquant dangereux influe sur le type et la durée des programmes de même que sur le moment où ils seront offerts au délinquant. Les délinquants dangereux ont les mêmes droits et privilèges que les autres détenus. L'accès à certains programmes, occasions et privilèges peut être assujetti à l'évaluation de sécurité du délinquant et aux contraintes matérielles et sécuritaires de l'établissement de placement. Durant sa période de détention, le délinquant peut s'attendre à ce qui suit :

Admission

Évaluation initiale

Cette évaluation vise à déterminer le niveau de risque du délinquant et ses besoins sur le plan de la sécurité et des programmes au moment de son admission. Appelé l'évaluation initiale du délinquant (EI), ce processus est basé sur une approche multidisciplinaire qui nécessite l'apport d'organismes communautaires (tribunaux et police) et la collecte systématique de renseignements par les membres de l'équipe de l'Unité de l'évaluation initiale (agents de libération conditionnelle, agents de correction, psychologues, éducateurs, membres du personnel des services de santé et autres). L'EI vise d'abord et avant tout à établir une mesure uniforme à l'échelle du pays du risque et des besoins en programmes des délinquants de façon qu'on puisse remédier aux facteurs qui peuvent provoquer la récidive (toxicomanie, propension au crime, fréquentation d'éléments criminalisés) pendant l'exécution de la peine.

En collaboration avec le détenu, un plan correctionnel est élaboré. Ce plan précise les besoins en programmes du délinquant, ses buts à court et à long terme, et donne la liste des programmes nécessaires pour répondre à ses besoins.

Après l'évaluation initiale, le détenu reçoit une cote de sécurité et est placé dans un pénitencier en fonction de son niveau de risque et de ses besoins en matière de programmes.

Placement pénitentiaire

Dans le cadre de l'évaluation initiale, on décide de l'établissement où sera placé le délinquant. Le processus décisionnel est déterminé par le règlement, et la décision est fondée, entre autres, sur les facteurs suivants :

Incarcération

Pendant la période d'incarcération, le Service correctionnel du Canada s'efforce d'aider les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois en exerçant sur eux un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humanitaire. Il encourage le délinquant à participer à des programmes qui l'aideront à surmonter des problèmes personnels comme la toxicomanie, la violence familiale, la colère ou des déviances sexuelles. Il aura également la possibilité de faire un travail valorisant et de suivre des programmes de traitement destinés à remédier à ses déficiences sur le plan des compétences et à favoriser sa croissance personnelle.

Au fur et à mesure qu'approchent les dates d'admissibilité à la mise en liberté sous condition, le personnel aide le détenu à se préparer à l'audition de son cas par la Commission nationale des libérations conditionnelles ou le directeur de l'établissement. L'agent de libération conditionnelle et d'autres membres de l'équipe de gestion de cas de l'établissement passent en revue les progrès accomplis par le délinquant par rapport aux objectifs fixés dans son plan correctionnel, proposent des programmes et, au besoin, l'aident à planifier sa mise en liberté. Avant l'audition du cas par la Commission nationale des libérations conditionnelles, un agent de libération conditionnelle vérifiera la faisabilité du plan de mise en liberté du délinquant. À cette fin, il interviewera les personnes appelées à appuyer le délinquant dans la collectivité où il projette de s'installer.

Une fois effectuée cette vérification, l'équipe de gestion de cas recommandera à la Commission nationale des libérations conditionnelles d'appuyer ou de ne pas appuyer la demande de mise en liberté sous condition du délinquant. Dans tous les cas, c'est la Commission nationale des libérations conditionnelles qui prend la décision finale d'accorder ou de refuser la libération conditionnelle.

Surveillance communautaire

Dès réception du rapport de l'enquête communautaire ou d'une stratégie communautaire, l'équipe de gestion de cas en établissement ou l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité présente une recommandation écrite à la Commission nationale des libérations conditionnelles au sujet d'une libération conditionnelle ordinaire. Le bureau de libération conditionnelle s'occupe de la présentation, à la Commission nationale des libérations conditionnelles, de tous les cas de libération d'office et de libération d'office avec assignation à résidence. La Commission examine le dossier et interroge le détenu à l'audience, et décide à cette audience d'accorder ou de refuser la mise en liberté sous condition.

Lorsqu'ils obtiennent la mise en liberté, les délinquants dangereux sont soumis à une surveillance étroite. Les politiques et procédures contiennent des lignes directrices touchant l'élaboration de plans de surveillance personnalisés basés sur l'évaluation des facteurs de risque et des besoins du délinquant. Comme dans tous les cas de mise en liberté sous condition, le bureau de libération conditionnelle a des contacts étroits avec la police pour échanger des renseignements pendant que le délinquant est sous surveillance. Durant sa période de surveillance dans la collectivité, le délinquant peut s'attendre à ce qui suit :

Les diverses formes de mises en liberté sous condition, comme la semi-liberté, la libération conditionnelle totale et la permission de sortir sont décrites à l'annexe F de la Section 5.

1 : R Rôle de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC)

La Commission nationale des libérations conditionnelles est guidée , dans l'exécution de son mandat, par le principe suivant lequel la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas. Pour accorder une libération conditionnelle, elle s'appuie sur les deux critères suivants : le délinquant ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et sa mise en liberté contribuera à la protection de la société en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

Les délinquants dangereux condamnés à des peines de durée indéterminée qui obtiennent une libération conditionnelle demeurent en liberté conditionnelle leur vie durant à moins que cette libération ne soit révoquée et qu'ils ne soient réincarcérés. S'ils n'obtiennent pas de libération conditionnelle, ils restent incarcérés jusqu'à la fin de leurs jours. Selon la Cour suprême du Canada, seule la possibilité d'obtenir une mise en liberté sous condition, à la suite d'examens réguliers, rend les peines de durée indéterminée acceptables aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés. L'examen effectué par la Commission nationale des libérations conditionnelles est le seul moyen de protéger le droit à la liberté du délinquant.

Délinquants condamnés avant le 15 octobre 1977

Les délinquants qui purgent une peine d'une durée indéterminée imposée avant le 15 octobre 1977 étaient classés soit comme des délinquants sexuels dangereux soit comme des criminels d'habitude. Avant les dernières modifications, apportées le 1er août 1997, les délinquants dangereux étaient admissibles à toutes les formes de mise en liberté sous condition trois ans après la date de leur arrestation. La Commission nationale des libérations conditionnelles examine au moins une fois l'an leur cas [par. 761.(2)] afin de déterminer s'il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) et, dans l'affirmative, à quelles conditions.

Délinquants condamnés après le 15 octobre 1977, mais avant le 1er août 1997

Les délinquants condamnés à une peine de durée indéterminée après le 15 octobre 1997 étaient classés comme des délinquants dangereux. La Commission nationale des libérations conditionnelles examine leur cas en vue de déterminer s'il y a lieu de leur accorder la libération conditionnelle, trois ans après la date de leur arrestation et ensuite, tous les deux ans. Ces délinquants sont admissibles à des permissions de sortir sans escorte, à la semi-liberté et à la libération conditionnelle après avoir purgé trois ans de leur peine.

Délinquants condamnés après le 1er août 1997

Selon l'article 761 du Code criminel entré en vigueur le 1er août 1997, le cas d'une personne incarcérée en tant que délinquant dangereux doit être examiné, en vue d'une libération conditionnelle, sept ans après le début de la détention et au moins tous les deux ans par la suite. Les délinquants dangereux sont maintenant admissibles à une permission de sortir sans escorte et à la semi-liberté trois ans avant la date de leur admissibilité à la libération conditionnelle totale (7 ans). Une audience est organisée pour le délinquant à une date déterminée conformément aux lignes directrices précisées dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le délinquant peut renoncer à l'audience en vue de sa libération conditionnelle totale, mais la CNLC effectuera quand même un examen de son cas.

La protection du public est la préoccupation première dans toute décision de mise en liberté. La CNLC a le devoir d'agir équitablement, et le délinquant a le droit de savoir quels renseignements elle utilisera pour prendre sa décision. Le délinquant a également le droit de pouvoir réfuter l'information soumise à la CNLC. De plus, il peut expliquer à la Commission comment il a modifié son comportement et sa façon de penser afin de réduire les risques qu'il pourrait présenter pour la collectivité s'il était mis en liberté.

Avant l'audience, les trois membres de la Commission qui participeront à l'audience étudient le cas du délinquant. Ils examinent, entre autres, les facteurs suivants :

Le processus de l'audience

Une audience de libération conditionnelle comporte trois étapes :

Première étape

À cette étape, les participants se présentent en précisant leur nom, le titre de leur poste et leur rôle à l'audience. On explique ensuite au détenu le but et le déroulement de l'audience. Cela comporte généralement un bref résumé des différentes étapes de l'audience et des garanties procédurales. On s'assure que le détenu a bien compris les critères que la Commission doit respecter pour prendre une décision. Les droits du détenu sont expliqués, y compris son droit d'être accompagné d'un assistant à l'audience et d'obtenir à l'avance toute l'information pertinente, et son droit de faire reporter l'audience si de nouveaux éléments d'information étaient communiqués durant l'audience. Enfin, on passe en revue les politiques en matière de décision de la CNLC qui s'appliquent à l'audience.

Le paragraphe 140(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition autorise la présence d'observateurs approuvés à l'audience de libération conditionnelle. L'observateur doit cependant avoir demandé par écrit d'être présent et ne doit pas risquer

  1. de nuire au déroulement de l'audience,
  2. d'incommoder ceux qui ont fourni des renseignements à la CNLC,
  3. de compromettre l'équilibre souhaitable entre l'intérêt de l'observateur ou du public à la communication de l'information et l'intérêt du public à la réinsertion sociale du délinquant,
  4. de nuire à la sécurité et au maintien de l'ordre de l'établissement où a lieu l'audience.

Deuxième étape

La deuxième étape comporte, sous réserve de certaines variations régionales, trois phases. Il y a d'abord l'apport de l'équipe de gestion de cas. Il s'agit d'un rapport du personnel de l'établissement où est incarcéré le délinquant ou de l'agent de libération conditionnelle. On sollicite également les vues de l'assistant du délinquant, qui est souvent un membre de la famille, un autre détenu, un aîné autochtone ou un avocat. Le délinquant peut ensuite parler de son cas aux membres de la Commission. Il devrait pouvoir démontrer qu'il a une certaine compréhension de son comportement, parler de sa participation aux programmes pendant son incarcération et décrire ses projets de sortie s'il obtient sa mise en liberté.

L'audience n'est pas censée être un processus accusatoire. Il s'agit plutôt de permettre aux membres de la Commission d'évaluer le délinquant et les progrès qu'il a accomplis à partir de l'information fournie par le SCC, les victimes, la police, les tribunaux et le délinquant lui-même. L'audience permet au délinquant de réfuter les renseignements présentés à la Commission. On espère également que l'information communiquée par le délinquant lui-même permettra de mieux le comprendre. Les membres de la CNLC doivent toujours tenir compte des différences culturelles.

Troisième étape

La troisième et dernière étape de l'audience comprend deux parties distinctes, soit les délibérations de la Commission et la communication au détenu de sa décision et des motifs sur lesquels elle s'appuie.

Durant les délibérations de la Commission, le détenu, son assistant, les observateurs et les membres du personnel du SCC sont invités à quitter la salle pour permettre aux membres de la Commission de discuter du cas. Contrairement aux autres étapes des délibérations, cette discussion n'est pas enregistrée sur bande magnétique. Les membres passent alors en revue, en fonction des critères de décision de la CNLC, tous les éléments d'information dont ils sont saisis. Généralement, la décision et les motifs sur lesquels elle est fondée sont consignés par écrit avant que le détenu, son assistant, les observateurs et les membres du personnel du SCC ne soient invités à revenir dans la salle.

En règle générale, le détenu est informé de la décision et des motifs à la fin de l'audience. Si la Commission lui accorde une mise en liberté, l'information qui lui est communiquée peut inclure les conditions spéciales qui lui sont imposées. Autrement, on l'informe que la décision, les conditions et les motifs lui seront communiqués par écrit. Les demandes refusées peuvent faire l'objet d'un appel auprès de la Division des appels de la CNLC. La CNLC enregistre sur bande magnétique toutes les audiences, sauf les délibérations des membres, pour permettre à la Division des appels de revoir le cas. Les délinquants peuvent également demander une copie de l'enregistrement. Toutes les décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles sont versées dans un registre et sont disponibles au public; dans le cas des délinquants qui sont en train de purger leur peine, elles peuvent être obtenues sur demande. La liste des adresses des bureaux régionaux et de l'administration centrale de la Commission nationale des libérations conditionnelles figure à l'annexe G de la Section 5.

Mise en liberté sous condition

La mise en liberté sous condition des délinquants dangereux est un processus très graduel, généralement amorcé après de nombreuses années d'incarcération. Cette progression passe par un certain nombre de permissions de sortir avec escorte puis sans escorte. Chacune de ces mises en liberté est surveillée et évaluée. Si elles se déroulent sans incident, le détenu peut passer à la semi-liberté puis à la libération conditionnelle totale. Les permissions sont surveillées par le Service correctionnel du Canada, et le délinquant doit obéir aux conditions ordinaires de la mise en liberté et à toute condition spéciale imposée par la Commission nationale des libérations conditionnelles en raison des facteurs de risque qui lui sont propres. Si le délinquant manque à ces conditions ou si son comportement semble révéler un accroissement du niveau de risque, il peut être réincarcéré.

Conditions ordinaires

Les conditions ordinaires de la mise en liberté qui s'appliquent à toutes les formes de liberté sous condition sont énoncées au paragraphe 161.(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le délinquant est généralement tenu de se présenter à un agent de libération conditionnelle, de rester dans des limites territoriales spécifiées, de ne pas troubler l'ordre public et de tenir son surveillant au courant de ses activités et de son lieu de résidence. On trouvera à l'annexe H de la Section 5 la liste complète des conditions ordinaires.

Conditions spéciales

La Commission nationale des libérations conditionnelles peut en outre assortir la mise en liberté du délinquant de conditions spéciales additionnelles. Le pouvoir d'imposer des conditions spéciales est prévu au paragraphe 133 (3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition :

133 (3) L'autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d'une libération conditionnelle ou d'office ou d'une permission de sortir sans escorte les conditions qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

Ni la Loi ni son Règlement ne donnent d'exemples de ces conditions spéciales. Celles-ci doivent cependant être « raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant » (paragraphe 133 (3), LSCMLC). Ces conditions sont d'ordinaire liées aux facteurs qui ont contribué à la criminalité du délinquant. Elles peuvent inclure l'interdiction de consommer de l'alcool ou des drogues et de fréquenter des criminels connus, l'obligation de participer à des séances de counseling ou à des programmes de traitement, l'obligation de s'abstenir de jouer ou de conduire ou encore l'interdiction d'avoir des contacts avec des victimes ou des enfants sans surveillance, ainsi que des ordonnances prescrivant où le délinquant peut résider.

Bref, la Commission peut imposer toute condition qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 133 (3), à la condition qu'elle ne soit pas contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. D'après la politique de la Commission nationale des libérations conditionnelles, les membres doivent donner les motifs justifiant l'imposition d'une condition spéciale. On trouvera à l'annexe I de la Section 5 une liste des conditions spéciales les plus courantes.

Section 2 : Délinquants purgeant une peine de longue durée et délinquants à contrôler

2 : A Renvois à la loi

Code criminel Articles : 753.(5)a), 753.1, 753.2, 753.3, 753.4, 759, 760

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition Articles : 2, 2.1, 84.1, 99.1, 134.1, 134.2, 135.1, 157.1

Loi sur le casier judiciaire Article : 4.01

2 : B Objet

Proposer une solution de rechange à l'incarcération de durée indéterminée pour certains délinquants sexuels qui, selon le tribunal, même s'ils présentent un risque élevé, pourraient être surveillés dans la collectivité après une période d'incarcération de deux ans et plus. Cette désignation vise les délinquants qui risquent fortement de commettre d'autres infractions d'ordre sexuel, mais qui ne satisfont pas aux critères de désignation de délinquant dangereux. La désignation de délinquant à contrôler est basée sur une évaluation du risque de récidive indiquant que le délinquant peut être géré dans la collectivité à la condition de faire l'objet d'une surveillance et d'interventions ciblées et appropriées, y compris des programmes de traitement pour délinquants sexuels. Le tribunal peut prescrire une période de surveillance pouvant aller jusqu'à 10 ans. En effet, comme l'indique l'annexe J de la Section 5, la période de surveillance de 10 ans est la plus fréquente.

2 : C Contexte

C'est le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les délinquants à risque élevé (1995) qui a proposé ces mesures. Celles-ci visaient les délinquants sexuels appelés à retourner dans la société. Les modifications proposées dans le projet de loi C-55 sont entrées en vigueur le 1er août 1997. Le paragraphe 753.1(2) du Code criminel définit le risque élevé que doit constituer un délinquant pour être désigné délinquant à contrôler. (Voir la définition de risque élevé à la Section 2 : D).

En règle générale, les délinquants à contrôler sont des délinquants sexuels à qui une surveillance de longue durée dans la collectivité serait utile. L'ordonnance de surveillance de longue durée prolonge, au-delà de la fin de la peine, la période durant laquelle le Service correctionnel du Canada peut surveiller et encadrer un délinquant sexuel dans la collectivité.

Tout délinquant à contrôler est soumis à un ensemble de conditions précisées au paragraphe 134.1 (1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. (Voir l'annexe H de la Section 5, Conditions normales de mise en liberté.) Ces conditions incluent l'obligation de ne pas troubler la paix et l'interdiction de posséder des armes à feu. La CNLC peut également imposer, pour cette période, d'autres conditions comme l'interdiction de consommer de l'alcool et l'obligation de participer à des séances de counseling.

Les ordonnances de surveillance de longue durée ne commencent qu'après que le délinquant a fini de purger la peine imposée par le tribunal et toute autre peine d'incarcération prononcée contre lui. Ces ordonnances ne peuvent être exécutées que lorsque est atteinte la date d'expiration du mandat (DEM), qui marque la fin officielle de la peine originale. La désignation de délinquant à contrôler n'empêche toutefois pas l'admissibilité du délinquant à la mise en liberté sous condition. Il se peut par conséquent que le délinquant soit dans la collectivité depuis assez longtemps, en liberté sous condition, avant que ne commence la période de surveillance à laquelle il est soumis en tant que délinquant à contrôler.

2 : D Exigences du Code criminel

Demande de déclaration de délinquant à contrôler

Une demande visant à faire déclarer une personne délinquant à contrôler peut être présentée à ce titre; aussi, une demande de déclaration de délinquant dangereux peut être ramenée à une demande de déclaration de délinquant à contrôler si le délinquant ne satisfait pas aux exigences de déclaration de délinquant dangereux. Toutefois, l'inverse ne peut se produire : une demande de déclaration de délinquant à contrôler ne peut mener à une déclaration de délinquant dangereux. La demande de déclaration de délinquant à contrôler est entendue par un juge seul.

Comme c'est le cas pour la demande déclaration de délinquant dangereux, il faut évaluer l'état psychologique et le comportement du délinquant. Le processus d'évaluation est identique, et le rapport final est essentiellement pareil à celui qui suit l'évaluation exigée dans le cas de la demande de déclaration de délinquant dangereux. On trouvera à la Section 1 :I et à l'annexe D de la Section 5 une description du processus d'évaluation et du rapport qui en découle. Toutefois, alors que, pour une déclaration de délinquant dangereux, le rapport d'évaluation porte sur la dangerosité éventuelle du délinquant, pour une déclaration de délinquant à contrôler, il porte sur la possibilité de contrôler le délinquant dans la collectivité après une période d'incarcération. Après que cette évaluation lui a été présentée, le tribunal peut déclarer un individu délinquant à contrôler s'il est convaincu que :

Alinéa 753.1 (1) a) il y a lieu d'imposer au délinquant une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable;

b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;

c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.

Le Code criminel définit également pour le tribunal ce qui constitue un « risque élevé ».

Risque élevé

Paragraphe 753.1 (2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :

d'une part, celui-ci a été déclaré coupable d'une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d'une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

b) d'autre part :

(i) soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,

(ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.

2 : E Décisions possibles

S'il juge que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal :

Paragraphe 753.1 (3) lui impose une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonne qu'il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l'article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Le tribunal impose une peine normale d'une durée déterminée (une peine d'un nombre fixe d'années) pour l'infraction dont le délinquant a été déclaré coupable. Il peut s'agir, par exemple, d'un emprisonnement à perpétuité si le délinquant a été reconnu coupable d'une infraction punissable d'une telle peine. (Introduction par effraction, alinéa 348.(1)d) du Code criminel.)

2 : F Suspension et violation d'une ordonnance de surveillance de longue durée - pénalités

Paragraphe 753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à l'ordonnance de surveillance à laquelle il est soumis aux termes du paragraphe 753.1(3) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

Le délinquant à contrôler peut faire l'objet d'une suspension pendant 90 jours. Durant cette période, le SCC le détiendra provisoirement dans un centre correctionnel communautaire, un pénitencier ou un établissement de santé mentale. Au cours des 30 premiers jours de cette période de suspension, le SCC doit soit annuler la suspension soit renvoyer le cas à la Commission nationale des libérations conditionnelles. Celle-ci, après examen du cas, pourra annuler la suspension, permettant ainsi la reprise de la surveillance de longue durée assortie de toutes les conditions qu'elle juge nécessaires pour protéger la société. Si toutefois la Commission est convaincue qu'aucun programme de surveillance ne parviendra à protéger suffisamment la société contre le risque de récidive que présente le délinquant et qu'il semble y avoir eu violation, elle peut recommander le dépôt d'une dénonciation (accusations) auprès du procureur général de la province ou du territoire pour accuser le délinquant d'une infraction aux termes de du paragraphe 753.3(1) du Code criminel.

2 : G Rôle de la police

La police a pour rôle principal de communiquer des renseignements au procureur de la Couronne. Cela peut inclure des vérifications auprès du CIPC et dans les dossiers de la SED (casier judiciaire) et les déclarations de la victime. Comme les éléments d'information nécessaires pour obtenir qu'un délinquant soit déclaré délinquant à contrôler sont essentiellement les mêmes que ceux qui sont exigés pour la déclaration de délinquant dangereux, il est recommandé que l'agent jette un coup d'oeil à la partie Rôle de la police à la Section 1 : N.

Le manquement à une ordonnance de surveillance de longue durée est un acte criminel, et l'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un mandat d'arrestation est en vigueur peut arrêter la personne et ordonner sa détention provisoire.

2 : H Rôle du procureur de la Couronne

Il appartient au procureur de la Couronne de chaque province ou ,dans les territoires, au procureur général du Canada, de décider de l'opportunité de présenter une demande de déclaration de délinquant à contrôler. Les procédures, protocoles et préférences varient légèrement d'une administration à une autre.

Le procureur de la Couronne examine le cas et détermine si la gravité ou la brutalité des actes justifie la présentation d'une demande de déclaration de délinquant à contrôler. D'après l'article 754 du Code criminel, il doit obtenir du procureur général de la province où le délinquant a été jugé ou, dans le cas des territoires, du procureur général du Canada, l'autorisation de présenter une demande de déclaration de délinquant à contrôler. Le délinquant doit également recevoir un préavis d'au moins sept (7) jours de l'intention de présenter une demande de déclaration de délinquant à contrôler. Il faut indiquer dans l'avis les motifs sur lesquels le procureur de la Couronne a l'intention de fonder la demande, et celui-ci doit également s'assurer que le préavis a été déposé auprès du greffier du tribunal ou du juge.

Le rôle du procureur de la Couronne, dans le cas des demandes de déclaration de délinquant à contrôler, et l'information nécessaire à chaque étape ressemblent à ceux qui s'appliquent à la demande de déclaration de délinquant dangereux. La Section 1 : O décrit ces façons de procéder et l'annexe D de la Section 5 présente un exemple de rapport d'évaluation.

2 : I Rôle du procureur général

Le procureur général de la province où la procédure aura lieu ou, dans le cas des territoires, le procureur général du Canada, doit consentir à la présentation d'une demande de déclaration de délinquant à contrôler. Normalement, le sous-procureur général examine la demande préparée par le procureur de la Couronne et décide de l'opportunité de la signer en sa qualité de représentant légitime du procureur général de la province (dans le cas des territoires, du procureur général du Canada).

2 : J Rôle du Service correctionnel du Canada

Rôle du SCC en rapport avec la demande d'ordonnance de surveillance de longue durée

La demande de déclaration de délinquant à contrôler vise expressément certaines infractions sexuelles. Comme dans le cas de la demande de déclaration de délinquant dangereux, où le délinquant a déjà purgé une peine d'incarcération de ressort fédéral, le SCC sera vraisemblablement invité à présenter au tribunal des renseignements sur la participation du délinquant à des programmes de traitement et sur son comportement durant l'incarcération. Des membres du personnel peuvent être appelés à comparaître pour discuter du dossier d'un délinquant ou fournir des renseignements sur les traitements et programmes offerts par le SCC. Les méthodes suivies par le SCC à l'admission, au moment du placement pénitentiaire, durant l'incarcération et la mise en liberté sous condition sont identiques, qu'il s'agisse d'une demande de déclaration de délinquant à contrôler ou d'une demande de déclaration de délinquant dangereux. Ces méthodes sont expliquées à la Section 1 : Q Rôle du Service correctionnel du Canada.

Rôle du SCC durant la surveillance dans la collectivité d'un délinquant à contrôler

Une ordonnance de surveillance de longue durée n'empêche pas le délinquant d'obtenir une mise en liberté sous condition durant son incarcération. Le tribunal a jugé que ce délinquant pourrait être géré dans la collectivité après avoir eu accès à des programmes en établissement et avoir bénéficié de formes graduelles de mise en liberté sous condition. L'ordonnance de surveillance de longue durée entre en vigueur à la date d'expiration de la peine. Cela signifie qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, le délinquant peut déjà se trouver dans la collectivité grâce à une mise en liberté sous condition ou une libération d'office. Le SCC est chargé d'appuyer et de surveiller les délinquants à contrôler dans la collectivité. L'annexe F de la Section 5 décrit les diverses formes de mise en liberté sous condition.

La gestion du risque et la réinsertion sociale supposent une continuité de services et la réévaluation constante du plan correctionnel du délinquant. Le plan correctionnel est le document établi à la suite de l'évaluation initiale au moment de l'admission du délinquant; il précise clairement les facteurs et les besoins de ce dernier et dresse un plan d'action pour les corriger. Pendant l'incarcération, une équipe du SCC aidera le délinquant à préciser son plan, lequel énonce les mesures que le délinquant prendra pour accroître ses chances de s'intégrer sans problèmes dans la société. Lorsque le délinquant réintègre la collectivité après avoir obtenu une mise en liberté sous condition ou qu'il est placé sous surveillance de longue durée, l'agent de libération conditionnelle prend les mesures suivantes pour favoriser la gestion du risque et de réinsertion sociale :

Suspension

Un agent de libération conditionnelle à qui on en a délégué le pouvoir peut suspendre la mise en liberté d'un délinquant pour éviter que celui n'enfreigne une condition de l'ordonnance ou pour protéger la société. S'il s'agit d'un délinquant à contrôler, il peut également imposer une suspension et ordonner la détention provisoire du délinquant dans un centre résidentiel communautaire, un pénitencier ou un établissement de santé mentale. Dans le cas d'un délinquant à contrôler, cette période de détention ne doit pas dépasser 90 jours.

L'agent de libération conditionnelle à qui on a délégué le pouvoir de signer le mandat doit examiner le cas aussitôt que possible. Toutefois, il peut arriver qu'un mandat délivré dans une ville soit exécuté dans une autre. Dans un tel cas, c'est le bureau de la ville où a lieu l'arrestation qui se chargera du cas. Dans les 30 jours suivant l'arrestation, l'agent doit soit annuler la suspension soit renvoyer le cas à la Commission nationale des libérations conditionnelles en joignant au dossier une évaluation écrite et une recommandation.

Le délinquant désigné délinquant à contrôler est sous responsabilité fédérale jusqu'à l'expiration de l'ordonnance. Cela signifie que s'il se voit imposer une peine d'emprisonnement de courte durée (normalement une peine à purger dans une prison provinciale), il sera incarcéré dans un pénitencier fédéral. En outre, s'il est condamné à une autre peine pendant qu'il est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée, l'ordonnance est mise en suspens pendant qu'il purge cette peine additionnelle et elle recommence à s'appliquer quand prend fin cette peine. Autrement dit, l'ordonnance doit être exécutée en entier. Parce que le délinquant demeure en tout temps sous surveillance fédérale, il y a beaucoup moins de risque qu'il « glisse entre les maillons du filet » des systèmes correctionnels fédéral, provincial ou territorial.

2 : K Rôle de la Commission nationale des libérations conditionnelles

La Commission nationale des libérations conditionnelles assume de nombreuses responsabilités à l'égard des délinquants à contrôler. Toutes les conditions ordinaires de mise en liberté s'appliquent aux ordonnances de surveillance de longue durée. Ces conditions, qu'on trouve à l'annexe H de la Section 5, sont énoncées au paragraphe 161. (1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

La Commission peut également choisir d'imposer des conditions spéciales additionnelles pour protéger la société et aider le délinquant à mener une vie exempte de criminalité. Ni la Loi ni son règlement ne referment d'exemples de ces conditions spéciales. Le seul critère est que les conditions doivent être « raisonnables et nécessaires pour protéger la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant ». L'annexe I de la Section 5 donne des exemples de conditions spéciales qui ont été imposées par le passé.

Au fur et à mesure que la situation du délinquant évolue durant la période de surveillance, la Commission peut décider de modifier ou de remplacer les conditions ou d'en ajouter d'autres. Des conditions peuvent être ajoutées s'il semble y avoir accroissement du risque ou elles peuvent être enlevées si le délinquant a démontré, par son comportement, qu'une condition n'est plus nécessaire.

Si le délinquant fait l'objet d'une suspension pendant l'exécution d'une ordonnance de surveillance, le SCC doit annuler la suspension ou renvoyer le cas à la Commission au cours des 30 jours suivant la suspension. La Commission, après avoir reçu un rapport du SCC, examinera le comportement du délinquant à contrôler. Elle tiendra alors une audience postsuspension à laquelle participeront deux membres de la Commission. Après l'examen du cas, la Commission pourra annuler la suspension, permettant ainsi la reprise de la surveillance de longue durée aux conditions qu'elle peut estimer nécessaires pour protéger la société.

La Commission peut, entre autres options, réprimander le délinquant (alinéa 135.1(6)a) de la Loi, si elle estime qu'il est raisonnable ou nécessaire de le faire pour protéger la société ou pour favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Lorsqu'elle annule la suspension d'une ordonnance de surveillance de longue durée, la Commission peut réprimander le délinquant afin qu'il comprenne bien qu'elle est insatisfaite de son comportement pendant qu'il est sous surveillance.

La Commission peut également modifier à tout moment les conditions de la surveillance à long terme (alinéa 135.1(6)b) de la Loi. Elle peut ordonner que l'annulation de la surveillance ne s'effectue pas avant une date donnée, qui doit être comprise dans le délai maximal de 90 jours de suspension. Le report de l'annulation de la suspension vise à permettre la participation à un programme qui aiderait à protéger la société contre le risque de récidive du délinquant.

En dernière analyse, la Commission peut recommander que soit déposée une dénonciation (accusations) auprès du procureur général de la province pour porter une accusation contre le délinquant aux termes du paragraphe 753.3 (1) (Défaut de se conformer à une ordonnance de surveillance de longue durée) du Code criminel. Dans les territoires, cette recommandation d'accusation serait acheminée au détachement local de la GRC. Elle ne peut cependant être présentée que si la Commission est convaincue qu'il est impossible d'établir un programme de surveillance qui protégerait convenablement la société contre le risque de récidive du délinquant et que le délinquant a manqué à une condition de sa mise en liberté. Toutefois, dans la grande majorité des cas, des accusations pour manquement à une ordonnance sont portées contre le délinquant avant que la Commission nationale des libérations conditionnelles ne soit saisie de l'affaire.

Le processus d'audience est décrit à la Section 1 : R Rôle de la Commission nationale des libérations conditionnelles de la section sur les délinquants dangereux.

Section 3 : Ordonnances de ne pas troubler l'ordre public

3 : A Renvois à la loi

Code criminel Articles : 161, 515, 524, 811

Ordonnances (article 810) Crainte de blessures ou dommages
Ordonnances (article 810.01) Crainte d'actes de gangstérisme
Ordonnances (article 810.1) Crainte d'une infraction d'ordre sexuel
Ordonnances (l'article 810.2) Crainte de sévices graves à la personne

3 : B Objet

Donner à ceux qui ont des motifs raisonnables de croire qu'une personne pourrait dans l'avenir immédiat être victime d'un crime avec violence ou d'une infraction d'ordre sexuel un moyen de limiter les mouvements et le comportement d'un individu qu'ils ont raison de craindre.

3 : C Contexte

Les ordonnances en vertu de l'article 810, c'est-à-dire les « engagements de ne pas troubler l'ordre public », existent en droit canadien depuis le premier Code criminel en 1892. Initialement, elles s'appliquaient uniquement en cas de crainte de blessures ou de dommages mais, depuis lors, ces dispositions ont été élargies pour donner lieu aux quatre articles énumérés plus haut. Le 1er août 1993, le projet de loi C-126 est entré en vigueur au Canada, et le Code criminel a été modifié par l'ajout de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 810.1. Cet article permet au tribunal de limiter les mouvements et le comportement d'une personne lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette dernière commettra une infraction d'ordre sexuel contre une personne âgée de moins de 14 ans. Le 1er août 1997, le projet de loi C-55 entrait en vigueur, prévoyant l'ordonnance en vertu de l'article 810.2. Celle-ci vise les délinquants violents, y compris les délinquants sexuels. Ces deux articles se veulent préventifs plutôt que punitifs, de sorte qu'il n'est pas nécessaire qu'un délinquant ait un casier judiciaire pour faire l'objet d'une de ces ordonnances.

Ces ordonnances peuvent s'appliquer pendant une période maximale d'un an. Des conditions peuvent y être jointes, et un manquement à une ordonnance imposée en vertu de l'article 810 constitue une infraction. Ces ordonnances sont d'application très vaste étant donné qu'il n'est pas nécessaire qu'un crime ait été commis et qu'une victime éventuelle soit nommée. La personne qui refuse de se soumettre à une ordonnance imposée en vertu de l'article 810 est passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.

Deux de ces ordonnances, celles prévues par l'article 810.01 (Crainte de gangstérisme) et l'article 810.2 (Crainte de sévices graves à la personne), nécessitent, pour être envisagées, le consentement du procureur général de la province ou, dans le cas des territoires, du procureur général du Canada.

Toutes ces ordonnances comportent les conditions ordinaires prévues dans le Code criminel. Dans chaque cas, le tribunal déterminera s'il y a lieu d'imposer les conditions en tenant compte des intérêts de la société et de la sécurité des victimes éventuelles. Le tribunal a aussi le pouvoir d'imposer les conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires pourvu qu'elles soient raisonnables. Ces conditions sont généralement imposées dans le cas des ordonnances prononcées en vertu des articles 810.1 (Crainte d'une infraction d'ordre sexuel) et 810.2 (Crainte de sévices graves à la personne).

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré dans l'arrêt R. c. Baker (1999) [B.C.J No. 681 (B.C.S.C.)] qu'il n'était pas nécessaire pour le dénonciateur (la personne qui a peur) d'avoir eu des rapports avec le défendeur pour déposer une dénonciation en application de l'article 810.2.

En général, les conditions associées aux ordonnances prononcées en vertu de l'article 810 imposent des restrictions au défendeur, mais elles ne devraient pas empêcher ce dernier de mener une vie raisonnablement normale. Voir à ce sujet R.. c. Budreo (1996), 104 C.C.C. (3d) 245, 45 C.R. (4th) 133 (Ont. Ct. (Gen.Div.)), confirmé (non publié, 19 janvier 2000, Ont. C.A., dossier no C23785).

3 : D R. c. Budreo [2000] (R.. c. Budreo (1996), 104 C.C.C. (3d) 245, 45 C.R. (4th) 133 (Ont. Ct. (Gen.Div.)), confirmé (non publié, 19 janvier 2000, Ont. C.A., dossier no C23785).

L'arrêt Regina c. Budreo est une des décisions capitales dans l'évolution des engagements de ne pas troubler l'ordre public au Canada. La Cour d'appel de l'Ontario a déclaré que l'article 810.1 du Code criminel (Crainte d'une infraction d'ordre sexuel) n'était pas contraire aux droits garantis par les articles 7, 9, 11 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Wray Budreo était un agresseur d'enfants âgé de 55 ans dont les antécédents d'infractions sexuelles contre de jeunes garçons remontaient à 1961. Des 36 condamnations portées contre lui, 26 avaient trait à des attouchements sur de jeunes garçons. Le 18 novembre 1994, il a obtenu sa libération du pénitencier de Kingston après avoir purgé une peine de six ans pour trois chefs d'accusation d'agression sexuelle.

Selon l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. L'appelant a fait valoir que l'article 810.1 était contraire aux principes de justice fondamentale pour trois raisons : il crée une infraction basée sur la situation de la personne, il est trop vaste et il est nul parce qu'il est vague.

L'appelant a soutenu que l'article 810.1 créait une infraction basée uniquement sur la situation de la personne, c'est-à-dire le diagnostic médical ou son casier judiciaire, sans qu'il y ait d'infraction immédiate. Le tribunal a déclaré que l'article 810.1 ne créait pas une infraction ni n'imposait de sanction criminelle puisqu'il constituait une mesure préventive visant à protéger les enfants plutôt qu'une mesure punitive.

L'appelant a aussi fait valoir que l'article 810.1 était trop vaste, ce qui allait à l'encontre des principes de la justice fondamentale. Cela signifie que lorsqu'une assemblée législative a choisi d'atteindre un objectif légitime, les moyens choisis pour le faire doivent être suffisamment adaptés et précis pour y parvenir. Si la loi va plus loin que nécessaire pour atteindre cet objectif, elle devient arbitraire ou disproportionnée. La Cour d'appel de l'Ontario a jugé que l'article 810.1 n'était pas trop vaste étant donné que les restrictions n'incluent ni le maintien en incarcération ni la détention et que les restrictions imposées à la liberté du délinquant sont proportionnelles aux intérêts importants de la société. De plus, le tribunal a, entre autres, déclaré que l'impossibilité de prévoir avec exactitude la dangerosité du délinquant ou le risque qu'il présente de commettre un jour une infraction sexuelle contre des enfants ne rendait pas l'article trop vaste ou contraire aux principes de justice fondamentale.

Dans l'arrêt R. c. Budreo, la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré qu'une ordonnance en vertu de l'article 810.1 pouvait être imposée même si le défendeur n'avait pas fait l'objet de condamnations criminelles antérieures pour infractions sexuelles contre des enfants. À son avis, le fait d'exiger qu'il existe un dossier pour ce genre de crime irait à l'encontre du but préventif de l'article en question.

Le tribunal a également déclaré que l'article 810.1 ne pouvait être frappé de nullité en raison de son caractère vague. L'arrestation et la détention préalable au procès sont nécessaires pour empêcher que des sévices ne soient commis contre des enfants en attendant une audience. Le tribunal a déclaré que les garanties procédurales étaient suffisantes. Sur ces motifs, l'appel de M. Budreo a été rejeté.

Elle a aussi, dans cet arrêt, indiqué qu'une personne pouvait en théorie être détenue en attendant le règlement de la demande, en ajoutant toutefois que cela ne se produirait que dans des circonstances exceptionnelles.

3 :E Article 810 du C.cr. Crainte de blessures ou dommages

Exigences du Code criminel

810. (1) La personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu'une autre personne ne lui cause ou cause à son conjoint ou à son enfant des lésions personnelles ou n'endommage sa propriété peut déposer une dénonciation devant un juge de paix.

Note : Dans le cas des ordonnances imposées en vertu de l'article 810, la dénonciation doit être déposée devant un juge de paix. Dans les autres cas, elle est déposée devant un juge d'une cour provinciale.

Décision

810. (3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables :

a) ou bien ordonner que le défendeur contracte l'engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour toute période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables prescrites dans l'engagement, y compris celles visées aux paragraphes (3.1) et (3.2), que la cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur;

b) ou bien envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de douze mois, si le défendeur omet ou refuse de contracter l'engagement.

Conditions - Résumées à partir du Code criminel

Toute condition raisonnable jugée nécessaire pour obtenir la bonne conduite du défendeur, y compris :

Chacune des ordonnances prévues par cette série d'articles comporte des conditions ordinaires énoncées dans le Code criminel. Dans chaque cas, le tribunal déterminera s'il y a lieu d'imposer ces conditions en tenant compte des intérêts de la société et de la sécurité des victimes éventuelles. Le tribunal peut également imposer les conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires pourvu qu'elles soient raisonnables. Dans certaines provinces, l'une des conditions les plus fréquentes est l'obligation pour le défendeur de se présenter régulièrement à un agent de police. Dans d'autres, les services correctionnels provinciaux jouent un rôle important dans la surveillance de l'exécution de ces ordonnances, la condition la plus souvent imposée étant l'obligation, pour le défendeur, de se présenter à intervalles réguliers à un agent de probation. Le défendeur est passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 mois s'il refuse de contracter l'engagement.

3 : F Article 810.01 du C. cr. Crainte d'actes de gangstérisme

Exigences du Code criminel

810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu'une personne commettra un acte de gangstérisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale.

Note : Pour obtenir cette ordonnance, il faut avoir le consentement du procureur général.

Décision

810.01 (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, y compris celles visées au paragraphe (5), que le juge estime souhaitables pour prévenir la perpétration d'un acte de gangstérisme.

Définitions

L'article 2 du Code criminel donne la définition suivante de « gang » :

Groupe, association ou autre organisation d'au moins cinq personnes, constitué de façon formelle ou non et qui remplit les conditions suivantes : l'une de ses principales activités consiste à commettre des actes criminels définis par la présente loi ou une autre loi fédérale et passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus; ses membres ou certains d'entre eux commettent ou ont commis, au cours des cinq dernières années, une série d'actes criminels passibles d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus.

L'article 2 du Code criminel donne de l'expression « acte de gangstérisme » la définition suivante :

soit l'acte criminel défini par l'article 467.1 (cet article porte sur la participation aux activités d'un gang) ou tout autre acte criminel défini par la présente loi ou une autre loi fédérale, passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus et commis au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui; soit le complot ou la tentative de commettre un tel acte, la complicité après le fait à tel égard ou le fait de conseiller de le commettre.

Conditions - Résumées d'après le Code criminel

Toute condition jugée souhaitable pour empêcher la perpétration d'un acte de gangstérisme, y compris :

Chacune des ordonnances prévues par cette série d'articles comporte des conditions ordinaires énoncées dans le Code criminel. Dans chaque cas, le tribunal déterminera s'il y a lieu d'imposer ces conditions en tenant compte des intérêts de la société et de la sécurité des victimes éventuelles. Le tribunal peut également imposer les conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires pourvu qu'elles soient raisonnables. Dans certaines provinces, l'une des conditions les plus fréquentes est l'obligation pour le défendeur de se présenter régulièrement à un agent de police. Dans d'autres, les services correctionnels provinciaux jouent un rôle important dans la surveillance de l'exécution de ces ordonnances, la condition la plus souvent imposée étant l'obligation, pour le défendeur, de se présenter à intervalles réguliers à un agent de probation. Le défendeur est passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 mois s'il refuse de contracter l'engagement.

3 : G Article 810.1 du C. cr. Crainte d'une infraction d'ordre sexuel

Exigences Code criminel

810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de quatorze ans seront victimes d'une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 170 ou 171, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 peut déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale, même si les personnes en question n'y sont pas nommées.

Articles du Code criminel visés par le paragraphe précédent :

Articles du Code criminel visés par le paragraphe précédent :
   
151  Contacts sexuels 
152  Incitation à des contacts sexuels
155  Inceste
159  Relations sexuelles anales
160(2) Incitation à commettre un acte de bestialité
160(3) En présence d'une personne âgée de moins de 14 ans, perpétration d'un acte de bestialité ou fait d'inciter une personne âgée de moins de 14 ans à commettre un acte de bestialité
170  Père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur
171  Maître de maison qui permet, à des enfants ou en leur présence, des actes sexuels interdits
173(1) Actions indécentes
173(2) Exposition des organes génitaux devant un enfant âgé de moins de 14 ans
271  Agression sexuelle
272  Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles
273  Agression sexuelle grave

Décision

810.1 (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte un engagement assorti des conditions que le tribunal fixe.

Conditions - Résumées à partir du Code criminel

Toutes conditions raisonnables y compris les suivantes :

Chacune des ordonnances prévues par cette série d'articles comporte des conditions ordinaires énoncées dans le Code criminel. Dans chaque cas, le tribunal déterminera s'il y a lieu d'imposer ces conditions en tenant compte des intérêts de la société et de la sécurité des victimes éventuelles. Dans certaines provinces, l'une des conditions les plus fréquentes est l'obligation pour le défendeur de se présenter régulièrement à un agent de police. Dans d'autres, les services correctionnels provinciaux jouent un rôle important dans la surveillance de l'exécution de ces ordonnances, la condition la plus souvent imposée étant l'obligation, pour le défendeur, de se présenter à intervalles réguliers à un agent de probation. Le défendeur est passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 mois s'il refuse de contracter l'engagement.

Le tribunal peut également imposer les conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires pourvu qu'elles soient raisonnables. En raison de la nature des infractions sexuelles, des conditions spéciales sont souvent ajoutées à une ordonnance rendue en vertu de l'article 810.1. L'annexe K de la Section 5 présente une liste de conditions spéciales qui ont été imposées. Il importe de signaler que certaines de ces conditions ne résisteraient probablement pas à une contestation judiciaire en raison de leur nature trop restrictive, et qu'elles ne permettent pas de réduire de façon significative la possibilité, pour le délinquant, de communiquer avec des victimes, surtout des enfants; en outre, plusieurs sont de façon générale non exécutables.

3 : H Article 810.2 du C. cr. Crainte de sévices graves à la personne

Exigences du Code criminel

810.2 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes seront victimes de sévices graves à la personne au sens de l'article 752 peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale, même si les personnes en question n'y sont pas nommées.

Note 1 : Pour obtenir cette ordonnance, il faut avoir le consentement du procureur général.
Note 2 :
L'annexe B de la Section 5 renferme une liste des sévices graves à la personne.

Décision

810.2 (3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, y compris celles visées aux paragraphes (5) et (6), que le juge estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur.

Conditions - Résumées d'après le Code criminel

Toutes conditions raisonnables jugées souhaitables pour obtenir la bonne conduite du défendeur, y compris les suivantes :

Chacune des ordonnances prévues par cette série d'articles comporte les conditions ordinaires énoncées dans le Code criminel. Dans chaque cas, le tribunal déterminera s'il y a lieu d'imposer ces conditions en tenant compte des intérêts de la société et de la sécurité des victimes éventuelles. Si le juge décide de ne pas interdire la possession d'armes à feu selon les conditions énoncées au paragraphe 810.2 (5), il doit en donner les raisons comme le prescrit le paragraphe 810.2 (5.2). Le tribunal peut également imposer les conditions supplémentaires qu'il juge nécessaires pourvu qu'elles soient raisonnables. Le défendeur est passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 12 mois s'il refuse de contracter l'engagement.

Une des conditions les plus fréquentes est l'obligation, pour le défendeur, de se présenter régulièrement à un agent de police. Il est important également de signaler que l'ordonnance rendue en vertu de l'article 810.2 permet d'ordonner au délinquant de se présenter à un agent de correction provincial (paragraphe 810.2 (6), Code criminel).

3 : I Manquement à l'engagement - Sanctions

811. Quiconque viole l'engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 est coupable :

a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Dans l'arrêt R. c. Monrose [1998] Q.J. No 1415, la Cour supérieure du Québec a déclaré que, dans le cas d'une accusation portée en vertu de l'article 811, la culpabilité ne pouvait résulter d'une simple négligence ou d'un simple oubli. Elle a ajouté qu'un élément mental devait être présent pour qu'il y ait un manquement aux termes de l'article 811 et donc une action délibérée de la part de l'accusé sachant que celle-ci est contraire aux conditions de l'engagement en vigueur. Cela doit exister avant qu'une accusation ne soit portée en application de l'article 811.

Conditions

Les conditions ordinaires des ordonnances prévues par l'article 810 sont énoncées dans le Code criminel. Les autres conditions qu'on trouve souvent dans ces ordonnances incluent :

Compte tenu de la décision rendue dans l'affaire Budreo, il est difficile de déterminer si ces conditions seraient jugées constitutionnelles. Lorsqu'on fixe des conditions, il est important de déterminer pourquoi chacune est nécessaire. Quel risque précis le défendeur présente-t-il et comment chaque condition réduira-t-elle ce risque? L'arrêt Budreo montre clairement que les conditions ne doivent être ni trop vastes ni restrictives au point d'être contraires à la Charte. Elles doivent viser à empêcher la perpétration d'une autre infraction et non pas être un châtiment pour des crimes passés.

La participation du délinquant, surtout s'il s'agit d'un délinquant sous responsabilité fédérale, aide grandement à l'élaboration d'un ensemble de conditions utiles. Les années passées dans le système pénitentiaire lui ont appris à reconnaître ses cycles d'infractions et les facteurs de déclenchement. Si on peut le convaincre de décrire les circonstances et les déclencheurs de ses infractions, ainsi que ses cycles d'infractions, on peut élaborer des conditions qui l'aideront à ne pas récidiver. Cela constitue la meilleure forme de protection pour la société. Des conditions spéciales peuvent inclure, par exemple, l'interdiction de nouer une relation avec une femme qui a des enfants tant que l'agent n'aura pas informé cette dernière de ses antécédents. Il est recommandé d'éviter des conditions inutiles ou superflues, comme l'interdiction de consommer de l'alcool quand la boisson n'a pas été un facteur dans les condamnations passées du délinquant ou l'obligation de rentrer avant une certaine heure quand le délinquant a commis ses crimes en plein jour. Les conditions qui n'ont aucun rapport avec les crimes commis par le délinquant peuvent facilement être considérées comme arbitraires.

Les tribunaux ont déclaré que, même dans le contexte d'une ordonnance de probation imposée à la suite d'un verdict de culpabilité, le fait d'obliger une personne à prendre des médicaments violait les droits garantis par la Charte, cette violation ne pouvant même pas être justifiée par l'article 1 de la Charte. Il serait également inadmissible d'inclure dans une ordonnance rendue en vertu de l'article 810, notamment 810.1, une condition obligeant le défendeur à se soumettre à un traitement comprenant, par exemple, la prise de médicaments pour combattre l'excitation sexuelle. Dans l'arrêt Budreo, la Cour d'appel de l'Ontario a fait une distinction entre les conditions visant à éloigner les agresseurs d'enfants de ces derniers et celles qui visent à traiter le problème dont souffre le délinquant.

L'arrêt Budreo suppose implicitement que si les conditions sont trop vagues ou sont punitives, elles risquent de ne pas résister à une contestation judiciaire, ce qui pourrait entraîner des restrictions dans l'utilisation de certaines conditions.

3 : J Rôle de la police

Pour la police, les ordonnances rendues en vertu de l'article 810 constituent une forme nouvelle et utile de prévention du crime. Il n'est pas nécessaire d'avoir une plainte pour demander ce type d'ordonnance. Dans le cas d'une ordonnance en vertu de l'article 810.1 (Crainte d'une infraction sexuelle) ou 810.2 (Crainte de sévices graves à la personne), il n'est même pas nécessaire de nommer une victime en particulier. Les agents ne doivent pas oublier qu'aucun nouveau crime n'a été commis. Ces ordonnances sont un moyen très puissant de limiter la liberté d'une personne; il ne faut donc pas en abuser. Une ordonnance en vertu de l'article 810 est demandée lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il y ait crainte. Il n'est pas nécessaire que la personne visée par l'ordonnance demandée ait commis une infraction.

Une ordonnance en vertu de l'article 810 peut être demandée à l'égard de « n'importe qui », toutefois, il sera surtout question, ici, de l'administration des ordonnances rendues à l'encontre de délinquants qui quittent le système de justice pénale. Ces ordonnances peuvent être renouvelées par période d'un an, et dans au moins un cas, quatre renouvellements ont été autorisés. Généralement, les délinquants qui font l'objet d'une ordonnance en vertu de l'article 810.1 sont des délinquants sexuels chroniques ou qui n'ont pas été traités et qui sont restés incarcérés durant toute leur peine. Dans ce cas, le processus de demande d'une ordonnance devrait commencer dès que le délinquant est libéré.

Dans le cas des ordonnances en vertu de l'article 810 (Crainte de blessures ou dommages), une dénonciation doit être déposée devant un juge de paix. Dans les autres cas (810.01, 810.1, 810.2), la dénonciation est déposée devant un juge de la cour provinciale. L'agent qui présente la dénonciation devant le juge doit être familier avec cet article du Code criminel étant donné que certains juges ne le connaissent peut-être pas. Une assignation sera délivrée pour obliger le défendeur à comparaître devant le tribunal afin que l'agent (ou un dénonciateur) puisse convaincre le juge qu'il faut délivrer un mandat. Dans le cas de l'assignation, il n'y a pas d'arrestation, de sorte que les questions de mise en liberté et de détention ne se posent jamais.

Lorsque l'agent comparaît devant un juge de paix (article 810) ou un juge d'une cour provinciale (810.1, 810.01, 810.2), ils doivent ensemble déterminer le meilleur moyen d'obliger le défendeur à se présenter devant le tribunal. Il faut se garder de faire un usage abusif des dispositions du Code criminel autorisant l'arrestation du défendeur étant donné que ce dernier n'a pas été accusé d'une infraction criminelle. Toutefois, un avantage éventuel du mandat d'arrestation est que le défendeur peut alors être mis en liberté s'il s'engage à respecter certaines conditions jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la demande.

L'agent signalera au juge que le défendeur devrait normalement être mis en liberté, mais que sa mise en liberté peut être assortie de certaines conditions.

Le paragraphe 515(4), Conditions autorisées, renferme une liste de conditions qu'un juge peut imposer.

(4) Le juge de paix peut ordonner, comme conditions aux termes du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses suivantes que spécifie l'ordonnance :

a) se présenter, aux moments indiqués dans l'ordonnance, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans l'ordonnance;

b) rester dans la juridiction territoriale spécifiée dans l'ordonnance;

c) notifier à l'agent de la paix ou autre personne désignés en vertu de l'alinéa a) tout changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation;

d) s'abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne - victime, témoin ou autre - identifiée dans l'ordonnance ou d'aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu'il estime nécessaires;

e) lorsque le prévenu est détenteur d'un passeport, déposer son passeport ainsi que le spécifie l'ordonnance;

f) observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans l'ordonnance, que le juge de paix estime opportunes.

Sources d'information

La police est chargée d'obtenir l'information relative au délinquant et de la communiquer au procureur de la Couronne. Il s'agit, entre autres :

Lorsqu'elle demande une ordonnance en vertu de l'article 810 (Crainte de blessures ou dommages) ou en vertu de l'article 810.1 (Crainte d'une infraction d'ordre sexuel), la police doit produire cinq (5)* copies des documents :

Si elle demande une ordonnance en vertu de l'article 810.01 (Crainte d'actes de gangstérisme) ou en vertu de l'article 810.2 (Crainte de sévices graves à la personne), la police doit produire six (6)* copies des documents, la copie supplémentaire étant destinée au procureur général de la province ou, si cela se passe dans les territoires, au procureur général du Canada. (*Ces quantités sont données à titre d'indicatif et peuvent différer d'une province à l'autre.)

Quatre-vingt-dix jours avant qu'un détenu sous responsabilité fédérale (peine d'au moins deux ans administrée par le Service correctionnel du Canada) ne soit remis en liberté, le Service correctionnel du Canada fait parvenir une trousse d'information pour la mise en liberté à l'expiration du mandat au service de police de l'endroit où se rendra vraisemblablement le délinquant une fois libéré. Cette trousse est standard pour les délinquants qui ont purgé une peine de ressort fédéral. Certaines provinces et territoires commencent à préparer des trousses analogues, et le policier peut communiquer avec les autorités correctionnelles de la province pour obtenir de l'information sur la mise en liberté et le risque. L'annexe L de la Section 5 décrit le contenu de cette trousse.

Les délinquants sur le point d'être remis en liberté ne sont pas légalement tenus d'informer le SCC de l'endroit où ils se proposent de se rendre après leur libération. Cela signifie que le SCC ne saura peut-être pas à qui envoyer la trousse d'information. Si un délinquant nouvellement libéré se rend dans votre collectivité et que vous ne disposez pas de cette information, téléphonez pour l'obtenir. L'annexe E de la Section 5 présente la liste des numéros de téléphone et adresses des bureaux du Service correctionnel du Canada.

Avant la première comparution devant le tribunal, l'agent responsable devrait déterminer si le défendeur détient un permis d'armes à feu (acquisition et possession). En disposant de cette information, le procureur de la Couronne n'aura pas à demander au défendeur s'il a un certificat d'acquisition d'armes à feu (CAAF) ou un permis. Il y a toutefois lieu de signaler, surtout en ce qui concerne une ordonnance rendue en vertu de l'article 810.1 (Crainte d'une infraction d'ordre sexuel), que, s'il n'y a pas d'antécédents de violence ou d'utilisation d'armes dans la perpétration d'infractions, le fait d'obliger le défendeur à renoncer à ses armes à feu peut être considéré comme une mesure excessive susceptible d'être contestée devant les tribunaux.

Si le délinquant est toujours en détention

Si vous envisagez de demander une ordonnance en vertu de l'article 810 à l'encontre d'un délinquant qui est toujours en détention, vous devez si possible communiquer avec ce dernier avant sa mise en liberté, afin de déterminer s'il y a des motifs raisonnables de demander une ordonnance en vertu de l'article 810 et d'établir des contacts personnels avec le délinquant. Les agents chevronnés réussissent souvent à faire accepter au délinquant, avant sa mise en liberté, les conditions d'une ordonnance. Pour cela, il importe que les conditions répondent aux besoins du délinquant et à ceux de la collectivité. On peut souvent persuader un délinquant de participer au processus à la condition que ce processus soit raisonnable; on évitera ainsi les surprises au moment de l'élargissement.

Cela dit, il est important que le délinquant sache qu'il n'est pas obligé d'accepter l'ordonnance, qu'il peut la contester et qu'il a le droit d'être représenté par un avocat tant à l'audience qu'avant de signer l'engagement. Il doit aussi bien comprendre que c'est le juge qui prendra la décision finale après une audience en bonne et due forme. S'il ne comprend pas suffisamment bien le droit qu'il a de refuser et de retenir un avocat, l'ordonnance risque d'être considérée comme involontaire.

Les agents réussissent souvent à convaincre un délinquant de comparaître devant le juge et de négocier des conditions raisonnables. Même si le délinquant accepte de comparaître devant le juge, le policier obtient un mandat pour l'y amener et négocier les conditions. Vous pouvez également essayer de faire comprendre au délinquant que, s'il collabore avec vous, vous appuierez tout changement approprié aux conditions de l'ordonnance après son retour dans la société si sa situation change sur le plan du travail ou du domicile.

Souvent, les délinquants n'ont aucun soutien social ou pratique dans la collectivité. Même si beaucoup de policiers n'estiment pas de leur responsabilité d'offrir un soutien au délinquant dans la collectivité, il reste que le policier peut souvent obtenir plus de renseignements sur ses déplacements et ses contacts en prenant un café avec lui, qu'après plusieurs heures d'observation ou de conversation téléphonique avec d'autres personnes. Parfois, le délinquant accepte d'aller directement du pénitencier au bureau du policier. Selon des agents chevronnés, une approche « dure » nuit souvent à une surveillance efficace.

Si le délinquant est déjà dans la collectivité

Il est préférable de procéder par mandat plutôt que par assignation pour obtenir une ordonnance à l'encontre d'un délinquant qui est déjà dans la collectivité. Toutefois, pour émettre un mandat le juge doit être convaincu qu'il est dans l'intérêt public de le faire. Si le policier procède par voie d'assignation et que le délinquant se présente au tribunal à la date prévue, il lui sera impossible de faire imposer des conditions si le délinquant conteste la demande de délivrance d'une ordonnance en vertu de l'article 810. Des conditions ne peuvent être imposées que si un mandat est émis. Le juge pourrait faire observer à l'agent que si le délinquant semblait présenter un risque assez faible pour qu'on puisse procéder par voie d'assignation, il sera difficile de justifier l'imposition de conditions à la mise en liberté. Il est arrivé qu'un policier ait procédé par mandat et que le délinquant ait comparu devant le tribunal, mais qu'il ait contesté la demande. Le juge peut mettre le délinquant en liberté aux mêmes conditions que celles qui ont été demandées par le policier. Il est aussi arrivé que des délinquants aient été assujettis à ces conditions pendant près d'un an avant l'audience.

Lorsqu'un délinquant se présente sur votre territoire sans préavis, vous pouvez communiquer avec le Service correctionnel du Canada et demander une trousse sur la mise en liberté à l'expiration du mandat ou autre document d'information. Les adresses et numéros de téléphone des bureaux régionaux du SCC se trouvent à l'annexe E de la Section 5. Si vous avez des raisons de croire qu'un délinquant présente un risque particulièrement élevé, vous pouvez également vérifier auprès des services provinciaux/ territoriaux de correction ou de probation ou encore auprès du coordonnateur provincial/territorial des délinquants à risque élevé; les numéros de téléphone et adresses pertinentes se trouvent à l'annexe M de la Section 5.

La fréquence des contacts avec le délinquant varie en fonction du risque de récidive et des dommages qu'une récidive pourrait causer à la victime. Cela va des contacts face à face trois fois par semaine pour un délinquant à risque extrêmement élevé à des contacts téléphoniques au hasard et peu fréquents dans le cas d'un délinquant à faible risque. En moyenne, il y a un contact par semaine.

3 : K Rôle du procureur de la Couronne

Après réception des documents de la police, le procureur de la Couronne responsable doit les lire et en faire un résumé qui contiendra assez d'information pour permettre de déterminer si le défendeur présente un risque grave pour la collectivité. Ce résumé doit inclure les renseignements suivants sans toutefois s'y limiter :

a) des renseignements généraux au sujet du défendeur :

b) de l'information sur les progrès du défendeur pendant l'incarcération :

c) énoncé des motifs de la demande d'une ordonnance en vertu de l'article 810 (les facteurs sur lesquels est basée la « crainte raisonnable ») :

Après avoir rédigé ce résumé, il faut l'envoyer au procureur de la Couronne principal, accompagné d'une copie de la dénonciation et d'une ébauche de l'engagement énonçant les conditions que l'on se propose de demander. Deux formes d'ordonnance, soit celles rendues en vertu des articles 810.01 (Crainte d'actes de gangstérisme) et 810.2 (Crainte de sévices graves à la personne), exigent le consentement du procureur général de la province ou du territoire ou, dans le cas des territoires, du procureur général du Canada; il faudra donc envoyer la documentation au bureau de ces derniers le cas échéant. On trouvera, dans la section sur les délinquants dangereux du présent guide, des lignes directrices sur la préparation d'une trousse d'information destinée au procureur général, à la rubrique Préparation d'une demande en vue d'obtenir le consentement du procureur général à la Section 1 :O.

Si le défendeur consent à contracter un engagement en vertu de l'article 810, le procureur de la Couronne doit s'assurer qu'on l'a informé de son droit de faire appel à un avocat et qu'il comprend qu'il peut faire reporter son cas jusqu'à ce qu'il puisse consulter un avocat. Si un défendeur qui n'est pas représenté par un avocat consent à l'ordonnance, surtout lors de sa première comparution devant le tribunal, le procureur de la Couronne doit prendre les dispositions nécessaires pour que le défendeur puisse discuter avec un avocat de service avant de contracter l'engagement. Dans la mesure du possible, l'avocat de service doit être présent au tribunal pour aider le défendeur au moment où est contracté l'engagement. Sinon, l'engagement risque d'être contesté parce qu'il n'a pas été contracté de plein gré ou que le consentement n'était pas éclairé.

Les ordonnances rendues en vertu de l'article 810 doivent être reconduites annuellement au moyen d'une nouvelle audition; il faut pour cela obtenir le consentement du procureur général pour les ordonnances 810.01 ou 810.2. Le procureur de la Couronne doit donc être disposé à reprendre tout le processus pour obtenir que le défendeur contracte un nouvel engagement à l'expiration de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 810 en vigueur.

Repérage des délinquants à risque élevé

Lorsqu'il prépare une demande d'ordonnance en vertu de l'article 810, le procureur de la Couronne responsable doit se demander s'il convient de désigner le défendeur comme délinquant à risque élevé. Le système de repérage des délinquants à risque élevé permet de suivre les individus qui peuvent un jour faire l'objet d'une demande de déclaration de délinquant à contrôler ou de délinquant dangereux et de conserver dans un lieu central de l'information sur ces personnes où elle sera accessible à la police et aux poursuivants de toutes les juridictions du Canada. Voir la Section 4 de ce document intitulée Systèmes d'information visant à assurer la sécurité publique, soit plus précisément la rubrique Système national de repérage des délinquants violents à risque élevé, ainsi que l'annexe M de la section 5.

Nota : Les sections qui précèdent comprennent de l'information tirée d'articles écrits par Jennifer Crawford, procureur de la Couronne adjoint, à Toronto, et reproduite avec la permission de l'auteur.

3 : L Rôle du Service correctionnel du Canada

La plupart des délinquants placés sous la responsabilité du SCC qui sont libérés à la date d'expiration de leur mandat (DEM) et qui font l'objet d'une ordonnance en vertu de l'article 810.1 ou 810.2 sont des délinquants sexuels chroniques ou non traités qui, d'après leur évaluation, continuent à présenter un risque pour la collectivité.

En ce qui concerne la demande d'une ordonnance en vertu de l'article 810, le SCC a pour rôle premier de fournir les renseignements pertinents et, s'il y a lieu, d'aider à interpréter l'information qui se trouve dans les dossiers. Les éléments d'information qui sont normalement communiqués au moment de la mise en liberté sont énumérés à l'annexe L de la Section 5.

Le SCC a pour politique de communiquer l'information bien avant la mise en liberté du délinquant. Conformément à la façon de procéder actuellement en vigueur, le SCC fait parvenir la trousse d'information pour la mise en liberté à l'expiration du mandat au service de police du territoire où se rendra le délinquant, 90 jours avant la mise en liberté. Toutefois, comme la plupart des délinquants en cause sont libérés à la date d'expiration du mandat et qu'ils ne relèvent plus de la compétence du SCC après cette date, ce n'est parfois qu'à la toute dernière minute qu'ils indiquent où ils vont se rendre. Dans de rares cas, ils refuseront même de donner des renseignements au sujet de leurs plans postlibératoires. Le SCC communique alors l'information au service de police de l'endroit où le délinquant a commis sa dernière infraction.

À plusieurs endroits du Canada, les bureaux de libération conditionnelle du SCC appuient la création de cercles de soutien et de responsabilité à l'intention des délinquants libérés à la fin de leur peine. Ces cercles sont formés d'au plus sept bénévoles de la collectivité ayant reçu une formation spéciale qui nouent une relation avec le délinquant et contractent un accord écrit avec lui. L'accord précise bien au délinquant les responsabilités qu'il a à assumer dans la collectivité et, en échange, les membres du cercle l'aident dans ses efforts de réinsertion. L'annexe N de la Section 5 donne une description de la fonction des cercles de soutien et de responsabilité.

Section 4 : Systèmes d'information visant à assurer la sécurité publique

4 : A Le Système national de filtrage

Le Système national de filtrage permet aux organismes de bénévolat et à d'autres organismes communautaires d'avoir accès aux casiers judiciaires des personnes qui postulent des postes de confiance auprès d'enfants et d'adultes vulnérables. Ce système, lancé en 1994, est le fruit d'une collaboration entre les organismes de services d'aide à l'enfance, la police, le Centre d'information de la police canadienne (CIPC) et les ministères du Solliciteur général, de la Santé et de la Justice. Il a été mis au point à l'issue d'une vaste consultation publique et il est largement appuyé par le secteur du bénévolat.

Toutefois, il ne suffit pas, pour protéger les enfants et les adultes vulnérables, de simplement vérifier s'il existe un casier judiciaire. La sécurité des enfants et des adultes vulnérables résulte d'un éventail de pratiques organisationnelles et de filtrage sûres. Bénévoles Canada a mis au point un mécanisme de filtrage à dix étapes qu'appuie le Groupe de travail fédéral-provincial-territorial sur les délinquants à risque élevé. Ces dix étapes sont décrites à l'annexe O.

Le filtrage résulte de l'examen par la police locale, avec le consentement du postulant, du système de dossiers du CIPC pour déterminer s'il existe un casier judiciaire. Les résultats de cette recherche sont par la suite communiqués à l'organisme qui a demandé le filtrage, qui peut ensuite déterminer si l'existence d'un casier est importante ou non pour le poste en question.

Qu'est qu'une « situation de confiance »?

Dans le contexte du CIPC, une « situation de confiance » désigne un poste rémunéré ou non auprès d'enfants ou de personnes vulnérables.

Qui sont les « personnes vulnérables »?

Les personnes vulnérables sont les individus ou groupes qui risquent davantage que la population générale de subir des dommages en raison de leur âge, de leur incapacité ou handicap ou de leurs circonstances temporaires ou permanentes. Elles peuvent inclure les enfants, les jeunes, les aînés et les personnes ayant une incapacité physique, du développement, émotive, sociale ou autre. Cette catégorie peut également inclure les personnes qui ont été victimes d'un crime ou d'un accident, qui sont toxicomanes ou qui ont développé une accoutumance à une substance intoxicante ou qui, pour d'autres raisons, n'ont guère ou pas de moyens de se défendre contre les personnes qui pourraient leur causer du tort.

4 : B Le système de filtrage des délinquants réhabilités

En février 2000, la Chambre des communes et le Sénat adoptaient le projet de loi C-7, qui a reçu la sanction royale le 30 mars 2000 et été proclamé le 1er août 2000. Le projet de loi crée un mécanisme de repérage spécial, au sein du système du Centre d'information de la police canadienne, pour les délinquants qui ont été réhabilités après avoir commis des infractions contre des enfants ou d'autres personnes vulnérables. Avant la mise en oeuvre du projet de loi, il était impossible, après la réhabilitation, de repérer le « casier » au moyen des procédures de filtrage habituelles employées pour les bénévoles.

Réhabilitation

La réhabilitation est accordée lorsqu'il a été prouvé que le délinquant a repris un mode de vie exempt de criminalité. Les auteurs d'infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité doivent attendre trois ans après avoir purgé toutes les peines pour demander la réhabilitation. Dans le cas d'une infraction punissable par mise en accusation, la période d'attente est de cinq ans. Avant d'accorder la réhabilitation, la Commission nationale des libérations conditionnelles prend certaines mesures pour confirmer que le requérant a eu une bonne conduite durant la période d'attente. Les requérants doivent obtenir un dossier de leur conduite auprès de la police de toutes les collectivités où ils ont habité durant la période d'attente. La réhabilitation est demandée surtout pour obtenir un emploi ou pour voyager à l'étranger.

Le système

Les dossiers des délinquants réhabilités sont retirés du système du CIPC et conservés séparément dans une base de données scellée. Ils n'apparaissent pas lorsqu'on fait une recherche ordinaire dans le CIPC. Un élément important du projet de loi est qu'il permet de confirmer l'identité au moyen des empreintes digitales.

Ce processus comporte deux garanties procédurales pour la personne réhabilitée. Premièrement, elle doit consentir par écrit au filtrage. Si le dossier est repéré durant le filtrage, elle est invitée à fournir ses empreintes digitales. À ce point, elle peut soit abandonner le processus ou soit y consentir et donner ses empreintes digitales afin que la police puisse les vérifier par rapport au dossier en vue d'une identification positive.

En application du projet de loi C-7, un casier judiciaire qui fait état d'une infraction d'ordre sexuel dont l'auteur a été réhabilité et qui a par conséquent été retiré du CIPC est remplacé par un « repère » ou indice indiquant la présence d'un casier de personne réhabilitée. Au moment d'une vérification, cet indice ou repère indique à l'agent de police qui effectue la recherche qu'il doit envoyer les empreintes digitales au Service de l'identité judiciaire de la GRC à Ottawa. Dans le cas d'une confirmation de la part du Service de l'identité judiciaire, le dossier est alors soumis au solliciteur général du Canada, qui étudiera la possibilité de l'ouvrir.

En vertu du projet de loi C-7, les critères dont tient compte le solliciteur général sont énoncés dans le règlement d'application de la Loi sur le casier judiciaire. Ces critères incluent : l'âge au moment de la dernière infraction, le laps de temps écoulé depuis la dernière condamnation, la longueur du casier judiciaire et la gravité des infractions qui y figurent, le lien entre le casier judiciaire et le type d'emploi postulé. Les dispositions du projet de loi C-7 s'appliquent rétroactivement, de sorte que les personnes qui ont été réhabilitées après avoir commis une infraction d'ordre sexuel seront repérées dans le système.

4 : C Le Système national de repérage des délinquants violents à risque élevé

Un système national de repérage des délinquants à risque élevé a été créé en 1995. On craignait, à l'époque, qu'il suffise aux délinquants ayant commis des crimes graves, mais pas assez graves pour justifier une demande déclaration de délinquant dangereux, de déménager dans une autre province ou un autre territoire pour éviter de faire l'objet d'une demande de déclaration de délinquant dangereux. Il n'y avait alors pas de système permettant aux procureurs de la Couronne de vérifier si un délinquant avait eu des démêlés avec la justice ailleurs au pays, ni aucun moyen pour les procureurs d'obtenir facilement des éléments d'information sur un délinquant provenant d'une autre province ou d'un autre territoire. Les bureaux des coordonnateurs du repérage des délinquants à risque élevé facilitent le transfert de ces éléments d'information.

La catégorie Intérêt spécial pour la police (ISP) de la banque de données d'enquête du CIPC permet de repérer les délinquants qui, d'après les procureurs de la Couronne, présentent un risque élevé de récidive violente. En général, ces délinquants risquent fort de faire l'objet d'une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler en application de la partie XXIV du Code criminel. Ces cas sont signalés en vue de leur inscription dans le système du CIPC uniquement avec l'autorisation d'un représentant de la Couronne désigné à cette fin et ils sont entrés en tant que dossiers de la catégorie ISP en conformité stricte avec la politique.

Lorsqu'ils constatent qu'une personne faisant l'objet d'une enquête porte l'indication de délinquant violent à risque élevé de la catégorie ISP, les responsables du CIPC doivent informer le représentant de la Couronne des résultats de la recherche et des circonstances. Le système de repérage signale aux représentants de la Couronne des préoccupations antérieures au sujet d'un délinquant, comme une tendance à l'intensification de la violence. Cela aide à déterminer si l'infraction en cause doit entraîner une demande de déclaration de délinquant dangereux.

Le CIPC est en place partout au Canada et est relié à d'autres systèmes informatisés dans les diverses administrations. Le repère ne consiste ordinairement qu'en une brève indication du fait que le délinquant pourrait être un candidat à la désignation de délinquant dangereux et donne les coordonnées des personnes avec qui communiquer pour obtenir des renseignements supplémentaires. Comme les délinquants se déplacent souvent de part et d'autre du Canada, le système national de repérage aide les procureurs de la Couronne d'une province ou d'un territoire à obtenir des renseignements complets d'un procureur d'une autre province ou d'un autre territoire qui a déjà participé à des poursuites contre le délinquant. Le fichier imprimé est conservé par le coordonnateur qui a inscrit le délinquant dans le système du CIPC.

Les adresses et coordonnées des coordonnateurs du repérage de délinquants à risque élevé dans chaque province et territoire figurent à l'annexe M de la Section 5.

Section 5 : Annexes

Annexe A Statistiques sur les délinquants dangereux

Le nombre de délinquants déclarés délinquants dangereux a augmenté

Le nombre de délinquants déclarés délinquants dangereux a augmenté
Description de l'image

Annexe A, affiche un histogramme du nombre de personnes déclarées délinquant dangereux de 1978 à 1999. En 1978, il y avait deux délinquants dangereux et entre 1979 et 1993 le nombre pour chaque année variait de quatre à quinze. En 1994, il y avait eu une augmentation de vingt délinquants dangereux et ce nombre a passé à trente en 1999.

Source: Service correctionnel du Canada

Nota Il y a encore 52 délinquants sexuels dangereux et 8 repris de justice sous la responsabilité des autorités fédérales.

Section 5 : Annexe A : Statistiques sur les délinquants dangereux

Le nombre de délinquants déclarés délinquants dangereux a augmenté

Province où a eu lieu la déclaration Toutes les déclarations Délinquants purgeant une peine d'une durée indéterminée
Terre-Neuve 9 8
Nouvelle-Écosse 11 10
Île-du-Prince-Édouard 0 0
Nouveau-Brunswick 3 2
Québec 7 7
Ontario 126 110
Manitoba 10 9
Saskatchewan 17 16
Alberta 21 18
Colombie-Britannique 84 77
Yukon 0 0
Territoires du Nord-Ouest 5 5
Non connue 4 3
Total 297 265

Source : Service correctionnel du Canada.

Nota
*Nombres relevés au 24 septembre 2000.
Le nombre annuel de délinquants déclarés dangereux ne comprend pas les décisions qui ont été infirmées.
Les criminels déclarés délinquants dangereux qui sont décédés ne sont plus classés au nombre des délinquants purgeant une peine, mais ils sont encore inclus dans le nombre total de délinquants déclarés dangereux.

Section 5 : Annexe B : Sévices graves à la personne d'après la définition donnée à l'article 752 du Code criminel

Article Infraction
240  Complicité après le fait
268  Voies de fait graves
273  Agression sexuelle grave
433  Incendie criminel
267b) Agression causant des lésions corporelles
267a) Agression armée
239  Tentative de meurtre
48(1)b) Introduction par effraction dans l'intention de commettre un acte criminel
348(1)a) Introduction par effraction et perpétration d'un acte criminel
465(1)a) Complot en vue de commettre un meurtre
244  Fait de décharger une arme à feu dans l'intention de blesser ou de mettre la vie en danger
152  Incitation à des contacts sexuels
279(1)(1.1) Enlèvement
222  Homicide involontaire
88  Possession d'une arme dans une fin dangereuse
343  Vol qualifié
151  Contacts sexuels
279(2) Séquestration
349  Fait de se trouver illégalement dans un domicile dans l'intention de commettre un acte criminel
271  Agression sexuelle
272  Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles

Section 5 : Annexe C : Bibliographie sur les outils d'évaluation du risque

Échelle d'ISR (GSIR)
Bonta, J., Harman, W.G., Hann, R. G. et R. B. Cormier. « The prediction of recidivism among federally sentenced offenders : A re-evaluation of the SIR scale », Canadian Journal of Criminology (janvier 1996), p. 61-79.

LSI-R
Andrews, D. A. et J. Bonta. LSI-R: Inventaire du niveau de service - révisé. Toronto, Ontario : Multi-Health Systems, 1995.

ERRRS (RRASOR)
Hanson, R. K. Établissement d'une échelle actuarielle sommaire du risque de récidive sexuelle, Rapport pour spécialistes 97-04, Ottawa, ministère du Solliciteur général du Canada, 1997.

STATIQUE-99
Hanson, R. K. et D. Thornton, Statique-99 : Une amélioration des évaluations actuarielles du risque chez les délinquants sexuels, Rapport pour spécialistes 99-02, Ottawa, ministère du Solliciteur général du Canada, 1999.

Hanson, R. K. et D. Thornton. « Improving risk assessments for sex offenders : A comparison of three actuarial scales », Law and Human Behaviour, vol. 24 (2000), p. 119-136.

SONAR
Hanson, R. K. et A. Harris. L'échelle d'évaluation des besoins des délinquants sexuels (SONAR) : Une méthode permettant de mesurer le changementde niveau de risque, Rapport pour spécialistes 2000-01, Ottawa, ministère du Solliciteur général du Canada, 2000.

Échelle de la psychopathie de Hare
Hare, R. D. Manual for the Hare Psychopathy Checklist - Revised, Toronto, Multi-Health Systems, 1991.

Hare, R. D., Harpur, T. J., Hakstian, A. R., Forth, A. E., Hart, S. D. et J. P. Newman. « The Revised Psychopathy Checklist : Reliability and factor structure », Psychological Assessment, vol. 2 (1990), p. 338-341.

VRAG
Quinsey, V. L., Harris, G. T., Rice, M. E. et C. A. Cormier. « Violent offenders : Appraising and managing risk », Washington, DC, American Psychological Association, 1998.

Rice, M. E. et G. T. Harris. « Cross-validation and extension of the Violence Risk Appraisal Guide for child molesters and rapists », Law and Human Behavior, vol. 21 (1997), p. 231-241.

Harris, G. T., Rice, M. E. et V. L. Quinsey. « Violent recidivism of mentally disordered offenders : The development of a statistical prediction instrument », Criminal Justice and Behavior, vol. 20 (1993), p. 315-335.

Section 5 : Annexe D : Rapport d'évaluation

Exemple d'un rapport d'évaluation type en vue d'obtenir la désignation de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler

Une évaluation faite en vue d'obtenir la désignation de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler renferme normalement les parties suivantes.

Contexte. Il s'agit d'indiquer dans cette partie l'origine de la demande, la personne qui a demandé l'évaluation et pourquoi elle l'a demandée.

Consentement éclairé. Il faudrait indiquer dans cette partie que le délinquant a été bien informé de la nature et de l'objet de l'évaluation. Généralement, il faut aussi préciser que le délinquant a signé une déclaration indiquant qu'il a été informé de l'objet et de la nature de l'évaluation ou une déclaration avec témoin selon laquelle il a refusé de consentir à l'évaluation. Si le délinquant se trouve dans un établissement résidentiel et qu'il refuse de se soumettre à l'évaluation, celle-ci est effectuée sans son consentement. Si le délinquant refuse de participer au processus d'évaluation, celle-ci est effectuée principalement à partir d'un examen des dossiers. Dans de tels cas, les données d'observation obtenues auprès des intervenants de première ligne revêtent encore plus d'importance.

Renseignements démographiques. Cette partie inclut généralement la date de naissance du délinquant, des renseignements sur sa famille (ou une indication que ces renseignements ne sont pas disponibles), l'état matrimonial (y compris des mariages antérieurs et différentes relations), sa formation professionnelle ou scolaire et sa situation d'emploi au moment de l'arrestation.

Liste des tests employés. Cette partie énumère tous les tests et évaluations psychologiques administrés au délinquant durant l'évaluation.

Liste des éléments d'information fournis. Cette partie renferme une énumération de tous les documents et dossiers que l'évaluateur a examinés pour préparer le rapport. Cela permet de s'assurer que la personne qui effectue l'évaluation globale de la dangerosité a examiné toute la documentation pertinente.

Examen de l'infraction répertoriée. L'infraction répertoriée désigne les sévices graves à la personne ou l'ensemble des infractions qui ont mené à l'évaluation. Il s'agit généralement des infractions dont le délinquant vient d'être reconnu coupable. Il est conseillé de comparer dans cette partie l'information reçue du procureur de la Couronne, comme les rapports d'incidents et les transcriptions des délibérations judiciaires, au compte rendu verbal fait par le délinquant de ce qui s'est produit.

Examen des évaluations psychologiques/psychiatriques antérieures. Les délinquants qui parviennent à ce niveau d'intervention ont ordinairement déjà eu des rapports avec le système de santé mentale ou le système judiciaire. Il est important d'examiner les rapports antérieurs pour déceler des tendances, dans le temps, quant au fonctionnement psychologique et comportemental.

Observations ordinaires du comportement. Cette partie doit renfermer une indication de la part de l'évaluateur principal de l'attitude du délinquant pendant l'évaluation directe ainsi que les observations du personnel sur son comportement en milieu résidentiel. Le rapport de l'évaluateur principal doit porter sur la présentation, l'attitude et la posture du délinquant, son degré de coopération et ses rapports avec l'évaluateur durant l'entrevue ou les entrevues d'évaluation. Il faut encourager les membres du personnel du milieu résidentiel à faire des commentaires sur les rapports du délinquant avec son entourage, ses manifestations de violence et son tempérament, ses interactions avec le personnel et d'autres résidents et les problèmes de gestion que le délinquant a posés pendant sa détention provisoire. Il faut insister sur la capacité du délinquant à s'adapter à son milieu ainsi que ses aptitudes à régler des problèmes.

Résultats de tests. Cette partie inclut les résultats des divers tests utilisés durant l'évaluation. Elle renverrait aux tests de capacité cognitive et d'intelligence, en plus de comporter une section sur les tests de pyschopathologie et un inventaire des évaluations de la personnalité, des tests d'angoisse et de dépression et des tests sur la toxicomanie. Il faut également signaler les résultats des évaluations portant spécifiquement sur la dangerosité, le risque de récidive et la psychopathie.

Données phallométriques. Dans les cas où une infraction sexuelle a été commise, il peut être utile de soumettre le délinquant à un test phallométrique. Le test phallométrique sert à déterminer la réaction physiologique à des images de nature sexuelle ou à des descriptions enregistrées d'activités sexuelles. Il aide à déterminer l'existence d'une déviance sexuelle, d'attractions sexuelles anormales et de propensions sexuelles. Il importe de rappeler que, tout en permettant de préciser des objectifs de traitement, ces tests ne servent pas à déterminer la culpabilité ou l'innocence. Les tests physiologiques des préférences sexuelles pour les délinquantes sont rarement utilisés et demeurent au stade expérimental.

Entrevue clinique. Il faut présenter un sommaire de l'entrevue. Cette partie inclut des impressions et opinions, plutôt que des observations du comportement. Elle comprend une description de la façon dont le délinquant définit son problème et une description des aspects sur lesquels ont porté les entrevues cliniques.

Résumé et conclusions. Cette partie renferme des pronostics sur le délinquant et une affirmation directe au sujet de son niveau de risque. Elle comprend également une affirmation au sujet de la capacité psychologique générale du délinquant, ses niveaux de déviance sexuelle et la mesure dans laquelle les comportements déviants semblent s'être répétés ou être chroniques. Il faut également y inclure un énoncé au sujet de l'attitude du délinquant à l'égard du traitement ou de sa disposition à y participer. Si l'évaluation est utilisée à une audience de déclaration de délinquant dangereux, il faut inclure une affirmation au sujet du potentiel de dangerosité du délinquant. Si elle est utilisée pour une demande de déclaration de délinquant à contrôler, il faut inclure dans cette partie une opinion sur la possibilité de contrôler le délinquant dans la collectivité après une peine d'emprisonnement de ressort fédéral.

Objectifs de traitement éventuel. Il faut inclure des recommandations sur les formes de traitement dont aurait besoin le délinquant, comme un traitement pour délinquant sexuel, une formation axée sur les compétences sociales ou un programme de maîtrise de la colère.

Section 5 : Annexe E : Adresses et numéros de téléphone du Service correctionnel du Canada

Administration nationale
Immeuble Sir Wilfrid Laurier
340, av. Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P9
Tél: (613) 992-5891
Téléc: (613) 996-5049

Région des Prairies
B.P. 9223
2313 Hanselman Place
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 3X5 Tél. : (306) 975-4850
Télec. :(306) 975-4435

Bureaux régionaux
Région atlantique

1045, rue Main Street, 2e étage
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 1H1 Tél: (506) 851-6313
Téléc.: (506) 851-2418

Région de l'Ontario
B.P. 1174
440, rue King ouest
Kingston (Ontario)
K7L 4Y8 Tél.: (613) 545-8211
Téléc.: (613) 545-8684

Région du Québec
3 Place Laval, 2e étage
Chomedey, ville de Laval,
Québec
H7N 1A2
Tél.: (514) 967-3333
Téléc.: (514) 967-3326

Région du Pacifique
B.P. 4500
32560, av. Simon
2e étage, Pièce 205
Abbotsford (Colombie-Britannique)
V2T 5L7 Tél.: (604) 870-2501
Téléc.: (604) 870-2430

Section 5 : Annexe F : Types de mise en liberté sous condition

Les détenus sous responsabilité fédérale peuvent obtenir diverses formes de mise en liberté. Ces types de mise en liberté s'appliquent à tous les délinquants et non pas seulement aux délinquants dangereux ou aux délinquants à contrôler.

Section 5 : Annexe G : Adresses et numéros de téléphone Commission nationale des libérations conditionnelles

Commission nationale des libérations conditionnelles
410, av. Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R1
(613) 954-7474

Bureau régional de l'Atlantique
1045, rue Main, Pièce 101
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 1H1
(506) 851-6345

Bureau régional de l'Ontario
516 O'Connor Drive
Kingston (Ontario)
K7P 1N3
(613) 634-3861

Bureau régional du Québec
Complexe Guy-Favreau - Tour ouest
200, boul. René Levesque ouest
10e étage, bureau 1001
Montréal (Québec)
H2Z 1X4
(514) 283-4584

Bureau régional des Prairies
6e étage
101 - 22nd Street East,
Saskatoon (Saskatchewan)
S7K 0E1
(306) 975-4228

Bureau régional du Pacifique
32315 South Fraser Way, 3e étage
Abbotsford (Colombie-Britannique)
V2T 1W6
(604) 870-2498

Section 5 : Annexe H : Conditions ordinaires imposées par la Commission nationale des libérations conditionnelles

Le pouvoir d'imposer des conditions à tous les délinquants est prévu par le paragraphe 133 (2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous conditions, tandis que le pouvoir spécial d'imposer des conditions aux délinquants à contrôler est prévu par l'article 134.1 de la Loi. Selon le paragraphe 134.1(1) « les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveillé aux termes d'une ordonnance de surveillance de longue durée ». Ces conditions sont les suivantes :

  1. dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement à sa résidence, dont l'adresse est indiquée sur son certificat de mise en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté conditionnelle et se présenter ensuite à lui selon les directives de celui-ci;
  2. il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant;
  3. il doit respecter la loi et ne pas troubler l'ordre public;
  4. il doit informer immédiatement son surveillant en cas d'arrestation ou d'interrogation par la police;
  5. il doit porter sur lui à tout moment le certificat de mise en liberté et la carte d'identité que lui a remis l'autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d'identification;
  6. le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de son surveillant et selon ses directives;
  7. dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l'adresse de sa résidence, de même que l'informer sans délai de :
    1. tout changement de résidence,
    2. tout changement d'occupation habituelle, notamment un changement d'emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de cours de formation,
    3. tout changement de sa situation domestique ou financière et, sur demande de son surveillant, tout changement dont il est au courant concernant sa famille,
    4. tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, pourrait affecter sa capacité de respecter les conditions de sa libération conditionnelle ou d'office; [ajout de la surveillance de longue durée]
  8. il ne doit pas être en possession d'arme, au sens de l'article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l'autorisation de son surveillant.
  9. s'il est en semi-liberté, il doit, dès la fin de sa période de semi-liberté, réintégrer le pénitencier d'où il a été mis en liberté à l'heure et à la date inscrites à son certificat de mise en liberté.

Section 5 : Annexe I : Conditions spéciales imposées par la Commission nationale des libérations conditionnelles

La Commission nationale des libérations conditionnelles peut en outre assortir la mise en liberté d'un délinquant de conditions spéciales additionnelles (paragraphe 133 (3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition). Le pouvoir d'imposer des conditions spéciales à un délinquant à contrôler est prévu par le paragraphe 134.1(2) de la Loi :

(2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

Ni la Loi ni son règlement ne renferment d'exemples de ces conditions spéciales. Le seul critère est que les conditions envisagées doivent être « raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant » (paragraphe 133 (3) de la Loi). Toutefois, la Commission impose régulièrement une ou plusieurs des conditions spéciales suivantes, selon qu'elle les juge nécessaires. Cette liste n'est pas exhaustive. D'après la politique de la CNLC, les membres de la Commission doivent aussi indiquer les motifs sur lesquels ils se basent pour imposer une condition spéciale.

Les conditions habituellement imposées incluent les suivantes :

Section 5 : Annexe J : Délinquants à contrôler

La plupart des délinquants à contrôler ont une période de surveillance d'une durée de dix ans

La plupart des délinquants à contrôler ont une période de surveillance d'une durée de dix ans

Source : Service correctionnel du Canada.

Nota
Les dispositions ayant trait aux délinquants à contrôler sont entrées en vigueur au Canada le 1er août 1997; elles autorisent le tribunal à imposer une peine de deux ans ou plus pour l'infraction et à ordonner que le délinquant soit surveillé, une fois libéré, durant une période maximale de dix ans.
On ne connaît pas la période de surveillance à laquelle seront soumis trois des délinquants encore incarcérés.
Soixante et un délinquants ont été déclarés « délinquants à contrôler»; l'un d'entre eux étant décédé, il y en a actuellement 60 qui purgent une peine.

Section 5 : Annexe J : Délinquants à contrôler

La plupart des délinquants à contrôler ont une période de surveillance d'une durée de dix ans

Durée de la période de surveillance
(années)
Situation actuelle
Durée de la peine 5 6 7 8 10 Total Incarcérés En liberté Total
De 1 à 2 ans 1 0 0 0 0 1 0 1 1
De 2 à 3 ans 5 1 1 1 7 15 7 7 14
De 3 à 4 ans 1 0 2 0 7 10 9 1 10
De 4 à 5 ans 3 1 1 0 4 9 9 0 9
De 5 à 6 ans 0 0 1 1 3 5 4 1 5
De 6 à 7 ans 0 0 0 0 4 4 4 0 4
De 7 à 8 ans 0 0 1 0 6 7 7 0 7
De 8 à 9 ans 0 0 0 1 1 2 2 0 2
De 9 à 10 ans 0 0 0 0 3 3 3 0 3
De 10 à 11 ans 1 0 0 0 3 4 4 0 4
De 11 à 12 ans 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De 12 à 13 ans 1 0 0 0 0 1 1 0 1
Total 12 2 6 3 38 61 50 10 60

Source : Service correctionnel du Canada.

Nota
Nombres relevés au 24 septembre 2000.
Soixante et un délinquants ont été déclarés « délinquants à contrôler»; l'un d'entre eux étant décédé, il en reste 60.

Section 5 : Annexe K : Exemples de conditions incluses dans des ordonnances délivrées en vertu de l'article 810.1 : Crainte d'une infraction d'ordre sexuel

Note : Toutes ces conditions ont déjà été imposées au Canada, mais il est peu probable que plusieurs d'entre elles résistent à une contestation judiciaire étant donné qu'elles sont excessivement restrictives, qu'elles ne réduisent pas efficacement le risque qu'un délinquant puisse avoir des contacts avec des enfants et qu'elles ne peuvent généralement pas être mises en oeuvre.

Section 5 : Annexe L : Trousse d'information pour la mise en liberté à l'expiration du mandat

Le directeur de secteur du SCC est chargé de constituer une trousse d'information pour la mise en liberté à l'expiration du mandat  renfermant à tout le moins ce qui suit :

  1. une photo récente;
  2. le rapport d'évaluation du risque établi pour l'examen initial du cas en vue du maintien en incarcération;
  3. une copie de la décision rendue par la CNLC à l'issue de l'audience initiale d'examen du cas en vue du maintien en incarcération;
  4. le rapport d'évaluation du risque pour le dernier examen annuel;
  5. une copie de la décision de la CNLC rendue à l'issue du dernier examen annuel;
  6. les antécédents criminels et des détails sur l'infraction ou les infractions à l'origine de la peine actuelle;
  7. des copies des rapports psychiatriques ou psychologiques disponibles ayant trait au maintien en incarcération et à l'évaluation du risque;
  8. toute information sur les victimes éventuelles ainsi que toute information communiquée aux victimes;
  9. toute autre documentation pertinente qui, de l'avis de l'équipe de gestion de cas, aidera la police à élaborer son plan pour le cas en question.

Section 5 : Annexe M : Adresses des coordonnateurs du repérage des délinquants à risque élevé

Alberta
9833 109th Street
3rd Floor - Bowker Bldg.
Edmonton (Alberta)
T5K 2E8
Tél. : (403) 427-5042
Téléc. : (403) 422-9747

Terre-Neuve
Department of Justice
Special Prosecutions Unit
4th Floor - Atlantic Place
215 Water Street
St. John's (Terre-Neuve)
A1C 5W2
Tél. : (709) 729-5022
Téléc. : (709) 729-1135

Colombie-Britannique
Suite 600
865 Hornby Street
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6Z 2G3
Tél. : (604) 660-3918
Téléc. : (604) 660-1142

Territoires du Nord-Ouest
Department of Justice Canada
Box 8
5020 48th Street
Yellowknife (T.N.-O.)
X1A 2N1
Tél. : (867) 669-6910
Téléc. : (867) 920-4022

Manitoba
5th floor - Woodsworth Bldg.
405 Broadway
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3L6
Tél. : (204) 945-2870
Téléc. : (204) 945-1260

Nouvelle-Écosse
Public Prosecution Service
99 High Street
Suite 204
Bridgewater (Nouvelle-Écosse)
B4V 1V8
Tél. : (902) 543-7662
Téléc. : (902) 543-0679

Nouveau-Brunswick
Unité des poursuites publiques
Pièce 445 - Imm. Centennial
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5H1
Tél.. : (506) 453-2784
Téléc. : (506) 453-5364

Nunavut
Department of Justice Canada
P.O. Box 1030
Iqaluit (Nunavut)
X0A 0H0
Tél. : (867) 979-5324
Téléc. : (867) 979-4889

Ontario
Ministère du Procureur général
720, rue Bay
Toronto (Ontario)
M5G 2K1
Tél. : (416) 326-2416
Téléc. : (416) 326-2423

Québec
Ministère de la Justice
5e étage, 1200, Route de l'Église
Ste-Foy (Québec)
G1V 4M1
Tél. : (418) 643-9059
Téléc. : (418) 646-5412

Île-du-Prince-Édouard
40 Great George Street
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)
CIA 4J9
Tél. : (902) 368-5076
Téléc. : (902) 368-5812

Saskatchewan
Public Prosecutions
3rd Floor, 1874 Scarth Street
Regina (Saskatchewan)
S4P 3V7
Tél. : (306) 787-5490
Téléc. : (306) 787-8878

Yukon
Regional Director
Department of Justice Canada
200-300 Main Street
Whitehorse (Yukon)
Y1A 2B5
Tél. : (780) 667-8103
Téléc. : (780) 667-3934

Section 5 : Annexe N : Cercles de soutien et de responsabilité

Les cercles de soutien ont été formés en tant que programme pilote en vue de la réinsertion sociale par le Comité central mennonite de Toronto, en collaboration avec le Service correctionnel du Canada. Il est apparu clairement qu'au moment de leur mise en liberté, de nombreux délinquants, après une peine de longue durée, n'avaient aucun lien avec la collectivité ni aucun soutien pour favoriser leur réinsertion sociale. Ce projet vise à former un cercle communautaire autour du délinquant tout en le tenant responsable envers la collectivité de ses actes et en l'appuyant au moment de son retour dans la société.

À l'invitation d'un psychologue du SCC, la communauté mennonite a recruté quelques-uns de ses membres qui ont rencontré le délinquant au moment de sa mise en liberté et l'ont aidé à retourner dans la société. Pendant les cinq années qui ont suivi la formation du premier « cercle », le délinquant a vécu dans la collectivité, n'a pas récidivé et n'a pas non plus fait d'autres victimes. Le Comité central mennonite a reproduit ce processus de réinsertion auprès de 35 autres délinquants. Depuis le lancement du projet il y a cinq ans, il n'y a eu que deux cas de récidive sexuelle. On dénombre maintenant plus de 35 cercles dans six villes.

Il faut bien comprendre que les bénévoles qui travaillent au sein des cercles de soutien et de responsabilité ne sont ni des surveillants ni de bons samaritains naïfs. En tant que membres de la collectivité, ils expriment les préoccupations de la collectivité à laquelle ils appartiennent. Citoyens de la collectivité, ils appuient le délinquant dans son processus de retour dans la société dont il a été mis à l'écart. Un membre du cercle ne louerait pas, par exemple, un appartement pour un délinquant, mais il pourrait accompagner ce dernier lors d'une rencontre avec le propriétaire. Leurs rapports constants avec les délinquants permettent à ces citoyens de les appuyer tout en les tenant responsables de leurs actions dans la collectivité. Les cercles de soutien et de responsabilité réussissent à faciliter la transition entre l'incarcération et la vie dans la collectivité.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les cercles de soutien et de responsabilité qui existent au Canada ou pour créer un cercle dans votre collectivité, prière de communiquer avec les personnes suivantes :

À l'échelle nationale :

David Molzahn
Conseiller spécial du Directeur général des services d'aumônerie
Service correctionnel du Canada
340, av. Laurier ouest
Ottawa (Ont.) K1A 0P8

Tél. : (613) 995-6878
Téléc.(613) 952-8464
Courriel : molzahnda@csc-scc.gc.ca

Coordonnateurs régionaux :

Ouest
Drew McWhinnie
Consultant régional
Service correctionnel du Canada
Circles of Support and Accountability
Tél. : (250) 363-0105
Courriel : mcwhinniaj@csc-scc.gov.ca

Canada centre
Evan Heise
Service correctionnel du Canada
District Ontario-centre
180, rue Dundas ouest
Pièce 215
Toronto (Ontario) M5G 1Z8
Tél. : (416) 536-8368
Courriel : eheise@yahoo.com

Atlantique
David Dyck
2750, rue Gottingen
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3K 3C7
Tél. : (902) 454-9249
Courriel : davedyck@attcanada.ca

Section 5 : Annexe O : Filtrage : 10 étapes menant à une collectivité plus sûre

Tiré de Bénévoles Canada, Guide de filtrage - Pour assurer la protection de la clientèle, du personnel et de la collectivité, Ottawa, 1996.

Évaluer le risque

Le premier principe de la gestion du risque est de faire tout en son pouvoir pour empêcher que des problèmes ne se posent. Les organisations peuvent prévenir les risques susceptibles de se présenter dans leurs programmes en examinant les possibilités de perte ou de blessure qui peuvent se produire dans les programmes ou services et en prenant des mesures pour réduire le plus possible les risques, les prévenir et les éliminer complètement.

Concevoir des descriptions de postes et d'emplois claires

Les responsabilités que comporte un poste déterminent le niveau de risque de celui-ci. La conception minutieuse du profil d'un poste et l'établissement d'une description de poste claire montrent que votre organisation prend le filtrage au sérieux. En incluant dans les descriptions de postes ce qu'il faut faire ou ne pas faire, on établit clairement les responsabilités et attentes.

Recrutement

Le recrutement de bénévoles se fait d'ordinaire de façon moins formelle que le recrutement d'employés. Un des moyens d'adopter un processus de recrutement formel consiste à afficher des avis ou à envoyer aux clients des demandes de bénévoles. Il faut aussi indiquer dans les documents de recrutement que l'organisation filtre les candidats.

Formulaire de demande

On ne peut demander, dans un formulaire de demande, que des renseignements liés aux exigences du poste à combler. La Charte canadienne des droits et libertés protège les candidats. On peut toutefois demander dans les formulaires la permission de faire une vérification dans les dossiers de la police ou de prendre d'autres mesures de filtrage qui peuvent être nécessaires pour le poste (vérification médicale).

Entrevues

Les entrevues permettent de s'assurer que les candidats que vous embauchez satisfont à vos exigences et sont bien adaptés à votre organisation. Utilisez la description de poste pour vous assurer que le candidat comprend les exigences particulières du poste.

Vérification des références

Ne pensez pas que les candidats vous donneront uniquement le nom de personnes qui parleront en leur faveur. Souvent, les gens ne s'attendent pas à ce que l'on vérifie les références. En précisant le niveau de confiance exigé dans le cadre du poste et en posant certaines questions précises, vous pouvez déterminer si le candidat convient au poste. (p. ex., « Jean travaillera de près avec des enfants et sera seul avec eux... seriez-vous à l'aise de laisser Jean avoir ce genre de relations avec votre enfant? »)

Vérification des dossiers de la police (VDP)

Les VDP constituent une étape dans un processus de filtrage à 10 étapes. Elles comportent toutefois un certain nombre de limitations. Par exemple, elles suscitent un faux sentiment de sécurité, la personne peut avoir utilisé un alias et un laps de temps sépare la date de la condamnation et la date à laquelle l'information est entrée dans le système. Malgré tout, les VDP sont utiles, surtout pour des postes à risque élevé au sein d'une organisation qui est déterminée à appliquer un processus de filtrage complet. Elles montrent de façon très visible que l'organisation prend à coeur la sécurité de ses clients.

Orientation et formation

Le filtrage ne prend pas fin dès qu'un candidat est embauché; il faut constamment faire preuve de vigilance. Les séances d'orientation et de formation donnent l'occasion d'observer les bénévoles en situation d'interaction et servent à renseigner le personnel sur les politiques et procédures de l'organisation. L'instauration d'une période de probation permet aussi à l'organisation et au bénévole d'en apprendre plus l'un sur l'autre.

Surveillance et évaluation

C'est le niveau de risque associé à un poste de bénévole qui détermine la fréquence des mesures de supervision et d'évaluation. Il est particulièrement important la première année de commenter fréquemment le rendement de l'employé. Le processus d'évaluation doit s'appuyer sur la description du poste.

Suivi auprès des participants ou clients

Des rencontres régulières avec les clients et les membres de leur famille peuvent constituer un moyen efficace de décourager quelqu'un qui pourrait autrement porter préjudice aux clients sans être repéré. Il importe de mettre les bénévoles au courant des activités de suivi qui pourraient avoir lieu. Dans le cas des postes comportant des risques élevés, l'organisation pourrait procéder à des vérifications au hasard.

Section 5 : Annexe P : Réimpression

Tout le document Les délinquants à risque élevé : Guide pour les professionnels du système de justice pénale peut être téléchargé du site Web de Solliciteur général Canada.

Ce guide sera vraisemblablement mis à jour à la lumière des nouvelles dispositions législatives et des décisions judiciaires. Veuillez faire parvenir vos commentaires ou observations au sujet de ce document à la personne dont les coordonnées apparaissent ci-dessous ou lui faire part de tout autre renseignement qui devrait, à votre avis, être inclus dans les éditions futures.

On peut obtenir l'imprimé de ce rapport à l'adresse suivante :

Andrew Harris
Chargé de recherche principal
Direction générale des affaires correctionnelles
Solliciteur général Canada
340, av. Laurier ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0P8

Tél. : (613) 991-2033
Téléc. : (613) 990-8295

Courriel : harrisa@ps-sp.gc.ca

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