Notre sécurité, nos droits : Livre vert sur la sécurité nationale de 2016
Document de contexte

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Ce Livre vert a pour but d'engager une discussion et un débat au sujet du cadre de sécurité nationale du Canada, afin d'informer des changements de politique qui seront apportés à la suite du processus de consultation.


Introduction

Mise en contexte

L'expérience du Canada avec le terrorisme remonte à loin, et il a fait face à des menaces provenant de divers groupes. Parfois, ces menaces se sont concrétisées en des attaques terroristes ayant de terribles conséquences. Par exemple, en 1985, un attentat à la bombe commis par des terroristes contre le vol 182 d'Air India a coûté la vie à 329 personnes et tué deux autres personnes à l'aéroport de Narita au Japon lorsqu'un deuxième engin a explosé. Cette attaque terroriste a été la pire de toute l'histoire du Canada.

Dans la foulée des attaques du 11 septembre 2001 survenues aux États-Unis (É.-U.), le Canada a adopté la Loi antiterroriste. Reconnaissant le caractère unique du terrorisme, cette loi prévoyait des infractions visant précisément ce phénomène, notamment le fait de contribuer aux activités d'un groupe terroriste, de charger une personne de se livrer à une activité terroriste et d'héberger un terroriste.

Les menaces à la sécurité canadienne et internationale ne cessent d'évoluer depuis 2001. Des groupes inspirés de l'idéologie d'Al-Qaïda ont fait surface dans diverses parties du monde. Au début de 2014, un de ces groupes, Al-Qaïda en Iraq, a coupé ses liens avec Al-Qaïda pour devenir l'État islamique en Iraq et au Levant (EIIL). Ce qui a été appelé l'EIIL sera appelé Daesh dans ce document.  Depuis le début du conflit en Syrie en 2011, plusieurs Canadiens se sont rendus en Syrie et en Iraq pour se joindre au groupe ayant précédé Daesh et ensuite à ce dernier. Le fait que Daesh a déclaré son intention de créer un « Califat » a amené encore plus de « voyageurs extrémistes » à quitter le Canada pour se joindre à Daesh à l'étranger. Le retour de ces voyageurs au Canada peut résulter en la présence au Canada d'acteurs terroristes formés et connectés.

Certains Canadiens ont été inspirés par des discours extrémistes à planifier et à perpétrer des attaques contre des cibles au pays. Notons, par exemple, les auteurs des attaques récentes survenues à Ottawa et à Saint-Jean-sur-Richelieu. Notons aussi les auteurs d'attaques contre des cibles à l'étranger, comme par exemple l'attaque par des terroristes, dont deux Canadiens, ayant ciblé la raffinerie d'In Amenas, en Algérie, en 2013.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a récemment déposé le Rapport public de 2016 sur la menace terroriste pour le Canada. Selon ce Rapport, les extrémistes violents qui pourraient être inspirés à commettre une attaque au pays restent la principale menace terroriste pour le Canada. Les idéologies extrémistes violentes adoptées par des groupes terroristes comme Daesh et Al-Qaïda continuent d'être attrayantes pour certaines personnes au Canada.

Bien que la menace terroriste et nos outils de lutte contre le terrorisme aient évolué au fil des ans, une constante demeure : le besoin de s'assurer que toute action prise par le gouvernement en matière de terrorisme respecte les valeurs canadiennes, notamment les droits et libertés garantis par la Charte, ainsi que l'égalité et le multiculturalisme.

Les institutions canadiennes responsables de la sécurité nationale effectuent leur travail de façon professionnelle, responsable et efficace. Elles sont régies par un ensemble bien défini de pouvoirs légaux, et elles respectent le droit canadien. Leur principale tâche est d'assurer la sécurité de la population canadienne, ce qu'elles font chaque jour. Au Canada, les institutions chargées de la sécurité nationale sont assujetties à des mesures de responsabilisation, qui visent à assurer leur conformité à la loi et leur efficacité. Par conséquent, la responsabilisation de ces institutions est un élément important de toute discussion portant sur la sécurité nationale, puisqu'elle comprend des mesures de protection et des garanties.

Le gouvernement est conscient que les mesures qu'il prend en matière de sécurité risquent d'avoir des répercussions sur les droits. Dans le cadre de la protection de la sécurité nationale, le gouvernement doit trouver un équilibre approprié entre les mesures qu'il prend pour assurer la sécurité des Canadiens et les répercussions qu'ont ces mesures sur les valeurs qui nous sont chères. Il y a donc lieu de se poser la question suivante : en quoi constitue une répercussion appropriée et raisonnable?

Le public, les intervenants, les experts et les institutions gouvernementales au Canada auront divers points de vue sur ce qui constitue un équilibre raisonnable. Les Canadiens s'attendent, avec raison, à ce qu'il existe de solides justifications pour limiter leurs droits. Par conséquent, pour atteindre cet équilibre, des procédures visant à protéger la sécurité nationale doivent être examinées pour savoir si elles sont efficaces, s'il existe des solutions de rechange et si elles ont pris suffisamment en compte les droits concernés.

Droits de la personne

Le Canada est fondé sur la primauté du droit, un principe consacré dans la « loi suprême » du Canada, la Constitution. Cela signifie que toutes les lois adoptées par le Parlement et toutes les mesures prises par le gouvernement du Canada doivent respecter la Constitution, ce qui comprend la Charte. Celle-ci reflète nos valeurs de base et garantit nos droits et libertés fondamentaux, notamment la liberté d'expression et d'association, ainsi que le droit à l'égalité, la protection de la vie privée et la présomption d'innocence. La Charte vise à garantir que nous sommes gouvernés conformément à nos valeurs fondamentales. Toutes les dispositions législatives édictées par le Parlement et toutes les mesures prises par le gouvernement qui sont incompatibles avec la Charte, sont inconstitutionnelles et peuvent être déclarées comme telles par les tribunaux.

Les droits et libertés garantis dans la Charte ne sont pas absolus. Ils peuvent être restreints en conformité avec la loi, lorsqu'il est possible de le justifier.  En général, les limites sur les droits et libertés qui sont justifiables sont habituellement celles qui visent à poursuivre d'importants objectifs dans l'intérêt public et qui ont le moins d'incidence possible sur les droits et libertés touchés selon les circonstances. De plus, ces limites ne sont justifiables que si, dans l'ensemble, les avantages de ces limites l'emportent sur le préjudice causé sur le droit.

Se préoccuper de cet équilibre est particulièrement important dans le contexte de la sécurité nationale, où les droits et libertés garantis par la Charte entrent régulièrement en jeu. Les mesures visant à protéger la sécurité nationale ont pour objectif de respecter le mandat principal de l'État, soit de protéger les personnes, les institutions et les valeurs du Canada. Pour préserver la sécurité nationale, il faut aussi protéger les éléments qui définissent le Canada, soit la démocratie, le multiculturalisme, et le respect de la primauté du droit ainsi que des droits et libertés fondamentaux.

La Charte prévoit une norme minimale de conduite par les gouvernements au Canada. Les gouvernements sont libres de produire des textes législatifs ou des politiques, ou de réaliser des activités qui confèrent aux droits et libertés une plus grande protection que la Charte exige.  Dans certains cas, l'équilibre approprié entre les préoccupations en matière de sécurité nationale et les droits garantis par la Charte peut donner lieu à une plus grande protection. Le gouvernement souhaite obtenir le point de vue des Canadiens sur les circonstances dans lesquelles il pourrait être approprié en matière de sécurité nationale de conférer une plus grande protection aux droits et libertés que ce qui est exigé par la Charte.  

Protection de la vie privée

Au cours des dernières années, plusieurs pays ont été confrontés à des controverses publiques très médiatisées à propos de l'impact des activités de sécurité nationale sur la protection de la vie privée.

Il est difficile de tenir un débat public éclairé sur la question de savoir quand des impacts sur la vie privée sont appropriés, en partie, parce que révéler trop de détails à propos des opérations de sécurité nationale pourrait miner leur efficacité.

Ceci étant dit, des mesures antiterroristes efficaces et durables devraient refléter un consensus démocratique robuste, au moins au niveau des principes appropriés. Lorsqu'il est question en particulier de la protection des droits à la vie privée, parvenir à un consensus n'est peut-être pas suffisant si les activités de lutte contre le terrorisme satisfont seulement au minimum constitutionnel et aux standards légaux. Le gouvernement est intéressé par les points de vue des Canadiens sur le sujet afin de l'aider à déterminer où se situe le consensus.

Processus de consultation

La détermination de la meilleure façon de faire face au terrorisme tout en protégeant les droits et libertés constitue une question hautement complexe. Alors que le gouvernement cherche à modifier le cadre de la lutte contre le terrorisme, il demande aux Canadiens de participer activement à ce processus pour qu'on puisse trouver un juste équilibre entre la sécurité et les droits. Grâce à ces consultations, le gouvernement pourra élaborer des politiques plus éclairées dans ce domaine complexe.

Chaque chapitre de ce document de contexte décrit les dispositions législatives, les enjeux, les défis et les répercussions potentielles sur les droits et libertés dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Chaque chapitre contient également des scénarios hypothétiques en vue de mieux illustrer les concepts présentés.

Tous les Canadiens et toutes les Canadiennes sont invités à répondre en ligne à l'adresse et à faire connaître leurs opinions sur les enjeux présentés dans le Livre vert et ce document de contexte. Les réponses seront acceptées jusqu'au 1er décembre 2016.  

Le gouvernement examinera les réponses et les utilisera pour élaborer de nouvelles mesures législatives et politiques. Le gouvernement tiendra également les Canadiens au courant des progrès des consultations.

Tout au long de ce document, des scénarios hypothétiques seront présentés pour illustrer les enjeux de chaque chapitre. L'Annexe présente les rôles des personnages utilisés dans ces scénarios.

Notre scénario principal commence comme suit…

M. A est un orateur charismatique qui tient des réunions hebdomadaires dans un centre communautaire de sa municipalité. Il a des opinions bien arrêtées sur des enjeux sociaux et politiques. Il invite des personnes ayant des intérêts semblables aux siens à assister à ces réunions. Des liens d'amitié se sont formés entre certains des participants à ces réunions, ainsi qu'entre certains de ces participants et M. A; ceux-ci sont ses disciples les plus fervents.

M. A croit que la situation au Canada doit changer. Il cherche des personnes qui souhaitent s'impliquer et faire bouger les choses. Au fil du temps, son insistance pour des changements sociaux et politiques a pris un ton de plus en plus violent.


Responsabilisation

Certains organismes gouvernementaux ont des pouvoirs uniques en matière de collecte de renseignements et d'application de la loi qui leur permettent de protéger la sécurité nationale. Ils doivent exercer ces pouvoirs en vertu de dispositions législatives particulières et en conformité avec la Charte. Ces pouvoirs peuvent être envahissants et avoir une incidence sur les droits et libertés. C'est pourquoi ces pouvoirs doivent être exercés avec une grande prudence.

La majeure partie du travail de ces organismes se fait dans le secret puisque la divulgation publique de renseignements sensibles pourrait porter atteinte à la sécurité nationale en mettant à risque des enquêtes, des sources d'information et des techniques d'enquête. Par conséquent, des mécanismes de responsabilisation efficaces sont essentiels au maintien de la confiance du public dans ces organismes. Ces mécanismes visent à garantir que ces organismes agissent de façon responsable, en stricte conformité avec la loi et en respectant les droits et les libertés des Canadiens.

Surveillance par le ministre

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Défense nationale ont d'importantes responsabilités pour ce qui est des organismes de sécurité nationale et de renseignement qui font partie de leur portefeuille respectif.

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est responsable de trois organismes de sécurité nationale, soit l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Le ministre est également responsable de Sécurité publique Canada.

Le ministre de la Défense nationale est responsable du Centre de la sécurité des télécommunications Canada (CSTC), du ministère de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes (FAC).

Les ministres rendent des comptes au Parlement en ce qui a trait aux activités des organismes qui relèvent d'eux.  

Si l'on croit que, de par leurs activités, des employés du CSTC ou du SCRS ont enfreint la loi, le ministre responsable de l'organisme qui est en cause et le procureur général du Canada sont informésNote de bas de page1.

Les ministres peuvent formuler des directives officielles qui régissent la conduite et la gestion des opérations; cependant, le principe de l'autonomie policière limite la participation directe du ministre dans les affaires courantes touchant le maintien de l'ordre. Des directives ministérielles (DM) peuvent également préciser diverses exigences concernant les approbations et la reddition de comptes.

Un certain nombre de DM sont déjà en vigueur pour l’ASFC, le CSTC, le SCRS et la GRC. Par exemple, en 2015, une nouvelle DM de grande portée a été formulée à l’intention du SCRS au sujet des opérations et de la responsabilisation. La GRC fait aussi l’objet de diverses DM qui donnent des indications sur des aspects d’enquêtes sur la sécurité nationale liées à des secteurs sensibles, la responsabilisation et la coopération. Des DM sur l’échange de renseignements avec des organismes étrangers ont été formulées à l’intention de l’ASFC, du CSTC, du SCRS et de la GRC. Ces DM établissent un processus uniforme pour la prise de décisions en ce qui a trait à l’échange de renseignements avec des organismes étrangers lorsqu’il peut y avoir un risque de mauvais traitements découlant de cet échange, conformément aux lois et obligations juridiques du Canada.

La magistrature

Les tribunaux ont un rôle à jouer à plusieurs points de vue en matière de sécurité nationale. Par exemple, ils déterminent s'il faut délivrer des mandats pour permettre au SCRS et aux organismes d'application de la loi d'utiliser des  pouvoirs envahissants dans le cadre des enquêtes relatives à des menaces. Les tribunaux s'assurent que le seuil juridique pour l'obtention d'un mandat a été satisfait et que tout est conforme à la Charte. Le juge peut décider d'inclure dans les mandats des conditions qu'il estime appropriées dans l'intérêt du public, par exemple une condition visant à limiter le temps de conservation des renseignements par une institution gouvernementale.

De façon plus générale, dans les affaires pénales, les tribunaux examinent si les activités qui ont mené à l'arrestation et aux poursuites pénales sont justifiables et appropriées. Par exemple, ils doivent déterminer si les droits constitutionnels ont été respectés pendant les enquêtes et si les éléments de preuve ont été recueillis de façon appropriée et s'ils devraient être présentés au procès. Les tribunaux ont également le pouvoir d'accorder une réparation aux citoyens qui démontrent une inconduite de la part des forces de l'ordre.

La Cour fédérale peut également entendre des demandes de contrôle judiciaire de décisions administratives prises par le gouvernement en matière de sécurité nationale. Le contrôle judiciaire est une procédure dans le cadre de laquelle les tribunaux veillent à ce que les décisions prises par le gouvernement soient équitables et respectent le droit. Par exemple, le tribunal pourrait procéder au contrôle de décisions prises dans le cadre de programmes de sécurité nationale, comme le Programme de protection des passagers.

Examen indépendant

Le Canada possède, depuis bien des années, un système d'organismes d'examen indépendants et impartiaux qui procèdent à l'examen des activités de certains organismes de sécurité nationale. Les organismes d'examen sont indépendants du gouvernement. Leur tâche principale est de veiller à ce que les organismes de sécurité nationale et du renseignement respectent les dispositions législatives et les DM.

À l'heure actuelle, il existe trois organismes d'examen indépendants, qui sont les suivants :

Le CCETP et le CSARS sont dirigés par des personnes nommées par le gouverneur en conseil (le Cabinet);  le BCCST est dirigé par un juge surnuméraire ou un juge à la retraite d'une cour supérieure, nommé par le gouverneur en conseil. Les personnes chargées de diriger ces organismes reçoivent l'appui de personnel de recherche indépendant et d'avocats.

Les trois organismes d'examen ont un mandat consistant à examiner les activités de l'organisme dont ils sont responsables et d'entendre les plaintes à son égard. Ils possèdent un accès robuste à des renseignements  détenus par l'organisme. Chaque organisme d'examen doit produire un rapport public tous les ans dans le but de résumer ses activités. Ces rapports annuels comportent des conclusions et des recommandations découlant des examens et des plaintes.

Ces trois organismes d'examen n'ont d'autorité que pour l'organisme précis pour lequel ils sont responsables. Par conséquent, ces organismes ne partagent pas entre eux de renseignements classifiés ni ne mènent d'examens conjoints d'activités relatives à la sécurité nationale et au renseignement.

Parlement

Le Parlement joue plusieurs rôles en matière de sécurité nationale. Il tient les ministres responsables des actions des institutions dont ils sont responsables. Le Parlement examine, peaufine et édicte les textes législatifs proposés en matière de sécurité nationale. Ce processus comporte souvent l'assignation de témoins à titre d'experts sur les questions soulevées par le texte législatif proposé.  

Certaines lois prévoient des exigences selon lesquelles le Parlement doit les examiner après une certaine période. Par exemple, le gouvernement s'est engagé à exiger l'examen de la Loi antiterroriste de 2015 après trois ans. Les lois peuvent également prévoir que certaines dispositions cesseront d'avoir effet après une certaine période à moins qu'elles ne soient renouvelées, ou prévoir certaines exigences relatives aux rapports annuels sur leur utilisation.

Les comités de la Chambre des communes et du Sénat peuvent également examiner des questions stratégiques en matière de sécurité nationale et procéder à des études des activités du gouvernement et des lois existantes.

Cependant, en temps normal, les parlementaires n'ont pas accès à des renseignements classifiés, ce qui limite leur capacité d'examiner les questions de sécurité nationale de façon approfondie. Pour résoudre ce problème, le gouvernement a déposé le projet de loi C-22, la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignementNote de bas de page2 visant à créer un comité de la sécurité nationale et du renseignement formé de parlementaires, qui aurait un vaste accès à des renseignements classifiés. Ce comité serait chargé d'examiner la façon dont les institutions collaborent pour protéger les Canadiens contre les menaces à la sécurité nationale. Il viserait également à garantir que les institutions se conforment aux lois du Canada et en respectent les valeurs fondamentales, la nature démocratique de notre société ouverte ainsi que les droits et les libertés des Canadiens.

Agents du Parlement

Certains agents du Parlement sont chargés d'examiner les activités touchant la sécurité nationale de toutes les institutions fédérales en lien avec leurs mandats particuliers. Par exemple, le commissaire à la protection de la vie privée peut examiner comment ces institutions font le traitement des renseignements personnels, et a aussi un mandat d'examiner tous les deux ans les opérations du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE). Le commissaire à l'information du Canada enquête sur les plaintes qu'il reçoit concernant la manière dont le gouvernement traite les demandes d'accès à l'information. De plus, le vérificateur général (VG) peut procéder à des vérifications de l'optimisation des ressources de programmes de sécurité nationaleNote de bas de page3.

Commissions d'enquête

Les commissions d'enquête sont un autre moyen par lequel les institutions gouvernementales sont tenues responsables de leurs actions. Les commissions d'enquête « établies par le gouverneur en conseil (le Cabinet), sont chargées de faire une enquête complète et impartiale sur des enjeux d'importance […] nationaleNote de bas de page4 ». Par exemple, plus récemment, les Commissions O'Connor, Iacobucci et MajorNote de bas de page5 ont toutes examiné les activités de différentes institutions de sécurité nationale et formulé des conclusions ou des recommandations sur des questions importantes d'intérêt public. Plusieurs de ces recommandations ont été mises en œuvre, mais pas toutes. Par exemple, le commissaire O'Connor a fait plusieurs recommandations détaillées au sujet de changements à apporter au cadre de responsabilisation de la sécurité nationale au Canada qui n'ont pas été mises en œuvre.

Que font les autres pays?

Certains de nos alliés les plus proches, notamment l'Australie et le Royaume-Uni (R.-U.), partagent des traditions et des institutions démocratiques. De ce fait, l'expérience qu'ils ont acquise pour assurer l'imputabilité des services de sécurité nationale et du renseignement est utile dans la réflexion sur les mécanismes d'imputabilité propres au Canada.

Par exemple, l'Australie et le R.-U. possèdent des comités parlementaires qui ont accès à des renseignements classifiés touchant la sécurité nationale. En fait, l'Intelligence and Security Committee du R.-U. peut, avec le consentement du gouvernement, examiner des activités précises touchant la sécurité nationale.  

L'Australie et le R.-U. ont également des approches différentes à l'égard d'un examen indépendant des activités touchant la sécurité nationale. Au R.-U., le mandat d'un certain nombre de commissaires porte sur un aspect précis de la sécurité nationale et du renseignement dans un éventail d'organismes. Ils sont notamment :

Toutefois, le système du R.-U. pourrait changer sous peu; l'Investigatory Powers Bill, actuellement devant le Parlement du R.-U., consoliderait les organismes actuels en une seule commission d'enquête (Investigatory Powers Commission), et établirait aussi des commissaires judiciaires chargés de l'approbation des mandats.

Quant à l'Australie, elle possède depuis longtemps un modèle consolidé. Dans ce pays, l'inspecteur général du renseignement et de la sécurité (Inspector General of Intelligence and Security) examine les activités de tous les principaux organismes du renseignement et de la sécurité pour s'assurer que ceux-ci se conforment aux textes législatifs, aux directives ministérielles et respectent les droits de la personne.  

À part les commissions et les tribunaux, au R.-U. il existe un examinateur indépendant des lois antiterroristes (Independent Reviewer of Terrorism Legislation) qui fait des commentaires d'expert sur les textes législatifs proposés, et qui examine l'utilisation des pouvoirs conférés par certains éléments principaux de textes législatifs existants. Dans le cadre de l'exécution de ces fonctions, l'examinateur – qui provient de l'extérieur du gouvernement – a accès à des renseignements classifiés. L'Australie a un mécanisme semblable, le Independent National Security Legislation Monitor, qui examine sur une base permanente les lois sur la sécurité nationale et la lutte contre le terrorisme.

Qu'en pensez-vous?

Est-ce que les organismes d'examen actuels – la CCETP, le BCCST et le CSARS – devraient avoir une plus grande capacité d'examiner les activités des organismes qui relèvent d'eux et de faire enquête sur les plaintes déposées contre ces organismes?

Est-ce que les organismes d'examen existants devraient être autorisés à collaborer à la réalisation de ces examens?

Devrait-il y avoir des mécanismes d'examen indépendant d'autres ministères ou organismes qui ont des responsabilités liées à la sécurité nationale, comme l'ASFC?

Le comité proposé de parlementaires aura un vaste mandat d'examiner les activités liées à la sécurité nationale et au renseignement de tous les ministères et organismes. Compte tenu de ce fait, est-il encore nécessaire de créer un organe d'examen indépendant qui pourrait examiner les activités liées à la sécurité nationale menées à travers le gouvernement, comme l'a recommandé le Commissaire O'Connor dans son rapport?

Le gouvernement s'est engagé à exiger un examen législatif de la Loi antiterroriste de 2015 après trois ans. À votre avis, d'autres mesures sont-elles nécessaires pour assurer une meilleure responsabilisation parlementaire relativement à cette loi?


Prévention

L'expression « radicalisation menant à la violence » figure maintenant dans le lexique canadien. Il s'agit d'un processus par lequel des personnes adoptent une position idéologique qui les pousse vers l'extrémisme et, ultimement, vers le terrorisme.

La sémantique est importante ici. Le fait d'être radical n'est pas un crime. Tout au long de l'histoire, des changements ont été apportés par des individus dont les idées radicales ont influencé et inspiré de nouvelles façons de penser. Ici, le crime c'est le terrorisme – lorsqu'un acte violent est commis au nom d'idéologies ou de croyances radicales. En tant que gouvernement et en tant que société, nous devons réagir à la violence criminelle, peu importe la forme qu'elle prend.

Lorsqu'une personne décide d'avoir recours à la violence pour atteindre un but politique, idéologique ou religieux, elle est « radicalisée à la violence ». C'est là que le terrorisme s'enracine. Cette personne peut être formellement affiliée à un groupe terroriste, inspiré par un groupe terroriste, ou radicalisé à la violence en fonction de ses propres croyances. Il est question de savoir comment cela commence et plus important encore, ce que nous pouvons faire pour empêcher la radicalisation menant à la violence.

Quels sont les éléments qui contribuent à la radicalisation?

Nous savons que la radicalisation menant à la violence repose sur des « discours » particuliers qui réduisent la compréhension d'événements mondiaux à quelques propositions simplistes. Il s'agit également d'un processus social qui a lieu dans les réseaux sociaux et les collectivités, tant virtuels que physiques. Les amis, les mentors et d'autres personnes dans la vie de ces personnes peuvent les influencer.

L'affiliation avec des individus ayant des idéologies radicales violentes peut influencer d'autres personnes à s'enfoncer davantage dans la radicalisation menant à la violence. Par exemple, ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes qui deviennent des voyageurs extrémistes connaissent d'autres personnes qui sont à l'étranger pour joindre les rangs de groupes terroristes ou pour pendre part à leurs opérations. À leur retour au pays, ces voyageurs extrémistes ont l'expérience requise pour planifier et commettre des attaques terroristes au Canada ainsi que la crédibilité voulue pour recruter, encourager, encadrer et faciliter les actes des personnes qui aspirent à devenir terroristes. 

Internet joue également un rôle important dans la radicalisation menant à la violence. Les groupes terroristes utilisent les sites Web, les sites de clavardage et les médias sociaux comme outils clés de propagande et de recrutement. Par exemple, dans le conflit en Iraq et en Syrie, des individus et des groupes diffusent régulièrement des vidéos sur les médias sociaux et cherchent à justifier des attaques terroristes, à vanter leurs victoires sur le champ de bataille et à recruter des jeunes partout dans le monde pour les inciter à se joindre à leur combat.

Examinons un scénario…

M. B a 17 ans, et il en est à sa dernière année du secondaire. Il est né et a été élevé dans une grande région suburbaine, il n'a pas de casier judiciaire et ses voisins le considèrent comme un jeune homme poli. Il y a plusieurs mois, un ami de M. B l'a encouragé à assister aux discussions de groupe hebdomadaires données par M. A. M. B a été immédiatement attiré par le charisme de M. A, par ses discours émouvants sur la politique mondiale et par la confiance qu'il dégage. Au fil du temps, les opinions extrémistes de M. A et sa promotion de la violence ont fini par interpeller M. B.

Entre les réunions, M. B passe maintenant beaucoup de temps devant l'ordinateur familial pour y regarder des vidéos violentes que M. A a publiées en ligne. Certains de ses amis ont remarqué que son comportement a changé, et qu'il s'isole de plus en plus. Certains de ses professeurs ont remarqué qu'il participe moins en classe, et qu'il est intolérant face aux opinions de ses pairs pendant les discussions en classe. Ses parents s'inquiètent de son association avec M. A, mais toutes leurs tentatives de discuter avec lui à ce sujet ont échoué. Ils aimeraient savoir ce qu'ils peuvent faire et où aller chercher de l'aide pour empêcher que leur fils adopte une idéologie radicale violente.

Que peut-on faire?

Tous les ordres de gouvernement, les collectivités et les intervenants doivent joindre leurs forces pour convaincre les individus à risque d'emprunter une autre voie que celle qui les dirigerait vers la radicalisation menant à la violence. Ils doivent aussi leur donner l'appui dont ils ont besoin pour leur permettre d'emprunter une autre voie qui traduit les valeurs canadiennes de paix et de tolérance.

Les organismes de l'application de la loi jouent un rôle important. Ils visent à aider les individus à risque de se radicaliser à la violence et à intervenir si des personnes commencent à s'engager dans des activités criminelles. La GRC forme les agents  d'application de la loi et le personnel de première ligne sur la façon de reconnaître les signes précurseurs et de diriger des interventions afin de détourner les individus de la voie de la radicalisation menant à la violence. De plus, le Service correctionnel du Canada effectue des interventions personnalisées pour les détenus qui se sont radicalisés jusqu'à la violence ou qui risquent de l'être.

Des membres de la famille, des amis ou d'autres proches de ces individus ont également un rôle de premier plan à assumer dans la lutte contre la radicalisation menant à la violence. Ils sont souvent au courant de leurs croyances et de leurs intentions. Les individus au début du processus de radicalisation peuvent se poser des questions et avoir des doutes. Il est possible, dès le début, d'amener ces individus à emprunter une autre voie que celle qui les dirige vers la radicalisation menant à la violence. C'est la raison pour laquelle il faut appuyer les collectivités locales pour résoudre ce problème.

Leadership national

Le gouvernement du Canada examine de nouvelles idées et des approches novatrices de lutte contre la radicalisation menant à la violence. Le budget de 2016 a annoncé un financement de 35 millions de dollars sur cinq ans, et de 10 millions de dollars par année sur une base permanente pour la création d'un bureau de la sensibilisation des collectivités et de la lutte contre la radicalisation menant à la violence. Le bureau exercera un leadership quant à la réponse du Canada à la radicalisation menant à la violence; coordonnera des initiatives fédérales, provinciales, territoriales et internationales; et favorisera la sensibilisation des collectivités et la recherche. Les renseignements qui suivent décrivent plus en détail ce que pourrait faire le bureau.

Collaborer avec les collectivités

Le moyen le plus efficace de prévenir la radicalisation menant à la violence prend bien souvent naissance dans les collectivités, et nécessite la collaboration avec des dirigeants locaux à l'élaboration de programmes d'intervention précoce. Un domaine d'intérêt clé pour le bureau consiste à communiquer avec les Canadiens et à établir des liens constructifs avec les collectivités partout au Canada, à sensibiliser davantage le public aux menaces et aux moyens de les contrer, de même qu'à maintenir un dialogue continu avec ces collectivités.

La mobilisation des Canadiens contribuera à déterminer les priorités du bureau et à orienter l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la radicalisation menant à la violence. Le bureau veut appuyer des programmes axés sur les individus à risque de radicalisation menant à la violence. Ces programmes pourraient inclure  : le renforcement des capacités dans les collectivités, le mentorat, les interventions regroupant plusieurs organismes, de même que la formation des, et l'appui aux, agents de première ligne (p. ex. travailleurs auprès des jeunes, agents des services correctionnels et de libération conditionnelle, prestataires de services sociaux, chefs spirituels, professionnels de la santé mentale).

La ville de Montréal travaille également dans ce domaine : elle a mis sur pied le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Le Centre regroupe des partenaires de divers secteurs, dont les services de santé et les services sociaux, la sécurité publique et l'éducation. Le Centre développe une expertise, définit les domaines de prévention et d'intervention et il donne aux collectivités les moyens de contrer la radicalisation menant à la violence. Le bureau peut incorporer les leçons retenues de l'expérience de Montréal dans le cadre de l'élaboration de futurs programmes.

Mobilisation des jeunes et des femmes

La radicalisation menant à la violence au Canada touche les jeunes de façon disproportionnée. Le fait de mobiliser les jeunes peut avoir un impact significatif sur la lutte contre la radicalisation menant à la violence. Les individus au début du processus de radicalisation peuvent se poser nombre de questions et avoir de nombreux doutes. Ils se tournent vers les diverses sources d'aide mises à leur disposition pour trouver une réponse. Il est possible, dès le début, d'amener ces individus à emprunter une voie autre que celle qui les dirigerait vers la radicalisation menant à la violence. Le bureau prévoit lancer une conversation positive avec les jeunes, accroître leur sensibilisation aux dangers de la radicalisation menant à la violence et à leur donner les moyens de réagir à ce phénomène.

Les femmes peuvent jouer un rôle important dans ce domaine. Selon les travaux de recherche, la participation des femmes – dans diverses capacités et divers rôles, dans les secteurs public et privé – est essentielle aux efforts de prévention. En tant que gardiennes de leur collectivité, elles sont souvent en bonne position pour constituer des porte-parole crédibles solides contre les idéologies de radicalisation menant à la violence. Le bureau peut appuyer les initiatives locales qui visent à mobiliser, à informer et à donner du pouvoir aux femmes en vue de mieux cerner et contrer la radicalisation menant à la violence au sein de leur famille et collectivité. Le bureau peut aussi élaborer et partager des outils, des ressources et des renseignements en vue d'appuyer les femmes – et les hommes – à réagir à ce phénomène.  

Faire la promotion de messages alternatifs

Les groupes terroristes visent souvent à influencer les éventuelles recrues en favorisant et en transmettant certains messages. La promotion de messages alternatifs positifs sur les mêmes idées est un moyen efficace de contrer les messages des groupes terroristes.

Le bureau est à la recherche de moyens d'appuyer des porte-parole crédibles et de donner aux protagonistes, particulièrement aux jeunes et aux femmes, la possibilité d'élaborer des programmes, des messages ou d'autres outils qui traduisent les réalités locales. Ces mesures peuvent être utilisées pour remettre en question les discours radicaux et faire la promotion de la réflexion critique. Par exemple, les groupes terroristes utilisent Internet et d'autres médias sociaux pour diffuser rapidement et à grande échelle des idéologies et des messages radicaux et violents. Le bureau peut favoriser des programmes qui visent à tirer parti de ces outils pour les utiliser de façon positive.

Favoriser les recherches

La recherche est un élément clé de la lutte contre la radicalisation menant à la violence. Elle permet d'orienter l'élaboration de politiques, d'améliorer la conception des programmes et des outils et de donner un aperçu des moyens appropriés et efficaces de lutter contre la radicalisation menant à la violence. Le gouvernement envisage d'établir un dialogue avec des universitaires, des groupes de réflexion et d'autres Canadiens afin de déterminer quels seraient les domaines de recherche prioritaires; de consigner des pratiques exemplaires et des leçons retenues; et de développer des outils permettant de mesurer efficacement le succès du programme.

Le gouvernement a investi dans la recherche par le Projet KanishkaNote de bas de page6,  afin d'en apprendre davantage au sujet de la radicalisation menant à la violence et a identifié plusieurs pratiques exemplaires. Il reste encore beaucoup à apprendre, et la demande visant davantage d'informations et de recherches est élevée. Il est important de favoriser la recherche orientée sur l'action afin d'élaborer des guides, des outils et d'autres ressources d'information visant à aider la population et à fournir des mécanismes pour évaluer les programmes et mesurer leur succès. Les outils d'évaluation contribueront à définir les programmes les plus efficaces. Le fait de savoir ce qui fonctionne peut aider à orienter les politiques et les priorités ainsi qu'à contribuer au succès de l'approche globale du Canada en matière de lutte contre la radicalisation menant à la violence.

Que font les autres pays?

La lutte contre la radicalisation menant à la violence constitue une priorité pour la communauté internationale. Les Nations Unies ont fait ressortir l'importance des efforts en matière de prévention dans la Résolution 2178 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée à l'unanimité en septembre 2014. Par ailleurs, en janvier 2016, le Secrétaire général des Nations Unies a rendu public un Plan d'action pour la prévention de l'extrémisme violent, qui encourage les États à élaborer des stratégies nationales pour lutter contre la radicalisation menant à la violence. Le Canada appuie fortement cette initiative.

À l'instar du Canada, d'autres pays ont commencé à élaborer des politiques et des programmes pour faire face à cet enjeu. Le travail avec les collectivités, la mobilisation des jeunes et des femmes et la promotion de messages alternatifs et la réalisation de travaux de recherche sont également des domaines d'intérêt clés pour nos partenaires internationaux.  

Exemples

Dans un certain nombre de pays, la participation des collectivités est une pierre angulaire des stratégies nationales de lutte contre la radicalisation menant à la violence. Par exemple, en vue d'améliorer la cohésion et l'harmonie sociales, le Programme d'engagement de la collectivité rassemble des Singapouriens de différentes collectivités – groupes religieux, syndicats, établissements d'enseignement, médias – pour renforcer les liens intercommunautaires, bâtir des partenariats et accroître la résilience sociale. Par ailleurs, en vue de mieux informer les citoyens sur la radicalisation menant à la violence, l'Australie a lancé le site Web « Living Safe Together » en tant qu'emplacement central sur Internet, qui permet aux gens de se renseigner sur la façon dont l'Australie aborde ce problème, de chercher des renseignements et des conseils sur la radicalisation menant à la violence et d'accéder à d'autres ressources. Le bureau pourrait élaborer des initiatives semblables adaptées à l'expérience canadienne.

Certains pays ont examiné des programmes axés sur les jeunes. Par exemple, en Suède, un centre pour les jeunes appelé « Fryshust » fait la promotion de la confiance, de la responsabilité et de la compréhension permettant aux jeunes de renforcer leurs capacités innées et de trouver leur place dans la société. Par ailleurs, au Danemark, une organisation appelée « My House » vise à jumeler des individus à risque de radicalisation menant à la violence et des mentors, éprouvant les mêmes difficultés et provenant d'un milieu similaire, qui sont en mesure de leur proposer une voie nouvelle et positive à explorer.

Enfin, la mobilisation des femmes dans les efforts de prévention constitue un important élément des approches de certains pays. Par exemple, au R.-U., le « Project Shanaz » a été conçu en 2011 en vue de mieux comprendre la perception que les femmes ont des activités relatives à la stratégie nationale de lutte contre la radicalisation menant à la violence. Le projet a mené à l'établissement du Shanaz Network, un organisme indépendant de 50 dirigeantes communautaires qui contribuent à l'élaboration de politiques et de stratégies relatives à la radicalisation menant à la violence. Un modèle semblable au Canada pourrait contribuer à l'élaboration d'une nouvelle stratégie de lutte contre la radicalisation menant à la violence.

Qu'en pensez-vous?

Le gouvernement souhaite connaître votre avis au sujet des mesures qu'il devrait prendre dans le cadre de l'élaboration de sa stratégie nationale de lutte contre la radicalisation menant à la violence. Plus particulièrement, il souhaite dégager les priorités en matière de politiques, de recherche et de programmes pour le bureau en matière de sensibilisation de la collectivité et de lutte contre la radicalisation menant à la violence. Quelles devraient être les éléments prioritaires à inclure dans la stratégie nationale de lutte contre la radicalisation menant à la violence?

Quel devrait être le rôle du gouvernement dans le cadre des efforts visant à lutter contre la radicalisation menant à la violence?

La recherche et l'expérience révèlent que la collaboration avec les collectivités est le moyen le plus efficace de prévenir la radicalisation menant à la violence. Quelle est la meilleure façon pour le gouvernement de travailler avec les collectivités? Comment les tensions entre les préoccupations en matière de sécurité et les efforts de prévention peuvent-elles être gérées?

Les efforts de lutte contre la radicalisation menant à la violence ne peuvent pas revêtir une approche universelle. Les différentes collectivités ont des besoins et des priorités différents. De quelle façon le bureau peut-il déterminer et combler ces besoins particuliers? Quelles devraient être les priorités dans les efforts de financement visant à lutter contre la radicalisation menant à la violence?  

La radicalisation menant à la violence est un enjeu complexe en constante évolution. Il est important que la recherche suive le rythme de cette évolution. Quels domaines de recherche devraient recevoir la priorité? À votre avis, quels autres travaux de recherche sont nécessaires?

De quels renseignements et de quels autres outils avez-vous besoin pour vous aider à prévenir la radicalisation menant à la violence dans vos collectivités et y répondre?


Réduction de la menace

Depuis sa création en 1984, le SCRS est chargé de faire la collecte d'informations et de renseignements sur les menaces envers la sécurité du Canada, tant au pays qu'à l'étrangerNote de bas de page7. Le SCRS utilise cette information pour aviser d'autres institutions du gouvernement, notamment les organismes responsables d'application de la loi, des menaces qui pèsent sur le pays. Il incombe ensuite à ces institutions de donner suite à cette information.

L'adoption de la Loi antiterroriste de 2015 a modifié la Loi sur le SCRS pour permettre au SCRS de prendre des mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada. Par conséquent, le SCRS peut faire plus qu'échanger de l'information; il peut dorénavant prendre des mesures directes contre des menaces afin de réduire le danger qu'elles présentent. Plus particulièrement, l'activité de réduction de la menace (aussi appelée « perturbation ») vise à empêcher ou à dissuader les individus qui présentent une menace de mettre leurs plans à exécution.

Les menaces auxquelles fait face le Canada ont considérablement évolué au cours des dernières années. Ce qui découle en partie de la tendance à s'éloigner des opérations terroristes complexes pour se tourner vers des attaques à petite échelle menées par des groupes peu organisés; le recours croissant à Internet et à des communications mobiles; de même que la facilité avec laquelle les gens peuvent parcourir le monde. Ces changements ont compliqué la tâche des organismes responsables de la sécurité visant à contrecarrer des attaques.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a depuis longtemps un mandat de prévention du crime, qui lui permet d'agir de façon préventive pour empêcher que des menaces se concrétisent. Toutefois, les fonctions et les responsabilités du SCRS et de la GRC sont différentes. Elles comprennent diverses priorités et approches, l'accès à différentes informations et une présence internationale distincte. Pour ces raisons, au cours de l'élaboration de la Loi antiterroriste de 2015, il a été considéré qu'il y avait des cas où le SCRS était mieux placé pour prendre une mesure requise au temps opportun afin de réduire une menace. Même avant le débat sur la Loi antiterroriste de 2015, l'établissement d'un mandat de réduction de la menace pour le SCRS avait fait l'objet de discussions. Un rapport rendu public en 2010 par le CSARS recommandait que le SCRS sollicite une orientation et des directives au sujet de la réduction de la menace. Le Comité sénatorial spécial sur l'antiterrorisme a aussi étudié la question et fait des recommandations à ce sujet en 2011.

Le mandat de réduction de la menace ne donne pas au SCRS les pouvoirs d'un organisme de l'application de la loi. Par exemple, le SCRS ne peut pas arrêter des particuliers. Le SCRS continue de travailler en consultation avec la GRC et d'autres organismes de l'application de la loi.

Mandat de réduction de la menace

Selon la mesure de réduction de la menace qu'il veut prendre, le SCRS peut avoir l'obligation de solliciter un mandat auprès de la Cour fédérale. La nécessité d'un mandat repose sur la question de savoir si les mesures du SCRS proposées auraient une incidence sur les droits protégés par la Charte, ou si elles auraient pour effet, en l'absence de mandat, d'enfreindre la loi.

Examinons un scénario dans lequel un mandat n'est pas nécessaire…

M. C, un citoyen canadien, assiste aux réunions hebdomadaires de M. A. Il a même exprimé son soutien aux activités terroristes au Canada en réponse à la propagande terroriste qui consiste à encourager les attaques en Occident. M. C est à la recherche d'un emploi en tant que gardien pour une entreprise qui assure des services liés à la sécurité lors de grands concerts et d'autres événements. Le SCRS communique avec l'entreprise et lui fournit de l'information au sujet de M. C. Ayant pris connaissance du fait que M. C appuie des activités terroristes, l'entreprise mène une enquête et décide de limiter le travail de M. C. Par conséquent, M. C n'a pas un accès privilégié aux grands événements où il pourrait faire peser une menace sur la sécurité.

Examinons un scénario dans lequel un mandat est nécessaire…

M. D, un associé de M. A, fait la promotion de l'extrémisme en diffusant des vidéos sur son site Web personnel, hébergé à l'extérieur du Canada. Le site contient aussi des guides pratiques qui expliquent comment fabriquer des bombes et des vestes de kamikaze. La Cour fédérale accorde au SCRS un mandat de réduction de la menace l'autorisant à modifier les guides pratiques sur le site Web. Le SCRS remplace certains détails liés au terrorisme par de la désinformation qui rendra les dispositifs inutilisables. M. D et ses adeptes ne détectent pas les changements. Par conséquent, l'efficacité de leur appui au terrorisme a été limitée.

Le tableau suivant explique la différence entre les mesures de réduction de la menace par le SCRS qui nécessitent l'obtention d'un mandat et celles qui peuvent être prises sans mandat.

Aucun mandat requis

Mandat requis

Exemples

  • Entrevues
  • Demander à des amis d'intervenir
  • Signaler le contenu extrémiste aux fournisseurs de médias sociaux
  • Perturber certaines transactions financières
  • Interférer avec des communications terroristes
  • Manipuler des biens destinés à une utilisation terroriste

Procédure que doit suivre le SCRS pour entreprendre une activité de réduction de la menace

  • Le SCRS doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'une activité en particulier constitue une menace pour la sécurité du Canada.
  • Le SCRS doit démontrer que la mesure proposée est raisonnable et proportionnelle dans les circonstances.
  • Le SCRS doit obtenir une approbation interne, mener une évaluation du risque et consulter les organismes d'application de la loi et d'autres organismes, tel qu'approprié.
  • Le SCRS doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'une activité en particulier constitue une menace pour la sécurité du Canada.
  • Le SCRS doit démontrer que la mesure proposée est raisonnable et proportionnelle dans les circonstances.
  • Le SCRS doit obtenir une approbation interne, mener une évaluation du risque et consulter les organismes d'application de la loi et d'autres organismes, tel qu'approprié.
  • Le SCRS doit obtenir l'approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avant de solliciter un mandat.
  • La Cour fédérale examine la demande de mandat et décide de décerner ou non le mandat.

De plus, il est strictement interdit de mener des activités de réduction de la menace qui causeraient la mort ou des lésions corporelles, porteraient atteinte à l'intégrité sexuelle d'une personne ou entraveraient le cours de la justiceNote de bas de page8.

Répercussions possibles sur les droits garantis par la Charte

Les mesures de réduction de la menace peuvent avoir une incidence sur les droits et libertés des canadiens protégés par la Charte, selon les circonstances de la mesure.

Le SCRS doit obtenir un mandat auprès de la Cour fédérale avant de prendre des mesures de réduction de la menace qui auraient une incidence sur les droits protégés par la Charte. La Charte reconnaît que les droits et libertés ne sont pas absolus, et que ceux-ci peuvent être limités de manière justifiée. Un mandat montre que la Cour a déterminé à l'avance que la mesure de réduction de la menace proposée est raisonnable et proportionnelle dans les circonstances.

Les mandats sont utilisés depuis longtemps pour assurer l'équilibre entre les objectifs du gouvernement et les droits protégés par la Charte. Depuis 1984, le SCRS obtient des mandats de la Cour fédérale afin de recueillir le renseignement à l'aide de techniques qui limitent le droit à la protection de la vie privée, garanti par l'article 8 de la Charte. Les écoutes téléphoniques par la police et les mandats de perquisition fonctionnent de façon similaire. Les mandats visant à réduire la menace s'écartent des régimes de mandat antérieurs. Ils peuvent limiter d'autres droits que celui à la protection de la vie privée, que garantit l'article 8.

Que font les autres pays?

Dans de nombreux pays alliés du Canada, les services de renseignement et de sécurité ont le mandat de réduire les menaces à la sécurité et possèdent un éventail de pouvoirs en matière de réduction de la menace. Il n'existe pas d'approche type à l'égard de la réduction de la menace, comme chaque pays possède un système unique de gouvernement. Cela rend difficile toute comparaison directe. Dans certains pays, la responsabilité en matière de sécurité nationale et de renseignement est divisée entre les services nationaux et internationaux. Dans d'autres, la responsabilité et partagée entre les services du renseignement et les forces de l'ordre. Par exemple, aux É.-U., il existe des organismes distincts nationaux et internationaux. À l'échelle nationale, le FBI possède à la fois des responsabilités en matière de renseignement et d'application de la loi.  

Néanmoins, divers services du renseignement et de la sécurité de pays alliés possèdent le pouvoir de prendre des mesures directes contre les menaces, à l'échelle nationale et/ou internationale, sous réserve de diverses restrictions. Au R.-U., par exemple, le Service de sécurité (aussi appelé MI5) a le pouvoir juridique de prendre des mesures pour protéger la sécurité nationale, y compris contre la menace de terrorisme. L'Australian Secret Intelligence Service possède un vaste mandat d'entreprendre [Traduction] « d'autres activités », y compris des mesures de réduction de la menace à l'extérieur de l'Australie. Les autorités de la France peuvent également perturber les menaces contre la France et les intérêts français à l'étranger.

À l'échelle internationale, les moyens par lesquels la réduction de la menace est légalement autorisée revêtent diverses formes. Le cadre du Canada exige l'obtention de mandats décernés par un tribunal s'il s'agit de mesures qui porteraient atteinte aux droits garantis par la Charte. Dans d'autres pays, des hauts fonctionnaires de l'autorité exécutive autorisent la prise de mesures envahissantes pour la réduction de la menace.

Dans le contexte international actuel, le mandat de réduction de la menace permet au SCRS de contribuer davantage qu'auparavant à une vaste gamme d'opérations alliées contre le terrorisme et d'autres menaces communes.

Qu'en pensez-vous?

Le gouvernement veut savoir ce que vous pensez du nouveau mandat de réduction de la menace du SCRS :

Le mandat de réduction de la menace a fait l'objet de vastes débats publics lors de l'adoption du projet de loi C-51, maintenant la Loi antiterroriste de 2015. Compte tenu de la nature des menaces qui pèsent sur le Canada, quels sont les pouvoirs que le SCRS devrait avoir pour contrer ces menaces?

Les mesures de protection dont sont assortis les pouvoirs du SCRS en matière de réduction de la menace sont-elles suffisantes pour garantir que le SCRS les utilise de façon responsable et efficace? Dans la négative, quelles sont les mesures additionnelles qui sont nécessaires?

Le gouvernement est déterminé à s'assurer que toutes les activités du SCRS se conforment à la Charte. Le texte du paragraphe 12.1(3) de la Loi sur le SCRSNote de bas de page09 devrait-il être modifié pour préciser que les mandats du SCRS ne peuvent jamais porter atteinte à la Charte? Quels autres mécanismes pourraient être envisagés?


Communication interne d'information sur la sécurité nationale

Les institutions chargées de la sécurité nationale ont besoin d'information pour détecter, analyser et prévenir les menaces ainsi qu'enquêter à leur sujet. Souvent, plusieurs éléments d'information sont nécessaires pour comprendre le contexte de la menace. De plus, de nos jours, les menaces à la sécurité nationale peuvent évoluer rapidement, intensifiant le besoin de renseignements complets et en temps opportun.

Toutefois, les renseignements requis à des fins de sécurité nationale peuvent être conservés à divers endroits par diverses institutions du gouvernement. L'échange d'information est donc un aspect important du travail lié à la sécurité nationale. Le rapport rédigé à la suite de l'enquête sur l'écrasement du vol d'Air IndiaNote de bas de page10 a fait ressortir ce point. De plus, le rapport de l'enquête O'ConnorNote de bas de page11 a aussi mentionné l'importance de l'échange d'information pour les enquêtes et la prévention relatives aux menaces à la sécurité nationale, mais a aussi souligné le besoin de faire preuve de prudence quant au contenu de l'information et son utilisation par le récipiendaire.

Les institutions fédérales qui ont des responsabilités en matière de sécurité nationale peuvent recueillir de l'information conformément aux lois fédérales, à la common law ou à la prérogative de la Couronne afin de remplir leurs fonctions et d'exécuter leurs tâches légales. Parfois, mêmes des  institutions n'ayant pas de mandat en matière de sécurité nationale (p. ex. Pêches et Océans Canada) peuvent avoir des renseignements qui pourraient être importants pour les institutions chargées de la sécurité nationale. Elles doivent être en mesure de communiquer ces éléments d'information aux institutions qui ont un mandat pour y donner suite.

Des institutions gouvernementales doivent suivre certaines règles dans le cadre du partage de renseignements, tout particulièrement des renseignements sur des particuliers. Ces règles sont importantes pour protéger les droits à la vie privée. Cependant, leur complexité peut parfois faire en sorte qu'il soit difficile de savoir si une institution donnée est autorisée à partager l'information, ce qui peut empêcher que les renseignements se rendent à la bonne institution à temps.

La Loi sur la protection des renseignements personnels

La Loi sur la protection des renseignements personnels protège les renseignements personnels portant sur des particuliers en gérant la manière dont ces renseignements peuvent être collectés, conservés et communiqués. La Loi limite la collecte de renseignements personnels qu'effectuent les institutions du gouvernement aux renseignements qui ont un lien direct avec leur travail. Elle limite aussi l'utilisation et la communication de ces renseignements sans le consentement du particulier.

La Loi sur la protection des renseignements personnels reconnaît que, dans certaines circonstances, les renseignements personnels peuvent être communiqués sans le consentement de la personne. Certaines de ces exceptions peuvent s'appliquer dans le contexte de la sécurité nationale. Voici les principales :

Examinons un scénario…

Une ressortissante étrangère, Mme E, fait une demande du statut de résidente permanente à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Sa demande contient les renseignements personnels dont le gouvernement a besoin pour traiter la demande et pour déterminer si Mme E est admissible au Canada en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Dans le but d'évaluer la demande en ce qui a trait aux préoccupations en matière de sécurité, IRCC communique certains renseignements personnels concernant Mme E au SCRS, qui possède un mandat relatif au filtrage de sécurité dans le cadre du programme d'immigration. Ce type d'échange entre IRCC et le SCRS est un exemple d'échange qui a lieu en vertu de l'exception concernant « l'usage compatible » prévue dans la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada

Objectif

La Loi antiterroriste de 2015 a édicté la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC)pour faciliter l'échange de renseignements relatifs à la sécurité nationale. La LCISC crée une autorité de communication explicite qui permet de savoir de façon plus précise quand de l'information peut être communiquée pour des motifs liés à la sécurité nationale. Puisqu'il s'agit d'une loi fédérale qui autorise la communication, elle correspond à l'exception portant sur l'« autorité législative » prévue dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, expliquée plus haut.

Que fait la LCISC 

La LCISC autorise toutes les institutions fédérales à communiquer de l'information (y compris des renseignements sur des personnes) sur les « activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada». Une activité portant atteinte à la sécurité du Canada s'entend d'une « activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'intégrité territoriale du Canada ou à la vie ou à la sécurité de la population du Canada » (voir l'article 2 de la LCISC). Ce concept vise une vaste gamme d'activités de sécurité nationale et a pour but d'offrir une souplesse pour composer avec de nouvelles formes de menaces qui pourraient survenir. Certains exemples de ces activités sont présentés dans la LCISC.

De l'information peut être communiquée à 17 institutions fédérales inscrites dans la LCISC (appelées « destinataires » dans le présent document)Note de bas de page12. Pour être communiquée, l'information doit être pertinenteNote de bas de page13 à la compétence et aux attributions de sécurité nationale conférées par la loi au destinataire.

Examinons un scénario…

Pendant une vérification habituelle, un agent des passeports d'IRCC communique avec les références de M. F qui a présenté une demande de passeport. M. F a assisté aux rencontres hebdomadaires de M. A. Sans qu'on le lui demande, une référence dit à l'agent des passeports qu'elle craint que M. F se rende dans un autre pays pour combattre avec un groupe terroriste, car il appuie ses objectifs. De façon proactive, IRCC communique cette information en application de la LCISC au SCRS et à la GRC, qui sont chargés de mener des enquêtes concernant ce type d'activités.

Afin de décider si elles peuvent communiquer de l'information en application de la LCISC, les institutions fédérales doivent répondre aux questions du tableau ci-dessous.

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Le graphique explique la procédure que les institutions fédérales suivent lorsqu'elles décident si, oui ou non, elles peuvent communiquer de l'information en application de la LCISC.

La procédure est décrite par une suite de questions que voici :

  1. L'information est-elle liée à une « activité portant atteinte à la sécurité du Canada »?
    • Si la réponse est « non », on ne peut pas communiquer l'information en application de la LCISC.
    • Si la réponse est « oui », passez à la question 2.
  2. L'information est-elle pertinente à la compétence ou aux attributions du destinataire potentiel concernant une « activité portant atteinte à la sécurité du Canada »?
    • Si la réponse est « non », on ne peut pas communiquer en application de la LCISC.
    • Si la réponse est « oui », passez à la question 3.
  3. Le destinataire potentiel est-il inscrit dans la LCISC?
    • Si la réponse est « non », on ne peut pas communiquer application de la LCISC.
    • Si la réponse est « oui », passez à la question 4.
  4. Une autre loi interdit-t-elle la communication de cette information?
    • Si la réponse est « non », on peut communiquer en application de la LCISC.
    • Si la réponse est « oui », on ne peut pas communiquer l'information en application de la LCISC.

Quand la LCISC peut-elle être utilisée?

La définition d'« activité portant atteinte à la sécurité du Canada »ne vise que les activités qui ont une incidence sur la sécurité nationale. Dans le cadre de l'étude du projet de loi, devenue la Loi antiterroriste de 2015, des Canadiens se sont dits préoccupés du fait que la LCISC puisse avoir une incidence sur leur droit à la tenue de protestation légitime. La LCISC a été modifiée pour préciser clairement que les activités de défense d'une cause, de protestation, de manifestation d'un désaccord ou d'expression artistique sont exclues de la définition. Par conséquent, l'information portant sur ces activités ne peut être communiquée en application de la LCISC.

Toutefois, si des activités violentes correspondant à la définition d'« activité portant atteinte à la sécurité du Canada » surviennent, on ne pourra pas les considérer comme des activités de défense d'une cause, de protestation, de manifestation d'un désaccord ou d'expression artistique. L'information au sujet de ces activités violentes pourra donc être communiquée en application de la LCISC.

Examinons un autre scénario…

Un parc national est situé près d'un gazoduc, un site d'infrastructure essentielle. Un responsable du parc remarque un rassemblement dans le cadre d'une manifestation près du gazoduc. Même si cette information porte sur une infrastructure essentielle, le responsable ne peut pas la communiquer en application de la LCISC, car les activités de défense d'une cause, de protestation, de manifestation d'un désaccord ou d'expression artistique sont explicitement exclues de la définition d'« activité portant atteinte à la sécurité du Canada » de la LCISC.

Limites de la LCISC

On ne peut pas utiliser la LCISC pour contourner des limites ou des interdictions juridiques à la communication. Si une autre loi restreint l'utilisation ou la communication de l'information, ces restrictions demeurent en vigueur et doivent être respectées. Par exemple, les lois relatives aux programmes d'Emploi et Développement social Canada régissent comment le Ministère protège et communique l'information personnelle. La LCISC n'a pas préséance sur ces lois.

Qui décide s'il y a lieu d'utiliser la LCISC?

C'est l'institution qui veut communiquer l'information qui est chargée de déterminer si elle peut être communiquée. Des discussions entre l'institution communiquant l'information et le destinataire potentiel peuvent être nécessaires pour déterminer si l'information correspond aux responsabilités en matière de sécurité nationale du destinataire. De telles discussions ne devraient pas exiger l'échange de renseignements opérationnels sensibles.

Une institution a le pouvoir discrétionnaire de communiquer – ou non – de l'information en application de la LCISC. Autrement dit, la décision revient toujours à l'institution communiquant l'information même si toutes les exigences de la LCISC sont satisfaites.

Qui reçoit l'information?

Même si tous les destinataires figurant dans la LCISC ont des responsabilités en matière de sécurité nationale, toutes les parties de ces institutions ne s'acquitteront pas nécessairement de ces responsabilités. Par conséquent, la LCISC exige que l'information soit communiquée au responsable de l'institution ou à ses délégués. Ce qui aide à assurer que l'information n'est reçue que par les fonctionnaires qui en ont besoinNote de bas de page14.  

Répercussions possibles sur les droits garantis par la Charte

La Charte protège les personnes contre les atteintes abusives à leur droit à la vie privée. La Charte permet les atteintes à la vie privée qui sont autorisées par une règle de droit raisonnable. Dans certains cas, la communication de renseignements entre des institutions fédérales pourrait avoir une incidence sur les droits à la vie privée.  

La communication d'information en application de la LCISC peut faire l'objet d'un examen comme toute autre activité gouvernementale d'échange d'information. En particulier, la Loi sur la protection des renseignements personnels permet au commissaire à la protection de la vie privée du Canada d'examiner comment les institutions manipulent les renseignements personnels et à les tenir responsables par la publication de rapports publics. Certaines institutions – le SCRS, la GRC et le CSTC – ont également des organes d'examen précis chargés d'examiner leur travail respectif, y compris les pratiques liées à l'échange d'information, qui font partie de ce travail.

La LCISC prévoit un pouvoir de prendre des règlements. Toutefois, aucun règlement n'a encore été pris. Des règlements en vertu de la LCISC appuieraient comment la LCISC fonctionne en pratique. Par exemple, des règlements pourraient prévoir les exigences en matière de tenue de documents.

Il existe des ressources et des lignes directrices pangouvernementales sur l'échange d'information à l'intention des institutions fédérales. Sécurité publique Canada a préparé un guide et un cadre public pour aider les institutions à utiliser la LCISC. Les institutions fédérales peuvent également préparer des politiques et donner des directives sur la façon dont leurs fonctionnaires doivent utiliser la LCISC.

Que font les autres pays?

De nombreux pays visent à promouvoir l'échange de renseignements à des fins de sécurité nationale, tout en protégeant les droits à la vie privée des personnes. Puisque chaque pays possède un cadre législatif et politique unique pour l'échange de renseignements à des fins de sécurité nationale, les défis auxquels ils sont confrontés varient considérablement entre les États. Certains pays permettent l'échange de renseignements entre organismes gouvernementaux sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un consentement à cette fin dans chaque cas. D'autres possèdent des pouvoirs ou politiques plus explicites à cet égard.  

Au R.-U., les dispositions relatives à l'échange de renseignements figurent dans le Counter-Terrorism Act, 2008. Elles prévoient de vastes pouvoirs en matière de communication de renseignements, y compris par des individus à des organismes de sécurité du R.-U. Le Danemark possède un pouvoir explicite dans sa législation (Act on Processing of Personal Data) de communiquer des renseignements personnels à des fins de sécurité nationale. L'Australie possède un plan décennal (Vision 2020) pour améliorer l'échange de renseignements relatifs à la sécurité nationale, qui comprend un cadre politique et législatif harmonisé.  

Qu'en pensez-vous?

Le gouvernement s'est engagé à assurer que les Canadiens ne soient pas limités de tenir une protestation et des activités de défense d'une cause légitimes. La LCISC précise clairement que les activités de défense d'une cause, de protestation, de manifestation d'un désaccord ou d'expression artistique sont exclues de la définition d'« activité portant atteinte à la sécurité du Canada ». Est-ce que cela devrait être précisé davantage?

Est-ce que le gouvernement devrait préciser plus clairement dans la LCISC le fait que les institutions qui reçoivent de l'information ne doivent l'utiliser qu'en conformité avec les pouvoirs légitimes qu'elles détiennent?  

Est-ce que les mécanismes d'examen actuels – par exemple, l'autorité du commissaire à la protection de la vie privée de mener des examens – offrent une responsabilisation adéquate pour la LCISC? Si non, que proposeriez-vous?

Afin de faciliter l'examen de la façon dont est utilisée la LCISC – qui serait par exemple effectué par le Commissaire à la protection de la vie privée – le gouvernement devrait-il prendre des règlements visant à exiger que les institutions tiennent un dossier sur les communications effectuées en vertu de la LCISC?

Certains ont remis en question le fait que certaines institutions sont sur la liste des destinataires possibles alors que leurs responsabilités principales ne sont pas nécessairement reliées à la sécurité nationale. Ces institutions y figurent puisqu'une partie seulement de leurs responsabilités est reliée à la sécurité nationale. La LCISC devrait-elle préciser davantage les exigences d'inscription des destinataires possibles sur la liste? La liste des destinataires possibles devrait-elle être réduite ou élargie?


Programme de protection des passagers

Le transport aérien constitue un important moyen de transport, tant à l'intérieur du Canada qu'à l'étranger. En l'absence de mesures de sécurité appropriées, le transport aérien est vulnérable aux menaces criminelles et aux menaces à la sécurité nationale. Des tragédies comme l'attentat à la bombe dans un avion d'Air India en 1985, les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et l'attentat à la bombe dans un avion russe en Égypte qui a eu lieu en octobre 2015 démontrent que les menaces à la sécurité aérienne peuvent entraîner des pertes de vie humaine et d'importantes perturbations économiques et sociales.

Les menaces directes à la sécurité de l'aviation, notamment des engins explosifs apportés ou placés par des terroristes à bord d'aéronefs, continuent d'être inquiétantes. Par ailleurs, on craint également  de plus en plus que des personnes se rendent, souvent par avion, à l'étranger pour participer à la perpétration d'infractions de terrorisme (appelées voyageurs extrémistes). Ces personnes représentent une menace tant au pays qu'à l'étranger, car elles participent à des conflits dans des pays comme la Syrie et l'Iraq. Elles participent notamment à de la formation, à des collectes de fonds et à d'autres activités terroristes pour le compte de groupes comme Daesh. Ces voyageurs extrémistes formés, radicalisés et expérimentés présentent un autre risque important s'ils reviennent au Canada puisqu'ils pourraient lancer ou inspirer des attaques au Canada.

Le gouvernement veille à la sûreté aérienne en partie en empêchant des personnes ayant l'intention et la capacité de porter préjudice aux passagers et à l'aéronef de monter à bord d'un aéronef. La Loi antiterroriste de 2015 a permis l'adoption de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens (LSDA). En application de la LSDA, le gouvernement peut utiliser le Programme de protection des passagers (PPP) – programme de vérification de l'identité des voyageurs aériens – pour empêcher des individus de monter à bord d'un avion s'ils présentent une menace pour la sûreté du transport ou s'ils tentent de se rendre à l'étranger pour commettre certaines infractions de terrorisme.

Examinons un scénario…

Mme G, âgée de 22 ans, a un diplôme d'études secondaires et est passée d'un emploi à l'autre au cours des dernières années. Elle assiste aux rencontres de discussion de M. A. dans son quartier et s'est rapidement radicalisée jusqu'à devenir violente.

Mme G a hâte de se rendre à l'étranger pour se joindre à un groupe terroriste. M. A collabore avec un terroriste à l'étranger, pour préparer le départ de Mme G. L'objectif est de former Mme G à l'utilisation d'armes et d'explosifs en vue de combattre pour sa cause. Elle prévoit ensuite revenir au Canada pour former d'autres personnes qui deviendront des terroristes.

La GRC est mise au courant des plans de Mme G et en avise Sécurité publique Canada. En fonction de ces renseignements, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ajoute Mme G à la liste dressée en vertu de la LSDA. Si Mme G tente de s'enregistrer pour un vol, Sécurité publique Canada en sera avisé et pourrait donner l'instruction de lui refuser l'embarquement.

Le PPP, régi par la LSDA, fonctionne comme suit :

Description de l'image

Le graphique explique le processus relatif au Programme de protection des passagers régi par la LSDA. Le processus fonctionne comme suit :

Au moyen du PPP, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministreNote de bas de page15 ) a le pouvoir de dresser une liste de personnes (connue sous le nom de « la liste dressée en vertu de la LSDA ») qui pourraient : 1) poser une menace à la sûreté des transports; et/ou 2) se déplacer en aéronef dans le but de commettre certaines infractions de terrorismeNote de bas de page15. Il peut être interdit aux personnes dont le nom figure sur la liste de se déplacer en aéronef. Pour inscrire le nom d'une personne sur la liste, le ministre doit avoir des motifs raisonnables de soupçonner que la personne fera accomplira au moins l'un de ces deux actes. Par exemple, s'il y a motif raisonnable de soupçonner qu'une personne se déplacera en aéronef dans le but de commettre certaines infractions de terrorismeNote de bas de page17, telles que la participation aux activités d'un groupe terroriste, la persoone peut être inscrite sur la liste dressée en vertu du PPP.

Le processus d'inscription est confidentiel et fondé sur le renseignement et l'information provenant d'enquêtes. Sécurité publique Canada préside un Groupe consultatif formé de représentants de la GRC, du SCRS, de l'ASFC, de TC et d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Le Groupe consultatif nomme des personnes qui pourraient être inscrites à la liste dressée en vertu de la LSDA, évalue l'information appuyant leur inscription et formule des recommandations au ministre en ce qui concerne les personnes qui devraient être inscrites à la liste. On procède à l'examen de la liste au moins tous les 90 jours pour s'assurer qu'il y a toujours des motifs raisonnables de soupçonner que les personnes inscrites posent une menace à la sécurité du transport ou se déplaceront dans le but de commettre certaines infractions de terrorisme.

Une fois qu'une personne est inscrite, le ministre peut donner aux transporteurs aériens des directives sur les mesures à prendre si la personne tente de monter à bord d'un aéronef. La directive sera donnée aux transporteurs aériens uniquement quand l'identité de la personne aura été vérifiée, qu'on aura confirmé qu'elle correspond à celle de la personne inscrite à la liste et qu'on aura tenue compte de toute nouvelle information. Les mesures sont adaptées à la situation particulière, en fonction de ce qui est raisonnable et nécessaire pour empêcher la menace de se concrétiser. Par exemple, il est possible de refuser l'embarquement aux personnes considérées comme posant un risque élevé pour la sécurité des transports en vue de protéger les passagers ainsi que l'aéronef. Une personne inscrite pourrait également devoir faire l'objet d'un contrôle additionnel en vue de vérifier si, par exemple, elle ne transporte pas d'armes ou d'articles interdits.

Répercussions possibles sur les droits garantis par la Charte

Une directive visant à refuser l'embarquement peut porter atteinte au droit que l'article 6 de la Charte garantit à un citoyen d'entrer au Canada et d'en sortir. Il est également dans l'intérêt des personnes de ne pas être retardées et qu'on ne les empêche pas de se déplacer par avion. Une directive de refus d'embarquement ne sera donnée que si le ministre considère cette mesure raisonnable et nécessaire pour empêcher une personne inscrite d'accomplir certains actes.

Recours

En raison des répercussions de se voir refuser l'embarquement, une personne à qui l'on a refusé l'embarquement dans le cadre du PPP peut présenter par écrit une demande de recours au Bureau des demandes de renseignements du Programme de protection des passagers (BDRPPP) dans les 60 jours suivant le refus d'embarquementNote de bas de page18 pour que son nom soit radié de la liste. Le demandeur recevra un sommaire non classifié de l'information qui justifie son inscription à la liste et aura la possibilité d'y répondre. Le ministre dispose d'un maximum de 90 joursNote de bas de page19 pour examiner la demande et décider s'il y a toujours des motifs raisonnables de laisser le nom de la personne sur la liste. Si le ministre ne rend pas de décision dans les 90 joursNote de bas de page20 , il est réputé avoir décidé de ne pas radier le nom du demandeur de la liste. Cette présomption est établie pour redoubler de prudence, alors que le délai de 90 jours assure que la personne a un accès rapide à la Cour fédérale, comme il est expliqué ci-après.

Description de l'image

Le graphique explique le processus de recours relatif au Programme de protection des passagers. Le processus fonctionne comme suit :

Si la personne n'est pas satisfaite de la décision du ministre, elle peut faire appel auprès de la Cour fédérale. La plupart des décisions prises dans le cadre du PPP reposent sur des renseignements sensibles qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale ou mettre en danger une personne s'ils étaient divulgués. Par conséquent, la procédure d'appel pour les décisions liées au PPP permet à un juge de voir toute l'information pertinente aux mesures prises par le gouvernement, tout en protégeant l'information sensible. Les appelants reçoivent un sommaire de l'information sensible pertinente et peuvent présenter de nouveaux renseignements pour répondre au gouvernement. Le juge peut nommer un amicus curiae pour assister la Cour à l'égard de tout aspect de la procédure, y compris pendant la partie à huis clos des procédures lorsque le demandeur ne peut être présent en raison de la présentation de renseignements sensibles.

Examinons un scénario…

Au moment de prendre l'avion pour se rendre en Floride pendant la fin de semaine de la fête du Travail, M. H est retenu au comptoir pendant que l'agent communique avec son superviseur à l'administration centrale. Après quelques minutes, on lui permet de continuer, mais il part contrarié lorsqu'il prend l'avion. Il soupçonne que son nom ressemble à celui d'une personne inscrite à la liste de sûreté aérienne du Canada. Il communique avec le Bureau des demandes de renseignements du Programme de protection des passagers, qui collabore avec les partenaires appropriés pour faciliter ses futurs déplacements.

Rectification

Il importe de souligner que, dans certains cas, des personnes peuvent être retardées ou qu'on peut les empêcher d'embarquer à bord d'un avion sans qu'il y ait de lien avec la liste dressée en vertu de la LSDA. Il peut y avoir de nombreuses raisons, non liées à la LSDA, qui donnent lieu à cette situation, notamment la propre liste de sécurité du transporteur aérien ou les listes de sûreté aérienne d'autres pays. De plus, les déplacements de certaines personnes peuvent être retardés en raison d'un faux positif avec la liste dressée par le transporteur aérien, la liste d'un autre pays ou la liste même en vertu de la LSDA.

Le BDRPPP apporte de l'aide aux voyageurs aériens qui ont subi un retard ou ont rencontré des difficultés liés aux listes de sûreté de l'aviation. Le BDRPPP peut aider les voyageurs à trouver les raisons de cette situation et suggérer des étapes à suivre. Après une annonce conjointe, faite le 10 mars 2016, par le premier ministre du Canada et le président des É.-U., les gouvernements ont créé un Groupe de travail Canada-États-Unis sur la rectification. Il s'agit d'un mécanisme bilatéral permettant au BDRPPP de collaborer étroitement avec les É.-U. sur certaines questions de rectification et de recours visant des résidents permanents et des citoyens canadiens et américains qui auraient pu être touchés en raison de l'inscription possible de leur nom sur la liste dressée en vertu de la LSDA ou de la liste américaine des personnes interdites de vol.

De plus, le gouvernement examine des options de modifications à la LSDA et ses règlements en vue de réduire les faux positifs avec la liste dressée en vertu de la LSDA. Il cherche à créer un processus par l'entremise duquel les personnes ayant vécu une expérience de faux positif pourraient obtenir un numéro de rectification à présenter aux compagnies aériennes quand ils veulent prendre un vol, et ce, afin d'aider à éviter des délais.

Que font les autres pays?

Un certain nombre des principaux partenaires internationaux du Canada, y compris les É.-U. , le R.-U., l'Australie et la Nouvelle-Zélande, possèdent une certaine forme de contrôle des passagers aériens avant le départ. Dans la plupart des cas, ces programmes sont conçus pour déterminer le statut d'admissibilité d'une personne avant que celle-ci puisse se rendre dans ce pays, et/ou si la personne représente un risque pour la sécurité. Par exemple, les É.-U. utilisent un certain nombre de programmes de contrôle des passagers aériens, qui tiennent à la fois compte des considérations en matière d'immigration et de sécurité.  

Le PPP du Canada ne fonctionne pas conjointement avec la liste des personnes interdites de vol des É.-U., ni avec les programmes de sécurité de l'aviation d'autres pays ou d'autres organisations. La LSDA permet au ministre de la Sécurité publique d'échanger de l'information avec un autre pays en vue de répondre aux menaces éventuelles; cependant, les programmes des deux pays en question continueront de fonctionner de façon indépendante et d'être assujettis à leurs lois respectives, de même en ce qui a trait à l'établissement de listes et de procédures opérationnelles.   

Qu'en pensez-vous?

À l'heure actuelle, si le ministre ne rend pas sa décision dans les 90 jours suivant la demande d'un individu de voir son nom radié de la liste, le nom de la personne demeure sur la liste. Est-ce que cela devrait être modifié de façon à ce que le nom de la personne soit radié de la liste si le ministre ne rend pas sa décision dans les 90 jours?

En vue de réduire les faux positifs avec la liste prévue à la LSDA et les retards de vol et les refus qui peuvent en découler, le gouvernement s'est engagé à améliorer les procédures de rectification relatives au PPP.  De quelle façon le gouvernement pourrait-il résoudre les problèmes auxquels font face les passagers aériens dont le nom donne lieu à un faux positif?

Existe-il d'autres mesures qui pourraient accroître l'équité procédurale dans le contexte d'appels de décisions d'inscrire des noms à la liste après qu'une personne ait fait l'objet d'un refus d'embarquement?


Mesures de lutte contre le terrorisme prévues au Code criminel

Le Code criminel définit des termes tels qu'activité terroriste, infraction de terrorisme et groupe terroriste; énonce une grande variété d'infractions de terrorisme; prévoit un processus d'inscription des entités terroristes sur une liste; et accorde des pouvoirs de lutte contre le terrorisme aux responsables de l'application de la loiNote de bas de page21. De nombreuses dispositions sur le terrorisme ont été édictées en 2001 et modifiées en 2013 pour inclure certaines infractions particulières sur les déplacements à des fins de terrorisme. Depuis 2001, un certain nombre de personnes ont été déclarées coupables d'infractions de terrorisme au Canada, et certaines ont été condamnées à l'emprisonnement à perpétuité. Les tribunaux ont jugé que certaines des principales dispositions sur le terrorisme, prévues au Code criminel, étaient compatibles avec la CharteNote de bas de page22.

En application de la Loi antiterroriste de 2015, le Code criminel a été modifié pour :

Instruments préventifs d'application de la loi (engagement assorti de conditions et engagement de ne pas troubler l'ordre public lié au terrorisme)

Le droit criminel est généralement axé sur les poursuites intentées relativement à une infraction qui a déjà été commise. Toutefois, les tribunaux criminels peuvent également imposer des conditions préventives à une personne quand ils ont la preuve qu'elle est susceptible de commettre une infraction. Dans le contexte du terrorisme, deux instruments particuliers permettent à un tribunal d'imposer des conditions visant à prévenir le terrorisme : l'engagement assorti de conditions et l'engagement de ne pas troubler l'ordre public lié au terrorisme. Certains aspects de ces instruments sont d'abord entrés en vigueur en 2001 avec la Loi antiterroriste.

On utilise un engagement de ne pas troubler l'ordre public lié au terrorisme pour empêcher une personne en particulier de commettre une infraction de terrorisme , comme de quitter ou de tenter de quitter le Canada en vue de commettre une infraction pour un groupe terroriste.

On utilise un engagement assorti de conditions quand un service de police soupçonne qu'une personne est liée d'une certaine façon à ce qu'une activité terroriste soit entreprise. Par exemple, si l'on soupçonne qu'une personne est liée à un complot visant à attaquer le Parlement mais que son rôle exact n'est pas connu.

Ces deux instruments visent à empêcher des individus de se livrer au terrorisme.

Examinons un scénario où un engagement de ne pas troubler l'ordre public lié au terrorisme pourrait être utilisé…

Les membres d'une famille avisent la GRC qu'ils craignent que leur fils, M. I se soit radicalisé au point de devenir violent. Il est un très bon ami de M. A. Pendant l'enquête, les responsables de la GRC apprennent que M. I a dit à certains amis proches qu'il prévoit se joindre à un groupe terroriste actif dans une zone de conflit à l'étranger. Ils apprennent également que M. I a comparé les prix de billets d'avion vers un pays voisin d'une zone de conflit où le groupe mène des activités.

Par conséquent, les responsables de la GRC soupçonnent que M. I pourrait commettre une infraction de terrorisme, soit de se rendre à l'étranger pour participer à une activité d'un groupe terroriste. Ils demandent le consentement du procureur général pour présenter au tribunal une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public lié au terrorisme afin d'empêcher M. I de se rendre à l'étranger.

Examinons un scénario dans le cadre duquel un engagement assorti de conditions pourrait être utilisé…

La police mène une enquête urgente visant un groupe de 10 personnes en se fondant sur des renseignements obtenus d'une source anonyme. Certaines de ces personnes assistent aux réunions hebdomadaires de M. A. Apparemment, certains membres du groupe prévoient lancer une bombe sur un lieu de rassemblement public inconnu cette semaine. Une enquête approfondie révèle qu'une personne du groupe, Mme J, a récemment téléchargé des instructions sur la fabrication d'une bombe. La police aimerait solliciter un engagement assorti de conditions afin d'empêcher Mme J de fabriquer, de fournir ou d'utiliser un engin explosif. La police demande le consentement du procureur général afin de s'adresser au tribunal pour exiger un engagement assorti de conditions.

À l'issue d'un examen de la demande, le juge est convaincu qu'une activité terroriste pourrait être entreprise. Le juge a également des motifs raisonnables de soupçonner que l'engagement assorti de conditions est susceptible d'empêcher que l'activité terroriste soit entreprise. Par conséquent, le juge exige un engagement assorti de conditions.

Aux termes de la Loi antiterroriste de 2015,l'engagement assorti de conditions et l'engagement de ne pas troubler l'ordre public lié au terrorisme ont été modifiés afin de faciliter la tâche des policiers qui s'adressent à un tribunal provincial pour lui demander d'exiger des conditions raisonnables à des personnes, notamment des restrictions relatives aux déplacements.

Les modifications de 2015 ont permis de réaliser ce qui suit :

Répercussions possibles sur les droits garantis par la Charte

L'engagement de ne pas troubler l'ordre public lié au terrorisme et l'engagement assorti de conditions touchent les droits à la liberté protégés en vertu de la Charte. Les personnes assujetties à ces mesures risquent de faire l'objet d'une détention et d'autres privations de liberté sans avoir été accusées ou reconnues coupables d'une infraction.

Le consentement du procureur général du Canada ou d'une province est requis avant que la police puisse même demander à un juge un engagement assorti de conditions et un engagement de ne pas troubler l'ordre public lié au terrorisme. De plus, la Couronne ou la personne touchée peut demander une modification des conditions imposées. L'engagement assorti de conditions fait toujours l'objet d'une obligation de rendre compte annuellement de l'utilisation de cette mesure. Enfin, les dispositions sur ces engagements sont l'objet d'une disposition de temporisation de cinq ans. Ce qui signifie que les dispositions législatives sur les engagements ne seront plus en vigueur après cinq ans après le 15 juillet 2013, à moins que le Parlement ne les renouvelle.

Ériger en acte criminel le fait de préconiser ou de fomenter la perpétration d'infractions de terrorisme en général

Aux termes de la Loi antiterroriste de 2015, une nouvelle infraction en vertu du Code criminel a également été créée afin d'ériger en acte criminel le fait de préconiser ou de fomenter la perpétration d'actes de terrorisme en général.

Examinons un scénario…

Mme K a aussi assisté aux groupes de discussions hebdomadaires de M. A. Elle est d'avis qu'un plus grand nombre de personnes devraient être au courant des propos de M. A, lesquels méritent un public plus large. Par conséquent, Mme K a commencé à afficher certains de ses points de vue en ligne. Au fil du temps, elle a recruté des partisans sur les médias sociaux, et elle déclare maintenant catégoriquement que le recours à la violence est le seul moyen de changer la position du gouvernement sur la politique étrangère.

Mme K a clavardé avec certains de ses partisans en ligne, et l'un d'entre eux a déclaré être prêt à « prendre des mesures directes ». En réaction à ce qui selon elle est un appui à son point de vue, elle décide d'utiliser son dernier message en ligne pour apparaître dans un message vidéo vêtue d'habits militaires dans lequel elle appelle ses partisans à supporter un groupe terroriste en disant : « N'attendez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire. À partir de maintenant, vous avez la permission de faire tout ce que vous voulez, de faire tout ce que pouvez. Passez simplement à l'action! »

Comme il a été signalé ci-dessus, depuis les modifications de 2015, est coupable d'un acte criminel quiconque, par la communication de déclarations, préconise ou fomente la perpétration d'infractions de terrorisme en général. Pour commettre l'infraction, la personne doit savoir que la communication entraînera la perpétration de l'une de ces infractions ou ne pas se soucier du fait que la communication puisse ou non entraîner la perpétration de l'une de ces infractions.

Le mot « conseiller » s'entend d'amener ou d'inciter une autre personne à commettre une infraction criminelle. Le fait de conseiller la perpétration d'une infraction constitue une infraction qui existe depuis longtemps. Il doit exister une certaine spécificité quant à l'infraction ou au type d'infraction qui est conseillée.

Dans le Code criminel, la définition donnée à « infraction de terrorisme » comprend une vaste gamme de conduites allant de la violence perpétrée contre des personnes et la destruction de biens à l'offre d'un soutien financier et matériel et de recrutement. Avant les modifications apportées au Code criminel en 2015, la portée de l'infraction de conseiller n'était pas claire. Si une personne encourageait activement la perpétration d'infractions de terrorisme, mais qu'elle n'était pas spécifique quant à l'infraction ou au type d'infractions (par exemple, un attentat à la bombe ou le financement d'activités terroristes), il y avait une certaine incertitude quant à savoir si cela constituait l'infraction de conseiller. Il existait également une incertitude quant à la peine applicable. Cette nouvelle infraction vient clarifier le caractère criminel d'une telle conduite. La nouvelle infraction s'inspire des dispositions actuelles sur le fait de conseiller une infraction. Elle rend le concept du fait de conseiller une infraction applicable aux cas où aucune infraction de terrorisme spécifique n'est conseillée, mais lorsqu'il est néanmoins évident que des infractions de terrorisme sont conseillées.

La nouvelle infraction est passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans. Ce qui est la même peine maximale dont est passible le fait de préconiser ou de fomenter le génocide d'un groupe identifiable, la plus grave des trois infractions de propagande haineuse prévues au Code criminel.

Répercussions possibles sur les droits garantis par la Charte

Étant donné que cette infraction érige en acte criminel la communication de déclarations, elle pourrait être considérée comme limitant la liberté d'expression. Il est toutefois important de prendre en compte le fait que l'expression en question est généralement orientée vers des activités violentes. De plus, cette infraction vise davantage qu'une simple expression. Il ne s'agit pas d'une infraction visant la glorification ni d'une infraction visant l'éloge du terrorisme. Elle vise à interdire l'encouragement actif à la perpétration d'infractions de terrorisme (« infraction de terrorisme » est une expression définie dans le Code criminel). Il ne s'agit pas de simples expressions d'opinions au sujet du caractère acceptable du terrorisme.

Pour exercer une surveillance appropriée, aucune poursuite à l'égard d'infractions de terrorisme ne peut être intentée sans le consentement du procureur général approprié.

Saisie et confiscation (ou retrait) de la propagande terroriste

La Loi antiterroriste de 2015 a créé deux nouveaux mandats de saisie (ordonnances d'un tribunal permettant à la police de saisir des documents) dans le Code criminel s'appliquant au matériel de « propagande terroriste ». Il s'agit du matériel conseillant la perpétration d'infractions de terrorisme ou préconisant ou fomentant la perpétration d'infractions de terrorisme en général.

Des modifications connexes ont été apportées au Tarif des douanes pour aussi permettre aux agents de l'ASFC de saisir de la propagande terroriste importée au Canada, et ce, sans mandat, tout comme cela en est le cas pour d'autres objets de contrebande.

Dans le cadre du débat sur la Loi antiterroriste de 2015, certains Canadiens ont soulevé des préoccupations au sujet de la définition de la propagande terroriste, et le gouvernement s'est engagé à examiner cette question.

Les nouvelles dispositions autorisent un juge à ordonner la saisie et la confiscation du matériel de propagande terroriste, sous forme d'un document imprimé ou d'enregistrements sonore. Un juge peut aussi ordonner le retrait de la propagande terroriste sous forme électronique et rendue publique par un fournisseur canadien de services Internet.

Revenons au scénario…

Les messages affichés par Mme K sur les médias sociaux sont rendus disponibles par un fournisseur canadien de services Internet. Ses messages préconisent clairement la perpétration d'infractions de terrorisme en général.

Avec le consentement du procureur général, la police sollicite un mandat d'un juge visant à exiger du fournisseur canadien de services Internet de supprimer ces messages du site.

Répercussions possibles sur les droits garantis par la Charte

Les nouveaux mandats de saisie pourraient avoir une incidence sur le droit à la liberté d'expression. Cependant, les mandats sont semblables à ceux qui existent déjà en vertu du Code criminel permettant la saisie de matériel considéré comme criminel, comme la propagande haineuse. Par ailleurs, la police doit obtenir le consentement du procureur général avant de présenter une demande de mandat pour veiller à ce que le procureur général tienne compte des questions d'intérêt public, comme celle de la protection de la liberté d'expression.  

Protections des témoins et d'autres personnes associées au système judiciaire

La Loi antiterroriste de 2015 a permis d'apporter au Code criminel des modifications visant à améliorer la  protection accordée aux témoins, tout particulièrement dans les instances mettant en cause des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité., notamment une instance relative à un certificat de sécurité en application de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

La Loi a imposé des réformes en vertu du Code criminel quant à la façon dont les témoins peuvent témoigner, à savoir :

En outre, la Loi antiterroriste de 2015 a modifié le Code criminel pour mieux protéger contre l'intimidation les personnes associées au système judiciaire. Le Code criminel interdit une telle intimidation, et cette infraction est passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans. La Loi antiterroriste de 2015 a modifié le Code criminel  pour élargir la définition de l'expression « personnes associées au système judiciaire », pour inclure les personnes qui jouent un rôle dans le cadre d'une instance mettant en cause divers types d'informations, y compris des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité. Par conséquent, les actes d'intimidation contre de telles personnes sont sanctionnés de manière proportionnelle à la gravité de l'inconduite, aux répercussions sur les victimes et, de façon plus générale, au bon fonctionnement du système judiciaire.

La Loi antiterroriste de 2015 a également modifié le Code criminel  pour supprimer l'exigence visant à rendre public le nom des procureurs et des agents de la paix fédéraux qui ont obtenu l'autorisation d'intercepter des communications privées. Grâce à cette modification, les procureurs et les agents de l'application de la loi, qui obtiennent des autorisations judiciaires d'écoute électronique, font l'objet d'une protection accrue contre des mesures d'intimidation ou des représailles. Ils sont par conséquent dans la même situation que leurs homologues provinciaux. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile continuera de rendre compte annuellement au Parlement du nombre de procureurs et d'agents de la paix fédéraux désignés, qui ont obtenu des autorisations d'écoute électronique. Cela permet de maintenir la responsabilité ministérielle liée à ces autorisations.

Répercussions possibles sur les droits garantis par la Charte

Ces mesures sur la façon dont peuvent témoigner les témoins pourraient avoir des répercussions sur le principe de la publicité des débats judiciaires (le principe selon lequel l'information devant les tribunaux devrait être publique autant que possible), qui est protégé par la Charte, puisque le public est privé de certains renseignements au sujet des instances. Ces mesures pourraient aussi avoir une incidence sur le droit à un procès équitable du fait que certains témoins pourraient témoigner derrière un dispositif protégeant leur identité.

Que font les autres pays?

Engagement de ne pas troubler l'ordre public lié au terrorisme et engagement assorti de conditions

Les dispositions sur l'engagement assorti de condition et l'engagement de ne pas troubler l'ordre public lié au terrorisme sont compatibles avec les dispositions législatives dans des pays comme le R.-U. et l'Australie.

Par exemple, le R.-U. permet actuellement une détention préventive maximale de 14 jours, et ce, avant le dépôt d'accusation relative à une infraction de terrorisme, qui doit également donné lieu à un examen indépendant sur le fondement de motifs semblables à ceux prévus dans la Loi antiterroriste de 2015. Le R.-U. possède également un outil similaire à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public, appelé Terrorism Prevention and Investigation Measure, qui permet l'imposition de conditions à des personnes lorsque le tribunal est convaincu, suivant la prépondérance des probabilités, que la personne participe ou a participé à une activité liée au terrorisme.

L'Australie permet aussi la détention préventive qui, aux termes de la disposition législative fédérale, peut avoir une durée maximale de trois jours. L'Australie impose aussi des « Control Orders » qui sont semblables à nos engagements de ne pas troubler l'ordre public et qui peuvent donner lieu à l'imposition de conditions à une personne lorsque la preuve établit par exemple qu'une telle ordonnance contribuerait sensiblement à prévenir un acte terroriste.

Préconiser ou fomenter la perpétration d'infractions de terrorisme en général

Depuis 2006, le R.-U. possède une infraction relative à l'encouragement direct ou indirect à la perpétration d'actes de terrorisme. Pour les fins de l'application de l'infraction, il importe peu que l'encouragement se rapporte à un ou plusieurs actes particuliers de terrorisme ou à des actes de terrorisme en général. Un encouragement indirect s'entend d'une déclaration qui glorifie la perpétration de tels actes lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les membres du public infèrent que ce qui est glorifié, est glorifié en tant que conduite qu'ils devraient émuler dans les circonstances.

En 2014, l'Australie a créé une nouvelle infraction relative au fait pour quiconque de préconiser (« advocates ») la réalisation d'un acte de terrorisme ou la perpétration d'une infraction de terrorisme, sans se soucier du fait qu'une autre personne participera à un acte de terrorisme ou commettra une infraction de terrorisme. Le terme « advocates » est défini comme incluant le fait de fomenter ces actes. Cette infraction s'applique lorsqu'une personne préconise la perpétration d'un acte ou d'une infraction de terrorisme ou davantage. Les dispositions législatives prévoient des moyens de défense susceptibles de s'appliquer suivant les circonstances, notamment comme la publication de bonne foi d'un rapport ou de commentaires sur une question d'intérêt public. Cette infraction est passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.

Puisque l'infraction canadienne prévue dans la Loi antiterroriste de 2015 se fonde sur la connaissance et un encouragement actif à la perpétration d'infractions de terrorisme en général, elle s'apparente davantage au modèle australien qu'à celui du R.-U..

La saisie de propagande terroriste

Les mesures sont semblables aux dispositions législatives qui existent déjà au R.-U. et en Australie. Par exemple, la législation du R.-U., qui permet la fermeture de sites Web et la coupure de fils de médias sociaux existe depuis 2016. En Australie, des plaintes concernant le contenu en ligne sont présentées à l'Australian Communications and Media Authority (ACMA). Si celle-ci détermine que le contenu incite à la violence ou préconise la perpétration d'un acte terroriste, elle fait parvenir une ordonnance de notification et de fermeture au fournisseur de services.

Protection des personnes qui participent à des instances relatives à la sécurité nationale

Le R.-U., la Nouvelle-Zélande et l'Australie ont tous mis sur pied des régimes législatifs qui permettent aux témoins de déposer par des moyens qui visent à atténuer les répercussions négatives susceptibles de découler du témoignage, tout en protégeant les intérêts de l'accusé.

Qu'en pensez-vous?

Est-ce que les seuils d'application mis en place pour obtenir un engagement assorti de conditions et un engagement de ne pas troubler l'ordre public lié au terrorisme sont appropriés?

L'acte criminel relatif au fait de préconiser ou de fomenter la perpétration d'infractions de terrorisme en général représente une variante de l'infraction consistant à conseiller la perpétration d'une infraction. Serait-il utile de préciser l'infraction consistant à préconiser pour qu'elle ressemble plus clairement à celle de conseiller la perpétration d'une infraction?

Croyez-vous que la section de la définition de « propagande terroriste » référant au fait de préconiser ou de fomenter des actes de terrorisme en général devrait être retirée de cette définition?

Quels autres changements devraient être apportés aux mesures de protection dont bénéficient les  témoins et d'autres personnes associées au système judiciaire en vertu de la Loi antiterroriste de 2015?


Procédures d'inscription à la liste des entités terroristes

L'inscription en tant qu' « entité terroriste » est un moyen public d'indiquer qu'un groupe ou un particulier est associé au terrorisme et de limiter ainsi le soutien accordé à ce phénomène. La désignation des entités terroristes fait partie des mesures de lutte contre le terrorisme à l'échelle nationale et internationale.

Au Canada, il y a trois mécanismes pour inscrire les entités terroristes. Deux sont prévues dans la Loi sur les Nations UniesNote de bas de page23 du Canada, et une troisième a été créée dans le Code criminel en 2001. Le Canada utilise principalement le processus prévu au Code criminel qui, en plus de l'aider à remplir ses obligations internationales, lui permet de soutenir les mesures nationales de lutte contre le terrorisme. Une entité inscrite dans le cadre du processus du Code criminel est visée par la définition de groupe terroriste en vertu du Code criminel. Tous les fonds qu'un tel groupe possède au Canada sont immédiatement bloqués et peuvent être saisis et confisqués au profit du gouvernement.

À l'heure actuelle, plus de cinquante entités terroristes figurent sur la liste des entités terroristes aux termes du Code criminel, notamment des groups come Al-Qaida et Daesh. Jusqu'à présent, la plupart des entités inscrites sont basées à l'étranger, bien que certains de leurs membres ou partisans puissent se trouver au Canada. Les entités provenant du Canada peuvent également être inscrites sur la liste.  

Aux termes du Code criminel, le processus d'inscription d'une entité terroriste débute lorsque la GRC ou le SCRS crée un rapport de renseignements en matière de criminalité et de sécurité. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut recommander au Cabinet fédéral d'inscrire une entité à la liste s'il a des motifs raisonnables de croire que :

Pour inscrire une entité sur la liste, le Cabinet doit également être convaincu que les critères ci-dessus ont été respectés. L'inscription de l'entité est publiée dans la Gazette du Canada et une liste complète est affichée sur le site Web de Sécurité publique Canada.

Examinons un scénario…

Le Groupe 123 a commis des attaques terroristes à l'étranger et fait l'objet d'une enquête par le SCRS. Le SCRS donne à Sécurité publique Canada de l'information démontrant que le Groupe 123 est impliqué dans ces attaques et qu'il a des liens avec le Canada. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile recommande au Cabinet d'ajouter le Groupe 123 à la liste des entités terroristes établie en vertu du Code criminel, car il s'est livré sciemment à une activité terroriste. Le Cabinet approuve l'ajout de ce groupe à la liste des entités terroristes. Conséquemment, les actifs financiers au Canada du Groupe 123 sont bloqués et le gouvernement pourrait procéder à leur saisie.

L'entité et le public ne sont pas avertis que le gouvernement planifie d'inscrire l'entité à la liste – ils ne sont informés qu'une fois l'entité inscrite. Cette façon de faire vise à empêcher l'entité de déplacer ses actifs canadiens à l'extérieur du Canada avant que les dispositions concernant leur blocage n'entrent en vigueur.

Une fois l'entité inscrite sur la liste, aux termes du Code criminel, elle est présumée constituer un  « groupe terroriste » au Canada. Cela peut aider à enquêter sur les infractions de terrorisme et intenter des poursuites, puisqu'il n'est pas nécessaire pour les enquêteurs et les poursuivants de prouver de façon indépendante que l'individu ou le groupe est un groupe terroriste. Bien que le fait d'être un groupe terroriste ne constitue pas un crime en soi, un bon nombre d'infractions terroristes figurant dans le Code criminel contiennent le terme « groupe terroriste ». À titre d'exemple, constitue une infraction le fait de poser les actes ci-après :

Le processus d'inscription sur la liste simplifie également l'application d'autres dispositions relatives à des groupes terroristes, comme le recours à la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) pour désenregistrer un organisme de bienfaisance ou lui refuser de l'enregistrer à ce titre.

Les plus proches alliés du Canada, notamment les É.-U., le R.-U., l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ont tous des régimes similaires d'inscription d'entités terroristes sur une liste, qui comportent des mécanismes de blocage des actifs afin de se conformer aux obligations internationales.

Répercussions possibles sur les droits garantis par la Charte

Le fait d'être inscrit sur la liste d'entités terroristes ou d'être associé à une entité terroriste pourrait avoir des répercussions sur les droits garantis par la Charte. Plus précisément, l'article 7 de la Charte prévoit qu'il ne peut être porté atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

Des garanties procédurales ont été mises en place compte tenu de l'atteinte possible à ces droits que peut occasionner l'inscription en vertu du Code criminel. Une entité a le droit de présenter une demande au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour que son nom soit radié de la liste. Si le ministre décide de maintenir l'inscription de l'entité sur la liste, sa décision peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire mené par la Cour fédérale.

Certains éléments de preuve concernant l'inscription seront de nature sensible, et le gouvernement pourrait vouloir empêcher leur divulgation à l'entité concernée. Cependant, la non-divulgation de ces éléments de preuve à l'entité n'est possible que si un juge de la Cour fédérale détermine que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. Si la divulgation de certaines preuves est empêchée pour ces motifs, le juge doit fournir un résumé non classifié pour que l'entité puisse comprendre le fondement de la décision de l'inscrire à la liste. Dans le cadre de ce processus, l'entité peut également présenter des observations à la Cour fédérale. Si le juge décide que l'inscription sur à la liste est déraisonnable, il ordonnera la radiation de l'inscription.

Par ailleurs, le gouvernement a l'obligation d'examiner la liste tous les deux ans pour déterminer si toutes les entités doivent y demeurer inscrites.

L'inscription d'une entité sur la liste pourrait avoir des répercussions sur les personnes et les groupes ayant un nom similaire. Pour réduire les risques d'erreur sur la personne, les particuliers et les groupes peuvent demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de leur fournir un certificat confirmant qu'ils ne sont pas l'entité figurant sur la liste des entités terroristes.

Que font les autres pays?

Les plus proches alliés du Canada possèdent tous des régimes similaires d'inscription sur une liste des entités terroristes, qui comportent des mécanismes de blocage des biens en conformité avec leurs obligations internationales. La résolution 1267 du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), et ses résolutions subséquentes, y compris la résolution 2253, obligent les États à bloquer les biens des Talibans, d'Osama Ben Laden et ses associés, les membres d'Al-Qaïda, et les membres de Daesh. La résolution impose également des interdictions de déplacement et des embargos sur les armes contre ceux inscrits par les Nations Unies. Le Canada a aussi mis en œuvre la résolution 1267 par l'entremise du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban et de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. La résolution 1373 oblige les États à bloquer sans délai les biens financiers d'individus et d'entités se livrant à des activités terroristes. Cette obligation est respectée par le Canada principalement par l'entremise de la liste en vertu du Code criminel, mais elle aussi mise en œuvre par le truchement du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme. La façon dont ces obligations internationales sont mises en œuvre par les alliés du Canada a donné lieu à une diversité de régimes.   

Par exemple, le R.-U. met en oeuvre ses obligations internationales en vertu de la résolution 1267 du CSNU en se servant de règlements pris aux termes du European Communities Act 1972. La résolution 1373 du CSNU est mise en œuvre en vertu de la Partie du Terrorist Asset-Freezing etc. Act 2010. De plus, en vertu du Terrorism Act 2000, du R.-U., le secrétaire de l'Intérieur peut proscrire une organisation si elle commet des actes de terrorisme ou y participe, fomente ou encourage le terrorisme ou s'intéresse par ailleurs au terrorisme. L'appartenance à une organisation proscrite constitue une infraction criminelle. Les entités proscrites peuvent présenter au ministère de l'Intérieur une demande pour faire radier leur inscription; en cas de refus, il est possible d'interjeter appel auprès d'une commission spéciale, ou de demander un contrôle judiciaire de la décision.  

En Australie, à l'instar du Canada, la procédure d'inscription sur une liste est prévue au Criminal Code. Le gouvernement peut inscrire sur la liste une entité si le procureur général est convaincu, sur le fondement de motifs raisonnables, que cette entité participe directement ou indirectement à la préparation, à la planification, à l'aide à la perpétration d'un acte terroriste ou à la promotion d'un tel acte, ou préconise l'accomplissement d'un acte terroriste. Le gouvernement australien procède à un examen d'une inscription sur la liste tous les trois ans à compter de l'inscription initiale. Une personne ou une organisation a le droit de demander au procureur général la radiation de l'inscription; il est également possible de présenter une demande de contrôle judiciaire de l'inscription sur une telle liste. L'Australie met aussi en œuvre la résolution 1273 du CSNU par règlements pris en vertu du Charter of the United Nations Act 1945, et met en œuvre la résolution 1267 du CSNU en incorporant d'office la liste des sanctions des Nations Unies, par règlements pris en vertu de cette loi.

Le Terrorism Suppression Act 2002 de la Nouvelle-Zélande prévoit l'établissement et le maintien d'une liste d'entités terroristes. Les forces de l'ordre sont chargées de la coordination des demandes de désignation d'entité terroriste, qui sont présentées au Premier ministre. À l'instar du Canada, une telle désignation en Nouvelle-Zélande a pour effet de bloquer les biens de l'entité. Constitue également une infraction criminelle le fait de participer ou d'appuyer les activités d'une entité terroriste désignée. Ce qui comprend la réalisation d'opérations portant sur les biens d'une entité terroriste désignée ou la fourniture de biens ou de services financiers à l'entité. Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande met en œuvre la résolution 1267 du CSNU et incorpore d'office la liste des sanctions des Nations Unies par règlement pris en vertu du United Nations Act 1946.

Les listes établies par le gouvernement américain sont plus complexes et diversifiées. Les États-Unis mettent en œuvre leurs obligations en matière de sanctions pécuniaires en vertu des résolutions 1267 et 1373 du CSNU principalement en vertu de l'Ordre exécutif 13224 (O.E.). L'Office of Foreign Assets Control administre et exécute l'O.E. 13224 et maintient une liste des groupes et des particuliers désignés aux termes de l'Ordre ainsi que ceux qui le sont en vertu du Immigration and Nationality Act, à titre d'organisations terroristes étrangères. Il existe certaines similitudes avec les processus d'inscription du Canada. Par exemple, les entités ne sont pas informées qu'elles peuvent être inscrites sur la liste et ne peuvent fournir d'éléments de preuve ou d'observations avant que la procédure d'inscription sur la liste ne soit terminée.  

Qu'en pensez-vous?

Le gouvernement aimerait savoir vos points de vue sur l'inscription sur une liste des entités terroristes.

Est-ce que la manière dont cette inscription est faite répond à nos besoins nationaux et respecte nos  obligations internationales?

Le Code criminel permet au gouvernement d'inscrire sur la liste des groupes et des particuliers se trouvant au Canada ou à l'étranger. La plupart des entités inscrites sont des groupes basés à l'étranger. Dans le futur, sur quels types de particuliers et de groupes le Canada devrait-il orienter ses efforts d'inscription sur la liste?  

Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'efficacité des procédures d'inscription sur la liste des entités terroristes et comment le mécanisme d'inscription peut-il être utilisé plus efficacement pour réduire le terrorisme?

Les mesures de protection actuelles offrent-elles un équilibre approprié afin de protéger les droits des Canadiens? Sinon, que faudrait-il faire?


Financement terroriste

Le Canada possède une économie ouverte et stable, un système financier accessible et perfectionné, ainsi que des institutions démocratiques solides. Cependant, certains de ces points forts ont été exploités par des individus désirant recueillir, transférer et utiliser des fonds à des fins terroristes. Pour faire face aux défis en constante évolution, le gouvernement doit veiller à ne pas porter atteinte aux valeurs fondamentales canadiennes.

Le financement terroriste est un phénomène mondial à multiples facettes. Les terroristes (tant les particuliers que les groupes) recueillent et transfèrent des fonds partout dans le monde en vue de perpétrer des attaques et de financer leurs activités quotidiennes. Les fonds qu'ils amassent proviennent aussi bien d'activités criminelles que de sources légitimes, comme des dons et des profits commerciaux. Les terroristes ont recours à toute une panoplie de méthodes pour faire circuler leurs fonds, dont le système bancaire traditionnel, le commerce international, les entreprises de services monétaires, les systèmes informels de transfert d'argent, les plateformes numériques et le transport physique d'argent comptant ou de marchandises à valeur élevée, telles que l'or ou les pierres précieuses.

Les particuliers financent aussi des activités terroristes en recueillant de l'argent pour eux-mêmes en vue de se rendre à l'étranger à des fins terroristes ou d'acheter du matériel pour perpétrer des attaques. Comme l'argent est un élément essentiel pour ces organisations, une méthode efficace de lutte contre le terrorisme est de les priver des ressources requises pour planifier et exécuter leurs activités.

À titre d'exemple, l'une des cinq priorités de la Coalition internationale contre l'État islamique en Irak et au Levant  est de réduire les capacités de Daesh en bloquant son accès aux fonds. Daesh est sans doute le groupe terroriste le plus riche du monde grâce à son accès aux profits générés par les territoires qu'il contrôle. Ses moyens financiers lui permettent de perpétrer des attaques; de recruter et de payer ses membres; d'entraîner et d'endoctriner ses participants; de maintenir des réseaux de communication; et de diffuser de la propagande. La perte de ces fonds minerait les capacités de Daesh.

L'approche canadienne en matière de lutte contre le financement terroriste

Au Canada, le Régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPC/FAT) regroupe 11 ministères et organismes fédéraux Note de bas de page24 qui travaillent à prévenir, détecter et dissuader le financement des activités terroristes, ainsi qu'à mener des enquêtes et poursuites à cet égard. Une des composantes clés du Régime canadien de LRPC/FAT est la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), qui a mis sur pied le CANAFE.

La LRPCFAT crée des obligations à l'égard de plus de 31 000 fournisseurs de services financiers et intermédiaires financiers, qui sont des partenaires actifs dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. En vertu de la Loi, ces entités sont tenues de conserver certains dossiers, de connaître leurs clients et de signaler certaines transactions à CANAFENote de bas de page25. Celui-ci évalue les entités pour s'assurer qu'elles respectent leurs obligations réglementaires, et il peut imposer des amendes en cas de non-conformité. CANAFE a aussi pour mandat d'analyser les rapports de transactions financières et de divulguer certains renseignements aux organismes de l'application de la loi et du renseignement s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que cette information pourrait être utile à une enquête ou à une poursuite relative à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement d'une activité terroriste.

Les organismes d'application de la loi et du renseignement combinent ces informations à celles provenant d'autres sources dans le cadre de leurs efforts visant à enquêter sur les activités terroristes et à les perturber. Les forces de l'ordre peuvent déposer des accusations criminelles à la suite de telles enquêtes. Le Code criminel établit trois infractions distinctes concernant le financement terroriste. Ces infractions interdisent les actions suivantes : 1) fournir ou réunir des biens en vue d'actes liés au terrorisme, 2) fournir ou rendre disponible des biens ou des services à des fins terroristes, et 3) utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes. Le Code criminel prévoit également un mécanisme pour inscrire des individus et des groupes sur une liste d'entités terroristesNote de bas de page26. L'inscription à la liste des entités terroristes entraîne le blocage immédiat des biens de l'entité. Les biens peuvent aussi être saisis et confisqués par le gouvernement.

Examinons un scénario…

Mme L est amie avec M. A. Elle appuie le Groupe 123 et désire lui envoyer de l'argent à l'étranger. Mme L se rend à la banque pour virer 11 000 $ vers un pays où l'on sait que le Groupe 123 recueille des fonds. Puisque le montant dépasse 10 000 $, la LRPCFAT exige que la banque signale la transaction à CANAFE. CANAFE analyse ensuite l'information et, ayant déterminé que la transaction est suspecte (en raison du pays de destination et d'autres facteurs), la transmet à la GRC, qui l'utilise dans le cadre de sa propre enquête.

Contribution du Canada aux efforts internationaux

Le financement terroriste est un problème mondial qui nécessite une intervention multilatérale bien coordonnée. Le Canada est un membre actif du Groupe d'action financière (GAFI), une organisation internationale qui fixe les normes entourant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement terroriste, ce qui garantit que tous les régimes de LRPC/FAT des membres répondent aux mêmes normes. Le GAFI suit de près la mise en œuvre de ces normes chez ses 37 membres et plus de 190 pays dans le réseau mondial d'organismes régionaux de type GAFI au moyen d'examens par des pairs et des rapports publics. Le GAFI évalue actuellement comment le Canada met en œuvre les normes internationales. Les résultats de cet examen seront prêts au cours de l'été 2016.

Par ailleurs, le Canada interagit avec ses partenaires internationaux par divers moyens, comme l'Organisation des Nations Unies, le G7/G20 et le Groupe de lutte contre le financement de  L'EIIL. Il applique plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à bloquer et à saisir les biens des personnes et des entités se livrant à des activités terroristes. De plus, le Canada aide les régions qui sont plus à risque de financement terroriste, notamment le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, en leur offrant un soutien technique en vue de mieux protéger l'intégrité de leur système financier contre le financement terroriste. Cette aide est conçue pour renforcer la capacité des systèmes financiers dans ces régions pour prévenir que celles-ci ne soient pas exploitées comme outils de financement terroriste?  

Répercussions possibles sur les droits garantis par la Charte

Dans le cadre de l'approche actuelle, certaines entreprises doivent divulguer de l'information financière privée à CANAFE. CANAFE peut ensuite transmettre cette information à des  organismes d'application de la loi et du renseignement à des fins d'enquête. Cela pourrait avoir des répercussions sur les droits à la vie privée protégés par l'article 8 de la Charte.

En raison de ces possibles répercussions sur les droits à la protection de la vie privée garantis par l'article 8, la LRPCFAT comporte des mesures de protection. Par exemple, la LRPCFAT prévoit  quels renseignements peuvent être reçus et divulgués, et elle désigne les organismes d'application de la loi et du renseignement qui peuvent recevoir les renseignements financiers de CANAFE, lorsque ce dernier a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils pourraient être pertinents à des enquêtes ou à des poursuites relatives à une infraction de blanchiment d'argent ou de financement terroriste ou pertinents à une enquête sur des menaces à la sécurité du Canada. CANAFE exerce ses fonctions de façon indépendante des forces de l'ordre et ne mène pas d'enquêtes. 

Pour s'assurer que le Régime répond aux risques émergeants et que les mesures de protection appropriées sont en place, le Parlement effectue un examen de la LRPCFAT tous les cinq ans. Par ailleurs, la LRPCFAT oblige le commissaire à la protection de la vie privée de procéder à un examen des mesures prises par CANAFE pour protéger l'information reçue ou collectée en vertu de la Loi tous les deux ans. Le commissaire à la protection de la vie privée rapporte ses observations au Parlement.

Enfin, le gouvernement du Canada continue de surveiller son Régime de LRPC/FAT pour vérifier qu'il respecte les normes internationales et qu'il tient compte des priorités du gouvernement, notamment en ce qui concerne les répercussions sur les entreprises et les droits individuels.

Défis

Le secteur financier du Canada a considérablement évolué depuis l'entrée en vigueur de la LRPCFAT en 2001. Bien que la Loi ait été mise à jour plusieurs fois au cours des 15 dernières années, il s'est avéré difficile de suivre l'évolution dans le domaine. Les technologies financières progressent rapidement, et il est important que le Régime suive les avancées techniques et technologiques permettant la collecte de fonds et les transferts d'argent illicites. De plus, la Loi prévoit des seuils sous lesquels les transactions n'ont pas à être signalées si elles ne semblent pas suspectes. À titre d'exemple, le seuil de 10 000 $ pour le signalement d'un transfert international de fonds est peut-être approprié pour le blanchiment d'argent, mais les terroristes utilisent souvent des montants bien plus petits. Une meilleure prise en compte des nouvelles technologies et un abaissement des seuils permettraient de recueillir plus d'information pour aider le déroulement des enquêtes, mais ferait aussi augmenter la quantité de renseignements personnels amassés par CANAFE et le nombre d'entreprises devant les signaler.

Examinons un scénario…

Mme L envoie 3 000 $ à un membre du Groupe 123 à l'extérieur du Canada. Comme cette transaction est sous le seuil des 10 000 $, elle n'est pas signalée à CANAFE. L'entreprise chargée du transfert de fonds ne possède pas de renseignements lui permettant de soupçonner qu'il s'agit d'une opération douteuse et n'avertit donc pas CANAFE de la transaction. CANAFE n'a aucun renseignement à transmettre aux organismes d'application de la loi aux termes des mécanismes législatifs existants. Si CANAFE avait été au courant du transfert, la LRPCFAT lui aurait permis d'informer les forces de l'ordre s'il avait eu des motifs raisonnable de soupçonner que la transaction était liée au financement d'une activité terroriste.

Les terroristes savent s'adapter et pourraient exploiter ces failles pour éviter d'être détectés, ce qui minerait les efforts que le Canada déploie pour réduire le financement terroriste. De plus, les terroristes peuvent obtenir des biens et des services sans transférer des fonds, ce qui limite la détection par l'entremise du système financier. Des terroristes utilisent des professionnels financiers qui n'ont aucun lien ou aucune solidarité avec la cause du terroriste en vue de les aider à déplacer de l'argent et des ressources de diverses façons entre les pays.

Enquêter sur le financement terroriste est une activité complexe qui nécessite un échange considérable d'information à l'échelle nationale et internationale. De plus, les enquêtes et les détections requièrent une coopération au sein du secteur privé et entre les secteurs public et privé. L'efficacité des partenariats repose sur une compréhension claire des méthodes et des tendances de financement terroriste afin de mieux détecter les comportements suspects. Ces défis laissent présager qu'une approche s'adaptant aux avancées technologiques et renforçant les partenariats entre le gouvernement et le secteur privé pourrait être la façon la plus efficace de priver les terroristes des ressources dont ils ont besoin.

Qu'en pensez-vous?

Le gouvernement aimerait obtenir vos points de vue sur les meilleures façons de remédier aux lacunes et de relever d'autres défis à l'intérieur du régime.

Quelles autres mesures le gouvernement pourrait-il prendre avec le secteur privé et ses partenaires internationaux pour traiter de l'enjeu du financement terroriste?

Comment pourrait-on renforcer la coopération entre le gouvernement et le secteur privé?  

Est-ce que les mesures de protection du régime sont suffisantes pour protéger les droits individuels et les intérêts des entreprises canadiennes?

Quels changements pourrait-on apporter pour améliorer l'efficacité des mesures de lutte contre le financement terroriste tout en continuant à respecter les droits individuels et minimiser les répercussions sur les entreprises canadiennes?  


Capacités d'enquête dans le monde numérique

L'évolution de la technologie a changé la façon de communiquer et de vivre des Canadiens. Ces derniers sont de plus en plus actifs en ligne, ils ont recours à de multiples dispositifs de communications et à une grande variété d'outils en ligne, dont les courriels, les opérations bancaires, les messages instantanés et les applications de médias sociaux. Bien qu'elles soient source d'avantages énormes tant pour le Canada que pour la société canadienne, ces mêmes technologies peuvent être exploitées par des criminels et des terroristes pour poursuivre leurs opérations. Les communications numériques sont de nos jours fondamentales pour les activités liées au terrorisme, notamment la radicalisation menant à la violence, la facilitation des déplacements à des fins terroristes, l'acquisition de fonds, d'équipement et même la formation relatives à la perpétration d'actes terroristes. Le préjudice possible que présente l'exploitation des technologies en évolution ne se limite pas à la sécurité nationale. L'activité criminelle traditionnelle – allant de la planification d'actes criminels violents à la perpétration de fraude – repose également sur le recours à ces technologies. De nouveaux défis en matière de protection de la sécurité publique émergent en ligne, dont la diffusion de propagande terroriste et de pornographie juvénile, la cyberintimidation, le « Web invisible » et le marché criminel connexe.

En fait, l'information numérique est parfois plus importante que les éléments de preuve physique ou que les renseignements matériels pour mener des enquêtes sur les menaces à la sécurité nationale, résoudre des crimes et poursuivre des délinquants.

Afin de protéger les Canadiens de crimes ou de menaces envers la sécurité, les responsables de l'application de la loi et les enquêteurs de sécurité du Canada doivent être en mesure de travailler efficacement autant dans le monde numérique que dans le monde réel. Les responsables de l'application de la loi doivent aussi avoir la capacité de coopérer efficacement avec leurs partenaires internationaux qui désirent obtenir des éléments de preuve numériques du Canada en vue de procéder à leurs enquêtes et poursuites en matière criminelle. Les dispositions législatives régissant la collecte de l'information et des éléments de preuve n'ont pas, toutefois, suivi le rythme effréné des avancées technologiques numériques au cours des 20 dernières années et l'influence de la technologie dans la vie quotidienne des Canadiens. Que les renseignements proviennent de sources plus traditionnelles ou du paysage numérique de plus en plus complexe, les enquêteurs doivent être en mesure d'accéder aux renseignements pour enquêter sur les menaces à la sécurité nationale et l'activité criminelle, et coopérer avec des partenaires étrangers en temps opportun.

L'expression « accès légal » a été utilisée en tant qu'expression générique pour faire référence à certains pouvoirs et techniques légalement autorisés, de même qu'à des dispositions législatives en matière pénale, qui peuvent entrer en jeu lorsque les responsables de la sécurité nationale et de l'application de la loi mènent des enquêtes. Le gouvernement tente de s'assurer que les outils d'enquête sont adéquats pour faire face à ces nouvelles formes et utilisations de la technologie.  Ces efforts ont comporté la tenue de multiples consultations publiques sur « l'accès légal »Note de bas de page27 et la modernisation des dispositions sur la cybercriminalité et la cyberintimidation figurant dans la Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité Note de bas de page28. Le contexte numérique du Canada, toutefois, continue de changer fortement. Par exemple, un plus grand nombre de données ont été créées au cours des cinq dernières années que jamais auparavant. À l'avenir, les avancées technologiques, le contexte légal et le contexte actuel de la menace devront être pris en compte dans le cadre de discussions sur les capacités d'enquête des organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale dans un monde numérique.

Répercussions possibles sur les droits garantis par la Charte

L'accès des organismes de la sécurité nationale et d'application de la loi à des communications ou à des informations numériques à des fins d'enquête et/ou du renseignement pourrait avoir une incidence sur le droit à la vie privée, garanti par la Charte. Certains éléments de ces enjeux pourraient également avoir des conséquences sur la liberté d'expression ou sur le droit de ne pas être contraint à témoigner contre soi-même, qui sont également protégés par la Charte.

Ces enjeux sont complexes. Chacun des enjeux soulève des préoccupations précises liées à l'intersection avec les considérations de sécurité et des droits individuels, y compris la protection de la vie privée. Des considérations d'ordre international et économique entrent également en jeu.

Défis

Dans le monde réel, les organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale utilisent un éventail d'outils pour recueillir des renseignements et des éléments de preuve à l'appui de leurs enquêtes et pour aider leurs homologues étrangers. Le Code criminel et d'autres lois, telles que la Loi sur le SCRS et la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, autorisent l'utilisation de ces outils. Par exemple, sur une scène de crime, les enquêteurs cherchent de l'ADN, des empreintes digitales, des armes et d'autres éléments importants susceptibles d'être liés au crime. Dans le monde numérique, les enquêteurs utilisent d'autres outils pour recueillir des renseignements et des éléments de preuve numériques. Dans le monde numérique, les enquêteurs cherchent de l'information et des éléments de preuve (données), tels que des adresses en ligne (site Web ou adresses de protocole Internet [IP]), le type de communications tenues, l'interlocuteur et la durée.

Les organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale accèdent à toutes ces données, en conformité avec la loi. Toutefois, les textes législatifs prévoyant certains outils d'enquête pourraient bien ne pas être adéquats pour composer avec la complexité, la diversité et l'évolution rapide du monde numérique. Voici les défis qui ont une incidence sur les capacités d'enquête :

Ces défis sont expliqués en détail dans les sous-sections ci-après.

En outre, il est important de souligner que le cyberespace n'est pas assujetti aux lois et aux frontières nationales. De nombreux fournisseurs de services de communication (FSC) n'ont aucune infrastructure ni entreprise présente au Canada, mais offrent des services de communication Internet. Ces fournisseurs mènent des activités au Canada, mais peuvent échapper à l'application du droit canadien. Ce qui peut causer d'importants défis et retards pour les responsables de l'application de la loi et de la sécurité nationale pour acquérir des renseignements nécessaires à une enquête. De plus, il pourrait être impossible d'obtenir des renseignements et des éléments de preuve essentiels. 

Renseignements de base sur l'abonné

Examinons un scénario…

On soupçonne M. A d'avoir incité M. M à commencer à organiser un attentat terroriste au Canada avec une personne dont l'identité n'a pas été établie. La plus grande partie de la contribution de M. M consiste en des échanges sur Internet, notamment dans les forums en ligne.

En lien avec l'enquête relative à cette activité suspecte, un agent de police veut demander l'identité (renseignements de base sur l'abonné) de l'utilisateur d'une adresse IP précise qui a servi dans le cadre de ces échanges en ligne. Cependant, pour demander ces renseignements au fournisseur de services Internet, l'agent doit d'abord obtenir une ordonnance de la cour. Comme l'enquête n'en est qu'à ses débuts, l'agent ne possède pas suffisamment d'information pour obtenir cette ordonnance,  car il faut plus que des soupçons pour justifier que les activités se déroulent. Ainsi, l'agent ne peut suivre sa piste d'enquête de façon rapide et efficace.

Les « renseignements de base sur les abonnés » (RBA) sont en fait des renseignements relatifs à l'abonnement d'un client à un service de télécommunication, comme son nom, son adresse domiciliaire, son numéro de téléphone, son adresse électronique et son adresse de protocole Internet (IP). Ils ne comprennent pas le contenu des communications, mais ils sont particulièrement utiles aux organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale en début d'enquête et peuvent aussi servir à suivre des pistes. Grâce à ces renseignements, les forces de l'ordre et les organismes de sécurité nationale sont en mesure d'établir l'identité d'une personne.

En 2014, dans l'affaire R. c. Spencer, la Cour suprême du Canada a décidé que la police ne pouvait pas demander le nom et l'adresse d'une personne à qui correspond une adresse IP dans les cas où ces renseignements pourraient révéler des détails intimes d'activités en ligne anonymes, sauf dans des circonstances contraignantes ou dans des cas où une loi raisonnable le permet. La Cour a conclu que, dans ce cas, la façon dont les policiers ont obtenu de tels renseignements portait atteinte aux intérêts en matière de vie privée protégés par la Charte.

Depuis la décision Spencer, et en l'absence d'un texte législatif précis visant à autoriser l'accès aux RBA, les organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale ont de la difficulté à obtenir ces renseignements de façon rapide et efficace. Les organismes d'application de la loi utilisent des outils prévus au Code criminel, comme les ordonnances générales de communication. Ces outils sont conçus pour avoir une plus vaste portée. Ils visent à être utilisés lorsque l'historique de navigation complet, les antécédents médicaux et les données financières d'une personne sont demandés, ce qui commande un examen judiciaire très rigoureux.

L'utilisation de ces instruments pour l'obtention de RBA pose les problèmes ci-après, surtout en début d'enquête : 

En raison de ces défis, des éléments de preuve importants peuvent être perdus et des occasions d'empêcher un crime peuvent être ratées. L'existence d'un outil conçu précisément pour l'accès aux RBA, comprenant des mesures de protection appropriées, pourrait améliorer les moyens d'enquête et respecter les droits à la vie privée.

De nombreuses administrations étrangères permettent aux organismes  d'application de la loi et de la sécurité nationale d'obtenir les RBA. Dans de nombreux cas, ces renseignements sont obtenus sans autorisation judiciaire (généralement, l'obtention de RBA sans autorisation judiciaire est appelée un accès administratif). Parmi ces administrations, on compte les É.-U., le R.-U.,  l'Australie,  l'Allemagne, la Suède, l'Irlande, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, les Pays-Bas et la Norvège.  

Les lois et règlements dans ces administrations varient quant à la façon dont elles limitent et protègent l'accès administratif aux RBA. Certaines administrations confèrent à certains organismes un accès aux RBA de façon administrative, mais exigent d'autres organismes qu'ils obtiennent tout d'abord une autorisation judiciaire. Dans certains cas, un régime général administratif s'applique à l'obtention des RBA; toutefois, dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d'obtenir une ordonnance judiciaire, notamment lorsque les RBA sont stockés en raison d'une exigence de conservation des données ou encore lorsque la demande vise certaines catégories de RBA, notamment l'adresse IP ou d'autres données uniques aux appareils mobiles cellulaires, comme  l'identité internationale d'abonné mobile (IIAM). Au nombre des autres limites à l'obtention d'un accès administratif aux RBA, citons l'exigence voulant qu'un agent de police supérieur approuve les demandes, et celle prévoyant que l'accès aux RBA n'existe que pour certains types de crimes, ou celle portant que le poursuivant participe à la procédure d'obtention de certains types de RBA. 

Toute mesure visant à répondre au besoin d'un accès uniforme et rapide aux RBA devrait prendre en considération les besoins des organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale en matière d'enquête ainsi que l'incidence d'une telle mesure sur l'industrie. Les mesures prises devraient aussi protéger les droits à la vie privée en conformité avec la décision Spencer.

Moyen d'interception des services de communication

L'interception des communications privées est une technique que les organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale utilisent aux termes du Code criminel et de la Loi sur le SCRS pour obtenir des données de communication dans le cadre d'enquêtes sur certains crimes (énoncés dans le Code criminel) ou de menaces pour la sécurité nationale. Le Code criminel et la Loi sur le SCRS établissent une marche à suivre pour obtenir l'autorisation judiciaire pour l'utilisation des techniques d'interception. Ces procédures sont conçues pour veiller au respect des droits à la vie privée.

Les organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale obtiennent les ordonnances judiciaires nécessaires pour l'interception des communications. Cependant, dans certains cas, il se peut que les FSC ne soient pas en mesure de procéder à l'interception parce que la capacité technique requise à cette fin n'a pas été intégrée dans l'infrastructure du FSC. Cela entrave les enquêtes réalisées aux termes de l'autorisation judiciaire. Cela peut aussi empêcher les organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale de s'acquitter de leur mandat.   

Le Canada n'a pas d'exigence générale dans la loi pour que les FSC aient des capacités d'interception sur leurs réseaux. Beaucoup d'autres pays l'exigent, notamment l'Australie, les É.-U., le R.-U. et de nombreuses autres nations européennes. Par exemple, aux É.-U., le Communications Assistance for Law Enforcement Act, habituellement appelé le CALEA, impose cette obligation. Le site Web de la Federal Communications Commission  des É.-U. explique le CALEA Note de bas de page29. En raison de cette loi, les commutateurs vocaux traditionnels comportent un dispositif d'interception.

Revenons au scénario précédent…

L'enquête a maintenant progressé bien au-delà de simples doutes, et la police a reçu d'un juge l'autorisation d'intercepter les communications de M. M.

Toutefois, lorsque la police communique avec le fournisseur de services de télécommunication, elle apprend que l'infrastructure de ce dernier ne dispose pas d'une capacité d'interception. Les travaux nécessaires pour mettre en place une telle capacité ne peuvent être effectués avant la fin de la période d'autorisation du juge, et la police ne peut recueillir des éléments de preuve importants, même si elle était autorisée par la cour à intercepter les communications.

Dans l'examen de la question de savoir s'il y a lieu d'exiger des fournisseurs de services de communication qu'ils installent une capacité d'interception, il faudra tenir compte de plusieurs enjeux : l'incidence sur les droits à la vie privée, les besoins des organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale en matière d'enquête, et les répercussions sur les coûts et la compétitivité de l'industrie que pourraient entraîner des obligations d'établir une capacité d'interception.

Chiffrement

Le chiffrement permet de convertir un message électronique lisible en message illisible. Pour déchiffrer un message, l'utilisateur doit utiliser une ou plusieurs clés de déchiffrement précises. Le chiffrement est largement considéré comme une pratique exemplaire pour accroître la sécurité et assurer la confidentialité en ligne. Il est couramment utilisé pour protéger les messages individuels, les appareils personnels et les voies de transmission. Le chiffrement sécurisé est aussi essentiel à la cybersécurité, au commerce électronique, à la protection des données et de la propriété intellectuelle et aux intérêts commerciaux de l'industrie des communications. La politique du Canada sur la cryptographie (établie en 1998) souligne l'importance du chiffrement pour la viabilité, la stabilité et la croissance de l'économie et du marché électronique et encourage l'utilisation du chiffrement pour protéger la vie privée, les renseignements personnels et les données. Aujourd'hui, des techniques et des services gratuits de chiffrement sont grandement accessibles, ce qui veut aussi dire que le chiffrement se fait souvent à l'insu de l'utilisateur ou sans intervention de sa part. Les technologies de chiffrement sont parfois intégrées au service de communication choisi par l'utilisateur.

Cependant, la technologie de chiffrement donne aux criminels et aux terroristes d'autres moyens pour éviter d'être repérés, de faire l'objet d'une enquête et d'être poursuivis en rendant leurs communications indéchiffrables pour les enquêteurs. L'accès international à des outils de chiffrement et la complexité du chiffrement rendent les enquêtes plus difficiles pour les organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale. Les outils de chiffrement posent également des défis pour les organismes d'application de la loi qui travaillent avec des partenaires étrangers pour combattre des crimes internationaux sérieux.

Il est difficile de traiter de l'utilisation problématique du chiffrement sans en réduire aussi les avantages. Très peu de pays ont donc pris des mesures législatives visant à limiter le chiffrement afin de protéger la capacité des organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale, cela malgré les problèmes bien connus que le chiffrement leur cause. Le chiffrement est un sujet de préoccupation et de discussion dans de nombreuses administrations depuis les années 1990.

Le R.-U. est l'un des rares pays à imposer des limites législatives au chiffrement ce qu'il fait par le truchement du Regulation of Investigatory Powers Act, 2000. Cette loi confère aux personnes légalement autorisées (par exemple les forces de l'ordre et les organismes de sécurité nationale) le pouvoir de signifier à des personnes ou organismes des avis visant à exiger la communication sous une forme intelligible de renseignements protégés (par exemple, chiffrés). Cela peut être fait par déchiffrement ou communication des clés de chiffrement qu'on croit en la possession de la personne. Ces dispositions ont suscité la controverse.

Dans les années 1990, une série d'initiatives législatives (parfois appelées les propositions de type « puce moucharde » ont été proposées aux États-Unis en vue d'exiger une capacité intégrée de déchiffrement. Ces propositions ont été fortement controversées et suscité une vive opposition de la part des groupes de défense des droits à la vie privée et des libertés civiles et des groupes préoccupés par le préjudice possible pour l'industrie. Aucune de ces propositions n'a été adoptée par le législateur. Cependant, un vigoureux débat se poursuit aux États-Unis, et les forces de l'ordre continuent de soulever des préoccupations au sujet du chiffrement. Cela a été constaté fort récemment dans la controverse qui a surgi lorsque le gouvernement américain a demandé à Apple de l'aider à obtenir des renseignements contenus sur un téléphone associé à un incident terroriste à San Bernardino.

Revenons au scénario précédent…

Après un certain temps, les policiers ont finalement été en mesure d'acquérir une capacité d'interception et d'obtenir de nouveau des autorisations des tribunaux afin d'intercepter les communications de M. M.

Cependant, pour éviter que ces plans soient découverts, M. M chiffrait ses communications, ce qui les rendait illisibles pour la police. De plus, le fournisseur de services a informé la police qu'il ne pouvait pas l'aider à déchiffrer les communications. Après des mois de retard dans l'enquête, et même avec l'autorisation de la cour, la police ne peut pas lire les communications de M. M et obtenir des preuves potentielles. Conséquemment, M. M est toujours capable de protéger ses communications face aux forces de l'ordre.

L'une des difficultés auxquelles font face les organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale dans le cadre de leurs enquêtes est que même quand ils peuvent intercepter une communication, avec l'aide d'un fournisseur de services dans le cadre de l'exécution d'une ordonnance de la cour, les données obtenues sont souvent illisibles en raison des couches de chiffrement qui ne peuvent pas être déchiffrées ou supprimées. Les défis liés au chiffrement concernent également la communication ordonnée par le tribunal de données historiques, comme les courriels, les textos, les photos et les vidéos stockés sur des téléphones intelligents, des disques durs d'ordinateurs et d'autres dispositifs numériques légalement saisis. Puisque tout le monde peut se servir du chiffrement, il peut y avoir des cas où une organisation du secteur privé pourrait ne pas être en mesure d'aider les organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale à déchiffrer des communications, car elle ne possède pas la capacité technique de déchiffrer des renseignements chiffrés par quelqu'un d'autre.  

Aucune disposition du Code criminel,de la Loi sur le SCRS ou d'autres lois n'exige le déchiffrement. En d'autres mots, aucune loi au Canada n'est conçue pour forcer une personne ou une organisation à déchiffrer leurs communications.

Les facteurs à examiner au sujet du déchiffrement de données peuvent notamment comprendre l'incidence potentielle sur :

Conservation des données

La notion de « conservation des données » renvoie aux exigences générales liées au stockage de certains éléments des données relatives aux télécommunications des abonnés (comme les numéros de téléphone composés, la durée des appels, l'heure de l'appel et les équivalents Internet) et qui visent à appuyer les enquêtes en matière de l'application de la loi et de sécurité nationale. Ces données peuvent renfermer de l'information clé et des preuves importantes pour les enquêteurs. La conservation des données permettrait de s'assurer que ces renseignements ne sont pas détruits, pendant une certaine période, au cas où des organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale aient besoin d'obtenir un mandat pour avoir accès à ces renseignements dans le cadre d'une enquête. Jusqu'à maintenant, le Canada n'a pas établi d'exigence de conservation des données relatives aux télécommunications en matière de l'application de la loi ou de sécurité nationale.

Revenons au scénario précédent… 

Dans le cadre de son enquête, la police apprend que M. M a utilisé son téléphone cellulaire pendant trois semaines en juillet 2015 pour communiquer avec des personnes liées à des groupes terroristes. La police demande au tribunal une ordonnance visant à obtenir les données de télécommunication associées au compte de téléphone cellulaire de M. M. Cependant, la compagnie conserve les dossiers de nature commerciale pendant seulement neuf mois. La compagnie a donc déjà supprimé les données de juillet 2015 et ces données ne sont pas accessibles à la police.

Le Parlement a récemment établi dans le Code criminel des pouvoirs en matière de conservation, lorsqu'il a édicté la Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité. Ces pouvoirs permettent aux organismes d'application de la loi d'obtenir une ordonnance de la cour ou de demander que des données informatiques précises qui sont liées à des personnes particulières soient conservées pendant une courte période pour aider à faire progresser des enquêtes.

Cependant, certaines pratiques commerciales changent, et les sociétés suppriment les données plus rapidement, parfois avant que les organismes d'application de la loi puissent obtenir une ordonnance de la cour pour y avoir accès ou demander leur conservation. De plus, chaque société conserve les données pendant une période différente. Des exigences générales en matière de conservation des données pourraient permettre d'établir une période de conservation normalisée pour les sociétés du secteur privé, mais on doit tenir compte du fait que de telles exigences pourraient exercer des pressions supplémentaires sur les sociétés, qui devraient dorénavant conserver les données plus longtemps que nécessaire pour les fins commerciales pour lesquelles elles ont collecté ces données. Le fait d'exiger la conservation de données pour une période donnée pourrait accroître les risques à l'égard des renseignements personnels détenus par les compagnies. Plus la période de conservation de renseignements personnels est longue, plus le risque d'atteinte à ces renseignements sera de longue durée.

Des exigences générales en matière de conservation des données existent déjà dans certains pays ou du moins elles y ont été proposées ou ont fait l'objet de débats. Aux États-Unis, certains projets de loi sur la conservation de données ont été présentés devant le Congrès, mais aucun n'a été édicté. L'Australie a récemment édicté des exigences en matière de conservation de données. Le 15 mars 2006, l'Union européenne (UE) a émis une Directive sur la conservation des données (DCD) en vue d'imposer des exigences de conservation pour les données de télécommunication pour ses États membres.  

La DCD exige que la conservation des données soit mise en oeuvre par voie de textes législatifs édictés par les États membres à l'échelle nationale. Les modalités de mise en œuvre varient considérablement entre les États membres, en partie en raison de la controverse au sujet des exigences dans certains États. Le 8 avril 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a invalidé la DCD, affirmant qu'elle allait à l'encontre des droits à la protection de la vie privée en Europe.

Des États membres de l'UE procèdent maintenant à l'examen de leurs textes législatifs nationaux sur la conservation des données en vue de décider si ces textes doivent être modifiés dans la foulée de la décision de la Cour et comment ils devraient l'être. Certains pays, notamment l'Allemagne, ont déjà présenté des modifications à cet égard. Le Tribunal constitutionnel fédéral allemand a déclaré sa législation inconstitutionnelle en mars 2010. Un nouveau texte législatif sur la conservation de données est entré en vigueur en Allemagne le 4 janvier 2016. Ce texte comporte de nombreuses mesures de sauvegarde, notamment une mesure visant à faire passer de six mois à dix semaines la période d'obligation de conservation de données, et une mesure visant à prévoir que ces données ne seront accessibles que pour les affaires relatives à des « crimes graves ». 

L'examen des exigences en matière de conservation des données devrait prendre en considération plusieurs enjeux, notamment :

Qu'en pensez-vous?

Comment le gouvernement peut-il aborder les problèmes liés aux enquêtes en matière d'application de la loi et de sécurité nationale que pose l'évolution de la technologie, d'une façon qui respecte les valeurs canadiennes, notamment le respect de la vie privée, la sécurité et la protection des intérêts économiques?

Dans le monde réel, si la police obtient un mandat de perquisition d'un juge afin d'accéder à votre domicile pour y mener son enquête, vous seriez obligés de les laisser entrer. À votre avis, les organismes d'enquête devraient-ils fonctionner de façon différente dans le monde numérique?

Actuellement, les organismes d'enquête possèdent des outils semblables dans le monde réel et le monde numérique. Comme nous le démontre le présent document, on craint que ces outils puissent ne pas être aussi efficaces dans le monde numérique que dans le monde réel. Pensez-vous que le gouvernement devrait mettre à jour ces outils afin d'offrir un meilleur appui aux enquêtes menées en ligne et dans le monde numérique?

Votre attente en matière de vie privée diffère-t-elle dans le monde numérique que dans le monde réel?

Renseignements de base sur les abonnés (RBA)

Depuis l'arrêt Spencer, la police et les organismes responsables de la sécurité nationale ont de la difficulté à obtenir les RBA de façon efficace et rapide. Ce qui limite leur capacité d'exécuter leur mandat, notamment les enquêtes par les organismes d'application de la loi sur les crimes. Si le gouvernement élaborait une réponse législative à ce problème, dans quelles circonstances les RBA (nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel) devraient-ils être accessibles à ces organismes? Par exemple, certaines circonstances pourraient comprendre, entre autres : les situations urgentes, l'aide pour trouver une personne disparue, s'il y a soupçon d'un crime, pour suivre une piste d'enquête, etc.

Selon vous, les renseignements de base permettant d'établir votre identité, comme les RBA (p. ex. nom, adresse du domicile, numéro de téléphone et adresse courriel), sont-ils aussi confidentiels que le contenu de vos courriels, de votre journal intime, de vos états financiers, de vos dossiers médicaux, etc.? Pourquoi ou pourquoi pas?

Voyez-vous une différence entre l'accès par la police à votre nom, à l'adresse de votre domicile et à votre numéro de téléphone, et l'accès par la police à votre adresse Internet, comme votre adresse IP ou votre adresse courriel?

Capacité d'interception

Le gouvernement du Canada a déjà tenté d'adopter des textes législatifs relatifs à la capacité d'interception. Ces textes auraient obligé les fournisseurs de services de communication canadiens à créer et à maintenir des réseaux qui permettraient, d'un point de vue technique, d'intercepter les communications si une ordonnance de la cour autorisait cette interception (capacité technique). Ces propositions législatives ont soulevé une controverse chez les Canadiens. Certains d'entre eux étaient préoccupés par les atteintes à la vie privée. De plus, les entreprises de télécommunications canadiennes s'inquiétaient de l'incidence que de tels textes législatifs pourrait avoir sur elles.

Selon vous, les textes législatifs canadiens devraient-ils aider à veiller à ce que des capacités d'interception uniformes soient disponibles par l'entremise des réseaux des fournisseurs de services de communication canadiens lorsqu'une ordonnance de la cour autorise l'interception?

Chiffrement

Si le gouvernement étudiait des solutions qui permettraient d'éliminer les difficultés liées au chiffrement dans le cadre d'enquêtes des organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale, dans quelles circonstances, le cas échéant, les enquêteurs devraient-ils pouvoir obliger les particuliers ou les sociétés à les aider à déchiffrer des communications?

Selon vous, comment les organismes d'application de la loi et de la sécurité nationale peuvent-ils réduire l'efficacité du chiffrement à l'égard des particuliers et des organisations impliqués dans la criminalité ou des menaces à la sécurité du Canada, sans pour autant limiter les usages bénéfiques du chiffrement?

Conservation des données

Croyez-vous que la loi devrait exiger des fournisseurs de services canadiens de conserver les données relatives aux télécommunications pendant une certaine période afin qu'on puisse y avoir accès au cas où les responsables de l'application de la loi ou un organisme responsable de la sécurité nationale en aurait besoin dans le cadre d'une enquête, conformément à une ordonnance de la cour?

Si le gouvernement du Canada édictait une exigence générale de conservation de données, quel type de données devrait viser une telle exigence? Quelle devrait être la durée de la conservation de ces renseignements?


Renseignement et preuve

D'un côté, il est nécessaire de protéger l'information sur la sécurité nationale. De l'autre côté, il est nécessaire de faciliter son utilisation dans les procédures judiciaires, s'il y a lieu, tout en assurant l'équité du processus judiciaire et l'intégrité du système de justice.

L'enjeu est considérable dans les procédures pénales et connexes qui impliquent des intérêts protégés sur le plan constitutionnel. Par ailleurs, l'information sur la sécurité nationale peut, par exemple, s'avérer importante dans le cadre d'une affaire au civil. L'information sur la sécurité nationale peut aussi intervenir dans les décisions administratives du gouvernement, lesquelles peuvent ensuite donner lieu à un contrôle judiciaire.

Lorsqu'une procédure judiciaire comporte ou pourrait comporter de l'information sur la sécurité nationale, les questions de la justice fondamentale, de la primauté du droit et de la confiance des Canadiens dans leur système de justice entrent en jeu. La divulgation possible de l'information sur  la sécurité nationale peut aussi limiter l'efficacité des organismes de sécurité nationale et faire qu'il sera plus difficile de garantir aux partenaires étrangers que l'information sur la sécurité nationale qu'ils ont communiquée au Canada est protégée.

Principes clés :

L'examen de la question du renseignement et de la preuve soulève plusieurs principes importants notamment :

  1. Le principe exigeant que les lois soient conformes à la Charte;
  2. Le gouvernement est tenu de protéger les sources, les capacités et les techniques sensibles, ainsi que ses relations avec ses partenaires internationaux, dans l'intérêt de la sécurité nationale et des relations internationales;
  3. Les cours de justice et les tribunaux administratifs doivent être en mesure de prendre en considération le plus grand nombre de documents pertinents possible pour garantir que les décisions sont fondées sur un tableau complet des faits et que justice est faite;
  4. Les outils législatifs doivent être suffisamment souples pour s'appliquer à une vaste gamme de circonstances.

L'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada encadre la divulgation et l'usage de l'information sur la sécurité nationale dans une vaste gamme de procédures judiciaires. En vertu de cet article, un juge de la Cour fédérale doit décider si la divulgation de l'information porterait préjudice aux relations  internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationales. Se le juge conclut que la divulgation porterait préjudice, il doit décider si les raisons d'intérêt public entourant la divulgation l'emportent sur les raisons d'intérêt public qui justifient la non-divulgation. Le processus décrit à l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada se déroule devant la Cour fédérale, même si, par exemple, l'information peut se rapporter à une instance devant un tribunal différent.

Ce processus à deux volets, aussi connu sous le nom de procédure de bifurcation, a fait l'objet de critiques.

La Cour suprême du Canada a établi que l'approche à deux volets est constitutionnelle dans une instance pénale (R. c. Ahmad [2011]).  Néanmoins, elle a invité le gouvernement à examiner son choix de politique quant à l'utilisation d'un système à deux volets. Les enjeux entourant le renseignement et la preuve ont également fait l'objet de divers rapports, y compris des rapports des comités parlementaires et de la Commission d'enquête sur l'affaire Air IndiaNote de bas de page30 . Les enjeux entourant le renseignement et la preuve ont également donné lieu à des consultations en Nouvelle-Zélande et au R.-U..

Les enjeux relatifs au renseignement et à la preuve continueront à être soulevés pour diverses raisons, notamment le fait qu'un certain nombre d'organismes fédéraux participent à des enquêtes sur la sécurité nationale. Dans certains cas, la nécessité d'une coopération entre les institutions fédérales a donné lieu à un accroissement du nombre de mesures gouvernementales fondées sur de l'information sur la sécurité nationale.

Instances pénales

La Cour fédérale n'entend pas les affaires en matière de droit pénal, contrairement aux tribunaux de juridiction criminelle dans les provinces et les territoires. Cependant, les questions relatives à la divulgation de l'information sur la sécurité nationale dans de telles affaires sont en grande partie tranchées par des juges de la Cour fédérale.

Cela signifie que, dans certains cas, il se peut que la cour de juridiction criminelle d'une province ne soit pas en mesure de voir l'information sur la sécurité nationale, et qu'elle doive se fier uniquement à des résumés non classifiés fournis par la Cour fédérale.

Dans d'autres cas, le Procureur général du Canada, en consultation avec les organismes d'enquête, peut permettre la divulgation devant le tribunal de l'information sur la sécurité nationale à certaines conditions, établies au cas par cas. Toutefois, de telles procédures ne permettent pas d'incorporer les mesures de protection de l'information sur la sécurité nationale, intégrées dans la Loi sur la preuve au Canada. De plus, à cette fin, il ne peut être fait utilisation des installations sécurisées de la Cour fédérale ni de l'expertise administrative de cette dernière dans le traitement de l'information sur la sécurité nationale.

Examinons un scénario…

Après une longue enquête, la GRC porte des accusations criminelles à la Cour supérieure de la province contre M. M pour avoir planifié un attentat terroriste. L'information fournie par le SCRS a été indispensable à l'enquête de la GRC. Cette information a été obtenue d'un organisme étranger, qui l'a divulguée à condition qu'aucune autre divulgation ne soit faite sans son consentement. L'organisme étranger refuse de donner son consentement. La révélation de cette information sur la sécurité nationale sans le consentement de cet organisme étranger nuirait à la relation entre le SCRS et cet organisme.

Afin d'empêcher la divulgation de l'information fournie par l'organisme étranger, le procureur général du Canada présente une demande à la Cour fédérale en vertu de la Loi sur la preuve au Canada afin qu'elle décide s'il est dans l'intérêt du public de protéger ou de divulguer l'information. Le juge de la Cour fédérale décide de protéger l'information sur la sécurité nationale, ce qui signifie que l'information en tant que telle ne sera pas transmise au juge de la cour supérieure ou utilisée comme preuve durant le procès.

Toutefois, le juge de la Cour fédéral décide également de préparer un résumé non classifié de l'information, qui est fourni à M. M et au juge de la Cour supérieure. M. M utilise ce résumé pour se défendre des accusations portées contre lui, et le juge de la cour supérieure peut le prendre en considération pendant les procédures. Parce que cette information est une partie importante du fondement de l'accusation, le fait de ne pas pouvoir se fier entièrement sur l'information à la cour supérieure pourrait entraîner le rejet de la poursuite.

Les organismes de sécurité nationale recueillent de l'information pour conseiller le gouvernement, mais elle n'est pas généralement censée être utilisée comme preuve. Dans certaines circonstances, il se peut que le procureur soit tenu, compte tenu de son obligation de divulgation en matière pénale, de communiquer avec ces organismes pour déterminer s'ils détiennent de l'information pertinente pour la cause. Cela doit se faire même si l'information des organismes n'a pas été fournie aux forces de l'ordre aux fins de l'enquête criminelle. Cela donne lieu à une situation où ces organismes de sécurité nationale peuvent se retrouver à participer aux procédures.

Répercussions possibles sur les droits garantis par la Charte

Lorsqu'il tente de protéger les renseignements sur la sécurité nationale dans une affaire criminelle, le gouvernement doit s'assurer que toute mesure prise à cette fin soit conforme à la Charte.

La personne accusée d'un acte criminel a droit à un procès équitable, ce qui comprend le droit de présenter une défense pleine et entière. Cela comprend un vaste accès aux renseignements qui ont trait à l'enquête et aux accusations. La personne accusée a également le droit d'être présente tout au long du procès. Enfin, le principe de la publicité des débats, protégé par la Charte, peut entrer en jeu lorsque de l'information sur la sécurité nationale est utilisée dans un procès criminel.

Instance civile

De l'information sur la sécurité nationale peut être pertinente dans une instance en matière civile et peut parfois être essentielle à une instance. Lorsque de l'information sur la sécurité nationale entre en ligne de compte, il se peut qu'un plaignant ne soit pas en mesure d'établir sa preuve, et que le défendeur ne soit pas en mesure d'opposer une défense puisque les renseignements requis à ces fins doivent être protégés. Il s'agit d'une situation susceptible de se produire lorsque le gouvernement fédéral fait l'objet de poursuites pour conduite prétendument fautive, lorsque le gouvernement fédéral est le demandeur ou dans des procédures où le gouvernement n'est pas du tout en cause (par exemple, un différend entre deux entreprises privées).

Si un juge n'est pas en mesure de prendre en considération l'information sur la sécurité nationale dans une instance civile, il se peut que la justice ne soit pas rendue. Par ailleurs, l'absence de renseignements pertinents pourrait donner lieu à une atteinte à la réputation d'une personne, à des règlements coûteux et à une perte de confiance du public dans le système de justice.

Pour protéger l'information sur la sécurité nationale contre la divulgation au tribunal et à des parties non gouvernementales, la même procédure de bifurcation, prévue par la Loi sur la preuve au Canada, décrite ci-dessus pour les procédures de nature pénale, s'applique aux instances civiles.

Répercussions possibles sur les droits garantis par la Charte

Contrairement aux instances pénales, les instances civiles ne font pas entrer en jeu d'office le droit à la liberté, garanti par la Charte. Toutefois, les parties aux instances civiles ont généralement un droit d'accès aux documents qui contiennent des renseignements pertinents qui permettent, directement ou indirectement, à une partie de prouver ses prétentions ou d'attaquer celles de l'autre partie. La  protection contre la divulgation de l'information sur la sécurité nationale dans une instance civile pourrait faire qu'il est difficile d'instituer une poursuite sur le fondement de la Charte ou d'y opposer une défense.

Instances administratives

De nombreux décideurs administratifs fédéraux peuvent avoir à se fonder sur de l'information sur la sécurité nationale dans le cadre de leur travail, notamment des fonctionnaires du gouvernement, des ministres, des commissions et des tribunaux administratifs. Ils prennent des décisions sur une vaste gamme de sujets, y compris la délivrance ou la révocation de permis ou de licences. Par exemple, les décisions relatives à la délivrance de passeports sont considérées comme des instances administratives.

Comme c'est le cas dans les instances pénales et civiles, il faut, dans les instances administratives et connexes, protéger l'information sur la sécurité nationale, tout en assurant l'équité. L'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada prévoit un régime général de protection de l'information sur la sécurité nationale dans certaines situations. Des difficultés semblables à celles retrouvées dans les instances pénales et civiles existent en matière administrative.  

Indépendamment de l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada, il existe un certain nombre de régimes particuliers, dont les procédures varient légèrement, qui permettent la protection et l'utilisation de l'information sur la sécurité nationale pendant les procédures, par exemple celles liées à l'immigration.

Répercussions possibles sur les droits garantis par la Charte

Les exigences en matière d'équité procédurale varient en fonction de la nature de la décision administrative. La teneur de l'obligation d'équité, qui englobe le droit de connaître la preuve à réfuter et celui d'être en mesure de répondre de façon utile, varie selon les droits et les intérêts en jeu. Même lorsqu'il y a une incidence importante sur les droits prévus par la Charte, le droit de connaître la preuve à réfuter n'est pas absolu.

Instances tenues en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)

Lorsqu'il prend des décisions en matière d'immigration, le gouvernement doit parfois se fonder sur de l'information classifiée (c'est-à-dire de l'information que, s'il elle était divulguée, porterait atteinte à la sécurité nationale ou la sécurité d'autrui) pour déterminer si des étrangers et des résidents permanents peuvent entrer au Canada ou y séjourner (c'est-à-dire déterminer l'admissibilité). La section 9 de la LIPR permet au gouvernement de protéger et d'utiliser cette information classifiée pendant les procédures liées à l'immigration. Les procédures de la section 9 les plus connues sont celles que l'on appelle couramment les procédures relatives aux certificats de sécurité. 

Le certificat est un document signé par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté qui énonce qu'il y a des motifs raisonnables de croire que la personne nommée dans le certificat est interdite de territoire au Canada pour différentes raisons, notamment la sécurité, l'atteinte aux droits humains ou internationaux, la grande criminalité ou la criminalité organisée. Le certificat est transmis à un juge de la Cour fédérale, qui en détermine le caractère raisonnable. Ces procédures sont composées de deux parties:

Examinons un scénario…

Mme N est une résidente permanente qui demeure actuellement au Canada. Le SCRS détient de l'information classifiée provenant de sources se trouvant au Canada et d'un partenaire à l'étranger, selon laquelle Mme N fait partie d'un groupe terroriste et constitue un danger pour la sécurité du Canada. Elle assiste aux réunions de M. A. Le SCRS fournit cette information au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Les ministres décident de signer un certificat de sécurité et un mandat d'arrestation. Le certificat et le mandat sont déposés à la Cour fédérale. Le processus relatif au certificat de sécurité empêche la divulgation de l'information classifiée tout en permettant son utilisation par le juge de la Cour fédérale afin qu'il puisse déterminer si le certificat est raisonnable.

Répercussions possibles sur les droits garantis par la Charte

Les droits que la Charte garantit à une personne entrent en jeu dans les procédures relatives aux certificats de sécurité. Ils comprennent le droit à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à la liberté et à la sécurité de sa personne, sauf en conformité avec les principes de la justice fondamentale. Ces principes comprennent le droit à un procès équitable, le droit de connaître la preuve à réfuter et celui d'y répondre.

En vue de protéger ces droits, la Loi offre certaines mesures de protection. Pendant les procédures à huis clos, l'avocat spécial défend les intérêts de la personne nommée dans le certificat. Il peut contester l'allégation du gouvernement selon laquelle l'information ne peut pas être divulguée, ainsi que la pertinence, la fiabilité et le caractère suffisant de l'information et des éléments de preuve dans l'affaire. L'avocat spécial peut présenter des demandes au tribunal, procéder à un contre-interrogatoire des témoins pendant les procédures à huis clos et exercer tout autre pouvoir que lui confère le juge.

Par ailleurs, dès qu'une personne est détenue ou que des conditions lui sont imposées en vertu d'un mandat, la Cour effectue un contrôle de la détention ou des conditions sur une base régulière (au moins une fois tous les six mois).

Enfin, les juges garantissent l'équité des procédures et décident si le certificat de sécurité est raisonnable. La Cour suprême, dans la décision Harkat, a statué que « le juge désigné est censé jouer le rôle de gardien. Il est investi d'un large pouvoir discrétionnaire et doit s'assurer non seulement que le dossier étaie le caractère raisonnable de la conclusion d'interdiction de territoire tirée par les ministres, mais aussi que l'ensemble du processus est équitable »Note de bas de page31.

Suite à l'adoption de la Loi antiterroriste de 2015, trois aspects des procédures relatives à la section 9 de la LIPR (p. ex. les certificats de sécurité) ont changé :

Revenons au scénario…

Pendant le processus relatif au certificat de sécurité concernant Mme N, le juge de la Cour fédérale a décidé qu'une partie de l'information classifiée devrait être divulguée publiquement. Le gouvernement fait immédiatement appel concernant cette décision étant donné que la divulgation de cette information porterait atteinte à la sécurité nationale. Le juge de la Cour d'appel fédérale examine la décision de divulguer l'information. La Cour d'appel fédérale prend la décision de protéger l'information, et l'affaire se poursuit sans que celle-ci ne soit divulguée.

Que font les autres pays?

L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le R.-U. et les É.-U. éprouvent les mêmes défis en ce qui a trait au traitement du renseignement et de la preuve à l'intérieur du système judiciaire. En matière criminelle, dans la majeure partie des cas, les tribunaux se fondent sur un texte législatif établi pour protéger l'information sur la sécurité nationale et maintenir un système judiciaire accusatoire.

En général l'Australie et les É.-U. permettent à des avocats du secteur privé (non du gouvernement) d'être titulaires d'une attestation de sécurité et d'avoir accès à de l'information sur la sécurité nationale dans le cadre de la représentation de leurs clients. La Nouvelle-Zélande et le R.-U. ont conçu des substituts : des avocats spéciaux qui agissent en tant qu'alternatifs à la divulgation de l'information sur la sécurité nationale à la personne concernée.

Dans les instances civiles comportant un risque de divulgation de l'information sur la sécurité nationale, l'approche de certains pays diffère selon que l'information sur la sécurité nationale est demandée pour être utilisée en preuve. Aux É.-U., un concept juridique appelé le privilège des « secrets d'État » de common law s'est développé. Ce privilège permet que l'audience ait lieu à huis clos, en l'absence de la personne visée et de son avocat; il peut y alors y avoir rejet sommaire des demandes, sur le fondement du risque de divulgation de secrets d'État. Ailleurs, y compris en Australie, les textes législatifs prévoient des procédures permettant de déposer, au lieu de l'information sur la sécurité nationale, des sommaires, des aveux, ou encore de faire une divulgation limitée (si possible). Enfin, le R.-U. a adopté des mesures législatives visant à prévoir la tenue d'audiences à huis clos en matière civile, au cours desquelles le juge peut examiner de l'information sur la sécurité nationale présentée et la prendre en considération, pourvu que les intérêts de la partie non gouvernementale soient représentés par un avocat spécial.

Les tribunaux administratifs supérieurs en Australie, au R.-U. et en Nouvelle-Zélande examinent les plaintes touchant les organismes de sécurité dans le cadre de leur vaste rôle de surveillance. Compte tenu de leur mandat, ces tribunaux administratifs supérieurs comprennent des juges en fonction.

Qu'en pensez-vous?

Est-ce que les procédures actuelles prévues à l'article 38 de la Loi sur la preuve au Canada permettent d'atteindre un équilibre entre l'équité et la sécurité dans les procédures judiciaires?

Les procédures actuelles pourraient-elles être améliorées?

Dans le cadre de procédures judiciaires touchant de l'information sur la sécurité nationale, y aurait-il dans les procédures à huis clos un rôle pour les avocats titulaires d'une attestation de sécurité afin qu'ils défendent les intérêts des personnes visées? Que devrait-être ce rôle?

Existe-il des mesures non législatives qui pourraient améliorer l'utilisation et la protection de l'information sur la sécurité nationale dans les instances criminelles, civiles et administratives?

De quelles façons les mécanismes actuels de protection de l'information sur la sécurité nationale peuvent-ils être améliorés afin d'assurer la protection et l'utilisation de cette information dans tous les types de procédures? Dans ce contexte, comment est-ce que le gouvernement peut s'assurer d'avoir un équilibre satisfaisant entre la protection de la sécurité nationale et les principes de justice fondamentale?

Croyez-vous que les modifications apportées à la section 9 de la LIPR par la Loi antiterroriste de 2015 sont suffisamment équilibrées par les mesures de protection, telles que les avocats spéciaux et le rôle des juges?


Conclusion

Le Canada, comme d'autres pays, fait face à des menaces à la sécurité nationale. La menace du terrorisme, provenant d'acteurs nationaux et internationaux, est bien réelle et en constante évolution. De plus en plus d'individus se radicalisent et deviennent violents. Certains d'entre eux quittent le Canada pour se joindre à des groupes terroristes à l'étranger alors que d'autres tournent leur attention vers le Canada. Les Canadiens s'attendent que leur gouvernement les protège. Le gouvernement, pour sa part, doit se conformer aux droits consacrés dans la Charte.

Les enjeux décrits dans le Livre vert et ce document de contexte ont trait aux principales composantes de notre cadre de lutte contre le terrorisme. Certains chapitres portent sur des mesures qui existent déjà. Certaines font ressortir des lacunes, et d'autres expliquent les enjeux à l'égard desquels le gouvernement désirerait prendre des mesures. Nous espérons que ces renseignements aident les Canadiens à comprendre ce domaine complexe alors que nous nous apprêtons à les consulter sur la meilleure façon de répondre.

Il ne fait aucun doute que les mesures gouvernementales de lutte contre le terrorisme ont une incidence sur les droits protégés par la Charte.

Les points de vue des Canadiens différeront quant à ce qui constitue des répercussions justifiables et raisonnables. Certains exprimeront également des opinions fermes sur les outils qui devraient être employés et sur la façon de le faire.

Les points de vue des Canadiens au sujet de ces enjeux – qui nous concernent tous – aideront le gouvernement à concevoir les mécanismes les plus appropriés pour lutter contre la menace terroriste en évolution à laquelle fait face le Canada.

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de lire ce document et de nous transmettre vos réflexions.


Annexe : diagramme des personnages dans les scénarios

Le graphique ci-dessous montre les liens qui existent entre M. A et ses disciples, et indique lequel de ceux-ci dont il est question dans les divers chapitres du présent document.
M. A

M. B

Radicalisation menant à la violence

M. C

Réduction de la menace

M. D

M. F

Communication interne d'information sur la sécurité nationale

Mme G

Programme de protection des passagers

M. I

Code criminel – engagements de ne pas troubler l'ordre public lié au terrorisme

Mme J

Code criminel – engagement assorti de conditions

Mme K

Code criminel – préconisation et fomentation du terrorisme en général

Mme K

Code criminel – saisie et confiscation de propagande terroriste

Mme L

Financement d'activités terroristes

M. M

Capacités d'enquête dans un monde numérique

M. M

Renseignement et preuve – procédures criminelles

Mme N

Renseignement et preuve – procédures en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Il est également question dans certains chapitres de deux autres personnes, qui ne sont pas associées à M. A.

Mme E

Communication interne d'information sur la sécurité nationale

M. H

Programme de protection des passagers

Notes

  1. 1

    Dans le cas du CSTC, c'est le commissaire qui informe le ministre et le procureur général du Canada. Les rapports présentés au procureur général du Canada au sujet d'employés du SCRS doivent être transmis au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité.

  2. 2

    Le projet de loi C-22 est accessible ici : http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Mode=1&DocId=8375614&Language=F

  3. 3

    Par exemple, au printemps 2013, le VG a fait un rapport sur les examens qu'il a conduits des dépenses gouvernementales reliées à l'Initiative de sécurité publique et d'antiterrorisme; à l'automne 2012, le VG a fait un rapport sur les efforts gouvernementaux concernant la protection des infrastructures essentielles contre les menaces reliées à la cybersécurité; et en mars 2009, le VG a fait un rapport sur l'échange de renseignements et d'information concernant la sécurité nationale.

  4. 4

    Bureau du Conseil privé, Commissions d'enquête

  5. 5

    Plus particulièrement, la Commission d'enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar (rapport publié le 18 septembre 2006); l'Enquête interne sur les actions des responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou-Elmaati et Muayyed Nureddin (rapport publié le 22 octobre 2008); et la Commission d'enquête relative aux mesures d'investigation prises à la suite de l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India (rapport publié le 17 juin 2010).

  6. 6

    http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/r-nd-flght-182/knshk/index-fr.aspx

  7. 7

    L'expression « menaces envers la sécurité du Canada » figure à l'article 2 de la Loi sur le SCRS, et englobe le terrorisme (ou plus précisément « […] l'usage de la violence grave […] dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique »), l'espionnage et le sabotage, des activités influencées par l'étranger qui sont d'une nature clandestine ou qui comportent des menaces envers quiconque et les activités qui visent à saper le régime de gouvernement constitutionnellement établi. Les activités licites de défense d'une cause, de protestation ou de manifestation d'un désaccord qui n'ont aucun lien avec les activités susmentionnées sont excluent de cette définition.

  8. 8

    Voir l'article 12.2 de la Loi sur le SCRS

  9. 9

    Le paragraphe 12.1(3), tout particulièrement, établit que « La prise par le Service de mesures pour réduire une menace envers la sécurité du Canada est subordonnée à l'obtention d'un mandat…s'il s'agit de mesures qui porteront atteinte à un droit ou à une liberté garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ou qui seront contraires à d'autres règles du droit canadien. »

  10. 10

    Commission d'enquête relative aux mesures d'investigation prises à la suite de l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India.

  11. 11

    Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar.

  12. 12

    Ces 17 institutions ont déjà des pouvoirs légaux de recueillir de l'information pour des raisons de sécurité nationale. La LCISC n'augmente pas et ne change pas ces pouvoirs de collecte d'information.

  13. 13

    Pertinence : Étant donné que l'échange d'information pour des raisons de sécurité nationale touche souvent les droits en matière de protection des renseignements personnels, la LCISC exige que l'information soit communiquée uniquement si elle est réellement – et non potentiellement ou possiblement – pertinente aux responsabilités légales du destinataire concernant une activité portant atteinte à la sécurité du Canada. Il doit exister un motif raisonnable de conclure que l'information est liée à l'exercice des responsabilités du destinataire concernant l'activité en question. La fiabilité et l'exactitude sont d'autres facteurs importants pour déterminer si l'information est pertinente aux termes de la LCISC.

  14. 14

    Lorsque des renseignements sont communiqués à un destinataire en application de la LCISC, le destinataire peut de nouveau communiquer ces renseignements en application de la LCISC ou en vertu d'un autre pouvoir prévu dans un texte autre que celui de la LCISC. L'utilisation que fait le destinataire des renseignements qu'il a reçus en application de la LCISC continue d'être régie par des pouvoirs autres que la LCISC.

  15. 15

    Le ministre peut déléguer son pouvoir de prendre des mesures en application de la LSDA.

  16. 16

    Conformément aux alinéas 8(1)a) et b) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens.

  17. 17

    La LSDA porte sur les infractions énoncées aux articles 83.18, 83.19 et 83.2 du Code criminel.

  18. 18

    Conformément au paragraphe 15(2) de la LSDA, le ministre peut également prolonger ce délai dans des circonstances exceptionnelles.

  19. 19

    Conformément au paragraphe 15(6) de la LSDA, le ministre et le demandeur peuvent convenir d'un délai supplémentaire.

  20. 20

    Ou une autre période convenue par le demandeur et le ministre.

  21. 21

    “Activités terroristes” est un terme référant à une liste d'infractions spécifiques qui répond aux obligations internationales du Canada ainsi qu'à la définition générale. Ce terme est utilisé comme base pour plusieurs infractions de terrorisme comprises dans le Code Criminel tels que l'acte de faciliter une activité terroriste.

  22. 22

    Voir, par exemple, R. c. Khawaja, Cour suprême du Canada, 2012, 3 RCS 555.

  23. 23

    Le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban et le Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme.

  24. 24

    Ministère des Finances, CANAFE, GRC, ASFC, SCRS, Agence du Revenu du Canada (ARC), ministère de la Justice du Canada, Service des poursuites pénales du Canada , Sécurité publique Canada , Bureau du surintendant des institutions financières et Affaires mondiales Canada.

  25. 25

    Les télévirements internationaux, les opérations en espèces, les déboursements de casino de plus de 10 000 $, les transactions soupçonnées d'être liées au recyclage de fonds ou au financement terroriste et les biens appartenant à un groupe terroriste doivent être signalés à CANAFE.

  26. 26

    Voir le chapitre sur les procédures d'inscription à la liste des entités terroristes.

  27. 27

    Ce qui comprend les consultations sur l'accès légal de 2002-2003, dont les détails se trouvent à www.justice.gc.ca/fra/cons/la-al/index.html.

  28. 28

    Certaines mises à jour adoptées dans le cadre de cette loi étaient de nouvelles ordonnances de communication qui donnent le pouvoir d'obtenir des données de suivi, des communications de retraçage, des données de transmission, de nouveaux pouvoirs pour la conservation des données et la création d'une nouvelle infraction liée à la distribution non consentie d'images intimes, une activité connue sous le nom de « pornographie vengeresse ». La loi prévoit aussi l'adaptation des instruments d'enquête existants à la technologie actuelle et l'adoption de mesures connexes de protection de la vie privée et d'exigences relatives à la surveillance judiciaire.

  29. 29

    https://www.fcc.gov/public-safety-and-homeland-security/policy-and-licensing-division/general/communications-assistance

  30. 30

    Commission d'enquête relative aux mesures d'investigation prises à la suite de l'attentat à la bombe commis contre le vol 182 d'Air India

  31. 31

    Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harkat, 2014 CSC 37

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