Le délinquant Mohamed Hassan Hersi
Date : 25 novembre 2020
Classification : Non classifié
Secteur / agence : Commission des libérations conditionnelles du Canada
Sujet :
Le 25 novembre 2020, Global News a déclaré que Mohamed Hassan Hersi, qui serait la première personne condamnée pour avoir tenté de quitter le Canada afin de rejoindre un groupe terroriste, devrait être libéré de prison en liberté d’office le 23 décembre 2020. Selon le rapport, la Commission des libérations conditionnelles du Canada a dressé une liste de préoccupations concernant sa libération prochaine, déclarant que « la Commission voit très peu de choses dans votre dossier qui pourraient suggérer que vous êtes prêt à retourner au sein de la communauté en tant que citoyen respectueux des lois. » (traduction libre)
Réponse suggérée :
- Bien que je ne puisse pas commenter les détails sur des cas précis, je peux confirmer aux membres du Comité que le gouvernement reste préoccupé par le terrorisme d’origine intérieure et qu'il travaille avec nos agences de sécurité pour assurer la sécurité publique.
- La libération d'office est une libération prévue par la loi, ce n'est pas une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
- Afin de protéger les collectivités, la loi canadienne exige depuis longtemps que les délinquants purgent le dernier tiers de leur peine dans la collectivité sous surveillance, assortie de conditions. Cela permet une libération graduelle sous surveillance, au lieu de libérer les délinquants à la fin de leur peine, sans aucune surveillance. Ceci est conforme à la recherche correctionnelle de longue date.
- La Commission des libérations conditionnelles peut toutefois imposer des conditions à la liberté d’office du délinquant, ce qu’elle a fait dans le cas présent.
- Les délinquants en liberté d'office doivent se présenter régulièrement à un agent de libération conditionnelle du Service correctionnel du Canada et respecter des conditions particulières.
- Si un délinquant en liberté d'office ne respecte pas les conditions imposées par la Commission, sa libération peut être révoquée et il peut être renvoyé au pénitencier.
Contexte :
- En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), tous les délinquants sous responsabilité fédérale purgeant une peine d'une durée déterminée ont droit à une libération d'office après avoir purgé les deux tiers de leur peine, sauf s'ils sont susceptibles de commettre une infraction grave avant la fin de leur peine.
- La libération d'office est mandatée par le paragraphe 127(1) de la LSCMLC, et non par une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
- Bien que la Commission ne rende pas de décisions en matière de libération d'office, elle peut imposer des conditions supplémentaires à certains délinquants, ou refuser ou révoquer la libération d'office sur recommandation du Service correctionnel du Canada (SCC).
- Les délinquants en liberté d'office doivent se présenter régulièrement à un agent de libération conditionnelle du Service correctionnel du Canada et respecter les mêmes conditions que s'ils étaient en liberté conditionnelle, en plus de toute autre condition que la Commission peut imposer.
- Si un délinquant en liberté d'office ne respecte pas les conditions imposées par la Commission, sa libération peut être révoquée et il peut être renvoyé en prison.
- La libération d'office ne s'applique pas aux délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité ou d'une durée indéterminée.
- La libération d'office permet une période de surveillance et de soutien à la réinsertion dans la collectivité avant la fin de la peine.
Personnes-ressources :
Préparé par : Mark Prieur, directeur, Affaires publiques et partenariats, (613) 954-6547
Approuvé par : Daryl Churney, directeur général exécutif, (613) 954-1153
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