Notes des comités parlementaires : Comparution du ministre Anandasangaree devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU)
Projet de loi C-22, Loi concernant l'accès légal

Le 5 mai 2026

Table des matières

Aperçu

Note d'aperçu

Informations générales

Date : Mardi 5 mai 2026
Heure : de 16 h 30 à 17 h 30.
Emplacement : Salle 415, Édifice Wellington, rue 197 Sparks

Contexte

Dans le cadre de son étude du projet de loi C-22, Loi sur l'accès légal de 2026, le SECU vous a invité, vous ainsi que le ministre de la Justice et le procureur général du Canada, à comparaître ensemble. Des hauts fonctionnaires des départements suivants se joindront à vous à la table (noms à confirmer) :

  • Sécurité publique Canada (PS)
  • Gendarmerie royale du Canada (GRC)
  • Service canadien de sécurité et de renseignement (SCRS)
  • Justice Canada

Le débat de la deuxième lecture a montré un large consensus entre les partis sur la nécessité de moderniser le cadre d'accès légal du Canada. Tous les partis appuyaient le principe d'établir un régime clair et moderne, mais chacun a identifié des domaines de préoccupation qui influenceront les questions en comité. Les membres du Parti conservateur du Canada (PCC) se sont concentrés sur les risques liés aux vulnérabilités « dérobées », à la cybersécurité, aux exigences de confidentialité et de conservation des données, ainsi qu'à la portée et à la transparence des décrets ministériels. Le Bloc québécois (BQ) a souligné l'absence de consultation avec le commissaire à la protection de la vie privée et a exprimé son inquiétude quant à la dépendance du projet de loi à la réglementation pour définir des termes clés.

Vous pouvez vous attendre à des questions sur la protection de la vie privée, les mécanismes de surveillance, les plans pour les mécanismes réglementaires et l'équilibre entre les besoins d'enquête et les libertés civiles. Votre dossier de briefing comprend des messages clés abordant ces thèmes.

Séquence de la réunion

Les responsables se présenteront pendant la première heure de la réunion (de 15 h 30 à 16 h 30) pour répondre aux questions des membres du comité.

Au début de la deuxième heure, vous et le ministre de la Justice serez chacun invités à prononcer environ cinq minutes de remarques d'ouverture exposant le projet de loi, ses dispositions clés et son importance pour assurer la sécurité des Canadiens. Vous êtes invités à apparaître de 16 h 30 à 17 h 30.

Notes d'allocution de l'honorable Gary Anandasangaree
Ministre de la Sécurité publique

5 mai 2026
Ottawa (Ontario)

J'aimerais commencer en soulignant que nous sommes réunis sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabeg.

Je vous remercie de m'avoir invité à parler aujourd'hui du projet de loi C-22.

En tant que ministre de la Sécurité publique, ma priorité est de veiller à ce que chaque Canadien demeure en sécurité.

Depuis ma nomination, les organismes d'application de la loi à tous les niveaux – les services de police municipaux et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) – ainsi que les groupes de victimes, ont clairement exprimé que le Canada a besoin d'outils modernes pour s'attaquer aux diverses activités illicites qui sont facilitées par l'environnement numérique mondial.

La technologie a fondamentalement changé la nature de la criminalité et des menaces à l'échelle mondiale. Les criminels exploitent continuellement l'espace numérique que nous utilisons tous pour faciliter un large éventail d'infractions comme l'extorsion, l'exploitation des enfants et la traite des personnes.

De plus, cet environnement est utilisé pour faciliter l'ingérence étrangère et l'extrémisme violent.

Nos lois n'ont tout simplement pas suivi le rythme de notre monde axé sur le numérique. Cela a créé un écart important entre les crimes et les menaces d'aujourd'hui et ce que nos lois actuelles peuvent régir.

Nous devons nous attaquer de front à ces nouvelles menaces pour les Canadiens et les Canadiennes.

C'est ce que le projet de loi C-22 vise à faire.

Je profite de l'occasion pour souligner que le projet de loi C-22 ne vise pas à « réglementer Internet », à « surveiller les activités sur Internet » ou à obliger les fournisseurs de services Internet à devenir des agents du gouvernement, comme l'a laissé entendre une partie du débat à la Chambre.

Il s'agit simplement de combler les lacunes de notre cadre légal qui présente des défis pour accéder rapidement à l'information et aux renseignements qui sont essentiels aux enquêtes.

Il donnera à nos agents les outils dont ils ont besoin pour assurer la sécurité des Canadiens au 21e siècle, tout en veillant à ce que nous continuions à respecter la Charte canadienne des droits et libertés et le droit à la vie privée.

Nous avons écouté les préoccupations soulevées par les intervenants et d'autres parlementaires après le dépôt du projet de loi C-2.

La Partie 1 du projet de loi C-22 comprend d'importantes garanties, comme limiter la portée de la confirmation de la fourniture de services aux fournisseurs de services de télécommunication seulement, une définition plus étroite des renseignements sur les abonnés et une surveillance judiciaire rigoureuse. La police devra toujours obtenir l'approbation du tribunal pour obtenir des renseignements personnels comme des noms, des adresses et des numéros de téléphone.

En vertu de la Partie 2 du projet de loi, nous veillerons à ce que les fournisseurs de services électroniques puissent répondre aux demandes d'accès légal.

Soyons clairs : cette partie ne crée pas de nouveaux pouvoirs permettant aux organismes d'application de la loi et au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) d'intercepter des communications ou d'obtenir des renseignements. Son objectif est de s'assurer que les fournisseurs de services électroniques sont en mesure de se conformer aux pouvoirs juridiques existants, prévus par le Code criminel et la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Les éléments clés comprennent un nouveau cadre de conformité qui exigera des « fournisseurs principaux » qu'ils aient la capacité technique de se conformer aux autorisations légales pour obtenir des renseignements, comme les mandats et les ordonnances de communication.

Elle confère également de nouveaux pouvoirs au ministre de la Sécurité publique en vertu d'arrêtés ministériels. Ce n'est qu'avec l'approbation du Commissaire au renseignement que le ministre peut ordonner à un ou plusieurs fournisseurs de services électroniques de développer des capacités techniques spécifiques, par exemple pour traiter les nouvelles technologies qui sont développées et qui ne sont pas prises en compte dans les règlements.

Enfin, elle introduit des outils d'application de la réglementation, tels que des sanctions administratives pécuniaires pour tout fournisseur qui ne s'y conforme pas.

Monsieur le Président, une fois de plus, je tiens à souligner les mesures de protection qui seraient en place en vertu de cette partie du projet de loi. Comme je l'ai mentionné, tous les arrêtés ministériels devront être approuvés au préalable par le Commissaire au renseignement pour s'assurer qu'ils sont raisonnables.

Cette partie comprend également une mesure de protection explicite visant à prévenir l'introduction de vulnérabilités systémiques dans les protections électroniques. Notre gouvernement n'appuie pas la création de portes dérobées.

Nous voulons que les Canadiens voient exactement comment ces pouvoirs sont créés et utilisés, afin de s'assurer que leur mise en œuvre soit soumise aux plus hauts niveaux d'examen démocratique.

En vertu de nos lois actuelles, nos services de police et nos agents de renseignement tentent de combattre les criminels férus de technologie et les acteurs étatiques avec des outils vieux de plusieurs décennies. Le projet de loi C-22 comble cette lacune, tout en respectant les droits garantis par la Charte et le droit à la vie privée de tous les Canadiens.

Je vous remercie et je répondrai à vos questions avec plaisir.

Problèmes actuels

Messages Clés

Généralités

Évoluer au même rythme que la technologie :

  • Les individus mal intentionnés dépendent des communications numériques pour mener leurs activités criminelles et menaçantes.
  • Des lois claires et à jour sont essentielles à la conduite d'enquêtes efficaces sur divers crimes et sur des menaces pour la sécurité nationale.
  • Il est essentiel de compter sur des lois, et qu'elles évoluent au même rythme que notre monde, qui est axé sur la technologie et qui évolue rapidement.

Donner aux organismes d'application de la loi et au SCRS les outils nécessaires pour assurer la sécurité des Canadiens :

  • Le projet de loi C-22 donnera aux enquêteurs les outils nécessaires pour faire avancer leurs enquêtes et déterminer rapidement quel fournisseur de services de télécommunications ou d'accès Internet détient les renseignements; avec une autorisation légale, les organismes d'application de la loi seront en mesure d'obtenir des renseignements de base sur les victimes ou les suspects.
  • Le projet de loi C-22 permettra aux enquêteurs d'obtenir des renseignements essentiels pour assurer la sécurité des collectivités.
  • Le projet de loi C-22 obligera les fournisseurs de services électroniques à développer et à maintenir la capacité technique (c.-à-d. l'infrastructure) nécessaire pour fournir les renseignements et les données que les organismes d'application de la loi et le SCRS sont légalement autorisés à posséder.

Partie 1 – Accès aux données et au renseignements en temps opportun

Respecter l'engagement du gouvernement de moderniser les fondements juridiques afin de relever les défis contemporains en matière de sécurité et d'application de la loi :

  • Une nouvelle confirmation de la demande de service pour confirmer, par exemple, le fournisseur de services de télécommunication pour un numéro de téléphone.
  • Nouvelle ordonnance de communication visant à obtenir le nom et l'adresse (c.-à-d. les renseignements sur l'abonné) assortie d'un mandat.
  • Mise à jour des pouvoirs des mandats de perquisition pour les perquisitions informatiques afin de les harmoniser avec les réalités numériques contemporaines.
  • Un nouveau pouvoir permettant à la police canadienne de présenter une demande aux fournisseurs de services électroniques étrangers, notamment au sujet des médias sociaux (p. ex. Meta ou X).
  • Un nouvel outil de coopération internationale pour soutenir la production ordonnée par la cour des données de base demandées par des partenaires étrangers.
  • Donner à la police et au SCRS la certitude de continuer à utiliser des renseignements non sollicités ou fournis volontairement, des renseignements accessibles au public et à obtenir des renseignements ou des données en situation d'urgence.

Partie 2 – Loi se le soutien en matière d'accès autorise à de l'information

Veiller à ce que les fournisseurs de services électroniques (FSE) disposent des capacités techniques requises pour soutenir les organismes d'application de la loi et le SCRS :

  • Exige que certains fournisseurs de services électroniques développent et maintiennent des capacités qui leur permettent de fournir aux organismes d'application de la loi et au SCRS des renseignements qu'ils sont légalement autorisés à obtenir.
  • Établit deux mécanismes pour exiger des capacités : des obligations fondées sur la classe pour les principaux FSE et des arrêtés ministériels pour les besoins opérationnels précis et les nouvelles menaces.
  • Les arrêtés ministériels, avec l'approbation du commissaire au renseignement, permettraient une approche ciblée, de sorte que seuls certains fournisseurs – et non des secteurs entiers – doivent développer des capacités.

S'appuyer sur les mécanismes actuels de surveillance et de transprence :

  • Le commissaire au renseignement doit examiner et approuver les arrêtés ministériels pour s'assurer qu'ils sont raisonnables et proportionnels avant qu'ils ne deviennent valides.
  • En complément du rôle de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR), le commissaire au renseignement lui fournirait une copie de ses décisions., le commissaire au renseignement lui fournirait une copie de ses décisions.
  • Le ministre de la Sécurité publique doit publier un rapport annuel sur les activités de la Loi sur le soutien en matière d'accès autorisé à de l'information.
  • Prévoit des mesures de protection visant à garantir que le gouvernement du Canada ne puisse pas forcer les fournisseurs de services électroniques à mettre en œuvre des vulnérabilités systémiques dans leurs protections électroniques.

Questions prévues

Notes du Comité général

Q1 – Pourquoi le gouvernement présente-t-il ce projet de loi maintenant et quel problème tente-t-il de résoudre
  • En tant que ministre de la Sécurité publique (SP), ma priorité est de veiller à ce que chaque Canadien demeure en sécurité.
  • Depuis ma nomination, j'ai entendu clairement les organismes d'application de la loi à tous les niveaux ainsi que les groupes de victimes et d'autres intervenants.
  • Ils ont tous dit que le Canada a besoin d'outils modernes pour s'attaquer au large éventail d'activités illicites qui sont facilitées par l'environnement numérique mondial.
  • La technologie a fondamentalement changé la nature de la criminalité et des menaces à l'échelle mondiale. Les criminels exploitent continuellement l'espace numérique que nous utilisons tous pour faciliter un large éventail d'infractions, notamment l'extorsion, l'exploitation des enfants et la traite de personnes. On utilise également cet environnement pour faciliter l'ingérence étrangère et l'extrémisme violent.
  • Nos lois n'ont tout simplement pas suivi le rythme de notre monde axé sur le numérique. Cela a créé un écart important entre les crimes et les menaces d'aujourd'hui et ce que nos lois actuelles peuvent traiter de manière significative.
  • C'est ce que le projet de loi C-22 vise à corriger.
Q2 – En quoi ce projet de loi diffère-t-il du projet de loi C-2, et pourquoi les Canadiens devraient-ils y voir un véritable changement, et pas seulement une nouvelle image
  • Des améliorations importantes ont été apportées aux propositions précédentes qui figuraient dans le projet de loi C-2. Principaux changements concernant la partie 1 du projet de loi C-22 :
    • La portée du nouveau pouvoir proposé de confirmer les renseignements des fournisseurs de services sans autorisation judiciaire préalable (« confirmation de la demande de service ») a été restreinte pour s'appliquer uniquement aux « fournisseurs de services de télécommunication » (p. ex. les fournisseurs d'accès à Internet et de services de téléphonie).
    • La demande peut seulement chercher à obtenir la confirmation que le fournisseur de services de télécommunication fournit ou a fourni des services de télécommunication à un abonné, à un client ou à un point de données, comme un numéro de téléphone, précisé dans la demande.
    • De plus, la disposition a ajouté un libellé pour indiquer très clairement que la demande ne peut pas être faite si la confirmation demandée divulguait des renseignements médicaux ou des renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat et du notaire.
    • La définition de « renseignements sur l'abonné » a été peaufinée et restreinte aux renseignements qui peuvent être utilisés pour identifier l'abonné ou le client (nom, adresse, numéro de téléphone, courriel) et définir les services fournis.
    • Les modifications proposées au processus d'examen des ordonnances de communication en vertu du Code criminel ont également été révisées afin de porter le délai maximal proposé de cinq jours pour demander la révision d'une ordonnance de communication à une période de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de l'ordonnance.
  • En ce qui concerne la partie 2 du projet de loi C-22, plusieurs changements ont été apportés pour répondre aux préoccupations exprimées par les intervenants pendant nos discussions. Plus particulièrement :
    • Les arrêtés ministériels doivent maintenant recevoir l'approbation du commissaire au renseignement avant d'être émis par le ministre de la Sécurité publique.
    • La vulnérabilité systémique est maintenant définie dans la loi.
    • La protection de la vie privée et la cybersécurité doivent être explicitement prises en compte lors de la mise en œuvre de solutions techniques. Cela signifie que le gouverneur en conseil utilisera aussi les mêmes facteurs que ceux qui doivent être pris en compte pour les arrêtés ministériels lorsqu'il prendra des règlements après la sanction royale du projet de loi.
    • Clarification du fait que les exigences de conservation des données ne peuvent être imposées que pour les métadonnées, pour une période maximale d'un an, mais pas pour le contenu, la navigation sur le Web ou l'historique des médias sociaux.
    • Des paramètres supplémentaires ont été ajoutés pour les pouvoirs d'inspection, l'obligation de prêter assistance et les règles de confidentialité et de sécurité.
    • L'alinéa 15g), qui pourrait être interprété comme interdisant la divulgation de renseignements relatifs à une vulnérabilité systémique potentielle, a été supprimé.
    • Les personnes désignées doivent assurer la confidentialité des renseignements fournis dans le cadre d'une vérification interne des fournisseurs de services électroniques (FSE) ou obtenus au cours d'une inspection.
    • La production de rapports annuels publics est une exigence de transparence prévue par la loi.
Q3 – Bien que le projet de loi C-22 ait été déposé en mars, l'énoncé concernant la Charte n'a pas été diffusé avant plus d'un mois. Qu'est-ce qui a causé ce délai, et devrions-nous en déduire qu'il y avait des préoccupations au sujet de la conformité à la Charte? Le gouvernement est-il convaincu que cette nouvelle tentative de réforme de l'accès légal est conforme à la Charte
  • Le gouvernement est convaincu que le projet de loi C-22 est conforme à la Charte.
  • Les énoncés concernant la Charte sont préparés en fonction du projet de loi tel qu'il a été déposé. Bien que la Loi sur le ministère de la Justice ne précise pas de délai pour le dépôt de l'Énoncé concernant la Charte, le ministre s'efforce normalement de déposer la déclaration avant la deuxième lecture afin qu'elle puisse contribuer au débat parlementaire.
  • Le temps consacré à la préparation d'un Énoncé concernant la Charte ne reflète pas les préoccupations soulevées par le projet de loi. L'Énoncé concernant la Charte a été déposé à la Chambre des communes le 24 avril 2026.
Q4 – Quels intervenants le gouvernement a-t-il consultés lors de l'élaboration du projet de loi C-22, et sur quels aspects particuliers Murray Rankin a-t-il participé au cours de ces consultations
  • Le gouvernement du Canada collabore avec des intervenants sur les réformes de l'accès légal depuis plusieurs années.
  • Plus récemment, à la suite du dépôt du projet de loi C-2 en juin 2025, Sécurité publique Canada a tenu des séances d'information et des réunions bilatérales à son sujet afin de mieux faire connaître son objectif, sa portée et ses avantages pour les Canadiens, et de solliciter le point de vue des intervenants, notamment la société civile, le milieu universitaire, l'industrie, les provinces et les territoires ainsi que les organismes d'application de la loi.
  • Afin d'étudier plus en profondeur certaines des questions et des préoccupations soulevées à la suite du dépôt du projet de loi C-2, on a invité certains intervenants à participer à cinq tables rondes animées par Murray Rankin, dans le but de discuter des préoccupations ainsi que des modifications potentielles qui pourraient améliorer la proposition législative. Les intervenants invités représentaient divers secteurs, dont la défense des libertés civiles et de la vie privée, le milieu universitaire et l'industrie, ainsi que des organismes d'application de la loi autochtones, provinciaux et municipaux.
  • Ces importantes consultations, ainsi que la rétroaction des parlementaires, ont éclairé les principaux changements apportés au projet de loi C-22 et démontrent que notre gouvernement est à l'écoute des Canadiens.
Q5 – Compte tenu de l'opposition importante et des préoccupations perçues non résolues en ce qui a trait à la protection de la vie privée et à la Charte soulevées lors de la première tentative, pourquoi le gouvernement accorde-t-il une fois de plus la priorité à la législation sur l'accès légal? Qu'est-ce qui rend cette tentative suffisamment différente pour justifier un réexamen
  • Notre gouvernement est déterminé à favoriser l'adoption des outils nécessaires pour assurer la sécurité des Canadiens et de nos collectivités.
  • Il s'agit notamment de fournir aux organismes d'application de la loi et aux organismes nationaux du renseignement de nouveaux outils pour faciliter l'échange national et transnational de renseignements et de données afin de faire progresser les enquêtes dans un monde numérique et de plus en plus axé sur la mondialisation, où les crimes transcendent les frontières nationales.
  • La décision R. c. Spencer, rendue en 2014, a eu une incidence négative sur les enquêtes policières en exigeant une ordonnance générale de communication pour chaque demande, quelle que soit la nature des renseignements demandés.
  • Cela a mené à plusieurs difficultés pour les organismes d'application de la loi :
    • Cela rend le processus plus lourd et ralentit les enquêtes.
    • Cela crée des obstacles dans les enquêtes à un stade précoce, car, souvent, la police ne peut pas respecter la norme juridique élevée lorsqu'elle commence tout juste à explorer les pistes.
    • Les données peuvent ne plus être disponibles au moment où la police recueille plus de renseignements dans le but d'obtenir une ordonnance générale de communication, selon la période pendant laquelle le fournisseur de services les conserve.
Q6 – Malgré les nombreuses critiques et l'incertitude, le gouvernement n'a toujours pas précisé ses intentions concernant le projet de loi C-2. Sera-t-il retiré – oui ou non – et sinon, pourquoi est-il maintenu en vie
  • Après avoir déposé le projet de loi C-2, nous avons écouté attentivement les commentaires des Canadiens et du Parlement, et nous avons apporté des améliorations importantes au moyen de nouvelles lois qui répondaient à ces préoccupations.
  • Des experts du domaine de l'application de la loi, de la protection de la vie privée et de la sécurité ainsi que des membres de tous les partis ont participé activement à l'élaboration du projet de loi C-22. Ce que nous avons constamment entendu, c'est que le Canada a besoin d'un cadre moderne pour soutenir les enquêtes sur l'accès légal, mais que celui-ci doit inclure de solides garanties pour éviter les excès.
  • Le projet de loi C-22 tient compte de ces commentaires. Il renforce la capacité d'enquête tout en protégeant les droits et les libertés auxquels les Canadiens s'attendent.
  • Bien que le projet de loi C-2 demeure inscrit au Feuilleton et contienne des mesures qui pourraient encore être utiles, notre priorité pour le moment est d'aller de l'avant avec le projet de loi C-22.

Partie 1 – Questions anticipées

Notes du Comité

Q1 – Dans quelle mesure les « circonstances urgentes » sont-elles définies de manière étroite dans cette loi, et qu'est-ce qui empêche l'accès sans mandat aux renseignements numériques de devenir routinier plutôt qu'exceptionnel
  • La notion de « circonstances urgentes » constitue un concept bien établi en droit pénal. Il fait généralement allusion à deux types de situations urgentes :
    • Lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour protéger la sécurité du public ou de la police.
    • Lorsqu'il existe un danger imminent que des éléments de preuve soient perdus, enlevés ou détruits, ou qu'ils disparaissent, si la perquisition ou la saisie est retardée.
  • Il peut s'agir, par exemple, de localiser une victime d'enlèvement grâce à son téléphone cellulaire ou d'arrêter une diffusion en direct d'abus sexuels d'enfants en identifiant les auteurs à l'aide d'adresses IP et de renseignements sur les abonnés.
  • La police doit respecter des conditions strictes, même en situation d'urgence.
  • La situation doit rendre à peu près impossible l'obtention d'un mandat ou d'une ordonnance de communication, et les motifs juridiques de la saisie doivent toujours exister.
  • Fait important, les perquisitions et les saisies effectuées de cette manière sont régulièrement contestées devant les tribunaux lorsqu'une personne est accusée d'une infraction, ce qui obligera la police à démontrer que toutes les conditions de la disposition ont été remplies.
Q2 – Quel recours ou examen concret existe-t-il pour prévenir les abus lorsque les organismes d'application de la loi accèdent à des données sans mandat dans des « circonstances urgentes »
  • Lorsque les agents d'application de la loi obtiennent des données sans mandat en raison de circonstances urgentes, le fondement de l'obtention de ces données peut être contesté devant les tribunaux lorsque les données sont utilisées comme élément de preuve, si la défense estime que l'accès n'a pas été fait conformément à la norme appropriée (d'urgence).
  • Les agents d'application de la loi doivent se demander s'il est approprié d'invoquer ce pouvoir exceptionnel avant de s'en prévaloir, car son utilisation abusive peut avoir de graves conséquences.
  • Le tribunal peut imposer des mesures correctives radicales s'il conclut que cette exception a été utilisée de façon abusive. En plus des autres mesures possibles en cas de faute grave, le tribunal peut exclure les éléments de preuve, ce qui peut saper l'ensemble du fondement de la poursuite.
  • Outre la possibilité d'un examen judiciaire, les préoccupations concernant l'inconduite policière peuvent également être portées devant les organismes de surveillance des services de police.
  • Les préoccupations relatives au non-respect, par les agents d'application de la loi, de leurs obligations en matière de protection de la vie privée en vertu de la loi peuvent également être signalées au commissaire à la protection de la vie privée du Canada, ou aux commissaires provinciaux à la protection de la vie privée, pour un examen plus approfondi.
Q3 – Étant donné que la confirmation d'une demande de service peut être émise sans mandat et assortie de conditions de non-divulgation, comment les Canadiens peuvent-ils être sûrs que cela ne deviendra pas une solution de rechange de fait à l'arrêt Spencer en permettant à la police de cartographier l'empreinte numérique d'une personne avant même de s'adresser à un juge
  • Cette disposition a été élaborée pour répondre à certaines des répercussions de l'arrêt Spencer. Dans l'affaire Spencer, la Cour suprême du Canada (CSC) a indiqué que la police doit agir en se fondant sur une autorisation légale raisonnable pour exiger la communication des renseignements permettant d'identifier une personne et de la relier à des activités en ligne précises, comme le téléchargement de matériel d'exploitation et d'abus sexuels d'enfants.
  • La confirmation qu'un fournisseur de services de télécommunication fournit des services de télécommunication à une personne ou à un identificateur précis, comme une adresse IP ou un numéro de téléphone, n'est pas le type de renseignement qui était en cause dans l'affaire Spencer, car cette confirmation n'identifie pas une personne qui a mené des activités précises en ligne. Pourtant, depuis l'affaire Spencer, certains fournisseurs de services hésitent à fournir cette confirmation à la police sans mandat. La nouvelle confirmation de la demande de service fournirait un fondement juridique clair permettant à la police d'exiger la communication de ces renseignements.
  • Le gouvernement estime que cet outil constitue une autorisation légale raisonnable, et le ministre de la Justice est d'avis qu'il est conforme à la Charte.
  • Cette autorisation se limiterait strictement à exiger une confirmation de service, une question à laquelle il faut répondre par « oui » ou par « non ». Ce n'est pas un outil qui permettrait à la police de cartographier une empreinte numérique.
  • La police ne serait autorisée à confirmer une demande de service que dans le cadre d'une enquête criminelle, lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction a été ou sera commise et que les renseignements demandés contribueront à l'enquête sur l'infraction.
  • Le principal objectif de ce nouvel outil est de permettre aux organismes d'application de la loi de déterminer quel fournisseur de services de télécommunication est le plus susceptible d'être en possession de renseignements pertinents pour une enquête ou d'en avoir le contrôle. Ces renseignements de confirmation sont essentiels à l'obtention d'une ordonnance de communication judiciairement autorisée, qui pourrait être utilisée par la police pour ordonner la divulgation de documents contenant des renseignements personnels.
  • L'autorisation NE pouvait PAS être utilisée pour exiger des renseignements sur les abonnés.
  • La disposition de non-divulgation ne pourrait être utilisée que si l'agent de la paix ou le fonctionnaire public a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l'existence de la demande compromettrait le déroulement de l'enquête.
  • Le fournisseur de services de télécommunication serait également en mesure de contester la demande devant un tribunal et la faire révoquer ou modifier. Le fournisseur de services ne serait pas obligé de fournir la confirmation jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise.
Q4 – Qu'est-ce qui, exactement, est défini comme des « données de transmission » ou des « métadonnées » en vertu de ce projet de loi
  • Les données de transmission, telles que définies dans le Code criminel, désignent l'information sur la façon dont une communication est acheminée entre des appareils sur les réseaux de télécommunication. Les numéros de téléphone, les adresses IP et les journaux de transmission en sont des exemples.
  • Les données de transmission peuvent indiquer le type de communication (p. ex. courriel, message vocal, image), ainsi que des détails comme la date, l'heure, la durée, la direction, l'origine et la destination de la communication. Il est important de noter que ces données n'incluent pas le contenu réel de la communication, qui est explicitement exclu de la définition pour protéger la vie privée.
  • Le terme « métadonnées » n'est pas l'équivalent du terme « données de transmission ». Par métadonnées, on entend des « données sur des données ». Les métadonnées comprendraient, par exemple, des données relatives à la taille, au format et à la géolocalisation d'une photo numérique, et aucune n'est une donnée de transmission.
  • Le projet de loi modifie le mandat de localisation (article 492.1 du Code criminel) et le mandat pour un enregistreur de données de transmission (article 492.2 du Code criminel) afin de permettre au juge ou au juge de paix d'autoriser la collecte de données de localisation ou de données de transmission à partir de dispositifs inconnus au moment de la délivrance du mandat, mais dont la nature est similaire à ceux décrits dans le mandat.
  • Ces modifications ne modifient pas les seuils juridiques existants pour la délivrance de mandats pour un enregistreur de données de localisation ou de transmission. Ils ne font que préciser et élargir la portée de ce qui peut être autorisé en vertu de ces mandats, garantissant ainsi que la police peut agir efficacement tout en respectant les mesures de protection de la vie privée.
  • Ces modifications visent à régler une situation dans laquelle un suspect peut régulièrement changer de téléphone cellulaire (p. ex. téléphones jetables) ou de véhicule pour échapper à la surveillance. Les modifications proposées permettraient aux organismes d'application de la loi de suivre les nouveaux téléphones jetables ou véhicules utilisés par un suspect, ou d'obtenir les données de transmission de ces personnes sans avoir à présenter une nouvelle demande de mandat pour chaque téléphone ou véhicule.
Q5 – Quelle quantité de renseignements serait fournie à la police en vertu de la nouvelle ordonnance de communication pour obtenir des renseignements sur les abonnés? Cela comprendrait-il les dossiers médicaux
  • La nouvelle ordonnance de communication n'exigerait que des « renseignements sur l'abonné » au sens du Code criminel.
  • La nouvelle définition de « renseignements sur l'abonné » n'inclurait que les renseignements qui pourraient être utilisés pour identifier l'abonné ou le client d'un service, y compris son nom, son pseudonyme, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse de courriel. Elle inclurait également les identifiants attribués à l'abonné ou au client par le fournisseur de services, comme un numéro de téléphone ou de carte SIM, et des renseignements relatifs aux services fournis.
  • Cela n'inclurait pas les dossiers médicaux ou d'autres types de renseignements ou de contenu qui appartiennent au client ou à l'abonné.
Q6 – L'autorisation d'inclure des dispositifs « inconnus, mais similaires » risque d'entraîner un glissement de portée important. Quelles mesures de protection exécutoires garantissent que de tels mandats ne s'étendent pas bien au-delà de la justification initiale de l'enquête
  • Ces mandats resteraient liés à la justification de l'enquête comme ils le sont aujourd'hui, et si ces réformes sont adoptées, l'autorisation qui serait accordée serait soumise aux mêmes limites dans la portée du mandat.
  • Ce qui changerait, c'est qu'un tribunal qui autorise la police à obtenir des données de localisation à partir d'un objet qu'une personne utilise, transporte ou porte, comme un téléphone cellulaire, peut, lorsqu'il délivre le mandat, autoriser l'obtention de données de localisation à partir d'un autre téléphone qui n'est pas connu au moment de l'obtention du mandat.
  • Cette prolongation à un autre appareil n'est autorisée que si le juge de paix ou le juge est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne utilisera, transportera ou portera cet objet similaire (p. ex. un nouveau téléphone cellulaire).
  • De même, un tribunal qui autorise la police à obtenir des données de transmission pourrait, dans le mandat, autoriser l'obtention de données de transmission relatives à un nouveau moyen de télécommunication, inconnu au moment de la délivrance du mandat, mais d'un type similaire à celui mentionné dans le mandat.
  • Comme pour le mandat relatif aux données de localisation, cela ne peut être fait que si le juge ou le juge de paix est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne utilisera cet autre moyen de télécommunication.
  • L'approche actuelle de la loi est liée à des appareils et à des moyens de télécommunication particuliers. Les lois ont été promulguées alors qu'il était inhabituel que ces appareils et moyens de télécommunication changent fréquemment.
  • La police a besoin d'approches modernisées pour autoriser les outils d'enquête. La police doit s'adapter rapidement au changement, par exemple lorsqu'une personne achète un nouvel appareil, ce qui est facile à faire aujourd'hui.
  • Il n'y a pas d'autorisation élargie pour aller au-delà de ce qui fait l'objet d'une enquête en vertu du mandat. La disposition proposée permettrait à un juge d'autoriser la police, lorsque cela est approprié et justifié, à obtenir des données de localisation à partir d'un autre téléphone qui n'est pas connu au moment de l'obtention du mandat. Un exemple de cas approprié et justifié où un juge autorise la police à enquêter serait lorsqu'un trafiquant de drogue présumé est soupçonné d'utiliser plusieurs téléphones jetables. Dans ce cas, la disposition proposée dans le projet de loi permettrait à la police d'enquêter efficacement lorsque le suspect change constamment d'appareil ou de moyen de télécommunication.
  • Les activités policières qui dépassent la portée du mandat pourraient être contestées par la défense au moment de la poursuite, ce qui pourrait entraîner l'irrecevabilité des éléments de preuve, entre autres conséquences. L'inconduite policière serait également sujette à des conséquences de la part des tribunaux et des responsables de la surveillance de la police.
Q7 – L'utilisation d'un seuil de « motifs raisonnables de soupçonner » pour une ordonnance de communication des renseignements sur un abonné, au lieu d'un seuil de « motifs raisonnables de croire », est-elle conforme à l'arrêt R. c. Spencer et aux mesures de protection de la vie privée garanties par la Charte
  • Dans l'arrêt R. c. Spencer (2014), la Cour suprême du Canada a statué que les utilisateurs d'Internet ont une attente raisonnable en matière de vie privée à l'égard de leur identité lorsqu'elle est liée à une activité anonyme en ligne.
  • Par conséquent, la Cour a statué que, dans certains contextes, la police a besoin d'un type d'autorisation légale (p. ex. une autorité législative ou une autorisation judiciaire préalable) pour obtenir des renseignements sur les abonnés.
  • Comme il n'existe aucun outil particulier pour obtenir des renseignements sur les abonnés, la police a dû utiliser le seul outil disponible – l'ordonnance générale de communication fondée sur la norme des motifs raisonnables de croire.
  • Ces modifications proposent la création d'une nouvelle ordonnance de communication propre aux renseignements sur les abonnés. Elle est soigneusement conçue pour équilibrer les intérêts en matière de vie privée des personnes touchées par la divulgation de renseignements sur les abonnés, tout en répondant à la nécessité de veiller à ce que les organismes d'application de la loi disposent des outils nécessaires à l'exécution de leur mandat.
  • La police ne pourra utiliser ce nouvel outil pour obtenir des renseignements sur les abonnés, tels qu'ils sont définis, qu'à la condition d'avoir convaincu un juge qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction a été commise ou sera commise, que la personne a les renseignements en sa possession ou en a le contrôle et que ces derniers contribueront à l'enquête sur l'infraction.
  • La nouvelle ordonnance de communication visant à obtenir des renseignements sur les abonnés ne serait ni la première ni la seule à être rendue selon la norme des soupçons raisonnables. Le Code criminel contient actuellement d'autres ordonnances de communication et mandats pour des types précis de données qui sont obtenues selon la norme des soupçons raisonnables. Par exemple, la police peut obtenir une ordonnance de communication pour avoir accès à des données de transmission (article 487.016), qui peuvent fournir l'historique des appels d'une personne, selon cette norme.
  • Le projet de loi établirait la norme juridique la plus protectrice de la vie privée pour l'accès aux renseignements sur les abonnés parmi les principaux partenaires étrangers d'optique commune du Canada.
  • Par exemple :
    • Les pratiques varient considérablement d'un pays à l'autre, mais aucun des partenaires du Canada parmi les membres du Groupe des cinq n'a besoin d'une autorisation judiciaire pour obtenir des renseignements sur les abonnés.
    • Dans les pays dotés de systèmes inquisitoires, comme la France et l'Espagne, les parties poursuivantes peuvent émettre des ordonnances de production elles-mêmes, sans surveillance judiciaire.
    • D'autres démocraties, comme l'Allemagne et la Finlande, permettent aussi aux organismes d'application de la loi d'accéder aux renseignements sur les abonnés sans autorisation judiciaire préalable.
Q8 – À la lumière des conclusions de l'enquête Project South, qui a révélé un accès illégal aux bases de données de la police et la fuite de renseignements personnels de nature délicate à des associés criminels, quelles mesures sont en place pour veiller à ce que les organismes d'application de la loi stockent, protègent et contrôlent correctement l'accès aux données privées
  • Project South est une enquête criminelle de plusieurs mois menée par le Service de police régional de York qui a permis de découvrir des preuves de l'existence d'un réseau criminel impliquant des policiers, y compris des agents du Service de police de Toronto, qui auraient échangé des renseignements confidentiels, notamment avec des groupes du crime organisé. Les conclusions de l'enquête ont été rendues publiques en février 2026 et ont entraîné l'arrestation de sept agents à l'emploi du Service de police de Toronto, d'un agent à la retraite et de plus de 19 autres personnes, ainsi que la suspension de certains autres agents dans la région de Peel.
  • Il s'agit d'une affaire très grave, impliquant des allégations d'utilisation, par des criminels, de renseignements divulgués lors de fusillades; d'extorsion et de vols commerciaux et de complot visant à assassiner un agent correctionnel ainsi que des liens avec un réseau transnational de trafiquants de drogue. Il ne serait pas approprié que je commente davantage cette affaire, étant donné qu'elle est en cours.
  • De plus, en réponse immédiate aux préoccupations au sujet de la grande portée des conclusions de l'enquête, l'inspecteur général des services policiers de l'Ontario a annoncé qu'un examen serait entrepris à l'échelle de la province et viserait les 45 services de police de l'Ontario.
  • Les activités révélées par l'enquête criminelle du Project South se sont déroulées en vertu des lois actuelles. Rien dans ces propositions ne réduirait la surveillance qui a conduit à la révélation des activités criminelles que les agents arrêtés dans cette affaire auraient menées, et les nouveaux outils d'enquête seraient utiles dans les cas appropriés pour de telles enquêtes à l'avenir, si le projet de loi est adopté.
  • Au Canada, les services de police sont tenus de respecter les lois applicables en matière de protection de la vie privée. Les services de police provinciaux et municipaux doivent respecter les lois provinciales en matière de protection de la vie privée. En outre, leurs actions sont régies par la Charte, par les limites des pouvoirs d'enquête énoncés dans des lois comme le Code criminel ou contenues dans la common law, par la jurisprudence ainsi que par des directives législatives et réglementaires régissant leurs services de police respectifs.
  • Les tribunaux évaluent la légalité de leurs activités dans le cadre de poursuites pénales, ainsi que par le travail d'organismes de surveillance, tels que l'inspecteur général des services policiers de l'Ontario, qui effectue un examen des services de police de l'Ontario à la suite des conclusions de l'enquête Project South.
Q9 – Envertu du projet de loi C-22, quel est le recours juridique d'un fournisseur de services électroniques s'il n'est pas d'accord avec une ordonnance de communication ou avec une demande de confirmation de service, et comment peut-il la contester ou s'y opposer avant de s'y conformer? Quels sont les délais associés à ces processus
Ordonnance de communication
  • À l'heure actuelle, en vertu du Code criminel, l'article 487.0193 établit le processus par lequel une personne, une institution financière ou une entité peut demander par écrit au juge de paix ou au juge qui a rendu l'ordonnance, ou à tout autre juge du district judiciaire où elle a été rendue, de la révoquer ou de la modifier, avant d'être tenue de communiquer un document.
  • Ce processus sera également disponible pour la nouvelle ordonnance de communication visant les renseignements sur les abonnés.
  • En vertu de la loi existante, la demande peut être présentée avant que le demandeur ne soit tenu par l'ordonnance de produire le document, lorsqu'un avis de son intention est fourni à l'agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l'ordonnance dans les 30 jours suivant le jour où l'ordonnance est rendue. Le projet de loi C-22 propose de remplacer cette exigence par l'obligation de présenter une demande écrite au tribunal avant l'entrée en vigueur de l'obligation de communication, mais au plus tard 10 jours après la date de réception de l'ordonnance, et qu'un avis d'intention soit donné à l'agent de la paix ou à l'agent public nommé dans l'ordonnance avant que la demande ne soit présentée.
  • Le tribunal peut révoquer ou modifier l'ordonnance lorsqu'il est convaincu qu'il est déraisonnable dans les circonstances d'exiger du demandeur qu'il prépare ou produise le document ou que la production du document divulguerait des renseignements confidentiels ou protégés par le droit en matière de divulgation.
Confirmation de la demande de service
  • Un processus similaire est prévu dans le projet de loi pour la nouvelle confirmation de la demande de service. Le fournisseur de services de télécommunication peut, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, demander par écrit à un juge du district judiciaire où la demande a été reçue de la révoquer ou de la modifier.
  • Un délai plus court, soit cinq (5) jours ouvrables, serait accordé pour demander l'examen de la confirmation de la demande de service, car la confirmation implique une simple réponse par « oui » ou par « non », tandis que la réponse à une ordonnance de communication implique l'identification et la collecte de renseignements ou de documents pertinents.
  • Le fournisseur de services de télécommunication peut présenter une demande s'il avise, avant que la confirmation ne soit fournie, l'agent de la paix ou l'agent public qui a fait la demande de son intention de présenter la demande.
  • Le fournisseur de services de télécommunication n'est pas tenu de fournir la confirmation tant qu'une décision finale n'a pas été prise concernant la demande.
  • Le juge du district judiciaire où la demande a été reçue peut la révoquer ou la modifier s'il est convaincu qu'il est déraisonnable dans les circonstances d'exiger du demandeur qu'il produise la confirmation ou que la production du document divulguerait des renseignements confidentiels ou protégés par le droit en matière de divulgation.
Q10 – Compte tenu de la complexité croissante des communications numériques, quelle orientation ou quelle formation seront fournies aux organismes d'application de la loi et à la magistrature pour appuyer l'application uniforme des dispositions actualisées relatives aux données de transmission et aux données de localisation
  • Les organisations responsables de l'application et de l'exécution de la loi sont généralement conscientes de la nécessité d'élaborer des directives et de la formation pour leurs membres lorsque des modifications sont apportées à la loi, et elles utiliseront les mécanismes existants pour s'assurer que de l'information à jour est disponible.
  • Dans le contexte de la police fédérale, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a établi des mécanismes de gouvernance et de mise en œuvre pour s'adapter aux nouvelles lois.
  • Si les modifications proposées aux dispositions relatives aux données de transmission et aux données de localisation entrent en vigueur, la GRC appuiera la mise en œuvre au moyen d'une approche coordonnée qui comprend :
    • La mise à jour de la politique opérationnelle et des lignes directrices connexes
    • La communication des mises à jour aux employés de la GRC au moyen de diffusions et d'autres mécanismes de communication normalisés
    • L'examen et la mise à jour des produits de formation existants.
  • Ces mesures visent à favoriser une application cohérente, légale et conforme à la Charte des pouvoirs dans l'ensemble de la GRC, tout en veillant à ce que les enquêteurs restent informés de l'évolution des exigences juridiques.
  • La GRC participe également à divers comités et forums où sont représentés des organismes d'application de la loi de partout au Canada qui pourraient être mis à profit pour communiquer les changements législatifs et appuyer l'application cohérente de toute nouvelle disposition législative par d'autres services de police.
  • De plus, il existe divers comités et forums qui comptent des représentants d'organismes d'application de la loi dans tout le Canada, comme l'Association canadienne des chefs de police, avec lesquels le gouvernement collabore régulièrement et que les services de police utilisent pour communiquer entre eux, et qui peuvent aider en ce qui concerne les modifications législatives, afin d'appuyer l'application cohérente de toute nouvelle disposition législative, y compris les dispositions du Code criminel relatives aux données de transmission et aux données de localisation.
Q11 – Lorsque le Canada donne suite à une demande d'un État étranger qui souhaite recevoir des données sur les abonnés ou sur les transmissions, quelles mesures de protection garantissent le respect des normes canadiennes en matière de protection de la vie privée ou relatives à la Charte, en particulier lorsque le pays demandeur a des protections juridiques moins élevées
  • En vertu de la disposition proposée de la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle, pour que la demande d'un État étranger soit exécutée au Canada, elle doit satisfaire aux exigences juridiques canadiennes relatives à la production forcée de renseignements sur les abonnés et de données de transmission.
  • Plus précisément, un juge canadien doit appliquer le même critère juridique minimal pour la production de renseignements sur les abonnés ou de données de transmission que si la police canadienne cherchait à obtenir les mêmes renseignements à l'appui d'une enquête canadienne.
  • En ce qui concerne les données de transmission, le critère juridique qu'un juge appliquerait pour évaluer la demande d'un État étranger est énoncé au paragraphe 487.016‍(2) du Code criminel. En ce qui concerne les renseignements sur les abonnés, le critère juridique énoncé au nouveau paragraphe 487.‍0142(2) proposé du Code criminel s'appliquerait.
  • Dans un cas comme dans l'autre, un juge canadien doit être convaincu : qu'une infraction a été commise ou sera commise; que les données recherchées par les autorités étrangères sont en la possession ou sous le contrôle d'une personne au Canada; que les données ou les renseignements aideront à enquêter sur l'infraction indiquée dans la demande.
  • La disposition proposée comporte d'autres freins et contrepoids importants pour assurer la conformité aux intérêts canadiens en matière de protection de la vie privée et à la Charte.
  • Cela comprend une évaluation initiale de la demande d'un État étranger menée par le ministère de la Justice pour veiller à ce qu'elle soit conforme aux modalités de tout traité applicable entre le Canada et le partenaire étranger ; que la demande ne nuit à aucune enquête criminelle canadienne; et qu'elle ne compromet pas autrement l'intérêt public du Canada.
  • Ce n'est qu'après ce processus initial de vérification que la demande serait présentée à un juge canadien pour évaluer si elle répond au seuil juridique minimal canadien pour la production de données.
  • De plus, si le juge accepte la demande de production de données, il aura également le pouvoir discrétionnaire d'ordonner la tenue d'une deuxième audience pour déterminer si les données, une fois produites, devraient être envoyées au partenaire étranger et si des conditions devraient être imposées à l'envoi. Cela serait déterminé par le juge, au cas par cas.
  • Enfin, la Loi sur l'entraide juridique en matière criminelle prévoit des droits d'appel applicables à toutes les mesures prévues par la loi. Cette voie d'appel s'appliquerait également aux ordonnances rendues en vertu de la nouvelle disposition proposée.
Q12 – Comment la demande de production d'un État étranger permettra-t-elle de veiller à ce que les données relatives aux abonnés et aux transmissions des Canadiens ne sont pas communiquées à des autorités étrangères d'une manière qui dépasse la garantie de protection de la vie privée dont les Canadiens bénéficieraient si les données étaient conservées au pays
  • La nouvelle demande de production d'un État étranger proposée ne comprendrait pas l'échange de données sur des abonnés ou des transmissions touchant des Canadiens avec des autorités étrangères.
  • Les données demandées dans une demande de production d'un État étranger sont détenues par une entité étrangère qui fournit des services de télécommunication (p. ex. AT&T, Verizon) ou qui fournit des services à l'aide de moyens de télécommunication (p. ex. OpenAI, Apple, Meta).
  • Les données reçues par les enquêteurs au Canada dans le cadre d'une demande de production d'un État étranger seraient assujetties aux mesures de protection de la vie privée applicables aux données détenues au pays.
  • Dans la nouvelle demande de production d'un État étranger proposée, l'article 487.‍0181 du Code criminel créerait un nouveau pouvoir pour permettre à un agent de la paix ou à un agent public de présenter une demande ex parte à un juge de paix ou à un juge canadien afin d'autoriser un agent de la paix ou un agent public à demander à une entité étrangère qui fournit des services de télécommunication — ou qui fournit des services par des moyens de télécommunication — au public de préparer et de produire un document contenant des données de transmission ou des renseignements sur l'abonné qui sont en la possession ou sous le contrôle de l'entité étrangère lorsqu'elle reçoit la demande.
  • Le juge de paix ou le juge ne peut autoriser un agent de la paix ou un agent public à présenter la demande de production que s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale a été commise ou sera commise, et que les données de transmission ou les renseignements sur l'abonné sont en la possession ou sous le contrôle de l'entité étrangère et contribueront à l'enquête sur l'infraction.
  • L'autorisation doit préciser qu'un agent de la paix ou un agent public ne peut envoyer une demande de production plus de 30 jours après la date à laquelle l'autorisation est accordée.
  • La demande de production peut comprendre tout renseignement requis par l'entité étrangère, par l'État étranger dans lequel l'entité étrangère est située ou en vertu d'un accord ou d'un arrangement international auquel le Canada et l'État étranger sont parties.
Q13 – Avec la possibilité d'accéder aux données infonuagiques au moyen d'un appareil déjà en possession de la police, quelles mesures garantiront que les fouilles se limiteront toujours à l'infraction précise faisant l'objet de l'enquête et ne recueilleront pas de renseignements personnels plus vastes par inadvertance
  • La loi est claire : les perquisitions policières doivent se limiter au pouvoir de fouiller en rapport avec l'infraction faisant l'objet de l'enquête.
  • Les modifications proposées au mandat de perquisition principal du Code criminel (article 487) n'y changeront rien.
  • Si la police outrepassait son pouvoir de fouille, la défense pourrait contester cette mesure au motif qu'elle n'était pas autorisée et qu'elle outrepassait ses pouvoirs, et le tribunal pourrait imposer des mesures correctives, y compris l'exclusion des éléments de preuve.
  • En outre, le projet de loi exigerait qu'une copie du mandat d'examen soit remise aux personnes concernées, p. ex. le propriétaire de l'ordinateur. Cette exigence assure la transparence et appuie une réponse et une défense complètes dans le cadre des enquêtes menées en vertu de ces mandats.
  • Le projet de loi prévoit également l'inclusion des exceptions limitées suivantes à cette exigence :
    • lorsque la personne a déjà une copie du mandat;
    • lorsque le juge ou le juge de paix qui décerne le mandat passe outre à l'exigence s'il est convaincu que cela est justifié dans les circonstances.
    • lorsqu'un juge ou un juge de paix prolonge le délai pour la remise d'une copie du mandat, si l'intérêt de la justice justifie l'octroi d'un prolongement ou d'un prolongement subséquent du délai. Aucune prolongation ne peut dépasser trois ans.

Partie 2 – Questions anticipées

Notes du Comité

Q1 – Quel important mécanisme de reddition de comptes et de surveillance indépendante existerait pour les arrêtés ministériels, et pourquoi le Parlement devrait-il accepter que ces pouvoirs ne soient pas exercés sans un examen adéquat
  • Pour assurer une surveillance rigoureuse, le commissaire au renseignement (CR) doit examiner et approuver les arrêtés ministériels avant que le ministre de la Sécurité publique ne les délivre aux fournisseurs de services électroniques (FSE).
  • Le CR fournira une couche de responsabilisation et de transparence essentielle en veillant à ce que la décision du Ministre d'émettre un arrêté ministériel soit raisonnable et proportionnée.
  • Il doit également fournir une copie de sa décision à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, qui, à sa discrétion, sera en mesure d'examiner l'utilisation des arrêtés ministériels.
  • De plus, afin d'accroître la transparence et de renforcer la responsabilisation, le ministre de la Sécurité publique doit publier un rapport annuel sur les activités menées dans le cadre de la Loi sur le soutien en matière d'accès autorisé à de l'information au cours de l'année civile précédente, y compris sur la délivrance des arrêtés ministériels.
  • Nous sommes convaincus que cette proposition établit un juste équilibre entre l'appui à des enquêtes efficaces et le droit à la vie privée.
Q2 – Quelles garanties le gouvernement peut-il donner que les examens du commissaire au renseignement sont effectués rapidement, et pourquoi les FSE devraient-ils accepter les arrêtés ministériels alors que leurs options de contestation ou d'appel semblent limitées ou peu claires
  • Fait important, Sécurité publique Canada, et non l'organisme opérationnel demandeur, dirigera l'analyse à l'appui d'un arrêté ministériel, et on demandera l'approbation du ministre de la Sécurité publique et du CR avant que le ministre de la Sécurité publique puisse délivrer un arrêté ministériel à un FSE.
  • En vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, le CR serait tenu de terminer son examen dans les 30 jours ou dans tout autre délai convenu entre le ministre et le commissaire.
  • En ce qui concerne les contestations judiciaires et les appels, le processus d'examen administratif serait utilisé.
  • La seule condition est l'obligation d'attendre au moins 15 jours avant de déposer une demande de contrôle judiciaire, car le FSE doit fournir au Ministre un préavis écrit qui comprend, entre autres, une copie de l'avis de demande.
  • Cela permettra au Ministre, au besoin, d'assurer la confidentialité des renseignements de nature délicate pendant les procédures.
  • Dans le cas contraire, le contrôle judiciaire se déroulerait normalement devant la Cour fédérale.
Q3 – À la lumière des avertissements des « experts », selon lesquels les capacités techniques peuvent créer des vulnérabilités « dérobées », quelles mesures de protection précises le projet de loi C-22 contient-il pour empêcher de nuire à la sécurité du système et aux données privées
  • Le gouvernement du Canada n'appuie pas la création de « portes dérobées » ou l'affaiblissement des protections électroniques, et la Loi sur le soutien en matière d'accès autorisé à de l'information ne l'exige pas.
  • En fait, les paragraphes 5(5) et 7(5) prévoient des mesures de protection explicites qui garantiraient que le gouvernement ne peut pas obliger les FSE à se conformer à des exigences réglementaires ou à des arrêtés ministériels qui créeraient des vulnérabilités systémiques ou qui empêcheraient leur résolution.
  • Cela signifie que, si un fournisseur de services électroniques devait évaluer qu'il ne peut pas se conformer à une exigence sans introduire une vulnérabilité systémique dans ses protections électroniques, ce qui comprend le chiffrement, il n'aurait pas à le faire.
  • Une protection similaire a été mise en œuvre en Australie.
  • De plus, tant lors de l'élaboration des règlements que de la publication des arrêtés ministériels, le gouvernement du Canada sera tenu par la loi de consulter le FSE concerné et de tenir compte de l'incidence potentielle sur la cybersécurité et les protections en matière de vie privée.
Q4 – Les experts du gouvernement – comme le Centre de la sécurité des télécommunications – conviendraient-ils que ce projet de loi ne crée pas de vulnérabilités de type « porte dérobée »
  • La cybersécurité est une préoccupation majeure dans l'élaboration du cadre d'accès légal du Canada.
  • Le gouvernement du Canada n'appuie pas la création de « portes dérobées » ou l'affaiblissement des protections électroniques, et la Loi sur le soutien en matière d'accès autorisé à de l'information ne l'exige pas.
  • Des experts de l'ensemble du gouvernement, y compris du Centre de la sécurité des télécommunications (CST), ont été consultés lors de l'élaboration de ce projet de loi et de ses mesures de protection contre les vulnérabilités systémiques.
  • Ce que nous avons entendu du CST, c'est que la menace de cyberactivité malveillante existe déjà pour les organisations partout au Canada et que le projet de loi C-22 améliorera la cybersécurité en favorisant l'uniformité des approches d'accès légal – en délaissant les solutions ponctuelles et volontaires au profit d'approches normalisées gérées à l'échelle de l'organisation.
  • Je tiens à souligner que le gouvernement fixera des exigences pour les fournisseurs de services électroniques, mais ne leur imposera pas de solution technique particulière.
  • Le projet de loi C-22 ne modifie en rien la responsabilité des fournisseurs de services électroniques de protéger leurs réseaux contre le piratage ou tout autre accès non autorisé.
  • C'est pourquoi le gouvernement fournit déjà des conseils techniques détaillés aux Canadiens sur la manière de se protéger contre les cyberactivités malveillantes.
  • C'est aussi la raison pour laquelle la loi définit la capacité des fournisseurs de services électroniques à manifester leurs réticences lorsqu'ils déterminent qu'une solution pourrait introduire une vulnérabilité systémique – ils connaissent leurs systèmes et ont tout intérêt à les protéger.
Q5 – Les nouvelles capacités techniques d'accès légal prévues par le projet de loi C-22 entraîneront-elles le transfert des coûts aux provinces, aux organismes locaux responsables de l'application dela loi ou aux clients des FSE, et comment ces pressions financières seront-elles gérées
  • Dans le régime proposé, il y a deux options possibles où le gouvernement pourrait envisager de créer des mécanismes de financement pour les personnes concernées, à la discrétion du ministre de la Sécurité publique. Premièrement, dans le cas des coûts engagés par les FSE et liés à un arrêté ministériel particulier. Deuxièmement, un système de frais permettant aux organismes d'application de la loi et au SCRS de payer pour leurs demandes aux fournisseurs de services électroniques concernés par le régime.
  • À l'heure actuelle, nous nous concentrons sur l'adoption du projet de loi, ce qui, comme nous le savons tous, a été tenté à maintes reprises.
Q6 – Étant donné que de nombreux grands fournisseurs de services électroniques sont établis aux États-Unis, sur quels mécanismes d'application crédibles le projet de loi C-22 s'appuie-t-il pour s'assurer qu'ils se conforment réellement à la loi
  • Partie 2 : Les exigences de la Loi sur le soutien en matière d'accès autorisé à de l'information s'appliquent à tout fournisseur de services électroniques qui mène la totalité ou une partie de ses activités au Canada ou qui offre des services à des personnes au Canada, ce qui comprend les fournisseurs établis dans un autre pays, comme les États-Unis.
  • Toutefois, les lois nationales des FSE étrangers et les obligations du Canada prescrites dans les traités seront prises en compte lors de l'élaboration des définitions de classe pour les principaux fournisseurs et leurs obligations. Ce type de travail ne se fait pas du jour au lendemain.
  • De plus, pour favoriser la conformité, le projet de loi C-22 prévoit des sanctions administratives pécuniaires allant d'un minimum de 50 000 $ à un maximum de 250 000 $ pour chaque violation.
  • Les infractions constitueraient également une option pour les violations particulièrement flagrantes. En cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les amendes iraient de 100 000 $ à 500 000 $ pour chaque infraction.
Q7 – D'après l'expérience du gouvernement avec d'autres mesures relatives aux services numériques (p. ex. Open AI), dans quelle mesure risque-t-on que les grandes entreprises refusent tout simplement de se conformer ou se retirent du marché canadien
  • Des exigences semblables en matière de développement et de maintien des capacités techniques pour les principaux fournisseurs de services électroniques existent depuis des décennies dans la plupart des autres pays et sont fondées sur des normes élaborées à l'échelle internationale. L'imposition par le gouvernement canadien d'exigences relatives à l'accès légal ne serait nouvelle pour aucun d'entre eux. Le Canada est l'exception en matière de régime réglementaire.
  • Avant que la réglementation visant les principaux fournisseurs ne soit établie ou qu'un arrêté ministériel ne soit publié, le gouvernement sera également tenu de consulter les FSE concernés, qui seraient ensuite en mesure de signaler tout problème.
  • De plus, pour favoriser la conformité, le projet de loi C-22 prévoit des sanctions administratives pécuniaires allant d'un minimum de 50 000 $ à un maximum de 250 000 $ pour chaque violation, qui pourrait être composée quotidiennement.
  • Les infractions constitueraient également une option pour les violations particulièrement flagrantes. En cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les amendes iraient de 100 000 $ à 500 000 $ pour chaque infraction.

Informations générales

Document d'information technique

But du projet de loi C-22

  • Le projet de loi C-22, la Loi concernant l'accès légal, vise à combler des lacunes fondamentales dans le cadre canadien d'accès légal en modernisant les pouvoirs d'enquête (autorisations législatives et judicaires) relatifs à l'accès légal à l'information, et en exigeant que les fournisseurs de services électroniques développent et maintiennent des capacités techniques permettant l'accès à l'information qui est exigée en vertu de ces pouvoirs d'enquête.
  • Le Code criminel du Canada et la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) donnent déjà aux enquêteurs criminels et du renseignement les autorisations législatives et judiciaires nécessaires pour obtenir de l'information électronique.
    • Mais ces pouvoirs ne répondent pas adéquatement aux enjeux technologiques actuels et aux réalités de la société hyperconnectée dans laquelle nous vivons.
  • De telles autorisations et capacités existent dans tous les autres pays du Groupe des Cinq, dans l'Union européenne et dans tous leurs États membres, ainsi qu'ailleurs.
  • Récemment, des tables rondes ont été organisées avec des intervenants, notamment des défenseurs des libertés civiles et de la vie privée, des universitaires, des organismes de défense des droits des victimes, des représentants de l'industrie et des services de police, afin d'identifier des modifications potentielles aux propositions législatives précédentes.

Autorisations législatives – notes du comité

Pourquoi un accès autorisé en temps opportun à l'information électronique est-il important? (Partie 1)
  • En ce qui concerne les autorisations législatives (mandats et ordonnances) :
    • L'environnement en ligne a facilité, voire favorisé, les criminels, les activités criminelles et les acteurs menaçants. Cependant, les outils juridiques du Canada permettant d'accéder à l'information n'ont pas suivi le rythme de l'évolution de la technologie et de la jurisprudence.
    • La police et le SCRS ont besoin de ces outils pour enquêter sur les menaces à la sécurité nationale et sur le crime organisé, notamment l'ingérence étrangère, l'extorsion, les menaces terroristes, l'exploitation d'enfants. Pour protéger la population canadienne, les organismes d'application de la loi doivent disposer des bons outils au bon moment. Ces outils constituent les éléments fondamentaux des pouvoirs plus larges prévus par le Code criminel.
    • Les services de police canadiens et le SCRS font face à des défis en ce qui concerne l'accès rapide à l'information et au renseignement, lesquels sont essentiels à leurs enquêtes.
Comment le projet de loi C-22 règle-t-il ces enjeux? (Partie 1)
  • La Partie 1 moderniserait les autorisations législatives.
    • Créer un nouvel ordre de confirmer la fourniture de services afin de confirmer, par exemple, le fournisseur de services de télécommunication associé à un numéro de téléphone.
    • Créer une nouvelle ordonnance de communication pour obtenir le nom, l'adresse (c.-à-d., les renseignements de l'abonné).
    • Moderniser le mandat de perquisition pour la perquisition des données informatiques.
    • Créer une nouvelle autorisation législative permettant aux autorités policières canadiennes de présenter une demande à un fournisseur de services électroniques étranger, incluant les médias sociaux (ex. Open AI).
    • Créer un nouvel outil de coopération internationale en matière criminelle pour faciliter le partage légal de données de transmission et de renseignements de l'abonné à la demande des partenaires étrangers du Canada.
    • Fournir des précisions concernant l'utilisation, par la police, de renseignements non sollicités ou fournis volontairement, de renseignements accessibles au public, ainsi que l'obtention de renseignements ou de données dans des circonstances d'urgence.
Modifications : Partie 1 – Accès rapide aux données et aux renseignements
  • Voici quelques-unes des améliorations substantielles, issues des consultations, apportées aux propositions précédentes :
    • Révision de la proposition d'établir un Ordre de fournir des renseignements,
      • Nouveau nom – « Ordre de confirmer la fourniture de services » pour mieux refléter la nature de l'outil.
      • Nouvelle portée limitée :
        • Ordre pouvant être fait aux « fournisseurs de services de télécommunication » uniquement (par exemple, fournisseur d'accès à Internet et de services de téléphonie)
        • Ordre de confirmer si oui ou non le fournisseur fournit ou pas des « services de télécommunications » à la personne ou à l'identifiant précisés dans l'ordre.
    • Définition des "renseignements de l'abonné" : Réduire la portée de la définition à ceux permettant d'identifier le client ou l'abonné (nom, adresse, numéro de téléphone, courriel) et les services fournis.
    • Processus de révision des ordonnances de communication : Modifier la période maximale pour demander la révision d'une ordonnance de communication de 5 jours à une période de 10 jours ouvrables.
Exemples opérationnels pour la Partie 1
  • Une victime se rend à la police pour faire une plainte de sextorsion sur Instagram, une entreprise américaine. Les outils existants pour demander des informations auprès d'entreprises étrangères sont longs et complexes. Cela ralentit considérablement l'identification des suspects qui utilisent une fausse identité ou un pseudonyme sur Instagram. Les nouveaux outils proposés à la Partie 1 du projet de loi fourniraient aux policiers :
    • Une nouvelle autorisation (autorisation judiciaire signée par un juge canadien) de demander à Instagram de fournir l'adresse IP associée aux communications menaçantes;
    • Un ordre de confirmer la fourniture de services, afin que la police puisse identifier le fournisseur canadien de services de télécommunications le plus susceptible de détenir les renseignements sur l'abonné liés à l'adresse IP; et
    • Une ordonnance de communication pour les renseignements relatifs à l'abonné pour obliger le fournisseur canadien de services de télécommunication à communiquer le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'auteur présumé.

Capacités techniques - notes du comité

Pourquoi un accès autorisé en temps opportun à l'information électronique est-il important? (Partie 2)
  • En ce qui concerne les capacités techniques :
    • Le Canada est la seule démocratie occidentale qui ne dispose pas d'un cadre juridique exigeant que les fournisseurs de services électroniques développent et maintiennent des capacités techniques.
    • À l'exception d'un régime de licences désuet datant des années 1990, la collaboration entre les services policiers canadiens, le SCRS et les fournisseurs de services électroniques repose uniquement sur une base volontaire, avec des contrats négociés individuellement et sans normes établies, ce qui crée des disparités importantes entre ces fournisseurs.
      • Par exemple, aucune couverture des services par satellite et des capacités de localisation inégales.
    • Alors que le Canada peine à obtenir des capacités de base en matière de localisation téléphonique et d'interception, d'autres pays développent des outils pour les véhicules, les satellites et les technologies émergentes comme la 6G. Les risques réputationnels pour le Canada, en tant que refuge potentiel facilitant les communications de criminels et d'acteurs de la menace, augmentent.
Comment le projet de loi C-22 répond-il à ces enjeux? (Partie 2)

La Partie 2 garantirait que des capacités techniques sont mises en place.

  • Établir des exigences minimales pour les « fournisseurs principaux » (tel que les fournisseurs de services de télécommunication) afin qu'ils développent et maintiennent des capacités techniques alignées sur les normes internationales, de manière à pouvoir répondre rapidement et avec exactitude aux demandes d'accès légal.
  • Conférer au ministre de la Sécurité publique le pouvoir d'émettre des arrêtés ministériels (AM) flexibles et ciblés obligeant un fournisseur de services électroniques à développer et à maintenir des capacités spécifiques. Les AM seraient fondés sur les besoins opérationnels, à mesure que de nouvelles technologies émergent, et pourraient être émis tant à l'intention des fournisseurs non principaux que des fournisseurs principaux.
  • Créer des outils de mise en application pour Sécurité publique Canada afin d'assurer la conformité. Si un fournisseur de services électroniques était jugé non conforme à ses obligations, la ministre pourrait imposer des sanctions pécuniaires ou des infractions réglementaires.
Modifications : Partie 2 – Loi sur le soutien en matière d'accès autorisé à de l'information
  • Améliorations apportées après les consultations :
    • Les arrêtés ministériels (AM) sont désormais soumis à l'approbation du commissaire au renseignement, et la protection de la vie privée ainsi que la cybersécurité sont des facteurs explicites à prendre en considération.
    • Les mêmes facteurs qui doivent être pris en compte pour les AM doivent maintenant également être pris en compte par le gouverneur en conseil lors de l'élaboration de règlements pour les fournisseurs principaux.
    • Précision selon laquelle les exigences en matière de conservation des données ne peuvent être imposées que pour les métadonnées, pour une durée maximale d'un an, et non pour le contenu, l'historique de navigation Web ou l'activité sur les médias sociaux.
    • Des paramètres supplémentaires ont été ajoutés concernant les pouvoirs d'inspection, l'obligation de prêter assistance, ainsi que les règlements sur la confidentialité et la sécurité.
    • Clarification que l'information fournie par un FSE dans le cadre d'une vérification interne ou obtenue lors d'une inspection doit être gardée confidentielle par les personnes désignées.
    • Le paragraphe 15(g), qui interdisait la divulgation d'information liée à une vulnérabilité systémique potentielle, a été supprimé.
    • La publication d'un rapport annuel public a été intégrée comme exigence législative.
    • La vulnérabilité systémique est maintenant définie dans la loi.
Exemples opérationnels pour la Partie 2
Le SCRS ne peut pas localiser un téléphone cellulaire (Partie 2)
  • Le SCRS tente de déterminer les déplacements d'un groupe terroriste et a obtenu un mandat pour localiser le téléphone cellulaire d'une personne d'intérêt. Le fournisseur de services électroniques ne disposait pas des capacités nécessaires pour localiser l'appareil avec précision, puisqu'il n'est pas tenu de le faire. En conséquence, le SCRS a dû recourir à une surveillance en personne coûteuse et risquée.
  • Avec C-22 : Le gouverneur en conseil aura le pouvoir de prendre des règlements exigeant que les fournisseurs de services électroniques développent et maintiennent des capacités de localisation qui sont la norme en Europe et parmi les pays du Groupe des cinq.
La police ne peut pas obtenir de façon cohérente des renseignements de localisation (Partie 2)
  • Une jeune fille de 16 ans à risque a été signalée disparue. Elle était déjà portée disparue depuis 10 jours lorsqu'elle a effectué un appel d'urgence. Le fournisseur de services de télécommunication a pu confirmer l'appel et la tour cellulaire utilisée, mais n'a pas pu fournir la dernière localisation du téléphone avant qu'il ne soit éteint, car le fournisseur de services électroniques n'est pas tenu d'avoir cette capacité.
  • Avec C-22 : Les fournisseurs principaux seraient tenus de maintenir des capacités de localisation précises et cohérentes à travers le pays.

Conclusion

  • Ce projet de loi, s'il est adopté, contribuera à assurer la sécurité de la population canadienne en veillant à ce que les organismes d'application de la loi disposent des outils d'enquête appropriés pour renforcer notre capacité à réagir aux activités des réseaux criminels de plus en plus sophistiqués et pour lutter contre le crime organisé transnational, tout en maintenant des garanties rigoureuses, y compris les protections prévues par la Charte.
  • De plus amples renseignements sur le nouveau projet de loi proposé sont disponibles sur le site Web du gouvernement du Canada.
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