Responsabilités du ministre

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civileNote de bas de page1

Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile possède un large éventail de tâches, de fonctions et de responsabilités prévues dans une vaste gamme de lois fédérales. Le ministre est l’unique responsable d’une série de lois et partage sa responsabilité avec d’autres ministres à l’égard de plusieurs autres lois. Dans l’ensemble, ses obligations, fonctions et responsabilités à titre de ministre, la loi administrée par le ministère de Sécurité publique Canada et les agencesNote de bas de page2 comptent plus de 100 lois fédérales, ainsi que leurs règlements associés. Chaque agence du portefeuille a sa propre loi qui définit son autorité statutaire et, à divers degrés, le rôle du ministre.

De plus, le gouverneur en conseil peut, par l’entremise d’un décret en conseil, donner des responsabilités supplémentaires au ministre ou lui accorder le pouvoir d’effectuer certaines actions (p. ex. conclure une entente avec une province, un territoire, une municipalité ou une Première Nation).

Le premier ministre peut aussi assigner des responsabilités supplémentaires au ministre par l’entremise d’une lettre de mandat et de ses rôles au Cabinet et en comité. Il est important de prendre en note que ces responsabilités ne sont pas prévues par la loi, mais bien associées au mandat officiel du ministre et à son rôle de membre du Cabinet.

Principales responsabilités statutaires

Voici les principales lois et responsabilités statutaires :

Pouvoirs conférés à d’autres personnes pour assumer les responsabilités statutaires du ministre

Le ministre n’est pas tenu d’exercer toutes ses responsabilités lui-même. La plupart des fonctions statutaires du ministre sont exercées par des fonctionnaires en son nom, soit en raison d’une désignation ou d’une délégation spécifique, soit en raison de l’autorité accordée par la Loi d’interprétation aux fonctionnaires occupant un poste approprié pour assumer une responsabilité du ministre. Par conséquent, de nombreux pouvoirs et responsabilités confiés par la loi au ministre peuvent être exercés par le sous‑ministre ou d’autres fonctionnaires du ministère qui occupent des postes appropriés pour exercer ces fonctions.

Le pouvoir d’agir à la place du ministre ne s’applique pas (1) lorsqu’une loi indique expressément que c’est le ministre lui‑même qui doit agir; (2) lorsque le régime législatif ou la nature du sujet en cause (son importance) témoigne de l’intention du Parlement de voir le ministre assumer personnellement les responsabilités; ou (3) lorsque le pouvoir statutaire implique la création d’un règlement.

La Loi d’interprétation ne s’applique qu’aux fonctionnaires du ministère qui sont sous l’autorité du ministre. Elle ne permet donc pas à des personnes extérieures au ministère, comme les fonctionnaires d’agences de son portefeuille, d’exercer des pouvoirs ministériels, à moins que le ministre ne désigne ou n’autorise des fonctionnaires nommés dans une agence.

Les délégations ou désignations devraient s’effectuer par l’entremise d’un document écrit. Le document peut indiquer une personne en particulier, ou alors une classe de personnes (celles occupant un poste particulier). Tout document de délégation, de désignation ou d’autorisation signé par un ministre demeure en vigueur lorsqu’un nouveau ministre entre en fonction, à moins que ce document ne soit modifié, révoqué ou supplanté.

Le ministre n’a pas le pouvoir d’assumer les responsabilités statutaires d’autres personnes

Le ministre n’est pas autorisé à exercer les pouvoirs que le Parlement a attribués à des catégories de fonctionnaires spécifiquement nommés, par opposition au ministre. Lorsque le Parlement a choisi d’attribuer une responsabilité à un fonctionnaire autre que le ministre, ce choix constitue une limite légale à l’autorité du ministre. Par exemple, le ministre n’est pas autorisé à prendre des décisions sur le transfèrement d’un délinquant d’une prison à une autre ou sur la détention d’un détenu en isolement dans une prison particulière, puisque ces décisions sont spécifiquement confiées par la loi aux agents du SCC. De même, le ministre n’est pas autorisé à décider de l’admission ou de la détention d’une personne à la frontière, puisque ces décisions sont spécifiquement confiées par la loi aux « agents » de l’ASFC. Il s’agit souvent de décisions très factuelles qui peuvent être prises par l’agent qui a traité avec la personne en question et qui a eu l’occasion de l’examiner. Dans de tels cas, le Parlement autorise souvent une catégorie spécifique de fonctionnaires, autres que le ministre, à prendre de telles décisions,

Pouvoir ministériel de donner des directives aux chefs des agences

Le ministre a un pouvoir général de direction non seulement à l’égard de Sécurité publique Canada, mais aussi de la GRC, de l’ASFC, du SCRS et du SCC. En vertu des diverses lois créant les agences, le ministre a le pouvoir de donner des « directives » aux chefs des agences, qui sont responsables du « contrôle et de la gestion » de l’agence, « sous la direction du ministre ». Les directives sont parfois fournies par l’intermédiaire d’instruments officiels connus sous le nom de « directives ministérielles ».

Les directives devraient offrir une orientation de haut niveau et exiger que le sous‑ministre ou le chef de l’agence détermine les façons et les moyens d’atteindre les objectifs. Dans certains cas, la loi l’exige; tandis que dans d’autres, ce serait tout de même souhaitable pour l’exercice d’une bonne gouvernance. La question de savoir comment le ministre peut légalement exercer le pouvoir de direction est complexe et la réponse dépendra du pouvoir ou de la fonction statutaire spécifique en cause et de la situation de fait particulière.

Le principe de l’indépendance policière

Les deux principes discutés ci-haut sont particulièrement applicables à la GRC, en fonction du principe de l’indépendance policière. Selon ce principe, les corps policiers doivent pouvoir exercer leurs fonctions essentielles de maintien de l’ordre, de l’exécution de la loi, et de mener des enquêtes criminelles sans subir l’influence ni suivre les directives du pouvoir exécutif ou de la sphère politique. Ce principe a d’ailleurs été reconnu par la Cour suprême du Canada en 1999 dans l’arrêt Campbell et Shirose, qui explique notamment que le Commissaire de la GRC ne doit pas être considéré « comme un préposé ou un mandataire du gouvernement lorsqu’il effectue des enquêtes criminelles. Le Commissaire n’est soumis à aucune directive politique. » Cela inclut les directives provenant du ministre de la Sécurité publique, envers qui le Commissaire est ultimement redevable. Toute directive émise à la GRC doit être communiquée uniquement au Commissaire et ne peut porter sur ses fonctions relatives à l’exécution de la loi afin de respecter le principe de l’indépendance policière. Les directives ne peuvent interférer avec les fonctions particulières de la GRC en matière de l’exécution de la loi, souvent appelées les décisions de police de base, et les questions d’expertise, stratégiques et opérationnelles relèvent uniquement de la GRC.

Les fonctionnaires du ministère travailleront avec notre bureau pour organiser une séance d’information plus détaillée portant sur vos responsabilités juridiques.

Notes

  1. 1

    Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est le nom légal et désigne le ministre nommé par le premier ministre pour être ministre identifié comme tel dans les textes fédéraux, législatifs et réglementaires.

  2. 2

    Le Portefeuille comprend cinq organismes, soit la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service correctionnel du Canada (SCC), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), et la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). Il englobe trois organes d’examen, soit la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP), le Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC), et le Comité externe d’examen de la GRC (CEE).

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