Responsabilités du ministre
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civileNote de bas de page 1
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile possède un large éventail de tâches, de fonctions et de responsabilités prévues dans une vaste gamme de lois fédérales. Le ministre est seul responsable d'une série de lois et partage la responsabilité de nombreuses autres lois avec d'autres ministres. La législation administrée par le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (Sécurité publique Canada) et les agencesNote de bas de page 2 comprend plus de 100 lois fédérales et règlements associés. Chaque agence du portefeuille a sa propre loi qui définit son autorité statutaire et, à divers degrés, le rôle du ministre.
Le Premier Ministre peut aussi assigner des responsabilités supplémentaires au ministre par l'entremise d'une lettre de mandat et de ses rôles au Cabinet et en comité. Il est important de noter que ces responsabilités ne sont pas prévues par la loi, mais bien associées au mandat officiel du ministre et à son rôle de membre du Cabinet.
De plus, le gouverneur en conseil peut, par l'entremise d'un décret en conseil, donner des responsabilités supplémentaires au ministre ou lui accorder le pouvoir d'effectuer certaines actions (p. ex. conclure une entente avec une province, un territoire, une municipalité ou une Première Nation).
Principales Responsabilités Statutaires
Voici les principales lois et responsabilités statutaires :
- La Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile a établi le Ministère et décrit les attributions générales du ministre. Sécurité publique Canada est « sous l'autorité » du ministre et ce dernier en « assure la direction et la gestion ». Les « attributions » du ministre comprennent toutes les questions liées à « la sécurité publique et à la protection civile » sur lesquelles le Parlement a compétence – et qui n'ont pas été attribuées par la loi à un autre ministère, conseil ou organisme du gouvernement du Canada. En vertu de cette loi, le ministre exerce également un rôle de leadership à l'échelle nationale au chapitre de la sécurité publique et de la protection civile.
- Le ministre est responsable de la plupart des agences fédérales qui opèrent dans les domaines de la sécurité nationale, des services de police et de l'application de la loi, des services frontaliers ainsi que des services correctionnels et de la mise en liberté sous condition. Ces agences comprennent la Gendarmerie royale du Canada, le Service canadien du renseignement de sécurité, l'Agence des services frontaliers du Canada, le Service correctionnel du Canada et la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Le rôle du ministre est de coordonner leurs activités et d'établir des priorités stratégiques en lien avec la sécurité publique et la protection civile. Les lois visées sont les suivantes : la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
- En vertu de la Loi sur la gestion des urgences, le ministre est chargé d'assumer un rôle de premier plan en matière de gestion des urgences au Canada en coordonnant, au sein des institutions fédérales et en collaboration avec les gouvernements provinciaux et d'autres entités, les activités de gestion des urgences. Plus particulièrement, il s'occupe de la coordination de l'intervention du gouvernement fédéral aux situations d'urgence, la déclaration des situations d'urgence comme étant de portée fédérale et la proposition de règlements concernant les ressources civiles fédérales et les plans fédéraux de gestion des urgences.
- Les lois dont le ministre est seul responsable incluent : la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, la Loi sur les armes à feu, la Loi sur les prisons et les maisons de correction, la Loi sur le transfèrement international des délinquants, la Loi sur le Programme de protection des témoins, la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada, la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, ainsi que la Loi sur la prévention des voyages de terroristes.
- Les lois pour lesquelles le ministre jouera un rôle important aux côtés d'autres ministres incluent: le Code criminel, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur l'extradition, la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), la Loi sur les infractions en matière de sécurité, la Loi sur Investissement Canada, la Loi sur les douanes, le Décret sur les passeports canadiens, et plusieurs autres.
- Les lois en vertu desquels tous les ministres du Cabinet ont des responsabilités, comprennent: la Loi sur l'accès à l'information, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la gestion des finances publiques, et la Loi sur la gestion des urgences.
Pouvoirs délégués à d'autres personnes pour assumer les responsabilités statutaires du ministre
Le ministre n'est pas tenu d'exercer de manière personnelle toutes ses responsabilités. La plupart des fonctions statutaires du ministre sont exercées par des fonctionnaires en son nom, soit en raison d'une désignation ou d'une délégation spécifique, soit en raison du pouvoir accordé – par le principe de Carltona de common law qui a été légiféré dans la Loi d'interprétation – aux fonctionnaires occupant un poste approprié pour assumer une responsabilité du ministre. Par conséquent, de nombreux pouvoirs et responsabilités confiés par la loi au ministre peuvent être exercés par le/la sous-ministre ou d'autres fonctionnaires du ministère qui occupent des postes appropriés pour exercer ces fonctions.
Bien que la Loi d'interprétation confère à d'autres le pouvoir d'agir à la place du ministre et qu'une nomination en vertu de la Loi sur les départements et les ministres d'État permette à un ministre d'État d'assister le ministre, ils ne confèrent pas d'autorité :
- lorsqu'une loi indique expressément que c'est le ministre lui-même qui doit agir;
- lorsque le régime législatif ou la nature du sujet en cause (son importance) témoigne de l'intention du Parlement de voir le ministre assumer personnellement les responsabilités; ou
- lorsqu'il est expressément spécifié que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit prendre un règlement ou faire une recommandation au gouverneur en conseil.
La Loi d'interprétation ne s'applique qu'aux fonctionnaires du ministère qui sont sous l'autorité du ministre. Elle ne permet donc pas à des personnes extérieures au ministère, comme les fonctionnaires d'agences de son portefeuille, d'exercer des pouvoirs ministériels, à moins que le ministre ne désigne ou n'autorise des fonctionnaires nommés au sein d'une agence.
Les délégations ou désignations devraient faire l'objet d'un acte écrit. L'acte peut indiquer une personne spécifique ou une catégorie de personnes (celles qui occupent des postes particuliers). Tous les instruments de délégation, de désignation ou d'autorisation signés par un ministre restent en vigueur lorsqu'un nouveau ministre entre en fonction, à moins qu'ils ne soient modifiés, révoqués ou remplacés.
Pas de pouvoir pour le ministre d'assumer les responsabilités statutaires d'autres personnes
Les pouvoirs que le Parlement a attribués à des catégories de fonctionnaires spécifiquement nommés ne peuvent pas être exercés par le ministre. Lorsque le Parlement a choisi d'attribuer une responsabilité à un fonctionnaire autre que le ministre, ce choix constitue une limite légale à l'autorité du ministre. Par exemple, le ministre n'est pas autorisé à décider du transfert d'un délinquant d'une prison à une autre ou du maintien d'un détenu en isolement dans une prison particulière, puisque la loi confère spécifiquement ces compétences aux fonctionnaires du SCC. De même, le ministre n'est pas autorisé à décider de l'admission ou de la détention d'une personne à la frontière, puisque ces décisions sont spécifiquement confiées par la loi aux « agents » de l'ASFC. Il s'agit souvent de décisions très factuelles qui peuvent être prises par l'agent qui a traité avec la personne en question et qui a eu l'occasion de l'examiner. Dans de tels cas, le Parlement autorise souvent une catégorie spécifique de fonctionnaires, autres que le ministre, à prendre de telles décisions.
Pouvoir ministériel de donner des directives aux chefs des agences
Le ministre a un pouvoir général de direction non seulement à l'égard de Sécurité publique Canada, mais aussi de la GRC, de l'ASFC, du SCRS et du SCC. En vertu des diverses lois créant les agences, le ministre a le pouvoir de donner des « directives » aux chefs des agences, qui sont responsables du « contrôle et de la gestion » de l'agence, « sous la direction du ministre ». Les directives sont parfois fournies par l'intermédiaire d'instruments officiels connus sous le nom de « directives ministérielles ».
Les directives devraient offrir une orientation de haut niveau et exiger que le sous-ministre ou le chef de l'agence détermine la façon d'atteindre ces objectifs. Dans certains cas, la loi l'exige; tandis que dans d'autres, ce serait tout de même prudent pour l'exercice d'une bonne gouvernance. La question de savoir comment le ministre peut légalement exercer le pouvoir de direction est complexe et la réponse dépendra du pouvoir ou de la fonction statutaire spécifique en cause et de la situation de fait particulière.
Le Principe de l'indépendance Policière
Les deux principes discutés ci-dessus (c.-à-d. les responsabilités statutaires d'autres personnes et les directives aux chefs des agences) sont particulièrement applicables à la GRC, en fonction du principe de l'indépendance policière. Selon ce principe, les corps de police doivent pouvoir exercer leurs fonctions essentielles de maintien de l'ordre, de l'exécution de la loi, et de mener des enquêtes criminelles sans subir l'influence ni suivre les directives du pouvoir exécutif ou de la sphère politique. Ce principe a été entériné par la Cour suprême du Canada en 1999 dans l'arrêt Campbell et Shirose, qui explique notamment que le Commissaire de la GRC ne doit pas être considéré « comme un préposé ou un mandataire du gouvernement lorsqu'il effectue des enquêtes criminelles. Le Commissaire n'est soumis à aucune directive politique. » Cela inclut les directives provenant du ministre de la Sécurité publique, envers qui le Commissaire rend compte en dernier ressort. Toute directive émise à la GRC doit être communiquée uniquement au Commissaire et ne peut porter sur ses fonctions relatives à l'exécution de la loi afin de respecter le principe de l'indépendance policière. Les directives ne peuvent interférer avec les fonctions particulières de la GRC en matière de l'exécution de la loi, souvent appelées les décisions de police de base, et les questions d'expertise, stratégiques et opérationnelles relèvent uniquement de la GRC.
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Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
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Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est le nom légal et désigne le ministre nommé par le premier ministre pour être ministre identifié comme tel dans les textes fédéraux, législatifs et réglementaires.
- Note de bas de page 2
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Le Portefeuille comprend cinq organismes, soit la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service correctionnel du Canada (SCC), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), et la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). Il englobe trois organes d'examen, soit la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP), le Bureau de l'enquêteur correctionnel (BEC), et le Comité externe d'examen de la GRC (CEE).
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