Summary
"L'étude de notre common law révèle que les tribunaux canadiens et anglais ont constamment été appelés à décider de l'admissibilité d'éléments de preuve impliquant la participation de l'accusé à la détermination de sa culpabilité. Qu'il s'agisse des confessions obtenues auprès d'un suspect lors de l'interrogatoire policier, ou du témoignage rendu par un accusé dans le cours du processus judiciaire (par exemple lors du procès d'un complice ou d'un premier procès dont le verdict a été annulé par la cour d'appel), on constate que l'État a régulièrement tenté de prouver la culpabilité d'un accusé par le biais de ses propres aveux. On tente généralement de justifier le recours à cette méthode d'obtention de la preuve en invoquant que les aveux faits par un accusé sont de loin la meilleure preuve de sa culpabilité et donc, qu'ils aident le juge des faits à découvrir la vérité. Il appert toutefois qu'au fil des années, l'État a souvent abusé de ce pouvoir et que des condamnations ainsi obtenues l'ont parfois été au mépris des droits des accusés, notamment le droit à un procès juste et équitable et le droit encore plus fondamental de ne pas être contraint à fournir contre sa volonté une preuve de nature à établir sa culpabilité dans son propre procès. De plus, les nombreuses erreurs judiciaires mises à jour au cours de dernières années au Canada démontrent clairement que des verdicts de culpabilité ont aussi été erronément prononcés contre des accusés sur la foi de confessions qui se sont révélées plus tard être fausses. Pour cette raison, il apparaît important de déterminer si ce moyen de preuve est toujours légitime aujourd'hui, en regard de deux des grandes théories du droit pénal: la «théorie de la gestion des risques» et la «théorie de la justice» ou de l'équité du procès. De façon plus générale, cette étude cherche à répondre à la question suivante: en droit criminel canadien, la fin (recherche de la Vérité) justifie-t-elle tous les moyens employés pour la découvrir?"--Page ii.