Guide national sur les enquêtes, les poursuites et la gestion correctionnelle applicables aux délinquants à risque élevé
Table des matières
- Préface
- 1 Introduction
- 2 Déclarations de délinquant dangereux
- 2.1.1 Qu'est-ce qu'une déclaration de délinquant dangereux?
- 2.1.2 Quels sont les critères prévus par la loi qui définissent la dangerosité?
- 2.1.3 Comment peut-on identifier d'éventuels délinquants dangereux?
- 2.1.4 Qu'est-ce que « l'obligation d'aviser » du poursuivant?
- 2.1.5 Quel est le rôle des services de police dans le processus de demande de déclaration de délinquant dangereux?
- 2.1.6 Quel type d'élément de preuve peut être utilisé à l'appui d'une demande de déclaration de délinquant dangereux?
- 2.1.7 Comment s'amorce le processus de déclaration de délinquant dangereux?
- 2.1.8 Qui effectue l'évaluation?
- 2.1.9 Combien faut-il prévoir de temps pour effectuer l'évaluation?
- 2.1.10 Sur quoi porte l'évaluation?
- 2.1.11 Le poursuivant ou le tribunal est-il tenu d'accepter les conclusions de l'expert?
- 2.1.12 Quelles sont les conditions préalables à la présentation d'une demande de déclaration de délinquant dangereux?
- 2.1.13 Comment peut-on obtenir le consentement du procureur général?
- 2.1.14 Quand le délinquant est-il réputé satisfaire aux critères de déclaration de délinquant dangereux?
- 2.1.15 Quelles infractions constituent des « infractions primaires »?
- 2.1.16 Qu'arrive-t-il si le tribunal n'est pas convaincu que le délinquant satisfait aux critères de présomption?
- 2.1.17 Qu'arrive-t-il si le tribunal est convaincu que le délinquant satisfait aux critères de présomption?
- 2.1.18 Que doit démontrer le poursuivant lors d'une audience régulière en vue d'une déclaration de délinquant dangereux?
- 2.1.19 Est-ce que le poursuivant doit démontrer que l'infraction à l'origine de la peine actuelle était particulièrement grave?
- 2.1.20 Le tribunal a-t-il le pouvoir discrétionnaire de s'abstenir de déclarer un délinquant dangereux?
- 2.1.21 Quelle peine le tribunal peut-il imposer à un délinquant dangereux?
- 2.1.22 Qu'est-ce que la surveillance de longue durée?
- 2.1.23 Quels facteurs permettent de déterminer que l'on peut vraisemblablement s'attendre à ce que le fait d'infliger une mesure moins sévère protège de façon suffisante le public?
- 2.1.24 À qui incombe-t-il d'établir que l'on peut vraisemblablement s'attendre à ce qu'une mesure moins sévère protège de façon suffisante le public?
- 2.1.25 Qu'arrive-t-il si un délinquant n'est pas déclaré délinquant dangereux?
- 2.1.26 Existe-t-il des voies de recours dans le cas de délinquants dangereux?
- 2.1.27 Où les délinquants dangereux purgent-ils leur peine d'emprisonnement de durée indéterminée?
- 2.1.28 Où les délinquants dangereux qui ne sont pas condamnés à une peine d'emprisonnement de durée indéterminée purgent-ils leur peine?...
- 2.1.29 Est-ce que les délinquants dangereux condamnés à des peines d'incarcération de durée indéterminée peuvent se voir accorder une libération conditionnelle?
- 2.1.30 Qu'arrive-t-il lorsqu'un délinquant dangereux en liberté conditionnelle enfreint les conditions de sa mise en liberté?
- 2.1.31 Qu'arrive-t-il lorsqu'un délinquant dangereux est reconnu coupable d'une nouvelle infraction?
- 3 Déclaration de délinquant à contrôler
- 3.1.1 Comment peut-on identifier d'éventuels délinquants à contrôler?
- 3.1.2 Quand le poursuivant peut-il mettre en œuvre le processus de déclaration de délinquant à contrôler?
- 3.1.3 Quelles sont les étapes les plus importantes au début du processus de déclaration de délinquant à contrôler?
- 3.1.4 Quels critères doivent être respectés pour déclarer qu'un délinquant est un délinquant à contrôler?
- 3.1.5 Est-ce que la déclaration de délinquant à contrôler s'applique exclusivement aux délinquants sexuels?
- 3.1.6 Quels facteurs sont pertinents pour déterminer s'il y a un risque élevé de récidive?
- 3.1.7 Quels facteurs sont pertinents pour déterminer s'il existe une possibilité réelle de maîtrise du risque dans la collectivité?
- 3.1.8 À qui incombe-t-il d'établir qu'il existe une possibilité réelle de maîtrise du risque dans la collectivité?
- 3.1.9 Quelle peine est imposée aux délinquants à contrôler?
- 3.1.10 Faut-il tenir compte de la période de surveillance pour déterminer la durée de la peine d'emprisonnement appropriée?
- 3.1.11 Est-ce que les procédures d'appel sont disponibles dans le cas des délinquants à contrôler?
- 3.1.12 Qu'est-ce qu'une surveillance de longue durée?
- 3.1.13 Quelles sont les conditions imposées aux délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée?
- 3.1.14 Est-ce qu'un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée peut être assigné à une résidence pour délinquants?... 66
- 3.1.15 La Commission nationale des libérations conditionnelles peut-elle imposer des conditions exigeant que le délinquant participe à un traitement?
- 3.1.16 Qu'arrive-t-il lorsqu'un délinquant enfreint les conditions d'une ordonnance de surveillance de longue durée?
- 3.1.17 Quelles peines sont imposées dans les cas de violation d'une ordonnance de surveillance de longue durée?
- 3.1.18 Quelles sont les options disponibles pour gérer les délinquants au terme de la période de surveillance de longue durée?
- 4 Engagements de ne pas troubler l'ordre public
- 4.1.1 Qu'est-ce qu'une ordonnance prévue à l'art. 810.1?
- 4.1.2 Qu'est-ce qu'une ordonnance prévue à l'art. 810.2?
- 4.1.3 Est-ce que les engagements de ne pas troubler l'ordre public sont acceptables en vertu de la Chartre?
- 4.1.4 Qui peut demander au tribunal d'émettre une ordonnance?
- 4.1.5 Comment s'amorce le processus de délivrance d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public?
- 4.1.6 Quel est le rôle de l'agent de police dans ce processus?
- 4.1.7 Pourquoi faut-il interroger le défendeur?
- 4.1.8 Quel est le rôle du poursuivant dans ce processus?
- 4.1.9 Quels sont les renseignements requis pour appuyer une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public?
- 4.1.10 Qu'est-ce qui constitue « une crainte fondée sur des motifs raisonnables »?
- 4.1.11 Devrait-on demander au tribunal de délivrer un mandat?
- 4.1.12 De quelles conditions peuvent être assortis les engagements de ne pas troubler l'ordre public?
- 4.1.13 Quelle est la durée des ordonnances?
- 4.1.14 Qu'arrive-t-il en cas d'inobservation des conditions de l'ordonnance?89
- Annexe A : Ressources fédérales, provinciales et territoriales
- A.1 Colombie-Britannique
- A.2 Alberta
- A.3 Saskatchewan
- A.4 Manitoba
- A.5 Ontario
- A.6 Québec
- A.7 Nouveau-Brunswick
- A.8 Île-du-Prince-Édouard
- A.9 Nouvelle-Écosse
- A.10 Terre-Neuve-et-Labrador
- A.11 Nunavut
- A.12 Territoires du Nord-Ouest
- A.13 Yukon
- A.14 Service correctionnel du Canada
- A.15 Services fédéraux d'aide aux victimes
- Annexe B : Partie XXIV du Code criminel du Canada
- Annexe C : Système national de repérage des délinquants à risque élevé 207
- Annexe D : Engagement de ne pas troubler l'ordre public
- Annexe E : Rapport d'évaluation - Échantillon
- Annexe F : Conditions types de mise en liberté
- Notes
Tableaux
- Tableau 1 : Modifications aux dispositions relatives aux délinquants à risque élevé de la Loi sur la lutte contre les crimes violents.
- Tableau 2 : Critères de déclaration d'un délinquant violent délinquant dangereux
- Tableau 3 : Critères de déclaration d'un délinquant sexuel délinquant dangereux
- Tableau 4 : Exemple de facteurs évalués pour déterminer s'il convient de présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler.
- Tableau 5 : Infractions désignées telles que définies à l'art. 752
- Tableau 6 : Facteurs pris en compte dans un rapport d'évaluation complète à des fins de déclaration de délinquant dangereux
- Tableau 7 : Infractions primaires, au sens de l'art. 752
- Tableau 8 : Facteurs pertinents pour se prononcer sur la question des « attentes raisonnables à l'égard de la protection suffisante »; et de « la possibilité réelle de maîtrise au sein de la collectivité »
- Tableau 9 : Cadre d'évaluation du risque du processus décisionnel postlibératoire
- Tableau 10 : Infractions à « risque élevé » de récidive, alinéa 753.1(2)a)
- Tableau 11 : Infractions sexuelles énumérées à l'art. 810.1
Décembre 2009
Note (version en ligne)
Le présent Guide national a été conçu pour qu'il soit possible de le publier en ligne et sur support électronique dans le format PDF. L'utilisation de ce format permet notamment d'utiliser des hyperliens pour aider les lecteurs à s'y retrouver dans les sources internes et externes. Les hyperliens sont indiqués en texte coloré.
Les hyperliens internes renvoient vers différentes sections ailleurs dans le document et peuvent être activés en tout temps lorsque le document est affiché à l'écran. La table des matières, la liste des tableaux et des références aux différents articles du Code criminel sont des liens internes. Les lecteurs peuvent revenir à la page du document où ils ont activé l'hyperlien en utilisant, dans le lecteur PDF, la touche « Précédent » ou en utilisant la combinaison de touches « ALT-Flèche gauche ».
Les liens externes, utilisés pour les citations, les sites Web, etc., sont accessibles uniquement lorsque le document est affiché en ligne.
Note (version imprimée)
Il est possible d'obtenir une version électronique du document Guide national sur les enquêtes, les poursuites et la gestion correctionnelle applicables aux délinquants à risque élevé. Pour se procurer un exemplaire, aller à securitepublique.gc.ca et cliquer sur « Publications ».
Sécurité publique Canada mettra à jour la version électronique du Guide, au besoin, en fonction des réformes législatives et de la jurisprudence. Les autorités provinciales et territoriales mettront aussi à jour, de temps à autre, le nom des personnes-ressources ainsi que d'autres renseignements figurant à l'annexe A.
Préface
En 2001, le ministère du Solliciteur général du Canada, aujourd'hui Sécurité publique Canada, a publié un document de référence intitulé : Les délinquants à risque élevé : Guide pour les professionnels du système de justice pénale. Ce guide renfermait des renseignements sur les délinquants dangereux, les délinquants à contrôler et les ordonnances de « ne pas troubler l'ordre public » (article 810) à l'intention des services de police, des poursuivants et des responsables correctionnels. Au fil du temps, les renseignements contenus dans cette publication sont devenus désuets en raison de la jurisprudence, notamment la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Johnson, 2003 CSC 46.
En 2005, le Comité national mixte des hauts représentants officiels de la justice pénale (région du Pacifique) a élaboré le document intitulé : « Inter-Agency Manual on the Investigation, Prosecution and Correctional Management of Dangerous and Long Term Offenders ». Ce document est le fruit de la collaboration de plusieurs organismes provinciaux et fédéraux de la Colombie-Britannique s'intéressant à la justice pénale, et devait servir d'outil éducatif à l'intention des autorités de la province.
Sécurité publique Canada reconnaît la valeur du travail accompli par le Comité national mixte des hauts représentants officiels de la justice pénale (région du Pacifique) et, à la lumière des modifications apportées au Code criminel en juillet 2008, a décidé de publier un outil éducatif analogue et à jour à l'intention des responsables de la justice pénale d'un bout à l'autre du pays.
Le Ministère espère que le document « Guide national sur les enquêtes, les poursuites et la gestion correctionnelle applicables aux délinquants à risque élevé offrira aux partenaires du système de justice des renseignements utiles sur les questions de droit et fonctionnelles relativement à l'utilisation des ordonnances de ne pas troubler l'ordre public à l'endroit des délinquants dangereux et des délinquants à contrôler pour la gestion des délinquants à risque élevé. Cette publication fournit aussi des renseignements sur les principales ressources disponibles dans chaque province et territoire concernant les délinquants à risque élevé ainsi que les coordonnées de personnes-ressources.
Sécurité publique Canada désire remercier le Comité national mixte des hauts représentants officiels de la justice pénale (région du Pacifique) de l'avoir autorisé à adapter d'importantes sections de son édition de 2004 pour les inclure dans le Guide national. Il tient également à remercier les responsables de la justice pénale aux échelles provinciale, territoriale et fédérale qui ont examiné le texte et l'ont commenté, et qui ont fourni des renseignements qui ont servi à l'élaboration des annexes.
Direction générale des affaires correctionnelles et de la justice pénale
Sécurité publique Canada
Ottawa (Ontario)
1 Introduction
1.1 Objet
Le présent guide a été préparé à l'intention des services de police, des procureurs, des autorités correctionnelles et d'autres représentants du système de justice pénale pour leur donner un aperçu des dispositions du Code criminel prévoyant différentes interventions concernant les prédateurs sexuels et d'autres délinquants à risque élevé. Le Guide traite des interventions suivantes :
- Les déclarations de délinquant dangereux, qui peuvent donner lieu à la détention pendant une durée indéterminée ou à la mise sous surveillance de longue durée des délinquants les plus dangereux, où une inobservation des conditions de celle-ci pourrait entraîner la détention pendant une durée indéterminée;
- Les déclarations de délinquant à contrôler, où les délinquants à risque élevé reçoivent une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus assortie d'une période pouvant atteindre jusqu'à dix (10) ans de surveillance, qui s'amorce après la peine d'emprisonnement et au terme de toute période de libération conditionnelle;
- Les engagements de ne pas troubler l'ordre public, qui permettent aux tribunaux d'imposer des conditions applicables aux déplacements et aux activités d'une personne s'il est raisonnable de croire que celle-ci, en l'absence d'une telle restriction, commettra des crimes violents.
L'annexe A fournit des renseignements, y compris des coordonnées de personnes-ressources, à l'intention des services de police, des procureurs et des autorités correctionnelles qui sont ou pourraient être pertinents pour la gestion des cas de délinquants à risque élevé.
Nota : Le présent guide ne constitue pas un avis juridique ni une analyse exhaustive des nombreuses questions dont il traite. En outre, il ne reflète pas la jurisprudence ultérieure à mars 2009.
On recommande aux personnes qui ont besoin de la version la plus à jour des lois, règlements et politiques mentionnés dans le présent guide de consulter la source originale parce que ces textes sont sujets à des modifications et à des révisions au fil du temps.
1.2 Contexte
L'objectif premier des dispositions relatives aux délinquants à risque élevé est de protéger le public contre les délinquants susceptibles de causer des dommages graves à d'autres personnes sauf si le système de justice pénale prévoit d'autres mesures en plus de la peine régulière.
1.2.1 Le régime original applicable aux délinquants à risque élevé
Les premières lois traitant des délinquants à risque élevé ont été adoptées en 1947, quand le Parlement a modifié le Code criminel pour donner aux tribunaux le pouvoir de déclarer certains récidivistes « repris de justice »Note de bas de page 1. En vertu de ces dispositions, les délinquants qui ont été déclarés coupables de trois actes criminels distincts ou plus et qui « vivaient continuellement dans la criminalité » pouvaient être déclarés « repris de justice » et condamnés à des peines d'emprisonnement de durée indéterminée.
En 1948, le Parlement a de nouveau modifié le Code, cette fois en incluant des dispositions sur la déclaration de « délinquant sexuel dangereux »Note de bas de page 2. Grâce à ces dispositions, les tribunaux pouvaient déclarer un délinquant reconnu coupable d'une infraction sexuelle répertoriée, et lui imposer une peine d'emprisonnement de durée indéterminée, à condition que deux psychiatres témoignent qu'il est un délinquant sexuellement dangereux.
Au cours des trois décennies qui ont suivi, les dispositions relatives aux « repris de justice » et aux délinquants « atteints de psychopathie sexuelle criminelle » ont fait l'objet d'une quantité considérable de critiques, d'études et d'analysesNote de bas de page 3. En 1969, le Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle (le Comité Ouimet) a recommandé une révision complète du régimeNote de bas de page 4.
1.2.2 Le régime actuel
En réponse au rapport Ouimet et à d'autres faits, le Parlement a abrogé, en 1977, les règles relatives aux « repris de justice » et aux délinquants sexuels dangereux et a mis en œuvre le système actuel applicable aux délinquants dangereux dans la Partie XXIV du Code criminelNote de bas de page 5. En 1997, le Parlement a modifié le Code criminel pour inclure la déclaration de « délinquant à contrôler » ainsi qu'une diversité d'ajustements connexes.
Les engagements de ne pas troubler l'ordre public, aussi appelés « les ordonnances de bonne conduite » et les « engagements de garder la paix » existent dans les lois pénales canadiennes depuis 1892. Au départ, la loi permettait tout simplement à une personne à demander une ordonnance de non-communication si elle estimait qu'une autre personne représentait une menace pour elle ou sa famille. Dans les années 1990, trois types d'ordonnances supplémentaires ont été ajoutés. Elles permettaient aux représentants de la justice pénale et à d'autres intervenants de demander aux tribunaux d'imposer des conditions auxquelles devait se soumettre une personne s'il était raisonnable de croire que celle-ci était susceptible de commettre une infraction d'organisation criminelle ou une infraction de terrorisme, une infraction sexuelle contre une personne âgée de moins de 16 ans ou encore une infraction constituant des « sévices graves à la personne ».
Les plus récents changements apportés aux dispositions relatives aux délinquants à risque élevé ont été formulées dans le projet de loi sur la lutte contre les crimes violentsNote de bas de page 6 qui est entré en vigueur le 2 juillet 2008. La réforme prévoyait les dispositions suivantes :
- Un délinquant reconnu coupable d'une troisième infraction primaire ou d'ordre sexuel méritant une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus est maintenant considéré comme un délinquant dangereux si deux condamnations antérieures ont chacune donné lieu à une peine de deux ans ou plus. Le délinquant peut tenter de démontrer pourquoi il ne devrait pas être déclaré dangereux;
- Les tribunaux ne peuvent plus décider de déclarer délinquant à contrôler une personne qui satisfait aux critères de délinquant dangereux;
- Lorsqu'une personne est condamnée une troisième fois pour une « infraction désignée », le procureur de la Couronne est tenu de confirmer au tribunal qu'une demande de déclaration de délinquant dangereux a été envisagée;
- Les tribunaux peuvent maintenant condamner les délinquants dangereux à une peine d'emprisonnement de durée indéterminée, à une peine d'emprisonnement de durée déterminée assortie d'une ordonnance de surveillance de longue durée ou simplement à une peine de durée déterminée;
- Une personne qui est déclarée « délinquant dangereux » mais qui ne reçoit pas de peine d'emprisonnement de durée indéterminée pourra faire l'objet d'une réévaluation de la peine de durée indéterminée si, par la suite, elle contrevient à l'une des conditions de son ordonnance de surveillance de longue durée ou cause d'autres sévices graves à la personne. La Couronne ne sera pas tenue de convaincre le tribunal que le délinquant est un délinquant dangereux pour la plus récente infraction;
- La durée des engagements de ne pas troubler l'ordre public imposés aux personnes présentant un risque élevé de commettre des infractions d'ordre sexuel ou violentes et qui ont été condamnées pour de telles infractions dans le passé est passée de un à deux ans;
- Les conditions dont peuvent être assortis les engagements de ne pas troubler l'ordre public ont été élargies pour qu'il soit possible d'imposer une assignation à résidence, une surveillance électronique, un traitement et d'autres mesures.
Le tableau 1 présente les articles du Code criminel applicables aux délinquants à risque élevé qui ont été modifiés par la Loi sur la lutte contre les crimes violents.
Article | Modification | |
---|---|---|
752 | Nouveau | Définition du terme « infraction désignée » |
Nouveau | Définition du terme « surveillance de longue durée » | |
Nouveau | Définition du terme « infraction primaire » | |
752.01 | Nouveau | L'obligation du poursuivant d'informer le tribunal à savoir si l'on doit déposer une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler. |
752.1 (1) | Modifié | Le tribunal n'a plus le pouvoir discrétionnaire de renvoyer un délinquant pour évaluation s'il a des motifs raisonnables de croire que cette personne peut satisfaire aux critères de l'article 753 permettant de la déclarer délinquant dangereux. |
752.1 (2) | Modifié | Le délai initial pour déposer le rapport d'évaluation est passé de 15 à 30 jours. |
752.1 (3) | Nouveau | Le poursuivant peut désormais demander une prorogation du délai pour le dépôt du rapport d'évaluation afin qu'il soit reporté de 30 jours. |
753 (1) | Modifié | Le pouvoir discrétionnaire du tribunal pour ce qui est de déclarer un délinquant dangereux est éliminé. |
753 (1.1) | Nouveau | Certains délinquants qui ont été condamnés pour une « infraction primaire mentionnée » une troisième fois sont présumés être des délinquants dangereux à moins que l'on puisse démontrer le contraire. |
753 (4) | Modifié | Lorsque l'on détermine qu'une personne satisfait aux critères de déclaration de délinquant dangereux, le tribunal est désormais tenu de déclarer le délinquant dangereux; cependant, il a maintenant le pouvoir discrétionnaire de condamner la personne à une peine d'incarcération de durée indéterminée, à une peine d'emprisonnement dans un établissement fédéral assortie d'une surveillance de longue durée ou à une peine régulière pour l'infraction visée. La declaration de délinquant dangereux demeure désormais valable à vie et ne prend plus fin lorsque le délinquant a purgé sa peine d'emprisonnement ou au terme de sa période de surveillance de longue durée. |
753 (4.1) | Nouveau | Cet article établit les critères que doit utiliser le tribunal pour déterminer s'il est à propos d'imposer une peine autre qu'une peine d'incarcération de durée indéterminée lorsqu'une personne est déclarée délinquant dangereux. Cette responsabilité n'incombe plus au procureur de la Couronne. Cette disposition vise à confirmer que le tribunal doit imposer la peine la moins sévère requise pour protéger le public comme il se doit, conformément aux principes établis par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Johnson. |
753 (6) | Abrogé | Corrélatif/technique |
753.01 | Nouveau | Précise que si un délinquant dangereux est reconnu coupable de nouveau de « sévices graves à la personne », ou d'un manquement aux conditions d'une ordonnance de surveillance de longue durée, la Couronne n'est plus tenue de démontrer que le délinquant satisfait aux critères de déclaration de délinquant dangereux, et qu'il lui suffit de procéder à une nouvelle audience pour déterminer la peine appropriée (de durée indéterminée, déclaration de délinquant à contrôler ou peine régulière). |
753.02 | Nouveau | Auparavant 753(6), modifié pour permettre l'ajout de l'article 753.1 |
753.1(3) | Modifié | Corrélatif/technique |
753.1(4) | Abrogé | Corrélatif/technique |
753.1(5) | Abrogé | Corrélatif/technique |
753.2 (2) | Modifié | Corrélatif/technique |
754 (1) | Modifié | Corrélatif/technique |
755 | Nouveau | Auparavant 753.1(4) et (5) |
757 | Modifié | Permet la présentation d'une preuve concernant la moralité au moment de la détermination de la peine. |
759 | Divers | Corrélatif/technique |
810.1(3) | Modifié | La référence aux conditions types a été enlevée. |
810.1(3.01) | Nouveau | La durée maximale de l'engagement de ne pas troubler l'ordre public est prolongée jusqu'à deux ans si la personne a déjà été reconnue coupable d'une infraction sexuelle contre une personne âgée de moins de 16 ans. |
810.1(3.02) | Nouveau | Cet article clarifie que le tribunal peut envisager d'imposer plusieurs types de conditions spécifiques, au besoin, y compris une surveillance électronique, des rapports réguliers à la police, des heures de rentrée, etc. |
810.1(3.03) | Nouveau | Le tribunal doit envisager l'interdiction d'avoir en sa possession des armes à feu et d'autres armes. |
810.1(3.04) | Nouveau | Prévoit la remise des armes à feu, etc. pour appliquer les interdictions. |
810.1(3.05) | Nouveau | Permet au tribunal d'exiger que la personne se présente aux autorités correctionnelles ou policières. |
810.2(3) | Modifié | Le renvoi à d'éventuelles conditions d'engagement est éliminé. |
810.2(3.1) | Nouveau | La durée maximale de l'engagement est prolongée jusqu'à deux ans si la personne a déjà été reconnue coupable de sévices graves à la personne. |
810.2(4.1) | Nouveau | Cet article clarifie que le tribunal peut envisager d'imposer plusieurs types de conditions spécifiques, au besoin, y compris une surveillance électronique, des rapports réguliers à la police, des heures de rentrée, etc. |
810.2(5) | Modifié | Corrélatif/technique |
810.2(5.1) | Modifié | Corrélatif/technique |
810.2(5.2) | Modifié | Corrélatif/technique |
810.2(6) | Modifié | Corrélatif/technique |
Nota : L'article 810.01, qui prévoit l'imposition d'engagements de ne pas troubler l'ordre public lorsque l'on craint une infraction d'organisation criminelle ou de terrorisme, a été modifié pour demeurer en harmonie avec les modifications apportées aux articles 810, 810.1 et 810.2 par la Loi sur la lutte contre les crimes violents. Les modifications à l'article 801.01 ont été apportées par le projet de loi C-14 : Loi modifiant le Code Criminel (crime organisé et protection des personnes associées au système judiciaire), entrée en vigueur le 2 octobre 2009Note de bas de page 7.
1.2.3 Quelques chiffres
Les données statistiques suivantes donnent une indication des tendances liées aux interventions auprès des délinquants à risque élevé. À moins d'indication contraire, les statistiques proviennent d'Aperçu statistique : le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour 2008Note de bas de page 8 :
Délinquants dangereux
- Entre 1978, quand le régime actuel applicable aux délinquants dangereux a été adopté, et avril 2008, les tribunaux ont déclaré dangereux 455 délinquants.
- Entre 1978 et 1987, environ huit (8) délinquants, en moyenne, ont été déclarés délinquants dangereux à chaque année; au cours de la période qui s'échelonne de 2002 jusqu'à 2007, cette moyenne dépassait 21 cas par année.
- En date du 13 avril 2008, on dénombrait 394 délinquants dangereux dont 374 étaient incarcérés dans des établissements fédéraux, un avait été expulsé et 19 étaient sous surveillance dans la collectivité. Tous étaient des hommes et 24 p. 100 étaient des délinquants autochtones.
- Environ 79 p. 100 des délinquants dangereux purgeaient actuellement une peine pour au moins une condamnation pour une infraction sexuelle.
- Outre les délinquants dangereux, on dénombre encore 41 délinquants sexuels dangereux et 5 repris de justice dans le système correctionnel fédéral. Ces délinquants ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de durée indéterminée avant 1978.
- Les tribunaux de toutes les provinces et de tous les territoires sauf le Nunavut et l'Île-du-Prince-Édouard ont déclaré des délinquants dangereuxNote de bas de page 9. En chiffres absolus, l'Ontario est la province qui en a déclaré le plus grand nombre, quoique, toute proportion gardée, Terre-Neuve et Labrador, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et la Colombie-Britannique ont des taux de déclaration supérieurs.
Délinquants à contrôler
- En 2007-2008, les tribunaux ont déclaré 72 délinquants à contrôler. Entre 1997, quand la surveillance de longue durée est devenue disponible comme outil pour faciliter la gestion des cas de délinquants à risque élevé, et 2008, les tribunaux ont imposé 513 ordonnances de surveillance de longue durée - soit une moyenne annuelle de 47.
- Toutes les ordonnances sauf quatre prévoyaient des périodes de surveillance de cinq ans ou plus et 71,2 % prévoyaient la période complète de dix (10) ans.
- Soixante-quatorze (74) pour cent des délinquants assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée en 2008 faisaient l'objet d'au moins une condamnation pour une infraction sexuelle.
- Un rapport de recherche de 2002 indiquait que la peine d'emprisonnement moyenne globale imposée aux délinquants assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée était d'un peu plus de 4,5 ans (médiane d'environ 4 ans). À titre de comparaison, la peine moyenne globale pour tous les détenus sous responsabilité fédérale était de 4,1 ans (médiane de 3 ans)Note de bas de page 10.
1.3 Points saillants
La présente section donne un court aperçu des dispositions relatives aux délinquants dangereux, aux délinquants à contrôler et aux ordonnances de ne pas troubler l'ordre public. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur ces dispositions et quelques enjeux importants connexes plus loin dans le document.
1.3.1 Dispositions sur les délinquants dangereux
Les plus importantes caractéristiques des dispositions relatives aux délinquants dangereux en vigueur sont les suivantes :
- Infraction déterminante : Seuls les délinquants reconnus coupables de « sévices graves à la personne », en attente d'une peine, peuvent être visés par une demande de déclaration de délinquant dangereux. L'article 752 définit « sévices graves à la personne » comme suit :
- les infractions - la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés - punissables, par mise en accusation, d'un emprisonnement d'au moins dix ans et impliquant : (i) soit l'emploi, ou une tentative d'emploi, de la violence contre une autre personne; (ii) soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne (une infraction violente);
- les infractions ou tentatives de perpétration de l'une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave).
- Critères aux fins de la déclaration de délinquant dangereux : Avant qu'un tribunal puisse déclarer qu'un délinquant est dangereux, il doit être convaincu que celui-ci satisfait à l'un des critères comportementaux prévus au paragraphe 753(1) :
- Si l'infraction déterminante était une infraction violente, l'épreuve de dangerosité exige que le poursuivant démontre que le délinquant a fait preuve d'un comportement répétitif, persistant ou brutal qui démontre que son comportement est une menace pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental d'autrui.
- Si l'infraction déterminante était une agression sexuelle, la poursuite doit convaincre le tribunal que le délinquant n'a pas été en mesure de refreiner ses pulsions sexuelles et qu'il est susceptible de causer des lésions et de la douleur à autrui.
- Déclaration d'intention : Lorsqu'un délinquant est condamné pour une troisième infraction désignée, la poursuite doit déclarer, le plus tôt possible, devant le tribunal si elle entend déposer une demande pour que le délinquant soit renvoyé en évaluation pour déterminer s'il est un délinquant dangereux/à contrôler : art. 752.01.
- Enquête : La préparation des demandes de déclaration de délinquant dangereux exige la participation et les ressources d'enquête des services de police, des poursuivants et des autorités correctionnelles.
- Évaluation : Avant qu'il ne soit possible de présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux, la poursuite doit présenter une demande d'évaluation du délinquant sous garde effectuée par des experts nommés par le tribunal. Ces experts sont habituellement des psychiatres, d'autres professionnels en santé mentale ou des spécialistes des services correctionnels. Le Code criminel accorde au plus 120 jours pour achever le processus d'évaluation qui est souvent complexe et exigeant en ressources humaines : art. 752.1.
- Audience : Les demandes de déclaration de délinquant dangereux sont entendues par un juge seul : par. 754 (2).
- Consentement du procureur général : Le procureur général provincial compétent doit consentir à la demande de déclaration de délinquant dangereux avant que le tribunal n'en soit saisi : par. 754(1). Le consentement n'est pas nécessaire dans le cas d'une demande de renvoi du délinquant en évaluation.
- Avis des motifs : La poursuite doit fournir au délinquant un avis approprié « indiquant ce sur quoi la demande se fonde ». L'avis doit être donné au moins sept jours avant l'audience : (par. 754(1)).
- Présomption de caractère dangereux : Il incombe à la poursuite de convaincre le tribunal que le délinquant satisfait aux critères comportementaux permettant de déclarer qu'il est un délinquant dangereux, à moins qu'elle puisse d'abord convaincre le tribunal que :
- l'infraction pour laquelle le délinquant vient tout juste d'être reconnu coupable est une « infraction primaire » visée par la Partie XXIV du Code criminel;
- il serait approprié de condamner le délinquant à une peine de deux ans ou plus pour cette infraction; et
- le délinquant a été condamné, au moins à deux reprises auparavant, à deux ans ou plus pour des « infractions primaires ».
Si le tribunal est convaincu que ces conditions ont été remplies, le délinquant est présumé être un délinquant dangereux à moins qu'il ne prouve le contraire selon la prépondérance des probabilités : (par. 753 (1.1)).
Le texte législatif à l'origine de cette présomption est entré en vigueur le 2 juillet 2008.
- Peine : Les délinquants dangereux sont condamnés à une peine d'incarcération de durée indéterminée à moins que le juge qui impose la peine, comme il est prévu au par. 753 (4.1), soit convaincu que l'on peut « vraisemblablement s'attendre » à ce que le public soit protégé contre la perpétration d'un meurtre ou d'une infraction qui constitue des sévices graves à la personne par le délinquant en le condamnant soit :
- à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus suivie d'une période de surveillance de longue durée pouvant atteindre dix (10) ans; OU
- à une peine régulière pour cette infraction.
- Mise en liberté sous condition : Si un délinquant dangereux est condamné à une peine d'emprisonnement de durée indéterminée, la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) doit déterminer si et à quelles conditions le délinquant sera mis en liberté. Les délinquants qui purgent des peines d'emprisonnement de durée indéterminée peuvent demander une semi-liberté quatre ans après la date de leur admission, et la Commission nationale des libérations conditionnelles doit examiner le cas de ces délinquants après qu'ils ont purgé sept ans de leur peine. Les examens subséquents sont effectués au moins tous les deux ans, aussi longtemps que le délinquant demeure incarcéré. Les délinquants dangereux bénéficiant d'une libération conditionnelle sont surveillés par le Service correctionnel du Canada (SCC) et leur libération peut faire l'objet d'une suspension et d'une révocation, comme tous les autres délinquants mis en liberté sous condition dans la collectivité : art. 761.
- Surveillance de longue durée : Les délinquants dangereux assujettis à une surveillance de longue durée après leur période d'incarcération sont mis en liberté dans la collectivité sous la surveillance du Service correctionnel du Canada. La période de surveillance s'amorce après la date d'expiration du mandat de toutes les peines d'emprisonnement. Les délinquants dangereux soumis à une surveillance de longue durée sont assujettis aux conditions normales de libération conditionnelle prévues dans le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de même qu'à toute condition spéciale imposée par la Commission nationale des libérations conditionnelles dans certains cas en particulier. Ces conditions ne sont pas fixées par le tribunal qui prononce la peine : par. 753.2 (1).
- Suspension : Si un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée contrevient à l'une ou l'autre des conditions dont elle est assortie, ou s'il y a d'autres motifs de croire que le délinquant risque de récidiver, le Service correctionnel du Canada peut suspendre l'ordonnance et ordonner l'arrestation du délinquant. Une fois celui-ci arrêté, le Service correctionnel dispose de 30 jours pour examiner le cas du délinquant et déterminer si celui-ci est remis en liberté dans la collectivité ou s'il est placé sous garde pendant une période pouvant atteindre 60 jours en attendant que la Commission nationale des libérations conditionnelles ne se penche sur le dossier. En pareils cas, plusieurs options s'offrent à la Commission, notamment celle de recommander que le délinquant soit accusé de violation des conditions de sa surveillance de longue durée.
- Violation de l'ordonnance : Un délinquant dangereux qui contrevient aux conditions d'une ordonnance de surveillance de longue durée, ou qui refuse de les respecter, est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre dix ans (art. 753.3). Par ailleurs, en vertu de l'article 753.01, la poursuite peut demander au tribunal d'imposer une peine d'incarcération de durée indéterminée ou prescrire une nouvelle ordonnance de surveillance de longue durée, un processus qui comprend un renvoi aux fins d'une nouvelle évaluation réalisée par des experts nommés par le tribunal. Lorsque le procureur de la Couronne présente une demande de peine d'emprisonnement de durée indéterminée, le tribunal doit imposer la peine à moins que le délinquant puisse démontrer qu'une peine moins contraignante permettrait tout de même d'assurer la protection du public contre de nouveaux sévices graves à la personne ou un meurtre.
1.3.2 Délinquants à contrôler
En 1997, le Parlement a modifié la Partie XXIV du Code criminel afin d'y inclure la désignation de « délinquant à contrôler », pour faciliter la gestion des délinquants qui échappent aux dispositions relatives aux délinquants dangereux mais qui présentent néanmoins un risque élevé de commettre d'éventuelles infractions sexuelles.
Voici les points saillants des dispositions relatives aux délinquants à contrôler, telles qu'elles ont été modifiées en 2008 :
- Infraction déterminante : Les délinquants reconnus coupables de « sévices graves à la personne », en attente de leur peine, peuvent faire l'objet d'une demande de déclaration de délinquant à contrôler, tout comme les délinquants reconnus coupables d'une infraction visée à l'alinéa 753.1(2)a).
- Critères de détermination des délinquants à contrôler : Pour établir qu'un délinquant est un délinquant à contrôler en vertu du paragraphe 753.1(1), le tribunal doit être convaincu de ce qui suit :
- Une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus serait appropriée pour l'infraction en question;
- Il y a un risque de récidive important de la part du délinquant susceptible de provoquer la mort, des blessures ou d'autres lésions graves dans l'avenir;
- Il est raisonnable de penser que le risque que représente le délinquant puisse être éventuellement maîtrisé dans la collectivité.
- Déclaration d'intention : Lorsqu'un délinquant est condamné pour une troisième infraction désignée, la poursuite doit déclarer, le plus tôt possible, devant le tribunal si elle entend déposer une demande pour que le délinquant soit renvoyé en évaluation : art. 752.01.
- Enquête : La préparation des demandes de déclaration de délinquant dangereux exige la participation et les ressources d'enquête des services de police, des poursuivants et des autorités correctionnelles.
- Évaluation : Comme dans le cas des demandes de déclaration de délinquant dangereux, avant de pouvoir déposer une demande de déclaration de délinquant à contrôler, la poursuite doit demander que le délinquant soit remis sous garde pour que des experts nommés par le tribunal puissent effectuer une évaluation. Ces experts sont habituellement des psychiatres, d'autres professionnels en santé mentale ou des spécialistes des services correctionnels : art. 752.1.
- Audience : Comme dans le cas des demandes de déclaration de délinquant dangereux, les demandes de déclaration de délinquant à contrôler sont entendues par un juge seul : par. 754(2).
- Consentement du procureur général : Le procureur général provincial compétent doit consentir à la demande de déclaration de délinquant à contrôler avant que le tribunal n'en soit saisi : par. 754(1). Le consentement n'est pas nécessaire dans le cas d'une demande de renvoi du délinquant en évaluation.
- Avis des motifs : La poursuite doit donner au délinquant un préavis d'au moins sept jours avant l'audience « indiquant ce sur quoi la demande se fonde » : par. 754(1).
- Peine : Lorsque des délinquants sont déclarés à contrôler, le tribunal doit imposer une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans suivie d'une période de surveillance de longue durée dans la collectivité d'au plus dix ans : par. 753.1 (3).
- Surveillance de longue durée : Les délinquants à contrôler et les délinquants dangereux assujettis à une période de surveillance de longue durée sont mis en liberté dans la collectivité sous la surveillance du Service correctionnel du Canada après les dates d'expiration du mandat de toutes leurs peines d'emprisonnement. Les délinquants soumis à une surveillance de longue durée sont assujettis aux conditions de libération conditionnelle normales prévues dans le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de même qu'à toute condition spéciale imposée par la Commission nationale des libérations conditionnelles selon chaque cas individuel. Les conditions ne sont pas fixées par le tribunal qui prononce la peine : par. 753.2(1).
- Suspension : Si un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée contrevient à l'une ou l'autre des conditions dont elle est assortie, ou s'il y a d'autres motifs de croire que le délinquant risque de récidiver, le Service correctionnel du Canada peut suspendre l'ordonnance et ordonner l'arrestation du délinquant. Une fois celui-ci arrêté, le Service correctionnel dispose de 30 jours pour examiner le cas du délinquant et déterminer si celui-ci est remis en liberté dans la collectivité ou s'il est placé sous garde pendant une période pouvant atteindre 60 jours en attendant que la Commission nationale des libérations conditionnelles ne se penche sur le dossier. En pareils cas, plusieurs options s'offrent à la Commission, notamment celle de recommander que le délinquant soit accusé de violation des conditions de sa surveillance de longue durée.
- Violation de l'ordonnance : Un délinquant qui ne respecte pas ou qui refuse de respecter les conditions d'une ordonnance de longue durée est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre 10 ans : art. 753.3.
1.3.3 Engagements de ne pas troubler l'ordre public
Il existe deux dispositions relatives aux engagements de ne pas troubler l'ordre public ciblant le type de délinquant dont il est question ici. Tout d'abord, l'article 810.1 du Code criminel permet aux autorités en matière de justice pénale d'obtenir des engagements de ne pas troubler l'ordre public lorsqu'il est raisonnable de craindre qu'une personne commettra une infraction sexuelle contre une personne âgée de moins de 16 ans. Deuxièmement, l'article 810.2 prévoit une intervention lorsque l'on craint qu'une personne commette des « sévices graves à la personne ».
La section suivante met en relief les principaux éléments des procédures rattachées aux ordonnances prévues aux articles 810.1 et 810.2 formulées par les autorités en matière de justice pénale pour gérer les délinquants à risque élevé.
Nota : Le Code criminel utilise le terme « défendeur » pour identifier la personne assujettie à un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Dans certaines sources, ils sont désignés par le terme « intimés ».
- Demande : Le processus officiel s'amorce lorsqu'une personne fait une dénonciation sous serment en vertu du par. 810.1(1) ou du par. 810.2(1) dans un tribunal provincial. Habituellement, la police amorce la procédure après avoir reçu de l'information, de la part des responsables des services correctionnels ou d'autres sources, sur un délinquant mis en liberté après une période d'incarcération, qui s'est réinstallé dans une autre collectivité ou dont la surveillance dans la collectivité tire à sa fin. Même si elle n'y est pas tenue par la loi, la police consulte souvent le poursuivant avant de déposer une dénonciation. En outre, les services policiers doivent souvent consulter leurs propres politiques ou lignes directrices provinciales en matière d'engagement de ne pas troubler l'ordre public.
- Consentement du procureur général : La police, ou toute autre personne, doit obtenir le consentement du procureur général provincial responsable pour déposer une dénonciation en vertu de l'article 810.2. Le consentement du procureur général n'est pas nécessaire pour déposer une dénonciation en vertu de l'article 810.1.
- Critères : Avant d'assujettir quiconque à une ordonnance prévue à l'article 810.1, le juge du tribunal provincial qui entend la preuve doit être convaincu que le dénonciateur, habituellement le policier, a des « motifs raisonnables » de craindre que le défendeur commettra une infraction sexuelle visée par le paragraphe 810.1(1) contre une personne âgée de moins de 16 ans. Il n'est toutefois pas nécessaire d'identifier précisément qui pourrait être la victime.
Dans le cas d'une ordonnance visée à l'article 810.2, le juge doit être convaincu que le dénonciateur a des « motifs raisonnables » de craindre que le défendeur commettra des sévices graves à la personne au sens de l'article 752 du Code criminel.
- Conditions : Le juge peut assortir une ordonnance de toute condition qu'il estime raisonnable dans les circonstances et en proportion de la menace que représente l'intimé. Sans limiter son pouvoir discrétionnaire, le Code criminel dresse une liste d'exemples de conditions qui doivent ou devraient être envisagées pour chaque type d'ordonnance. Voici un exemple de conditions énumérées dans le cas d'une ordonnance prévue à l'article 810.1 (infraction sexuelle contre des enfants) que peut imposer un juge : se soumettre à un traitement, à la surveillance électronique, si elle est demandée par le procureur général, ou à une heure de rentrée. En outre, l'article 810.1 exige que dans tous les cas, le juge doit déterminer s'il faut interdire au défendeur de posséder des armes et des munitions et si le défendeur doit se présenter de façon régulière à un agent de la paix ou à un agent de probation.
- Durée : Habituellement, les engagements de ne pas troubler l'ordre public ne durent qu'un an. Cependant, si l'intimé assujetti à une ordonnance prévue à l'article 810.1 a déjà été condamné pour une infraction sexuelle contre une personne âgée de moins de 16 ans, cette ordonnance peut durer jusqu'à deux ans. Dans le même ordre d'idée, si l'intimé visé par une ordonnance prévue à l'article 810.2 a déjà été condamné pour sévices graves à la personne, l'ordonnance peut durer jusqu'à deux ans.
- Renouvellement d'une ordonnance : Que l'ordonnance dure un an ou deux ans, la police peut déposer une nouvelle demande d'ordonnance après l'expiration de la précédente. Dans ces cas, les demandes font état de tous les problèmes et facteurs dont il a été question dans la première demande.
- Violation : Si l'intimé est reconnu coupable d'un acte criminel pour avoir violé l'ordonnance, le tribunal peut le condamner à une peine d'emprisonnement pouvant atteindre deux ans.
2 Déclarations de délinquant dangereux
Cette section du guide décrit les dispositions relatives aux délinquants dangereux du Code criminel et leurs modalités d'application. La description tient compte des changements apportés par les modifications de 2008 et prend appui sur la jurisprudence dans certains cas. L'information est présentée sous forme de questions et de réponses.
Les paragraphes qui suivent n'ont pas la prétention de décrire les politiques et les pratiques au niveau opérationnel au sein des provinces et des territoires. En revanche, l'annexe A renferme des renseignements sur quelques exemples des politiques, des procédures, des ressources et des services que l'on retrouve au sein de chaque province ou territoire et qui leur sont utiles aux fins de la gestion des délinquants à risque élevé.
2.1.1 Qu'est-ce qu'une déclaration de délinquant dangereux?
La Parte XXIV du Code criminel permet au procureur de la Couronne de présenter des preuves étayant le fait qu'une personne qui vient tout juste d'être reconnue coupable d'une infraction sexuelle ou d'autres « sévices graves à la personne » constitue un délinquant dangereux. Lorsqu'une personne est déclarée « délinquant dangereux », le tribunal est tenu de lui donner une peine d'emprisonnement de durée indéterminée dans un pénitencier, à moins qu'il soit convaincu que la preuve qui lui a été présentée pendant l'audience aux fins de la déclaration de délinquant dangereux montre qu'une peine de deux années ou plus assortie d'une période de surveillance de longue durée ou une peine régulière suffirait à protéger le public de façon appropriée : par. 753(4.1).
2.1.2 Quels sont les critères prévus par la loi qui définissent la dangerosité?
Les délinquants dangereux peuvent être regroupés dans deux catégories générales, définies par la combinaison de l'infraction à l'origine de leur peine (déterminante) et le type de comportement et de conduite liés à leurs infractions violentes ou sexuelles. Les critères prévus dans la loi relativement aux infractions à l'origine de la déclaration de délinquant dangereux représentant une menace générale de perpétration d'actes violents futurs sont prévus à l'alinéa a) de la définition de « sévices graves à la personne » alors que les critères comportementaux sont établis à l'alinéa 753(1)a) :
Tableau 2 : Critères de déclaration d'un délinquant violent délinquant dangereux
Infraction
752. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie
[...]
« sévices graves à la personne » Selon le cas :
les infractions -- la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés -- punissables, par mise en accusation, d'un emprisonnement d'au moins dix ans et impliquant :
- soit l'emploi, ou une tentative d'emploi, de la violence contre une autre personne,
- soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
Comportement/conduite
753. (1)a) [...] le délinquant qui l'a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :
- que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu'il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,
- que, par la répétition continuelle de ses actes d'agression, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,
- un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement; [...]
Les critères relatifs à l'infraction prévus par la loi pour déterminer les délinquants déclarés dangereux en raison d'une infraction sexuelle sont présentés à l'alinéa b) de la définition de « sévices graves à la personne » alors que les critères comportementaux sont présentés à l'alinéa 753(1)b). (Voir Tableau 2 : Critères de déclaration d'un délinquant sexuel délinquant dangereux)
Nota : Lorsque l'infraction déterminante est une infraction sexuelle considérée comme des « sévices graves à la personne », la poursuite peut fonder sa demande de déclaration de délinquant dangereux sur le critère de l'infraction violente ou de l'infraction sexuelle.
Tableau 3 : Critères de déclaration d'un délinquant sexuel délinquant dangereux
Infraction
[...]
« sévices graves à la personne » Selon le cas :
b) les infractions ou tentatives de perpétration de l'une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave).
Comportement/conduite
753. (1) b) [...]la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.
2.1.3 Comment peut-on identifier d'éventuels délinquants dangereux?
Il incombe habituellement au poursuivant de déterminer si un délinquant en particulier devrait faire l'objet d'une demande de déclaration de délinquant dangereux. Pour s'acquitter de cette tâche, ils ont de plus en plus recours à l'aide du service de police qui mène l'enquête, à des stratégies locales ou provinciales de gestion des délinquants à risque élevé et d'outils comme le Système national de repérage des délinquants à risque élevé (voir l'Annexe C).
Une fois qu'un éventuel délinquant candidat a été repéré, la poursuite examine le cas pour déterminer s'il satisfait au moins à l'un des critères de déclaration d'un délinquant dangereux et à tout autre critère susceptible d'être indiqué dans la politique.
À cette étape, l'examen effectué par le poursuivant cherche à déterminer s'il est approprié de présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler pour ce délinquant en particulier. Dans la pratique, la poursuite ne déterminera pas la nature de la demande à présenter, le cas échéant, avant que le rapport d'évaluation prévu à l'art. 752.1 n'ait été soumis au tribunal.
En effectuant cet examen, la poursuite compilera divers renseignements pertinents en matière de justice pénale et d'autres renseignements connexes. Le Tableau 4 : Exemple de facteurs évalués pour déterminer s'il convient de présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler présente quelques-uns de ces facteurs, et, par extension, le type de renseignement à étudier pour déterminer s'il convient de présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux.
Tableau 4 : Exemple de facteurs évalués pour déterminer s'il convient de présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôlerNote de bas de page 11.
- La nature de l'infraction et la peine maximale prévue pour celle-ci;
- L'âge et la santé du délinquant;
- Le nombre de victimes et le nombre d'infractions;
- Le degré de violence de chaque infraction en considérant que les rapports sexuels avec un jeune enfant constituent un acte de violence extrême;
- Les habitudes criminelles et la durée temporelle des infractions;
- Les antécédents criminels du délinquant;
- L'existence d'une relation de confiance entre le délinquant et la victime;
- La préméditation ou la planification du crime;
- La capacité des témoins de supporter le déroulement d'un procès;
- Les répercussions du crime sur les victimes;
- Les répercussions éventuelles d'un procès sur les victimes;
- Les traitements antérieurs du délinquant;
- La disponibilité de transcriptions antérieures ou de témoins;
- Les évaluations psychiatriques du délinquant;
- La disponibilité de tout programme de traitement adéquat et de pronostics de réussite de traitement;
- Les circonstances atténuantes ou aggravantes.
2.1.4 Qu'est-ce que « l'obligation d'aviser » du poursuivant?
Selon l'art. 752.01, le poursuivant est tenu d'en aviser le tribunal lorsque la Couronne entend présenter une demande d'évaluation quand le délinquant :
- a été reconnu coupable de sévices graves à la personne, aussi considérés comme « infraction désignée » (voir le Tableau 5);
- compte au moins deux déclarations de culpabilité antérieures pour des infractions désignées pour lesquelles il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus.
Le poursuivant doit aviser le tribunal « ... dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine... ».
L'obligation d'aviser le tribunal a été introduite par le projet de loi sur la lutte contre les crimes violents et est entré en vigueur en juillet 2008. Il a été adopté pour s'assurer que les procureurs de la Couronne puissent évaluer l'éventail complet des peines possibles pour les délinquants dangereux dans ces cas.
Articles | Description |
---|---|
280 | Enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans * |
281 | Enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans |
344 | Vol qualifié |
348 | Introduction par effraction dans un dessein criminel |
144 | Viol, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 |
145 | Tentative de violence, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 |
146(1) | Rapport sexuel avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 |
146(2) | Rapport sexuel avec une personne de sexe féminin âgée d'au moins 14 ans mais de moins de 16 ans, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 |
148 | Rapport sexuel avec une personne faible d'esprit, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 |
149 | Attentat à la pudeur d'une personne de sexe féminin, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 |
153(1)a) | Rapport sexuel avec sa belle-fille, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 |
156 | Attentat à la pudeur d'une personne de sexe masculin, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 |
166 | Père, mère ou tuteur qui cause le déflorement, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 |
167 | Maître de maison qui permet le déflorement, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 |
245(2) | Voies de fait causant des lésions corporelles, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 |
246(1) | Voies de fait avec intention de commettre un acte criminel, si l'intention est de commettre l'une des infractions visées aux sousalinéas i à v du présent alinéa, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 |
246.1 | Agression sexuelle, tel que prévu à l'art. 19, chapitre 125 |
246.2 | Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, prévu à l'art. 19, chapitre 125 |
246.3 | Agression sexuelle grave, tel que prévu à l'art. 19, chapitre 125 |
Autres | Constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l'une ou l'autre des infractions énumérées ci-dessus. |
* Cette infraction ne pourrait être considérée comme une infraction constituant des « sévices graves à la personne » parce qu'elle prévoit une peine maximale inférieure à dix ans.
2.1.5 Quel est le rôle des services de police dans le processus de demande de déclaration de délinquant dangereux?
Le principal rôle des services de police dans le processus de demande de déclaration de délinquant dangereux est de réunir les éléments de preuve nécessaires pour démontrer une habitude de comportement dangereux. Ils travaillent en étroite collaboration avec le poursuivant, et s'efforcent de rassembler les témoignages et les éléments de preuve documentaires provenant de diverses sources.
Les enquêtes de police nécessitent un engagement considérable en temps pour interroger les victimes, les membres de la famille, les professionnels de la santé mentale et des services correctionnels et d'autres intervenants qui connaissaient le délinquant ou avaient affaire à lui. Il faut souvent réinterroger des personnes impliquées dans des causes antérieures parce que certains détails en apparence non pertinents alors peuvent s'avérer des éléments déterminants des habitudes comportementales du délinquant et essentiels pour démontrer que celui-ci satisfait aux critères comportementaux prévus dans la loi.
Dans certains cas, les services de police auront recours à des assignations, à des ordonnances de communication ou à un mandat général pour accéder à ce type de renseignement : R. c. Ongley, [2003] O.J. Nº 3934 (O.C.J.).
Lorsque l'on interroge les victimes du cas à l'étude ou de cas antérieurs, et leurs familles, pour les besoins de la demande de déclaration de délinquant dangereux, il faut prendre garde de victimiser de nouveau les victimes. C'est pourquoi il est recommandé que le personnel d'aide aux victimes et les autres intervenants des services de soutien prennent part à ce processus dès le commencement.
La preuve documentaire, habituellement présentée par consentement, comprendra les documents provenant de diverses institutions et organisations, par exemple :
- les casiers judiciaires et rapports d'arrestation;
- les renseignements du Service correctionnel du Canada;
- les renseignements du système correctionnel provincial, même si le délinquant n'a jamais été incarcéré dans un établissement provincial, car il pourrait y avoir des rapports présentenciels;
- les transcriptions de procès antérieurs;
- les déclarations des victimes;
- les rapports de procédure en divorce;
- les relevés d'emploi et les rapports;
- les dossiers médicaux et de santé mentale;
- les dossiers des organismes de protection de l'enfance;
- les dossiers scolaires.
Bon nombre de ces dossiers seront admis en preuve en vertu des dispositions relatives aux pièces commerciales de la Loi sur la preuve au Canada.
2.1.6 Quel type d'élément de preuve peut être utilisé à l'appui d'une demande de déclaration de délinquant dangereux?
En vertu du Code criminel, tous les éléments de preuve crédibles et dignes de foi sont admissibles à l'audience de détermination de la peine :
- 723. (1) Avant de déterminer la peine, le tribunal donne aux parties - le délinquant ou son avocat, selon le cas, et le poursuivant - la possibilité de lui présenter des observations sur tous faits pertinents liés à la détermination de la peine..
- (2) Le tribunal prend connaissance des éléments de preuve pertinents que lui présentent les parties.
- (3) Le tribunal peut exiger d'office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l'aider à déterminer la peine.
- (4) Le tribunal peut exiger, dans l'intérêt de la justice et après avoir consulté les parties, la comparution de toute personne contraignable pouvant lui fournir des renseignements utiles à la détermination de la peine.
- (5) Le ouï-dire est admissible mais le tribunal peut, s'il le juge dans l'intérêt de la justice, contraindre à témoigner la personne :
- qui a eu une connaissance directe d'un fait;
- qui est normalement disponible pour comparaître;
- qui est contraignable.
En ce qui a trait à la preuve par ouï-dire, la Cour suprême a souligné ce qui suit dans l'arrêt R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368 :
Tout le monde sait que les règles strictes qui régissent le procès ne s'appliquent pas à l'audience relative à la sentence et il n'est pas souhaitable d'imposer la rigueur et le formalisme qui caractérisent normalement notre système de procédures contradictoires. La règle interdisant le ouï-dire ne s'applique pas aux audiences relatives aux sentences. On peut recevoir des éléments de preuve par ouï-dire s'ils sont crédibles et fiables. Jusqu'ici, le juge a joui d'une grande latitude pour choisir les sources et le genre de preuves sur lesquelles il peut fonder sa sentence. Il doit disposer des renseignements les plus complets possibles sur les antécédents de l'accusé pour déterminer la sentence en fonction de l'accusé plutôt qu'en fonction de l'infraction.
Il convient également de mentionner que l'art. 757 permet au tribunal d'admettre en preuve le caractère et la réputation du délinquant pour déterminer si le délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler et déterminer la peine. Ces questions de même que la question de l'admissibilité de la preuve par ouï-dire sont examinées dans l'arrêt R. c. Gregoire, 1998 CanLII 17679 (MB C.A.).
2.1.7 Comment s'amorce le processus de déclaration de délinquant dangereux?
Lorsque le poursuivant a déterminé qu'un délinquant est un éventuel candidat à la déclaration de délinquant dangereux et qu'une enquête de base a été effectuée, la première étape consiste à saisir le tribunal d'une demande, conformément à l'art. 752.1, pour que le délinquant soit renvoyé pour évaluation officielle. L'évaluation vise deux objectifs. Premièrement, elle aide le poursuivant à déterminer s'il doit déposer une demande de déclaration de délinquant dangereux, une demande de déclaration de délinquant à contrôler ou s'il doit suivre la procédure de détermination de la peine régulière. Deuxièmement, si le poursuivant effectue une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler, l'évaluation sera admise en preuve à l'audience; si aucune demande n'est effectuée, l'évaluation sera admissible aux fins de l'audience régulière de détermination de la peine : R. c. N.(R.A.), 2001 ABCA 312 (CanLII).
En ce qui a trait à la demande d'évaluation, le par. 752.1(1) enjoint le tribunal de déterminer ce qui suit :
- Le délinquant a été déclaré coupable de sévices graves à la personne ou d'une infraction mentionnée à l'alinéa 753.1(2)a), ce qui comprend les agressions sexuelles et les infractions sexuelles contre des enfants (voir le Tableau 10, page 56);
- Il y a des motifs raisonnables de croire qu'un délinquant « pourrait » être déclaré délinquant dangereux ou à contrôler.
Si ces deux conditions sont satisfaites, le tribunal est dans l'obligation d'ordonner la mise sous garde du délinquant à des fins d'évaluationNote de bas de page 12.
2.1.8 Qui effectue l'évaluation?
L'évaluation est effectuée par des experts indépendants ou des établissements correctionnels/de santé mentale désignés par le tribunal suite aux représentations du poursuivant et du délinquant. Par exemple, plusieurs évaluations sont effectuées par les services provinciaux de psychiatrie légale qui ont des unités de détention en milieu fermé.
Les évaluations peuvent être effectuées par des intervenants seuls ou par des équipes multidisciplinaires qui réunissent notamment des psychiatres, des psychologues, des infirmières/infirmiers, des agents de correction, des travailleurs sociaux ou d'autres intervenants qui ont l'occasion d'observer le délinquant pendant la période de renvoi.
Il importe de signaler que les évaluations sont effectuées pour le tribunal, et non pour la poursuite ou la défense, même si les deux parties peuvent recourir à d'autres experts pour effectuer des évaluations supplémentaires ou pour témoigner à l'audienceNote de bas de page 13. Si la défense fait faire une évaluation indépendante, elle n'est pas tenue d'en divulguer les résultats à moins qu'elle demande aux experts de venir témoigner devant le tribunal.
2.1.9 Combien faut-il prévoir de temps pour effectuer l'évaluation?
Le véritable délai d'exécution d'une évaluation varie; toutefois, la loi autorise jusqu'à 120 jours. L'art. 752.1 établit la durée maximale de la période de renvoi à des fins d'évaluation à 60 jours, puis accorde aux experts jusqu'à 30 jours suivant la période de renvoi pour soumettre le rapport d'évaluation au tribunal, au poursuivant et à la défense. En outre, en vertu du par. 752.1(3) le poursuivant peut demander au tribunal de prolonger jusqu'à 30 jours supplémentaires le délai pour le dépôt du rapport d'évaluationNote de bas de page 14.
Le délai accordé pour l'exécution du rapport a été prolongé par la Loi sur la lutte contre les crimes violents. Avant juillet 2008, les personnes en charge des évaluations disposaient de 15 jours pour déposer leur rapport, et la loi ne prévoyait aucune disposition relative à une prolongation, même si les tribunaux étaient parfois enclins à prolonger cette période dans certaines situations : R. c. Howdle, 2004 SKCA 39 (CanLII); R. c. Lavoie, 2008 QCCQ 7572 (CanLII).
2.1.10 Sur quoi porte l'évaluation?
Lorsqu'ils effectuent l'évaluation, le ou les expert(s) désigné(s) s'intéresse(nt) à la santé mentale du délinquant, à son fonctionnement psychologique et social, à ses antécédents criminels, aux traitements disponibles, aux résultats que l'on peut en escompter ainsi qu'à d'autres facteurs pour déterminer le risque que présente le délinquant et s'il est possible de gérer ce risque dans la collectivité. L'objectif de l'expert est de déterminer, d'un point de vue psychiatrique, si le délinquant satisfait aux critères comportementaux prévus dans la loi pour être déclaré délinquant dangereux. Pour ce faire, les experts examinent différents facteurs (voir le Tableau 6) en utilisant une combinaison de méthodes, notamment des entrevues cliniques, des tests psychométriques, des études de dossier, l'observation directe et, dans certains cas, des entrevues avec des tiers comme les membres de la famille.
Tableau 6 : Facteurs pris en compte dans un rapport d'évaluation complète à des fins de déclaration de délinquant dangereux
- Les critères comportementaux de dangerosité prévus aux alinéas 753 (1)a) et b);
- La mesure dans laquelle le délinquant a un modèle de pensée de criminel (impulsivité, manque d'estime de soi, égocentricité; sentiment que les choses lui sont dues, etc.);
- La mesure dans laquelle le délinquant, dans son environnement, est entouré de personnes impliquées dans des activités criminelles;
- La mesure dans laquelle le délinquant affiche des tendances antisociales et une propension au crime;
- Le niveau de soutien social du délinquant dans la collectivité;
- Tout problème du délinquant, par exemple, la toxicomanie ou des préférences sexuelles déviantes;
- La capacité générale du délinquant d'accéder aux ressources dans la collectivité;
- Les antécédents criminels du délinquant, en particulier la présence ou l'absence de sévices graves à la personne;
- La nature et la gravité de tout trouble mental;
- Les antécédents en matière de counselling et de traitement du délinquant;
- Le niveau d'habileté sociale du délinquant;
- Les aptitudes à la résolution de problème du délinquant;
- Le niveau de capacités sociales du délinquant pour pouvoir fonctionner dans la collectivité;
- La probabilité de récidive du délinquant;
- Les mécanismes de gestion du stress du délinquant et sa perception de l'utilité de ces mécanismes.
L'équipe d'évaluation peut aussi effectuer des tests cognitifs et de mémoire en vue de détecter des signes de lésion physique au cerveau. Si le délinquant est un délinquant sexuel, des tests supplémentaires seront utilisés pour cerner ses préférences sexuelles et sa déviance sexuelle.
Il est habituellement préférable que les experts aient recours à des outils empiriques et actuariels pour évaluer la dangerosité. Voici quelques exemples d'outils d'évaluation du risque dont l'usage est répandu :
- Gui d'évaluation du risque de violence [VRAG] - évalue le risque de récidive chez les hommes qui ont commis des infractions graves, violentes ou de nature sexuelleNote de bas de page 15;
- Guide d'évaluation du risque chez les délinquants sexuels [SORAG] - évalue le risque de récidive avec violence chez les délinquants adultes de sexe masculinNote de bas de page 16;
- Évaluation rapide du risque de récidive sexuelle [RRASOR] - évalue le risque de récidive sexuelleNote de bas de page 17;
- Inventaire du niveau de surveillance - Révisé [LSI-R] - évalue les besoins du délinquant et le risque de récidive généraleNote de bas de page 18;
- Échelle d'information statistique sur la récidive - Révisé [ISR-R1] - évalue le potentiel de réinsertion sociale du délinquantNote de bas de page 19;
- Statique-99 - évalue le risque de récidive sexuelleNote de bas de page 20;
- Statique-2002 - évalue le risque de récidive avec violence et de récidive sexuelle chez les délinquants sexuels adultes de sexe masculinNote de bas de page 21;
- Échelle d'évaluation des besoins des délinquants sexuels [SONAR] - évalue les changements dans le niveau de risque chez les délinquants sexuelsNote de bas de page 22;
- Stable-2007 - évalue le changement du niveau de risque au fil du tempsNote de bas de page 23;
- Échelle de psychopathie de Hare - Révisée [PCL-R] - évalue la psychopathie criminelleNote de bas de page 24.
Nota : Le délinquant n'est pas tenu par la loi de participer au processus d'évaluation. Dans certains cas, les avocats de la défense conseilleront à leurs clients de ne pas collaborer.
Lorsque le délinquant choisit de ne pas collaborer, les experts se fient d'autant plus aux éléments de preuve documentaires. Il est donc important que le poursuivant leur fournisse la documentation complète, y compris les exemplaires des dossiers de la Couronne, les antécédents criminels, les dossiers des services correctionnels fédéraux et provinciaux, les déclarations des victimes, les évaluations de la santé mentale antérieures ainsi que d'autres renseignements pertinents.
L'Annexe E : présente un aperçu d'une évaluation typique.
2.1.11 Le poursuivant ou le tribunal est-il tenu d'accepter les conclusions de l'expert?
Ni le poursuivant ni le tribunal n'est tenu d'accepter l'opinion de l'expert.
À titre d'exemple, même si l'expert conclut que la déclaration de délinquant à contrôler suffirait à protéger le public, le poursuivant peut quand même déposer une demande de déclaration de délinquant dangereux. L'évaluation est uniquement un élément de preuve dont doit tenir compte le tribunal pour déterminer s'il déclare la personne délinquant dangereux ou délinquant à contrôler. Par exemple, dans l'arrêt R. c. R.M., 2007 ONCA 872 (CanLII), le tribunal a débouté l'appel du délinquant, en précisant notamment ce qui suit :
[Traduction]
[51] Même s'il a reconnu que le risque était limité, M. Woodside [l'expert de la Couronne] a exprimé l'opinion suivante : « On peut espérer que grâce à un niveau de surveillance aussi intensif, il pourrait être possible d'intervenir (c.-à-d., en cas de violation), avant qu'il ne commette une autre infraction violente même si cette mesure n'élimine en rien le risque que présente M. M. ». [Soulignement ajouté]. Pour reprendre les mots de la juge de première instance, [Traduction] « nous sommes bien loin d'une participation enthousiaste » à la perspective de gérer le risque que présente l'appelant dans la collectivité. Plus important, « l'espoir » exprimé par M. Woodside était fondé sur un certain nombre de conditions qui, de l'avis de la juge de première instance, ne pouvaient être satisfaites.
[52] Les réserves exprimées par la juge de première instance au sujet des conditions essentielles sous-jacentes à l'espoir de M. Woodside comprenaient l'efficacité de la médication anti-androgène et la surveillance offerte dans le cadre du programme Cercles, deux éléments qui ont fait l'objet de discussions précédemment.
[53] En outre, nous sommes d'avis que la juge de première instance avait le droit et, en fait, était tenue de tirer sa propre conclusion au sujet du risque que présente l'appelant. Elle s'est forgé une opinion après avoir examiné minutieusement l'ensemble de la preuve relative aux éléments factuels sous-jacents aux opinions des experts, y compris la gravité des antécédents criminels de l'appelant en matière de crime violent, son comportement de prédateur sexuel, l'inefficacité des peines d'emprisonnement antérieures pour une agression contre un autre enfant issu d'un mariage antérieur, les problèmes de toxicomanie et de gestion de la colère de l'appelant, la minimisation de l'appelant de son comportement et son potentiel de traitement et de surveillance dans la collectivité. Les constatations de la juge de première instance par rapport à ces problèmes justifient l'exercice du devoir de réserve. En tenant compte de ces constatations pour déterminer la nature de la déclaration appropriée, la juge de première instance devait établir la distinction entre un risque raisonnable et un risque spéculatif quant à l'éventuelle maîtrise de l'appelant à son retour dans la collectivité.
[54] En conséquence, nous rejetons ce motif d'appel.
Voir aussi l'arrêt R. c. Audette, 2002 CanLII 41141 (QC C.A.); l'arrêt R. c. Hickey, 2008 ONCA 115 (CanLII).
2.1.12 Quelles sont les conditions préalables à la présentation d'une demande de déclaration de délinquant dangereux?
Le paragraphe 754(1) du Code criminel stipule que le tribunal peut être saisi d'une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler uniquement après que les conditions suivantes ont été satisfaites :
- Le procureur général a consenti à la demande. Le consentement peut être donné avant ou après le dépôt de la demande;
- Le poursuivant a donné au délinquant un préavis d'au moins sept (7) jours francs après la présentation de la demande « indiquant ce sur quoi la demande se fonde »;
- Une copie de l'avis a été déposée auprès du tribunal.
2.1.13 Comment peut-on obtenir le consentement du procureur général?
Les politiques et les procédures encadrant le consentement et le format d'une demande de consentement du procureur général pour déposer une demande de déclaration de délinquant dangereux varient d'une province à l'autre. En règle générale, la documentation requise comprend l'ensemble ou certains des éléments suivants :
- Un historique et une description contextuelle sommaire;
- Une description détaillée de l'infraction;
- Une description des antécédents et d'autres facteurs sur lesquels la demande sera fondée;
- Un sommaire de l'historique psychiatrique et des diagnostics;
- Les motifs de la demande, y compris une explication à savoir pourquoi une peine de durée déterminée ou la déclaration de délinquant à contrôler ne permettrait pas de gérer le risque que présente le délinquant;
- Des exemplaires des documents pertinents y compris l'acte d'accusation, le casier judiciaire du délinquant, l'ébauche de l'avis de demande, l'ébauche du consentement, les rapports psychiatriques pertinents et le rapport d'évaluation prévu à l'art. 752.1.
2.1.14 Quand le délinquant est-il réputé satisfaire aux critères de déclaration de délinquant dangereux?
Un délinquant qui satisfait aux conditions énoncées au par. 753 (1.1) est réputé être un délinquant dangereux et recevra la peine correspondante, à moins qu'il ne soit en mesure de prouver le contraire selon « la prépondérance des probabilités ». Les trois conditions sont les suivantes :
- Le délinquant, à deux reprises ou plus, a été déclaré coupable d'une « infraction primaire », telle que définie à l'art. 752, et dans chacun des cas, il a reçu une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus;
- L'infraction à l'origine de la peine actuelle est une infraction primaire;
- Il « serait approprié » d'imposer une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus pour l'infraction dont il est question.
Cette présomption a été introduite par la Loi sur la lutte contre les crimes violents et elle est entrée en vigueur le 2 juillet 2008.
Il incombe au poursuivant de démontrer au tribunal que le délinquant satisfait aux trois conditions relatives à l'infraction déterminante par rapport aux antécédents criminels définis au par. 753(1.1).
De toute évidence, il est aisé de démontrer que le délinquant satisfait aux deux premiers éléments. En ce qui a trait au troisième élément, le poursuivant devra démontrer qu'une peine de deux ans ou plus serait appropriée pour l'infraction en question en vertu des principes de détermination de la peine établie.
2.1.15 Quelles infractions constituent des « infractions primaires »?
Les infractions primaires énumérées au Tableau 7 sont définies à l'art. 752 du Code criminel. Il s'agit de toutes les infractions qui constituent des « sévices graves à la personne », au sens de l'art. 752.
Article | Description |
---|---|
151 | Contacts sexuels |
152 | Incitation à des contacts sexuels |
153 | Exploitation sexuelle |
155 | Inceste |
239 | Tentative de meurtre |
244 | Décharge une arme à feu avec une intention particulière |
267 | Agression armée ou infliction de lésions corporelles |
268 | Voies de fait graves |
271 | Agression sexuelle |
272 | Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles |
273 | Agression sexuelle grave |
279(1) | Enlèvement |
144 | Viol, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 |
145 | Tentative de violence, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 |
146(1) | Rapport sexuel avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 |
149 | Attentat à la pudeur d'une personne de sexe féminin, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 |
153(1)a) | Rapport sexuel avec sa belle-fille, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 |
156 | Attentat à la pudeur d'une personne de sexe masculin, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 |
245(2) | Voies de fait causant des lésions corporelles, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 |
246(1) | Voies de fait avec intention de commettre un acte criminel, si l'intention est de commettre l'une des infractions visées aux sousalinéas i à v du présent alinéa, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 |
246.1 | Agression sexuelle, tel que prévu à l'art. 19, chapitre 125 |
246.2 | Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, prévu à l'art. 19, chapitre 125 |
246.3 | Agression sexuelle grave, tel que prévu à l'art. 19, chapitre 125 |
Autres | Constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l'une ou l'autre des infractions énumérées ci-dessus. |
2.1.16 Qu'arrive-t-il si le tribunal n'est pas convaincu que le délinquant satisfait aux critères de présomption?
Si le tribunal n'est pas convaincu que le délinquant satisfait aux critères de présomption relatifs aux antécédents criminels et à l'infraction déterminante prévus à l'art. 753(1.1), le poursuivant devra présenter une demande de déclaration de délinquant dangereux régulière.
2.1.17 Qu'arrive-t-il si le tribunal est convaincu que le délinquant satisfait aux critères de présomption?
Si le tribunal est convaincu que le délinquant satisfait aux critères de présomption relatifs aux antécédents criminels et à l'infraction déterminante prévus à l'art. 753(1.1), le délinquant peut présenter des éléments de preuve, selon le principe de la prépondérance des probabilités, étayant qu'il ne répond pas aux critères comportementaux (voir le Tableau 2 et le Tableau 3) qui définissent un délinquant dangereux. Si le délinquant réussit à faire valoir ses arguments, le tribunal conclura qu'il ne constitue pas un délinquant dangereux et prendra l'une ou l'autre des mesures suivantes conformément au par. 753(5) :
- Déterminer que le délinquant est un délinquant à contrôler;
- Mener une audience pour déterminer si le délinquant est un délinquant à contrôler;
- Imposer une peine pour l'infraction dont il est question.
Si le délinquant choisit de ne pas contester la nature de la déclaration sollicitée par le poursuivant ou si ses arguments sont déboutés, le tribunal conclura que le délinquant est un délinquant dangereux et lui imposera une peine correspondante - voir 2.1.21, à la page 35.
2.1.18 Que doit démontrer le poursuivant lors d'une audience régulière en vue d'une déclaration de délinquant dangereux?
Le poursuivant doit démontrer hors de tout doute raisonnable que le délinquant satisfait aux critères de présomption relatifs à l'infraction et au comportement, prévus à l'un ou l'autre des alinéas suivants :
- Alinéa 753(1)a), qui traite des risques de violence en général (voir le Tableau 2, page 18);
- Alinéa 753(1)b), qui traite du risque de violence sexuelle (voir le Tableau 3, page 19).
Il importe de mentionner qu'en vertu du par. 754(3), lorsqu'un délinquant reconnaît toute allégation indiquée dans l'avis au délinquant, exigé par l'alinéa 754(1)b), il n'est pas nécessaire de déposer en preuve des éléments étayant l'allégation.
2.1.19 Est-ce que le poursuivant doit démontrer que l'infraction à l'origine de la peine actuelle était particulièrement grave?
Il existe des zones grises à savoir si le tribunal doit être convaincu que l'infraction pour laquelle le délinquant a été déclaré coupable et qui sert de justification à la demande de déclaration de délinquant dangereux était suffisamment grave pour en justifier le dépôt. La juge Marguerite J. Trussler, dans l'arrêt R. c. Francis, 2006 ABQB 803 (CanLII), a décrit les orientations de principe entourant ce débat en ces termes :
[Traduction]
[41] [...] Dans l'arrêt R. c. Currie, 1997 CanLII 347 (CSC), [1997] 2 R.C.S. 260, la Cour suprême a conclu qu'une infraction qui constitue des « sévices graves à la personne » ne nécessitait pas une évaluation qualitative de l'infraction sous-jacente : par. 17. Elle a conclu que les infractions sexuelles énumérées à l'alinéa 752b) étaient intrinsèquement graves et que le régime applicable aux délinquants dangereux permettait d'imposer la peine aux délinquants « sans devoir attendre qu'ils frappent à nouveau d'une manière particulièrement odieuse » : par. 26. Dans l'arrêt R. c. Goforth, 2005 SKCA 12 (CanLII), (2005), 257 Sask. R. 123, 2005 SKCA 12 [demande d'autorisation d'appel rejetée le 22 décembre 2005 : CSC Nº. 47807], le juge Cameron, pour la Cour d'appel, a expliqué qu'une requête sur la gravité objective de l'infraction sous-jacente n'était pas non plus requise en application de l'alinéa 752a). Le juge Cameron s'est dit d'avis que la perpétration de sévices graves à la personne, tels que définis à l'alinéa 752a), suffit à elle seule à justifier le recours aux régimes applicables aux délinquants dangereux et aux délinquants à contrôler : par. 37.
[42] Réciproquement, dans l'arrêt R. c. Neve, 1999 ABCA 206 (CanLII), (1999), 237 A.R. 201, 1999 ABCA 206, la Cour d'appel d'Alberta a déterminé que la formulation de l'alinéa 752a) nécessitait la détermination de la gravité objective de l'infraction violente ou du niveau de dangerosité dans les gestes constituant l'infraction sousjacente. [...]
[43] Dans l'arrêt Neve, le tribunal a mentionné quatre facteurs qui justifient l'évaluation du degré de violence caractérisant l'infraction sous-jacente : par. 77 à 80. Premièrement, l'utilisation de la déclaration de délinquants dangereux aux infractions où la violence n'est pas « grave » serait incompatible avec l'objectif du Parlement d'adopter des lois conçues pour qu'il soit possible d'imposer des peines d'emprisonnement de durée indéterminée à un très petit groupe de criminels très dangereux. Deuxièmement, la constitutionnalité du régime applicable aux délinquants dangereux dépend de l'infraction sous-jacente, à savoir qu'elle démontre une tendance à provoquer un danger physique grave ou des lésions psychologiques graves à autrui. De la même manière, l'omission d'évaluer la gravité de la violence aurait pour effet d'atténuer l'exigence relative au modèle de comportement prévue aux sous-alinéas 753(1)a)i) ou ii) jusqu'à un niveau inacceptable. Finalement, le tribunal estime qu'il faut appliquer une norme objective de gravité à l'infraction sous-jacente pour reconnaître que la nature de l'infraction représente la « dernière limite » qui permet à la Couronne d'invoquer les procédures applicables aux délinquants dangereux.
[44] Les approches utilisées dans les arrêts Goforth et Neve ont été reprises dans l'arrêt R. c. Naess, 2004 CanLII 53065 (ON S.C.). Le juge Hill a plus tard rejeté l'approche adoptée dans l'arrêt Neve, et a établi que même si l'on doit déterminer qu'il y a acte de violence ou tentative de violence, « il n'y a pas lieu, comme on le fait valoir dans l'arrêt Neve, d'aller de l'avant et de mesurer le degré de violence ». Le juge Dionne parvient à la même conclusion dans l'arrêt R. c. Trahan, 2006 QCCQ 282 (CanLII), [2006] J.Q. nº 423, 2006 QCCQ 282.
2.1.20 Le tribunal a-t-il le pouvoir discrétionnaire de s'abstenir de déclarer un délinquant dangereux?
Non!
Le par. 753(1), modifié le 2 juillet 2008, précise que : « ... le tribunal doit déclarer qu'un délinquant est un délinquant dangereux ... s'il est convaincu que le délinquant satisfait aux critères établis aux alinéas 753 (1)a) ou b). (soulignement et italiques ajoutés)
Avant juillet 2008, le tribunal pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire en cette matière. Dans l'arrêt R. c. Johnson, 2003 SCC 46 (CanLII), la Cour suprême confirme que les juges qui déterminent la peine ont le pouvoir discrétionnaire de déclarer ou non qu'un délinquant est un délinquant dangereux même si l'ensemble des conditions ont été remplies, pour autant qu'ils soient aussi convaincus qu'une peine autre qu'une peine d'incarcération de durée indéterminée serait suffisante pour protéger le public :
Il ressort du libellé du par. 753(1) du Code [alors] que le juge conserve le pouvoir discrétionnaire de ne pas déclarer que le délinquant est un délinquant dangereux même lorsque les conditions prévues aux al. a) ou b) sont remplies. De prime abord, le verbe « pouvoir » dans l'énoncé « le tribunal peut déclarer qu'un délinquant est un délinquant dangereux » suggère une faculté. Les principes d'interprétation législative, l'objet du régime applicable aux délinquants dangereux et les principes de détermination de la peine appuient une telle interprétation. L'objectif principal du régime applicable aux délinquants dangereux est la protection du public. Les principes qui sous-tendent les dispositions du Code relatives à la détermination de la peine exigent que la peine soit appropriée à la situation du délinquant. Obliger le tribunal à déclarer qu'un délinquant est un délinquant dangereux chaque fois que sont réunies les conditions légales pour le faire rendrait la procédure inutilement rigide et irait au-delà de l'objectif de la protection du public. Le juge chargé de la détermination de la peine serait en outre empêché de déterminer une peine appropriée à la situation du délinquant.
Comme il est mentionné ci-dessus, le Code criminel a été modifié pour éliminer le pouvoir discrétionnaire du tribunal de s'abstenir de déclarer un délinquant dangereux, tout en maintenant son pouvoir discrétionnaire de déterminer quelle devrait être la peine appropriée pour un délinquant dangereux en particulier, ce qui est conforme aux principes relatifs à la détermination de la peine mis en relief par l'arrêt R. c. Johnson de la Cour suprême.
2.1.21 Quelle peine le tribunal peut-il imposer à un délinquant dangereux?
Depuis juillet 2008, lorsque le tribunal détermine qu'un délinquant satisfait aux critères prévus dans la loi, il doit déclarer qu'il est un délinquant dangereux. Ainsi, en vertu du par. 753(4.1), le tribunal doit infliger une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s'il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l'audition de la demande, « ... que l'on peut vraisemblablement s'attendre à ce que le fait d'infliger une mesure moins sévère [...] protègera de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d'un meurtre ou d'une infraction qui constitue des sévices graves à la personne ».
Le par. 753(4) précise quelles sont les « mesures moins sévères » accessibles au tribunal :
- Une peine de deux ans ou plus pour l'infraction pour laquelle le délinquant a été déclaré coupable et une surveillance de longue durée pouvant aller jusqu'à 10 ans suivant la fin de la peine d'emprisonnement;
- Une peine pour l'infraction pour laquelle le délinquant a été déclaré coupable.
Il importe de mentionner que les par. 753(4) et (4.1) n'exigent pas la mise en preuve de nouveaux éléments ou une nouvelle audience de détermination de la peine. La décision du juge à savoir si une mesure moins sévère est appropriée sera fondée sur « le fondement des éléments mis en preuve lors de l'audition de la demande ». Pour cette raison, le poursuivant doit s'assurer que ses fondements mis en preuve pendant l'audience sont non seulement suffisants pour convaincre le tribunal qu'il doit accéder à la demande de déclaration de délinquant dangereux, mais également qu'ils appuient l'imposition de la peine appropriée.
2.1.22 Qu'est-ce que la surveillance de longue durée?
La surveillance de longue durée est la partie de la peine imposée aux délinquants à contrôler et à certains délinquants dangereux qui se déroule dans la collectivité. Une période de surveillance de longue durée est toujours précédée d'une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus; c'est-à-dire, une peine de deux ans ou plus avant toute réduction pour la période passée en détention avant le prononcé de la peine. Même dans les cas où cette réduction de la peine fait en sorte que le délinquant purge sa peine d'emprisonnement dans un établissement provincial, le Service correctionnel du Canada demeure responsable de la surveillance de longue durée.
Vous trouverez plus de précisions sur les modalités, les conditions et les conséquences d'une ordonnance de surveillance de longue durée sous les rubriques suivantes :
- 3.1.13 Quelles sont les conditions imposées aux délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée?
- 3.1.14 Est-ce qu'un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée peut être assigné à une résidence pour délinquants?
- 3.1.15 La Commission nationale des libérations conditionnelles peut-elle imposer des conditions exigeant que le délinquant participe à un traitement?
- 3.1.16 Qu'arrive-t-il lorsqu'un délinquant enfreint les conditions d'une ordonnance de surveillance de longue durée?
2.1.23 Quels facteurs permettent de déterminer que l'on peut vraisemblablement s'attendre à ce que le fait d'infliger une mesure moins sévère protège de façon suffisante le public?
Le Code criminel n'indique pas les facteurs pertinents qui permettraient d'établir qu'une peine d'emprisonnement de durée déterminée, assortie ou non d'une ordonnance de surveillance de longue durée, protège de façon suffisante le public. En revanche, il semble que les problèmes et les facteurs qui doivent entrer en ligne de compte ici devraient être les mêmes que ceux qui ont été examinés pour déterminer si un délinquant satisfait aux critères de déclaration de délinquant à contrôler précisés à l'alinéa 753.1(1)c) : « il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité ».
Pour être convaincu qu'il existe une « possibilité réelle », le tribunal qui détermine la peine ne pourra pas s'appuyer sur de simples spéculations voulant que de quelconques interventions éventuelles apportent un certain espoir de maîtrise. En effet, la Cour d'appel de l'Ontario l'a clairement établi dans l'arrêt R. c. McCallum, 2005 CanLII 8674 (ONCA) :
[Traduction] (47) La jurisprudence de ce tribunal et de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, par rapport aux anciennes dispositions relatives aux délinquants dangereux et aux dispositions modifiées, a établi que pour atteindre l'objectif de protection du public prévu dans les dispositions relatives aux délinquants dangereux et aux délinquants à contrôler, il doit y avoir des éléments de preuve étayant la possibilité de traitabilité qui soient plus qu'une simple expression d'espoir et qui indiquent que le délinquant en particulier peut être traité à l'intérieur d'un délai précis : R. c. Poutsoungas (1989), 49 C.C.C. (3d) 388 (Ont. C.A.); R. c. Higginbottom (2001), [ CanLII 3989 (ON C.A.)]. Dans l'arrêt R. c. M.(J.S.) (2003), 173 C.C.C. (3d) 75 (B.C.C.A.), le tribunal a considéré que l'objectif premier des dispositions relatives aux délinquants dangereux avant la modification de 1997 visait la protection du public et que, en vertu de la loi modifiée, les critères permettant de déterminer si l'on a atteint cet objectif sont établis à l'alinéa 753.1(c), soit, déterminer s'il existe une possibilité réelle de maîtrise du risque de récidive du délinquant dans la collectivité.
D'autre part, une « possibilité réelle » n'est pas l'équivalent d'une « certitude ». Dans l'arrêt R. c. Little, 2007 ONCA 548 (CanLII) (CSC Demande d'autorisation d'appel rejetée en avril 2008), le tribunal a formulé les observations suivantes :
[Traduction]
[42] [...] Pour déterminer si le risque que présente un délinquant peut être réduit jusqu'à un niveau « acceptable », il faut tenir compte de tous les facteurs, y compris de la traitabilité, qui peuvent contribuer à réduire suffisamment le risque pour assurer la protection du public. Il n'est pas ici nécessaire de démontrer qu'un délinquant pourra être « guéri » grâce au traitement ou que sa réadaptation peut être garantie. Cependant, il faut démontrer que la nature et la gravité des risques que présente le délinquant peuvent être limitées dans une mesure suffisante, une fois celui-ci dans la collectivité, pour qu'il soit possible d'assurer la protection du public.
Le Tableau 8 énumère différents facteurs qui pourraient s'avérer utiles pour que le tribunal détermine quelles pourraient être les mesures moins sévères pouvant néanmoins assurer une protection suffisante.
Tableau 8 : Facteurs pertinents pour se prononcer sur la question des « attentes raisonnables à l'égard de la protection suffisante »; et de « la possibilité réelle de maîtrise au sein de la collectivité »
- La preuve d'expert de tout trouble psychiatrique pour lequel le délinquant a reçu un diagnostic;
- La preuve d'expert par rapport à la possibilité de traitement efficace de tous les troubles psychiatriques pour lesquels le délinquant a reçu un diagnostic;
- La mesure dans laquelle la protection du public dépend de la maîtrise de facteurs impondérables, dont certains relèvent entièrement de la volonté du délinquant; c.-à-d., la participation au traitement. En ce qui a trait à cette question, il convient de renvoyer à l'arrêt R. c. J.S.M, 2003 BCCA 66, un appel intenté suite au rejet d'une demande de déclaration de délinquant dangereux. En accueillant l'appel et en instituant une nouvelle audience, le tribunal a conclu que le consentement du délinquant de suivre un « traitement par castration chimique » avait été donné sans que l'onc connaisse les effets secondaires de ce traitement pour le cas particulier du délinquant, et sans fondement probatoire ferme pour conclure que le traitement était prometteur.
- La présence de preuves qu'il existe un délai particulier à l'intérieur duquel on peut s'attendre à ce que le délinquant soit guéri ou traité de façon efficace;
- La réponse du délinquant au traitement antérieur;
- La preuve d'expert sous forme d'évaluation actuarielle du risque par rapport au délinquant;
- La preuve liée aux facteurs de risque dynamiques d'un délinquant, y compris la preuve de toxicomanie, l'historique d'emploi, l'éducation et la famille et d'autres ressources de soutien (ou l'absence de celles-ci) dans la collectivité;
- La réponse du délinquant à des périodes antérieures de surveillance dans la collectivité, y compris une ordonnance de mise en liberté provisoire rendue par un juge de paix, une période de probation, une libération conditionnelle ou une ordonnance de sursis;
- Le comportement du délinquant sous garde;
- Le casier judiciaire du délinquant, y compris les actes criminels établis par la preuve pour lesquels il n'y a pas eu de mise en accusation;
- L'historique de comportement déviant ou antisocial du délinquant;
- L'acceptation, par le délinquant, de sa responsabilité à l'égard des infractions qu'il a commises et sa volonté de participer à un traitement;
- Les niveaux de surveillance possibles dans la collectivité pour contrôler et gérer le risque que présente le délinquant.
La question de savoir si une peine de durée indéterminée est requise pour offrir une protection suffisante dépend, en partie, des programmes disponibles et des niveaux de surveillance qui peuvent être offerts lorsque le délinquant fait l'objet d'une ordonnance de surveillance de longue durée. Ainsi, lors d'une audience sur la déclaration de délinquant dangereux, le poursuivant doit envisager de déposer en preuve les ressources et les programmes disponibles pour surveiller et traiter les délinquants dangereux pendant :
- la partie sous garde d'une peine de durée déterminée;
- la période de surveillance de longue durée.
Si les conditions que peut imposer la Commission nationale des libérations conditionnelles et si la surveillance dans la collectivité que l'on peut offrir au moyen d'une ordonnance de surveillance de longue durée ne suffisent pas à réduire le risque que présente le délinquant jusqu'à un niveau acceptable, le tribunal doit imposer une peine d'incarcération de durée indéterminée. Voir les arrêts R. c. M.J.O., 2008 ONCA 361 (CanLII) et R. c. Little, 2007 ONCA 548 (CanLII) (CSC Demande d'autorisation d'appel rejetée Avril 2008).
Dans certains cas, le poursuivant peut alléguer que les programmes et les niveaux de surveillance offerts dans la collectivité ne suffisent tout simplement pas à réduire le degré de risque que présente le délinquant jusqu'à un niveau acceptable. La sécurité publique, qui est l'objet principal des dispositions relatives aux délinquants à contrôler et aux délinquants dangereux, ne peut être compromise et laissée à la merci de la disponibilité éventuelle de ressources pour mettre en œuvre les ordonnances de surveillance. Même si l'on ne peut évoquer les limites de ressource pour se soustraire au régime applicable aux délinquants à contrôler, la Cour d'appel de l'Ontario a établi, dans l'arrêt R. c. Little :
[Traduction]
On ne peut ignorer ni minimiser les limites de ressource réelles si cela a pour effet de compromettre la sécurité publique. Lorsqu'il est saisi d'une demande de déclaration de délinquant dangereux, le tribunal doit soupeser les intérêts par rapport à la liberté de l'accusé avec les risques pour la sécurité publique qui découleront de la mise en liberté de l'accusé dans la collectivité. Cet exercice prend appui sur le principe fondamental suivant : entre l'intérêt d'un délinquant individuel d'évoquer les dispositions relatives à la déclaration de délinquant à contrôler prévues dans le Code et la protection du public, ce dernier élément doit avoir préséance.
Quoi qu'il en soit, il faut faire preuve de réserve lorsque l'on prétend qu'une peine de durée indéterminée est requise en raison des limites de ressource si l'on tient compte des arguments voulant que les gouvernements aient l'obligation de s'assurer que les ressources nécessaires soient mises en place pour que les juges puissent s'acquitter de leurs responsabilités prévues dans la loi : R. c. Russell, [1998] M.J. Nº. 255; R. c. McGarroch, 2003 CanLII 1974 (ON S.C.); R. c. Nault, 2002 CanLII 44945 (ON C.A.). D'autres cas traitent directement de la question de la déclaration en fonction de la disponibilité des ressources : R. v Nikolovoski, 2002 Carswell Ont 4483, 104 C.R.R. (2d) 126 (2002) voir par. 114 et 178; décision à l'appui d'une surveillance de longue durée établie dans 194 OAC 258, 2005 Carswell Ont 513[2005] O.J. Nº. 494 (Ont CA, 15 fév. 2005)
Nota : Dans certaines compétences, le poursuivant peut devoir tenir compte d'autres questions. Par exemple, en Colombie-Britannique, le poursuivant peut avoir à démontrer la disponibilité des ressources, des programmes de traitement ainsi que des niveaux de surveillance pour les délinquants au terme de la période de surveillance de longue durée. Cette situation découle de l'arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique R. c. Laboucan, 2002 BCCA 376 (CanLII), réitérée dans l'arrêt R. c. Goodwin, 2002 BCCA 513 (CanLII), à savoir, que les art. 810.1 et 810.2 du Code criminel doivent être perçus comme des dispositions d'accompagnement des lois sur le régime de déclaration des délinquants dangereux et à contrôler, qui peuvent servir de mesures de suivi au terme de la période de surveillance de longue durée dans la collectivité. Dans Goodwin, la Cour l'exprime en ces termes :
[Traduction]
Il reste la question de savoir ce que l'on doit faire du [délinquant] au terme de la période de dix ans de surveillance dans la collectivité. De toute évidence, j'estime qu'il est tout à fait raisonnable de s'attendre... à ce que le délinquant continue d'être surveillé et logé pour une période indéfinie. Il doit par ailleurs accepter que la médication et les conditions de logement font partie intégrante des conditions qu'il doit respecter pour vivre dans la collectivité. Les engagements annuels prévus à l'art. 810.2 pourraient servir à renforcer le caractère obligatoire de ces conditions.
2.1.24 À qui incombe-t-il d'établir que l'on peut vraisemblablement s'attendre à ce qu'une mesure moins sévère protège de façon suffisante le public?
Il semble que le fardeau d'établir la possibilité d'exercer un contrôle éventuel n'incombe à aucune des parties. Tout d'abord, le délinquant n'est pas tenu de fournir la preuve qu'une peine « moins sévère » suffirait à protéger le public; par contre, si la défense ne réussit pas à fournir la preuve que le délinquant peut être traité ou même qu'il est prêt à participer à un traitement, le tribunal n'aura aucun fondement probatoire pour conclure que le délinquant pourra être contrôlé dans la collectivité. Dans l'arrêt R. c. Grayer, 2007 ONCA 13 (CanLII), la Cour d'appel de l'Ontario fait valoir ce qui suit :
[Traduction]
(67) Aucun nouvel élément de preuve ne traite directement de la situation particulière de l'appelant. Cependant, l'un des facteurs importants est le fait qu'outre la courte déclaration faite par l'appelant à la conclusion de la demande de déclaration de délinquant dangereux, aucun élément de preuve ou renseignement ne porte à penser que l'appelant serait enclin à participer à un programme communautaire assorti d'un encadrement serré. Même si je reconnais que l'appelant n'est pas tenu d'en fournir la preuve, que ce soit dans le cadre d'un procès ou d'une procédure d'appel, à défaut de disposer d'éléments de preuve déposés par l'appelant, nous ne pouvons que nous en remettre à la preuve déposée à l'audience qui fait état d'une attitude rébarbative et hostile à l'égard de toute forme de collaboration de la part de l'appelant. La Cour ne pourrait que spéculer, à toutes fins utiles, en concluant que l'appelant est un candidat à des mesures de surveillance dans la collectivité sur la foi seule que le Bureau de libération conditionnelle de Windsor a accès à une vaste gamme de services. Il faudra plus qu'une simple spéculation pour convaincre le tribunal qu'il est possible de gérer le risque de récidive que présente l'appelant une fois celui-ci mis en liberté dans la collectivité.
En ce qui a trait au poursuivant, la Cour d'appel de la Saskatchewan, dans l'arrêt R. c. Moosomin, 2008 SKCA 168 (CanLII), aborde la question du fardeau de la preuve en ces termes :
[Traduction]
[40] La Cour souscrit à la logique des autres instances d'appel au Canada. La Couronne ne peut avoir le fardeau de la preuve de rendre nul et non avenu le troisième critère prévu à l'art. 753.1 si l'on suit la logique habituellement utilisée pour déterminer à qui incombe le fardeau de la preuve. L'article 753.1 oblige le juge chargé de la détermination de la peine d'être convaincu, à la lumière de la preuve présentée, qu'il existe une possibilité réelle que le risque de récidive du délinquant puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.
Il n'est pas ici question d'être convaincu sur la foi de preuve au-delà de tout doute raisonnable ou de toute autre norme de preuve. Les considérations pratiques entreront en ligne de compte dans la décision de la Couronne et de la défense d'entreprendre ou non ce type de démarche. Il sera avantageux pour la Couronne, ainsi que la défense, de fournir tout type de preuve afin d'aider le tribunal à déterminer si le risque que présente un délinquant dans la collectivité peut être géré à un niveau suffisant pour protéger le public.
La Cour d'appel de l'Ontario est parvenue à la même conclusion dans l'arrêt R. c. F.E.D., 2007 ONCA 246 (CanLII) :
[Traduction]
[51] Dans le contexte d'une demande de déclaration de délinquant à contrôler isolée, les textes législatifs portent à penser qu'il incombe à la Couronne de démontrer qu'il y a une réelle possibilité de maîtrise du délinquant une fois celui-ci dans la collectivité : p. ex., voir l'arrêt R. c. Currie, 1997 CanLII 347 (CSC), [1997] 2 S.C.R. 260 et R. c. Guilford (1999), 44 W.C.B. (2d) 523 (Ont. S.C.J.). Cependant, selon moi, le critère prévu à l'art. 753.1 voulant qu'il y ait une possibilité réelle de maîtrise du risque que présente le délinquant au sein de la collectivité revêt un caractère différent de celui des deux premiers critères du même article, et je ne crois pas que ce critère ait à voir avec la question du fardeau de la preuve.
[52] Les deux premiers critères prévus à l'art. 753.1 sont semblables aux critères des dispositions applicables aux délinquants dangereux. Ils traitent du niveau de risque éventuel du délinquant au regard de son comportement antérieur. Ils justifient également l'assujettissement d'un délinquant à un régime de détermination de la peine spécial fondé sur la nécessité de protéger le public. C'est pour ces raisons qu'il est justifié que la Couronne respecte la norme de preuve « au-delà de tout doute raisonnable ».
[53] À titre de comparaison, le troisième critère de l'art. 753.1 ne constitue pas une justification pour assujettir un délinquant au régime de détermination de la peine des délinquants à contrôler. Au contraire, il semble simplement viser à déterminer si le délinquant doit être déclaré délinquant à contrôler ou, de façon plus contraignante, délinquant dangereux. Il est aussi important de signaler qu'à l'instar des dispositions relatives au régime applicable aux délinquants dangereux, les dispositions du régime applicable aux délinquants à contrôler prévoient un pouvoir discrétionnaire résiduel pour le juge chargé de la détermination de la peine pour ce qui est de la déclaration la plus contraignante lorsqu'une peine moins sévère serait suffisante pour protéger le public contre le risque que présente le délinquant.
Même si l'on prévoit que la représentation du délinquant jouera un rôle important dans la balance décisionnelle des tribunaux, il faudra plus qu'une simple expression d'espoir : R. c. Haug, 2008 SKCA 23 (CanLII), par. 89; R. c. Allen, 2007 ONCA 421 (CanLII), par. 31; R. c. Boyer, 2006 QCCA 1091 (CanLII), par. 57-62. Par exemple, lorsque la pronostication la plus favorable, du point de vue d'un délinquant, veut qu'il soit probable que le public soit suffisamment protégé si l'accusé reconnaît sa responsabilité, s'il éprouve des remords, s'il est capable de régler les problèmes de toxicomanie sous-jacents à son comportement, s'il s'engage à suivre une série de traitements, si ces traitements sont adéquats et s'ils aident le délinquant, on ne peut affirmer qu'il y a une possibilité réelle de maîtrise éventuel du risque dans la collectivité (R. c. Poutsoungas (1989), 49 C.C.C. (3d) 388 (Ont.C.A.)).
Dans l'arrêt R. c. J.S.M., 2003 BCCA 66, le tribunal a insisté sur le fait qu'il est impossible de réaliser le principal objectif des mesures encadrant les délinquants à risque élevé, soit d'assurer la protection du public, si la seule condition pour conclure que la surveillance de longue durée offre une possibilité réelle de maîtrise consiste simplement à démontrer qu'il est possible de réduire la menace ou le risque que présente le délinquant jusqu'à un niveau acceptable. La visée même de la loi exige que l'on mette l'accent sur le caractère raisonnable de la possibilité de maîtrise : R. c. Pedden, 2005 BCCA 121 (CanLII) au par. 30. Cette question de droit est également traitée dans l'arrêt R. c. Stuckless, 1998 CanLII 7143 (ON C.A.) et l'arrêt R. c. Ryan, 2004 NLCA 2 (CanLII) où il a été mis en relief que la loi exige qu'il y ait une possibilité réelle de maîtrise des risques. Voir aussi l'arrêt R. c. Payne, 2001 CanLII 28422 (ON S.C.), où le juge Hill a établi que même si la « maîtrise du risque » ne sousentend pas l'élimination de la menace, il doit y avoir une possibilité réelle de maîtrise de ce risque dans la collectivité, ou de maîtrise de la menace présentée par un délinquant et ce, à l'intérieur de limites raisonnables.
2.1.25 Qu'arrive-t-il si un délinquant n'est pas déclaré délinquant dangereux?
L'alinéa 753(5)a) prévoit deux avenues lorsque le tribunal conclut que le délinquant ne satisfait pas aux critères de déclaration de délinquant dangereux. D'une part, il peut tout simplement mettre un terme à l'étude de la demande de déclaration de délinquant dangereux et déterminer la peine à imposer au délinquant par rapport à l'infraction pour laquelle il a été déclaré coupable.
D'autre part, le tribunal peut « ... considérer la demande comme une demande de déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler, auquel cas l'article 753.1 s'applique, et soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, soit tenir une autre audience à cette fin ». S'il retient cette option, les dispositions du régime applicable aux délinquants à contrôler s'appliquent. Ces dispositions sont précisées à la section 3 du présent document, à la page 54.
2.1.26 Existe-t-il des voies de recours dans le cas de délinquants dangereux?
L'art. 759 prévoit certaines avenues pour interjeter appel des décisions de déclaration de délinquant dangereux et de délinquant à contrôler. Un délinquant déclaré « délinquant dangereux » ou « délinquant à contrôler » peut interjeter appel d'une décision par rapport à toute question de droit ou de fait, ou une combinaison de questions de droit et de fait. Le procureur général peut uniquement interjeter appel pour une question de droit.
2.1.27 Où les délinquants dangereux purgent-ils leur peine d'emprisonnement de durée indéterminée?
Les délinquants dangereux qui reçoivent des peines de durée indéterminée sont incarcérés dans les pénitenciers fédéraux.
Comme les autres délinquants sous responsabilité fédérale, les délinquants dangereux font l'objet d'une évaluation initiale lorsqu'ils sont admis pour la première fois au pénitencier. Le processus suit une approche multidisciplinaire comportant l'intervention des tribunaux, des services de police et d'autres organismes communautaires, de même que des évaluations réalisées par le personnel du SCC. Dans le cas d'un délinquant dangereux, l'art. 760 exige que le tribunal fournisse au Service correctionnel du Canada les éléments suivants :
- Des exemplaires de tous les rapports et les témoignages des experts;
- « Les observations faites par le tribunal portant sur les motifs de la déclaration »;
- Une transcription du procès du délinquant.
Les objectifs immédiats de l'évaluation initiale sont de déterminer le niveau de garde du délinquant et d'élaborer un plan correctionnel individualisé pour le préparer à une éventuelle mise en liberté. Ce plan décrit les besoins en matière de programmes du délinquant, ses objectifs à court et à long terme et dresse une liste des interventions les plus susceptibles de répondre aux besoins du délinquant. Une fois tous ces éléments connus, le délinquant est incarcéré dans un pénitencier approprié.
La décision d'incarcération dans un pénitencier en particulier est régie par des règles et tient compte de différents facteurs, par exemple :
- la sécurité du public, du délinquant et des autres personnes dans le pénitencier;
- le recours au milieu le moins restrictif possible pour protéger le public;
- la classification de sécurité individuelle du délinquant;
- le niveau de sécurité de l'établissement de réception;
- l'accessibilité à la collectivité d'origine et à la famille du délinquant;
- le milieu culturel et linguistique le mieux adapté aux besoins du délinquant;
- les liens du délinquant avec sa famille et la collectivité;
- la disponibilité des programmes et des services appropriés pour répondre aux besoins du délinquant;
- la volonté du délinquant de participer à des programmes.
Pendant l'incarcération, les délinquants dangereux, comme les autres délinquants, sont encouragés à participer à différents programmes visant à régler des problèmes personnels comme les problèmes de toxicomanie ou de déviance sexuelle. Ils peuvent également travailler et participer à des programmes conçus pour combler leurs lacunes sur le plan des compétences et favoriser leur croissance personnelle.
2.1.28 Où les délinquants dangereux qui ne sont pas condamnés à une peine d'emprisonnement de durée indéterminée purgent-ils leur peine?
Les délinquants qui reçoivent des peines d'incarcération de durée déterminée, assorties ou non d'une période de surveillance de longue durée, sont détenus dans les pénitenciers fédéraux ou les prisons provinciales, selon la durée de la peine et la réduction de peine découlant de la détention préventive. Si la peine « nette » est de deux ans ou plus, ils sont aiguillés vers un établissement fédéral. Les délinquants dangereux qui reçoivent une peine qui s'avère inférieure à deux ans d'emprisonnement en raison du temps passé en détention préventive purgent habituellement la peine d'emprisonnement d'une durée déterminée dans un centre correctionnel provincial. Dans l'un ou l'autre de ces cas, le délinquant est admissible à une libération conditionnelle et à d'autres formes de mise en liberté sous condition conformément au régime correctionnel fédéral ou provincial applicable.
2.1.29 Est-ce que les délinquants dangereux condamnés à des peines d'incarcération de durée indéterminée peuvent se voir accorder une libération conditionnelle?
Les délinquants dangereux deviennent admissibles à une libération conditionnelle totale après sept ans à compter de la date de leur incarcération; ils deviennent admissibles à la semi-liberté quatre ans après cette date. À vrai dire, la possibilité d'une mise en liberté sous condition est une politique essentielle et une composante constitutionnelle de la notion de détention préventiveNote de bas de page 25.
Selon l'art. 761, la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) doit examiner le cas de chaque délinquant dangereux lorsqu'il devient admissible à une libération conditionnelle et au moins tous les deux ans par la suiteNote de bas de page 26. Les examens sont effectués « ... afin d'établir s'il y a lieu de les libérer conformément à la Partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l'affirmative, à quelles conditions ».
Outre la libération conditionnelle, les délinquants dangereux deviennent admissibles à des permissions de sortir sans escorte et à la semi-liberté trois ans avant leur date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale. De nouveau, c'est à la Commission nationale des libérations conditionnelles qu'incombe la responsabilité d'accorder ou non ces types de mise en liberté sous condition.
Les processus d'examen et de prise de décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles sont les mêmes dans le cas des délinquants dangereux que dans le cas des autres délinquants sous responsabilité fédérale. Ainsi, la protection du public demeure la préoccupation première au cœur de toutes les décisions de mise en liberté. Pour rendre ces décisions, la Commission tient compte de différents facteurs, notamment les suivants :
- Le casier judiciaire et les antécédents du délinquant;
- Les circonstances entourant les infractions du délinquant;
- Le comportement du délinquant en établissement;
- La participation du délinquant à des traitements et à d'autres programmes pendant son incarcération et le résultat de ces programmes de traitement;
- Les changements dans les attitudes et comportements du délinquant pendant son incarcération;
- La nature et la faisabilité des plans de mise en liberté du délinquant.
La mise en liberté sous condition des délinquants dangereux est un processus graduel qui s'amorce habituellement après plusieurs années d'incarcération. En règle générale, ce processus s'amorce par des permissions de sortir avec et sans escorte. Lorsque ces permissions se déroulent sans incident, et que d'autres aspects du comportement et des attitudes du délinquant et de la planification se poursuivent de façon positive, le délinquant est ensuite admissible à une semi-liberté puis, à une libération conditionnelle totale.
Le Service correctionnel du Canada (SCC) surveille les délinquants bénéficiant de permissions de sortir, de la semi-liberté et de la liberté conditionnelle, et ces délinquants doivent respecter des conditions normales de mise en liberté, de même que toute autre condition spéciale imposée par la Commission nationale des libérations conditionnelles pour gérer les facteurs de risque spécifiques du délinquant. Si le délinquant enfreint l'une ou l'autre de ces conditions ou si d'autres aspects de son comportement indiquent une augmentation du risque, le SCC peut le retourner sous garde où son cas est examiné par la Commission afin de déterminer si la mise en liberté sous condition peut se poursuivre ou si elle doit être révoquée.
Les conditions types de mise en liberté qui s'appliquent à l'ensemble des mises en liberté sous condition sont prévues au par. 161 (1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. En règle générale, elles obligent le délinquant à se présenter à un agent de libération conditionnelle et à demeurer à l'intérieur de certaines limites géographiques, et à tenir informé son surveillant de liberté conditionnelle de ses activités et allées et venues. L'annexe D présente ces conditions types de mise en liberté.
Le par. 133 (3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition autorise la Commission nationale des libérations conditionnelles à imposer des conditions de mise en liberté additionnelles et spéciales, pour autant qu'elles soient « ... raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant ». D'ordinaire, les conditions spéciales portent sur les facteurs qui ont contribué au comportement criminel du délinquant. Par exemple, ces conditions peuvent consister à interdire la consommation d'alcool ou de drogues et les liens avec des personnes en particulier, à exiger la participation à des programmes de traitement ou de counselling ou à interdire des contacts sans supervision avec des enfants ou les victimes du délinquant par le passé.
2.1.30 Qu'arrive-t-il lorsqu'un délinquant dangereux en liberté conditionnelle enfreint les conditions de sa mise en liberté?
S'il s'avère que le délinquant a enfreint une condition de sa mise en liberté ou que, pour toute autre raison, le risque de récidive a augmenté, les responsables de la surveillance du délinquant au SCC amorceront un processus d'examen. La structure et l'objet global de l'examen sont prévus dans la Directive du commissaire 715-3 : Processus décisionnel postlibératoireNote de bas de page 27. Ce processus, qui peut comprendre des entrevues avec le délinquant, porte sur divers facteurs propres au cas à l'étude, afin de déterminer les mesures qui doivent être prises (voir le Tableau 9). Différentes options d'intervention dans la collectivité sont offertes, notamment :
- un traitement ou un programme additionnel pour gérer certains facteurs de risque dynamiques en particulier;
- des mesures de contrôle supplémentaires pour gérer le risque (p. ex., augmentation de la fréquence des rapports, des analyses d'urine, admission dans un établissement résidentiel communautaire, heures de rentrée, etc.);
- une entrevue disciplinaire;
- des directives et instructions spéciales;
- la modification des conditions spéciales.
Néanmoins, s'il est conclu au terme de l'évaluation qu'il est impossible de gérer le risque que présente le délinquant dans la collectivité, les responsables du SCC procéderont à la suspension de la liberté conditionnelle du délinquant et émettront un mandat d'arrêt. Une fois le délinquant sous garde, le SCC examinera de nouveau le dossier pour déterminer s'il annule la suspension ou s'il renvoie le cas à la Commission nationale des libérations conditionnelles en lui recommandant de révoquer la libération conditionnelle.
Lorsqu'elle reçoit le renvoi à des fins de suspension-révocation, la Commission nationale des libérations conditionnelles examine le cas pour déterminer si elle révoque la libération conditionnelle du délinquant dangereux ou si elle annule la suspension appliquée en vertu de l'art. 135 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Si la Commission nationale des libérations conditionnelles révoque la liberté conditionnelle d'un délinquant dangereux condamné à une peine d'incarcération de durée indéterminée, ce dernier retourne au pénitencier et la Commission continue d'examiner son cas tous les deux ans par la suite pour déterminer s'il peut de nouveau bénéficier d'une libération conditionnelle.
Tableau 9 : Cadre d'évaluation du risque du processus décisionnel postlibératoire
À la suite de la violation d'une condition ou d'une augmentation du risque que présente le délinquant, les facteurs indiqués ci-après doivent être pris en considération, le cas échéant, au cours de la conférence de cas.
Examen des principaux facteurs de risque
- Le risque actuel de récidive du délinquant, y compris la présence de situations à risque élevé et/ou de déclencheurs
- Le cycle de délinquance
- La manifestation en établissement d'un schème de comportement lié au cycle de délinquance
- Les décisions de la CNLC et tout commentaire pertinent
- Les mesures actuarielles et cliniques du risque et tout autre renseignement provenant d'évaluations psychologiques, psychiatriques ou complémentaires
- Les problèmes de santé mentale et le risque actuel de suicide
Circonstances de la violation ou de l'augmentation du risque
- La nature de la violation ou de l'augmentation du risque et le lien avec le cycle de délinquance
- La présence d'un schème de violations semblables commises pendant la période de surveillance
- Les renseignements provenant de la police et de la sécurité préventive concernant la violation des conditions ou l'augmentation du risque
- La nature de la substance intoxicante, la gravité de la dépendance et son lien avec le cycle de délinquance
- Les inquiétudes concernant les victimes
Progrès sous surveillance
- Les progrès accomplis par rapport aux facteurs dynamiques propres au cas
- Le temps passé et le degré de stabilité au sein de la collectivité
- Les renseignements obtenus auprès de tiers (il faut accorder une attention particulière aux ruptures récentes avec certaines personnes et aux difficultés familiales, et notamment à la violence familiale)
- Les réactions antérieures à des interventions
- La capacité manifeste de gérer son cycle de délinquance
- Les recommandations des membres de l'équipe de surveillance (psychologues, psychiatres, établissement résidentiel communautaire, intervenants de programme, police, etc.)
- Les antécédents de toxicomanie, la nature de la substance intoxicante et les liens avec le comportement violent
- Les antécédents sociaux -- s'il s'agit d'un délinquant autochtone, il faut tenir compte de ses antécédents sociaux dans l'évaluation des progrès qu'il a faits.
Stratégies pour gérer le risque
- Disponibilité et utilité de traitements ou programmes additionnels pour agir sur les facteurs de risque dynamiques
- Disponibilité et utilité de mesures de contrôle additionnelles pour gérer le risque (p. ex., obligation de se présenter plus souvent aux autorités, analyses d'urine plus fréquentes, admission dans un établissement résidentiel communautaire et imposition d'heures de rentrée)
- Disponibilité de réseaux de soutien (membres de la famille, amis, employeurs, bénévoles pouvant soutenir les efforts de réinsertion sociale du délinquant)
Source : Directive du commissaire 715-3: processus décisionnel postlibératoire, Service correctionnel du Canada, 16 juin 2008.
2.1.31 Qu'arrive-t-il lorsqu'un délinquant dangereux est reconnu coupable d'une nouvelle infraction?
Si un délinquant dangereux est reconnu coupable de nouveaux sévices graves à la personne ou de violation de conditions d'une ordonnance de surveillance de longue durée, le poursuivant peut saisir le tribunal chargé de la détermination de la peine d'une demande de renvoi du délinquant en évaluation : art. 753.01. Une fois que la demande de renvoi a été déposée, la peine sera déterminée en prenant pour acquis que le délinquant a déjà été déclaré délinquant dangereux. Par conséquent, l'audience de détermination de la peine sera axée sur la détermination de la peine appropriée applicable au délinquant dangereux dans ces circonstances.
- Une peine de durée déterminée uniquement;
- Une peine de durée indéterminée;
- Une peine de durée déterminée assortie d'une période de surveillance de longue durée.
À titre d'exemple, si le délinquant dangereux a reçu une peine d'emprisonnement de durée indéterminée initiale et qu'il commet une nouvelle infraction pendant sa libération conditionnelle, le poursuivant pourra déterminer qu'une peine régulière sera suffisante.
En revanche, dans d'autres circonstances, il pourra être nécessaire d'envisager une intervention plus contraignante. Par exemple, si le délinquant dangereux a commis la nouvelle infraction pendant qu'il purgeait une peine de durée déterminée ou pendant la période de surveillance de longue durée, le poursuivant pourra solliciter une peine de durée indéterminée. En pareil cas, il saisira le tribunal d'une demande de renvoi du délinquant dangereux en évaluation par des experts désignés par ce tribunal. Une fois que les experts ont déposé leur rapport d'évaluation, différentes options s'offrent au poursuivant :
- Demander que le délinquant dangereux soit condamné à une peine d'emprisonnement de durée indéterminée;
- Demander au tribunal d'imposer au délinquant dangereux une surveillance de longue durée, en plus de lui imposer une peine pour la nouvelle infraction. (Nota : La durée maximale de la surveillance de longue durée à laquelle le délinquant est soumis à tout moment est de dix ans : par. 755(2).)
Dans l'un ou l'autre de ces cas, le poursuivant doit remettre au délinquant et au tribunal, conformément au par. 754(1), un avis étayant les fondements de la demande et obtenir le consentement du procureur général. L'audience de détermination de la peine est semblable à l'audience de déclaration de délinquant dangereux et comprend la production de la preuve, y compris les éléments de preuve réunis auprès des experts et des récents surveillants de liberté conditionnelle. Il convient de mentionner qu'il n'est pas nécessaire de rappeler les victimes qui ont fourni un témoignage à l'audience de déclaration de délinquant dangereux, car la preuve originale sera admissible à cette audience : art. 753.02.
Nota : La durée maximale de la surveillance de longue durée à laquelle le délinquant est soumis à tout moment est de dix ans : par. 755(2).
Si le poursuivant demande une peine d'emprisonnement de durée indéterminée, la Cour est tenue d'imposer cette peine à moins qu'elle ne soit convaincue « ... que l'on peut vraisemblablement s'attendre à ce qu'une peine pour l'infraction dont le délinquant a été déclaré coupable - avec ou sans une nouvelle période de surveillance de longue durée - protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d'un meurtre ou d'une infraction qui constitue des sévices graves à la personne ».
Si le poursuivant demande au tribunal d'assortir la peine pour la nouvelle infraction d'une période de surveillance de longue durée du délinquant dangereux, le tribunal doit rendre l'ordonnance à moins qu'il ne soit convaincu : « - que l'on peut vraisemblablement s'attendre à ce que la peine seule protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d'un meurtre ou d'une infraction qui constitue des sévices graves à la personne ».
3 Déclaration de délinquant à contrôler
La Partie XXIV du Code criminel renferme des dispositions facilitant l'intervention du système de justice pénale dans le cas des délinquants à risque élevé qui ne satisfont pas aux critères de déclaration de délinquant dangereux, mais qui représentent tout de même une menace qui justifie des mesures préventives. À l'instar du processus de déclaration des délinquants dangereux, le processus de déclaration des délinquants à contrôler doit s'amorcer après que le délinquant a été reconnu coupable, mais avant le prononcé de la peine.
En clair, le tribunal peut déclarer qu'un délinquant est un délinquant à contrôler s'il est convaincu que trois conditions ont été remplies :
- Le délinquant doit être condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans;
- Le délinquant a de fortes chances de perpétrer une nouvelle infraction susceptible de causer la mort, des sévices graves ou d'autres dommages;
- Il existe une réelle possibilité de contrôler le risque dans la collectivité.
Lorsqu'un délinquant est déclaré délinquant à contrôler, le tribunal :
- doit imposer une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans, en tenant compte du temps passé en détention préventive pour cette infraction;
- doit imposer au délinquant une surveillance de longue durée pour une période pouvant atteindre dix ans qui commencera après la durée complète de la peine d'emprisonnement pour cette infraction, de même que toute autre peine d'emprisonnement imposée relativement à d'autres infractions.
Les délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée sont surveillés par les responsables du Service correctionnel du Canada et doivent respecter les conditions établies en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Si le délinquant enfreint une condition de l'ordonnance de surveillance de longue durée, sa libération peut être suspendue et il peut être mis sous garde pendant une période pouvant atteindre 90 jours. Après quoi, le délinquant peut être accusé de violation des conditions de l'ordonnance, une infraction passible d'une peine d'emprisonnement pouvant atteindre dix ans.
Les questions et les réponses suivantes donnent un aperçu du régime applicable aux délinquants à contrôler ainsi que certaines précisions au sujet des principaux processus et des questions d'intérêt pour les responsables de la justice pénale susceptibles d'intervenir auprès des délinquants à risque élevé ou des délinquants.
3.1.1 Comment peut-on identifier d'éventuels délinquants à contrôler?
Il incombe habituellement aux poursuivants de déterminer si un délinquant en particulier doit faire l'objet d'une demande de déclaration de délinquant à contrôler. Cette procédure peut s'amorcer dès l'étape de l'enquête menant à la mise en accusation ou seulement après la déclaration de culpabilité. Souvent, ce processus est facilité au moyen de stratégies locales ou provinciales de gestion des délinquants à risque élevé qui aident les services de police et le poursuivant à surveiller les cas de délinquants à risque élevé afin de cerner les possibilités d'intervention. On utilise aussi des outils comme le Système national de repérage des délinquants à risque élevé à l'appui de ces activités.
Une fois qu'un éventuel délinquant candidat a été repéré, le poursuivant examine le cas pour déterminer si :
- le délinquant satisfait aux critères de déclaration de délinquant à contrôler;
- le public sera suffisamment protégé par une peine régulière d'emprisonnement de durée déterminée.
Habituellement, le poursuivant se penche sur ces éléments en même temps, et cherche les mêmes facteurs que dans le cas d'un examen visant à déterminer si le délinquant serait un candidat approprié pour une demande de déclaration de délinquant dangereux. Le Tableau 4 à la page 20 du présent document présente quelques-uns des facteurs évalués par le poursuivant et, par extension, le type de renseignement que les enquêteurs cherchent à rassembler à l'appui du processus décisionnel et, ultérieurement, aux fins de la présentation des arguments de la Couronne à l'audience.
3.1.2 Quand le poursuivant peut-il mettre en œuvre le processus de déclaration de délinquant à contrôler?
La décision de réclamer une déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler est habituellement prise avant le procès. Cependant, la procédure officielle ne peut être amorcée qu'une fois que le délinquant a été reconnu coupable.
3.1.3 Quelles sont les étapes les plus importantes au début du processus de déclaration de délinquant à contrôler?
Les étapes et les procédures mises en œuvre dans le processus de demande de déclaration de délinquant à contrôler et pendant l'audience sont, d'une façon générale, les mêmes que celles utilisées dans le cas des demandes de déclaration de délinquant dangereux. Veuillez consulter les sections suivantes du guide :
- 2.1.4 Qu'est-ce que « l'obligation d'aviser » du poursuivant?
- 2.1.5 Quel est le rôle des services de police dans le processus de demande de déclaration de délinquant dangereux?
- 2.1.7 Comment s'amorce le processus de déclaration de délinquant dangereux?
- 2.1.8 Qui effectue l'évaluation?
- 2.1.9 Combien faut-il prévoir de temps pour effectuer l'évaluation?
- 2.1.10 Sur quoi porte l'évaluation?
- 2.1.11 Le poursuivant ou le tribunal est-il tenu d'accepter les conclusions de l'expert?
- 2.1.12 Quelles sont les conditions préalables à la présentation d'une demande de déclaration de délinquant dangereux?
3.1.4 Quels critères doivent être respectés pour déclarer qu'un délinquant est un délinquant à contrôler?
Avant que le tribunal chargé de la détermination de la peine puisse conclure qu'un délinquant est un délinquant à contrôler, il doit s'assurer que quatre critères ont été satisfaits :
- Le délinquant doit avoir été reconnu coupable de « sévices graves à la personne » ou de l'une des infractions représentant un risque élevé de récidive énumérées à l'alinéa 753.1(2)a), voir le Tableau 10.
Plus important, le par. 753.1(1) stipule que le tribunal peut établir qu'une personne est un délinquant à contrôler lorsqu'il est convaincu de ce qui suit :
- Il est approprié d'imposer une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans pour l'infraction en question;
- Il existe un « risque élevé de récidive »;
- Il existe une « possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité ».
Article | Description |
---|---|
151 | Contacts sexuels |
152 | Incitation à des contacts sexuels |
153 | Exploitation sexuelle |
163.1(2) | Production de pornographie juvénile |
163.1(3) | Distribution de pornographie juvénile |
163.1(4) | Possession de pornographie juvénile * |
163.1(4.1) | Accès à la pornographie juvénile * |
172.1 | Leurre |
173(2) | Exhibitionnisme |
271 | Agression sexuelle |
272 | Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles |
273 | Agression sexuelle grave |
Autres | Constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l'une ou l'autre des infractions énumérées ci-dessus. |
* Cette infraction ne peut être considérée comme une infraction constituant des sévices graves à la personne parce qu'elle prévoit une peine maximale inférieure à dix ans.
3.1.5 Est-ce que la déclaration de délinquant à contrôler s'applique exclusivement aux délinquants sexuels?
Plusieurs cours d'appel se sont intéressées à la question de savoir si les dispositions applicables aux délinquants à contrôler s'appliquent uniquement aux délinquants reconnus coupables d'une infraction sexuelle, visée par l'alinéa 753.1(2)a), ou si elles s'appliquent aussi aux délinquants reconnus coupables de sévices graves à la personne. Les dispositions s'appliquent aux délinquants reconnus coupables soit d'une infraction sexuelle indiquée ou de sévices graves à la personne.
Dans l'arrêt R. c. McLeod, 1999 BCCA 347 (CanLII), la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a rejeté l'allégation du délinquant voulant que la juge chargée de déterminer la peine ait commis une erreur en concluant qu'il était un délinquant à contrôler parce qu'il n'avait pas été reconnu coupable d'une infraction sexuelle indiquée à l'alinéa 753.1(2)a). Dans son analyse, la juge Prowse émettait l'opinion suivante :
[Traduction] [26] Selon moi, l'interprétation de l'article 753.1 est sans ambiguïté, qu'il soit interprété isolément ou dans le contexte plus général de la Partie XXIV du Code. Il prévoit qu'un tribunal peut déclarer qu'un délinquant est un délinquant à contrôler s'il répond aux trois conditions établies aux alinéas 753.1(1)a) à c) :
- Il y a lieu d'imposer au délinquant une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable;
- Celui-ci présente un risque élevé de récidive;
- Il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.
L'alinéa 753.1(2)a) prévoit simplement que le tribunal doit établir (« être convaincu ») qu'il existe un risque élevé de récidive si les conditions énoncées dans cet alinéa sont remplies. L'une de ces conditions prévoit que le délinquant doit avoir été reconnu coupable des infractions sexuelles établies dans l'alinéa en question (qui comprend les infractions sexuelles de nature moins grave que celle dont il est question dans la définition de « sévices graves à la personne » à l'art. 752). Ainsi, si un délinquant est reconnu coupable de l'une des infractions sexuelles décrites à l'alinéa 753.1(2)a), le tribunal doit conclure qu'il existe un risque élevé de récidive de la part du délinquant; c'est-à-dire, que la deuxième condition prévue à l'alinéa 753.1(1)b) a été remplie. Avant que le tribunal puisse déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, il doit quand même déterminer si les deux autres conditions prévues aux alinéas 753.1(1)a) et c) ont été remplies.
Plus récemment, la Cour d'appel de Nouvelle-Écosse s'est penchée sur la même question dans l'arrêt R. c. McLean, 2009 NSCA 1 (CanLII) et s'est prononcée en ces termes :
[Traduction] [16] Dans l'arrêt R. c. Weasel, 2003 SKCA 131 (CanLII), [2003] S.J. Nº. 854 (C.A.) (Q.L.); (2004), 181 C.C.C. (3d) 358 dont les infractions sous-jacentes étaient voies de fait causant des lésions corporelles et voies de fait simples, le juge Cameron de la cour d'appel, reprenant l'analyse dans R. c. MacLeod, ci-dessus, parvenait à la même conclusion et énonçait succinctement le résultat :
[Traduction] 56 ... nous estimons que l'art. 753.1 s'applique aux délinquants reconnus coupables de sévices graves à la personne, définis à l'article 752, ou d'une infraction visée par l'alinéa 753.1(2)a). Cela étant dit, le paragraphe (2) ne doit pas être interprété comme une définition du terme « risque élevé » figurant à l'art. 753.1. Il doit plutôt être perçu comme une notion ouvrant la voie à une présomption irréfutable de « risque élevé » dans les situations où s'appliquent les alinéas a) et b), ce qui laisse place à l'interprétation de ce qui constitue ces risques dans d'autres situations sans avoir recours à cette présomption.
(Voir aussi R. c. K.R.S., [2004] S.J. Nº. 591 (Q.L.)(C.A.).
[Traduction] [17] Je me rallie à cette interprétation comme toutes les autres Cours d'appel provinciales qui ont examiné cette question (voir, par exemple, [D.D. c. R., 2006 QCCA 1323 (CanLII)] (infraction sous-jacente - tentative de meurtre)). Dans l'arrêt R. c. Nash, [2002] O.J. Nº 3394 (Q.L.)(Ont. C.A.) la déclaration de délinquant à contrôler (conformément au paragraphe 753.1(1)) a été maintenue en appel dans le cas d'un appelant déclaré coupable de voies de fait, d'agression armée, menace de mort, de séquestration et de manquement à un engagement. Dans l'arrêt R. c. Nikolovski, [2005 CanLII 3328] (Ont. C.A.), la déclaration de délinquant à contrôler a été maintenue car l'infraction sous-jacente était un vol de banque.
3.1.6 Quels facteurs sont pertinents pour déterminer s'il y a un risque élevé de récidive?
Le par. 753.1(2) stipule que « ... le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive » s'il a été déclaré coupable d'une infraction énumérée à l'alinéa a) et répond à l'un des critères indiqués à l'alinéa b) :
- soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,
- soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.
L'interprétation qui fait consensus à l'heure actuelle est que le par. 753.1(2) ne définit pas la notion de « risque élevé de récidive » mais créé une présomption selon laquelle si un délinquant satisfait aux conditions prévues, le tribunal doit conclure qu'il existe un risque élevé de récidive. D'autre part, le tribunal peut conclure qu'il existe un risque élevé de récidive à la lumière de facteurs et de considérations autres que ceux dont il est question au par. 753.1(2) : R. c. Weasel, 2003 SKCA 131 (CanLII); D.D. c. R., 2006 QCCA 1323 (CanLII); R. c. McLean, 2009 NSCA 1.
3.1.7 Quels facteurs sont pertinents pour déterminer s'il existe une possibilité réelle de maîtrise du risque dans la collectivité?
La loi ne mentionne pas de facteurs pertinents pour déterminer s'il existe une possibilité réelle de maîtrise du risque que présente le délinquant. Il semble toutefois que les facteurs dont il est question ici seraient les mêmes que ceux qui ont été examinés par le tribunal pour évaluer si des mesures « moins sévères » suffiraient à protéger le public dans le cas d'un délinquant dangereux. (Voir le Tableau 8, à la page 38 du présent document).
Certes, les programmes disponibles et les niveaux de surveillance qu'ils permettent d'offrir à un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée permettront sans doute de répondre à la question de savoir s'il est possible d'exercer un contrôle dans la collectivité. C'est pourquoi, lors d'une audience de déclaration de délinquant à contrôler, le poursuivant devra envisager de présenter la preuve que des ressources et des programmes sont disponibles pour surveiller et traiter les délinquants :
- durant la partie sous garde d'une peine d'emprisonnement de durée déterminée;
- pendant la période de surveillance de longue durée;
- après la période de surveillance de longue durée.
Dans le cas de certaines demandes de déclaration de délinquant à contrôler, il a été suggéré que l'une des conditions de l'ordonnance de surveillance de longue durée exige qu'un délinquant prenne des médicaments antilibidinaux pour réduire le risque à un niveau acceptable. L'imposition de conditions de cette nature soulève des questions juridiques et d'éthique médicale complexes pour la Commission nationale des libérations conditionnelles. Le poursuivant doit garder à l'esprit que la Commission nationale des libérations conditionnelles n'impose pas de conditions exigeant que les délinquants prennent une médication en particulier. La Commission impose plutôt des conditions d'une autre nature, par exemple :
- Suivre un traitement psychiatrique, coordonné par le surveillant du délinquant et demandé par le clinicien du délinquant;
- Suivre un programme de traitement, coordonné par le surveillant du délinquant et précisé par le clinicien du délinquant;
- Prendre des médicaments sous ordonnance, suivant les directives du clinicien du délinquant.
En conséquence, le poursuivant doit se préparer à produire en preuve à l'audience les politiques et les pratiques de la Commission nationale des libérations conditionnelles concernant des conditions de cette nature.
Dans le cas de la proposition préconisant l'utilisation de médicaments antilibidinaux, le poursuivant doit également déterminer s'il existe des études valables et fiables qui démontrent leur efficacité pour réduire les risques de récidive sexuelle. Il convient de garder à l'esprit que la pulsion sexuelle n'est que l'un des nombreux facteurs susceptibles de contribuer aux crimes de nature sexuelle. En outre, le poursuivant devra envisager de produire en preuve des éléments sur les effets secondaires, les taux de conformité volontaire et les questions éthiques liées au fait de demander aux délinquants de prendre des médicaments en particulier.
Ces facteurs sont mis en relief par la décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt R. c. J.S.M, 2003 B.C.C.A. 66. J.S.M., un appel interjeté par la Couronne en raison du rejet d'une demande de déclaration de délinquant dangereux. La Cour d'appel a accueilli l'appel et ordonné une nouvelle audience, car elle a constaté que le consentement donné par le délinquant à savoir qu'il était prêt à suivre un « traitement de castration chimique » avait été donné sans qu'il ne connaisse les effets secondaires et sans fondement probatoire convaincant permettant de conclure aux vertus du traitement. S'appuyant sur l'arrêt R. c. Poutsoungas (1989), 49 C.C.C. (3d) 388 (Ont.C.A.), le tribunal a conclu que la décision du juge de première instance de déclarer J.S.M. délinquant à contrôler plutôt que délinquant dangereux, fondée sur son propre consentement, « dépendait de tant de facteurs impondérables que ce n'était guère plus qu'une expression d'espoir plutôt qu'une constatation appuyée sur des faits qui serviraient, raisonnablement, de fondement à une décision aussi sérieuse ». Il importe de mentionner qu'au moment de la nouvelle audience, le délinquant avait reçu de son plein gré des injections, à raison de deux fois par semaine, d'une hormone conçue pour réduire ses pulsions sexuelles, et ce, pendant un peu plus d'un an. Il avait signalé peu d'effets secondaires. Cet élément a joué un rôle dans la décision du tribunal chargé de la détermination de la peine concluant qu'il y avait maintenant une réelle possibilité que ce risque puisse être réduit à un niveau acceptable dans la collectivité. Voir aussi : R. c. Angers, 2004 BCCA 553 (CanLII) où une déclaration de délinquant dangereux a été maintenue en dépit du fait que le délinquant prenait des médicaments réputés pour réduire la pulsion sexuelle et avait signalé une réduction de l'ordre de 80 % de ses fantasmes sexuels déviants; et R. c. Noyes (1991), 1 BCAC 81 au par. 66.
3.1.8 À qui incombe-t-il d'établir qu'il existe une possibilité réelle de maîtrise du risque dans la collectivité?
Il semble que le fardeau d'établir qu'il existe une possibilité raisonnable de maîtrise dans la collectivité n'incombe à aucune des parties en particulier. Par exemple, dans l'arrêt R. c. Moosomin, 2008 SKCA 168 (CanLII), la Cour d'appel de la Saskatchewan s'est prononcée sur la question du fardeau de la preuve :
[Traduction]
[40] La Cour souscrit à la logique des autres instances d'appel au Canada. La Couronne ne peut avoir le fardeau de la preuve de rendre nul et non avenu le troisième critère prévu à l'art. 753.1 si l'on suit la logique habituellement utilisée pour déterminer à qui incombe le fardeau de la preuve. L'art. 753.1 oblige le juge chargé de la détermination de la peine d'être convaincu, à la lumière de la preuve présentée, qu'il existe une possibilité réelle que le risque de récidive du délinquant puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.
Il n'est pas ici question d'être convaincu sur la foi de preuve au-delà de tout doute raisonnable ou de toute autre norme de preuve. Les considérations pratiques joueront un rôle pour motiver la participation de la Couronne et de la défense dans ce type de procédure. Il sera avantageux pour la Couronne, ainsi que la défense, de fournir tout type de preuve afin d'aider le tribunal à déterminer si le risque que présente un délinquant dans la collectivité peut être réduit à un niveau acceptable pour le public.
La Cour d'appel de l'Ontario est parvenue à la même conclusion dans l'arrêt R. c. F.E.D., 2007 ONCA 246 (CanLII) :
[Traduction]
[51] Dans le contexte d'une demande distincte de déclaration de délinquant à contrôler, les textes législatifs portent à penser qu'il incombe à la Couronne de démontrer qu'il y a une réelle possibilité de contrôle du délinquant dans la collectivité : p. ex., voir l'arrêt R. c. Currie, 1997 CanLII 347 (CSC), [1997] 2 S.C.R. 260 et R. c. Guilford (1999), 44 W.C.B. (2d) 523 (Ont. S.C.J.). Cependant, selon moi, l'exigence prévue à l'art. 753.1 voulant qu'il y ait une possibilité réelle de maîtrise du risque que présente le délinquant au sein de la collectivité revêt un caractère différent de celui des deux premiers critères du même article, et je ne crois pas que ce critère sous-entend l'imposition du fardeau de la preuve.
[52] Les deux premiers critères prévus à l'art. 753.1 sont semblables aux critères des dispositions applicables aux délinquants dangereux. Ils traitent du niveau de risque que pourrait présenter le délinquant compte tenu de son comportement antérieur. Ils justifient également l'assujettissement d'un délinquant à un régime de détermination de la peine spécial fondé sur la nécessité de protéger le public. C'est pour ces raisons qu'il est justifié que la Couronne respecte la norme de preuve « au-delà de tout doute raisonnable ».
[53] À titre de comparaison, le troisième critère de l'art. 753.1 ne constitue pas une justification pour assujettir un délinquant au régime de détermination de la peine des délinquants à contrôler. Au contraire, il semble simplement viser à déterminer si le délinquant doit être déclaré délinquant à contrôler ou, de façon plus contraignante, délinquant dangereux. Il est aussi important de signaler qu'à l'instar des dispositions relatives au régime applicable aux délinquants dangereux, les dispositions du régime applicable aux délinquants à contrôler prévoient un pouvoir discrétionnaire résiduel pour le juge chargé de la détermination de la peine pour ce qui est de la déclaration la plus contraignante lorsqu'une peine moins sévère serait suffisante pour protéger le public contre le risque que présente le délinquant.
3.1.9 Quelle peine est imposée aux délinquants à contrôler?
Le par. 753.1(3) stipule que lorsque le tribunal conclut qu'un délinquant est un délinquant à contrôler, il doit :
- le condamner à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus pour l'infraction ou les infractions visées;
- imposer au délinquant une « surveillance de longue durée » après la période d'incarcération, y compris après toute période de libération conditionnelle ou de libération d'office, d'une durée d'au plus dix ans.
Nota : La peine réelle imposée au délinquant peut être inférieure à deux ans pour autant que la peine plus le temps passé en détention préventive totalisent deux ans ou plus : R. c. Quinto, 2006 SKCA 100 (CanLII); R. c. M.B.H., 2004 CanLII 14199 (ON C.A.); R. c. W. (H.P.), 2001 ABCA 224 (CanLII)
3.1.10 Faut-il tenir compte de la période de surveillance pour déterminer la durée de la peine d'emprisonnement appropriée?
La Cour suprême du Canada s'est penchée sur cette question dans R. c. L.M., 2008 SCC 31 (CanLII) :
Le juge chargé de la détermination de la peine ne doit pas tenir compte de la période de surveillance dans la collectivité de l'accusé en tant que délinquant à contrôler au moment où il détermine la durée acceptable de son incarcération. Même si le juge qui fixe la peine d'emprisonnement sera également saisi de la demande de déclaration de délinquant à contrôler avant d'avoir prononcé sa sentence, il est important de rester fidèle à la distinction conceptuelle entre la détermination de la peine et l'imposition d'une période de surveillance. Toute interprétation nébuleuse de ces deux notions distinctes risque de porter atteinte au respect des principes normatifs et des objectifs de la peine. L'objectif premier d'une peine d'emprisonnement demeure le châtiment bien que sa durée soit tempérée par plusieurs facteurs dont la gravité de l'infraction, le niveau de responsabilité du délinquant, le principe de la parité, et la possibilité d'une sanction moins contraignante. Par contre, l'objectif de la mesure de surveillance d'un délinquant à contrôler est la prévention contre la récidive et la protection du public au cours d'une période de réinsertion sociale contrôlée; la durée de cette surveillance est basée sur le passé criminel et les risques de récidive du délinquant. (Page 4)
Même s'il est inapproprié dans le cadre d'une procédure relative à la détermination de la peine d'imposer une peine uniquement en fonction des besoins en matière de traitement du délinquant, ce principe s'applique avec moins de rigueur dans le cas de la détermination de la peine des délinquants à contrôler lorsque l'objectif premier de la procédure vise la protection du public. Cette question est abordée dans l'arrêt R. c. S.J.D., 2004 BCCA 78, dans le contexte d'une procédure relative à la détermination de la peine pour le défaut de se conformer aux conditions d'une ordonnance de surveillance de longue durée, en contravention de l'art. 753.3 du Code. Au nom de la Cour d'appel, le juge Smith a indiqué ce qui suit :
[Traduction]
[40] Étant donné que la protection du public est le principal objectif des dispositions relatives aux délinquants dangereux et aux délinquants à contrôler du Code criminel, les objectifs que sont la réadaptation, la dissuasion et le châtiment ont relativement moins d'importance que les objectifs distincts de détermination de la peine prévus à l'art. 753.3 que la prévention de la récidive : voir, par exemple, [R. c. Lyons, 1987 CanLII 25 (CSC)] [R. c. Payne, 2001 CanLII 28422 (ON S.C.)]; and [R. c. W.(H.P.), 2003 ABCA 131 (CanLII)].
[41] Cependant, la réadaptation et la gestion efficace des risques dans la collectivité visent l'objectif de protection du public dans la mesure où ils préviennent la récidive chez les délinquants à contrôler. Par conséquent, il est pertinent de tenir compte des besoins en matière de traitement dans la détermination de la peine pour la violation d'une condition de l'ordonnance de surveillance de longue durée.
[42] ... Dans les circonstances, aucune erreur n'a été commise par [le juge chargé de la détermination de la peine] en concluant qu'une peine d'emprisonnement de durée suffisante pour permettre le traitement de l'appelant était conforme aux principes et aux objectifs relatifs à la détermination de la peine prévus à l'art. 753.3.
Ces observations, même si elles ont été formulées dans le contexte de la détermination d'une peine pour violation d'une condition d'une ordonnance de surveillance de longue durée, peuvent aussi être applicables pour la détermination d'une peine d'emprisonnement de durée déterminée imposée à un délinquant à contrôler. Par exemple, s'il ne fait aucun doute que l'on peut réaliser les objectifs que sont le traitement d'un délinquant et la protection du public en imposant une peine de ressort fédéral, de manière à ce que le délinquant puisse profiter des programmes offerts par le système fédéral (ou des programmes qui demandent plus de temps), il peut s'agir d'un facteur qui entre en ligne de compte dans la détermination de la durée de la période de détention.
3.1.11 Est-ce que les procédures d'appel sont disponibles dans le cas des délinquants à contrôler?
L'art. 759 traite des appels concernant des décisions de déclaration de délinquants dangereux et à contrôler. Un délinquant déclaré dangereux ou délinquant à contrôler peut contester une décision pour toute question de droit ou fait, ou une combinaison des deux. Le poursuivant (procureur général) peut uniquement contester une question de droit.
3.1.12 Qu'est-ce qu'une surveillance de longue durée?
La surveillance de longue durée est la partie préventive de la peine imposée à des délinquants à contrôler et à certains délinquants dangereux. Les périodes de surveillance de longue durée sont toujours précédées d'une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus, en tenant compte du temps passé en détention préventive. Le Service correctionnel du Canada surveille tous les délinquants dans la collectivité qui font l'objet d'une ordonnance de surveillance de longue durée, y compris tous les délinquants qui purgent une peine d'emprisonnement dans une prison provinciale parce que le temps passé en détention préventive a réduit la durée de leur peine à moins de deux ans.
3.1.13 Quelles sont les conditions imposées aux délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée?
Les conditions imposées aux délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée sont régies par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Le tribunal chargé de la détermination de la peine peut suggérer ou recommander des conditions, mais ne peut les imposer.
Les conditions types de surveillance de longue durée, qui sont également les conditions types de libération conditionnelle, sont prévues à l'art. 161 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition : Annexe F : Conditions types de mise en liberté. En règle générale, le délinquant doit :
- se présenter à un surveillant de liberté conditionnelle sur une base régulière;
- se présenter à la police, à la demande du surveillant de liberté conditionnelle;
- demeurer à l'intérieur de certaines limites géographiques fixées par le surveillant de liberté conditionnelle;
- respecter la loi et maintenir la paix;
- informer immédiatement le surveillant de liberté conditionnelle en cas d'arrestation ou d'interrogation par la police;
- informer le surveillant de liberté conditionnelle de tout changement du lieu de résidence, d'emploi et d'activités connexes, dans la situation familiale ou financière.
En outre, le paragraphe 134.1(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition autorise la Commission nationale des libérations conditionnelles à imposer ce que l'on désigne habituellement comme des conditions spéciales : les conditions « ... qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquantNote de bas de page 28 ». La politique de la Commission est la suivante :
Il faut prendre un soin particulier lors de la rédaction et de l'imposition de conditions spéciales pour quelles soient claires, raisonnables et applicables et qu'elles portent sur les caractéristiques et les comportements du délinquant qui sont à l'origine du risque élevé qu'il pourrait présenter pour la collectivité [...].Note de bas de page 29
Le processus de définition et d'imposition des conditions spéciales est amorcé par les responsables du SCC qui en cernent le besoin à l'étape de planification qui précède une période de surveillance de longue durée ou pendant les examens et les évaluations qui font partie du processus de surveillance dans la collectivité. Lorsque le SCC estime qu'il est impératif d'imposer de telles conditions, il en formule la recommandation et présente des arguments à l'appui à la Commission nationale des libérations conditionnelles à des fins d'examen et de décision.
3.1.14 Est-ce qu'un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée peut être assigné à une résidence pour délinquants?
Oui, dans des cas très particuliers. La Commission nationale des libérations conditionnelles peut imposer une condition spéciale exigeant que le délinquant réside dans un établissement résidentiel communautaire fédéral si elle estime que cette mesure est nécessaire à la protection du public. Étant donné la nature restrictive de cette condition, la Commission ne l'imposera qu'après avoir tenu une audience à laquelle participera le délinquant. Les conditions d'assignation à résidence expirent après 180 jours à moins que la Commission ne renouvelle la condition après un examen officiel.
Une condition d'assignation à résidence est utilisée uniquement dans les cas où il s'agit de la seule solution de rechange à la remise sous garde du délinquant ou à la recommandation de dépôt d'accusations au pénal pour violation des conditions d'une ordonnance de surveillance de longue durée. Pour obtenir une condition d'assignation à résidence, le Service correctionnel du Canada doit soumettre à la Commission nationale des libérations conditionnelles des éléments de preuve qui permettront aux commissaires de déterminer si le délinquant présente un risque important de causer des dommages ou des sévices graves si l'on n'imposait pas de conditions d'assignation à résidence.
3.1.15 La Commission nationale des libérations conditionnelles peut-elle imposer des conditions exigeant que le délinquant participe à un traitement?
Oui! Même si la Commission nationale des libérations conditionnelles n'imposera pas de conditions exigeant que le délinquant suive un traitement en particulier, par exemple, qu'il prenne des médicaments pour réduire ses pulsions sexuelles, elle peut quand même imposer des conditions qui exigent que le délinquant « suive un traitement psychiatrique ». Si le plan de traitement comprend la prescription d'un médicament en particulier, le Service correctionnel du Canada peut interpréter le refus du délinquant de prendre ce médicament comme une violation des conditions de l'ordonnance de surveillance de longue durée.
Dans l'arrêt R. c. Payne, 2001 CanLII 28422 (ON S.C.), le juge Hill a établi ce qui suit :
[Traduction] Un délinquant en liberté sous condition peut être contraint, en vertu d'une condition rattachée à une ordonnance de surveillance de longue durée, de suivre un traitement et de se soumettre à l'intervention pharmaceutique connexe lorsque cela est essentiel à la gestion du risque de récidive de l'accusé. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire d'obtenir le consentement du délinquant à une telle condition. Si le délinquant viole les conditions d'une ordonnance relative à un traitement ou à de la médication, il peut faire l'objet d'un mandat d'arrestation avec suspension de l'ordonnance conformément à l'art. 135.1 de la Loi [Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition] ou être arrêté et poursuivi en vertu du par. 753.3(1) du Code. On compromettrait l'intégrité entière du régime applicable aux délinquants à contrôler si l'on laissait au délinquant la possibilité de se soustraire aux conditions de gestion du risque. Par conséquent, les conditions obligatoires relatives à la médication et au traitement contenues dans une ordonnance constituent une réponse appropriée pour protéger le public contre une personne qui, par définition, présente un risque important de récidive.
Cette logique a été suivie par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans l'arrêt R. c. Goodwin, 2002 BCCA 513 (CanLII).
Dans l'arrêt Deacon c. Canada (Procureur général) (C.A.F.), 2006 FCA 265 (CanLII), le délinquant a contesté une condition de son ordonnance de surveillance de longue durée qui exigeait de lui qu'il [Traduction] « prenne les médicaments prescrits par un médecin » pour réduire ses pulsions sexuelles déviantes. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel et expliqué :
(1) Le champ du pouvoir de la Commission d'imposer des conditions aux délinquants à contrôler est exposé au paragraphe 134.1(2) de la Loi, en ces termes : « La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant ». Le législateur voulait conférer à la Commission un vaste pouvoir de fixer les conditions de la surveillance de longue durée de délinquants tels que l'appelant. Cependant, le texte de loi ne confère pas expressément à la Commission le pouvoir d'imposer des conditions en matière de traitement médical. L'interprétation du paragraphe 134.1(2) a débuté par une analyse de l'objet et de la raison d'être de l'ordonnance de surveillance de longue durée dont il est question dans la Loi et dans la partie XXIV du Code criminel. L'objet des dispositions relatives aux délinquants à contrôler est clair. Un délinquant dont la conduite n'est pas « pathologiquement irréductible », en ce sens que l'on peut raisonnablement espérer que le délinquant arrivera éventuellement à un stade où, bien que ne pouvant être éliminé, le risque qu'il présente pourra être maîtrisé dans la collectivité, remplira dès lors les conditions du statut de délinquant à contrôler. Les ordonnances de surveillance de longue durée ont donc deux objets principaux : d'abord, protéger la société et, ensuite, favoriser la réinsertion sociale des délinquants à contrôler, lorsque cela est possible, en leur accordant une mise en liberté aux conditions les moins restrictives, compte tenu de la protection de la société. Si l'on veut que ces objets soient atteints, la Commission doit être investie du pouvoir d'imposer, dans les cas qui le requièrent, l'obligation de suivre un traitement médical. De telles conditions, lorsqu'elles sont nécessaires pour réduire le risque de récidive que présente un délinquant, entrent dans le pouvoir conféré à la Commission par le paragraphe 134.1(2) d'imposer des conditions « raisonnables et nécessaires ».
3.1.16 Qu'arrive-t-il lorsqu'un délinquant enfreint les conditions d'une ordonnance de surveillance de longue durée?
Le SCC peut suspendre la libération d'un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée afin de l'empêcher d'enfreindre l'une des conditions de son ordonnance de surveillance de longue durée ou pour protéger la société. On a recours à cette mesure exceptionnelle lorsque le SCC a déterminé que les solutions de rechange pour gérer le risque du délinquant dans la collectivité ne suffisent pas à assurer la protection du public.
Lorsque l'on ordonne une suspension en vertu de l'art. 135.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, un mandat d'arrestation est émis à la grandeur du Canada et inscrit dans le CIPC. Une fois que le délinquant est arrêté, il est assigné pendant une période maximale de 90 jours dans un établissement résidentiel communautaire fédéral ou un établissement psychiatrique, à moins que la personne qui émet le mandat d'arrestation soit convaincue qu'une mise sous garde s'impose, auquel cas le délinquant est détenu dans un établissement carcéral.
Lorsqu'un délinquant est détenu en application d'un mandat de suspension, le SCC dispose de 30 jours pour examiner le cas et déterminer s'il annule la suspension ou s'il renvoie le cas à la Commission nationale des libérations conditionnelles. Lorsqu'il procède au renvoi, le par. 135.1(6) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition prévoit que la Commission dispose de 60 jours pour déterminer ce qui suit :
- soit annule la suspension si elle est d'avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que le risque de récidive avant l'expiration de cette période - s'il est soumis aux mêmes conditions de surveillance - n'est pas élevé;
- soit, si elle n'a pas cette conviction, met fin à la suspension et ordonne la reprise de la surveillance aux conditions que la Commission juge nécessaires pour protéger la société;
- soit, si elle est d'avis qu'aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société contre le risque de récidive et que, selon toute apparence, les conditions de la surveillance n'ont pas été observées, recommande le dépôt d'une dénonciation imputant au délinquant l'infraction visée à l'article 753.3 du Code criminel.
Nota : La violation d'une condition d'une ordonnance de surveillance de longue durée est une infraction pénale et la police peut déposer des accusations, avec ou sans le concours de la Commission nationale des libérations, si elle dispose des preuves de la violation.
3.1.17 Quelles peines sont imposées dans les cas de violation d'une ordonnance de surveillance de longue durée?
Les accusations de violation prévues à l'art. 753.3 couvrent sans aucun doute une vaste gamme de comportements : R. c. W.(H.P.), 2003 ABCA 131 (CanLII). Comme dans l'arrêt R. c. S.J.D., 2004 BCCA 78, lorsque la conduite sousjacente à la violation reprend le comportement à l'origine de la déclaration de délinquant à contrôler ou de la peine, ou vise une condition essentielle à la gestion du risque que présente le délinquant, il peut être pertinent d'imposer d'importantes peines d'emprisonnement. La protection du public est la visée première d'une procédure de détermination de la peine en vertu de l'art. 753.3 du Code. Par conséquent, les objectifs de détermination de la peine que sont la réadaptation, la dissuasion et le châtiment ont relativement moins d'importance comme objectifs distincts de détermination de la peine que la prévention de la récidive. Parallèlement, lorsque l'on détermine la peine en application de l'art. 753.3, il est possible d'imposer une période d'emprisonnement d'une durée suffisante pour permettre le traitement du délinquant.
La conduite du délinquant qui donne lieu à une violation ne peut être évaluée isolément. Comme il est indiqué dans S.J.D. :
[Traduction] Il importe de mesurer la gravité d'une infraction visée à l'art. 753.3 non seulement par rapport à la conduite qui a donné lieu à l'infraction, mais aussi par rapport à ce qu'elle représente au regard des antécédents criminels du délinquant. Le fait de tenir compte uniquement de la turpitude morale liée au type de conduite inoffensive auquel l'art. 753.3 donne un caractère criminel (p. ex., amorcer une conversation avec un enfant) n'est pas une bonne façon de déterminer la peine appropriée pour la violation d'une condition d'ordonnance de surveillance de longue durée.
Dans l'arrêt R. c. S.J.D., le tribunal a fait valoir que la peine maximale fixée à dix ans, dans le cas d'une infraction visée à l'art. 753.3, reflète le point de vue du Parlement par rapport à la gravité de l'infraction. En outre, l'art. 753.3 créé une nouvelle infraction à l'intérieur d'un nouveau schéma criminel pour traiter de la détention préventive plutôt que de la théorie conventionnelle des « peines bonbons ».
Il convient de mentionner qu'en vertu du par. 753.4(1), lorsqu'un délinquant assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée est condamné à une autre peine d'incarcération pour des infractions au Code criminel ou à toute autre loi, l'ordonnance de surveillance de longue durée est interrompue jusqu'à ce que le délinquant ait purgé sa peine. En vertu du par. 753.4(2), le tribunal peut réduire la durée de la surveillance de longue durée du délinquant dans la collectivité.
Dans l'arrêt R. c. S.J.D., la Cour a refusé de se prononcer à savoir si les dispositions du par. 753.4(1) ou (2) étaient pertinentes par rapport à la valeur d'une peine imposée en vertu de l'art. 753.3. Par conséquent, il est donc difficile de clarifier la question de la mesure dans laquelle l'ensemble des considérations entre en ligne de compte dans une telle situation. Ce qui est clair, par contre, c'est que la décision de réduire la durée d'application d'une ordonnance de surveillance de longue durée de concert avec l'imposition d'une peine en vertu de l'art. 753.3 est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire général du juge chargé de déterminer la peine.
3.1.18 Quelles sont les options disponibles pour gérer les délinquants au terme de la période de surveillance de longue durée?
Dans l'arrêt R. c. Laboucan, 2002 BCCA 376 (CanLII) et l'arrêt R. c. Goodwin, 2002 BCCA 513 (CanLII), la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a conclu que les art. 810.1 et. 810.2 pouvaient être perçus comme des dispositions complémentaires à l'option de surveillance de longue durée qui pouvaient être utilisées comme mesure de suivi une fois la période de surveillance terminée et lorsque le délinquant présente encore un risque élevé de perpétrer une infraction. Dans l'arrêt Goodwin, le tribunal a exprimé ce suit :
[Traduction] Il reste la question de savoir ce que l'on doit faire du [délinquant] au terme de la période de dix ans de surveillance dans la collectivité. De toute évidence, j'estime qu'il est tout à fait raisonnable de s'attendre... à ce que le délinquant continue d'être surveillé et logé pour une période indéfinie. Il doit par ailleurs accepter que la médication et les conditions de logement font partie intégrante des conditions qu'il doit respecter pour vivre dans la collectivité. Les engagements annuels prévus à l'art. 810.2 pourraient servir à renforcer le caractère obligatoire de ces conditions.
D'autre part, dans l'arrêt R. c. Wormell, 2005 BCCA 328 (CanLII), où l'appel du délinquant concernant une décision de déclaration de délinquant dangereux était fondé, en partie, sur le fait que le juge chargé de la détermination de la peine avait omis de tenir compte de la disponibilité de la surveillance continue en vertu de l'art. 810.1 après la peine imposée à un délinquant à contrôler, la juge Southin a indiqué :
[Traduction]
[37] Je constate que, dans l'arrêt R. c. Goodwin 2002 BCCA 513 (CanLII), (2002), 168 C.C.C. (3d) 14, 2002 BCCA 513, mon collègue de la Cour d'appel, le juge Donald, s'est rangé à l'opinion de mon collègue, le juge Rowles, à l'égard de cet article au paragraphe 5 :
Cet article est entré en vigueur au même moment que les dispositions relatives à la déclaration de délinquant à contrôler en 1997. Selon moi, il devrait être perçu comme une disposition complémentaire pouvant servir de mesure de suivi une fois la période de surveillance dans la collectivité terminée, et devrait être utilisé de cette façon dans ce cas en particulier.
[38] Je remarque qu'aucune mention de cet article n'a été faite dans l'arrêt R. c. Johnson.
[39] Dans les circonstances particulières de ce cas, j'estime que les conclusions du savant juge sur la dangerosité de l'appelant rendent (la possibilité d'évoquer l'article 810.1) pour les fins qui nous occupent, d'une pertinence seulement accessoire.
Si, dans les faits, les dispositions relatives aux ordonnances d'engagement doivent entrer en ligne de compte pour se prononcer sur une demande de déclaration de délinquant à contrôler/délinquant dangereux, le poursuivant devra peut-être présenter des éléments de preuve quant aux niveaux de surveillance et aux programmes de traitement fournis par les services correctionnels provinciaux aux délinquants à risque élevé assujettis à une ordonnance d'engagement en vertu de l'art. 810.1 ou 810.2, par opposition à ceux fournis par le Service correctionnel du Canada aux délinquants à contrôler. À cette fin, le poursuivant pourra envisager de demander à un représentant des services correctionnels provinciaux de se pencher sur cette question. Le poursuivant devra également s'assurer que le tribunal chargé de la détermination de la peine comprend les avantages et les limites rattachés à une ordonnance visée par l'art. 810.1 ou 810.2, tant en ce qui a trait aux conditions qui peuvent être imposées dans le cadre d'une ordonnance de cette nature qu'aux ressources disponibles pour surveiller et traiter un délinquant à risque élevé à cette étape.
4 Engagements de ne pas troubler l'ordre public
Les engagements de ne pas troubler l'ordre public, aussi appelés des « ordonnances de bonne conduite » et « ordonnances prévues à l'article 810 » existent dans les textes législatifs canadiens depuis la première version du Code criminel du Canada en 1892. Pendant la plus grande partie du vingtième siècle, le droit en ce domaine s'est limité aux dispositions permettant à certaines personnes de solliciter des ordonnances du tribunal afin de « restreindre » les activités d'une autre personne parce que celle-ci les avait menacées, avait menacé leurs familles ou leurs biens. Dans les années 1990, trois mesures additionnelles ont été adoptées :
- L'art. 810.01 prévoit une intervention lorsqu'il y a crainte d'infraction d'organisation criminelle ou de terrorisme;
- L'art. 810.1 autorise le tribunal à imposer des conditions à une personne lorsqu'il y a des motifs raisonnables de craindre qu'une autre personne perpétrera une infraction sexuelle contre une personne âgée de moins de 16 ans;
- L'art. 810.2 s'intéresse aux situations où l'on craint des sévices graves à la personne, les mêmes infractions ciblées par les dispositions relatives à la déclaration de délinquant dangereux et de délinquant à contrôler. Ces ordonnances, à l'instar des procédures de déclaration de délinquant à contrôler et de délinquant dangereux, sont des mesures exceptionnelles auxquelles on peut recourir uniquement avec le consentement du procureur général.
La présente section du guide donne un aperçu des ordonnances visées aux art. 810.1 et 810.2 qui visent les mêmes délinquants à risque élevé que les mesures que renferme la Partie XXIV du Code criminel. Les services de police sollicitent souvent des engagements de ne pas troubler l'ordre public pour gérer les délinquants sexuels à risque élevé qui sont mis en liberté après une peine d'emprisonnement ou qui font l'objet d'une surveillance parce qu'ils présentent des menaces pour d'autres raisons. Comme ces ordonnances sont des mesures extraordinaires, certains services de police et procureurs généraux ont élaboré une politique qui régit comment et quand elles peuvent être demandées.
Les ordonnances visées aux art. 810.01, 810.1 et 810.2 présentent les caractéristiques suivantes :
- Il s'agit de mesures préventives et non punitives. Pour cette raison, elles peuvent être utilisées pour contrôler les délinquants ainsi que les personnes qui n'ont aucun antécédent criminel.
- La durée maximale habituelle d'une ordonnance est d'un an, sauf que :
- la durée maximale d'une ordonnance prévue à l'art. 810.1 est de deux ans si le délinquant visé a été déclaré coupable d'une infraction d'organisation criminelle ou de terrorisme (en date du 26 juin 2009);
- la durée maximale d'une ordonnance prévue à l'art. 810.1 est de deux ans si le délinquant visé a été reconnu coupable d'une infraction sexuelle contre un enfant;
- la durée maximale d'une ordonnance prévue à l'art. 810.2 est de deux ans si le délinquant visé a été déclaré coupable de sévices graves à la personne.
- Le tribunal peut imposer toutes les autres conditions qu'il juge raisonnables et que le juge estime souhaitables pour assurer la bonne conduite de la personne;
- Une violation d'une ordonnance constitue une infraction punissable par procédure sommaire ou, si elle est traitée comme une infraction punissable par mise en accusation, jusqu'à deux ans d'emprisonnement.
- Si une personne refuse de prendre un engagement, elle peut être incarcérée pendant une période pouvant atteindre un an.
Les questions et les réponses présentées ci-dessous donnent un aperçu des ordonnances prévues aux art. 810.1 et 810.2 ainsi que certaines précisions au sujet des principaux processus et questions d'intérêt pour les responsables de la justice pénale susceptibles d'intervenir auprès d'un délinquant à risque élevé ou de délinquants.
Notes terminologiques :
- Le terme « défendeur » est utilisé ici pour désigner la personne qui est nommée dans les renseignements à l'appui de la demande d'une ordonnance de ne pas troubler l'ordre public ou qui a été assujettie à une telle ordonnance. Certaines sources utilisent le terme « intimé » au lieu de « défendeur ».
- Le terme « demandeur » désigne la personne, habituellement un policier, qui dépose une dénonciation en vue d'obtenir une ordonnance de ne pas troubler l'ordre public.
4.1.1 Qu'est-ce qu'une ordonnance prévue à l'art. 810.1?
Le par. 810.1 (1) autorise quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de 16 ans seront victimes d'une infraction sexuelle énumérée (voir le Tableau 11) de déposer une dénonciation devant un juge d'une Cour provinciale, afin d'ordonner au défendeur de respecter certaines conditions qui contribueront à réduire ou à éliminer la menace.
Article | Description |
---|---|
151 | Contacts sexuels |
152 | Incitation à des contacts sexuels |
155 | Inceste |
159 | Relations sexuelles anales |
160(2) | Usage de la force |
160(3) | toute personne qui commet un acte de bestialité en présence d'un enfant âgé de moins de seize ans ou qui incite celui-ci à en commettre un |
170 | Père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur |
171 | Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits |
173(1) | Actions indécentes |
173(2) | exhibe ses organes génitaux devant un enfant âgé de moins de seize ans |
271 | Agression sexuelle |
272 | Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles |
273 | Agression sexuelle grave |
4.1.2 Qu'est-ce qu'une ordonnance prévue à l'art. 810.2?
Le par. 810.2 (1) autorise quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes seront victimes de « sévices graves à la personne » à déposer une dénonciation demandant à un juge d'une Cour provinciale d'ordonner à l'autre personne de respecter certaines conditions qui contribueront à réduire ou à éliminer la menace. Le terme « sévices graves à la personne » a la même signification ici qu'à l'art. 752 :
On entend par « sévices graves à la personne » :
- les infractions - la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés - punissables, par mise en accusation, d'un emprisonnement d'au moins dix ans et impliquant :
- soit l'emploi, ou une tentative d'emploi, de la violence contre une autre personne,
- soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
- les infractions ou tentatives de perpétration de l'une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave).
Nota : Les demandes au titre de l'art. 810.2 peuvent uniquement être effectuées avec le consentement du procureur général provincial. Les policiers qui envisagent de déposer une demande de cette nature doivent consulter le plus tôt possible le service des poursuites.
4.1.3 Est-ce que les engagements de ne pas troubler l'ordre public sont acceptables en vertu de la Chartre?
L'arrêt R. c. Budreo, 2000 CanLII 5628 (ON C.A.) est l'une des principales décisions ayant eu une influence sur l'évolution des engagements de ne pas troubler l'ordre public au Canada. La Cour d'appel de l'Ontario a établi que l'art. 810.1 du Code criminel du Canada (crainte d'une infraction d'ordre sexuel) ne contrevient pas aux droits prévus aux articles 7, 9, 11 et 15 de la Chartre canadienne des droits et libertés.
La Cour a également établi ce qui suit :
- L'art. 810.1 ne crée aucune infraction ni ne limite les peines car il s'agit d'une disposition préventive qui vise à protéger les enfants;
- Il n'est pas de portée trop générale car les restrictions ne vont pas jusqu'à la détention ou à l'incarcération et les restrictions imposées à la liberté du délinquant sont proportionnelles aux importants intérêts sociaux;
- L'impossibilité de prévoir avec exactitude l'éventuelle dangerosité que présente actuellement le délinquant ou le risque actuel de perpétrer une infraction d'ordre sexuel contre un enfant dans l'avenir ne rend pas la portée de cet article trop générale ou contraire aux principes de justice fondamentale;
- Une ordonnance prévue à l'art. 810.1 pourrait être imposée dans le cas où le défendeur n'a jamais fait l'objet de condamnations au criminel pour des infractions d'ordre sexuel contre des enfants;
- L'art. 810.1 n'a pas été déclaré nul pour cause d'imprécision.
4.1.4 Qui peut demander au tribunal d'émettre une ordonnance?
Le Code criminel stipule que « quiconque » peut demander une ordonnance et « déposer une dénonciation » en vue d'obtenir un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Dans la pratique, la police est habituellement le demandeur.
Il importe de signaler que le demandeur n'est pas tenu de connaître personnellement ou d'avoir eu des contacts personnels avec le défendeur. Dans le même ordre d'idée, le demandeur n'est pas tenu d'identifier des personnes en particulier comme étant les victimes probables ou éventuelles du défendeur.
4.1.5 Comment s'amorce le processus de délivrance d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public?
Plus souvent qu'autrement, ce processus est amorcé par la police qui repère les personnes pouvant éventuellement faire l'objet d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public suite à des enquêtes criminelles, des préoccupations exprimées par des victimes ou d'autres membres de la collectivité et l'information provenant d'autres corps de police. Leurs efforts en ce sens sont souvent appuyés de mesures spécialisées comme le recours au Système national de repérage des délinquants à risque élevé.
Outre ce qui précède, les organismes correctionnels expédient habituellement des avis de mise en liberté aux services de police pour les informer qu'un délinquant à risque élevé sera mis en liberté sous peu. Par exemple, le Service correctionnel du Canada expédie une trousse d'information en vue de la mise en liberté à l'expiration du mandat (DEM) au service de police de la compétence où l'on croit que le délinquant à risque élevé sera mis en liberté sans aucune forme de surveillanceNote de bas de page 30. La trousse d'information est expédiée par le SCC 90 jours avant la mise en liberté et comprend divers renseignements :
- Une photographie actuelle;
- Des évaluations du risque;
- Des exemplaires des décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles;
- Le casier judiciaire et des précisions sur les infractions à l'origine de la peine qui vient d'être purgée;
- Des exemplaires des rapports d'évaluation psychiatrique ou psychologique pertinents par rapport à l'évaluation du risque;
- Tout renseignement relatif aux victimes éventuelles et tout renseignement échangé avec les victimes;
- D'autres renseignements pertinents qui, de l'avis du SCC, aideront les services de police à élaborer leur plan dans ce cas particulier.
À l'approche de la fin de leur peine, les délinquants ne sont aucunement tenus par la loi d'informer les autorités carcérales du lieu où ils prévoient s'établir à leur libération. Cela signifie que même si les autorités correctionnelles font tout en leur pouvoir pour connaître la destination d'un délinquant, il est possible qu'elles ne sachent pas à qui expédier la trousse d'informationNote de bas de page 31. Si les services de police découvrent qu'un délinquant à risque élevé a récemment été mis en liberté dans leur collectivité et qu'ils n'ont pas reçu la trousse d'information, on les encourage à communiquer avec le bureau des services correctionnels provincial ou fédéral le plus près, selon l'endroit où le délinquant a purgé sa peineNote de bas de page 32.
Une fois que le service a déterminé qu'un délinquant à risque élevé en particulier était un éventuel défendeur dans le cas d'une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, il doit rassembler les renseignements et les éléments de preuve permettant de déterminer s'il est raisonnable et approprié de déposer une demande en ce sens, et pour présenter la preuve lors de l'audience. Il est recommandé de rassembler et d'évaluer la preuve en consultation avec le bureau du procureur de la Couronne qui sera chargé d'exécuter toute demande d'ordonnance de bonne conduite déposée, de même que le coordonnateur provincial du Système national de repérage des délinquants à risque élevé.
4.1.6 Quel est le rôle de l'agent de police dans ce processus?
Les agents de police sont appelés à s'acquitter de diverses tâches pour préparer et déposer une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, notamment les suivantes :
- Mener l'enquête pour déterminer s'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour jeter les bases nécessaires à l'obtention d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Cette enquête comporte diverses tâches, notamment :
- obtenir et examiner la documentation relative au risque que renferme la trousse d'information préparée par les autorités correctionnelles fédérales ou provinciales;
- examiner les constats de police et les dossiers de la Couronne;
- interroger le personnel des services correctionnels en établissement et dans la collectivité qui ont évalué le délinquant et ont interagi avec lui;
- interroger le défendeur, si possible;
- consulter les agents de correction dans la collectivité et d'autres intervenants au sujet des programmes et des services susceptibles de contribuer à réduire le risque de perpétration d'une infraction violente ou d'ordre sexuel par le délinquant;
- Consulter le procureur de la Couronne ou les responsables du ministère de la Justice pour :
- déterminer si l'on dépose une demande;
- obtenir le consentement du procureur général si l'on sollicite une ordonnance prévue à l'art. 810.2;
- se préparer au dépôt de la demande;
- Formuler une ordonnance d'engagement, y compris les conditions proposées;
- Faire une dénonciation sous serment;
- Contraindre le défendeur à se présenter à l'audience;
- Participer aux activités de surveillance et de contrôle du défendeur pendant la durée de l'ordonnance;
- Prendre les mesures d'application appropriées en cas de violation des conditions d'une ordonnance.
4.1.7 Pourquoi faut-il interroger le défendeur?
Il est suggéré que les services de police interrogent le défendeur, dans la mesure du possible, même s'il s'agit d'un délinquant encore incarcéré. Cette entrevue vise deux objectifs. Tout d'abord, elle permet de recueillir les renseignements nécessaires pour évaluer s'il y a des motifs raisonnables de demander une ordonnance. Ensuite, elle permet aux services de police d'avoir un contact personnel avec le délinquant et, éventuellement, obtenir sa collaboration. Les policiers réussissent souvent à convaincre le délinquant d'accepter les conditions d'une ordonnance avant qu'il soit mis en liberté. Il est d'autant plus facile de le faire lorsque le délinquant comprend la raison d'être de certaines conditions et qu'il connaît les mécanismes de soutien et les interventions disponibles dans la collectivité pour l'aider à réussir sa réinsertion sociale. Il est souvent possible de persuader un délinquant « d'accepter de plein gré » le processus afin qu'il n'y ait aucune surprise lorsqu'il quitte l'établissement.
Cela étant dit, il est important que le délinquant comprenne qu'il n'est pas tenu de consentir à l'ordonnance, qu'il peut la contester et qu'il a le droit de se faire représenter par un avocat, à l'audience et avant de décider s'il souhaite signer l'ordonnance. Il doit aussi comprendre que la décision finale sera rendue par le juge après l'audience. Si le délinquant ne comprend pas son droit de refuser l'ordonnance et d'être représenté par un avocat, on pourrait alléguer ultérieurement que l'ordonnance a été signée de façon involontaire.
4.1.8 Quel est le rôle du poursuivant dans ce processus?
Les responsabilités particulières du poursuivant en ce qui a trait à l'obtention d'une ordonnance de ne pas troubler l'ordre public varient d'une compétence à l'autre. En règle générale, un poursuivant qui travaille en collaboration avec les services de police se chargera entièrement des tâches suivantes, ou y participera :
- Préparer la documentation requise pour obtenir le consentement du procureur général pour qu'un demandeur dépose une ordonnance prévue à l'art. 810.2 visant un défendeur susceptible de causer des « sévices graves à la personne »;
- Préparer les documents d'information ou les rapports requis pour la prise d'une décision par le Ministère relativement à une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public;
- Rédiger l'engagement et les conditions;
- Déposer la demande;
- Mener la poursuite en cas d'inobservation des conditions.
Lorsqu'un défendeur accepte de conclure un engagement de ne pas troubler l'ordre public, le poursuivant doit s'assurer que le défendeur a été informé de son droit à un avocat, et qu'il comprend qu'il a le droit de ne prendre aucune mesure tant qu'il n'a pu consulter un avocat. Lorsqu'un défendeur non représenté accepte l'engagement, particulièrement dans le cas d'une première comparution en cours, le poursuivant doit prendre les mesures nécessaires pour que le défendeur puisse s'entretenir avec l'avocat de service avant de signer l'engagement. À défaut de ce faire, l'engagement pourrait être contesté sur le motif qu'il n'a pas été conclu de façon volontaire ou qu'il ne s'agissait pas d'un consentement éclairé.
4.1.9 Quels sont les renseignements requis pour appuyer une demande d'engagement de ne pas troubler l'ordre public?
Le juge d'une Cour provinciale devant qui les parties comparaissent doit être convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont « fondées sur des motifs raisonnables », à savoir, que le défendeur commettra une infraction d'ordre sexuel contre un enfant dans le cas d'une ordonnance prévue à l'art. 810.1, ou des sévices graves à la personne dans le cas d'une ordonnance prévue à l'art. 810.2. Même si la preuve requise à l'appui d'une demande sera rassemblée pour les particularités du cas en question, la liste suivante dresse, de façon générale, le type de renseignements que les services de police et le poursuivant évalueront en vue de les soumettre au tribunal :
- Les renseignements détaillés au sujet des infractions antérieures, y compris les renseignements sur les victimes vulnérables, l'augmentation de la violence, les faits trahissant le manque de maîtrise de soi, etc.;
- Les évaluations psychologiques/psychiatriques ainsi que tous diagnostics officiels comme la déviance sexuelle ou la psychopathie;
- Les résultats des évaluations actuarielles du risque;
- Des éléments de preuve ou des témoignages indiquant que le délinquant manque d'empathie, de remords ou n'admet pas qu'il a des problèmes;
- Les projets du délinquant à sa mise en liberté dans la collectivité (conditions de logement, plans de réintégration du marché du travail ou de retour à l'école, programmes de traitement/counselling, etc.);
- Les éléments à l'appui du comportement violent antérieur, y compris les comportements pour les quels le défendeur a été inculpé mais n'a pas été déclaré coupable;
- Le casier judiciaire du défendeur;
- La déclaration de la victime;
- Les preuves étayant que le défendeur a participé à un programme de traitement, de counselling et de surveillance dans les établissements et dans la collectivité et le résultat de ceux-ci.
4.1.10 Qu'est-ce qui constitue « une crainte fondée sur des motifs raisonnables »?
Dans l'arrêt R. c. Budreo, 1995 CanLII 7198 (ON S.C.), le juge Then aborde la question de la norme probatoire dans les cas d'engagement de ne pas troubler l'ordre public en ces termes :
[Traduction]
[29] Il est clair que l'emploi du terme « crainte » dans un contexte législatif n'expose pas le processus judiciaire à une paranoïa sans fondement, mais exige qu'une allégation puisse être démontrée de façon objective. Les juges doivent faire preuve de réserve avant d'exercer leur compétence préventive. Les art. 810 et 810.1 traitent d'une crainte fondée sur des motifs raisonnables que le défendeur « commettra » une infraction. Selon moi, du point de vue de la construction législative, cette formulation rehausse l'exigence au-delà de la simple démonstration qu'il est plus que probable que le défendeur commette une infraction que le cas contraire. La crainte fondée sur des motifs raisonnables d'un danger grave et imminent doit être démontrée selon la prépondérance des probabilités. Par conséquent, en application de l'art. 810.1 le tribunal doit examiner minutieusement la preuve qui lui est présentée [...].
[32] Il est vrai que l'article dont il est question ne précise pas le type de preuve qui doit être présentée pour persuader le juge qu'il existe une crainte fondée sur des motifs raisonnables. Néanmoins, l'exercice du pouvoir de prendre des mesures préventives est habituellement fondé sur les trois facteurs décrits par la Cour suprême du Canada dans [R. c. Lyons, 1987 CanLII 25 (CSC), para. 33] : « un tempérament qui comporte des tendances criminelles latentes ou inhérentes, des pratiques criminelles bien établies et l'existence d'un danger pour le public ».
D'une façon générale, les tribunaux ont souscrit au principe voulant que la norme probatoire en ce qui a trait aux engagements de ne pas troubler l'ordre public est la « prépondérance des probabilités ». Cependant, les tribunaux n'ont pas établi de façon univoque qu'il était impératif de prouver qu'il y avait une menace ou un danger « grave et imminent ».
Dans l'arrêt Teale c. Noble, 2005 CanLII 44305 (QC C.S.), par exemple, la Cour supérieure du Québec expliquait :
[Traduction]
[43] Il ne suffit pas non plus d'établir un rapport d'égalité entre la crainte et le risque que le défendeur commettra une infraction qui constitue des sévices graves à la personne à un moment ou un autre dans l'avenir. Il existe un volet temporel aux procédures prévues à l'art. 810.2 du Code criminel. La crainte doit viser un risque de danger grave et imminent. Cet élément se dégage de la construction même de l'article et de son interprétation subséquente par les tribunaux.
[44] L'article impose une limite de 12 mois à la durée de l'ordonnance d'engagement. Si l'article exigeait uniquement la preuve d'une crainte visant des actions en particulier dans l'avenir, pourquoi préciserait-on une limite de 12 mois pour la réponse d'un tribunal? Cette limite, jumelée au fait que la crainte devant être démontrée est que le défendeur commettra une infraction qui constitue des sévices graves à la personne sous-entend une notion d'imminence.
D'autre part, la Cour du Yukon dans l'arrêt Haydock. c. Baker, 2001 YKTC 502, (CanLII), qui traite d'un appel visant une ordonnance prévue à l'art. 810, faisait valoir ce qui suit :
[Traduction]
[30] Dans [Re Budreo and the Queen, [1996] O.J. Nº. 3 (QL)(Gen. Div.)], le tribunal de première instance a établi que la crainte doit viser « un danger grave et imminent », et que le tribunal doit examiner minutieusement la preuve qui lui est présentée [...].
[31] Ainsi, le fait d'établir la norme à une crainte de « danger grave et imminent » ne permet pas d'atteindre un équilibre approprié. Il s'agit d'une norme trop élevée pour justifier un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Nombre de plaignants ne seraient pas capables de satisfaire à cette norme tant que la situation ne se soit dégradée jusqu'au point où le risque de préjudice ne soit devenu particulièrement grave, ou que la situation n'atteigne ce niveau parce qu'une infraction grave a été commise.
[32] L'arrêt Re Budreo and the Queen traitait d'une ordonnance de ne pas troubler l'ordre public prévue à l'art. 810.1 visant la protection d'enfants contre des délinquants sexuels connus. Il se peut qu'une norme différente soit requise, mais je ne vois pas pourquoi. Il n'y a rien dans l'art. 810 qui exige plus qu'une crainte de sévices graves à la personne fondée sur des motifs raisonnables. L'utilisation de termes comme « danger grave et imminent » portent à penser à une crainte d'intensité supérieure que la formulation dans la loi. Aucun autre cas ne suggère une telle norme. Dans l'arrêt R. c. Budreo, [2000 CanLII 5628 (ON C.A.)], la Cour d'appel a maintenu la décision mais, en dépit d'une longue discussion sur ce en quoi consistent les motifs raisonnables, elle n'a pas saisi le tribunal de première instance de la question de la norme de « danger grave et imminent ».
D'autres décisions ont aussi décrit le fardeau de la preuve de façon cohérente avec l'arrêt Haydock c. Baker.
Dans l'arrêt R c. Baker, 1999 BCJ Nº 681, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu que le juge qui reçoit une demande en vertu de l'art. 810.2 est tenu uniquement de déterminer selon la prépondérance des probabilités qu'il y a des motifs raisonnables de croire que l'appelant commettra une infraction constituant des sévices graves à la personne.
Dans l'arrêt R c. Soungie, 2003 ABPC 121 (CanLII), la Cour provinciale de l'Alberta a précisé ce qui suit au paragraphe 20 [Traduction] « Dans l'arrêt Budreo, le juge Then a établi que les motifs raisonnables constituaient des craintes fondées, de façon raisonnable, d'être face à un danger grave et imminent selon la prépondérance des probabilités [...]. La Cour d'appel a maintenu les constatations du juge Then, mais n'a pas fait mention de la norme de preuve de danger grave et imminent. Je suis d'accord avec les observations formulées par le juge Stewart [Haydock. c. Baker, 2001 YKTC 502, (CanLII)], selon lesquelles les éléments prévus à l'article 810 n'indiquent d'aucune façon la norme de preuve à utiliser ».
Un « événement déclencheur » n'est pas un prérequis à la délivrance d'une ordonnance; un informateur peut simplement s'en remettre à l'inconduite antérieure d'une personne lorsqu'il désire établir les motifs raisonnables, voir l'arrêt R. c. Loysen, 2006 SKQB 290 (CanLII).
Dans l'arrêt R c. Teneycke, une décision non publiée datée du 11 avril 2007, l'Honorable juge Ferris de la Cour provinciale de la Saskatchewan indiquait : « Je conclus qu'il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il y a présence d'un danger grave et imminent. Il en est ainsi parce que le Parlement ne l'a pas exigé/demandé en ces termes exacts. En outre, aucune exigence de cette nature n'est formulée de façon implicite pour différentes raisons. Tout d'abord, la formulation « sévices graves à la personne » est définie à l'article 752. Cette définition couvre des infractions qui n'ont pas à comporter de sévices à la personne, encore moins de sévices graves. Deuxièmement, il n'y a aucune exigence implicite « d'imminence » justifiant qu'un engagement puisse uniquement être ordonné pour une durée de 12 mois... ».
En appel, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a maintenu la décision du juge Ferris en imposant un engagement prévu à l'art. 810.2, voir l'arrêt R. c. Teneycke, 2008 SKQB 239 (CanLII). Dans sa décision, la juge Rothery a qualifié la décision du juge Ferris de complète et a conclu qu'« il n'y a aucun fondement pour qu'une Cour d'appel intervienne » dans cette décision. Elle a aussi cité l'arrêt Teale c. Noble, 2005 CanLII 44305 (QC C.S), selon lequel « une crainte d'un danger grave et imminent, fondée sur des motifs raisonnables, doit être démontrée selon la prépondérance des probabilités ». (par. 44)
Nota : Il convient de mentionner que le par. 810.2(3.1) ne renvoie pas à des sévices graves contre la personne « graves ou imminents ».
Par la suite, l'Honorable juge Morris, de la Cour provinciale de la Saskatchewan, dans l'arrêt R. c. Cote, 2009 SKPC 27 (CanLII), a conclu qu'il fallait satisfaire à la norme de danger grave et imminent. Pour étayer cette proposition, la juge Morris s'est appuyée sur le passage dans l'arrêt Teale c. Noble cité par la juge Rothery. Néanmoins, cette proposition avait au moins été fondée sur ce qui était alors la durée maximale de 12 mois de l'ordonnance. L'art. 810.2 a été modifié afin de prolonger la durée de l'ordonnance jusqu'à 24 mois lorsqu'il y avait une condamnation antérieure pour des sévices graves à la personne. Il convient également de mentionner, même s'il est impossible d'en appeler de la décision rendue dans Cote, que la Couronne de la Saskatchewan entend contester toute décision subséquente, alléguant que la notion de « danger grave et imminent » n'est pas un critère juridique valable.
En ce qui a trait au paragraphe 30 de l'arrêt R c. Bonson, 2006 B.C.J Nº. 1721 (B.C.S.C.), le juge Sigurdson conclut que cette exigence est de pouvoir déterminer « ... que la crainte que ce risque ne se traduise par des dommages est raisonnable. [...] Même si un sentiment d'appréhension fondé sur de la spéculation ou quelques possibilités éloignées ne sera probablement pas considéré comme un sentiment d'appréhension fondé sur des motifs raisonnables », dans ce cas, le sentiment n'est pas spéculatif ou éloigné, mais fondé et appuyé par des faits ».
4.1.11 Devrait-on demander au tribunal de délivrer un mandat?
Oui!
À moins qu'on ne lui demande de faire autrement, le juge de la Cour provinciale émettra uniquement une sommation à comparaître. Dans le cas d'une sommation, il n'y a pas d'arrestation et les questions liées à la mise en liberté et à la détention ne sont jamais soulevées.
Même si le défendeur peut manifester sa volonté de respecter la sommation et de comparaître à la date indiquée, le demandeur ne pourra être en mesure de faire imposer des conditions au défendeur s'il conteste la demande. Dans les situations qui justifieraient la délivrance d'une ordonnance d'engagement de ne pas troubler l'ordre public, il ne serait pas souhaitable que le défendeur soit en liberté sans être assujetti à des conditions en attendant l'entrée en vigueur de l'engagement de ne pas troubler l'ordre public, en particulier lorsque le règlement d'une demande contestée peut prendre plusieurs mois. C'est pour cette raison qu'il est généralement préférable que la police obtienne une sommation à comparaître enjoignant le défendeur de comparaître au tribunal et que des conditions de mise en liberté soient imposées le plus tôt possible.
Avant de comparaître devant le juge pour que le demandeur déclare l'information sous serment, la police et le poursuivant doivent préparer des représentations à l'appui d'une demande de délivrance d'un mandat par le juge. La préparation doit comprendre la rédaction des conditions qui doivent être rattachées à la fois à l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et à la mise en liberté provisoire.
Le par. 515(4) du Code criminel dresse la liste des conditions qui peuvent être imposées :
(4) Le juge de paix peut ordonner, comme conditions aux termes du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses suivantes que spécifie l'ordonnance :
- se présenter, aux moments indiqués dans l'ordonnance, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans l'ordonnance;
- rester dans la juridiction territoriale spécifiée dans l'ordonnance;
- notifier à l'agent de la paix ou autre personne désignés en vertu de l'alinéa a) tout changement d'adresse, d'emploi ou d'occupation;
- s'abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne - victime, témoin ou autre - identifiée dans l'ordonnance ou d'aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n'est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu'il estime nécessaires;
- lorsque le prévenu est détenteur d'un passeport, déposer son passeport ainsi que le spécifie l'ordonnance;
- observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans l'ordonnance, que le juge de paix estime opportunes.
4.1.12 De quelles conditions peuvent être assortis les engagements de ne pas troubler l'ordre public?
Le juge jouit d'un grand pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait aux conditions dont il peut assortir l'engagement de ne pas troubler l'ordre public. Les par. 810.1(3.02) et 810.2(4.1) prévoient que le juge, s'il l'estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur, peut assortir l'engagement de conditions raisonnables. Par ailleurs, la loi fournit tout de même une orientation au tribunal en proposant plusieurs conditions « types » et deux conditions « à envisager ».
Conditions : Les par 810.1(3.02) et 810.2(4.1) indiquent quelques-unes des conditions que le juge peut imposer dans les ordonnances en vertu des art. 810.1 et 810.2, soit l'obligation :
- de participer à un programme de traitement;
- de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;
- de rester dans une région donnée, sauf permission écrite qu'il pourrait lui accorder;
- de regagner sa résidence et d'y rester aux moments précisés dans l'engagement;
- de s'abstenir de consommer des drogues - sauf sur ordonnance médicale -, de l'alcool ou d'autres substances intoxicantes.
Note : Les cinq conditions énumérées ci-dessus ont été ajoutées à la loi au moyen de modifications incluses dans la Loi sur la lutte contre les crimes violents qui est entrée en vigueur en juillet 2008.
Le par. 810.1(3.02) donne deux autres exemples de conditions qui peuvent être imposées aux délinquants sexuels défendeurs en vertu d'une ordonnance prévue à l'art. 810.1 soit :
- ne pas se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de seize ans, notamment utiliser un ordinateur dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans;
- ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner, s'il s'y trouve des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il s'y en trouve, ou dans une garderie, une cour d'école ou un terrain de jeu.
Conditions à envisager : Sans limiter le pouvoir discrétionnaire ultime du juge, le Code exige néanmoins qu'il envisage deux conditions. Tout d'abord, les par. 810.1 (3.02) et 810.2(5) stipulent que : « ... Le juge doit décider s'il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d'autrui, de lui interdire d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets ». Dans le cas d'une ordonnance émise en raison de la crainte de sévices graves à la personne, le par. 810.2(5.2) souligne l'importance d'interdire la possession d'armes et d'armes à feu en exigeant que le juge qui impose une condition de cette nature « ... communique ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance ».
La deuxième condition « à envisager » a trait à la surveillance. Les par. 810.1(3.05) et 810.2(6) stipulent ce qui suit :
Le juge doit décider s'il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l'affirmative, il doit assortir l'engagement d'une condition à cet effet.
Lorsque l'on élabore les conditions, il est important de cerner le risque spécifique que présente le défendeur et d'indiquer de quelle façon chaque condition contribuera à le réduire. L'arrêt R. c. Budreo, 2000 CanLII 5628 (ON C.A.), démontre clairement que les conditions ne peuvent être générales ou restrictives de façon telle qu'elles contreviennent à la ChartreNote de bas de page 33. Les conditions doivent se limiter au type de restrictions conçues pour empêcher la perpétration d'une autre infraction, et non dans le but de punir pour des crimes antérieurs.
Le processus d'élaboration d'un ensemble de conditions devient d'autant plus significatif lorsque le délinquant y participe, et ce, en particulier dans le cas des délinquants sous responsabilité fédérale. Après plusieurs années dans le système, bon nombre d'entre eux ont appris à reconnaître les cycles de délinquance et les déclencheurs. Si la police peut les convaincre de discuter des circonstances entourant leur infraction, de leur déclencheur et de leur cycle de délinquance, il est possible d'élaborer des conditions qui aideront le délinquant à ne pas récidiver. Il s'agit de la protection optimale pour la société.
Il importe d'éviter les conditions non justifiées et inutiles comme les interdictions de consommer de l'alcool lorsque l'alcool n'est pas entré en ligne de compte dans les condamnations antérieures du délinquant. De telles conditions risquent d'être perçues par le défendeur comme des irritants plutôt que comme des limites judicieuses et peuvent aisément être décrites comme des mesures arbitraires s'il devient nécessaire d'intenter une poursuite en raison de l'inobservation de l'engagement.
4.1.13 Quelle est la durée des ordonnances?
Habituellement, la durée maximale de l'engagement de ne pas troubler l'ordre public est de 12 mois. Cependant, le par. 810.1 (3.01) prévoit que le juge peut demander que l'ordonnance prévue à l'art. 810.1 soit d'une durée de deux ans si le délinquant a déjà été condamné pour « une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'une personne âgée de moins de seize ans ». Dans le même ordre d'idée, le par. 810.2(3.1) prévoit que les ordonnances prévues au par. 810.2 peuvent atteindre deux ans si le défendeur a déjà été condamné pour des « sévices graves à la personne ».
Il est important de signaler que les ordonnances peuvent être renouvelées de façon indéfinie pour peu que le demandeur soit en mesure de démontrer que l'ordonnance demeure pertinente pour des motifs valables.
4.1.14 Qu'arrive-t-il en cas d'inobservation des conditions de l'ordonnance?
L'art. 811 prévoit que quiconque contrevient à son engagement est coupable d'une infraction mixte.
À ce chapitre, il convient de mentionner que la Cour supérieure du Québec, dans l'arrêt R. c. Monrose [1998] Q.J. Nº. 1415, concernant une accusation en lien avec l'article 811, a établi [Traduction] « qu'une personne ne peut être reconnue coupable en raison d'une simple négligence ou inattention ou d'un oubli ». Le tribunal a établi qu'il doit y avoir une composante mentale pour qu'il y ait violation de l'engagement au sens de l'art. 811, par exemple, qu'un [Traduction] « accusé a sciemment posé un geste sachant qu'il contrevenait aux conditions d'un engagement ». Cette composante doit être présente avant qu'une accusation ne puisse être portée en vertu de l'art. 811.
A nnexe A : Ressources fédérales, provinciales et territoriales
A.1 Colombie-Britannique
A.1.1 Services de police
Il y a 12 services de police municipaux et des Premières nations en Colombie-Britannique. La GRC dessert toutes les autres collectivités de la C.-B. Le tableau ci-dessous présente les coordonnées de ces services.
Service de police d'Abbotsford
2838 Justice Way
Abbotsford (C.-B.) V2T 3P5
Tél. : 604-859-5225
Site Web : http://abbypd.ca/
Service de police de Central Saanich
1903 Mount Newton X-Road
Saanichton (C.-B.) V8M 2A9
Tél. : 250-652-4441
Site Web : www.cspolice.ca/
Service de police de Delta
4455, cr. Clarence Taylor
Delta (C.-B.) V4K 3E1
Tél. : 604-946-4411
Site Web : www.deltapolice.ca
Service de police de Nelson
606, rue Stanley
Nelson (C.-B.) V1L 1N4
Tél. : 250-354-3919
Site Web : www.nelsonpolice.ca/
Service de police de New Westminster
555, rue Columbia
New Westminster (C.-B.) V3L 1H9
Tél. : 604-525-5411
Site Web : www.nwpolice.org/
Service de police de Oak Bay
1703, avenue Monterey
Oak Bay (C.-B.) V8R 5V6
Tél. : 250-592-2424
Site Web : www.oakbaypolice.org/
Service de police de Port Moody
3051, rue St. Johns
Port Moody (C.-B.) V3H 2C4
Tél. : 604-461-3456
Site Web : www.portmoodypolice.com/
Service de police de Saanich
760, avenue Vernon
Victoria (C.-B.) V8X 2W6
Tél. : 250-475-4321
Site Web : www.saanichpolice.ca/
Service de police tribale de Stl' Atl' Imx
C.P. 488,
Lillooet (C.-B.) V0K 1V0
Tél. : 250-256-7784
Site Web : www.stpolice.ca/policing
Service de police de Vancouver
2120, rue Cambie
Vancouver (C.-B.) V5Z 4N6
Tél. : 604-717-3535
Site Web : http://vancouver.ca/police
Service de police de Victoria
850, rue Caledonia
Victoria (C.-B.) V8T 5J8
Tél. : 250-995-7654
Site Web : http://vicpd.ca/
Service de police de Vancouver Ouest
1330, promenade Marine
Vancouver Ouest (C.-B.) V7T 1B5
Tél. : 604 925-7300
Site Web : http://wvpd.ca/
GRC, Division « E »
657, 37e Avenue Ouest
Vancouver (C.-B.) V5Z 1K6
Tél. : 604-264-3111
Site Web : http://bc.rcmp.ca
Note : Les coordonnées des bureaux des détachements de la GRC en Colombie-Britannique sont affichées dans le site Web de la Division « E ».
A.1.2 Service des poursuites
La Criminal Justice Branch (Direction de la justice pénale) du Ministry of Attorney General (ministère du Procureur général) est responsable du service des poursuites provincial. Le service des poursuites se divise en cinq régions - Nord, intérieur, Fraser, Vancouver et Vancouver Island-Powell River et le bureau principal provincial est à Victoria. Il y a des appels en matière criminelle et des poursuites spéciales à Vancouver et à Victoria.
Le sous-procureur général adjoint de la Direction de la justice pénale est le chef du service des poursuites de la Colombie-Britannique. Voici les coordonnées du bureau du service des poursuites de la Colombie-Britannique.
Direction de la justice pénale
Ministère du Procureur général
C.P. 9276, Succ. Prov Govt
Victoria (C.-B.) V8W 9J7
Tél. : 250-387-3840
Nota : Il est possible d'obtenir les coordonnées des bureaux locaux et régionaux à partir de la page Web du Ministère à l'adresse suivante : www.ag.gov.bc.ca/prosecution-service/contact-us.htm. Vous pouvez aussi obtenir ces renseignements par l'entremise du répertoire des services gouvernementaux de la C.-B. à l'adresse suivante http://dir.gov.bc.ca/, en utilisant la clé de recherche « crown counsel ».
Politique relative aux délinquants à risque élevé : Le Crown Counsel Policy Manual, publié sur le site Web du ministère du Procureur général (www.ag.gov.bc.ca/prosecution-service/policy-man), fournit des lignes directrices sur les demandes de déclaration de délinquants à contrôler et de délinquants dangereux.
Initiatives relatives aux délinquants à risque élevé
High Risk Offenders Identification Program (Programme d'identification des délinquants à risque élevé) (HROIP)
Organisation
Direction de la justice pénale
Description
Le Programme d'identification des délinquants à risque élevé est un programme de justice pénale de la Colombie-Britannique qui vise à aider les avocats-conseils de la Couronne concernant les demandes de déclaration de délinquants dangereux et de délinquants à contrôler, les demandes relatives aux engagements visés par les art. 810.1 et 810.2 du Code criminel, les procédures générales de détermination des peines et les demandes de cautionnement. Le HROIP facilite l'échange d'information entre les avocatsconseils de la Couronne, la police, les services correctionnels et les services de psychiatrie judiciaire. L'information comprend les circonstances des condamnations antérieures ou des suspensions de procédure, l'information versée dans le dossier correctionnel des administrations pénitentiaires provinciales et fédérales (SCC) au sujet des périodes d'incarcération antérieures et les évaluations menées par des professionnels; c.-à-d., services de psychiatrie judiciaire. Le HROIP maintient une étroite collaboration avec tous les partenaires de la justice pour ce qui est de l'échange d'information.
Emplacement (s)
Vancouver
Personne-ressource
Gestionnaire
High Risk Offenders Identification Program (Programme d'identification des délinquants à risque élevé)
Direction de la justice pénale
600 - 865, rue Hornby
Vancouver (C.-B.) V6Z 1T9
Tél. : 604-660-3918
Autres
A.1.1 BC Corrections Branch (Direction des services correctionnels de la C.-B.)
Le Direction des services correctionnels de la C.-B., Ministry of Public Safety and Solicitor General (ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général), renferme deux Divisions. L'Adult Custody Division (Division des services de détention des adultes) est en charge des mandats de détention/renvois et de l'exécution des peines de moins de deux ans. La Community Corrections and Corporate Programs Division (Division des services correctionnels communautaires et des programmes organisationnels), quant à elle, offre des services de surveillance, de gestion de cas et d'interventions fondées sur les risques aux délinquants sous surveillance dans la collectivité. Elle dirige également le Comité consultatif sur la surveillance des engagements des délinquants à risque élevé (voir le Tableau 1) et supervise les personnes visées par des engagements de ne pas troubler l'ordre public.
Surveillance des engagements de ne pas troubler l'ordre public : La Division des services correctionnels communautaires assure les services de surveillance des engagements de ne pas troubler l'ordre public conformément à sa politique relative à la gestion de cas fondée sur les risques. Elle s'occupe notamment de la coordination des activités de surveillance en collaboration avec les services de police et de l'affectation des agents de probation qui ont reçu une formation sur la dynamique des infractions violentes et sexuelles. En outre, les interventions du programme offertes aux délinquants qui purgent une peine sont disponibles dans le cas des personnes assujetties à une ordonnance de ne pas troubler l'ordre public sous la surveillance des services correctionnels communautaires.
High Risk Recognizance Advisory Committee (Comité consultatif sur la surveillance des engagements des délinquants à risque élevé) (HRRAC)
Le HRRAC aide les organismes d'administration de la justice à déterminer si la présence d'un délinquant dans la collectivité nécessite la prise de mesures de surveillance ordonnées par un tribunal à la suite d'une demande de délivrance d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public en vertu des art. 810.1 et 810.2 du Code criminel.
Membres : Ce comité se compose de représentants des services correctionnels de la C.-B., la GRC, le groupe des sciences du comportement de la GRC, les services de police municipaux, le Service correctionnel du Canada (SCC), la Direction de la justice pénale, la Section de la sécurité des victimes et le Programme d'identification des délinquants à risque élevé (HROIP) de la Direction de la justice pénale.
Renvois : Les délinquants sexuels et les délinquants violents sont aiguillés vers le programme par le SCC et à l'occasion, par la police ou les services correctionnels de la C.-B., au moins quatre mois avant l'expiration du mandat. Les délinquants renvoyés par le SCC sont souvent des délinquants qui ont été maintenus en incarcération par la Commission nationale des libérations conditionnelles jusqu'à la date d'expiration de leur mandat (DEM). Les autres renvois effectués par le SCC comprennent les délinquants dont l'ordonnance de surveillance de longue durée est sur le point d'expirer ou les libérés conditionnels dont les risques semblent s'accroître à l'approche de la DEM.
Processus : L'analyste en charge du cas des délinquants à risque élevé de la Direction des services correctionnels de la C.-B. prépare un examen de cas pour tous les renvois qu'il reçoit, en utilisant différentes sources de renseignement y compris les registres des progrès fournis par le SCC, les rapports aux avocats-conseils de la Couronne, les rapports présentenciels, les évaluations judiciaires, les rapports d'évaluation psychiatrique et psychologique, les dossiers correctionnels communautaires et les préoccupations des victimes antérieures. Le Comité examine le rapport et formule des recommandations à savoir s'il convient ou non de déposer une demande d'ordonnance en vertu de l'art. 810.1 ou 810.2. S'il est recommandé de déposer une demande, le rapport d'examen de cas du Comité et les conditions proposées sont acheminés au service de police approprié en prévision d'un rapport destiné à l'avocat-conseil de la Couronne. Les recommandations du Comité ne sont pas exécutoires, par contre, il incombe au service de police de rendre la décision finale à savoir s'il faut soumettre un rapport à l'avocat-conseil de la Couronne.
Nota : La politique de la Direction des services correctionnels exige également que l'on envisage de déposer une demande d'ordonnance en vertu de l'art. 810.1 ou 810.2 si, avant la date d'expiration du mandat ou de surveillance dans la collectivité, le délinquant continue de présenter un risque élevé de récidive et présente un danger pour la sécurité publique. D'une façon générale, ces demandes sont directement adressées au tribunal et sont traitées de façon indépendante du Comité.
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :
Analyste en charge des délinquants à risque élevé
BC Corrections Branch - Community Division (Direction des services correctionnels de la C.-B. - services correctionnels communautaires)
C.P. 9278, Succ. Prov Govt
7e étage, 1001, rue Douglas
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7
Tél. : 250-387-6047
Programmes et traitement : La Direction des services correctionnels offre aux délinquants sous sa garde plusieurs programmes de base fondés sur la recherche d'initiatives de traitement. Ces programmes sont conçus pour promouvoir les changements à long terme dans le mode de pensée, les modes de vie et les habitudes réputés contribuer au comportement criminel. Certains délinquants peuvent avoir besoin d'un traitement professionnel intensif pendant et après leur participation aux programmes offerts par la Direction des services correctionnels. Les programmes de base préparent ces personnes à recevoir des traitements supplémentaires axés sur l'expérience personnelle et la responsabilisation.
Voici de courtes descriptions des programmes de base disponibles :
Breaking Barriers (Éliminer les obstacles)
Organisation
Direction des services correctionnels de la C.-B.
Type
- Sous garde : Oui
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Non
Description
Il s'agit d'un programme de motivation qui utilise un modèle cognitif pour soutenir les changements de comportement chez le délinquant. Le programme, qui appartient à l'US firm Gordon Graham & Co. Inc., est exécuté par le personnel de la Direction des services correctionnels.
Ce programme est conçu à l'intention des délinquants qui ont besoin de motivation et de confiance pour changer leurs attitudes, croyances et comportements dans les domaines liés à leurs antécédents criminels.
Admissibilité
Délinquants purgeant une peine
Durée
Dix-sept modules de 80 minutes.
Emplacement(s)
Divers
Coordonnées
Direction des services correctionnels de la C.-B.
C.P. 9278, Succ. Prov Govt
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7
Tél. : 250-356-7930 Téléc. : 250-952-6883
Violence Prevention Program (Programme de prévention de la violence)
Organisation
Direction des services correctionnels de la C.-B.
Type
- Sous garde : Oui
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Ce programme porte sur la gestion de la colère et la prévention de la violence chez les délinquants qui ont des antécédents criminels ou de comportement agressif ou ont commis d'autres actes violents (p. ex., destruction de biens) dans le cadre desquels la victime est une personne autre qu'un conjoint ou un partenaire intime. Les infractions ou les comportements de ce groupe de délinquants résultent habituellement de la colère, de l'agressivité, d'une perte de maîtrise des émotions ou de l'absence d'aptitudes à la communication non violente et à la résolution de problème.
Admissibilité
Les délinquants qui purgent des peines et qui ont des antécédents de comportement violent dont les victimes sont des personnes autres qu'un conjoint ou un partenaire intime.
Durée
Dix (10) séances d'environ deux heures chacune.
Emplacement(s)
Divers
Coordonnées
Direction des services correctionnels de la C.-B.
C.P. 9278, Succ. Prov Govt
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7
Tél. : 250-356-7930 Téléc. : 250-952-6883
Substance Abuse Management (SAM) Program (Programme de lutte contre les toxicomanies)
Organisation
Direction des services correctionnels de la C.-B.
Type
- Sous garde : Oui
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Programme éducatif préparatoire au traitement à l'intention des délinquants toxicomanes (drogues ou alcool). Le programme est fondé sur un modèle de réduction des méfaits (par opposition à l'abstinence).
Admissibilité
Délinquants purgeant une peine et ayant des problèmes de toxicomanie.
Durée
Dix-huit séances de 1,5 heure.
Emplacement(s)
Divers
Coordonnées
Direction des services correctionnels de la C.-B.
C.P. 9278, Succ. Prov Govt
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7
Tél. : 250-356-7930 Téléc. : 250-952-6883
Respectful Relationships Program (Programme d'établissement de relations fondées sur le respect)
Organisation
Direction des services correctionnels de la C.-B.
Type
- Sous garde : Oui
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Il s'agit de la phase préalable au traitement du programme qui précède le Relationship Violence Treatment Program (Programme de traitement de la violence conjugale) (voir cidessous). Ce programme sensibilise les délinquants aux valeurs et aux croyances qui entraînent un comportement abusif, leur enseigne comment les comportements violents affectent les femmes et les enfants et les aide à cerner des habiletés non violentes qui favorisent l'établissement de relations respectueuses.
La prestation de ce programme est effectuée par le personnel de la Direction des services correctionnels de la C.-B.
Admissibilité
Les délinquants qui ont été violents envers leur partenaire de sexe féminin.
Durée
Dix séances de 2,5 heures.
Emplacement(s)
Divers
Coordonnées
Direction des services correctionnels de la C.-B.
C.P. 9278, Succ. Prov Govt
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7
Tél. : 250-356-7930 Téléc. : 250-952-6883
Relationship Violence Treatment Program (Programme de traitement de la violence conjugale)
Organisation
Direction des services correctionnels de la C.-B.
Type
- Sous garde : Oui
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Il s'agit de la deuxième phase du programme de traitement de la violence familiale de la Direction des services correctionnels. Il s'agit d'un programme adapté à partir du programme de prévention de la violence familiale du SCC.
La prestation du Programme de traitement de la violence conjugale est assurée par des fournisseurs de services à contrat dans la collectivité et aux Centres correctionnels régionaux de Prince George et de Kamloops.
Admissibilité
Les délinquants qui ont achevé le Programme d'établissement de relations fondées sur le respect (voir ci-dessus).
Durée
Dix-sept séances de deux heures.
Emplacement(s)
Divers
Coordonnées
Direction des services correctionnels de la C.-B.
C.P. 9278, Succ. Prov Govt
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7
Tél. : 250-356-7930 Téléc. : 250-952-6883
Sex Offender Treatment Program (Programme de traitement des délinquants sexuels)
Organisation
Direction des services correctionnels de la C.-B.
Type
- Sous garde : Oui
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Non
Description
Il s'agit d'un programme de traitement de la délinquance sexuelle destiné aux délinquants sexuels incarcérés. Il a été adapté par la Direction des services correctionnels en partenariat avec la Forensic Psychiatric Services Commission (FPSC) à partir du Programme national de traitement des délinquants sexuels élaboré par le Service correctionnel du Canada.
Admissibilité
Les délinquants qui purgent une peine.
Durée
Trois à cinq heures par semaine pendant environ 15 semaines (4 mois).
Emplacement(s)
Ford Mountain Correctional Centre
Coordonnées
Direction des services correctionnels de la C.-B.
C.P. 9278, Succ. Prov Govt
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7
Tél. : 250-356-7930 Téléc. : 250-952-6883
Sex Offender Maintenance Program (Programme de maintien des acquis des délinquants sexuels)
Organisation
Direction des services correctionnels de la C.-B.
Type
- Sous garde : Oui
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Il s'agit de la composante de suivi du traitement du Programme de traitement des délinquants sexuels (voir ci-dessus). Ce programme est mis en œuvre dans la collectivité par les agents de probation chargés de surveiller les délinquants.
Admissibilité
Les délinquants sexuels purgeant une peine sous surveillance dans la collectivité ou incarcérés au Ford Mountain Correctional Centre.
Durée
La période de participation varie en fonction du risque, des besoins et de la stabilité du délinquant - le contact minimal est d'une fois par mois, mais habituellement il est d'une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Le délinquant pourrait être tenu d'y participer pendant la durée complète de la période de surveillance.
Emplacement(s)
Collectivité : Divers Sous garde : Ford Mountain Correctional Centre
Coordonnées
Direction des services correctionnels de la C.-B.
C.P. 9278, Succ. Prov Govt
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7
Tél. : 250-356-7930 Téléc. : 250-952-6883
A.1.3 Services aux victimes
On dénombre plus de 150 programmes d'aide aux victimes exploités dans 99 collectivités partout en Colombie-Britannique. Ces services sont dirigés par des organismes sans but lucratif et des détachements des services de police locaux. De façon générale, les programmes offrent aux victimes de crimes les services suivants :
- Information et soutien concernant le système de justice pénale;
- Aide pratique;
- Soutien affectif;
- Services de renvoi vers d'autres programmes appropriés.
La Division de la prévention du crime et des services aux victimes, du Ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général, publie un répertoire des services que l'on peut consulter/télécharger à l'adresse suivante : www.pssg.gov.bc.ca/victim_services/.
Services spécialisés
VictimLINK
Organisation
Services d'information de Vancouver
Description
Le service VictimLINK est une ligne d'aide pour les victimes de violence familiale et sexuelle et de tout autre crime, accessible 24 heures par jour, sept jours par semaine.
Les intervenants du service d'aide aux victimes (qui sont également des spécialistes agréés de l'information et des renvois) fournissent de l'information à l'ensemble des victimes de crimes, effectuent des renvois, offrent du soutien en cas de crise aux victimes de violence familiale et sexuelle, y compris dans les cas d'agression sexuelle, de violence conjugale, de maltraitance des aînés, et interviennent auprès des adultes survivant à des situations de violence physique ou sexuelle.
Le personnel met les victimes en contact avec un réseau de ressources communautaires, sociales, de la santé, de la justice et du gouvernement. Il offre aussi de l'information sur le système de justice, les lois et les programmes fédéraux et provinciaux pertinents, la prévention du crime, la planification de la sécurité, le registre des ordonnances de protection et d'autres ressources, au besoin.
Emplacement(s)
Ligne téléphonique accessible à la grandeur de la province.
Coordonnées
VictimLINK
Services d'information de Vancouver
202-3102, rue Main, Vancouver (C.-B.) V5T 3G7
Sans frais : 1-800-563-0808 ATS : 604-875-0885 (appels à frais virés acceptés)
Message texte : 604-836-6381
Courriel : help@communityinfo.bc.ca
Site Web : www.communityinfo.bc.ca/victims.htm
Autres
VictimLINK offre un service dans plus de 100 langues, y compris 17 langues autochtones de l'Amérique du Nord.
Victim Safety Unit (VSU) (Section de la sécurité des victimes)
Organisation
Ministry of Public Safety & Solicitor General (ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général)
Description
Le mandat de la VSU est de promouvoir la sécurité des victimes de la manière suivante :
- informe les victimes et les parties protégées par une ordonnance de non-communication de la situation des délinquants dans la collectivité et sous garde dans la province.
- administre le Fonds d'aide aux déplacements des victimes.
- représente le point de vue et les intérêts des victimes au Comité consultatif sur la surveillance des engagements des délinquants à risque élevé (HRRAC).
- collabore avec les programmes de services aux victimes locaux pour s'assurer que celles-ci connaissent la vaste gamme de services disponibles pour assurer leur sécurité, et qu'elles y ont accès.
Emplacement(s)
Les services de renvoi, de notification et autres services d'information sont disponibles à la grandeur de la province et accessibles par ligne téléphonique.
Coordonnées
Victim Safety Unit (Section de la sécurité des victimes)
Victim Services Division (Division des services aux victimes)
Ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général
302-815, rue Hornby, Vancouver (C.-B.) V6Z 2E6
Tél. : 604-660-0316
Sans frais : 1-877-315-8822
Téléc. : 604-660-0335
Courriel : vsusg@gov.bc.ca
Site Web : www.pssg.gov.bc.ca/victim_services/
Crime Victim Assistance Program (Programme d'aide aux victimes d'actes criminels)
Organisation
Victim Services and Crime Prevention Division (Division de la prévention du crime et des services aux victimes)
Description
Il s'agit d'un programme où i) les victimes blessées en raison de certains crimes, ii) les membres de la famille immédiate d'une victime blessée ou décédée et iii) certains témoins peuvent être admissibles à une aide financière ou à certains avantages.
Emplacement(s)
Ligne téléphonique accessible à la grandeur de la province.
Coordonnées
Crime Victim Assistance Program (Programme d'aide aux victimes d'actes criminels)
Division de la prévention du crime et des services aux victimes
Ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général
Tél. : 604-660-3888
Sans frais en C.-B. : 1-866-660-3888
Courriel : sgcrimevictimassistanceprogram@gov.bc.ca
Site Web : www.pssg.gov.bc.ca/victim_services/cva/index.htm
A.2 Alberta
A.2.1 Services de police
On dénombre 11 services de police des Premières nations et municipaux en Alberta. La GRC dessert toutes les autres collectivités. Vous trouverez cidessous la liste des coordonnées des services de police.
Service de police de la tribu des Blood
C.P. 300
Standoff (Alberta) T0L 1Y0
Tél. : 403-737-3800
Site Web : www.bloodtribepolice.com
Service de police de Calgary
133, 6e Avenue S.-E.
Calgary (Alberta) T2G 4Z1
Tél. : 403-266-1234
Site Web : www.calgarypolice.ca
Service de police de Camrose
6220 - 48e Avenue
Camrose (Alberta) T4V 0K6
Tél. : 780-672-8300
Site Web : www.camrosepoliceservice.ca
Service de police d'Edmonton
9620 - 103A Avenue
Edmonton (Alberta) T5H 0H7
Tél. : 780-421-3333
Site Web : www.edmontonpolice.ca
Service de police de Lacombe
5211 - 50e Avenue
Lacombe, T4L 1E8
Tél. : 403-782-3279
Site Web : www.lacombe.ca
Service de police de Lethbridge
135, 1re Avenue Sud
Lethbridge (Alberta) T1J 0A1
Tél. : 403-327-2210
Site Web : www.lethbridgepolice.ca
Service de police de Louis Bull
C.P. 630
Hobbema (Alberta) T0C 1N0
Tél. : 780-585-4226
Site Web : S.O.
Service de police de Medicine Hat
884 - 2e Rue S.-E.
Medicine Hat (Alberta) T1A 8H2
Tél. : 403-529-8400
Site Web : www.medicinehatpolice.com
Service de police tribale de North Peace
C.P. 94
Ft. Vermilion (Alberta) T0C 1N0
Tél. : 780-927-3200
Site Web : www.nptc.ab.ca
GRC, Division « K »
11140 - 109e Rue
Edmonton (Alberta) T5G 2T4
Tél. : 780-412-5424
Site Web : www.rcmp-grc.gc.ca/ab
Nota : Les coordonnées des détachements de la GRC en Alberta sont publiées dans le site Web de la Division « K ».
Service de police de Taber
5700, 50e Avenue
Taber (Alberta) T1G 2H7
Tél. : 403-223-8991
Site Web : S.O.
Service de police de la nation des Tsuu
T'ina
9911, boulevard Chiila
Tsuu T'ina (Alberta) T2W 6H6
Tél. : 403-238-4075
Site Web : S.O.
Initiatives relatives aux délinquants à risque élevé : La liste suivante présente les initiatives des services de police disponibles en Alberta élaborées spécifiquement pour surveiller les cas de délinquants à risque élevé et intervenir, au besoin.
High Risk Offender Section (Section responsable des délinquants à risque élevé)
Organisation
Service de police d'Edmonton
Description
La Targeted Offender Section (Section responsable des délinquants ciblés) offre des services relatifs aux délinquants à risque élevé dans la région d'Edmonton.
Elle travaille en collaboration avec le Service correctionnel du Canada/Bureau sectoriel de libération conditionnelle d'Edmonton pour arrêter les libérés conditionnels sous responsabilité fédérale qui ont enfreint les conditions de leur mise en liberté, en accordant la priorité à ceux qui présentent le risque le plus élevé pour la collectivité. L'équipe mène également des enquêtes sur les activités criminelles liées aux délinquants sous responsabilité fédérale identifiés, sert de plateforme d'échange de renseignements et d'information ave le SCC et d'autres services de police, et contribue à la surveillance des délinquants assujettis à des ordonnances d'engagement visés par l'art. 810.
Le Behavioural Assessment Unit (Unité d'évaluation du comportement) surveille les délinquants sexuels et les délinquants à risque élevé qui résident dans la région d'Edmonton après l'expiration du mandat ou pendant la période de surveillance découlant d'ordonnances en vertu de l'art. 810, d'ordonnances de probation ou d'ordonnances de surveillance de longue durée. Cette unité est chargée de mener des enquêtes et de déposer toutes les accusations liées aux manquements aux conditions de ces ordonnances.
Emplacement(s)
Ville d'Edmonton
Coordonnées
Service de police d'Edmonton
Targeted Offenders Section (Section responsable des délinquants ciblés)
9620 - 103A Avenue
Edmonton (Alberta) T5H 0H7
Tél. : 780-421-3333
Autres
L'Unité d'évaluation du comportement compile également les résultats des évaluations de la menace et des risques et formule des recommandations à l'intention du chef de police au sujet de la divulgation de renseignements au public.
A.2.2 Notification du public
Lorsqu'un service de police estime qu'un délinquant présente un risque important pour le public, une notification du public peut être effectuée au moyen d'un communiqué de presse. En pareils cas, la divulgation de renseignements personnels est autorisée en vertu de l'art. 32 de l'Alberta Freedom of Information and Protection of Privacy Act. En règle générale, une notification a lieu lorsque l'on estime qu'une personne présente un risque de préjudice important pour la sécurité du public, un groupe ou une personne en particulier.
A.2.3 Service des poursuites
La Criminal Justice Division (Division de la justice pénale), Justice and Attorney General (ministère de la Justice et du procureur général), s'occupe du Service des poursuites en Alberta. Elle gère les bureaux des procureurs de la Couronne à Calgary, Drumheller, Edmonton, Fort McMurray, Fort Saskatchewan, Grande Prairie, Hinton, Lethbridge, Medicine Hat, Peace River, Red Deer, St. Paul, Stony Plain et Wetaskiwin.
Justice Alberta
3e étage, édifice Bowker
9833 - 109e Rue
Edmonton (Alberta) T5K 2E8
Tél. : 780-427-5042
Nota : Il est possible d'obtenir les coordonnées des bureaux locaux et régionaux en consultant le répertoire du gouvernement de l'Alberta accessible à l'adresse suivante : http://alberta.ca/home/directory.cfm en utilisant la clé de recherche « prosecutor ».
High Risk Offender Policy (Politique sur les délinquants à risque élevé) : Le Crown Prosecutors' Policy Manual, publié sur le site Web de Justice Alberta (aller à http://justice.gov.ab.ca puis cliquer sur « Publications »), fournit des orientations aux procureurs de la Couronne de la province par l'entremise de deux mémoires utiles :
- High Risk Offender Tracking and Dangerous Offender/Long-Term Offender Applications, 20 mai 2008;
- High Risk Offender Peace bonds (articles 810.01, 810.1 et 810.2 du Code criminel), 20 mai 2008.
A.2.4 Services correctionnels de l'Alberta
La Correctional Services Division (Division des services correctionnels), Department of the Solicitor General and Public Safety (ministère du Solliciteur général et de la Sécurité publique), assure la prestation des services correctionnels dans cette province.
Les délinquants qui purgent des peines dans les centres correctionnels pour adultes, qui se trouvent à Fort Saskatchewan, Peace River, Calgary et Lethbridge, ont accès aux programmes de développement personnel de base, y compris les suivants : maîtrise de la dynamique de la vie, gestion de la colère, prévention de la violence familiale, sensibilisation aux toxicomanies, planification de la mise en liberté et culture et spiritualité autochtones.
Le Community Corrections and Release Program (Programme de mise en liberté et de services correctionnels communautaires) offre des programmes communautaires destinés aux délinquants adultes et aux jeunes délinquants par un réseau de centres correctionnels communautaires situés dans 36 lieux différents en Alberta.
Les délinquants surveillés par les bureaux des services correctionnels communautaires ont l'occasion de participer, sur recommandation, aux programmes mis en œuvre par des organismes autres que les services correctionnels communautaires. Les organismes provinciaux offrent également des programmes destinés aux délinquants reconnus coupables de différents types d'infraction, notamment les infractions sexuelles et de violence familiale/conjugale.
Il est possible de s'adresser aux bureaux des services correctionnels communautaires pour obtenir de plus amples renseignements sur les services disponibles.
A.2.5 Services aux victimes
On dénombre quelque 117 unités policières de services aux victimes et plusieurs centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle en Alberta. Les coordonnées des unités policières sont publiées par l'Alberta Police Based Victim Services Association sur son site Web à l'adresse suivante : www.apbvsa.com, sous la rubrique « Looking for your Local Victim Services Program? »
Il est aussi possible d'obtenir les coordonnées des centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle publiées dans le site Web de l'Alberta Association of Sexual Assault Centres à l'adresse suivante : www.aasac.ca et cliquer sur « Sexual Assault Centres of Alberta ».
Division des services correctionnels
Solliciteur général et Sécurité publique
10e étage, édifice John E Brownlee
10365 - 97e Rue, Edmonton (Alberta) T5J 3W7
Tél. : 780-427-3440
Nota : Il est possible d'obtenir les coordonnées des bureaux des services correctionnels communautaires (probation) en consultant le répertoire du gouvernement de l'Alberta : aller à http://alberta.ca/home/directory.cfm puis utiliser la clé de recherche « community corrections ».
Il est possible d'obtenir les coordonnées des centres correctionnels en consultant le répertoire du gouvernement de l'Alberta : aller à http://alberta.ca/home/directory.cfm et utiliser la clé de recherche « correctional ».
A.3 Saskatchewan
A.3.1 Services de police
On dénombre 15 services de police municipaux et des Premières nations en Saskatchewan. La GRC dessert toutes les autres collectivités. Le tableau ci-dessous présente les coordonnées des services de police.
Service de police de Caronport
C.P. 550, 201, promenade Valleyview
Caronport (Saskatchewan) S0H 0S0
Tél. : 306-756-2522
Site Web : S.O.
Service de police de Corman Park
111, promenade Pinehouse
Saskatoon (Saskatchewan) S7K 5W1
Tél. : 306-242-8808
Site Web : S.O.
Service de police de Dalmeny
C.P. 820
Dalmeny (Saskatchewan) S0K 1E0
Tél. : 306-254-2114
Site Web : S.O.
Service de police de Estevan
301 - 11e Avenue
Estevan (Saskatchewan) S4A 1C7
Tél. : 306-634-4767
Site Web : S.O.
Service de police de la Première nation
File Hills
C.P. 460
Balcarres (Saskatchewan) S0G 0C0
Tél. : 306-334-3222
Site Web : S.O.
Service de police de Luseland
C.P. 548, 508A, avenue Grand
Luseland (Saskatchewan) S0L 2A0
Tél. : 306-372-4844
Site Web : S.O.
Service de police de Moose Jaw
21, rue Fairford Ouest
Moose Jaw (Saskatchewan) S6H 1V2
Tél. : 306-694-7600
Site Web : www.mjpolice.ca
Service de police de Prince Albert
45 - 15e Rue Ouest
Prince Albert (Saskatchewan) S6V 3P4
Tél. :306-953-4240
Site Web : www.papolice.ca
GRC, Division « F »
6101, avenue Dewdney Ouest
Service de sac 2500
Regina (Saskatchewan) S4P 3K7
Tél. : 306-780-5477
Site Web : www.rcmp-grc.gc.ca/sk/
Nota : Les coordonnées des détachements de la GRC en Saskatchewan sont publiées dans le site Web de la Division « F ».
Service de police de Regina
C.P. 196, 1717, rue Osler
Regina (Saskatchewan) S4P 2Z8
Tél. : 306-777-6612
Site Web : www.reginapolice.ca
Service de police de Saskatoon
C.P. 1728, 130 - 4e Avenue Nord
Saskatoon (Saskatchewan) S7K 3R6
Tél. : 306-975-8300
Site Web : www.police.saskatoon.sk.ca
Service de police de Stoughton
C.P. 384, 400, avenue Assiniboia
Stoughton (Saskatchewan) S0G 4T0
Tél. : 306-457-2288
Site Web : S.O.
Service de police de Vanscoy
C.P. 356
Vanscoy (Saskatchewan) S0L 3J0
Tél. : 306-493-7651
Site Web : S.O.
Service de police de Weyburn
400, avenue Coteau Nord-Est
Weyburn (Saskatchewan) S4H 2K8
Tél. : 306-848-3250
Site Web : http://city.weyburn.sk.ca/
Service de police de Wilton
N° 472 C.P. 40
Marshall (Saskatchewan) S0M 1R0
Tél. : 306-387-6244
Site Web : S.O.
A.3.2 Notification du public
La Saskatchewan a mis en place un comité en vertu des dispositions de la Public Disclosure Act, afin de prêter conseil aux services de police, à savoir, s'il convient de divulguer des renseignements personnels au sujet des délinquants dangereux mis en liberté dans la collectivité après avoir purgé une partie ou la totalité de leur peine. Les conseils formulés par le comité ne sont pas exécutoires pour les services de police qui en font la demande, cependant, les services de police qui agissent en conformité avec les conseils donnés sont protégés contre toute action intentée pour contester leur bonne foi.
Membres : Le comité est composé de neuf membres nommés en vertu de la loi et est représentatif de la collectivité.
Renvois : Les services de police peuvent présenter des demandes visant les personnes qui ont été condamnées pour l'une des infractions visées par l'article 3 du règlement et qui présentent un risque de dommages graves pour les habitants d'une collectivité de la Saskatchewan. Les infractions figurant à l'annexe sont notamment les infractions sexuelles contre des enfants, les agressions sexuelles, les autres infractions sexuelles comme la bestialité et les actions indécentes, l'incitation à la prostitution des enfants, les sévices graves à la personne comme le vol qualifié, les voies de fait graves, l'enlèvement et le trafic de médicaments et de substances et de drogues réglementés.
Processus : Les décisions de ce comité sont prises au terme d'un examen approfondi de l'information prescrite par la loi. Celle-ci comprend divers éléments, par exemple, les évaluations du risque, les casiers judiciaires, les destinations probables de la personne, les descriptions des infractions commises par la personne et les raisons pour lesquelles on estime que la personne présente un risque élevé de récidive. Les personnes qui font l'objet d'une demande déposée devant le Public Disclosure Committee (Comité sur la divulgation de renseignements au public) en sont informées à l'avance, et ont l'occasion de faire valoir leur point de vue au comité, par écrit ou sur support audio ou vidéo.
Il est possible d'obtenir de plus amples renseignements sur le Public Disclosure Committee (Comité sur la divulgation de renseignements au public) en s'adressant à :
Policing Services Division (Division des services de police)
Bureau 600, 1874, rue Scarth
Regina (Saskatchewan) S4P 3V7
Tél. : 306-787-9292
A.3.3 Service des poursuites
La Public Prosecutions Division (Division des procureurs de la Couronne), Ministry of Justice and Attorney General (ministère de la Justice et du Procureur général), est en charge du service des poursuites de la Saskatchewan. Le siège social de la Division est établi à Regina et exploite des bureaux de district à North Battleford, La Ronge, Meadow Lake, Melfort, Moose Jaw, Prince Albert, Regina, Saskatoon, Swift Current et Yorkton.
Division des procureurs de la Couronne
300-1874, rue Scarth
Regina (Saskatchewan) S4P 4B3
Tél. : 306-787-5490
Nota : Il est possible d'accéder aux coordonnées de la Division des procureurs de la Couronne et de ses bureaux de district en consultant le répertoire du gouvernement de la Saskatchewan à l'adresse suivante http://gtds.gov.sk.ca en utilisant la clé de recherche « public prosecutions ».
Initiatives relatives aux délinquants à risque élevé : Les services de police et des procureurs de la Couronne de la Saskatchewan collaborent afin d'identifier et, si possible, de surveiller et de suivre les délinquants à risque élevé. Ils collaborent notamment dans le but de solliciter des ordonnances de ne pas troubler l'ordre public (engagements) pour la plupart des délinquants sous responsabilité fédérale incarcérés jusqu'à l'expiration du mandat, et unissent leurs efforts en cas d'inobservation des conditions d'un engagement et d'une ordonnance de surveillance de longue durée. Ces services collaborent aussi afin de garder l'œil sur les délinquants coupables d'une infraction grave avec violence, les éventuels délinquants à contrôler et les éventuels délinquants dangereux afin d'accélérer les poursuites en cas de récidive.
Voici les coordonnées des personnes-ressources des services participants :
Division des procureurs de la Couronne
Anthony B. Gerein
Procureur principal de la Couronne
Coordonnateur provincial - Système national de repérage
300-1874, rue Scarth
Regina (Saskatchewan) S4P 4B3
Tél. : 306-787-5490
Téléc. : 306-787-8878
Tony.gerein@gov.sk.ca
Service de police de Prince Albert
Gend. Eric Tiessen
45 - 15e Rue Ouest
Prince Albert (Saskatchewan) S6V 3P4
Tél. : 306-953-4240
Téléc. : 306-953-4231
etiessen@papolice.ca
Service de police de Saskatoon
Gend. Terry Geier
C.P. 1728, 130 - 4e Avenue Nord
Saskatoon (Saskatchewan) S7K 3R6
Tél. : 306-634-4767
Téléc. : 306-230-1939
Terry.Geier@Police.Saskatoon.sk.ca
GRC, Division « F »
Cap. Brian Haswell
Spécialiste du SALCV /coordonnateur du Programme d'identification des délinquants à risque élevé
Service de sac 2500
6101, avenue Dewdney
Regina (Saskatchewan) S4P 3K7
Tél. : 306-780-3379
Téléc. : 306-780-3387
brian.haswell@rcmp-grc.gc.ca
Service de police de Regina
Cap. Shelly Pelletier
C.P. 196, 1717, rue Osler
Regina (Saskatchewan) S4P 2Z8
Tél. : 306-777-6612
spelletier@police.regina.sk.ca
A.3.4 Services correctionnels de la Saskatchewan
L'Adult Corrections Division (Division des services correctionnels pour adultes) administre les peines des délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour ou à une période de surveillance dans la collectivité comme la probation.
Évaluation du risque : La Division prépare les évaluations primaires et secondaires des délinquants afin de faciliter la planification correctionnelle et la prestation des services. Les évaluations des risques primaires sont effectuées dans le cas de tous les délinquants condamnés à une période de probation, à une peine d'emprisonnement avec sursis ou à une peine d'emprisonnement et pour tous les délinquants pour lesquels un rapport au tribunal a été demandé à l'aide du Offender Risk Assessment Management System (ORAMS). Ces évaluations servent à différentes fins, y compris à cerner les problèmes, à apparier le type et le niveau de surveillance ou d'intervention selon le risque que présente le délinquant et à fournir en priorité les services correctionnels aux délinquants qui présentent un risque plus élevé pour la collectivité.
Les évaluations du risque secondaires sont effectuées au besoin. Il s'agit d'évaluations plus précises du risque qu'un délinquant commette une nouvelle infraction sexuelle ou de violence conjugale. L'outil Statique-99* est utilisé pour les délinquants sexuels. Il s'agit d'un instrument actuariel concis qui permet d'estimer la probabilité de récidive de crimes sexuels et violents chez les délinquants adultes qui ont déjà été condamnés pour au moins une infraction sexuelle contre un enfant ou un adulte non consentant. L'échelle Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA) est utilisée pour évaluer le risque qu'un homme n'agresse de nouveau sa conjointe.
Programmes et services : Les services correctionnels de la Saskatchewan offrent plusieurs services et programmes aux délinquants sous leur responsabilité ou surveillance. Le tableau suivant décrit les programmes d'intervention de base. Il est possible de s'adresser aux représentants ministériels pour obtenir plus de renseignements sur les programmes et les services correctionnels.
Offender Substance Abuse Prevention Program (Programme de prévention des toxicomanies chez les délinquants)
Organisation
Saskatchewan Corrections (Services correctionnels de la Saskatchewan)
Type
- Sous garde : Oui
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Il s'agit d'un programme d'intervention cognitivocomportemental dans le cadre duquel le client apprendra à :
- comprendre réellement en quoi consiste son problème de toxicomanie;
- établir des objectifs et apporter des changements de comportement pour régler son problème de toxicomanie;
- acquérir des habiletés et de l'expérience pour réussir à s'adapter dans différentes sphères de sa vie, sans sombrer dans la toxicomanie.
Voici quelques-uns des sujets traités dans le cadre de ce programme : connaissance sur la dépendance à l'alcool et aux drogues, établissement d'objectifs, maîtrise de soi, résolution de problème, stratégies d'adaptation comportementales et cognitives, habiletés sociales, compréhension/identification des situations de risque, prévention et gestion des rechutes.
Admissibilité
- Les clients doivent être préparés à participer activement, effectuer leurs travaux personnels et assister aux séances quotidiennes de quatre heures pendant six semaines.
- Les clients de la collectivité considérés comme ayant un problème de toxicomanie allant de modéré à important et dont l'activité criminelle est directement liée à la consommation.
Durée
26 séances sur une période de six semaines.
Emplacement(s)
Divers
Coordonnées
Bureaux locaux des opérations communautaires
Choices (Choix)
Organisation
Services correctionnels de la Saskatchewan
Type
- Sous garde : Non
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Le programme Choix est un programme cognitivocomportemental de lutte contre la toxicomanie axé sur la prévention des rechutes et le maintien. Le programme comprend dix séances qui se déroulent sur une période de deux à trois semaines, suivies de séances de maintien qui se tiennent toutes les semaines pendant trois mois.
Le programme traite de différents sujets :
- Établissement d'objectifs;
- Maîtrise de soi;
- Résolution de problèmes;
- Stratégies d'adaptation comportementale/cognitive;
- Compréhension, identification et prévention des situations de risque;
- Gestion des rechutes.
Admissibilité
Probationnaires ayant un problème de toxicomanie allant de faible à modéré. Il est aussi accessible aux clients qui ont déjà suivi d'autres programmes et qui présentent un risque élevé de rechute et qui pourraient profiter d'un cours de recyclage ou de l'acquisition de certaines habiletés en matière de planification et de prévention des rechutes.
Durée
Environ trois mois.
Emplacement(s)
Divers
Coordonnées
Bureaux des opérations communautaires
Cognitive Skills Program (Programme d'apprentissage cognitif de compétences)
Organisation
Services correctionnels de la Saskatchewan
Type
- Sous garde : Oui
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Le Programme d'apprentissage cognitif de compétences est conçu pour sensibiliser les participants à différents modes de pensée et habiletés sociales qui se sont avérés utiles pour changer les comportements menant à la délinquance. Son objectif consiste à enseigner aux participants comment prendre plus de recul, anticiper et planifier les réponses aux problèmes éventuels et adopter un mode de pensée plus souple et ouvert. Avec la pratique, les participants seront mieux à même de réfléchir avant d'agir, de penser aux conséquences pour eux-mêmes et les autres et de planifier les résultats prosociaux de leurs actions.
Admissibilité
Les délinquants qui présentent des déficits cognitifs dans les domaines de la résolution de problème, de l'identification de solutions de rechange, de l'évaluation des conséquences, de l'impulsivité et des habiletés sociales. Il tient compte du score au test PRA - élevé avec les problèmes dans les domaines « Attitude » et « Fréquentations », facteurs 4 et 13.
Durée
Vingt-trois séances sur une période de trois mois.
Emplacement(s)
Divers
Coordonnées
Bureaux des opérations communautaires (www.cpsp.gov.sk.ca/Probation)
Anger Management (Gestion de la colère)
Organisation
Services correctionnels de la Saskatchewan
Type
- Sous garde : Oui
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Il s'agit d'un programme général de maîtrise de l'agressivité, qui ne cible pas spécifiquement la violence conjugale. Il propose aux participants une approche cognitivo-comportementale pour la maîtrise des émotions. On encourage les participants à comprendre leur propre mode de fonctionnement (pensée - émotions - comportement) et à développer des modes de comportement et de réflexion différents. Il est conçu pour réduire le risque de perpétration d'infractions avec violence en renforçant le sentiment de responsabilisation personnelle et en proposant diverses stratégies aux participants pour gérer leurs émotions et les conflits interpersonnels.
Admissibilité
Indications de problèmes de gestion de la colère et de l'agressivité, quand le schéma criminel est autre que la violence conjugale.
Durée
Dix séances de deux heures en plus de travaux personnels.
Emplacement(s)
Divers
Coordonnées
Bureaux des opérations communautaires (www.cpsp.gov.sk.ca/Probation)
Domestic Violence Programs (Programmes de lutte contre la violence conjugale)
Organisation
Services correctionnels de la Saskatchewan
Type
- Sous garde : Oui
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Les services correctionnels de la Saskatchewan regroupent des cas spécialisés de violence conjugale afin d'offrir des programmes aux délinquants dans les plus petites régions et pour assurer une meilleure coordination dans les plus grandes régions urbaines. Les plus grandes régions offrent également des programmes à l'intention des délinquants afin de fournir des services aux délinquants qui ne sont pas admissibles au traitement dans la collectivité en raison des accusations criminelles en instance ou qui ont été incapables de se joindre au groupe en raison de leur horaire de travail. À l'heure actuelle, plusieurs programmes sont offerts, d'une durée variant entre cinq semaines jusqu'à un an. Ces programmes sont coordonnés par les Mental Health Services (Services de santé mentale) ou les agents de probation ou sont coanimés de façon conjointe.
Admissibilité
Divers
Durée
Cinq semaines et plus.
Emplacement(s)
Divers.
Coordonnées
Bureau des opérations communautaires (www.cpsp.gov.sk.ca/Probation)
Sexual Offender Programs (Programmes pour les délinquants sexuels)
Organisation
Services correctionnels de la Saskatchewan
Type
- Sous garde : Non
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
On dénombre d'un bout à l'autre de la province des programmes d'éducation, de traitement et de maintien des acquis de différents niveaux dont la prestation est assurée en collaboration avec les Services de santé mentale. Dans les régions où les Services de santé mentale ne participent pas activement, le Bureau des opérations communautaires a travaillé de façon indépendante pour offrir un certain niveau de service à cette clientèle. Bien souvent en pareils cas, ces programmes bénéficient de l'aide de conseillers privés dans la collectivité.
Admissibilité
Divers
Durée
Divers
Emplacement(s)
Divers
Coordonnées
Bureau des opérations communautaires (www.cpsp.gov.sk.ca/Probation)
Adult Correction Services (Services correctionnels pour adultes)
Corrections, Public Safety and Policing (Services correctionnels, sécurité publique et police)
700-1874, rue Scarth, Regina (Saskatchewan) S4P 4B3
Tél. : 306- 787-3490
Site Web : www.cpsp.gov.sk.ca/Corrections
Nota : Il est possible d'obtenir les coordonnées des centres correctionnels provinciaux et des bureaux des opérations communautaires (probation) à partir du site Web des Services correctionnels pour adultes : Cliquer sur « Addresses and Contact Information ».
A.3.5 Services aux victimes
La Victim Services Branch (Direction des services aux victimes), du ministère de la Justice et du Procureur général, publie les coordonnées des personnesressources pour une vaste gamme de services d'aide aux victimes de crimes en Saskatchewan à l'adresse suivante : www.justice.gov.sk.ca/victimsservices, sous les en-têtes :
- Services aux enfants;
- Services aux femmes;
- Services aux familles autochtones;
- Services d'aide aux victimes assurés par la police et aux familles autochtones et aux victimes/témoins.
A.4 Manitoba
A.4.1 Services de police
On dénombre sept services de police municipaux et des Premières nations au Manitoba. La GRC dessert toutes les autres collectivités de la province. Le tableau suivant présente les coordonnées de ces services de police :
Service de police d'Altona
111, avenue Centre Est, C.P. 1809
Altona (Manitoba) R0G 0B0
Tél. : 204-324-5373
Site Web : http://police.townofaltona.com
Service de police de Brandon
1340, 10e Rue
Brandon (Manitoba) R7A 6Z3.
Tél. : 204-729-2345
Site Web : www.brandon.ca/police
Service de police de Dakota Ojibway
740, avenue Rosser, Bureau 220
Brandon (Manitoba) R7A 0K9
Tél. : 204-729-3622
Site Web : http://www.dops.org
Service de police de Morden
106-195, rue Stephen
Morden (Manitoba) R6M 1V3
Tél. : 204-822-6292
Site Web : www.mordenmb.com
Division « D » de la GRC
1091, avenue Portage
C.P. 5650
Winnipeg (Manitoba) R3C 3K2
Tél. : 204-983-5420
Site Web : www.rcmp-grc.gc.ca/mb
Nota : Les coordonnées des détachements de la GRC au Manitoba sont affichées sur le site Web de la Division « D ».
Service de police de Victoria Beach
C.P. 189
Victoria Beach (Manitoba) R0E 2C0
Tél. : 204-756-2322
Site Web : www.vbpolice.ca
Service de police de Winkler
185, rue Main
Winkler (Manitoba) R6W 1B4
Tél. : 204-325-0829
Site Web : www.winklerpolice.ca
Service de police de Winnipeg
151, rue Princess, C.P. 1680
Winnipeg (Manitoba) R3C 2Z7
Tél. : 204-986-6037
Site Web : http://winnipeg.ca/police
Initiatives policières relatives aux délinquants à risque élevé : L'initiative policière suivante est spécialement conçue pour faciliter la surveillance des délinquants à risque élevé et intervenir auprès de ces délinquants.
Manitoba Integrated High Risk Sex Offender Unit (Unité des services intégrés pour délinquants sexuels à risque élevé du Manitoba)
Organisation
Gendarmerie royale du Canada et Service de police de Winnipeg
Description
L'Unité des services intégrés pour délinquants sexuels à risque élevé du Manitoba (MIHRSOU) réunit des membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et du Service de police de Winnipeg (WPS). Cette unité préconise l'utilisation d'une approche proactive pour intervenir auprès des personnes qui présenteraient un risque élevé de récidive au moment de leur mise en liberté. Le MIHRSOU utilise une approche multidisciplinaire pour identifier et surveiller les délinquants sexuels à risque élevé au Manitoba (y compris ceux qui se trouvent dans la ville de Winnipeg) et les délinquants violents à risque élevé en milieu rural au Manitoba, ainsi que mener des enquêtes dans ces cas. Le mandat du MIHRSOU prévoit qu'il est en charge des demandes prévues aux articles 810.1 et 810.2 du Code criminel et des renvois au Comité consultatif de notification du public (CCNP). Le MIHRSOU entretient des liens avec le Service correctionnel du Canada, les services de libération conditionnelle, les services de probation, les services de psychologie judiciaire, les procureurs de la Couronne, d'autres services de police et plusieurs autres intervenants dans des disciplines connexes.
Les demandes prévues aux articles 810.1 ou 810.2 du Code criminel sont déposées pour les délinquants qui ont purgé la totalité de leur peine et qui doivent être mis en liberté dans la collectivité sans condition, soutien ou surveillance. Il s'agit des délinquants qui continuent de représenter un risque important pour la société.
Le MIHRSOU transmettra des cas au Comité consultatif de notification du public (CCNP) aux fins de recommandation lorsque les personnes qui ont commis des infractions sexuelles. Le Comité peut recommander une notification complète, une notification ciblée ou une notification limitée des renseignements sur un délinquant donné ou encore qu'aucune notification ne soit fait au public.
Le MIHRSOU viendra également en aide au bureau du procureur général dans le cas des demandes de déclaration de délinquants dangereux et de délinquants à contrôler. Le MIHRSOU est le principal responsable de l'administration et de l'application de la Sex Offender Information Registration Act (SOIRA) au Manitoba.
Emplacement(s)
Winnipeg
Coordonnées
Sergent Jack Raffle, GRC, et Sergent Darryl Ramkissoon, WPS
Integrated High Risk Sex Offender Unit (Unité des services intégrés pour délinquants sexuels à risque élevé du Manitoba)
1091, avenue Portage, C.P. 5650
Winnipeg (Manitoba) R3C 3K2
Tél. : 204-984-1888
Téléc. : 204-983-2222
A.4.2 Notification du public
Lorsque la police est informée qu'un délinquant présente un risque de récidive et de commettre une autre infraction sexuelle, elle peut renvoyer le cas au Comité consultatif de notification du public (CCNP) à des fins de recommandation, à savoir, s'il est nécessaire d'en informer le public. Ce Comité est composé de représentants de la GRC, du Service de police de Winnipeg, du Service de police de Brandon, des services correctionnels du Manitoba, du Service correctionnel du Canada, et de Santé Manitoba ainsi qu'un représentant de Justice Manitoba qui compte de l'expérience en matière de poursuites. Il compte également sur la participation d'un simple citoyen qui représente les intérêts du public. Les activités du CCNP ne sont pas régies par la loi, mais plutôt par un protocole écrit établi par les organismes membres.
Si possible, les délinquants sont informés que leur cas a fait l'objet d'un renvoi au Comité et ont la possibilité de faire leur représentation par écrit.
Une fois que le Comité a terminé d'examiner le dossier, il formulera une des recommandations qui lui sont possibles. Celles-ci varient de différentes formes de divulgation jusqu'à l'imposition de mesures comme la surveillance ou l'exécution d'un engagement de ne pas troubler l'ordre public. Les différentes formes de divulgation comprennent la notification ciblée, qui est fournie aux personnes ou aux organismes considérés comme à risque, la notification limitée, qui est destinée à certaines personnes en particulier comme les victimes antérieures ou les personnes qui se trouvent dans un lieu en particulier, et la notification complète, qui comprend un communiqué de presse et l'affichage d'un avis sur le site Web de Justice Manitoba (www.gov.mb.ca/justice/notification/index.fr.html).
En formulant ses recommandations, le CCNP cherche à maintenir l'équilibre entre la protection de la vie privée du délinquant et le besoin de protection du public.
Les recommandations du Comité ne sont pas exécutoires pour les services de police qui effectuent le renvoi. Cependant, lorsqu'un service de police suit la recommandation, il est protégé par la province du Manitoba advenant la perte d'une procès découlant de la notification (ou de l'absence de notification).
Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec :
Comité consultatif de notification du public
Justice Manitoba
Tél. : 204-945-3272
Site Web : www.gov.mb.ca/justice/safe/cnac.fr.html
A.4.3 Service des poursuites
La Division des poursuites du ministère de la Justice (Justice Manitoba) est responsable des poursuites à l'échelle de la province. Son bureau principal est établi à Winnipeg et il exploite des bureaux à Brandon, à Dauphin, à Portage la Prairie, à The Pas et à Thompson.
Division des poursuites
Justice Manitoba
510 - 405, avenue Broadway
Winnipeg (Manitoba) R3C 3L6
Tél. : 204-945-2852
Initiatives relatives aux délinquants à risque élevé : Justice Manitoba dispose d'une unité chargée de planifier et d'appuyer les interventions auprès des délinquants à risque élevé.
Unité des délinquants à risque élevé
Organisation
Service des poursuites, Justice Manitoba
Description
L'Unité des délinquants à risque élevé est établie dans le bureau de Winnipeg du Service des poursuites du Manitoba. Parmi ses responsabilités, elle et chargée de gérer les demandes d'engagement de ne pas troubler l'ordre public (prévus aux articles 810.1 et 810.2) de même que les cas d'inobservation des engagements et les infractions subséquentes.
Les procureurs de la province travaillent en collaboration avec le coordonnateur et le coordonnateur adjoint du Système national de repérage des délinquants, qui sont tous deux membres de l'Unité, afin d'identifier et de poursuivre les délinquants qui pourraient être déclarés délinquants dangereux et délinquants, ainsi que participer aux demandes de détermination des peines connexes. L'Unité prend aussi part à tous les aspects de la poursuite dans les cas de non-respect des conditions d'une ordonnance de surveillance de longue durée. De plus, à l'échelle de la province, l'Unité agit en tant que ressource pour les procureurs qui interviennent auprès des délinquants à risque élevé, y compris ceux de la Section de la lutte contre le crime organisé qui participent au processus de demandes prévu à l'article 810.2 par rapport aux membres d'un gang.
Les membres de l'Unité des délinquants à risque élevé entretiennent des communications régulières avec le MIHRSOU et la section de lutte contre le crime organisé et les délinquants à risque élevé dans les services correctionnels communautaires provinciaux de même qu'avec les Services aux victimes, le Service correctionnel du Canada et d'autres fournisseurs de services de traitement et de surveillance à l'échelle locale.
Emplacement(s)
Winnipeg
Coordonnées
Lorraine Prefontaine
Procureure principale de la Couronne
Unité des délinquants à risque élevé
Service des poursuites de Winnipeg
5 - 405, avenue Broadway
Winnipeg (Manitoba) R3C 3L6
Tél. : 204-945-4273
Téléc. : 204-948-3291
A.4.4 Services correctionnels
La Division des services correctionnels de Justice Manitoba est responsable des services correctionnels pour les adultes et les jeunes. Les centres correctionnels pour adultes offrent les programmes axés sur la croissance et le développement personnels des détenus en leur offrant des possibilités d'éducation, des programmes de réadaptation, des programmes de formation professionnelle, une expérience de travail et du counselling individuel.
Les services correctionnels communautaires couvrent l'ensemble des programmes et des services offerts dans la collectivité et destinés aux délinquants qui ne sont pas sous garde. On dénombre 27 bureaux de services correctionnels communautaires, dont 11 dans des collectivités des Premières nations. Les agents de probation supervisent les peines avec ordonnance de probation et les peines d'emprisonnement avec sursis, assurent la prestation des programmes de réinsertion sociale après l'incarcération, préparent des rapports destinés au tribunal et fournissent des programmes d'intervention visant le comportement.
Justice Manitoba - Division des services correctionnels
Bureau principal
810 - 405, avenue Broadway
Winnipeg (Manitoba) R3C 3L6
Tél. : 204-945-7804
Site Web : www.gov.mb.ca/justice/criminal/corrections/index.fr.html
Nota : Les coordonnées des centres correctionnels provinciaux et des bureaux communautaires sont affichées sur le site Web de la Division.
Des programmes spéciaux sont destinés aux délinquants sexuels, aux délinquantes, aux délinquants violents, aux délinquants sous garde qui réintègrent leur collectivité et aux délinquants autochtones.
Programme | Description |
---|---|
Programme de lutte contre la toxicomanie | Programme comprenant dix séances en groupe (½ journée) conçu pour encourager les participants à en apprendre davantage au sujet de la consommation d'alcool et de drogues et pour les amener à déterminer s'ils ont ou non des problèmes à cet égard. Il préconise l'évitement des comportements problématiques par la prévention des rechutes. Il comporte aussi une composante d'intervention individuelle sur demande. |
Gestion de la colère | Programme de groupe de dix séances (½ journée) conçu pour aider les participants à acquérir les habiletés pour communiquer de façon non agressive. Il comporte aussi une composante d'intervention individuelle sur demande. |
Prévention de la violence conjugale - volet court | Programme éducatif de dix séances (½ journée) destiné aux personnes qui ont commis des infractions (violentes ou autres) à l'encontre de leur épouse, petite amie, ex-conjointe ou ex-petite amie. |
Map to the Soul | Programme d'une durée de deux semaines à l'intention des détenus afin d'examiner l'influence de la perte, de la honte, de la responsabilité et du pardon sur leurs vies. |
Réunions des AA | Groupe d'entraide pour les alcooliques et les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie, qui se réunit une fois par semaine. Ouvert à tous les détenus de l'unité D. Les membres des AA de la collectivité peuvent participer. |
Dynamique de la vie | Séance d'une journée, peut être donnée sur une base hebdomadaire. |
Éducation | Cours de niveau secondaire, formation générale, pour travailler sur certaines disciplines en particulier comme la lecture ou les mathématiques. Les participants peuvent travailler en salle de classe, mais ils ont leur propre programme individualisé. |
Programme pour délinquants sexuels | Programme de six mois comportant une composante individuelle. Programme de prévention des rechutes et d'éducation cognitivo-comportementale assorti d'une composante individuelle. |
Réfléchir | Programme de groupe d'une durée de dix jours conçu pour enseigner les rudiments de la prévention des rechutes en utilisant des scénarios généraux qui ne sont pas spécifiques à une infraction en particulier. |
Sensibilisation à la santé sexuelle | Programme d'une durée de cinq jours visant à fournir de l'information sur la santé et l'éducation sexuelle. |
Regard sur soi | Programme d'information d'une durée de cinq jours qui aide les clients à évaluer de façon réaliste leur consommation d'alcool et d'autres drogues, ainsi que l'effet de cette consommation sur leur vie et sur la vie de leur entourage. Le programme est axé sur l'auto-évaluation. Ce programme suit le modèle Stages of Change (Étapes du changement). |
Programme de formation au rôle de parent | Programme d'information d'une durée de cinq jours qui traite de 17 compétences parentales et explique comment les mettre en application de façon régulière. On utilise des techniques de simulation pour améliorer les compétences parentales requises pour gérer les problèmes de comportement courants et les problèmes de développement. Le programme mise sur l'autoévaluation et l'auto-efficacité des parents. Il est coanimé avec la Société John Howard pour faciliter le suivi dans la collectivité. |
Remise à neuf d'ordinateurs | Programme permanent qui enseigne aux délinquants toutes les étapes requises pour remettre à neuf un ordinateur, et lui donne la chance de devenir certifié A Plus ou IC3. |
Communication positive | Programme d'une durée de cinq jours à l'intention des délinquantes. Il vise à favoriser l'apprentissage et le perfectionnement de modes d'interaction sains. Les participantes apprennent à accepter que leurs émotions sont normales, tout en remettant en question leurs comportements passifs malsains, manipulateurs, passifs-agressifs et agressifs. Les participantes apprennent les étapes liées à un comportement assertif et à l'écoute active, ce qui leur permet d'adopter un mode d'interactions sain avec les autres. |
TSPT | Séance d'information visant à aider les femmes à comprendre l'incidence d'un traumatisme. On y enseigne certaines techniques d'autogestion pour accroître leur sentiment de maîtrise de soi. |
Alphabétisation | Une formation en alphabétisation de groupe et individuelle (tutorat) est offerte par l'entremise de la Société John Howard. On y fait également des liens vers les programmes de formation générale et les programmes d'éducation continue. |
Dans la collectivité, le niveau de surveillance et le programme sont fondés sur les risques que présentent les délinquants et la probabilité qu'ils récidivent. Les délinquants à risque élevé bénéficient de services et de programmes intensifs.
Le tableau suivant donne une description des programmes conçus ou éventuellement pertinent pour la gestion des délinquants à risque élevé dans la collectivité.
Unité des services intégrés pour délinquants sexuels à risque élevé du Manitoba
Organisation
Justice Manitoba - Division des services correctionnels
Description
La Section de lutte contre le crime organisé et les délinquants à risque élevé est une unité spécialisée des Services de probation du gouvernement du Manitoba qui assure le surveillance intensive des délinquants à risque élevé visés par des ordonnances de probation, des peines d'emprisonnement avec sursis ou des engagements de ne pas troubler l'ordre public et qui leur offre un soutien important. La Section s'occupe de cinq types de délinquants : les délinquants sexuels, les délinquants ayant commis des infractions de violence familiale, les délinquants déclarés coupables de voies de fait commises au hasard, les délinquants atteints de troubles mentaux et les membres du crime organisé. La Section cible en particulier les délinquants adultes de Winnipeg :
- qui démontrent un schéma de violence et d'agression persistant et croissant et qui n'ont nul égard pour leurs victimes ou les conséquences de leur comportement;
- pour qui on estime qu'une surveillance communautaire régulière serait probablement inefficace.
Les renvois aux services de la Section proviennent de diverses sources et doivent satisfaire à certains critères avant d'être étudiés. Une fois admis par la Section, les délinquants suivent un programme en quatre phases : évaluation/stabilisation; intervention; maintien des acquis et transfert à un service de probation régulier.
Le nombre de cas confiés au COHROU est beaucoup plus petit que le nombre de cas confiés aux services de probation conventionnelle afin que l'Unité puisse intervenir intensément auprès des délinquants et utiliser, le cas échéant, une approche d'équipe multidisciplinaire pour mettre en œuvre un plan de gestion des risques de récidive dans la collectivité afin de réduire le taux de récidive et d'intégrer pleinement le délinquant dans la collectivité. L'équipe multidisciplinaire réunit souvent des membres du Service des poursuites, de la police, du Service aux victimes et des fournisseurs de services communautaires.
Emplacement(s)
Winnipeg
Coordonnées
Linda Lafontaine
Directrice de secteur
Section de lutte contre le crime organisé et les délinquants à risque élevé
Services correctionnels communautaires de Winnipeg
470, avenue Notre-Dame Winnipeg (Manitoba) R3B 1R5
Tél. : 204-945-0384
Initiatives
Criminal Thinking Errors and Victim Awareness Program for Men (Programme de sensibilisation aux victimes et aux incohérences de la pensée criminelle pour hommes)
Organisation
Winnipeg Adult Probation Services (Services de probation pour adultes de Winnipeg)
Type
- Sous garde : Non
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Ce programme propose un groupe de restructuration cognitive pour les hommes qui ont eu des comportements criminels. L'un des principaux objectifs du groupe est de favoriser la prise de conscience de soi afin de reconnaître les pensées inappropriées et leur influence sur le comportement.
Contenu du programme : Les participants du groupe commenceront à cerner les pensées inappropriées, puis deviendront en mesure de remettre en question les erreurs présentées dans le mode de pensée de chacun d'eux. Ils seront en mesure de comprendre comment ces erreurs entraînent un comportement qui, en définitive, porte préjudice aux autres. Les participants apprennent à comprendre de quelle façon leur propre comportement a eu une incidence sur leurs victimes.
Admissibilité
Les hommes reconnus coupables d'infractions contre les biens et de crimes contre la personne lorsque le délinquant fait face à une peine d'emprisonnement de six mois ou plus. Le programme n'est pas destiné aux personnes reconnues coupables de violence familiale ou d'agression sexuelle, aux délinquants ayant commis une infraction liée à la drogue ou aux gangs.
Le nombre optimal de participants est d'environ 12 participants.
Durée
Réunion hebdomadaire d'une durée de 2½ à 3 heures pendant dix semaines.
Coordonnées
Restorative Resolutions Program (Programme de justice réparatrice)
583 Ellice - 3e étage
Winnipeg (Manitoba) R3B 1Z7
Tél. : 204-945-8581
Téléc. : 204-948-2100
Restorative Resolutions Entrepreneurship Program (RREP) (Programme d'entreprenariat pour la justice réparatrice)
Organisation
Stu Clark Centre for Entrepreneurships
Type
- Sous garde : Non
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Le RREP s'adresse aux clients intéressés par l'entreprenariat. Il utilise un modèle fondé sur l'expérience où l'on privilégie le recours à des études de cas, à des jeux de rôle et à d'autres activités pratiques plutôt qu'à des exposés magistraux. Pendant le programme, les participants élaborent et présentent un plan d'affaires pour l'entreprise qu'ils désirent exploiter.
Le programme est subventionné par la Fondation Peter D. Curry.
Contenu du programme : Chaque participant sera jumelé à un mentor du milieu des affaires de Winnipeg. Le programme de mentorat ne prendra pas fin au terme du cours, mais se poursuivra pendant une année après la date d'obtention du diplôme du participant. Dans le cadre de ce processus, les participants pourront demander à un groupe d'experts d'investir dans leur projet d'entreprise. Les fonds nécessaires à cet investissement proviendront du fonds industriel proposé. Au terme du programme, on gardera contact avec le participant lors des activités de réseautage régulières.
Admissibilité
Les personnes reconnues coupables d'infractions contre les biens et de crimes contre la personne lorsque le délinquant fait face à une peine d'emprisonnement de six mois ou plus. Le programme n'est pas destiné aux personnes reconnues coupables de violence familiale ou d'agressions sexuelles, ni aux délinquants ayant commis une infraction liée à la drogue ou aux gangs.
Durée
Treize séances hebdomadaires de trois heures.
Coordonnées
Programme de justice réparatrice
583 Ellice - 3e étage
Winnipeg (Manitoba) R3B 1Z7
Tél. : 204-945-8581
Téléc. : 204-948-2100
Gestion de la colère
Organisation
Services de probation pour adultes de Winnipeg
Type
- Sous garde : Non
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Cette unité offre une vaste gamme de programmes de formation en gestion de la colère, notamment les suivants :
- Women Informational Anger Management (gestion de la colère pour les femmes);
- Men's Informational Anger Management (gestion de la colère pour les hommes);
- Special Needs Informational Anger Management (gestion de la colère pour les personnes ayant des besoins spéciaux);
- Aboriginal Women's Anger Management (gestion de la colère pour les femmes autochtones);
- Men's Peaceful Choices (choix pacifiques pour les hommes);
- Refresher Anger Management (gestion de la colère - formation de suivi).
Admissibilité
Les délinquants reconnus coupables de l'une ou l'autre des infractions suivantes : vol qualifié; voies de fait; conduite dangereuse causant des lésions corporelles ou le décès; menaces; homicide involontaire coupable; meurtre au 1er et au 2e degré, cambriolage à domicile, possession d'une arme, trouble de l'ordre public.
Durée
Programme principal - Huit séances de trois heures. Séance d'information et de mise à jour - Une séance de trois heures.
Coordonnées
Random Assault Unit (Unité responsable des voies de fait commises au hasard)
2-225, rue Garry
Winnipeg (Manitoba) R3C 1H1
Tél. : 204-945-7207
Sexual Offender Core Intervention (Programme de base - intervention auprès des délinquants sexuels)
Organisation
Services de probation pour adultes de Winnipeg
Type
- Sous garde : Non
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Le Programme de base - intervention auprès des délinquants sexuels est un programme cognitivo-comportemental de prévention des rechutes, qui adopte un modèle d'intervention holistique. Il porte sur les facteurs criminogènes pertinents en vue d'aider le délinquant à adopter un mode de vie global sain.
Contenu du programme : L'accent est mis sur le processus, les interventions dynamiques liées au fonctionnement continu du délinquant et la gestion des facteurs de risque.
Le programme est habituellement donné en groupe ouvert, ponctué de périodes de transition, et il peut aussi être suivi sur une base individuelle.
Admissibilité
Tous les délinquants sexuels.
Durée
Permanent
Coordonnées
Sex Offender Unit (SOU) (Unité responsable des délinquants sexuels)
225, rue Garry
Winnipeg (Manitoba) R3C 1H1
Tél. : 204-945-5505
Téléc. : 204-945-0426
Programme d'intervention auprès des délinquants sexuels - Maintien des acquis
Organisation
Services de probation pour adultes de Winnipeg
Type
- Sous garde : Non
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
L'objectif du programme de maintien des acquis est la mise en pratique, par les délinquants, des habiletés acquises, l'offre de soutien aux délinquants et la gestion continue des risques.
Admissibilité
Les délinquants sexuels qui ont suivi le Programme de base - intervention auprès des délinquants sexuels.
Durée
Permanent.
Coordonnées
Unité responsable des délinquants sexuels (SOU)
225, rue Garry
Winnipeg (Manitoba) R3C 1H1
Tél. : 204-945-5505
Téléc. : 204-945-0426
Partner Abuse Short Term Program (PAST) (Programme de lutte contre la violence conjugale - courte durée)
Organisation
Services de probation pour adultes de Winnipeg
Type
- Sous garde : Non
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
L'objectif du Programme PAST est de fournir de l'information et des techniques pour amorcer le processus visant à mettre fin au comportement violent envers le conjoint.
Philosophie du programme - La violence est inacceptable. Nous sommes responsables de notre comportement. La violence/l'abus porte préjudice aux personnes de différentes façons. Étant donné que la violence/l'abus est un comportement appris, les participants peuvent apprendre à changer leur comportement.
Contenu du programme : Définition de la violence conjugale, questions de pouvoir et de maîtrise, types d'abus, cycle de la violence, signes précurseurs et période de retrait, plan personnel pour s'abstenir de commettre des gestes violents, répercussions sur les victimes, socialisation, modèle de discours intérieur. L'organisme offre trois programmes PAST spécialisés :
- Le PAST pour les Autochtones (hommes);
- Le PAST pour les femmes;
- Le Programme multiculturel de prévention de la violence familiale.
Admissibilité
Les personnes reconnues coupables de violence contre un membre de leur famille.
Durée
Huit séances de trois heures.
Coordonnées
Family Violence Units (Unités de lutte contre la violence familiale)
201-470, avenue Notre Dame
Winnipeg (Manitoba) R3B 1R5
Tél. : 204-945-3213
Téléc. : 204-945-1227
ou
2031, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba) R3J 0K6
Tél. : 204-945-8995
Téléc. : 204-948-2176
Moving On Program for Women (Programme tourner la page pour femmes)
Organisation
Services de probation pour adultes de Winnipeg
Type
- Sous garde : Non
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Le programme prend la forme d'une thérapie de groupe cognitive/émotive qui vise à doter les délinquantes des outils dont elles ont besoin pour éviter d'adopter un comportement criminel, tout en leur offrant un milieu de soutien qui soit propice à la discussion sur les questions de perfectionnement personnel et les problèmes liés aux relations.
Contenu du programme : Il est axé sur les divers modes d'intégration du sentiment toxique de la honte par la socialisation. Il facilite aussi l'établissement de liens entre les ressources externes et les clients en fonction de leurs besoins individuels. Le programme facilite l'identification, la compréhension et la guérison du sentiment toxique de la honte.
Admissibilité
Les femmes reconnues coupables d'infractions contre les biens et de crimes contre la personne lorsque la délinquante fait face à une peine d'incarcération de six mois ou plus. Le programme n'est pas destiné aux personnes reconnues coupables de violence familiale, ou d'agression sexuelle ni aux délinquantes ayant commis une infraction liée à la drogue ou aux gangs.
Le nombre optimal de participants et de 8 à 10.
Durée
Réunions hebdomadaires d'une durée de 2½ à 3 heures pendant dix semaines.
Coordonnées
Programme de justice réparatrice
583 Ellice - 3e étage
Winnipeg (Manitoba) R3B 1Z7
Tél. : 204-945-8581
Téléc. : 204- 948-2100
A.4.5 Service aux victimes
La Direction des services aux victimes offre une pléthore de services aux victimes de violence familiale, aux enfants et aux victimes de crimes les plus graves, tels qu'ils sont décrits dans la Déclaration des droits des victimes (DDV). Ces services comprennent notamment les suivants :
-
Services de soutien en matière de droits des victimes - La Déclaration des droits des victimes est entrée en vigueur en 2001 et définit les droits des victimes des actes criminels les plus graves (voir l'encart). La déclaration assure la reconnaissance et la protection des droits des victimes d'actes criminels dans leurs rapports avec la police, les procureurs, les tribunaux et les responsables des services correctionnels.
Les employés des Services d'aide aux victimes conseillent les victimes par rapport à leurs options, à leurs droits et responsabilités après le dépôt d'une accusation. On les retrouve dans neuf bureaux disséminés dans l'ensemble du Manitoba. Les Services d'aide aux victimes sont accessibles à partir de 69 centres d'accès à la justice principaux et satellites. Il est possible d'obtenir une description des services ainsi que les coordonnées des bureaux des Services d'aide aux victimes locaux sur le site Web de la Direction : www.manitoba.ca/justice/victims/index.fr.html. - Services de soutien aux enfants victimes - Le personnel des Services de soutien aux enfants victimes aide les personnes agressées et celles qui en sont témoins (jusqu'à l'âge de 18 ans), les adultes qui ont été victimes d'agressions sexuelles et d'autres victimes vulnérables, selon le cas, qui doivent prendre part à un procès criminel.
- Services de soutien aux victimes de violence familiale - Le personnel des Services de soutien aux victimes de violence familiale offre une aide à ces victimes lorsque des accusations criminelles ont été ou pourraient être portées contre le conjoint. Les Services de soutien aux victimes de violence familiale collaborent activement avec le COHROU pour accroître la sécurité des victimes par la coordination des représentants de la justice.
- Section d'intervention en matière de violence familiale - La Section a été mise sur pied à Winnipeg en 2006, et elle offre un soutien aux familles qui doivent faire appel à la police dans des situations de violence familiale à Winnipeg, quand ces dernières ne donnent pas lieu à des accusations ou à des arrestations. Des travailleurs spécialement formés aident les personnes qui se trouvent dans des relations où elles risquent d'être agressées à mettre fin au cycle de la violence.
- Connexion limitée par téléphone cellulaire pour les situations d'urgence - Un coordonnateur provincial, en collaboration avec 28 organismes de services sociaux de la province, gère le programme Connexion limitée par téléphone cellulaire pour les situations d'urgence, qui offre des téléphones cellulaires, à court terme, aux personnes chez qui on considère que le risque qu'elles soient victimes de violence familiale ou de harcèlement est très élevé. Ce programme est le fruit d'une initiative conjointe de MTS, UTstarcom, Nokia, d'organismes de services sociaux, de services de police et de Justice Manitoba.
- Service d'aide aux personnes désignées - Les Services d'aide aux victimes offrent de l'information et de la formation aux fournisseurs de services communautaires définis comme tels en vertu de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. Cette Loi manitobaine autorise les victimes de harcèlement ou de violence familiale à obtenir des ordonnances de protection. Les Services d'aide aux victimes offre une formation officielle aux personnes désignées par l'ordonnance de protection qui peuvent aider les demandeurs d'une ordonnance de protection à déposer une demande au tribunal en ce sens.
- Programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels - En vertu de la Déclaration des droits des victimes, le Programme d'indemnisation des victimes d'actes criminels offre une indemnisation pour les lésions personnelles ou le décès résultant de certains crimes commis au Manitoba. Toute personne qui est l'innocente victime d'un incident criminel peut déposer une demande, de même que les membres de la famille survivant d'une personne décédée à cause d'un crime. L'indemnisation peut comprendre le remplacement du revenu, les frais funéraires, les frais liés à la formation et à la réadaptation, les frais médicaux, dentaires et les services spécialisés de counselling pour les personnes en deuil destinées aux survivants des victimes d'homicide.
- Programme d'aide aux victimes et aux témoins d'actes criminels - Ce programme offre des services de soutien aux victimes et aux témoins d'actes criminels qui sont cités à comparaître devant la Cour provinciale ou la Cour du Banc de la Reine, à Winnipeg.
A.5 Ontario
A.5.1 Services de police
On dénombre 55 services de police municipaux et 9 des Premières nations en Ontario. La police provinciale de l'Ontario dessert toutes les autres collectivités de la province. Le tableau ci-dessous présente les coordonnées de ces services de police.
Service de police d'Anishinabek
R.R. 4, Site 5, Box 59
Garden River (Ontario) P6A 5K9
Tél. : 705-946-2539
Site Web : www.apscops.org
Service de police d'Akwesasne
10, rue Park, C.P. 10
St Regis (Québec) H0M 1A0
Tél. : 613-575-2340
Site Web : www.akwesasne.ca
Service de police de Barrie
29, promenade Sperling
Barrie (Ontario) L4M 6K9
Tél. : 705-725-7025
Site Web : www.police.barrie.on.ca
Service de police de Belleville
93, rue Dundas Est
Belleville (Ontario) K8N 1C2
Tél. : 613-966-0882
Site Web : www.police.belleville.on.ca
Service de police de Brantford
344, rue Elgin, C.P. 1116
Brantford (Ontario) N3T 5T3
Tél. : 519-756-0113
Site Web : www.police.brantford.on.ca
Service de police de Brockville
2269, avenue Parkedale, C.P. 2050
Brockville (Ontario) K6V 6N5
Tél. : 613-342-0127
Site Web : www.brockvillepolice.com
Service de police de Chatham-Kent
24, 3e Rue, C.P. 366
Chatham (Ontario) N7M 5K5
Tél. : 519-436-6600
Site Web : www.ckpolice.com
Service de police de Cobourg
107, rue King Ouest
Cobourg (Ontario) K9A 2M4
Tél. : 905-372-2243
Site Web : www.cobourgpolice.com
Service de police de Cornwall
340, rue Pitt, C.P. 875
Cornwall (Ontario) K6H-5T7
Tél. : 613-932-2110
Site Web : www.cornwallpolice.com
Service de police régional de Durham
605, route Rossland Est, C.P. 911
Whitby (Ontario) L1N 0B8
Tél. : 905-579-1520
Site Web : www.drps.ca
Service de police de Halton
1151, route Bronte, C.P. 2700
Oakville (Ontario) L6J 5C7
Tél. : 905-825-4747
Site Web : www.hrps.on.ca
Service de police de Hamilton
155, rue King William, C.P. 1060, LCD1
Hamilton (Ontario) L8N 4C1
Tél. : 905-546-4925
Site Web : www.hamiltonpolice.on.ca
Service de police de Kingston
705, rue Division
Kingston (Ontario) K7K 4C2
Tél. : 613-549-4660
Site Web : www.police.kingston.on.ca
Service de police de Lac Seul
C.P. 39
Frenchmans Head (Ontario) P0V 1X0
Tél. : 807-582-3802
Site Web : S.O.
Service de police de London
601, rue Dundas
London (Ontario) N6B 1X1
Tél. : 519-661-5670
Site Web : http://police.city.london.on.ca
Service de police de Manitoulin
Anishnabe
332, complexe West Bay, C.P. 332
West Bay (Ontario) P0P 1G0
Tél. : 705-377-7135
Site Web : S.O.
Service de police de Niagara
110, rue James
St. Catharines (Ontario) L2R 7E8
Tél. : 905-688-4111
Site Web : www.nrps.com
Service de police de Nishnawbe-Aski
710, avenue Victoria Est, bureau 202
Thunder Bay (Ontario) P7C 5P7
Tél. : 807-737-4045
Site Web : www.naps.ca
Nota : Les coordonnées des bureaux régionaux du Service de police du Nishnawbe-Aski et des 35 détachements sont affichés sur le site Web, sous la rubrique « Detachments ».
Service de police de North Bay
135, rue Princess Ouest
North Bay (Ontario) P1B 8J8
Tél. : 750-472-1234
Site Web : www.northbaypolice.on.ca
Service de police de l'Ontario
777, avenue Memorial, 3e étage
Orillia (Ontario) L3V 7V3
Tél. : 705-329-7400
Site Web : www.opp.ca
Nota : Les coordonnées des bureaux régionaux et des détachements des services de police de l'Ontario sont affichées sur le site Web de l'OPP, sous « Organization. »
Service de police d'Ottawa
474, rue Elgin, C.P. 9634, Succ. T
Ottawa (Ontario) K1G 6H5
Tél. : 613-236-1222
Site Web : www.ottawapolice.ca
Service de police d'Oxford
615, rue Dundas
Woodstock (Ontario) N4S 1E1
Tél. : 519-421-2800
Site Web : www.oxfordcommunitypolice.on.ca
Service de police d'Owen Sound
922, 2e Avenue Ouest
Owen Sound (Ontario) N4K 4M7
Tél. : 519-376-1234
Site Web : www.owensoundpolice.com
Service de police de Peel
7750, rue Hurontario
Brampton (Ontario) L6V 3W6
Tél. : 905-453-3311
Site Web : www.peelpolice.on.ca
Service de police de Port Hope
230, rue Walton, C.P. 111
Port Hope (Ontario) L1A 3V9
Tél. : 905-885-8123
Site Web : www.phps.on.ca
Service de police de Rama
5984, route Rama, C.P. 206
Rama (Ontario) L0K 1T0
Tél. : 705-325-7773
Site Web : S.O.
Service de police de Sarnia
555, rue Christina Nord
Sarnia (Ontario) N7T 7X6
Tél. : 519-344-8861
Site Web : www.police.sarnia.on.ca
Service de police des Six Nations
1689, route Chiefswood
Ohsweken (Ontario) N0A 1M0
Tél. : 519-445 2811
Site Web : www.snpolice.ca
Service de police de South Simcoe
2137, route Innisfal Beach
Innisfal (Ontario) L9S 1A2
Tél. : 750-436-2141
Site Web : www.southsimcoepolice.on.ca
Service de police de St. Thomas
30, rue St. Catharine
St. Thomas (Ontario) N5P 2V8
Tél. : 519-631-1224
Site Web : www.stps.on.ca
Service de police de Toronto
40, rue College
Toronto (Ontario) M5G 2J3
Tél. : 416-808-2222
Site Web : www.torontopolice.on.ca
Service de police de Treaty Three
100, rue Park, C.P. 1480
Kenora (Ontario) P9N 3X7
Tél. : 807-468-4079
Site Web : www.treatythreepolice.ca
Nota : Les coordonnées des huit détachements du Service de police de Treaty sont affichées sur le site Web, sous la rubrique « Detachments ».
Service de police de Waterloo
200, route Maple Grove, C.P. 3070
Cambridge (Ontario) N3H 5M1
Tél. : 519-653-7700
Site Web : www.wrps.on.ca
Service de police de Wikwemikong
19B, promenade Complex, C.P. 27
Wikwemikong (Ontario) P0P 2J0
Tél. : 705-859-3141
Site Web : www.wikipolice.com
Service de police de Windsor
150, rue Goyeau
Windsor (Ontario) N9A 6J5
Tél. : 519-255-6700
Site Web : www.police.windsor.on.ca
Service de police de York
17250, rue Yonge
Newmarket (Ontario) L3Y-4W5
Tél. : 866-876-5423
Site Web : www.police.york.on.ca
Initiatives relatives aux délinquants à risque élevé : Voici les initiatives des services de police de l'Ontario spécialement conçus pour faciliter la surveillance des délinquants à risque élevé ou l'intervention auprès de ces délinquants.
Section responsable des délinquants à risque élevé
Organisation
Service de police de Toronto
Description
Le Programme d'identification des délinquants à risque élevé est une façon novatrice dont le Services de police, en s'acquittant de son rôle dans le système de justice pénale, prend des mesures préventives en intervenant auprès des personnes considérées comme « à risque élevé » de commettre un crime violent ou un crime de nature sexuelle et de récidiver dans ce type de crime. Le programme traite des problèmes susceptibles de survenir lorsqu'une personne a purgé la totalité de sa peine et doit être mise en liberté dans la collectivité sans surveillance. En comprenant qu'ils représentent un risque éventuel pour la collectivité, les délinquants eux-mêmes deviennent des participants volontaires au Programme. On s'entend sur l'établissement de conditions appropriées en cherchant à atteindre un équilibre entre les besoins de la collectivité et les besoins du délinquant à risque élevé.
Ce programme ne pourrait fonctionner sans la participation active de nombreux intervenants de la collectivité, notamment le Comité central mennonite, le Service correctionnel du Canada et d'autres services de police de partout au Canada.
Emplacement(s)
Toronto
Coordonnées
Sex Crimes Unit (Unité responsable de la lutte contre les crimes sexuels)
Service de police de Toronto
40, rue College, Toronto (Ontario) M5G 2J3
Tél. : 416-808-7474
Site Web : www.torontopolice.on.ca/sexcrimes/
High Risk Individual Coordinator (coordonnateur des services individuels aux délinquants à risque élevé)
Organisation
Service de police de London
Description
L'Investigation Response Unit (unité d'intervention chargée des enquêtes) offre des services de soutien à toutes les sections qui relèvent de la Division des enquêtes criminelles qui s'occupe des enquêtes complexes et des projets spéciaux. En outre, les membres de l'Unité poursuivent les suspects recherchés par le service de police de London et qui font l'objet de mandats d'arrestation, en axant les efforts sur les suspects qui présentent un risque élevé pour la sécurité du public, y compris les délinquants dangereux ou les délinquants à risque élevé.
Le coordonnateur des services individuels aux délinquants à risque élevé sert d'agent de liaison entre les services correctionnels fédéral et provincial et avec d'autres organismes d'application de la loi par rapport aux délinquants à risque élevé qui ont purgé leur peine et qui se sont établis à London. Les membres de l'Unité mènent des enquêtes et exercent les pouvoirs qui leur sont accordés en vertu du Code criminel pour faciliter la surveillance des délinquants à risque élevé afin de réduire le risque que présentent ces personnes pour la collectivité.
Emplacement(s)
London
Coordonnées
Criminal Investigation Division (Division des enquêtes criminelles)
Service de police de London
601, rue Dundas,
London (Ontario) Canada N6B 1X1
Tél. : 519-661-5515, poste 5674
Site Web : http://police.city.london.on.ca/d.aspx?s=/Newsroom/ManagementHighRiskOffenders.htm
A.5.2 Notification du public
La Loi sur les services policiers et son règlement autorisent les chefs de police et leurs mandataires à divulguer des renseignements au public au sujet des délinquants considérés comme présentant un risque élevé pour une collectivité. Les divulgations de renseignements de cette nature doivent être effectuées conformément à la loi et son règlement.
A.5.3 Service des poursuites
La Division fournit des avocats pour représenter la Couronne du chef de l'Ontario dans toutes les causes criminelles. Elle est chargée de poursuivre les affaires au criminel devant tous les tribunaux de la province et de porter tous les appels au criminel devant la Cour d'appel de l'Ontario et la Cour suprême du Canada. La Division assure la supervision et la coordination des procureurs de la Couronne dans les 49 districts judiciaires et de l'avocat-conseil de la Couronne dans le Bureau des avocats de la Couronne - droit criminel.
Chaque région désigne un avocat-conseil de la Couronne spécialisé dans les cas des délinquants à risque élevé qui possède les connaissances spécialisées nécessaires pour mener les poursuites visant les délinquants dangereux et les délinquants à contrôler, et dans les cas d'inobservation des conditions d'une ordonnance de surveillance de longue durée. L'avocat-conseil de la Couronne constitue une ressource dans le domaine du droit, et aide la Couronne à se préparer pour l'audience de déclaration des délinquants dangereux ou à contrôler, au besoin. Il relève du directeur adjoint - délinquants à risque élevé qui est aussi le coordonnateur provincial du Programme national de repérage.
De façon générale, l'avocat-conseil de la Couronne aide le procureur du procès par rapport à divers aspects de l'audience du délinquant dangereux/à contrôler, en particulier pour ce qui est des trois éléments suivants :
- de rassembler et de structurer les renseignements sur le délinquant et les infractions qu'il a commises pour les besoins de l'évaluation psychiatrique prévue à l'article 752.1;
- de fournir des conseils juridiques et tactiques au procureur du procès;
- de fournir de l'aide dans les cas spéciaux au procureur du procès, le cas échéant.
Une fois que le dossier a fait l'objet d'un examen préliminaire et qu'une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler est étudiée, l'avocat-conseil de la Couronne doit en informer l'avocat-conseil de la Couronne spécialisé dans les cas des délinquants à risque élevé pour s'assurer que celui-ci puisse offrir de l'aide en temps opportun.
Division du droit criminel
Ministère du Procureur général
Édifice McMurtry-Scott, 6e étage
720, rue Bay, Toronto (Ontario) M5G2K1
Tél. : 416-326-2615
Nota : Les numéros de téléphone des bureaux de la Couronne figurent parmi les coordonnées des tribunaux de l'Ontario publiées sur le site Web du Ministère. Visitez le site Web à l'adresse suivante : www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/ et cliquez sur « Liste des greffes des tribunaux ».
Politique relative aux délinquants à risque élevé : Le Manuel des politiques de la Couronne - 2005, affiché sur le site Web du ministère du Procureur général, renferme une courte déclaration au sujet des délinquants dangereux, des délinquants à contrôler et des délinquants à risque élevé. Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à : http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/crim/cpm/Default.asp.
A.5.4 Services correctionnels
Le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels de l'Ontario est en charge de la mise en œuvre des programmes correctionnels communautaires et des programmes de détention à l'intention des adultes de la province.
Services correctionnels - Demandes de renseignements
Sécurité communautaire et Services correctionnels
Édifice George Drew
25, rue Grosvenor, 11e étage
Toronto (Ontario) M7A 1Y6
Tél. : 416-327-9734
Site Web : http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/mcscs_whats_new_short_fr.html
Demandes relatives aux délinquants à risque élevé
Coordonnateur des délinquants dangereux
Services communautaires pour adultes
200, 1re Avenue Ouest, 3e étage
North Bay (Ontario) P1B 9M3
Tél. : 705-494-3386
Nota : Il est possible d'obtenir les coordonnées des bureaux des services correctionnels, y compris celles des bureaux locaux de probation et de libération conditionnelle, à partir du répertoire téléphonique du gouvernement : Aller à http://www.infogo.gov.on.ca/infogo/; dans la section « Accès par organisation », sélectionner « Sécurité communautaire et services correctionnels »; cliquer sur « Démarrer la recherche » puis sur « Services correctionnels » et continuer de défiler la liste vers le bas.
L'emplacement et les coordonnées de l'administration régionale et des établissements correctionnels de l'Ontario sont ci-dessous :
Bureaux régionaux
Région du centre - Services en établissement
Édifice Administration
160, avenue Horner
Toronto (Ontario) M8Z 4X8
Tél. : 416-212-6727
Téléc. : 416-314-0527
Région du centre - Services dans la collectivité
171, rue Judson, Édifice « C »
Etobicoke (Ontario) M8Z 1A4
Tél. : 416-314-0520
Téléc. : 416-314-8388
Région de l'Est - Services en établissement et dans la collectivité
25 Heakes Lane
Kingston (Ontario) K7M 9B1
Tél. : 613-536-7350
Téléc. : 613-544-6460
Région du Nord - Services en établissement et dans la collectivité
200, 1re Avenue Ouest, 4e étage
North Bay (Ontario) P1B 9M3
Tél. : 705-494-3430
Téléc. : 705-494-3435
Région de l'Ouest - Services en établissement et dans la collectivité
150, avenue Dufferin, bureau 704
London (Ontario) N6A 5N6
Tél. : 519-675-7757
Téléc. : 519-679-0699
Établissements correctionnels
Centre de traitement et de détention
provisoire d'Algoma
800, route Great Northern
Sault Ste Marie (Ontario) P6A 5K7
Tél. : 705-946-0995
Prison de Brantford
105, rue Market
Brantford (Ontario) N3T 6A9
Tél. : 519-752-6578
Prison de Brockville
10, rue Wall
Brockville (Ontario) K6V 4R9
Tél. : 613-342-1456
Centre correctionnel du Centre-Est
50 Simpson Road
Lindsay (Ontario) K9V 6H2
Tél. : 705-328-6000
Centre correctionnel du Centre-Nord
1501, avenue Fuller
Penetanguishene (Ontario) L9M 2G2
Tél. : 705-549-9470
Prison de Chatham
17, 7e Rue
Chatham (Ontario) N7M 4J9
Tél. : 519-352-0150
Centre de détention d'Elgin-Middlesex
711, route Exeter
London (Ontario) N6E 1L3
Tél. : 519-686-1922
Prison de Fort Frances
310, rue Nelson
Fort Francis (Ontario) P9A 1B1
Tél. : 807-274-7708
Centre de détention de Hamilton-Wentworth
165, rue Barton Est
Hamilton (Ontario) L8L 2W6
Tél. : 905-523 8800
Prison de Kenora
1430, rue River
Kenora (Ontario) P9N 1K5
Tél. : 807-468-2871
Complexe correctionnel Maplehurst
661, rue Martin
Milton (Ontario) L9T 2Y3
Tél. : 905-878-8141
Centre correctionnel Mimico
130, avenue Horner
Toronto (Ontario) M8V 3S9
Tél. : 416-314-9600
Centre correctionnel Monteith
Jonction des autoroutes 11 et 577,
C.P. 90
Monteith (Ontario) P0K 1P0
Tél. : 705-232-4092
Centre de détention de Niagara
1355, Uppers Lane, C.P. 1050
Thorold (Ontario) L2V 4A6
Tél. : 905-227-6321
Prison de North
2550, route Trout Lake
North Bay (Ontario) P1B 7S7
Tél. : 705-472-8115
Institut correctionnel de l'Ontario
109, route McLaughlin Sud, C.P. 1888
Brampton (Ontario) L6Y 2P1
Tél. : 905-457-7050
Centre de détention d'Ottawa-Carleton
2244, chemin Innes
Ottawa (Ontario) K1B 4C4
Tél. : 613-824-6080
Prison d'Owen Sound
Boîte 517, 1237, 3e Avenue Est
Owen Sound (Ontario) N4K 5R1
Tél. : 519-376-0435
Centre de détention de Quinte
89, boul. Richmond, Service de sac 3060
Napanee (Ontario) K7R 3S1
Tél. : 613-354-9701
Prison de Sarnia
700, rue North Christina
Sarnia (Ontario) N7V 3C2
Tél. : 519-337-3261
Établissement de traitement et centre
correctionnel de la vallée du Saint-
Laurent
1804, autoroute 2 Est, C.P. 8000
Brockville (Ontario) K6V 7N2
Tél. : 613-341-2870
Prison de Stratford
30, rue St. Andrew
Stratford (Ontario) N5A 1A3
Tél. : 519-271-2180
Prison de Sudbury
181, rue Elm Ouest
Sudbury (Ontario) P3C 1T8
Tél. : 705-564-4150
Centre correctionnel de Thunder Bay
Autoroute 61 S, C.P. 1900
Thunder Bay (Ontario) P7C 4Y4
Tél. : 807-475-8401
Prison de Thunder
285, rue MacDougall, C.P. 2806
Thunder Bay (Ontario) P7B 5G3
Tél. : 807-345-7364
Centre de détention de l'Est de Toronto
55, route Civic
Scarborough (Ontario) M1L 2K9
Tél. : 416-750-3513
Prison de Toronto
550, rue Gerrard Est
Toronto (Ontario) M4M 1X6
Tél. : 416-325-8600
Centre de détention de l'Ouest de
Toronto
111, route Disco
Rexdale (Ontario) M9W 5L6
Tél. : 416-675-1806
Centre Vanier pour femmes
655, rue Martin, C.P. 1040
Milton (Ontario) L9T 5E6
Tél. : 905-876-8300
Prison de Walkerton
209, rue Cayley, C.P. 429
Walkerton (Ontario) N0G 2V0
Tél. : 519-881-3442
Prison de Windsor
378, rue Brock, C.P. 7038
Windsor (Ontario) N9C 3Y6
Tél. : 519-973-1324
A.5.5 Services aux victimes
Les résidents de l'Ontario ont accès à divers services aux victimes offerts par des organismes sans but lucratif, des détachements des services de police locaux, les ministères provinciaux et autres organisations.
Le Secrétariat ontarien des services aux victimes offre un répertoire interrogeable sur ces services accessible à l'adresse suivante : http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/ovss/Default.asp -- Cliquez sur « Répertoire des services aux victimes ». Vous pouvez aussi obtenir les coordonnées des services appropriés en vous adressant au Secrétariat à l'adresse suivante :
Secrétariat ontarien des services aux victimes
Bureau principal
18, rue King Est, 7e étage
Toronto (Ontario) M5C 1C4
Tél. : 416-325-3265
A.6 Québec
A.6.1 Services de police
Les services de police provinciaux du Québec sont assurés par la Sûreté du Québec et 65 services de police municipaux, régionaux et des Premières nations. Les coordonnées de ces services de police sont indiquées ci-dessous.
Sûreté du Québec
1701, rue Parthenais
Montréal (Québec) H2K 3S7
Tél. : 514-598-4141
Site Web : www.suretequebec.gouv.qc.ca
Nota : Les coordonnées des personnes-ressources pour les Divisions de la Sûreté du Québec et les bureaux régionaux sont affichées sur le site Web de l'organisme, sous « Pour nous joindre ».
Autres services de police
Le ministère de la Sécurité publique publie un répertoire qui renferme les coordonnées des 34 services de police municipaux et des 31 services de police des Premières nations du Québec : www.msp.gouv.qc.ca/police/services_police/
A.6.2 Service des poursuites
Le Directeur des poursuites criminelles et pénales est responsable de l'administration des poursuites en vertu du Code criminel, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'autres lois fédérales qui cadrent avec le mandat du procureur général du Québec, y compris les infractions liées aux drogues pour lesquelles la Sûreté du Québec, les services de police municipaux, régionaux et des Premières nations mènent des enquêtes. Le directeur est aussi chargé des poursuites dans tous les cas où le Code de procédure pénale est applicable et fournit aux services de police qui sont responsables de l'application des lois du Québec des conseils sur tous les aspects des enquêtes ou des procédures criminelles et pénales.
Les procureurs aux poursuites s'acquittent de leur mandat dans les 39 bureaux locaux et huit (8) bureaux spécialisés : Bureau de la jeunesse de Montréal; Bureau de la qualité des services professionnels; Bureau de lutte au crime organisé; Bureau de lutte aux produits de la criminalité; Bureau des affaires criminelles et jeunesse; Bureau des affaires pénales; Bureau de service-conseil et Bureau des affaires extérieures, de la sécurité et du développement.
Directeur des poursuites criminelles et pénales
1195, avenue Lavigerie, bureau 60
Québec (Québec) G1V 4N3
Tél. : 418-643-9059
Nota : Les coordonnées des 39 bureaux locaux du Directeur des poursuites criminelles et pénales sont affichées sur le site Web du Directeur à l'adresse suivante : http://www.dpcp.gouv.qc.ca/, sous la rubrique « DPCP, présent pour vous », puis « Les points de services ».
Politique relative aux délinquants à risque élevé : Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a publié deux directives directement liées aux délinquants à risque élevé :
- DEL-1 Délinquant dangereux ou délinquant à contrôler -Procédure de demande;
- RDH-1 Registre des délinquants à haut risque.
Ces directives de même que d'autres directives sont accessibles à l'adresse suivante : http://www.dpcp.gouv.qc.ca/, sous la rubrique « Accueil », « Services aux citoyens » et « Directives du Directeur ».
A.6.3 Services correctionnels
La Direction générale des services correctionnels (DGSC) est chargée de la prestation des services correctionnels en établissement et dans la collectivité au Québec, et rassemble quelques 40 bureaux de probation et 18 établissements correctionnels.
Direction générale des services correctionnels
2525, boulevard Laurier, Tour des Laurentides
Québec (Québec) G1V 2L2
Tél. : 418-643-3500
Nota : Les coordonnées des bureaux administratifs, des bureaux de probation et des établissements correctionnels du Québec sont affichées sur le site Web du ministère de la Sécurité publique à l'adresse suivante : www.msp.gouv.qc.ca/msp/msp.asp?txtSection=nous_joindre&txtCategorie=coordonnees
A.6.4 Services aux victimes
Au Québec, il existe des organismes communautaires soutenus par le gouvernement, les centres d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC), qui présentent des programmes d'aide aux victimes partout dans la province. Ils dispensent des services de première ligne à toute personne victime d'un acte criminel et à ses proches, ainsi qu'aux témoins d'un acte criminel. L'aide des CAVAC est disponible que l'auteur du crime soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou reconnu coupable.
Le site Web des CAVAC, www.cavac.qc.ca/accueil.html, publie les coordonnées de chacun des 16 organismes régionaux sous la rubrique « Le réseau des CAVAC ». On y fournit notamment les coordonnées de diverses ressources régionales pour les victimes.
A.7 Nouveau-Brunswick
A.7.1 Services de police
Les services de police provinciaux du Nouveau-Brunswick sont assurés par la GRC et neuf services de police municipaux et régionaux. Le tableau ci-dessous présente les coordonnées de ces services de police.
Service de police de Bathurst
285, avenue King
Bathurst (N.-B.) E2A 1N9
Tél. : 506-548-0420
Site Web : www.bathurst.ca
Police régionale BNPP
398, rue Main
Nigadoo (N.-B.) E8K 3M8
Tél. : 506-542-2666
Site Web : www.bnpppolice.ca
Villes desservies : Beresford, Nigadoo,
Petit-Rocher, Pointe-Verte
Service de police d'Edmundston
45, rue Church
Edmundston (N.-B.) E3V 1J4
Tél. : 506-739-2100
Site Web : www.ville.edmundston.nb.ca
Service de police de Fredericton
311, rue Queen
Fredericton (N.-B.) E3B 1B1
Tél. : 506-460-2300
Site Web : www.frederictonpolice.com
Service de police de Grand Falls
131, rue Pleasant, bureau 100
Grand Falls (N.-B.) E3Z 1G6
Tél. : 506-475-7767
Site Web : www.grandfalls.com
Service de police de Miramichi
1820, rue Water
Miramichi (N.-B.) E1N 1B7
Tél. : 506-623-2125
Site Web : www.miramichi.org
Division « J » de la GRC
1445, rue Regent
Fredericton (N.-B.) E3B 4Z8
Tél. : 506-452-3400
Site Web : www.rcmp-grc.gc.ca/nb
Nota : Les coordonnées des détachements de la GRC au Nouveau- Brunswick sont affichées sur le site Web de la Division « J ».
Service de police de Rothesay
126, promenade Millennium
Quispamsis (N.-B.) E2E 6E6
Tél. : 506-847-6300
Site Web : www.rothesayregionalpolice.com
Service de police de Saint John
15, carré Market, C.P. 1971
Saint John (N.-B.) E2L 4L1
Tél. : 506-648-3200
Site Web : www.saintjohn.ca/police
Service de police de Woodstock
822, rue Main
Woodstock (N.-B.) E7M 2E8
Tél. : 506-325-4601
Site Web : www.town.woodstock.nb.ca
A.7.2 Service des poursuites
La Direction des poursuites publiques, Cabinet du procureur général, est responsable des poursuites provinciales au Nouveau-Brunswick. Le bureau principal de la Direction est établi à Fredericton, et des bureaux régionaux sont répartis dans 13 collectivités.
Direction des poursuites publiques
Cabinet du procureur général
520, rue King
Fredericton (N.-B.) E3B 6G3
Tél. : 506-453-2784
Site Web : http://www.gnb.ca/0062/index-f.asp
Nota : Il est possible d'obtenir les coordonnées des bureaux régionaux de la Direction au moyen du répertoire du gouvernement du Nouveau-Brunswick à l'adresse suivante : http://app.infoaa.7700.gnb.ca/gnb/pub/Search1Fr.asp en utilisant la clé de recherche « Bureaux des procureurs de la Couronne ».
A.7.3 Services correctionnels
La Division des services communautaires et correctionnels du Nouveau-Brunswick offre des programmes et des services aux victimes d'actes criminels, gère les programmes communautaires et les établissements pour les jeunes contrevenants et s'occupe des adultes qui sont gardés en détention préventive ou qui purgent une peine d'une durée de moins de deux ans.
Les établissements correctionnels offrent aux délinquants des programmes spécialisés visant à répondre à leurs besoins particuliers. Dans la collectivité, la Direction assure la prestation de cinq programmes de réadaptation de base pour les délinquants à faible risque dans le but de réduire chez ces derniers la prévalence de la toxicomanie, de la violence conjugale, du risque de récidive, de la violence sexuelle et de la colère (gestion de la colère).
Division des services communautaires et correctionnels
Place Argyle, C.P. 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Tél. : 506-453-3992
Nota : Voici les emplacements et les coordonnées des bureaux de probation au Nouveau-Brunswick :
Bureau de Bathurst
Palais de justice de Bathurst
254, rue St. Patrick
Bathurst (N.-B.) E2A 3Z9
Tél. : 506-547-2159
Bureau de Bouctouche
Édifice GRC, 1er étage
75, chemin du Couvent
Bouctouche (N.-B.) E4S 3B7
Tél. : 506-743-7233
Bureau de Campbellton
Bureau 402, 4e étage
113, rue Roseberry
Campbellton (N.-B.) E3N 2G6
Tél. : 506-789-2339
Bureau d'Edmundston
Carrefour Assomption
Bureau 215, 2e étage
121, rue de l'Église
Edmundston (N.-B.) E3V 1J9
Tél. : 506-735-2030
Bureau de Fredericton
Centre régional de Fredericton
300, rue Saint Mary's
Fredericton (N.-B.) E3A 2S4
Tél. : 506-453-2367
Bureau de Grand-Sault
Édifice provincial de Grand-Sault,
2e étage
430, boul. Broadway
Grand-Sault (N.-B.) E3Z 2K6
Tél. : 506-473-7705
Bureau de Miramichi
Palais de justice de Miramichi, 1er étage
673, route King George
Miramichi (N.-B.) E1V 1N6
Tél. : 506-627-4060
Bureau de Moncton
Place de l'Assomption, 9e étage
770, rue Main
Moncton (N.-B.) E1C 1E7
Tél. : 506-856-2313
Bureau de Saint John
15, rue Market square
Hôtel de ville, 4e étage
Saint John (N.-B.) E2L 1E8
Tél. : 506-658-2495
Bureau de St. Stephen
Centre régional de St. Stephen
41, rue King
St. Stephen (N.-B.) E3L 2C1
Tél. : 506-466-7510
Bureau de Shippagan
2e étage
233, boul. J.D. Gauthier
Shippagan (N.-B.) E8S 1N2
Tél. : 506-336-3060
Tobique First Nation
13156, route 105
Tobique First Nation (N.-B.) E7H 5M7
Tél. : 506-273-4723
Bureau de Woodstock
Édifice Dimmock
Bureau 2, 1er étage
111, rue Chapel
Woodstock (N.-B.) E7M 1G6
Tél. : 506-325-4423
A.7.4 Services aux victimes
Le ministère de la Sécurité publique s'occupe des bureaux de services aux victimes situés à Bathurst, Burton, Campbellton, Edmundston, Première nation Elsipogtog, Fredericton, Grand-Sault, Miramichi, Moncton, Richibucto, Saint John, Shédiac, St. Stephen, Tracadie-Sheila et Woodstock.
Services aux victimes
Division des services communautaires, Sécurité publique
Place Argyle, C.P. 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Tél. : 506-453-3992
Site Web : http://www.gnb.ca/0276/victimservices/index-f.asp
Nota : Il est possible d'obtenir les coordonnées des bureaux locaux en consultant le site Web du Service aux victimes.
A.8 Île-du-Prince-Édouard
A.8.1 Services de police
Les services de police de l'Île-du-Prince-Édouard sont fournis par trois services municipaux et la Division « L » de la GRC. Le tableau suivant présente les coordonnées de ces services :
244, avenue Borden
C.P. 69
Borden-Carleton (Î.-P.-É.) C0B 1X0
Tél. : 902-437-2228
Service de police de Charlottetown
10, promenade Kirkwood, C.P. 98
Charlottetown (Î.-P.-É.) 1A 7K2
Tél. : 902-629-4172
Service de police de Summerside
270, rue Foundry
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 1G1
Tél. : 902-432-1201
Service de police de Kensington
C.P. 494
Kensington (Î.-P.-É.) C0B 1M0
Tél. : 902-836-4499
Division « L » de la GRC
450, avenue University, C.P. 1360
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N1
Tél. : 902-566-7112
Site Web : www.rcmp-grc.gc.ca/pe
Détachements de la GRC :
Détachement de Prince Est
29, chemin Schurman's Point
North Bedeque (Î.-P.-É.) C1N 4J9
Tél. : 902-436-9300
Détachement de Prince Ouest
39544, Route 2
Rosebank (Î.-P.-É.) C0B 1K0
Tél. : 902-853-9300
Détachement de Charlottetown
153, chemin Maypoint
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1E 1X5
Tél. : 902-368-9300
Détachement de Montague
5199, autoroute AA MacDonald
Montague (Î.-P.-É.) C0A 1R0
Tél. : 902-838-9300
Détachement de Souris
198, rue Main
Souris (Î.-P.-É.) C0A 2B0
Tél. : 902-687-9300
A.8.2 Service des poursuites
L'Office of the Attorney General (Bureau du procureur général) est responsable des poursuites provinciales à l'Île-du-Prince-Édouard. Le coordonnateur et le coordonnateur adjoint du Programme national de repérage/des délinquants à risque élevé se trouvent au bureau du procureur de la Couronne.
Bureau du procureur de la Couronne
197, rue Richmond
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 1J3
Tél. : 902-368-4595
Nota : Il est possible d'obtenir les coordonnées des bureaux des procureurs de la Couronne à Charlottetown et à Summerside à l'adresse suivante : www.gov.pe.ca/oag/ca-info/index.php3.
A.8.3 Services correctionnels
La Division des services correctionnels et communautaires est responsable des services correctionnels pour les jeunes et les adultes à l'Île-du-Prince-Édouard. Cette Division renferme plusieurs sections, notamment les suivantes :
- Section des programmes communautaires - cette section est responsable des programmes et services communautaires suivants : les services de probation (les délinquants adultes) et les services de justice pour les jeunes, y compris le Alternative Residential Placement/Community Youth Worker Program, le Youth Probation Services et le Youth Intervention Outreach Program.
- Section des programmes correctionnels - cette section s'occupe des programmes correctionnels pour les délinquants adultes et les jeunes contrevenants dans trois établissements carcéraux de la province.
- Section des services cliniques - cette section offre des services d'évaluation et de traitement pour les adultes et les jeunes à risque élevé du système de justice pénale. L'équipe fournit aussi des services de formation, de consultation et de soutien à la gestion de cas.
Services correctionnels et communautaires
109, rue Water
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 1A8
Tél. : 902-432-2847
Site Web : www.gov.pe.ca/oag/cacs-info/index.php3
Autres services correctionnels
Community Justice Resource Centre (Centre de ressources de justice communautaire)
Organisation
Queens Health and Corrections Canada
Type
- Sous garde : Non
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Le centre encourage la clientèle à adopter un mode de vie plus sain et aide les autorités à maintenir la sécurité dans les collectivités. Il offre divers programmes, notamment les suivants :
- Gestion de la colère - Il s'agit d'une approche cognitivocomportementale, axée sur l'intégration, qui présente de l'information sur les cycles de l'humeur et les déclencheurs, les concepts liés au comportement général, les séquences de la colère, le processus décisionnel, la résolution de problèmes, la capacité de dire non, la négociation et le discours intérieur positif.
- Apprentissage cognitif des habilités psychosociales - Le programme est offert aux délinquants par le personnel du Service correctionnel du Canada. Il s'agit d'un programme de base conçu pour cibler les modes de pensée sous-jacents au comportement criminel. L'objectif du programme est de doter les délinquants d'une série de nouveaux outils pour résoudre les problèmes et envisager la prise de décisions, établir des relations interpersonnelles positives et gérer les situations sociales inconfortables, et ce, plus efficacement.
- Dynamique de la vie - Le programme examine les comportements et les attitudes d'une personne par rapport à différentes sphères de la vie : la personne, la famille, la collectivité, les loisirs, l'éducation et l'emploi.
- Estime de soi - Il s'agit d'un programme de onze séances traitant de divers sujets, notamment la violence subie pendant l'enfance, la confiance en soi, la communication, la capacité de dire non, l'établissement d'objectifs, les valeurs, la spiritualité, la créativité et l'apaisement (capacité de « tourner la page »).
- Évaluation/traitement de la déviance sexuelle - Dans le cadre du programme, on fournit des services d'évaluation et de traitement aux adultes et aux adolescents qui ont un comportement sexuel déviant ou qui risquent de présenter un tel comportement. Les services sont offerts que le comportement ait ou non donné lieu à une condamnation en vertu du Code criminel du Canada.
- Virage - Le programme comprend la prestation de services de counselling aux hommes qui désirent cesser d'avoir un comportement violent et dominateur envers leur conjointe. Ce programme est aussi axé sur l'acquisition de compétences liées à la résolution de problème et à la communication, afin de permettre aux participants de gérer leur colère et leurs autres émotions de façon constructive.
Admissibilité
Divers
Durée
Divers
Emplacement(s)
Charlottetown
Coordonnées
Coordonnateur
Services cliniques
Services correctionnels et communautaires
Riverside Drive Extension, Charlottetown (Î.-P.-É.)
Tél. : 902-368-6390
A.8.4 Services aux victimes
L'Office of the Attorney General (Bureau du procureur général) offre des services d'aide aux victimes, dont de l'information aux victimes sur le statut des cas dans le système de justice pénale, des services de counselling à court terme et de soutien émotionnel, de l'aiguillage vers des services, de la préparation pour les tribunaux, de l'aide à l'élaboration de la déclaration de la victime de même que de l'information financière. Les victimes de violence sexuelle ont aussi accès aux services du PEI Rape & Sexual Assault Centre.
Services aux victimes des comtés
Queens and Kings
1, chemin Harbourside Access
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8
Tél. : 902-368-4582
Services aux victimes de Prince
263, promenade Harbour
Bureau 19, 2e étage
Summerside (Î.-P.-É.) C1N 5P1
Tél. : 902-888-8217
PEI Rape & Sexual Assault Centre
C.P. 1522
1, rue Rochford, Charlottetown (Î.-P.-É.)
Canada C1A 7N3
Tél. : 902-566-1864
Site Web : www.peirsac.org
A.9 Nouvelle-Écosse
A.9.1 Services de police
La GRC ainsi que 12 services de police régionaux et municipaux assurent la prestation des services de police provinciaux en Nouvelle-Écosse. Le tableau ci-dessous présente les coordonnées de ces services de police.
Service de police d'Amherst
45, rue Victoria
Amherst (N.-É.) B4H 1X4
Tél. : 902-667-8600
Site Web : www.town.amherst.ns.ca
Service de police d'Annapolis
285, rue St. George, C.P. 310
Annapolis Royal (N.-É.) B0S 1A0
Tél. : 902-532-2427
Service de police de Bridgewater
45, promenade Exhibition
Bridgewater (N.-É.) B4V 0A6
Tél. : 902-543-2464
Site Web : www.bridgewaterpolice.ca
Service de police de Cape Breton
865, route Grand Lake
Sydney (N.-É.) B1P 6W2
Tél. : 902-563-5151
Site Web : www.cbrm.ns.ca
Service de police de Halifax
1975, rue Gottingen
Halifax (N.-É.) B3J 2H1
Tél. : 902-490-5016
Site Web : www.halifax.ca/police
Service de police de Kentville
80, rue River
Kentville (N.-É.) B4N 1G9
Tél. : 902-678-3378
Site Web : www.kentvillepolice.ca
Service de police de New Glasgow
225, rue Park
New Glasgow (N.-É.) B2H 5B7
Tél. : 902-755-8331
Site Web : http://xobtwn.newglasgow.ca
Division « H » de la GRC
3139, rue Oxford, C.P. 2286
Halifax (N.-É.) B3J 3E1
Tél. : 902-426-3940
Site Web : www.rcmp-grc.gc.ca/ns
Nota : Les coordonnées des détachements de la GRC en NouvelleÉcosse sont affichées sur le site Web de la Division « H ».
Service de police de Springhill
C.P. 2380
Springhill (N.-É.) B0M 1X0
Tél. : 902-597-3779
Site Web : http://town.springhill.ns.ca
Service de police de Stellarton
C.P. 609
Stellarton (N.-É.) B0K 1S0
Tél. : 902-752-6160
Site Web : www.stellarton.ca
Service de police de Trenton
C.P. 1224
Trenton (N.-É.) B0K 1X1
Tél. : 902-752-1113
Site Web : www.town.trenton.ns.ca
Service de police de Truro
776, rue Prince
Truro (N.-É.) B2N 1G9
Tél. : 902-895-5351
Site Web : www.truro.ca
Service de police de Westville
2020, rue Queen, C.P. 310
Westville (N.-É.) B0K 2A0
Tél. : 902-396-2777
Site Web : www.westville.ca
A.9.2 Notification du public
Le Release of High Risk Offender Information Protocol (le protocole de divulgation de renseignements sur un délinquant à risque élevé) de la Nouvelle-Écosse offre aux autorités policières et aux responsables des services correctionnels un cadre de politiques et de procédure pour décider s'il convient de divulguer au public des renseignements sur un délinquant donné. Le protocole prévoit que, ultimement, même si les services de police ont le pouvoir de décider si l'information est divulguée, ils doivent néanmoins solliciter les conseils du Community Notification Advisory Committee (Comité consultatif sur la divulgation de renseignements à la collectivité), une structure mise en place par le Minister of Justice and Attorney General (ministère de la Justice et du Procureur général).
A.9.3 Service des poursuites
Le Director of Public Prosecutions (directeur du Service des poursuites publiques) est responsable de toutes les poursuites qui relèvent de la compétence du procureur général de la Nouvelle-Écosse, et celles-ci sont menées par les procureurs de la Couronne de façon indépendante du procureur général.
Service des poursuites publiques
Bureau principal
Bureau 1225, Centre Maritime
1505, rue Barrington
Halifax (N.-É.) B3J 3K5
Tél. : 902-424-8734
Site Web : www.gov.ns.ca/pps/
Nota : Les coordonnées des différents bureaux des procureurs de la Couronne de Nouvelle-Écosse sont affichées sur le site Web du Service des poursuites publiques sous la rubrique « Where to Find Us ».
Politique relative aux délinquants à risque élevé : Le Crown Attorney Manual: Prosecution and Administrative Policies for the PPS, affichés sur le site Web du Service des poursuites publiques, traite des questions d'intérêt par rapport à la gestion des délinquants à risque élevé :
- Système national de repérage des délinquants violents à risque élevé;
- Programme de traitement pour délinquants sexuels du ECFPH (hôpital de psychiatrie judiciaire de la Côte-Est);
- Infractions sexuelles - Avis de pratique.
A.9.4 Services correctionnels
La Division des services correctionnels du Ministère de la Justice est responsable de l'administration et du fonctionnement des programmes et des services offerts aux délinquants adultes et aux jeunes contrevenants en établissement et dans la collectivité.
Division des services correctionnels
Ministère de la Justice
5151, route Terminal, 8e étage (B3J 1A1)
Halifax (N.-É.) B3J 2L6
Tél. : 902-424-7640
Site Web : www.gov.ns.ca/just/Corrections/default.asp
Nota : Les coordonnées des bureaux communautaires des services correctionnels sont affichées à l'adresse suivante : http://www.gov.ns.ca/just/Corrections/community_offices.asp
L'organisme offre des programmes à l'intention des délinquants sous garde ou sous surveillance dans la collectivité afin de gérer leurs facteurs criminogènes et de faciliter leur réinsertion sociale. Ces programmes sont présentés par des membres qualifiés des services correctionnels et, le cas échéant, ils sont fournis en collaboration avec d'autres organismes communautaires et gouvernementaux.
Programmes et services : La Division publie un répertoire en ligne qui donne une courte description des programmes correctionnels offerts aux délinquants par la Division des services correctionnels du ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse, les coordonnées des responsables de ces programmes, de même que des renseignements sur les ressources communautaires auxquelles les jeunes contrevenants et les délinquants adultes ont habituellement recours en Nouvelle-Écosse. Ce répertoire est affiché à l'adresse suivante : www.gov.ns.ca/just/Corrections/Programs_Services/default.asp.
Voici la description de certains programmes de base :
Programme de traitement pour délinquants sexuels
Organisation
Capital District Mental Health Program (Programme régional de santé mentale Capital)
Type
- Sous garde : Non
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Le programme prévoit l'évaluation et le traitement de délinquants sexuels condamnés dans la province. Deux psychologues à temps plein et plusieurs autres intervenants en psychologie à temps partiel assurent la prestation de ce service; ils travaillent en collaboration avec le service de probation et le service public des poursuites de la province. La clinique a recours à l'évaluation phallométrique de l'excitation sexuelle et au polygraphe dans le cadre des évaluations complètes du risque et offre un traitement de psychothérapie individuel et de groupe externe. Les délinquants sexuels qui bénéficient du traitement acquièrent des notions et des habiletés pour empêcher la récidive. Le programme utilise un modèle de prévention des rechutes basé sur la thérapie cognitivo-comportementale. Les délinquants doivent donc accepter l'entière responsabilité de leur comportement. Les séances en groupe (codirigées par des membres du personnel des services correctionnels qualifiés) portent sur différents sujets, par exemple, auto-assistance, notions rattachées au comportement de délinquance sexuelle, adaptation, facteurs criminogènes et empathie. Après avoir réussi le programme, les participants doivent faire partie d'un groupe de maintien des acquis pour s'assurer de mettre en application les notions et les habiletés apprises.
Admissibilité
Les délinquants hommes adultes reconnus coupables d'une infraction sexuelle ou qui reconnaissent avoir commis une infraction sexuelle.
Durée
Les délinquants participent à un programme de 30 semaines qui comporte des réunions hebdomadaires en groupe pendant trois heures. Le programme de maintien des acquis se poursuit pendant une période supplémentaire de 24 semaines et exige la participation à des réunions de groupe d'une durée de deux heures par semaine.
Emplacement(s)
Régions : Sydney, New Glasgow, Kentville et Halifax.
Coordonnées
Capital District Mental Health Program (Programme régional en santé mentale Capital)
Tél. : 902-464-3211
Autres
Chaque évaluation coûte 2 500 $. Les délinquants sont admissibles à une subvention d'au plus 1 000 $.
Respectful Relationships (Relations fondées sur le respect)
Organisation
Ministère de la Justice, Services correctionnels
Type
- Sous garde : Oui
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Oui
Description
Le programme est conçu pour offrir des solutions de rechange aux délinquants afin qu'ils soient en mesure d'exprimer et de maîtriser leurs émotions sans causer de préjudice à leur conjoint. Ce programme traite de différents sujets : Définition de la violence, Sentiments et émotions, Gestion de la colère, Répercussions de la violence, Pouvoir et maîtrise vs égalité, Le respect dans les communications et Le moment est venu de changer.
Admissibilité
Les délinquants (hommes adultes) qui sont visés par une ordonnance du tribunal de participer à un programme de traitement de la violence familiale.
Durée
Dix séances de trois heures.
Emplacement(s)
Certains établissements correctionnels et centres correctionnels communautaires pour adultes.
Coordonnées
Agent de classification
Bureau des services correctionnels communautaires de Sydney
Tél. : 902-563-2363
Autres
S.O.
Cage Your Rage (Contenir sa rage)
Organisation
Ministère de la Justice, Services correctionnels
Type
- Sous garde : Oui
- Résidentiel : Non
- Collectivité : Non
Description
Il s'agit d'un programme éducatif sur la gestion de la colère qui enseigne aux délinquants à maîtriser leurs émotions et à y réagir. Il adopte une approche cognitivo-comportementale fondée sur une composante affective. Il traite de divers sujets, notamment : les différents types de colère, la colère à l'enfance, les visages de la colère et la physiologie de la colère.
Admissibilité
Les délinquants et les délinquantes qui ont de la difficulté à exprimer et à maîtriser leur colère.
Durée
Dix séances de deux heures.
Emplacement(s)
Certains établissements correctionnels pour adultes.
Coordonnées
Agent de classification
Bureau des services correctionnels communautaires de Sydney
Tél. : 902-563-2363
Autres
S.O.
Évaluation des risques : Tous les délinquants qui purgent une peine font l'objet d'une évaluation effectuée à l'aide d'instruments normalisés d'évaluation du risque et des besoins. L'hypothèse fondamentale sous-jacente à la conception de ces instruments est que les décisions relatives à la gestion de cas au sujet d'un délinquant doivent être fondées sur une évaluation pertinente et valable de leurs profils de risque et besoins. L'outil Inventaire du niveau de service - Révisé (LSI-R) est utilisé pour évaluer le risque et les besoins chez les délinquants adultes. De nouvelles évaluations sont effectuées tous les six mois, et des ajustements sont apportés aux services de surveillance et d'intervention en fonction des résultats.
A.9.5 Services aux victimes
Le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse fournit de l'information, du soutien et de l'aide aux victimes d'actes criminels et aux membres de leur famille au moyen de quatre bureaux régionaux (voir ci-dessous). Le service régional de police de Halifax offre, grâce à des employés civils et des bénévoles qui collaborent avec le service de police, un service aux victimes conçu pour soutenir les victimes de violence conjugale. Il est possible de communiquer avec l'unité des services aux victimes à : 902-490-5300.
Dartmouth
277, rue Pleasant, 3e étage
Dartmouth (N.-É.) B2Y 4B7
Tél. : 902-424-3307
Municipalités desservies :
Halifax, Dartmouth et comté d'Halifax
Kentville
49, rue Cornwallis, bureau 204
Kentville (N.-É.) B4N 2E3
Tél. : 902-679-6201
Municipalités desservies : comtés d'Annapolis, Kings, Hants, Lunenburg, Queens, Shelburne, Yarmouth et Digby
New Glasgow
115, rue MacLean, 2e étage
New Glasgow (N.-É.) B2H 4M5
Tél. : 902-755-7110
Municipalités desservies : comtés de Pictou, Guysborough, Antigonish, Colchester et Cumberland
Sydney
136, rue Charlotte, 4e étage
Sydney (N.-É.) B1P 1C3
Tél. : 902-563-3655
Municipalités desservies : comtés de Cap Breton, Richmond, Inverness et Victoria
A.10 Terre-Neuve-et-Labrador
A.10.1 Services de police
Force constabulaire de Terre-Neuve
1, Fort Townshend
St. John's (T.-N.-L.) A1C 2G2
St. John's 709-729-8000
Corner Brook 709-637-4100
Labrador City 709-944-7602
Churchill Falls 709-925-3524
Division « B » de la GRC
100, route East Whitehills
C.P. 9700
St. John's (T.-N.-L.) A1A 3T5
Tél. : 709-772-5400
Site Web : www.rcmp-grc.gc.ca/nl/
Nota : Les coordonnées des détachements de la GRC à Terre-Neuve-et-Labrador sont affichées sur le site Web de la Division « B ».
A.10.2 Service des poursuites
La Division des poursuites publiques prend en charge les poursuites entreprises en vertu du Code criminel du Canada, de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et certaines lois provinciales. En plus de son bureau principal, la Division compte neuf bureaux régionaux ainsi qu'une Special Prosecutions Unit (Unité spéciale des poursuites).
Division des poursuites publiques
Ministère de la Justice
4e étage, Bloc Est
Édifice de la Confédération
St. John's (T.-N.-L.) A1B 4J6
Tél. : 709-729-2868
Site Web : www.justice.gov.nl.ca/just/PROSECT/criminal_law.htm
Nota : La page Web de la Division fournit une liste des bureaux régionaux.
A.10.3 Services correctionnels
La Division des services correctionnels et communautaires, du ministère de la Justice, est responsable des programmes correctionnels pour adultes en établissement et dans la collectivité dans la province. Les bureaux des services correctionnels dans la collectivité disséminés à la grandeur de la province assurent la prestation de services d'enquête présentenciels, l'administration des solutions de rechange à l'incarcération, la surveillance de la probation, les ordonnances de restitution et de services communautaires de même que les ordonnances de sursis. Les bureaux sont situés à Clarenville, Corner Brook, Gander, Grand Falls-Windsor, Happy Valley/Goose Bay, Harbour Grace, Marystown, Nain, Port aux Basques, Port Saunders, Springdale, St. John's, Stephenville et Wabush.
Services correctionnels et communautaires
Bureau régional de St. John's
4e étage, Place Atlantique
St. John's (T.-N.-L.) A1C lH6
Tél. : 709-729-0303
A.10.4 Services aux victimes
Le Victim Services (Service aux victimes) du ministère de la Justice compte 11 bureaux régionaux qui offrent aux victimes :
- des renseignements généraux sur le système de justice pénale;
- des renseignements sur l'état d'avancement du cas;
- de l'aide pour la préparation des déclarations des victimes;
- un service d'aiguillage vers les ressources communautaires spécialisées, au besoin;
- des services de soutien émotionnel et du counselling à cour terme pendant que les victimes doivent faire face aux procédures au tribunal.
Service aux victimes - Bureau provincial
4e étage, Édifice de la Confédération, Bloc Est
St. John's (T.-N.-L.) A1B 4J6
Tél. : 709-729-7970
Site Web : www.justice.gov.nl.ca/just/overview.htm
Nota : Il est possible d'obtenir les coordonnées des bureaux du Service aux victimes de la province à partir de la page Web du Service sous « Victims Services Contacts ».
A.11 Nunavut
A.11.1 Services de police
La GRC assure la prestation des services de police au Nunavut au moyen de 25 détachements sur le territoire.
Division « V » de la GRC
C.P. 500
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
Tél. : 867-975-4409
Nota : Une liste des détachements de la GRC au Nunavut est affichée à l'adresse suivante : http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/nu-fra.htm
A.11.2 Service des poursuites
Le Service des poursuites pénales du Canada est responsable des poursuites de toutes les infractions au Code criminel et de toutes les infractions visées par d'autres lois fédérales sur le territoire.
Service des poursuites pénales du Canada
Bureau régional du Nunavut (Iqaluit)
C.P. 1030
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H9
Tél. : 867-975-4600
A.11.3 Services correctionnels
Les services correctionnels du Nunavut administrent les programmes offerts en milieu carcéral aux jeunes et aux adultes sur le territoire.
Services correctionnels
Ministère de la Justice
Gouvernement du Nunavut
C.P. 1000, Succ. 580
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
Tél. : 867-975-6500
A.11.4 Services aux victimes
Coordonnateur des services aux victimes
Ministère de la Justice
Community Justice Division
(Division de la justice communautaire)
C.P. 1000, Succ. 510
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
Tél. : 867-975-6308
A.12 Territoires du Nord-Ouest
A.12.1 Services de police
Dans les T. N.-O., les services de police sont assurés par la GRC, dont le quartier général est situé à Yellowknife, ainsi que 21 détachements de tailles variables disséminés sur l'ensemble du territoire.
Division « G » de la GRC
Service de cas 5000
5010, 49e Avenue (Édifice Henry Larsen)
Yellowknife (T. N.-O.) X1A 2R3
Tél. : 867-669-5100
Nota : Une liste des détachements de la GRC dans les Territoires du Nord-Ouest est affichée à l'adresse suivante : http://www.rcmp-grc.gc.ca/detach/nt-fra.htm
A.12.2 Service des poursuites
Le Service des poursuites publiques du Canada est responsable des poursuites de toutes les infractions au Code criminel et de toutes les infractions visées par d'autres lois fédérales sur le territoire.
Service des poursuites pénales du Canada
Bureau régional des Territoires du Nord-Ouest (Yellowknife)
Édifice Joe Tobie, 3e étage, 5020, 48e Rue
Yellowknife (T. N.-O.) X1A 2N1
Tél. : 867-669-6900
A.12.3 Services correctionnels
La Division des services correctionnels offre des services en milieu carcéral aux délinquants sous responsabilité territoriale et fédérale ainsi que des services de surveillance de la probation, de surveillance des permissions de sortir et des rapports destinés au tribunal pour les délinquants adultes et les jeunes contrevenants et de surveillance des libérés conditionnels, à contrat, pour le Service correctionnel du Canada.
Corrections Division (Division des services correctionnels)
Ministère de la Justice
5e étage, Palais de Justice, C.P. 1320
Yellowknife (T. N.-O.) X1A 2L9
Tél. : 867-920 8922
Nota : Il est possible de consulter le répertoire du personnel et des bureaux correctionnels communautaires régionaux et locaux à l'adresse suivante : www.justice.gov.nt.ca/probation/Corrections_Services.shtml
Services de probation pour adultes
Yellowknife 867-873-7747
Inuvik 867-777-7334
Hay River 867-874-6272, poste 223
A.12.4 Services aux victimes
Dans les T. N.-O., les Services aux victimes offrent de l'aide et du soutien aux victimes d'actes criminels par l'entremise d'organismes locaux de prestation de services aux victimes dans les collectivités suivantes : Yellowknife, Hay River, Inuvik, Fort Simpson, Fort Good Hope, Fort Smith, Aklavik, Paulatuk, Behchoko, Gamèti et Whatì. Les Services aux victimes d'Inuvik offrent actuellement des services de liaison avec la collectivité à Sachs Harbour et déploie des effectifs dans la région de Tlicho pour offrir les services d'action communautaire à Wekweètì.
Services aux victimes des T. N.-O.
Ministère de la Justice
C.P. 1320
Yellowknife (T. N.-O.) X1A 2L9
Tél. : 867-920-6911
Site Web : www.justice.gov.nt.ca/VictimServices/index.shtml
Nota : Un répertoire des bureaux et du personnel des services locaux d'aide aux victimes est affiché à l'adresse suivante : www.justice.gov.nt.ca/VictimServices/VictimServices_Contact.shtml
A.13 Yukon
A.13.1 Services de police
Les services de police du Yukon sont assurés par la GRC, qui a établi son quartier général à Whitehorse, et des détachements à Beaver Creek, Carcross, Carmacks, Dawson City, Faro, Haines Junction, Mayo, Old Crow, Pelly Crossing, Ross River, Teslin, Watson Lake et Whitehorse.
Division « M » de la GRC
4100, 4e Avenue
Whitehorse (Yukon) Y1A 1H5
Tél. : 867-667-5551
Site Web : www.rcmp-grc.gc.ca/yk
Nota : Les coordonnées des détachements de la GRC au Yukon sont affichées sur le site Web de la Division « M ».
A.13.2 Services des poursuites
Les Services des poursuites publiques du Canada sont responsables des poursuites de toutes les infractions au Code criminel et de toutes les infractions visées par d'autres lois fédérales commises sur le territoire.
Services des poursuites pénales du Canada
Bureau régional du Yukon (Whitehorse)
Édifice Elijah Smith
300, rue Main, bureau 200
Whitehorse (Yukon) Y1A 2B5
Tél. : 867-667-8100
A.13.3 Services correctionnels
Services correctionnels et communautaires
Ministère de la Justice
Services correctionnels et communautaires
Édifice Prospector, 301, rue Jarvis (2e étage)
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Tél. : 867-393-7077
Site Web : www.justice.gov.yk.ca/prog/cor/index.html
Services de probation pour adultes
Whitehorse 867-667-5231
Dawson 867-993-5150
Mayo 867-996-2294
Watson Lake 867-536-7565
Programmes pour les délinquants
Le Yukon offre deux programmes correctionnels pour la gestion des délinquants à risque élevé :
- Sexual Offender Risk Management Program (Programme de gestion des risques pour délinquants sexuels) - il s'agit d'une approche globale qui comporte un traitement cognitivo-comportemental assorti d'activités de surveillance afin de minimiser le risque de récidive. Ce programme comporte une évaluation, des traitements individuels et en groupe. Les services sont aussi offerts aux clients qui ont des retards de développement et aux clients victimes du SAF/EAF. Il préconise l'utilisation d'une approche de traitement en groupe, avec suivi à long terme, avec rencontres de suivi externes.
- Spousal Abuse Program (Programme de prévention de la violence conjugale) - le programme offre des services de traitement individuels et en groupe aux personnes qui ont été violentes ou qui le sont à l'endroit de leur conjoint(e). Ce programme de traitement comporte une approche cognitivo-comportementale et psychoéducative. Les groupes se réunissent régulièrement pendant des périodes de dix semaines tout au long de l'année. Le programme accepte les clients renvoyés par le tribunal et ceux qui se présentent sur une base volontaire.
A.13.4 Services aux victimes
La Victim Services and Family Violence Prevention Unit (Unité des services d'aide aux victimes et de prévention de la violence familiale) du ministère de la Justice ainsi que d'autres organismes offrent des services de soutien et des services de professionnels pour venir en aide aux victimes de crimes et de violence.
Unité des services d'aide aux victimes et de prévention de la violence familiale
Ministère de la Justice
301, rue Jarvis
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6
Tél. : 867-667-8500 ou 1-800-661-0408
Services locaux
Coordonnateur des Services aux victimes de Kwanlin 867-633-7852
Coordonnateur des Services aux victimes de Dawson 867-993-5831
Coordonnateur des Services aux victimes de Watson Lake 867-536-2541
Programme de mieux-être communautaire de Kwanlin Dun 867-633-6149
A.14 Service correctionnel du Canada
Le Service correctionnel du Canada assume diverses responsabilités à l'égard des délinquants à risque élevé, notamment les suivantes :
- La bonne garde des délinquants dangereux et des délinquants à contrôler pendant la période d'incarcération de leur peine;
- La surveillance des délinquants dangereux susceptibles d'obtenir une libération conditionnelle;
- La surveillance des délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée;
- La prestation des programmes et des services facilitant la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants;
- La collaboration avec les services de police et des poursuites qui prennent part à l'enquête, à la poursuite et à la gestion correctionnelle des délinquants à risque élevé.
Le SCC n'offre aucun service de surveillance en ce qui a trait aux engagements de ne pas troubler l'ordre public.
A.14.1 Demandes de déclaration de délinquant dangereux et de délinquant à contrôler
Le personnel du SCC peut venir en aide aux responsables des services de police et des poursuites qui traitent les demandes de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler visant des délinquants qui ont déjà purgé des peines de ressort fédéral, ainsi que les délinquants qui n'en ont pas purgé. À la demande du tribunal, le SCC fournira des renseignements sur le fonctionnement général et la capacité d'accueil des programmes pour délinquants au sein de l'organisation. En outre, le personnel du SCC, notamment des psychologues et des spécialistes de programme, peut fournir des témoignages d'experts au tribunal sur les programmes offerts aux délinquants et l'efficacité des programmes.
Si le délinquant est actuellement ou a été un détenu du SCC, le personnel du SCC peut fournir des renseignements sur le comportement du délinquant pendant sa période d'incarcération ou pendant sa mise en liberté sous condition dans la collectivité. Il peut également fournir des témoignages, pendant l'audience sur la déclaration, concernant les méthodes utilisées pour verser les renseignements au dossier et expliquer ou interpréter les divers tests, échelles et formulaires utilisés au sein du système correctionnel fédéral. Si le délinquant a été surveillé par un agent de libération conditionnelle, celui-ci peut être appelé à fournir de l'information et des détails sur les particularités de la surveillance. Les demandes de renseignements de cette nature doivent être adressées par écrit au bureau sectoriel, au bureau de district ou à l'administration régionale du SCC.
Les responsables des services de police ou des poursuites qui désirent obtenir des renseignements généraux sur les programmes de traitement dans la collectivité, les services et les niveaux de surveillance disponibles pour les délinquants à contrôler doivent s'adresser au surveillant de section ou à l'agent principal de libération conditionnelle du bureau de libération conditionnelle local du SCC. Les personnes qui désirent obtenir des renseignements sur les programmes et les procédures en établissement doivent communiquer avec l'un des établissements de la région et s'adresser au coordonnateur de la gestion des cas.
Il est possible d'obtenir des renseignements généraux et détaillés sur les programmes correctionnels du Service correctionnel du Canada en consultant le site Web de l'organisation à : http://www.csc-scc.gc.ca/ sous l'en-tête « Programmes ».
Voici les coordonnées des établissements et des bureaux de libération conditionnelle de chaque région.
Établissements - Région du Pacifique
Établissement Ferndale (séc. minimale)
33737, route Dewdney Trunk, C.P. 50
Mission (C.-B.) V2V 4L8
Tél. : 604-820-5720
Établissement de la vallée du Fraser pour femmes (niveaux multiples)
33344, route King
Abbotsford (C.-B.) V2S 6J5
Tél. : 604-851-6000
Établissement de Kent (séc. maximale)
4732, route Cemetery, C.P. 1500
Agassiz (C.-B.) V0M 1A0
Tél. : 604-796-2121
Village de guérison Kwìkwèxwelhp (séc. minimale)
Harrison Mills (C.-B.)
(Près de la route Morris Valley), V0M 1L0
Tél. : 604-796-1650
Établissement de Matsqui (séc. moyenne)
33344, route King, C.P. 2500
Abbotsford (C.-B.) V2S 4P3
Tél. : 604-859-4841
Établissement Mountain (séc. moyenne)
4732, route Cemetery, C.P. 1600
Agassiz (C.-B.) V0M 1A0
Tél. : 604-796-2231
Établissement de Mission (séc. moyenne)
8751, rue Stave Lake, C.P. 60
Mission (C.-B.) V2V 4L8
Tél. : 604-826-1231
Établissement du Pacifique/Centre régional de traitement (niveaux multiples)
33344, route King, C.P. 3000
Abbotsford (C.-B.) V2S 4P4
Tél. : 604-870-7700
Établissement William Head (séc. minimale)
6000, route William Head
Victoria (C.-B.) V9C 0B5
Tél. : 250-391-7000
Bureaux de libération conditionnelle - Région du Pacifique
Abbotsford
32544, chemin George Ferguson,
Bureau 100
Abbotsford (C.-B.) V2T 4Y1
Tél. : 604-870-2730
Chilliwack
45914, avenue Rowat
Chilliwack (C.-B.) V2P 1J3
Tél. : 604-702-2255
Courtenay
420, route Cumberland
Courtenay (C.-B.) V9N 2C4
Tél. : 250-338-2902
Kamloops
200 - 175, 2e Avenue
Kamloops (C.-B.) V2C 5W1
Tél. : 250-851-4800
Kelowna
203 - 1635, rue Abbott
Kelowna (C.-B.) V1Y 1A9
Tél. : 250-470-5166
Maple Ridge
105 - 20110, autoroute Lougheed
Maple Ridge (C.-B.) V2X 2P7
Tél. : 604-460-4050
Nanaimo
256, rue Wallace, Bureau 200
Nanaimo (C.-B.) V9R 5B3
Tél. : 250-754-0264
New Westminster
600, rue Columbia
New Westminster (C.-B.) V3M 1A5
Tél. : 604-666-3731
Prince George
201 - 280, rue Victoria
Prince George (C.-B.) V2L 4X3
Tél. : 250-561-5314
Vancouver
401 - 877, boulevard Expo
Vancouver (C.-B.) V6B 1K9
Tél. : 604-666-8004
Vernon
3101, 32e Avenue, Bureau 205
Vernon (C.-B.) V1T 2M2
Tél. : 250-260-5000
Victoria
1230, rue Government, Bureau 101
Victoria (C.-B.) V8W 3M4
Tél. : 250-363-3267
Établissements - Région des Prairies
Alberta
Établissement de Bowden (séc. moyenne et minimale)
Autoroute 2, C.P. 6000
Innisfail (Alberta) T4G 1V1
Tél. : 403-227-3391
Établissement de Drumheller (moyenne et minimale)
Autoroute 9, C.P. 3000
Drumheller (Alberta) T0J 0Y0
Tél. : 403-823-5101
Établissement d'Edmonton (séc. maximale)
21611, rue Meridian, C.P. 2290
Edmonton (Alberta) T5J 3H7
Tél. : 780-472-6052
Établissement d'Edmonton pour femmes (niveaux multiples)
11151, 178e Rue
Edmonton (Alberta) T5S 2H9
Tél. : 780-495-3657
Établissement de Grande Cache (séc. minimale)
Avenue Hoppe, Service de sac 4000
Grande Cache (Alberta) T0E 0Y0
Tél. : 780-827-4200
Centre Grierson (séc. minimale)
9530, 101e Avenue
Edmonton (Alberta) T5H 0B3
Tél. : 780-495-2157
Centre Pê Sâkâstêw (séc. minimale)
Autoroute 2A. C.P. 1500
Hobbema (Alberta) T0C 1N0
Tél. : 780-585-4104
Saskatchewan
Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci
(séc. moyenne et minimale)
C.P. 1929
Maple Creek (Saskatchewan) S0N 1N0
Tél. : 306-662-4700
Centre psychiatrique régional (niveaux
multiples)
2520, avenue Central Nord, C.P. 9243
Saskatoon (Saskatchewan) S7K 3X5
Tél. : 306-975-5400
Établissement Riverbend (séc. minimale)
15e Rue Ouest, C.P. 850
Prince Albert (Saskatchewan) S6V 5S4
Tél. : 306-765-8200
Pénitencier de la Saskatchewan (séc. moyenne et maximale)
15e Rue Ouest, C.P. 160
Prince Albert (Saskatchewan) S6V 5R6
Tél. : 306-765-8000
Pavillon de ressourcement Willow Cree (séc. minimale)
C.P. 520
Duck Lake (Saskatchewan) S0K 1J0
Tél. : 306-467-1200
Manitoba
Établissement de Rockwood (séc. minimale)
Autoroute 7, C.P. 72
Stony Mountain (Manitoba) R0C 3A0
Tél. : 204-344-3435
Établissement de Stony Mountain (séc. moyenne)
Autoroute 7, C.P. 4500
Winnipeg (Manitoba) R3C 3W8
Tél. : 204-344-5111
Bureaux de libération conditionnelle - Région des Prairies
Alberta
Calgary
510, 12e Avenue Sud-Ouest, Bureau 311
Calgary (Alberta) T2R 0X5
Tél. : 403-292-5505
Drumheller
C.P. 3000, Autoroute 9
Drumheller (Alberta) T0J 0Y0
Tél. : 403-820-6078
Edmonton - Rural
9530, 101e Avenue, 2e étage
Edmonton (Alberta) T5H 0B3
Tél. : 780-495-4900
Edmonton - Urbain
9530, 101e Avenue, 2e étage
Edmonton (Alberta) T5H 0B3
Tél. : 780-495-4900
Grande Prairie
C.P. 23250
Grande Prairie (Alberta) T8V 7G7
Tél. : 780-539-2355
Lethbridge
303 - 410, 7e Rue Sud
Lethbridge (Alberta) T1J 2G6
Tél. : 403-382-4782
Medicine Hat
770, 6e Rue Sud-Ouest, Bureau 203
Medicine Hat (Alberta) T1A 8H2
Tél. : 403-528-3099
Red Deer
4805, 48e Avenue
Red Deer (Alberta) T4N 3T2
Tél. : 403-340-4276
Sud de l'Alberta
510, 12e Avenue Sud-Ouest, bureau 311
Calgary (Alberta) T2R 0X5
Tél. : 403-292-5522
Saskatchewan
La Ronge
1016, avenue La Ronge
La Ronge (Saskatchewan) S0J 1L0
Tél. : 306-425-2306
North Battleford
1146, 102e Rue, 3e étage
North Battleford (Saskatchewan) S9A
1E9
Tél. : 306-446-1798
Prince Albert
1288, avenue Central, bureau 200
Prince Albert (Saskatchewan) S6V 4V8
Tél. : 306-953-8567
Regina
Bureau 200, 1975, rue Scarth
Regina (Saskatchewan) S4P 2H1
Tél. : 306-780-6374
Saskatoon
603-230, 22e Rue Est
Saskatoon (Saskatchewan) S7K 0E9
Tél. : 306-975-4065
Manitoba
Brandon
203-153, 11e Rue
Brandon (Manitoba) R7A 7K6
Tél. : 204-726-7597
The Pas
111, avenue Fischer, C.P. 598
The Pas (Manitoba) R9A 1K6
Tél. : 204-627-8770
Winnipeg - Rural
102-123, rue Main
Winnipeg (Manitoba) R3C 1A3
Tél. : 204-983-3050
Winnipeg - Urban
102-123, rue Main
Winnipeg (Manitoba) R3C 1A3
Tél. : 204-983-7980
Territoires du Nord-Ouest
5101, 50e Avenue, 1er étage
C.P. 2430
Yellowknife (T. N.-O.) X1A 2P8
Tél. : 867-766-8502
Établissements - Région de l'Ontario
Établissement de Bath (séc. moyenne)
5775, route Bath, C.P. 1500
Bath (Ontario) K0H 1G0
Tél. : 613-351-8346
Établissement de Beaver Creek (séc. minimale)
C.P. 1240
Gravenhurst (Ontario) P1P 1W9
Tél. : 705-687-6641
Établissement de Collins Bay (séc. moyenne)
1455, route Bath, C.P. 190
Kingston (Ontario) K7L 4V9
Tél. : 613-545-8598
Établissement Fenbrook (séc. moyenne)
2000, promenade Beaver Creek, C.P.
5000
Gravenhurst (Ontario) P1P 1Y2
Tél. : 705-687-1895
Établissement Frontenac (séc. minimale)
1455, route Bath, C.P. 7500
Kingston (Ontario) K7L 5E6
Tél. : 613-536-6000
Établissement pour femmes Grand Valley (niveaux multiples)
1575, boul. Homer Watson
Kitchener, Ontario, N2P 2C5
Tél. : 519-894-2011
Maison Isabel McNeill
525, rue King Ouest
Kingston (Ontario) K7L 2X9
Tél. : 613-545-8845
Établissement de Joyceville (séc. moyenne)
Autoroute 15, C.P. 880
Kingston (Ontario) K7L 4X9
Tél. : 613-536-6400
Pénitencier de Kingston (séc. maximale)
560, rue King Ouest, C.P. 22
Kingston (Ontario) K7L 4V7
Tél. : 613-545-8460
Établissement de Millhaven (séc. maximale)
Autoroute 33, C.P. 280
Bath (Ontario) K0H 1G0
Tél. : 613-351-8000
Établissement Pittsburgh (séc. minimale)
Autoroute 15, Nº 3766, C.P. 4510
Kingston (Ontario) K7L 5E5
Tél. : 613-536-4046
Centre régional de traitement (séc. maximale)
560, rue King Ouest, C.P. 22
Kingston (Ontario) K7L 4V7
Tél. : 613-536-6900
Établissement de Warkworth (séc. moyenne)
Chemin de comté 29, C.P. 760
Campbellford (Ontario) K0L 1L0
Tél. : 705-924-2210
Bureaux de libération conditionnelle - Région de l'Ontario
Barrie
48, rue Owen, Bureau 302
Barrie (Ontario) L4M 3H1
Tél. : 705-727-4100
Brantford
58, rue Dalhousie, Bureau 212
Brantford (Ontario) N3T 2J1
Tél. : 905-751-8133
Unité de surveillance renforcée -
Toronto
330, rue Keele, rez-de-chaussée
Toronto (Ontario) M6P 2K7
Tél. : 416-762-8589
Guelph
117-255, route Woodlawn Ouest
Guelph (Ontario) N1H 8J1
Tél. : 519-826-2139
Hamilton
55, rue Bay Nord, 2e étage
Hamilton (Ontario) L8R 3P7
Tél. : 905-572-2695
Kingston
234, rue Concession, 1er étage
Kingston (Ontario) K7K 6W6
Tél. : 613-545-8800
London
199, rue Dundas, 2e étage
London (Ontario) N6A 1G4
Tél. : 519-645-4253
North Bay
176B, rue Main Ouest
North Bay (Ontario) P1B 2T5
Ottawa
191, rue Gilmour
Ottawa (Ontario) K2P 0N8
Tél. : 613-996-7011
Peterborough
185, rue King Ouest, Bureau 204
Peterborough (Ontario) K9J 2R8
Tél. : 705-742-8889
Sault Ste. Marie
22, rue Bay, Bureau 143
Sault Ste Marie (Ontario) P6A 5S2
Tél. : 705-941-3121
St- Catherine's
200 - 55, rue King
Catharines (Ontario) L2R 3H5
Tél. : 905-988-4581/4582
Sudbury
19, rue Lisgar, Bureau 302
Sudbury (Ontario) P3E 3L4
Tél. : 705-671-0600
Thunder Bay
244, rue Lincoln, Bureau 100
Thunder Bay (Ontario) P7B 5L2
Tél. : 807-683-4493
Toronto - centre-ville
180, rue Dundas Ouest, Bureau 200
Toronto (Ontario) M5G 1Z8
Tél. : 416-973-3461
Toronto - Est
2240, avenue Midland, 2e étage
Toronto (Ontario) M1P 4R8
Tél. : 416-973-4586
Toronto - Ouest
7C, avenue Taymall
Toronto (Ontario) M8Z 3Y8
Tél. : 416-253-3060
Windsor
2090, rue Wyandotte Est, 3e étage
Windsor (Ontario) N8Y 5B2
Tél. : 519-257-6826
Unité de surveillance des femmes (Toronto)
180, rue Dundas Ouest, Bureau 210
Toronto (Ontario) M5G 1Z8
Tél. : 416-973-2183
Nunavut
C.P. 2349, Édifice 1043
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
Tél. : 867-979-8892
Établissements - Région du Québec
Établissement Archambault (séc. moyenne)
242, Montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)
J0N 1H0
Tél. : 450-478-5960
Établissement de Cowansville (séc. moyenne)
400, avenue Fordyce
Cowansville (Québec) J2K 3G6
Tél. : 450-263-3073
Établissement de Donnacona (séc. maximale)
1537, autoroute 138
Donnacona (Québec) G3M 1C9
Tél. : 418-285-2455
Établissement Drummond (séc. moyenne)
2025, boulevard Jean-de-Brébeuf
Drummondville (Québec) J2B 7Z6
Tél. : 819-477-5112
Centre fédéral de formation (séc. minimale)
6099, boulevard Lévesque Est
Laval (Québec) H7C 1P1
Tél. : 450-661-7786
Établissement Joliette (niveaux multiples)
400, rue Marsolais
Joliette (Québec) J6E 8V4
Tél. : 450-752-5257
Établissement de La Macaza (séc. moyenne)
321, chemin de l'Aéroport
La Macaza (Québec) J0T 1R0
Tél. : 819-275-2315
Établissement Leclerc (séc. moyenne)
400, Montée Saint-François
Laval (Québec) H7C 1S7
Tél. : 450-664-1320
Établissement Montée Saint-François (séc. minimale)
600, Montée Saint-François
Laval (Québec) H7C 1S5
Tél. : 450-661-9620
Établissement de Port-Cartier (séc. maximale)
Chemin de l'Aéroport, C.P. 7070
Port-Cartier (Québec) G5B 2W2
Tél. : 418-766-7070
Centre régional de santé mentale (niveaux multiples)
242, Montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)
J0N 1H0
Tél. : 450-478-5960
Centre régional de réception (séc. maximale)
246, Montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)
J0N 1H0
Tél. : 450-478-5977
Établissement de Sainte-Anne-des-Plaines (séc. minimale)
244, Montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)
J0N 1H0
Tél. : 450-478-5933
Bureaux de libération conditionnelle - Québec
Chicoutimi
255, rue Racine Est, Bureau 400
Chicoutimi (Québec) G7H 7L2
Tél. : 418-698-5656
Estrie
1650, rue King Ouest, Bureau 201
Sherbrooke (Québec) J1J 2C3
Tél. : 819-564-4235
Granby
180, rue Principale, 2e étage
Granby (Québec) J2G 2V6
Tél. : 450-372-5861
Hull
15, rue Gamelin, Bureau 102
Gatineau (Québec) J8Y 1V4
Tél. : 819-997-2662
Lanaudière
1300, Grande-Allée, Bureau 310
Lachenaie (Québec) J6W 4M4
Tél. : 450-961-0200
Laurentides
202, rue St-Georges
St-Jérôme (Québec) J7Z 4Z9
Tél. : 450-432-2141
Laval
3131, boul. de la Concorde Est, bureau
512
Laval (Québec) H7E 4W4
Tél. : 450-661-8610
Longueuil
550, chemin Chambly, Bureau 280
Longueuil (Québec) J4H 3L8
Tél. : 450-928-4311
Montréal
2030, boulevard Pie-IX, Bureau 420
Montréal (Québec) H1V 2C8
Tél. : 514-283-1424
Québec
825, rue Kirouac
Québec (Québec) G1N 2J7
Tél. : 418-648-3838
Rimouski
180, avenue Cathédrale, Bureau 230
Rimouski (Québec) G5L 5H9
Tél. : 418-722-3288
Rouyn-Noranda
151, avenue du Lac, 2e étage
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N6
Tél. : 819-762-3543
Trois-Rivières
25, rue Des Forges, Bureau 311
Trois-Rivières (Québec) G9A 6A7
Tél. : 819-371-5201
Établissements - Région de l'Atlantique
Nouveau-Brunswick
Établissement de l'Atlantique (séc. maximale)
13175, Route 8, C.P. 102
Renous (N.-B.) E9E 2E1
Tél. : 506-623-4000
Pénitencier de Dorchester (séc. moyenne)
4902, rue Main
Dorchester (N.-B.) E4K 2Y9
Tél. : 506-379-2471
Centre de rétablissement Shepody (niveaux multiples)
4902 A, rue Main
Dorchester (N.-B.) E4K 2Y9
Tél. : 506-379-2471
Établissement Westmorland (séc. minimale)
4902 A, rue Main
Dorchester (N.-B.) E4K 2Y9
Tél. : 506-379-2471
Nouvelle-Écosse
Établissement Nova pour femmes (niveaux multiples)
180, rue James
Truro (N.-É.) B2N 6R8
Tél. : 902-897-1750
Établissement de Springhill (séc. moyenne)
330, rue McGee, C.P. 2140
Springhill (N.-É.) B0M 1X0
Tél. : 902-597-8651
Bureaux de libération conditionnelle - Région de l'Atlantique
Nouveau-Brunswick
Bathurst
159, rue Main, Bureau 305
Bathurst (N.-B.) E2A 1A6
Tél. : 506-548-7751
Grand-Sault
218, boulevard Broadway, Bureau 202
Grand-Sault (N.-B.) E3Z 3E8
Tél. : 506-473-6861
Fredericton
412, rue Queen
Fredericton (N.-B.) E3B 5G4
Tél. : 506-452-3275
Moncton
1, chemin Factory, rez-de-chaussée
Moncton (N.-B.) E1C 9M3
Tél. : 506-851-6350
Saint John
23, rue Carleton
Saint John (N.-B.) E2L 2Z2
Tél. : 506-636-4795
Île-du-Prince-Édouard
Charlottetown
250, rue Queen, Bureau 101
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1C 1N2
Tél. : 902-566-7177
Nouvelle-Écosse
Annapolis-Digby
C.P. 130
Annapolis Royal (N.-É.), B0S 1A0
Tél. : 902-532-2036
Dartmouth
45, promenade Alderney, Bureau 209
Queen Square
Dartmouth (N.-É.), B2Y 2N6
Tél. : 902-426-4005
Halifax
2131, rue Gottingen, Bureau 200
Halifax (N.-É.), B3K 5Z7
Tél. : 902-426-3408
Kentville
491, rue Main, Bureau 101
Kentville (N.-É.), B4N 1K9
Tél. : 902-679-5311
Sydney
196, rue George, 2e étage
Sydney (N.-É.), B1P 1J3
Tél. : 902-564-7300
Truro
14, rue Court
Truro (N.-É.), B2N 3H7
Tél. : 902-893-6760
Yarmouth
C.P. 759
Yarmouth (N.-É.) B4A 4K3
Tél. : 902-742-6898
Terre-Neuve et Labrador
Corner Brook
4, avenue Herald, Bureau 504
Corner Brook (T.-N.-L.) A 2H 4B4
Tél. : 709-637-4288
Grand Falls
C.P. 175
Grand Falls-Windsor (T.-N.-L.) A 2A 2J4
Tél. : 709-489-5124
Labrador
C.P. 1930, Succ. B
Happy Valley-Goose Bay (Labrador) A
0P 1E0
Tél. : 709-896-5288
St. John's
531, avenue Charter
St. John's (T.-N.-L.) A 1A 1P7
Tél. : 709-772-5359
A.15 Services fédéraux d'aide aux victimes
La présente section donne de l'information sur les programmes et les politiques du gouvernement fédéral qui présentent un intérêt immédiat pour les victimes des délinquants qui ont été déclarés délinquants dangereux ou délinquants à contrôler. Ces renseignements ont d'abord été publiés dans le Guide d'information pour les victimes: Le système correctionnel fédéral et la mise en liberté sous condition, 5e édition, accessible à partir du site Web de Sécurité publique Canada à : securitepublique.gc.ca.
Introduction
En règle générale, le Service correctionnel du Canada est responsable de l'administration des peines de deux ans ou plus imposées aux délinquants, tandis que les services correctionnels de la province ou du territoire où le délinquant a été condamné sont chargés d'administrer les peines de moins de deux ans.
Dans toutes les provinces et territoires, excepté en Ontario et au Québec, qui ont des commissions provinciales des libérations conditionnelles, la Commission nationale des libérations conditionnelles a le pouvoir d'accorder ou de refuser la liberté conditionnelle aux délinquants qui purgent une peine de moins de deux ans, ou encore de la révoquer. Dans les deux provinces indiquées, les victimes des délinquants purgeant une peine de moins de deux ans doivent communiquer avec les commissions provinciales des libérations conditionnelles pour obtenir des renseignements.
Les droits des victimes
Rôle des victimes d'actes criminels dans le système de justice : La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) reconnaît que les victimes d'actes criminels ont un rôle important à jouer dans le système de justice pénale. La Loi donne aux victimes la possibilité de participer au système correctionnel et au processus de mise en liberté sous condition fédéraux. Elle autorise en outre la communication, aux victimes inscrites qui en font la demande, d'un certain nombre de renseignements sur le délinquant qui leur a causé des dommages, et permet aussi que celles-ci soient informées de certaines des décisions rendues par le Service correctionnel du Canada (SCC) et de toutes les décisions rendues par la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC).
Divulgation de renseignements aux victimes : Le SCC et la CNLC ne fournissent pas automatiquement aux victimes les informations concernant un délinquant. La loi précise que cette information ne peut être fournie que sur présentation d'une demande, parce que certaines victimes préfèrent ne pas en savoir davantage sur le délinquant. La demande doit clairement indiquer le nom du délinquant.
La victime peut demander les renseignements suivants :
- l'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné et le tribunal qui a prononcé la sentence;
- la date de début de la peine et sa durée;
- les dates auxquelles le délinquant sera admissible à une permission de sortir sans escorte, à une semi-liberté et à une libération conditionnelle totale et auxquelles son cas sera examiné.
Des renseignements supplémentaires peuvent être fournis aux victimes si le commissaire du Service correctionnel du Canada (ou son remplaçant) ou le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles décide que l'intérêt de la victime l'emporte sur les risques de violation de la vie privée du délinquant. Voici des exemples de renseignements qui peuvent être transmis :
- l'endroit où est incarcéré le délinquant;
- la date, le cas échéant, à laquelle le délinquant peut bénéficier d'une permission de sortir avec ou sans escorte, d'un placement à l'extérieur, d'une libération conditionnelle ou d'une libération d'office;
- la date de toute audience prévue pour l'examen du cas par la CNLC;
- les conditions imposées au délinquant qui bénéficie d'une permission de sortir sans escorte, d'un placement à l'extérieur, d'une libération conditionnelle ou d'une libération d'office;
- l'endroit où doit se rendre le délinquant lorsqu'il bénéficiera d'une permission de sortir, d'un placement à l'extérieur, d'une libération conditionnelle ou d'une libération d'office, et si le délinquant se trouvera à proximité de la victime en s'y rendant;
- si le délinquant est sous garde et, si non, pourquoi il ne l'est pas;
- si le délinquant a interjeté appel ou non d'une décision rendue par la CNLC et le résultat de cet appel.
Les victimes inscrites peuvent également demander d'être tenues au courant de changements tels que le transfèrement d'un détenu d'un établissement à un autre. Celles qui souhaitent être informées de façon continue doivent s'assurer que le SCC et la CNLC possèdent leur adresse actuelle ainsi que leur numéro de téléphone.
Les victimes qui désirent obtenir plus de renseignements sur les avis aux victimes peuvent communiquer avec le SCC, au numéro sans frais 1-866-8062275, ou avec la CNLC au numéro sans frais 1-866-806-2275.
Renseignements fournis par les victimes : Le SCC et la CNLC souhaitent toujours recevoir de l'information concernant les délinquants et les préoccupations des victimes et d'autres personnes qui craignent pour leur sécurité, ainsi que des renseignements sur les répercussions de l'infraction sur la victime, sa famille ou la collectivité. On encourage les victimes à fournir des renseignements sur les répercussions (sur le plan physique, psychologique ou financier) que le crime commis a eu sur elles et sur tout autre élément qu'elles jugent important.
En tout temps les victimes peuvent transmettre ces renseignements au SCC ou à la CNLC pour examen. Elles peuvent également les communiquer à un agent des services aux victimes du SCC ou à un agent régional des communications de la CNLC. Ces personnes sont chargées, entre autres :
- de recevoir les demandes d'information présentées par les victimes;
- d'obtenir des renseignements auprès de la police ou d'autres sources pour s'assurer qu'il s'agit effectivement d'une victime;
- d'informer les victimes par écrit de leur statut et de leurs droits, et de leur fournir de l'information sur le SCC et la CNLC;
- de fournir aux victimes des avis sur leur cas particulier;
- de tenir à jour les coordonnées des victimes, au besoin;
- de s'assurer que les renseignements pertinents fournis par les victimes sont acheminés aux décideurs et aux délinquants;
- de tenir les victimes au courant d'autres sources d'information, comme le registre des décisions de la CNLC, et du fait qu'elles peuvent assister aux audiences de la CNLC à titre d'observateurs ou pour y présenter une déclaration;
- d'informer les victimes au sujet des services qui leur sont offerts à l'échelle nationale, provinciale, territoriale et locale.
Les agents régionaux des communications de la CNLC préparent et accompagnent les victimes aux audiences de la CNLC et leur donnent un compte rendu ensuite. Pour leur part, les agents des services aux victimes du SCC peuvent participer, à la demande de la victime, aux cercles de réconciliation et à d'autres approches de justice réparatrice.
Communication des renseignements fournis par les victimes : La loi prévoit que le SCC et la CNLC doivent communiquer au délinquant tout renseignement qui sera pris en compte au cours du processus décisionnel. Les renseignements de nature personnelle touchant les victimes, comme leur adresse et leur numéro de téléphone, ne sont pas transmis au délinquant.
Si les victimes sont inquiètes de la réaction du délinquant lorsqu'il apprendra qu'elles ont fourni des renseignements à son sujet, elles devraient en discuter au préalable avec le SCC ou la CNLC. Elles peuvent alors décider si elles fourniront l'information ou non.
Autres formes de participation des victimes
Voici certains exemples de participation des victimes aux activités du SCC et de la CNLC :
- faire partie d'un comité consultatif sur les victimes (qui existe dans certaines régions du Canada);
- faire partie d'un comité consultatif de citoyens pour le SCC;
- fournir de l'aide dans le cadre de la formation de sensibilisation aux victimes destinée aux membres du personnel du SCC et de la CNLC;
- fournir de l'aide dans le cadre des programmes de sensibilisation aux victimes à l'intention des délinquants;
- contribuer à l'élaboration des politiques.
Service correctionnel du Canada - Services aux victimes
Administration centrale
Services aux victimes
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0P8
Sans frais : 1 866 806-2275
Courriel : victims-victimes@csc-scc.gc.ca
Site Web : www.csc-scc.gc.ca/victims-victimes
Région de l'Atlantique
1045, rue Main, 2e étage
Moncton (N.-B.) E1C 1H1
Région de l'Ontario
440, rue King Ouest
C.P. 1174
Kingston (Ontario) K7L 4Y8
Région du Pacifique
32560, avenue Simon, 2e étage
C.P. 4500
Abbotsford (C.-B.) V2T 5L7
Région des Prairies
2313, place Hanselman
C.P. 9223
Saskatoon (Saskatchewan) S7K 3X5
Région du Québec
3, place Laval, 2e étage
Laval (Québec) H7N 1A2
Dans le cadre du Programme des services aux victimes, le Service correctionnel du Canada a créé des postes de gestionnaires des services aux victimes et d'agents des services aux victimes régionaux chargés de la gestion des renseignements et de la prestation des services aux victimes de délinquants sous responsabilité fédérale.
Le SCC est également tenu par la loi de réunir sur les délinquants des renseignements pertinents provenant de différentes sources, notamment des tribunaux et de la police. Si la victime a déposé une Déclaration de la victime lors du prononcé de la sentence, le SCC doit, en vertu de la loi, en obtenir une copie. Cette information doit servir à :
- évaluer le risque global que constitue un délinquant et ses besoins en matière de programmes;
- déterminer le niveau de sécurité de l'établissement où placer le délinquant en vue de protéger la société;
- déterminer si un délinquant peut bénéficier d'une permission de sortir ou d'un placement à l'extérieur.
Les renseignements transmis par les victimes sont également pris en compte lorsque le SCC fait une recommandation à la CNLC sur la mise en liberté sous condition d'un délinquant, comme une libération conditionnelle.
En l'absence d'une Déclaration de la victime et si la victime le souhaite, un agent de libération conditionnelle peut effectuer une Évaluation communautaire. Il s'agit d'un rapport réunissant l'information qui aidera à suivre les progrès réalisés par le délinquant. En outre, la victime peut en tout temps présenter au SCC ou à la CNLC des documents concernant le cas du délinquant.
Droit des victimes de ne pas être contactées par les détenus : Le SCC possède un système de contrôle téléphonique pour autoriser ou empêcher des communications entre des délinquants et des membres de la collectivité. En outre, le SCC surveille le courrier que reçoivent et envoient les délinquants. Sur demande, tous les efforts seront déployés pour empêcher un délinquant de communiquer avec ses victimes, ou tout membre de la collectivité, par téléphone ou par courrier. Toute personne qui ne veut pas être contactée par un délinquant sous responsabilité fédérale peut demander au SCC de bloquer les communications non désirées.
Médiation entre la victime et le délinquant : La médiation entre la victime et le délinquant est un processus de justice réparatrice qui permet à la victime d'obtenir de l'information sur le crime et sur le délinquant en toute sécurité et sous le sceau de la confidentialité, d'expliquer toutes les répercussions de l'acte criminel sur sa vie, d'obtenir des réponses à ses questions et d'arriver à tourner la page sur certains problèmes. Le processus de médiation est entièrement facultatif et peut prendre différentes formes. Il ne vise pas nécessairement à faire participer les intéressés à une rencontre en personne. Ce sont les participants eux-mêmes qui décident du rythme et de la portée de leurs interventions. Il peut s'agir :
- de services de soutien ou de counselling;
- de communications indirectes au moyen de lettres ou d'enregistrements vidéo;
- de communications directes au moyen d'une ou plusieurs rencontres en personne animées par un médiateur ou un intervenant dûment formé;
- de services de suivi pour les deux parties, au besoin et si elles le désirent.
Ces interventions ne sont pas destinées à toutes les victimes d'actes criminels ni à tous les délinquants, et une évaluation fait toujours partie du processus. Les protocoles mis en place ont été soigneusement adaptés aux besoins des participants et à leur état de préparation.
Au Canada, il existe toute une gamme de programmes de médiation et de dialogue entre les victimes et les délinquants. Dans la région du Pacifique, tous les services de médiation sont gérés dans le cadre du programme de médiation entre la victime et le délinquant (PMVD) de l'Association des initiatives en matière de justice communautaire de la région du Fraser située à Langley en Colombie-Britannique. Pour ce qui est du reste du Canada, le programme de médiation entre la victime et le délinquant est géré par l'Unité de la justice réparatrice du Service correctionnel du Canada, qui retient les services de médiateurs individuels. Les demandes de médiation peuvent être présentées à un agent des services aux victimes à l'une des administrations régionales du SCC.
Commission nationale des libérations conditionnelles
Bureau national
Services aux victimes
Édifice Leima
410, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0R1
Tél. : 613-954-7474
1-866-789-INFO (4636)
Région de l'Atlantique
1045, rue Main, Bureau 101
Moncton (N.-B.) E1C 1H1
Tél. : 506-851-6345
Région de l'Ontario (y compris le Nunavut)
516, promenade O'Connor
Kingston (Ontario) K7P 1N3
Tél. : 613-634-3857
Région du Pacifique
32315, South Fraser Way, 3e étage
Abbotsford (C.-B.) V2T 1W6
Tél. : 604-870-2468
Région des Prairies - Bureau d'Edmonton (Alberta)
Scotia Place, Scotia 2, Bureau 401
10060, avenue Jasper
Edmonton (Alberta) T5J 3R8
Tél. : 780-495-3404
Région des Prairies - Bureau de Saskatoon (Manitoba, Saskatchewan et T.N.-O.)
101, 22e Rue Est, 6e étage
Saskatoon (Saskatchewan) S7K 0E1
Tél. : 306-975-4228
Région du Québec
Complexe Guy-Favreau - Tour Ouest
200, boul. René Lévesque Ouest
10e étage, Bureau 1001
Montréal (Québec) H2Z 1X4
Tél. : 514-283-4584
Lorsqu'elle rend ses décisions, la CNLC prend en considération l'information fournie par les victimes qui peut aider à évaluer si la libération d'un délinquant constitue un risque pour la société. Les renseignements fournis par les victimes peuvent aider les membres de la Commission à évaluer :
- la nature et l'ampleur des dommages causés à la victime;
- le risque de récidive que présentera le délinquant, une fois qu'il sera mis en liberté;
- la possibilité que le délinquant commette un crime violent, particulièrement lorsque le cas est admissible à un examen expéditif, en fournissant, par exemple, des renseignements sur les comportements menaçants, violents ou abusifs antérieurs;
- dans quelle mesure le délinquant comprend les conséquences de l'infraction;
- les conditions nécessaires pour réduire le risque que pourrait présenter le délinquant pour la société;
- les plans de libération du délinquant.
Les répercussions possibles doivent être soigneusement évaluées lorsque la victime est un membre de la famille du délinquant ou qu'une relation étroite existe entre les deux. Si, après avoir obtenu sa libération, le délinquant entend vivre dans une collectivité petite, intégrée ou isolée, les membres de la Commission doivent évaluer les mesures de soutien et de contrôle en place pour faciliter sa réinsertion sociale. Les points de vue de la victime sont utiles si le délinquant, une fois libéré, viendra vivre à proximité de la victime.
Fonds d'aide aux déplacements des victimes : les victimes peuvent présenter une demande d'aide financière pour assister à l'audience, devant la CNLC, du délinquant qui leur a causé du tort. Le Centre de la politique concernant les victimes, du ministère de la Justice, gère ces demandes d'aide financière. De plus, les frais des personnes qui accompagnent les victimes dans leur déplacement ainsi que les frais de garde d'enfants ou de personnes à charge sont remboursés.
L'aide financière couvre les dépenses liées au déplacement, à l'hébergement et aux repas, conformément à la Directive sur les voyages du gouvernement du Canada en vigueur actuellement. Pour toucher l'aide financière, les victimes doivent s'inscrire auprès du SCC ou de la CNLC et doivent avoir obtenu l'autorisation d'assister à l'audience.
Pour obtenir de plus amples renseignements, les victimes peuvent communiquer avec le gestionnaire responsable du Fonds d'aide aux victimes, au numéro sans frais 1-866-544-1007, de partout au Canada et aux États Unis.
Présence aux audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles : Les audiences ont habituellement lieu à l'établissement où le délinquant est détenu. N'importe qui peut demander à assister à une audience de la CNLC à titre d'observateur. Les demandes doivent être présentées à la CNLC, par écrit et le plus tôt possible, de préférence au moins 60 jours avant l'audience, afin que puissent être effectuées les vérifications de sécurité exigées par la loi avant de permettre à un visiteur de pénétrer dans un pénitencier. Tel que mentionné, la victime peut être accompagnée d'une personne qui lui fournira le soutien voulu; cette personne n'est pas tenue d'assister à l'audience, mais si elle le fait, elle doit avoir présenté sa demande d'autorisation au moins 60 jours avant l'audience. Les demandes peuvent, même si c'est rarement le cas, être rejetées pour des raisons de sécurité, s'il n'y a pas assez de place ou si la personne qui fait la demande est âgée de moins de 18 ans.
Déclaration de la victime au cours des audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles : Les victimes sont autorisées à lire une déclaration devant la Commission nationale des libérations conditionnelles, soit en personne soit au moyen de bandes sonores ou vidéo (CD ou DVD). La déclaration permet aux victimes d'informer directement les membres de la CNLC des répercussions que le crime continue d'avoir sur elles et des craintes qu'elles éprouvent pour leur sécurité. La déclaration doit être présentée par écrit avant l'audience. Si les victimes présentent leur déclaration dans une langue autre que le français ou l'anglais, la CNLC devra les faire traduire.
Les audiences sont tenues dans l'une des deux langues officielles. Aux termes de la loi, l'audience se déroule dans la langue officielle choisie par le délinquant. Si la victime ne comprend pas la langue choisie, elle peut demander une interprétation simultanée dans l'autre langue officielle.
La déclaration doit être concise. Les victimes peuvent présenter la déclaration au début ou à la fin de l'audience, immédiatement après l'entrevue tenue entre les membres de la CNLC et le délinquant ou, si le délinquant a un assistant, après le mot de la fin de ce dernier.
La déclaration doit fournir les renseignements suivants :
- Les répercussions que le crime pour lequel le délinquant a été condamné continue d'avoir sur la victime. Cela peut comprendre les effets physiques, psychologiques, médicaux et financiers du crime sur la victime, ses enfants et les membres de sa famille, ainsi que sur d'autres personnes qui lui sont chères.
- Toute crainte que la victime pourrait éprouver pour sa sécurité, celle de sa famille ou celle de la collectivité, si le délinquant était mis en liberté, et les raisons pour lesquelles elle pense qu'il puisse y avoir un risque.
Afin de se conformer aux exigences prévues par la loi sur la communication au délinquant de l'information relative à la prise de décision, la CNLC demande que la déclaration lui soit soumise trente (30) jours avant l'audience ou, s'il lui faut la faire traduire, quarante-cinq (45) jours avant la date fixée pour l'audience. Étant donné ces exigences, la présentation orale doit correspondre à l'information fournie dans la déclaration écrite communiquée au délinquant. Comme il a été mentionné, les renseignements de nature personnelle touchant les victimes, comme leur adresse et leur numéro de téléphone, NE SONT PAS transmis au délinquant.
Normalement, la victime doit avoir au moins 18 ans pour pouvoir assister à une audience. On évaluera les exceptions au cas par cas.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la présentation d'une déclaration orale lors d'une audience de la CNLC, les victimes peuvent communiquer avec un représentant de la CNLC au numéro sans frais 1-866-806-2275.
Obtenir une copie d'une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles : Les décisions de la CNLC rendues en vertu de la Partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), ainsi que les raisons qui les motivent, figurent dans le registre des décisions de la CNLC. Ces décisions concernent la mise en liberté sous condition, le renvoi dans un pénitencier, le maintien en incarcération, ainsi que les décisions rendues par la Section d'appel de la CNLC et les motifs de celles-ci.
Toute personne intéressée par un cas en particulier peut présenter une demande écrite à la CNLC pour obtenir copie d'une décision concernant une mise en liberté sous condition rendue après le 1er novembre 1992.
Les seuls renseignements que la Commission refusera de communiquer sont ceux qui peuvent compromettre la sécurité d'une personne, dévoiler une source d'information confidentielle ou nuire à la réinsertion sociale d'un délinquant comme citoyen respectueux des lois.
Les décisions sur les permissions de sortir et les placements à l'extérieur rendues en vertu de la Partie I de la LSCMLC ne sont pas disponibles.
Bureau national pour les victimes d'actes criminels
Bureau national pour les victimes d'actes criminels
Sécurité publique Canada
284, rue Wellington, 6e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Tél. : 613-948-1476
Sans frais : 1-866-525-0554
Site Web : www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crrctns/ntnl-ffc-vctms-fra.aspx
Le Bureau national pour les victimes d'actes criminels fait partie de Sécurité publique Canada. Il est situé au même endroit que le Centre de la politique concernant les victimes, soit dans les locaux du ministère de la Justice. Le Bureau national pour les victimes d'actes criminels possède une ligne téléphonique sans frais, 1-866-525-0554, que les victimes de partout au Canada ou aux États-Unis peuvent utiliser.
Le Bureau national pour les victimes d'actes criminels fournit un mécanisme centralisé afin que les victimes puissent obtenir des renseignements et de l'aide pour les questions relatives au système correctionnel fédéral. Dans le cadre de son mandat, le Bureau :
- fournit des renseignements généraux aux victimes;
- renvoie au SCC et à la CNLC les demandes de renseignements précis;
- répond aux questions qui préoccupent les victimes relativement à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, en leur fournissant des renseignements et en les aiguillant vers les personnes compétentes;
- joue un rôle de leadership pour les questions interministérielles et intergouvernementales liées aux victimes d'actes criminels;
- donne des avis au ministre de la Sécurité publique et aux cadres supérieurs sur les questions relatives au système correctionnel et à la mise en liberté sous condition concernant les victimes;
- fait part à SP, au SCC et à la CNLC des points de vue des victimes à l'échelle nationale en ce qui a trait à l'élaboration de politiques;
- élabore des produits d'information à communiquer aux victimes, aux fournisseurs de services aux victimes et au grand public;
- fait mieux connaître les services offerts par le SCC et la CNLC aux victimes de délinquants sous responsabilité fédérale;
- fournit des commentaires devant servir à l'élaboration du matériel de communication et de formation par SP, le SCC et la CNLC;
- complète le travail effectué par le Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la Justice.
Il importe de signaler que le SCC et la CNLC sont les principales sources permanentes d'information pour les victimes de délinquants sous responsabilité fédérale.
Centre de la politique concernant les victimes
Centre de la politique concernant les victimes
Ministère de la Justice du Canada
284, rue Wellington, 6e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Tél. : 613-957-4745
Sans frais pour le Fonds d'aide aux déplacements des victimes :
1-866-544-1007
Site Web : www.canada.justice.gc.ca/fra/pi/cpcv-pcvi/index.html
Le Centre de la politique concernant les victimes (CPCV), du ministère de la Justice, a pour mandat de rendre positive l'expérience des victimes au sein du système de justice pénale, grâce à une gamme d'activités et d'initiatives. Le Centre vise à :
- veiller à ce que les victimes d'actes criminels et leurs familles soient conscientes de leur rôle au sein du système de justice pénale ainsi que des services et de l'aide qui leur sont offerts;
- améliorer la capacité ministérielle d'élaborer des politiques, des lois et des initiatives qui prennent en compte les points de vue des victimes;
- sensibiliser davantage le personnel du système de justice pénale, les professionnels et le public aux besoins des victimes d'actes criminels, aux dispositions législatives visant à protéger ces victimes et aux services de soutien qui leur sont offerts;
- élaborer et communiquer les renseignements sur les approches efficaces utilisées au Canada et à l'échelle internationale pour répondre aux besoins des victimes d'actes criminels.
Le CPCV prend part aux activités liées à la réforme législative, aux consultations, à l'élaboration de politiques, à la recherche et au financement de projets. Il entretient des relations de travail étroites avec les provinces et territoires qui sont chargés de la prestation des services aux victimes et de l'indemnisation des victimes d'actes criminels violents, où ces programmes sont offerts.
Bureau fédéral de l'ombudsman des victimes d'actes criminels
Le Bureau fédéral de l'ombudsman des victimes d'actes criminels a pour mandat de veiller à ce que le gouvernement fédéral s'acquitte de ses responsabilités à l'égard des victimes, conformément à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et à la Déclaration canadienne des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité. L'ombudsman peut cerner et examiner les questions systémiques et nouvelles qui ont une incidence négative sur les victimes d'actes criminels, et il rend compte directement au ministre de la Justice.
Le Bureau constitue également une ressource indépendante pour les victimes et se penche sur les plaintes déposées par les victimes concernant des questions de conformité à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et toute autre question de compétence fédérale. Le Bureau n'est pas autorisé à examiner des questions portant sur des incidents survenus avant sa création en mars 2007, à moins d'un avis contraire du ministre de la Justice ou du ministre de la Sécurité publique.
Annexe B : Partie XXIV du Code criminel du Canada
Délinquants dangereux et délinquants à contrôler
À jour au 27 juillet 2008
Interprétation
Définitions
752. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie :
« infraction désignée »
"designated offence"
- Infraction primaire;
- infraction prévue à l'une des dispositions suivantes :
- l'alinéa 81(1)a) (usage d'explosifs),
- l'alinéa 81(1)b) (usage d'explosifs),
- l'article 85 (usage d'une arme à feu ou d'une fausse arme à feu lors de la perpétration d'une infraction),
- l'article 87 (braquer une arme à feu),
- l'article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu),
- l'article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu),
- l'article 153.1 (exploitation d'une personne handicapée à des fins sexuelles),
- l'article 163.1 (pornographie juvénile),
- l'article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur),
- l'article 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits),
- l'article 172.1 (leurre),
- l'alinéa 212(1)i) (fait de stupéfier ou subjuguer pour avoir des rapports sexuels),
- le paragraphe 212(2.1) (infraction grave - vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans),
- le paragraphe 212(4) (infraction - prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans),
- l'article 245 (fait d'administrer une substance délétère),
- l'article 266 (voies de fait),
- l'article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),
- l'article 269.1 (torture),
- l'alinéa 270(1)a) (voies de fait contre un agent de la paix),
- l'article 273.3 (passage d'enfants à l'étranger),
- le paragraphe 279(2) (séquestration),
- l'article 279.01 (traite des personnes),
- l'article 279.1 (prise d'otage),
- l'article 280 (enlèvement d'une personne âgée de moins de seize ans),
- l'article 281 (enlèvement d'une personne âgée de moins de quatorze ans),
- l'article 344 (vol qualifié),
- l'article 348 (introduction par effraction dans un dessein criminel);
- infraction prévue à l'une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :
- le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée d'au moins quatorze ans mais de moins de seize ans),
- l'article 148 (rapports sexuels avec une personne faible d'esprit),
- l'article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),
- l'article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);
- infraction constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l'une ou l'autre des infractions énumérées aux alinéas b) ou c).
« infraction primaire »
"primary designated offence"
Infraction :
- prévue par l'une des dispositions suivantes :
- l'article 151 (contacts sexuels),
- l'article 152 (incitation à des contacts sexuels),
- l'article 153 (exploitation sexuelle),
- l'article 155 (inceste),
- l'article 239 (tentative de meurtre),
- l'article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière),
- l'article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles),
- l'article 268 (voies de fait graves),
- l'article 271 (agression sexuelle),
- l'article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
- l'article 273 (agression sexuelle grave),
- le paragraphe 279(1) (enlèvement);
- prévue à l'une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 4 janvier 1983 :
- l'article 144 (viol),
- l'article 145 (tentative de viol),
- l'article 149 (attentat à la pudeur d'une personne de sexe féminin),
- l'article 156 (attentat à la pudeur d'une personne de sexe masculin),
- le paragraphe 245(2) (voies de fait causant des lésions corporelles),
- le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l'intention est de commettre l'une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (v) du présent alinéa;
- prévue à l'une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l'article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d'infractions sexuelles et d'autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :
- l'article 246.1 (agression sexuelle),
- l'article 246.2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
- l'article 246.3 (agression sexuelle grave);
- prévue à l'une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans toute version antérieure au 1er janvier 1988 :
- le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),
- l'alinéa 153(1)a) (rapports sexuels avec sa belle-fille);
- constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l'une ou l'autre des infractions énumérées aux alinéas a) à d).
« sévices graves à la personne »
"serious personal injury offence"
Selon le cas :
- les infractions - la haute trahison, la trahison, le meurtre au premier degré ou au deuxième degré exceptés - punissables, par mise en accusation, d'un emprisonnement d'au moins dix ans et impliquant :
- soit l'emploi, ou une tentative d'emploi, de la violence contre une autre personne,
- soit une conduite dangereuse, ou susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité d'une autre personne ou une conduite ayant infligé, ou susceptible d'infliger, des dommages psychologiques graves à une autre personne;
- les infractions ou tentatives de perpétration de l'une des infractions visées aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle grave).
« surveillance de longue durée »
"long term supervision"
La surveillance de longue durée ordonnée en vertu des paragraphes 753(4), 753.01(5) ou (6) ou 753.1(3) ou du sous-alinéa 759(3)a)(i).
« tribunal »
"court"
Le tribunal qui a condamné le délinquant qui fait l'objet d'une demande en vertu de la présente partie ou une cour supérieure de juridiction criminelle.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 752; 2008, ch. 6, art. 40 et 61.
Délinquants dangereux et délinquants à contrôler
Obligation du poursuivant d'aviser le tribunal
752.01 Dans le cas où le poursuivant est d'avis que, d'une part, l'infraction dont le délinquant a été déclaré coupable constitue des sévices graves à la personne et est une infraction désignée et que, d'autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions désignées lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus, il est tenu, dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité et, en 194 tout état de cause, avant la détermination de la peine, d'aviser le tribunal s'il a ou non l'intention de faire une demande au titre du paragraphe 752.1(1).
2008, ch. 6, art. 41.
Renvoi pour évaluation
752.1 (1) Sur demande du poursuivant, le tribunal doit, avant d'imposer une peine au délinquant qui a commis des sévices graves à la personne ou une infraction visée à l'alinéa 753.1(2)a) et lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci pourrait être déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler en vertu respectivement des articles 753 et 753.1, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu'il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l'examen de la demande visée aux articles 753 ou 753.1.
Rapport
(2) La personne qui a la garde du délinquant doit, au plus tard trente jours après l'expiration de la période d'évaluation, déposer auprès du tribunal un rapport d'évaluation et mettre des copies de celui-ci à la disposition du poursuivant et de l'avocat du délinquant.
Prorogation des délais
(3) Sur demande du poursuivant, le tribunal peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, proroger d'au plus trente jours le délai de dépôt du rapport.
1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, art. 41.
Demande de déclaration - délinquant dangereux
753. (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal doit déclarer qu'un délinquant est un délinquant dangereux s'il est convaincu que, selon le cas :
- l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l'alinéa a) de la définition de cette expression à l'article 752, et que le délinquant qui l'a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :
- que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu'il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,
- que, par la répétition continuelle de ses actes d'agression, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,
- un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement;
- l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l'alinéa b) de la définition de cette expression à l'article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.
Présomption
(1.1) Si le tribunal est convaincu que, d'une part, l'infraction dont le délinquant a été reconnu coupable est une infraction primaire qui mérite une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus et que, d'autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions primaires lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus, il est présumé, sauf preuve contraire établie selon la prépondérance des probabilités, que les conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, sont remplies.
Moment de la présentation de la demande
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit être présentée avant que la peine soit imposée au délinquant, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
- avant cette imposition, le poursuivant avise celui-ci de la possibilité qu'il présente une demande en vertu de l'article 752.1 et une demande en vertu du paragraphe (1) au plus tard six mois après l'imposition;
- à la date de la présentation de cette dernière demande - au plus tard six mois après l'imposition -, il est démontré que le poursuivant a à sa disposition des éléments de preuve pertinents qui n'étaient pas normalement accessibles au moment de l'imposition.
Demande présentée après l'imposition de la peine
(3) Malgré le paragraphe 752.1(1), la demande visée à ce paragraphe peut être présentée après l'imposition de la peine ou après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies.
Peine pour délinquant dangereux
(4) S'il déclare que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal :
- soit lui inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée;
- soit lui inflige une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu'il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée;
- soit lui inflige une peine pour l'infraction dont il a été déclaré coupable.
Peine de détention pour une période indéterminée
(4.1) Le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s'il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l'audition de la demande, que l'on peut vraisemblablement s'attendre à ce que le fait d'infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas (4)b) ou c) protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d'un meurtre ou d'une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.
Cas où la demande est présentée après l'infliction de la peine
(4.2) Si la demande est présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas (2)a) et b) sont réunies, la peine infligée en vertu de l'alinéa (4)a) ou la peine infligée et l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (4)b) remplacent la peine qui lui a été infligée pour l'infraction dont il a été déclaré coupable.
Délinquant non déclaré délinquant dangereux
(5) S'il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal peut, selon le cas :
- considérer la demande comme une demande de déclaration portant que le délinquant est un délinquant à contrôler, auquel cas l'article 753.1 s'applique, et soit déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, soit tenir une autre audience à cette fin;
- lui imposer une peine pour l'infraction dont il a été déclaré coupable.
(6) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 42]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 753; 1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, art. 42.
Demande de renvoi pour évaluation - déclaration de culpabilité ultérieure
753.01 (1) Si le délinquant déclaré délinquant dangereux est reconnu coupable postérieurement d'une infraction qui constitue des sévices graves à la personne ou d'une infraction prévue au paragraphe 753.3(1), sur demande du poursuivant, le tribunal doit, avant d'infliger une peine au délinquant, le renvoyer, par une ordonnance écrite et pour une période maximale de soixante jours, à la garde de la personne qu'il désigne, laquelle effectue ou fait effectuer par des experts une évaluation qui sera utilisée comme preuve lors de l'examen de la demande visée au paragraphe (4).
Rapport
(2) La personne qui a la garde du délinquant dépose auprès du tribunal, au plus tard trente jours après l'expiration de la période d'évaluation, un rapport d'évaluation et met des copies de celui-ci à la disposition du poursuivant et de l'avocat du délinquant.
Prorogation des délais
(3) Sur demande du poursuivant, le tribunal peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, proroger d'au plus trente jours le délai de dépôt du rapport d'évaluation.
Demande pour une nouvelle peine ou ordonnance
(4) Le poursuivant peut, postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation, demander au tribunal qu'il inflige au délinquant une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée ou qu'il rende une ordonnance lui imposant une nouvelle période de surveillance de longue durée, en sus de toute autre peine infligée pour l'infraction.
Peine de détention pour une période indéterminée
(5) Dans le cas où la demande vise l'infliction d'une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, le tribunal y fait droit, sauf s'il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l'audition de la demande, que l'on peut vraisemblablement s'attendre à ce qu'une peine pour l'infraction dont le délinquant a été déclaré coupable - avec ou sans une nouvelle période de surveillance de longue durée - protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d'un meurtre ou d'une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.
Nouvelle surveillance de longue durée
(6) Dans le cas où la demande vise l'imposition d'une nouvelle période de surveillance de longue durée, le tribunal rend l'ordonnance imposant au délinquant une telle période en sus de la peine infligée pour l'infraction dont celui-ci a été déclaré coupable, sauf s'il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l'audition de la demande, que l'on peut vraisemblablement s'attendre à ce que la peine seule protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d'un meurtre ou d'une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.
2008, ch. 6, art. 43.
Éléments de preuve fournis par la victime
753.02 Tout élément de preuve fourni, au moment de l'audition de la demande visée au paragraphe 753(1), par la victime d'une infraction dont le délinquant a été déclaré coupable est réputé avoir également été fourni au cours de toute audience tenue au titre de l'alinéa 753(5)a) ou des paragraphes 753.01(5) ou (6) à l'égard du délinquant.
2008, ch. 6, art. 43.
Demande de déclaration - délinquant à contrôler
753.1 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
- il y a lieu d'imposer au délinquant une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable;
- celui-ci présente un risque élevé de récidive;
- il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.
Risque élevé de récidive
(2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :
- d'une part, celui-ci a été déclaré coupable d'une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), à l'article 172.1 (leurre), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d'une autre infraction dont il a été déclaré coupable;
- d'autre part :
- soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,
- soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.
Délinquant déclaré délinquant à contrôler
(3) S'il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui inflige une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable et ordonne qu'il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance de longue durée.
Exception - demande présentée après l'imposition de la peine
(3.1) Le tribunal ne peut toutefois imposer la peine visée au paragraphe (3) au délinquant qu'il déclare délinquant à contrôler - et la peine qui a été imposée à celui-ci pour l'infraction dont il a été déclaré coupable demeure - si la demande a été :
- d'une part, présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas 753(2)a) et b) sont réunies;
- d'autre part, considérée comme une demande présentée en vertu du présent article à la suite de la décision du tribunal de la considérer comme telle au titre de l'alinéa 753(5)a).
(4) et (5) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 44]
Délinquant non déclaré délinquant à contrôler
(6) S'il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine pour l'infraction dont il a été déclaré coupable.
1997, ch. 17, art. 4; 2002, ch. 13, art. 76; 2008, ch. 6, art. 44.
Surveillance de longue durée
753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une surveillance de longue durée est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu'il a terminé de purger :
- d'une part, la peine imposée pour l'infraction dont il a été déclaré coupable;
- d'autre part, toutes autres peines d'emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l'infraction visée à l'alinéa a).
Peine purgée concurremment avec la surveillance
(2) Toute peine - autre que carcérale - infligée au délinquant visé au paragraphe (1) est purgée concurremment avec la surveillance de longue durée.
Réduction de la période de surveillance
(3) Le délinquant soumis à une surveillance de longue durée peut - tout comme un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou, avec l'approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 134.2(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition - demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d'y mettre fin pour le motif qu'il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n'est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.
Avis au procureur général
(4) La personne qui fait la demande au titre du paragraphe (3) en avise le procureur général lors de sa présentation.
1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, art. 45.
Défaut de se conformer à une surveillance de longue durée
753.3 (1) Le délinquant qui, sans excuse raisonnable, omet ou refuse de se conformer à la surveillance de longue durée à laquelle il est soumis est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.
En quel lieu l'accusé peut être jugé et puni
(2) Un accusé qui est inculpé d'une infraction aux termes du paragraphe (1) peut être jugé et condamné par tout tribunal ayant juridiction pour juger cette infraction au lieu où l'infraction est présumée avoir été commise, ou au lieu où l'accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde, mais si le lieu où l'accusé est trouvé, est arrêté ou est sous garde est à l'extérieur de la province où l'infraction est présumée avoir été commise, aucune poursuite concernant cette infraction ne devra être engagée en ce lieu sans le consentement du procureur général de cette province.
1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, art. 46.
Nouvelle infraction
753.4 (1) Dans le cas où un délinquant commet une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi ou une loi quelconque alors qu'il est soumis à une surveillance de longue durée et où un tribunal lui inflige une peine d'emprisonnement pour cette ou ces infractions, la surveillance est interrompue jusqu'à ce que le délinquant ait terminé de purger toutes les peines, à moins que le tribunal ne mette fin à la surveillance.
Réduction de la durée de la surveillance
(2) Le tribunal qui impose la peine d'emprisonnement peut ordonner la réduction de la durée de la surveillance.
1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, art. 47.
Audition des demandes
754. (1) Sauf s'il s'agit d'une demande de renvoi pour évaluation, le tribunal ne peut entendre une demande faite sous le régime de la présente partie que dans le cas suivant :
- le procureur général de la province où le délinquant a été jugé y a consenti, soit avant ou après la présentation de la demande;
- le poursuivant a donné au délinquant un préavis d'au moins sept jours francs après la présentation de la demande indiquant ce sur quoi la demande se fonde;
- une copie de l'avis a été déposée auprès du greffier du tribunal ou du juge de la cour provinciale.
Absence de jury
(2) La demande faite en vertu de la présente partie est entendue et décidée par le tribunal en l'absence du jury.
Inutilité de la preuve
(3) Aux fins d'une demande faite en vertu de la présente partie, lorsqu'un délinquant admet des allégations figurant à l'avis mentionné à l'alinéa (1)b), il n'est pas nécessaire d'en faire la preuve.
Présomption de consentement
(4) La production d'un document contenant apparemment une nomination que peut faire, ou un consentement que peut donner, le procureur général en vertu de la présente partie, et apparemment signé par le procureur général fait preuve, en l'absence de preuve contraire, de cette nomination ou de ce consentement sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l'ayant apparemment signé.
L.R., 1985, ch. C-46, art. 754; L.R., 1985, ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 2008, ch. 6, art. 48.
Exception à la surveillance de longue durée : emprisonnement à perpétuité
755. (1) Le tribunal ne rend pas d'ordonnance de surveillance de longue durée si le délinquant est condamné à l'emprisonnement à perpétuité.
Durée maximale de la surveillance de longue durée
(2) La durée maximale de la surveillance de longue durée à laquelle le délinquant est soumis à tout moment est de dix ans.
L.R., 1985, ch. C-46, art. 755; 1997, ch. 17, art. 5; 2008, ch. 6, art. 49.
756. [Abrogé, 1997, ch. 17, art. 5]
Preuve de sa moralité
757. Sans préjudice du droit pour le délinquant de présenter une preuve concernant sa moralité ou sa réputation, une preuve de ce genre peut, si le tribunal l'estime opportun, être admise :
- sur la question de savoir si le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler;
- relativement à la peine à infliger ou à l'ordonnance à rendre sous le régime de la présente partie.
L.R., 1985, ch. C-46, art. 757; 1997, ch. 17, art. 5; 2008, ch. 6, art. 50.
Présence de l'accusé à l'audition de la demande
758. (1) Le délinquant doit être présent à l'audition de la demande en vertu de la présente partie et, au moment où la demande doit être entendue :
- s'il est enfermé dans une prison, le tribunal peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde de l'accusé, de le faire comparaître devant lui;
- s'il n'est pas enfermé dans une prison, le tribunal émet une sommation ou un mandat pour enjoindre à l'accusé d'être présent devant lui et les dispositions de la partie XVI concernant la sommation et le mandat s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Exception
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le tribunal peut :
- faire expulser le délinquant, s'il se conduit mal en interrompant les procédures de telle sorte qu'il ne serait pas possible de continuer les procédures en sa présence;
- permettre au délinquant d'être absent du tribunal pendant la totalité ou une partie de l'audition, aux conditions que le tribunal estime à propos.
L.R., ch. C-34, art. 693; 1976-77, ch. 53, art. 14.
Appel par le délinquant
759. (1) Le délinquant déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler peut interjeter appel à la cour d'appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.
(1.1) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 51]
Appel par le procureur général
(2) Le procureur général peut interjeter appel à la cour d'appel de toute décision rendue sous le régime de la présente partie, sur toute question de droit.
Décision sur appel
(3) La cour d'appel peut prendre l'une des décisions suivantes :
- admettre l'appel et :
- soit déclarer que le délinquant est ou non un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler ou infliger une peine qui aurait pu être infligée par le tribunal de première instance sous le régime de la présente partie ou rendre une ordonnance qui aurait pu être ainsi rendue,
- soit ordonner une nouvelle audience conformément aux instructions qu'elle estime appropriées;
- rejeter l'appel.
(3.1) et (3.2) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 51]
Effet de la décision
(4) La décision de la cour d'appel est assimilée à une décision du tribunal de première instance.
(4.1) à (5) [Abrogés, 2008, ch. 6, art. 51]
Commencement de la sentence
(6) Par dérogation au paragraphe 719(1), la sentence que la cour d'appel impose à un délinquant en conformité avec le présent article est réputée avoir commencé lorsque le délinquant a été condamné par le tribunal qui l'a déclaré coupable.
La partie XXI s'applique aux appels
(7) Les dispositions de la partie XXI relatives à la procédure sur appel s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels prévus par le présent article.
L.R., 1985, ch. C-46, art. 759; 1995, ch. 22, art. 10; 1997, ch. 17, art. 6; 2008, ch. 6, art. 51.
Avertissement du Service correctionnel du Canada
760. Le tribunal qui déclare qu'un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler doit ordonner que soit remise au Service correctionnel du Canada, à titre d'information, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la déclaration.
L.R., 1985, ch. C-46, art. 760; 1997, ch. 17, art. 7.
Révision
761. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission nationale des libérations conditionnelles examine les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d'une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée dès l'expiration d'un délai de sept ans à compter du jour où ces personnes ont été mises sous garde et, par la suite, tous les deux ans au plus tard, afin d'établir s'il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l'affirmative, à quelles conditions.
Idem
(2) La Commission nationale des libérations conditionnelles examine, au moins une fois par an, les antécédents et la situation des personnes mises sous garde en vertu d'une sentence de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée imposée avant le 15 octobre 1977 afin d'établir s'il y a lieu de les libérer conformément à la partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et, dans l'affirmative, à quelles conditions.
L.R., 1985, ch. C-46, art. 761; 1992, ch. 20, art. 215; 1997, ch. 17, art. 8.
Annexe C : Système national de repérage des délinquants à risque élevé
Les principaux protocoles du Système national de repérage des délinquants à risque élevé prévoient que ses buts et objectifs sont les suivants :
- Aider les procureurs de la Couronne à poursuivre plus efficacement les délinquants violents à risque élevé;
- Empêcher les délinquants violents à risque élevé d'échapper au système de justice pénale;
- Encourager les procureurs à déposer des demandes de déclaration de délinquant dangereux et de délinquant à contrôler lorsque cela est justifié.
Le Système national de repérage des délinquants à risque élevé a été mis sur pied en 1995. À l'époque, on se préoccupait que les délinquants qui commettaient des crimes graves, mais pas suffisamment graves pour justifier le dépôt d'une demande de déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler, n'avaient qu'à déménager dans une autre province ou territoire pour éviter une telle intervention. À ce moment-là, aucun système ne permettait à la Couronne de vérifier si un délinquant présentait une préoccupation particulière dans une autre province, ni ne permettait d'obtenir facilement des renseignements sur un délinquant d'une autre province. Les bureaux des coordonnateurs du Système national de repérage des délinquants à risque élevé facilitent l'échange d'information de cette nature.
Les coordonnateurs sont chargés de communiquer avec les représentants des services correctionnels, les policiers, les poursuivants et autres coordonnateurs pour échanger de l'information au sujet des délinquants à risque élevé. Les coordonnateurs tentent de compiler et de stocker le plus grand nombre possible de renseignements de base sur les délinquants, y compris les documents du Service correctionnel du Canada dans lesquels il est indiqué que le délinquant a purgé une peine d'emprisonnement de ressort fédéral. Les coordonnateurs doivent fournir aux procureurs qui poursuivent les délinquants à risque élevé l'information et les rapports qu'ils ont réunis pour les besoins du Système national de repérage, afin que ces procureurs puissent être mis au fait du risque que présentent ces délinquants et, en conséquence, prendre des décisions éclairées au sujet du cautionnement, de la peine et des demandes de déclaration de délinquant dangereux et autres demandes analogues.
La catégorie « Intérêt particulier pour la police » (IPP) de la Banque de données d'enquêtes du CIPC est utilisée pour identifier les délinquants qui, selon les procureurs de la Couronne, présentent un risque élevé de récidive d'un crime violent. Ces délinquants sont habituellement fort susceptibles de faire l'objet d'une déclaration de délinquant dangereux ou de délinquant à contrôler en vertu de la Partie XXIV du Code criminel. Ces cas se prêtent à une entrée dans le CIPC seulement sous l'autorité d'un agent de la Couronne désigné à cette fin et sont entrés dans les dossiers IPP seulement en conformité avec la politique.
Quand on constate que le sujet visé par une enquête a été « repéré » comme délinquant à risque élevé qui présente un intérêt particulier pour la police (IPP), le CIPC doit informer l'agent de la Couronne des constatations et des circonstances entourant l'enquête. Le Système de repérage renseigne la Couronne sur les préoccupations antérieures au sujet d'un délinquant en particulier, par exemple, lorsque le comportement violent semble augmenter. Cela permet de déterminer plus facilement si l'infraction dont il est question doit donner lieu à une demande de déclaration de délinquant dangereux.
Le CIPC est utilisé à la grandeur du Canada et il est lié à d'autres systèmes informatiques d'autres provinces et territoires. Habituellement, cet indicateur précise uniquement de façon très brève que le délinquant est un éventuel candidat à une déclaration de délinquant dangereux, et indique avec qui communiquer pour obtenir de plus amples renseignements. Étant donné que les délinquants se déplacent souvent en différents endroits au pays, le Système national de repérage permet de s'assurer que les agents de la Couronne d'une province ou d'un territoire peuvent obtenir des renseignements complets de la part d'un autre service de la Couronne dans une autre province ou territoire qui a déjà eu affaire à ce délinquant. Le dossier sur support papier est conservé par le coordonnateur qui a entré le délinquant dans le CIPC.
Voici les coordonnées des coordonnateurs du Système national de repérage des délinquants à risque élevé de chaque province et territoire, de même que des organismes et ministères fédéraux participants.
C.1 Coordonnateurs provinciaux et territoriaux
Alberta
Michèle Collinson
(Coordonnatrice)
Justice Alberta
9833, 109e Rue
3e étage, édifice Bowker
Edmonton (Alberta) T5K 2E8
Tél. : 780-644-3345
Téléc. : 780-644-8504
Courriel : michele.collinson@gov.ab.ca
Joe Misura
(Coordonnateur adjoint)
Justice Alberta
9833, 109e Rue
3e étage, édifice Bowker
Edmonton (Alberta) T5K 2E8
Tél. : 780-427-6064
Téléc. : 780-644-8504
Courriel : joe.misura@gov.ab.ca
Colombie-Britannique
Ron Hurt
(Coordonnateur)
Bureau 602
865, rue Hornby
Vancouver (C.-B.) V6Z 2G3
Tél. : 604-660-3918
Téléc. : 604-660-4839
Courriel : ron.hurt@gov.bc.ca
Manitoba
Gregg Lawlor
(Coordonnateur)
Justice Manitoba
5e étage, Édifice Woodsworth
405, Broadway
Winnipeg (Manitoba) R3C 3L6
Tél. : 204-945-2870
Téléc. : 204-948-3291
Courriel : gregg.lawlor@gov.mb.ca
John Field, c.r.
Procureur principal de la Couronne
High Risk Offender Unit (Unité des délinquants à risque élevé)
Winnipeg Prosecutions (Service des poursuites de Winnipeg)
Justice Manitoba
5 - 405, avenue Broadway
Winnipeg (Manitoba) R3C 3 L6
Tél. : 204 945 3985
Téléc. : 204- 948-3291
Courriel : john.field@gov.mb.ca
Nouveau-Brunswick
Randy W. DiPaolo, c.r.
(Coordonnateur)
41, rue King
St. Stephen (N.-B.) E3L 2C1
Tél. : 506-466-7397
Téléc. : 506-466-7602
Courriel : randy.dipaolo@gnb.ca
Terre-Neuve
Steve Dawson
(Coordonnateur)
Ministère de la Justice
215, rue Water
St. Johns (T.-N.-L.) A 1C 6C9
Tél. : 709-729- 6885
Téléc. : 709-729-1135
Courriel : stevedawson@gov.nl.ca
Territoires du Nord-Ouest
Shannon Smallwood
(Coordonnatrice)
Service des poursuites pénales du Canada
Bureau régional des Territoires du Nord-Ouest
5020, 48e Rue, 3e étage, C.P. 8
Yellowknife (T. N.-O.) X1A 2N1
Tél. : 867-669-6900
Téléc. : 867-920-4022
Courriel : Shannon.smallwood@ppsc-sppc.gc.ca)
Nouvelle-Écosse
C. Lloyd Tancock
(Coordonnateur)
Public Prosecution Service (Service des poursuites publiques)
204-99, rue High
Bridgewater (N.-É.) B4V 1V8
Tél. : 902-543-7662
Téléc. : 902-543-0679
Courriel : tancoccl@gov.ns.ca
Nunavut
John P. Solski
(Coordonnateur)
Procureur fédéral en chef adjoint
Service des poursuites pénales du Canada
C.P. 1030
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
Tél. : 867-975-4609
Téléc. : 867-979-0101
Courriel : john.solski@ppsc-sppc.gc.ca
Île-du-Prince-Édouard
Cyndria L. Wedge
(Coordonnatrice)
Directeur des poursuites
197, rue Richmond
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 1J3
Tél. : 902-368-5073
Téléc. : 902-368-5812
Courriel : clwedge@gov.pe.ca
Lorne MacKinnon
(Coordonnateur adjoint)
Ministère du Procureur général
197, rue Richmond
Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 1J3
Tél. : 902--569-7507
Téléc. : 902-368-5812
Courriel : lbmackinnon@gov.pe.ca
Ontario
Howard Leibovich
(Coordonnateur national)
Ministère du Procureur général
Bureau des avocats de la Couronne, Division du droit criminel
720, rue Bay
Toronto (Ontario)
Tél. : 416-326 -2002
Téléc. : 416-326-4656
Courriel : howard.leibovich@ontario.ca
Adrian Templeton
(Coordonnateur adjoint)
Ministère du Procureur général
Bureau des avocats de la couronne, Division du droit criminel
720, rue Bay
Toronto (Ontario)
Tél. :
Téléc. : 416-326-4656
Courriel : adrian.templeton@ontario.ca
Québec
Sabin Ouellet
(Coordonnateur)
Procureur en chef
Directeur des poursuites criminelles et pénales
1200, route de l'Église, (3e étage)
Québec (Québec) G1V 4M1
Tél. : 418-643-9059, poste 20887
Téléc. : 418-646-5412
Courriel : s.ouellet@justice.gouv.qc.ca
Anna Jensen
(Coordonnatrice adjointe)
Directeur des poursuites criminelles et pénales
1200, route de l'Église (3e étage)
Québec (Québec) G1V 4M1
Tél. : 418 643-9059, poste 20851
Téléc. : 418-646-5412
Courriel : ajensen@justice.gouv.qc.ca
Saskatchewan
Anthony Gerein
(Coordonnateur)
Procureur principal de la Couronne
Justice Saskatchewan
3e étage, 1874, rue Scarth
Regina (Saskatchewan) S4P 4B3
Tél. : 306-787-9488
Téléc. : 306-787-8878
Courriel : tony.gerein@gov.sk.ca
Ryan Lisk
(Coordonnateur adjoint)
Justice Saskatchewan
3e étage, 1874, rue Scarth
Regina (Saskatchewan) S4P 4B3
Tél. : 306-787-5490
Téléc. : 306-787-8878
Courriel : ryan.lisk@gov.sk.ca
Yukon
Richard Meredith
(Coordonnateur)
Directeur régional
Service des poursuites pénales du Canada
200-300, rue Main
Whitehorse (Yukon) Y1A 2B5
Tél. : 867-667-8100
Téléc. : 867-667-3979
Courriel : richard.meredith@ppscsppc.gc.ca
John Phelps
(Coordonnateur adjoint)
Directeur régional adjoint
Service des poursuites pénales du Canada
200-300, rue Main
Whitehorse (Yukon) Y1A 2B5
Tél. : 867-667-8984
Téléc. : 867-667-3979
Courriel : john.phelps@ppscsppc.gc.ca
C.2 Agents fédéraux de liaison
Sécurité publique Canada
Cliff Yumansky
Directeur
Sécurité publique Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0P8
Tél. : 613-991-5824
Téléc. : 613-990-8295
Courriel : Cliff.Yumansky@ps-sp.gc.ca
Erik Gaudreault
Gestionnaire de programme p. i.
Sécurité publique Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0P8
Tél. : 613-947-4979
Téléc. : 613-990-8295
Courriel : Erik.Gaudreault@ps-sp.gc.ca
Justice Canada
Doug Hoover
Avocat
Section de la politique en matière de droit Justice Canada
284, rue Wellington, Bureau 5105
Ottawa (Ontario) K1A 0H8
Tél. : 613-952-1991
Téléc. : 613-941-4122
Courriel : dhoover@justice.gc.ca
GRC
Inspecteur Guy Parent
Officier responsable, Politique relative aux programmes
Services d'information et d'identité judiciaire
CIPC
1200, Promenade Vanier
Ottawa (Ontario) K1A 0R2
Tél. : 613-993-2933
Téléc. : 613-993-2944
Courriel : guy.parent@rcmp-grc.gc.ca
Service correctionnel du Canada
Mark Otto
Gestionnaire
Opérations de réinsertion sociale en établissement
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0P9
Tél. : 613-996-8746
Courriel : OttoMS@csc-scc.gc.ca
Annexe D : Engagement de ne pas troubler l'ordre public
Partie XXVII Code criminel du Canada
À jour au 4 février 2009
En cas de crainte de blessures ou dommages
810. (1) La personne qui craint, pour des motifs raisonnables, qu'une autre personne ne lui cause ou cause à son époux ou conjoint de fait ou à son enfant des lésions personnelles ou n'endommage sa propriété peut déposer une dénonciation devant un juge de paix. Une autre personne peut la déposer pour elle.
Devoir du juge de paix
(2) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation prévue au paragraphe (1) fait comparaître les parties devant lui ou devant une cour des poursuites sommaires ayant juridiction dans la même circonscription territoriale.
Décision
(3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables :
- ou bien ordonner que le défendeur contracte l'engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour toute période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables prescrites dans l'engagement, y compris celles visées aux paragraphes (3.1) et (3.2), que la cour estime souhaitables pour assurer la bonne conduite du défendeur;
- ou bien envoyer le défendeur en prison pour une période maximale de douze mois, si le défendeur omet ou refuse de contracter l'engagement.
Conditions
(3.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d'autrui, de lui interdire d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l'engagement de n'avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l'engagement.
Remise
(3.11) Le cas échéant, l'ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d'entreposer les objets visés au paragraphe (3.1) qui sont en la possession du défendeur, ou d'en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Motifs
(3.12) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui n'assortit pas l'ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (3.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance.
Idem
(3.2) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit considérer s'il est souhaitable pour la sécurité du dénonciateur, de la personne pour qui elle dépose la dénonciation, de l'époux ou conjoint de fait de celle-ci ou de son enfant d'ajouter dans l'engagement l'une ou l'autre des conditions suivantes, ou les deux :
- interdiction de se trouver aux lieux, ou dans un certain rayon de ceux-ci, spécifiés dans l'engagement, où se trouve régulièrement la personne pour qui la dénonciation a été déposée, son époux ou conjoint de fait ou son enfant;
- interdiction de communiquer directement ou indirectement avec la personne pour qui la dénonciation a été déposée, avec son époux ou conjoint de fait ou avec son enfant.
Formules
(4) Un engagement et un mandat d'incarcération à défaut d'engagement prévus par le paragraphe (3) peuvent être rédigés selon les formules 32 et 23, respectivement.
Modification de l'engagement
(4.1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.
Procédure
(5) La présente partie s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures relevant du présent article.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 810; 1991, ch. 40, art. 33; 1994, ch. 44, art. 81; 1995, ch. 22, art. 8, ch. 39, art. 157; 2000, ch. 12, art. 95.
Crainte de certaines infractions
810.01 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu'une personne commettra une infraction prévue à l'article 423.1, une infraction d'organisation criminelle ou une infraction de terrorisme peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale.
Comparution des parties
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.
Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu, par la preuve apportée, que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois, ainsi que de se conformer aux autres conditions raisonnables énoncées dans l'engagement, y compris celles visées au paragraphe (5), que le juge estime souhaitables pour prévenir la perpétration d'une infraction visée au paragraphe (1).
Refus de contracter un engagement
(4) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l'engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Conditions - armes à feu
(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3), rend une ordonnance doit, s'il arrive à la conclusion qu'il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d'autrui, de lui interdire d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets, ordonner que celui-ci contracte l'engagement de n'avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans l'engagement.
Remise
(5.1) Le cas échéant, l'ordonnance prévoit la façon de remettre, de détenir ou d'entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d'en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Motifs
(5.2) Le juge qui n'assortit pas l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance.
Modification des conditions
(6) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.
Autres dispositions applicables
(7) Les paragraphes 810(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.
1997, ch. 23, art. 19 et 26; 2001, ch. 32, art. 46, ch. 41, art. 22 et 133; 2002, ch. 13, art. 80
Crainte d'une infraction d'ordre sexuel
810.1 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes âgées de moins de seize ans seront victimes d'une infraction visée aux articles 151, 152, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171 ou 172.1, au paragraphe 173(2) ou aux articles 271, 272 ou 273 peut déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale, même si les personnes en question n'y sont pas nommées.
Comparution des parties
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.
Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Prolongation
(3.01) Toutefois, s'il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d'une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'une personne âgée de moins de seize ans, le juge peut lui ordonner de contracter l'engagement pour une période maximale de deux ans.
Conditions de l'engagement
(3.02) Le juge peut assortir l'engagement des conditions raisonnables qu'il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :
- ne pas se livrer à des activités qui entraînent des contacts avec des personnes âgées de moins de seize ans, notamment utiliser un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) dans le but de communiquer avec une personne âgée de moins de seize ans;
- ne pas se trouver dans un parc public ou une zone publique où l'on peut se baigner, s'il s'y trouve des personnes âgées de moins de seize ans ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'il s'y en trouve, ou dans une garderie, une cour d'école ou un terrain de jeu;
- de participer à un programme de traitement;
- de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général demande l'ajout de cette condition;
- de rester dans une région désignée, sauf permission écrite donnée par le juge;
- de regagner sa résidence et d'y rester aux moments précisés dans l'engagement;
- de s'abstenir de consommer des drogues - sauf sur ordonnance médicale -, de l'alcool ou d'autres substances intoxicantes.
Conditions - armes à feu
(3.03) Le juge doit décider s'il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d'autrui, de lui interdire d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets, et, dans l'affirmative, il doit assortir l'engagement d'une condition à cet effet et y prévoir la période d'application de celle-ci.
Remise
(3.04) Le cas échéant, l'engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d'entreposer les objets visés au paragraphe (3.03) qui sont en la possession du défendeur, ou d'en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Condition - présentation devant une autorité
(3.05) Le juge doit décider s'il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l'affirmative, il doit assortir l'engagement d'une condition à cet effet.
Refus de contracter un engagement
(3.1) Le juge de la cour provinciale peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l'engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Modification des conditions
(4) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.
Autres dispositions applicables
(5) Les paragraphes 810(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.
1993, ch. 45, art. 11; 1997, ch. 18, art. 113; 2002, ch. 13, art. 81; 2008, ch. 6, art. 52, 54 et 62.
En cas de crainte de sévices graves à la personne
810.2 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre que des personnes seront victimes de sévices graves à la personne au sens de l'article 752 peut, avec le consentement du procureur général, déposer une dénonciation devant un juge d'une cour provinciale, même si les personnes en question n'y sont pas nommées.
Comparution des parties
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.
Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s'il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l'engagement de ne pas troubler l'ordre public et d'avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Prolongation
(3.1) Toutefois, s'il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d'une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l'engagement pour une période maximale de deux ans.
Refus de contracter un engagement
(4) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l'engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Conditions de l'engagement
(4.1) Le juge peut assortir l'engagement des conditions raisonnables qu'il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :
- de participer à un programme de traitement;
- de porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général demande l'ajout de cette condition;
- de rester dans une région désignée, sauf permission écrite donnée par le juge;
- de regagner sa résidence et d'y rester aux moments précisés dans l'engagement;
- de s'abstenir de consommer des drogues - sauf sur ordonnance médicale -, de l'alcool ou d'autres substances intoxicantes.
Conditions - armes à feu
(5) Le juge doit décider s'il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d'autrui, de lui interdire d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets, et, dans l'affirmative, il doit assortir l'engagement d'une condition à cet effet et y prévoir la période d'application de celle-ci.
Remise
(5.1) Le cas échéant, l'engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d'entreposer les objets visés au paragraphe (5) qui sont en la possession du défendeur, ou d'en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d'enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Motifs
(5.2) Le juge qui n'assortit pas l'engagement de la condition prévue au paragraphe (5) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l'instance.
Condition - présentation devant une autorité
(6) Le juge doit décider s'il est souhaitable que le défendeur se présente devant les autorités correctionnelles de la province ou les autorités policières compétentes et, dans l'affirmative, il doit assortir l'engagement d'une condition à cet effet.
Modification des conditions
(7) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur, du procureur général ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l'engagement.
Autres dispositions applicables
(8) Les paragraphes 810(4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux engagements contractés en vertu du présent article.
1997, ch. 17, art. 9; 2002, ch. 13, art. 82; 2008, ch. 6, art. 53.
Manquement à l'engagement
811. Quiconque viole l'engagement prévu aux articles 83.3, 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 est coupable :
- soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;
- soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 811; 1993, ch. 45, art. 11; 1994, ch. 44, art. 82; 1997, ch. 17, art. 10, ch. 23, art. 20 et 27; 2001, ch. 41, art. 23.
Annexe E : Rapport d'évaluation - Échantillon
Les sections suivantes sont les sections que l'on retrouve habituellement dans un rapport d'évaluation préparé conformément à l'art. 752.1. Toutefois, cette structure n'est pas obligatoire - la forme, l'organisation et le contenu des rapports varient en fonction des provinces et territoires et des exigences liées à un cas en particulier.
Contexte du renvoi. Cette section indique qui a effectué le renvoi, qui a entrepris l'évaluation et pour quels motifs.
Consentement éclairé. Cette section indique que le délinquant a été pleinement informé, de façon claire, de la nature et de l'objectif de l'évaluation. Cette section indique aussi habituellement que le délinquant a signé une déclaration attestant qu'il a été informé du but et de la nature de l'évaluation ou une déclaration avec témoin indiquant que le délinquant a refusé de donner son consentement à l'évaluation. Lorsque le délinquant est dans un établissement résidentiel et qu'il refuse de prendre part à l'évaluation, l'évaluation est effectuée sans son consentement. En pareils cas, l'évaluation est effectuée essentiellement à partir de l'examen du dossier. Dans ces cas, les renseignements issus de l'observation du personnel de première ligne deviennent d'autant plus importants.
Données démographiques. Cette section renferme habituellement divers renseignements sur le délinquant, notamment, sa date de naissance, les renseignements sur sa famille (ou l'absence de celle-ci), la situation de famille (y compris ses mariages et fréquentations antérieurs), son expérience professionnelle et sa scolarité de même que son statut d'emploi au moment de l'arrestation.
Liste des tests utilisés. Cette section du rapport énumère l'ensemble des tests et évaluations psychologiques administrés au délinquant pendant l'évaluation.
Liste de l'information fournie. Cette section énumère tous les documents et dossiers examinés par l'évaluateur pour préparer le rapport. Il s'agit d'un élément essentiel permettant de vérifier que la personne qui donne l'évaluation globale de la dangerosité a pris connaissance de tous les documents pertinents.
Examen de l'infraction à l'origine de la peine. L'infraction à l'origine de la peine est l'infraction ou l'ensemble des infractions constituant des sévices graves à la personne ayant donné lieu à l'évaluation du délinquant. En règle générale, il s'agit des infractions pour lesquelles le délinquant vient tout juste d'être déclaré coupable. Cette section doit comparer et mettre en perspective l'information reçue de la part de la Couronne, par exemple, les rapports de police et les transcriptions de la cour, de même que la version orale de ce qui s'est passé, donnée par le délinquant.
Examen des évaluations psychiatriques/psychologiques antérieures. Les délinquants qui atteignent ce niveau d'intervention ont habituellement déjà eu affaire au système judiciaire ou au système de santé mentale. Il est important d'examiner les rapports antérieurs afin de suivre les tendances dans le fonctionnement psychologique et comportemental au fil du temps.
Observations générales du comportement. Cette section doit indiquer non seulement la façon dont le délinquant se présente pendant l'évaluation directe effectuée par l'évaluateur principal, mais également les perceptions du personnel à l'égard du comportement du délinquant en milieu résidentiel. Le rapport de l'évaluateur principal examine la présentation, l'attitude et la posture du délinquant, son niveau de collaboration et la relation qui s'est établie entre l'évaluateur et le délinquant pendant les entrevues d'évaluation. Le personnel résidentiel est encouragé à commenter la façon dont le délinquant interagit avec son environnement. Il est question des observations sur les accès de colère/violence, la façon dont le délinquant interagit avec le personnel et les autres résidents et dans quelle mesure le délinquant est difficile à gérer pendant sa détention provisoire. L'accent est mis sur la capacité du délinquant de s'adapter à son environnement et ses aptitudes à la résolution de problèmes.
Résultats des tests. Cette section présente les résultats obtenus par le délinquant aux divers tests utilisés pendant l'évaluation. Elle comprend des renvois aux tests d'habiletés cognitives et d'intelligence, une section consacrée aux tests psychopathologiques, l'évaluation de la personnalité, les tests d'anxiété et de dépression et les tests de dépistage de dépendance aux drogues et à l'alcool. Cette section renferme également les résultats des évaluations spécifiques de la dangerosité, du potentiel de récidive et de la psychopathie.
Données phallométriques. Dans le cas d'une infraction sexuelle, un test phallométrique peut être utile. Ce test évalue la réponse physiologique à des images à caractère sexuel ou à des descriptions d'activités sexuelles enregistrées sur bande. Ce test contribue à déterminer la présence d'une déviance sexuelle ou d'attirances et de tendances sexuelles anormales. Il est important de se rappeler que ces tests, même s'ils sont utiles pour détecter les clientèles éventuelles pour des traitements, ne traite pas de la question de la culpabilité ou de l'innocence. Les tests physiologiques de vérification des préférences sexuelles pour les délinquantes sont rarement utilisés et n'en sont qu'à l'étape expérimentale.
Entrevue clinique. Cette section présente un sommaire de l'entrevue effectuée. Cette section traite davantage des impressions et des opinions plutôt que des observations du comportement. Elle comprend une description de la façon dont le délinquant définit son problème et une description des grandes questions traitées au cours de l'entrevue clinique.
Sommaire et conclusions. Cette section comprend les déclarations pronostiques au sujet du délinquant et certaines déclarations directes au sujet du niveau de risque du délinquant. Une déclaration au sujet de l'état psychologique général du délinquant, des niveaux de déviance sexuelle et de la mesure dans laquelle les comportements déviants semblent se répéter ou être persistants. Cette section comprend une description de l'attitude du délinquant par rapport à son acceptation du traitement ou sa volonté de participer à un traitement. Lorsque l'évaluation a été utilisée aux fins d'une audience de déclaration de délinquant dangereux, elle doit renfermer des renseignements au sujet de la dangerosité éventuelle du délinquant. Lorsque l'évaluation est utilisée aux fins d'une demande de déclaration de délinquant à contrôler, cette section doit indiquer l'opinion quant à la possibilité de maîtriser éventuellement le délinquant dans la collectivité après une période d'incarcération dans un établissement fédéral.
Cibles de traitement éventuelles. Des recommandations devraient être faites concernant les options de traitement nécessaire pour un délinquant en particulier. Il peut s'agir d'un traitement destiné aux délinquants sexuels, d'une formation sur les compétences sociales ou d'un programme de gestion de la colère.
Annexe F : Conditions types de mise en liberté
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition DORS/92-620
Conditions de mise en liberté
161. (1) Pour l'application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de libération conditionnelle ou d'office sont les suivantes :
- dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement à sa résidence, dont l'adresse est indiquée sur son certificat de mise en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté conditionnelle et se présenter ensuite à lui selon les directives de celui-ci;
- il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant;
- il doit respecter la loi et ne pas troubler l'ordre public;
- il doit informer immédiatement son surveillant en cas d'arrestation ou d'interrogatoire par la police;
- il doit porter sur lui à tout moment le certificat de mise en liberté et la carte d'identité que lui a remis l'autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d'identification;
- le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de son surveillant et selon ses directives;
- dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l'adresse de sa résidence, de même que l'informer sans délai de :
- tout changement de résidence,
- tout changement d'occupation habituelle, notamment un changement d'emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de cours de formation,
- tout changement dans sa situation domestique ou financière et, sur demande de son surveillant, tout changement dont il est au courant concernant sa famille,
- tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, pourrait affecter sa capacité de respecter les conditions de sa libération conditionnelle ou d'office;
- il ne doit pas être en possession d'arme, au sens de l'article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l'autorisation de son surveillant;
- s'il est en semi-liberté, il doit, dès la fin de sa période de semi-liberté, réintégrer le pénitencier d'où il a été mis en liberté à l'heure et à la date inscrites à son certificat de mise en liberté.
Notes
- 1
Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1947, ch. 55.
- 2
Le terme « psychopathe sexuel criminel » a été remplacé par le terme « délinquant sexuel dangereux » par la Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1948, ch. 39, art. 43.
- 3
Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1960-61, ch. 43, art. 32.
- 4
Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle : Justice pénale : un lien à forger, Ottawa, Imprimeur de la Reine pour le Canada, 1969,
- 5
Loi de 1977 modifiant le droit pénal.
- 6
Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois en conséquence, L.C. 2008, ch. 6
- 7
Lois du Canada, chapitre 22 http://laws.justice.gc.ca/fra/2009_22/index.html
- 8
Sécurité publique Canada, Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, (2008), Ottawa, décembre 2008. (La version actuelle de ce rapport, mis à jour annuellement, est accessible du site Web de Sécurité publique Canada à l'adresse suivante : securitepublique.gc.ca .
- 9
Nombre de déclarations de délinquants dangereux selon la province ou le territoire entre 1978 et 2007 : Terre-Neuve et Labrador 11; Nouvelle-Écosse 15; Île-du-Prince-Édouard 0; Nouveau-Brunswick 7; Québec 49; Ontario 188; Manitoba 10; Saskatchewan 37; Alberta 35; Colombie-Britannique 97; Yukon 1; Territoires du Nord-Ouest 5; Nunavut 0. Total au Canada 455.
- 10
Trevethan S., N. Crutcher et J. P. Moore. Profil des délinquants sous responsabilité fédérale déclarés dangereux ou visés par une ordonnance de surveillance de longue durée, Service correctionnel du Canada, décembre 2002.
- 11
Alberta Justice. Crown Prosecutors' Policy Manual, Practice Memorandum: High Risk Offender Tracking and Dangerous Offender- Long-Term Offender Applications, 20 mai 2008. (Source : www.justice.gov.ab.ca/publications/Default.aspx?id=5687)
- 12
Avant juillet 2008, les tribunaux avaient le pouvoir discrétionnaire de choisir de renvoyer les délinquants en évaluation; cependant, la Loi sur la lutte contre les crimes violents a modifié l'alinéa 752.1(1) et a éliminé le pouvoir discrétionnaire des tribunaux lorsque les conditions prévues par la loi sont remplies.
- 13
Les dispositions législatives de 1977 sur le régime applicable aux délinquants dangereux exigeaient que les évaluations soient effectuées par deux psychiatres, un nommé par la défense et l'autre nommé par le poursuivant. En 1997, le Code a été modifié pour permettre au tribunal de nommer des experts appropriés pour effectuer une seule et même évaluation pour le tribunal. Ces experts peuvent être des psychiatres, mais également d'autres spécialistes des services correctionnels et de la santé mentale.
- 14
Nota : Le tribunal dispose d'une marge de manoeuvre pour prolonger le délai d'exécution d'une évaluation aux fins de la déclaration de délinquant dangereux audelà des limites prévues dans la loi : R. c. Howdle, 2004 SKCA 39 (CanLII), demande d'autorisation d'appel devant la Cour suprême rejetée; R. c. Lavoie, 2008 QCCQ 7572 (CanLII).
- 15
Quinsey, V. L., G. T. Harris, M. E. Rice, et C. A. Cormier (2006). Violent offenders: Appraising and managing risk (deuxième édition), Washington, DC, American Psychological Association.
- 16
Ibidem.
- 17
Hanson, R. K. Établissement d'une échelle actuarielle sommaire du risque de récidive sexuelle (rapport pour spécialistes 97-04), Ottawa, Solliciteur général Canada, 1997.
- 18
Andrews, D. A. et J. Bonta (1995). The Level of Service Inventory-Revised, Toronto, Multi-Health Systems.
- 19
Nafekh, M. et L. Motiuk (2002) The Statistical Information on Recidivism - Revised 1 (SIR-R1) Scale: A Psychometric Examination, Direction de la recherche, Service correctionnel du Canada.
- 20
Hanson, R. K. et D. Thornton (1999). STATIC-99: Improving actuarial risk assessments for sexual offenders. Rapport pour spécialistes 1999-02, Ottawa (Ontario), Solliciteur général du Canada.
- 21
Hanson, R. K. et D. Thornton (2003). Notes sur l'élaboration de la Statique-2002 (Rapport pour spécialistes nº 2003-01), Ottawa (Ontario), Solliciteur général du Canada.
- 22
Hanson, R. K. et A. Harris (2000) Mesure de l'évolution du risque chez les délinquants sexuels (SONAR) : A Method for Measuring Change in Risk Levels. Division de recherche et développement correctionnels, Solliciteur général du Canada.
- 23
Hanson, R. K, A. J. Harris, T. L. Scott et L. Helmus (2007) Évaluation du risque chez les délinquants sexuels soumis à une surveillance dans la collectivité : Le projet de surveillance dynamique, Sécurité publique Canada.
- 24
Hare, R. D. (2003). The Psychopathy Checklist--Revised, 2nd Edition, Toronto, Multi- Health Systems.
- 25
La Cour suprême a établi que la Partie XXIV ne violait pas l'article 12 de la Chartre, qui stipule que chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et injustifiés. Le tribunal a conclu que l'imposition d'une peine d'incarcération de durée indéterminée en vertu des dispositions relatives à la déclaration de délinquant dangereux ne constitue pas une peine cruelle et inusitée, en partie parce que le régime de libération conditionnelle fait en sorte que l'incarcération est imposée uniquement le temps que le justifient les particularités de ce cas individuel. D R. c. Lyons [1987] 2 S.C.R. 309
- 26
La Commission nationale des libérations conditionnelles doit effectuer des examens annuels des dossiers des repris de justice et des délinquants sexuels dangereux condamnés à une peine d'incarcération de durée indéterminée avant 1977.
- 27
Les exemplaires des directives du commissaire sont publiés dans le site Web du Service correctionnel du Canada à l'adresse suivante : http://www.csc-scc.gc.ca/text/plcy/toccd-fra.shtml
- 28
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 1992, ch. 20
134.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveillé aux termes d'une ordonnance de surveillance de longue durée.
Conditions imposées par la Commission
(2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant. Période de validité(3) Les conditions imposées par la Commission en vertu du paragraphe (2) sont valables pendant la période qu'elle fixe. Dispense ou modification des conditions (4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l'application de l'une ou l'autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l'une de celles visées au paragraphe (2). 1997, ch. 17, art. 30.
- 29
Commission nationale des libérations conditionnelles, Manuel des politiques, 8.3 délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée, www.npbcnlc.gc.ca/, sous « Législation et Politique ». Téléchargé le 15 février 2009.
- 30
Directive du commissaire 712-4, Processus de mise en liberté, Service correctionnel du Canada. http://www.csc-scc.gc.ca/text/plcy/cdshtm/712-4-cd-fra.shtml
- 31
La politique du Service correctionnel du Canada, établie dans la Directive du commissaire 712-14 (voir ci-dessus) est la suivante :
100. Tous les efforts possibles seront déployés pour connaître la destination du délinquant. S'il y a plusieurs lieux de destination possibles, il faut envoyer le dossier d'information au bureau sectoriel dont relève l'endroit où le délinquant a perpétré sa dernière infraction ainsi qu'à tous les autres bureaux sectoriels concernés, et leur indiquer clairement qui a reçu ces documents. Si l'on sait seulement que le délinquant se rendra dans une province donnée, on devrait en informer le service de police de la province et lui transmettre le dossier d'information.
- 32
Les coordonnées de la plupart des établissements correctionnels sont présentées à l'Annexe A du présent document.
- 33
R. c. Budreo, 2000 CanLII 5628 (ON C.A.)
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