Le calcul de la peine : faits en bref - Délinquants purgeant plusieurs peines concurrentes
Bureau national pour les victimes d’actes criminels
La combinaison de différents types de peines, les diverses dates de détermination de la peine et les événements possibles comme la suspension, la cessation ou la révocation d’une mise en liberté peuvent rendre le calcul de l’admissibilité à la libération conditionnelle et à d’autres formes de mises en liberté sous condition très complexe.Note de bas de page 1
C’est pourquoi il est important que les victimes s’inscrivent auprès du Service correctionnel du Canada (SCC) ou de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). Les victimes peuvent obtenir rapidement des renseignements exacts sur l’admissibilité à la mise en liberté sous condition du délinquant qui leur a causé du tort. Elles peuvent ainsi se préparer à la libération du délinquant et soulever toutes préoccupations relatives à leur sécurité, le cas échéant.
Étant donné que la majorité des délinquants sous responsabilité fédérale purgent des peines multiplesNote de bas de page 2, cette fiche d’information fournit des renseignements de base sur le calcul de l’admissibilité à la libération conditionnelle d’un délinquant purgeant plusieurs peines concurrentes d’une durée fixe. L’admissibilité n’entraîne pas une mise en liberté automatique. La semi-liberté ou la libération conditionnelle totale doivent être accordées par la CLCC.
Exemple : le 15 janvier 2010, le délinquant est condamné à 3 ans (36 mois) de détention.
Le 15 juillet 2010, soit 6 mois plus tard, le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement de 6 ans (72 mois) qui doit être purgée concurremment avec la peine initiale du 15 janvier 2010. Autrement dit, les 2 peines doivent avoir lieu en même temps.
Fusion de peines
En vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), les peines préexistantes et les nouvelles peines sont combinées et deviennent une seule peine. La peine fusionnée commence à la date de début de la première des peines à purger (15 janvier 2010) et se termine à la date d’expiration de la dernière peine (14 juillet 2016). Dans le présent cas, la fusion des deux peines entraîne une peine de 6 ans et 6 mois.
Admissibilité à la libération conditionnelle totale
En vertu du paragraphe 120.2(1) de la LSCMLC, l’admissibilité à la libération conditionnelle totale (LCT) des peines concurrentes fusionnées est déterminée en conservant la plus éloignée des dates suivantes :
- la date d’admissibilité à la LCT de la peine d’emprisonnement actuelle de 3 ans seulement;
- la date d’admissibilité à la LCT de la peine fusionnée.
Dans le présent cas, la date d’admissibilité à la LCT de la peine initiale de 3 ans est 1 an après le début de la peine (1/3 des 3 ans), soit le 15 janvier 2011. La date d’admissibilité à la LCT de la peine fusionnée de 6 ans et 6 mois est de 2 ans et 2 mois (1/3 de 6 ans et 6 mois) après le début de la peine. Dans le présent cas, la peine fusionnée fixe la dernière date d’admissibilité à la LCT, soit le 16 mars 2012.
Permissions de sortir, placement à l’extérieur, semi-liberté et libération d’office
Permission de sortir avec escorte (PSAE) : en vertu de l’article 17 de la LSCMLC, un délinquant qui purge une peine de durée déterminée peut se voir accorder une PSAE en tout temps, ce qui est le cas dans le présent exemple.
Permission de sortir sans escorte (PSSE) : en vertu de l’alinéa 115(1)c) de la LSCMLC, un délinquant qui purge une peine de durée déterminée est admissible à une PSSE après avoir purgé la plus longue des périodes suivantes : 6 mois ou la moitié de la période précédant la date de son admissibilité à la libération conditionnelle totale. Dans le présent cas, la date finale d’admissibilité à une PSSE est le 14 février 2011, soit 1 an et 1 mois après le début de la peine fusionnée.
Placement à l’extérieur : en vertu du paragraphe 18(2) de la LSCMLC, un délinquant est admissible à un placement à l’extérieur à la même date qu’il est admissible à une PSSE. Dans le cas présent, la date d’admissibilité à un placement à l’extérieur est le 14 février 2011.
Semi-liberté : en vertu de l’alinéa 119(1)c) de la LSCMLC, un délinquant qui purge une peine de durée déterminée est admissible à la semi-liberté après avoir purgé la plus longue des périodes suivantes : 6 mois ou 6 mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale. L’admissibilité n’entraîne pas une mise en liberté automatique. La semi-liberté ou la libération conditionnelle totale doivent être accordées par la CLCC. Dans le présent cas, la date finale d’admissibilité à la semi-liberté est le 16 septembre 2011, soit 20 mois après le début de la peine fusionnée.
Libération d’office : en vertu du paragraphe 127(3) de la LSCMLC, un délinquant a droit à la libération d’office à la date à laquelle il a purgé les 2/3 de sa peine fusionnée de 6 ans et 6 mois, qui a commencé le 15 janvier 2010. En vertu du paragraphe 130(3) de la LSCMLC, la Commission peut, après examen, ordonner la détention d’un délinquant dans certaines circonstances plutôt que de le remettre en libération d'office. Dans le cas présent, la date de libération d’office est le 16 mai 2014.
N.B. Ces règles fixent la date d’admissibilité la plus rapprochée aux PSAE, aux PSSE, aux placements à l’extérieur, à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale, ainsi qu’au droit à la libération d’office. Par admissibilité, on ne veut pas dire une mise en liberté automatique. À l’exception de la libération d’office, qui est un droit qui peut être interdit par une ordonnance de la CLCC de maintien en incarcération, ces libérations conditionnelles doivent recevoir l'approbation de l’autorité compétente.
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