Lignes de conduite à l'intention des mandataires et des agents de la paix désignés par le Ministre de la Sécurité publique Canada (SP)
Table des matières
- Section I - Introduction
- Section II - Désignations et permis
- Section III - Infractions à l'égard desquelles une demande d'autorisation peut être présentée
- Section IV - Demandes d'autorisation
- Section V - Demandes de renouvellement d'autorisation
- Section VI - Avis et prolongation de la période d'avis
- Section VII - Interceptions spéciales
- Section VIII - Exigences relatives à la communication de l'information
- Annexe A - Lectures proposées
- Annexe B - Gendarmerie Royale du Canada
- Annexe C - Ministre de la justice et procureur Général Du Canada
- Annexe D - Ministère de la Sécurité Publique et de la Protection Civile
Définitions et abréviations
Les définitions et abréviations qui suivent s'appliquent aux présentes lignes de conduite :
- C. cr.
- Code criminel du Canada (S.R., ch. C-46). (L.R.C. (1985), c. C-46)
- Agent de la paix désigné
- Agent de la paix, le plus souvent de rang supérieur désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour présenter des demandes d'autorisation d'urgence.
- Mandataire désigné
- Personne (d'ordinaire un avocat au service du ministère de la Justice du Canada ou un avocat de pratique privée engagé par le procureur général du Canada) désignée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour présenter des demandes d'interception de communications privées.
- Paquet scellé
- Contenant dans lequel les documents relatifs à une demande faite en vertu de la Partie VI du Code criminel sont conservés pour en assurer la confidentialité.
- Personne désignée
- Personne, d'ordinaire un agent de la paix, désignée par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile pour intercepter des communications privées en vertu de la partie VI du Code criminel.
- Surveillance électronique
- Interception de communications privées au moyen de dispositifs, notamment de dispositifs audio, visuels et audiovisuels, toute forme de télécommunication et toute forme d'appareil électronique.
Section I - Introduction
La partie VI du Code criminel du Canada (Atteintes à la vie privée) fait partie intégrante du droit criminel canadien depuis 1974. La publication par le solliciteur général 1 des premières lignes de conduite sur la surveillance électronique remonte à 1975. L'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés a eu une incidence considérable sur l'interprétation du droit, en particulier sur l'interprétation des dispositions de la partie VI du Code criminel. Bien que plusieurs modifications aient été apportées à la partie VI depuis 1974, les modifications les plus fondamentales datent de 1993 (L.C. 1993, ch. 40).
Les modifications de 1993 ont fait suite à un certain nombre d'arrêts de la Cour suprême. Ainsi, il a fallu modifier les dispositions du Code criminel portant sur l'interception avec consentement à l'issue de l'arrêt Duarte. La surveillance vidéo n'étant pas encore prévue par la loi, de nouvelles dispositions ont été ajoutées au Code criminel pour tenir compte des progrès technologiques. Ces modifications ont entraîné l'élimination de la règle d'exclusion énoncée à l'article 189; les exigences relatives à la signification des avis ont, pour leur part, été modifiées afin de permettre d'obtenir l'autorisation judiciaire de prolonger le délai d'avis dans certains cas.
Les dispositions de 1993, adoptées dans la foulée de l'arrêt Duarte, habilitent un agent de la paix, ou le fonctionnaire public nommé, à présenter directement une demande d'autorisation d'interception avec consentement, ce qu'il devait auparavant faire par l'intermédiaire d'un mandataire désigné du solliciteur général 2. La loi a également été modifiée pour permettre l'utilisation de mandats généraux plus étendus (487.01 C. cr.), de mandats autorisant l'utilisation de dispositifs de localisation (492.1 C. cr.) et de mandats autorisant l'utilisation d'enregistreurs de numéro (492.2 C. cr.).
Des dispositions portant sur la surveillance vidéo ont également été incluses dans le Code criminel à l'issue de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Wong (1990). Selon la Cour, ce type de surveillance constitue une menace plus pernicieuse à la vie privée que la surveillance audio. Le mandat que le juge accorde doit énoncer les modalités qu'il estime opportunes pour assurer autant que possible le respect de la vie privée de la personne visée par le mandat ou d'une tierce personne (487.01(4) C. cr.).
Des modifications subséquentes apportées au Code criminel permettent la délivrance d'une autorisation valable pour un an lorsque l'infraction faisant l'objet de l'enquête a trait aux activités d'un gang. Dans ce cas, la police n'a plus à prouver que la surveillance électronique constitue un moyen d'enquête de dernier recours.
Le présent guide vise à aider les mandataires et les agents de la paix désignés à s'acquitter des fonctions que leur confèrent les dispositions du Code criminel relatives aux atteintes à la vie privée et à satisfaire aux exigences qui en découlent concernant la communication de l'information. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est tenu, dès que possible à la fin de chaque année, de faire rapport au Parlement sur les autorisations relatives à l'interception des communications privées. Ce rapport est établi en collaboration avec la GRC, les services policiers provinciaux et municipaux et les mandataires désignés.
Le présent document traite des formalités administratives et juridiques auxquelles doivent se plier les mandataires et les agents de la paix désignés aux fins des articles 185 et 188 et du paragraphe 186(5) du Code criminel. Il n'examine pas en détail les précédents relatifs aux demandes, aux déclarations sous serment ou aux ordonnances, lesquels peuvent être obtenus auprès des bureaux régionaux du ministère de la Justice du Canada. Vu la fréquence à laquelle changent les précédents, il ne convient pas d'en traiter à fond dans le présent guide. Le résumé d'arrêts importants se trouve à l'Annexe A - Lectures proposées.
Section II - Désignations et permis
Le ministre ou le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sont habilités à désigner personnellement par écrit des « mandataires » qui peuvent demander une autorisation d'interception de communications privées ainsi que le renouvellement de cette autorisation (185(1) C. cr.). La majorité de mandataires ainsi désignés sont des avocats au service du ministère de la Justice. Lorsqu'il n'y a pas d'avocat du ministère de la Justice disponible pour remplir cette fonction dans la région visée, on peut faire appel par contrat, à un avocat de la pratique privée. Les demandes ayant trait à la désignation ou à la révocation d'agents par la ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent être faites sur la recommandation du directeur de la Section des opérations stratégiques du Service ded poursuites pénales du Canada. Le directeur de la Section des opérations stratégiques appuiera sa recommandation sur les informations que lui transmettront les directeurs des régions du Service des poursuites pénales.
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut également désigner « des personnes » qui seront autorisées à intercepter des communications privées. Les personnes pouvant être désignées à cette fin sont les commandants divisionnaires de la GRC et les personnes agissant sous leurs ordres ainsi que des agents de la paix et certains employés civils des services policiers municipaux et provinciaux répartis dans tout le Canada (186(5) C. cr.). Les personnes désignées par écrit aux fins de l'article 185 du C. cr. peuvent aussi demander le renouvellement d'une autorisation ainsi que le prolongement de la période d'avis. Les demandes en vue de la désignation, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, de personnes pouvant intercepter des communications privées doivent être adressées par le chef du service de police au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (voir Annexe D).
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut également désigner des « agents de la paix » qui pourront présenter des demandes d'autorisation d'urgence (188(1) C. cr.). Les demandes en vue de la désignation d'agents de la paix par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent être présentées par le chef du service du police.
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est également chargé de délivrer un permis à quiconque possède, vend ou achète un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre ou un élément ou une pièce de celui‑ci dont l'utilité principale est de servir à l'interception clandestine de communications privées (191(2)d) C. cr). L'officier responsable de la Sous-direction des services d'enquêtes techniques de la GRC est chargé de traiter les demandes relatives à la délivrance de permis. Ces demandes doivent être adressées à la Gendarmerie royale du Canada (voir Annexe B).
Section III - Infractions à l'égard desquelles une demande d'autorisation peut être présentée
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou son mandataire peuvent demander l'autorisation d'intercepter des communications privées sur la foi de la déclaration sous serment faite par un agent de la paix ou un fonctionnaire public si l'infraction faisant l'objet de l'enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l'instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom (185(1)a), 183 C. cr.).
Aucune demande d'autorisation à l'égard d'une infraction du type dont il est question à l'article 2 de la Loi sur les infractions en matière de sécurité ne doit être présentée avant d'avoir obtenu l'avis juridique du procureur général du Canada (voir Annexe C).
Un mandataire désigné sera chargé, dans les territoires, de présenter toutes les demandes d'autorisation à l'égard des infractions mentionnées à l'article 183 du C. cr.
Section IV - Demandes d'autorisation
Trois documents doivent accompagner une demande d'autorisation d'interception de communications privées :
- une déclaration sous serment;
- une demande d'autorisation;
- une « ébauche » d'autorisation.
Aux exigences législatives prévues aux articles 185, 186 et 188 du C. cr. s'ajoutent les procédures relatives aux demandes d'autorisation qui peuvent varier d'une province à l'autre et même d'une région à l'autre à l'intérieur d'une province. Il convient de se renseigner auprès des bureaux régionaux du ministère de la Justice du Canada pour connaître les exigences qui s'appliquent dans la région visée en ce qui touche la préparation des déclarations sous serment et des autorisations d'interception. Pour obtenir une liste complète des renseignements qui doivent figurer dans la déclaration sous serment, vous pouvez consulter les alinéas 185(1)c) à h) et le paragraphe 185(1.1) du Code criminel.
Le personnel policier, en consultation avec les mandataires désignés, préparera les documents. La personne désignée devant laquelle la déclaration a été faite sous serment doit accompagner le mandataire désigné devant le juge. Il est de pratique courante que, afin de ne pas être témoin dans l'affaire, le mandataire désigné qui présente la demande devant le juge ne soit pas la personne devant laquelle la déclaration est faite sous serment. Il est préférable que la déclaration soit faite sous serment devant un avocat qui n'est pas le mandataire désigné.
Les personnes qui comparaissent devant un juge doivent lui présenter leur certificat de désignation original. Ce document ne doit cependant pas être inclus dans le paquet scellé.
La déclaration sous serment doit énoncer les faits tenus pour véridiques sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier la demande d'autorisation ainsi que les détails relatifs à l'infraction. Elle doit aussi identifier toutes les personnes connues au moment de la demande dont les communications privées devraient être interceptées du fait qu'on a des motifs raisonnables de croire que cette interception pourrait être utile à l'enquête relative à l'infraction mentionnée. La déclaration sous serment peut comporter plus ou moins de détails sur les personnes qui y sont visées. Dans certains cas, il est possible de fournir leurs nom et prénoms, adresse et profession. Dans d'autres cas, la seule possibilité consiste à les décrire de la façon suivante : « cohabitant de X » « inconnu surnommé Y » ou « fournisseur de X ». La déclaration sous serment doit veiller à identifier le mieux possible les personnes visées dont l'existence est connue.
Il importe aussi de divulguer au complet la façon dont on compte intercepter les communications privées et tous les moyens de communication, qui sont visés par l'interception, comme les téléphones payants, les téléphones à utilisateurs multiples, les téléphones publics, les lignes téléphoniques communes, ainsi que tous les endroits où l'interception est susceptible d'avoir lieu, comme les locaux commerciaux dont l'usage n'est pas exclusivement réservé à la personne visée par l'interception. La déclaration sous serment doit aussi indiquer les mesures prises, comme la surveillance électronique directe et la surveillance visuelle, pour assurer la protection de la vie privée des personnes qui ne sont pas visées par l'interception.
En outre, la déclaration sous serment doit préciser si l'on se propose d'entrer clandestinement dans un endroit pour installer, entretenir ou enlever le matériel de surveillance électronique. Un arrêt de la Cour suprême datant de 1990 a insisté sur le fait que les documents d'appui et l'ordonnance doivent montrer que le juge qui accorde l'autorisation a examiné et approuvé l'entrée clandestine. Les bureaux régionaux du ministère de la Justice du Canada ont proposé un libellé pour les clauses particulières devant figurer dans la déclaration sous serment et la demande d'autorisation lorsqu'on prévoit entrer clandestinement dans un endroit pour installer, entretenir et enlever du matériel d'interception.
Le paragraphe 186(1) énonce les faits dont le juge doit tenir compte pour décider s'il convient d'approuver une demande d'autorisation. Il doit être convaincu que l'octroi de cette autorisation servirait au mieux l'administration de la justice (186(1)a)C. cr.) et que d'autres méthodes d'enquête ont été essayées et ont échoué, ou ont peu de chance de succès, ou que l'urgence de l'affaire est telle qu'il ne serait pas pratique de mener l'enquête relative à l'infraction en n'utilisant que les autres méthodes d'enquête (186(1)b) C. cr.). Ces dernières exigences ne s'appliquent pas dans le cas où l'autorisation vise un gang (186(1.1) C. cr.). Le paragraphe 186(4) du Code criminel précise le contenu de l'autorisation.
Image 1 - Procédure relative à l'obtention d'une autorisation
Cette image décrit la procédure qu'un agent désigné doit compléter afin d'obtenir une autorisation régulière pour la surveillance électronique. Le tableau pose différentes questions afin de déterminer le statut actuel d'une investigation et pour guider l'agent aux prochaines étapes requises. Il existe différentes façon de compléter une investigation, dépendant si une interception de communications privées est nécessaire, si elle est urgente ou non, et si le juge va signer l'autorisation pour aller de l'avant avec l'interception.
Les étapes sont les suivantes:
- L'interception des communications privées est-elle nécessaire?
- NON - poursuivre l'enquête.
- OUI - est-elle urgente?
- OUI - demande d'autorisation d'urgence (voir Tableau 2).
- NON - Procédure policière interne relative à l'approbation de la demande; remplir le formulaire 407 du SPPC ou le formulaire 1295 de la GRC; Envoi au mandataire désigné par le Ministre de SPPC; Préparation de la demande et de la déclaration sous serment; Juge; questions autorisation?
- NON: remplir le Rapport des opérations - Partie I et poursuivre l'enquête
- OUI: remplir le Rapport des opérations - Partie I; envoi du paquet scellé au tribunal; Exécution de la surveillance électronique; Remplir le Rapport des opérations - Partie II; Avis donné par le mandataire (confirmation au Ministre de SPPC); Procédures judiciaires; Remplir le Rapport des opérations - Partie III.
Considérations spéciales
Il convient de faire remarquer que l'autorisation d'intercepter des communications privées est un outil d'enquête extraordinaire auquel il ne faut recourir que dans les cas les plus graves.
A) Communications confidentielles
Dans certains cas, il peut être nécessaire de demander une autorisation qui donnera lieu à l'interception de communications confidentielles en raison des fonctions officielles qu'occupe la personne visée par l'autorisation, de la profession qu'elle exerce ou de l'endroit où l'interception aura lieu. Si l'interception risque de porter atteinte aux privilèges ou à l'immunité dont jouissent les députés, les sénateurs et les autres législateurs, il faut d'abord obtenir les conseils juridiques du procureur général du Canada qui veillera à transmettre ces conseils au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Il faut veiller tout particulièrement à protéger le secret professionnel de l'avocat et fournir tous les détails visant l'obtention de cette autorisation. Le but visé est de permettre au juge d'y inclure les modalités qu'il estime opportunes pour protéger les communications sous le sceau du secret professionnel entre l'avocat et son client. (186(2) et (3) C. cr.).
B) Admissibilité en preuve des communications privées
Le contenu d'une communication privée obtenue au moyen d'une interception ne peut être admis en preuve que si la partie qui a l'intention de la produire a donné au prévenu un préavis raisonnable de son intention de ce faire. L'autorisation doit être accompagnée d'une transcription de la communication privée et d'une déclaration relative à l'heure, à la date et au lieu de la communication. Tout renseignement pour lequel, si ce n'était l'interception, il y aurait eu exemption de communication n'est pas admissible en preuve sans le consentement de la personne jouissant de l'exemption (189(5) et (6) C. cr.).
C) Autres considérations
Les mandataires désignés doivent veiller à ce que toutes les questions juridiques aient été réglées avant de présenter une demande d'autorisation à un juge.
Le mandataire désigné doit justifier sa demande auprès du juge et être prêt à répondre à ses questions. La personne désignée faisant la demande peut participer à la réunion avec le juge si le mandataire désigné pense que sa présence pourrait être utile.
Le mandataire désigné doit passer en revue tous les éléments de l'enquête policière pour s'assurer que la demande d'autorisation est bien justifiée et pour être en mesure de conseiller les policiers.
Le mandataire désigné doit s'assurer qu'on a tenu compte des facteurs suivants avant de demander l'autorisation d'intercepter des communications privées :
- l'infraction visée figure à l'article 183 du Code criminel;
- la gravité de l'infraction commise est telle que la surveillance électronique se justifie;
- la durée de l'autorisation n'excède pas soixante jours à moins que ne soit visé un gang, auquel cas elle ne dépasse pas un an (186(1) C.cr.);
- on a passé en revue tous les éléments de l'enquête policière et cet examen révèle que d'autres méthodes d'enquête ont échoué ou ont peu de chance de succès, ou que l'urgence de l'affaire est telle, compte tenu de l'infraction visée, que l'interception se justifie. Cette exigence ne s'applique pas dans le cas des infractions visant un gang (185(1.1) C. cr.);
- le bureau régional du ministère de la Justice du Canada a été consulté pour s'assurer qu'on a utilisé les formulaires juridiques les plus récents et que ceux-ci reflètent les derniers précédents;
- le procureur général du Canada a été consulté au besoin;
- la déclaration sous serment de l'enquêteur fournit tous les renseignements nécessaires et n'omet aucun renseignement dont le juge pourrait avoir besoin pour se prononcer sur la demande;
- la demande est justifiée.
Demandes d'autorisation d'urgence
Les agents de la paix désignés peuvent présenter une demande d'autorisation d'urgence d'une durée d'au plus 36 heures lorsque l'urgence de la situation exige que l'interception de communications privées commence avant qu'il soit possible, avec toute la diligence raisonnable, d'obtenir une autorisation en vertu de la procédure normale (188(1) C. cr.). L'agent de la paix désigné peut donc s'adresser directement à un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l'article 552 du C.cr. pour obtenir l'autorisation voulue au lieu de s'adresser à un mandataire désigné. Ces désignations sont conférées à des agents de la paix supérieurs dans les divers services policiers canadiens. La procédure régissant les demandes d'autorisation d'urgence varie d'une province à l'autre et parfois d'une région à l'autre à l'intérieur de la même province. Par conséquent, les agents de la paix désignés devraient consulter le juge compétent de leur région pour connaître la procédure qui s'applique ainsi que les documents qu'ils seront tenus de produire pour obtenir une autorisation d'urgence.
Image 2 - Procédure relative à l'obtention d'une autorisation d'urgence
Cette image décrit la procédure qu'un agent désigné doit compléter afin d'obtenir une autorisation d'urgence pour la surveillance électronique. Le tableau pose différentes questions afin de déterminer le statut actuel d'une investigation et pour guider l'agent aux prochaines étapes requises. Il existe différentes façon de compléter une investigation, dépendant si une interception de communications privées est nécessaire, si elle est urgente ou non, et si le juge va signer l'autorisation pour aller de l'avant avec l'interception.
Les étapes sont les suivantes:
- L'interception des communications privées est-elle nécessaire?
- NON - poursuivre l'enquête.
- OUI - est-elle urgente?
- NON - Demander une autorisation normale (voir Tableau 1).
- OUI - L'agent de la paix désigné présente une demande verbale à un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l'article 552; Délivrance de l'autorisation par le juge?
- NON: Remplir le Rapport des opérations - Partie I et poursuivre l'enquête
- OUI: Remplir le Rapport des opérations - Partie I; envoi au tribunal du paquet scellé; Exécution de la surveillance électronique (autorisation d'une durée maximale de 36 heures); Remplir le Rapport des opérations - Partie II; Avis donné par l'agent de la paix (confirmation au SPPC); Procédures judiciaires; Remplir le Rapport des opérations - Partie III.
Demandes de remplacement de la période d'avis normale
La demande d'autorisation peut, dans de rares occasions, être accompagnée d'une demande, signée personnellement par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, visant à remplacer la période d'avis normale de 90 jours par une période maximale de trois ans (185(2) C. cr.).
Le juge doit d'abord rendre une décision sur la demande de remplacement de la période d'avis. Si le juge approuve la demande de remplacement, il se prononcera sur la demande d'autorisation elle-même. Si le juge y oppose un refus, la demande d'autorisation peut être retirée. La demande de remplacement de la période d'avis doit être accompagnée d'une déclaration sous serment portant sur les faits tenus pour véridiques par la personne désignée ou les personnes qui agissent sous ses ordres.
Le mandataire désigné est chargé de préparer les documents juridiques nécessaires à la présentation de la demande, y compris l'ébauche de l'autorisation, la demande de remplacement de la période d'avis normale et les déclarations sous serment d'appui. Ces documents doivent être transmis par des moyens sûrs au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (voir Annexe D).
Demandes relatives à un gang
L'autorisation ou le renouvellement de l'autorisation peut être valide pour plus de soixante jours, mais au plus un an, lorsque l'autorisation vise une infraction commise en vertu de l'article 467.1 ou une infraction commise au profit ou sous la direction d'un gang ou en association avec lui (186(1) C. cr.). En outre, il n'est pas nécessaire, dans le cas d'une telle demande, de prouver que la surveillance électronique constitue le moyen d'enquête de dernier recours (185(1.1) C. cr.).
Section V - Application for Renewal of an Authorization
La procédure relative aux demandes de renouvellement est semblable à celle qui s'applique aux demandes initiales d'autorisation en vue de l'interception des communications privées. Trois documents de base doivent accompagner la demande de renouvellement :
- la déclaration sous serment d'un agent de la paix;
- la demande de renouvellement de l'autorisation;
- l'ébauche de renouvellement de l'autorisation.
Les formulaires ainsi que les exigences procédurales varient d'une province à l'autre; il convient donc de se renseigner à ce sujet auprès du bureau régional du ministère de la Justice (voir Annexe C).
Pour les besoins de l'article 185 du C. cr., un mandataire désigné peut également présenter une demande ex parte de renouvellement d'une autorisation à un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l'article 552 du C.cr.
Une demande de renouvellement d'autorisation ne peut pas élargir la portée de l'autorisation initiale, mais peut cependant en prolonger la durée. Certaines provinces permettent que le renouvellement modifie les modalités de l'autorisation initiale pourvu que les nouvelles modalités soient plus restrictives (suppression d'un nom ou d'une adresse, p. ex.). Si la demande de renouvellement élargit la portée de la demande initiale (ajout de personnes et d'infractions, changements de lieux, p. ex.), il faut obtenir une nouvelle autorisation. Une demande de renouvellement d'autorisation est présentée si les conditions et les facteurs sur lesquels reposait la demande d'autorisation initiale continuent d'exister. Il convient donc de prendre connaissance des facteurs énumérés dans la section « Demandes d'autorisation » du présent guide. Si la demande d'autorisation initiale n'a pas permis de recueillir suffisamment d'éléments de preuve pour établir qu'une infraction a été commise, de bonnes raisons doivent être données au juge pour le convaincre que le renouvellement de l'autorisation permettra de recueillir les éléments de preuve manquants.
L'agent de la paix est tenu de fournir des renseignements précis dans la déclaration sous serment qui accompagne la demande de renouvellement, et notamment la raison pour laquelle le renouvellement est requis ainsi que la période visée. La liste complète des exigences à respecter se trouve aux alinéas 186(6)a) à c) du Code criminel.
L'agent de la paix doit mettre les registres d'interception à la disposition du juge.
Section VI - Avis et prolongation de la période d'avis
A) Avis
éléments relatifs à l'avis :
- avis donné à la personne visée par l'interception à l'intérieur d'un délai de trente jours ou de la période de remplacement;
- confirmation au tribunal qui a délivré l'autorisation que la (les) personne(s) visée(s) a (ont) été avisée(s) de l'interception (196(1) C. cr. et Règlements sur la protection de la vie privée, C.R.C. 1978, ch. 444; DORS/81-859, Gazette du Canada Partie II, 26/10/81, p. 3153);
- confirmation de l'avis transmise au Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (voir Annexe D).
Ces tâches doivent être accomplies par le mandataire désigné ou par la personne qui a présenté la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation. Dans le cas des autorisations d'urgence, comme les mandataires désignés, les agents de la paix désignés sont habilités à signifier les avis nécessaires et sont tenus de le faire.
Si l'infraction visée par l'autorisation a trait aux activités d'un gang, le juge peut prolonger la période d'avis dont la durée maximale ne doit cependant pas excéder trois ans si, selon lui, les intérêts de la justice le justifient (196(5) C. cr.).
La personne désignée est chargée de fournir au mandataire désigné les renseignements personnels nécessaires pour aviser par écrit les personnes qui ont fait l'objet de l'interception. Il doit le faire au moins quatorze jours avant la date à laquelle l'avis doit être donné.
En pratique, avis est donné aux personnes dont les communications ont été interceptées et qui sont désignées par leur nom dans l'autorisation ou qui sont connues mais dont le nom ne figure pas dans l'autorisation (inconnue vivant avec X, p. ex.). Dans les cas où l'autorisation mentionne une personne sans préciser son nom, un avis n'est donné à cette personne que si l'on dispose de suffisamment de renseignements pour pouvoir le faire.
Si les communications privées d'une personne mentionnée dans l'autorisation n'ont pas été interceptées parce qu'elle était absente ou que des difficultés techniques se sont présentées, par exemple, cette personne n'a pas à recevoir d'avis puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une interception.
Il est conseillé d'envoyer l'avis par lettre recommandée accompagnée d'une carte.B) Prolongation de la période d'avis
Quatre documents doivent être remplis lorsque l'on soumet une demande de prolongation de la période d'avis :
- une déclaration sous serment;
- une demande de prolongation de la période d'avis;
- une autorisation d'interception; et
- une ébauche d'ordonnance prolongeant la période d'avis.
Les renseignements précis devant figurer dans la déclaration se trouvent aux alinéas 196(4)a) et b) du Code criminel.
Puisque les documents et la procédure concernant la prolongation de la période d'avis varient d'une province à l'autre, il est conseillé de se renseigner à ce sujet auprès des bureaux régionaux du ministère de la Justice du Canada.
Pour prolonger la période d'avis, le juge doit être convaincu que l'enquête sur l'infraction visée par l'autorisation continue. Il peut aussi accorder une prolongation de la période d'avis s'il est convaincu de la poursuite d'une enquête subséquente à l'égard d'une infraction mentionnée à l'article 183, entreprise en raison de renseignements obtenus lors de l'enquête précédente. Dans les deux cas, le juge doit aussi être convaincu que les intérêts de la justice justifient la demande de prolongation de la période d'avis. La durée maximale de la prolongation est de trois ans (196(3) C. cr.).
Si la période de remplacement de la période normale est insuffisante, il est possible de demander une prolongation subséquente pourvu que les circonstances énoncées ci-dessus existent toujours. Il est maintenant possible de prolonger indéfiniment la période d'avis, mais la durée de la prolongation maximale dans chaque cas est de trois ans. En outre, la prolongation est automatique une fois que la demande de prolongation a été faite, jusqu'à ce qu'un juge ait entendu la demande et se soit prononcé à son sujet.
En outre, un juge accorde une prolongation de la période d'avis d'une durée maximale de trois ans s'il est convaincu que l'enquête porte sur une infraction prévue à l'article 467.1 ou une infraction commise au profit ou sous la direction d'un gang, ou en association avec lui, et que les intérêts de la justice le justifient (196(5) C. cr.).
Section VII - Interceptions spéciales
Interception préventive
Un agent de la paix, ou une personne agissant sous les ordres d'un agent de la paix ou en collaboration avec lui, qui pour les besoins de la présente disposition sont tous les deux considérés comme des "agents de l'état", peut intercepter une communication privée;
- si l'auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine a consenti à l'interception;
- s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il existe un risque de lésions corporelles pour la personne qui a consenti à l'interception;
- si l'interception vise à empêcher les lésions corporelles (184.1(1) C. cr.).
Le contenu de la communication privée obtenue au moyen de l'interception est irrecevable en preuve, sauf dans les procédures relatives à l'infliction de lésions corporelles ou à la tentative ou menace d'une telle infliction, notamment celles qui se rapportent à une demande d'autorisation visée par la partie VI du Code criminel, un mandat de perquisition ou un mandat d'arrestation (184.1(2) C. cr.).
L'agent de la paix qui intercepte la communication privée aux termes de cette disposition, doit, dans les plus brefs délais, détruire les enregistrements de cette communication et les transcriptions totales ou partielles de ces enregistrements de même que les notes relatives à la communication prises par lui, si celle-ci ne laisse pas présumer l'infliction - effective ou probable - de lésions corporelles ni la tentative ou menace d'une telle infliction (184.1(3) C. cr.).
Interception avec consentement
Une personne peut intercepter une communication privée si l'auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l'interception et si une autorisation a été obtenue (184.2(1) C. cr.).
Les interceptions avec consentement ne sont pas admissibles ou preuve si la personne qui a consenti à l'interception est un "agent de l'état". Pour pouvoir utiliser des interceptions avec consentement obtenues par ou en collaboration avec des "agents de l'état", il faut en faire la demande à un juge de la cour provinciale ou de la cour supérieure ou à un juge au sens de l'article 522 (184.2(2) C. cr).
Une demande d'autorisation aux termes de ce paragraphe peut être présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public nommé pour l'application ou l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale autre que les lois mentionnées à l'article 183 du C.cr. La déclaration sous serment qui accompagne la demande doit comporter les renseignements prévus aux alinéas 184.2(2)a) à e) du Code criminel.
Comme l'une des parties a consenti à l'interception, les exigences fixées sont moins rigoureuses que lorsqu'il s'agit d'autoriser l'interception des communications privées d'une tierce personne en vertu des articles 185 et 186 du Code ciminel. Les motifs en vertu desquels une autorisation peut être accordée aux termes de cette disposition se rapprochent de ceux qui s'appliquent à l'obtention d'un mandat de perquisition ordinaire aux termes de l'article 487 du Code criminel.
Une demande d'autorisation relative à l'interception avec consentement d'une durée d'au plus 36 heures peut être présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication si les circonstances rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge (184.3 C. cr.). La demande, que le juge enregistre par écrit ou par un autre moyen, doit être faite sous serment et accompagnée d'une déclaration qui comporte les éléments visés aux alinéas 184.2 (2) du Code criminel. En outre, elle doit mentionner les circonstances qui rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge. La déclaration peut être faite sous serment par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication (184.3(4) et (5) C. cr.). La procédure relative à l'autorisation donnée par un moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite est décrite au paragraphe 184.3(7) et celle qui vise l'autorisation donnée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite, au paragraphe 184.3(8).
Interception dans des circonstances exceptionnelles
Un agent de la paix peut intercepter une communication privée dans des circonstances exceptionnelles s'il a des motifs de croire que l'urgence de la situation est telle qu'une autorisation ne peut être obtenue sous le régime de la partie VI du Code criminel. En outre, l'agent de la paix doit être convaincu qu'une interception immédiate est nécessaire pour empêcher un acte illicite qui causerait des dommages sérieux à une personne ou à un bien. Par ailleurs, l'auteur de la communication ou la personne à laquelle celui-ci la destine est soit la victime, soit la personne dont les actes sont susceptibles de causer des dommages (184.4 C. cr.).
Interception des communications par téléphone cellulaire (communications radiophoniques)
L'interception des communications par téléphone cellulaire est permise en vertu de la partie VI du Code criminel. Dans le cas de ce type de communication, les mandataires et les agents de la paix désignés doivent satisfaire aux mêmes exigences que pour les autres types de communication. (184.5 C. cr.). En outre, la demande d'autorisation peut être présentée à la fois pour une communication privée et pour une communication radiophonique (184.6 C. cr.).
Section VIII - Exigences relatives à la communication de l'information
Formulaire MS 407 - Autorisation de faire une demande (pour les agents de la paix des services policiers municipaux et provinciaux)
Ce formulaire constitue la première étape en vue de l'obtention d'une autorisation d'interception. Lorsqu'un agent de la paix estime qu'une autorisation est nécessaire, il remplit ce formulaire et l'envoie au mandataire désigné. Le mandataire désigné présente ensuite la demande d'autorisation, et retourne le formulaire original à la personne désignée qui le lui a fait parvenir. Une copie de ce formulaire doit être envoyé à la Coordonnatrice de la Partie VI du Code criminel, ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Formulaire 1295 de la GRC [*] - Demande d'approbation de l'autorisation
Ce formulaire sert aux mêmes fins que le formulaire MS 407, sauf qu'il est réservé aux agents de la paix de la GRC.
Formulaire MS 403-3- Rapport des opérations - Partie I - Renseignements relatifs à l'autorisation ou au renouvellement de l'autorisation
Une fois qu'une demande d'autorisation ou qu'une demande de renouvellement d'une autorisation a été présentée, l'agent de la paix doit remplir ce formulaire, que la demande soit accordée ou refusée. Le formulaire rempli doit être envoyé à la Coordonnatrice de la Partie VI du Code criminel, ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Formulaire MS 403-3 - Rapport des opérations - Partie II - Installations/Interceptions
L'agent de la paix est tenu de remplir ce formulaire à la fin de la période d'autorisation ou de la période de renouvellement de l'autorisation. Le formulaire rempli doit être envoyé à la Coordonnatrice de la Partie VI du Code criminel, ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Formulaire MS 403-3 - Rapport des opérations - Partie III - Poursuites judiciaires/Décision
L'agent de la paix est tenu de remplir ce formulaire à l'issue des poursuites judiciaires relatives à l'autorisation ou avant le 31 décembre de chaque année si les poursuites sont toujours en cours. Le formulaire rempli doit être envoyé à la Coordonnatrice de la Partie VI du Code criminel, ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Formulaire MS 408 - Registre sur les atteintes à la vie privée
Les mandataires versent ce formulaire dans leurs dossiers personnels. Tous les renseignements concernant chaque autorisation ou renouvellement d'autorisation doit figurer dans ce registre. Lorsque le mandataire désigné cesse de remplir ses fonctions, il envoie une copie de ce registre à la Coordonnatrice de la Partie VI du Code criminel, ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Formulaire MS 409 - Rapport de signification des avis
Ce formulaire doit être rempli lorsqu'un avis est signifié à la personne qui fait l'objet de l'interception. Le mandataire désigné est chargé de remplir ce formulaire, sauf s'il se rapporte à une autorisation d'urgence. Dans ce cas, l'agent de la paix qui a demandé l'autorisation d'urgence doit le remplir. Le formulaire rempli doit être envoyé à la Coordonnatrice de la Partie VI du Code criminel, ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Annexes A - Lectures proposées
Livres et publications
- Bellemare, Daniel A. (B.A., LL.L., LL.M.), L'écoute électronique au Canada, Montréal, Les éditions Yvon Blais Inc., 1981.
- Cohen, Stanley A. (B.A., LL.B., LL.M.), Invasion of Privacy: Police and Electronic Surveillance in Canada, Toronto, The Carswell Company Ltd., 1983.
- Ewaschuk, Eugene G. (c.r.), Criminal Proceedings and Practice in Canada (Chapitre 4, Protection de la vie privée), Aurora, Canada Law Book Ltd., 1983.
- Manning, Morris (LL.B.), Wiretap Law in Canada, Toronto, Butterworths, 1978.
- Watt, David (B.A., LL.B., C.R.), Law of Electronic Surveillance in Canada, Toronto, The Carswell Company Ltd., 1979, et premier supplément 1983.
- Watt, David (B.A., LL.B., C.R.), Criminal Law Precedents, (Volume 1, Chapitre 4, Loi sur la protection de la vie privée), Toronto, The Carswell Company Ltd., 1978.
Jurisprudence
Une série d'arrêts de la Cour suprême du Canada, en particulier les arrêts Duarte (janvier 1990), Wong (novembre 1990) et Garofoli (novembre 1990), ont eu une incidence sur le droit et la pratique se rapportant aux enquêtes (et les poursuites subséquentes) qui comportent de la surveillance audio et vidéo. Plusieurs dispositions de la Charte ont été appliquées, notamment l'article relatif au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives (article 8) dans les arrêts Duarte et Wong, et l'article relatif au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne dans l'arrêt Garofoli (article 7).
R. c. Duarte (1990), 53 C.C.C. (3d) 1, 65 D.L.R. (4 th) 240, [1990] 1 R.C.S. 30, 74 C.R. (3d) 281
La Cour a conclu que l'interception (surveillance et enregistrement), par l'état et sans autorisation judiciaire, de communications privées avec le consentement d'une seule des parties visées allait à l'encontre de l'article 8 de la Charte.
R. c. Wong ( 1990), 60 C.C.C. (3d) 460, [1990] 3 R.C.S. 36, 1 C.R. (4 th)
La Cour a conclu que la surveillance vidéo exercée sans autorisation judiciaire par l'état dans un endroit où l'on pouvait raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée allait à l'encontre de l'article 8 de la Charte. La Cour a reconnu qu'aucune loi n'autorisait expressément la surveillance vidéo, et a rejeté la possibilité que cette autorisation puisse être accordée en vertu de la partie VI du Code criminel ou par une cour supérieure. La Cour a précisé qu'il revenait au Parlement d'adopter les dispositions législatives nécessaires. Un mandat de surveillance vidéo peut désormais être obtenu en vertu de l'article 487.01 du Code criminel.
R.c. Garofoli (1990), 2 R.C.S. 1421, 60 C.C.C. (3d) 161, 80 C.R. (3d) 317
Cette affaire portait sur plusieurs questions liées au droit de l'accusé d'avoir accès au contenu du paquet scellé et à la façon de contester les arguments voulant que les communications interceptées soient recevables en preuve. La Cour a décidé que l'article 7 de la Charte (qui garantit notamment à un accusé le droit de disposer de tous les outils nécessaires pour préparer une défense pleine et entière) donnait à l'accusé le droit d'avoir accès aux documents présentés à l'appui d'une demande d'autorisation, sous réserve d'une vérification. La Cour a aussi déclaré que l'article 7 de la Charte exigeait que le déposant (sauf les informateurs dont l'identité est confidentielle) subisse un contre-interrogatoire si celui-ci porte sur l'une des conditions préalables à l'octroi de l'autorisation.
Annexe B - Gendarmerie Royale du Canada
Officier responsable de la Sous-direction des services d'enquêtes techniques de la Gendarmerie royale du Canada
1426 boulevard St. Joseph
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Surintendant principal Stan Burke
Services d'enquête techniques
Tel: (613) 993-2986
Fax: (613) 993-6872
E-mail: stan.burke@rcmp-grc.gc.ca
Annexe C - Ministre de la justice et procureur Général du Canada
Directeur adjoint intérimaire des poursuites pénales
Service des poursuites pénales du Canada
222, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
M. George Dolhai
No de tél. : (613) 941-2653
No de téléc. : (613) 954-8742
Courriel: george.dolhai@ppsc-sppc.gc.ca
Regional Offices:
Alberta
M. Wes Smart
Procureur fédéral en chef
Service des poursuites pénales du Canada
No de tél. : (780) 495-6608
No de téléc. : (780) 495-6940
Courriel : wes.smart@ppsc-sppc.gc.ca
Columbie-Britannique
M. Robert Prior
Procureur fédéral en chef
Service des poursuites pénales du Canada
No de tél. : (604) 775-7475
No de téléc. : (604) 666-1599
Courriel : robert.prior@ppsc-sppc.gc.ca
Manitoba
M. Ian Mahon
Procureur fédéral en chef
Service des poursuites pénales du Canada
No de tél. : (204) 983-2398
No de téléc. : (204) 975-4507
Courriel : ian.mahon@ppsc-sppc.gc.ca
Territoires du Nord-Ouest
Mme. Sandra Aitken
Procureur fédérale en chef
Service des poursuites pénales du Canada
No de tél. : (867) 669-6900
No de téléc. : (867) 920-7882
E-mail: sandra.aitken@ppsc-sppc.gc.ca
Nouvelle-écosse
M. Peter Chisholm
Procureure fédérale en chef par intérim
Service des poursuites pénales du Canada
No de tél. : (902) 426-7142
No de téléc. : (902) 426-7274
Courriel : peter.chisholm@ppsc-sppc.gc.ca
Nunavut
M. Barry McLaren
Procureur fédéral en chef
Service des poursuites pénales du Canada
No de tél. : (867) 975-4611
No de téléc. : (867) 975-4606
Courriel : barry.mclaren@ppsc-sppc.gc.ca
Ontario
Mr. Morris Pistyner
Procureur fédéral en chef en chef par intérim
Service des poursuites pénales du Canada
No de tél. : (416) 973-3150
No de téléc. : (416) 973-8253
Courriel : morris.pistyner@ppsc-sppc.gc.ca
Ottawa/Gatineau
M. Thomas Raganold
Procureur fédéral en chef
Service des poursuites pénales du Canada
No de tél. : (613) 957-7142
No de téléc. : (613) 957-9043
Courriel : tom.raganold@ppsc-sppc.gc.ca
Québec
Mme. Sylvie Boileau
Procureure fédérale en chef par intérim
Service des poursuites pénales du Canada
No de tél. : (514) 283-9929
Fax: (514) 496-7372
Courriel : sylvie.boileau@ppsc-sppc.gc.ca
Saskatchewan
Mme Christine Haynes
Procureure fédérale en chef par intérim
Service des poursuites pénales du Canada
No de tél. : (306) 975-4766
No de téléc. : (306) 975-4507
Courriel : christine.haynes@ppsc-sppc.gc.ca
Yukon
M. John Phelps
Procureur fédéral
Service des poursuites pénales du Canada
No de tél. : (867) 393-6884
No de téléc. : (867) 667-3934
Courriel : john.phelps@ppsc-sppc.gc.ca
Annexe D - Ministère de la Sécurité Publique et de la Protection Civile
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection Civile
Coordonnatrice de la partie VI C. cr.
Secteur de la police, de l'application de la loi et de l'interopérabilité
Division des politiques en matière de police de la GRC
269 avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Colleen Lapointe-Lavictoire
No de tél : (613) 991-3303
No de télécopieur : (613) 990-3984
No de téléc. confidentiel : (613) 991-6669
Courriel : colleen.lapointe-lavictoire@ps-sp.gc.ca
- 1 Le 4 avril 2005, avec l'entrée en rigueur de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, L.C. 2005, c.10, le solliciteur général du Canada est devenu le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
- 2 Ibid.
- Date de modification :