Rapport annuel sur la surveillance électronique - 2011

Rapport annuel sur la surveillance électronique - 2011 Version PDF (214 Ko)
Table des matières

Section I – Introduction 

La partie VI du Code criminel définit les procédures que les services de police doivent suivre pour obtenir une autorisation judiciaire en vue d'intercepter des communications privées dans le cadre d'une enquête criminelle. Ces procédures doivent être suivies de maniére à respecter le plus possible la vie privée des personnes au cours de la période d'écoute.

Comme mesure de responsabilisation, l'article 195 du Code criminel stipule que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit préparer un rapport annuel sur le recours à l'écoute électronique (en vertu de la partie VI) dans les cas de crimes pouvant faire l'objet de poursuites par le procureur général du Canada ou en son nom et présenter ce rapport au Parlement. Plus précisément, le rapport annuel doit comprendre les renseignements suivants :

Le Rapport annuel 2011 porte sur une période de cinq ans, de 2007 à 2011. Il comprend de nouvelles statistiques pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, de même que des données mises à jour pour les années 2007 à 2010.

Le Rapport annuel 2011 est structuré de façon suivante :

Section II – Aperçu de la partie VI du Code criminel

Tel qu'il est indiqué à la section I du présent rapport, la partie VI du Code criminel définit les procédures que les services de police doivent suivre pour obtenir une autorisation judiciaire en vue d'intercepter des communications privées dans le cadre d'une enquête criminelle.

Les agents de la paix et les agents désignés ne peuvent obtenir une autorisation d'intercepter des communications privées que pour certaines infractions, qui sont énumérées à l'article 183 du Code criminel. On retrouve parmi ces infractions des infractions graves comme la facilitation d'une activité terroriste, le trafic d'armes, la pornographie juvénile, l'enlévement d'enfants, le trafic de drogues et les infractions relatives au crime organisé.

La partie VI énumére aussi les exigences à satisfaire pour toute demande d'autorisation visant l'interception de communications privées. Parmi ces conditions, on retrouve les suivantes :

En régle générale, les autorisations ne sont pas accordées pour des périodes de plus de 60 jours (alinéa 186(4)(e)).  Les personnes désignées peuvent toutefois demander au juge le renouvellement de l'autorisation, ce qui permet de prolonger la période au cours de laquelle elles peuvent légalement effectuer une écoute électronique.  Avant de renouveler une autorisation, le juge doit être convaincu que les circonstances qui ont permis d'accorder l'autorisation originale existent encore (paragraphes 186(6) et 186(7)).

Des dispositions existent aussi pour permettre à une personne désignée d'obtenir une autorisation dans le cadre d'une situation d'urgence. Selon l'article 188 du Code criminel, un agent de la paix désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut présenter une demande d'autorisation à un juge si l'urgence de la situation exige que l'interception de communications privées commence avant qu'il soit possible d'obtenir une autorisation dans le cadre du processus normal. Dans ces circonstances, l'autorisation peut être octroyée pour une période maximale de 36 heures, et le juge peut y imposer des conditions.

En plus de pouvoir demander une autorisation pour l'interception de communications privées en vertu de la partie VI du Code criminel, les agents de la paix et les agents peuvent présenter à un juge une demande de mandat général en vertu de l'article 487.01 du Code criminel. Cet article permet à un juge de décerner un mandat autorisant l'utilisation de tout dispositif et de toute méthode d'enquête dont il n'est pas question ailleurs dans le Code criminel ou dans une autre loi fédérale. Ce type de mandat pourrait, par exemple, permettre à des agents de la paix d'effectuer une surveillance vidéo sur une personne dans des circonstances où celle-ci pourrait raisonnablement s'attendre au respect de sa vie privée. Comme avec les autres autorisations judiciaires, certaines exigences doivent être satisfaites avant qu'un mandat puisse être accordé. Dans le cas des mandats décernés en vertu de l'article 487.01, voici certaines des exigences à satisfaire :

Section III – Statistiques2

Demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation

Aux termes des alinéas 195(2)(a) et (b) du Code criminel, le rapport doit indiquer :

a) le nombre de demandes d'autorisation qui ont été présentées;

b) le nombre de demandes de renouvellement des autorisations qui ont été présentées;

Tableau 1 : nombre de demandes d'autorisation et de renouvellement

Catégorie de demande présentée

Nombre de demandes

2007

2008

2009

2010

2011

Audio

art. 185 C.cr.

70

85

93

69

68

Vidéo

art. 487.01 C.cr .

37

11

29

30

35

Renouvellements

art. 186 C.cr .

5

16

10

9

13

Audio d'urgence

art. 188 C.cr.

1

2

1

0

0

Vidéo d'urgence

art. 487.01 C.cr.

0

0

0

0

0

Total

113

114

133

108

116

Le tableau 1 indique le nombre de demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation présentées au cours d'une période de cinq ans, soit de 2007 à 2011. Les chiffres sont présentés selon trois catégories de demandes d'autorisation : autorisation audio et vidéo (durée maximale de 60 jours) et renouvellements, conformément aux paragraphes 185(1) et 186(6) et à l'article 487.01 du Code criminel, respectivement; et autorisation audio et vidéo « d'urgence » (durée maximale de 36 heures) conformément au paragraphe 188(1) et à l'article 487.01 du Code criminel.

Figure 1 : le nombre de demandes acceptées, refusées et acceptées sous certaines conditions

Aux termes de l'alinéa 195(2)(c) du Code criminel, le rapport doit indiquer :

c) le nombre de demandes visées aux alinéas (a) et (b) qui ont été acceptées, le nombre de ces demandes qui ont été refusées et le nombre de demandes visées à l'alinéa a) qui ont été acceptées sous certaines conditions;

Note : Deux demandes d'autorisation ou de renouvellement ont été refusées de 2007 à 2011, les deux en 2008.

Le nombre de demandes acceptées, refusées et acceptées sous certaines conditions
2007 2008 2009 2010 2011
Sous conditions 109 110 132 107 113
Sans conditions 3 1 1 1 0

Durée de validité des autorisations

Aux termes de l'alinéa 195(2)(f) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

f) la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations;

Tableau 2 : durée moyenne de validité des autorisations et renouvellements

Catégorie
d'autorisation

Durée moyenne de validité

2007

2008

2009

2010

2011

Audio

art. 185 C.cr. (jours)

63.8

60.0 57.2 72.1 71.7

Vidéo

art. 487.01 C.cr. (jours)

64.3

50.9 53.1 78.7 96.0

Audio d'urgence

art. 188 C.cr. (heures)

24.0

72.0 36.0 0 0

Vidéo d'urgence

art. 487.01 C.cr.(heures)

0

0

0

0

0

Les nombres inscrits sous la rubrique « Durée moyenne de validité » comprennent les autorisations et les renouvellements, lorsqu'il y a lieu. Il importe également de signaler que bien que les autorisations accordées et renouvelées puissent être valides pendant une période maximale de soixante jours, cela ne signifie pas pour autant que des interceptions se produisent nécessairement tout au long de cette période. Par exemple, une fois l'autorisation accordée, on peut réunir des éléments de preuve démontrant qu'il y a eu infraction et porter une accusation avant la date d'expiration de l'autorisation.

Aux termes de l'alinéa 195(2)(g) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

g)  le nombre d'autorisations qui, en raison d'un ou de plusieurs renouvellements, ont été valides pendant plus de soixante jours, plus de cent vingt jours, plus de cent quatre-vingts jours et plus de deux cent quarante jours;

Tableau 3 : nombre d'autorisations valides pendant plus de 60 jours

Durée de validité

(jours)

Nombre d'autorisations renouvelées

2007

2008

2009

2010

2011

61 à 120

4

11

7

6

8

121 à 180

0

1

2

3

1

181 à 240

0

1

1

0

2

241 et plus

0

1

0

0

1

Total

4

14

10

9

12

Les catégories du tableau 3 s'excluent mutuellement. Ainsi, une autorisation ordinaire de surveillance audio ou vidéo de soixante jours est renouvelée pour la même période figure dans la catégorie des autorisations valides de 61 à 120 jours; et une autorisation de soixante jours qui fait l'objet de trois renouvellements de soixante jours figure dans la catégorie des autorisations valides de 181 à 240 jours.

Infractions spécifiées dans les autorisations

Aux termes de l'alinéa 195(2)(i) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

i)   les infractions relativement auxquelles des autorisations ont été données, en spécifiant le nombre d'autorisations données pour chacune de ces infractions;

Tableau 4 : infractions spécifiées dans les autorisations

Loi

Type d'infraction

Nombre d'autorisations

2007

2008

2009

2010

2011

Loi réglementant
certaines
drogues et
autres substances

Possession de substances   art. 4

1

2

0

0

0

Trafic de substances  par. 5(1)

69

76

107

65

71

Possession en vue du trafic
par. 5(2)

66

71

84

69

74

Importation et exportation
par. 6(1)

37

37

45

46

53

Possession en vue
de l'exportation         par. 6(2)

18

2

6

1

0

Production                      art. 7

18

13

34

20

21

Loi sur les douanes

Fausses indications     par. 153

0

0

1

0

8

Introduire ou tenter
d'introduire en fraude
au Canada                   art. 159

5

0

1

0

14

Loi sur l'accise

Possession interdite ou vente, d'offrir en vente des produits de tabac qui ne sont pas estampillés                    art.32

0

0

0

0

1

Production, vente, etc., illégales de tabac ou d'alcool    art.214

0

0

0

0

4

Possession illégale
de produits du tabac   art. 216

8

2

1

0

9

Falsification ou destruction de registres                       art.219

0

0

0

0

8

Possession de biens
d'origine criminelle    art. 230

0

0

1

0

0

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Entrée illégale            art. 117

0

0

1

0

0

Infractions relatives aux documents                  art. 122

0

0

1

0

0

Infraction en matière de
fausses présentations   art. 126

0

0

1

0

0

Faux ou usage de faux en matière de passeport    art. 57

0

0

1

0

0

Code criminel

 

 

 

 

Usage d'explosifs         art. 81

1

1

0

0

0

Possession d'explosifs  art.82

1

0

0

0

0

Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes art. 83.02

1

3

0

6

0

Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes                art. 83.03

1

3

0

2

0

Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes                art. 83.04

1

3

0

0

0

Participation à une
activité d'un groupe
terroriste                  art. 83.18

1

3

0

17

1

Facilitation d'une
activité terroriste     art. 83.19

1

3

2

17

1

Infraction au profit
d'un groupe terroriste art. 83.2

0

0

0

18

0

Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste      art. 83.21

1

3

0

1

0

Charger une personne
de se livrer à une activité terroriste                  art. 83.22

1

3

0

0

0

Possession d'une arme
prohibée                       art. 90

0

0

1

0

0

Possession non autorisée
d'une arme à feu          art. 91

0

0

0

1

0

Importation ou exportation d'armes prohibées        art. 95

0

1

2

0

0

Possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une
infraction                      art. 96

0

2

2

1

0

Trafic d'armes              art. 99

2

4

4

5

3

Possession en vue de faire
le trafic d'armes         art. 100

0

1

1

4

2

Importation ou exportation
non autorisées-infraction délibérée                     art. 103

0

0

0

0

2

Importation ou exportation non autorisées                   art. 104

0

0

0

5

2

Corruption                  art. 120

3

2

0

4

4

Abus de confiance      art. 122

7

5

0

2

0

Entrave à la justice     art. 139

1

4

1

0

6

Tenancier d'une
maison de jeu ou
de pari                        art. 201

0

0

0

2

6

Gageure, bookmaking, etc.
art. 202

1

0

4

5

2

Meurtre                      art. 235

11

12

10

9

5

Homicide involontaire art. 236

0

0

0

1

0

Tentative de meurtre  art. 239

2

2

0

7

0

Code criminel

Complice après le fait art. 240

1

0

1

6

3

Conduite dangereuse de véhicules à moteur, bateaux et aéronefs causant des lésions corporelles           par. 249(3)

0

1

0

0

0

Conduite dangereuse de véhicules à moteur, bateaux et aéronefs causant la mort
par. 249(4)

0

1

0

0

0

Menaces                  art. 264.1

7

1

0

0

0

Agression armée ou infliction
de lésions corporelles   art. 267

0

3

2

2

0

Voies de fait graves     art. 268

2

8

4

3

1

Enlèvement                art. 279

2

2

0

0

0

Prise d'otage           art. 279.1

0

1

0

0

0

Enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde
art. 282

0

0

1

0

0

Vol                             art. 334

0

2

2

0

0

Vol, etc. de cartes de crédit                     
art. 342

0

1

1

4

0

Vol qualifié                art. 344

3

4

1

1

7

Extorsion                    art. 346

6

1

1

0

8

Taux d'intérêt criminel       
art. 347

0

0

1

1

0

Introduction par effraction             
art. 348

0

1

0

0

0

Possession de biens obtenus
par la criminalité        art. 354

61

50

68

43

64

Possession de biens obtenus par la perpétration d'une infraction
art. 355

12

8

4

3

2

Fraude                         art. 380

9

2

9

1

0

Manipulations frauduleuses d'opérations boursières           
art. 382

0

0

1

0

0

Crime d'incendie – danger pour la vie humaine             art. 433

3

1

0

0

0

Incendie criminel – dommages matériels                      art. 434

1

0

0

0

0

Code criminel

Possession de matériels incendiaires              art. 436.1

1

0

0

0

0

Recyclage des produits de la criminalité              art. 462.31

63

30

46

20

42

Tentative, complicité  art. 463

25

16

37

27

44

Conseil en vue
d'un complot             art. 464

24

17

33

25

46

Complot                     art. 465

100

95

109

76

97

Participation aux
activités d'une organisation
criminelle             art. 467.11

24

16

7

25

30

Infraction au profit
d'une organisation
criminelle             art. 467.12

17

14

9

26

26

Charger une personne
de commettre une infraction
art. 467.13

6

11

5

10

14

La plupart des autorisations de surveillance électronique accordées aux mandataires désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile visent plus d'une infraction. Une autorisation typique visera par exemple des infractions aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) et 7 (production) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi qu'un complot, aux termes de l'article 465 du Code criminel, en vue de commettre ces infractions. Le tableau 4 indique le nombre de cas où des infractions précises ont été spécifiées dans des autorisations accordées à des mandataires désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Par exemple, des 166 autorisations accordées en 2011, 71 prévoyaient expressément le recours à la surveillance électronique relativement au trafic de stupéfiants, 74 visaient la possession en vue d'un trafic et 53 à l'importation et l'exportation.

Lieux et méthodes d'interception

Aux termes de l'alinéa 195(2)(j) du Code criminel, le rapport annuel doit donner :

j)   une description de tous les genres de lieux spécifiés dans les autorisations et le nombre d'autorisations dans lesquelles chacun d'eux a été spécifié;

Tableau 5 : lieux spécifiés dans les autorisations

Genre
de lieu

Nombre d'autorisations

2007

2008

2009

2010

2011

Résidence (permanente)

47

60

70 41 29

Résidence (temporaire)

4

8

9 5 3

Locaux commerciaux

18

21

21 18 10

Véhicules

19

37

23 22 12

Autres

33

43

52 26 20

Aux termes de l'alinéa 195(2)(k) du Code criminel, le rapport annuel doit donner :

k)  une description sommaire des méthodes d'interception utilisées pour chaque interception faite en vertu d'une autorisation;

Tableau 6 : méthodes d'interception utilisées

Méthodes
d'interception

Nombre d'interceptions

2007

2008

2009

2010

2011

Télécommunication

643 825 919 575 540

Microphone

149 115 113 67 54

Vidéo

45 23 33 19 15

Autres

96 102 147 222 26

Total

933 1065 1212 883 635

Poursuites judiciaires, utilisation des renseignements interceptés et condamnations en résultant

Aux termes de l'alinéa 195(2)(l) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

l)   le nombre de personnes arrêtées, dont l'identité est arrivée à la connaissance d'un agent de la paix par suite d'une interception faite en vertu d'une autorisation;

Figure 2 : nombre de personnes arrêtées
2007 2008 2009 2010 2011
Personnes arrêtées 442 699 586 550 294

Aux termes de l'alinéa 195(2)(d) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

d)  le nombre de personnes dont l'identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l'instance du procureur général du Canada relativement :

  1. à une infraction spécifiée dans l'autorisation,
  2. à une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans l'autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,
  3. à une infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée;
Tableau 7: nombre de personnes identifiées dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées

Catégorie d'infraction

Nombre de personnes inculpées
(dont l'identité est indiquée)

2007

2008

2009

2010

2011

Infraction spécifiée dans l'autorisation

264 349 297 275 146

Infraction pour laquelle une autorisation pouvait être accordée

58 122 163 43 20

Infraction pour laquelle aucune autorisation ne pouvait être accordée

20 71 100 15 1

Aux termes de l'alinéa 195(2)(e) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

e)  le nombre de personnes dont l'identité n'est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l'instance du procureur général du Canada relativement :

  1. à une infraction spécifiée dans une telle autorisation,
  2. à une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation, mais pour laquelle une autorisation peut être donnée,
  3. à une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée,

lorsque la commission ou prétendue commission de l'infraction par cette personne est arrivée à la connaissance d'un agent de la paix par suite de l'interception d'une communication privée en vertu d'une autorisation;

Tableau 8: nombre de personnes non identifiées et contre lesquelles des poursuites ont été intentées

Catégorie d'infraction

Nombre de personnes inculpées
(dont l'identité n'est pas indiquée)

2007

2008

2009

2010

2011

Infraction spécifiée dans l'autorisation

157 154 196 194 88

Infraction pour laquelle une autorisation
pouvait être accordée

31 64 46 100 14

Infraction pour laquelle aucune autorisation ne pouvait être accordée

24 60 83 10 0

Les tableaux 7 et 8 portent sur le nombre de personnes inculpées, pour tous genres d'infractions, y compris des infractions au Code criminel. De plus, les trois catégories d'infractions étudiées ne sont pas considérées comme s'excluant mutuellement, autrement dit, les personnes inculpées pour plus d'une catégorie d'infractions sont comptées plus d'une fois. Du fait de ce mode de calcul, on ne peut additionner les chiffres de chaque colonne présentée aux tableaux 7 et 8 pour obtenir le nombre total de personnes inculpées pour chaque catégorie d'infractions.

Les tableaux 7 et 8 sont en corrélation. Le tableau 7 porte sur le nombre de personnes dont l'identité est indiquée dans une autorisation qui ont été inculpées pour une catégorie d'infractions précises c'est-à-dire une infraction spécifiée dans l'autorisation, une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation, mais pour laquelle une autorisation peut être donnée, ou une infraction autre qu'une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée. Le tableau 8 fournit des informations semblables sur des personnes dont l'identité n'est pas indiquée dans une autorisation, mais qui ont été inculpées grâce à des renseignements obtenus par suite d'une interception autorisée de communications privées.

Aux termes de l'alinéa 195(2)(m) du Code criminel, le rapport doit indiquer :

m) le nombre de poursuites pénales engagées sur l'instance du procureur général du Canada, dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d'une autorisation ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation;

Figure 3: nombre de poursuite pénales dans lesquelles des communications privées ont été produites en preuve et le nombre de condamnations entraînées
2007 2008 2009 2010 2011
Poursuites pénales/produites en preuve 413 478 316 399 124
Condamnations 224 51 79 9 0

Aux termes de l'alinéa 195(2)(n) du Code criminel, le rapport doit indiquer :

n)  le nombre d'enquêtes en matiére pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l'interception d'une communication privée faite en vertu d'une autorisation ont été utilisés, bien que la communication privée n'ait pas été produite en preuve dans des poursuites intentées sur l'instance du procureur général du Canada par suite des enquêtes;

Figure 4: nombre de poursuite pénales dans lesquelles des communications privées n'aient pas été produites en preuve et le nombre de condamnations entraînées
2007 2008 2009 2010 2011
Poursuites pénales/non produites en preuve 374 151 165 24 14
Condamnations 317 72 83 21 0

Avis

Aux termes du paragraphe 196(1) du Code criminel, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit envoyer un avis à la personne ayant fait l'objet d'une interception. De plus, aux termes de l'alinéa 195(2)(h), le rapport annuel du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit indiquer :

h) le nombre d'avis donnés conformément à l'article 196.

Figure 5 : nombre d'avis donnés
2007 2008 2009 2010 2011
Nombre d'avis donnés 1010 1420 1023 1013 1111

Un avis est envoyé aux personnes dont les communications ont fait l'objet d'une interception et dont l'identité est indiquée dans l'autorisation, soit par un nom ou par une personne connue dont on ne connaît pas le nom (p. ex. personne de sexe féminin non identifiée habitant avec John Doe). Dans les cas où la personne est identifiée mais dont on ne connaît pas le nom, l'avis doit être transmis aux personnes sur lesquelles on dispose de suffisamment d'informations pour transmettre l'avis. De plus, l'avis peut être ajourné par un juge jusqu'à trois ans lorsque l'enquête en question se prolonge, qu'elle est en rapport avec une infraction de terrorisme ou avec une infraction liée à une organisation criminelle et ou une prolongation serait dans l'intérêt de la justice.

Poursuites intentées pour interceptions et divulgations illégales

Conformément à l'alinéa 195(3)(a) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :

a)  le nombre de poursuites intentées contre des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou des membres des Forces canadiennes pour des infractions prévues aux articles 184 ou 193;

Aucune poursuite de ce genre n'a été intentée pendant la période allant de 2007 à 2011.

Aux termes du paragraphe 184(1) du Code criminel, sous réserve de certaines exceptions précises, est coupable d'une infraction quiconque intercepte volontairement une communication privée au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre. De façon semblable, aux termes du paragraphe 193(1), est coupable d'une infraction quiconque divulgue des communications privées interceptées en vertu d'une autorisation ou divulgue volontairement l'existence de ces communications interceptées.

Section IV – Évaluation d'ensemble

Aux termes de l'alinéa 195(3)(b) du Code criminel, le rapport annuel doit fournir :

b) une évaluation d'ensemble de l'importance de l'interception des communications privées pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions au Canada.

Enquête

L'interception licite de communications privées est un outil essentiel aux autorités policiéres pour leur permettre de mener des enquêtes criminelles complexes où il est question de menaces à la sécurité nationale et de crimes graves. Les statistiques présentées à la section III de ce rapport indiquent que la plupart des interceptions autorisées sont liées à une infraction de trafic de substances désignées.

Dépistage

Nombre des activités illégales des groupes criminels organisés et des activités terroristes, pour n'en nommer que quelques unes, ne seraient pas dépistées si ce n'était des enquêtes que méne activement la police. Les infractions comme le blanchiment d'argent, la contrebande, le trafic de drogues ou la participation aux activités d'un groupe terroriste, constituent des menaces graves pour la sécurité et la stabilité des collectivités canadiennes. L'interception licite des communications privées permet à la police de procéder à des enquêtes sur ces infractions.

Prévention

L'utilisation de la surveillance électronique lors d'enquêtes a mené à de nombreuses saisies de drogue, ce qui a permis de réduire la disponibilité de la drogue et les crimes liés à la consommation des drogues illicites. Sans cet outil essentiel, la capacité des organismes d'application de la loi de prévenir le crime et les dommages sociaux qui s'ensuivent serait considérablement restreinte.

Poursuite

Les enquêtes sur les activités des organisations criminelles deviennent de plus en plus complexes, et les accusations criminelles sont parfois difficiles à prouver devant un tribunal. La surveillance électronique permet souvent de recueillir des éléments de preuve fort probants contre les accusés, ce qui augmente la probabilité d'obtenir une condamnation. La poursuite des délinquants impliqués augmente la confiance du public dans le systéme de justice pénale et renforce la sécurité publique en tenant ces personnes responsables de leurs actes.

Appendice A

L'alinéa 195(1)(a) du Code criminel nécessite l'information sur « aux autorisations dont lui-même et les mandataires, dont le nom doit apparaitre au rapport, spécialement désignés par lui, par écrit, pour l'application de l'article 185 on fait la demande ».

Les mandataires qui ont présenté une demande d'autorisation pour l'application de l'article 185 et 487.01(1) du Code criminel sont :

Appendice B

L'alinéa 195(1)(b) du Code criminel nécessite l'information sur « aux autorisations données en vertu de l'article 188 qui ont été demandées par des agents de la paix, dont le nom doit apparaitre au rapport, spécialement désignés par lui pour l'application de cet article ».

Aucun agent de la paix désigné n'a présenté de demande d'autorisation relativement aux paragraphes 188(1) et 487.01(1) du Code criminel en 2011.


  1. 1

    Le terme « agent de la paix » est défini à l'article 2 du Code criminel et comprend les agents de police.

  2. 2

    Il convient également de noter qu'à l'avenir, les données contenues dans cette section, seront révisées en vue de refléter les statistiques à jour obtenues des services de police canadiens.

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