Rapport annuel sur la surveillance électronique - 2016
Table des matières
- Introduction
- Section I - Aperçu de la partie VI du Code criminel
- Section II - Statistiques
- Demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation
- Durée de validité des autorisations
- Infractions spécifiées dans les autorisations
- Lieux et méthodes d'interception
- Poursuites judiciaires, utilisation des renseignements interceptés et condamnations en résultant
- Avis
- Poursuites intentées pour interceptions et divulgations illégales
- Section III - Statistiques pour la Section 184.4 du code criminel
- Section IV - Évaluation d'ensemble
Introduction
La partie VI du Code criminel définit les dispositions que les services de police doivent suivre pour obtenir une autorisation judiciaire en vue d’intercepter des communications privées dans le cadre d’une enquête criminelle. Cette section définit les dispositions qui sont également prévues afin que les services de police puissent assurer la surveillance électronique des communications privées sans l’autorisation d’un tribunal en cas de préjudice imminent, comme dans des situations d’enlèvement ou d’alerte à la bombe. Ces procédures doivent être suivies de manière à respecter le plus possible la vie privée des personnes au cours de la période d’écoute.
Comme mesure de responsabilisation, l’article 195 du Code criminel stipule que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit préparer un rapport annuel sur le recours à l’écoute électronique (en vertu de la partie VI) dans les cas de crimes pouvant faire l’objet de poursuites par le procureur général du Canada ou en son nom et présenter ce rapport au Parlement.
Le Rapport annuel 2016 porte sur une période de cinq ans, de 2012 à 2016. Il comprend de nouvelles statistiques pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 de même que des données mises à jour pour les années 2012 à 2015.
Le rapport annuel doit comprendre les renseignements suivants :
- le nombre de demandes d’autorisation ou de demandes de renouvellement des autorisations présentées;
- le nombre de demandes acceptées, refusées ou acceptées sous certaines conditions;
- le nombre de personnes dont l’identité est indiquée dans une autorisation et qui ont été accusées d’infractions diverses;
- le nombre de personnes dont l’identité n’est pas indiquée dans une autorisation, qui ont été arrêtées ou contre lesquelles des accusations de nature variée ont été portées après qu’elles ont été découvertes par des agents de la paixNote de bas de page1 dans le cadre d’une écoute autorisée;
- la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations;
- le nombre d’autorisations qui ont été valides pendant plus de 60, 120, 180 et 240 jours;
- le nombre d’avis remis aux personnes dont les communications ont été interceptées;
- les infractions relativement auxquelles des autorisations ont été accordées ou pour lesquelles des interceptions ont été effectuées;
- une description de tous les genres de lieux spécifiés dans les autorisations et le nombre d’autorisations dans lesquelles chacun d’eux a été spécifié;
- une description sommaire des méthodes d’interception utilisées;
- le nombre de poursuites dans lesquelles une communication interceptée a été produite en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation; et
- le nombre d’enquêtes au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée ont été utilisés bien que la communication privée n’ait pas été produite en preuve.
De nouvelles mesures de responsabilisation ont été mises en œuvre pour l’article 184.4 du Code criminel (Interception immédiate – dommage imminent), lesquelles ont donné lieu à des changements à l’article 195 (rapport annuel). La période de référence de ces nouvelles exigences de déclaration s’étend du 27 septembre 2013 au 31 décembre 2016, ce qui tient compte de la date à laquelle ces mesures sont entrées en vigueur. Les rapports ultérieurs contiendront des statistiques qui couvriront, à terme, une période de référence de cinq ans pour assurer une correspondance avec d’autres statistiques fournies dans le rapport. Certains des renseignements requis sont les mêmes que pour les articles 185 et 186; toutefois, il existe également de nouvelles exigences, en particulier pour l’article 184.4.
Le rapport annuel doit maintenant aussi inclure les renseignements en particulier pour l’article 184.4 comme:
- le nombre d’interceptions qui ont été effectuées;
- le nombre de personnes qui sont parties à chaque communication privée interceptée qui ont été accusées d’infractions diverses;
- le nombre de personnes qui ne sont parties à aucune communication privée interceptée, mais qui ont été arrêtées ou contre lesquelles des accusations de nature variée ont été portées après qu’elles ont été découvertes par un policierNote de bas de page2 dans le cadre d’une communication interceptée;
- la durée de chaque interception et la durée totale des interceptions liées à l’enquête relative à l’infraction; et
- les types d’infractions pour lesquelles des interceptions ont été faites.
Le Rapport annuel 2016 est structuré de façon suivante :
- La section I offre un aperçu des procédures et processus définis à la partie VI du Code criminel et de l’information sur l’article 487.01 y est aussi présentée, puisque les services de police peuvent obtenir l’autorisation d’effectuer une surveillance vidéo en présentant une demande de mandat général en vertu de cet article.
- La section II présente les statistiques relatives de demandes d’autorisation ou de demandes de renouvellement qui doivent être présentées dans chaque rapport annuel, conformément aux paragraphes 195(2) et 195(3) du Code criminel.
- La section III présente les statistiques relatives d’interceptions immédiate quand il y a un dommage imminent qui doivent être présentées dans chaque rapport annuel, conformément aux paragraphes 195(1)(c) du Code criminel.
- La section IV propose une évaluation d’ensemble de l’importance de l’écoute électronique pour le dépistage et la prévention des infractions, et pour les poursuites et enquêtes relatives à celles-ci, conformément à l’alinéa 195(3)(b) du Code criminel.
Section I – Aperçu de la partie VI du Code criminel
La partie VI du Code criminel définit les dispositions que les services de police doivent suivre pour obtenir une autorisation judiciaire en vue d’intercepter des communications privées dans le cadre d’une enquête criminelle.
Seulement les agents de la paix et les agents désignés ne peuvent obtenir une autorisation d’intercepter des communications privées et seulement pour certaines infractions graves, qui sont énumérées à l’article 183 du Code criminel (par exemple, la facilitation d’une activité terroriste, le trafic d’armes, la pornographie juvénile, l’enlèvement d’enfants, le trafic de drogues et les infractions relatives au crime organisé).
La partie VI énumère aussi les exigences à satisfaire pour toute demande d’autorisation visant l’interception de communications privées. Parmi ces conditions, on retrouve les suivantes :
- En ce qui concerne des infractions pour lesquelles des poursuites peuvent être engagées par le procureur général du Canada ou en son nom, seul le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou un mandataire spécialement désigné par lui ou le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, peut présenter une demande d’autorisation (article 185).
- La demande d’autorisation doit être accompagnée d’une déclaration sous serment d’un agent de la paix ou d’un agent public. La déclaration doit comprendre des renseignements tels que les faits sur lesquels s’appuie le déclarant pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une autorisation, des détails sur l’infraction en cause et les noms et adresses des personnes dont les communications privées seront interceptées (article 185).
- Avant d’accorder une autorisation, le juge auquel la demande est présentée doit être convaincu que l’octroi de cette autorisation d’écoute électronique servirait au mieux l’administration de la justice. Sauf dans le cas de certaines infractions bien précises, telles que les infractions de terrorisme, le juge doit aussi être convaincu que d’autres méthodes d’enquête ont été essayées et ont échoué, qu’elles ont peu de chances de succès ou que l’urgence de l’affaire est telle qu’il ne serait pas pratique d’employer d’autres méthodes d’enquête. Le juge peut imposer certaines conditions à l’autorisation, y compris des conditions pour s’assurer que la vie privée des personnes visées par la demande est respectée le plus possible au cours de la période d’écoute (article 186).
En règle générale, les autorisations ne sont pas accordées pour plus de 60 jours (alinéa 186(4)(e)). Les personnes désignées peuvent toutefois demander au juge le renouvellement de l’autorisation, ce qui permet de prolonger la durée de laquelle elles peuvent légalement effectuer une écoute électronique. Avant de renouveler une autorisation, le juge doit être convaincu que les circonstances qui ont permis d’accorder l’autorisation originale existent encore (paragraphes 186(6) et 186(7)).
Des dispositions existent aussi pour permettre à une personne désignée d’obtenir une autorisation dans le cadre d’une situation d’urgence. Selon l’article 188 du Code criminel, un agent de la paix désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut présenter une demande d’autorisation à un juge si l’urgence de la situation exige que l’interception de communications privées commence avant qu’il soit possible d’obtenir une autorisation dans le cadre du processus normal. Dans ces circonstances, l’autorisation peut être octroyée pour une période maximale de 36 heures, et le juge peut y imposer des conditions.
En plus de pouvoir demander une autorisation pour l’interception de communications privées en vertu de la partie VI du Code criminel, les agents de la paix et les agents peuvent présenter à un juge une demande de mandat général en vertu de l’article 487.01 du Code criminel. Cet article permet à un juge de décerner un mandat autorisant l’utilisation de tout dispositif et de toute méthode d’enquête dont il n’est pas question ailleurs dans le Code criminel ou dans une autre loi fédérale. Ce type de mandat pourrait, par exemple, permettre à des agents de la paix d’effectuer une surveillance vidéo sur une personne dans des circonstances où celle-ci pourrait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée. Comme avec les autres autorisations judiciaires, certaines exigences doivent être satisfaites avant qu’un mandat puisse être accordé. Dans le cas des mandats décernés en vertu de l’article 487.01, voici certaines des exigences à satisfaire :
- Le juge doit être convaincu, par les informations fournies par écrit et sous serment (c’est-à-dire une déclaration sous serment), qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été ou sera commise, et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce au recours à la surveillance vidéo.
- Le juge doit être convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice.
- Il doit n’y avoir aucune disposition dans le Code criminel, ni dans toute autre loi fédérale, qui prévoie un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant l’utilisation de la technique de surveillance vidéo en question.
- Le juge peut aussi imposer certaines conditions au mandat, y compris des conditions pour s’assurer que la vie privée des personnes visées par la demande est respectée le plus possible au cours de la période de surveillance.
En 1993, Le Parlement a adopté l’article 184.4 du Code criminel (Interception immédiate – dommage imminent) pour permettre la mise sur écoute d’urgence sans autorisation d’un tribunal en cas de dommage imminent, comme dans des situations d’enlèvement ou d’alerte à la bombe. Dans l’affaire R c. Tse, la Cour suprême du Canada a statué que l’autorisation de la mise sur écoute d’urgence dans des situations de préjudice imminent sans l’autorisation du tribunal pouvait se justifier en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême a déclaré que l’article 184.4 était inconstitutionnel parce qu’il ne comportait pas de mesures de responsabilisation et elle a accordé jusqu’au 13 avril 2013 au Parlement pour modifier la disposition afin de la rendre conforme sur le plan constitutionnel. Le 27 mars 2013, une loi répondant à l’affaire R c. Tse a reçu la sanction royale et ajoute des mesures de responsabilisation à la disposition existante sur la mise sur écoute en situation de préjudice imminent en vertu du Code criminel.
Section II – Statistiques
Demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation
Aux termes des alinéas 195(2)(a) et (b) du Code criminel, le rapport doit indiquer :
- le nombre de demandes d’autorisation qui ont été présentées; et
- le nombre de demandes de renouvellement des autorisations qui ont été présentées.
Le tableau ci-dessous indique le nombre de demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation présentées au cours d’une période de cinq ans, soit de 2012 à 2016. Les chiffres sont présentés selon cinq catégories de demandes d’autorisation : autorisation audio et vidéo (durée maximale de 60 jours) et renouvellements, conformément aux paragraphes 185(1) et 186(6) et à l’article 487.01 du Code criminel, respectivement; et autorisation audio et vidéo « d’urgence » (durée maximale de 36 heures) conformément au paragraphe 188(1) et à l’article 487.01 du Code criminel.
Catégorie de demande présentée | Nombre de demandes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
Audio |
art. 185 C.cr. |
78 |
85 |
66 |
47 |
44 |
Vidéo |
art. 487.01 C.cr. |
33 |
42 |
46 |
24 |
25 |
Renouvellements |
art. 186 C.cr. |
1 |
5 |
1 |
1 |
3 |
Audio d’urgence |
art. 188 C.cr. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Vidéo d’urgence |
art. 487.01 C.cr. |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
Total |
112 |
132 |
115 |
72 |
72 |
Aux termes de l’alinéa 195(2)(c) du Code criminel, le rapport doit indiquer :
- le nombre de demandes visées aux alinéas (a) et (b) qui ont été acceptées, le nombre de ces demandes qui ont été refusées et le nombre de demandes visées à l’alinéa a) qui ont été acceptées sous certaines conditions.
Conditions ou refus |
Nombre de demandes |
||||
---|---|---|---|---|---|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Sous conditions |
108 |
129 |
114 |
71 |
72 |
Sans conditions |
4 |
3 |
1 |
1 |
0 |
Refus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* Il convient également de noter qu’à l’avenir, les données contenues dans cette section, seront probablement révisées en vue de refléter les statistiques à jour obtenues des services de police canadiens.
Durée de validité des autorisations
Aux termes de l’alinéa 195(2)(f) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :
- la durée moyenne de validité des autorisations et des renouvellements de ces autorisations.
Les calculs ci-dessous représentent la « Durée moyenne de validité » pour les autorisations et les renouvellements, lorsqu’il y a lieu. Il importe également de signaler que bien que les autorisations accordées et renouvelées puissent être valides pendant une période maximale de soixante jours et de 36 heures pour les autorisations audio et vidéo d’urgence, cela ne signifie pas pour autant que des interceptions se produisent nécessairement tout au long de cette période. Par exemple, une fois l’autorisation accordée, on peut réunir des éléments de preuve démontrant qu’il y a eu infraction et porter une accusation avant la date d’expiration de l’autorisation. Il est aussi important de noter que certaines autorisations font partie des enquêtes contre le crime organisé et peuvent avoir une durée de validité jusqu’à un an, ce qui augmenterait la durée moyenne de validité.
Catégorie d’autorisation |
Durée moyenne de validité |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
Audio |
art. 185 C.cr. (jours) |
60.2 |
47.1 |
63.9 |
58.2 |
39.8 |
Vidéo |
art. 487.01 C.cr. (jours) |
89.7 |
52.9 |
67.5 |
63.4 |
45.2 |
Audio d’urgence |
art. 188 C.cr. (heures) |
0 |
0 |
36 |
0 |
0 |
Vidéo d’urgence |
art. 487.01 C.cr.(heures) |
0 |
0 |
36 |
0 |
0 |
Aux termes de l’alinéa 195(2)(g) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :
- le nombre d’autorisations qui, en raison d’un ou de plusieurs renouvellements, ont été valides pendant plus de soixante jours, plus de cent vingt jours, plus de cent quatre-vingts jours et plus de deux cent quarante jours.
Les catégories du tableau ci-dessous représentant les renouvellements sont mutuellement exclusives. Ainsi, une autorisation ordinaire de surveillance audio ou vidéo de soixante jours est renouvelée pour la même période figure dans la catégorie des autorisations valides de 61 à 120 jours; et une autorisation de soixante jours qui fait l’objet de trois renouvellements de soixante jours figure dans la catégorie des autorisations valides de 181 à 240 jours.
Durée de validité (jours) |
Nombre d’autorisations renouvelées |
||||
---|---|---|---|---|---|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
61 à 120 |
1 |
2 |
1 |
1 |
3 |
121 à 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 à 240 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
241 et plus |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Infractions spécifiées dans les autorisations
Aux termes de l’alinéa 195(2)(i) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :
- les infractions relativement auxquelles des autorisations ont été données, en spécifiant le nombre d’autorisations données pour chacune de ces infractions.
La plupart des autorisations de surveillance électronique accordées aux mandataires désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile visent plus d’une infraction. Une autorisation typique visera par exemple des infractions aux articles 5 (trafic de substances), 6 (importation et exportation) et 7 (production) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi qu’un complot, aux termes de l’article 465 du Code criminel, en vue de commettre ces infractions. Le tableau ci-dessous indique le nombre de cas où des infractions précises ont été spécifiées dans des autorisations accordées à des mandataires désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Par exemple, des 72 autorisations accordées en 2016, 42 prévoyaient expressément le recours à la surveillance électronique relativement au trafic de stupéfiants, 41 visaient la possession en vue d’un trafic et 20 à l’importation et l’exportation.
Loi |
Type d’infraction |
Nombre d’autorisations |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
Loiréglementant |
Trafic de substances par. 5(1) |
57 |
77 |
52 |
33 |
42 |
Possession en vue du trafic par. 5(2) |
55 |
78 |
54 |
35 |
41 |
|
Importation et exportation par. 6(1) |
30 |
53 |
23 |
27 |
20 |
|
Possession en vue de l’exportation par. 6(2) |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Production art. 7 |
17 |
12 |
5 |
4 |
0 |
|
Loi sur les douanes |
Fausses indications par. 153 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Introduire ou tenter d’introduire en fraude au Canada art. 159 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
Loi surl’accise |
Production, vente, etc., illégales de tabac ou d’alcool art. 214 |
0 |
6 |
0 |
0 |
2 |
Possession illégale de produits du tabac art. 216 |
4 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
Possession de biens d’origine criminelle art. 230 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Loi sur les licences d’exportation et d’importation |
Exportation ou tentative d’exportation art. 13 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés |
Entrée illégale art. 117 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
Trafic de personnes art. 118 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Infraction en matière de fausses présentations art. 126 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
Loi sur la protection de l’information |
Communication de secrets industriels art. 19 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Code criminel |
Fournir ou réunir des biens en vue de certains actes art. 83.02 |
4 |
0 |
4 |
0 |
0 |
Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes art. 83.03 |
0 |
0 |
2 |
4 |
2 |
|
Utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes art. 83.04 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
|
Participation à une activité d’un groupe terroriste art. 83.18 |
27 |
18 |
30 |
18 |
8 |
|
Facilitation d’une activité terroriste art. 83.19 |
8 |
5 |
14 |
13 |
2 |
|
Quitter ou tente de quitter le Canada art. 83.181 |
0 |
0 |
20 |
12 |
4 |
|
Quitter le Canada - facilitation d’une activité terroriste art. 83.191 |
0 |
0 |
6 |
2 |
2 |
|
Infraction au profit d’un groupe terroriste art. 83.2 |
28 |
15 |
9 |
5 |
0 |
|
Charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste art. 83.21 |
0 |
0 |
8 |
6 |
2 |
|
Charger une personne de se livrer à une activité terroriste art. 83.22 |
0 |
2 |
0 |
4 |
0 |
|
Préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme art. 83.221 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
Quitter le Canada - perpétration d’une infraction constituent une activité terroriste art. 83.202 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
|
Possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction art. 96 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
|
Trafic d’armes art. 99 |
2 |
0 |
7 |
3 |
1 |
|
Possession en vue de faire le trafic d’armes art. 100 |
1 |
2 |
10 |
0 |
0 |
|
Importation ou exportation non autorisées-infraction délibérée art. 103 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
Corruption art. 120 |
2 |
0 |
6 |
0 |
0 |
|
Abus de confiance art. 122 |
1 |
6 |
6 |
0 |
3 |
|
Entrave à la justice art. 139 |
4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Personne qui s’évade ou qui est en liberté sans excuse art. 145 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
|
|
Tenancier d’une maison de jeu ou de pari art. 201 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Code criminel |
Gageure, bookmaking, etc. art. 202 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Proxénétisme art. 212 |
0 |
4 |
2 |
0 |
0 |
|
Meurtre art. 235 |
0 |
3 |
1 |
2 |
0 |
|
Complice après le fait art. 240 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
|
Agression sexuelle art. 271 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Traite des personnes art. 279.01 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
|
Prise d’otage art. 279.1 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
|
Vol qualifié art. 344 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Extorsion art. 346 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Introduction par effraction art. 348 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
Possession de biens obtenus |
40 |
65 |
42 |
25 |
27 |
|
Possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction art. 355 |
5 |
0 |
10 |
0 |
1 |
|
Un faux art. 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait art. 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
Fraude art. 380 |
2 |
9 |
1 |
0 |
0 |
|
Incendie criminel – danger pour la vie humaine art. 433 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
Incendie criminel – dommages matériels art. 434 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie art. 458 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
Recyclage des produits de la criminalité art. 462.31 |
32 |
50 |
35 |
11 |
19 |
|
Tentative, complicité art. 463 |
21 |
27 |
42 |
10 |
3 |
|
Conseil en vue d’un complot art. 464 |
25 |
27 |
41 |
10 |
4 |
|
Complot art. 465 |
76 |
90 |
76 |
54 |
50 |
|
Participation aux activités d’une organisation criminelle art. 467.11 |
15 |
25 |
9 |
2 |
13 |
|
Infraction au profit d’une organisation criminelle art. 467.12 |
20 |
24 |
12 |
8 |
8 |
|
Charger une personne de commettre une infraction art. 467.13 |
9 |
19 |
12 |
0 |
8 |
Lieux et méthodes d’interception
Aux termes de l’alinéa 195(2)(j) du Code criminel, le rapport annuel doit donner :
- une description de tous les genres de lieux spécifiés dans les autorisations et le nombre d’autorisations dans lesquelles chacun d’eux a été spécifié.
Genre de lieu |
Nombre d’autorisations |
||||
---|---|---|---|---|---|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Résidence (permanente) |
34 |
31 |
20 |
23 |
15 |
Résidence (temporaire) |
4 |
2 |
5 |
9 |
5 |
Locaux commerciaux |
15 |
13 |
8 |
10 |
5 |
Véhicules |
17 |
20 |
16 |
19 |
19 |
Autres |
34 |
35 |
27 |
17 |
15 |
Aux termes de l’alinéa 195(2)(k) du Code criminel, le rapport annuel doit donner :
- une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception faite en vertu d’une autorisation.
Méthodes d’interception |
Nombre d’interceptions |
||||
---|---|---|---|---|---|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Télécommunication |
662 |
497 |
453 |
537 |
393 |
Microphone |
84 |
88 |
188 |
94 |
74 |
Vidéo |
13 |
45 |
48 |
47 |
48 |
Autres |
29 |
26 |
14 |
37 |
49 |
Poursuites judiciaires, utilisation des renseignements interceptés et condamnations en résultant
Aux termes de l’alinéa 195(2)(l) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :
- le nombre de personnes arrêtées, dont l’identité est arrivée à la connaissance d’un agent de la paix par suite d’une interception faite en vertu d’une autorisation.
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
---|---|---|---|---|---|
Nombre de personnes arrêtées |
264 |
260 |
201 |
60 |
47 |
Aux termes de l’alinéa 195(2)(d) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :
- le nombre de personnes dont l’identité est indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :
- à une infraction spécifiée dans l’autorisation;
- à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans l’autorisation mais pour laquelle une autorisation peut être donnée; et
- à une infraction pour laquelle une autorisation ne peut être donnée.
Le tableau ci-dessous contient le nombre de personnes inculpées, pour tous genres d’infractions, y compris des infractions au Code criminel. De plus, les trois catégories d’infractions étudiées ne sont pas considérées comme s’excluant mutuellement, autrement dit, les personnes inculpées pour plus d’une catégorie d’infractions sont comptées plus d’une fois. Du fait de ce mode de calcul, on ne peut additionner les chiffres des colonnes présentées dans ce tableau pour obtenir le nombre total de personnes inculpées.
Catégorie d’infraction |
Nombre de personnes inculpées (dont l’identité est indiquée) |
||||
---|---|---|---|---|---|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Infraction spécifiée dans l’autorisation |
219 |
189 |
220 |
69 |
82 |
Infraction pour laquelle une autorisation pouvait être accordée |
39 |
58 |
43 |
15 |
20 |
Infraction pour laquelle aucune autorisation ne pouvait être accordée |
43 |
68 |
34 |
8 |
16 |
Les tableaux 9 et 10 sont en corrélation. Le tableau 9 porte sur le nombre de personnes dont l’identité est indiquée dans une autorisation qui ont été inculpées pour une catégorie d’infractions précises c’est-à-dire une infraction spécifiée dans l’autorisation, une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation, mais pour laquelle une autorisation peut être
donnée, ou une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée. Le tableau ci-dessous fournit des informations semblables sur des personnes dont l’identité n’est pas indiquée dans une autorisation, mais qui ont été inculpées grâce à des renseignements obtenus par suite d’une interception autorisée de communications privées.
Aux termes de l’alinéa 195(2)(e) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :
- le nombre de personnes dont l’identité n’est pas indiquée dans une autorisation et contre lesquelles des poursuites ont été intentées sur l’instance du procureur général du Canada relativement :
- à une infraction spécifiée dans une telle autorisation;
- >à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation, mais pour laquelle une autorisation peut être donnée;
- à une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée; et
Le tableau ci-dessous contient le nombre de personnes inculpées, pour tous genres d’infractions, y compris des infractions au Code criminel. De plus, les trois catégories d’infractions étudiées ne sont pas considérées comme s’excluant mutuellement, autrement dit, les personnes inculpées pour plus d’une catégorie d’infractions sont comptées plus d’une fois. Du fait de ce mode de calcul, on ne peut additionner les chiffres des colonnes présentées dans ce tableau pour obtenir le nombre total de personnes inculpées.
Catégorie d’infraction |
Nombre de personnes inculpées (dont l’identité n’est pas indiquée) |
||||
---|---|---|---|---|---|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Infraction spécifiée dans l’autorisation |
138 |
158 |
108 |
52 |
48 |
Infraction pour laquelle une autorisation pouvait être accordée |
21 |
65 |
22 |
4 |
9 |
Infraction pour laquelle aucune autorisation ne pouvait être accordée |
41 |
22 |
30 |
1 |
7 |
Encore, les tableaux 9 et 10 sont en corrélation. L’ancien tableau porte sur le nombre de personnes dont l’identité est indiquée dans une autorisation qui ont été inculpées pour une catégorie d’infractions précises c’est-à-dire une infraction spécifiée dans l’autorisation, une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation, mais pour laquelle une autorisation peut être donnée, ou une infraction autre qu’une infraction spécifiée dans une telle autorisation et pour laquelle aucune autorisation de ce genre ne peut être donnée. Le tableau dernier fournit des informations semblables sur des personnes dont l’identité n’est pas indiquée dans une autorisation, mais qui ont été inculpées grâce à des renseignements obtenus par suite d’une interception autorisée de communications privées.
Aux termes de l’alinéa 195(2)(m) du Code criminel, le rapport doit indiquer :
- le nombre de poursuites pénales engagées sur l’instance du procureur général du Canada, dans lesquelles des communications privées révélées par une interception faite en vertu d’une autorisation ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont entraîné une condamnation.
Nombre de poursuites pénales |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Poursuites pénales / produites en preuve |
165 |
812 |
458 |
169 |
128 |
Condamnations |
112 |
359 |
138 |
34 |
9 |
Aux termes de l’alinéa 195(2)(n) du Code criminel, le rapport doit indiquer :
- le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée faite en vertu d’une autorisation ont été utilisés, bien que la communication privée n’ait pas été produite en preuve dans des poursuites intentées sur l’instance du procureur général du Canada par suite des enquêtes.
Nombre d’enquêtes |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Poursuites pénales / non produites en prevue |
243 |
198 |
216 |
78 |
44 |
Condamnations |
113 |
71 |
52 |
7 |
0 |
Avis
Aux termes du paragraphe 196(1) du Code criminel, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit envoyer un avis à la personne ayant fait l’objet d’une interception. De plus, aux termes de l’alinéa 195(2)(h), le rapport annuel du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit indiquer :
- le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196.
Un avis est envoyé aux personnes dont les communications ont fait l’objet d’une interception et dont l’identité est indiquée dans l’autorisation, soit par un nom ou par une personne connue dont on ne connaît pas le nom (p. ex. personne de sexe féminin non identifiée habitant avec John Doe). Dans les cas où la personne est identifiée mais dont on ne connaît pas le nom, l’avis doit être transmis aux personnes sur lesquelles on dispose de suffisamment d’informations pour transmettre l’avis. L’avis peut être ajourné par un juge jusqu’à trois ans lorsque l’enquête en question se prolonge, qu’elle est en rapport avec une infraction de terrorisme ou avec une infraction liée à une organisation criminelle et ou une prolongation serait dans l’intérêt de la justice.
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
---|---|---|---|---|---|
Nombre d’avis |
956 |
791 |
792 |
982 |
703 |
Poursuites intentées pour interceptions et divulgations illégales
Conformément à l’alinéa 195(3)(a) du Code criminel, le rapport annuel doit indiquer :
- le nombre de poursuites intentées contre des fonctionnaires ou préposés de Sa Majesté du chef du Canada ou des membres des Forces canadiennes pour des infractions prévues aux articles 184 ou 193.
Aucune poursuite de ce genre n’a été intentée pendant la période allant de 2012 à 2016.
Aux termes du paragraphe 184(1) du Code criminel, sous réserve de certaines exceptions précises, est coupable d’une infraction quiconque intercepte volontairement une communication privée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre. De façon semblable, aux termes du paragraphe 193(1), est coupable d’une infraction quiconque divulgue une communication privée interceptée en vertu d’une autorisation ou divulgue volontairement l’existence de cette communication interceptée.
Section III – Statistiques pour la Section 184.4 (Interception immédiate – dommage imminent)
L’alinéa 195(1)(c) du Code criminel requiert que le rapport annuel fournisse de l’information concernant des interceptions en vertu de l’article 184.4 (Interception immédiate – dommage imminent).
De nouvelles mesures de responsabilisation ont été mises en œuvre pour l’article 184.4, lesquelles ont donné lieu à des changements à l’article 195 (rapport annuel). La liste des exigences en matière de rapport pour l’article 184.4 se trouve au début du rapport à la section Introduction. La période de référence de ces nouvelles exigences de déclaration s’étend du 27 septembre 2013 au 31 décembre 2016, ce qui tient compte de la date à laquelle ces mesures sont entrées en vigueur.
Aucune interception ne fût initiée pour la période, par conséquent, il n’y a aucune statistique à communiquer dans cette section.
Les rapports ultérieurs contiendront des statistiques qui couvriront, à terme, une période de référence de cinq ans pour correspondre à d’autres exigences dans le rapport.
Section IV – Évaluation d’ensemble
Aux termes de l’alinéa 195(3)(b) du Code criminel, le rapport annuel doit fournir :
- une évaluation d’ensemble de l’importance de l’interception des communications privées pour le dépistage, la prévention et la poursuite des infractions au Canada.
Enquête
L’interception licite de communications privées est un outil essentiel aux autorités policières pour leur permettre de mener des enquêtes criminelles complexes où il est question de menaces à la sécurité nationale et de crimes graves. Les statistiques présentées à la section III de ce rapport indiquent que la plupart des interceptions autorisées sont liées à une infraction de trafic de substances désignées.
Dépistage
Les activités illégales des groupes criminels organisés et les activités terroristes, pour n’en nommer que quelques unes, ne seraient pas dépistées si ce n’était des enquêtes que mène activement la police. Les infractions comme le blanchiment d’argent, la contrebande, le trafic de drogues ou la participation aux activités d’un groupe terroriste, constituent des menaces graves pour la sécurité et la stabilité des collectivités canadiennes. L’interception licite des communications privées permet à la police de procéder à des enquêtes sur ces infractions.
Prévention
L’utilisation de la surveillance électronique lors d’enquêtes a mené à de nombreuses saisies de drogue, ce qui a permis de réduire la disponibilité de la drogue et les crimes liés à la consommation des drogues illicites. Sans cet outil essentiel, la capacité des organismes d’application de la loi de prévenir le crime et les dommages sociaux qui s’ensuivent serait considérablement restreinte.
Poursuite
Les enquêtes sur les activités des organisations criminelles deviennent de plus en plus complexes, et les accusations criminelles sont parfois difficiles à prouver devant un tribunal. La surveillance électronique permet souvent de recueillir des éléments de preuve forts probants contre les accusés, ce qui augmente la probabilité d’obtenir une condamnation. La poursuite des délinquants impliqués augmente la confiance du public dans le système de justice pénale et renforce la sécurité publique en tenant ces personnes responsables de leurs actes.
Notes
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