Consultation nationale des victimes du Crime
Points saillants et messages clés
juillet 2001
Message du solliciteur général du Canada
En tant que solliciteur général du Canada, je reconnais la nécessité de communiquer efficacement avec le public et d'obtenir les commentaires de ceux qui sont en contact direct avec le système correctionnel et de mise en liberté sous condition. Dans le rapport qui suit, je suis heureux de présenter les principales questions soulevées lors d'une récente consultation nationale menée auprès de victimes d'actes criminels. La consultation portait sur les modifications proposées à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et sur le service offert aux victimes par le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles.
Le gouvernement fédéral travaille depuis déjà plusieurs années avec les provinces, les territoires et tous les intervenants du système de justice pénale en vue de favoriser une plus grande sensibilité aux problèmes et aux besoins des victimes. Nous voulons nous assurer que le système interagit avec les victimes de façon respectueuse et équitable. Des améliorations ont été apportées au cours des dernières années, mais les résultats de ce processus de consultation montrent clairement que nous devons poursuivre nos efforts en ce sens. Nous devons continuer de consulter les victimes et de travailler en partenariat avec les provinces et les territoires pour améliorer davantage le système.
Je tiens à remercier les victimes d'actes criminels et les fournisseurs de services aux victimes qui ont volontiers fait part de leurs expériences et de leurs vues sur les modifications proposées au système correctionnel et de mise en liberté sous condition. Dans de nombreux cas, le processus de consultation a été difficile pour les participants. Solliciteur général Canada, le Service correctionnel du Canada, la Commission nationale des libérations conditionnelles et le ministère de la Justice sont reconnaissants aux victimes de la contribution qu'elles ont apportée en vue d'améliorer notre système.
À titre de solliciteur général, je suis déterminé à apporter d'autres modifications au système correctionnel et de mise en liberté sous condition pour que celui-ci tienne mieux compte des besoins des victimes. L'apport important fourni par des victimes facilitera la mise en ouvre de modifications ultérieures. Les droits et les besoins des victimes continueront d'être une priorité pour le ministère du Solliciteur général du Canada.
Lawrence MacAulay
Solliciteur général du Canada
Information - Rôle des victimes dans le processus correctionnel et de mise en liberté sous condition
Lorsqu'elle fut adoptée en 1992, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) contenait des dispositions novatrices pour venir en aide aux victimes :
- Pour la première fois, les victimes se voyaient officiellement reconnues dans les dispositions fédérales régissant le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
- Une définition générale de " victime " a été incorporée dans la loi pour permettre la communication de renseignements concernant les délinquants aux personnes à qui ceux-ci ont causé des dommages. En plus des victimes directes d'un délinquant, la définition englobe les membres de la famille, les conjoints et, lorsque la victime est un enfant ou qu'elle est incapable, les tuteurs ou les soignants.
- Les victimes ont maintenant le droit d'obtenir des renseignements concernant les délinquants, y compris des renseignements au sujet de la peine et des dates d'admissibilité et d'examen pour les permissions de sortir et la libération conditionnelle.
- D'autres renseignements sont déclarés accessibles lorsque la nécessité des victimes de les connaître l'emporte sur le droit à la vie privée du délinquant, notamment si le délinquant est incarcéré ou non, l'emplacement du pénitencier où il est incarcéré et la destination du délinquant lors de la mise en liberté sous condition.
- On autorise les victimes à participer aux audiences de libération conditionnelle à titre d'observateurs.
De plus :
- La Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) a établi un registre des décisions pour qu'il soit facile d'obtenir des renseignements sur les décisions de mise en liberté sous condition qu'elle prend.
- Les énoncés de mission du Service correctionnel du Canada (SCC) et de la CNLC déclarent l'engagement des organismes à reconnaître la nécessité de tenir compte des préoccupations des victimes afin de mieux protéger la société.
Même si la LSCMLC présente d'importantes réformes pour ce qui est de reconnaître les besoins des victimes et d'y répondre, il est clair qu'il reste encore beaucoup à accomplir : les interventions directes des victimes et des groupes de victimes, ainsi que le récent examen parlementaire de la LSCMLC en témoignent. Dans sa réponse aux recommandations formulées par le Comité, le gouvernement s'est engagé à consulter les victimes. Les résultats de ce processus de consultation, qui s'est déroulé en mars 2001, sont résumés dans le présent document. Ceux-ci orienteront l'introduction de modifications additionnelles au processus de correction et de mise en liberté sous condition de façon à mieux répondre aux besoins et aux préoccupations des victimes.
Contexte - Examen parlementaire de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)
La LSCMLC a été adoptée en novembre 1992. La Loi prévoyait que, cinq ans après l'entrée en vigueur de la LSCMLC, un examen détaillé de celle-ci et des conséquences de son application devait être fait par un comité parlementaire. Le Sous-comité de la LSCMLC du Comité permanent de la justice et des droits de la personne a entrepris cet examen.
Dans le cadre de l'examen, le Sous-comité s'est rendu dans des établissements carcéraux fédéraux et a tenu des audiences publiques auprès d'un vaste échantillon de personnes et de groupes intéressés par le système correctionnel. Le Sous-comité a écouté les témoignages de victimes et de groupes de victimes, de services de police, de procureurs, d'avocats de la défense, d'organismes d'aide aux délinquants, d'intervenants correctionnels, de membres de commissions des libérations conditionnelles, de représentants syndicaux et de délinquants. Pendant l'examen, le Sous-comité a prêté une attention particulière aux questions touchant les victimes.
Le 29 mai 2000, le Comité permanent a présenté le rapport intitulé " En constante évolution : la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ". Le Comité a fait 53 recommandations pour améliorer le processus correctionnel et de mise en liberté sous condition, dont six recommandations touchant plus particulièrement les victimes (annexe A).
La réponse du gouvernement (annexe B), présentée le 19 octobre 2000, indique qu'il est d'accord pour donner suite aux recommandations. Les changements proposés comprennent la modification de la Loi et l'extension des services pour :
- élargir l'éventail des renseignements qui peuvent être fournis aux victimes d'actes criminels par la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) et le Service correctionnel du Canada (SCC);
- donner le droit aux victimes de lire aux audiences devant la CNLC une déclaration rédigée au préalable;
- offrir aux victimes la possibilité d'écouter l'enregistrement d'une audience devant la CNLC dans un bureau du SCC ou de la CNLC;
- demander au SCC de mettre au point sa stratégie visant à empêcher les communications indésirables de la part des délinquants incarcérés dans les établissements correctionnels fédéraux;
- mettre sur pied un bureau national d'information et de plaintes pour les victimes, qui met l'accent sur les activités mises en ouvre par le SCC et la CNLC pour les victimes.
Contexte - Processus de consultation auprès des victimes
La réponse du gouvernement fournit un résumé des mesures que celui-ci prévoit prendre pour mettre en ouvre les recommandations du Comité. Cependant, avant d'apporter des modifications précises, le solliciteur général a promis d'entreprendre une consultation auprès des victimes d'actes criminels et des fournisseurs de services aux victimes afin de s'assurer que les modifications proposées viennent vraiment en aide aux victimes.
Pour effectuer les consultations, le ministère du Solliciteur général a cherché à obtenir la participation du groupe des " victimes inscrites ", c'est-à-dire les victimes qui ont officiellement indiqué au SCC ou à la CNLC qu'elles désirent être informées de la situation du délinquant. Quelques fournisseurs de services aux victimes et des personnes qui travaillent directement auprès des victimes ont également été consultés.
Huit séances de consultation ont été tenues dans six villes (Halifax, Montréal ,Toronto (2), Winnipeg, Edmonton et Vancouver (2)) entre le 14 et le 30 mars 2001. La consultation était menée par le ministère du Solliciteur général du Canada en collaboration avec le Service correctionnel du Canada, la Commission nationale des libérations conditionnelles et le ministère de la Justice. Lise Pigeon et associés a dirigé sept des huit séances de consultation et a établi un rapport " verbatim "de chaque séance ainsi qu'une première ébauche synthèse des messages importants reçus durant le processus de consultation. La huitième consultation, dirigée par Germaine Langan, a été effectuée à Vancouver et portait principalement sur les Autochtones victimes d'actes criminels. Des rapports détaillés qui reprennent les principaux messages reçus à chacune des séances de consultation sont disponibles sur demande.
Tel qu'il a été mentionné, l'objectif de cette consultation était de faire en sorte que les recommandations du Comité permanent de la justice et des droits de la personne soient mises en ouvre de façon à répondre le mieux possible aux besoins des victimes. Trois thèmes principaux ont été traités :
- Communication d'informations sur les délinquants,
- Recommandations de la Commission nationale des libérations conditionnelles,
- Projet de bureau national pour les victimes.
Le plus petit nombre de participants au cours d'une séance de consultation était de 15 et le plus grand nombre était de 30; une séance représentative comptait de 20 à 25 participants. Les séances ont duré une journée complète, à l'exception d'une des deux séances tenues à Toronto, qui a été effectuée en soirée et qui a duré trois heures.
Pour les thèmes 1 (communication d'informations) et 2 (recommandations de la Commission nationale des libérations conditionnelles), les participants prenaient part à des discussions en petits groupes (4 à 6 victimes par groupe, plus un haut fonctionnaire), ce qui donnait à chaque personne la possibilité de s'exprimer dans un environnement intime. Les points saillants des discussions en groupes étaient ensuite communiqués à tous les participants sous la forme d'un compte rendu oral. Le thème 3 (projet de bureau national pour les victimes) a été discuté en séance plénière seulement.
La consultation auprès des victimes autochtones s'est déroulée sous forme d'entrevues individuelles. Plusieurs victimes du côté est du centre-ville de Vancouver (victimes de tous les âges et races, mais surtout des Autochtones) ont été interrogées afin qu'elles donnent leurs opinions sur les modifications proposées au système correctionnel et de mise en liberté sous condition.
Ce processus de consultation était particulièrement remarquable pour la constance des messages reçus. En effet, il n'est pas exagéré d'affirmer qu'à quelques exceptions près, les participants étaient pratiquement unanimes en ce qui concerne les messages qu'ils ont lancés partout au pays, lesquels sont résumés dans le présent rapport. Même si chaque groupe avait des idées originales au sujet des applications ou des modalités, il y avait nettement consensus sur les principales questions.
Il est également important de noter que même si cette consultation portait principalement sur la façon dont les victimes peuvent être mieux servies une fois que le délinquant a été condamné et incarcéré (questions sur le système correctionnel et de mise en liberté sous condition de ressort fédéral), les victimes ne font pas état de leurs expériences et de leurs besoins selon les différentes compétences et la structure du système de justice. Leur expérience est globale, elles ne font pas de distinction entre les différents niveaux de responsabilité avec lesquels elles ont pu traiter. À ce titre, certaines opinions émises touchent les domaines de compétence des tribunaux, des gouvernements provinciaux et territoriaux, du ministère de la Justice, du ministère du Solliciteur général, du SCC ou de la CNLC. Le présent rapport, par conséquent, reflète non seulement les commentaires reçus sur les questions précises liées aux trois thèmes de cette consultation, mais aussi sur des sujets généraux abordés par les participants.
Il convient de noter que les victimes ont mentionné à maintes reprises qu'elles étaient heureuses d'avoir été invitées et beaucoup d'entre elles ont vu cette consultation comme un signe " qu'au moins quelqu'un écoute ". Elles espèrent que les recommandations vont faire l'objet d'un suivi. Un bon nombre d'entre elles ont exprimé des remerciements spéciaux pour avoir été invitées et ont souligné l'importance d'avoir eu l'occasion de partager des pensées, des idées et des faits vécus avec d'autres victimes. Par ailleurs, il faut signaler qu'il peut y avoir des obstacles d'ordre juridique ou opérationnel à la mise en ouvre de toutes les recommandations qui nous ont été faites. Toutefois, nous prendrons les mesures qui s'imposent dans les domaines où les services aux victimes peuvent être améliorés, tout en reconnaissant qu'il s'agira d'un processus évolutif.
Principaux messages
Le déséquilibre entre les droits des victimes et ceux des délinquants
Un message fréquemment reçu au cours de la consultation était que les victimes estiment qu'elles ont peu de droits, voire aucun. Des victimes se disent frustrées lorsqu'elles comparent les droits des délinquants aux leurs. Elles soulignent que leur vie a été changée de façon radicale et permanente en raison du crime commis à leur égard : la douleur et la colère qu'elles doivent supporter ne disparaîtront jamais. Beaucoup ont affirmé que, bien que ce soient elles les victimes, elles se sentent ignorées et traitées injustement par le système de justice. Voici les exemples cités le plus souvent relativement au déséquilibre entre les droits :
- Les délinquants ont le droit à des thérapies et à une réadaptation aux frais de l'État alors que les victimes ont peu ou pas de soutien psychologique, de traitement ou de counseling financés par l'État.
- Les délinquants peuvent participer à des programmes d'éducation afin de réorienter leur vie après leur mise en liberté, alors que les victimes n'ont pas le droit à des programmes d'éducation pour les aider à réorienter leur vie ou à effectuer le changement de mode de vie ou de carrière nécessaire.
- Les délinquants peuvent voir les renseignements que les victimes envoient au SCC ou à la CNLC et qui sont versés à leur dossier. Les victimes ne peuvent pas avoir accès au dossier du délinquant qui leur a causé des dommages.
- Les délinquants peuvent obtenir le soutien d'organismes non gouvernementaux (ONG) subventionnés par l'État comme la Société John Howard. Il n'existe pas de tels organismes pour venir en aide aux victimes.
- Les délinquants peuvent renoncer à une audience de la Commission nationale des libérations conditionnelles à la dernière minute s'ils le décident. Les victimes (qui ont pris le temps de se rendre à l'endroit où doit se dérouler l'audience et qui peuvent avoir été en proie à diverses émotions en s'y préparant) n'ont pas le droit d'annuler une audience, ni d'exiger qu'elle ait effectivement lieu une fois que la date a été fixée. On a insisté sur le fait que les victimes se sentent de nouveau agressées et contrôlées par le délinquant lorsque celui-ci annule une audience.
- Les délinquants peuvent changer de nom à maintes reprises, à peu de frais, semble-t-il, et peut-être même en recevant de l'aide. Les victimes peuvent également changer de nom, mais à leurs propres frais.
Les victimes exigent un droit de parole
Les victimes veulent avoir leur mot à dire (et qu'on en tienne compte) pendant le processus de justice. Les parents, les frères et sours et la famille étendue des victimes de meurtre, d'autres crimes de violence ou d'agressions sexuelles sont frustrés du fait qu'ils se sentent exclus du processus de prise de décisions concernant le délinquant qui leur a causé des dommages. Le processus de négociation des plaidoyers s'avère encore plus odieux pour les victimes parce que leur " mutisme " leur donne l'impression d'être laissées pour compte par le système de justice. Par exemple, les parents d'un adolescent poignardé onze fois et le frère d'une personne qui a été tirée dans le dos n'ont pas pu dire quoi que ce soit quand l'État a accepté les plaidoiries dans chacune de ces affaires. Ces plaidoiries ont donné lieu à une peine de sept ans et ont causé une grande frustration lorsque les victimes ont appris que les délinquants pourraient être admissibles à la mise en liberté dans moins de trois ans.
En plus de vouloir avoir un droit de parole en ce qui concerne la négociation de plaidoyers et la détermination de la peine, les victimes veulent pouvoir se faire entendre lorsque des délinquants sont transférés d'un établissement à un autre, lorsque des décisions sont prises au sujet de la libération conditionnelle et d'autres types de mise en liberté sous condition et lorsque les conditions de la liberté sont déterminées. Elles veulent qu'on les écoute et que l'on tienne compte de leur opinion. Les victimes ont indiqué que les raisons pour lesquelles elles veulent se faire entendre ne sont pas motivées par un désir de vengeance. Elles veulent plutôt que justice soit faite et désirent influer sur les décisions qui auront des répercussions sur leur sécurité, celle de leur famille et celle de la collectivité.
Certaines victimes ont exprimé le désir d'être représentées à différentes étapes du processus et ont signalé la nécessité d'un médiateur. Elles ont également besoin que des groupes d'intervention parlent en leur nom et leur offrent un soutien.
Les victimes demandent le respect
Au cours de ces consultations, les victimes ont fait valoir leur droit au respect. Même si plusieurs victimes ont des anecdotes positives à raconter au sujet d'un agent de police, d'un membre du personnel de la CNLC ou du SCC ou d'un autre fonctionnaire qui a les traitées de façon efficace et compréhensive à une étape précise du processus, bon nombre d'aspects du système de justice laissent croire aux victimes qu'elles ne sont pas traitées avec respect. Que ce soit la façon dont l'agent de police les a traitées, le ton de la voix ou la réponse d'un membre du personnel de la CNLC ou du SCC lorsqu'elles ont demandé des renseignements, ou le fait qu'on les ait empêchées d'avoir accès au dossier du délinquant qui leur a causé des dommages ou qu'elles aient été ignorées par l'État dans les dossiers de négociation de plaidoyers, les victimes estiment souvent qu'elles ne sont pas traitées avec respect. Les victimes veulent se faire respecter par le système en général et par les intervenants au sein du système avec qui elles communiquent.
Une victime a signalé que les principes qui prescrivent la façon dont les délinquants doivent être traités sont énoncés dans la loi, la LSCMLC (p. ex., les décisions relatives aux délinquants doivent être " claires et équitables "), mais que les principes qui s'appliquent à la façon dont les victimes doivent être traitées ne sont précisés dans aucune loi. Il a donc été proposé que les mêmes principes s'appliquent aux victimes.
Certaines victimes pensent que le système " redoute " les victimes et estiment que davantage de formation est nécessaire pour aider les différents intervenants au sein du système à traiter avec les victimes et à les comprendre.
Les victimes vivent dans la peur
Les victimes ont souvent affirmé qu'elles ont peur du délinquant qui leur a causé des dommages. Elles ont peur qu'il communique avec elles et elles appréhendent le jour où il sera mis en liberté. Elles craignent pour leur vie et celle de leur famille. Dans certains cas, cette peur va très loin, même jusqu'à empêcher les victimes de demander des renseignements parce qu'elles redoutent des représailles (ou d'être agressées à nouveau) si jamais le délinquant apprenait que la victime est le moindrement intéressée par le système ou par son dossier.
Il est particulièrement important de noter que les victimes craignent les représailles si elles préparent pour la Commission nationale des libérations conditionnelles une déclaration dans laquelle elles indiquent pourquoi elles estiment que le délinquant ne devrait pas être mis en liberté ou demandent que des conditions soient imposées à la mise en liberté. La peur est grandement intensifiée pour les victimes d'infractions sexuelles ou de violence familiale.
Thème 1 - Communication d'informations
Quels renseignements les victimes veulent-elles?
Tel qu'il a été mentionné, la consultation a été organisée sous trois thèmes. Le thème 1, communication d'informations, a suscité beaucoup de discussions. On peut dire que le thème dominant abordé par les victimes au cours du processus de consultation était le besoin d'informations. Les participants ont constamment souligné le besoin de renseignements complets à l'intention des victimes dans trois domaines principaux : a) renseignements sur leur dossier individuel; b) renseignements concernant le fonctionnement général du système de justice pénale; c) renseignements sur les endroits où obtenir de l'aide, du counseling, etc.
a) Renseignements sur leur dossier individuel
Les victimes ont mis l'accent sur le besoin d'obtenir plus de renseignements au sujet du délinquant qui leur a causé des dommages, notamment des renseignements sur la participation du délinquant à des programmes et sur son comportement dans l'établissement. Ce point de vue a été émis de façon constante partout au pays. Les victimes sont convaincues que la réponse du gouvernement n'approfondit pas assez cette question. Nombreuses sont les victimes qui ont dit que, si ce type de renseignements est accessible aux personnes qui assistent aux audiences de libération conditionnelle à titre d'observateurs ou qui écoutent l'enregistrement sonore des audiences, il faut alors que ces renseignements soient également disponibles à des étapes antérieures du déroulement de la peine du délinquant.
Beaucoup de victimes ont exprimé le besoin d'obtenir de l'information sur le comportement ou l'état d'esprit du délinquant. Si les délinquants ne suivent aucun programme de réadaptation, elles voudraient savoir si c'est parce que le système a déterminé que le délinquant a déjà été réadapté ou parce qu'il refuse de participer. Les victimes ont souligné qu'elles veulent des renseignements sur les programmes essentiellement pour savoir si le délinquant fait des efforts pour changer. Beaucoup de victimes ont affirmé que leurs peurs seraient quelque peu réduites si elles apprenaient que le délinquant faisait des progrès.
Les victimes ont appuyé la proposition d'élargir le type de renseignements fournis aux victimes de façon à englober les renseignements sur les nouvelles infractions commises par les délinquants en liberté sous condition. Certaines ont suggéré que la proposition ne se limite pas seulement aux délinquants libérés; elles aimeraient aussi obtenir des renseignements sur les nouvelles infractions commises par les délinquants pendant qu'ils sont incarcérés.
On a également appuyé la proposition de fournir aux victimes des renseignements sur les transfèrements accordés aux délinquants. Certaines victimes estiment que les renseignements sur tous les transfèrements devraient être fournis aux victimes avant que le transfèrement n'ait lieu. La réponse du gouvernement est qu'un avis préalable sera donné seulement pour les transfèrements à des établissements à sécurité minimale où les délinquants peuvent avoir plus facilement accès à la collectivité.
Les victimes ont noté que le SCC et la CNLC utilisent un grand nombre d'informations pour prendre une décision au sujet de la mise en liberté et, puisque cette décision aura des répercussions directes sur elles, elles jugent qu'elles ont le droit d'avoir accès à des renseignements additionnels. La plupart des victimes ont précisé que le besoin de savoir était motivé d'abord et avant tout par des raisons de sécurité, et non pas par un désir de vengeance. Néanmoins, certaines ont affirmé qu'elles veulent obtenir plus de détails afin d'essayer d'influer sur les décisions qu'elles désapprouvent. Les victimes ont également exprimé un grand besoin de recevoir de l'information qui les aiderait à comprendre les motifs des décisions prises au sujet du délinquant par le SCC ou la CNLC.
b) Renseignements en ce qui concerne le fonctionnement du système de justice pénale
Les victimes ont souvent indiqué le besoin d'obtenir plus de renseignements en ce qui concerne le système de justice pénale en général. Ce thème a été abordé de façon constante partout au pays. À Halifax, on a signalé la nécessité d'une base de données et d'outils de recherche pour les victimes. À Toronto, on a évoqué le besoin d'une " reliure " qui fournirait aux victimes tous les renseignements nécessaires à la compréhension des enquêtes policières, du processus judiciaire, du régime de détermination de la peine, de l'incarcération et de la mise en liberté des délinquants. À Edmonton, on a dit avoir besoin d'un " plan " qui expliquerait le système de justice pénale à partir du moment où un crime est commis jusqu'à l'expiration de la peine du délinquant.
Voici des exemples de renseignements que les victimes aimeraient obtenir en ce qui concerne le système de justice pénale en général :
- le fonctionnement du système du début à la fin (les différentes étapes de l'enquête policière et des processus judiciaires, de la détermination de la peine, du système correctionnel, de la libération conditionnelle et de la mise en liberté);
- le fonctionnement du processus de détermination de la peine et les moments où les délinquants sont admissibles à une mise en liberté;
- les droits des victimes à chaque étape du processus;
- les choix qui s'offrent à la victime à chaque étape;
- les rôles et les responsabilités des différentes parties à chaque étape (ceci devrait être très détaillé et comprendre, par exemple, le pouvoir discrétionnaire d'un directeur d'établissement en ce qui concerne les permissions de sortir, les placements à l'extérieur et la désignation d'agents accompagnateurs qualifiés);
- les droits des délinquants, notamment le droit d'obtenir des renseignements fournis par les victimes;
- la façon de procéder à une médiation ou de recourir à la justice réparatrice, si cela intéresse la victime;
- la façon d'empêcher qu'un délinquant communique avec elles ou avec leur famille;
- des renseignements sur les émotions que la victime est susceptible d'éprouver à différents moments, c'est-à-dire les cycles et les effets sur le plan psychologique.
c) Renseignements sur les endroits où obtenir de l'aide, du counseling, etc.
Le processus de consultation a permis de constater que les victimes ignorent bien souvent l'existence de services ou la façon d'y avoir accès. Beaucoup ne connaissent pas les unités des services de police à l'intention des victimes ni les divers programmes provinciaux ou territoriaux d'aide aux victimes. Les victimes ont souligné qu'une meilleure coordination est nécessaire parmi tous les ordres de gouvernement et les organismes qui fournissent des services aux victimes pour que les victimes soient au courant des services disponibles et qu'elles puissent y avoir accès.
De quelle façon les victimes veulent-elles obtenir ces renseignements?
Les victimes ont fourni un bon nombre d'opinions concernant la façon dont elles aimeraient obtenir des renseignements.
Les victimes veulent et doivent se voir communiquer de l'information au sujet du système de justice d'une façon proactive à partir du moment où le crime est commis. Les victimes ont indiqué que le système devrait automatiquement chercher à prendre contact avec elles pour les informer de leur droit d'obtenir de l'information. Elles pourraient ensuite décider si elles veulent recevoir régulièrement de l'information du SCC ou de la CNLC. Il a clairement été indiqué que les victimes estiment qu'on devrait les libérer du fardeau de devoir demander des renseignements. On a également insisté sur le fait que le système doit également reconnaître que le désir ou le besoin d'engagement des victimes peut changer au fil du temps.
Les victimes veulent obtenir de l'information en temps opportun. Elles ont souligné qu'on doit donner un avis préalable de toute mise en liberté afin de permettre la mise en place des mécanismes de soutien nécessaires et d'assurer la sécurité des victimes.
Les victimes veulent que le SCC ait des agents de liaison avec les victimes qui fournissent des services uniquement aux victimes; elles sont convaincues que les agents qui servent à la fois les délinquants et les victimes ne peuvent pas bien accomplir les deux tâches et ne peuvent gagner l'entière confiance des victimes.
Les victimes ont besoin de continuité lorsqu'elles travaillent avec des fonctionnaires, p. ex., elles ne veulent pas parler à une nouvelle personne chaque fois qu'elles ont besoin de renseignements. Elles veulent également que la personne-ressource soit bien formée en ce qui a trait aux questions touchant les victimes (p. ex., formation psychosociale, processus de deuil, stress consécutif à un traumatisme), qu'elle soit serviable, patiente et compatissante.
Les victimes ont besoin que les renseignements leur soient fournis gratuitement et sous différentes formes (en personne, au moyen de documentation, par téléphone et par l'entremise d'un site web, d'une vidéocassette ou de tout autre moyen électronique puisque la technologie ne cesse d'évoluer). Les victimes ont souligné que les besoins de chaque personne diffèrent énormément et que, par conséquent, elles veulent avoir un choix quant aux renseignements qu'elles désirent obtenir et quant à la façon dont elles désirent les recevoir.
Elles tiennent à ce que l'information leur soit expliquée en personne ou par téléphone par quelqu'un qui connaît très bien le processus et le système et qui est sensible aux besoins des victimes. Elles ont également besoin de ces renseignements sur papier pour qu'elles puissent les consulter au besoin.
L'information doit être accessible. Les participants à la consultation de Halifax, notamment ceux de Terre-Neuve et du Labrador, ont souligné le besoin de services régionaux et locaux. Ils ont indiqué que le bureau régional de la CNLC à Moncton (N.-B.) est très éloigné.
Les victimes ont besoin de savoir que la communication de l'information est rigoureuse, complète et uniforme dans tout le Canada. Elles doivent pouvoir faire confiance au système.
À Edmonton et à Winnipeg, il a été proposé de créer un " dossier de la victime " dès que se produit l'infraction. Le dossier permettrait d'assurer un suivi des démarches de la victime dans le système de justice pénale et comprendrait tous les renseignements pertinents au sujet du délinquant qui leur a causé des dommages.
Les victimes veulent une approche intégrée, elles veulent recevoir des renseignements de façon uniforme. Les victimes se sont dites frustrées d'être constamment renvoyées entre le SCC et la CNLC afin d'obtenir des renseignements au sujet d'un délinquant sous responsabilité fédérale. Certaines victimes étaient d'avis que la création d'un centre d'aide aux victimes au SCC et à la CNLC, composé d'un personnel bien informé, pourrait résoudre ce problème.
Sous quelle forme doit être présentée l'information?
La plupart des victimes ont souligné que les renseignements doivent être rédigés dans un langage clair et simple, et du point de vue de la victime (de préférence, avec l'aide de victimes). Les renseignements doivent également être disponibles sous une forme qui répondra aux besoins des nouveaux Canadiens, des personnes analphabètes et des personnes qui ont de la difficulté à communiquer.
Là encore, de nombreuses personnes ont proposé que les renseignements soient recueillis dans une reliure qui comporterait une section expliquant chaque étape du système de justice pénale. Cela permettrait aux victimes de retirer un chapitre précis lorsqu'elles en ont besoin. Les victimes seraient rassurées de savoir qu'elles ont tous les renseignements à portée de la main et qu'elles peuvent utiliser seulement une petite partie de la documentation à la fois. Certaines victimes ont remarqué qu'un soutien devrait être offert aux victimes pour les aider à comprendre chaque étape du processus et pour les renvoyer à la section appropriée de la reliure selon l'étape à laquelle est rendu leur dossier individuel.
Thème 2 -Recommandations de la Commission nationale des libérations conditionnelles
Le thème 2 portait sur les questions liées à la Commission nationale des libérations conditionnelles, plus précisément la proposition qui consiste à donner aux victimes l'accès à l'enregistrement sonore des audiences devant la CNLC et celle qui consiste à leur donner l'occasion de lire au cours de l'audience de la Commission nationale des libérations conditionnelles une déclaration rédigée au préalable. Les deux propositions ont été appuyées, mais beaucoup de victimes estiment que les propositions ne vont pas assez loin. Des participants ont donné des conseils relativement à la façon dont les propositions pourraient être approfondies et mises en ouvre de manière à mieux répondre à leurs besoins.
Écoute des enregistrements sonores des audiences devant la Commission nationale des libérations conditionnelles
Les victimes ont appuyé la proposition qui consiste à donner accès aux enregistrements sonores des audiences de libération conditionnelle à des fins de consultation. Les victimes ont précisé que les enregistrements doivent être accessibles le plus près possible de chez elles, p. ex., le poste de police local, et que l'accès aux enregistrements sonores doit leur être accordé gratuitement. Certaines victimes ont dit préférer écouter les enregistrements sans la présence d'un agent, ou d'avoir le choix d'apporter les enregistrements sonores à la maison pour les écouter en privé.
Beaucoup de victimes ont indiqué qu'en plus de l'enregistrement sonore, elles aimeraient également avoir accès à une transcription de l'audience. On devrait aussi tenir compte des besoins particuliers de certaines victimes qui ne peuvent se rendre facilement à un bureau du SCC ou de la CNLC. La nécessité d'améliorer la qualité des enregistrements sonores des audiences a également été soulignée.
Bon nombre de victimes ont indiqué qu'elles auraient besoin d'aide en écoutant les enregistrements sonores afin de bien comprendre le but et le déroulement de l'audience, les termes utilisés, le rôle des différentes parties, le type de questions posées et les critères dont on tiendra compte pour prendre une décision.
Les victimes ont souligné qu'il ne devrait pas y avoir de limites de temps en ce qui a trait à l'accès aux enregistrements. Elles ont insisté sur le fait qu'elles devraient pouvoir accéder aux enregistrements même si elles ont assisté à l'audience. On a également proposé que l'application des dispositions législatives qui autorisent l'accès aux enregistrements sonores soit rétroactive afin de permettre aux victimes d'écouter les enregistrements sonores des audiences tenues avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
Même s'ils ont appuyé la recommandation de donner aux victimes l'accès aux enregistrements des audiences, beaucoup de participants ont dit préférer écouter ou suivre l'audience " en direct " par l'entremise de la technologie moderne : la téléconférence ou la vidéoconférence pour les victimes qui ne peuvent être sur les lieux, la télévision en circuit fermé ou la possibilité d'observer derrière un verre Argus pour les victimes qui peuvent et qui veulent être sur les lieux, mais qui ne veulent pas être dans la même pièce que le délinquant.
Quelques participants ont suggéré que les audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles soient ouvertes au grand public. Ils sont convaincus que, puisque la mise en liberté d'un délinquant peut avoir des répercussions sur la collectivité dans son ensemble, le déroulement de l'audience ne devrait pas se faire en privé.
Lecture d'une déclaration rédigée au préalable aux audiences de libération conditionnelle
Les victimes ont régulièrement indiqué qu'elles doivent pouvoir faire une déclaration aux audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Un bon nombre d'entre elles ont également déclaré que la recommandation proposée est trop restrictive.
- La plupart des victimes ne veulent pas être restreintes à la lecture d'une déclaration au début de l'audience; elles veulent avoir le choix du moment où elles prendront la parole.
- Les victimes veulent faire une déclaration en toute connaissance de cause. Pour ce faire, elles estiment qu'elles devraient avoir accès à tous les renseignements au sujet du délinquant avant l'audience et qu'on devrait leur permettre de se reporter à ces renseignements au moment de rédiger leur déclaration.
- Beaucoup de victimes veulent être en mesure de réfuter les propos du délinquant si elles croient que ces renseignements sont faux. D'autres veulent avoir l'occasion de formuler des commentaires sur les affirmations quant aux progrès accomplis.
- Certaines victimes ont signalé la nécessité d'obtenir une aide financière pour pouvoir assister à l'audience.
- Les victimes veulent être persuadées que la CNLC a TOUS les renseignements au sujet du délinquant (notamment sur la cruauté de l'infraction, le comportement criminel antérieur du délinquant et les rapports médico-légaux du crime). Certaines victimes veulent pouvoir interroger la Commission au sujet des renseignements qu'elle possède et pouvoir attirer son attention sur d'éventuelles lacunes sur ce plan.
- Les victimes veulent que leur déclaration ait des répercussions; elles veulent qu'on en tienne compte dans la prise de décision. Plusieurs victimes ont souligné qu'elles ne veulent pas participer à quelque chose qui donne seulement l'impression de laisser la parole aux victimes.
- Les victimes ont répété à maintes occasions qu'elles NE voulaient PAS que le délinquant entende leur déclaration; beaucoup d'entre elles veulent qu'on leur offre la possibilité d'être entendues par la Commission " à huis clos ". Les victimes trouvent qu'il est déplaisant et surtout menaçant pour leur sécurité d'avoir à dévoiler au délinquant leurs émotions et leurs peurs les plus profondes. Beaucoup de victimes craignent les représailles du délinquant pour toute chose qu'elles pourraient dire et qui pourrait être interprétée comme compromettant les possibilités de mise en liberté du délinquant. Par conséquent, beaucoup ont dit qu'elles renonceraient à la possibilité qui leur est offerte de faire une déclaration à la Commission ou qu'elles se censureraient elles-mêmes. Le système doit reconnaître que la communication d'informations au délinquant sera un obstacle à la présentation de déclarations par les victimes.
- On a souligné que la formation des membres de la CNLC relativement aux questions touchant les victimes sera essentielle à la compréhension des préoccupations des victimes.
- Les victimes ont besoin d'un préavis raisonnable de la date des audiences; elles ont besoin de temps pour s'y préparer.
- Les renonciations aux audiences de libération conditionnelle causent du stress chez les victimes et ne devraient pas être permises ou bien, si elles sont permises, le délinquant devrait être pénalisé, particulièrement pour les annulations de dernière minute (par exemple, le délinquant serait tenu d'attendre au moins six mois avant d'obtenir une nouvelle audience).
- Un assistant devrait pouvoir lire la déclaration de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de le faire. De plus, une déclaration sur vidéocassette ou sur une bande magnétique devrait être autorisée au lieu d'une lecture en personne.
- En ce qui concerne la déclaration elle-même, certaines victimes ont indiqué un besoin d'orientation sur la façon de présenter une déclaration (points à inclure et à éviter).
- Les victimes veulent qu'on leur permette de parler des répercussions de l'infraction depuis la perpétration de celle-ci et non pas seulement depuis la condamnation. De plus, les victimes veulent faire des déclarations au sujet des conditions de mise en liberté.
- Le désir qu'éprouvent les victimes de lire une déclaration préparée ne doit pas être considéré comme une tentative de se venger; il est plutôt motivé par le besoin de communiquer des renseignements essentiels au sujet du délinquant.
- Il n'y a pas eu d'unanimité en ce qui concerne l'âge auquel on devrait permettre aux enfants d'assister à une audience ou de présenter une déclaration. Certains participants ont affirmé que l'âge minimal devrait être fixé à 16 ans, tandis que d'autres estiment que, si un enfant de 14 ans peut lire une déclaration au moment du prononcé de la sentence, le même âge devrait s'appliquer dans le cas des audiences de libération conditionnelle. Beaucoup de participants estiment que l'évaluation de la capacité et du niveau de préparation d'un enfant à cet égard devrait être laissée à la discrétion du tuteur.
Autres opinions au sujet des processus de libération conditionnelle et de mise en liberté souvent exprimées par des victimes au cours des consultations
- " La libération conditionnelle devrait se gagner. Il ne devrait pas y avoir de libération d'office. "
- " La libération conditionnelle ne devrait pas être accordée dans les cas des infractions s'accompagnant de violence. "
- " Les délinquants devraient être obligés de suivre tous les programmes de traitement qui leur sont offerts ou être pénalisés en conséquence (inadmissibilité à la libération conditionnelle). "
- " Même s'ils ont un "comportement exemplaire" à l'intérieur, la CNLC ne devrait pas en déduire qu'il en sera de même à l'extérieur de l'établissement. "
- " Au moment de leur mise en liberté, les délinquants devraient se voir imposer une ordonnance d'interdiction de communiquer avec la victime. "
- " Les délinquants devraient être surveillés dès leur mise en liberté - en tout temps. "
- " La Commission des libérations conditionnelles ne devrait pas considérer la médiation entre la victime et le délinquant comme un facteur dans la décision concernant la libération conditionnelle. "
- " La liberté conditionnelle devrait commencer seulement après que la peine a été purgée en entier. "
- " Les victimes devraient avoir des recours relativement à la décision de la CNLC. "
- Les victimes veulent que les " peines soient réelles " (une peine de 25 ans devrait durer 25 années). Beaucoup de victimes ont souligné qu'elles ont été choquées lorsqu'on les a informées des programmes de mise en liberté sous condition qui permettent à certains délinquants de retourner dans la collectivité très peu de temps après l'imposition de leur peine.
Thème 3 - Projet de bureau national pour les victimes
De façon générale, les victimes ne tenaient pas au mécanisme d'un bureau national en soi. Toutefois, elles avaient des idées bien arrêtées en ce qui concerne les services dont elles ont besoin. Les victimes ne se préoccupent pas autant du concept de bureau national que de services et de renseignements fournis en temps opportun, peu importe d'où proviennent ces services. Brièvement, les victimes veulent un bureau national pour veiller à ce :
- qu'elles reçoivent des renseignements complets, pratiques et en temps opportun;
- que les renseignements soient conviviaux et qu'ils soient fournis par un membre du personnel spécialisé;
- que les services de renseignements et de soutien soient fournis d'une façon respectueuse envers les victimes;
- que les victimes soient dirigées vers du counseling et d'autres services pertinents;
- qu'il y ait mise en place de normes nationales en ce qui concerne les questions touchant les victimes, y compris des normes professionnelles pour les personnes qui travaillent auprès des victimes (p. ex., conseillers aux victimes, conseillers aux personnes en deuil);
- qu'il y ait un mécanisme de promotion des droits, doté du pouvoir de recommander des modifications aux politiques et aux lois;
- que leurs plaintes soient résolues.
Les victimes ont souligné qu'un bureau national devait avoir un mandat bien défini. Il ne doit pas reproduire les services déjà offerts aux niveaux communautaires et provinciaux, ni le rôle que joue le Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la Justice du Canada. Les victimes ont indiqué que le travail du bureau devrait être intégré aux services existants, tout en restant indépendant du SCC et de la CNLC. Les victimes ont indiqué qu'un futur bureau national devrait être de taille restreinte. Elles ont précisé qu'elles préfèrent que les ressources soient affectées de façon à améliorer les services offerts près de chez elles.
Rôle d'un bureau national et services qui pourraient y être offerts
Approche et renseignements
Le bureau doit être proactif pour ce qui est de communiquer avec les victimes. On doit lui fournir le nom des victimes immédiatement et il doit assurer un suivi tout au long du processus. Il doit tenir un " dossier sur la victime " et être en mesure de savoir où en sont les victimes et quels services elles ont reçus.
- Il doit être le principal centre d'information.
- Il doit coordonner l'information provenant de tous les rouages du système pour aider les victimes à comprendre le système et à collaborer.
- Il doit produire et diffuser du matériel d'information (écrit et sous d'autres formes telles que des vidéo).
- Il doit fournir de l'information aux victimes au sujet du délinquant qui leur a causé des dommages (transfèrements, programmes de réadaptation, audiences de libération conditionnelle, conditions de mise en liberté, etc.).
- Il doit offrir un numéro 1-800 et un site web aux victimes.
- Il doit fournir de l'information pertinente et à jour aux bureaux communautaires dans chaque administration.
Établissement d'un réseau et soutien
- Le bureau doit fournir des services d'orientation et d'aiguillage.
- Il doit assurer une continuité avec les victimes aux différentes étapes du processus, y compris après la mise en liberté du délinquant.
- Il peut adresser les victimes aux " coordonnateur des victimes " du SCC ou au personnel régional de la CNLC.
Fonction politique
- Le bureau doit recueillir des renseignements au sujet des besoins des victimes et de la façon dont le système travaille pour elles.
- Il doit utiliser ces renseignements pour se prononcer sur toute nouvelle politique ou loi qui aura une incidence directe ou indirecte sur les victimes.
- Il doit être engagé à effectuer de la recherche et de la surveillance continue et être en mesure d'évaluer les récentes modifications au système.
- Il doit jouer un rôle fédéral dans l'établissement de normes nationales et provinciales relatives aux questions touchant les victimes, y compris des critères pour la médiation et la réconciliation.
- Il doit élaborer des normes professionnelles pour les personnes qui travaillent auprès des victimes (p. ex., conseillers aux victimes, conseillers aux personnes en deuil).
Rôle de défenseur des intérêts
- Le bureau doit être le principal défenseur des droits des victimes.
Rôle d'éducation
- Le bureau doit former les différents intervenants dans le système au sujet des questions touchant les victimes
- Il doit former les gens pour défendre les droits des victimes.
Fonction d'enquête
- Le bureau doit avoir le pouvoir de faire des enquêtes sur les plaintes des victimes et de les résoudre.
- Il doit avoir un rôle de médiateur (comme l'enquêteur correctionnel) pour intervenir en cas de non-respect des droits.
Caractéristiques d'un bureau national
Les victimes se sont prononcées clairement quant à la façon dont elles souhaitent recevoir des services. En l'occurrence, elles veulent que le bureau se compose d'un personnel compatissant, compréhensif, centré sur la victime, spécialisé et à temps plein. Elles veulent que le bureau soit accessible, par exemple, il doit avoir des heures raisonnables pour qu'un service soit offert à l'échelle nationale. Elles veulent un bureau souple, adapté, et qui peut servir différents types de victimes (des Autochtones, des personnes de différentes cultures et qui parlent différentes langues, des personnes avec des déficiences ou des difficultés quelconques, etc.). Certains participants ont proposé que le bureau soit indépendant du SCC et de la CNLC; qu'il rende compte directement au Parlement.
Situation actuelle et prochaines étapes
Le 9 mai 2001, le solliciteur général a annoncé qu'à partir de juillet 2001, les victimes d'actes criminels auraient la possibilité de lire aux audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles une déclaration qu'elles auraient préparées d'avance. Pour tenir compte des opinions soulevées au cours des consultations auprès des victimes, la CNLC a élaboré une politique qui offre aux victimes un choix en ce qui concerne le moment où elles veulent présenter leur déclaration. Les victimes peuvent également choisir si elles veulent faire leur déclaration en personne, sur un enregistrement sonore ou sur une vidéocassette. Toutes les victimes inscrites auprès du SCC ou de la CNLC pour recevoir des renseignements au sujet du délinquant qui leur a causé des dommages seront informées par écrit de ce nouveau droit. D'autres renseignements touchant les victimes qui lisent une déclaration aux audiences de la CNLC sont disponibles sur le site web de la CNLC (www.npb-cnlc.gc.ca) ou auprès des bureaux régionaux de la CNLC.
Les autres modifications aux politiques et aux lois discutées au cours de la consultation sont en cours d'élaboration, y compris celles d'élargir le type d'information qui peut être fourni aux victimes, de fournir l'accès à l'enregistrement sonore d'une audience, de perfectionner les stratégies pour empêcher les communications indésirables de la part du délinquant et d'établir au SCC et à la CNLC un bureau national d'information et de plaintes pour les victimes. Le dépôt, au Parlement, des dispositions législatives visant à mettre en ouvre ces modifications est une priorité pour le solliciteur général.
Il convient de noter que bon nombre des recommandations reçues au cours du processus de consultation vont au-delà du mandat du ministère du Solliciteur général du Canada. Certaines d'entre elles sont du ressort du ministère de la Justice du Canada. Des hauts fonctionnaires du Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la Justice du Canada ont été des partenaires dans le processus de consultation et ont pris note des domaines de préoccupation sous la responsabilité de ce ministère. Bien d'autres recommandations reçues au cours de la consultation touchent aux services de police ou au processus judiciaire, tandis que d'autres sont du ressort des services d'aide aux victimes provinciaux et territoriaux.
Étant donné les différents niveaux de compétence concernés par les questions soulevées dans le présent rapport, le ministère du Solliciteur général du Canada s'est engagé à faire connaître ces résultats à grande échelle. Les hauts fonctionnaires du ministère du Solliciteur général du Canada se serviront des tribunes fédérales, provinciales et territoriales existantes pour diffuser ces résultats aux services de police, aux procureurs de la Couronne et au système judiciaire. On planifie actuellement une réunion avec les directeurs des services d'aide aux victimes provinciaux et territoriaux où les hauts fonctionnaires pourront présenter un rapport sur les conclusions et explorer les possibilités de travailler en collaboration afin de répondre aux préoccupations soulevées par les victimes.
Les victimes nous ont dit clairement qu'elles voulaient que les services soient fournis d'une façon plus uniforme à partir du moment où le crime a été commis jusqu'au moment où le délinquant a fini de purger sa peine. On espère que les conclusions de ce processus de consultation, le suivi avec d'autres partenaires au sein du système de justice pénale et un dialogue continu et ouvert avec les victimes aideront à améliorer la prestation des services aux victimes.
Annexe A
EN CONSTANTE ÉVOLUTION :
La Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition
Sous-comité sur la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition du
Comité permanent de la
justice et des droits de la personne
Paul DeVillers, député
Président
Mai 2000
CHAPITRE 8 : LES DROITS DES VICTIMES
8.1 Depuis le début des années 1980, de nombreuses politiques et mesures législatives ont été adoptées à l'égard des droits des victimes. Notons tout particulièrement la modification du Code criminel par le Parlement en 1989, qui a permis d'instituer les déclarations des victimes et les suramendes compensatoires et d'améliorer les mesures de dédommagement. Depuis, d'autres modifications ont été apportées au Code et à la Loi sur les jeunes contrevenants. En adoptant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en 1992, le Parlement a donné aux victimes le pouvoir légal de participer au système correctionnel et au régime de mise en liberté sous condition.
8.2 En octobre 1998, le comité permanent a déposé son quatorzième rapport, intitulé Les droits des victimes - Participer sans entraver et contenant 17 recommandations. Il y propose l'adoption d'une stratégie pour les victimes et la création d'un bureau pour les victimes d'actes criminels, et recommande d'apporter un certain nombre de modifications au Code criminel et à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Celles-ci feraient l'objet d'un projet de loi omnibus dont le préambule exposerait la politique législative du Parlement. La réponse du gouvernement au rapport du Comité permanent, publiée en décembre 1998, a été suivie de l'adoption par le Parlement, en juin 1999, du projet de loi C-79 contenant un certain nombre de modifications au Code criminel. Ni la réponse du gouvernement ni le projet de loi subséquent n'ont traité de la Loi - les autres initiatives ont été laissées en suspens en attendant le rapport du Sous-comité. Pour étudier la problématique des victimes, le Sous-comité a pris comme point de départ le rapport du comité permanent, dont il a réexaminé chacune des recommandations de modification de la Loi. Le présent chapitre traitera en plus d'autres questions qui n'ont pas été abordées par le comité permanent.
8.3 La Loi s'intéresse aux victimes de différentes façons. Premièrement, les parties I et II définissent qui sont les victimes. Deuxièmement, elle contient des dispositions concernant les renseignements sur les délinquants que peuvent obtenir les victimes auprès du Service correctionnel et de la Commission, et ceux qu'elles peuvent fournir à ces organismes. Troisièmement, la Loi traite de la présence des observateurs, y compris les victimes, aux audiences de la Commission.
8.4 Comme le comité permanent l'a indiqué dans son rapport de 1998, les besoins des victimes ne sont généralement pas compliqués : elles veulent de l'information sur le système correctionnel et les mises en liberté sous condition ainsi que sur l'évolution de l'affaire à laquelle elles ont été involontairement mêlées. Elles veulent se faire entendre aux différentes étapes du processus correctionnel et de mise en liberté sous condition. Elles veulent des correctifs là où ces droits ne sont pas respectés. Ces points seront traités dans le présent chapitre.
8.5 Le Sous-comité estime qu'il est possible de donner suite efficacement aux droits et aux besoins des victimes à l'intérieur du système correctionnel et du régime de mise en liberté sous condition sans en compromettre ni en affaiblir l'équité ou l'efficacité. L'Association canadienne de justice pénale offre au Sous-comité le conseil suivant, dont il s'inspire d'ailleurs dans le présent chapitre :
Il faudrait prendre des mesures raisonnables pour répondre aux aspirations raisonnables et légitimes des victimes. Ce qui importe le plus, c'est d'assurer qu'on ne mette pas en place une autre procédure contradictoire, que les droits et les intérêts de toutes les parties soient protégés, et qu'on ne permette pas que la vengeance devienne un facteur déterminant dans la prise de décision. Il faudra que le système s'ajuste quelque peu, mais, comme d'habitude, il parviendra à le faireFootnote 103.
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉLINQUANT À LA VICTIME
8.6 Les articles 26 et 142 de la Loi portent sur la communication par le Service correctionnel et la Commission de renseignements sur les délinquants aux victimes définies dans la Loi. Les deux articles portent sur les renseignements qui doivent être communiqués aux victimes ou à leurs familles si elles en font la demande. Ils portent aussi sur les renseignements qui peuvent être fournis aux victimes sur demande si l'intérêt de celles-ci justifie nettement une éventuelle violation de la vie privée des délinquants.
8.7 Voici les renseignements sur les délinquants qui doivent être fournis à la victime ou à sa famille sur demande :
- le nom du délinquant;
- l'infraction dont il a été trouvé coupable;
- le tribunal qui a condamné le délinquant;
- la date de début de la peine;
- la durée de la peine;
- les dates d'admissibilité et d'examen applicables aux permissions de sortir, à la semi-liberté et à la libération conditionnelle totale.
8.8 Voici les renseignements sur le délinquant qui peuvent être fournis à la victime ou à sa famille sur demande :
- l'âge du délinquant;
- le pénitencier où il est détenu;
- la date de ses permissions de sortir, de son placement à l'extérieur, de sa semi-liberté, de sa libération conditionnelle totale ou de sa libération d'office;
- la date de l'audience sur son maintien en incarcération;
- les conditions de ses permissions de sortir, de son placement à l'extérieur, de sa semi-liberté, de sa libération conditionnelle totale ou de la libération d'office;
- la destination du détenu en permission de sortir, en placement à l'extérieur, en semi-liberté, en libération conditionnelle totale ou en libération d'office, et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire;
- si le délinquant est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l'est pas;
- si le délinquant a interjeté appel d'une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles.
8.9 Il existe une distinction bien nette entre les deux catégories de renseignements à communiquer aux victimes ou à leurs familles sur demande. Les renseignements de la première catégorie, qui doivent être communiqués à la victime, sont déjà en grande partie du domaine public et existent ailleurs dans le système de justice pénale, particulièrement dans les dossiers criminels. Certains, telles la date de début de la peine ou les dates d'admissibilité et d'examen applicables aux diverses libertés sous condition, peuvent être calculés à partir de données publiques et portent très peu, sinon aucunement, atteinte à la vie privée du délinquant.
8.10 Les renseignements de la deuxième catégorie, qui peuvent être fournis à la victime ou à sa famille sur demande, ne sont pas du domaine public pour la plupart et, parce qu'ils concernent la gestion de la peine purgée par le délinquant, ils portent atteinte aux droits protégés par la Loi sur la protection de la vie privéeFootnote 104. Pour ces raisons, ces renseignements ne peuvent être fournis à la victime qu'après que le test réglementaire, soupesant les intérêts de la victime et la vie privée du délinquant, a été appliqué par l'autorité responsable.
8.11 Comme nous l'avons indiqué plus tôt dans le présent chapitre, une des demandes faites par les victimes et par les personnes agissant en leur nom vise à obtenir des renseignements sur l'affaire dans laquelle elle se trouvent involontairement mêlées. Ces renseignements permettent aux victimes : 1) d'être au courant de la peine et de se sentir un tant soit peu rassurées en sachant où la peine est purgée et 2) de déterminer si elles fourniront des renseignements aux autorités du système correctionnel et des libertés sous condition sur les répercussions que l'acte criminel a eues sur elles.
8.12 Voici un des arguments présentés par le groupe Victimes de violence afin que l'on communique à la victime plus de renseignements sur le délinquant :
En raison du droit du délinquant à la vie privée, la victime n'a pas le droit de savoir si celui-ci participe, par exemple, à un programme de maîtrise de la colère ou s'il a été associé à des actes violents commis à l'établissement de détention. Beaucoup de victimes ont un lien avec le contrevenant et à sa libération, celui-ci est susceptible d'entrer en contact avec elles et leur famille. Est-ce que la famille ne devrait pas avoir le droit de savoir? On ne révèle rien du tout sur la conduite du détenu en prison bien que cette information puisse être utile à la victimeFootnote 105.
8.13 La victime est préoccupée par le risque que représente un délinquant pour elle-même et pour la communauté s'il bénéficie d'une quelconque mise en liberté sous condition. Elle pense pouvoir mesurer ce risque et apporter les ajustements qu'elle estime nécessaires si elle est mieux renseignée que ce n'est le cas maintenant sur la gestion de la peine du délinquant. Le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes a fait valoir l'argument suivant au Sous-comité :
Cependant, les victimes aimeraient avoir accès à d'autres renseignements, ce qui est présentement interdit par la Loi, dont les suivants : des renseignements sur les programmes suivis par le contrevenant dans le but de régler ses problèmes et le degré de réussite de tels programmes. Si la victime a l'impression que le contrevenant prend des mesures sincères pour s'améliorer, alors elle est susceptible de moins éprouver de crainte et d'inquiétude lorsqu'il sera libéréFootnote 106.
8.14 Dans la même veine, le Bureau consultatif pour les services aux victimes d'actes criminels de la province de l'Ontario a fait la recommandation suivante :
[...] il conviendrait de revoir l'article 26 de la LSCMLC afin d'évaluer les nouveaux renseignements à fournir aux victimes. Bien que certains renseignements personnels concernant le contrevenant devraient être protégés, les renseignements relatifs à sa conduite en établissement ou les risques possibles devraient être divulguésFootnote 107.
8.15 Après avoir examiné ces arguments et d'autres aussi, le Sous-comité a conclu que la Loi devait être modifiée pour permettre de communiquer plus de renseignements sur les délinquants aux victimes qui en font la demande. Ces renseignements devraient porter sur la gestion de la peine par les autorités du système correctionnel et des mises en liberté sous condition. Ils devraient plus particulièrement informer la victime des mesures prises par le délinquant pour contrer ses facteurs criminogènes pendant son incarcération. Ils devraient aussi lui donner une idée des risques de récidive et lui permettre de prendre des mesures en conséquence.
8.16 Le Sous-comité croit que les victimes devraient pouvoir se renseigner sur la participation des délinquants aux programmes, leur conduite pendant leur incarcération, et leur réincarcération s'ils ont commis un nouveau délit pendant une libération conditionnelle quelconque.
8.17 Mais selon le Sous-comité, parce que ces renseignements portent atteinte aux droits du délinquant à la vie privée, ils ne devraient être communiqués à la victime qu'une fois que les autorités responsables ont appliqué le test soupesant les droits des deux parties. De plus, certains de ces renseignements pouvant être détaillés et complexes, ils devraient être communiqués aux victimes ou à leurs familles sous une forme susceptible de les aider tout en portant atteinte le moins possible aux droits du délinquant à la vie privée.
RECOMMANDATION 36
Le Sous-comité recommande de modifier les alinéas 26(1)b) et 142(1)b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour permettre la communication aux victimes (définies dans la Loi) de renseignements sur le délinquant concernant sa participation à des programmes, sa conduite pendant son incarcération et les nouveaux délits qu'il aurait commis pendant une libération conditionnelle et qui auraient entraîné sa réincarcération.
8.18 Le sous-alinéa 26(1)b)ii) de la Loi autorise le Service correctionnel à communiquer à une victime des renseignements concernant le pénitencier où la peine est purgée. Cette disposition a fait l'objet indirectement de la recommandation 16 du rapport de 1998 sur les droits des victimes publié par le comité permanent. On y recommandait notamment de modifier la Loi pour obliger le Service correctionnel à informer les victimes des transfèrements prévus des délinquants.
8.19 La question du transfèrement d'un délinquant d'un pénitencier à un autre a été abordée, entre autres sujets, par Rosalie Turcotte (Caveat BC) dans son document de discussion intitulé Une politique d'ouverture et de responsabilisation au Service correctionnel du Canada : Il est temps d'effectuer des changements. Elle présente l'argument suivant en faveur de la modification de l'article 26 :
Une loi devrait être adoptée pour obliger le SCC à donner des conseils aux victimes et à chercher à obtenir leurs vues, avant de prendre une décision, lorsque le SCC songe à effectuer un transfèrement au cours de l'administration normale de la peine d'un détenuFootnote 108.
8.20 Elle poursuit en recommandant que le sous-alinéa 26(1)b)ii) soit modifié par l'insertion des termes « ou sera [détenu] » afin d'obliger le Service correctionnel à informer la victime ou les membres de sa famille d'un transfèrement avant qu'il soit effectué. À son avis, cet élément nouveau serait ainsi porté à l'attention de la victime et permettrait à cette dernière de communiquer des renseignements ne figurant pas au dossier du délinquant et pouvant influer sur la décision de le transférer ou non d'établissement.
8.21 Comme la Loi n'exige pas clairement en ce moment que les victimes ou les membres de leurs familles soient prévenus du transfèrement avant qu'il n'ait effectivement lieu, le Sous-comité est d'accord avec la recommandation. Bien que la date du transfèrement soit généralement trop rapprochée pour permettre de communiquer de nouvelles données, la modification recommandée permettrait au moins de prévenir la victime du transfèrement prévu ou envisagé du détenu.
RECOMMANDATION 37
Le Sous-comité recommande de modifier le sous-alinéa 26(1)b)ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour permettre au Service correctionnel du Canada d'informer, si possible à l'avance, les victimes (définies dans la Loi) en temps opportun du transfèrement routinier prévu ou envisagé de détenus.
8.22 La recommandation 14 du rapport sur les droits des victimes publié en 1998 par le comité permanent proposait de modifier la Loi pour permettre aux victimes de consulter les enregistrements sonores ou les transcriptions des audiences de la Commission. L'objet de cette recommandation était de rendre accessibles les renseignements sur les délinquants aux victimes incapables d'assister à une audience donnée de libération conditionnelle ou de maintien en incarcération. Elle visait en outre à mieux faire connaître le système correctionnel et les mises en liberté sous condition aux Canadiens.
8.23 La Commission ne produit pas en ce moment de transcriptions de ses audiences, mais celles-ci sont enregistrées. La transcription de ces bandes représenterait une dépense considérable et retarderait l'accès de la victime aux renseignements révélés durant l'audience. Le Sous-comité fait sienne par conséquent la recommandation 14 du comité permanent en l'appliquant uniquement aux enregistrements sonores.
RECOMMANDATION 38
Le Sous-comité recommande de modifier la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour permettre aux victimes de consulter, aux bureaux du Service correctionnel ou de la Commission, les enregistrements sonores des audiences de la Commission.
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PAR LA VICTIME
8.24 L'article 140 de la Loi autorise la présence d'observateurs aux audiences de la Commission. Ils ont le droit d'y assister, mais non d'y participer. Les victimes, définies dans la Loi, sont autorisées à assister aux audiences en tant qu'observateurs. Le dossier d'un délinquant comparaissant devant la Commission contient généralement la déclaration de la victime et d'autres documents présentés au tribunal qui a déterminé la peine, ainsi que toute autre information fournie par la victime concernant les répercussions de l'infraction.
8.25 Beaucoup de victimes et de groupes de défense de leurs droits estiment que ce n'est pas assez et qu'elles devraient pouvoir participer directement et à part entière aux audiences de la Commission. Le comité permanent a abordé la question dans la recommandation 15 de son rapport sur les victimes paru en octobre 1998. Il avait alors recommandé que la Loi soit modifiée pour donner aux victimes le droit présomptif d'être présentes aux audiences de la Commission et de lire une déclaration de la victime mise à jour ou d'en présenter une sur bande sonore ou vidéo.
8.26 Des recommandations similaires ont été faites au Sous-comité par l'Association canadienne des policiersFootnote 109, le Bureau consultatif pour les services aux victimes d'actes criminels de la province de l'OntarioFootnote 110 et le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimesFootnote 111. Le Sous-comité est d'accord avec ces recommandations et avec la position prise par le comité permanent. Il désire aussi ajouter des éléments à la recommandation du comité permanent.
8.27 En présentant le point de vue d'une organisation de défense des victimes, l'Association canadienne de justice pénale a fait la mise en garde suivante :
...il est important que les audiences ne deviennent pas une reprise du procès et que la participation de la victime ne donne pas lieu à une procédure contradictoire. Ce n'est pas là l'objectif visé et ce ne serait pas non plus une manière adéquate de rendre la justice. Les victimes devraient être invitées à se prononcer sur des points précis :
- L'impact qu'a eu le délit sur leur vie.
- Les craintes et appréhensions qu'elles entretiennent face à une mise en liberté éventuelle.
- Les conditions particulières qu'elles souhaiteraient voir imposer pour améliorer leur sécuritéFootnote 112.
8.28 Le Sous-comité est d'accord avec cette mise en garde et fait sienne l'intention sous-jacente. Toute déclaration présentée à une audience de la Commission, quelle qu'en soit la forme, devrait porter sur des éléments survenus depuis que le délinquant a été condamné. Elle pourrait notamment traiter de l'incidence que l'infraction continue d'avoir sur la victime, sur les craintes qu'elle nourrit pour sa sécurité personnelle à cause du délinquant, et sur les conditions qui devraient s'appliquer, selon elle, à une quelconque mise en liberté sous condition. La victime ne devrait pas faire de commentaires sur la peine imposée par le tribunal ni sur le bien-fondé d'accorder ou non une mise en liberté sous condition au délinquant.
8.29 Dans sa réponse de juillet 1999 aux questions écrites du Sous-comité, la Commission a indiqué qu'elle était en train d'élaborer un vaste plan d'action pour donner suite à la recommandation 15 du comité permanent. En plus d'établir les modalités applicables aux requêtes des victimes, les critères de leur participation, et les règles de partage des renseignements sur les délinquants, la Commission a commencé à établir, dans son plan d'action, le déroulement de l'audience proprement dite. Dans la formule proposée, la victime lira sa déclaration au début de l'audience, avant que le délinquant soit interrogé. Si une déclaration de la victime doit être présentée sur bande sonore ou vidéo, elle le sera également à ce moment. Après cette étape, le délinquant sera interrogé par les membres de la Commission, et la victime pourra demeurer présente en tant qu'observateur.
8.30 La Commission mérite des félicitations pour avoir commencé à établir un plan de mise en oeuvre de la recommandation du comité permanent. Elle s'interroge toutefois sur le nombre de victimes qui voudront participer activement à ses audiences. Selon les définitions de la Loi, deux catégories de victimes peuvent recevoir des renseignements sur le délinquant. La première définition figure aux articles 2 et 99 : la personne ayant subi les conséquences de l'infraction ou, en cas de décès, le conjoint ou un parent de cette personne. La deuxième définition figure aux paragraphes 26(3) et 142(3) : une personne ayant subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant, qu'il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci, pourvu qu'une plainte ait été portée au criminel ou une dénonciation déposée en vertu du Code criminel.
8.31 Le Sous-comité partage les préoccupations de la Commission. Il croit que la victime devrait participer davantage aux audiences de la Commission. Mais cela devrait se faire sans perturber indûment le processus d'enquête déjà en place. Les victimes définies aux articles 2 et 99 de la Loi devraient être présumées autorisées à lire leur déclaration en personne, ou à la présenter sur bande sonore ou vidéo, au début de l'audience. Ces victimes ont souffert de l'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné et sont directement touchées par sa mise en liberté sous condition. Cela n'empêche pas les autres victimes, notamment celles qui sont définies aux paragraphes 26(3) et 142(3), de présenter, sous une autre forme et à un autre moment, de l'information sur les dommages subis aux autorités du système correctionnel et des mises en liberté sous condition. Elles pourront aussi assister aux audiences de la Commission en tant qu'observateurs.
8.32 La présentation faite par la victime à l'audience de la Commission a pour objet de communiquer directement les craintes suscitées par la mise en liberté du délinquant et les conséquences de l'infraction depuis la condamnation. Il est préférable que la victime communique elle-même cette information directement aux membres de la Commission. Le recours à des intermédiaires ou à des porte-parole pour communiquer l'information au nom des victimes rendrait les audiences plus complexes et les ferait piétiner, ce qui retarderait la décision.
RECOMMANDATION 39
Le Sous-comité recommande de modifier la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour permettre aux victimes définies aux articles 2 et 99 d'assister aux audiences de libération conditionnelle et de lire elles-mêmes, au début, leur déclaration décrivant les répercussions que l'infraction a eues sur elles depuis la condamnation du délinquant ou les craintes qu'elles ont concernant une mise en liberté. Ces victimes devraient pouvoir présenter leur déclaration sur bande sonore ou vidéo.
COMMUNICATIONS INDÉSIRABLES DES DÉLINQUANTS
8.33 Selon les victimes et les organisations qui les représentent, les communications indésirables des délinquants constituent une source de crainte et de détresse. Elles prennent la forme d'appels téléphoniques, de lettres ou d'autres communications acheminées par des tiers. Elles ne sont peut-être pas fréquentes, mais lorsqu'elles se produisent, elles bouleversent les victimes et leurs proches.
8.34 Le comité permanent s'est penché sur la question à la recommandation 17 de son rapport. Il a décrit les mesures prises par les autorités du système correctionnel et des libérations conditionnelles. Plus particulièrement, l'article 95 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition autorise un directeur de pénitencier à interdire à un détenu de communiquer par courrier ou par téléphone avec qui que ce soit si la sécurité d'une personne en serait compromise, ou si le destinataire demande par écrit à ne pas recevoir de communications du détenu.
8.35 Le comité permanent avait alors fortement encouragé le ministère du Solliciteur général à prendre d'autres mesures pour empêcher les communications indésirables émanant des détenus dans les établissements correctionnels fédéraux. Le Bureau consultatif pour les services aux victimes d'actes criminels de la province de l'Ontario et le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes ont tous les deux fait des propositions à ce sujet au Sous-comité. Le Bureau a recommandé que le solliciteur général ordonne au Service correctionnel et à la Commission de prendre des mesures administratives, et notamment d'inclure, dans toutes les publications et les communications destinées aux victimes, un avis sur les recours concernant l'interdiction au délinquant de communiquer avec ellesFootnote 113. Le Centre canadien a recommandé de modifier l'article 95 du règlement pour abolir le pouvoir discrétionnaire des directeurs d'établissement d'interdire les contacts non désirés des détenus avec les victimes; il a aussi réclamé une meilleure surveillance des appels téléphoniques des détenusFootnote 114.
8.36 Le Sous-comité constate avec satisfaction que les recommandations contiennent des options concrètes et pratiques qu'il convient d'examiner. Il croit cependant qu'il faut aborder la question dans une perspective plus globale. Il faut déterminer la fréquence des communications non désirées des détenus et leur mode d'acheminement avant de mettre au point des mesures de prévention efficaces. Une version renforcée de la recommandation du comité permanent est par conséquent préconisée parce qu'elle permettrait d'aborder la question dans une optique plus vaste.
RECOMMANDATION 40
Le Sous-comité recommande que le solliciteur général du Canada, en collaboration avec le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles, élabore une stratégie détaillée pour empêcher les communications non désirées émanant des détenus dans les établissements correctionnels fédéraux, surtout avec les victimes.
BUREAU DES PLAINTES ET D'INFORMATION DES VICTIMES
8.37 Depuis que le Parlement a adopté la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en 1992, le Service correctionnel et la Commission ont pris un certain nombre de mesures pour donner aux victimes des renseignements ponctuels ou généraux. Ils ont aussi mené des activités de sensibilisation et d'éducation du public, et ont notamment publié des dépliants, des fiches documentaires et des encarts dans les journaux.
8.38 La Commission s'est dotée de lignes téléphoniques sans frais dans la plupart des régions. Elle tient à jour aussi un registre des décisions qui permet aux victimes et aux autres intéressés de consulter les décisions de libération conditionnelle, et elle facilite la présence des observateurs, y compris des victimes, à ses audiences. De plus, la Commission a nommé, dans chacun de ses bureaux régionaux, un agent de liaison communautaire qui aide à donner aux victimes les services et les renseignements auxquels elles ont droit selon la Loi. Le Service correctionnel a nommé des coordonnateurs de la liaison avec les victimes dans chacun de ses bureaux régionaux, de ses bureaux communautaires des libérations conditionnelles, et de ses établissements correctionnels. Dans les deux cas, ces fonctions sont acquittées par des employés du Service correctionnel et de la Commission et s'ajoutent à leurs responsabilités courantes. Le Service correctionnel et la Commission offrent ensemble aux victimes des services de guichet unique dans les régions de l'Ontario et du Pacifique, à l'extérieur des bureaux de la Commission, où sont situés tous les dossiers des délinquants.
8.39 Les agents de liaison communautaire et les coordonnateurs de la liaison avec les victimes s'acquittent des fonctions de base suivantes :
- recevoir les demandes d'information des victimes;
- obtenir de l'information de la police et des autres sources pour vérifier le statut de victime;
- informer les victimes par écrit de leur statut et fournir de l'information;
- communiquer avec les victimes lorsque des faits nouveaux se produisent;
- conserver l'information concernant les contacts avec les victimes;
- faire en sorte que l'information pertinente fournie par les victimes soit acheminée aux décideurs;
- référer les victimes ayant besoin de services de counseling ou autres aux intervenants concernés;
- fournir aux victimes d'autres sources d'information, tel le registre des décisions de la Commission, et leur faciliter l'accès aux audiences de la Commission en tant qu'observateursFootnote 115.
8.40 Un certain nombre de victimes et d'organisations qui les représentent ont dit au Sous-comité que même si le Service correctionnel et la Commission avaient mis ce service en place, elles n'obtenaient pas toujours satisfaction. Elles disent qu'elles n'arrivent pas toujours à communiquer avec les personnes, au sein de ces organismes, qui leur donneront des renseignements particuliers ou généraux qui soient exacts et à jour. Elles se plaignent aussi de recevoir des renseignements différents et parfois contradictoires sur les délinquants, renseignements qu'elles ont demandés et auxquels elles ont droit. Elles estiment en outre ne pas être traitées toujours respectueusement par les personnes avec qui elles font affaire. Il arrive parfois que les intérêts des victimes ou de leurs familles ne soient pas bien pris en compte ou qu'elles ne soient pas consultées adéquatement par les comités d'enquête du Service correctionnel ou de la Commission qui examinent les circonstances entourant les défaillances du système correctionnel et des mises en liberté sous condition qui ont des conséquences tragiquesFootnote 116.
8.41 Enfin, les victimes ne peuvent pas s'adresser à un bureau ou à un responsable indépendant et désintéressé qui donnerait suite efficacement à leurs plaintes. Ce point de vue a été exprimé par le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes:
Les victimes n'ont pas d'enquêteur correctionnel ni de défenseur équivalent si elles se croient lésées dans leurs droits ou laissées pour compte. Il n'existe aucun bureau officiel où les victimes peuvent s'adresser pour exprimer leurs préoccupations ou leurs griefs au sujet des mauvais traitements qu'on leur a réservés ou des refus d'accès à l'information qu'elles [devraient pouvoir obtenir]Footnote 117.
8.42 Un certain nombre d'organisations ayant présenté un mémoire au Sous-comité étaient d'accord avec ce mémoire et ont fait des propositions au sujet des problèmes qu'il aborde. Par exemple, l'Association canadienne des policiers a recommandé l'élargissement du Bureau de l'enquêteur correctionnel ou la création d'une entité parallèleFootnote 118. Le Bureau consultatif pour les victimes d'actes criminels de la province de l'Ontario a proposé que le Bureau de l'enquêteur correctionnel grossisse ses rangs pour pouvoir entendre les plaintes des victimes et du personnel correctionnel au sujet de la Commission nationale et des commissions provinciales des libérations conditionnellesFootnote 119. Victimes de violenceFootnote 120, Mothers Against Drunk DrivingFootnote 121 et le Centre canadien de ressources pour les victimes de crimesFootnote 122 ont suggéré de modifier la Loi et d'y prévoir la création d'un poste d'ombudsman des victimes, équivalent à celui de l'Enquêteur correctionnel.
8.43 Le Sous-comité a étudié sérieusement chacune des propositions et d'autres aussi avant de tirer des conclusions et de rédiger des recommandations. Le Service correctionnel et la Commission ont pris des mesures importantes depuis 1992 pour répondre aux besoins et aux exigences des victimes, de leurs familles et de leurs proches. Mais il faut faire encore plus.
8.44 En raison de la complexité du système correctionnel et des mises en liberté sous condition, les victimes et leurs familles en quête d'information se trouvent parfois placées devant un labyrinthe dont elles ne parviennent pas à trouver l'entrée. Elles doivent d'abord déterminer quels sont leurs droits, ensuite s'il y a lieu de s'adresser au Service correctionnel ou à la Commission, et enfin si c'est auprès d'un bureau régional, d'un bureau communautaire de libération conditionnelle, ou d'un établissement correctionnel qu'elles pourront obtenir l'information à laquelle elles ont droit au sujet du délinquant. Si les victimes ou leurs familles sont insatisfaites à un moment donné, elles ne disposent pas d'un organe indépendant où porter plainte ou trouver de l'aide.
8.45 Si une victime ou un membre de sa famille n'est pas satisfait de l'information provenant du registre des décisions de la Commission au sujet d'une mise en liberté sous condition, il n'existe pas de mécanisme établi pour porter plainte. Si cette personne est insatisfaite du traitement reçu lorsqu'elle a assisté à une audience de la Commission en tant qu'observateur, il n'existe pas de mécanisme indépendant auquel recourir. Il en va de même pour les victimes à qui on a refusé le statut d'observateur et qui sont insatisfaites de la raison donnée pour leur exclusion. Les victimes et les membres de leurs familles qui sont insatisfaits de l'information reçue des comités d'enquête, ou de la consultation effectuée par ces derniers, ne disposent pas d'un mécanisme de plainte.
8.46 Après avoir examiné toute la problématique, le Sous-comité a conclu que les victimes avaient mis en lumière deux besoins. Le premier concerne l'existence d'un point d'entrée clairement identifié pour avoir accès à l'information à laquelle elles ont droit, surtout s'il existe plusieurs sources possibles à l'intérieur du Service correctionnel et de la Commission. Ce point d'accès pourrait fournir directement les renseignements nécessaires aux victimes ou encore les diriger vers la source où elles pourront les obtenir dans le système correctionnel et des libérations conditionnelles.
8.47 Le deuxième besoin cerné par les victimes et leurs porte-parole concerne la création d'un mécanisme indépendant qui puisse recevoir, étudier et régler les plaintes formulées au sujet des contacts avec le Service correctionnel et la Commission. Ce mécanisme ne se limiterait pas aux plaintes individuelles, mais pourrait aussi prévoir des examens complets du système au besoin.
8.48 Le Sous-comité est convaincu qu'un tel mécanisme indépendant d'information et de plainte est nécessaire, mais ne croit pas nécessaire de lui accorder tous les pouvoirs et toutes les ressources accordés à l'Enquêteur correctionnel en tant qu'ombudsman spécialisé. Le Sous-comité est convaincu toutefois qu'il est possible de répondre rapidement aux besoins d'information et d'entendre les plaintes des victimes et de leurs familles en modifiant la Loi par l'ajout d'une partie IV établissant le bureau des plaintes et d'information des victimes.
8.49 Ce bureau constituerait une nouvelle source d'information pour les victimes et viendrait enrichir et non remplacer ce que le Service correctionnel et la Commission ont mis en place depuis 1992. Il devrait permettre aux victimes d'accéder directement à l'information et indiquer où elles peuvent l'obtenir dans le système correctionnel et des mises en liberté sous condition. Il devrait, en toute indépendance, faire enquête sur les plaintes qu'il reçoit des victimes, de leurs familles et de leurs proches, les régler et en faire rapport. Le bureau ne devrait pas se limiter aux plaintes individuelles, mais devrait aussi se pencher sur les doléances des victimes dans une optique globale.
8.50 Son champ de compétence devrait toutefois être limité aux renseignements et aux plaintes concernant le système fédéral d'incarcération et de libération conditionnelle, laissant à d'autres ordres de gouvernement les autres questions tels le système correctionnel et les mises en liberté sous condition des provinces et des territoires ainsi que les responsabilités policières et les poursuites en justice.
8.51 Le bureau des plaintes et d'information des victimes proposé, ainsi que l'Enquêteur correctionnel (recommandation ailleurs dans le présent rapport), devraient, de l'avis du Sous-comité, rendre des comptes au solliciteur général et au Parlement. Cela peut se faire par le dépôt simultané des rapports spéciaux et du rapport annuel auprès du ministre ainsi que dans les deux chambres du Parlement.
8.52 Le Sous-comité croit que les rapports spéciaux et annuel du bureau auront de meilleures chances d'être étudiés attentivement s'ils contiennent la réaction du Service correctionnel et de la Commission à ses conclusions, constatations et recommandations. Ailleurs dans le présent rapport, le Sous-comité a recommandé de modifier l'article 195 de la Loi de manière à ce que les rapports spéciaux et annuel de l'Enquêteur correctionnel contiennent obligatoirement les commentaires du Service correctionnel, et non simplement un résumé rédigé par l'Enquêteur correctionnel. Le Sous-comité estime qu'une recommandation analogue devrait s'appliquer au bureau des plaintes et d'information des victimes proposé.
8.53 En dernier lieu, pour que la reddition de comptes ait une signification véritable, il faut avoir l'assurance que les rapports spéciaux et annuel recevront l'attention du Parlement. En ce moment, les articles 192 et 193 exigent le dépôt dans chacune des chambres du Parlement des rapports spéciaux et annuel de l'Enquêteur correctionnel. En vertu du règlement de la Chambre des communes, ils sont ensuite acheminés au comité permanent compétent pour être étudiés. Rien n'oblige toutefois le comité à effectivement les étudier. Les comités permanents sont maîtres de leurs programme d'action et plan de travail : la Chambre ne dirige que rarement leurs travaux. Le Sous-comité s'est déjà penché sur la question dans le présent rapport : au sujet du Bureau de l'enquêteur correctionnel, il a recommandé de modifier la Loi pour que les rapports de celui-ci soient obligatoirement transmis au comité permanent compétent de la Chambre des communes pour être étudiés. Le Sous-comité estime que la même recommandation devrait s'appliquer au bureau des plaintes et d'information des victimes proposé.
RECOMMANDATION 41
Le Sous-comité recommande :
a) de modifier la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition par l'ajout d'une partie IV établissant le bureau des plaintes et d'information des victimes, qui aurait compétence à l'égard des activités du Service correctionnel du Canada et de la Commission nationale des libérations conditionnelles ayant trait aux victimes;
b) de donner à ce bureau le pouvoir de fournir des renseignements aux victimes définies dans la Loi et de recevoir, étudier et régler leurs plaintes ponctuelles et générales; et
c) de donner à ce bureau le pouvoir de déposer ses rapports spéciaux et annuel, contenant les commentaires du Service correctionnel et de la Commission sur ses conclusions et recommandations, simultanément auprès du solliciteur général du Canada et du Parlement. La Loi devrait prévoir le renvoi de ces rapports spéciaux et annuel au comité permanent compétent de la Chambre des communes pour être étudiés.
Annexe B
RÉPONSE AU RAPPORT DU SOUS-COMITÉ SUR LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION DU COMITÉ PERMANENT DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE LA PERSONNE : « EN CONSTANTE ÉVOLUTION : LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION »
_______________________________________________
NOVEMBRE 2000 (révisé)
LES DROITS DES VICTIMES
Le mouvement visant à permettre aux victimes de se faire plus entendre continuera de prendre de l'ampleur au Canada. Dans ce contexte, le rapport du Comité permanent, intitulé « Les droits des victimes - Participer sans entraver », s'est penché sur l'importance de faire participer davantage les victimes au système correctionnel et au régime de mise en liberté sous condition. Le gouvernement du Canada s'est engagé à prendre d'autres mesures pour répondre aux préoccupations des victimes et s'emploie actuellement à élaborer une stratégie plus vaste et à resserrer les liens avec les victimes. Au sein du portefeuille du Solliciteur général, des progrès considérables ont été réalisés en vue de tenir compte des besoins des victimes et d'y répondre, en particulier depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
Le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles ont mis en place un certain nombre de services et d'initiatives destinés à aider les victimes. Conformément aux dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, les deux organismes communiquent des renseignements aux victimes par l'entremise des coordonnateurs de la liaison avec les victimes dans tous les établissements et bureaux de libérations conditionnelles du SCC, ainsi que par l'entremise des agents régionaux de liaison avec la collectivité de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Le SCC et la CNLC administrent des unités conjointes pour les victimes dans les régions de l'Ontario et du Pacifique et mettent en commun une base de données nationale pour assurer la communication de renseignements pertinents au moment opportun. Les victimes sont autorisées à assister aux audiences de la CNLC en tant qu'observateurs et à avoir accès aux décisions de la Commission au moyen d'un registre qui renferme les motifs de ces décisions et qui sert de source de renseignements additionnels sur les délinquants qui leur ont causé du tort. Le SCC dispose de services de médiation entre les victimes et les délinquants et encourage les méthodes de justice réparatrice au besoin. En outre, les deux organismes continuent d'étendre leurs connaissances lors de consultations auprès des victimes et de leurs représentants et d'initiatives d'information conjointes avec des victimes. Les employés du SCC et de la CNLC suivent désormais une formation pour les sensibiliser aux besoins des victimes, et il existe des publications à l'intention des victimes. Le SCC et la CNLC communiquent également avec les organismes provinciaux qui fournissent des services aux victimes.
Pour tirer profit des progrès réalisés jusqu'à maintenant, le Portefeuille reconnaît la nécessité d'élaborer une stratégie complète, fondée sur la consultation et sur la participation de tous les intervenants, y compris plus particulièrement les victimes et les défenseurs de leurs droits. La stratégie doit être équilibrée. D'une part, elle doit répondre aux besoins et aux préoccupations des victimes et des délinquants et respecter leurs droits.
D'autre part, elle doit tenir compte du fait que le Portefeuille, par l'entremise de ses organismes, n'est pas le seul, ni le principal, fournisseur de services aux victimes. Le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles sont plutôt les partenaires clés d'autres ordres de gouvernement et de groupes communautaires qui doivent travailler ensemble pour coordonner la communication de renseignements aux victimes et la prestation de services à celles-ci.
Les victimes ont dit au gouvernement qu'elles souhaitaient obtenir plus de renseignements, plus tôt dans le processus, et avoir plus souvent la chance de se faire entendre et de communiquer de l'information. Pour y parvenir, il faut adopter une approche qui permet de comprendre les besoins à l'origine de ces demandes et de ces intérêts, et d'y répondre. La stratégie du gouvernement reposera sur une approche ouverte et axée sur les citoyens, qui débute dès la première occasion de venir en aide aux victimes par l'entremise des divers organismes et de faire comprendre au grand public le mandat du gouvernement.
Le gouvernement est résolu à envisager la possibilité de mettre en place une structure faisant appel à la coordination des efforts de la CNLC et du SCC et cherchant à comprendre les besoins et les préoccupations des victimes et à y répondre. La stratégie orientera l'élaboration et le fonctionnement de cette structure, qui tiendra compte des vues des principaux partenaires et intervenants. La tenue de consultations auprès de victimes et de groupes de victimes quant à l'efficacité de nouvelles initiatives jouit d'un vaste appui.
Le gouvernement reconnaît également que la justice réparatrice est une approche nouvelle à l'égard de laquelle certaines victimes manifestent un grand intérêt. Leurs vues à ce sujet doivent être recueillies au cours du processus de consultation. Le SCC et la CNLC examinent la possibilité que certaines initiatives contribuent à la réconciliation de toutes les parties dans la collectivité et que la sécurité soit accrue grâce à une approche plus équilibrée, qui tient compte des besoins des victimes, des délinquants et de la collectivité. Un système de justice pénale plus responsable et axé davantage sur la participation, la réparation et la collaboration continue d'évoluer. Les réponses aux recommandations énoncées dans ce chapitre sont conformes à l'orientation stratégique décrite précédemment.
RECOMMANDATION 36
Le Sous-comité recommande de modifier les alinéas 26(1)b) et 142(1)b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour permettre la communication aux victimes (définies dans la Loi) de renseignements sur le délinquant concernant sa participation à des programmes, sa conduite pendant son incarcération et les nouveaux délits qu'il aurait commis pendant une libération conditionnelle et qui auraient entraîné sa réincarcération.
Réponse : Des mesures seront prises
Le gouvernement est conscient que certaines victimes souhaitent recevoir de plus amples renseignements sur le délinquant qui leur a causé du tort et accepte les principes à l'origine de cette recommandation. Un certain nombre de mesures visant à communiquer aux victimes de plus amples renseignements seront mises en ouvre, notamment :
- communiquer aux victimes des renseignements sur toute nouvelle infraction commise par un délinquant en liberté sous condition qui a entraîné sa réincarcération dans un établissement fédéral;
- communiquer aux victimes des renseignements sur le transfèrement, et les motifs de celui-ci, du délinquant qui leur a causé du tort et, dans le cas où le délinquant est placé dans un établissement à sécurité minimale, on envisagera la possibilité d'en aviser les victimes à l'avance;
- permettre aux victimes de consulter les enregistrements sonores des audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles. De la même manière, les victimes pourront avoir accès à des renseignements sur le comportement des délinquants et leur participation à des programmes;
- améliorer la capacité de communiquer plus directement et plus efficacement avec les victimes d'actes criminels et leur fournir des renseignements grâce à la création d'une unité nationale pour les victimes (SCC et CNLC) et à l'accroissement des services régionaux qui relèvent de chacun des deux organismes.
Cependant, le gouvernement prend acte des préoccupations formulées dans le document intitulé « Les droits des victimes - Participer sans entraver ». Dans ce rapport, on fait remarquer que la communication de renseignements au sujet de la participation d'un délinquant aux programmes tout au long de sa peine pourrait porter atteinte à son droit à la vie privée et, partant, enfreindre la Charte canadienne des droits et libertés. On estime que la communication de renseignements supplémentaires sur les transfèrements permettra d'apprécier la conduite du délinquant en milieu carcéral et son degré de progression ou de détérioration et qu'elle contribuera à l'évaluation du risque. Les renseignements de cette nature pourraient donc faire partie d'une définition élargie du type de renseignements qu'il est possible de communiquer.
Pour ce qui est de la dernière partie de la recommandation, le gouvernement convient que les victimes doivent être informées des nouvelles infractions commises par les délinquants en liberté sous condition qui ont entraîné leur réincarcération dans un établissement fédéral.
À l'heure actuelle, les victimes peuvent être informées du fait que les délinquants se trouvent ou non derrière les barreaux et, de plus, elles seraient informées des infractions ayant entraîné leur réincarcération dans un établissement fédéral. Toutefois, dans certains cas, les délinquants qui commettent une infraction pendant leur période de liberté sous condition peuvent n'être condamnés qu'après avoir atteint la date d'expiration de leur mandat. Ces renseignements ne sont pas communiqués au SCC si le délinquant est condamné à une peine provinciale. Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction du présent chapitre, le gouvernement est résolu à collaborer avec les victimes, les groupes de défense des droits de victimes et d'autres ordres de gouvernement pour assurer, dans la mesure du possible, la prestation de services aux victimes. Par conséquent, cette question sera approfondie avec ces intervenants.
Enfin, il convient de noter que l'alinéa 8(2)m) de la Loi sur la protection des renseignements personnels autorise la communication de renseignements personnels pour des raisons d'intérêt public, en fonction de critères précis. Le commissaire du Service correctionnel du Canada et le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles peuvent avoir recours à cette option lorsque l'intérêt public l'emporte clairement sur la violation de la vie privée - par exemple, lorsqu'on juge qu'un délinquant fait courir des risques à une victime.
RECOMMANDATION 37
Le Sous-comité recommande de modifier le sous-alinéa 26(1)b)ii) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour permettre au Service correctionnel du Canada d'informer, si possible à l'avance, les victimes (définies dans la Loi) en temps opportun du transfèrement routinier prévu ou envisagé de détenus.
Réponse : Des mesures seront prises
Le Service correctionnel du Canada reconnaît l'intérêt que peuvent manifester certaines victimes à l'égard du transfèrement de délinquants, surtout si, à la suite du transfèrement, le délinquant risque de se trouver près de la victime ou d'avoir accès à la collectivité. Chaque année, les délinquants présentent des milliers de demandes de transfèrement et le SCC doit prendre des milliers de décisions à cet égard. De plus, une décision anticipée est susceptible d'être changée à la dernière minute. La mise en ouvre intégrale de cette recommandation pourrait être source de confusion, être peu utile pour les victimes et créer un fardeau administratif important.
Le gouvernement a l'intention de prendre des mesures pour que les renseignements sur tous les transfèrements ainsi qu'une brève explication des motifs, aux termes de l'alinéa 26(1)b) de la LSCMLC, soient communiqués aux victimes peu après le transfèrement. Cette décision aurait pour effet d'élargir considérablement la portée de renseignements pouvant être communiqués aux victimes. Les renseignements ne seraient pas communiqués uniquement dans les cas où la communication mettrait en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier.
De plus, en cas de transfèrement routinier prévu ou envisagé d'un délinquant dans un établissement à sécurité minimale d'où il pourrait avoir accès à la collectivité, le gouvernement examinera la possibilité de mettre en place un mécanisme permettant d'en informer les victimes au moment opportun et même, si possible, à l'avance. Ce mécanisme ciblerait avant tout les transfèrements susceptibles d'inquiéter des victimes craignant la présence du délinquant dans leur région.
L'élargissement des renseignements disponibles serait particulièrement utile aux victimes de délinquants purgeant une longue peine d'emprisonnement qui ne pourraient avoir accès à l'information sur les décisions de la CNLC qu'un certain nombre d'années après l'expiration de la peine. Le gouvernement consultera les victimes afin de déterminer comment ces nouvelles mesures pourront répondre le mieux à leurs besoins.
RECOMMANDATION 38
Le Sous-comité recommande de modifier la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour permettre aux victimes de consulter, aux bureaux du Service correctionnel ou de la Commission, les enregistrements sonores des audiences de la Commission.
Réponse : Des mesures seront prises
De concert avec le Service correctionnel du Canada, la Commission mettra en place des méthodes facilitant l'accès, par les victimes, aux enregistrements sonores des audiences, de telle sorte qu'elles pourront mieux comprendre le processus décisionnel. Il pourrait être nécessaire d'imposer certaines restrictions, en tenant compte du fait que cette initiative a pour but de rendre service aux victimes qui ne peuvent assister aux audiences. Par exemple, seul l'enregistrement sonore de la plus récente audience pourrait être consulté, on pourrait faire l'écoute des enregistrements uniquement lorsque le délinquant purge sa peine et l'écoute de certains enregistrements pourrait être interdite pour des raisons de sécurité. Il convient de noter que la qualité et la clarté de certains enregistrements posent souvent des problèmes; des mesures seront prises pour améliorer cette situation.
RECOMMANDATION 39
Le Sous-comité recommande de modifier la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour permettre aux victimes définies aux articles 2 et 99 d'assister aux audiences de libération conditionnelle et de lire elles-mêmes, au début, leur déclaration décrivant les répercussions que l'infraction a eues sur elles depuis la condamnation du délinquant ou les craintes qu'elles ont concernant une mise en liberté. Ces victimes devraient pouvoir présenter leur déclaration sur bande sonore ou vidéo.
Réponse : Des mesures seront prises
Le gouvernement permettra aux victimes de faire la lecture de leur déclaration au début de l'audience de mise en liberté sous condition. À l'heure actuelle, les victimes ont le droit présomptif d'assister aux audiences de la Commission. Aux termes de la LSCMLC, la Commission est tenue de permettre aux observateurs d'assister aux audiences, à moins qu'il n'existe des inquiétudes justifiées sur le plan de la sécurité. Il est très rare qu'une demande soit rejetée. En outre, la Commission tient déjà compte de présentations par écrit ou sur bande sonore ou vidéo lors du processus décisionnel.
Cela permet de s'assurer que les intérêts des victimes sont pris en compte et que le processus d'enquête inhérent aux audiences de la Commission est respecté. La Commission estime que cette initiative permettra d'assurer l'échange de renseignements et qu'elle contribuera au processus d'évaluation du risque.
On peut s'attendre à une augmentation du nombre de victimes qui feront la lecture de leur déclaration aux audiences de libération conditionnelle. Cette initiative est complexe, et le gouvernement respectera les besoins des victimes. Il faudra notamment aider les victimes à préparer leur déclaration, les informer sur le processus d'audience et leur participation, ainsi que les préparer en vue de l'audience, les accompagner au cours de celle-ci et les informer par la suite.
RECOMMANDATION 40
Le Sous-comité recommande que le solliciteur général du Canada, en collaboration avec le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles, élabore une stratégie détaillée pour empêcher les communications non désirées émanant des détenus dans les établissements correctionnels fédéraux, surtout avec les victimes.
Réponse : Des mesures seront prises
L'article 95 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition autorise un directeur de pénitencier à interdire à un détenu de communiquer par courrier ou par téléphone avec qui que ce soit si le destinataire demande par écrit à ne pas recevoir de communications de ce détenu.
Par ailleurs, le SCC utilise depuis trois ans un système téléphonique qui limite le nombre de numéros qu'un détenu peut composer. Le SCC peut enlever un numéro de la liste approuvée d'un détenu s'il apprend qu'une victime ou un membre de la collectivité reçoit des appels téléphoniques non désirés du détenu en cause. Le système mis en place par le SCC ne peut prévenir toutes les situations indésirables comme les conférences à trois. Toutefois, dès qu'il est au courant d'un problème semblable, le SCC prend toutes les mesures nécessaires pour le régler. De plus, certains progrès technologiques pourraient permettre au SCC de perfectionner le système. Par ailleurs, la Commission nationale des libérations conditionnelles peut imposer au délinquant une condition lui interdisant de communiquer avec une personne si elle le juge nécessaire. La violation d'une telle condition peut entraîner la réincarcération du délinquant en faute.
Le Portefeuille s'emploiera à informer les victimes qui sont déjà inscrites, ainsi que celles qui s'inscrivent pour la première fois, de leur droit de faire cesser toute communication indésirable de la part d'un délinquant. Une des initiatives visant cet objectif sera la publication d'un guide à l'intention des victimes qui leur fournira des renseignements généraux sur le processus correctionnel et de mise en liberté sous condition et qui leur expliquera leurs droits, y compris celui de faire cesser toute communication indésirable de la part d'un délinquant.
Par ailleurs, l'établissement proposé de l'unité des victimes relevant à la fois du SCC et de la CNLC en réponse à la recommandation 41 permettrait de recueillir de l'information et de continuer d'améliorer les mesures prises en fonction des percées technologiques ou d'autres initiatives nouvelles.
RECOMMANDATION 41
Le Sous-comité recommande :
a) de modifier la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition par l'ajout d'une partie IV établissant le bureau des plaintes et d'information des victimes, qui aurait compétence à l'égard des activités du Service correctionnel du Canada et de la Commission nationale des libérations conditionnelles ayant trait aux victimes;
b) de donner à ce bureau le pouvoir de fournir des renseignements aux victimes définies dans la Loi et de recevoir, étudier et régler leurs plaintes ponctuelles et générales; et
c) de donner à ce bureau le pouvoir de déposer ses rapports spéciaux et annuel, contenant les commentaires du Service correctionnel et de la Commission sur ses conclusions et recommandations, simultanément auprès du solliciteur général du Canada et du Parlement. La Loi devrait prévoir le renvoi de ces rapports spéciaux et annuel au comité permanent compétent de la Chambre des communes pour être étudiés.
Réponse : Des mesures seront prises
Le gouvernement accepte le but et les objectifs de la recommandation, mais ne convient pas de la nécessité d'établir une entité indépendante visant à informer les victimes et à régler leurs plaintes. La Commission nationale des libérations conditionnelles et le Service correctionnel du Canada sont responsables de la prestation des services prévus dans les dispositions législatives pertinentes. Le gouvernement estime que les victimes pourraient obtenir des renseignements plus complets et dans de meilleurs délais si l'on améliorait et si l'on étendait les services qui leur sont destinés de même que les ressources nécessaires pour fournir ces services. On pourrait ainsi répondre aux besoins des victimes de manière plus efficace et plus efficiente.
Le gouvernement examinera la mise en place d'une structure qui répondra au besoin des victimes de recevoir des renseignements exacts, au moment opportun, dans le cadre de la stratégie décrite dans l'introduction du présent chapitre. Il est proposé de créer une unité nationale des victimes qui relèverait à la fois du SCC et de la CNLC et qui serait chargée :
- de fournir aux victimes les renseignements initiaux et d'acheminer chaque demande d'information au bureau régional compétent de la CNLC ou à l'unité opérationnelle appropriée du SCC;
- de recevoir les plaintes et de régler les problèmes;
- de faire valoir les vues des victimes à l'échelle nationale auprès de la CNLC et du SCC;
- de voir à ce que les besoins des victimes, dans la mesure où ils s'appliquent aux besoins des délinquants, soient portés à l'attention d'autres ministères;
- d'élaborer des renseignements à diffuser aux victimes et aux membres du grand public;
- de contribuer aux travaux effectués par le Centre de la politique concernant les victimes du ministère de la Justice;
- de participer à l'élaboration de documents de formation;
- de présenter chaque année un rapport au solliciteur général.
Les agents responsables des services aux victimes dans les régions de la CNLC ainsi que dans les établissements du SCC et la collectivité continueront d'être les sources principales de renseignements continus sur la situation des délinquants. Ils appuieront également les victimes qui souhaitent lire une déclaration aux audiences de la CNLC ou consulter les enregistrements sonores de ces audiences. Grâce à la coordination de ces fonctions élargies, on pourra fournir des services complets et uniformes aux victimes qui entrent en contact avec la Commission ou le Service correctionnel.
Par ailleurs, on tirera profit des technologies existantes et nouvelles pour assurer des services complets partout au pays.
Le gouvernement est en faveur des mécanismes de règlement des plaintes offerts actuellement aux victimes par l'entremise du commissaire du Service correctionnel, du président de la Commission, du ministre ou d'un député.
On examinera l'adoption d'un modèle détaillé visant à répondre efficacement aux besoins des victimes, et des consultations seront entreprises à ce sujet.
Notes
- 103
Mémoire, p. 22.
- 104
L.R.C. 1985, chap. P-21, version modifiée.
- 105
Mémoire, p. 2.
- 106
Mémoire, p. 6-7.
- 107
Mémoire, p. 5.
- 108
Mémoire, p. 7.
- 109
Mémoire, p. 12.
- 110
Mémoire, p. 5.
- 111
Mémoire, p. 16.
- 112
Mémoire, p. 21-22.
- 113
Mémoire, p. 8.
- 114
Mémoire, p. 16.
- 115
Solliciteur général, Groupe de travail sur les dispositions et le fonctionnement de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Dispositions relatives aux victimes, février 1998, p. 15.
- 116
Lettre datée du 19 juillet 1999, écrite au Sous-comité par Steve Sullivan, président du Centre canadien de ressources pour les victimes de crimes.
- 117
Mémoire, p. 11.
- 118
Mémoire, p. 14.
- 119
Mémoire, p. 7.
- 120
Mémoire, p. 4.
- 121
Mémoire, p. 4.
- 122
Mémoire, p. 9-13.
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