Consultation publique sur le Programme de suspension du casier - Rapport Final

Consultation publique sur le Programme de suspension du casier - Rapport Final Version PDF (1.2 MB)

Présenté à :
Sécurité publique et Protection civile Canada
Les Associés de recherche EKOS Inc.
Janvier 2017

Table des matiéres

Avertissement

Comme les réponses à la consultation ont été données en ligne sur une base volontaire, les résultats ne sont peut-être pas généralisables au public général. N’importe qui pouvait participer, mais il est probable que les personnes qui s’intéressaient déjà à l’examen du système de justice pénale et au programme de suspension du casier aient été plus susceptibles de répondre. Ainsi le présent échantillon de réponses n’est peut-être pas représentatif des valeurs de la population canadienne dans son ensemble.

1. Introduction

1.1 Contexte

Au sein du portefeuille de la Sécurité publique (SP), la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) est un tribunal administratif indépendant qui a la compétence exclusive au titre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) d’accorder, de refuser, d’annuler, de terminer ou de révoquer les semi‑libertés et les libérations conditionnelles totales, les libérations d’office et les ordonnances de surveillance de longue durée. La Commission a également, en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (LCJ), le pouvoir exclusif d’ordonner, de refuser et de révoquer une suspension du casier (anciennement appelée un « pardon »).

Une suspension du casier fait en sorte, dans le cas de personnes possédant un casier judiciaire, que celui‑ci soit gardé à part des autres casiers non suspendus dans la base de données du Centre d’information de la police canadienne (CIPC). Cela signifie qu’une vérification dans le CIPC ne révélera pas que la personne a un casier judiciaire (ou qu’elle a obtenu une suspension du casier). La LCJ s’applique seulement aux dossiers conservés par des organismes fédéraux, mais la plupart des organismes provinciaux et municipaux de justice pénale restreignent eux aussi l’accès à leurs dossiers une fois qu’ils ont été avisés que la suspension du casier a été ordonnée. Lorsque le ministre de la Sécurité publique ou un délégué y consent, les dossiers suspendus peuvent être divulgués dans certaines situations, comme devant un tribunal lorsqu’un délinquant a à nouveau des démêlés avec le système de justice pénale ainsi que dans le cadre des vérifications pour le secteur des personnes vulnérables. 

Une suspension du casier élimine la stigmatisation sociale associée au fait d’avoir un casier judiciaire et permet aux personnes d’avoir accès à des possibilités d’éducation et d’emploi, facilitant par le fait même leur réinsertion sociale en tant que citoyens productifs. Depuis 1970, plus de 490 000 Canadiens ont obtenu une suspension du casier ou un pardon, et ceux‑ci sont toujours en vigueur dans 95 % des cas, ce qui montre que la grande majorité de ces personnes ont continué de vivre dans le respect des lois.

Du 7 novembre au 16 décembre 2016, SP a réalisé une consultation en ligne au sujet d’un examen des réformes législatives apportées au cours des dix dernières années concernant le Programme de suspension du casier, tel que défini dans la LCJ. L’examen de la Loi sur le casier judiciaire vise à faire en sorte que les suspensions du casier :

1.2 Méthode

EKOS a préparé un questionnaire adapté aux fins d’un processus de consultation publique en ligne à la lumière des renseignements fournis par SP, y compris d’un bon nombre des principaux enjeux associés à l’examen de la LCJ et des dispositions liées à la suspension du casier (aussi appelée « pardon »).

Le questionnaire a été conçu de façon à ce que son administration prenne environ 15 minutes (la durée de sondage maximale recommandée dans les normes du gouvernement du Canada en matière de recherche sur l’opinion publique). Il comportait surtout des questions fermées et aussi plusieurs questions ouvertes.

En plus des questions de fond concernant l’examen des réformes associées à la LCJ, le questionnaire incluait plusieurs questions de nature démographique pour cerner la région, l’âge, le sexe et le niveau de scolarité des participants. De plus, on posait aux participants une question au sujet de leur intérêt à participer à la consultation (c.‑à‑d. s’ils étaient des citoyens préoccupés, des personnes déclarées coupables d’un crime, des tierces parties de confiance représentant l’intérêt de personnes déclarées coupables de crime ou des personnes agissant à titre de professionnels concernant les enjeux soulevés dans le cadre de la consultation).

C’est SP qui a été chargé de programmer le questionnaire et de faire répondre les participants. Le travail a été fait du 7 novembre au 16 décembre 2016. Au total, 1 166 participants ont répondu. Le présent sommaire est fondé sur le fichier de données que SP  a fourni à EKOS au terme du travail sur le terrain.

1.3 Données démograpiques

Le tableau ci‑dessous décrit les caractéristiques de l’échantillon en fonction de plusieurs variables démographiques importantes recueillies durant le sondage.

Sous‑groupe Échantillon
Intérêt lié à la consultation    

Œuvre au sein du système de justice

29 %

Représente des victimes

4 %

Représente des délinquants

12 %

Représente d’autres personnes

11 %

A été déclaré coupable et a présenté une demande de suspension du casier (SC)

13 %

A été déclaré coupable et n’a pas présenté une demande de suspension du casier (SC)

13 %

Préfère ne pas le dire

19 %
Sous‑groupe                     Échantillon Recensement
Province Colombie‑Britannique 8 % 13 %

Alberta

13 % 11 %

Saskatchewan/Manitoba

9 % 7 %

Ontario

45 % 39 %

Québec

16 % 23 %

Canada atlantique

6 % 7 %

Le Nord (Nunavut, Territoires du Nord‑Ouest et Yukon)

1 % 0.3 %

Préfère ne pas le dire

1 % -

Âge

18-34 30 % 28 %
35-54 45 % 27 %
55 et plus 24 % 35 %

Ethnie

Blanc

69 % 84 %

Minorité visible

9 % 16 %

Autochtone

5 % 6 %

Autres

8 % -

Préfère ne pas le dire

10 % -

Sexe

Homme 49 % 48 %
Femme 45 % 52 %

Préfère ne pas le dire

6 % -

Scolarité

École secondaire ou moins

7 % 20 %

Certaines études postsecondaires

28 % 55 %

Université+

62 % 25 %

Préfère ne pas le dire

3 % -

Remarques : Les groupes intéressés par la consultation ne correspondent pas à des populations figurant dans le Recensement, raison pour laquelle il n’y a aucune comparaison disponible. Dans la rubrique « ethnie », « Blanc » correspond à la désignation des personnes n’appartenant pas à une minorité visible du Recensement. Le total des chiffres liés à l’ethnie n’est pas 100 % parce que les Autochtones peuvent ou non s’auto‑identifier comme étant des « minorités visibles ».

1.4 Principales constations

Voici les principales constatations découlant du processus de consultation.

But
À la question consistant à décrire dans leur propres mots quel était l’objectif d’une suspension du casier, les participants ont répondu le plus souvent que l’objectif était :

Terminologie
En ce qui a trait à la terminologie, la très grande majorité des participants disaient préférer le terme « pardon » (64 %) au nouveau terme « suspension du casier » (19 %). Certains (9 %) ont mentionné d’autres termes (9 %), souvent un casier « clos » ou « scellé ». Ceux qui préféraient « pardon » à « suspension du casier » disaient souvent qu’ils aimaient la rupture décisive avec le passé criminel d’une personne. Ceux qui préféraient « suspension du casier » trouvaient souvent qu’il s’agissait là d’un terme de nature plus conditionnelle qui permettait de renforcer le besoin des personnes qui en bénéficiaient de rester dans le droit chemin.

Admissibilité
On a fourni des renseignements aux participants au sujet des situations où une suspension du casier n’est pas possible et, dans chaque cas, on leur demandait s’ils considéraient cette approche comme étant trop indulgente, juste ou trop stricte. Ce volet de la consultation a permis de tirer les conclusions suivantes :

Périodes d’attente
Actuellement, il y a un délai de carence de cinq ans après que la personne a purgé une peine liée à un délit mineur avant d’être admissible et de pouvoir présenter une demande de suspension du casier. À la question de savoir si le délai de carence était trop long, trop court ou approprié, trois participants sur quatre (74 %) ont déclaré que la période était trop longue, tandis qu’environ un sur quatre (23 %) a déclaré qu’elle était appropriée. Seulement 3 % estimaient qu’elle était trop courte. Ceux qui ont déclaré que la période était trop longue disaient surtout que le délai devait être d’un ou deux ans (29 %) ou de deux à trois ans (35 %).

Actuellement, il y a un délai de carence de dix ans après que la personne a purgé une peine liée à un acte criminel avant d’être admissible et de pouvoir présenter une demande de suspension du casier. À la question de savoir si le délai de carence était trop long, trop court ou approprié, près de sept participants sur 10 (69 %) ont déclaré que le délai était trop long. Tout juste un peu plus d’un participant sur cinq (22 %) a déclaré qu’il était approprié, tandis que 6 % ont affirmé qu’il était trop court. À la question de savoir quelle devrait être la durée du délai de carence, ceux qui ont déclaré que la période était trop longue ont souvent dit que cela devrait être entre d’un à cinq ans (50 %), tandis que quelques autres ont dit que le délai devait être de six à huit ans (5 %).

Autres facteurs à prendre en considération
À la question de savoir s’il y avait d’autres facteurs dont il fallait tenir compte au moment de déterminer quel devait être le délai de carence pour être admissible et pouvoir présenter une demande de suspension du casier, les participants ont dit le plus souvent que le délai devrait dépendre des circonstances ou de la gravité du crime (35 %), ou des antécédents de bon comportement après la peine (24 %).

Plus de quatre participants sur cinq (83 %) reconnaissaient qu’une suspension du casier devrait être automatique pour certains crimes, si la personne déclarée coupable a purgé la peine, payé les amendes dues et n'a pas perpétré de crime pour une période prescrite. À la question de savoir quels crimes, selon eux, devraient être assortis d’une suspension automatique, les participants ont mentionné le plus souvent les crimes contre les biens et le vol (21 %), les crimes liés à la drogue (21 %), les crimes non violents (20 %) et les délits mineurs (18 %).

À la question de savoir quels autres facteurs pourraient ou devraient être pris en considération avant que l’on puisse accorder une suspension du casier, les participants ont dit qu’il est important pour les demandeurs d’avoir maintenu un bon comportement, que la suspension du casier faciliterait leur réinsertion sociale et qu’ils ont fait des efforts manifestes de réinsertion en adoptant un mode de vie qui n’est pas associé à leur comportement criminel.

Trois participants sur quatre (75 %) reconnaissaient que les critères supplémentaires (comme un bon comportement, l’impact de la suspension du casier et l’effort de réinsertion) étaient des conditions appropriées à prendre en considération avant d’accorder une suspension du casier dans le cas de certains crimes.

À la question de savoir à quels types d’infractions les critères supplémentaires devraient s’appliquer, les participants ont décrit les infractions qui, selon eux, ne devraient pas admissibles à une suspension du casier, tandis que d’autres ont mentionné les mêmes crimes que ceux pouvant être admissibles à une suspension du casier, mais qui devraient être assortis des critères supplémentaires indiqués. Les crimes sexuels et les crimes contre les enfants (29 %) ainsi que les crimes violents (23 %) étaient le plus souvent mentionnés comme étant des crimes qui ne devraient pas être admissibles à une suspension du casier. Les crimes contre les biens (23 %), les crimes liés à la drogue (15 %) et la conduite avec capacités affaiblies et les infractions au Code de la route (5 %) étaient les plus susceptibles d’être mentionnés comme étant des infractions qui pourraient être admissibles, sous réserve des facteurs supplémentaires indiqués.

On a demandé aux participants d’évaluer l’importance de plusieurs facteurs au moment de déterminer s’il fallait ordonner une suspension du casier ou non. Parmi les facteurs visés, presque tous les participants ont déclaré qu’une certaine période sans perpétration de crime était importante (97 %). Dans un même ordre d’idées, 92 % ont dit qu’il était important que le demandeur ait maintenu un bon comportement depuis l’achèvement de sa peine. L’impact bénéfique potentiel de la suspension du casier sur la personne était aussi considéré comme un facteur clé (87 % affirmaient qu’il s’agissait d’un facteur important).

Processus
Environ trois participants sur quatre (74 %) ont déclaré que le processus de présentation d’une demande de suspension du casier était très difficile (37 %) ou un peu difficile (37 %). Un participant sur cinq (20 %) ont déclaré que le processus de présentation d’une demande de suspension du casier était facile (seulement 4 % ont indiqué que le processus était « très facile »).

À la question de savoir quels changements pourraient permettre d’améliorer le système, les participants mentionnaient souvent le besoin de « rationaliser » le processus, certains soulignant que le besoin de procéder à des vérifications du casier judiciaire auprès du service de police local et de la GRC était une composante particulièrement lourde du processus. D’autres ont dit qu’il serait utile de rationaliser ou de raccourcir les formulaires devant être remplis, tandis que d’autres estimaient qu’il pourrait être utile de permettre la présentation de la demande en ligne. De nombreux participants ont aussi laissé entendre que le fait de rendre la suspension du casier automatique, après une certaine période sans criminalité à la suite d’une peine, serait une mesure particulièrement utile. Aucune question ne portait précisément sur l’opinion des répondants en ce qui a trait au coût lié à une demande, mais plusieurs d’entre eux ont mentionné qu’il s’agit d’un fardeau important dans leur réponse à d’autres questions ouvertes.

Divulgation des casiers suspendus
On a demandé aux participants quels facteurs qu’il fallait prendre en considération au moment de décider s’il fallait divulguer l’existence d’un casier suspendu. Les participants s’entendaient toujours majoritairement pour dire que les facteurs en question pourraient être des considérations importantes au moment de déterminer s’il faut divulguer l’existence d’un casier suspendu. La plupart des participants ont reconnu qu’il est approprié de tenir compte du fait que l’infraction concernait des personnes vulnérables (82 %), suivi par l’âge de la personne au moment de l’infraction (75 %), la question de savoir si l’infraction est pertinente au motif de la demande (74 %) et le temps qui s’est écoulé depuis la perpétration de l’infraction (71 %).

Élimination
Près de neuf participants sur dix (86 %) ont déclaré que, dans le cas de certains crimes, il conviendrait d’éliminer complètement l’entrée dans le casier judiciaire, particulièrement les crimes mineurs de façon générale, les infractions mineures liées à la drogue (particulièrement la possession de la marijuana) et la sodomie/les relations sexuelles homosexuelles consensuelles (qui ont déjà été considérées comme criminelles). Bon nombre de participants ont aussi mentionné l’âge de la personne au moment de l’infraction, affirmant qu’il était préférable d’éliminer l’infraction du casier si la personne était relativement jeune au moment de la perpétration.

2. Constatations détaillées

2.1 Points de vue sur l’objectif d’une suspension du casier

On a demandé aux participants quel devait être l’objectif d’une suspension du casier. La plupart d’entre eux ont dit que l’objectif d’une suspension du casier devrait être d’aider les gens à aller de l’avant, de les aider à trouver un emploi ou un appartement, de faciliter leurs déplacements (particulièrement aux États‑Unis) et d’autres choses que les gens qui ont des casiers judiciaires trouvent plus difficiles à faire (43 %). Tout près, au second rang, près de deux participants sur cinq (38 %) ont déclaré que l’objectif devrait être de récompenser un bon comportement après une peine et reconnaître que la dette à la société a été payée. D’autres ont mentionné qu’une suspension du casier pouvait faciliter le processus de réadaptation des délinquants et de réinsertion sociale (18 %). Des thèmes similaires dans cette veine incluaient la notion de « pardon » et le fait de « donner une deuxième chance » (12 %) et d’éliminer les stigmates liés au fait d’avoir un casier judiciaire (11 %).

D’autres ont dit tout simplement que l’objectif était d’éliminer un casier judiciaire (18 %).

graphique

2.2 Points de vue sur la terminologie

En ce qui a trait à la terminologie, la très grande majorité des participants disaient préférer le terme « pardon » (64 %) au nouveau terme « suspension du casier » (19 %). Certains ont mentionné d’autres termes (9 %), souvent un casier « clos » ou « scellé ». Moins d’un participant sur dix (8 %) ont déclaré que la terminologie utilisée n’importait pas.

Même si on leur a seulement demandé quel terme ils préféraient, de nombreux participants ont expliqué leur préférence. Ceux qui préféraient le terme « pardon » disaient souvent que c’était parce qu’ils trouvaient que ce terme représentait une expression plus décisive permettant de faire une distinction entre la personne et son passé criminel. Ceux qui préféraient le terme « suspension du casier » estimaient souvent que le terme « pardon » représentait une élimination du passé criminel d’une personne. Ces répondants estimaient que le caractère plus conditionnel du terme « suspension du casier » pouvait permettre de rappeler à ceux qui en bénéficiaient que tout comportement criminel futur aurait pour effet de faire ressortir leur passé criminel. Voici des commentaires types de ces points de vue :

« Le terme “pardon” devrait être utilisé, et pas “suspension du casier”, puisque ce dernier sous‑entend que l’on continue d’être méfiant à l’égard d’une personne qui est encore considérée comme délinquante et non digne de confiance. »

« Pardon est un meilleur terme. Le terme “suspension du casier” peut indiquer que le dossier criminel est seulement suspendu tandis que le terme “pardon” sous‑entend que le casier judiciaire est pardonné et éliminé à tout jamais. »

« Le terme suspension de casier est approprié. La personne demande à ce qu'on suspende son casier afin qu'il n'apparaisse plus s'il y a des vérifications. Il ne faut pas oublier qu'un crime a été commis et qu'il y a eu des victimes, donc le terme pardon est plutôt inapproprié au regard du fait que la victime n'a peut‑être pas du tout pardonné à la personne concernée. De plus, comme on ressort le casier dans sa totalité si le criminel récidive, on ne le pardonne pas complètement. »

2.3 Points de vue sur l’admissibilité

On a fourni des renseignements aux participants au sujet des situations où une suspension du casier n’est pas possible et, dans chaque cas, on leur demandait s’ils considéraient cette approche comme étant trop indulgente, juste ou trop stricte.

Les participants étaient divisés quant à savoir si « certains » crimes devraient être inadmissibles à une suspension du casier, certains affirmant que cela semblait juste (48 %), et d’autres, que cette façon de faire était trop stricte (43 %). Les participants étaient aussi divisés lorsqu’on leur disait que les personnes déclarées coupables de plus de trois infractions punissables par mise en accusation pour lesquelles des peines de deux ans d’emprisonnement ou plus avaient été imposées n’étaient pas admissibles à une suspension du casier. Près de la moitié (48 %) des participants affirmaient que cette règle semblait trop stricte, tandis que deux sur cinq (41 %) affirmaient qu’elle semblait juste. Les points de vue étaient plus clairs en ce qui a trait à la non‑admissibilité des personnes déclarées coupables d’infractions sexuelles contre des enfants. Près de trois participants sur cinq (58 %) ont déclaré que la mesure semblait plutôt juste, tandis que 12 % de plus estimaient qu’elle était trop indulgente. Cependant, un participant sur quatre (25 %) a déclaré que la non-admissibilité des personnes déclarées coupables d’infractions sexuelles contre des mineurs était trop stricte.

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2.4 Points de vue sur la période appropriée qui doit s’écouler avant qu’une personne soit admissible à présenter une demande de suspension du casier

Actuellement, il y a un délai de carence de cinq ans après que la personne a purgé une peine liée à un délit mineur avant d’être admissible et de pouvoir présenter une demande de suspension du casier. À la question de savoir si le délai de carence était trop long, trop court ou approprié, trois participants sur quatre (74 %) ont déclaré que la période était trop longue, tandis qu’environ un sur quatre (23 %) a déclaré qu’elle était appropriée. Seulement 3 % estimaient qu’elle était trop courte.

On a demandé à ceux qui trouvaient le délai trop long de préciser ce qu’ils trouveraient acceptable. La majorité de ces participants ont déclaré que les délais devraient être d’un ou deux ans (29 %) ou de trois ou quatre ans (35 %). Quelques participants ont déclaré que le délai devrait être établi au cas par cas (6 %) ou que les délinquants devraient être automatiquement admissibles à présenter une demande lorsque leur peine est terminée (3 %). Un participant sur quatre (26 %) a dit ne pas le savoir. (Les rares qui ont dit que le délai était trop court se sont aussi vu demander combien de temps il devrait durer. La plupart ont dit que le délai devrait être de 10 ans.)

Il y a un délai de carence de dix ans après que la personne a purgé une peine liée à un acte criminel avant d’être admissible et de pouvoir présenter une demande de suspension du casier. À la question de savoir si le délai de carence était trop long, trop court ou approprié, près de sept participants sur 10 (69 %) ont déclaré que le délai était trop long. Tout juste un peu plus d’un participant sur cinq (22 %) a déclaré qu’il était approprié, tandis que 6 % ont affirmé qu’il était trop court.

À la question de savoir quelle devrait être la durée du délai de carence, ceux qui ont déclaré que la période était trop longue ont souvent dit que cela devrait être entre d’un à cinq ans (50 %), tandis que quelques autres ont dit que le délai devait être de six à huit ans (5 %). Une personne sur dix estimait qu’il fallait déterminer le délai au cas par cas (10 %). Trois sur dix ont déclaré qu’elles ne savaient pas quelle devait être la durée du délai. (Celles qui ont dit que le délai de carence de dix ans était trop court disaient la majorité du temps que le délai de carence devait être fondé sur la gravité de la violence associée au crime, le cas échéant. D’autres ont dit que la période devrait être aussi longue que 15 ou 20 ans.)

À la question de savoir s’il y a d’autres facteurs dont il faudrait tenir compte au moment de déterminer quel devrait être le délai de carence avant que le délinquant soit admissible à présenter une demande de suspension du casier, les participants ont répondu le plus souvent que cela dépendait des circonstances ou de la gravité du crime (35 %). D’autres ont dit qu’il fallait tenir compte du bon comportement ou de l’engagement à changer de la part du demandeur (24 %). D’autres ont aussi mentionné la durée de la peine et les antécédents criminels du demandeur (14 %) ou l’impact positif potentiel de la suspension sur le processus de réhabilitation du demandeur (10 %).

2.5 Points de vue sur la question de savoir si une suspension du casier devrait être automatique dans le cas de certains crimes

Plus de quatre participants sur cinq (83 %) reconnaissaient qu’une suspension du casier devrait être automatique pour certains crimes, si la personne déclarée coupable a purgé la peine, payé les amendes dues et n'a pas perpétré de crime pour une période prescrite. Tout juste un peu plus d’un participant sur dix (13 %) n’était pas d’accord.

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À la question de savoir quels crimes, selon eux, devraient être assortis d’une suspension automatique, les participants ont mentionné le plus souvent les crimes contre les biens et le vol (21 %), les crimes liés à la drogue (21 %), les crimes non violents (20 %) et les délits mineurs (18 %). Ils étaient moins nombreux à mentionner le fait d’avoir conduit en état d’ébriété (10 %) ou tous les crimes, généralement (5 %). Certains ont souligné précisément que les crimes de nature sexuelle ne devraient pas être associés à une suspension automatique du casier.

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Parmi les autres facteurs supplémentaires dont on pourrait tenir compte avant d’accorder une suspension du casier relativement à certains crimes, mentionnons que les demandeurs aient maintenu un bon comportement, que la suspension du casier faciliterait leur réinsertion sociale et qu’ils ont fait des efforts manifestes de réinsertion en adoptant un mode de vie qui n’est pas associé à leur comportement criminel. À cet égard, trois participants sur quatre (75 %) ont déclaré que ces critères supplémentaires étaient des conditions appropriées à appliquer avant d’accorder une suspension du casier dans le cas de certains crimes. Tout juste un peu moins d’un participant sur cinq (17 %) est en désaccord, tandis que 8 % ont déclaré ne pas le savoir.

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À la question de savoir à quels types d’infractions ces critères supplémentaires devraient être appliqués, les participants ont fourni des réponses plus ambiguës qu’à la question de savoir quelles infractions devraient faire l’objet d’une suspension du casier automatique (voir la p. 18, ci‑dessus). Même si peu de participants estimaient que tous les crimes devraient être traités de la même façon, pour ce qui est de savoir quel crime devrait être assujetti à des facteurs supplémentaires avant que l’on puisse accorder une suspension du casier, ils ont fourni des réponses très variées. Il semble que cette question ait été interprétée de différentes façons, car certaines réponses ne respectaient manifestement pas l'esprit de la question

D’autres ont interprété la question conformément à l’esprit dans lequel elle avait été posée, et ont distingué les infractions relativement mineures, qui peuvent faire l’objet d’une suspension automatique du casier, et les crimes plus graves, qui pourraient faire l’objet d’un examen minutieux supplémentaire.

« Ces critères font déjà partie intégrante de l'actuelle demande de suspension de casier judiciaire, dans le formulaire “Bénéfices mesurables”. Néanmoins, dans le cas d'une suspension automatique, ces questions pourraient être posées à un individu ayant commis des infractions de nature sexuelle ou plusieurs de nature violente. »
« Pas les crimes mineurs, comme les infractions contre les biens, mais les crimes plus graves où il y a eu un préjudice important ou dans le cadre duquel la victime a été blessée. »

Les réponses d’autres participants n’étaient pas liées à la nature de la question e bon nombre d’entre elles ne consistaient qu’en une simple liste d’infractions, comme celles-ci dessous. Cependant, dans un certain nombre de cas, ils indiquaient certains crimes (comme les crimes contre les biens) qui étaient aussi très souvent mentionnés comme étant ceux pouvant faire l’objet d’une suspension du casier automatique.

« Crimes contre les biens, voies de fait, crimes liés à la drogue »
« Crimes violents, drogues, fraude »
« Crimes contre les biens »
« Vols, introduction par effraction, voies de fait, certains crimes sexuels (selon la gravité de l'agression) »

De même, d’autres participants ont indiqué des types précis de crimes qui, selon eux, ne devraient pas du tout ouvrir droit à une suspension du casier (soit automatique, soit compte tenu des facteurs supplémentaires). Les réponses types associées à cette position sont présentées ci‑dessous :

« Les délits mineurs et certains actes criminels, sauf ceux de nature sexuelle/ou violente »
« Toutes les infractions sauf celles où la victimisation est importante, comme des crimes financiers majeurs, des voies de fait et des homicides »
« Tout type de crime excluant les sentences à vie »

Au total, les données indiquent clairement que les infractions violentes et les infractions sexuelles (particulièrement lorsqu’elles sont commises contre des enfants) devraient, au minimum — faire l’objet d’un examen beaucoup plus minutieux avant que l’on puisse accorder une suspension du casier, même si elles devraient être admissibles à une telle suspension. Dans de nombreux commentaires, les participants ont aussi mis un accent précis sur les préjudices en cause. Par exemple, quelques participants ont mentionné que les importants crimes financiers faisant de très nombreuses victimes ne devaient pas ouvrir droit à une suspension du casier ou devraient, au minimum, être assujettis à un examen plus minutieux. L’autre façon d’interpréter ces réponses serait de dire que la catégorie ou le type d’infraction est moins important aux yeux de nombreux participants que l’importance de l’impact du crime sur les différentes victimes.

2.6 Importance des critères au moment de déterminer s’il faut exiger une suspension du casier

On a demandé aux participants d’évaluer l’importance de plusieurs facteurs dont la Commission des libérations conditionnelles du Canada tient compte au moment de déterminer si elle doit ou non accorder une suspension du casier. Parmi les facteurs évalués, les participants ont dit le plus souvent que le fait de ne pas perpétrer de crime pendant la période établie était très important (82 %) ou, du moins important dans une certaine mesure (15 %). Dans un même ordre d’idées, la vaste majorité considérait qu’il est important que le demandeur ait maintenu un bon comportement depuis la fin de sa peine (74 % disaient que c’était très important, et 18 %, important dans une certaine mesure).

L’impact bénéfique potentiel d’une suspension du casier sur un demandeur était aussi considéré comme un facteur important (71 % des participants disant que c’était très important, et 16 %, affirmant que c’était important dans une certaine mesure). Des preuves qu’un demandeur avait fait un effort authentique pour réintégrer la société étaient considérées comme très importantes par 61 % des participants, tandis que 21 % d’entre eux disaient que c’est important dans une certaine mesure.

Le paiement des amendes associées à une peine était moins souvent considéré comme un facteur important (43 % des participants disaient que c’était très important, 34 %, important dans une certaine mesure), tandis que l’impact potentiel d’une suspension du casier était moins souvent perçu comme une considération importante (14 % des participants jugeaient que c’était très important, 25 %, important dans une certaine mesure).

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À la question d’éventuels changements à apporter aux facteurs pris en considération par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, les réponses des participants variaient, de ceux qui mettaient l’accent sur le fait que le processus devait être mieux conçu pour promouvoir la réadaptation aux quelques participants qui estimaient que le processus devait être plus exigeant. Un point de divergence précis pour de nombreux participants était la question des amendes. Bon nombre des participants estimaient que cela constituait un cadeau injuste pour les demandeurs pauvres, tandis que d’autres disaient que les demandeurs ignoraient souvent qu’ils avaient des peines non payées (et ils étaient surpris lorsqu’ils apprenaient leur existence).

2.7 Points de vue sur le processus de présentation de demande en vue d’une suspension du casier

Environ trois participants sur quatre (74 %) ont déclaré que le processus de présentation d’une demande de suspension du casier était très difficile (37 %) ou un peu difficile (37 %). Peu de participants (20 %) ont déclaré que le processus de présentation d’une demande de suspension du casier était facile (seulement 4 % ont indiqué que le processus était « très facile »).

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À la question de savoir quels changements pourraient permettre d’améliorer le système, les participants mentionnaient souvent le besoin de « rationaliser » le processus, certains soulignant que le besoin de procéder à des vérifications du casier judiciaire auprès du service de police local et de la GRC était une composante particulièrement lourde du processus. D’autres ont dit qu’il serait utile de rationaliser ou de raccourcir les formulaires devant être remplis, tandis que d’autres estimaient qu’il pourrait être utile de permettre la présentation de la demande en ligne. De nombreux participants ont aussi laissé entendre que le fait de rendre la suspension du casier automatique, après une certaine période sans criminalité à la suite d’une peine, serait une mesure particulièrement utile. Plusieurs répondants ont aussi mentionné que le coût lié à la présentation d’une demande de suspension du casier (actuellement 631 $) était un fardeau important.

2.8 Facteurs à prendre en considération au moment de déterminer s’il faut divulguer un casier suspendu

On a demandé aux participants quels facteurs il fallait prendre en considération au moment de décider s’il fallait divulguer l’existence d’un casier suspendu. Les participants s’entendaient toujours majoritairement pour dire que les facteurs en question pourraient être des considérations importantes au moment de déterminer s’il faut divulguer l’existence d’un casier suspendu. La plupart des participants ont reconnu qu’il est approprié de tenir compte du fait que l’infraction concernait des personnes vulnérables (82 %), suivi par l’âge de la personne au moment de l’infraction (75 %), la question de savoir si l’infraction est pertinente au motif de la demande (74 %) et le temps qui s’est écoulé depuis la perpétration de l’infraction (71 %). Ceux représentant des victimes étaient plus susceptibles de considérer chacun de ces facteurs comme des motifs valables pour divulguer un dossier suspendu.

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À la question de savoir s’il y avait d’autres facteurs à prendre en considération, la plupart des participants (62 %) ont déclaré qu’il n’y en avait pas, n’ont pas donné de réponse ou n’étaient pas sûrs. Parmi ceux qui ont répondu, bon nombre ont dit simplement qu’il fallait faire preuve de jugement et que la décision devrait être prise au cas par cas. D’autres ont dit que l’impact négatif potentiel sur la vie de la personne devait être pris en considération, tandis que d’autres ont dit que, si le dossier suspendu concernait une infraction de nature violente ou sexuelle, il faudrait avoir plus de latitude au moment de divulguer ce dossier.

2.9 Crimes qui devraient être complètement éliminés

Près de neuf participants sur dix (86 %) ont dit qu’il y a des crimes qu’il faudrait éliminer totalement du casier judiciaire. À la question de savoir quels types de crimes devraient être éliminés de la sorte, les participants ont mentionné le plus souvent les crimes mineurs, de façon générale, les cas mineurs de possession de drogue (particulièrement la possession de marijuana) et la sodomie/sexualité homosexuelle (autrefois considérée comme un comportement criminel). Bon nombre ont aussi mentionné l’âge du contrevenant au moment de l’infraction en tant que facteur, préférant éliminer d’un casier l’infraction si la personne était relativement jeune au moment des faits.

2.10 Conclusions

En bref, les constatations révèlent que les participants qui ont participé à la consultation estiment que la suspension du casier est un bon outil pour aider les délinquants à aller de l’avant dans leur vie, et, ainsi, à rester des membres productifs de la société exempts de comportement criminel.

C’est pour cette raison que de nombreux participants préfèrent la connotation plus étendue du terme « pardon » (64 %) plutôt que le terme plus conditionnel « suspension du casier » (19 %). Ceux qui préfèrent « suspension du casier » apprécient souvent l’objectif essentiel de réadaptation dans le but d’éviter la récidive, mais préféreraient rappeler à ceux qui bénéficient d’une telle suspension du casier que d’autres actes criminels rétabliront leurs antécédents criminels.

La majeure partie des participants croient que le processus de suspension du casier devrait être assorti de délais de carence plus courts. Trois participants sur quatre (74 %) ont dit que le délai de carence à la suite d’une peine associée à un délit mineur devrait être plus court — le plus souvent entre deux ou trois ans plutôt que les cinq ans actuels. Dans un même ordre d’idées, sept participants sur dix (69 %) ont dit que le délai de carence devrait être plus court pour les actes criminels — une période de cinq ans (ou moins) était le plus souvent suggérée. 

Environ trois participants sur quatre (74 %) ont dit que le processus de présentation d’une demande de suspension du casier était difficile. À la question de savoir quels changements pourraient permettre d’améliorer le système, les participants mentionnaient souvent le besoin de « rationaliser » le processus, certains soulignant que le besoin de procéder à des vérifications du casier judiciaire auprès du service de police local et de la GRC était une composante particulièrement lourde du processus.

La plupart des participants (83 %) étaient favorables à un processus de suspension du casier automatique pour certains crimes, si la personne déclarée coupable avait purgé sa peine, payé toutes les amendes qu’elle devait et n’avait pas commis de crime pour une période prescrite. À la question de savoir quels crimes, selon eux, devraient être assortis d’une suspension automatique, les participants ont mentionné le plus souvent les crimes contre les biens et le vol (21 %), les crimes liés à la drogue (21 %), les crimes non violents (20 %) et les délits mineurs (18 %).

Près de neuf participants sur dix (86 %) ont déclaré que, dans le cas de certains crimes, il conviendrait d’éliminer complètement l’entrée dans le casier judiciaire, particulièrement les crimes mineurs de façon générale, les infractions mineures liées à la drogue (particulièrement la possession de la marijuana) et la sodomie/les relations sexuelles homosexuelles consensuelles (qui ont déjà été considérées comme criminelles). Bon nombre de participants ont aussi mentionné l’âge de la personne au moment de l’infraction, affirmant qu’il était préférable d’éliminer l’infraction du casier si la personne était relativement jeune au moment de la perpétration.

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