Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada : Un guide étape par étape sur la communication d'information responsable
2022
Table des matières
- Objet
- Contexte
- Aperçu de la LCISC
- Communication d'information :
- Réception d'information :
- Annexe A - Gabarit pour la conservation des dossiers à l'intention des institutions communiquant de l'information en vertu de la LCISC
- Annexe B - Lettre de demande de communication d'information (modèle)
- Annexe C - Lettre de communication d'information (modèle)
- Annexe D - Système de numéros de référence de dossiers
- Annexe E - Institutions du gouvernement du Canada autorisées à communiquer de l'information en vertu de la LCISC
- Annexe F - Mandats de sécurité nationale des institutions destinataires désignées en vertu de la LCISC
- Annexe G - Dirigeants des institutions destinataires désignées et/ou personne(s) qu'ils ont désignées
- Annexe H - Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada
Objet
Ce guide vise à aider le lecteur à naviguer la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC) et à faciliter l'élaboration de pratiques de communication d'information efficaces et responsables entre les institutions du gouvernement du Canada (GC).
Pour toute question concernant le guide et/ou d'autres ressources liées à la LCISC fournies par le Centre de coordination stratégique sur l'échange d'information (CCIS) de Sécurité publique Canada, veuillez envoyer un courriel à : scci-ccsi@ps-sp.gc.ca.
Sécurité publique Canada continuera de mettre à jour cette ressource au besoin et de distribuer de nouvelles versions dès qu'elles seront disponibles.
Contexte
La Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC) a été élaborée dans le contexte d'une réforme globale du cadre de sécurité nationale du Canada en 2019. Il s'agit de la deuxième version de la législation fédérale visant à encourager et à faciliter la communication d'information à des fins de sécurité nationale entre les institutions du gouvernement du Canada. La première itération de la Loi a été promulguée en juin 2015 dans le cadre de la Loi antiterroriste de 2015 (ancien projet de loi C-51), et était la première réponse du GC pour donner suite aux recommandations formulées par la Commission d'enquête Connor sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar, les conclusions des rapports 2004 et 2009 du vérificateur général du Canada, le rapport du Comité permanent des comptes publics concernant ces rapports et les recommandations faites par la Commission d'enquête sur l'enquête sur l'attentat à la bombe contre le vol 182 d'Air India.
À l'automne 2016, Sécurité publique Canada (SP) et le ministère de la Justice Canada (JUS) ont tenu une consultation sur des réformes potentielles du cadre de sécurité nationale du Canada, y compris la LCISC. À la suite du rapport « Ce que nous avons appris » qui a suivi, le ministre de SP a présenté le projet de loi C-59, également appelé la Loi sur la sécurité nationale, en juin 2017. Le projet de loi, qui a reçu la sanction royale en juin 2019, comprenait des modifications à la LCISC, qui a été renommée (en anglais) de Security of Canada Information Sharing Act (SCISA) à Security of Canada Information Disclosure Act (SCIDA).
2000s : Plusieurs incidents et rapports mettent en évidence les défis du partage d'information sur la sécurité nationale au Canada
2015 : Loi antiterroriste de 2015 (C-51): Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (1ere itération)
2019 : Loi de 2017 sur la sécurité nationale (C-59): LCISC (2eme itération)
Aperçu de la LCISC
La LCISC établit une autorité expresse et autonome permettant aux institutions du GC de communiquer des renseignements sur la sécurité nationale, y compris des renseignements personnels, de manière proactive ou en réponse à une demande, à un groupe central de 17 institutions destinataires désignées au sein du GC qui ont un mandat de sécurité nationale reconnue. Que la communication se produise de manière proactive ou en réponse à une demande faite par une institution autorisée de recevoir des informations en vertu de la LCISC, la LCISC ne crée pas d'obligation de divulguer des informations.
La LCISC vise à encourager et à faciliter la communication efficace et responsable de l'information entre les institutions du GC afin de protéger le Canada contre les activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada. Comme indiqué dans le préambule de la Loi, cet objectif doit être poursuivi en vue de respecter la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) et le droit à la vie privée des Canadiens en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et d'autres lois fédérales. Le pouvoir de chaque institution de collecter, divulguer, conserver et utiliser des informations (y compris des informations personnelles) reste limité par ce cadre juridique. Il est important de noter que la LCISC n'a pas non plus préséance sur toute autre interdiction ou limitation légale ou réglementaire sur la communication d'informations, et ne traite pas non plus de la collecte d'informations, qui continue d'être régie par les autorités légales existantes, y compris la Loi sur la protection des renseignements personnels (par exemple, en ce qui concerne la collecte de renseignements personnels). La LCISC ne restreint pas la capacité ou le pouvoir discrétionnaire des institutions gouvernementales de divulguer des renseignements à d'autres institutions gouvernementales en vertu d'autres lois fédérales existantes réglementant la divulgation de renseignements, comme la Loi sur la protection des renseignements personnels ou des lois ministérielles ou liées à des programmes
Étapes pour les institutions communiquant de l'information en vertu de la LCISC
Questions principales pour les institutions qui communiquent l'information
- Votre institution possède-t-elle des informations qui sont liées à des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada?
- La communication est-elle interdite ou restreinte par d'autres lois ou règlements fédéraux?
- L'information sera-t-elle communiquée à l'une des 17 institutions destinataires désignées?
- Croyez-vous que les informations aideront au mandat de sécurité nationale du destinataire?
- Êtes-vous convaincu que la communication des informations n'affectera pas le droit à la vie privée d'une personne plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire dans les circonstances?
- Avez-vous fourni une déclaration sur l'exactitude et la fiabilité des informations dans le cadre de votre communication?
- Avez-vous créé et conservé un enregistrement de la communication avant de communiquer les informations?
- Votre institution a-t-elle fourni un rapport de toutes communications à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR)?
Liste de contrôle pour les institutions communiquant de l'information en vertu de la LCISC
Lorsque vous considérez communiquer de l'information en vertu de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC), l'utilisation de cette liste de contrôle pourrait vous être utile. Si, après avoir complété toutes les étapes ci-dessous, vous déterminez que la communication d'information en vertu de la LCISC est effectivement autorisée et appropriée, vous devez créer un dossier établissant les raisons qui ont mené à votre décision. Un gabarit pour la conservation des dossiers à l'intention des institutions communiquant de l'information en vertu de la LCISC se trouve à l'annexe A de ce guide.
Si vous ne pouvez compléter toutes les étapes de cette liste de contrôle, la communication d'information pourrait ne pas être autorisée en vertu de la LCISC. Si, à tout moment, vous déterminez que la communication d'information en vertu de la LCISC n'est pas autorisée ou appropriée, il est également de bonne pratique de créer et de conserver un dossier interne à des fins de vérification (p. ex. courriel, mémo).
Étape 1 : Votre institution possède-t-elle des informations qui sont liées à des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada?
Décrivez comment les renseignements à communiquer sont liés à une activité qui porte atteinte à la sécurité du CanadaNote de bas de page 1 (exclure les détails précis sur la ou les personnes ciblées).
Type d'activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada (cochez tout ce qui s'applique) :
- Ingérence dans le pouvoir du gouvernement du Canada en ce qui a trait au renseignement, à la défense, aux opérations frontalières ou à la sécurité publique
- Changement ou influence indûment exercée sur un gouvernement au Canada par la force ou par des moyens illégaux
- Espionnage, sabotage ou activités secrètes sous influence étrangère
- Terrorisme
- Prolifération d'armes nucléaires, chimiques, radiologiques ou biologiques
- Entrave significative ou généralisée à une infrastructure essentielle
- Entrave significative ou généralisée à la structure d'information globale, définie comme les émissions électromagnétiques, les systèmes de communication, les systèmes et réseaux de technologie de l'information, ainsi que toute donnée ou information technique transmise par ces émissions, systèmes et réseaux, ou intégrées ou en lien à ces derniers
- Agissements qui ont lieu au Canada et qui portent atteinte à la sécurité d'un autre État
- Autre (c.-à-d. toute autre activité qui porte atteinte à la sécurité du Canada, mais qui n'est pas expressément énumérée ci-dessus :
Allez à l'étape 1 pour la note explicative.
Remarque : L'information en lien avec des activités de revendication, de protestation, de dissidence ou d'expression artistique ne relève pas de la définition d'une activité « portant atteinte à la sécurité du Canada », à moins qu'elle ne soit menée en parallèle à une activité qui porte atteinte à la sécurité du Canada.
Étape 2 : La communication est-elle interdite ou restreinte par d'autres lois ou règlements fédéraux?
- Oui, la communication de ces informations est interdite ou restreinte par une autre loi ou règlements fédéraux.
- Non, la communication de ces informations n'est pas interdite ou restreinte par une autre loi ou règlements fédéraux.
Allez à l'étape 2 pour la note explicative.
Étape 3 : L'information sera-t-elle communiquée à l'une des 17 institutions destinataires désignées?
- Agence des services frontaliers du Canada
- Agence du revenu du Canada
- Agence canadienne d'inspection des aliments
- Commission canadienne de sûreté nucléaire
- Service canadien du renseignement de sécurité
- Centre de la sécurité des communications
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
- Ministère des Finances
- Affaires mondiales Canada
- Santé Canada
- Ministère de la Défense nationale/Forces armées canadiennesNote de bas de page 2
- Sécurité publique Canada
- Transports Canada
- Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
- Agence de la santé publique du Canada
- Gendarmerie royale du Canada
Allez à l'étape 3 pour la note explicative.
Étape 4 : Croyez-vous que les informations aideront au mandat de sécurité nationale du destinataire?
Fournissez une description des raisons qui vous font croire que cette information aidera au mandat de sécurité nationale de l'institution destinataire (c.-à-d., sa compétence ou ses responsabilités).
Allez à l'étape 4 pour la note explicative.
Étape 5 : Êtes-vous convaincu que la communication des informations n'affectera pas le droit à la vie privée d'une personne plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire dans les circonstances?
Fournissez une description de la manière dont vous vous êtes assuré que la communication n'affectera pas le droit à la vie privée d'une personne plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.
Allez à l'étape 5 pour la note explicative.
Étape 6 : Avez-vous fourni une déclaration sur l'exactitude et la fiabilité des informations dans le cadre de votre communication?
Fournissez une déclaration sur l'exactitude des informations et la fiabilité de la manière dont ces informations ont été obtenues.
Allez à l'étape 6 pour la note explicative.
Vous devriez maintenant être prêt à communiquer l'information!
Pour vous aider à vous assurer que toutes les informations requises sont incluses dans le dossier de communication, reportez-vous au modèle de lettre de communication d'information à l'annexe C.
Étape 7 : Avez-vous créé et conservé un enregistrement de la communication avant de communiquer les informations?
- Une copie de votre dossier a été créée et contient les renseignements suivants :
- une description de l'information;
- le nom de la personne ayant autorisé sa communication;
- le nom de l'institution destinataire du gouvernement du Canada;
- la date à laquelle l'information a été communiquée;
- une description des éléments sur lesquels l'institution qui communique l'information s'est basée pour déterminer que la communication a été autorisée en vertu de la LCISC;
- tout autre renseignement précisé par le règlement.
Allez à l'étape 7 pour la note explicative.
Étape 8 : Votre institution a-t-elle fourni un rapport de toutes communications à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR)?
- Vous avez entrepris les démarches nécessaires afin de vous assurer qu'un dossier de communication soit fourni au plus tard 30 jours après la fin de l'année civile (30 janvier).
Allez à l'étape 8 pour la note explicative.
Guide pour la liste de contrôle pour les institutions communiquant de l'information en vertu de la LCISC
Il est important de confirmer que votre institution est considérée comme une « institution gouvernementale » telle que définie à l'article 2 de la LCISC avant de communiquer toute information (voir l'annexe E). Si votre institution ne répond pas à cette définition, elle ne peut légalement communiquer des informations en vertu de la LCISC. Dans de telles situations, vous devrez envisager une autre autorité pour communiquer les informations requises.
Si vous ne savez pas si vous respectez les exigences légales pour l'une des étapes suivantes ou si vous êtes autorisé à communiquer des renseignements en vertu de la LCISC, il est recommandé de consulter votre unité des services juridiques ou le bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) pour obtenir des conseils.
Étape 1 : Votre institution possède-t-elle des informations qui sont liées à des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada?
- La LCISC définit une activité qui porte atteinte à la sécurité du Canada comme toute activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'intégrité territoriale du Canada ou qui menace la vie ou la sécurité de personnes au Canada ou de toute personne physique qui a un lien avec le Canada et qui se trouve à l'étranger au Canada (définition).
- Étant donné que l'objet de la Loi est d'encourager et de faciliter la communication de renseignements afin de protéger les intérêts du Canada en matière de sécurité nationale, cette définition vise à autoriser la communication à l'appui de toutes les compétences et responsabilités fédérales qui impliquent de prévenir, ainsi que d'adresser, l'exécution de menaces à la sécurité nationale connues, nouvelles et émergentes.
- Les types d'activités énumérés dans la LCISC sont des exemples illustratifs d'activités qui correspondent à la définition. Ils sont inclus pour donner une idée du large éventail d'activités qui sont considérées comme étant d'un niveau de gravité et d'une ampleur probable d'impact sur le Canada pour obliger les institutions fédérales destinataires à les traiter dans le cadre de leur compétence ou de leurs responsabilités en matière de sécurité nationale.
- Avant de communiquer l'information, vous devez vous assurer que le seuil de la Loi est atteint. Cela vous oblige à faire les recherches nécessaires pour vous assurer que le seuil est atteint avant de décider de communiquer les informations. Il peut être nécessaire que vous communiquiez avec l'institution destinataire désignée pour clarifier si l'information est effectivement liée à des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada et, le cas échéant, comment cette information aidera au mandat de sécurité nationale de l'institution destinataire désignée, tel qu'expliqué à l'étape 4. Pendant ces discussions, fournissez seulement suffisamment d'information pour déterminer si vous communiquez la bonne information à la bonne institution et pour les bonnes raisons. Consultez l'annexe F pour obtenir la description des mandats de sécurité nationale des institutions destinataires.
- Les conversations informelles ne devraient pas remplacer le processus officiel de communication ou les obligations en matière de conservation de dossiers. Il est recommandé que la correspondance relative à la demande de communication soit conservée dans les dossiers de votre institution.
Remarque : Une institution gouvernementale peut communiquer de l'information considérée comme liée à une activité qui porte atteinte à la sécurité du Canada, même si cette information a été recueillie à des fins autres que la sécurité nationale (à condition que toutes les exigences de la LCISC aient été satisfaites). En d'autres mots, le pouvoir de communiquer en vertu de la LCISC n'est pas limité à l'information recueillie à l'origine à des fins de sécurité nationale.
Étape 2 : La communication est-elle interdite ou restreinte par d'autres lois ou règlements fédéraux?
- La LCISC fournit un pouvoir autonome pour la communication d'information en lien avec la sécurité du Canada lorsqu'il n'existe pas un tel pouvoir explicite; elle ne remplace pas une autorité légale ou réglementaire existante ni n'a préséance sur cette dernière concernant la communication d'information.
- Si d'autres lois ou règlements interdisent la communication des informations, celles-ci ne peuvent pas être communiquées. Si d'autres lois ou règlements imposent des restrictions ou des exigences supplémentaires à la communication des informations, celles-ci doivent être respectées lors de la communication des informations.
- Par exemple, la Loi sur le ministère de l'Emploi et du Développement social (LMEDS) établit des limites en ce qui a trait à la façon dont le ministère de l'Emploi et du Développement social du Canada (EDSC) peut communiquer des renseignements personnels. Comme la LCISC ne remplace pas ni n'annule une loi existante, EDSC doit appliquer le système d'information établi dans la LMEDS. Ceci implique qu'EDSC ne peut s'appuyer sur la LCISC pour communiquer des renseignements personnels.
Étape 3 : L'information sera-t-elle communiquée à l'une des 17 institutions destinataires désignées?
- Pour déterminer si votre institution est autorisée à communiquer de l'information en vertu de la LCISC, vous devez confirmer que le destinataire visé est l'une des institutions du gouvernement fédéral désignées comme institutions destinataires en vertu de l'annexe 3 de la Loi. La LCISC n'autorise pas la communication d'informations à/de tout autre niveau de gouvernement ou de gouvernements étrangers.
- Bien que tous les ministères et organismes du gouvernement fédéral énumérés à l'annexe E puissent communiquer des renseignements en vertu de la LCISC, celle-ci n'autorise la communication de renseignements qu'aux responsables d'un nombre limité d'institutions fédérales désignées qui ont compétence ou responsabilités en matière de sécurité nationale du Canada. Les 17 institutions gouvernementales suivantes ont été désignées comme institutions destinataires :
- Agence des services frontaliers du Canada
- Agence du revenu du Canada
- Agence canadienne d'inspection des aliments
- Commission canadienne de sûreté nucléaire
- Service canadien du renseignement de sécurité
- Centre de la sécurité des communications
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
- Ministère des Finances
- Affaires mondiales Canada
- Santé Canada
- Ministère de la Défense nationale/Forces armées canadiennes
- Sécurité publique Canada
- Transports Canada
- Agence de la santé publique du Canada
- Gendarmerie royale du Canada
- Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
- Si vous communiquez les mêmes renseignements à plus d'une institution destinataire désignée en même temps, vous devez remplir une déclaration distincte pour chaque institution en remplissant une liste de contrôle distincte et en créant et en conservant un dossier distinct.
Considérations portant sur la vie privée :
- S'il est probable que votre institution communiquera de l'information à d'autres ministères et organismes sur une base régulière, nous vous recommandons de préparer une entente sur l'échange de renseignements (EER) qui régira ce rapport – et qui aidera à protéger les renseignements personnels.
- Une EER peut réduire considérablement le risque qu'une communication donnée soit déraisonnable puisqu'elle sert de compréhension écrite des termes et conditions dans lesquels les informations sont partagées entre les institutions et empêche les communications trop larges ou non pertinentes.
- Les EER sont utiles pour établir des politiques, des pratiques et des contrôles communs en :
- établir quels éléments spécifiques d'informations privées seront communiqués ;
- définir les objectifs et les résultats prévus pour la communication; et
- limiter les utilisations secondaires et la divulgation ultérieure.
- Les EER doivent indiquer clairement que la communication est toujours discrétionnaire et ne doit avoir lieu que lorsque l'institution qui communique l'information est convaincue que toutes les informations à communiquer aideront à l'exercice ou à l'exercice de la compétence ou des responsabilités du destinataire en ce qui concerne « les activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada". En outre, les EER doivent stipuler que l'institution qui communique l'information ne doit pas communiquer d'informations susceptibles d'affecter le droit à la vie privée d'une personne plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.
- Pour plus d'informations sur la préparation d'une EER, consultez le Secrétariat du Conseil du Trésor, « Document d'orientation pour aider à préparer des Ententes d'échange de renseignements personnels ».
Étape 4 : Croyez-vous que les informations aideront au mandat de sécurité nationale du destinataire?
- Dans le but de trouver un juste équilibre entre atteindre les objectifs importants de la LCISC et le respect du droit à la vie privée des Canadiens, la LCISC exige que l'institution qui communique l'information soit convaincue que les informations communiquées «aideront à» l'exercice de la compétence ou des attributions de l'institution fédérale destinataire en matière « d'activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada».
- Le terme «aider» n'est pas défini dans la LCISC. Le sens ordinaire doit donc être utilisé. Aider est défini comme «prêtant une assistance ou un soutien». Notez que le mot «aider» n'est pas précédé d'un qualificatif dans la LCISC (ex.: «significativement», «matériellement», etc.). Ces qualifications ne devraient donc pas être lues dans la loi afin de limiter davantage la communication des informations envisagées par la LCISC qui ne sont pas des informations privées. Ceci dit, la communication d'informations privées en vertu de la LCISC doit aider de manière plus que triviale ou insignifiante à l'exercice de la compétence ou des attributions de l'institution destinataire.
- La conjugaison du verbe aider au futur simple est essentielle au seuil de communication sous la LCISC. Elle exige que le lien entre les informations et la compétence et les responsabilités du destinataire soit réel ou présent, et pas seulement spéculatif. Les informations qui aideront possiblement ou potentiellement ou même probablement ne respecteront pas le seuil de communication. La fiabilité et l'exactitude sont également des facteurs importants, car, en fin de compte, les informations qui sont sérieusement défectueuses ne sont pas susceptibles d'aider à l'exécution des fonctions de sécurité nationale ou des compétences des institutions.
- Votre évaluation de l'effet contributif des informations dépendra de divers facteurs, notamment les institutions destinataires prévues, la nature de sa compétence et de ses responsabilités, et la nature des informations à communiquer. Plus un lien direct peut être retracé entre la compétence de l'institution destinataire et la nature des informations (y compris toute menace de sécurité nationale que les informations ont tendance à révéler), plus il est probable que la communication aidera à la compétence légale ou des attributions de l'institution fédérale destinataire.
- Ce seuil n'est pas destiné à imposer une norme de perfection aux institutions, cependant, il est attendu que l'institution qui communique l'information fera tous les efforts raisonnables pour se satisfaire que l'information aidera au mandat / responsabilités de l'institution destinataire en matière de la sécurité nationale.
- Comme décrit à l'étape 1, vous devrez communiquer avec l'institution destinataire avant la communication si vous avez besoin de l'aide pour déterminer si l'information est liée aux activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada ou pour confirmer comment elle aiderait à l'exercice de la compétence ou des attributions de l'institution fédérale destinataire.
- Reportez-vous à l'annexe F pour une description détaillée du mandat de sécurité nationale des institutions destinataires désignées.
Étude de cas
L'institution qui désire communiquer de l'information est l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Dans l'exercice de leurs fonctions en vertu de la Loi sur les douanes et règlements reliés, les agents des douanes trouvent de l'information décrivant des efforts de certains individus (en cours et à venir) pour entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement de l'infrastructure mondiale de l'information, ce que le paragraphe 2(g) de la LCISC identifie comme une activité qui porte atteinte à la sécurité du Canada. L'ASFC souhaite communiquer ces renseignements au Centre de la sécurité des télécommunications (CST).
En examinant la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, l'ASFC remarque que la compétence et les responsabilités du CST comprennent la capacité de mener des cyberopérations actives et défensives « sur ou via l'infrastructure mondiale de l'information ». Bien que les agents de l'ASFC ne sachent peut-être pas, avec une certitude absolue, si la communication aidera ou non à la compétence ou aux responsabilités du CST, le lien direct entre l'information et la compétence légale du CST fournit une base suffisante pour que l'ASFC soit « convaincue » que la communication aidera effectivement à l'exercice de la compétence ou des responsabilités du CST.
Communication de données de masse
La LCISC peut autoriser les institutions à communiquer des données autrement qu'au cas par cas lorsque toutes les exigences de la LCISC sont respectées (y compris pour les ensembles de données ou d'autres catégories spécifiques d'informations). Afin de s'assurer qu'une communication est autorisée, il est important que chaque élément d'information faisant l'objet d'une communication de données de masse ou d'une catégorie spécifique respecte les exigences de communication énoncées à l'article 5 de la LCISC.
Étant donné qu'il existe un risque plus élevé d'utilisation abusive ou d'étiquetage erroné de l'information lorsqu'elle est partagée en masse, les institutions fédérales devraient mettre en place des cadres solides pour le partage de ce type de données, afin de s'assurer que toutes les exigences de la Loi ont été respectées, y compris en utilisant des mises en garde précises et des déclarations d'exactitude et de fiabilité. Lorsqu'elles répondent à des demandes d'informations sur des ensembles de données de masse, les institutions doivent minimiser le partage de données superflues dans la mesure du possible.
La portée de toute communication de données de masse doit être étroitement adaptée à la compétence ou aux responsabilités du destinataire en matière de sécurité nationale et, lorsqu'elle fait partie d'un processus de routine, doit être examinée à intervalles réguliers pour assurer le respect continu des exigences de la LCISC.
Les institutions doivent s'assurer que les dossiers conservés pour les communications de données de masse comprennent une description suffisamment robuste des renseignements sur lesquels elles se sont appuyées pour s'assurer que la communication de tous les éléments d'information respecte l'article 5 de la Loi (y compris la façon dont la communication aidera au mandat de sécurité nationale du destinataire) et que le niveau de surveillance interne est proportionnel au risque à la vie privée.
Étape 5 : Êtes-vous convaincu que la communication des informations n'affectera pas le droit à la vie privée d'une personne plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire dans les circonstances?
- Avant que des informations puissent être divulguées en vertu de la LCISC, vous devez également être convaincu que la communication n'affectera pas le droit à la vie privée d'une personne (y compris les tiers) plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire dans les circonstances. Toute information qui aura une incidence sur les intérêts de la vie privée d'une personne plus que raisonnablement nécessaire dans les circonstances doit être supprimée avant que la communication n'ait lieu.
- La question de savoir si l'impact sur le droit à la vie privée d'une personne est considéré comme « raisonnablement nécessaire » dépendra des divers facteurs et des circonstances particulières de chaque cas. Les considérations pertinentes peuvent inclure des facteurs contextuels tels que le type et la nature des informations en question, le but de la collecte initiale de ces informations et le but particulier de la communication dans les circonstances.
- Pour vous « assurer » que ce seuil a été atteint, vous devez faire des efforts significatifs pour minimiser l'impact potentiel que la communication peut avoir sur les intérêts de la vie privée de toute personne (par exemple, supprimer toute information personnelle non essentielle et vous assurer que seules les informations les plus pertinentes à faire effectivement avancer l'objectif particulier de la communication sont incluses). Vous pouvez en outre traiter l'impact sur les intérêts de la vie privée découlant de la communication en plaçant des limitations (mises en garde) sur l'utilisation ou le partage ultérieurs.
- L'établissement d'un dialogue précoce avec l'institution destinataire vous aidera à déterminer comment minimiser l'impact sur la vie privée de toute personne, tout en contribuant au mandat de sécurité nationale du destinataire.
- Il est important de se rappeler que ce seuil est destiné à aider à déterminer l'étendue de ce qui peut être communiqué, et non si la communication devrait avoir lieu. Alors qu'une institution devrait viser à communiquer le moins d'informations privées possible pour atteindre l'objectif de la communication, cette étape ne devrait pas vous empêcher de communiquer des éléments d'information nécessaires/cruciaux qui, selon vous, aideront à l'exercice de la compétence d'une autre institution ou l'exercice de ses responsabilités.
- Les « intérêts de la vie privée » dans le contexte de la LCISC englobent les intérêts des personnes physiques et des sociétés. Ces intérêts comprennent des informations sensibles ou exclusives sur les sociétés ainsi que toute information identifiable sur un individu, comme le nom, l'âge, l'état civil, la race, l'origine nationale ou ethnique, la religion, l'éducation, l'adresse, les empreintes digitales, le groupe sanguin et les informations médicales, antécédents criminels ou professionnels.
- La mesure dans laquelle l'information peut affecter le droit à la vie privée d'une personne dépend de l'information elle-même et de ce qu'elle peut tendre à révéler. Par exemple, bien qu'une adresse I.P. peut ne pas sembler privée à première vue, elle peut révéler l'historique de navigation Web d'un individu, qui à son tour révélerait des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l'individu.
Considérations portant sur la vie privée :
- Les communications/divulgations futures (ultérieures) devraient être un facteur dans l'évaluation des informations qui peuvent ou doivent être communiquées à une institution destinataire. Étant donné que la LCISC ne régit ni ne limite les divulgations ultérieures d'informations, une telle évaluation devrait également éclairer le contenu des mises en garde, ce qui peut aider les institutions qui communiquent l'information à limiter l'impact d'une communication sur les intérêts de la vie privée. Par exemple, les institutions peuvent inclure des mises en garde telles que : « Il est interdit de diffuser les informations ultérieurement, sans le consentement écrit préalable de [l'institution qui communique l'information] » ou « les informations doivent être détruites après [une période de temps déterminée] ».
- Les utilisations ultérieures de renseignements personnels continuent d'être régies par des lois généralement applicables comme la Charte et la Loi sur la protection des renseignements personnels et, dans certains cas, des obligations de confidentialité plus précises comme la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur les douanes.
- Le respect des mises en garde et du contrôle de l'initiateur est un principe directeur de la LCISC et les mises en garde doivent être suivies en toutes circonstances, sauf lorsqu'une divulgation supplémentaire est requise par la loi ou que des circonstances urgentes rendraient impossible ou impraticable à suivre le contrôle (ex. une menace est imminente).
- Si votre institution s'attend à communiquer des renseignements personnels en vertu de la LCISC, vous devriez déterminer si une évaluation formelle de ses répercussions sur la vie privée est justifiée et si une évaluation des répercussions sur la vie privée (EFVP) nouvelle ou mise à jour est nécessaire. Une EFVP peut aider à gérer les risques et est utile pour prendre de bonnes décisions et maintenir la responsabilité.
- Une augmentation du volume et du type d'informations communiquées et/ou reçues en vertu de la LCISC, ainsi que la communication d'informations à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été recueillies, pourraient constituer un changement important des programmes ou activités réguliers d'une institution dans certaines circonstances, déclenchant ainsi la nécessité d'établir éventuellement une nouvelle EFVP ou de mettre à jour une EFVP existante dans la mesure où la LCISC impacte la manière dont les informations sont recueillies, utilisées ou communiquées.
Étape 6 : Avez-vous fourni une déclaration sur l'exactitude et la fiabilité des informations dans le cadre de votre communication?
- Au moment de la communication, une déclaration doit être fournie qui traite de l'exactitude de l'information, ainsi que de la fiabilité de la manière dont elle a été obtenue.
- Le but de cette disposition est double : aider l'institution qui communique l'information à exercer son pouvoir discrétionnaire quant à savoir si certains renseignements doivent ou non être communiqués en vertu de la LCISC en lui rappelant de tenir compte de ces facteurs et aider l'institution destinataire à déterminer si les renseignements peuvent/devraient être utilisé (et dans quelles conditions), s'il doit être corroboré et quel poids doit lui être attribué.
- Lors de la préparation de la déclaration d'exactitude et de fiabilité, vous devez déployer tous les efforts raisonnables pour vous assurer que les informations sont aussi exactes, complètes et à jour que possible. C'est la clé d'une communication responsable et efficace. Les formules (modèles) doivent être évitées, à moins que la nature et la source des informations communiquées ne découlent d'un processus de routine.
- Toute préoccupation concernant l'exactitude de l'information ou la fiabilité de la manière dont elle a été obtenue doit être clairement communiquée à l'institution destinataire.
- Pour déterminer l'exactitude de l'information, les points suivants devraient être pris en considération :
- Est-ce que votre institution a une raison de croire que cette information pourrait être inexacte?
- Y a-t-il des preuves pour appuyer l'exactitude de cette information?
- Est-ce que votre institution a vérifié cette information de façon indépendante?
- Pour déterminer la fiabilité de la façon dont l'information a été obtenue, il faudrait prendre en considération les questions suivantes :
- Est-ce que l'information à être communiquée a été obtenue de façon fiable ou d'une source fiable?
- Est-ce que votre institution a vérifié la fiabilité de la façon dont l'information a été obtenue?
- Est-ce que votre institution possédait auparavant de l'information qui avait été obtenue de la même façon et, le cas échéant, était-elle fiable?
Considérations portant sur la vie privée :
- Quand vous communiquez des renseignements personnels, vous devriez vous assurer que l'information est aussi exacte, complète et à jour que possible pour réduire au minimum la possibilité que l'information incorrecte serve à prendre une décision concernant une personne.
- Toute correction qui a déjà été faite ou demandée devrait être incluse dans la déclaration concernant l'exactitude de l'information communiquée en vertu de la LCISC.
Bien sûr, les institutions qui communiquent de l'information ne sont pas toujours en possession d'information permettant d'évaluer l'exactitude de l'information à divulguer ou la fiabilité de la manière dont elle a été obtenue. Dans de telles circonstances, vous devrez quand même fournir cette déclaration à l'institution destinataire et souligner clairement les limites vous empêchant de procéder à une évaluation complète de la fiabilité ou de l'exactitude. Toute autre préoccupation concernant la fiabilité ou l'exactitude doit également être signalée dans la déclaration.
Vous devriez maintenant être prêt à communiquer l'information!
Pour vous aider à vous assurer que toutes les informations requises sont incluses dans le dossier de communication, reportez-vous au modèle de lettre de communication d'information à l'annexe C.
Étape 7 : Avez-vous créé et conservé un enregistrement de la communication avant de communiquer les informations?
- La LCISC exige qu'un ensemble complet de registres des communications en vertu de la Loi soit créé et conservé, et mis à la disposition de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) chaque année. Cette exigence vise à normaliser la tenue des dossiers dans l'ensemble des institutions gouvernementales et à accroître la responsabilisation et la transparence en ce qui concerne les pratiques de communication d'information autorisées par la LCISC.
- Afin de conserver des dossiers appropriés, vous pouvez utiliser le modèle pour la conservation des dossiers qui se trouve à l'annexe A. Ce modèle vous aidera à satisfaire à l'obligation de tenue de dossiers en vertu de la LCISC et facilitera tout suivi qui pourrait être nécessaire entre les institutions.
- Si votre institution choisit de ne pas utiliser le modèle pour la conservation des dossiers, vous devez tout de même vous assurer que votre établissement conserve, au minimum, un dossier comprenant les renseignements suivants :
- une description de l'information;
- le nom de la personne qui a autorisé sa communication;
- le nom de l'institution destinataire du gouvernement du Canada;
- la date à laquelle l'information a été communiquée;
- une description des éléments sur lesquels l'institution qui communique l'information s'est basée pour déterminer que la communication a été autorisée en vertu de la LCISC;
- tout autre renseignement précisé par un règlement (cette exigence n'est actuellement pas applicable, car aucun règlement n'est en place).
- Il convient de noter que vous devez vous assurer que le dossier comprend une description suffisamment robuste des informations sur lesquelles vous vous êtes fondé pour vous assurer que la communication respecte l'article 5 de la LCISC (y compris suffisamment de détails sur la manière dont la communication aidera au mandat de sécurité nationale du destinataire et n'affectera pas les intérêts de la vie privée d'une personne plus que raisonnablement nécessaire dans les circonstances).
- De même, comme les renseignements ne peuvent être communiqués en vertu de la LCISC qu'aux dirigeants d'une institution destinataire désignée ou aux personnes qui ont été désignées par le dirigeant pour recevoir des informations en vertu de la LCISC, vous devez vous assurer d'inclure des informations sur la personne qui a autorisé la divulgation et qui a reçu les informations pour chaque communication, à moins que la communication de ces informations n'entraîne un risque pour une enquête en cours ou pour quiconque communique/reçoit les informations.
- Pour obtenir la liste des dirigeants d'institutions et des personnes désignées autorisées à recevoir des informations en vertu de la LCISC, ainsi que les coordonnées de ces institutions, consultez l'annexe G.
Remarque : Il est important de se rappeler de compléter un enregistrement pour chaque communication et d'en fournir une copie à la personne appropriée au sein de votre institution afin qu'il puisse être conservé à des fins de rapport annuel. Un processus normalisé de tenue de dossiers est fortement recommandé pour toutes les institutions qui communiquent de l'information en vertu de la SCIDA.
Étape 8 : Votre institution a-t-elle fourni un rapport de toutes communications à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR)?
- Un registre de chaque communication d'information doit être conservé et fourni à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) au plus tard le 30 janvier de chaque année (pour l'année civile précédente).
- L'OSSNR préparera ensuite un rapport sur les pratiques de communication d'information entreprises par le GC conformément à la LCISC au cours de l'année civile précédente. Le rapport est présenté et déposé au Parlement par le ministre de la Sécurité publique.
- Ce mécanisme de surveillance joue un rôle crucial de transparence et de responsabilisation pour les pratiques de communication d'information autorisées en vertu de la LCISC.
Étapes pour les institutions recevant de l'information en vertu de la LCISC
Questions principales pour les institutions destinataires
- Votre institution a-t-elle reçu de l'information en vertu de la LCISC?
- Quelle institution du gouvernement du Canada vous a communiqué cette information?
- Quelle personne désignée au sein de votre institution a reçu l'information?
- La communication contient-elle des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires?
- Avez-vous créé et conservé un enregistrement de la communication?
- Votre institution a-t-elle fourni un rapport de toutes communications reçues à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR)?
Liste de contrôle pour les institutions recevant de l'information en vertu de la LCISC
Avant de demander ou de recevoir des renseignements en vertu de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC), vous trouverez peut-être utile d'utiliser cette liste de contrôle. Si, après avoir suivi toutes les étapes ci-dessous, vous déterminez que la réception d'informations en vertu de la LCISC est effectivement autorisée et appropriée, vous devez créer et conserver un enregistrement de la réception. Un gabarit pour la conservation des dossiers à l'intention des institutions destinataires de l'information en vertu de la LCISC se trouve à l'annexe A de ce guide.
Si vous ne pouvez pas suivre toutes les étapes de cette liste de contrôle, la réception d'information pourrait ne pas être autorisée en vertu de la LCISC. Si, à un moment quelconque, vous déterminez que la réception de l'information en vertu de la LCISC n'est pas autorisée ou appropriée, il est recommandé de détruire ou de retourner l'information à l'institution qui a communiqué l'information et de créer et de conserver un dossier à des fins d'examen (ex. courriels, note au dossier).
Étape 1 : Votre institution a-t-elle reçu de l'information en vertu de la LCISC?
(a) Fournissez une brève description de l'information reçue (exclure les détails précis sur la ou les personnes ciblées).
La LCISC définit une activité qui porte atteinte à la sécurité du Canada comme toute activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'intégrité territoriale du Canada; ou menace la vie ou la sécurité des gens au Canada ou de tout individu lié au Canada qui se trouve à l'extérieur du Canada.
Allez à l'étape 1 pour la note explicative.
Remarque : L'information en lien avec des activités de revendication, de protestation, de dissidence ou d'expression artistique ne relève pas de la définition d'une activité « portant atteinte à la sécurité du Canada », à moins qu'elle ne soit menée en parallèle à une activité portant atteinte à la sécurité du Canada.
Étape 2 : Quelle institution du gouvernement du Canada vous a communiqué cette information?
L'information a été communiquée par :
Nom de l'institution :
Allez à l'étape 2 pour la note explicative.
Étape 3 : Quelle personne désignée au sein de votre institution a reçu l'information?
L'information a été reçue par :
Le dirigeant de l'institution
OU
Une personne désignée
Nom/titre :
Division/direction générale :
Date de réception (jj/mm/aaaa) :
Allez à l'étape 3 pour la note explicative.
Étape 4 : La communication contient-elle des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires?
- Non, je suis convaincu que tous les renseignements personnels communiqués à mon institution sont nécessaires pour que mon institution s'acquitte de son mandat et/ou de ses responsabilités en matière de sécurité nationale.
OU
- Non. La divulgation ne contenait aucun renseignement personnel.
OU
- Oui, la communication contient des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à mon institution pour s'acquitter de son mandat de sécurité nationale, cependant, ces renseignements ont été détruits ou retournés à l'institution qui a communiqué l'information
OU
- Oui, la communication contient des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à mon institution pour s'acquitter de son mandat de sécurité nationale, cependant, la conservation de l'information est requise par la loi ou parce qu'elle se rapporte à la performance des fonctions du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) prévues à l'article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
Allez à l'étape 4 pour la note explicative.
Remarque : Lorsque vous déterminez que seule une partie des renseignements personnels est nécessaire pour que votre institution mette en œuvre son mandat de sécurité nationale, il est important de retourner ou de détruire les renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires à ces fins.
Étape 5 : Avez-vous créé et conservé un enregistrement de la communication?
- Une copie de votre dossier de réception a été créée et contient les renseignements suivants :
- une description de l'information;
- le nom du dirigeant ou de la personne désignée qui l'a reçue;
- le nom de l'institution du gouvernement du Canada qui l'a communiquée;
- la date à laquelle l'information a été reçue;
- si des renseignements personnels non nécessaires à l'institution destinataire pour s'acquitter de ses responsabilités ont été détruits ou retournés;
- si de l'information a été détruite, la date à laquelle elle a été détruite;
- si de l'information a été retournée, la date à laquelle elle a été retournée;
- tout autre renseignement précisé par le règlement.
Allez à l'étape 5 pour la note explicative.
Étape 6 : Votre institution a-t-elle fourni un rapport de toutes communications reçues à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR)?
- Vous avez entrepris les étapes appropriées afin de vous assurer qu'un dossier de communication soit fourni à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) au plus tard 30 jours après la fin de l'année civile (30 janvier).
Allez à l'étape 6 pour la note explicative.
Guide pour la liste de contrôle pour les institutions recevant de l'information en vertu de la LCISC
Il est important de confirmer que votre institution est l'un des destinataires désignés à l'annexe 3 de la LCISC avant d'accepter une communication d'information (voir l'annexe F). Si votre institution ne figure pas sur la liste, elle ne peut légalement recevoir des informations en vertu de la LCISC. Dans de telles situations, vous devrez envisager une autre autorité pour obtenir les informations requises.
Si vous ne savez pas si vous respectez les exigences légales pour l'une des étapes suivantes ou si vous êtes autorisé à communiquer de l'information en vertu de la LCISC, il est recommandé de consulter votre unité des services juridiques ou le bureau de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels pour obtenir des conseils.
Étape 1 : Votre institution a-t-elle reçu de l'information en vertu de la LCISC?
- La LCISC définit une activité qui porte atteinte à la sécurité du Canada comme toute activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'intégrité territoriale du Canada ou qui menace la vie ou la sécurité de personnes au Canada ou de toute personne physique qui a un lien avec le Canada et qui se trouve à l'étranger au Canada (définition).
- Étant donné que l'objet de la Loi est d'encourager et de faciliter la communication de renseignements afin de protéger les intérêts du Canada en matière de sécurité nationale, cette définition vise à autoriser la communication à l'appui de toutes les compétences et responsabilités fédérales qui impliquent de prévenir, ainsi que d'adresser, l'exécution de menaces à la sécurité nationale connues, nouvelles et émergentes.
- Les types d'activités énumérés dans la LCISC sont des exemples illustratifs d'activités qui correspondent à la définition. Cette liste d'activités n'est pas exhaustive et les institutions peuvent identifier des informations à communiquer qui impliquent d'autres activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada.
- Si vous avez demandé des informations à une institution, il est recommandé de communiquer avec elle pour discuter de votre demande avant toute communication. Ce dialogue aidera l'institution communicante à mieux comprendre le but de votre demande et les parties pertinentes du mandat de sécurité nationale de votre institution, ce qui les aidera à déterminer quelles informations peuvent être communiquées. Au cours de ces discussions, vous devez fournir suffisamment d'information pour aider l'institution à déterminer si l'information en sa possession doit être communiquée. Cependant, la communication informelle ne doit pas être utilisée à la place du processus de communication formel ou pour remplacer les obligations formelles de tenue de dossiers. Toute correspondance concernant une demande d'information doit être conservée dans les dossiers de votre institution.
- Si vous demandez des renseignements à une institution qui ne figure pas à l'annexe 3 de la LCISC ou une institution qui communique rarement de l'information sous la LCISC, il est recommandé d'encourager l'institution qui communique l'information à consulter ses services juridiques et/ou Sécurité publique Canada pour s'assurer qu'elle est pleinement informée de ses obligations juridiques relatives à la communication d'information en vertu de la LCISC. Vous devez également vous assurer que votre demande indique clairement que la demande elle-même ne constitue pas ou n'autorise pas l'autre institution à communiquer des renseignements personnels (voir l'annexe B pour un exemple de lettre de demande).
- Si vous avez reçu une communication proactive, certaines des étapes préliminaires de cette liste de contrôle peuvent ne pas s'appliquer. Néanmoins, vous devez conserver un enregistrement des informations de base requises à l'étape 5, y compris sur les personnes qui ont autorisé la communication et reçu les informations, à moins que la communication de ces informations n'entraîne un risque pour une enquête en cours ou pour quiconque reçoit l'information. Vous devez également vous assurer que tous les renseignements personnels inclus dans la communication sont appropriés et sont correctement traités, comme décrit à l'étape 4.
Étape 2 : Quelle institution du gouvernement du Canada vous a communiqué cette information?
- Par défaut, la définition d'une institution fédérale en vertu de la LCISC couvre pratiquement tous les ministères, organismes et sociétés d'État fédéraux, ainsi que société d'État mère ou filiale à cent pour cent d'une telle société. Cependant, il est recommandé de s'assurer que l'institution qui vous communique l'information est considérée comme une institution fédérale, telle que définie à l'article 2 de la Loi, avant d'accepter la réception d'une communication. La LCISC n'autorise pas la communication d'informations à/d'autres ordres de gouvernement ou des gouvernements étrangers.
- Pour vérifier si l'institution qui communique l'information est une institution du gouvernement du Canada autorisée à communiquer de l'information en vertu de la LCISC, consultez l'annexe E.
- Comme indiqué à l'étape 5, vous devez conserver une trace de l'institution qui vous a divulgué les informations.
Considérations portant sur la vie privée :
- S'il est probable que votre institution communiquera de l'information à d'autres ministères et organismes sur une base régulière, nous vous recommandons de préparer une entente sur l'échange de renseignements (EER) qui régira ce rapport – et qui aidera à protéger les renseignements personnels.
- Les EER sont utiles pour établir des politiques, pratiques et contrôles communs.
- Les EER devraient, à tout le moins :
- définir les éléments des renseignements personnels à communiquer;
- définir les objectifs de la communication;
- limiter l'utilisation secondaire et le transfert ultérieur.
- Les EER doivent indiquer clairement que la communication est toujours discrétionnaire et ne doit avoir lieu que lorsque l'institution qui communique l'information est convaincue que toutes les informations à communiquer aideront à l'exercice de la compétence ou des responsabilités du destinataire en ce qui concerne « les activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada ». En outre, une EER doit stipuler que l'institution qui communique l'information ne doit pas divulguer d'informations susceptibles d'affecter le droit à la vie privée d'une personne plus qu'il n'est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.
- Pour plus d'informations sur la préparation d'une EER, consultez le Secrétariat du Conseil du Trésor, « Lignes directrices sur la préparation d'accords d'échange d'informations impliquant des renseignements personnels ».
Étape 3 : Quelle personne désignée au sein de votre institution a reçu l'information?
- En vertu de la LCISC, les renseignements ne peuvent être communiqués qu'au dirigeant d'une institution destinataire désignée ou aux personnes qui ont été désignées comme étant autorisées à recevoir des renseignements en vertu de la LCISC. Cette exigence vise à garantir que seuls ceux qui ont besoin de l'information pour remplir leur mandat reçoivent l'information.
- Pour vérifier qui, au sein de votre institution, a été désigné comme personne autorisée à recevoir des renseignements en vertu de la LCISC, consultez l'annexe G. Si vous n'êtes pas certain de la désignation d'une ou de plusieurs personnes, il est fortement recommandé de consulter votre unité des services juridiques avant de procéder pour s'assurer que les désignations appropriées sont en place.
- Si le dirigeant d'une institution souhaite que d'autres personnes désignées exercent les fonctions envisagées dans la LCISC, une désignation officielle doit être mise en place. Une communication ne sera pas autorisée par la LCISC si l'information est communiquée à une personne autre que le dirigeant ou un délégué, même si l'institution destinataire figure à l'annexe 3 de la LCISC.
Étape 4 : La communication contient-elle des renseignements personnels qui ne sont pas nécessaires?
- Bien que la LCISC autorise la communication de renseignements personnels, elle impose également à l'institution destinataire l'obligation d'identifier, dès que possible après réception, tout renseignement personnel qui pourrait lui avoir été communiqué. Tout renseignement personnel qui n'est pas nécessaire à la capacité de votre institution d'exercer sa compétence en matière de sécurité nationale ou de s'acquitter de ses responsabilités doit être détruit ou retourné à l'institution qui a communiqué l'information.
- Avant de détruire ou de retourner des renseignements personnels non nécessaires, votre institution doit évaluer s'il existe des exceptions ou des exigences légales pour les conserver. Par exemple, l'obligation de détruire ou de retourner des renseignements personnels ne s'applique pas :
- Aux renseignements relatifs aux demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
- À certaines institutions d'application de la loi (p. ex. la Gendarmerie royale du Canada, GRC), si elles sont soumises à une obligation de divulgation par une loi criminelle;
- Au Service canadien du renseignement de sécurité si l'information est pertinente à l'exercice de ses fonctions en vertu de l'article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité; et,
- Toute instance où une conservation pour litige est en place.
- Comme décrit à l'étape 1, nous vous encourageons à communiquer avec l'institution qui a communiqué l'information avant une communication afin qu'elle comprenne pourquoi l'information est nécessaire et comment elle aidera au mandat de sécurité nationale de votre institution. Identifier et articuler clairement les détails des informations demandées aidera l'institution qui communique l'information à déterminer si les informations peuvent vous être communiquées et à éviter la communication d'informations non nécessaires, particulièrement les renseignements personnels non nécessaires.
- Les « renseignements personnels » dans le contexte de la LCISC comprennent les renseignements sensibles ou exclusifs sur une personne (y compris les sociétés) qui, s'ils sont divulgués publiquement, peuvent affecter leurs intérêts en matière de vie privée. Il comprend toute information permettant d'identifier une personne, telle que le nom, l'âge, l'état civil, la race, l'origine nationale ou ethnique, la religion, l'éducation, l'adresse, les empreintes digitales, le groupe sanguin et les antécédents médicaux, criminels ou professionnels (pour plus d'informations sur ce qui est considéré comme un renseignement personnel, consultez l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels).
Considérations portant sur la vie privée :
- Comme la LCISC ne régit ni ne limite les communications/divulgations ou utilisations ultérieures de renseignements, il se peut que les institutions qui communiquent de l'information imposent certaines mises en garde limitant la façon dont une institution destinataire traite les renseignements personnels une fois qu'ils sont reçus.
- Le respect des mises en garde et du contrôle de l'initiateur est un principe directeur de la LCISC, et les mises en garde doivent être suivies en toutes circonstances, sauf lorsqu'une divulgation supplémentaire est requise par la loi ou que des circonstances urgentes rendraient impossible ou impraticable à suivre (ex. une menace est imminente).
Étape 5 : Avez-vous créé et conservé un enregistrement de la communication?
- La LCISC exige qu'un ensemble complet de registres des communications en vertu de la Loi soit créé et conservé, et mis à la disposition de l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) chaque année. Cette exigence vise à normaliser la tenue des dossiers dans l'ensemble des institutions gouvernementales et à accroître la responsabilisation et la transparence en ce qui concerne les pratiques de communication d'information autorisées par la LCISC.
- Afin de conserver des dossiers appropriés, vous pouvez utiliser le modèle pour la conservation des dossiers qui se trouve à l'annexe A. Ce modèle vous aidera à satisfaire à l'obligation de tenue de dossiers en vertu de la LCISC et facilitera tout suivi qui pourrait être nécessaire entre les institutions.
- Si votre institution choisit de ne pas utiliser le modèle pour la conservation des dossiers, vous devez tout de même vous assurer que votre établissement conserve, au minimum, un dossier comprenant les renseignements suivants:
- une description de l'information reçue;
- le nom du dirigeant ou de la personne désignée qui l'a reçue;
- le nom de l'institution du gouvernement du Canada qui l'a communiquée;
- la date à laquelle l'information a été reçue;
- si des renseignements personnels non nécessaires à l'institution destinataire pour s'acquitter de ses responsabilités ont été détruits ou retournés;
- si de l'information a été détruite, la date à laquelle elle a été détruite;
- si de l'information a été retournée, la date à laquelle elle a été retournée;
- tout autre renseignement précisé par le règlement (cette exigence n'est actuellement pas applicable, car aucun règlement n'est en place).
Remarque : Il est important de se rappeler de compléter un enregistrement pour chaque communication et d'en fournir une copie à la personne appropriée au sein de votre institution afin qu'il puisse être conservé à des fins de rapport annuel. Un processus normalisé de tenue de dossiers est fortement recommandé pour toutes les institutions qui communiquent de l'information en vertu de la SCIDA.
Étape 6 : Votre institution a-t-elle fourni un rapport de toutes communications reçues à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR)?
- Un registre de chaque communication d'information reçue doit être conservé et fourni à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) au plus tard le 30 janvier de chaque année (pour l'année civile précédente).
- L'OSSNR préparera ensuite un rapport sur les pratiques de communication d'information entreprises par le GC conformément à la LCISC au cours de l'année civile précédente. Le rapport est présenté et déposé au Parlement par le ministre de la Sécurité publique.
- Ce mécanisme de surveillance joue un rôle crucial de transparence et de responsabilisation pour les pratiques de communication d'information autorisées en vertu de la LCISC.
Annexe A - Gabarit pour la conservation des dossiers à l'intention des institutions communiquant de l'information en vertu de la LCISC
Un document qui contient des renseignements sur l'information communiquée doit être fourni à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) au plus tard 30 jours après la fin de l'année civile (30 janvier). Ce gabarit vous aidera à répondre aux obligations de conservation de dossiers pour les institutions qui communiquent de l'information en vertu de la LCISC.
A) Communication d'information en vertu de la LCISC (À compléter par l'institution communicante)
- Nom de l'institution communicante:
- Nom de la personne qui a autorisé la communication:
- Poste de la personne qui a autorisé la communication:
- Numéro de référence du dossier:
- Description de l'information (joindre une annexe si l'espace ci-dessous est insuffisant):
- Nom de l'institution destinataire:
- Nom de la personne désignée (destinataire):
- Poste de la personne désignée (destinataire):
- Justification de la communication (joindre une annexe si l'espace ci-dessous est insuffisant):
- Date de communication:
B) Réception d'information en vertu de la LCISC (À compléter par l'institution communicante)
- Nom de l'institution destinataire:
- Nom de la personne qui a reçu l'information:
- Poste de la personne qui a reçu l'information:
- Numéro de référence du dossier:
- Nom et poste de la personne qui a autorisé la communication:
- L'information a-t-elle été reçue de la même personne que celle indiquée à la section A?
- Oui
- Non
- Si non, indiquez le nom, le poste et l'institution de la personne qui a communiqué l'information:
- Oui
- Description de l'information:
- La description de l'information ci-dessus dans la section A correspond-elle à ce qui a été reçu par votre institution?
- Oui
- Non
- Si non, donnez une description complète de l'information reçue (joindre une annexe si l'espace ci-dessous est insuffisant):
- Oui
- Date de reception:
- Retour ou destruction des renseignements personnels:
- Les renseignements personnels ont-ils été retournés à l'institution qui les a communiqués ou détruits?
- Oui
- Non
- Si oui, précisez quels renseignements ont été retournés ou détruits et indiquez la date à laquelle cela s'est produit:
- Oui
Annexe B - Lettre de demande de communication d'information (modèle)
- Nom de la personne, de l'unité, de la division ou de la direction
- Institution destinataire
- Adresse de l'institution destinataire
- Nom de la personne, de l'unité, de la division ou de la direction
- Institution communicante
- Adresse de l'institution communicante
- Date
Objet : Demande de communication d'information en vertu de la LCISC
Cher individu ou unité/division/direction
Institution destinataire vous prie de bien vouloir lui communiquer les renseignements que votre institution pourrait avoir en sa possession à l'égard de ce qui suit :
- Description des renseignements demandés.
Institution destinataire est une institution du gouvernement du Canada autorisée à recevoir de l'information en vertu de la Loi sur la sécurité des renseignements personnels au Canada (LCISC) qui estime que les renseignements concernant le sujet susmentionné l'aideront à exercer sa compétence et ses attributions à l'égard d'activités pouvant porter atteinte à la sécurité du Canada, plus particulièrement en ce qui concerne type d'activité.
Décrire plus en détail comment cette information aidera votre institution à exercer sa compétence et/ou ses attributions à l'égard de cette activité (p. ex. détection, identification, analyse, prévention, enquête ou perturbation des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada).
[À utiliser si l'institution communicante ne figure pas dans l'annexe 3 de la LCISC.] Veuillez noter que cette demande est fournie pour vous aider à prendre la décision de communiquer les renseignements demandés. Elle ne constitue pas ou ne vous confère pas l'autorité de communiquer les informations, et ne vous exempte pas des exigences de la LCISC auxquelles vous pouvez être soumis en tant qu'institution communicante (y compris les exigences de tenue de dossiers). Pour toute question concernant la LCISC, nous vous recommandons de communiquer avec Sécurité publique Canada à l'adresse scci-ccsi@ps-sp.gc.ca.
Pour toute question ou préoccupation concernant la présente demande, n'hésitez pas à communiquer avec moi [ou ajouter une autre personne-ressource] au [numéro de téléphone].
Merci,
Nom de la personne ou de l'unité, de la division ou de la direction communicante
Annexe C - Lettre de communication d'information (modèle)
- Numéro de référence du dossier :
- Nom de la personne, de l'unité, de la division ou de la direction
- Institution communicante
- Adresse de l'institution communicante
- Nom de la personne, de l'unité, de la division ou de la direction
- Institution destinataire
- Adresse de l'institution destinataire
- Date
Objet : Communication d'information en vertu de la LCISC
Cher individu ou unité/division/direction,
[Veuillez retirer cette section s'il s'agit d'une divulgation proactive : La présente lettre fait suite à votre demande en date du Cliquez ici pour entrer une date.]
L'institution communicante communique l'information ci-jointe au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC) à Institution destinataire.
Notre institution détient des renseignements qui, à notre avis, aideront à l'exercice de la compétence et des attributions de votre institution à l'égard d'activités portant atteinte à la sécurité du Canada, plus particulièrement en ce qui concerne ce type d'activité.
Décrire la compétence ou les attributions de l'institution destinataire associées à la sécurité nationale et à l'égard de cette activité (p. ex. détection, identification, analyse, prévention, enquête ou perturbation d'activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada).
Vous ne pouvez divulguer ces renseignements qu'en vous assurant de respecter les mises en garde suivantes :
- Indiquez ici toute mise en garde concernant l'information communiquée.
Fournir une déclaration concernant l'exactitude de l'information devant être communiquée et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci a été obtenue.
Pour toute question ou préoccupation concernant la communication de l'information, n'hésitez pas à communiquer avec moi [ou ajouter une autre personne-ressource] au [numéro de téléphone].
Merci.
Nom de la personne ou de l'unité, de la division ou de la direction communicante
Annexe D - Système de numéros de référence de dossiers
Pour toute communication de renseignements en vertu de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC), il est recommandé que l'institution communicante crée un numéro de référence de dossier. Ce numéro sera ensuite utilisé par l'institution communicante et l'institution bénéficiaire à des fins de tenue de dossiers et de création de rapports externes, p. ex. tel que le rapport annuel remis à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR).
Nous recommandons que le numéro de référence de dossier comprenne au minimum les quatre éléments suivants :
Année /
p. ex. 2022
Acronyme de l'institution communicante /
p. ex. ASFC
Acronyme de l'institution destinataire /
p. ex. IRCC
Numéro d'identification unique
p. ex. 0001
Un numéro d'identification unique attribué par l'institution communicante sera utilisé tant par l'institution communicante que par l'institution destinataire pour chaque communication d'information.
Dans les cas où d'institutions composées de plusieurs régions ou bureaux pouvant communiquer ou recevoir de l'information à des fins de sécurité nationale en vertu de la LCISC, il est recommandé que l'institution ajoute un descripteur supplémentaire à son acronyme dans le numéro de référence de dossier (p.ex. ASFC-QUE). Cela assurera une tenue de dossiers et des rapports plus exacts et précis en matière de communication d'information et facilitera les activités de recoupement et l'établissement de rapports sur les divulgations.
Voici, à titre d'exemple, à quoi pourrait ressembler un numéro de référence de dossier pour toute information communiquée par la Division du Québec des opérations relatives à l'exécution de la loi et au renseignement de l'Agence des services frontaliers du Canada à Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada : Numéro de référence de dossier : 2022 / ASFC-QUE / CRIC / 0001
Annexe E - Institutions du gouvernement du Canada autorisées à communiquer de l'information en vertu de la LCISC
Cette liste reproduit la définition d'« institution gouvernementale » trouvée dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et est prévue seulement à des fins de référence. Il est tout à fait possible qu'une institution énumérée ci-dessous soit associée à un nom différent ou n'existe plus.
Ministères et ministères d'État
- Ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
- Ministère du Patrimoine canadien
- Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration
- Ministère de l'Emploi et du Développement social
- Ministère de l'Environnement
- Ministère des Finances
- Ministère des Pêches et des Océans
- Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
- Ministère de la Santé
- Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
- Ministère de l'Industrie
- Ministère de la Justice
- Ministère de la Défense nationale (y compris les Forces canadiennes)
- Ministère des Ressources naturelles
- Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
- Ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
- Ministère des Transports
- Ministère des Anciens Combattants
- Ministère de la Diversification de l'économie de l'Ouest
Autres institutions gouvernementales
- Service canadien d'appui aux tribunaux administratifs
- Fondation Asie Pacifique du Canada
- Agence de promotion économique du Canada atlantique
- Administration portuaire de Belledune
- Commission des traités de la Colombie-Britannique
- Agence des services frontaliers du Canada
- Agence canadienne pour l'incitation à la réduction des émissions
- Commission de l'assurance-emploi du Canada
- Fondation canadienne pour l'innovation
- Fondation du Canada pour l'appui technologique au développement durable
- Office Canada-Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
- Office Canada-Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers
- Agence du revenu du Canada
- École de la fonction publique du Canada
- Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme
- Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail
- Agence canadienne d'évaluation environnementale
- Agence canadienne d'inspection des aliments
- Office des normes générales du Canada
- Commission canadienne des grains
- Commission canadienne des droits de la personne
- Instituts de recherche en santé du Canada
- Musée canadien des droits de la personne
- Musée canadien de l'immigration du Quai 21
- Agence canadienne de développement économique du Nord
- Commission canadienne de sûreté nucléaire
- Commission canadienne des affaires polaires
- Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
- Service canadien du renseignement de sécurité
- Agence spatiale canadienne
- Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
- Office des transports du Canada
- Commission canadienne du blé
- Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
- Centre de la sécurité des télécommunications
- Commission du droit d'auteur
- Service correctionnel du Canada
- Directeur de l'établissement des soldats
- Directeur, Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
- Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
- Office de répartition des approvisionnements d'énergie
- Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario
- Bureau des relations fédérales-provinciales
- Administration du Régime de soins de santé de la fonction publique fédérale
- Agence de la consommation en matière financière du Canada
- Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
- Conseil de gestion financière des Premières nations
- Commission de la fiscalité des Premières nations
- Office gwich'in des terres et des eaux
- Office gwich'in d'aménagement territorial
- Administration portuaire d'Halifax
- Administration portuaire d'Hamilton
- Commission des lieux et monuments historiques du Canada
- Commission de l'immigration et du statut de réfugié
- Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens
- Commission du droit du Canada
- Bibliothèque et Archives Canada
- Office d'examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie
- Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
- Comité externe d'examen des griefs militaires
- Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire
- Administration portuaire de Montréal
- Administration portuaire de Nanaimo
- Commission des champs de bataille nationaux
- Office national de l'énergie
- Conseil national des produits agricoles
- Office national du film
- Conseil national de recherches du Canada
- Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
- Administration du pipe-line du Nord
- Tribunal des droits de surface du Nunavut
- Office des eaux du Nunavut
- Bureau de l'infrastructure du Canada
- Bureau de Privatisation et des Affaires réglementaires
- Bureau de l'Administrateur de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires
- Bureau du vérificateur général du Canada
- Bureau du directeur général des élections
- Commissariat au lobbying
- Commissariat aux langues officielles
- Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications
- Bureau du contrôleur général
- Bureau de la coordonnatrice de la situation de la femme
- Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada
- Bureau du directeur des poursuites pénales
- Commissariat à l'information
- Commissariat à la protection de la vie privée
- Commissariat à l'intégrité du secteur public
- Bureau du surintendant des institutions financières
- Administration portuaire d'Oshawa
- Agence Parcs Canada
- Commission des libérations conditionnelles du Canada
- Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés
- Office des indemnisations pétrolières
- La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau
- Administration portuaire de Port Alberni
- Administration du rétablissement agricole des Prairies
- Administration portuaire de Prince Rupert
- Bureau du Conseil privé
- Agence de la santé publique du Canada
- Commission de la fonction publique
- Administration portuaire de Québec
- Commission sur les subventions au développement régional
- Gendarmerie royale du Canada
- Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada
- Administration portuaire de Saguenay
- Office des terres et des eaux du Sahtu
- Conseil d'aménagement du territoire du Sahtu
- Administration portuaire de Saint John
- Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité
- Administration portuaire de Sept-Îles
- Services partagés Canada
- Conseil de recherches en sciences humaines
- Statistique Canada
- Commission de révision des lois
- Administration portuaire de St. John's
- Administration portuaire de Thunder Bay
- Administration portuaire de Toronto
- Secrétariat du Conseil du Trésor
- Administration portuaire de Trois-Rivières
- Administration portuaire de Vancouver Fraser
- Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
- Administration portuaire de Windsor
- Office d'évaluation environnementale et socioéconomique du Yukon
- Office des droits de surface du Yukon
Sociétés d'État
- Administration de pilotage de l'Atlantique
- Énergie atomique du Canada Limitée
- Banque du Canada
- Administration du pont Blue Water
- Banque de développement du Canada
- Conseil des arts du Canada
- Société d'assurance-dépôts du Canada
- Corporation de développement des investissements du Canada
- Société immobilière du Canada Limitée
- Société canadienne d'hypothèques et de logement
- Office d'investissement du régime de pensions du Canada
- Société canadienne des postes
- Administration canadienne de la sûreté du transport aérien
- Société Radio-Canada
- Corporation commerciale canadienne
- Commission canadienne du lait
- Musée canadien des civilisations
- Musée canadien des droits de la personne
- Musée canadien de l'immigration du Quai 21
- Musée canadien de la nature
- Fondation canadienne des relations raciales
- Commission canadienne du tourisme
- Société d'atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie
- Construction de Défense (1951) Limitée
- Société d'expansion du Cap-Breton
- Exportation et développement Canada
- Financement agricole Canada
- Société des ponts fédéraux Limitée, La
- Office de commercialisation du poisson d'eau douce
- Administration de pilotage des Grands Lacs
- Centre de recherches pour le développement international
- Administration de pilotage des Laurentides
- Marine Atlantique S.C.C.
- Société du Centre national des Arts
- Commission de la capitale nationale
- Musée des beaux-arts du Canada
- Musée national des sciences et de la technologie
- Société du Vieux-Port de Montréal Inc.
- Administration de pilotage du Pacifique
- Parc Downsview Park Inc.
- PPP Canada Inc.
- Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public
- Ridley Terminals Inc
- Monnaie royale canadienne
- Conseil canadien des normes
- Téléfilm Canada
- VIA Rail Canada Inc
Annexe F - Mandats de sécurité nationale des institutions destinataires désignées en vertu de la LCISC
À titre de référence et pour vous aider à titre de représentant d'une institution qui communique de l'information du Gouvernement du Canada, cette annexe énumère toutes les institutions destinataires désignées identifiées dans l'annexe 3 en vertu de la LCISC. Vous trouverez ci- dessous une description du mandat de sécurité nationale de chaque institution – sa compétence ou ses responsabilités quant aux activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada – de même que la loi du Parlement ou toute autre autorité légale pertinente en vertu de laquelle ce mandat est mis en œuvre.
Agence des Services Frontaliers du Canada
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est responsable de fournir des services frontaliers intégrés qui appuient les priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique et facilitent la libre circulation des personnes et des marchandises, y compris des animaux et des végétaux, à la frontière. Pour ce faire, elle administre et applique les lois relatives aux programmes, à l'immigration et aux douanes, de même que plusieurs autres lois au nom d'organismes partenaires [Loi sur les services frontaliers du Canada, art. 5].
L'ASFC se veut la première ligne de défense afin de prévenir l'entrée d'individus interdits de territoire et de marchandises inadmissibles au Canada. Elle gère aussi l'exportation de marchandises qui pourraient être interdites, contrôlées ou réglementées. Dans ce rôle, l'ASFC collabore avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) afin de protéger la sécurité du Canada aux frontières.
De plus, l'Agence recueille, analyse, génère et diffuse des renseignements à ses partenaires en matière de sécurité nationale dans l'ensemble du gouvernement du Canada. L'ASFC a ainsi besoin de renseignements utiles, exacts et en temps opportun pour appuyer ses propres opérations et aider ses partenaires du gouvernement du Canada [Loi sur les services frontaliers du Canada, paragraphe 13 (2)].
Responsabilités :
Collecte et diffusion du renseignement : L'ASFC mène des activités liées au renseignement (mettant l'emphase sur les menaces qui présentent le plus haut risque et en prenant en considération un continuum d'application de la loi plus large) et apporte un soutien à une vaste gamme de programmes de l'ASFC et à des intervenants externes.
Évaluation des risques et ciblage : L'ASFC mène des évaluations des risques sur les personnes et les expéditions avant leur arrivée. Celles qui représentent une menace potentielle à la sûreté et à la sécurité du Canada sont dès lors « ciblées » pour un examen plus poussé à leur arrivée.
Opérations de sûreté maritime : L'ASFC collabore avec d'autres partenaires du gouvernement du Canada et elle partage du renseignement issu d'activités de surveillance et de reconnaissance en lien avec le transport maritime, en plus de faciliter des interventions concertées face aux menaces à la sécurité nationale et aux autres menaces.
Intégrité des documents : L'ASFC confisque les documents de voyage et d'identité frauduleux en vue d'en empêcher une utilisation ultérieure inappropriée. L'utilisation frauduleuse de documents de voyage et d'identité est souvent associée à des activités qui peuvent présenter un risque pour la sécurité nationale, comme le passage de clandestins, la traite de personnes, les déplacements de terroristes, l'espionnage et la contrebande de drogues, d'armes et d'autres marchandises illicites.
Exécution de la loi dans les bureaux intérieurs : L'ASFC mène des activités d'exécution de la loi dans les bureaux intérieurs qui contribuent de façon directe aux résultats de sécurité nationale. Ces activités comprennent des enquêtes en matière d'immigration, des détentions, des audiences, des enquêtes criminelles et des renvois de ressortissants étrangers interdits de territoire.
Points d'entrée : Les agents de l'ASFC aux points d'entrée sont le premier point de contact lors de l'examen et de l'interrogation des voyageurs qui arrivent au Canada. Les agents de l'ASFC ont le pouvoir d'examiner et de fouiller les voyageurs lorsqu'ils soupçonnent des infractions aux lois sur les douanes ou l'immigration, et de confisquer les documents de voyage frauduleux ou non valides. De cette façon, l'ASFC recueille aussi des renseignements qui appuient des enquêtes en lien avec la sécurité nationale [Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, art. 3].
Contrôle de sécurité : L'ASFC effectue l'évaluation des demandeurs de résidence permanente et temporaire, de même que de statut de réfugié pour une implication dans l'espionnage, la subversion, le terrorisme, les infractions aux droits de la personne ou aux droits internationaux et le crime organisé. L'ASFC formule à l'intention d'IRCC des recommandations fondées sur des motifs de sécurité concernant l'admissibilité des ressortissants étrangers au Canada [Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, paragraphe 34 (1) et articles 35 et 37].
Délivrance d'avis de surveillance : L'ASFC délivre des avis de surveillance et élabore des produits de renseignement pour repérer une personne, une entreprise, un moyen de transport ou un envoi qui peut constituer une menace pour la santé, la sûreté, l'économie, l'environnement ou la sécurité nationale du Canada. Les sujets qui peuvent constituer une telle menace sont traités en conséquence à leur arrivée à la frontière canadienne [Loi sur les douanes, art. 11 – 13].
Contrôle des exportations : L'ASFC collabore avec divers autres ministères dans le but de contrôler l'exportation de produits interdits, contrôlés ou réglementés du Canada vers d'autres pays qui pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale du Canada ou de ses alliés [Loi sur les douanes, paragraphe 19 (1)].
Agence du revenu du Canada
L'Agence du revenu du Canada (ARC) agit en tant qu'autorité responsable du gouvernement du Canada pour la prévention et la détection de l'exploitation d'organismes de bienfaisance en vue d'appuyer le terrorisme, et en intervenant lorsqu'une telle exploitation survient. La Loi de l'impôt sur le revenu (LIR) fournit à l'ARC le cadre légal pour appuyer la réglementation portant sur les organismes de bienfaisance du Canada. La Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) (LEOBRS) démontre l'engagement du Canada à participer à un effort international concerté pour empêcher les personnes se livrant à des activités terroristes de recevoir du soutien, à protéger l'intégrité du système
d'enregistrement des organismes de bienfaisance en vertu de la LIR et à maintenir la confiance des contribuables canadiens à l'effet que les avantages liés à l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance soient accessibles uniquement aux organismes qui œuvrent de façon exclusive à des fins de bienfaisance [LEOBRS, paragraphe2 (1)].
Un centre d'expertise spécialisé au sein de la Direction des organismes de bienfaisance de l'ARC est responsable de prévenir l'exploitation des organismes de bienfaisance du Canada pour soutenir le terrorisme. La Direction des organismes de bienfaisance a pour mandat
de prévenir l'obtention d'enregistrements d'organismes de bienfaisance au Canada par des institutions ayant des liens avec des activités terroristes, ainsi que de détecter l'exploitation d'organismes de bienfaisance déjà enregistrés pour soutenir des activités terroristes, et d'intervenir dans de tels cas. Ce mandat est atteint par l'entremise d'une fonction de révision des enregistrements, de surveillance et de programmes de vérification, de même que par l'éducation.
La Direction des organismes de bienfaisance fait appel à un processus d'enquête axé sur le renseignement et les risques pour repérer les demandeurs et les organismes de bienfaisance enregistrés qui peuvent, en raison des liens qu'ils ont avec des groupes terroristes, présenter un risque pour l'intégrité du système d'enregistrement des organismes de bienfaisance en vertu
de la LIR. Ce processus peut inclure la communication d'information avec des partenaires responsables de la sécurité nationale.
Dans des circonstances exceptionnelles, lors de la détermination de l'admissibilité pour l'obtention ou le maintien d'un enregistrement d'organisme de bienfaisance au Canada, le processus de certificats de sécurité de la LEOBRS – un certificat basé sur le renseignement – permet de recourir à de l'information qui, si divulguée, pourrait être préjudiciable à la sécurité nationale [LEOBRS, paragraphe 4 (1)].
Dans la mise en œuvre du mandat de sécurité nationale de l'ARC, la Direction des organismes de bienfaisance protège l'intégrité du système d'enregistrement des organismes de bienfaisance et contribue à une approche gouvernementale globale pour combattre le terrorisme.
Agence canadienne d'inspection des aliments
L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) joue un rôle important dans la capacité du gouvernement fédéral de répondre rapidement et efficacement à l'éventualité d'une urgence en matière de salubrité des aliments ou d'une menace à la biosécurité agricole ou forestière, y compris au bioterrorisme ou à l'agroterrorisme (terrorisme visant les ressources agricoles du Canada). L'ACIA veille à la santé et au bien-être de la population, de l'environnement et de l'économie du Canada en préservant la salubrité des aliments et la santé des animaux et en protégeant les végétaux. À cette fin, les programmes de surveillance, de détection et d'inspection de l'ACIA sont conçus pour détecter la présence de dangers (comme les contaminants, les maladies ou les parasites) dans les aliments, les animaux, les végétaux et leurs produits et pour fournir des avertissements hâtifs de risques provenant de la présence de ces dangers, qu'ils soient dus à une introduction accidentelle ou intentionnelle.
L'ACIA effectue ce travail par l'administration et l'application de plusieurs lois, dont la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences [Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, paragraphe 11 (1)]. Si le ministre croit qu'un produit présente un risque pour la santé du public, des animaux ou des végétaux, ce produit peut faire l'objet d'un rappel [Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, paragraphe 19 (1)].
De plus, l'ACIA applique la Loi sur les aliments et drogues et administre les dispositions de la Loi sur les aliments et drogues qui portent sur les aliments, à l'exception des dispositions qui se rapportent à la santé publique, à la sécurité publique et à la nutrition [Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, paragraphe 11 (3)].
Commission canadienne de sûreté nucléaire
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) détient le mandat de réglementer les activités nucléaires dans le but de protéger la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens et l'environnement, tout en mettant en œuvre les engagements internationaux du Canada en matière d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).
La CCSN a pour mandat de prévenir tout risque déraisonnable à la sécurité nationale associé au développement, à la production et à l'utilisation d'énergie nucléaire, ainsi qu'à la
production, à la possession et à l'utilisation de substances nucléaires, ainsi que d'équipements et de renseignements réglementés [LSRN, alinéa 3(a)].
La CCSN est responsable de la mise en œuvre des obligations internationales du Canada en lien avec le contrôle du développement, de la production et de l'utilisation de l'énergie
nucléaire, y compris la non-prolifération d'armes nucléaires et d'engins explosifs nucléaires [LSRN, alinéa 3(b)].
La CCSN réglemente le développement, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire ainsi que la production, la possession et l'utilisation des substances nucléaires, de l'équipement et des renseignements réglementés afin de prévenir tout risque déraisonnable à la sécurité nationale en lien avec ce développement, cette production, cette possession ou cette utilisation [LSRN, art. 9].
La CCSN réglemente l'industrie nucléaire afin de protéger les Canadiens contre le sabotage, le terrorisme, l'entrave au fonctionnement des infrastructures essentielles et la cybersécurité, et les activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada. Elle met aussi en place des mesures destinées à empêcher la prolifération d'armes nucléaires et d'engins nucléaires explosifs. La CCSN détient plusieurs pouvoirs pour réglementer la sécurité nationale en lien avec l'industrie nucléaire.
Responsabilités :
Délivrance de permis : La CCSN détient le pouvoir de délivrer des permis pour des activités en lien avec le nucléaire par lesquelles la CCSN impose les mesures qu'elle considère nécessaires au maintien de la sécurité nationale et celles requises pour mettre en œuvre les obligations internationales acceptées par le Canada [LSRN, paragraphe 24 (4)].
La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) interdit l'importation ou l'exportation d'une substance nucléaire, ainsi que d'équipements et de renseignements réglementés, sans un permis délivré en vertu de la LSRN, sujet aux règlements applicables [alinéa 26(a)]. Des règlements, comme le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires et le Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire établissent les exigences pour les demandeurs. La mise en œuvre de contrôles à l'exportation ou à l'importation qui relève des responsabilités de la CCSN répond directement aux risques de prolifération d'armes nucléaires et d'engins explosifs nucléaires.
Inspection : La CCSN, de par ses inspecteurs, peut ordonner à un titulaire de permis de prendre toute mesure que l'inspecteur juge nécessaire pour maintenir la sécurité nationale ou la conformité aux obligations internationales acceptées par le Canada [LSRN, paragraphe 35 (1)].
Élaboration des règlements : Il revient à la CCSN de réglementer l'industrie nucléaire au Canada. Ceci doit être pris en considération pour toutes les activités liées au nucléaire et à toutes les phases du cycle de vie d'une installation nucléaire. [LSRN, paragraphe 44 (1)].
La CCSN détient le pouvoir légal d'élaborer des règlements qui assurent le maintien de la sécurité nationale ou de la conformité aux obligations internationales acceptées par le Canada pour le développement, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire, ainsi que pour la production, l'utilisation, la possession, l'emballage, le transport, l'entreposage et l'élimination de substances nucléaires, ainsi que d'équipements et de renseignements réglementés [alinéa 44(1) (m)].
Pouvoirs exceptionnels : En cas d'urgence, la CCSN détient le pouvoir de rendre une ordonnance qu'elle juge nécessaire afin de maintenir la sécurité nationale et la conformité aux obligations internationales du Canada [LSRN, paragraphe 47 (1)].
Service canadien du renseignement de sécurité
Le mandat principal du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) est d'enquêter au sujet d'activités qui, pour des motifs valables, sont soupçonnées de représenter des menaces pour le Canada. Les menaces à la sécurité du Canada sont définies de la façon suivante et comprennent des activités comme le terrorisme (ou plus précisément « des actes de violence grave… dans le but d'atteindre un objectif politique, religieux ou idéologique »), l'espionnage et le sabotage, les activités clandestines, mensongères et menaçantes envers une personne
sous influence étrangère, de même que la subversion interne visant à renverser à l'aide de la violence un ordre constitutionnel de gouvernement. La revendication, la protestation, la dissidence légales sont exclues, à moins qu'elles ne soient menées en parallèle avec toute activité susmentionnée [Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, art. 2].
À cette fin, le SCRS recueille, analyse et conserve du renseignement dans la mesure où il est strictement nécessaire de le faire, relève du gouvernement du Canada et lui fournit des conseils. Le Service peut exercer ses fonctions au Canada ou à l'étranger [Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, art. 12]. Le SCRS peut prendre des mesures pour réduire les menaces s'il existe des motifs valables de croire qu'une activité présente une menace à la sécurité du Canada [Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, art. 12.1].
Le SCRS peut effectuer des évaluations de sécurité pour les ministères du gouvernement du Canada [Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, art.13]. Avec l'approbation du ministre, le SCRS peut aussi conclure une entente afin d'effectuer des évaluations de sécurité pour un gouvernement provincial ou un de ses ministères, ou tout autre corps policier provincial. Les évaluations de sécurité sont définies dans la Loi sur le SCRS comme une
« évaluation de la loyauté d'un individu envers le Canada et, à cet égard, de sa fiabilité ». Par exemple, une évaluation de loyauté en vertu de l'article 13 comprendrait des considérations telles que la participation, réelle ou potentielle, d'un individu à des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada, comme entraver les pouvoirs du gouvernement du Canada en matière de renseignement, de défense, de frontières, d'opérations, de relations diplomatiques ou consulaires, de stabilité économique ou financière, etc.
La réalisation d'évaluations permet de détecter les d'activités qui portent atteinte à la souveraineté et à la sécurité du Canada, de même qu'à la sécurité de sa population, d'enquêter sur ces dernières, de les analyser et de les prévenir. En appui à ce mandat, le SCRS administre le programme de filtrage de sécurité du gouvernement (tel que décrit ci-dessous). Le SCRS peut fournir des renseignements en lien avec des questions de sécurité ou des activités criminelles à tout ministre de la Couronne, pourvu qu'ils soient pertinents à l'exercice ou à l'exécution de toute obligation ou fonction de ce ministre en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. En appui à ce mandat, le SCRS administre le programme de filtrage de sécurité à l'immigration (tel que décrit ci-dessous).
L'objectif est d'appuyer les programmes visant à éviter que des non-Canadiens (p. ex. demandeurs de résidence temporaire, résident permanent potentiel ou citoyens potentiels) qui présentent une menace à la sécurité du Canada entrent au pays ou se voient octroyer un statut au Canada. Le SCRS formule des conseils de sécurité à l'intention de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) [Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, art. 14], et, ensuite, ces partenaires prennent une décision quant à l'admissibilité d'une personne au Canada. Le SCRS peut mener des enquêtes dans le but de fournir des évaluations de sécurité en vertu de l'article 13 et fournir des conseils en vertu de l'article 14 [Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, art. 15].
Responsabilités :
Programme du renseignement : Le Programme du renseignement est l'un des principaux secteurs d'activités du SCRS.
- Le renseignement de sécurité comprend la collecte, l'analyse, la conservation et le signalement du renseignement en lien avec des activités qui peuvent, pour des motifs valables, être soupçonnées de présenter des menaces à la sécurité du Canada et des Canadiens [Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, art. 12]. En vertu de ce sous-programme, le rôle du SCRS est d'enquêter sur les menaces, de recueillir et d'analyser le renseignement, qui est ensuite utilisé pour rendre compte au gouvernement du Canada et formuler des conseils à son intention, de façon à protéger le pays et sa population. Le SCRS recueille du renseignement au Canada et à l'étranger grâce à des bureaux régionaux et internationaux. En plus des renseignements tirées des sources ouvertes, et d'une coopération et d'une liaison exhaustives avec des partenaires nationaux et étrangers, le SCRS recueille du renseignement grâce à un éventail de techniques, y compris auprès de sources humaines et d'une gamme de techniques cautionnées par mandat ou non, y compris la surveillance physique et l'interception de communications cautionnée par mandat. Les analystes du SCRS évaluent la qualité des renseignements recueillies et les convertissent en renseignement de sécurité utile communiqué aux niveaux national et international dans le strict respect des directives ministérielles et des politiques opérationnelles.
Programme de filtrage de sécurité : Le programme de filtrage de sécurité est l'une des principales responsabilités du SCRS et constitue une de ses fonctions les plus visibles. Le programme de filtrage de sécurité compte deux sous-programmes principaux : filtrage de sécurité pour le gouvernement et filtrage de sécurité aux fins d'immigration.
- Le sous-programme de filtrage de sécurité pour le gouvernement (FSG), tel que prescrit par les articles 13 et 15 de la Loi sur le SCRS, assure des évaluations de sécurité d'individus dont l'emploi au sein du gouvernement du Canada (à l'exception de la Gendarmerie royale canadienne [GRC]), des gouvernements provinciaux ou d'autres institutions exige qu'ils aient accès à des renseignements classifiés ou à des sites de nature sensible (p. ex. des ports, des installations nucléaires, des aéroports ou l'enceinte du Parlement). En plus de mener le filtrage requis par ces autorisations de sécurité et d'accès aux sites, le sous-programme de FSG appuie la GRC lors de son processus d'accréditation de personnes souhaitant accéder ou participer à des événements majeurs au Canada et il fournit, en vertu d'ententes de filtrage réciproques, des autorisations de sécurité portant sur des Canadiens souhaitant habiter ou travailler dans un autre pays à des gouvernements et organismes étrangers, ainsi qu'à des institutions internationales. Les ministères et organismes sont les seuls responsables quant aux décisions portant sur l'octroi, le refus ou la révocation d'autorisations de sécurité, qui s'appuient sur les évaluations de sécurité fournies par le SCRS.
- En vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et de la Loi sur la citoyenneté, ainsi que des articles 14 et 15 de la Loi sur le SCRS, le sous-programme de filtrage de sécurité aux fins d'immigration (FSI) fournit des conseils en matière de sécurité à l'ASFC et à IRCC au sujet de personnes qui peuvent présenter une menace à la sécurité nationale qui tentent de voyager ou qui réclament un statut au Canada. Parmi les composantes importantes du sous-programme de FSI figurent le filtrage des demandes de visa de visiteurs, le filtrage préliminaire de réfugiés et le filtrage des demandes de résidence permanente et de citoyenneté. L'ASFC et IRCC conservent la responsabilité des décisions finales en ce qui a trait à ces demandes.
Révision des investissements étrangers : Le SCRS appuie aussi la révision des investissements faits par des non-Canadiens au Canada en vertu de l'examen relatif à la sécurité nationale de la Loi sur Investissement Canada, en tant qu'organisme d'enquête prescrit [art. 7].
Centre de la sécurité des télécommunications
Le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) est l'organisme national de renseignement électromagnétique pour le renseignement étranger et l'autorité technique pour la cybersécurité et l'assurance de l'information [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, paragraphe 15(1)].
Le mandat du CST comporte cinq volets : le renseignement étranger, la cybersécurité et l'assurance de l'information, les cyberopérations défensives, les cyberopérations actives, et l'assistance technique et opérationnelle [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, paragraphe 15(2)].
Renseignement étranger
En ce qui a trait au volet de son mandat touchant le renseignement étranger, le CST acquiert de l'information à partir de l'infrastructure mondiale de l'information ou par son entremise, et utilise, analyse et diffuse l'information dans le but de fournir des renseignements étrangers, en conformité avec les priorités du gouvernement fédéral en matière de renseignement [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, article 16].
Les activités de renseignement électromagnétique du CST à l'étranger sont clairement et soigneusement ciblées par la loi sur les activités de personnes, d'États, d'organisations ou de groupes terroristes étrangers qui ont des répercussions sur les affaires internationales, la défense ou la sécurité du Canada.
La Loi prévoit l'imposition de certaines contraintes visant le mandat du CST en matière de renseignement étranger :
- Interdiction légale explicite de cibler les Canadiens et les personnes se trouvant au Canada;
- Obligation légale explicite de protéger la vie privée des Canadiens et des personnes se trouvant en territoire canadien; et
- Régime d'autorisation ministérielle qui s'applique à toutes les activités du CST visant à obtenir des renseignements de l'infrastructure mondiale de l'information lorsque ces activités contreviendraient à une autre loi fédérale ou nuiraient à l'attente raisonnable en matière de vie privée d'un Canadien ou d'une personne au Canada.
Cybersécurité et sécurité de l'information
Dans le cadre du volet de son mandat consacré à la cybersécurité et à l'assurance de l'information, le CST :
Fournit des avis, des conseils et des services pour aider à assurer la protection :
- De l'information électronique et des infrastructures de l'information des institutions fédérales;
- De l'information électronique et des infrastructures de l'information désignées par le ministre de la Défense nationale comme étant importantes pour le gouvernement du Canada.
Obtient de l'information à partir de l'infrastructure mondiale de l'information et d'autres sources afin de fournir de tels avis, conseils et services [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, article 17].
La Loi impose les contraintes suivantes au mandat du CST en matière de cybersécurité et d'assurance de l'information :
- Interdiction légale explicite de cibler les Canadiens et les personnes se trouvant au Canada;
- Obligation légale explicite de protéger la vie privée des Canadiens et des personnes se trouvant en territoire canadien; et
- Régime d'autorisation ministérielle qui s'applique à toutes les activités du CST visant à obtenir des renseignements de l'infrastructure mondiale de l'information lorsque ces activités contreviendraient à une autre loi fédérale ou nuiraient à l'attente raisonnable en matière de vie privée d'un Canadien ou d'une personne au Canada.
Le CST mène également des activités sur les infrastructures de l'information afin de cerner ou d'isoler les logiciels malveillants, d'empêcher les logiciels malveillants de nuire à ces infrastructures ou d'atténuer les dommages que les logiciels malveillants leur causent, et d'analyser l'information en vue de pouvoir fournir des conseils sur l'intégrité de la chaîne d'approvisionnement et sur la fiabilité des télécommunications, de l'équipement et des services [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, paragraphe 23(3)].
Assistance aux partenaires fédéraux de la collectivité de la sécurité et du renseignement
Dans le cadre du volet de son mandat intitulé « Assistance aux partenaires fédéraux de la collectivité de la sécurité et du renseignement », le CST fournit une assistance technique et opérationnelle aux organismes fédéraux d'application de la loi et de sécurité, aux Forces armées canadiennes et au ministère de la Défense nationale dans l'exercice de leurs fonctions légitimes [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, article 20].
Le CST a le même pouvoir d'exercer une activité que l'organisme qui demande une assistance. Le CST doit également être assujetti à toute restriction ou condition imposée à l'organisme qui demande cette assistance, comme un mandat ou une loi applicable.
Le CST exerce une surveillance interne stricte des activités de son mandat d'assistance afin de s'assurer qu'elles sont conformes aux lois et aux politiques.
Cyberopérations étrangères
Dans le cadre du volet de son mandat touchant les cyberopérations défensives, le CST prend des mesures dans l'infrastructure mondiale de l'information, ou par l'entremise de celle-ci, pour aider à protéger :
- L'information électronique et les infrastructures de l'information des institutions fédérales;
- l'information électronique et les infrastructures de l'information désignées par le ministre de la Défense nationale comme étant importantes pour le gouvernement du Canada [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, article 18].
Dans le cadre du volet de son mandat consacré aux cyberopérations actives, le CST mène des activités dans l'infrastructure mondiale de l'information, ou par l'entremise de celle-ci, pour dégrader, perturber ou influencer les capacités, les intentions ou les activités de tout étranger ou État, organisation ou groupe terroriste étranger ayant un lien avec la défense, la sécurité ou les affaires internationales du Canada, ou encore y réagir ou s'y ingérer [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, article 19].
Il est interdit au CST de diriger des cyberopérations défensives et actives contre des Canadiens, toute personne se trouvant au Canada ou l'infrastructure mondiale de l'information au Canada. La Loi exige que ces activités soient raisonnables et proportionnées, et interdit au CST de causer la mort ou des lésions corporelles ou de tenter délibérément d'entraver, de pervertir ou de déformer le cours de la justice ou de la démocratie.
Loi sur Investissement Canada
Le CST analyse les renseignements dans le but de fournir des conseils sur les investissements préjudiciables à la sécurité nationale [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, paragraphe 23(2)].
Autres activités
De plus, le CST mène les activités suivantes dans le cadre de son mandat :
- Acquérir, utiliser, analyser, conserver ou divulguer des renseignements accessibles au public;
- Acquérir, utiliser, analyser, conserver ou divulguer de l'information sur l'infrastructure à des fins de recherche et de développement ou de mise à l'essai de systèmes, ou pour mener des activités de cybersécurité et d'assurance de l'information dans l'infrastructure à partir de laquelle celle-ci a été acquise;
- Mettre à l'essai ou évaluer des produits, des logiciels et des systèmes, notamment pour des vulnérabilités [Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications, paragraphe 23(1)].
Ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada)
Le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration du Canada, ci-après nommé Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), est responsable de toutes les questions pour lesquelles le Parlement a compétence en matière de citoyenneté et d'immigration et qui, de par la loi, ne sont pas attribuées à un autre ministère, conseil ou organisme du gouvernement du Canada [Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, art. 4].
Les responsabilités d'IRCC comprennent la facilitation de l'arrivée et de l'intégration des migrants au Canada, la protection de la santé, de la sûreté et de la sécurité des Canadiens, ainsi que la détermination de l'admissibilité d'individus au Canada, de même que l'administration du programme de citoyenneté. Le ministre d'IRCC est responsable de la délivrance de passeports et de documents de voyage canadiens.
Ces mandats et responsabilités font d'IRCC un maillon essentiel dans le cadre de sécurité nationale du gouvernement du Canada. IRCC appuie les priorités mettant l'emphase sur la sécurité nationale en assurant l'intégrité des programmes et processus liés à la citoyenneté, à l'immigration, aux réfugiés et aux passeports.
IRCC travaille en étroite collaboration avec ses partenaires en sécurité et en application de la loi afin de cibler de façon proactive les demandeurs qui ne sont pas admissibles au Canada pour des questions de sécurité, d'interdire l'accès au statut de citoyen pour les personnes qui participent à des activités jugées comme pouvant porter atteinte à la sécurité nationale du Canada et de mettre en œuvre les décisions d'annulation, de refus et de révocation des passeports de personnes présentant une menace à la sécurité nationale rendues par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Responsabilités :
Services de passeport : IRCC mène des examens d'admissibilité et peut lancer une enquête administrative afin de recueillir des renseignements supplémentaires pour déterminer l'admissibilité d'un individu aux services de passeport [Décret sur les passeports canadiens, art. 9 – 11.4].
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile détient le pouvoir d'annuler, de refuser (y compris le pouvoir de refuser les services de passeport pour une période allant
jusqu'à 10 ans) ou de révoquer le passeport d'individus dont la situation est préoccupante pour la sécurité nationale et il communique ces décisions à IRCC afin que les actions requises soient prises.
Immigration et interdiction de territoire : En collaboration avec ses partenaires de sécurité et d'application de la loi, IRCC s'assure que les individus jugés interdits de territoire pour des raisons de criminalité, de participation au crime organisé, de violation aux droits de la personne ou internationaux, de sécurité, de fausse déclaration ou d'autres causes définies à la Partie 1, article 4 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) ne soient pas autorisés à entrer au Canada, ni ne puissent y demeurer [LIPR, art. 34 – 42].
IRCC traite les demandes d'évaluation de risques avant renvoi, ce qui peut inclure celles soumises par des personnes jugées interdites de territoire pour des raisons de sécurité, de violation aux droits de la personne ou internationaux, de participation au crime organisé ou d'actes criminels graves. Dans certains cas, ceci implique une évaluation à savoir si le demandeur est un danger pour la population du Canada ou un danger à la sécurité du Canada [LIPR, paragraphes 77 (1) et 112 (1)].
IRCC mène des évaluations et émet des avis ministériels pour déterminer si des personnes jouissant d'une protection qui ont été jugées interdites de territoire pour des raisons de sécurité, de violation aux droits de la personne, d'actes criminels graves ou de participation au crime organisé représentent un danger pour la population du Canada ou un danger à la sécurité du Canada [LIPR, paragraphes 115 (1) et (2)].
Révocations de la citoyenneté : IRCC est responsable de mener des révocations de citoyenneté. Plus précisément, la Loi sur la citoyenneté prévoit que la citoyenneté d'une personne, ou la renonciation à la citoyenneté, peut être révoquée si la personne obtient, maintient, reprend ou renonce à sa citoyenneté par l'entremise de fausse représentation, de fraude ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels.
Des exemples de fraude ou de fausse déclaration peuvent compter, sans y être limité, l'utilisation d'une fausse identité, le défaut de dévoiler des condamnations criminelles avant l'obtention de sa citoyenneté et la fabrication de fausses déclarations pour obtenir la citoyenneté [Loi sur la citoyenneté, art. 10 et 10.1].
IRCC peut faire un rapport à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) en ce qui trait aux individus qui ne devraient pas obtenir la citoyenneté, prêter le serment de citoyenneté ou recevoir un certificat de renonciation puisqu'ils se sont livrés, se livrent ou se livreront à des activités présentant une menace à la sécurité du Canada [Loi sur la citoyenneté, art. 19].
Ministère des Finances
La Loi sur la gestion des finances publiques établit le ministère des Finances et prévoit le rôle du ministre des Finances. Le ministre des Finances est responsable de la supervision, du contrôle et de la gestion de toutes les questions en lien avec les affaires financières du Canada qui ne sont pas attribuées par la loi au Conseil du Trésor ou à tout autre ministre [Loi sur la gestion des finances publiques, art. 14 et 15].
Responsabilités :
Blanchiment d'argent et financement des activités terroristes : Le ministère des Finances est responsable du Régime canadien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes et élabore des politiques à ces égards, y compris en lien avec la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et ses règlements. Cela inclut l'évaluation de l'information et du renseignement sur ceux qui représentent une menace, tant au Canada qu'à l'étranger, et sur la façon dont ces individus exploitent les vulnérabilités pour blanchir de l'argent et financer le terrorisme [LRPCFAT, Partie 1.1.]
Stabilité du secteur financier et cybersécurité : Le ministère des Finances détient la responsabilité de surveiller la stabilité du secteur financier, y compris les menaces pour la stabilité financière qui découlent des risques opérationnels, dont les menaces à la sécurité matérielle et à la cybersécurité. Les politiques financières et les responsabilités opérationnelles liées aux règles de prudence du secteur financier aident à veiller à ce que la sécurité et l'intégrité du secteur financier canadien soient maintenues, afin d'éviter des activités ou des incidents qui pourraient autrement déstabiliser l'économie du Canada ou des membres clés du secteur financier. Le ministère des Finances veille à ce que les menaces cybernétiques et pour la sécurité soient atténuées et à ce que le secteur financier soit bien protégé contre les risques et les vulnérabilités.
Approbations des transactions d'institutions financières : Le ministre des Finances détient les pouvoirs pour approuver les changements importants au cycle de vie d'une institution financière, dont les incorporations ou les changements de propriétaires. Lorsqu'il considère l'octroi, le refus, la révocation ou la modification d'un accord, le ministre peut prendre en considération une vaste gamme de facteurs, y compris des considérations de sécurité nationale. Les pouvoirs sont énoncés dans les lois qui correspondent au type d'institution financière, c.-à-d. les banques (Loi sur les banques), les sociétés de fiducie et de prêt (Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt) ou les sociétés d'assurances (Loi sur les sociétés d'assurances).
Stabilité du système économique et financier mondial : Le ministre des Finances a pour mandat d'atténuer les risques économiques pour le Canada découlant de l'instabilité économique mondiale ou régionale, de représenter le Canada lors des rencontres des ministres des Finances du G7 et du G20, et de surveiller la participation du Canada au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale et à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. De plus, le ministère assume la responsabilité principale en ce qui a trait à la participation du Canada à l'Organisation de coopération et de développement économiques, à l'Organisation mondiale du commerce et aux banques de développement régionales, comme la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de développement, la Banque de développement des Caraïbes et la Banque interaméricaine de développement. Toutes ces institutions et tous ces groupes sont chargés de prendre des mesures qui risquent d'avoir une incidence sur la stabilité économique et financière mondiale ou régionale, ce qui pourrait avoir des retombées sur la stabilité au Canada.
Affaires Mondiales Canada (Ministère des Affaires étrangères)
Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (nommé Affaires mondiales Canada) gère les relations diplomatiques et consulaires du Canada avec les gouvernements étrangers et les institutions internationales, en nouant des contacts avec des acteurs internationaux et en exerçant une influence sur ceux-ci, afin de promouvoir les intérêts politiques, économiques et de développement du Canada, de même que les valeurs de la liberté, de la démocratie, des droits de la personne et de la primauté du droit [Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, art. 10].
Responsabilités :
Participation aux institutions de défense et de sécurité internationales : Affaires mondiales Canada gère l'adhésion du pays à des institutions telles que les Nations Unies, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, l'Organisation des États américains, le G7, la Conférence sur le désarmement et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Ces organisations gèrent les menaces traditionnelles à la sécurité, de même que le terrorisme, la défense de la démocratie contre les menaces de pays étrangers et d'acteurs non gouvernementaux, et de menaces à la cybersécurité et à la sécurité de l'espace.
Établissement de rapports diplomatiques axés sur la sécurité : En vertu du programme d'établissement de rapports sur la sécurité mondiale, Affaires mondiales Canada produit des rapports diplomatiques axés sur les enjeux de sécurité et de stabilité dans les pays d'intérêt stratégique pour le Canada.
Incidents en lien avec la sécurité survenus à l'extérieur du Canada : Affaires mondiales Canada mène l'intervention du Canada ayant trait aux prises d'otages en lien avec la sécurité nationale survenues à l'étranger grâce à un effort concerté misant sur les compétences particulières du milieu fédéral de la sécurité nationale. Les missions et les diplomates d'Affaires mondiales Canada jouent également un rôle important lorsque des citoyens canadiens sont emprisonnés ou accusés d'activités terroristes à l'étranger. Affaires mondiales Canada coordonne aussi les interventions du Canada lors de crises et de catastrophes naturelles à l'étranger, qui peuvent mettre en cause des intérêts de sécurité nationale.
Programme de sécurité internationale : Affaires mondiales Canada appuient les politiques et offre des programmes qui renforcent la capacité de partenaires internationaux dans le but de soutenir la stabilisation, la lutte contre le crime et le terrorisme, ainsi que la réduction des armes et des matériaux de destruction massive.
Maintien d'un réseau de mission international : Ce réseau sert de plateforme à Affaires mondiales Canada, ainsi qu'à d'autres institutions qui tirent avantage de ces ressources ministérielles à l'étranger, pour remplir son mandat. La gestion de la plateforme comprend l'évaluation des menaces à la sécurité des missions à l'étranger, la prestation d'une protection adéquate, ainsi que la gestion de tous les risques résiduels pour la vie humaine et les biens matériels, y compris pour le personnel diplomatique et les biens à l'étranger.
Efforts multilatéraux de lutte contre la prolifération : Ces efforts sont en lien avec la prévention du transport d'armes de destruction massive (ADM) et des matériaux connexes entre les États et les acteurs non gouvernementaux qui soulèvent des inquiétudes quant à la prolifération. Ces efforts englobent l'Initiative de sécurité contre la prolifération qui est axée sur l'interdiction de la prolifération des ADM et la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui vise à prévenir l'acquisition d'ADM et de matériaux connexes par des terroristes. Chacune de ces initiatives exige que les États prennent des mesures pour augmenter les pouvoirs légaux nationaux et renforcer les principales mesures contre la prolifération, telles que l'échange rapide de renseignements pertinents concernant des activités de prolifération présumées.
Liste d'entités terroristes : Affaires mondiales Canada joue un rôle important dans l'établissement d'une liste d'entités terroristes en vertu des Règlements d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et des Règlements d'application des résolutions des Nations Unies sur Al-Qaïda et le Taliban.
Administration de la Loi sur les Nations Unies : Cette loi détermine les pouvoirs pour la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu de l'article 41 de la Charte des Nations Unies.
Gestion de la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques : Par la gestion de la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques, Affaires mondiales Canada recueille des renseignements pertinents à la production, au traitement, à la consommation, à l'importation et à l'exportation de certains produits chimiques, ainsi que sur les installations connexes.
Administration de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale : Affaires mondiales Canada administre la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, la Loi sur les mesures économiques spéciales et la Loi sur les systèmes de télédétection spatiale, chacune d'entre elles réglementant les exportations et importations de marchandises, de services ou de technologie, en partie pour protéger la sécurité nationale du Canada et de ses alliés.
Pouvoir délégué par la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) : Le ministre des Affaires étrangères joue un rôle officiel en vertu de la Loi sur le SCRS :
- En vertu de l'article 16, le ministre des Affaires étrangères peut demander l'aide du SCRS pour la collecte d'information et de renseignement;
- En vertu de l'article 17, le ministre des Affaires étrangères est consulté avant que le SCRS demande l'autorisation pour conclure des ententes avec des États étrangers, des organisations internationales d'États, ou leurs institutions.
Ministère de la Santé
Santé Canada est responsable de toutes les questions pour lesquelles le Parlement a compétence en lien avec la promotion et le maintien de la santé de la population canadienne qui ne sont pas attribuées à un autre ministère, conseil ou organisme du gouvernement du Canada [Loi sur le ministère de la Santé, paragraphe 4 (1)].
Les pouvoirs, tâches et fonctions de Santé Canada en lien avec la santé englobent la promotion et le maintien du bien-être physique, mental et social de la population canadienne et leur protection contre des risques à la santé et la propagation de maladies [Loi sur le ministère de la Santé, paragraphe 4 (2)].
Responsabilités :
Urgences liées à la santé : Santé Canada est responsable de cerner les risques qui font partie de son domaine de compétence ou y sont liés et d'élaborer les plans de gestion des urgences à l'égard de ces risques; mettre à jour, tester et mettre en œuvre ces plans; ainsi que tenir des exercices et assurer la formation en lien avec ces plans [Loi sur la gestion des urgences, paragraphe 6 (1)].
Urgences nucléaires : Par l'entremise du Plan fédéral en cas d'urgence nucléaire, Santé Canada est responsable de la planification et de la mise en œuvre des mesures d'urgence afin de protéger la sûreté et la sécurité des Canadiens dans l'éventualité d'une urgence nucléaire (à l'extérieur des limites du site d'une installation nucléaire).
Lutte contre le terrorisme : Santé Canada offre un soutien à l'équipe nationale en matière d'attaques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires de la Gendarmerie royale du Canada en assurant une surveillance radiologique durant des événements publics majeurs et coordonne l'intervention fédérale lors d'une urgence majeure impliquant des matériaux radiologiques ou nucléaires en vertu du Plan fédéral d'intervention en cas d'acte terroriste et du Plan fédéral en cas d'urgence nucléaire.
Non-prolifération nucléaire : Pour s'acquitter des obligations du Canada en vertu du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, y compris des activités de vérification, Santé Canada exploite et maintient des installations et des laboratoires afin de réaliser des analyses d'échantillons et de données provenant de stations de surveillance des radionucléides.
Ministère de la Défense nationale / Forces armées canadiennes
La prérogative de la Couronne, en lien avec la Défense nationale, est la principale autorité habilitante en vertu de laquelle le ministère de la Défense nationale et les Forces armées canadiennes (MDN/FAC) mènent leurs opérations et activités. En ce qui a trait aux activités de la Défense nationale, la prérogative de la Couronne est souvent exercée par l'entremise d'une variété de mécanismes, y compris la promulgation de décrets en lien avec des activités de défense au Canada et à l'étranger, l'émission de directives du Cabinet aux FAC par l'entremise du ministre de la Défense nationale et du Chef d'état-major de la défense, ainsi que par la conclusion d'accords et d'ententes avec des partenaires nationaux et internationaux.
La Loi sur la défense nationale (LDN) se veut la loi habilitante pour le MDN et les FAC, mais elle n'établit pas un mandat particulier de sécurité nationale pour le MDN et les FAC.
Ceci dit, la LDN fournit une autorisation législative aux FAC pour :
- Venir en aide à l'application de la loi [paragraphe 273.6 (2)]
- Venir en aide au pouvoir civil lors d'une émeute ou de troubles de l'ordre public qui dépassent les pouvoirs de réprimande des autorités civiles [art. 274 – 285]
- Exécuter toute tâche impliquant le service public [paragraphe 273.6 (1)]
Les responsabilités du MDN et des FAC sont d'abord attribuées dans le cadre de l'exercice de la prérogative de la Couronne. Toutefois, la politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, Engagement, dicte les directives du gouvernement au MDN et aux FAC quant à leurs missions, à leurs responsabilités, ainsi qu'à la simultanéité attendue de leurs opérations. À tout moment, le gouvernement du Canada peut employer la prérogative de la Couronne pour faire appel aux FAC afin d'entreprendre ces missions, dont :
- Détecter et dissuader les menaces ou attaques contre le Canada, et le défendre;
- Détecter et dissuader les menaces ou attaques contre l'Amérique du Nord, et la défendre, en partenariat avec les États-Unis, y compris par l'entremise du NORAD;
- Mener les forces de l'OTAN et les efforts de coalition, ou y contribuer, pour dissuader et vaincre des adversaires, y compris des terroristes, afin d'appuyer la stabilité mondiale;
- Mener des missions de paix internationales et de stabilisation, ou y contribuer, avec les Nations Unies, l'OTAN et d'autres partenaires multilatéraux;
- Contribuer au renforcement des capacités pour appuyer la sécurité d'autres nations et leurs pouvoirs de contribuer à la sécurité à l'étranger;
- Venir en aide aux autorités civiles et aux organismes d'application de la loi, y compris la lutte contre le terrorisme, en appui à la sécurité nationale et à la sécurité des Canadiens à l'étranger;
- Venir en aide aux autorités civiles et à des partenaires non gouvernementaux à la suite de catastrophes ou d'urgences majeures nationales ou internationales;
- Mener des opérations de recherche et de sauvetage
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Sécurité publique Canada est responsable de toutes les compétences qui n'ont pas été attribuées par la loi à un autre ministère, conseil ou organisme du gouvernement du Canada en ce qui a trait à la sécurité publique et à la protection civile, tel que spécifié en vertu de sa loi habilitante, la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (LMSPPC) [paragraphe 4(1)].
Sécurité publique Canada est responsable d'exercer un rôle de leadership au niveau national pour toutes les questions en lien avec la sécurité publique et la protection civile [LMSPPC, paragraphe 4(2)].
Sécurité publique Canada coordonne les activités des entités pour lesquelles le ministre est responsable, y compris la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Sécurité publique Canada établit aussi les priorités stratégiques des activités en lien avec la sécurité publique et la protection civile [LMSPPC, art. 5].
Lorsqu'autorisé, Sécurité publique Canada joue un rôle de leader afin de faciliter l'échange de renseignements pour la promotion d'objectifs en lien avec la sécurité publique. Il coordonne, initie, met en œuvre et fait la promotion de politiques, de programmes, d'activités et de projets en lien avec la sécurité nationale, la sécurité publique et la protection civile [LMSPPC, paragraphe 6 (1)].
Responsabilités :
Lutte contre la prolifération : Sécurité publique Canada fait la promotion, dans l'ensemble du gouvernement, d'une approche concertée d'une politique de contre-prolifération visant à empêcher que des acteurs, gouvernementaux ou non, s'impliquent dans des activités de prolifération. Il le fait en détectant et en interdisant des activités en lien avec la prolifération tant au Canada qu'à l'étranger, et en intervenant rapidement.
Lutte contre la radicalisation : Au sein de Sécurité publique Canada, le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence travaille avec des partenaires gouvernementaux, non gouvernementaux et communautaires en tant que chef de file des efforts du Canada pour prévenir la radicalisation menant à la violence.
Lutte contre le terrorisme : Conformément au Plan fédéral d'intervention en cas d'acte terroriste, Sécurité publique Canada est responsable de la coordination des interventions en lien avec des actes terroristes nationaux en :
- établissant un protocole de notification et d'échange d'information;
- élaborant des processus d'échange d'information pour les agences de sécurité et de renseignement à utiliser dans l'éventualité d'un acte terroriste;
- déterminant le cadre de communications que le gouvernement du Canada doit utiliser dans l'éventualité d'un acte terroriste;
- s'assurant que des liens existent entre les interventions immédiates de sécurité et de renseignement, de même qu'avec les éléments d'intervention en cas de crise et la gestion des répercussions.
Infrastructures essentielles : Par l'entremise de la Stratégie nationale et plan d'action pour les infrastructures essentielles, Sécurité publique Canada (en collaboration avec plusieurs partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et du secteur privé) travaille pour rehausser la résilience des actifs et systèmes cruciaux du Canada, comme l'approvisionnement en nourriture, les réseaux électriques, le transport, les communications et les systèmes de sécurité publique.
Cybersécurité : Par l'entremise de la Stratégie nationale de cybersécurité (SNC), Sécurité publique Canada veille à protéger les citoyens, les entreprises et les partenaires gouvernementaux de menaces cybernétiques qui continuent d'évoluer dans un monde aux capacités technologiques toujours changeantes. Sécurité publique Canada coordonne la mise en œuvre de la SNC, fait la promotion de collaboration et d'innovation en cybersécurité au sein des gouvernements locaux et étrangers avec le secteur privé, les universités et d'autres partenaires afin d'établir un Canada sécuritaire et prospère en cette ère numérique.
Prises d'otages : Sécurité publique Canada appuie Affaires mondiales Canada dans la gestion de prises d'otages canadiens à l'étranger, y compris pour le lancement, la coordination
et la mise en œuvre de politiques. Il est aussi impliqué dans l'élaboration de plans et de propositions qui sont en lien avec des organismes partenaires au sein du portefeuille de la sécurité publique.
Activités d'États hostiles : Sécurité publique Canada mène la politique horizontale pour lutter contre les activités d'États hostiles et appuie des initiatives particulières menées par d'autres ministères en cette matière. Il s'implique auprès de partenaires nationaux et internationaux, notamment en tant que partenaire de soutien d'Affaires mondiales Canada, le leader du mécanisme d'intervention rapide du G7.
Passage de clandestins : Sécurité publique Canada participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques, de programmes et d'initiatives légales au sujet du passage de clandestins en lien avec la sécurité nationale. Il contribue également aux interventions opérationnelles pangouvernementales en vertu de la Stratégie du Canada en matière de prévention du passage de clandestins.
Gestion des urgences : Faisant partie de Sécurité publique Canada, le Centre des opérations du gouvernement (COG) mène et appuie une intervention fédérale d'urgence intégrée tous risques lors d'événements (potentiels ou actuels, naturels ou provoqués par l'activité humaine, accidentels ou intentionnels) d'intérêt national.
Transport aérien
Loi sur l'aéronautique, Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne et mesures de sûreté pour le transport aérien adoptées en vertu de l'art. 4.72 de la Loi sur l'aéronautique; Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien; Loi sur le précontrôle (2016); Loi sur la sûreté des déplacements aériens et Règlement sur la sûreté des déplacements aériens.
Transport maritime
Loi sur la sûreté du transport maritime et Règlement sur la sûreté du transport maritime; Loi maritime du Canada.
Transport ferroviaire et terrestre
Loi sur la sécurité ferroviaire; Loi sur les ponts et tunnels internationaux; Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses.
Transport multimodal
Loi sur la sécurité ferroviaire; Loi sur les ponts et tunnels internationaux; Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses.
Le COG offre en tout temps un service de surveillance et de rapport, assurant une connaissance nationale de la situation. Il prépare et distribue des messages d'avertissement et des évaluations de risque intégrées, et assure une planification à l'échelle nationale et une gestion des interventions pangouvernementale. Durant les périodes d'intervention accrue, le COG voit son personnel augmenter avec l'arrivée de personnel d'autres ministères, organismes et organisations non gouvernementales qui travaille physiquement au COG et qui s'y connecte de façon virtuelle [Loi sur la gestion des urgences, art. 3 et paragraphes 4(1) et 6(1)].
Questions relatives aux passeports : Sécurité publique Canada fournit des conseils durant certaines circonstances quand :
- un passeport ne doit pas être délivré ou doit être révoqué lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour prévenir la perpétration d'une infraction terroriste, telle que définie dans l'article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d'un pays ou état étranger [Décret sur les passeports canadiens, art. 10.1].
- un passeport doit être annulé s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que cela est nécessaire pour prévenir la perpétration d'une infraction terroriste, telle que définie dans l'article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d'un pays ou état étranger [Décret sur les passeports canadiens, paragraphe 11.1(2)].
- un passeport a été annulé en vertu de l'article 11.1 et le titulaire souhaite postuler auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile afin que cette décision soit réexaminée [Décret sur les passeports canadiens, paragraphe 11.3(1)].
Révision des investissements étrangers : Sécurité publique Canada mène et coordonne le processus de révision afin de cerner toute préoccupation pour la sécurité nationale que présenteraient des investissements faits par des étrangers au Canada. Les dispositions de la Loi sur Investissement Canada établissent un cadre solide pour la révision d'investissements étrangers pour de multiples raisons, comme la protection des capacités de défense, la protection contre le transfert de technologies sensibles, ainsi que pour s'assurer qu'il n'y a aucune implication potentielle du crime organisé [Loi sur Investissement Canada, PARTIE IV.1].
Ententes avec le SCRS : Le directeur du SCRS doit rendre compte au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le Service peut ainsi, avec l'approbation du ministre :
- conclure une entente avec tout ministère du gouvernement du Canada; un gouvernement provincial, y compris ses ministères et son service de police; un gouvernement étranger; et une organisation internationale dans le but d'exécuter des tâches et fonctions en vertu de la Loi sur le SCRS [art. 17];
- présenter une demande à un juge afin d'obtenir un mandat, ou son renouvellement, pour permettre au Service d'enquêter sur une menace à la sécurité du Canada [Loi sur le SCRS, art. 21]; et,
- présenter une demande à un juge afin d'obtenir un mandat, ou son renouvellement, pour prendre des mesures, au Canada ou à l'étranger, pour minimiser une menace à la sécurité du Canada [Loi sur le SCRS, art. 22].
Élaboration d'une liste d'entités terroristes : Sécurité publique Canada doit formuler des recommandations quant à l'élaboration d'une liste d'individus ou de groupes qui atteignent le seuil légal pour être désigné comme entités terroristes en vertu du Code criminel [art. 83.05].
Certificats de sécurité : Sécurité publique Canada, en partenariat avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, est responsable d'autoriser la délivrance de certificats de sécurité, une procédure d'immigration ayant pour but de retirer du Canada des non-Canadiens interdits de territoire pour des raisons de sécurité nationale, de violation des droits de la personne ou internationaux, ou d'implication dans le crime organisé ou des crimes graves [Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, paragraphe 77(1)].
Programme de protection des passagers : Sécurité publique Canada, en partenariat avec Transports Canada, administre le Programme de protection des passagers qui filtre les vols commerciaux intérieurs et en partance ou à destination du Canada, pour tenter de prévenir des menaces à la sécurité des transports (activités préjudiciables à bord de vols) et empêcher des individus de tenter de voyager à l'étranger pour commettre certains actes criminels, comme des attaques terroristes, et le financement d'armes, de la formation et du recrutement [Loi sur la sûreté des déplacements aériens, paragraphe 8(1)].
Sécurité publique Canada supervise la fonction de recours administratif du Programme de protection des passagers qui permet à une personne inscrite sur la liste s'étant vu refuser le transport en vertu d'une directive aux termes de l'article 9 de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens de faire une demande au ministre afin de voir son nom retiré de la liste [Loi sur la sûreté des déplacements aériens, paragraphe 15(1)].
Certificats pour les organismes de bienfaisance : Sécurité publique Canada, en collaboration avec l'ARC, peut autoriser la délivrance d'un certificat visant à prévenir l'exploitation des organismes de bienfaisance canadiens par ceux qui cherchent, de façon directe ou indirecte, à allouer des ressources à une entité qui figure sur la liste en vertu du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. Ces entités peuvent compter, sans s'y limiter, celles qui appuient ou participent à des activités liées au terrorisme [Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), paragraphe 4(1)].
Ministère des transports
Transports Canada (TC) appuie la collectivité de la sécurité nationale et du renseignement du Canada en exécutant son mandat ministériel général afin d'assurer un système de transport sûr, sécuritaire et efficace. Une grande partie du mandat de TC en matière de sécurité consiste à prévenir et à atténuer les risques associés aux interventions illicites au sein du réseau de transport canadien.
Advenant une menace à la sécurité nationale ou un incident touchant le réseau de transport (tous les modes), TC est responsable d'appuyer les principaux ministères et organismes dans leurs interventions face aux activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada, tout en travaillant avec l'industrie pour mettre en œuvre des mesures de sécurité appropriées en lien avec le transport.
Le Plan fédéral d'intervention en cas d'acte terroriste énumère les principales responsabilités de TC en ce qui a trait à la lutte contre le terrorisme :
- Gérer le programme d'autorisations de sécurité pour l'accès à des zones réglementées dans les ports et aéroports;
- Identifier les menaces aux transports aérien, maritime et terrestre, et y répondre;
- Mettre au point les lois, règlements et politiques sur la sécurité pour le réseau de transport national, et les appliquer;
- Surveiller les enjeux aériens, maritimes, ferroviaires et terrestres touchant la sûreté et la sécurité du réseau de transport canadien;
- Fournir un appui en matière de sécurité (y compris du renseignement) aux intervenants de Transports Canada;
- Assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées en matière de transports aérien, maritime, ferroviaire et terrestre;
- Réglementer le transport et la manutention de marchandises dangereuses.
Les domaines de responsabilité du ministre des Transports en matière de sécurité sont définis à l'intérieur d'une série d'autorités légales qui sont typiquement spécifiques à chaque mode de transport – aérien, maritime, ferroviaire et terrestre – ou au transport de marchandises dangereuses.
Lois du Parlement pertinentes et autres autorités légales (veuillez contacter le ministère pour toute précision supplémentaire) :
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) facilite la détection, la prévention et la dissuasion du blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes, tout en assurant la protection des renseignements personnels sous son contrôle.
Le CANAFE exécute son mandat en :
- recueillant les rapports d'opérations financières et des renseignements de nature volontaire en lien avec les lois et règlements;
- veillant à ce que les entités déclarantes respectent les lois et règlements;
- produisant des renseignements financiers pertinents à des enquêtes et à des poursuites sur le blanchiment d'argent, le financement d'activités terroristes et les menaces à la sécurité du Canada;
- recueillant et analysant des renseignements auprès de diverses sources d'information afin d'obtenir un aperçu des tendances et des comportements en matière de blanchiment d'argent et de financement des activités terroristes;
- tenant un registre des entreprises de services monétaires au Canada;
- rehaussant le degré de sensibilisation et de compréhension du public à l'égard des questions liées au blanchiment d'argent et au financement des activités terroristes.
En exécutant son mandat en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT), le CANAFE doit divulguer l'information désignée au service de police approprié lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que l'information à divulguer pourrait contribuer à une enquête ou à une poursuite portant sur le blanchiment d'argent ou une infraction aux dispositions sur le financement des activités terroristes. La même information portant sur une infraction aux dispositions sur le financement des activités terroristes doit être divulguée à l'Agence du revenu du Canada (ARC), à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et au Centre de la sécurité des télécommunications (CST) et un organisme ou une entité qui administre la législation provinciale sur les valeurs mobilières, lorsqu'un seuil secondaire pertinent pour chaque organisme est atteint [LRPCFAT, paragraphe 55(3)].
Le CANAFE doit divulguer l'information désignée au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements sont pertinents relativement à une menace à la sécurité du Canada. Quand un seuil, distinct pour chaque organisme, est atteint, le CANAFE doit divulguer la même information au service de police approprié, à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et au ministère de la Défense nationale (MDN) [LRPCFAT, paragraphe 55.1(1)].
Le CANAFE travaille avec les unités étrangères de renseignement financier afin de protéger les Canadiens et l'intégrité du système financier du Canada. En vertu d'accords bilatéraux, le Centre peut divulguer du renseignement financier aux unités de renseignement financier partout dans le monde lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que ce renseignement pourrait contribuer à une enquête ou à une poursuite portant sur le blanchiment d'argent ou une infraction aux dispositions sur le financement des activités terroristes, ou une infraction qui est sensiblement similaire à l'une de ces deux infractions [LRPCFAT, paragraphes 56(1), 56(2), 56(3) et 56.1].
Le CANAFE peut mener des recherches sur les tendances et les développements dans le domaine du financement des activités terroristes et pour trouver des moyens améliorés de détecter, de prévenir et de dissuader le financement d'activités terroristes. Il peut aussi informer le public et les autorités qui s'occupent des enquêtes et des poursuites portant sur le blanchiment d'argent et les infractions liées au financement du terrorisme, et autres quant à la nature et à l'ampleur du financement des activités terroristes à l'intérieur et à l'extérieur du Canada, et des mesures prises pour déceler, prévenir et dissuader le financement d'activités terroristes et l'efficacité de ces mesures [LRPCFAT, paragraphe 58(1)].
Dans ses produits de renseignement stratégiques, le CANAFE ne peut divulguer aucune information qui pourrait permettre, directement ou indirectement, d'identifier une personne qui lui a fourni une déclaration ou de l'information, ou une personne ou une entité sur laquelle porte la déclaration ou l'information [LRPCFAT, paragraphe 58(2)].
Agence de la santé publique du Canada
Les activités de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC) en matière de sécurité nationale comprennent : la surveillance des maladies et d'événements résultant de l'emploi d'agents chimiques, biologiques, radiologiques, nucléaires et explosifs (CBRNE); la coordination d'interventions en santé publique par la mobilisation du Centre des opérations d'urgence du portefeuille de la Santé; le maintien du Système de la réserve nationale d'urgence, qui comprend des contre-mesures médicales contre des agents CBRNE ainsi que des fournitures médicales à utiliser en cas de mortalités massives lors de catastrophes; le maintien d'Équipes d'intervention d'urgence en santé pour fournir des capacités d'appoint aux provinces et aux territoires; l'élaboration d'une formation et d'exercices préparant les premiers intervenants et le secteur de la santé à intervenir lors d'événements terroristes comportant l'utilisation d'agents CBRNE; la réglementation de l'importation et de l'utilisation d'agents pathogènes dangereux visant à en empêcher l'importation et l'utilisation par des terroristes; et la collaboration internationale avec des partenaires en santé publique sur des enjeux de sécurité liés à la santé.
Gendarmerie royale du Canada
Le mandat de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) comprend :
- la prévention du crime et les enquêtes criminelles;
- le maintien de la paix et de l'ordre;
- l'application des lois;
- la contribution à la sécurité nationale;
- la protection des représentants de l'État et des dignitaires en visite et la sécurité des missions à l'étranger;
- la prestation de services de soutien opérationnel cruciaux aux services de police et organismes d'application de la loi établis au Canada ou à l'étranger [Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, art. 18].
Les mandats et responsabilités de la GRC en lien avec la sécurité nationale sont variés et comportent entre autres les enquêtes criminelles en lien avec la sécurité nationale, y compris celles en lien avec le terrorisme et les entraves par des acteurs étrangers, la gestion d'incidents graves et les services de police de protection. Ces exemples sont les responsabilités principales des secteurs d'activité de la police fédérale, avec l'appui de la police spécialisée.
Responsabilités :
Police fédérale : En vertu de la Loi sur la GRC et du Règlement de la GRC, la Police fédérale applique les lois fédérales et protège les institutions du Canada, la sécurité nationale de même que les dignitaires canadiens et étrangers en :
- appliquant les lois fédérales;
- recueillant du renseignement criminel;
- menant des enquêtes criminelles;
- assurant la sécurité de la frontière canadienne;
- assurant la sécurité des événements majeurs, des représentants de l'État, des dignitaires et des missions à l'étranger.
Le programme de Police fédérale assure la sécurité publique et l'intégrité des régimes politique et économique du Canada en enquêtant sur le crime organisé et les crimes graves, les crimes économiques, le cybercrime et les autres activités criminelles qui peuvent présenter une menace à la sécurité du Canada comme le terrorisme, l'entrave d'acteurs étrangers, l'espionnage et la prolifération.
Services de police spécialisés : Les services de police spécialisés comprennent les services techniques et le soutien opérationnel (opérations techniques), lesquels fournissent des services opérationnels et d'enquête spécialisés directement aux policiers de première ligne. Les unités d'enquête spécialisées fournissent aussi des conseils à la haute direction de la GRC et d'autres organismes gouvernementaux dans les domaines de la sécurité organisationnelle et gouvernementale, de même qu'en termes de renseignements. Les opérations techniques englobent une variété de services d'enquête spéciaux et fournissent à la GRC et aux autres organismes d'application de la loi des outils à la fine pointe de la technologie en appui à leurs enquêtes. Ceci comprend l'interception des communications dûment autorisées, des opérations de surveillance secrètes, ainsi que la saisie et l'analyse de matériels numériques.
Enquêtes en lien avec le terrorisme : Le Code criminel définit la plupart des infractions criminelles, y compris le terrorisme, avec la Loi antiterroriste de 2001. Le Code contient aussi des définitions et des infractions au sujet du terrorisme :
- Définitions [art. 83.01]
- Financement du terrorisme [art. 83.02]
- Inscription des entités [art. 83.05]
- Participer, faciliter, donner des instructions et héberger [art. 83.18]
- Engagement assorti de conditions [art. 83.3].
Plusieurs moyens utilisés par des acteurs étrangers sont par ailleurs illégaux et peuvent faire l'objet d'enquêtes par les représentants de l'application de la loi. Par exemple, des méfaits concernant les données informatiques (c.-à-d. le piratage), la corruption et le harcèlement, peu importe qui les commet et pourquoi, relèvent du mandat d'enquête de la police canadienne, si l'infraction a été commise au Canada.
Protection de l'information de nature délicate : La Loi sur la protection de l'information (LPI) lie de façon permanente (à vie) les employés ou non, actuels ou passés, qui ont ou ont eu connaissance de renseignements opérationnels spéciaux (renseignementsgouvernementaux sensibles d'un point de vue opérationnel) pour la sauvegarde desquels le gouvernement du Canada met des mesures en place. La LPI établit un cadre légal pour la GRC afin qu'elle puisse enquêter au sujet d'espionnage parrainé par un État en lien avec tout ministère, organisme ou entité du gouvernement du Canada, de mauvaise manipulation de renseignements opérationnels spéciaux, de personnes tenues au secret et d'infractions portantsur la communication de renseignements protégés. La LPI traite aussi de l'utilisation de secrets commerciaux en faveur d'entités économiques étrangères, de même que la conspiration, ainsi que les menaces de violence influencées par des entités étrangères ou des terroristes.
Application de la loi en lien avec des menaces à la sécurité du Canada : La GRC est l'organisme principal d'application de la loi en lien avec des infractions présumées découlant d'une conduite présentant une menace à la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, y compris des infractions liées au terrorisme, aux entraves par des acteurs étrangers et à l'espionnage, de même que des infractions contre des personnes protégées sur le plan international, comme des ambassadeurs étrangers accrédités au Canada [Loi sur les infractions en matière de sécurité, paragraphe 6(1)].
Révision des investissements étrangers : Conformément à la Loi sur Investissement Canada (LIC), la GRC est l'organisme d'enquête prescrit en vertu de l'art. 7 du Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) et détient le mandat de participer à l'examen d'investissements étrangers afin de déterminer s'il y a un préjudice possible pour le Canada. Les ministres d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada peuvent communiquer ou dévoiler des « renseignements privilégiés » à la GRC si la communication ou le dévoilement est fait dans le cadre de l'administration ou de l'application de la Partie IV.1 de la LIC et des enquêtes légales de cet organisme. Les renseignements peuvent aussi être communiqués ou dévoilés par cet organisme aux fins de ces enquêtes.
Annexe G - Dirigeants des institutions destinataires désignées et/ou personne(s) qu'ils ont désignées
Chaque institution du gouvernement du Canada possède ses propres normes et procédures pour la réception d'information. À titre de référence, vous trouverez ci-dessous une liste des dirigeants des institutions destinataires désignées en vertu de la LCISC et les personnes qu'ils ont désignées pour recevoir l'information. Pour communiquer de l'information en vertu de la LCISC, il est fortement recommandé de contacter au préalable l'institution destinataire désignée afin de confirmer que vous détenez le point de contact le plus approprié.
Agence des services frontaliers du Canada
Dirigeant :
- Président de l'Agence des services frontaliers du Canada
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- Centre des opérations tactiques du renseignement (COTR)
ITOC.COTR@cbsa-asfc.gc.ca
Pour les institutions fédérales souhaitant communiquer de l'information à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui n'ont pas déjà un point de contact établi en matière de sécurité nationale au sein de l'ASFC, ces institutions peuvent contacter le COTR.
Cette adresse courriel peut être utilisée pour la transmission des communications jusqu'au niveau Protégé B, y compris le chiffrement Entrust. Pour toute communication au-delà de Protégé B, veuillez contacter le COTR pour des renseignements additionnels.
Agence du revenu du Canada
Dirigeant :
- Commissaire du Revenu
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- Directeur, Division de la revue et de l'examen,
Direction des organismes de bienfaisance
Téléphone : 613-954-2056 - Liaison, Division de la revue et de l'examen, Direction des organismes de bienfaisance
Téléphone : 613-952-9215
Courriel : LPCHRADLIAG@cra-arc.gc.ca
Agence canadienne d'inspection des aliments
Dirigeant :
- Président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Téléphone : 613-773-6000
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- VP et Chef du secteur de la sécurité corporative
Email: cfia.vpcmb-vpdggi.acia@inspection.gc.ca - VP Secteur des politiques et programmes
Email: cfia.vppolicyprograms-vppolitiquesetprogrammes.acia@inspection.gc.ca
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Dirigeant :
- Président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- Chef d'équipe, Opérations de soutien à la sécurité nucléaire, Division de la sécurité nucléaire, Direction de la sécurité et des garanties
Téléphone : 613-943-9929
Courriel : cnsc.nuclearsecurity-securitenucleaire.ccsn@canada.ca
Service canadien du renseignement de sécurité
Dirigeant :
- Directeur du Service canadien du renseignement de sécurité
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- Pour les communications proactives, veuillez contacter :
Centre des opérations globales du SCRS
Téléphone : 613-993-9620
Courriel : ttc@smtp.gc.ca
Centre de la sécurité des télécommunications
Dirigeant :
- Chef du Centre de la sécurité des télécommunications
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- Directeur, Politiques opérationnelles
- Pour les communications proactives, veuillez contacter :
Courriel : SCIDA.LCISC@cse-cst.gc.ca
Il se pourrait que le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) ne puisse diriger ses activités de renseignement étranger envers des Canadiens ou des personnes au Canada. Veuillez seulement communiquer des renseignements essentiels étrangers. Les organisations ayant un contact en matière de sécurité nationale au sein du CST devraient continuer d'utiliser ces réseaux préétablis.
Cette boîte de courriels peut être utilisée pour la transmission de communications jusqu'au niveau Protégé B, y compris le chiffrement Entrust. Veuillez nous aviser si vous désirez divulguer de l'information dont la classification est supérieure à Protégé B.
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Dirigeant :
- Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- Directeur adjoint, Division des enquêtes et des cas exceptionnels,
Direction générale du règlement des cas
Téléphone : 613-437-6367
Courriel : IRCC.CMBSecurity-SecuriteDGRC.IRCC@cic.gc.ca
Finances Canada
Dirigeant :
- Ministre des Finances
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- Sous-ministre adjoint, Direction générale de la politique du secteur financier
Téléphone : 613-369-3620
Affaires mondiales Canada
Dirigeant :
- Ministre des Affaires étrangères
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- Renseignements non classifiés : SCISA.DCC@international.gc.ca
- Les renseignements secrets peut être transmis au moyen de C6 à : DCCSCISA.LCISC@c.international.gc.ca
Santé Canada
Dirigeant :
- Ministre de la Santé
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- Sous-ministre adjoint, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Téléphone : 613-946-6701
Courriel : HECSB_Briefing@hc-sc.gc.ca - Adjoint de direction au SMA : 613-946-6700
- Directeur du Bureau du SMA : 613-946-6705
Ministère de la Défense nationale/Forces armées canadiennes
Dirigeant :
- Ministre de la Défense nationale (MDN)
- Chef d'état-major de la défense (FAC)
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- Bureau de la coordination de la divulgation et des communications (MDN/FAC)
Téléphone : 613-945-6307
Courriel non classifié : RDCO.CFINTCOM@forces.gc.ca
Courriel classifié : CFINTCOM_RDCO@spartan.mil.ic.ca - Centre de commandement intégré des Forces canadiennes (24/7)
Téléphone : 613-998-4136
Courriel non classifié : cficc@forces.gc.ca
Courriel classifié : cficc-ccifc@forces.cmil.ca
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile
Dirigeant :
- Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- Directeur général, Direction générale des politiques de la sécurité nationale
Téléphone : 613-991-9170
Pour le Programme de protection des passagers, les décisions portant sur les passeports concernant la sécurité nationale et l'immigration en lien avec la sécurité nationale. - Directeur général, Direction générale des opérations de sécurité nationale
Téléphone : 613-993-4595
Pour des renseignements en lien avec la Loi sur Investissement Canada, les listes d'entités terroristes et les listes de sympathisants étatiques au terrorisme. - Directeur général, Direction générale de la cybersécurité
Téléphone : 613-990-2661
Pour des questions en lien avec la cybersécurité. - Directeur général, Direction générale des infrastructures essentielles et de la coordination stratégique
Téléphone : 613-991-3583
Pour des questions en lien avec les infrastructures essentielles. - Centre des opérations du gouvernement
Téléphone : 613-993-7233
Pour une réponse urgente en tout temps concernant des événements qui nuisent ou peuvent nuire aux intérêts nationaux du Canada, y compris des événements touchant la sécurité nationale et la cybersécurité.
Transports Canada
Dirigeant :
- Ministre des Transports
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- Directeur, Direction de l'évaluation du renseignement de sûreté
Téléphone : 613-990-1812
Courriel : SCIDA-LCISC@tc.gc.ca
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Dirigeant :
- Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- Gestionnaire, Intégration et soutien opérationnels, Opérations
Courriel : partner-partenaire@fintrac-canafe.gc.ca
Agence de la santé publique du Canada
Dirigeant :
- Administrateur en chef de la santé publique et président de l'Agence de la santé publique du Canada
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- Directeur général, Direction générale de l'infrastructure de sûreté sanitaire
Téléphone : 613-957-0316 - Directeur exécutif, Centre de mesures et d'interventions d'urgence, Direction générale de l'infrastructure de sûreté sanitaire
Téléphone : 613-941-6084
Gendarmerie royale du Canada
Dirigeant :
- Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
Personne(s) désignée(s) par le dirigeant :
- Commissaire adjoint de la police fédérale, sécurité nationale et police de protection
- Directeur général de la police fédérale, sécurité nationale
Courriel (non classifié) : ACC-NOC@rcmp-grc.gc.ca
Courriel (classifié) : RCMP-GRC.C5@c.international.gc.ca
Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) est autorisé à recevoir des communications en vertu de la Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada (LCISC). Cette autorité a été déléguée à 13 administrateurs désignés, y compris le directeur général de la sécurité nationale de la Police fédérale, le directeur de la sécurité nationale de la Police fédérale ainsi que l'officier responsable du Centre d'opérations conjointes en matière de sécurité nationale. Les communications à la GRC doivent être adressées au commissaire ou à l'un des administrateurs désignés et acheminées par l'entremise du point de contact du Groupe de la réception de la Police fédérale fourni ci-dessus.
Appendix H - Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada
L.C. 2015, ch. 20, art. 2
Sanctionnée 2015-06-18
Loi visant à encourager et à faciliter la communication d'information entre les institutions fédérales afin de protéger le Canada contre des activités qui portent atteinte à la sécurité du Canada
[Édictée par l'article 2 du chapitre 20 des Lois du Canada (2015), en vigueur le 1er août 2015, voir TR/2015-64.]
Préambule
Attendu :
que la population du Canada est en droit de vivre à l'abri des menaces à la vie ou à la sécurité;
que les activités portant atteinte à la sécurité du Canada sont souvent menées de manière clandestine, trompeuse ou hostile, sont de plus en plus globales, complexes et sophistiquées, et voient le jour et évoluent souvent rapidement;
qu'il n'est point de rôle plus fondamental pour un gouvernement que la protection de son pays et de sa population;
que le Canada ne doit pas servir d'intermédiaire à quiconque mène des activités qui menacent la sécurité d'un État étranger;
que la protection du Canada et de sa population contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada excède souvent le mandat ou les capacités d'une seule institution fédérale;
que le Parlement reconnaît la nécessité de communiquer de l'information — et de regrouper des éléments d'information disparates — pour permettre au gouvernement de protéger le Canada et sa population contre ces activités;
que les institutions fédérales sont garantes d'une communication d'information responsable et efficace effectuée d'une manière qui respecte la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les autres lois relatives à la protection de la vie privée;
qu'un pouvoir explicite facilitera la communication d'information responsable et efficace, de façon à protéger la sécurité du Canada,
- 2015, ch. 20, art. 2 « préambule »
- 2019, ch. 13, art. 113
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1 Loi sur la communication d'information ayant trait à la sécurité du Canada.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 1 »
- 2019, ch. 13, art. 114(A)
Définitions
Définitions
- 2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
activité portant atteinte à la sécurité du Canada Activité qui porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'intégrité territoriale du Canada ou qui menace la vie ou la sécurité de la population au Canada ou de toute personne physique qui a un lien avec le Canada et qui se trouve à l'étranger. Il est entendu que les activités ci-après sont comprises dans la présente définition :
- entraver la capacité du gouvernement fédéral — ou de son administration — en matière de renseignement, de défense, d'activités à la frontière ou de sécurité publique;
- entraîner un changement de gouvernement au Canada ou influer indûment sur un tel gouvernement par l'emploi de la force ou de moyens illégaux;
- espionner, saboter ou se livrer à une activité secrète influencée par l'étranger;
- se livrer au terrorisme;
- se livrer à une activité qui a pour effet la prolifération d'armes nucléaires, chimiques, radiologiques ou biologiques;
- entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement d'infrastructures essentielles;
- entraver de manière considérable ou à grande échelle le fonctionnement de l'infrastructure mondiale de l'information, au sens de l'article 273.61 de la Loi sur la défense nationale;
- adopter au Canada une conduite qui porte atteinte à la sécurité d'un autre État. (activity that undermines the security of Canada)
- [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 115]
institution fédérale S'entend :
- de l'institution fédérale, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, autre qu'une institution qui figure à l'annexe 1;
- d'une institution qui figure à l'annexe 2. (Government of Canada institution)
population du Canada [Abrogée, 2019, ch. 13, art. 115]
Exception
(2) Pour l'application de la présente loi, sauf si elles ont un lien avec une activité portant atteinte à la sécurité du Canada, les activités de défense d'une cause, de protestation, de manifestation d'un désaccord ou d'expression artistique ne sont pas des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.
Objet et principes
Objet
3 La présente loi a pour objet d'encourager les institutions fédérales à communiquer entre elles de l'information et de faciliter une telle communication, afin de protéger le Canada contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 3 »
- 2019, ch. 13, art. 116(A)
Principes directeurs
4 Les principes ci-après doivent guider la communication d'information au titre de la présente loi :
- la communication d'information responsable et efficace protège le Canada et les Canadiens;
- le respect des mises en garde et du droit de regard de la source relativement à l'information ainsi communiquée est compatible avec une communication d'information responsable et efficace;
- la conclusion d'une entente de communication d'information convient lorsqu'une institution fédérale communique régulièrement de l'information à la même institution fédérale;
- la fourniture de rétroaction sur la façon dont l'information qui est communiquée est utilisée et sur son utilité en matière de protection contre des activités portant atteinte à la sécurité du Canada facilite une communication d'information responsable et efficace;
- seuls ceux qui, au sein d'une institution, exercent la compétence ou les attributions de celle-ci à l'égard d'activités portant atteinte à la sécurité du Canada devraient recevoir l'information communiquée en vertu de la présente loi.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 4 »
- 2019, ch. 13, art. 117
Communication d'information
Communication d'information à une institution figurant à l'annexe 3
- 5 (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale ou de tout règlement pris en vertu de l'une de celles-ci interdisant ou restreignant la communication d'information, une institution fédérale peut, de sa propre initiative ou sur demande, communiquer de l'information au responsable d'une institution fédérale destinataire dont le titre figure à l'annexe 3, ou à la personne que le responsable de l'institution fédérale destinataire désigne, si elle est convaincue :
- que la communication aidera à l'exercice de la compétence ou des attributions de l'institution fédérale destinataire prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l'égard d'activités portant atteinte à la sécurité du Canada;
- que l'incidence de la communication sur le droit à la vie privée d'une personne sera limitée à ce qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.
Déclaration concernant l'exactitude et la fiabilité
(2) L'institution qui communique de l'information en vertu du paragraphe (1) doit également fournir, au moment de la communication, des renseignements sur l'exactitude de l'information et la fiabilité quant à la façon dont celle-ci a été obtenue.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 5 »
- 2019, ch. 13, art. 118
Destruction ou remise
- 5.1 (1) L'institution fédérale détruit ou remet à l'expéditeur, dès que possible après leur réception, les renseignements personnels, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui lui sont communiqués au titre de l'article 5 et qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de sa compétence ou de ses attributions prévues par une loi fédérale ou une autre autorité légitime à l'égard d'activités portant atteinte à la sécurité du Canada.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la conservation de ces renseignements est légalement exigée.
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Service canadien du renseignement de sécurité à l'égard de ceux de ces renseignements qui se rapportent à l'exercice de ses fonctions aux termes de l'article 12 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
Précision
6 Les articles 5 et 5.1 n'ont pas pour effet d'autoriser la collecte ou l'utilisation de l'information communiquée au titre de l'article 5.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 6 »
- 2019, ch. 13, art. 118
Aucune présomption
7 Le fait de communiquer de l'information au titre de la présente loi ne crée pas de présomption selon laquelle :
- l'institution la communiquant participe à une enquête ou à un processus décisionnel menés avec l'institution destinataire et a ainsi les mêmes obligations, le cas échéant, que cette dernière institution en matière de communication ou de production d'information dans le cadre d'une instance;
- il y a eu renonciation à tout privilège ou à toute exigence d'obtenir un consentement aux fins de toute autre communication de cette information, que celle-ci soit communiquée dans le cadre d'une instance ou à une institution qui n'est pas une institution fédérale.
Précision
7.1 Il est entendu que, pour l'application de l'alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le pouvoir de communiquer de l'information au titre de la présente loi comprend celui de communiquer des renseignements personnels, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Aucune dérogation
8 La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs en matière de communication d'information qui découlent d'une autre loi fédérale, d'une loi provinciale, de la common law ou de la prérogative royale.
Conservation de documents
Obligation : institution fédérale qui communique
- 9 (1) L'institution fédérale qui communique de l'information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :
- une description de l'information communiquée;
- le nom de la personne physique qui a autorisé la communication;
- le nom de l'institution fédérale destinataire;
- la date de la communication;
- une description des renseignements sur lesquels l'institution fédérale s'est fondée pour conclure que la communication était autorisée par la présente loi;
- tout autre renseignement précisé par règlement.
Obligation : institution fédérale destinataire
(2) L'institution fédérale qui reçoit de l'information en vertu de la présente loi prépare et conserve des documents qui contiennent les renseignements suivants :
- une description de l'information reçue;
- le nom de l'institution fédérale qui l'a communiquée;
- le nom ou le poste du responsable de l'institution fédérale destinataire, ou de la personne désignée par lui, qui a reçu l'information;
- la date à laquelle l'information a été reçue par l'institution fédérale destinataire;
- si l'information a été détruite ou remise au titre du paragraphe 5.1(1) ou non;
- si l'information a été détruite au titre du paragraphe 5.1(1), la date de la destruction;
- si l'information a été remise au titre du paragraphe 5.1(1) à l'institution fédérale qui l'a communiquée, la date de la remise;
- tout autre renseignement précisé par règlement. Copie à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
(3) Dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile, chaque institution fédérale qui a communiqué de l'information au titre de l'article 5 durant l'année et chaque institution fédérale qui l'a reçue fournit à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement une copie des documents préparés en application des paragraphes (1) ou (2) à l'égard de l'information.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 9 »
- 2019, ch. 13, art. 119
Pouvoirs du gouverneur en conseil
Règlements
10 (1) Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application de la présente loi, notamment des règlements :
- concernant les modalités des communications faites en vertu de l'article 5;
- précisant des renseignements pour l'application des alinéas 9(1)f) ou (2)f);
- concernant les modalités de préparation et de conservation des documents exigés par les paragraphes 9(1) ou (2) et précisant leur période de conservation.
Modification des annexes 1 et 2
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d'une institution à l'annexe 1 ou 2 ou en supprimer un de l'une ou l'autre de ces annexes.
Modification de l'annexe 3
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter le nom d'une institution fédérale et le titre de son responsable à l'annexe 3, supprimer de cette annexe le nom d'une institution et le titre de son responsable ou modifier le nom d'une institution ou le titre d'un responsable qui figure à cette annexe. Il ne peut y avoir ajout que si l'institution est compétente ou a des attributions au titre d'une loi fédérale ou d'une autre autorité légitime à l'égard d'activités portant atteinte à la sécurité du Canada.
- 2015, ch. 20, art. 2 « 10 »
- 2019, ch. 13, art. 120
Annexe 1 (article 2 et paragraphe 10(2))
Institutions exclues
Annexe 2 (article 2 et paragraphe 10(2))
Institutions supplémentaires
Annexe 3 (paragraphes 5(1) et 10(3))
Institutions fédérales destinataires et leurs responsables
Institution destinataire |
Responsable |
---|---|
Agence canadienne d'inspection des aliments | Le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments |
Agence de la santé publique du Canada | Le président de l'Agence de la santé publique du Canada |
Agence des services frontaliers du Canada | Le président de l'Agence des services frontaliers du Canada |
Agence du revenu du Canada | Le commissaire du revenu |
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada | Le directeur du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada |
Centre de la sécurité des télécommunications | Le chef du Centre de la sécurité des télécommunications |
Commission canadienne de sûreté nucléaire | Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire |
Forces armées canadiennes | Le chef d'état-major de la défense |
Gendarmerie royale du Canada | Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada |
Ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration | Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration |
Ministère de la Défense nationale | Le ministre de la Défense nationale |
Ministère de la Santé | Le ministre de la Santé |
Ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile | Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile |
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement | Le ministre des Affaires étrangères |
Ministère des Finances | Le ministre des Finances |
Ministère des Transports | Le ministre des Transports |
Service canadien du renseignement de sécurité | Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité |
Agence canadienne d'inspection des aliments | Le président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments |
2015, ch. 20, art. 2 « ann. 3 » et 9
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