Règles de codage pour l'échelle Statique-2002

Table des matières

Amy Phenix, Dennis Doren, Leslie Helmus,
R. Karl Hanson et David Thornton

Prière de faire parvenir toute correspondance au sujet de la cotation de la Statique-2002 à
R. Karl Hanson, Ph.D.
Recherche correctionnelle
Sécurité publique Canada
340, av. Laurier Ouest
Ottawa, Ontario, Canada K1A 0P8
613-991-2840

karl.hanson@ps-sp.gc.ca

Remerciements

Nous tenons à remercier Lana Hollady pour la mise en forme et tous les cliniciens et chercheurs dont les questions constantes ont permis de résoudre les questions de cotation qui n'avaient pas été examinées dans les versions précédentes du présent manuel.

Règles de codage pour l'échelle Statique-2002

L'échelle Statique-2002 est un instrument d'évaluation actuariel du risque de récidive sexuelle et violente chez les délinquants sexuels adultes de sexe masculin (Hanson et Thornton [2003]). à l'instar de la Statique-99, la Statique-2002 peut être utilisée par un grand nombre d'évaluateurs (p. ex. psychologues, agents de probation, psychiatres, thérapeutes) qui se servent des renseignements disponibles sur les antécédents criminels. La Statique-2002 prédit la récidive sexuelle, violente et de tout autre type et a recours à d'autres instruments d'évaluation actuariels généralement utilisés dans le cas des délinquants sexuels (Hanson et Morton-Bourgon [2009]); il s'agit d'un instrument légèrement amélioré par rapport à la Statique-99 (Hanson, Helmus et Thornton, sous presse; Helmus [2007]).

La Statique-2002 présente un avantage souhaitable : cet instrument vise à évaluer certaines caractéristiques théoriquement significatives que l'on présume être la cause du risque de récidive (persistance des infractions sexuelles, intérêts sexuels déviants, criminalité générale).

Le présent document décrit les règles de codage pour la Statique-2002. Ces règles ont été établies à partir des règles utilisées pour les études sur le développement et la validation; de plus, l'élaboration des règles pour des administrations juridiques et des cas différents de ceux rencontrés auparavant a fait l'objet d'un consensus.

Nous ne savons pas dans quelle mesure les lecteurs du présent document pourront utiliser la Statique-2002 avec pertinence; cela dépendra probablement de leur formation préalable en matière d'évaluation du risque et de leur compétence particulière concernant l'utilisation d'outils d'évaluation actuariels du risque. Les possibilités de recourir à une utilisation appropriée devraient s'accroître étant donné la formation structurée offerte et les procédures permanentes visant à limiter les écarts imputables à l'évaluateur (p. ex. examen par les pairs, réunions portant sur les cas).

Population visée

L'échelle Statique-2002 est conçue pour l'évaluation de certains délinquants sexuels :

  1. Hommes qui ont été reconnus coupables d'une infraction sexuelle (ou qui se sont vu infliger une sanction équivalant à un prononcé de peine pour le facteur 2 de la Statique-2002, pages 17-19).
  2. Hommes qui ont commis leur infraction sexuelle la plus récente après leur 18e anniversaire de naissance.
  3. Avec prudence, hommes qui ont commis leur infraction sexuelle la plus récente entre leur 17e et leur 18e anniversaire de naissance, pourvu que la date de leur mise en liberté tombe après leur 18e anniversaire. La date de mise en liberté est la date de mise en liberté à la fin d'une peine purgée en milieu fermé (au Canada, la garde en milieu fermé est analogue à l'incarcération) ou la date de la peine à purger dans la collectivité ou de la peine en milieu ouvert (au Canada, la garde en milieu ouvert correspond au séjour dans une maison de transition).
  4. La mise en garde concernant le point c) ne change pas même si le jeune délinquant a « été traduit devant un tribunal pour adultes », procédure autorisée dans certains territoires dans certains cas. Cette procédure juridique ne modifie pas l'applicabilité de la Statique-2002.
  5. Il n'est pas recommandé d'utiliser la Statique-2002 dans le cas des délinquants sexuels qui ont commis toutes leurs infractions sexuelles avant l'âge de 17 ans, quel que soit leur âge au moment de l'évaluation.
  6. La Statique-2002 ne doit pas être utilisée non plus dans le cas des délinquants qui n'ont pas commis de crimes avec violence dans la collectivité pendant une période de plus de 8 ans après leur mise en liberté suivant leur infraction sexuelle la plus récente. Cette période est calculée selon le temps passé sous surveillance dans la collectivité (p. ex. s'il s'est écoulé 9 ans depuis la mise en liberté du délinquant après sa dernière infraction sexuelle, mais qu'il a passé deux ans en établissement par suite d'une infraction non violente, la Statique-2002 peut encore être utilisée. S'il a été incarcéré pendant quelques brèves périodes par suite de crimes non violents, mais qu'il a passé un total de huit ans ou plus dans la collectivité, il n'est pas approprié d'utiliser la Statique-2002).
  7. Il n'est pas recommandé d'utiliser la Statique-2002 dans le cas des individus dont la seule « infraction » sexuelle a consisté à avoir un rapport sexuel consensuel avec une personne de la même catégorie d'âge (p. ex. viol au sens de la loi [un chef d'accusation aux États-Unis], lorsque l'auteur du crime et la victime ont à peu près le même âge et qu'il s'agissait d'une relation sexuelle consensuelle (voir à la page 57 des règles précises concernant cette détermination).
  8. Il n'est pas recommandé d'utiliser la Statique-2002 dans le cas des délinquants dont les seules infractions sexuelles font partie de la catégorie B (p. ex. possession de pornographie juvénile, prostitution). Voir l'explication à la page 26.
  9. La Statique-2002 a été validée dans le cas des délinquants ayant un retard de développement et peut être utilisée pour ces populations. Dans les données du Projet de surveillance dynamique (Hanson, Harris et Scott et Helmus [2007]), la Statique-2002 a permis de prédire dans une grande mesure la récidive sexuelle, violente et de tout autre type des délinquants souffrant d'un retard de développement avec des FER de 0,78, 0,81 et de 0,71, respectivement.
  10. La Statique-2002 a été validée pour les délinquants souffrant de graves problèmes de santé mentale et convient pour l'évaluation de ces populations. Dans les données du Projet de surveillance dynamique (Hanson et coll. [2007]), la Statique-2002 a prédit dans une grande mesure la récidive sexuelle, violente et de tout autre type des délinquants souffrant de graves problèmes de santé mentale, avec des FER de 0,74, 0,77 et 0,75, respectivement.
  11. La Statique-2002 a été validée pour les délinquants autochtones canadiens et convient pour l'évaluation de cette population. Dans les données du Projet de surveillance dynamique (Hanson et coll. [2007]), la Statique-2002 a prédit dans une grande mesure la récidive sexuelle, violente et de tout autre type des délinquants autochtones avec des FER de 0,66, 0,65 et 0,69, respectivement. La Statique-2002 n'a pas été validée dans le cas des autres groupes ethniques non blancs. Comme la race n'a pas été considérée comme un prédicteur significatif de la récidive sexuelle, il n'y a aucune raison de croire que la Statique-2002 tient compte des différences culturelles.

Pour les utilisateurs qui sont familiers avec la Statique-99

Même si la Statique-2002 fait suite à la Statique-99, elle doit être considérée comme un instrument différent. D'autres études détermineront si les deux instruments fournissent assez de renseignements supplémentaires pour justifier l'utilisation des deux ou si l'un des instruments peut « remplacer » l'autre.

Il y a un certain nombre de différences entre les facteurs de la Statique-99 et ceux de la Statique-2002 :

  1. La Statique-2002 compte 14 facteurs tandis que la Statique-99 n'en compte que 10. Sur les 14 facteurs de la Statique-2002, certains sont les mêmes que ceux de la Statique-99 (les règles de codage sont identiques ou sont modifiées) et certains sont nouveaux.
  2. Le facteur « jeune » dans la Statique-2002 compte quatre catégories d'âge au lieu de deux (comme c'était le cas dans la Statique-99), ce qui traduit le risque réduit que posent les délinquants âgés.
  3. On mesurait les « infractions sexuelles antérieures » en comptant les arrestations et les condamnations dans la Statique-99; dans le cas de la Statique-2002, les infractions sexuelles sont mesurées selon le nombre de prononcés de peine pour assurer l'uniformité avec les autres facteurs mesurant les infractions criminelles.
  4. Pour que l'infraction sexuelle répertoriée soit prise en compte dans la Statique-2002, la personne doit avoir été reconnue coupable (ou l'équivalent) de l'infraction dont elle est accusée. Dans la Statique-99, l'infraction sexuelle répertoriée pouvait être un chef d'accusation ou une violation de certaines règles sans condamnation officielle.
  5. Dans la Statique-99, les « prononcés de peine antérieurs » ont été mesurés au moyen de deux catégories, tandis que dans la Statique-2002, il y a trois catégories pour tenir compte davantage des antécédents criminels généraux.
  6. Les « infractions de violence non sexuelles antérieures » ont été modifiées. Ce facteur est maintenant appelé « tout prononcé de peine antérieur pour infraction de violence non sexuelle ».
  7. Dans la Statique-99, certaines infractions de violence non sexuelles qui ont été commises en même temps qu'une infraction sexuelle (p. ex. enlèvement, séquestration, voies de fait) ont été considérées comme une infraction sexuelle et une infraction non sexuelle. Dans la Statique-2002, si ces infractions de violence non sexuelles ont été commises en même temps qu'une infraction sexuelle, elles sont codées seulement comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle.
  8. De plus, dans la Statique-99, une condamnation pour infraction de violence non sexuelle pouvait être considérée comme une infraction sexuelle antérieure et une condamnation pour infraction de violence non sexuelle si le nom comportait de la violence non sexuelle, mais le comportement avait des motifs sexuels. Dans la Statique-2002, un prononcé de peine pour infraction de violence non sexuelle peut être considéré seulement comme une infraction de violence non sexuelle ou une infraction sexuelle, mais pas les deux.
  9. Le facteur de la Statique-99 concernant les relations intimes (n'a jamais cohabité avec un partenaire intime pendant deux ans) a été enlevé de la Statique-2002 parce qu'il était souvent difficile à évaluer et à valider dans des contextes accusatoires. Les délinquants présentaient parfois des déclarations non fiables concernant ce facteur, et les renseignements ne figuraient pas toujours dans les dossiers des établissements.
  10. En outre, le facteur de la Statique-99 concernant la condamnation pour infraction de violence non sexuelle répertoriée a aussi été supprimé parce qu'il était la source de cotation contre-intuitive. Dans de rares cas, avec la Statique-99, il était possible qu'un délinquant évalué commette une nouvelle infraction sexuelle et qu'il reçoive un score inférieur lorsqu'il était de nouveau évalué. Cela pouvait se produire, par exemple, si le codage initial comprenait un élément pour la violence non sexuelle répertoriée, mais cette nouvelle infraction répertoriée ne comprenait pas un élément pour la violence non sexuelle. De plus, les infractions de violence non sexuelle répertoriées n'ajoutaient pas de renseignements après que la violence non sexuelle était prise en considération.
  11. Les nouveaux facteurs dans la Statique-2002 qui ne figuraient pas dans la Statique-99 sont « toute arrestation à l'adolescence pour une infraction sexuelle », « fréquence des infractions sexuelles », « victimes jeunes sans lien de parenté avec le délinquant », « violation des conditions de la surveillance communautaire » et « nombre d'années sans infraction avant l'infraction sexuelle répertoriée ».
  12. Les décisions mesurées dans la Statique-99 comprenaient en gros les violations des règles, les accusations, les condamnations et les dates de prononcé de peine. Dans la Statique-2002, les critères des infractions sexuelles antérieures sont plus restreints. Les violations des règles (violations des règles des établissements, probation, libération conditionnelle et violations des conditions de la liberté conditionnelle) ne sont comptées que pour le « prononcé de peine pour infractions sexuelles » selon des conditions restreintes. Les accusations continuent d'être codées dans la Statique-2002 pour les facteurs « toute arrestation à l'adolescence pour une infraction sexuelle » et « démêlés antérieurs avec le système de justice pénale ». Cependant, pour des raisons de simplicité et d'uniformité dans les définitions opérationnelles des facteurs, les « infractions sexuelles antérieures » dans la Statique-99 sont devenues les « prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles ».

Pour permettre de mieux comprendre les éléments mesurés, les facteurs de la Statique-2002 sont regroupés en cinq domaines : âge, persistance des infractions sexuelles, intérêts sexuels déviants, relation avec les victimes et criminalité générale. Par exemple, les nouveaux facteurs « toute arrestation à l'adolescence pour une infraction sexuelle » et « fréquence des infractions sexuelles » sont groupés sous « persistance des infractions sexuelles »; « victimes jeunes sans lien de parenté avec le délinquant » figure sous « intérêts sexuels déviants », alors que « violation des conditions de la surveillance communautaire » et « nombre d'années sans infraction avant l'infraction sexuelle répertoriée » sont groupés sous « criminalité générale ».

Les règles de cotation de la Statique-99 qui n'ont pas changé dans la Statique-2002 sont les suivantes :

  1. Tout comme dans le cas des facteurs « infractions sexuelles antérieures » et « prononcés de peine antérieurs » de la Statique-99, les infractions sexuelles répertoriées ne sont pas comptées pour les facteurs de la Statique-2002 « prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles » ou « prononcés de peine antérieurs pour n'importe quelle infraction ».
  2. Les concepts de pseudo-récidive et de bloc d'infractions répertoriées continuent de s'appliquer dans la Statique-2002 aux « prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles » et « prononcés de peine antérieurs pour n'importe quelle infraction ».
  3. La cotation des facteurs relatifs aux victimes (sexe masculin, sans lien de parenté et inconnu) est la même dans la Statique-99 et la Statique-2002.

Renseignements nécessaires pour la cotation de la Statique-2002

Trois genres de renseignements de base sont nécessaires pour la cotation des facteurs de l'échelle Statique-2002  : des renseignements démographiques, le casier judiciaire officiel du délinquant et des renseignements sur les victimes.

Renseignements démographiques

Pour le premier facteur, « âge à la mise en liberté », il faut avoir la date de naissance du délinquant pour déterminer l'âge de celui-ci au moment de sa mise en liberté ou au moment de son exposition au risque dans la collectivité.

Casier judiciaire officiel

Pour la cotation des facteurs de la Statique-2002, l'évaluateur doit avoir accès au dossier officiel où les antécédents criminels du délinquant ont été consignés par la police ou un autre organisme d'application de la loi, un tribunal ou les autorités correctionnelles. Ce dossier officiel sert à coter neuf facteurs de la Statique-2002, notamment : « prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles », « toute arrestation à l'adolescence pour une infraction sexuelle », « fréquence des infractions sexuelles », « tout prononcé de peine pour des infractions sexuelle sans contact », « démêlés antérieurs avec le système de justice pénale », « prononcés de peine antérieurs pour n'importe quelle infraction », « violation des conditions de la surveillance communautaire », « nombre d'années sans infraction avant l'infraction sexuelle répertoriée » et « tout prononcé de peine antérieur pour infraction de violence non sexuelle ».

La déclaration du délinquant n'est pas acceptable pour la cotation de ces neuf facteurs, sauf dans de rares cas, comme ceux concernant les immigrants, les réfugiés de pays du Tiers-Monde, etc. Dans les cas de ce genre, la déclaration du délinquant au sujet des crimes peut être utilisée s'il est raisonnable de supposer qu'il n'existe pas de dossiers ou qu'il est impossible d'obtenir les dossiers existants. De plus, l'évaluateur doit juger crédibles les renseignements fournis. Par exemple, la déclaration du délinquant gagne en crédibilité lorsqu'elle correspond à la mauvaise conduite sexuelle actuelle de celui-ci.

Même si l'on ne peut pas utiliser la déclaration du délinquant (et tout autre renseignement crédible) pour remplacer des dossiers criminels officiels, on peut s'en servir pour compléter les dossiers officiels. Plus particulièrement, les dossiers officiels doivent établir l'existence d'accusations et de prononcés de peine antérieurs, mais il est possible d'utiliser tout renseignement crédible pour déterminer la nature des infractions (p. ex. motivation sexuelle). Par exemple, si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'intrusion de nuit et que le rapport de police ne contient pas d'autres renseignements, mais le délinquant avoue qu'il s'adonnait au voyeurisme, ce renseignement peut servir à classer l'incident comme une infraction sexuelle. Il y a une exception : les renseignements obtenus initialement au moyen d'un polygraphe ne sont pas comptés, même si le délinquant répète ces renseignements par la suite au cours du traitement (voir l'explication à la page 7).

Dans certains cas, les évaluateurs peuvent avoir des dossiers criminels officiels, mais ils sont incomplets et ne sont donc pas suffisants pour établir un prononcé de peine. Cela peut se produire si le dossier fait état d'une accusation à la suite d'une infraction, mais ne contient pas de renseignements sur le résultat de l'accusation (c.-à-d. condamnation, acquittement ou rejet) ou si le dossier indique que le délinquant a déjà été condamné pendant sa jeunesse, mais ne précise pas la cause des condamnations. Dans d'autres cas, des événements qui peuvent constituer un prononcé de peine (p. ex. dans le cas des prêtres, des militaires, etc.) peuvent ne pas figurer nécessairement dans le casier judiciaire. Dans ces situations, une déclaration du délinquant crédible ou des renseignements supplémentaires peuvent être utilisés pour compter ces cas comme des prononcés de peine, pourvu que les renseignements de la déclaration du délinquant soient suffisants pour permettre de déterminer que les événements en question correspondent à la définition d'un prononcé de peine fondé sur une preuve claire et convaincante (voir l'explication à la page 9 d'une preuve claire et convaincante). Il ne faut toutefois pas remplir la Statique-2002 s'il n'y a pas de dossier criminel officiel.

Renseignements sur les victimes

L'échelle Statique-2002 contient quatre facteurs pour lesquels il faut obtenir des renseignements sur les victimes : « toute victime de sexe masculin », « victimes jeunes sans lien de parenté avec le délinquant » et « toute victime inconnue ». Pour chacune des infractions sexuelles du délinquant, l'évaluateur doit connaître le degré de parenté entre la victime et le délinquant avant l'infraction. Pour coter ces facteurs, l'évaluateur peut utiliser tous les renseignements crédibles à sa disposition (y compris la déclaration du délinquant), sauf les entrevues ou les examens polygraphiques.

Renseignements polygraphiques

Pour le codage des facteurs de la Statique-2002, on n'utilise pas les renseignements tirés uniquement d'entrevues ou d'examens polygraphiques (par exemple des renseignements sur les victimes ou le motif de l'infraction), à moins qu'ils ne puissent être corroborés par des sources extérieures ou que le délinquant ne fournisse suffisamment de renseignements pour justifier une nouvelle enquête criminelle. Cela comprend toutes les divulgations faites en prévision d'un examen polygraphique particulier. Par exemple, si le délinquant répond à un questionnaire sur ses antécédents sexuels dont il sait qu'il fera l'objet d'un examen polygraphique ou s'il est interrogé sous la menace explicite d'un examen polygraphique, ces renseignements seront exclus. Il convient de noter que cela s'applique à des renseignements précis et à un examen polygraphique imminent. Les renseignements provenant de divulgations faites dans un groupe de traitement ne seraient pas exclus même s'il peut y avoir un examen polygraphique sur des événements à un moment donné à l'avenir.

Les renseignements provenant des entrevues polygraphiques sont exclus même si le délinquant parle généralement de ces mêmes renseignements pendant des entretiens ultérieurs comme dans le cas des groupes de traitement. Par exemple, si une « victime de sexe masculin » est découverte uniquement pendant une entrevue polygraphique et qu'il n'y a pas de source d'information indépendante pour le confirmer, cette « victime de sexe masculin » potentielle n'est pas comptée dans la Statique-2002.

Les renseignements polygraphiques sont exclus parce que les renseignements de ce genre n'ont pas été utilisés pour l'élaboration et la validation de la Statique-2002. Les divulgations obtenues au moyen d'un polygraphe fournissent généralement des types de victime plus diversifiés que ceux obtenus d'autres sources; par conséquent, les données obtenues régulièrement, y compris les renseignements polygraphiques, gonfleraient les scores comparativement aux procédures utilisées pour la cotation selon la Statique-2002 au moment de l'établissement et de la validation des échantillons.

Renseignements manquants

Il se peut qu'il manque des renseignements pour certains facteurs et qu'il soit quand même possible de coter ceux-ci. Ces facteurs sont résumés ci-dessous.

Facteur 3 : « Toute arrestation à l'adolescence pour une infraction sexuelle et condamnation à l'âge adulte pour une infraction sexuelle distincte »

Certains renseignements tirés des antécédents criminels peuvent ne pas comprendre les condamnations à l'adolescence. Si ces renseignements ne sont pas disponibles, il faut attribuer la cote « 0 » au délinquant pour ce facteur.

Facteurs relatifs aux victimes : facteurs 6 à 9 (« toute victime de sexe masculin »; « victimes jeunes sans lien de parenté avec le délinquant »; « toute victime sans lien de parenté avec le délinquant »; « toute victime inconnue »)

L'évaluateur doit connaître les caractéristiques pertinentes (sexe, parenté avec le délinquant et âge approximatif) d'au moins une victime pour coter ces facteurs. S'il y a d'autres victimes, mais que leurs caractéristiques sont inconnues, l'évaluateur doit toujours prendre note de ces renseignements manquants lorsqu'il indique le score total. L'évaluateur doit tenir compte de ce que serait le score avec les caractéristiques les plus probables des autres victimes. Dans la plupart des cas, il est plausible de supposer que les caractéristiques des autres victimes correspondent à celles des victimes connues. Dans certains cas, toutefois, d'autres caractéristiques sont plausibles. Par exemple, si la victime connue a des liens de parenté avec le délinquant (p. ex. la fille du délinquant) et que le délinquant a déjà commis une infraction sexuelle lorsqu'il n'avait pas d'enfant ou de petits-enfants, la victime de cette infraction antérieure n'avait probablement pas de lien de parenté avec lui. Si les caractéristiques probables des autres victimes donnaient un score total différent, l'évaluateur devrait indiquer le score total des deux façons (avec les renseignements manquants et avec les caractéristiques plausibles des autres victimes).

Facteur 10 : « Démêlés antérieurs avec le système de justice pénale »

Certains renseignements des antécédents criminels peuvent faire état seulement des condamnations (et non des arrestations ou des accusations). Si les renseignements sur les arrestations et les accusations ne sont pas disponibles, ce facteur peut être coté en fonction des condamnations seulement.

Normes de preuve et codage des facteurs de la Statique-2002

La « norme de preuve » est un concept juridique qui vise essentiellement à vérifier le degré de certitude. Même si les termes utilisés dans le présent manuel ne correspondent pas toujours à ceux utilisés par les tribunaux ou les organismes administratifs, cette terminologie est néanmoins utile pour établir certains principes de codage généraux. Les systèmes juridiques varient, mais la plupart des pays occidentaux ont adopté les trois normes de preuve suivantes :

Lors de tout doute raisonnable. Il s'agit de la norme la plus rigoureuse. Elle exige la quasi-certitude et constitue la norme à appliquer pour les condamnations au criminel et d'autres décisions portant sur des enjeux importants.

Préponderance des probabilités (ou prépondérance de la preuve). Il s'agit de la norme la moins rigoureuse. Elle est courante dans les affaires civiles et équivaut essentiellement à une certitude « plus que probable » ou indique une certitude d'au moins 51  %.

Preuve claire et convaincante. Cette norme moins courante et utilisée peu souvent a un seuil plus élevé que la norme de la préponderance des probabilités mais elle n'est pas aussi rigoureuse que la norme « hors de tout doute raisonnable ».

Le codage des facteurs de la Statique-2002 comprend deux types généraux de décisions. Le premier consiste à déterminer si un facteur compte comme prononcé de peine (facteurs 2, [4], 5, 11 et 14). En général, un prononcé de peine exige une condamnation au criminel ou l'équivalent (sous réserve de la norme « hors de tout doute raisonnable »). Certains « verdicts de culpabilité » sont rendus à l'extérieur du système de justice pénale (p. ex. prêtres, militaires), et des règles spéciales s'appliquent (voir les pages 34 à 42). La norme de la preuve claire et convaincante doit au moins être appliquée. Les décisions fondées sur la norme de la préponderance des probabilités sont généralement insuffisantes pour être comptées comme un prononcé de peine.

à part la question de savoir si un facteur « compte » comme prononcé de peine, toutes les autres décisions de codage sont assujetties à la norme de la préponderance des probabilités (p. ex. cette victime est-elle inconnue? Cette infraction est-elle attribuable à des motifs sexuels? Ce comportement serait-il punissable d'une sanction pénale si le délinquant n'était pas déjà en liberté conditionnelle ou en probation?)

Cotation des facteurs

CATÉGORIE I : ÂGE (0 – 3 points)

1. Âge à la mise en liberté

Principe de base  : La fréquence de presque tous les crimes diminue au fur et à mesure du vieillissement (Hirschi et Gottfredson [1983]; Sampson et Laub [2003]). Les infractions sexuelles ne semblent pas faire exception à la règle. Selon la plupart des études, les délinquants sexuels plus âgés risquent moins de récidiver que les jeunes délinquants sexuels (Barbaree et Blanchard [2008]; Hanson [2002, 2006]). Les effets de l'âge, toutefois, ne se vérifient pas dans tous les échantillons (Thornton et Knight [2007]), en particulier lorsque d'autres facteurs entrent en ligne de compte (Doren, sous presse).

Renseignements nécessaires pour coter ce facteur : Pour coter ce facteur, l'évaluateur doit confirmer la date de naissance du délinquant à partir des dossiers officiels, si possible, ou pouvoir obtenir d'autres données sur l'âge du délinquant en consultant des tiers ou en se fiant à la déclaration du délinquant.

Règle fondamentale  : Score de 0 à 3 points selon l'âge du délinquant, figurant dans le tableau ci-dessous.

âge Score
18 à 24,9 ans 3
25 à 34,9 ans 2
35 à 49,9 ans 1
50 ans ou plus 0

Nous avons déterminé les limites d'âge pour ce facteur en cherchant où les écarts dans les taux de récidive liés à l'âge semblaient perceptibles et stables. Nous avons déterminé les scores correspondants en veillant à ce que le poids total du facteur corresponde à la contribution relative de l'âge par rapport aux autres facteurs de l'échelle dans la prédiction de la récidive sexuelle.

Dans certaines conditions, comme la mise en liberté anticipée, l'évaluateur peut s'intéresser à une estimation du risque que présentera le délinquant à un moment donné à l'avenir. La Statique-2002 peut servir à la cotation des mois avant la mise en liberté du délinquant, et celui-ci peut changer de groupe d'âge au moment où il est mis en liberté. Pour l'évaluation du risque à l'avenir, il faut tenir compte de son âge au moment de sa mise en liberté. Dans ce cas, on calcul le risque d'après l'âge au moment de l'exposition au risque.

Parfois, la date de mise en liberté du délinquant peut être incertaine. Par exemple, il peut être admissible à la libération conditionnelle, mais il n'est pas admissible à une mise en liberté en raison d'un plan de libération inadéquat. Dans ces cas, il peut être approprié d'utiliser un libellé conditionnel pour indiquer comment l'évaluation du risque qu'il pose changerait si la date de mise en liberté était reportée.

CATÉGORIE II  : PERSISTANCE DES INFRACTIONS SEXUELLES (0 – 3 points)

Principe de base  : Cette catégorie et les autres facteurs relatifs aux antécédents criminels et à la mesure de la persistance de l'activité criminelle sont fondés sur de solides ouvrages de la littérature sur le comportement. Déjà en 1911, Thorndyke disait que le « meilleur prédicteur du comportement futur est le comportement antérieur ». Les études n'ont pas encore montré s'il vaut mieux considérer la propension à commettre des infractions sexuelles comme un concept distinct ou la nouvelle caractéristique d'autres facteurs. Néanmoins, le lien entre les infractions sexuelles antérieures et la récidive sexuelle ne fait aucun doute (Hanson et Bussière [1998]; Hanson et Morton-Bourgon [2004]).

Cette catégorie comprend trois facteurs  :

Afin de calculer le score total pour la sous-échelle de la « persistance des infractions sexuelles », il faut coter les trois facteurs individuels pour obtenir le score brut de chaque facteur et additionner les scores bruts des trois facteurs. Les scores bruts additionnés sont recodés selon le tableau ci-dessous pour permettre d'obtenir le score de la sous-échelle pour la catégorie « persistance des infractions sexuelles » :

Score brut Score de la sous-échelle
0 0
1 1
2, 3 2
4, 5 3

Voir l'exemple à la page suivante.

Exemple de codage de la « persistance des infractions sexuelles »

Persistance des infractions sexuelles

2. Prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles  :
Aucune date de prononcé de peine pour infractions sexuelles = 0
1 = 1
2, 3 = 2
4 ou plus = 3

2

3. Toute arrestation à l'adolescence pour une infraction sexuelle et condamnation à l'âge adulte pour une infraction sexuelle distincte :Aucune arrestation pour une infraction sexuelle avant l'âge de 18 ans = 0
Arrestation avant l'âge de 18 ans et condamnation après l'âge de 18 ans = 1

1

4. Fréquence des infractions sexuelles :
Moins d'un prononcé de peine tous les 15 ans = 0
Un prononcé de peine ou plus tous les 15 ans = 1

0

Score brut pour la persistance (total partiel des infractions sexuelles)
0 = 0
1 = 1
2, 3 = 2
4, 5 = 3

3

SCORE PARTIEL pour la persistance des infractions sexuelles

2

Dans cet exemple, l'addition des scores bruts s'élève à 3 points. Le score brut additionné de 3 est recodé pour permettre d'obtenir un score partiel de 2 pour la catégorie « persistance des infractions sexuelles ».

2. Prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles

Contexte  : Les prononcés de peine ont été choisis comme la mesure des infractions sexuelles antérieures parce qu'ils figuraient régulièrement dans les casiers judiciaires et permettaient de prédire la récidive sexuelle aussi bien ou mieux que les autres indicateurs examinés (p. ex. arrestations, nombre total de condamnations).

Renseignements nécessaires pour coter ce facteur : Pour coter ce facteur, il faut avoir accès au dossier officiel où les antécédents criminels du délinquant ont été consignés par la police ou un autre organisme d'application de la loi, un tribunal ou les autorités correctionnelles. La déclaration du délinquant au sujet des condamnations au criminel ne peut pas être utilisée pour coter ce facteur, sauf dans de rares cas (voir la sous-section « casier judiciaire officiel », page 6).

Règle fondamentale  : Pour figurer dans la catégorie « prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles », le délinquant doit comparaître en cour, plaider coupable ou être reconnu coupable et se voir infliger une sanction sous une forme ou une autre. L'infraction sexuelle répertoriée est exclue de ce facteur. Il faut compter le nombre d'occasions distinctes où le délinquant a été reconnu coupable d'une infraction sexuelle avant l'infraction sexuelle répertoriée. S'il n'y a pas de prononcé de peine antérieur pour infractions sexuelles concernant le délinquant, le score est de « 0 ». Si le casier judiciaire du délinquant indique qu'il y a un prononcé de peine antérieur pour infraction sexuelle, le score est de « 1 ». Si le casier judiciaire du délinquant indique deux ou trois prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles, le score est de « 2 ». Si le casier judiciaire du délinquant indique quatre prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles ou plus, le délinquant reçoit un score de « 3 ». Ceux-ci figurent dans le tableau ci-dessous :

Prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles Score du facteur
0 0
1 1
2, 3 2
4 ou plus 3

Définition  : Prononcé de peine

Un prononcé de peine correspond à une occasion où le délinquant est traduit devant le tribunal, plaide coupable ou est déclaré coupable de l'infraction et se voit infliger une sanction (amende, emprisonnement, peine conditionnelle). Une décision d'un tribunal à la suite d'un verdict de non-culpabilité pour cause de trouble mental (ou son équivalent) compte aussi pour un prononcé de peine si cette décision comporte une sanction dans un établissement et(ou) la prise en charge obligatoire dans la collectivité. Les délinquants peuvent être reconnus coupables de plus d'une infraction dans le cadre du même prononcé de peine. Il faut compter les prononcés de peine à l'âge adulte et à l'adolescence.

Si des mesures de déjudiciarisation (c.-à-d. une peine alternative) sont prises à l'égard d'un délinquant qui a commis une infraction criminelle à l'adolescence ou à l'âge adulte, cela compte comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle. Il peut s'agir par exemple de dispositions relevant de la justice réparatrice, de dédommagement, de concertation des familles, de cercles communautaires de détermination de la peine (voir page 36). En Angleterre, un avertissement officiel compte comme un prononcé de peine.

Les délinquants peuvent être traduits en justice et se voir infliger plus d'une peine pour une seule série d'actes criminels. Dans ce cas, toutes les condamnations à la suite de la même série de crimes comptent pour un prononcé de peine. Pour que deux prononcés de peine soient considérés comme distincts, le délinquant doit avoir commis un crime et avoir été sanctionné pour ce crime avant d'avoir commis le deuxième crime (et d'avoir été sanctionné pour celui-ci). Lorsque le délinquant est reconnu coupable d'un crime perpétré avant sa condamnation précédente, la nouvelle condamnation est considérée comme une pseudo-récidive et n'est pas comptée séparément. (Pour plus de renseignements sur les blocs d'infractions répertoriées et la pseudo-récidive, voir les pages 28 à 34.)

Il n'est pas rare que des délinquants soient reconnus coupables un jour et qu'ils se voient infliger une peine à une date ultérieure. Dans ce cas, la date de condamnation la plus rapprochée pour les infractions dans le bloc de prononcés de peine (infractions répertoriées ou antérieures) compte comme date du prononcé de peine. Dans ces cas, les crimes commis entre la date de la condamnation et la date du prononcé de peine peuvent compter comme un prononcé de peine distinct dans la cotation selon la Statique-2002 (voir la page 30).

Les arrestations, les accusations et les violations des conditions de la liberté sous caution ne comptent pas. Prenons le cas d'un délinquant arrêté pour une infraction, puis libéré sous caution, qui récidive. Il est reconnu coupable par la suite des deux infractions au cours d'un seul prononcé de peine. Dans ce cas, il faut compter seulement un prononcé de peine.

Il ne faut pas compter les violations des règles des établissements qui ne donnent pas lieu à des condamnations. Les condamnations pour infractions sexuelles qui sont par la suite invalidées en appel ou qui aboutissent à un acquittement ne comptent pas comme une infraction sexuelle répertoriée ou comme des prononcés de peine antérieurs. Un interrogatoire simple par la police qui ne se solde pas par une condamnation est insuffisant pour constituer un prononcé de peine pour infraction sexuelle. Le nombre d'accusations ou de condamnations importe peu; seul le nombre de prononcés de peine est important.

Les sanctions à la suite d'un prononcé de peine peuvent être les suivantes :

Compter comme prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles :

Ne pas compter comme prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles :

Comment déterminer s'il s'agit d'un prononcé de peine

Pour qu'il y ait un prononcé de peine, il faut a) qu'une cour ou un tribunal administratif rende dans le cadre de l'application régulière de la loi une décision qui donne lieu b) à un aveu ou un verdict de culpabilité et c) à une sanction. Il s'agit là de critères très rigoureux; les arrestations et les accusations (sans condamnations) ne comptent pas. Le verdict de culpabilité doit être prononcé hors de tout doute raisonnable. Il est possible d'utiliser le critère moins exigeant de la preuve claire et convaincante dans le cas des sanctions administrées à l'extérieur du système de justice pénale (p. ex. le droit canon pour les prêtres, la cour martiale pour les militaires, les procédures d'internement des personnes souffrant de troubles mentaux). Les violations des règles des établissements (p. ex. inconduite en milieu carcéral), toutefois, sont insuffisantes pour respecter la norme de la preuve claire et convaincante. Bon nombre de ces circonstances spéciales sont examinées dans les sous-sections sous la rubrique des règles de codage des facteurs pertinents.

La plupart des prononcés de peine sont faciles à distinguer (il y a une condamnation par infraction criminelle, accompagnée d'une sanction). Parfois un évaluateur doit prendre une décision au sujet d'une situation qui ne correspond pas clairement aux règles définies dans le manuel. Dans ces cas, il est utile de se reporter aux caractéristiques essentielles des prononcés de peine, présentées ci-dessus.

Dans le système de justice pénale, un verdict de culpabilité a une signification relativement claire (il équivaut en gros à une condamnation), et ce verdict est assujetti à l'application régulière de la loi, de sorte que notre niveau de confiance dans ce verdict est élevé. Pour établir l'équivalent d'un verdict de culpabilité à l'extérieur des tribunaux criminels types, il faut tenir compte de la norme de preuve et de l'application régulière de la loi à ce verdict (sans oublier qu'il y a des différences entre les termes utilisés par nombre d'organismes décisionnels). Hors de tout doute raisonnable est une norme de preuve rigoureuse (voir aux pages 9 et 10 des explications sur les diverses normes de preuve), et les verdicts de culpabilité rendus au moyen de cette norme seraient généralement comptés, mais cette norme est rarement utilisée à l'extérieur des procès criminels. Cependant, pour compter quelque chose comme un prononcé de peine, il faut qu'il y ait un verdict de culpabilité fondé sur une norme plus rigoureuse que la norme de la préponderance des probabilités. Les décisions fondées sur une norme équivalente ou supérieure à la norme « preuve claire et convaincante » pourraient être considérées comme des prononcés de peine. Il est également utile de tenir compte de l'application régulière de la loi dans le verdict de culpabilité. Dans les affaires criminelles, les accusés ont des droits en matière d'application régulière de la loi, y compris le droit d'entendre la preuve contre eux et de faire entendre leur point de vue. En général, pour compter quelque chose comme un prononcé de peine, il faut que les éléments de base de l'application régulière de la loi soient présents sous une forme ou une autre (les règles exactes peuvent varier).

Définition  : infraction sexuelle répertoriée

En général, l'infraction sexuelle répertoriée est l'infraction sexuelle la plus récente qui donne lieu à un prononcé de peine. Parfois, l'infraction sexuelle répertoriée est liée à de multiples chefs d'accusation, de multiples victimes et de nombreux crimes perpétrés à différents moments en raison du moment où le délinquant a été découvert et appréhendé. Certains délinquants sont appréhendés après des infractions en série. Si cela donne lieu à un seul prononcé de peine (quel que soit le nombre de condamnations), toutes les condamnations sont considérées comme faisant partie de l'infraction sexuelle répertoriée.

Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'il y a des événements importants entre les dates de l'accusation, de la condamnation et de la peine :

  1. si l'individu est accusé, mais que les accusations sont retirées, cela ne compte pas comme un prononcé de peine;
  2. si l'individu est accusé, puis assujetti à des conditions de mise en liberté sous caution en attendant d'autres mesures judiciaires, puis reconnu coupable, la date de condamnation compte comme un prononcé de peine;
  3. si l'individu est accusé et qu'il y a un processus officiel qui remplace d'autres mesures judiciaires par des mesures de rechange, la date du processus officiel compte comme un prononcé de peine (selon le concept de la sanction alternative);
  4. si l'individu est reconnu coupable, mais qu'il ne s'est pas (encore) vu infliger une peine, qu'il y ait ou non des conditions, la date de condamnation compte comme un prononcé de peine;
  5. si l'individu est reconnu coupable, mais qu'il se voit infliger une peine à une date ultérieure, la date de condamnation compte comme la date du prononcé de peine.

Des exemples précis visant à aider à établir la distinction entre un prononcé de peine antérieur pour infractions sexuelles et une infraction répertoriée figurent aux pages 28 à 34.

Questions relatives au codage spécial

Les définitions qui suivent permettent d'indiquer clairement en quoi consiste le « prononcé de peine antérieur pour infractions sexuelles ». Aux fins des évaluations selon la Statique-99, on entend par « infraction sexuelle » une inconduite sexuelle ou un comportement criminel à connotation sexuelle illégal officiellement répertorié.

Il n'est pas nécessaire que l'adjectif « sexuel » soit accolé au titre ou à la définition légale d'un chef d'accusation ou d'une condamnation pour que l'infraction à l'origine soit considérée comme une infraction sexuelle. Les prononcés de peine se rapportant explicitement à des agressions sexuelles ou à l'abus sexuel d'enfants sont comptées comme des infractions sexuelles selon la Statique-99, quel que soit le mobile du délinquant. Les infractions qui impliquent directement un comportement sexuel illégal comptent comme des infractions sexuelles, même si le processus judiciaire aboutit à un chef d'accusation ou à une condamnation où la connotation sexuelle a disparu. C'est, par exemple, le cas d'un délinquant accusé ou plaidant coupable d'introduction par effraction, alors qu'en réalité, son but était de voler des sous-vêtements féminins par fétichisme.

En outre, des actes criminels non sexuels comptent comme des infractions sexuelles s'ils ont un mobile de nature sexuelle. Par exemple, c'est le cas d'un homme qui étrangle une femme pendant qu'ils ont des rapports sexuels, mais qui n'est accusé que d'homicide involontaire. Dans ce cas, on considérera néanmoins cet homicide involontaire comme une infraction sexuelle. C'est la même chose si un homme étrangle une femme pour la forcer à avoir des rapports sexuels, mais n'est accusé que de voies de fait; cette accusation de voies de fait sera néanmoins considérée comme une infraction sexuelle. Parmi les autres exemples que l'on peut citer à cet égard, il y a les condamnations pour meurtre lorsque le crime comportait un élément sexuel, comme un viol précédant le meurtre, les condamnations pour enlèvement lorsque l'enlèvement a eu lieu, mais que l'agression sexuelle que le délinquant avait l'intention de commettre ne l'a pas été parce qu'il a été interrompu, et les condamnations pour voies de fait résultant d'une négociation de plaidoyer lors d'un procès pour agression sexuelle. Dans la Statique-99, ces infractions sexuelles seraient également codées comme des crimes de violence non sexuelle. Dans la Statique-2002, ils sont codés seulement comme infraction sexuelle.

Dans certains cas, des individus ont été reconnus coupables d'avoir blessé ou tué une personne au cours d'une relation sexuelle consensuelle comportant le ligotage ou l'asphyxie de celle-ci. Ils peuvent être condamnés pour agression, homicide involontaire, meurtre ou négligence criminelle. Ces genres de cas sont considérés comme des infractions sexuelles.

Les agressions physiques, les menaces et le harcèlement criminel motivés par la jalousie sexuelle ne comptent pas comme des infractions sexuelles dans la cotation des facteurs de la Statique-2002.

Règle  : Si une infraction est comptée comme infraction sexuelle, elle ne peut pas être comptée comme un « prononcé de peine antérieur pour infraction de violence non sexuelle »

Violation d'une ordonnance de probation et des conditions de la libération conditionnelle

La violation des conditions de la mise en liberté sous condition peut être ou ne pas être comptée comme un prononcé de peine dans la Statique-2002. Pour qu'une infraction soit considérée comme un prononcé de peine, au moins un aspect de l'inconduite doit être une infraction qui donnerait lieu normalement à l'arrestation et à la condamnation du délinquant s'il ne faisait pas déjà l'objet d'une sanction (cette question sera examinée davantage plus loin). De plus, des critères supplémentaires s'appliquent aux violations d'une ordonnance de probation et des conditions de la libération conditionnelle.

La violation d'une ordonnance de probation compte s'il y a une audience du tribunal, un verdict de culpabilité et une nouvelle sanction. L'accusation peut porter le nom de « violation d'une ordonnance de probation » si l'évaluateur est raisonnablement certain qu'au moins un aspect du comportement sous-jacent était un crime, et non uniquement une violation des conditions.

Une violation des conditions de la libération conditionnelle compte comme prononcé de peine lorsqu'un responsable des libérations conditionnelles agissant comme organisme quasi judiciaire détermine que :

a) le délinquant a commis une infraction criminelle qui donnerait lieu normalement à son arrestation et à sa condamnation;

b) le délinquant doit demeurer incarcéré après le verdict de culpabilité (non pas seulement la durée de la peine purgée, mais la période pendant laquelle il a été détenu avant le prononcé de la peine).

La révocation de la libération conditionnelle sans verdict de culpabilité par suite d'une nouvelle infraction ne compte pas comme prononcé de peine.

Faute de renseignements sur la nature de toute violation des conditions de la liberté sous condition, les règles suivantes s'appliquent :

a) Si la sanction pour la violation comprenait la période d'incarcération AJOUTÉE à la peine préexistante du délinquant, le comportement sera considéré comme ayant été assez grave pour compter comme une infraction (et par conséquent un prononcé de peine).

b) Si le délinquant a été réincarcéré pour purger une partie ou la totalité du reste de la peine préexistante, mais pas plus, il faut présumer qu'il s'agissait seulement d'une violation des conditions.

c) Si le délinquant faisait l'objet d'une ordonnance de probation et que la sanction pour violation comprenait la période d'incarcération (peine purgée ou peine en milieu carcéral; la peine purgée a trait à la période d'incarcération avant le prononcé de la peine), le comportement sera considéré comme étant assez grave pour compter comme une infraction (et un prononcé de peine). Autrement, il faut supposer qu'il s'agissait seulement d'une violation des conditions.

Les condamnations pour violation des conditions de la libération conditionnelle ou d'une ordonnance de probation ne peuvent compter comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle que si le comportement sous-jacent est une infraction sexuelle qui donnerait lieu normalement à l'arrestation et à la condamnation du délinquant s'il n'avait pas déjà fait l'objet d'une sanction. Le prononcé de peine pour violation aux conditions ne compte pas comme un nouveau prononcé de peine pour infraction sexuelle. Par exemple, si un délinquant s'était vu imposer une condition lui interdisant d'être en présence d'enfants, un manquement (violation) à cette condition ne serait pas compté comme un nouveau prononcé de peine.

Il existe de rares cas où un comportement qui aboutit uniquement à une violation des conditions peut être considéré comme un prononcé de peine si le comportement était clairement une tentation d'infraction sexuelle. Cela peut se produire dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) dans certains territoires, la personne peut être accusée d'une nouvelle infraction sexuelle, mais après la révocation de sa liberté sous condition (pour violation), et sa réincarcération pour purger une grande partie du reste de sa peine, les accusations sont rejetées par le procureur qui décide qu'il est à peu près inutile de donner suite à la nouvelle condamnation; b) ou des cas très restreints qui prêtent peu à controverse où il est évident qu'une infraction aurait été commise sans l'intervention d'un tiers ou la résistance de la victime. Par exemple, le délinquant est surpris en train d'attirer un enfant au moyen du même modus operandi que celui utilisé pour ses infractions précédentes, ou le délinquant est surpris seul avec un enfant et a une trousse de violeur en sa possession (voir la définition de « véritablement imminent » à la page 27 pour obtenir d'autres exemples). Il convient de noter que le seul fait d'être en présence d'enfants sans surveillance ne peut pas être considéré comme une infraction sexuelle parce qu'il n'est pas certain qu'une infraction aurait été commise s'il n'y avait pas eu une certaine forme d'intervention. Un cas réel dans les échantillons de recherche de la Statique-2002 concernait un délinquant qui a été reconnu coupable de violation des conditions pour avoir apporté un matelas dans la salle des toilettes des femmes. Il avait clairement l'intention de violer une femme, mais il a été interrompu par les agents de sécurité. Encore une fois, il convient de noter que le seuil pour considérer une violation comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle est extrêmement élevé et que l'infraction sexuelle doit être imminente. Être en présence d'enfants, ne pas s'enregistrer, etc., ne sont pas considérés comme des prononcés de peine pour infraction sexuelle (même si le défaut de s'inscrire comme délinquant sexuel peut compter comme un prononcé de peine pour infraction non sexuelle, voir page 91).

Infractions de catégorie A et de catégorie B

Aux fins du codage de la Statique-99, les infractions sexuelles se classent dans deux catégories. La catégorie A comprend la plupart des prononcés de peine pour infractions criminelles que nous considérons généralement comme des « infractions sexuelles » qui impliquent un enfant identifiable ou une victime adulte non consentante. Dans cette catégorie entrent les infractions sexuelles avec contact, l'exhibitionnisme, le voyeurisme, ainsi que la bestialité et la nécrophilie.

Deux critères principaux servent généralement à définir les infractions de catégorie B : a) comportements sexuels illégaux, mais qui impliquent des personnes consentantes ou qui ne font pas de victime particulière; b) indécence sans mobile sexuel. Les infractions de catégorie B comprennent les relations sexuelles entre adultes consentants dans des endroits publics, la possession de matériel pornographique et toutes les infractions relatives à la prostitution et au proxénétisme et autres infractions connexes, sauf le fait de payer pour obtenir les services sexuels d'une personne incapable de donner son consentement (mineure, frappée d'incapacité mentale). Le fait d'uriner en public ou la nudité dans un endroit public lorsqu'elle est associée à la débilité mentale sont également considérés comme des infractions de catégorie B.

Règle  : Si le casier judiciaire d'un délinquant comporte une infraction de catégorie A, quelle qu'elle soit, toutes les infractions de catégorie B doivent être comptées comme des infractions sexuelles aux fins du codage des « prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles » ou de la détermination de l'infraction sexuelle répertoriée. Les infractions de catégorie B ne comptent cependant pas aux fins du codage des facteurs concernant les victimes (sauf dans le cas des victimes de la non-divulgation de la séropositivité). Il ne faut pas appliquer la Statique-2002 à des délinquants dont les infractions sont uniquement de catégorie B.

Le nom des infractions ainsi que leurs conséquences juridiques diffèrent d'un pays à l'autre, et un comportement sexuel donné peut donner lieu à des accusations différentes selon le pays concerné. On trouvera ci-dessous une liste d'infractions habituellement considérées comme ayant un caractère sexuel. D'autres infractions peuvent s'y ajouter lorsqu'elles dénotent un but ou une inconduite sexuelle.

Infractions de catégorie A

Infractions de catégorie B

En ce qui concerne l'infraction de catégorie A qu'est l'exhibitionnisme, ce ne serait pas une infraction sexuelle si la description du crime indiquait que l'infraction s'appliquait à un acte d'indécence comme uriner en état d'ébriété dans une ruelle.

Certains comportements sexuels peuvent être illicites dans certains pays et licites ailleurs (par exemple la prostitution). Il ne faut compter que les inconduites sexuelles qui sont illicites dans le pays où l'on effectue l'évaluation du risque et dans celui où les actes ont eu lieu.

En ce qui concerne l'infraction de catégorie B qu'est le fait de ne pas informer un partenaire sexuel de sa séropositivité, dans certains pays cette infraction est considérée comme une agression sexuelle grave ou comme une autre accusation généralement considérée comme étant une infraction sexuelle de catégorie A. Quel que soit le nom de l'infraction, le fait de ne pas révéler sa séropositivité à un partenaire consentant est une infraction de catégorie B.

La prostitution et le proxénétisme sont considérés comme des infractions de catégorie B, sauf lorsqu'on paie pour obtenir les services sexuels d'un mineur; dans ce cas, il s'agit d'une infraction de catégorie A. Par contre, profiter de la prostitution d'enfants est une infraction de catégorie B.

Exclusions

Les infractions suivantes ne sont pas normalement considérées comme des infractions sexuelles :

Définition de « véritablement imminent »

Pour qu'une infraction soit véritablement imminente, il faut établir hors de tout doute raisonnable qu'une infraction sexuelle aurait été commise pendant la même série de gestes (de quelques minutes à plusieurs heures) sans la détection et l'intervention d'autres personnes. Pour illustrer ce que l'on entend par « véritablement imminent », on pourrait citer le cas d'un individu reconnu, à cause de ses antécédents, comme un agresseur d'enfants qui est découvert seul et nu avec un enfant et prêt à engager avec lui une « partie de lutte », ou encore un individu dont les antécédents démontrent qu'il a à maintes reprises enlevé des adolescentes pour les agresser sexuellement et qui est appréhendé alors qu'il tente de faire monter des adolescentes dans sa voiture. Le fait qu'un délinquant sexuel soit en présence d'enfants, même si cela viole les conditions de sa mise en liberté, n'est pas considéré comme une infraction « véritablement imminente », car il peut choisir de ne pas agresser sexuellement l'enfant pendant une période indéterminée.

Bloc d'infractions répertoriées

Un délinquant peut commettre plusieurs infractions sexuelles dans différents territoires, pendant une longue période, ou dans le cadre d'une série de délits, avant d'être arrêté et puni. Même s'il peut y avoir plusieurs dates de prononcé de peine dans différents territoires, les dates de prononcé de peine ultérieures s'appliquent à un « bloc d'infractions répertoriées ». Ces infractions en série seront groupées — les plus anciennes et les plus récentes; elles deviendront toutes « le bloc d'infractions répertoriées », aucune n'étant considérée comme étant « antérieure » à une autre. On procède ainsi parce que le délinquant n'a pas été « pris » et n'a pas fait l'objet de sanctions pour avoir commis les infractions les plus anciennes, et il n'a pas décidé « délibérément » de récidiver en dépit des sanctions qui lui ont été imposées. En outre, les infractions « historiques », qui sont découvertes après que le délinquant a été reconnu coupable d'une infraction sexuelle plus récente, seront considérées comme faisant partie de l'infraction sexuelle répertoriée (pseudo-récidive) et seront incluses dans le bloc d'infractions répertoriées.

Règle  : Pour que deux infractions soient considérées comme faisant suite à des prononcés de peine distincts, la seconde doit avoir été perpétrée après que le délinquant a été découvert et puni pour avoir commis l'infraction précédente.

Par exemple, un délinquant arrêté pour une infraction est mis en liberté sous caution et récidive. Il est reconnu coupable par la suite de deux infractions dans le cadre d'un seul prononcé de peine. Il ne s'agit pas de deux prononcés de peine. Les deux infractions feraient plutôt partie d'un bloc d'infractions répertoriées.

Un bloc d'infractions répertoriées peut se constituer de trois façons :

Premièrement : Un délinquant commet de multiples infractions en même temps, et ces infractions sont ensuite considérées ensemble par la police et les tribunaux. Par exemple, un délinquant commet des infractions en série; il récidive à de nombreuses reprises, mais il n'est pas découvert ou arrêté. Après deux crimes ou plus, il finit par être découvert et accusé et il est traduit devant un seul tribunal où il fait face à de multiples accusations, mais il n'est pas puni de façon indépendante pendant la période entre les infractions multiples.

Deuxièmement : On a déterminé l'infraction sexuelle répertoriée d'un délinquant qui doit être retenue et, par la suite, le système de justice pénale prend connaissance d'infractions sexuelles qui ont été commises avant l'infraction sexuelle répertoriée, mais le délinquant est d'abord accusé et(ou) reconnu coupable de ces infractions « plus anciennes » après avoir été reconnu coupable de l'infraction sexuelle répertoriée. Ces infractions anciennes ayant été découvertes, elles sont incluses dans le « bloc d'infractions répertoriées » le plus récent . On se trouve alors devant un cas de « pseudo-récidive ». Il est important de se rappeler que ces condamnations ou dates de prononcé de peine « historiques » ne comptent pas comme infractions « antérieures » parce que les actes en cause n'ont eu aucune conséquence avant que le délinquant commette l'infraction répertoriée. Autrement dit, le délinquant n'a pas été sanctionné précédemment à cause de son comportement et n'a pas ensuite, délibérément, décidé de récidiver.

Troisièmement : Le délinquant est accusé d'avoir commis plusieurs infractions, et cela donne lieu à un procès qui se déroule sur une courte période (à peu près un mois). L'examen de son casier judiciaire révèle qu'une série d'accusations ont été portées à la suite d'une enquête et que les tribunaux n'ont pas pu statuer sur toutes ces accusations lors d'une seule audience. De plus, les infractions peuvent faire partie d'une série d'infractions commises dans différents territoires et nécessiter des procès multiples. Lorsque l'évaluateur voit dans le dossier d'un délinquant un groupe d'accusations qui semblent dénoter que le délinquant en question a commis de nombreuses infractions avant d'être finalement « rattrapé » par son passé, ces infractions peuvent être considérées comme constituant un « bloc ». Si ces dates de prononcé de peine sont les dernières dates de prononcé de peine, les infractions qui les ont entraînées constituent un bloc d'infractions répertoriées. L'évaluateur ne comptera pas l'infraction jugée en dernier comme étant « l'infraction sexuelle répertoriée » et celles qui l'ont précédée comme étant des infractions « antérieures ».

Exemples d'explication : Un délinquant commet un viol, est appréhendé, accusé, reconnu coupable et placé en probation. Peu de temps après sa mise en liberté, il commet un autre viol, est appréhendé, reconnu coupable et sanctionné. Comme le délinquant a été appréhendé et sanctionné pour une nouvelle infraction sexuelle, ses actes ne constituent pas une « série » d'infractions ou un « bloc d'infractions » — et les condamnations seront considérées comme des prononcés de peine distincts. La deuxième condamnation se rapportera à l'infraction sexuelle répertoriée et la première deviendra un prononcé de peine antérieur pour infraction sexuelle.

Toutefois, si un délinquant commet un viol en janvier, un autre en mars, un autre en mai et un autre encore en juillet, et qu'il est finalement arrêté, reconnu coupable et condamné pour ces quatre viols en août, cela constitue une « série » d'actes criminels, parce qu'il n'a pas été sanctionné entre ces différents crimes. Ainsi donc, cette série d'infractions sexuelles, si elles sont les infractions sexuelles les plus récentes consignées dans le casier judiciaire du délinquant, seront considérées comme un « bloc d'infractions répertoriées » et les quatre viols, pas seulement le dernier, compteront comme « infractions sexuelles répertoriées ». Cela est vrai même si le délinquant a été reconnu coupable et condamné dans différents territoires et à des dates différentes pour ces différentes infractions. Si ces quatre infractions (et les sanctions correspondantes) avaient été commises avant l'infraction sexuelle répertoriée, elles compteraient comme une série d'infractions faisant l'objet d'un prononcé de peine (et par conséquent un seul prononcé de peine antérieur).

Date de condamnation différente de la date du prononcé de peine

Il n'est pas rare que des délinquants soient reconnus coupables à une date et qu'ils se voient infliger une peine à une date ultérieure. Dans ce cas, la date de condamnation la plus rapprochée pour les infractions dans le bloc de dates de prononcé de peine (infractions répertoriées ou antérieures) compte comme date du prononcé de peine. Dans ces cas, les crimes commis entre la date de la condamnation et la date du prononcé de peine peuvent compter comme un prononcé de peine distinct dans le codage pour la Statique-2002.

Prenons l'exemple suivant :

M. Jones commet l'infraction sexuelle A, est accusé et est condamné. Pendant qu'il attend sa peine pour l'infraction A, il commet l'infraction sexuelle B et est accusé. Il se voit ensuite imposer une peine pour l'infraction A. Par la suite, il est reconnu coupable et se voit infliger une peine pour l'infraction sexuelle B.

Dans cet exemple, l'infraction sexuelle A compterait comme une infraction sexuelle antérieure parce que la date de condamnation serait la date du premier prononcé de peine, et non la date de la peine éventuelle. (Le délinquant a récidivé après avoir été informé qu'il serait puni pour la première infraction.) La date de condamnation pour l'infraction sexuelle B serait celle de l'infraction répertoriée.

Séparation des blocs d'infractions répertoriées et des infractions antérieures

Il y a des cas où il peut être difficile d'établir une distinction entre les blocs d'infractions répertoriées et les infractions antérieures, en particulier lorsque les infractions sexuelles ont été commises pendant plusieurs années. Il ne faut pas oublier la règle générale selon laquelle, pour être un prononcé de peine antérieur pour une infraction sexuelle, l'infraction et la première sanction admissible doivent avoir eu lieu avant au moins une des infractions sexuelles répertoriées. Il y a des exemples ci-dessous.

Premier exemple

Joe Smith a agressé sexuellement sa fille entre 2000 et 2005 et il s'est vu infliger une peine en 2006. Il a commis une agression sexuelle contre une autre victime en 2001 et s'est vu infliger une peine en 2001. Il a perpétré une agression non sexuelle en 2004 et s'est vu imposer une peine en 2004.

Les infractions de 2001 et de 2004 comptent comme des prononcés de peine antérieurs (même si seulement le prononcé de peine de 2001 s'appliquerait à une infraction sexuelle antérieure) parce que certaines des infractions sexuelles répertoriées ont été commises après qu'il a été sanctionné pour les infractions précédentes. Le délinquant a décidé de continuer à récidiver après avoir été sanctionné en 2001 et de nouveau en 2004.

Deuxième exemple

John Johnson a agressé sexuellement sa fille entre 2000 et 2004 et s'est vu infliger une peine en 2006. Il a commis une agression sexuelle contre une autre victime en 2001 et s'est vu imposer une peine en 2001. Il a commis une agression non sexuelle en 2005 et s'est vu infliger une peine en 2005.

Le prononcé de peine de 2001 s'applique à une infraction sexuelle antérieure parce qu'il a continué de commettre des infractions sexuelles répertoriées après avoir été sanctionné pour l'infraction de 2001. L'agression non sexuelle fait partie d'un bloc d'infractions répertoriées parce que même s'il a été sanctionné pour l'agression avant d'être puni pour l'infraction sexuelle répertoriée, l'agression a eu lieu après la perpétration de l'infraction sexuelle répertoriée. Le délinquant n'a donc pas décidé de commettre l'infraction sexuelle répertoriée après avoir été puni pour l'agression non sexuelle.

Troisième exemple

Richard Jones a commis des infractions sexuelles entre 1976 et 1979. Il a perpétré une infraction sexuelle en 1988 et s'est vu infliger une peine en 1989. Il a commis une infraction sexuelle en 2002. En raison de l'attention médiatique portée à son infraction, ses victimes des années 70 le dénoncent et il est reconnu coupable et condamné pour l'infraction de 2002 ainsi que les infractions des années 70.

Dans cet exemple, les infractions des années 70 font partie du bloc d'infractions répertoriées. L'infraction sexuelle commise en 1988 est antérieure. Même si elle a eu lieu après les infractions historiques, elle a été commise et a été sanctionnée avant l'infraction sexuelle de 2002 qui faisait partie du bloc d'infractions répertoriées.

Quatrième exemple

James Smith a commis des infractions sexuelles entre 1976 et 1979. Il a perpétré une infraction sexuelle en 1992 et s'est vu imposé une peine en 1995. En 2002, il est reconnu coupable des infractions commises dans les années 70.

Même si les deux dates de prononcé de peine sont séparées par près d'une décennie, elles sont considérées comme s'appliquant au bloc d'infractions répertoriées parce que les infractions pour lesquelles le délinquant s'est vu imposer une peine en 2002 n'ont pas été commises après que le délinquant a été sanctionné en 1995.

Cinquième exemple

Peter Davidson est accusé d'inceste (infraction A), et les accusations sont suspendues jusqu'à ce qu'il suive des traitements dans la collectivité. à mi-chemin des traitements, il commet une autre infraction sexuelle (infraction B). Il est par la suite reconnu coupable de l'infraction originale (infraction A) et se voit imposer une peine. La deuxième infraction (infraction B) ne donne pas lieu à une accusation ou à une condamnation distincte, mais elle est utilisée implicitement comme raison de lui infliger une peine pour l'infraction A (incapacité de se conformer aux exigences des traitements dans la collectivité).

Dans cet exemple, la date de la suspension de l'accusation originale (pour l'infraction A) compte comme la date de la peine selon la règle de la sanction alternative. Le rétablissement ultérieur des processus normaux de la justice pénale (condamnation et sanction) ne compte pas séparément comme un nouveau prononcé de peine pour les délinquants qui ont déjà fait l'objet de sanctions alternatives. Le rétablissement de la condamnation et de la peine n'a pas pour effet de déplacer la date de l'infraction répertoriée, mais peut donner lieu à un point supplémentaire pour la « violation des conditions de la surveillance communautaire ». Il convient de noter qu'il y a dans cet exemple deux dates prévues pour l'audience concernant l'infraction A : la date de la sanction alternative et la date ultime de la condamnation et du prononcé de peine (en raison de la non-conformité avec la sanction alternative). La combinaison de la mesure de rechange et du prononcé de peine pour le même crime doit être considérée comme une pseudo-récidive et représente seulement un prononcé de peine au total. En d'autres termes, après que la date du prononcé de peine est déterminée dans le cadre de la sanction alternative, d'autres mesures judiciaires résultant seulement de la même accusation ne peuvent pas compter comme un prononcé de peine distinct. De même, la date d'un prononcé de peine pour un crime ne change pas en fonction de procédures judiciaires fondées seulement sur le même acte criminel et l'absence de nouvelle infraction sexuelle.

Prenons le même exemple, mais cette fois-ci, Peter a également été accusé et reconnu coupable de la deuxième infraction sexuelle (B). Dans ce cas, la date du prononcé de peine pour le deuxième crime sexuel devient la nouvelle date de l'infraction répertoriée. L'infraction A compte alors comme une infraction sexuelle antérieure aux fins du codage. Cela s'applique même si la date du prononcé de peine pour l'infraction A était la même date à laquelle il s'est vu infliger une peine pour l'infraction B parce que la date originale (c.-à-d. la première) à laquelle il s'est vu imposer une sanction alternative pour l'infraction A serait toujours comptée comme la date pertinente de ce prononcé de peine.

Pseudo-récidive

On parle de pseudo-récidive lorsqu'un délinquant qui fait ou qui a déjà fait l'objet de procédures criminelles est accusé et reconnu coupable d'infractions commises par le passé, mais pour lesquelles il n'a jamais été condamné. Le plus souvent, c'est ce qui se produit lorsque des délinquants sexuels comparaissent en cour ou sont mis en liberté, et que la notoriété publique ou la publicité médiatique que cela suscite incite d'autres victimes d'infractions commises par le passé à se faire connaître et à porter de nouvelles accusations. Comme le délinquant en question n'a été ni accusé ni puni auparavant à cause de ces infractions, il n'en a pas subi les conséquences juridiques et n'a pas décidé ensuite, délibérément, de récidiver.

Par exemple : M. Jones a été reconnu coupable en 1998 de trois agressions sexuelles contre des enfants. Ces agressions sexuelles ont été perpétrées dans les années 70. à cause de l'attention médiatique suscitée par la possible mise en liberté de M. Jones en 2002, deux autres victimes, maintenant adultes, se font connaître et portent de nouvelles accusations en 2002. Les infractions en question ont également eu lieu dans les années 70, mais les victimes ne se sont jamais fait connaître avant 2002. Étant donné que M. Jones n'a jamais été puni pour avoir commis ces infractions, elles n'ont pas été incluses dans ses antécédents criminels lorsqu'il a été condamné en 1998. Des accusations de cette nature sont considérées comme une pseudo-récidive et ne sont pas comptées comme « antérieures ».

Autre exemple : M. Johnson a été reconnu coupable en 2000 d'une agression sexuelle commise en 1998. Il a purgé une peine d'emprisonnement et il a été mis en liberté. En 2002, il est reconnu coupable d'une agression sexuelle pour des infractions commises dans les années 80 et il se voit infliger une autre peine d'incarcération. Ce prononcé de peine ne peut pas être considéré comme une nouvelle infraction sexuelle répertoriée parce que les infractions ont eu lieu avant les infractions qui ont donné lieu à sa condamnation en 2000. Le prononcé de peine ne peut pas être considéré comme un prononcé de peine antérieur pour infraction sexuelle parce qu'il n'a pas été puni pour ces infractions avant de commettre les infractions qui ont donné lieu à sa condamnation en 2000. Dans ce cas, la condamnation de 2002 est une « pseudo-récidive » et les deux prononcés de peine seraient considérés comme faisant partie d'un bloc d'infractions répertoriées.

Le concept de base est que le délinquant doit être sanctionné pour les infractions sexuelles précédentes parce qu'il a décidé « délibérément » de ne pas tenir compte de la sanction et de récidiver. S'il décide de récidiver après une sanction, il crée une nouvelle infraction sexuelle, et cette infraction est considérée comme faisant partie du casier judiciaire; il s'agit généralement d'une nouvelle infraction répertoriée. Si des infractions historiques pour lesquelles le délinquant n'a jamais été puni sont révélées pendant qu'il se trouve dans le système pour une autre infraction sexuelle, ces infractions sont réunies avec l'infraction sexuelle répertoriée déterminée pour former un « bloc d'infractions répertoriées ».

Infractions postérieures à l'infraction répertoriée

Les infractions commises après l'infraction sexuelle répertoriée ne comptent pas aux fins de codage de la Statique-2002. Bien entendu les prononcés de peine pour infractions sexuelles postérieures à l'infraction répertoriée créent une nouvelle infraction répertoriée. D'autre part, les accusations postérieures à l'infraction répertoriée pour infractions sexuelles et les accusations et condamnations pour actes criminels généraux ou violents doivent être considérées comme des facteurs de risque « externes » et être incluses séparément dans un rapport sur le comportement d'un délinquant.

Exemple d'infraction sexuelle postérieure à l'infraction répertoriée : Prenons le cas d'un délinquant reconnu coupable d'un viol en 2000. Il est accusé de viol et de séquestration en 2004, mais les accusations sont rejetées. Dans ce cas, l'infraction sexuelle répertoriée est la date de condamnation ou de prononcé de peine en 2000, et les accusations rejetées en 2004 doivent être prises en compte séparément, à titre de facteur de risque externe, en dehors du contexte de l'évaluation selon la Statique-2002.

Exemple d'infraction de violence postérieure à l'infraction répertoriée. Prenons le cas d'un délinquant emprisonné par suite d'une infraction sexuelle, qui est reconnu coupable d'une infraction de violence grave. Cette infraction de violence ne sera pas cotée ni pour le facteur 11 « prononcés de peine antérieurs pour n'importe quelle infraction », ni pour le facteur 14 « tout prononcé de peine antérieur pour infraction de violence non sexuelle », mais sera prise en compte séparément, à titre de « facteur de risque externe », en dehors du contexte de l'évaluation selon la Statique-2002.

Questions de codage supplémentaires

Décision différée

Dans certains territoires, il est possible que les poursuites engagées contre un délinquant se soldent par une « décision différée », ce qui signifie qu'on lui impose une surveillance semblable à la probation pendant une certaine période. Cela compte comme un prononcé de peine puisqu'une peine (soit la perte de la liberté et(ou) certains autres coûts) a été infligée.

Appel

Une condamnation cassée en appel ne compte pas comme un prononcé de peine dans le cas d'une infraction sexuelle.

Services de protection de l'enfance

La « détection » par la Société de l'aide à l'enfance ou d'autres services de protection de l'enfance ne compte pas comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle, même si le service de protection de l'enfance impose une sanction (p. ex. les enfants sont enlevés au délinquant ou l'on demande au délinquant de quitter le foyer).

Membres du clergé

En ce qui concerne les membres de groupes religieux (clergé), des mesures prises par leurs propres organisations peuvent compter comme des prononcés de peine pour infraction sexuelle. Le délinquant doit faire l'objet d'une sanction officielle sous une forme ou une autre pour qu'elle compte comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle. Ce serait le cas, par exemple, d'un prêtre ou d'un ministre du culte qui a été défroqué ou qui a fait l'objet d'une dénonciation publique. Un autre exemple serait le cas où un délinquant serait muté au sein de l'organisme, et l'établissement d'accueil saurait qu'il reçoit un délinquant sexuel et estimerait qu'il lui incombe en vertu de son mandat d'aider celui-ci à résoudre son problème ou de lui offrir un traitement. Cela équivaudrait à le placer dans un établissement correctionnel et compterait comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle.

En ce qui concerne les membres du clergé, le fait d'être transférés dans une nouvelle paroisse sans qu'il y ait de sanction officielle ne compte pas comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle.

Pour plus de renseignements sur les autres professions qui comprennent une situation d'autorité, voir la page 41.

Absolution conditionnelle

Lorsqu'un délinquant a été accusé d'agression sexuelle et qu'il bénéficie d'une absolution conditionnelle, aux fins de codage de la Statique-2002, une absolution conditionnelle compte comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle. (Une « absolution conditionnelle » peut être octroyée au Canada lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction, mais est assujettie à des conditions de libération dans la collectivité qui, si elles sont respectées, donnent lieu à la suppression de la condamnation dans leur casier judiciaire.)

Jugement convenu

Le jugement convenu compte comme prononcé de peine pour infraction sexuelle.

Surveillance judiciaire

Dans certains États, il est possible que la peine prononcée soit « surveillance judiciaire », c'est-à-dire que la cour décide que le délinquant doit faire l'objet d'un minimum de surveillance pendant une certaine période (un an). Cette sanction équivaut à la probation et compte comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle.

Mesures de déjudiciarisation officielles

Si un jeune ou un adulte commet une infraction criminelle et qu'il fait l'objet de mesures de déjudiciarisation officielles, cela compte comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle. Voici des exemples : dispositions relevant de la justice réparatrice, dédommagement, concertation des familles et cercles communautaires de détermination de la peine).

Il n'est pas rare qu'une sanction alternative soit déterminée ou que l'administration de la justice pénale officielle soit reportée à une date ultérieure. Par exemple, un délinquant peut être tenu de suivre un traitement et, s'il le termine avec succès, on s'attend à ce qu'il se voit imposer une peine plus clémente à une date ultérieure (ou à ce que les accusations soient retirées). Dans ces cas, la date d'imposition de la mesure de rechange compte comme la date du prononcé de peine (et non la date de la condamnation officielle et(ou) du prononcé de la peine ultérieurs).

Prolongation d'une peine par une commission des libérations conditionnelles (ou un organisme similaire)

Si une telle commission ajoute à la peine d'un délinquant une période d'incarcération supplémentaire à cause d'une infraction sexuelle, cela compte comme un prononcé de peine supplémentaire pour infraction sexuelle si la période d'incarcération additionnelle a prolongé la peine totale.

Cela ne compterait pas comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle si la peine additionnelle devait être purgée concurremment ou si elle changeait uniquement la date d'admissibilité à la libération conditionnelle. à l'heure actuelle, une telle situation ne peut pas se présenter au Canada. La seule exception à cette règle concerne les condamnés à perpétuité, les délinquants dangereux et les autres délinquants qui purgent une peine d'une durée indéterminée. Dans le cas de ces derniers, si leur libération conditionnelle est révoquée et s'ils sont réincarcérés par suite d'une infraction sexuelle, cela compte comme un prononcé de peine. Cette différence s'explique par le fait qu'en général, la norme de preuve nécessaire pour réincarcérer un délinquant sans prolonger sa peine est insuffisante pour être conforme aux normes qui définissent généralement un prononcé de peine (p. ex. une condamnation). Toutefois, dans le cas des délinquants qui purgent une peine d'une durée indéterminée, même lorsqu'il y a une preuve suffisante pour obtenir une condamnation, il est rare qu'on accuse le délinquant de la nouvelle infraction.

Défaut de comparaître

Si un délinquant ne se présente pas pour le prononcé de peine à la suite d'une infraction sexuelle, cela ne compte pas comme un prononcé de peine. On compte uniquement le prononcé de peine final (ou la date de condamnation) se rapportant au chef d'accusation dont le délinquant aurait dû répondre s'il s'était présenté.

Défaut de s'inscrire comme délinquant sexuel

Le défaut de s'inscrire comme délinquant sexuel n'est pas compté comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle, mais il peut être compté comme un prononcé de peine pour infraction non sexuelle (voir page 91).

Prolongation de la détention d'un jeune délinquant

Dans certains États, il est possible de condamner les jeunes délinquants à purger une peine pour une infraction sexuelle dans un centre de détention ou de traitement. à la fin de cette période d'incarcération, il est possible de prolonger la détention. Même si un juge et un procureur sont présents lors de cet acte de procédure, étant donné qu'il n'y a pas de nouveau crime, ni de nouvelles accusations ou condamnations, le report du terme de l'ordonnance initiale à une date ultérieure n'est pas considéré comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle.

Infractions commises à l'adolescence

Les prononcés de peine imposés à l'âge adulte et à l'adolescence à la suite d'une infraction sexuelle comptent pour la cotation de ce facteur.

Dans certains territoires, il est possible que des jeunes délinquants soient reconnus coupables d'une infraction sexuelle tandis qu'ailleurs on « fait droit à une requête » concernant le jeune, celui-ci est jugé délinquant ou l'on utilise une autre expression ayant essentiellement la même signification. Aux fins du codage de la Statique-2002, cela équivaut à une condamnation comme adulte, car une telle disposition est généralement accompagnée de conditions restreignant la liberté de mouvement du délinquant concerné. Toute décision du territoire signifiant qu'un jeune est reconnu coupable compterait comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle.

Il y a eu des cas où la justice a émis une « PINS » (pétition concernant une personne ayant besoin de surveillance) et a retiré la garde d'un mineur à sa famille à la suite d'une agression sexuelle. Cela compte comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle.

Par contre, le placement d'un jeune dans un « foyer » approuvé par l'État pour les auteurs de crimes sexuels ne compte pas comme un prononcé de peine, ni le transfèrement d'un établissement à un établissement d'un niveau de sécurité plus élevé. Ces mesures, toutefois, peuvent compter comme des accusations (voir le facteur suivant concernant l'arrestation antérieure à l'adolescence pour infraction sexuelle).

Délinquants souffrant de troubles mentaux ou ayant un retard de développement

Certains délinquants souffrent d'une forme de débilité mentale (maladie mentale grave, retards de développement) assez accusée pour que toute intervention de la part du système de justice pénale soit improbable. En ce qui concerne ces délinquants, des audiences informelles et des sanctions comme le placement dans un établissement de traitement ou le changement de centre résidentiel à la suite d'un comportement sexuel illégal ne comptent pas comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle. Ces mesures, toutefois, peuvent compter comme des arrestations pour les facteurs « arrestation antérieure à l'adolescence pour infraction sexuelle » et « démêlés antérieurs avec le système de justice pénale ».

Militaire

Si un délinquant a reçu une sanction (mise aux arrêts, grade inférieur ou l'équivalent) pour une infraction sexuelle, cela compte comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle. Si un militaire fait l'objet d'une « exclusion pour cause de conduite répréhensible » par suite d'une infraction criminelle (infraction à la suite de laquelle il aurait fait l'objet d'une accusation au criminel s'il n'avait pas été militaire), cela compte comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle. Toutefois, si le militaire en question devait quitter l'armée normalement, de toute façon, et si son « exclusion pour cause de conduite répréhensible » est l'équivalent d'une attestation d'emploi peu élogieuse, cette infraction sexuelle ne comptera pas comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle. Pour les militaires, le fait d'être muté à un nouveau poste ou de se perfectionner par suite d'une infraction sexuelle ne compte pas comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle. Les infractions purement militaires (conduite malséante, insubordination, défaut d'obéir à un ordre légitime, manquement au devoir, etc.) ne comptent pas aux fins du codage de la Statique-2002.

Non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux

Être jugé « non criminellement responsable pour cause de trouble mental » (ou l'équivalent) est compté comme un prononcé peine si la décision rendue par le tribunal à partir du verdict comporte une sanction ou la prise en charge obligatoire en établissement et(ou) dans la collectivité.

Non coupable

Être jugé « non coupable » n'est pas compté comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle.

Administration d'une substance nocive

Si un délinquant est accusé d'avoir fait absorber à une personne une substance nocive (ou l'équivalent, comme une drogue, de l'alcool ou un autre stupéfiant), cela peut compter comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle si la substance en question a été administrée dans l'intention de faciliter la perpétration d'une infraction sexuelle. S'il y a des preuves que la substance a été administrée à la victime juste avant l'agression sexuelle, cela comptera comme une infraction sexuelle. Si rien ne permet d'établir l'ordre dans lequel les choses se sont passées, le prononcé de peine ayant trait à l'administration d'une substance nocive ne comptera pas comme une infraction sexuelle.

Avertissements officiels – Royaume-Uni

Un avertissement officiel émis au Royaume-Uni concernant une infraction sexuelle doit être traité comme l'équivalent d'un prononcé de peine pour infraction sexuelle.

Pardons

Les infractions pour lesquelles un délinquant a bénéficié par la suite d'un pardon compterait comme des prononcés de peine (il convient de noter que les condamnations invalidées en appel ou suspendues parce qu'il y avait une nouvelle preuve que le délinquant n'était peut-être pas coupable ne comptent pas comme prononcé de peine).

Engagement à ne pas troubler l'ordre public, injonctions restrictives et ordonnances « 810 »

Lorsque des accusations de nature sexuelle pesant sur un délinquant sont retirées ou lorsqu'elles font l'objet d'un non-lieu, ou encore lorsqu'un délinquant sexuel est mis en liberté, dans certains cas, il doit signer un engagement de ne pas troubler l'ordre public ou se plier aux dispositions d'une injonction restrictive ou d'une ordonnance « 810 ». Des dispositions de cette nature, prises essentiellement à titre préventif, ne comptent pas comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle aux fins du codage de la Statique-2002. Il y a des cas où ces ordonnances servent comme sanction d'un comportement criminel (p. ex. après un incident de violence familiale, le délinquant s'engage à ne pas troubler l'ordre public en échange du retrait de l'accusation). Même lorsqu'elles sont utilisées comme sanction, ces ordonnances ne sont pas considérées comme des prononcés de peine parce qu'il doit y avoir une condamnation ou un verdict de culpabilité avant la sanction, ce qui n'est pas le cas de ces ordonnances.

Pétition concernant une personne ayant besoin de surveillance (« PINS » émise aux États-Unis)

Il y a eu des cas où la justice a émis une « PINS » et a retiré la garde d'un mineur à sa famille à la suite de la perpétration d'une agression sexuelle. Cela compte comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle.

Actes d'inconduite en milieu carcéral

Les actes commis en milieu carcéral par un adulte et entrant dans la catégorie d'inconduite sexuelle ne comptent pas comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle. Un acte d'inconduite d'un jeune en milieu carcéral reconnu « coupable » d'une infraction sexuelle pour laquelle il a purgé la peine en établissement n'est pas compté comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle, mais comme une « accusation » (voir le facteur suivant concernant les arrestations antérieures de jeunes pour infractions sexuelles).

Probation avant le jugement

La probation avant le jugement compte comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle.

Révocation de la liberté sous condition dans le cas des délinquants condamnés à perpétuité, des délinquants dangereux et des délinquants purgeant une peine de durée indéterminée

Si la liberté sous condition d'un condamné à perpétuité, d'un délinquant dangereux ou d'un délinquant condamné à une peine d'une durée indéterminée est simplement révoquée (le délinquant en liberté sous condition est réincarcéré sans procès) en raison d'une infraction sexuelle, celle-ci peut être considérée comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle si le comportement en question est suffisamment grave pour qu'une personne n'ayant pas eu affaire au système de justice pénale soit très probablement accusée d'une infraction sexuelle en raison du même comportement. N. B. : l'évaluateur doit être convaincu que le délinquant, s'il n'est pas déjà sous le coup d'une peine, serait très probablement accusé par la police d'une infraction sexuelle et que sa condamnation serait très probable.

Sanctions des organismes professionnels

Dans le cas des membres des organismes professionnels qui occupent un poste de confiance (p. ex. enseignants, médecins, ecclésiastiques), un déplacement au sein de leur organisme peut compter comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle. Le délinquant doit faire l'objet d'une sanction officielle sous une forme ou une autre pour qu'elle compte comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle, par exemple, révoquer le permis d'exercer d'un médecin ou une dénonciation publique. Un autre exemple serait le cas où un délinquant serait muté au sein de l'organisme, et l'établissement d'accueil saurait qu'il reçoit un délinquant sexuel et estimerait qu'il lui incombe en vertu de son mandat d'aider celui-ci à résoudre son problème ou de lui offrir un traitement. Cela équivaudrait à le placer dans un établissement correctionnel et compterait comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle.

Dans le cas des membres du clergé, une mutation dans une autre paroisse ou école sans sanction officielle ou dans une école d'études supérieures pour permettre un recyclage ne compte pas comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle.

Pour de plus amples renseignements sur les membres du clergé, voir page 35.

Crimes liés à des faits semblables

Parfois une infraction sexuelle peut ne pas avoir été commise, mais d'après le modus operandi utilisé par le passé, on peut considérer le cas comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle. Prenons le cas d'un délinquant qui agresse trois femmes différentes en trois occasions différentes. Les deux premières fois, il attrape sa victime au moment où elle passe devant un petit boisé, la traîne dans les buissons et la viole. Ces actes lui valent d'être condamné deux fois pour agression sexuelle (viol). La troisième fois, il attrape sa victime, commence à l'entraîner vers les buissons, mais elle résiste tant qu'il se met à la battre violemment avant de l'abandonner. Cette fois-là, il est condamné pour voies de fait graves. Pour que cette condamnation puisse compter comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle, il faut qu'il y ait un mobile sexuel. Dans un cas comme celui-là, on a toutes les raisons de penser que le mobile des voies de fait graves était de nature sexuelle, vu que cet acte ressemble aux autres infractions sexuelles à s'y méprendre. En l'absence d'indications prouvant le contraire, on comptera ces voies de fait graves comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle. N. B. : Si elles étaient considérées comme une infraction sexuelle, ces voies de fait graves ne pourraient pas être comptées comme une condamnation pour infraction de violence non sexuelle dans la Statique-2002.

Accusations/peines suspendues

Les accusations/peines suspendues revêtent différents formes dans différents territoires. Si une sanction est associée à la suspension de l'instance (p. ex. suspension en attendant la participation à un traitement dans la collectivité), les accusations suspendues compteraient comme un prononcé de peine, semblable à d'autres formes de mesures de rechange. Elles ne devraient pas être considérées comme des prononcés de peine s'il n'y a pas d'aveu ou de verdict de culpabilité, ni de sanction associée (officielle ou officieuse).

Condamnations avec sursis

Au Canada, une condamnation avec sursis pour infraction sexuelle compte comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle.

Inapte à subir un procès

Être jugé inapte à subir un procès ne compte pas comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle, même si le délinquant est maintenu en incarcération pour subir des traitements. Une déclaration d'inaptitude à subir un procès met essentiellement fin à la procédure pénale. Si le délinquant fait par la suite l'objet d'un verdict de culpabilité (p. ex. une condamnation ou son équivalent), la sanction ultérieure serait comptée.

3. Toute arrestation à l'adolescence pour une infraction sexuelle et condamnation à l'âge adulte pour une infraction sexuelle distincte

Contexte  : En général, plus le crime est commis à un âge précoce, plus il y a de probabilités que le comportement criminel se poursuive. Il en est de même des infractions sexuelles (Hanson et Bussière [1998]). Le critère de l'« arrestation » a été utilisé parce que les jeunes sont moins susceptibles que les adultes d'être poursuivis par le système de justice pénale officiel, car il y a d'autres façons de contrôler le comportement problématique des jeunes.

Renseignements nécessaires pour coter ce facteur : Pour coter ce facteur, l'évaluateur doit avoir accès au dossier judiciaire officiel du délinquant établi par la police, un organisme d'application de la loi, un tribunal ou les autorités correctionnelles. Les déclarations du délinquant lui-même concernant ses condamnations au criminel peuvent être utilisées dans certains cas comme il est indiqué ci-dessous ainsi que dans la sous-section « casier judiciaire officiel ». (page 6).

Règle fondamentale  : Si le délinquant a été arrêté pour une infraction sexuelle avant l'âge de 18 ans et condamné pour une infraction sexuelle différente à 18 ans ou plus, il reçoit un score de « 1 ». Si le délinquant n'a jamais été arrêté pour une infraction sexuelle avant l'âge de 18 ans, il reçoit un score de « 0 » pour ce facteur.

Ce facteur n'est coté que pour les délinquants reconnus coupables d'une infraction sexuelle à l'âge adulte. Il n'est pas coté pour les jeunes délinquants mis en liberté après l'âge de 18 ans et reconnus coupable d'une infraction sexuelle pendant leur adolescence seulement, mais qui sont maintenant des adultes. En d'autres termes, si la Statique-2002 est utilisée dans le cas d'un délinquant dont le casier ne contient que des infractions sexuelles commises pendant l'adolescence, le score pour ce facteur serait « 0 », quel que soit l'âge du délinquant au moment de sa mise en liberté. La condamnation à l'âge adulte pour une infraction sexuelle doit s'appliquer à un incident différent de celui qui a entraîné l'arrestation pendant l'adolescence.

L'arrestation pour une infraction sexuelle commise pendant l'adolescence doit avoir lieu avant l'âge de 18 ans. Si le délinquant a commis une infraction sexuelle à l'âge de 17 ans et qu'il est arrêté pour cette infraction à l'âge de 22 ans, il ne recevrait pas un point pour son arrestation pendant son adolescence. S'il est arrêté à l'âge de 17 ans, mais qu'il n'est pas reconnu coupable avant l'âge de 22 ans, il recevrait un point pour son arrestation pendant son adolescence. Si un jeune délinquant est jugé comme adulte (p. ex. il reçoit une peine à l'âge adulte), l'arrestation est comptée même si elle a eu lieu avant qu'il ait 18 ans.

L'arrestation est un seuil inférieur. Tout ce qui correspond à la définition d'un prononcé de peine (voir le facteur « prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles ») respecte le critère de ce facteur (compte tenu des règles régissant les blocs d'infractions répertoriées et la pseudo-récidive), même si l'inverse n'est pas toujours vrai. Même dans ce cas, une arrestation constitue le critère minimum. Si la police a interrogé le délinquant, mais n'a pas procédé à une arrestation, cela ne compte pas comme une arrestation antérieure.

Les cas où des jeunes (de 12 à 15 ans) sont gardés en établissement pour agression sexuelle compteraient comme une arrestation pour infraction sexuelle. Dans les territoires où les délinquants sexuels de 16 et 17 ans demeurent dans le système de justice pénale pour les jeunes et ne sont pas jugés comme des adultes, mais où il est possible d'être envoyé dans un « camp » ou à la « maison » ou d'être « placé » par suite d'une inconduite sexuelle, cela compte comme une arrestation pour infraction sexuelle. Dans le cas des jeunes provenant d'un établissement résidentiel (en garde fermée ou ouverte) ou passant d'un établissement sécurisé à un établissement d'un niveau de sécurité plus élevé par suite d'une inconduite sexuelle, le placement dans un établissement d'un niveau de sécurité plus élevé compte comme une arrestation. Toute « inconduite sexuelle en milieu carcéral » d'un jeune est comptée comme une arrestation. Lorsque la justice a émis une « pétition concernant une personne ayant besoin de surveillance » et a retiré la garde d'un mineur à sa famille à la suite d'une agression sexuelle, cela compte comme une arrestation (et comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle – voir le facteur précédent).

Renseignements manquants

Certains renseignements sur les antécédents criminels peuvent ne pas comprendre les condamnations pendant l'adolescence. Si ces renseignements ne sont pas disponibles, il faut attribuer la cote de « 0 » au délinquant pour ce facteur.

Renseignements tirés de la déclaration du délinquant pour ce facteur

Les infractions sexuelles commises pendant l'adolescence devraient être fondées sur les antécédents criminels officiels. Si ceux-ci ne sont pas disponibles, les renseignements peuvent être glanés dans les dossiers accessoires dans certains cas. Par exemple, les antécédents criminels d'un jeune délinquant peuvent être scellés ou non disponibles, mais les évaluations psychologiques effectuées lorsqu'il avait moins de 18 ans décrivent l'infraction commise et énumèrent les accusations portées. Ces renseignements seraient suffisants pour permettre de coder l'arrestation à la suite d'une infraction sexuelle commise pendant l'adolescence.

Il est possible de compter dans certaines conditions les arrestations survenues à la suite d'une infraction sexuelle commise pendant l'adolescence déclarées par le délinquant. Les déclarations du délinquants doivent être suffisamment détaillées pour être crédibles et permettre d'établir des renseignements précis sur l'infraction (p. ex. endroit, date approximative et accusations précises portées). Il faut des détails parce qu'il serait facile pour un jeune de confondre un interrogatoire concernant une infraction et une arrestation.

4. Fréquence des infractions sexuelles

Contexte  : Ce facteur vise à établir la fréquence des infractions sexuelles antérieures. Des études montrent que les délinquants qui commettent des infractions sexuelles plus souvent (environ tous les 15 ans est un repère utile) risquent plus de récidiver (Hanson et Thornton [2003]).

Renseignements nécessaires pour coter ce facteur : Pour coter ce facteur, l'évaluateur doit avoir accès au dossier judiciaire officiel du délinquant établi par la police, un organisme d'application de la loi, un tribunal ou les autorités correctionnelles et à l'âge du délinquant. Les déclarations du délinquant lui-même concernant ses condamnations au criminel ne peuvent pas être utilisées pour coter ce facteur, sauf dans de rares cas précis (voir la sous-section « casier judiciaire officiel », page 6).

Règle fondamentale  : En moyenne,si le délinquant a moins d'un prononcé de peine pour infraction sexuelle tous les 15 ans de sa vie, il reçoit un score de « 0 ». Si le délinquant a plus d'un prononcé de peine tous les 15 ans, il reçoit un score de « 1 ».

On effectue ce calcul en divisant l'âge du délinquant au moment de sa mise en liberté par le total de tous les prononcés de peine pour infraction sexuelle, y compris l'infraction sexuelle répertoriée.

Au moment de la détermination du nombre de prononcés de peine distincts, il ne faut pas oublier les règles concernant la pseudo-récidive et les blocs de prononcés de peine (voir les pages 28 à 34).

L'âge du délinquant est toujours désigné par un nombre entier. En d'autres termes, l'âge d'un délinquant pour ce facteur peut être 49 ou 50 ans, mais non 49,5 ans. Un délinquant qui a 50 ans moins deux semaines serait considéré comme ayant 49 ans.

Exemple  : Si le délinquant a 29 ans et qu'il y a un prononcé de peine antérieur pour infraction sexuelle à côté de l'infraction répertoriée, sa fréquence d'infractions sexuelles serait de 29/(1+1) = 14,5. Cela signifie qu'en moyenne, il y a un prononcé de peine pour infraction sexuelle tous les 14,5 ans pour ce délinquant. Le délinquant recevrait un score de « 1 » pour une « fréquence élevée » d'infractions sexuelles parce que le ratio est inférieur à 15.

Si le délinquant avait 55 ans et qu'il y avait deux prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles, sa fréquence d'infractions sexuelles serait de 55/(2+1) = 18,33, ce qui signifie qu'il y a en moyenne un prononcé de peine pour infraction sexuelle tous les 18 ans pour le délinquant. Il recevrait un score de « 0 » parce que le ratio est supérieur à 15.

Il convient de noter que, dans le calcul du score au moyen du ratio susmentionné, l'infraction sexuelle répertoriée est incluse.

Au lieu de calculer le ratio, les évaluateurs peuvent aussi utiliser le tableau suivant :

Nombre de prononcés de peine pour infractions sexuelles Âge à la mise en liberté (âge à l'évaluation) Score
Répertoriée seulement Tout âge 0
Répertoriée + 1 < 30 1
>30 0
Répertoriée + 2 <45 1
>45 0
Répertoriée + 3 <60 1
>60 0

CATÉGORIE III  : INTÉRÊTS SEXUELS DÉVIANTS (0 – 3 points)

Principe de base  : Les intérêts sexuels déviants constituent l'un des principaux facteurs associés au risque de récidive sexuelle (Hanson et Bussière [1998]; Hanson et Morton-Bourgon [2005]). Les intérêts sexuels déviants visés par la Statique-2002 sont les paraphilies illégales, comme l'exhibitionnisme, le voyeurisme et la pédophilie. Même si la déclaration du délinquant et les tests spécialisés aident à procéder à une évaluation complète des intérêts sexuels déviants, il est possible d'obtenir de précieux renseignements sur les intérêts sexuels déviants d'après les seuls antécédents criminels (Freund et Watson [1991]; Seto et Lalumière [2001]). La plupart des individus qui obtiennent des scores élevés sur cette sous-échelle sont normalement aussi jugés comme ayant des intérêts sexuels déviants par les autres procédures d'évaluation.

Cette catégorie compte trois facteurs  :

On résume les scores de ces trois facteurs pour obtenir le score total pour cette catégorie, qui varie de 0 à 3.

5. Tout prononcé de peine pour des infractions sexuelles sans contact

Contexte  : Ce facteur vise à servir d'indicateur comportemental des intérêts paraphiliques illégaux comme l'exhibitionnisme, le voyeurisme et certaines formes de fétichisme (p. ex. voler des sous-vêtements). Les délinquants ayant des intérêts paraphiliques illégaux risquent plus de récidiver en commettant d'autres infractions sexuelles (Hanson et Bussière [1998]). De plus, les condamnations pour infractions sexuelles sans contact ont été constamment rattachées à un accroissement du risque de récidive (Hanson et Morton-Bourgon [2004]).

Renseignements nécessaires pour coter ce facteur : Pour coter ce facteur, l'évaluateur doit avoir accès à un dossier judiciaire officiel du délinquant établi par la police, un organisme d'application de la loi, un tribunal ou les autorités correctionnelles. Les déclarations du délinquant lui-même concernant ses condamnations au criminel ne peuvent pas être utilisées pour coter ce facteur, sauf dans de rares cas (voir la sous-section « casier judiciaire officiel », page 6).

Règle fondamentale  : Si le casier judiciaire du délinquant indique un prononcé de peine qui comprend une condamnation pour une infraction sexuelle sans contact, le délinquant reçoit un « 1 » pour ce facteur. Si le casier judiciaire du délinquant n'indique pas une condamnation pour une infraction sexuelle sans contact, le délinquant reçoit un « 0 » pour ce facteur.

La définition générale d'une infraction sexuelle sans contact est la suivante :

Tout acte sexuel illégal au cours duquel le délinquant n'a pas touché la victime ou quand tout touché physique ayant eu lieu était accidentel pendant la perpétration de l'infraction; et

a) la victime n'est pas assujettie à une coercition autre que la perception (p. ex. voir, écouter) d'actes sexuellement offensants (p. ex. voir le délinquant se masturber, écouter un appel téléphonique obscène, voir des pièces jointes à un courriel pornographique);

ou

b) le délinquant n'a pas essayé de rendre la victime consciente d'être victime à ce moment-là. Cette dernière catégorie comprend les actes comme la possession de pornographie juvénile et la plupart des comportements de voyeur, dont l'observation sur place et(ou) l'enregistrement clandestin de personnes dans des endroits où l'on s'attendrait normalement à ce que la vie privée soit respectée (p. ex. enregistrer sur bande des femmes qui urinent dans les toilettes publiques, dissimuler des caméras dans les toilettes).

Selon cette règle, contraindre à commettre une infraction sexuelle compte comme un contact. De même, empêcher un petit ami de voir sa petite amie se faire agresser sexuellement ou l'obliger à le voir constitue un contact parce que le petit ami est empêché physiquement d'une certaine façon. Envoyer au petit ami une bande vidéo de l'agression sexuelle de sa petite amie constitue une infraction sans contact. Faire chanter un adolescent pour qu'il se déshabille représente un contact, que le délinquant ait été présent ou non à ce moment-là, parce que la victime est obligée de participer à une activité sexuelle (et non uniquement de la percevoir) et que le délinquant a délibérément mis la victime au courant de sa victimisation.

Il faut qu'il y ait un prononcé de peine pour les infractions sexuelles sans contact comme :

Le délinquant doit être reconnu coupable d'une infraction sexuelle sans contact. Les violations des règles des établissements, les accusations et les arrestations ne comptent pas, ni les infractions déclarées par le délinquant. Les infractions répertoriées peuvent comprendre une condamnation pour infraction sexuelle sans contact, et cette infraction peut figurer dans cette catégorie.

La définition d'une infraction « sans contact » est fondée sur le comportement. Par exemple, un délinquant voyeur reconnu coupable d'« intrusion » obtiendrait un point. Lorsque les détails de l'infraction ne sont pas connus, il est possible de coter ce facteur d'après le nom de l'infraction (p. ex. exhibitionnisme). Lorsque les détails de l'infraction ne sont pas connus et que le nom de l'infraction ne se limite pas exclusivement aux infractions sexuelles sans contact, le délinquant reçoit un score de 1 si le nom de l'infraction est habituellement utilisé pour les infractions sexuelles sans contact (p. ex. l'expression grossière indécence était généralement utilisée pour l'exhibitionnisme en Ontario pendant les années 80). Dans le cas de l'« intrusion criminelle » ou de l'« intrusion de nuit », l'infraction peut être apparentée au voyeurisme ou à l'introduction par effraction. Dans ces circonstances ambigües, il faut tenir compte de la nature du cas. Par exemple, si le délinquant a été reconnu coupable de nombreuses introductions par effraction (qui n'avaient pas de connotation sexuelle) et qu'il nie que l'intrusion avait un mobile sexuel, vous pouvez choisir de ne pas la compter. Toutefois, si le délinquant a de lourds antécédents en matière d'infractions sexuelles ou s'il a des antécédents en matière de voyeurisme ou qu'il s'y intéresse, l'intrusion peut être considérée comme étant à caractère sexuel.

Si le délinquant est reconnu coupable dans le même prononcé de peine d'une infraction sexuelle avec contact comme un comportement obscène et lascif avec un enfant et d'une infraction sexuelle sans contact comme l'utilisation d'un mineur à des fins obscènes, le facteur est coté 1, car le délinquant a commis une infraction sans contact. Prenons un autre exemple : pendant une enquête sur l'agression d'enfants, la police trouve, après avoir saisi l'ordinateur du délinquant, des images de pornographie juvénile téléchargées à partir d'Internet. Le délinquant reconnu coupable de contacts sexuels (expression utilisée au Canada pour désigner une infraction sexuelle mettant en cause une victime de moins de 16 ans) et de possession de pornographie juvénile. Une condamnation pour infraction sexuelle sans contact serait codée ici pour la pornographie.

Tentative d'infraction avec contact

Les infractions sexuelles au cours desquelles le délinquant a eu l'intention d'entrer en contact avec la victime (mais n'a pas réussi) seraient considérées comme des tentatives d'infraction avec contact et seraient codées comme des infractions avec contact à cause de l'intention du délinquant (p. ex. incitation à des contacts sexuels, tentative de viol, attirer des enfants par le biais d'Internet alors qu'aucune rencontre n'a eu lieu).

Cybercrimes

Aucun des échantillons de la Statique-2002 ne comptait assez de délinquants ayant eu seulement recours à Internet pour permettre de procéder à une analyse significative. Par conséquent, pour déterminer comment coter les cybercrimes dans la Statique-2002, il faut recourir à une interprétation qui va au-delà des données disponibles.

Les cybercrimes peuvent se classer en deux groupes distincts parce qu'ils semblent comprendre des éléments des infractions avec contact et des infractions sans contact. Par exemple, certains délinquants s'adonnent au clavardage sexuel avec des mineurs au moyen d'Internet sans chercher à les rencontrer. Nous considérons que communiquer avec des enfants par le biais d'Internet à des fins sexuelles est un acte inconvenant et socialement préjudiciable en soi, et nous le classons donc dans la même catégorie que des actes similaires commis par le passé, comme les appels téléphoniques indécents ou obscènes, c'est-à-dire dans la catégorie des infractions sexuelles sans contact.

D'autres délinquants s'adonnent au clavardage sexuel avec des victimes mineures et tentent de les rencontrer pour participer à des activités sexuelles illégales. Si le délinquant suggère ou tente de rencontrer la victime, nous estimons que ce cybercrime ressemble davantage à des infractions avec contact comme le viol et l'agression d'enfants. Si le délinquant tente de rencontrer une victime (potentielle), cela ne doit pas être coté comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle sans contact.

Étant donné les règles générales établissant la distinction entre les infractions avec contact et les infractions sans contact, le fait de regarder de la pornographie juvénile en ligne est considéré comme une infraction sans contact. Toutefois, payer pour voir un enfant se faire agresser en direct ou payer pour la création de pornographie juvénile compte comme une infraction avec contact même si le délinquant n'est pas physiquement présent lorsque l'enfant est agressé.

Infractions liées au proxénétisme et à la prostitution

Les infractions relatives au proxénétisme et à la prostitution (sollicitation d'un(e) prostitué(e), promotion de la prostitution et sollicitation aux fins de prostitution) ne comptent pas comme des prononcés de peine pour infractions sexuelles sans contact.

Négociation de plaidoyers

Les infractions sexuelles avec contact pour lesquelles on a négocié une accusation d'infraction sans contact ne comptent pas comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle sans contact. Il se peut que de tels cas figurent dans le dossier du délinquant si l'on y trouve la mention de l'abandon d'une accusation pour infraction avec contact et, concurremment à un plaidoyer de culpabilité, un chef d'accusation pour infraction sans contact. Dans ce cas, l'infraction ne serait pas un prononcé de peine pour infraction sexuelle sans contact.

Si la liberté sous condition d'un condamné à perpétuité, d'un délinquant dangereux ou d'un délinquant condamné à une peine d'une durée indéterminée est simplement révoquée (le délinquant en liberté sous condition est réincarcéré sans procès) en raison d'une infraction sexuelle sans contact, celle-ci peut être considéré comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle sans contact si le comportement en question est suffisamment grave pour qu'une personne n'ayant pas eu affaire au système de justice pénale soit très probablement accusée d'une infraction sexuelle sans contact en raison du même comportement. N. B.  : l'évaluateur doit être convaincu que le délinquant, s'il n'est pas déjà sous le coup d'une peine, serait très probablement accusé par la police d'une infraction sexuelle sans contact et que sa condamnation serait probable.

Questions relatives au codage spécial pour les facteurs concernant les victimes (FACTEURS 6 à 9)

Les quatre facteurs suivants portent sur les caractéristiques des victimes : « toute victime de sexe masculin » (facteur 6); « victimes jeunes sans lien de parenté avec le délinquant » (facteur 7); « toute victime sans lien de parenté avec le délinquant » (facteur 8); « toute victime inconnue » (facteur 9). Les facteurs « toute victime de sexe masculin » et « victimes jeunes sans lien de parenté avec le délinquant » sont codés dans la catégorie « intérêts sexuels déviants » tandis que les facteurs « toute victime sans lien de parenté avec le délinquant » et « toute victime inconnue » sont codés dans la catégorie « relation avec les victimes ». Pour ces quatre facteurs, la cotation est fondée sur tous les renseignements crédibles disponibles, y compris la déclaration du délinquant, les comptes rendus de la victime (présumés) et les tiers.

Les facteurs concernant les caractéristiques des victimes, toutefois, ne s'appliquent qu'aux infractions sexuelles dont les victimes étaient des enfants ou des adultes non consentants (infractions sexuelles de catégorie A). Pour ces quatre facteurs, il ne faut pas coter les renseignements sur les victimes à partir des infractions non sexuelles ou des infractions sexuelles ayant trait à la prostitution ou au proxénétisme, à la possession de pornographie juvénile et aux activités sexuelles en public avec des adultes consentants (infractions sexuelles de catégorie B). La seule exception, c'est que les victimes de la non-divulgation de la séropositivité (infraction de catégorie B) peuvent aussi être comptées. Il ne faut pas coter les renseignements sur les victimes animales d'infractions sexuelles (bestialité et accusations semblables).

Outre toutes les infractions sexuelles les plus « courantes » (agression sexuelle, viol, incitation à des contacts sexuels, sodomie), il faut coter les informations sur les victimes lorsque les chefs d'accusation sont les suivants :

Les données sur les victimes ne doivent pas être cotées si les chefs d'accusation sont les suivants :

Victimes « accidentelles »

à l'occasion, une infraction sexuelle fera des victimes « accidentelles ». Par exemple : un délinquant viole une femme dans son salon. Le bruit réveille le fils de la victime, un garçon de quatre ans, qui entre dans le salon et est témoin du viol. La victime demande à son fils de retourner dans sa chambre, et il le fait immédiatement. Le délinquant est ensuite accusé et reconnu coupable, non seulement de viol, mais également d'« acte lascif et obscène mettant en cause un mineur ». En cour, le délinquant a plaidé coupable aux deux accusations. Dans ce cas, le garçon de quatre ans ne sera pas considéré comme une victime, étant donné que le délinquant n'avait pas l'intention de commettre une infraction sexuelle contre lui. Il ne sera pas pris en compte pour coter les quatre facteurs concernant les victimes, quelle que soit la condamnation prononcée par la cour.

Lorsque le délinquant retient activement une autre personne au point où elle est forcée d'assister à une infraction criminelle, cette personne n'est comptée dans les facteurs relatifs aux victimes que s'il y a une preuve qu'il y avait un motif sexuel d'obliger la personne à assister à l'infraction sexuelle. Par exemple, lorsqu'un délinquant oblige un ami à assister à l'agression sexuelle de sa petite amie par opportunisme ou à cause de sa domination virile, celui-ci ne serait pas compté comme une victime d'infraction sexuelle (voir le facteur « toute victime de sexe masculin » à la page 63 pour de plus amples renseignements).

Un exemple courant qu'on peut donner pour illustrer ce qu'est une victime « accidentelle » est le cas des personnes qui, au cours de leurs activités quotidiennes ou professionnelles, risquent d'être témoins d'une infraction sexuelle. C'est le cas notamment des agents de police, des gardiens de parc et des préposés à l'entretien qui sont témoins d'une infraction sexuelle dans l'exercice de leurs fonctions. Si un agent de police de sexe masculin observe un exhibitionniste qui s'expose devant une femme, on n'attribuera pas au délinquant le point dénotant une « victime de sexe masculin », étant donné que le délinquant n'avait pas l'intention de s'exhiber devant le policier. Un point ne sera attribué par l'évaluateur que si le délinquant s'est délibérément exhibé devant un homme. Dans la même veine, on ne comptera pas comme « victime qui était inconnue » ou « victime sans lien de parenté avec le délinquant » un préposé à l'entretien qui voit un délinquant en train de se masturber tout en regardant un ou une cliente dans un magasin. En bref, il faut que l'infraction du délinquant vise délibérément une personne pour que celle -ci soit considérée comme une victime. Une personne qui est témoin d'un acte criminel par hasard n'en est pas victime, quelle que soit la répugnance que ce comportement peut susciter chez elle.

Pornographie juvénile

Les enfants figurant sur des photos pornographiques ne sont pas considérés comme des victimes (jeunes et sans lien de parenté, inconnues ou de sexe masculin) aux fins du codage de la Statique-2002. Seules comptent les victimes réelles, vivantes et humaines. Si le délinquant produit de la pornographie juvénile et qu'il a utilisé à cette fin un enfant, en personne, ou si ce délinquant était présent lorsque les documents pornographiques ont été produits en utilisant un enfant en personne, cet enfant est une victime (en personne ou par le biais d'une cybercaméra ou d'une technologie semblable), et les informations le concernant doivent être cotées comme telles aux fins de codage de la Statique-2002. La manipulation d'images existantes pour produire de la pornographie juvénile, soit numériquement, soit photographiquement, n'est pas suffisante — il faut qu'un enfant soit présent en personne. La production de pornographie juvénile dont est victime un enfant en personne est une infraction de catégorie « A » et, par conséquent, même s'il n'y a qu'un chef d'accusation de cette nature, rien ne s'oppose à ce qu'on utilise la Statique-2002 pour effectuer une évaluation du risque.

L'évaluateur peut bien entendu mentionner, dans une autre partie de son rapport, que d'après les documents pornographiques trouvés en possession du délinquant, il semble que ce dernier ait certaines préférences.

Condamnation, mais pas de victime

Aux fins du codage de la Statique-2002, il n'y a pas de victime lorsqu'une activité sexuelle, même si elle est interdite par la loi, n'implique que des personnes jugées en mesure d'être consentantes (p. ex. des adultes, des personnes ayant des capacités cognitives normales, etc.). C'est ce qui distingue les infractions de catégorie A de celles de catégorie B. Dans cette dernière catégorie entrent, par exemple, les infractions relatives à la prostitution, ainsi que les relations sexuelles en public entre adultes consentants (pour plus de renseignements, prière de se reporter au paragraphe concernant les infractions de catégorie A et de catégorie B au facteur 2 « prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles »). Dans certaines circonstances, il est possible que, même s'il y a eu condamnation à la suite d'une infraction sexuelle, l'évaluateur puisse conclure qu'il n'y a pas de réelle victime. Par exemple  : un garçon (de 16 ans) est reconnu coupable de viol au sens de la loi sur la personne de son ami de 15 ans (l'âge requis pour consentir à des relations sexuelles étant de 16 ans dans ce territoire). Le plus jeune des garçons dit à la police que ces relations sexuelles étaient consensuelles et, d'après le rapport établi par la police, l'évaluateur constate que les plaignants étaient en l'occurrence les parents du jeune homme, scandalisés par la situation. Dans un tel cas, le garçon le plus jeune ne sera pas considéré comme une victime, en dépit de la condamnation dont le plus âgé a fait l'objet.

Les critères servant à déterminer qu'il n'y a pas eu de victime aux fins de la cotation dans le cas d'une condamnation pour infraction sexuelle sont les suivants :

  1. la « victime présumée » dit qu'elle a coopéré à l'interaction sexuelle et elle n'a jamais soutenu le contraire;
  2. le délinquant n'avait aucune relation de pouvoir préexistante à l'égard de la « victime présumée » (p. ex. instructeur de natation, thérapeute);
  3. si la « victime » n'avait pas l'âge requis pour consentir et son développement cognitif correspondait en gros à celui du délinquant et si le délinquant avait moins de trois ans de plus que la personne. Si la « victime » n'avait pas l'âge requis pour consentir et si le délinquant avait de toute évidence une capacité cognitive inférieure à celle de la victime, le délinquant a moins de cinq ans de plus que la personne.

Crédibilité des renseignements

Les sources d'information considérées comme crédibles comprennent, entre autres, les rapports établis par la police ou par des services de protection de l'enfance, et les déclarations des victimes ou les discussions que l'on peut avoir avec elles, les déclarations du délinquant lui-même et celles de tierces personnes. Si les renseignements sont crédibles (service de protection de l'enfance, déclaration de la victime, rapports de police), vous pouvez les utiliser pour coter les quatre facteurs concernant les victimes, même si le délinquant n'a jamais été arrêté ni accusé à la suite des infractions en question. Un exemple de tierces personnes qui peuvent être considérés comme non crédibles serait celui d'une ex-conjointe avec laquelle le délinquant a entamé une instance en divorce contestée et qui vise clairement à déprécier le délinquant.

S'il y a une source d'information pertinente dont le degré de crédibilité n'est pas clair, le rapport de l'évaluateur doit généralement comprendre un score portant sur les renseignements controversés de la victime et un score excluant ces renseignements sur la victime pour montrer l'impact de ces deux cotations sur l'évaluation du risque.

Accusations rejetées, acquittements et verdicts de non-culpabilité

Le critère qui s'applique au codage des données concernant les victimes est celui de la « crédibilité des renseignements ». Pour coder les renseignements sur les victimes, l'évaluateur doit déterminer la crédibilité des documents ou des déclarations du délinquant concernant les victimes. Si l'évaluateur estime, après avoir soupesé la preuve dans les deux sens, que la balance penche en faveur de la perpétration de l'infraction présumée, le facteur relatif à la victime recevrait la cote « 1 ». Bien entendu, il faut faire preuve de jugement pour procéder à cette évaluation. Si l'évaluateur n'est pas tout à fait convaincu de la véracité des documents ou de la déclaration du délinquant, il convient de procéder à deux cotations du facteur pour montrer l'impact de ces deux cotations sur l'évaluation du risque.

Pour le codage aux fins de la Statique-2002, il peut être nécessaire d'examiner les cas où le délinquant a été acquitté ou déclaré non coupable et de déterminer, indépendamment des conclusions du tribunal, s'il y a réellement des victimes. Si l'évaluateur estime, après avoir soupesé la preuve dans les deux sens, qu'aucune infraction sexuelle n'a été commise, il ne compterait pas les renseignements concernant la victime.

Il a été décidé de coter les acquittements et les verdicts de non-culpabilité de cette manière à cause des résultats d'une étude effectuée en Angleterre qui a permis de conclure que les hommes acquittés de viol sont plus susceptibles d'être reconnus coupables d'infractions sexuelles par la suite que les hommes déclarés coupables (la période d'exposition au risque étant la même, Soothill, Awy et Gibbens [1980]).

Exhibitionnisme

Dans les affaires d'exhibitionnisme, les quatre facteurs concernant les victimes peuvent être cotés si une victime en particulier était ciblée et si l'évaluateur peut établir avec certitude l'identité de la victime. Si le délinquant s'est exhibé devant un groupe de personnes, hommes et femmes, on ne lui attribuera pas le point correspondant à « toute victime de sexe masculin », à moins d'avoir des raisons de penser que l'exhibitionnisme du délinquant visait au moins un des hommes du groupe. Il faut partir du principe qu'il n'y a eu que des victimes de sexe féminin, à moins d'avoir des preuves démontrant que le délinquant visait les personnes de sexe masculin.

Exemple : Si un homme s'est exhibé devant tous les enfants qui étaient dans un autobus scolaire (garçons et filles) et qu'il n'avait jamais vu ces enfants auparavant, l'évaluateur attribuera à ce délinquant un point dénotant le risque sous la rubrique « toute victime sans lien de parenté avec le délinquant » et un autre point sous la rubrique « victime qui était un inconnu », mais pas de point sous la rubrique « toute victime de sexe masculin », à moins que quelque chose ne prouve que le délinquant en question ciblait particulièrement les garçons qui se trouvaient dans l'autobus scolaire.

En l'absence d'un contexte sexuel (comme c'est le cas si un sans-abri psychotique prend sa douche dans une fontaine, en plein milieu de la ville), il n'y a pas de victime, peu importe le nombre des personnes qui ont été témoins de l'incident et la mesure dans laquelle elles ont pu être offensées.

Victimes de cybercrimes et intention

Si un délinquant fournit des documents pornographiques par le biais d'Internet, son intention est importante. En réalité, il se peut que ce soit un policier qui reçoive ces documents, dans le cadre d'une opération d'achat surveillé. Si le délinquant pensait qu'il fournissait des documents pornographiques à un enfant, même si c'est un policier qui les a reçus, on part du principe que l'information concernant la victime doit être cotée comme si c'était l'enfant qui avait reçu les documents. En outre, lorsqu'un délinquant tente de prendre rendez-vous pour une rencontre en personne avec un jeune garçon ou une jeune fille contactés par le biais d'Internet, l'information concernant la victime est cotée comme si le délinquant avait réellement rencontré la victime qu'il ciblait même si, dans les faits, c'est un policier qui s'est présenté.

L'intention de l'acte est donc importante. Si un jeune prétend être d'âge adulte et qu'un autre adulte lui fournit des documents pornographiques en étant convaincu que cette transaction met en cause un adulte (et qu'elle est donc licite), il n'y a pas de victime.

Infractions commises par un jeune

Les victimes des infractions commises par un jeune compte pour les quatre facteurs relatifs aux victimes.

Renseignements manquants

L'évaluateur doit connaître les caractéristiques pertinentes (sexe, relation avec le délinquant et âge approximatif) d'au moins une victime pour coter ces facteurs. S'il y a d'autres victimes, mais que leurs caractéristiques sont inconnues, l'évaluateur doit toujours prendre note de ces renseignements manquants lorsqu'il indique le score total. L'évaluateur doit déterminer quel serait le score si les autres victimes affichaient les caractéristiques les plus probables. Dans la plupart des cas, il est plausible de supposer que les caractéristiques des autres victimes correspondent à celles des victimes connues. Dans certains cas, toutefois, d'autres caractéristiques sont plausibles. Par exemple, si la victime connue a un lien de parenté avec le délinquant (p. ex. la fille de celui-ci) et que le délinquant a déjà commis une infraction sexuelle lorsqu'il n'avait pas d'enfants ou de petits-enfants, la victime de cette infraction antérieure n'avait probablement pas de lien de parenté avec lui. Si les caractéristiques probables des autres victimes donnaient lieu à un score total différent, l'évaluateur devrait indiquer le score total de deux façons (avec les renseignements manquants et avec les caractéristiques plausibles des autres victimes).

Renseignements polygraphiques

Les renseignements tirés uniquement des entrevues ou des examens polygraphiques (par exemple, les renseignements sur les victimes ou le motif de l'infraction) ne sont pas utilisés pour le codage aux fins de la Statique-2000, sauf s'ils peuvent être corroborés par des sources extérieures ou si le délinquant fournit suffisamment de renseignements pour justifier une nouvelle enquête criminelle. Cela comprend toutes les divulgations faites en prévision d'un examen polygraphique particulier. Par exemple, si le délinquant remplit un questionnaire sur ses antécédents sexuels dont il sait qu'il fera l'objet d'un test polygraphique, ou s'il est interrogé sous la menace explicite d'un examen polygraphique, ces renseignements seront exclus. Il convient de noter que cela s'applique à des renseignements précis et à un examen polygraphique imminent. Les renseignements provenant de divulgations faites dans un groupe de traitement ne seraient pas exclus, même lorsqu'il peut y avoir un examen polygraphique sur un sujet à une date ultérieure.

Les renseignements tirés d'entrevues polygraphiques sont exclus même si le délinquant parle généralement des mêmes renseignements que ceux obtenus au moyen du polygraphe pendant des conversations ultérieures comme celles qui ont lieu dans les groupes de traitement. Par exemple, si une « victime de sexe masculin » est découverte seulement pendant une entrevue polygraphique et qu'il n'y a pas de source indépendante d'information, cette « victime de sexe masculin » potentielle ne compte pas dans la Statique-2002.

Accusations de rôder la nuit et de voyeurisme

Dans le cas d'un délinquant accusé de telles infractions, l'évaluateur ne cotera que les victimes qui peuvent être précisément identifiées. Toutefois, il faut supposer que les victimes sont uniquement de sexe féminin, à moins d'avoir des informations montrant que le délinquant ciblait des hommes.

Bestialité

Alors que l'agression sexuelle d'animaux compte comme infraction sexuelle, les animaux ne comptent pas comme victimes. Seules les victimes humaines doivent être prises en compte. Peu importe que l'animal soit un animal familier ou inconnu du délinquant et peu importe son sexe.

Nécrophilie

Les cadavres avec qui un nécrophile a des contacts sexuels comptent comme des victimes. L'évaluateur doit coter les quatre facteurs relatifs aux victimes en se fondant sur les liens qui existaient entre elle et le délinquant avant le décès.

Accusations suspendues

Même si les accusations sont suspendues, les informations concernant la victime doivent être cotées.

Victimes absentes

Si un délinquant s'introduit par effraction dans une maison pour commettre une infraction sexuelle comme se masturber sur les sous-vêtements d'une personne ou les voler ou encore commettre une autre infraction sexuelle, peu importe que la personne en question soit témoin de l'infraction, aux fins de codage de la Statique-2002, elle est considérée comme une victime. Il ne faut pas compter tous les occupants de la maison comme des victimes, mais uniquement les personnes qui étaient visées par le délinquant. Il faut partir du principe que les victimes d'actes de cette nature sont des femmes adultes inconnues, à moins qu'il n'existe des preuves selon lesquelles le délinquant ciblait un autre groupe de victimes. Il faut compter la victime visée par le délinquant et non la victime réelle. Par exemple, si le délinquant s'est masturbé avec des vêtements qui appartenaient probablement à une femme (comme un string), mais qu'ils appartenaient en fait à un enfant de 11 ans ou un homme, la victime serait toujours considérée comme une femme, sauf s'il y a des preuves démontrant que le délinquant savait que l'article appartenait à un homme ou à un enfant.

6. Toute victime de sexe masculin

Contexte  : Une corrélation est établie entre l'existence de victimes de sexe masculin et les mesures de la déviance sexuelle (Freund et Watson [1991]; Seto et Lalumière [2001]) et elle est associée empiriquement au risque accru de récidive sexuelle (Hanson et Bussière [1998]).

Renseignements nécessaires pour coter ce facteur : Il faut utiliser tous les renseignements crédibles dont on dispose pour coter ce facteur. Les « renseignements crédibles » comprennent, entre autres, les rapports de police, les rapports sur les services de bien-être à l'enfance, les déclarations des victimes, les entretiens avec les victimes et les tiers et la déclaration du délinquant.

Ce facteur est coté d'après tous les renseignements crédibles, sauf ceux tirés d'une entrevue polygraphique. Il n'est pas nécessaire qu'une accusation criminelle ait été portée contre le délinquant pour que les victimes soient comptées pour ce facteur.

Règle fondamentale  : Si, parmi les victimes de sexe masculin des infractions sexuelles du délinquant, on trouve des adultes non consentants ou des enfants, on leur attribuera pour ce facteur le score de « 1 ». Le score d'un délinquant qui a commis des infractions sexuelles dont les victimes étaient toutes de sexe féminin sera « 0 ».

Entrent dans cette catégorie toutes les infractions sexuelles commises à l'endroit de personnes de sexe masculin. Toutefois, la possession de pornographie juvénile mettant en cause des garçons ne compte pas. L'exhibitionnisme devant un groupe d'enfants où se trouvent des garçons et des filles ne compte pas, à moins qu'il ne soit clairement démontré que le délinquant ciblait au moins un garçon. Contacter des victimes de sexe masculin par le biais d'Internet compte.

Si un délinquant agresse un travesti en pensant que sa victime est une femme (par exemple, parce qu'elle porte des vêtements de femme), on ne considérera pas que le travesti en question est une victime de sexe masculin. S'il est établi que le délinquant savait qu'il agressait une personne de sexe masculin avant de commettre l'infraction, on considérera qu'il y a eu une victime de sexe masculin.

Dans certains cas, un délinquant sexuel peut battre un autre homme ou le neutraliser (par exemple, en l'enfermant dans le coffre d'une voiture ou en l'attachant à une chaise) pour commettre une agression sexuelle à l'endroit de la femme qui l'accompagne (épouse, etc.). Si l'agression dont l'homme est victime est non sexuelle et si elle est perpétrée uniquement pour que le délinquant ait accès à la femme, il n'y aura pas de victime de sexe masculin aux fins de codage de la Statique-2002. Pour que l'homme soit compté comme victime d'une infraction sexuelle, il doit y avoir une preuve qu'il y avait une motivation sexuelle derrière les voies de fait en son endroit ou son immobilisation. Si l'homme est impliqué dans l'agression sexuelle, par exemple, s'il est attaché et obligé d'être témoin du viol (voyeurisme forcé), il faudra qu'il y ait d'autre signes de motivation sexuelle pour que la victime de sexe masculin soit comptée, comme les fantasmes avoués par le délinquant, la prévision de l'immobilisation des témoins au moment de la planification de l'infraction ou des déclarations faites aux témoins immobilisés pendant la perpétration de l'infraction selon lesquelles la présence du témoin de sexe masculin tenait à une motivation sexuelle.

7. Victimes jeunes sans lien de parenté avec le délinquant

Contexte  : Ce facteur s'applique à l'intérêt sexuel envers les enfants, qui est un prédicteur bien établi de la récidive sexuelle (Hanson et Bussière [1998]; Hanson et Morton-Bourgon [2004, 2005]).

Renseignements nécessaires pour coter ce facteur : Il faut utiliser tous les renseignements crédibles dont on dispose pour coter ce facteur. Les « renseignements crédibles » comprennent, entre autres, les rapports de police, les rapports sur les services de bien-être à l'enfance, les déclarations des victimes, les entretiens avec les victimes et les tiers et la déclaration du délinquant.

Ce facteur est coté d'après tous les renseignements crédibles, sauf ceux tirés d'une entrevue polygraphique. Il n'est pas nécessaire qu'une accusation criminelle ait été portée contre le délinquant pour que les victimes soient comptées pour ce facteur.

Règle fondamentale  : S'il y a deux ou plusieurs victimes (de sexe masculin et(ou) féminin) de moins de 12 ans, dont au moins une n'a pas de lien de parenté avec le délinquant, on leur attribuera le score de « 1 ». S'il n'y a pas de victimes de moins de 12 ans ou s'il n'y a qu'une victime de moins de 12 ans, on attribue le score de « 0 ». S'il y a deux ou plusieurs victimes de moins de 12 ans, mais qu'il existe un lien de parenté entre elles et le délinquant, il faut attribuer un score de « 0 ».

L'âge d'une victime est déterminé par l'âge initial auquel l'infraction sexuelle réelle à son endroit a commencé, la limite étant le 12e anniversaire de naissance. La toilette préliminaire (procédure utilisée par le délinquant pour avoir accès à la victime et(ou) pour rendre la victime conforme à son infraction sexuelle éventuelle) ne compte pas dans la détermination de l'âge de la victime pour ce facteur. Si une victime avait moins de 12 ans lorsque les infractions sexuelles ont commencé et qu'elles se sont poursuivies contre la même victime au-delà de son 12e anniversaire, cette victime est comptée pour ce facteur même si toutes les accusations concernant cette victime ont trait à des événements qui ont eu lieu après le 12e anniversaire de la victime.

Pour ce facteur, les victimes d'infractions à l'endroit des jeunes et des adultes sont comptées. Il faut compter les victimes sans lien de parenté avec le délinquant de moins de 12 ans même si le délinquant est jeune lui-même. Par exemple, si un jeune de 13 ans agresse sexuellement un camarade de classe de 11 ans, la victime serait comptée. Il ne faut pas compter les activités sexuelles entre jeunes consentants portées à l'attention des autorités parce qu'elles ont eu lieu avant l'âge requis pour le consentement (voir à la page 57 les critères à respecter pour prendre cette décision). Il n'est pas nécessaire que le délinquant soit accusé d'une infraction, mais son comportement doit indiquer une intention ou un comportement sexuel non consentant.

Pour déterminer s'il y a un lien de parenté entre la victime et le délinquant, voir les règles de codage du prochain facteur, « toute victime sans lien de parenté avec le délinquant ».

CATÉGORIE IV  : RELATION AVEC LES VICTIMES (Score 0 – 2 points)

Principe de base  : Lesfacteurs concernant la relation avec les victimes ont été inclus sur une base purement empirique. Nous avions d'abord posé l'hypothèse que ces facteurs se rapportaient à la taille du groupe potentiel de victimes ou à l'« éventail des victimes disponibles », mais cette hypothèse n'a pas été corroborée par les analyses utilisées pour la conception de la Statique-2002 (Hanson et Thornton [2003]). Par conséquent, il faut poursuivre les recherches pour préciser la raison de l'association de ces facteurs avec la récidive chez les délinquants sexuels.

Cette catégorie contient deux facteurs  :

Les scores de ces deux facteurs sont additionnés pour obtenir le score total pour cette catégorie, qui varie de 0 à 2.

8. Toute victime sans lien de parenté avec le délinquant

Contexte  : Les recherches indiquent que les délinquants dont les infractions visaient uniquement des membres de leurs familles sont moins nombreux parmi les récidivistes que les délinquants dont les victimes n'avaient avec eux aucun lien de parenté (Hanson et Bussière [1998]; Harris et Hanson [2004]).

Renseignements nécessaires pour coter ce facteur : Il faut utiliser tous les renseignements crédibles dont on dispose pour coter ce facteur. Les « renseignements crédibles » comprennent, entre autres, les rapports de police, les rapports sur les services de bien-être à l'enfance, les déclarations des victimes, les entretiens avec les victimes et les tiers et la déclaration du délinquant.

Ce facteur est coté d'après tous les renseignements crédibles disponibles, sauf ceux tirés d'une entrevue polygraphique. Il n'est pas nécessaire qu'une accusation criminelle ait été portée contre le délinquant pour que les victimes soient comptées pour ce facteur.

Règle fondamentale  : Si l'on compte parmi les victimes des infractions sexuelles du délinquant des gens avec qui il n'a pas de lien de parenté, il faut attribuer à ce facteur le score de « 1 ». Si les victimes des infractions sexuelles du délinquant appartiennent toutes à sa famille immédiate, il faut attribuer à ce facteur la cote « 0 ».

En général, une victime a un lien de parenté avec le délinquant si ce lien est suffisamment étroit pour interdire normalement le mariage; il s'agit, par exemple, du père ou de la mère du délinquant, d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, des grands-parents, ainsi que des demi-frères et des demi-sœurs.

Une des difficultés que peut soulever la cotation de ce facteur vient des variantes dans les textes législatifs établissant avec qui l'on peut se marier légalement, selon le lieu et, dans un même lieu, selon l'époque. Par exemple, avant 1998, en Ontario, il y avait 17 personnes avec qui un homme ne pouvait pas se marier, parmi lesquelles, bizarrement, « la femme de son neveu » et la « grand-mère de sa femme ». En 1998, la loi a été modifiée, et il n'y a maintenant, en Ontario, que cinq catégories de personnes avec lesquelles un homme ne peut pas se marier : sa grand-mère, sa mère, sa fille, sa sœur et sa petite-fille (que les liens de parenté soient directs ou par alliance ou qu'ils résultent d'une adoption). Par conséquent, si un homme avait agressé sa nièce en 1997, on aurait considéré qu'il avait des liens de parenté avec sa victime, mais s'il avait commis le même crime en 1998, techniquement, il aurait agressé une victime avec laquelle il n'aurait eu aucun lien de parenté. Nous doutons fort que la modification de la loi puisse avoir un effet quelconque sur le choix d'une victime par un délinquant et, par conséquent, sur le risque de récidive qui en résulte. Nous avons donc adopté les règles suivantes pour éviter ces problèmes.

Personnes considérées comme ayant un lien de parenté avec le délinquant aux fins du codage de la Statique-2002

  1. Conjoints légalement mariés
  2. Tout partenaire intime avec qui le délinquant a cohabité pendant plus de deux ans (essentiellement consécutifs). (Les partenaires intimes, quel que soit leur sexe, sont considérés comme ayant un lien de parenté avec le délinquant s'il y a eu cohabitation pendant deux années consécutives avant le début de l'infraction sexuelle, « essentiellement consécutives » signifiant qu'il n'y a eu aucune interruption dans leur vie quotidienne ensemble pendant ces deux années autre que des voyages d'affaires et d'autres exigences professionnelles, des vacances séparées et(ou) des voyages familiaux, de brefs séjours en milieu carcéral, de brèves hospitalisations de tout genre, des séparations mesurées en jours et en semaines plutôt qu'en mois, le service militaire obligatoire de toute durée, un service communautaire bénévole de toute durée comportant un travail dans les « Corps des volontaires de la paix », « Médecins sans frontière » et l'aide aux victimes de catastrophes naturelles comme un ouragan.)
  3. Toute personne avec qui le délinquant a des liens de parenté trop étroits pour autoriser le mariage (selon la loi en vigueur dans le territoire où réside le délinquant)
  4. Les personnes qui suivent, sans tenir compte de la loi autorisant ou non le mariage en vigueur dans le territoire où réside le délinquant (cela s'applique aux victimes de sexe féminin, même si toutes les victimes de sexe masculin sont aussi visées, comme le frère au lieu de la sœur, le père au lieu de la mère, etc.) :

Les liens de parenté indiqués peuvent être directs, par alliance ou résulter d'une adoption ou d'une union libre (il faut qu'il y ait eu cohabitation pendant au moins deux ans).

Lorsqu'on détermine si les liens établis par alliance sont des liens de parenté ou non pour ce facteur, il faut tenir compte de la nature et de la durée des relations préexistantes entre le délinquant et la victime avant le début des infractions. Les liens établis par alliance qui duraient depuis moins de deux ans lorsque les infractions ont commencé sont considérés comme n'étant pas des liens de parenté.

Personnes considérées comme n'ayant pas de lien de parenté aux fins du codage de la Statique-2002 (celles-ci figurent ci-dessous dans le cas des victimes de sexe féminin, même si toutes les victimes de sexe masculin sont aussi visées, comme l'oncle de l'épouse au lieu de la tante de l'épouse, le frère de l'épouse au lieu de la sœur de l'épouse, etc.) :

Dans les cas où le lien de parenté est plus ténu (p. ex. l'épouse d'un demi-frère qui vit dans une autre ville), il faut prendre en considération la relation psychologique qui existait entre la personne en question et le délinquant avant l'agression sexuelle. Si un délinquant a vécu avec la victime et a entretenu avec elle des relations familiales, paternelles ou fraternelles pendant deux années consécutives avant le début des mauvais traitements, on considérera que la victime et le délinquant ont des liens de parenté.

Rupture des liens de parenté

Prenons le cas d'un délinquant qui a été abandonné par sa mère (ou enlevé à sa mère) à la naissance et qui a ensuite été adopté : à condition que la mère et l'enfant n'aient eu aucun contact depuis la naissance ou peu après — si bien que sa mère, sa sœur, son frère, etc., sont pour le délinquant en question véritablement des étrangers qu'il lui est impossible de reconnaître (reconnaissance des visages) — ces personnes, même si ce sont des membres de sa famille biologique, peuvent être considérées comme des victimes qui, pour le délinquant, étaient des inconnus. Ce sera le cas uniquement si le délinquant ne savait pas qu'il commettait une infraction contre un membre de sa famille.

9. Toute victime inconnue

Contexte  : Les recherches montrent que les délinquants qui comptent, parmi leurs victimes, un inconnu sont plus portés à la récidive sexuelle (Hanson et Bussière [1998], tableau 1 – « Victime inconnue (par opposition à connaissance) ».

Renseignements nécessaires pour coter ce facteur : Il faut utiliser tous les renseignements crédibles dont on dispose pour coter ce facteur. Les « renseignements crédibles » comprennent, entre autres, les rapports de police, les rapports sur les services de bien-être à l'enfance, les déclarations des victimes ou les entretiens avec les victimes et les tiers et la déclaration du délinquant.

Ce facteur est coté d'après tous les renseignements crédibles disponibles, sauf ceux tirés d'une entrevue polygraphique. Il n'est pas nécessaire qu'une accusation criminelle ait été portée contre le délinquant pour que les victimes soient comptées pour ce facteur.

Règle fondamentale  : Ce facteur est coté « 1 » si l'on compte au moins une victime d'une infraction sexuelle du délinquant qui était, à ce moment-là, pour lui un inconnu. Si en revanche, les victimes étaient toutes des gens que le délinquant connaissait depuis au moins 24 heures avant de commettre son infraction, ce facteur sera coté « 0 ». S'il y a un inconnu parmi les victimes d'un délinquant, on lui attribuera également le point correspondant à « toute victime sans lien de parenté ».

Une victime est considérée comme « inconnue » si elle ne connaissait pas le délinquant au moins 24 heures avant l'infraction initiale et(ou) si le délinquant ne connaissait pas la victime au moins 24 heures avant l'infraction initiale. Les victimes contactées par le biais d'Internet ne sont pas normalement considérées comme « inconnues », à moins qu'une rencontre n'ait été prévue au moins dans les 24 heures suivant le contact initial.

Les critères appliqués pour déterminer si une personne est « inconnue » sont très stricts. Même s'il n'y a qu'un lien ténu entre le délinquant et sa victime, c'est suffisant pour que cette dernière ne soit pas inconnue. à partir du moment où une victime connaît le délinquant depuis plus de 24 heures, elle n'est pas inconnue. Par exemple, si la victime travaille dans un dépanneur déclare que le délinquant est venu plusieurs fois acheter des cigarettes, elle ne sera plus une victime inconnue. Si la victime du délinquant est un enfant, qui déclare qu'il a vu le délinquant dans le quartier et que celui-ci lui a dit bonjour à l'occasion, cet enfant n'est plus une victime inconnue. L'évaluateur doit déterminer si la victime « connaissait » le délinquant vingt-quatre (24) heures avant que l'agression ait lieu.

Le seuil à partir duquel on peut dire que le délinquant et la victime « se connaissent/se connaissaient » est relativement bas, mais cela implique une certaine interaction. Il n'est pas nécessaire que le délinquant connaisse le nom et l'adresse de sa victime ou vice-versa. Toutefois, le fait de connaître quelqu'un, mais de ne lui avoir jamais parlé ne serait pas suffisant pour que la victime soit considérée comme « connue ». De même, une personne avec qui le délinquant a « dansé » dans une boîte de nuit (sans lui parler) serait inconnue.

Une victime est qualifiée d'inconnue, soit parce que le délinquant ne la connaissait pas, soit parce qu'elle-même ne connaissait pas le délinquant. Dans le premier cas, c'est-à-dire si le délinquant ne connaît pas sa victime (le cas le plus courant), le délinquant jette son dévolu sur une personne dont il est relativement sûr qu'elle ne pourra pas l'identifier (ou bien il ne se soucie pas de l'identité de la victime, n'importe qui fera l'affaire) et il commet donc une infraction contre un inconnu. Il y a toutefois eu des cas où le délinquant « aurait dû » connaître sa victime, mais où il ne l'a tout simplement pas reconnue. C'est notamment ce qui s'est passé dans une affaire mettant en cause un délinquant qui avait fréquenté la même école que sa victime, mais qui ne l'a pas reconnue. Dans de tels cas, la victime sera toujours considérée comme étant « inconnue », étant donné que le délinquant avait l'intention de s'attaquer à une personne inconnue.

Cas inverse

Les délinquants impliqués dans des affaires de harcèlement peuvent connaître beaucoup de choses sur leur victime et leurs habitudes. Toutefois, si la victime en question ne connaissait pas le délinquant au moment de l'agression, on considérera toujours que cette victime était inconnue.

La « règle des 24 heures » s'applique également à l'inverse — il y a eu des cas où un artiste célèbre a agressé l'un de ses fans la première fois qu'ils se sont rencontrés. La victime (fan) « connaissait » l'artiste depuis des années, et ils avaient déjà interagi de manière semi-anonyme (p. ex. un autographe dans une foule). Cependant, la relation est considérée comme une relation entre inconnus parce que l'artiste (délinquant) ne se souvient pas du fan et qu'ils n'ont pas interagi dans les 24 heures précédant l'infraction.

Internet, courrier électronique et téléphone

Certains délinquants essaient parfois de contacter ou d'attirer des victimes par le biais d'Internet. Cela constitue un cas spécial, et le seuil à partir duquel une victime n'est pas « inconnue » est très élevé. Si le délinquant et la victime ont communiqué par le biais d'Internet (du courrier électronique ou du téléphone) pendant plus de vingt-quatre (24) heures, avant une première rencontre en personne, la victime (qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte) n'est pas « inconnue ». Plus précisément, si un délinquant contacte, pour la première fois, une victime à 20 h un mercredi soir, leur première rencontre en personne doit commencer avant 20 h le jeudi soir pour que la victime soit considérée comme « inconnue ». Si cette rencontre débute avant 20 h, que le délinquant et sa victime restent en contact direct jusqu'au moment de l'agression sexuelle qui a lieu à minuit — c'est-à-dire que l'agression est encore dans le cadre de cette première rencontre en personne — on considérera la victime de cette agression sexuelle comme « inconnue ». En revanche, si le délinquant et sa victime entretiennent une conversation en ligne pendant plus de 24 heures, on ne peut plus considérer que la victime est inconnue aux fins du codage de la Statique-2002.

Dans certains territoires, une infraction sexuelle peut être commise par le biais d'Internet, par téléphone ou par courriel, sans que le délinquant soit physiquement en contact avec la victime. Si un délinquant transmet des documents sexuellement explicites ou inconvenants par Internet à une victime dans les 24 heures suivant leur premier contact, la victime sera considérée comme « inconnue »; ici encore, la « règle des 24 heures » s'applique. Cependant, si le délinquant et sa victime ont communiqué pendant plus de 24 heures avant que ces documents inconvenants soient transmis ou avant que débutent des conversations téléphoniques indécentes, on ne peut plus considérer la victime comme « inconnue ».

Connaissances « perdues de vue »

Quelqu'un que le délinquant a brièvement fréquenté par le passé peut redevenir pour lui un inconnu. Il est possible qu'un délinquant ait déjà rencontré sa victime, mais qu'il l'ait perdue de vue complètement (par exemple, après un certain nombre d'années). à partir du moment où le délinquant croyait agresser une personne inconnue, on peut considérer la victime comme telle. Cela a été notamment le cas d'un délinquant qui est revenu dans sa petite ville natale après de nombreuses années d'absence et qui a agressé une femme qu'il pensait ne pas connaître, ne s'étant pas rendu compte qu'elle et lui avaient fréquenté la même école.

CATÉGORIE V  : CRIMINALITÉ GÉNÉRALE (0 – 6 points)

Principe de base  : La criminalité générale est l'un des deux principaux facteurs considérés comme des prédicteurs du risque de récidive sexuelle (l'autre étant la déviance sexuelle – Hanson et Bussière [1998]; Hanson et Morton-Bourgon [2005]). La densité et la variété du comportement criminel des délinquants varient, et les délinquants ayant de lourds antécédents criminels courent un risque accru de se livrer à toutes les sortes de récidive (sexuelle, violente et non violente).

Cette catégorie contient cinq facteurs :

Pour calculer le score total de la sous-échelle « criminalité générale », il faut coter les cinq facteurs individuels afin d'obtenir le score brut pour chaque facteur et additionner les scores bruts pour les cinq facteurs. Les scores bruts additionnés sont recodés selon le tableau ci-dessous pour permettre d'obtenir le score de la sous-échelle pour la catégorie « criminalité générale ».

Score brut Score de la sous-échelle
0 0
1, 2 1
3, 4 2
5, 6 3

Voir l'exemple à la page suivante.

Exemple de codage de la « criminalité générale »

Criminalité générale

10. Démêlés antérieurs avec le système de justice pénale
Non = 0
Oui = 1

1

11. Prononcés de peine antérieurs pour n'importe quelle infraction
0-2 prononcés de peine antérieurs pour n'importe quelle infraction = 0
3-13 prononcés de peine antérieurs = 1
14 prononcés de peine antérieurs ou plus = 2

2

12. Violation des conditions de la surveillance communautaire
Non = 0
Oui = 1


1

13. Nombre d'années sans infraction avant l'infraction sexuelle répertoriée

  • Plus de 36 mois sans infraction avant la perpétration de l'infraction sexuelle qui a entraîné la condamnation pour l'infraction répertoriée ET plus de 48 mois sans infraction avant la condamnation pour l'infraction répertoriée = 0
  • Moins de 36 mois sans infraction avant la perpétration de l'infraction sexuelle qui a entraîné la condamnation pour l'infraction répertoriée OU moins de 48 mois sans infraction avant la condamnation pour l'infraction répertoriée = 1
1

14. Tout prononcé de peine antérieur pour infraction de violence non sexuelle
Non = 0
Oui = 1

0

Score brut pour la criminalité générale (total partiel des facteurs de la criminalité générale)
0 = 0
1, 2 = 1
3, 4 = 2
5, 6 = 3

5


SCORE PARTIEL de la criminalité générale

3

Dans cet exemple, l'addition des scores bruts s'élève à 5 points. Le score brut additionné de 5 est recodé pour permettre d'obtenir un score partiel de 3 pour la catégorie « criminalité générale ».

10. Démêlés antérieurs avec le système de justice pénale

Contexte  : Ce facteur constitue la ligne de démarcation en matière de criminalité – à savoir la distinction entre aucuns démêlés et démêlés antérieurs avec le système de justice pénale.

Renseignements nécessaires pour coter ce facteur : Pour coter ce facteur, il faut avoir accès au dossier officiel où les antécédents criminels du délinquant ont été consignés par la police, un tribunal ou les autorités correctionnelles. La déclaration du délinquant au sujet des condamnations au criminel ne peut pas être utilisée pour coter ce facteur, sauf dans de rares cas (voir la sous-section « casier judiciaire officiel », page 6).

Règle fondamentale  : Si le délinquant n'a pas eu de démêlés antérieurs avec le système de justice pénale, il reçoit un score de « 0 ». Si le délinquant a eu des démêlés avec le système de justice pénale, il reçoit un score de « 1 ». Il ne faut pas compter les infractions répertoriées.

Les démêlés avec le système de justice pénale se définissent comme une arrestation, une accusation ou une condamnation. Il convient de noter qu'il s'agit d'un seuil inférieur. Tout ce qui correspond à la définition d'un prononcé de peine pour les autres facteurs (voir les facteurs « prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles » et « prononcés de peine antérieurs pour n'importe quelle infraction ») respecte les critères de ce facteur (compte tenu des règles concernant les blocs d'infractions répertoriées et la pseudo-récidive). Toutefois, une arrestation est le critère minimum des démêlés antérieurs avec la justice. Si la police interroge le délinquant, mais qu'elle ne procède pas à son arrestation, cela ne compte pas comme étant des démêlés avec la justice.

Il ne faut pas compter les infractions mineures pour lesquelles il serait impossible d'être incarcéré ou de recevoir une peine à purger dans la collectivité (p. ex. consommation de boissons par un mineur, excès de vitesse). Au Canada, toutes les infractions au Code criminel seraient jugées assez graves pour être comptées; par contre, les infractions à la plupart des règlements municipaux ne seraient pas assez graves pour être comptées (p. ex. stationnement, infractions au règlement de zonage, possession d'animaux dans la ville). Les infractions pour lesquelles la pénalité est graduelle (voir la section dans les « questions relatives au codage spécial » ci-dessous) sont comptées s'il est possible de se voir imposer une peine d'incarcération, même s'il ne s'agit pas de la première infraction.

Questions relatives au codage spécial

Services de protection de l'enfance

La « détection » par la Société de l'aide à l'enfance ou d'autres services de protection de l'enfance ne compte pas comme des démêlés avec le système de justice pénale, même si le service de protection de l'enfance impose une sanction (p. ex. les enfants du délinquant lui sont enlevés, ou on demande au délinquant de quitter le foyer).

Il y a une exception à cette règle générale. Dans le cas du placement de jeunes délinquants âgés de 12 à 15 ans dans un centre résidentiel à la suite d'une agression sexuelle, cela compte comme des démêlés antérieurs avec le système de justice pénale. Dans les territoires où les délinquants sexuels de 16 et 17 ans relèvent encore du système de justice pour mineurs et ne sont pas jugés comme des adultes, mais où il est possible qu'ils soient envoyés dans un « camp », un « foyer » ou un « établissement de placement » par suite d'une inconduite sexuelle, cela comptera comme des démêlés antérieurs avec le système de justice pénale. En ce qui concerne les jeunes transférés d'un centre résidentiel à un établissement d'un niveau de sécurité plus élevé à la suite d'une inconduite sexuelle, le transfert dans ce genre d'établissement est compté comme étant des démêlés antérieurs avec le système de justice pénale.

Rejet de l'accusation

Le rejet de l'accusation portée à la suite d'une infraction imputée compte comme des démêlés antérieurs avec le système de justice pénale.

Défaut de comparaître

Si un délinquant ne se présente pas pour le prononcé de peine à la suite d'une infraction sexuelle répertoriée, cela ne compte pas comme des démêlés antérieurs avec le système de justice pénale parce qu'il a omis de le faire après la perpétration de l'infraction répertoriée.

Infractions donnant lieu à une pénalité progressive

Dans certains territoires, une infraction commise une fois n'est pas punissable d'une peine d'emprisonnement ou à purger dans la collectivité, mais ne peut être punie que par une amende. D'autres infractions du même genre, toutefois, peuvent entraîner une peine d'incarcération. Par exemple, une première infraction pour conduite en état d'ébriété (ou avec facultés affaiblies) peut donner lieu comme peine maximale à une amende, mais les verdicts de culpabilité ultérieurs pour conduite en état d'ébriété (ou avec facultés affaiblies) peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement. Si un comportement peut entraîner une peine d'incarcération et(ou) une ordonnance de surveillance dans la collectivité, il compte comme des démêlés antérieurs avec le système de justice pénale, ou même pour la première infraction.

Bloc d'infractions répertoriées et pseudo-récidive

Les règles régissant les blocs d'infractions répertoriées et la pseudo-récidive ne changent pas, mais elles peuvent mener à des conclusions différentes concernant ce facteur parce que le seuil est une arrestation et non un prononcé de peine. Par exemple, si un délinquant a commis un vol, a été arrêté, a commis l'infraction sexuelle répertoriée après sa mise en liberté sous caution et a été reconnu coupable par la suite des deux infractions en même temps, ces infractions ne compteraient pas comme deux prononcés de peine distincts (parce que le délinquant n'avait pas été puni pour le vol avant de commettre l'infraction répertoriée) et seraient considérées comme un bloc d'infractions. Pour ce facteur, le vol peut compter comme des démêlés antérieurs avec le système de justice pénale parce que le délinquant a été arrêté pour une infraction antérieure avant de commettre l'infraction sexuelle répertoriée (qui satisfait au seuil de ce facteur, mais non au seuil d'un prononcé de peine distinct).

Infractions commises à l'adolescence

Les arrestations effectuées et les accusations portées à l'âge adulte et à l'adolescence comptent comme des démêlés antérieurs avec le système de justice pénale.

Les arrestations comptent, mais les enfants doivent avoir atteint l'âge de la responsabilité pénale. Par exemple, dans un territoire où l'âge de la responsabilité pénale est de 12 ans, si un enfant de 10 ans est pris sur le fait lors d'une introduction par effraction et qu'il est appréhendé par la police et emmené au poste de police, cela ne compterait pas comme des démêlés antérieurs avec le système de justice pénale parce qu'il n'est pas légalement possible d'accuser l'enfant d'une infraction.

Renseignements manquants

Certains renseignements sur les antécédents criminels peuvent comprendre seulement les condamnations (sans les arrestations ou les accusations). Si des renseignements sur les arrestations et les accusations ne sont pas disponibles, ce facteur peut être coté uniquement en fonction des condamnations.

Non criminellement responsable en raison d'un trouble mental

Le fait d'être accusé d'une infraction et jugé « non criminellement responsable en raison d'un trouble mental » (ou tout équivalent, comme non coupable pour cause d'aliénation ou coupable mais aliéné mental) compte comme des démêlés antérieurs avec le système de justice pénale.

Non coupable

Le fait d'être accusé d'une infraction et jugé « non coupable » compte comme des démêlés antérieurs avec le système de justice pénale (il faut noter que cela ne compte pas comme un prononcé de peine).

Engagement à ne pas troubler l'ordre public, injonctions restrictives et ordonnances « 810 »

Lorsque des accusations de nature sexuelle pesant sur un délinquant sont retirées ou lorsqu'elles font l'objet d'un non-lieu, ou encore lorsqu'un délinquant sexuel est mis en liberté, dans certains cas, il doit signer un engagement de ne pas troubler l'ordre public ou se plier aux dispositions d'une injonction restrictive ou d'une ordonnance « 810 ». Ces mesures sont prises essentiellement à titre préventif et visent des délinquants qui ont eu déjà eu des démêlés avec le système de justice pénale. Toutefois, il y a des cas où ces mesures peuvent être prises rétroactivement comme sanction d'un comportement criminel (p. ex. après un acte de violence familiale, le délinquant s'engage à ne pas troubler l'ordre public en échange du retrait de l'accusation). Le recours à ces mesures comme sanction d'un comportement criminel compte comme des démêlés antérieurs avec le système de justice pénale (il faut noter que cela ne compte pas comme un prononcé de peine).

Infractions postérieures à l'infraction répertoriée

Les infractions commises après l'infraction répertoriée ne comptent pas aux fins de codage de la Statique-2002. Les prononcés de peine pour infractions postérieures à l'infraction sexuelle répertoriée créent une nouvelle infraction répertoriée. Les accusations d'infractions postérieures à l'infraction sexuelle répertoriée et les accusations et condamnations pour comportement criminel général ou violent doivent être considérées comme des facteurs de risque « externes » et être incluses séparément dans un rapport sur le comportement d'un délinquant.

Inapte à subir un procès

Être jugé inapte à subir un procès peut compter comme des démêlés antérieurs avec le système de justice pénale si l'accusation qui a précédé ce verdict a été portée avant la perpétration de l'infraction sexuelle répertoriée. (Il faut noter que le fait d'être jugé inapte à subir un procès ne compte pas comme un prononcé de peine.)

11. Prononcés de peine antérieurs pour n'importe quelle infraction

Principe de base  : Les prononcés de peine ont été choisis comme critère pour le nombre d'infractions antérieures parce qu'ils étaient consignés plus souvent que les autres indicateurs potentiels, comme le nombre d'accusations ou de condamnations. Les seuils d'inclusion ont été déterminés de façon empirique (Hanson et Thornton [2003]).

Renseignements nécessaires pour coter ce facteur : Pour coter ce facteur, l'évaluateur doit avoir accès au dossier judiciaire officiel du délinquant établi par la police, un tribunal ou les autorités correctionnelles. La déclaration du délinquant au sujet de ses condamnations au criminel ne peut pas être utilisée pour coter ce facteur, sauf dans de rares cas (voir la sous-section « casier judiciaire officiel », page 6.

Règle fondamentale  : Compter le nombre d'occasions distinctes où le délinquant a été reconnu coupable d'infractions criminelles avant l'infraction ou les infractions répertoriées. Le prononcé de peine pour l'infraction répertoriée (qui est l'infraction sexuelle répertoriée) n'est pas inclus dans le compte des prononcés de peine. Si le casier judiciaire du délinquant indique de 0 à 2 prononcés de peine antérieurs pour n'importe quelle infraction, le score est de « 0 ». Si le casier judicaire du délinquant indique de 3 à 13 prononcés de peine antérieurs pour n'importe quelle infraction, le score est de « 1 ». Si le casier judicaire du délinquant indique 14 prononcés de peine antérieurs ou plus pour n'importe quelle infraction, le score est de « 2 ». Voici un résumé :

Prononcés de peine antérieurs pour n'importe quelle infraction Score du facteur
0 à 2 0
3 à 13 1
14 ou plus 2

Tout prononcé de peine antérieur qui a été compté pour le facteur « prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles » ou « tout prononcé de peine antérieur pour infraction de violence non sexuelle » doit être compté dans ce facteur comme prononcé de peine antérieur pour n'importe quelle infraction.

Définition  : prononcé de peine

Un prononcé de peine correspond à une occasion où le délinquant est traduit devant le tribunal, plaide coupable ou est déclaré coupable de l'infraction et se voit infliger une peine (amende, emprisonnement, peine conditionnelle). Une décision d'un tribunal à la suite d'un verdict de non-culpabilité pour cause de trouble mental (ou son équivalent) compte aussi pour un prononcé de peine si cette décision comporte une sanction dans un établissement et(ou) la prise en charge obligatoire dans la collectivité. Les délinquants peuvent être reconnus coupables de plus d'une infraction dans le cadre du même prononcé de peine. Il faut compter les prononcés de peine à l'âge adulte et à l'adolescence.

Si des mesures de déjudiciarisation (c.-à-d. une peine alternative) sont prises à l'égard d'un délinquant juvénile ou adulte qui a commis une infraction criminelle, cela compte comme un prononcé de peine. Il peut s'agir par exemple de dispositions relevant de la justice réparatrice, de dédommagement, de concertation des familles ou de cercles communautaires de détermination de la peine (voir page 36). En Angleterre, un avertissement officiel compte comme un prononcé de peine.

Les délinquants peuvent être traduits en justice et se voir infliger plus d'une peine pour une seule série d'actes criminels. Dans ce cas, les condamnations à la suite de la même série de crimes comptent pour un prononcé de peine. Pour que deux prononcés de peine soient considérés comme distincts, le délinquant doit avoir commis un crime et avoir été sanctionné pour ce crime avant d'avoir commis le deuxième crime (et avoir été sanctionné pour celui-ci). Lorsque le délinquant est reconnu coupable d'un crime perpétré avant sa condamnation précédente, la nouvelle condamnation est considérée comme une pseudo-récidive et n'est pas comptée séparément.

Il n'est pas rare que des délinquants soient reconnus coupables un jour et qu'ils se voient infliger une peine à une date ultérieure. Dans ce cas, la date de condamnation la plus rapprochée pour les infractions dans le bloc de dates de prononcé de peine (infractions répertoriées ou antérieures) compte comme date du prononcé de peine. Dans ces cas, les crimes commis entre la date de la condamnation et la date du prononcé de peine peuvent compter comme un prononcé de peine distinct dans le codage de la Statique-2002 (voir la page 30).

Les arrestations, les accusations et les violations des conditions de la liberté sous caution ne comptent pas. Prenons le cas d'un délinquant arrêté pour une infraction, puis libéré sous caution, qui récidive. Il est reconnu coupable par la suite des deux infractions au cours d'un seul prononcé de peine. Dans ce cas, il faut compter seulement un prononcé de peine.

Il ne faut pas compter les violations des règles des établissements qui ne donnent pas lieu à des condamnations. Les condamnations qui sont par la suite invalidées en appel ou qui aboutissent à un acquittement ne comptent pas comme une infraction sexuelle répertoriée ou comme des prononcés de peine antérieurs. Un interrogatoire simple par la police qui ne se solde pas par une condamnation est insuffisant pour constituer un prononcé de peine. Le nombre d'accusations ou de condamnations importe peu; seul le nombre de prononcés de peine est important.

Il doit y avoir un degré minimal de gravité des infractions. Il n'est pas nécessaire que les infractions donnent lieu à une sanction sévère (le délinquant peut avoir reçu une amende), mais l'infraction doit être assez grave pour avoir donné lieu à une peine de surveillance dans la collectivité ou d'incarcération (à l'adolescence ou à l'âge adulte). Les infractions relatives à la conduite d'un véhicule ne comptent généralement pas, sauf si elles sont associées à des pénalités sévères, comme la conduite en état d'ébriété ou la conduite dangereuse causant la mort ou des blessures. Il ne faut pas compter les infractions mineures pour lesquelles il serait impossible d'être incarcéré ou de recevoir une peine à purger dans la collectivité (p. ex. consommation de boissons par un mineur, excès de vitesse). Au Canada, toutes les infractions au Code criminel seraient jugées assez graves pour être comptées; par contre, les infractions à la plupart des règlements municipaux ne seraient pas assez graves pour être comptées (p. ex. infractions au règlement de stationnement et de zonage, possession d'animaux dans la ville). Les infractions donnant lieu à une pénalité progressive (voir la section dans les « questions relatives au codage spécial » ci-dessous) sont comptées s'il est possible de se voir imposer une peine d'incarcération même s'il ne s'agit pas de la première infraction.

Les peines pour infractions historiques imposées au délinquant pendant son incarcération pour une infraction plus récente (pseudo-récidive) ne sont pas comptées. Dans le cas de deux infractions à considérer comme des infractions distinctes, la deuxième infraction doit avoir été commise après que le délinquant a été reconnu coupable de la première infraction.

Les condamnations pour des infractions commises après l'infraction sexuelle répertoriée ne peuvent pas être comptées pour ce facteur. Les antécédents criminels établis après l'infraction sexuelle répertoriée doivent être pris en considération à l'extérieur de l'instrument actuariel dans l'évaluation générale du risque.

Les sanctions à la suite d'un prononcé de peine peuvent être les suivantes :

Compter comme prononcés de peine antérieurs  :

Ne pas compter comme prononcés de peine antérieurs :

Comment déterminer s'il s'agit d'un prononcé de peine

Pour qu'il y ait un prononcé de peine, il faut a) qu'une cour ou un tribunal administratif rende dans le cadre de l'application régulière de la loi une décision qui donne lieu b) à un aveu ou un verdict de culpabilité et c) à une sanction. Il s'agit là de critères très rigoureux; les arrestations et les accusations (sans condamnations) ne comptent pas. Le verdict de culpabilité doit être prononcé hors de tout doute raisonnable. Il est possible d'utiliser le critère moins exigeant de la preuve claire et convaincante dans le cas des sanctions administrées à l'extérieur du système de justice pénale (p. ex. le droit canon pour les prêtres, la cour martial pour les militaires ou les procédures d'internement des personnes souffrant de troubles mentaux). Les violations des règles des établissements (p. ex. inconduite en milieu carcéral), toutefois, sont insuffisantes pour respecter la norme de la preuve claire et convaincante. Bon nombre de ces circonstances spéciales sont examinées dans les sous-sections sous la rubrique des règles de codage des facteurs pertinents.

La plupart des prononcés de peine sont faciles à distinguer (il y a une condamnation par infraction criminelle, accompagnée d'une sanction) Parfois un évaluateur doit prendre une décision au sujet d'une situation qui ne correspond pas clairement aux règles définies dans le manuel. Dans ces cas, il est utile de se reporter aux caractéristiques essentielles des prononcés de peine présentées ci-dessus.

Dans le système de justice pénale, un verdict de culpabilité a une signification relativement claire (il équivaut en gros à une condamnation), et ce verdict est assujetti à l'application régulière de la loi de sorte que notre niveau de confiance dans ce verdict est élevé. Pour établir l'équivalent d'un verdict de culpabilité à l'extérieur des tribunaux criminels types, il faut tenir compte de la norme de preuve et de l'application régulière de la loi à ce verdict (sans oublier qu'il y a des différences entre les termes utilisés par nombre d'organismes décisionnels). « Hors de tout doute raisonnable » est une norme de preuve rigoureuse (voir à la page 9 des explications sur les diverses normes de preuve), et les verdicts de culpabilité rendus au moyen de cette norme seraient généralement comptés, mais cette norme est rarement utilisée à l'extérieur des procès criminels. Cependant, pour compter quelque chose comme un prononcé de peine, il faut qu'il y ait un verdict de culpabilité fondé sur une norme plus rigoureuse que la norme de la préponderance des probabilités. Les décisions fondées sur une norme équivalente ou supérieure à la norme « preuve claire et convaincante » pourraient être considérées comme des prononcés de peine. Il est également utile de tenir compte de l'application régulière de la loi dans le verdict de culpabilité. Dans les affaires criminelles, les accusés ont des droits en matière d'application régulière de la loi, y compris le droit d'entendre la preuve contre eux et de faire entendre leur point de vue. En général, pour compter quelque chose comme un prononcé de peine, il faut que les éléments de base de l'application régulière de la loi soient présents sous une forme ou une autre (les règles exactes peuvent varier).

Violation d'une ordonnance de probation et des conditions de la libération conditionnelle

La violation des conditions de la mise en liberté sous condition peut être ou ne pas être comptée comme un prononcé de peine dans la Statique-2002. Pour qu'une infraction soit considérée comme un prononcé de peine, au moins un aspect de l'inconduite doit être une infraction qui donnerait lieu normalement à l'arrestation et à la condamnation du délinquant s'il ne faisait pas déjà l'objet d'une sanction. De plus, des critères supplémentaires s'appliquent aux violations d'une ordonnance de probation et des conditions de la libération conditionnelle

La violation d'une ordonnance de probation compte s'il y a une audience du tribunal, un verdict de culpabilité et une nouvelle sanction. L'accusation peut porter le nom de « violation d'une ordonnance de probation » si l'évaluateur est raisonnablement certain qu'au moins un aspect du comportement sous-jacent était un crime, et non uniquement une violation des conditions.

Une violation des conditions de la libération conditionnelle compte comme prononcé de peine lorsqu'un responsable des libérations conditionnelles agissant comme organisme quasi judiciaire détermine que :

a) le délinquant a commis une infraction criminelle qui donnerait lieu normalement à son arrestation et à sa condamnation;

b) le délinquant doit demeurer incarcéré après le verdict de culpabilité (non pas seulement la durée de la peine purgée, mais la période pendant laquelle il a été détenu avant le prononcé de la peine).

La révocation de la libération conditionnelle sans verdict de culpabilité par suite d'une nouvelle infraction ne compte pas comme prononcé de peine.

Faute de renseignements sur la nature de toute violation des conditions de la liberté sous condition, les règles suivantes s'appliquent :

a) Si la sanction pour la violation comprenait la période d'incarcération AJOUTÉE à la peine préexistante du délinquant, le comportement sera considéré comme ayant été assez grave pour compter comme une infraction (et par conséquent un prononcé de peine).

b) Si le délinquant a été réincarcéré pour purger une partie ou la totalité du reste de la peine préexistante, mais pas plus, il faut présumer qu'il s'agissait seulement d'une violation des conditions.

c) Si le délinquant faisait l'objet d'une ordonnance de probation et que la sanction pour violation comprenait la période d'incarcération (peine purgée ou peine en milieu carcéral; la peine purgée a trait à la période d'incarcération avant le prononcé de la peine), le comportement sera considéré comme étant assez grave pour compter comme une infraction (et un prononcé de peine). Autrement, il faut supposer qu'il s'agissait seulement d'une violation des conditions.

Par exemple, si le délinquant a été arrêté avec des drogues illicites et a été reconnu coupable d'une violation des conditions sans être accusé de possession d'une substance illégale, cela devrait être compté comme un prononcé de peine parce que le comportement aurait pu donner lieu à une condamnation au criminel si le délinquant ne faisait pas déjà l'objet d'une sanction pénale. Par contre, si un délinquant s'est vu imposer une condition lui interdisant de boire de l'alcool, une violation de cette condition ne serait pas comptée comme un nouveau prononcé de peine.

Les lois sur l'enregistrement des délinquants sexuels sont distinctes des ordonnances de surveillance communautaire; par conséquent, le fait de ne pas s'inscrire compte comme un prononcé de peine (mais pas comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle) si une sanction juridique officielle s'applique.

Séparation des blocs d'infractions répertoriées et des infractions antérieures

Il y a des cas où il peut être difficile d'établir une distinction entre les blocs d'infractions répertoriées et les infractions antérieures, en particulier lorsque les infractions sexuelles répertoriées ont été commises pendant plusieurs années. Il ne faut pas oublier la règle générale selon laquelle, pour être un prononcé de peine antérieur, l'infraction et la condamnation doivent avoir eu lieu avant au moins une des infractions sexuelles répertoriées. Il y a des exemples ci-dessous. S'il y a lieu, il faut examiner les autres exemples aux pages 28 à 32 sous le facteur « prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles ».

Premier exemple

Joe Smith a agressé sexuellement sa fille entre 2000 et 2005 et il s'est vu infliger une peine en 2006 (infraction sexuelle répertoriée). Il a commis une agression en 2001 et a été condamné en 2001. Il a perpétré des voies de fait en 2004 et a été condamné en 2004.

Les deux agressions comptent comme des prononcés de peine antérieurs parce que certaines des infractions sexuelles répertoriées ont été commises en 2005, après qu'il a été sanctionné pour les infractions précédentes. Le délinquant a choisi de continuer à récidiver en commettant l'infraction répertoriée après avoir été sanctionné en 2001 et de nouveau en 2004.

Deuxième exemple

John Johnson a agressé sexuellement sa fille entre 2000 et 2004 et a été reconnu coupable et condamné en 2006. Il a commis une agression en 2001 et s'est vu imposer une peine en 2001. Il a commis une agression en 2005 et s'est vu infliger une peine en 2005.

Le prononcé de peine de 2001 s'applique à une infraction antérieure parce qu'il a continué de commettre des infractions sexuelles répertoriées après avoir été sanctionné pour l'infraction de 2001. L'agression de 2005 fait partie d'un bloc d'infractions répertoriées parce que même s'il a été sanctionné pour l'agression avant d'être puni pour l'infraction sexuelle répertoriée, l'agression a eu lieu après la perpétration de l'infraction sexuelle répertoriée. Le délinquant n'a donc pas choisi de commettre l'infraction sexuelle répertoriée après avoir été puni pour l'agression.

Troisième exemple

Richard Jones a commis des infractions sexuelles entre 1976 et 1979. Il a perpétré un vol en 1988 et s'est vu infliger une peine en 1989. Il a commis une infraction sexuelle en 2002. En raison de l'attention médiatique portée à son infraction, ses victimes des années 70 le dénoncent et il est reconnu coupable et condamné pour l'infraction de 2002 ainsi que les infractions des années 70.

Dans cet exemple, les infractions sexuelles des années 70 font partie du bloc d'infractions répertoriées. Le vol commis en 1988 est antérieur. Même si le vol a eu lieu après les infractions historiques, il a été commis et a été sanctionné avant les infractions de 2002 qui faisaient partie du bloc d'infractions répertoriées.

Quatrième exemple

James Smith a commis des infractions sexuelles entre 1976 et 1979. Il a perpétré un vol en 1992 et s'est vu imposé une peine en 1995. En 2002, il est reconnu coupable des infractions commises dans les années 70.

Même si les dates de prononcé de peine sont séparées par près d'une décennie, elles sont considérées comme s'appliquant au bloc d'infractions répertoriées parce que les infractions pour lesquelles le délinquant s'est vu imposer une peine en 2002 n'ont pas été commises après que le délinquant a été sanctionné en 1995.

Questions relatives au codage spécial

Décision différée

Dans certains territoires, il est possible que les poursuites engagées contre un délinquant se soldent par une « décision différée », ce qui signifie qu'on lui impose une surveillance semblable à la probation pendant une certaine période. Cela compte comme un prononcé de peine puisqu'une peine (soit la perte de la liberté et(ou) certains autres coûts) a été prononcée.

Appel

Une condamnation cassée en appel ne compte pas comme un prononcé de peine dans le cas d'une infraction sexuelle

Absolution conditionnelle

Lorsqu'un délinquant a été accusé d'une infraction et qu'il bénéficie d'une absolution conditionnelle, aux fins de codage de la Statique-2002, une absolution conditionnelle compte comme une condamnation et un prononcé de peine. (Une « absolution conditionnelle » peut être octroyée au Canada lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction, mais est assujettie à des conditions de mise en liberté dans la collectivité qui, si elles sont respectées, donnent lieu à la suppression de la condamnation dans leur casier judiciaire.)

Jugement convenu

Le jugement convenu compte comme un prononcé de peine.

Surveillance judiciaire

Dans certains États, il est possible que la peine prononcée soit « surveillance judiciaire », c'est-à-dire que la cour décide que le délinquant doit faire l'objet d'un minimum de surveillance pendant une certaine période (un an). Cette sanction équivaut à la probation et compte comme un prononcé de peine.

Mesures de déjudiciarisation officielles

Si un jeune ou un adulte commet une infraction criminelle et qu'il fait l'objet de mesures de déjudiciarisation officielles (dispositions relevant de la justice réparatrice, dédommagement, concertation des familles et cercles communautaires de détermination de la peine), cela compte comme un prononcé de peine.

Prolongation d'une peine par une commission des libérations conditionnelles (ou un organisme similaire)

Si une telle commission ajoute à la peine d'un délinquant une période d'incarcération supplémentaire à cause d'une infraction criminelle, cela compte comme un prononcé de peine supplémentaire si la période d'incarcération additionnelle a prolongé la peine totale.

Cela ne compte pas comme un prononcé de peine si la peine additionnelle devait être purgée concurremment ou si elle changeait uniquement la date d'admissibilité à la libération conditionnelle. à l'heure actuelle, une telle situation ne peut pas se présenter au Canada. La seule exception à cette règle concerne les condamnés à perpétuité, les délinquants dangereux et les autres délinquants qui purgent une peine d'une durée indéterminée. Dans le cas de ces derniers, si leur libération conditionnelle est révoquée et s'ils sont réincarcérés par suite d'une nouvelle infraction, cela compte un prononcé de peine. Cette différence s'explique par le fait qu'en général, la norme de preuve nécessaire pour réincarcérer un délinquant sans prolonger leur peine est insuffisante pour être conforme aux normes qui définissent généralement un prononcé de peine (p. ex. une condamnation). Toutefois, dans le cas des délinquants qui purgent une peine d'une durée indéterminée, même lorsqu'il y a une preuve suffisante pour obtenir une condamnation, il est rare qu'on accuse le délinquant de la nouvelle infraction.

Défaut de comparaître

Si un délinquant ne se présente pas pour le prononcé de peine, cela ne compte pas comme un prononcé de peine. On compte uniquement le prononcé de peine final se rapportant au chef d'accusation dont le délinquant aurait dû répondre s'il s'était présenté.

Défaut de s'inscrire comme délinquant sexuel

Si un délinquant fait l'objet d'une sanction juridique officielle après avoir été reconnu coupable de ne pas s'être inscrit comme délinquant sexuel, cette condamnation compte comme un prononcé de peine. Il convient toutefois de noter que les accusations et condamnations pour défaut de s'inscrire comme délinquant sexuel ne sont pas comptées comme des prononcés de peine pour infractions sexuelles.

Infractions donnant lieu à une pénalité progressive

Dans certains territoires, une infraction commise une fois n'est pas punissable d'une peine d'emprisonnement ou à purger dans la collectivité, et ne peut être punie que par une amende. D'autres infractions du même genre, toutefois, peuvent entraîner une peine d'incarcération. Par exemple, une première infraction pour conduite en état d'ébriété (ou avec facultés affaiblies) peut donner lieu comme peine maximale à une amende, mais les verdicts de culpabilité ultérieurs pour conduite en état d'ébriété (ou avec facultés affaiblies) peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement. Si un comportement peut entraîner une peine d'incarcération et(ou) une ordonnance de surveillance dans la collectivité, il compte comme des démêlés antérieurs avec le système de justice pénale ou un prononcé de peine antérieur, même pour la première infraction.

Prolongation de la détention d'un jeune délinquant

Dans certains États, il est possible de condamner un jeune à purger une peine dans un centre de détention ou de traitement. à la fin de cette période d'incarcération, il est possible de prolonger la détention. Même si un juge et un procureur sont présents lors de cet acte de procédure, étant donné qu'il n'y a pas de nouveau crime, ni de nouvelles accusations ou condamnations, le report du terme de l'ordonnance initiale à une date ultérieure n'est pas considéré comme un prononcé de peine.

Infractions commises à l'adolescence

Les prononcés de peine imposés à l'âge adulte et à l'adolescence comptent, dans les deux cas, pour la cotation de ce facteur. Dans certains territoires, il est possible que des jeunes délinquants soient reconnus coupables d'une infraction tandis qu'ailleurs on « fait droit à une requête » concernant le jeune, celui-ci est jugé délinquant ou l'on utilise une autre expression ayant essentiellement la même signification. Aux fins du codage de la Statique-2002, cela équivaut à une condamnation comme adulte, car une telle disposition est généralement accompagnée de conditions restreignant la liberté de mouvement du délinquant concerné. Toute décision du territoire signifiant qu'un jeune est reconnu coupable compterait comme un prononcé de peine.

Il y a eu des cas où la justice a émis une « PINS » (pétition concernant une personne ayant besoin de surveillance) et a retiré la garde d'un mineur à sa famille à la suite d'une infraction. Cela compte comme un prononcé de peine.

Par contre, le placement d'un jeune dans un « foyer » approuvé par l'État pour les auteurs de crimes ne compte pas comme un prononcé de peine, ni le transfèrement d'un établissement à un établissement d'un niveau de sécurité plus élevé. Ces mesures, toutefois, peuvent compter comme des accusations pour les facteurs « toute arrestation à l'adolescence pour une infraction sexuelle » et « démêlés antérieurs avec le système de justice pénale ».

Délinquants souffrant de troubles mentaux ou ayant un retard de développement

Certains délinquants souffrent d'une forme de débilité mentale (maladie mentale grave, retards de développement) assez accusée pour que toute intervention de la part du système de justice pénale soit improbable. En ce qui concerne ces délinquants, des audiences informelles et des sanctions comme le placement dans un établissement de traitement ou le changement de centre résidentiel à la suite d'un comportement sexuel illégal ne comptent pas comme un prononcé de peine. Ces mesures, toutefois, peuvent compter comme des arrestations pour le facteur « démêlés antérieurs avec le système de justice pénale ».

Militaire

Si un militaire fait l'objet d'une « exclusion pour cause de conduite répréhensible » par suite d'une infraction criminelle (infraction à la suite de laquelle il aurait fait l'objet d'une accusation au criminel s'il n'avait pas été militaire), cela compte comme un prononcé de peine. Toutefois, si le militaire en question a quitté l'armée normalement, de toute façon, et si son « exclusion pour cause de conduite répréhensible » est l'équivalent d'une attestation d'emploi peu élogieuse, ce comportement criminel ne comptera pas comme un prononcé de peine.

Si un délinquant a reçu une sanction (mise aux arrêts ou l'équivalent) pour une infraction criminelle au lieu d'infractions purement militaires (insubordination, défaut d'obéir à un ordre légitime, manquement au devoir, conduite malséante, etc.), cela ne compte pas comme un prononcé de peine.

Non criminellement responsable pour cause de trouble mental

Être jugé « non criminellement responsable pour cause de trouble mental » (ou l'équivalent) est compté comme un prononcé peine si la décision rendue par le tribunal à partir du verdict comporte une sanction ou la prise en charge obligatoire en établissement et(ou) dans la collectivité.

Non coupable

Être jugé « non coupable » n'est pas compté comme un prononcé de peine.

Avertissements officiels – Royaume–Uni

Un avertissement officiel émis au Royaume-Uni doit être traité comme l'équivalent d'un prononcé de peine.

Pardons

Les infractions pour lesquelles un délinquant a bénéficié par la suite d'un pardon compteraient comme des prononcés de peine (il convient de noter que les condamnations invalidées en appel ou suspendues parce qu'il y avait une nouvelle preuve que le délinquant n'était peut-être pas coupable ne comptent pas comme un prononcé de peine).

Infractions postérieures à l'infraction répertoriée

Les infractions postérieures à l'infraction répertoriée ne sont pas comptées comme un prononcé de peine.

Engagement à ne pas troubler l'ordre public, injonctions restrictives et ordonnances « 810 »

Lorsque des accusations pesant sur un délinquant sont retirées ou lorsqu'elles font l'objet d'un non-lieu, ou encore lorsqu'un délinquant sexuel est mis en liberté, dans certains cas, il doit signer un engagement à ne pas troubler l'ordre public ou se plier aux dispositions d'une injonction restrictive ou d'une ordonnance « 810 ». Des dispositions de cette nature, prises essentiellement à titre préventif, ne comptent pas comme des prononcés de peine aux fins du codage de la Statique-2002. Il y a des cas où ces ordonnances servent comme sanction d'un comportement criminel (p. ex. après un incident de violence familiale, le délinquant s'engage à ne pas troubler l'ordre public en échange du retrait de l'accusation). Même lorsqu'elles sont utilisées comme sanction, ces ordonnances ne sont pas considérées comme des prononcés de peine parce qu'il doit y avoir une condamnation ou un verdict de culpabilité avant la sanction, ce qui n'est pas le cas de ces ordonnances. Il convient de noter qu'un engagement à ne pas troubler l'ordre public utilisé rétroactivement (c.-à-d. en échange du retrait des accusations) compte pour le facteur « démêlés antérieurs avec le système de justice pénale ».

Probation avant le jugement

La probation avant le jugement compte comme un prononcé de peine.

Révocation de la liberté sous condition dans le cas des délinquants condamnés à perpétuité, des délinquants dangereux et des délinquants purgeant une peine de durée indéterminée

Si la liberté sous condition d'un condamné à perpétuité, d'un délinquant dangereux ou d'un délinquant condamné à une peine d'une durée indéterminée est simplement révoquée (le délinquant en liberté sous condition est réincarcéré sans procès) en raison d'une infraction sexuelle, celle-ci peut être considérée comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle si le comportement en question est suffisamment grave pour qu'une personne n'ayant pas eu affaire au système de justice pénale soit très probablement accusée d'une infraction sexuelle en raison du même comportement. N. B. : l'évaluateur doit être convaincu que le délinquant, s'il n'est pas déjà sous le coup d'une peine, serait très probablement accusé par la police d'une infraction sexuelle et que sa condamnation serait très probable. Les révocations pour simple manquement aux conditions de mise en liberté sous condition (violation pour abus d'alcool, omission de se présenter au bureau de libération, se trouver en présence de mineurs) sont insuffisantes pour compter comme un prononcé de peine antérieur.

Accusations/peines suspendues

Les accusations/peines suspendues revêtent différentes formes dans différents territoires. Si une sanction est associée à la suspension de l'instance (p. ex. suspension en attendant la participation à un traitement dans la collectivité), les accusations suspendues compteraient comme un prononcé de peine, semblable à d'autres formes de mesures de rechange. Elles ne devraient pas être considérées comme des prononcés de peine s'il n'y a pas d'aveu ou de verdict de culpabilité ni de sanction associée (officielle ou officieuse).

Condamnations avec sursis

Au Canada, une condamnation avec sursis compte comme un prononcé de peine.

Inapte à subir un procès

Être jugé inapte à subir un procès ne compte pas comme un prononcé de peine, même si le délinquant est maintenu en incarcération pour subir des traitements. Une déclaration d'inaptitude à subir un procès met essentiellement fin à la procédure pénale. Si le délinquant fait par la suite l'objet d'un verdict de culpabilité (p. ex. une condamnation ou son équivalent), la sanction ultérieure serait comptée.

12. Violation des conditions de la surveillance communautaire

Contexte  : Des antécédents en matière de violation des exigences de la surveillance communautaire constituent un prédicteur bien établi de la récidive sexuelle, violente et de tout autre type (Hanson et Morton-Bourgon [2004]). La violation des conditions de la mise en liberté sous condition est un facteur utilisé dans d'autres échelles du risque utilisées couramment avec les délinquants sexuels comme le Guide d'évaluation du risque chez les délinquants sexuels (SORAG; Quinsey, Rice, Harris et Cormier [2006]) et SVR-20 (Boer, Hart, Kropp et Webster, 1997). De plus, il s'agit d'un facteur de l'Échelle de psychopathie de Hare – révisée [1991].

Renseignements nécessaires pour coter ce facteur : Pour coter ce facteur, l'évaluateur doit avoir accès à un dossier judiciaire officiel du délinquant établi par la police, un organisme d'application de la loi, un tribunal ou les autorités correctionnelles. La déclaration du délinquant lui-même au sujet de ses condamnations au criminel ne peuvent pas être utilisées pour coter ce facteur, sauf dans de rares cas (voir la sous-section « casier judiciaire officiel », page 6).

Règle fondamentale : Si le casier judiciaire du délinquant indique une violation des conditions de la mise en liberté sous condition, le délinquant reçoit un « 1 » pour ce facteur. Si le casier judiciaire du délinquant n'indique pas une violation des conditions de la mise en liberté sous condition, le délinquant reçoit un « 0 » pour ce facteur.

Pour la cotation de ce facteur, une violation des conditions de la mise en liberté sous condition se définit comme  :

Une violation qui fait partie du prononcé de peine pour une infraction répertoriée peut être comptée. Par exemple, si le délinquant est accusé de l'infraction répertoriée, qu'il rate la date prévue pour l'audience et qu'il est reconnu coupable par la suite le même jour de l'infraction répertoriée et du défaut de comparaître, cela peut compter. Il est donc possible qu'un délinquant reçoive un point pour ce facteur même s'il n'a pas de démêlés antérieurs avec le système de justice pénale (facteur 10). Cela peut se produire si le délinquant n'a pas de prononcé de peine antérieur, mais que le prononcé de peine pour une infraction répertoriée comprend une condamnation pour défaut de comparaître devant le tribunal ou pour violation des conditions de la liberté sous caution. Il ne faut pas compter une violation d'un prononcé de peine qui est distinct d'un prononcé de peine pour l'infraction répertoriée et qui vient après.

Les délinquants sous surveillance dans la collectivité violent parfois les conditions de leur mise en liberté, mais ils continuent de bénéficier d'une libération conditionnelle et ne sont pas réincarcérés. Par exemple, les contrôles d'un délinquant peuvent révéler qu'il a consommé de la cocaïne, et l'agent surveillant ne fait qu'ajouter le traitement supplémentaire pour toxicomanie comme condition de la mise en liberté. De même, un délinquant peut rater un rendez-vous, mais appeler deux jours plus tard et fixer un autre rendez-vous, et l'agent surveillant peut décider de ne pas signaler le manquement. La norme de violation nécessaire pour être codée pour ce facteur peut être considérée comme semblable à une accusation. S'il y a une audience à la suite d'une violation, même si le délinquant n'est pas réincarcéré, cette situation compte comme une violation des conditions de la surveillance dans la collectivité. Si l'agent surveillant indique dans un rapport que le délinquant n'a pas respecté toutes les conditions (p. ex. il a été retard ou a raté un rendez-vous), cela n'est pas compté comme une violation sauf si le délinquant a été accusé d'un manquement, a été réincarcéré ou s'il a eu une audience. Il doit y avoir un dossier officiel sur la violation (p. ex. si le délinquant a déclaré qu'il est revenu chez lui après l'heure de rentrée un soir, cela ne compte pas).

Si un délinquant ne se conforme pas aux conditions d'une ordonnance de probation et si l'ordonnance de probation du délinquant est violée ou révoquée, il reçoit un score de « 1 ». Le délinquant reçoit aussi un score de « 1 » s'il est reconnu coupable d'une nouvelle infraction commise pendant qu'il faisait l'objet de l'une ou l'autre des ordonnances de surveillance communautaire susmentionnées, même si la condamnation ne comprend pas la violation d'une ordonnance de surveillance communautaire. Si le délinquant est accusé d'une nouvelle infraction pendant qu'il fait l'objet d'une surveillance communautaire et qu'il n'est pas reconnu coupable de l'infraction, l'évaluateur doit déterminer raisonnablement si l'infraction a été commise (dans l'affirmative, le délinquant est considéré comme ayant violé l'ordonnance de surveillance communautaire).

13. Nombre d'années sans infraction avant l'infraction sexuelle répertoriée

Contexte  : Cefacteur devait servir de mesure de la persistance des infractions criminelles. Le seuil d'inclusion concernant la date de condamnation a été établi de façon empirique. Le seuil d'inclusion concernant la date de l'infraction a été extrapolé à partir des connaissances sur les cas d'infractions sexuelles traités dans le système de justice pénale canadien.

Renseignements nécessaires pour coter ce facteur : Pour coter ce facteur, l'évaluateur doit avoir accès à un dossier judiciaire officiel du délinquant établi par la police, un tribunal ou les autorités correctionnelles. La déclaration du délinquant lui-même au sujet de ses condamnations au criminel ne peut pas être utilisée pour coter ce facteur, sauf dans de rares cas (voir la sous-section « casier judiciaire officiel », page 6).

Règle fondamentale  : Si le délinquant n'a pas commis d'infraction pendant moins de 36 mois (dans la collectivité) avant de perpétrer l'infraction sexuelle répertoriée, OU moins de48 mois avant la date de condamnation pour l'infraction sexuelle répertoriée, il reçoit un score de « 1 ». Si le délinquant n'a pas commis d'infraction pendant plus de 48 mois avant sa condamnation pour une infraction répertoriée ET plus de 36 mois avant de commettre l'infraction sexuelle répertoriée, il reçoit un score de « 0 ». Le résumé figure ci-dessous.

SCORE de 0

Plus de 36 mois sans perpétrer d'infraction avant de commettre l'infraction sexuelle qui a donné lieu à l'infraction sexuelle répertoriée, ET

plus de 48 mois avant d'être condamné pour une infraction sexuelle répertoriée

SCORE de 1

Moins de 36 mois sans perpétrer d'infraction avant de commettre l'infraction sexuelle qui a donné lieu à l'infraction sexuelle répertoriée, OU

moins de 48 mois avant la date de condamnation pour une infraction sexuelle répertoriée

Les deux dates nécessaires pour la cotation de ce facteur sont les suivantes :

1. La date à laquelle le délinquant a été mis en liberté après avoir eu des démêlés avec le système de justice pénale avant de commettre l'infraction répertoriée

2. La date de perpétration de l'infraction sexuelle répertoriée ou la date de condamnation pour l'infraction sexuelle répertoriée. (Il est préférable de connaître les deux dates, mais l'une ou l'autre est suffisante.)

Dans le cas de la condamnation pour les infractions répertoriées, la date de condamnation la plus rapprochée pour un bloc de prononcés de peine compte comme la date du prononcé de peine. Dans le cas des infractions qui font l'objet de mesures de rechange, la date d'imposition de la mesure de rechange compte comme la date du prononcé de peine.

La période de 48 mois précédant la date de condamnation pour l'infraction sexuelle est fondée sur une période « réelle » (c.-à-d. temps de calendrier), et non sur le temps passé sous surveillance dans la collectivité. Prenons l'exemple suivant : Un délinquant commet l'infraction sexuelle répertoriée 37 mois après sa mise en liberté à la suite d'une infraction antérieure. Il est arrêté immédiatement, se voit refuser la mise en liberté sous caution et est maintenu en détention préventive jusqu'à sa condamnation, qui a lieu 49 mois après sa mise en liberté à la suite de l'infraction antérieure. Dans ce cas, le délinquant reçoit un zéro pour ce facteur parce que plus de 36 mois se sont écoulés avant qu'il commette l'infraction répertoriée et que plus de 48 mois se sont écoulés avant qu'il soit reconnu coupable de l'infraction répertoriée. En ce qui concerne la période précédant la condamnation, on ne tient pas compte du fait qu'il a été en détention préventive pour l'infraction répertoriée et que la période de 49 mois ne consistait pas uniquement en temps passé sous surveillance dans la collectivité.

Par « mise en liberté », on entend la mise en liberté à partir d'un tribunal, d'un établissement, d'un pénitencier, d'un hôpital psychiatrique ou d'un établissement semblable. La « mise en liberté » ne comprend pas la cessation de toute forme de surveillance dans la collectivité comme la libération conditionnelle ou la probation. Le délinquant est considéré comme n'ayant pas commis d'infraction (dans la collectivité) lorsqu'il bénéficie d'une libération conditionnelle ou d'une ordonnance de probation ou d'un autre genre de surveillance dans la collectivité, ou d'une mise en liberté à partir de tout établissement. Si, à la suite de démêlés antérieurs avec la justice, le délinquant a été reconnu coupable d'une peine non privative de liberté (p. ex. probation), la date de condamnation compterait comme la date de « mise en liberté » et le début de la période de liberté.

Les « années sans infraction » se définissent comme le temps passé dans la collectivité dans l'une des situations suivantes :

Les « années sans infraction » ne comptent pas pour le temps passé dans l'une des situations suivantes :

Il n'est pas nécessaire que les démêlés antérieurs avec la justice aient donné lieu à une condamnation. Cela peut comprendre les arrestations, les accusations ou la violation des conditions de la surveillance dans la collectivité. Les infractions commises à l'adolescence et à l'âge adulte comptent. Dans le cas des délinquants qui purgent une peine d'incarcération, il faut utiliser la date de mise en liberté la plus récente à partir d'un établissement, d'un pénitencier, d'un hôpital médico-légal, d'un foyer de groupe en milieu fermé ou d'un autre établissement en milieu fermé. Pour les délinquants ayant violé les conditions de la surveillance dans la collectivité qui sont incarcérés, il faut compter la période entre la mise en liberté dans la collectivité et l'infraction répertoriée.

Il convient de noter que les « années sans infraction » sont calculées à partir des démêlés antérieurs avec le système de justice pénale et non à partir du prononcé de peine précédent. Par exemple, si un délinquant est arrêté, qu'il est libéré sous caution et qu'il commet une infraction sexuelle (il s'agirait de l'infraction sexuelle répertoriée), il faut compter la période entre la date de la mise en liberté sous caution et l'infraction sexuelle répertoriée, même s'il ne s'agit pas de deux prononcés de peine distincts.

S'il manque des renseignements sur la date exacte de la mise en liberté, celle-ci est estimée d'après la durée de la peine et les lois appropriées du territoire (p. ex. au Canada, on suppose que le délinquant a été mis en liberté après avoir purgé les deux tiers de sa peine, c.-à-d. la date de libération d'office).

Le concept de pseudo-récidive s'applique au nombre d'années passées sans commettre d'infraction avant l'infraction répertoriée. La pseudo-récidive se produit lorsqu'un délinquant ayant des démêlés avec le système de justice pénale est accusé d'anciennes infractions pour lesquelles il n'a jamais été accusé. Le délinquant n'a pas subi de conséquences juridiques et il a choisi de récidiver. Par conséquent, l'infraction est appelée pseudo-récidive. Pour que soient comptées les années passées sans qu'une infraction ait été commise avant l'infraction répertoriée, le délinquant doit avoir commis l'infraction répertoriée après avoir été mis en liberté à la suite d'une infraction précédente. Par exemple, si le délinquant a commis l'infraction répertoriée au début des années 80 et a été reconnu coupable de l'infraction en 2007, mais qu'il a été reconnu coupable en 2005 et 2006 d'autres infractions, il ne recevra pas un point pour ce facteur.

Voici des exemples de calcul du nombre d'années sans infraction avant l'infraction sexuelle répertoriée qui portent sur la pseudo-récidive.

Premier exemple

Casier judiciaire de Joe Smith
Date Accusation Décision
1998 Agression sexuelle La victime disparaît et les accusations sont retirées
2000 Vol Peine d'incarcération d'un an et mise en liberté
2003 Agression sexuelle Reconnu coupable de l'infraction sexuelle commise en 1998

Si le délinquant n'avait pas eu de casier judiciaire avant la date de perpétration de l'infraction sexuelle répertoriée, il ne recevrait pas de point pour la période passée sans commettre d'infraction parce qu'il n'a pas commis de récidive sexuelle après avoir été arrêté pour un crime précédent.

Deuxième exemple

Casier judiciaire de Joe Smith
Date Accusation Décision
1996 Mise en liberté
1997 Agression sexuelle
1998 Vol Peine d'incarcération d'un an et mise en liberté
2003 Agression sexuelle Reconnu coupable de l'infraction sexuelle commise en 1997

Dans ce cas, le délinquant recevrait un point pour la période passée sans commettre d'infraction parce que la nouvelle infraction sexuelle (l'infraction sexuelle répertoriée) a été commise moins de trois ans après la mise en liberté.

14. Tout prononcé de peine antérieur pour infraction de violence non sexuelle

Contexte  : Des antécédents de violence constituent des prédicteurs de la récidive sexuelle et violente (Hanson et Morton-Bourgon [2004]). Dans les données recueillies en Angleterre, les condamnations pour infraction de violence non sexuelle antérieure étaient des prédicteurs du viol (pénétration sexuelle forcée) plutôt que de toute autre forme d'infraction sexuelle (Thornton et Travers [1991]). Dans certaines séries de données recueillies en Angleterre, ce facteur est également un prédicteur d'une nouvelle condamnation pour infraction sexuelle, quelle qu'elle soit. Des sous-analyses d'ensembles de données supplémentaires confirment le rapport entre les infractions de violence non sexuelle antérieures et la récidive sexuelle (Hanson et Thornton [2003]).

Renseignements nécessaires pour coter ce facteur  : Pour coter ce facteur, l'évaluateur doit avoir accès à un dossier judiciaire officiel du délinquant établi par la police, un organisme d'application de la loi, un tribunal ou les autorités correctionnelles. La déclaration du délinquant lui-même au sujet de ses condamnations au criminel ne peuvent pas être utilisées pour coter ce facteur, sauf dans de rares cas (voir la sous-section « casier judiciaire officiel », page 6).

Règle fondamentale  : Si l'examen du casier judiciaire du délinquant révèle un prononcé de peine distinct pour une infraction de violence non sexuelle avant l'infraction sexuelle répertoriée, le score de « 1 » doit être attribué au délinquant en question pour ce facteur. Si l'examen du casier judiciaire du délinquant ne révèle pas de prononcé de peine distinct pour une infraction de violence non sexuelle avant l'infraction sexuelle répertoriée du délinquant, le score à lui attribuer est « 0 ».

Ce facteur se rapporte aux condamnations pour infraction de violence non sexuelle (selon le nom de l'accusation et le comportement sous-jacent) qui ont été imposées au délinquant par suite d'un prononcé de peine qui a eu lieu avant le prononcé de peine pour l'infraction sexuelle répertoriée et est distinct de tout autre prononcé de peine concernant une infraction sexuelle. Il faut qu'il y ait un prononcé de peine pour infraction de violence non sexuelle pour coter ce facteur. Ces prononcés de peine peuvent avoir trait à des infractions où la victime est la même que celle de l'infraction sexuelle répertoriée ou une victime différente peut être en cause, mais le délinquant doit faire l'objet d'un prononcé de peine pour cette infraction de violence non sexuelle avant le prononcé de peine pour l'infraction sexuelle répertoriée. Tous les prononcés de peine pour infraction de violence non sexuelle sont inclus, à condition qu'ils aient été imposés à l'occasion d'un prononcé de peine avant l'infraction sexuelle répertoriée et qu'ils soient distincts de tout autre prononcé de peine pour infraction sexuelle.

Les prononcés de peine imposés à l'adolescence et à l'âge adulte comptent. Dans les cas où aucune accusation n'est portée contre un jeune délinquant par suite d'un acte de violence, mais où il est transféré en milieu fermé ou dans un centre résidentiel où l'encadrement est plus strict, à la suite de cet incident, cela ne compte pas comme un prononcé de peine pour infraction de violence non sexuelle.

Une décision d'un tribunal suivant le verdict de non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale compte pour ce facteur si l'infraction faisant l'objet de l'accusation n'est pas un acte de violence non sexuelle et si la décision comprend une sanction/prise en charge en établissement ou la surveillance obligatoire dans la collectivité.

Règle  : Dans la Statique-2002, il n'y a pas de cas où le même prononcé de peine peut compter comme prononcé de peine antérieur pour infractions sexuelles et prononcé de peine antérieur pour infraction de violence non sexuelle. Si le prononcé de peine s'appliquait à une infraction de violence du nom de « voies de fait » ou d'« agression » et si l'évaluateur sait qu'il y avait une intention ou un élément sexuel dans l'infraction, ce prononcé de peine compte comme infraction sexuelle et non comme prononcé de peine pour infraction de violence non sexuelle. Cela peut se produire dans les cas où une accusation d'infraction sexuelle a été ramenée à une accusation d'acte de violence. De même, il est parfois difficile de prouver l'élément sexuel d'une infraction (en particulier dans le cas des délinquants qui ont agressé des prostituées), et le délinquant ne peut être accusé que d'un acte de violence. Toutes les fois que l'évaluateur conclut qu'il y avait un mobile sexuel pour l'infraction, elle compte comme infraction sexuelle antérieure et ne peut pas être cotée comme prononcé de peine antérieur pour infraction de violence non sexuelle.

Séparation des blocs d'infractions répertoriées et des infractions antérieures

Il y a des cas où il peut être difficile d'établir une distinction entre les blocs d'infractions répertoriées et les infractions antérieures, en particulier lorsque les infractions sexuelles ont eu lieu sur une période de plusieurs années. Il ne faut pas oublier la règle générale selon laquelle pour qu'il y ait un prononcé de peine antérieur pour infraction sexuelle, l'infraction et la condamnation doivent avoir eu lieu avant au moins une des infractions sexuelles répertoriées. Des exemples figurent aux pages 28 à 33 et 88 et 89.

Infractions de violence non sexuelle

Les infractions suivantes sont considérées comme des infractions de violence non sexuelle pourvu qu'il n'y ait pas de motivation sexuelle sous-jacente :

Pour ce facteur, la condamnation finale doit s'appliquer à une infraction de violence (par opposition à un comportement qui peut avoir été motivé par la violence). Dans les cas incertains, une infraction est considérée comme violente si la définition de l'infraction dans le Code criminel (ou une autre loi pertinente) comprend un élément obligatoire comportant l'usage de la force, des attouchements, des menaces et(ou) si le comportement suscite directement des préoccupations concernant la sécurité d'une personne (sauf dans les cas de conduite dangereuse ou de négligence).

Exclusions  :

Questions relatives au codage spécial

Condamnations codées seulement comme prononcés de peine pour infractions sexuelles

Dans l'échelle Statique-2002, un prononcé de peine est soit un prononcé de peine pour infraction sexuelle, soit un prononcé de peine pour infraction de violence non sexuelle (et non les deux). Par ailleurs, un prononcé de peine pourrait s'appliquer à une infraction ni sexuelle ni violente (p. ex. un vol). Toute infraction dont le nom n'indique pas un acte de violence non sexuelle mais pour laquelle le comportement ou l'intention dénote une infraction sexuelle doit être codée comme un « prononcé de peine antérieur pour infraction sexuelle » et non comme une infraction de violence non sexuelle.

Homicide – avec un élément sexuel

On n'attribuera pas un point dénotant le risque pour un acte de « violence non sexuelle » à un délinquant qui commet un homicide avec agression sexuelle qui n'est reconnu coupable que d'un meurtre. Ce meurtre ne compte que comme prononcé de peine pour infraction sexuelle.

Militaires

Si un militaire fait l'objet d'une « exclusion pour cause de conduite répréhensible » par suite d'un acte de violence (frapper un officier, par exemple), cela comptera comme un prononcé de peine pour « infraction de violence non sexuelle » et comme « prononcé de peine antérieur pour n'importe quelle infraction. Toutefois, si le militaire en question devait quitter l'armée normalement, de toute façon, et si son exclusion pour cause de conduite répréhensible est l'équivalent d'une attestation d'emploi peu élogieuse, cette infraction ne comptera pas comme « infraction de violence non sexuelle » ni comme « prononcé de peine antérieur pour n'importe quelle infraction ».

Résister à une arrestation

« Résister à une arrestation » ne compte pas comme une infraction de violence non sexuelle. Dans le droit canadien et américain, ce chef d'accusation peut aussi bien s'appliquer à quelqu'un qui s'enfuit pour échapper à la police ou à quelqu'un qui s'accroche à un réverbère pour retarder son arrestation. Si un délinquant se débat, il sera généralement accusé de « voies de fait contre un policier ou un agent de la paix », ce qui comptera comme une infraction de violence non sexuelle. Par ailleurs, les « voies de fait dans l'intention de résister à une arrestation » compteraient également comme une infraction de violence non sexuelle.

Révocation de la liberté sous condition dans le cas des délinquants condamnés à perpétuité, des délinquants dangereux et des délinquants purgeant une peine de durée indéterminée

Si la liberté sous condition d'un condamné à perpétuité, d'un délinquant dangereux ou d'un délinquant condamné à une peine de durée indéterminée a été révoquée (le délinquant est réincarcéré sans procès) en raison d'une infraction de violence non sexuelle, qui a eu lieu avant l'infraction sexuelle répertoriée (ou au moins l'une des infractions d'un bloc d'infractions répertoriées), cette révocation serait considérée comme une condamnation pour infraction de violence non sexuelle si cette infraction de violence non sexuelle était suffisamment violente pour donner lieu à une accusation au criminel distincte pour infraction de violence. N. B. : L'évaluateur doit être convaincu que le délinquant, s'il n'est pas déjà sous le coup d'une peine, serait très probablement accusé par la police d'une infraction de violence et qu'une condamnation serait très probable.

Infractions ayant trait aux armes

Les infractions ayant trait aux armes ne comptent pas, à moins que l'arme en question n'ait été utilisée pour perpétrer une infraction. Par exemple, prenons le cas d'un délinquant accusé d'avoir commis une infraction, chez qui la police découvre une arme à feu chargée, ce qui entraîne une condamnation pour entreposage d'arme dans des conditions dangereuses, qui s'ajoute à celle concernant l'infraction originale. Cela ne comptera pas comme un prononcé de peine pour infraction de violence non sexuelle, car l'arme en question n'a pas été utilisée pour perpétrer une infraction.

En règle générale, un prononcé de peine pour port d'arme à feu ou possession non autorisée d'une arme à feu ne comptera pas comme une infraction de violence non sexuelle. Une condamnation pour avoir braqué une arme à feu ne comptera généralement pas comme une infraction de violence non sexuelle, tant que l'arme en question n'a pas été utilisée pour menacer la victime ou l'obliger à se plier aux exigences de son agresseur. Il faut que le délinquant ait eu l'intention de nuire à la victime ou de la menacer avec l'arme en question pour qu'une cote de « 1 » soit attribuée pour ce facteur.

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Annexe I

Formulaire de codage de la Statique-2002

CODAGE DE LA STATIQUE-2002

FACTEURS

Score brut Score partiel

ÂGE

1. Âge à la mise en liberté
50 ans ou plus = 0
35 à 49,9 ans = 1
25 à 34,9 ans = 2
18 à 24,9 ans = 3


PERSISTANCE DES INFRACTIONS SEXUELLES

2. Prononcés de peine antérieurs pour infractions sexuelles
Aucune date de prononcé de peine pour infractions sexuelles = 0
1 = 1
2, 3 = 2
4 ou plus = 3

3. Toute arrestation à l'adolescence pour une infraction sexuelle et condamnation à l'âge adulte pour une infraction sexuelle distincte
Aucune arrestation pour une infraction sexuelle avant l'âge de 18 ans = 0
Arrestation avant l'âge de 18 ans et condamnation après l'âge de 18 ans = 1

4. Fréquence des infractions sexuelles
Moins d'un prononcé de peine tous les 15 ans = 0
Un prononcé de peine ou plus tous les 15 ans = 1

Score brut pour la persistance (total partiel des infractions sexuelles)
0 = 0
1 = 1
2, 3 = 2
4, 5 = 3


SCORE PARTIEL pour la persistance des infractions sexuelles

INTÉRÊTS SEXUELS DÉVIANTS

5. Tout prononcé de peine pour infractions sexuelles sans contact
Non = 0
Oui = 1

6. Toute victime de sexe masculin
Non = 0
Oui = 1

7. Victimes jeunes sans lien de parenté avec le délinquant :
Il n'y a pas plus de deux victimes de moins de 12 ans, dont l'une sans lien de parenté = 0
Plus de deux victimes de moins de 12 ans, dont l'une doit être sans lien de parenté = 1


TOTAL PARTIEL pour les intérêts sexuels déviants

RELATION AVEC LES VICTIMES

8. Toute victime sans lien de parenté avec le délinquant
Non = 0
Oui = 1

9. Toute victime inconnue
Non = 0
Oui = 1



TOTAL PARTIEL pour la relation avec les victimes

CRIMINALITÉ GÉNÉRALE

10. Démêlés antérieurs avec le système de justice pénale
Non = 0
Oui = 1


11. Prononcés de peine antérieurs pour n'importe quelle infraction
0-2 prononcés de peine antérieurs pour n'importe quelle infraction = 0
3-13 prononcés de peine antérieurs = 1
14 prononcés de peine antérieurs ou plus = 2

12. Violation des conditions de la surveillance communautaire
Non = 0
Oui = 1

13. Nombre d'années sans infraction avant l'infraction sexuelle répertoriée

  • Plus de 36 mois sans infraction avant de commettre l'infraction sexuelle qui a donné lieu à la condamnation pour l'infraction répertoriée ET plus de 48 moins sans infraction avant la condamnation pour l'infraction répertoriée = 0
  • Moins de 36 mois sans infraction avant de commettre l'infraction sexuelle qui a donné lieu à la condamnation pour l'infraction répertoriée OU moins de 48 mois avant la condamnation pour l'infraction sexuelle répertoriée = 1

14. Tout prononcé de peine antérieur pour infraction de violence non sexuelle
Non = 0
Oui = 1

Score brut pour la criminalité générale (total partiel des facteurs de la criminalité générale)
0 = 0
1, 2 = 1
3, 4 = 2
5, 6 = 3



TOTAL PARTIEL pour la criminalité générale

TOTAL 0-14

Traduction des scores de la Statique-2002 en catégories de risque

0-2 = faible risque

3-4 = risque faible à moyen

5-6 = risque moyen

7-8 = risque moyen à élevé

9+ = risque élevé

Annexe II

Fréquences et rangs centiles

Distribution statistique et rangs centiles de la Statique-2002 pour les échantillons de délinquants canadiens qui purgent leur peine dans un établissement provincial ou fédéral ou en milieu ouvert.

Score de la
Statique-2002
  Milieu ouvert   Provincial   Fédéral
  Fréquence   Centile   Fréquence   Centile   Fréquence   Centile
n 303 254 1 841
0 17 5,6 9 3,5 62 3,4
1 39 18,5 22 12,2 125 10,2
2 54 36,3 32 24,8 189 20,4
3 57 55,1 40 40,6 247 33,8
4 56 73,6 43 57,5 261 48,0
5 36 85,5 47 76,0 290 63,8
6 19 91,7 29 87,4 258 77,8
7 13 96,0 9 90,9 173 87,2
8 10 99,3 7 93,7 128 94,1
9 1 99,7 10 97,6 57 97,2
10 1 100,0 6 100,0 34 99,1
11 - - - - 14 99,8
12 - - - - 3 100,0

Au Canada, les peines de moins de deux ans sont purgées dans les établissements provinciaux tandis que les peines de deux ans ou plus sont purgées dans les établissements fédéraux.

Source : Hanson et coll. [2008]

Pour de plus amples renseignements, contacter Karl Hanson à karl.hanson@ps-sp.gc.ca

Centiles estimatifs des scores de la Statique-2002 pour les délinquants sexuels canadiens dont le cas a été jugé.

Score de la Statique-2002    % cumulatif à partir du score le plus faible    % cumulatif à partir du score le plus élevé
  Centile   IC de 95  % du centile   Centile   IC de 95  % du centile
0 0 – 4,6 0 – 6,1 95,4 – 100,0 93,9 – 100,0
1 4,6 – 15,2 3,0 – 17,9 84,8 – 95,4 82,1 – 97,0
2 15,2 – 30,2 12,6 – 33,6 69,8 – 84,8 66,4 – 87,4
3 30,2 – 47,3 26,8 – 50,9 52,7 – 69,8 49,1 – 73,2
4 47,3 – 64,7 43,6 – 68,1 35,3 – 52,7 31,9 – 56,4
5 64,7 – 79,5 61,2 – 82,3 20,5 – 35,3 17,7 – 38,8
6 79,5 – 88,5 76,7 – 90,7 11,5 – 20,5 9,3 – 23,3
7 88,5 – 93,1 86,4 – 94,8 6,9 – 11,5 5,2 – 13,6
8 93,1 – 94,1 91,5 – 95,2 5,9 – 6,9 4,8 – 8,5
9 94,1 – 98,6 93,0 – 99,4 1,4 – 5,9 0,6 – 7,0
10 98,6 – 99,90 97,9 – 99,95 0,1 – 1,4 0,05 – 2,1
11 99,90 – 99,98 99,85 – 100,0 0,02 – 0,1 0 – 0,15
12+ 99,98 – 100,0 99,96 – 100,0 0 – 0,02 0 – 0,04

Exemple d'interprétation

Pour un score de 6 : Comparativement à celui d'autres délinquants sexuels adultes de sexe masculin au Canada, le score de M. ____ se classe dans les centiles allant de 79,5 à 88,5. Compte tenu de l'intervalle de confiance de 95  %, cette fourchette pourrait aller des centiles 76,7 à 90,7. Cette fourchette centile signifie que de 76,7 à 90,7  % des délinquants sexuels au Canada ont obtenu un score égal ou inférieur à celui de M. ______. Par contre, de 9,3 à 23,3  % des délinquants sexuels au Canada ont obtenu un score plus élevé.

Source : Hanson et coll. [2008]

Pour de plus amples renseignements, contacter Karl Hanson à karl.hanson@ps-sp.gc.ca

Annexe III

Tableau sur les taux de récidive (produit à partir d'une analyse de régression logistique)*

  Récidive sexuelle sur 5 ans ( %)   Récidive sexuelle sur 10 ans ( %)
Score de la Statique-2002 Échantillons courants de délinquants du SCC Échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable   Échantillons courants de délinquants du SCC Échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable

0

1,3

6,7

1,3

11,3
1 1,8 8,2 1,8 13,3
2 2,4 9,9 2,6 15,6
3 3,3 12,0 3,6 18,2
4 4,6 14,4 5,1 21,2
5 6,2 17,3 7,1 24,5
6 8,4 20,5 9,7 28,1
7 11,3 24,2 13,3 32,1
8 15,0 28,4 17,9 36,3
9 19,7 32,9 23,6 40,8
10 25,4 37,8 30,5 45,4
11 32,1 43,0 38,4 50,1
12+ 39,6 48,2 46,9 54,8

Total N**

734

960

342

661

N. B. : SCC = Service correctionnel du Canada (le SCC administre toutes les peines de deux ans ou plus)

*Pour de plus amples renseignements sur les analyses utilisées pour produire ces tableaux et la justification de la présentation du risque en fonction d'une fourchette constituée d'échantillons de délinquants du SCC et de délinquant à risque élevé choisis au préalable, voir Hanson et coll. (sous presse).

**N est la taille totale de l'échantillon utilisée dans l'analyse de régression logistique pour la production des valeurs de la récidive prévues. Il ne s'agit pas de la taille de l'échantillon avec un score particulier de la Statique-2002 parce que l'analyse de régression logistique utilise les renseignements sur le rapport entre la Statique-2002 et la récidive dans l'ensemble de données complet pour produire les valeurs prévues.

Annexe IV

Tableau sur le risque relatif

Conversion des scores de la Statique-2002 selon le risque relatif pour le délinquant sexuel « typique » (Score de 4 dans la Statique-2002)

Estimations de la régression logistique (récidive sexuelle sur 10 ans)

Score Taux de récidive prévu I.C. de 95  %   Risque relatif

0

5,5

3,7

8,0

0,4
1 7,0 5,1 9,6 0,5
2 8,9 6,8 11,6 0,6
3 11,3 9,1 14,0 0,8
4 14,2 11,9 16,8 1,0
5 17,7 15,4 20,3 1,2
6 21,8 19,4 24,5 1,5
7 26,6 23,7 29,7 1,9
8 32,0 28,3 36,0 2,2
9 38,0 33,0 43,1 2,7
10 44,3 38,0 50,8 3,1
11 50,8 43,1 58,5 3,6
12 57,3 48,3 65,8 4,0

N. B. : Même si les rangs du risque relatif sont relativement constants, les taux de récidive prévus varient d'un territoire, d'un lieu et d'un échantillon à l'autre. Pour de plus amples renseignements sur les taux de récidive absolus, voir Hanson, Helmus et Thornton (sous presse).

Annexe V

Paragraphe standard pour la présentation de l'échelle Statique-2002 dans les évaluations appliquées

L'échelle Statique-2002 est un instrument conçu pour aider à prédire la récidive sexuelle et violente chez les délinquants sexuels. Hanson et Thornton [2003] ont élaboré cet instrument d'évaluation du risque en se fondant sur des études de suivi, réalisées au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, dont la taille de l'échantillon était de 2 169 délinquants sexuels. Au moyen de huit échantillons de réplication de quatre pays (Canada, R.-U., États-Unis et Danemark; n = 3 034), la Statique-2002 a permis d'obtenir un taux de prévision de la récidive sexuelle, violente et générale dont l'exactitude variait de moyenne à élevée (Hanson, Helmus et Thornton, sous presse). La Statique-2002 comprend 14 facteurs et produit des estimations du risque relatif fondées sur le nombre de facteurs de risque présents chez un individu. Les facteurs de risque inclus dans l'instrument d'évaluation du risque sont regroupés en cinq domaines : âge, persistance des infractions sexuelles, intérêts sexuels déviants, relation avec les victimes et criminalité générale.

Les données normatives pour les scores de la Statique-2002 étaient fondées sur un échantillon de délinquants sexuels canadiens (n = 2 398) qui a été pondéré à nouveau selon le genre de peine (établissement fédéral, établissement provincial et peine non privative de liberté) pour donner une approximation de la répartition réelle des délinquants sexuels canadiens (Hanson, Lloyd, Helmus et Thornton [2008]). Les normes sont présentées en tant qu'intervalles percentiles et traduisent le pourcentage estimatif de délinquants qui obtiennent un score égal ou inférieur. En d'autres termes, les centiles permettent d'obtenir le rang relatif. Les rangs relatifs sont considérés comme les plus utiles dans les cas où il faut allouer des ressources limitées, par exemple pour le traitement, la surveillance dans la collectivité, etc. Des degrés absolus de risque de récidive ne peuvent pas être déduits directement à partir de ces rangs relatifs. On ne sait pas encore s'il est opportun d'appliquer la répartition estimative canadienne des scores de la Statique-2002 aux délinquants sexuels dans d'autres territoires.

Dans la Statique-2002, un délinquant peut être classé dans l'une des cinq catégories de risque d'après son score total (allant de 0 à 14) : faible (0-2), faible-moyen (3, 4), moyen (5, 6), moyen-élevé (7, 8) et élevé (9 et plus). Par exemple, M. X a obtenu [score] dans la Statique-2002. Ce score le classe dans la catégorie de risque XXXX. Comparativement à d'autres délinquants sexuels adultes de sexe masculin au Canada, son score le place dans les centiles xxxxx à xxxxx. Compte tenu de l'intervalle de confiance de 95  %, cette fourchette pourrait comprendre les centiles aa-bb. Cet intervalle percentile signifie que cc-dd pour cent des délinquants sexuels au Canada ont obtenu un score équivalent ou inférieur à celui de M. X. Par contre, ee-ff des délinquants sexuels au Canada ont obtenu un score plus élevé.

On s'attendrait à ce que le taux de récidive des délinquants ayant le même score que M. X équivaille (au quart, au tiers, à la moitié, aux deux tiers ou aux quatre cinquièmes) (POUR LES SCORES INFÉRIEURS à 4), soit le même (POUR LES SCORES DE 4), soit X,X fois plus élevé (POUR LES SCORES SUPÉRIEURS à 4) que le taux de récidive du délinquant sexuel type (représenté par le score médian de 4).

Il y a eu plusieurs études sur les taux de récidive sexuelle associés aux scores de la Statique-2002. Hanson, Helmus et Thornton (sous presse) ont résumé les résultats de huit échantillons de délinquants sexuels (N = 3 034) du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et du Danemark. Dans ces échantillons, la récidive a été définie comme les accusations dans la moitié des échantillons et les condamnations dans l'autre moitié1.

Ces études récentes ont révélé qu'il y a une variation significative des taux de récidive sexuelle fondés sur des facteurs non mesurés par la Statique-2002. Les échantillons choisis au préalable comme présentant un risque élevé (trois échantillons) affichent les taux de récidives les plus élevés, et les échantillons courants de délinquants du Service correctionnel du Canada (trois échantillons) indiquent des taux de récidive beaucoup plus faibles que les échantillons originaux. Par conséquent, afin d'évaluer le taux de récidive de M. XXX, nous devons tenir compte de la mesure dans laquelle il ressemble au membre typique des échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable ou au membre typique des échantillons du SCC. Les écarts exacts entre les échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable et les échantillons du SCC ne sont pas bien connus; néanmoins, les caractéristiques suivantes valent la peine d'être examinées.

Les échantillons du SCC

Le Service correctionnel du Canada administre les peines de deux ans ou plus. Le membre typique des échantillons du SCC a participé à des programmes de traitement spécialisé pour délinquants sexuels et à des programmes visant d'autres facteurs criminogènes. Pendant les années 90, période durant laquelle les délinquants des échantillons du SCC ont été incarcérés, les programmes de traitement du SCC étaient fondés sur des principes dont l'efficacité en matière de réduction de la récidive criminelle est reconnue (risque/besoin/réceptivité; Andrews et Bonta [2006]). De plus, le membre typique des échantillons du SCC a été appuyé au cours de sa réinsertion sociale graduelle dans le cadre de programmes de surveillance des libérés conditionnels et de services sociaux.

Les échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable

Par contre, la plupart des membres des échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable étaient des délinquants qui avaient été jugés par un tribunal ou un tribunal administratif comme présentant un risque de récidive assez élevé pour justifier des mesures exceptionnelles (p. ex. détention préventive ou indéfinie, ordonnances de traitement, refus d'accorder la libération d'office). Les facteurs pris en considération dans ces décisions ne sont pas entièrement connus et varient d'un échantillon à l'autre; toutefois, on s'attendrait à ce que les facteurs externes à la Statique-2002 aient été pris en considération (p. ex. comportement antisocial récent, déviance sexuelle déclarée par le délinquant, résistance au traitement, facteurs de risque dynamiques) ainsi que les facteurs figurant déjà dans la Statique-2002 (p. ex. nombre de condamnations antérieures pour infractions sexuelles).

Les estimations du risque pour la Statique-2002 sont déterminées au moyen d'une analyse de régression logistique parce qu'une telle analyse tient compte du taux de récidive associé à un seul score dans le cadre de la relation globale entre la Statique-2002 et la récidive. Cela réduit l'incidence des variations aléatoires non fiables dans les taux de récidive observés qui sont attribuables au nombre moins élevé de sujets dans un sous-groupe donné.

Les estimations de l'analyse de régression logistique de la récidive sexuelle sont « limitées » par les taux de récidive plus faibles observés dans les échantillons du SCC et les taux plus élevés observés dans les échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable.

Dans le cas de la récidive sexuelle, l'étendue du risque pour un score de XXXX dans la Statique-2002 est XXXX à XXXX en cinq ans, XXXX à XXXX en dix ans.

Ces taux de récidive, tirés des échantillons courants de délinquants du SCC et des échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable, sont fondés de façon empirique sur des estimations actuarielles. Comme les différences entre les échantillons ne sont pas entièrement connues, les évaluateurs doivent se servir de leur jugement professionnel pour indiquer où dans cette fourchette se situe le risque que pose un délinquant en particulier.

Ce jugement doit être fondé sur la prise en considération minutieuse des caractéristiques que partage M. XXXX avec les échantillons courants de délinquants du SCC et les membres des échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable. Déterminer le risque que présente un délinquant au sein des fourchettes obtenues de façon empirique est une tâche distincte des estimations actuarielles explicites et établies de façon empirique présentées plus haut.

Bibliographie

Andrews, D. A. et J. Bonta (2006). The psychology of criminal conduct (4e éd.), Cincinnati, Ohio : LexisNexis.

Hanson, R. K., L. Helmus et D. Thornton (dans la presse). « Predicting recidivism among sexual offenders : A multi-site study of Static-2002 », Law and Human Behavior.

Hanson, R. K., C. D. Lloyd, L. Helmus et D. Thornton (2008). Using multiple samples to estimate percentile ranks and relative risk ratios for actuarial risk tools : A Canadian example using Static-99 and Static-2002. Document non publié.

Hanson, R. K. et D. Thornton (2003). Notes sur l'élaboration de Statique-2002 (Rapport pour spécialistes; no 2003-01), Ottawa, Ontario, Solliciteur général Canada.

Annexe VI

Paragraphe standard pour la présentation de l'échelle Statique-2002
dans les évaluations appliquées : exemples

à lire en même temps que le paragraphe standard pour la présentation
de l'échelle Statique-2002 dans les évaluations appliquées

N. B.  : Cet exemple est une version abrégée du paragraphe complet. On invite les évaluateurs à modifier le paragraphe standard en fonction de leurs besoins.

L'échelle Statique-2002 est un instrument conçu pour aider à prédire la récidive sexuelle et violente chez les délinquants sexuels. Hanson et Thornton [2003] ont élaboré cet instrument d'évaluation du risque en se fondant sur des études de suivi réalisées au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni dont la taille de l'échantillon était de 2 169 délinquants sexuels. Au moyen de huit échantillons de réplication de quatre pays (Canada, R.-U., États-Unis et Danemark; n = 3 034), la Statique-2002 a permis d'obtenir un taux de prévision de la récidive sexuelle, violente et générale dont l'exactitude variait de moyenne à élevée (Hanson, Helmus et Thornton, sous presse). La Statique-2002 comprend 14 facteurs et produit des estimations du risque relatif fondées sur le nombre de facteurs de risque présents chez un individu. Les facteurs de risque inclus dans l'instrument d'évaluation du risque sont regroupés en cinq domaines : âge, persistance des infractions sexuelles, intérêts sexuels déviants, relation avec les victimes et criminalité générale.

Les données normatives pour les scores de la Statique-2002 étaient fondées sur un échantillon de délinquants sexuels canadiens (n = 2 398) qui a été pondéré à nouveau selon le genre de peine (établissement fédéral, établissement provincial et peine non privative de liberté) pour donner une approximation de la répartition réelle des délinquants sexuels canadiens (Hanson, Lloyd, Helmus et Thornton [2008]). Les normes sont présentées en tant qu'intervalles percentiles et traduisent le pourcentage estimatif de délinquants qui obtiennent un score égal ou inférieur. En d'autres termes, les centiles permettent d'obtenir le rang relatif. Les rangs relatifs sont considérés comme les plus utiles dans les cas où il faut allouer des ressources limitées, par exemple pour le traitement, la surveillance dans la collectivité, etc. Des degrés absolus de risque de récidive ne peuvent pas être déduits directement à partir de ces rangs relatifs. On ne sait pas encore s'il est opportun d'appliquer la répartition estimative canadienne des scores de la Statique-2002 aux délinquants sexuels dans d'autres territoires.

EXEMPLE – M. Hanson a un score de 9

Dans la Statique-2002, un délinquant peut être classé dans l'une des cinq catégories de risque d'après son score total (allant de 0 à 14) : faible (0-2), faible-moyen (3, 4), moyen (5, 6), moyen-élevé (7, 8) et élevé (9 et plus). M. Hanson a obtenu un score de 9 dans la Statique-2002. Ce score le classe dans la catégorie à risque élevé. Comparativement à d'autres délinquants sexuels adultes de sexe masculin au Canada, son score le place dans les centiles 94,1 à 98,6. Compte tenu de l'intervalle de confiance de 95  %, cette fourchette pourrait comprendre les centiles 93,0 à 99,4. Cet intervalle percentile signifie que 93,0 à 99,4  % des délinquants sexuels au Canada ont obtenu un score équivalent ou inférieur à celui de M. Hanson. Par contre, de 0,6 à 7,0  % des délinquants sexuels au Canada ont obtenu un score plus élevé.

On s'attendrait à ce que le taux de récidive des délinquants sexuels ayant le même score que M. Hanson soit 2,7 fois plus élevé que le taux de récidive du délinquant sexuel type (défini comme ayant un score médian de 4).

EXEMPLE – M. Thornton a un score de 0

Dans la Statique-2002, un délinquant peut être classé dans l'une des cinq catégories de risque d'après son score total (allant de 0 à 14) : faible (0-2), faible-moyen (3, 4), moyen (5, 6), moyen-élevé (7, 8) et élevé (9 et plus). M. Thornton a obtenu un score de 9 dans la Statique-2002. Ce score le classe dans la catégorie à risque faible. Comparativement à d'autres délinquants sexuels adultes de sexe masculin au Canada, son score le place dans le centile le plus bas (zéro). Compte tenu de l'intervalle de confiance de 95  %, cette fourchette pourrait comprendre les centiles de zéro à 6,1. Cet intervalle percentile signifie que de zéro à 6,1  % des délinquants sexuels au Canada ont obtenu un score équivalent ou inférieur à celui de M. Thornton. Par contre, de 93,9 à 100  % des délinquants sexuels au Canada ont obtenu un score plus élevé.

On s'attendrait à ce que le taux de récidive des délinquants ayant le même score que M. Thornton équivaille aux deux cinquièmes du taux de récidive du délinquant sexuel typique (défini comme ayant un score médian de 4).

Il y a eu plusieurs études sur les taux de récidive sexuelle associés aux scores de la Statique-2002. Hanson, Helmus et Thornton (sous presse) ont résumé les résultats de huit échantillons de délinquants sexuels (N = 3 034) du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et du Danemark. Dans ces échantillons, la récidive a été définie comme les accusations dans la moitié des échantillons et les condamnations dans l'autre moitié2.

Ces études récentes ont révélé qu'il y a une variation significative des taux de récidive sexuelle fondés sur des facteurs non mesurés par la Statique-2002. Les échantillons choisis au préalable comme présentant un risque élevé (trois échantillons) affichent les taux de récidives les plus élevés, et les échantillons courants de délinquants du Service correctionnel du Canada (trois échantillons) indiquent des taux de récidive beaucoup plus faibles que les échantillons originaux. Par conséquent, afin d'évaluer le taux de récidive de M. XXX, nous devons tenir compte de la mesure dans laquelle il ressemble au membre typique des échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable ou au membre typique des échantillons du SCC.

Les estimations de l'analyse de régression logistique de la récidive sexuelle sont « limitées » par les taux de récidive plus faibles observés dans les échantillons du SCC et les taux plus élevés observés dans les échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable.

EXEMPLE – M. Hanson a un score de 9

Dans le cas de la récidive sexuelle, l'étendue du risque pour un score de 9 dans la Statique-2002 est de 19,7  % à 32,9  % en cinq ans et de 23,6  % à 40,8  % en dix ans.

EXEMPLE – M. Thornton a score de 0

Dans le cas de la récidive sexuelle, l'étendue du risque pour un score de 9 dans la Statique-2002 est de 1,3 % à 6,7  % en cinq ans et de 1,3 % à 11,3  % en dix ans.

Ces taux de récidive, tirés des échantillons courants de délinquants du SCC et des échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable, sont fondés de façon empirique sur des estimations actuarielles. Comme les différences entre les échantillons ne sont pas entièrement connues, les évaluateurs doivent se servir de leur jugement professionnel pour indiquer où dans cette fourchette se situe le risque que pose un délinquant en particulier.

Ce jugement doit être fondé sur la prise en considération minutieuse des caractéristiques que partage M. XXXX avec les échantillons courants de délinquants du SCC et les membres des échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable. Déterminer le risque que présente un délinquant au sein des fourchettes obtenues de façon empirique est une tâche distincte des estimations actuarielles explicites et établies de façon empirique présentées plus haut.

EXEMPLE – M. Hanson a un score de 9

M. Hanson présente certaines caractéristiques semblables à celles des échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable et certaines caractéristiques semblables à ceux des échantillons courants de délinquants du SCC. On a déjà déterminé que M. Hanson répond aux critères concernant l'engagement civil, ce qui signifie qu'au moment de la décision, si elle était valide, il présentait plus de facteurs de risque externes à la Statique-2002 que le délinquant sexuel typique. D'autre part, il a participé à une foule de programmes conformes aux normes contemporaines (c.-à-d. probablement efficaces) et il n'y a aucune preuve de comportement antisocial récent. Par conséquent, je crois que le risque de récidive de M. Hanson à l'heure actuelle devrait se rapprocher davantage des taux des échantillons courants de délinquants du SCC que les échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable.

EXEMPLE – M. Thornton a un score de 0

M. Thornton purge actuellement une peine de ressort fédéral au Service correctionnel du Canada. Par conséquent, je crois que le risque de récidive que présente celui-ci en ce moment devrait se rapprocher davantage des taux des échantillons courants de délinquants du SCC que des échantillons de délinquants à risque choisis au préalable. Toutefois, si M. Thornton adopte un comportement assez négatif dans l'établissement (p. ex. refuser un traitement ou y résister, comportement antisocial ou agressif) ou est considéré comme présentant un risque assez élevé pour d'autres facteurs externes à la Statique-2002 (p. ex. facteurs de risque dynamiques) pour qu'une ordonnance de maintien en incarcération soit demandée, le risque de récidive qu'il pose peut se rapprocher davantage des taux des échantillons de délinquants à risque élevé choisis au préalable que les échantillons courants de délinquants du SCC.

Bibliographie

Andrews, D. A. et J. Bonta (2006). The psychology of criminal conduct (4e éd.), Cincinnati, Ohio : LexisNexis.

Hanson, R. K., L. Helmus et D. Thornton (dans la presse). « Predicting recidivism among sexual offenders : A multi-site study of Static-2002 », Law and Human Behavior.

Hanson, R. K., C. D. Lloyd, L. Helmus et D. Thornton (2008). Using multiple samples to estimate percentile ranks and relative risk ratios for actuarial risk tools : A Canadian example using Static-99 and Static-2002. Document non publié.

Hanson, R. K. et D. Thornton (2003). Notes sur l'élaboration de Statique-2002 (Rapport pour spécialistes; no 2003-01), Ottawa, Ontario, Solliciteur général Canada.

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