Statique-99R - Règles de cotation révisées – 2016
Note de l'auteur
Les opinions exprimées dans le présent document sont celles des auteurs et ne traduisent pas nécessairement celles de Sécurité publique Canada ou du Service correctionnel du Canada. Prière d'acheminer toute correspondance à propos du présent rapport à l'adresse suivante :
Division de la recherche
Sécurité publique Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Courriel : PS.CPBResearch-RechercheSPC.SP@ps-sp.gc.ca
Remerciements
Nous aimerions remercier tous les utilisateurs de la Statique-99R, dont les qu estions ont grandement contribué à faire du manuel ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes très reconnaissants à Pascale Fournier, à Ian Barsetti et à Marie-Hélène Dufresne de leur travail à la traduction française.
Table des matières
- Introduction
- Introduction à la Statique-99R
- Cotes manquantes
- Critères de récidive
- Infractions sexuelles sans contact
- Formation
- Traitement
- Autorévélation et Statique-99R
- Fidélité interjuges de la Statique-99R
- Niveaux de risque révisés
- À quels délinquants s’applique la Statique-99R?
- Récidive violente et générale
- Période sans infraction dans la collectivité après la mise en liberté suite à l’infraction sexuelle répertoriée
- Application de la Statique-99R lorsque l’infraction à l’origine de la peine actuelle n’a pas une motivation sexuelle
- Application de la Statique-99R à des adolescents ayant commis une infraction sexuelle
- Application de la Statique-99R à des délinquants ayant un retard de développement
- Application de la Statique-99R dans le cas d’infractions sexuelles commises par des délinquants une fois incarcérés
- Application de la Statique-99R à des délinquants qui facilitent ou arrangent une infraction sexuelle
- Application de la Statique-99R à des délinquants sexuels qui ne sont pas d’origine caucasienne
- Application de la Statique-99R à des délinquants présentant des problèmes de santé mentale
- Application de la Statique-99R à des délinquants qui ont changé de sexe
- Définitions
- Infraction sexuelle
- Accusations additionnelles
- Infractions de catégorie « A » et de catégorie « B »
- Violations des conditions de la probation, de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté sous condition considérées comme des infractions sexuelles
- Définition de « véritablement imminent »
- Violations des règles des établissements
- Crimes liés à des faits similaires
- Substance délétère ou faire absorber de l’alcool à un mineur
- Condamnation/prononcé de peine
- Déterminer si quelque chose représente une condamnation
- Violation des conditions de la probation, de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté sous condition
- Révocation de la liberté sous condition dans le cas des délinquants condamnés à perpétuité, des délinquants dangereux et des délinquants purgeant une peine de durée indéterminée
- Décision différée/sanction sans condamnation
- Ecclésiastiques, militaires et autres professions
- Absolution conditionnelle/inconditionnelle
- Jugement convenu
- Surveillance judiciaire
- Mesures de déjudiciarisation
- Prolongation d’une peine par une commission des libérations conditionnelles (ou un organisme similaire)
- Défaut de s’inscrire à un registre comme délinquant sexuel
- Infractions donnant lieu à une pénalité progressive
- Délinquants juvéniles
- Délinquants souffrant de troubles mentaux ou ayant un retard de développement
- Non criminellement responsable pour cause de trouble mental/non coupable pour cause d’aliénation
- Avertissements officiels – Royaume-Uni
- Infractions ayant fait l’objet d’un « pardon » ou « effacées »
- « PINS » (Requête concernant une personne ayant besoin de supervision)
- Probation avant jugement
- Accusations/peines suspendues
- Sentences suspendues
- Accusations
- Acquittements
- Condamnations annulées à la suite d’un appel
- Rejets
- Violations des règles des établissements (comme les actes d’inconduite en milieu carcéral)
- Perte du temps porté au crédit d’un délinquant incarcéré (réduction méritée de peine)
- Verdict de non-culpabilité
- Engagement à ne pas troubler l’ordre public, injonctions restrictives et ordonnances « 810 »
- Inaptitude à subir un procès
- Cotation des dix items
- Item 3 – Infractions répertoriées avec violence non sexuelle – Condamnations seulement
- Principe de base
- Information requise pour coter cet item
- Règle fondamentale
- Infraction avec violence non sexuelle faisant partie du bloc d’infractions répertoriées
- Infractions ayant trait aux armes
- Résister à une arrestation
- Condamnations à coter uniquement comme « sexuelles »
- Militaires
- Meurtre – avec un élément sexuel
- Item 4 – Infractions antérieures avec violence non sexuelle – Condamnations seulement
- Principe de base
- Information requise pour coter cet item
- Règle fondamentale
- Infractions ayant trait aux armes
- Résister à une arrestation
- Condamnations à coter uniquement comme sexuelles
- Cas considérés à la fois comme une infraction sexuelle et une infraction avec violence non sexuelle
- Militaires
- Meurtre – avec un élément sexuel
- Item 7 – Condamnations pour infractions sexuelles sans contact
- Principe de base
- Information requise pour coter cet item
- Règle fondamentale
- Tentatives d’infraction avec contact
- Infractions commises sur Internet
- Infractions liées au proxénétisme et à la prostitution
- Négociation de plaidoyers
- Révocation de la liberté sous condition dans le cas des délinquants condamnés à perpétuité, des délinquants dangereux et des délinquants purgeant une peine de durée indéterminée
- Items 8, 9 et 10 – Les trois questions ayant trait aux victimes
- Victimes « accidentelles »
- Acquittements, verdicts de non-culpabilité et accusations rejetées
- Pornographie juvénile
- Condamnation, mais pas de victime
- Crédibilité des informations
- Exhibitionnisme
- Victimes de cybercrimes et intention
- Infractions commises étant mineur
- Informations manquantes
- Informations découlant de tests polygraphiques
- Accusations de rôder la nuit et de voyeurisme
- Infractions sexuelles sur des animaux
- Nécrophilie
- Accusations suspendues
- Victimes absentes
Comment utiliser le manuel
Le présent manuel constitue la troisième version publiée des Règles de cotation de la Statique-99, et maintenant de la Statique-99R (versions antérieures : Hanson et Thornton, 1999; Harris, Phenix, Hanson et Thornton, 2003). Chaque manuel de cotation vise à présenter de plus amples détails sur la cotation de la Statique-99 et de la Statique-99R, ainsi que d'en faire un examen plus exhaustif. La version actuelle constitue le premier ensemble de règles de cotation conçu pour l'outil révisé, soit la Statique-99R. Les Règles de cotation de la Statique-99R s'adressent à tous les territoires de compétence où la Statique-99R est utilisée. Nous recommandons aux évaluateurs qui utilisent actuellement la Statique‑99 de la remplacer par la Statique-99R (Helmus, Thornton, Hanson et Babchishin, 2012). Si, toutefois, un évaluateur continue à se servir de la Statique-99 (pour respecter des exigences juridiques ou administratives, par exemple), il peut y appliquer les présentes Règles de cotation (à l'exception de la pondération de l'âge, qui diffère entre les deux versions de l'outil). Par ailleurs, les évaluateurs qui utilisent la Statique-99 ne devraient pas inclure dans leur rapport les normes de récidive tirées des Règles de codage de 2003, car celles-ci sont obsolètes et ne devraient pas servir aux évaluations judiciaires ni être prises en considération dans les décisions appliquées (voir plutôt Helmus, Hanson et Thornton, 2009). Bien que les normes de 2009 ne soient pas idéales, elles sont préférables à celles de 2003. Les normes de 2009 applicables à la Statique-99 ne devraient toutefois pas être utilisées avec les délinquants âgés de 60 ans ou plus à la mise en liberté, car il est établi (Helmus, Thornton et al., 2012) qu'elles surestiment considérablement leur risque de récidive (par contre, si la loi l'oblige à les utiliser, l'évaluateur devrait indiquer que le score représente une surestimation).
Dans la plupart des cas, coter l'échelle Statique-99R est assez simple pour un évaluateur qui a de l'expérience. Si vous ne connaissez pas bien cet instrument d'évaluation, nous vous suggérons d'avoir sous la main, pendant que vous faites la revue du manuel, la feuille de cotation que vous trouverez à la dernière page.
Le manuel de cotation a pour but de fournir tous les renseignements nécessaires pour coter les items et produire un score total selon la Statique-99R, en plus d'ajouter du contexte sur les utilisations appropriées de l'échelle. Pour savoir comment interpréter les résultats (y compris les scores liés au risque relatif et au risque absolu) et les présenter dans un rapport, veuillez consulter le Cahier des évaluateurs (Phenix, Helmus et Hanson, 2016), disponible à l'adresse www.static99.org, dans la section « Norms ». Le cahier est mis à jour périodiquement en fonction des progrès réalisés dans la recherche, et nous encourageons les évaluateurs à s'assurer que leurs rapports s'appuient sur la version la plus récente. Si les Règles de cotation et le Cahier des évaluateurs se trouvent dans des documents distincts, c'est parce que nous nous attendons à ce que les nouvelles recherches exigent des mises à jour fréquentes au dernier document, mais pas au premier.
Bien que certains des changements apportés à la présente version des Règles de cotation par rapport à la version précédente (2003) ne soient pas négligeables, ce qui entraînera des scores différents dans un petit nombre de cas, nous ne nous attendons pas à ce que ces changements exigent un nouvel étalonnage des données normatives pour l'échelle. Autrement dit, l'actuel Cahier des évaluateurs pour la Statique-99R (Phenix et al., 2016) s'applique encore. Néanmoins, il se peut toujours que les recherches ultérieures identifient des améliorations à apporter aux données normatives.
Nous vous recommandons fortement de vous familiariser avec les Règles de cotation en entier avant d'utiliser l'instrument. Nous sommes conscients qu'il y a des éléments qui se répètent, et que certaines sections seront plus pertinentes que d'autres. Les Règles de cotation comptent deux grandes sections. La première renferme des recommandations globales sur le quand et le comment utiliser l'échelle ainsi que de nombreux éléments d'introduction et renseignements généraux, notamment sur les questions suivantes :
- la formation;
- le traitement;
- l'information autorévélée;
- la fidélité interjuges;
- à quels délinquants s'applique la Statique-99R;
- la période sans infraction dans la collectivité après la mise en liberté suite à l'infraction sexuelle répertoriée;
- les cas où l'infraction actuelle n'a pas une motivation sexuelle;
- l'application de la Statique-99R à des délinquants juvéniles, ayant un retard de développement, ayant commis une infraction sexuelle une fois incarcérés, complices d'une infraction sexuelle, non caucasiens, connaissant des problèmes de santé mentale ou ayant changé de sexe;
- l'information requise pour coter la Statique-99R;
- les définitions de concepts clés : infraction sexuelle (comprend les infractions de catégorie « A » et de catégorie « B »), accusations, condamnations/prononcés de peine, blocs d'infractions répertoriées, pseudo-récidive et infractions historiques.
La deuxième grande section du manuel débute à la rubrique intitulée « Cotation des dix items » à la page 63. Cette section énonce les règles précises servant à coter chaque item. Pour chacun des dix items, les instructions commencent avec trois éléments d'information : le principe de base, l'information requise pour coter cet itemet la règle fondamentale. Les rubriques suivantes pour chaque item présentent des explications détaillées, en plus de décrire l'application des règles à des cas inhabituels ou difficiles, de même que l'incidence de circonstances particulières sur la cotation et les exclusions qui pourraient s'appliquer. Les utilisateurs devraient s'assurer de bien connaître ces instructions détaillées afin de bien comprendre l'item, et de savoir quand s'y reporter pour régler une difficulté de cotation. Souvent, il vous suffira de lire les trois courtes rubriques du début pour pouvoir coter l'item. Les rubriques suivantes pour chaque item décrivent les circonstances particulières ou les exclusions qui peuvent s'appliquer au cas que vous devez coter. La présente version élargie des Règles de cotation contient de nombreux renseignements portant sur des utilisations particulières de la Statique-99R dans des circonstances inhabituelles, et bon nombre des rubriques ne sont nécessaires qu'en cas de circonstances exceptionnelles ou à titre de rappels occasionnels. Nous vous suggérons également de passer brièvement en revue les trois annexes, car elles renferment un exercice d'auto-évaluation, des références utiles ainsi que la feuille de cotation de la Statique-99R (pages 116 à 124).
Si vous avez une question concernant la cotation à laquelle le présent manuel ne répond pas, vous pouvez envoyer un courriel à l'adresse staticquestions@gmail.com ou visiter le site Web www.static99.org. Veuillez consulter les Règles de cotation et la foire aux questions sur le site Web avant de soumettre une question.
Toutes les observations sur la cotation selon la Statique-99R et l'application de cette échelle d'évaluation du risque sont les bienvenues. N'hésitez pas à communiquer avec n'importe lequel des auteurs. Si vous relevez des erreurs dans la présente publication ou si vous avez des questions ou des préoccupations quant à l'utilisation de cet instrument, ou quant au contenu du présent manuel, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vos contributions sont importantes. Des versions corrigées de ce manuel seront rendues disponibles à mesure que des erreurs auront été identifiées. Nous vous recommandons de vérifier périodiquement que vous avez bien la version la plus récente.
Amy Phenix, Ph. D. Yolanda Fernandez, Ph. D.
amy@amyphenix.com yolanda.fernandez@csc-scc.gc.ca
Introduction
Introduction à la Statique-99R
La Statique-99R vise à évaluer le degré relatif de risque de récidive sexuelle que présentent les délinquants, en fonction de renseignements démographiques et sur les antécédents criminels couramment accessibles dont la corrélation avec la récidive sexuelle a été établie chez les délinquants sexuels adultes de sexe masculin. Lorsqu'elle est combinée à un tableau de normes approprié (p. ex., Phenix et al., 2016), la Statique-99R caractérise le risque relatif de récidive sexuelle d'un individu en indiquant dans quelle mesure ce risque est inhabituel (centiles) et comment il se compare au risque que présente le délinquant sexuel type (rapports proportionnels de risque). Les normes disponibles décrivent en outre les estimations des taux absolus de récidive pour des périodes de suivi fixes. L'information fournie par la Statique-99R peut être vue comme une estimation du taux de base du risque de nouvelles accusations ou condamnations pour des délits de nature sexuelle. Cette évaluation du taux de base peut servir à orienter les stratégies de traitement et de supervision visant à réduire le risque de récidive sexuelle.
Le prédécesseur de la Statique-99R, la Statique-99 (Hanson et Thornton, 1999; 2000) a été élaborée à l'origine par R. Karl Hanson, du ministère du Solliciteur général du Canada, et David Thornton, qui travaillait à l'époque au sein de Her Majesty's Prison Service en Angleterre et qui travaille maintenant pour l'entreprise Forensic Assessment, Training, & Research, LLC. On a créé la Statique-99 originale en amalgamant deux instruments d'évaluation du risque, soit l'ERRRS (en anglais RRASOR) et le SACJ-Min. L'ERRRS (Évaluation rapide du risque de récidive sexuelle), élaborée par Hanson, se fondait sur quatre items : 1) infractions sexuelles antérieures, 2) une victime de sexe masculin, 3) une victime sans lien de parenté, et 4) âge se situant entre 18 et 25 ans. Les variables de l'ERRRS ont ensuite été combinées avec celles d'un instrument d'évaluation du risque connu sous le nom de SACJ-Min (jugement clinique ancré et structuré – minimum), une échelle d'évaluation qu'avait élaborée de son côté Thornton (Grubin, 1998). Le SACJ-Min comportait neuf items : 1) infraction sexuelle à l'origine de la peine actuelle, 2) infractions sexuelles antérieures, 3) condamnation à la peine actuelle pour violence non sexuelle, 4) condamnation antérieure pour violence non sexuelle, 5) au moins quatre prononcés de peine antérieurs portés au casier judiciaire, 6) célibat, 7) infractions sexuelles sans contact, 8) victimes qui sont des inconnus, et 9) victimes de sexe masculin. Ces deux instruments ont été combinés pour créer la Statique-99, une échelle de prédiction fondée sur dix facteurs.
En 2009, une version révisée de la Statique-99, appelée Statique-99R, a été diffusée pour utilisation (Hanson, Phenix et Helmus, 2009; Helmus, 2009; Helmus, Thornton, Hanson et Babchishin, 2012). Cette révision visait à mieux tenir compte de la relation entre l'âge à la mise en liberté et la récidive sexuelle, et à doter l'échelle de normes mises à jour établies à partir d'échantillons plus contemporains. Compte tenu de ces avantages et de la réduction des taux de récidive chez les délinquants sexuels dans les échantillons contemporains, nous conseillons aux évaluateurs d'utiliser la Statique-99R au lieu de la Statique-99. Ce projet de révision de la Statique-99 (maintenant la Statique-99R) a mené à la création de centiles (Hanson, Lloyd, Helmus et Thornton, 2012) et de rapports proportionnels de risque (Hanson, Babchishin, Helmus et Thornton, 2013), en plus d'une mise à jour des estimations des taux de récidive (Hanson, Thornton, Helmus et Babchishin, 2016) et des catégories de risque nominales (Hanson, Babchishin, Helmus, Thornton et Phenix, 2017) pour l'échelle. Les futurs progrès dans la recherche au sujet de l'échelle seront disponibles sur le site www.static99.org.
La Statique-99R compte plusieurs forces. Elle s'appuie sur des facteurs de risque dont l'association avec la récidive sexuelle a été démontrée par des preuves empiriques (Helmus et Thornton, 2015). Elle comporte des règles explicites qui permettent de coter ces facteurs pour ensuite les combiner dans un score total. La capacité de l'instrument à classer les délinquants en fonction de leur risque relatif de récidive sexuelle s'est avérée bonne de manière constante dans divers milieux et en utilisant divers échantillons (Hanson et Morton-Bourgon, 2009; Helmus, Hanson, Babchishin, Thornton et Harris, 2012). Bien que l'exercice d'un certain jugement soit de mise dans certaines décisions de cotation, la Statique-99R constitue un outil relativement objectif qui devrait réduire la partialité dans la prise de décisions, à supposer que l'évaluateur ait lu attentivement les Règles de cotation.
La Statique-99R a aussi des faiblesses. Elle affiche en moyenne une valeur prédictive modérée seulement (AUC = 0,69 à 0,70, selon la méthode d'analyse; Helmus, Hanson et al., 2012), et elle n'inclut pas tous les facteurs qui pourraient constituer une évaluation du risque complète (Fernandez, Harris, Hanson et Sparks, 2014; Thornton et Knight, 2015; Olver, Wong, Nicholaichuk et Gordon, 2007). En outre, les taux de récidive absolus associés à des scores spécifiques varient d'un échantillon à l'autre (Helmus, Hanson et al., 2012), d'une manière qui a complexifié l'estimation des niveaux absolus du risque de récidive (voir Hanson, Thornton, Helmus et Babchishin, 2016, pour nos recommandations quant à l'association du score à la Statique-99R à un taux de récidive sexuelle). Pour obtenir des estimations de la récidive générale et violente, nous recommandons aux évaluateurs d'utiliser la BARR‑2002R plutôt que la Statique-99R (Babchishin, Hanson et Blais, 2016).
Il est important de coter tous les items selon les règles de cotation énoncées dans le présent manuel. Bien que celles-ci ne couvrent pas toutes les situations possibles (d'où la nécessité d'exercer une certaine part de jugement professionnel) et puissent sembler contre-intuitives dans certaines situations compte tenu des nuances d'un cas particulier, il est important de les respecter le plus possible et de ne pas y déroger en se servant de son propre jugement (même s'il semble ridicule de se conformer strictement aux règles). S'il est nécessaire de respecter autant que possible les règles de cotation, c'est que plus on s'éloigne des règles, moins la recherche sur laquelle repose l'échelle sera pertinente, et les données normatives de l'échelle (p. ex., centiles, rapports de risque et estimations des taux de récidive) pourraient alors ne plus s'appliquer. Afin de tirer parti des données sur lesquelles elle prend appui, il convient d'utiliser l'échelle conformément aux directives indiquées dans le présent manuel.
La Statique-99R n'examine pas tous les facteurs de risque pertinents pour les délinquants sexuels. Par conséquent, l'évaluateur prudent tiendra toujours compte d'autres facteurs externes, comme les facteurs de risque dynamiques ou changeants, qui pourraient réduire ou augmenter le risque. Des facteurs additionnels pourraient aussi influencer le risque dans un cas individuel. Par exemple, un délinquant qui énonce son intention de causer davantage de tort à ses victimes présente un risque plus élevé, tandis qu'un autre qui n'est pas en mesure de récidiver en raison de problèmes de santé ou parce que son environnement est structuré de telle façon que son groupe de victimes n'est pas accessible, ou qu'il est toujours en compagnie d'une personne qui l'aidera à ne pas récidiver présente un risque plus faible. Ces facteurs additionnels devraient être mentionnés dans les rapports comme des « facteurs additionnels qui ont été pris en compte », et non « ajoutés » au score à la Statique-99R ou utilisés de quelque façon que ce soit pour ajuster le score à la Statique-99R ou l'information sur le risque qui en résulte (p. ex., estimations des taux de récidive). L'ajout de facteurs additionnels à la Statique-99R, ou l'utilisation de dérogations à celle-ci éloignent les estimations obtenues à l'aide de la Statique-99R des données empiriques sur lesquelles l'échelle prend appui et réduit considérablement sa valeur prédictive. Autrement dit, la Statique-99R se veut une composante parmi d'autres du rapport d'évaluation du risque. Tout renseignement additionnel devrait être considéré comme extérieur à l'échelle.
Cotes manquantes
Le seul item de la Statique-99R qui peut ne pas être coté est celui qui porte sur la « cohabitation » (item 2). Si aucune information n'est disponible à ce sujet, on attribuera à cet item la cote « 0 » (zéro) – comme si le délinquant avait vécu avec un partenaire intime pendant deux ans.
Critères de récidive
Aux fins de la Statique-99R, une nouvelle accusation ou condamnation pour infraction sexuelle est considérée comme le critère de récidive. Il est à noter que pour la moitié environ des échantillons inclus dans les données normatives de l'échelle, les données sur les accusations n'étaient pas disponibles et qu'alors seule l'information relative aux condamnations a été utilisée. Toutefois, quand les données sur les accusations étaient disponibles, ce sont celles-ci qui ont été utilisées.
Infractions sexuelles sans contact
Les échantillons utilisés comprenaient un petit nombre de délinquants dont les seules infractions sexuelles connues étaient des infractions sexuelles sans contact. Les prévisions du risque établies grâce à la Statique-99R sont pertinentes dans le cas de délinquants ayant commis des infractions sexuelles sans contact, comme l'exhibitionnisme ou le fait de s'introduire par effraction dans un lieu d'habitation pour voler des sous-vêtements ou d'autres objets fétiches.
Formation
Les auteurs du présent manuel recommandent fortement qu'une formation à l'utilisation de la Statique-99R, assurée par un formateur certifié, précède toute tentative d'évaluation du risque qui peut avoir un impact sur la vie d'individus. Cette formation pourrait être suivie en ligne ou en personne, tant qu'elle offre des possibilités d'interaction (c'est-à-dire des questions et réponses) et la mise en pratique supervisée au moyen d'exemples de cas. Vous trouverez une liste de formateurs certifiés pour la Statique-99R sur le site www.static99.org. Cet instrument est habituellement utilisé par des chercheurs, des agents de libération conditionnelle et de probation, des psychologues, des professionnels qui traitent les délinquants sexuels et des agents d'application de la loi, dont les activités impliquent une évaluation de la menace et du risque. Les chercheurs sont invités à y avoir recours dans le cadre de leurs travaux, et le manuel ainsi que l'échelle d'évaluation elle-même peuvent être téléchargés à partir du site Internet www.static99.org.
Par ailleurs, si vous avez reçu une formation concernant la Statique-99 ou la Statique-99R avant la diffusion de la version de 2016 des Règles de cotation, nous vous recommandons fortement de suivre une formation sur les mises à jour qu'elle contient, car nombre des changements ne sont pas négligeables (vous pourriez passer à côté de certains si un formateur n'attire pas votre attention sur eux).
Traitement
La participation à un traitement n'est pas considérée dans la cotation de la Statique-99R ni dans l'interprétation des données normatives pour l'échelle.
Les échantillons qui ont servi à établir les données normatives pour la Statique-99R variaient en ce qui concerne l'exposition à un traitement et la qualité du traitement. La plupart des échantillons contenaient des délinquants n'ayant pas eu le même degré d'exposition à un traitement (p. ex., environ 25‑75 % avaient suivi un traitement), ou encore des délinquants dont le degré d'exposition à un traitement n'était pas connu.
La recherche méta-analytique montre qu'en moyenne, le fait de terminer un traitement est associé à une réduction de la récidive sexuelle (Hanson, Bourgon, Helmus et Hodgson, 2009). Cet effet dépend toutefois de la qualité du traitement, et probablement de son intensité. Il existe en outre très peu d'études de grande qualité sur le sujet. De plus, à l'échelle individuelle, la réaction du délinquant au traitement est sans doute plus pertinente que le simple fait d'avoir assisté aux séances de traitement. Employée seule, la Statique-99R n'offre aucun moyen d'incorporer les antécédents de participation à un traitement à l'évaluation actuarielle du risque. Nous recommandons donc aux évaluateurs de commenter la participation à un traitement dans leurs rapports, mais de garder cette discussion à l'extérieur de l'évaluation selon la Statique-99R. On pourrait à l'avenir trouver des moyens de mesurer la réaction à un traitement et de combiner statistiquement cette réaction à un outil d'évaluation du risque de base, comme la Statique-99R. Des développements prometteurs en ce sens ont été signalés pour l'Échelle d'évaluation du risque de violence – Version pour les délinquants sexuels (en anglais VRS-SO) (Olver, Beggs, Christofferson, Grace et Wong, 2014).
Autorévélation et Statique-99R
La Statique-99R comporte dix items. La mesure dans laquelle l'autorévélation est acceptable pour la cotation varie en fonction des items et des trois catégories fondamentales de l'échelle dans lesquelles entrent ces items.
Les items ayant trait aux données démographiques
Item 1 : Âge à la mise en liberté. Même s'il est toujours préférable de consulter des documents officiels, on peut généralement accepter la déclaration des délinquants quant à leur âge actuel. Item 2 : Cohabitation. Pour coter cet item, l'évaluateur devrait essayer de confirmer ce que déclare le délinquant à propos des relations qu'il a entretenues en interrogeant des tiers et en consultant des documents officiels. Toutefois, dans certains cas (immigrants, réfugiés provenant de pays du Tiers Monde), il sera impossible de confirmer ces informations. En l'absence d'autres sources, on peut utiliser les déclarations de l'intéressé, à condition évidemment que l'évaluateur juge crédible et raisonnable cette autorévélation. On trouvera d'autres conseils sur l'utilisation de l'autorévélation pour coter la Statique-99R dans la section intitulée « Item 2 : Le délinquant a‑t‑il cohabité avec un partenaire intime pendant au moins deux ans? ». Par ailleurs, il s'agit du seul item où le manque d'information est permis. Si l'information n'est pas disponible, il convient d'attribuer un score de 0 au délinquant.
Les items ayant trait aux antécédents criminels
En ce qui concerne les cinq items qui portent sur les antécédents criminels (items 3, 4, 5, 6 et 7), il est obligatoire de les coter à partir des dossiers officiels (d'une autorité correctionnelle ou d'application de la loi, par exemple), et l'autorévélation n'est pas acceptable. Cela dit, dans certains cas (immigrants, réfugiés provenant de pays du Tiers Monde, vieux dossiers provenant de l'extérieur de l'État), on peut accepter les déclarations de l'intéressé au sujet des crimes qu'il a commis, s'il est raisonnable de présumer qu'il n'existe aucun document officiel en la matière ou s'il est véritablement impossible d'obtenir les documents qui existent. Ces déclarations doivent toutefois satisfaire à la norme de la Preuve claire et convaincante aux yeux de l'évaluateur (voir la définition à la page 32). Par exemple, une déclaration sera plus crédible si elle cadre avec l'inconduite sexuelle actuelle de la personne.
Même si les déclarations de l'intéressé (et tout autre renseignement crédible) ne peuvent pas remplacer les dossiers officiels, elles peuvent les compléter. Plus précisément, les dossiers officiels sont nécessaires pour établir l'existence d'accusations et de condamnations antérieures, mais tout renseignement crédible peut servir à déterminer la nature des infractions (p. ex., la motivation sexuelle?). À titre d'exemple, un délinquant a déjà été condamné pour intrusion de nuit. Le rapport de la police ne contient aucun détail supplémentaire sur l'infraction, mais le délinquant avoue qu'il se livrait au voyeurisme. Vous pouvez vous fonder sur cette déclaration du délinquant pour déterminer qu'il y a eu infraction sexuelle. En revanche, on ne compte normalement pas ce genre d'information si elle est tirée d'un test polygraphe, même si le délinquant répète l'information plus tard durant le traitement (voir les pages 30 et 31 pour de plus amples explications).
Il peut arriver que les dossiers officiels soient incomplets et donc insuffisants pour établir qu'il y a eu condamnation, notamment si le dossier fait mention d'une accusation, mais pas de son issue (condamnation, acquittement ou rejet), ou si le dossier montre que le délinquant a été condamné à l'adolescence, mais ne précise pas l'infraction à l'origine de cette condamnation. Dans d'autres circonstances, il se pourrait que des incidents pouvant constituer une condamnation (dans le cas de prêtres ou de militaires, par exemple) ne soient pas consignés dans le casier judiciaire. Vous pouvez alors vous servir de l'autorévélation ou d'un renseignement additionnel crédible pour compter ces incidents comme des condamnations, à condition que l'information fournie par l'intéressé soit suffisante pour que l'évaluateur puisse établir avec confiance que les événements en question satisfont à la norme de la Preuve claire et convaincante (page 31; il est à noter que cette norme de la Preuve claire et convaincante s'applique). Il convient toutefois de ne pas coter la Statique-99R en l'absence d'un dossier officiel (sauf en de rares occasions pour les immigrants et les réfugiés). Les infractions ayant fait l'objet d'une autorévélation qui sont ensuite abordées dans un rapport professionnel ne sont pas considérées comme faisant partie d'un dossier officiel. Cependant, un rapport professionnel qui mentionne une accusation ou une condamnation antérieure peut compter, s'il est considéré comme crédible qu'il existe ou existait en fait un dossier officiel et qu'un professionnel l'a déjà obtenu par le passé (p. ex., si les casiers judiciaires de délinquants juvéniles ne sont plus disponibles, mais un rapport de probation antérieur indique que le dossier a été consulté et faisait état d'une accusation ou d'une condamnation).
Les items ayant trait aux victimes
En ce qui a trait aux trois items concernant les victimes, on peut généralement accepter les déclarations du délinquant, à condition que cette autorévélation satisfasse aux critères de base de la norme de la « Prépondérance de la preuve» (voir la définition à la page 31). Il est toujours préférable de confirmer ces dires en consultant des documents officiels ou des tiers. Lors de la cotation des items ayant aux victimes, si l'évaluateur utilise des éléments ayant trait à des comportements n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation, il doit d'abord décider, en se basant sur le critère de la Prépondérance de la preuve, s'il croit qu'une infraction sexuelle a été commise. Le cas échéant, il doit coter en conséquence les items concernant les victimes pour cette infraction.
Fidélité interjuges de la Statique-99R
Étant donné que la Statique-99R ne diffère de la Statique-99 que pour un seul des dix items, les nombreuses recherches sur la fidélité interjuges de la Statique-99 demeurent applicables dans une grande mesure à la Statique-99R (pour un résumé, voir Phenix et Epperson, 2015). La plupart des études ont montré d'excellents niveaux de fidélité pour les scores obtenus à l'aide de la Statique-99, tant dans le domaine de la recherche que dans un contexte appliqué (Hanson et Morton-Bourgon, 2009). D'après les constatations de Helmus (2009), la fidélité interjuges était invariablement élevée dans 11 études examinant la question; les corrélations variaient entre 0,86 et 0,92, et les corrélations intraclasse (CIC) allaient de 0,84 à 0,95.
Plusieurs études de la fidélité interjuges ont été réalisées sur le terrain en ce qui concerne l'évaluation des prédateurs sexuels violents (PSV). Dans une étude préliminaire inédite menée en 2001, Hanson a examiné 55 cas cotés à l'aide de la Statique-99 tirés d'évaluations de PSV en Californie et observé une CIC de 0,87. En 2004, Levenson a effectué une étude de la fidélité interjuges à plus grande échelle en contexte de pratique en Floride, et a également constaté un accord interjuges élevé dans les scores totaux à la Statique-99 pour 281 délinquants évalués à titre de PSV en Floride (CIC = 0,85).
Murrie et al. (2009) ont examiné l'accord interjuges associé à des évaluations de PSV au Texas. La fidélité des scores à la Statique-99 était élevée lorsqu'ils ont comparé les scores obtenus par des spécialistes appartenant à une même partie (CIC = 0,84 pour les spécialistes des requérants, et CIC = 0,95 pour les spécialistes des répondants). Toutefois, lorsqu'ils ont comparé les scores obtenus par les spécialistes des requérants avec ceux obtenus par les spécialistes des répondants, ils ont observé que les CIC baissaient dans les environs de 0,60, ce qui donne à penser que des biais liés à l'allégeance à une partie peuvent influencer les scores obtenus à l'évaluation du risque.
Des études sur le terrain concernant la fidélité interjuges ont aussi été réalisées dans le contexte de la supervision communautaire et du traitement. Dans une étude canadienne, soit le Projet de surveillance dynamique, les scores obtenus à la Statique-99 pour 88 cas ont produit une CIC de 0,91 (Hanson, Helmus et Harris, 2015). En 2012, Storey, Watt, Jackson et Hart ont comparé les scores obtenus par les cliniciens sur le terrain avec ceux des chercheurs pour 100 hommes adultes ayant achevé un programme de traitement ambulatoire des délinquants sexuels. Ils ont constaté que les cliniciens et les chercheurs s'entendaient très bien sur les scores totaux à la Statique-99 (CIC = 0,92) et la plupart des items individuels.
En 2014, Quesada, Calkins et Jeglic ont examiné la concordance entre les scores totaux et les scores liés aux items individuels obtenus par les cliniciens et ceux obtenus par les chercheurs, à partir d'un échantillon de 1 973 dossiers. Les scores totaux affichaient un degré élevé d'uniformité, comme en témoigne une CIC de 0,92 pour l'échantillon combiné des chercheurs et des cliniciens. Les deux groupes s'entendaient parfaitement sur les scores totaux dans 1 255 cas (63,6 %), quoique dans un petit nombre de cas (n = 90), ils aient obtenu le même score malgré quelques désaccords en ce qui a trait aux items individuels. Dans 557 autres cas (28,2 %), les scores totaux avaient un seul point d'écart entre eux. Cela veut dire que les scores totaux obtenus par les cliniciens et les chercheurs étaient identiques ou affichaient un seul point d'écart dans 1 812 cas (91,8 %). La concordance au chapitre des items individuels était également élevée : deux des dix items ont donné lieu à une entente exceptionnelle (K = 0,81 à 1,00), et les huit autres ont entraîné une concordance« considérable (K = 0,61 à 0,80).
Dans une vaste étude de la fidélité interjuges de la Statique-99 menée sur le terrain, Boccaccini et al. (2012) ont examiné les scores obtenus à la Statique-99 pour 600 délinquants sexuels au Texas et 135 délinquants sexuels au New Jersey. Les scores à la Statique-99 avaient été générés par des agents correctionnels au Texas et par des évaluateurs au niveau doctoral au New Jersey. Malheureusement, aucune information n'a été fournie sur le mode de formation des agents à l'utilisation de l'échelle au Texas. Les évaluateurs du Texas ont produit une CIC de 0,79, tandis que les évaluateurs du New Jersey ont produit une CIC de 0,88. Dans les deux échantillons, environ 55 % des cas avaient obtenu des scores identiques de la part des évaluateurs, et 33 % avaient obtenu des scores ayant un point d'écart entre eux. Cela signifie que 88 % du temps les scores étaient identiques ou affichaient un seul point d'écart, un résultat qui cadre avec bon nombre d'études de la fidélité interjuges de la Statique-99.
Pour ce qui est de la Statique-99R en particulier, McGrath, Lasher et Cumming (2012) ont signalé une fidélité très élevée (CIC = 0,89) dans les scores obtenus par des chercheurs. De même, toujours en ce qui concerne la Statique-99R, Thornton et Knight (2015) ont fait état d'une fidélité interjuges de 0,89 pour un seul évaluateur, et de 0,94 pour la moyenne de deux évaluateurs.
Notant l'importance d'évaluer la fidélité des scores produits par les évaluateurs sur le terrain, Hanson, Lunetta, Phenix, Neeley et Epperson (2014) ont évalué la fidélité des scores à la Statique-99R obtenus par 55 agents correctionnels et de probation en Californie ayant évalué le même groupe de 14 cas (le système de formation rigoureux auquel sont assujettis les évaluateurs de la Californie est décrit en détail dans l'article). La fidélité interjuges était généralement acceptable (CIC = 0,78), mais il y avait une grande différence entre la fidélité des scores obtenus par des évaluateurs chevronnés (CIC = 0,85) et ceux obtenus par des évaluateurs moins expérimentés (CIC = 0,71), ce qui témoigne de l'importance de la pratique récente. Les évaluateurs chevronnés étaient ceux qui avaient coté au moins 26 délinquants sexuels à la Statique-99R dans les 12 derniers mois.
Niveaux de risque révisés
Dans la version originale de la Statique-99 originale, les scores totaux se transposaient dans l'une de quatre catégories de risque : faible, modéré-faible, modéré-élevé et élevé. Lorsque nous avons révisé l'échelle (créant ainsi la Statique-99R), nous n'avons pas révisé les scores limites pour les catégories de risque. Nous espérions, après avoir terminé nos analyses des autres données normatives pour l'échelle (centiles, rapports proportionnels de risque et estimations des taux de récidive absolus), revoir les catégories de risque en vue de déterminer si elles devaient être modifiées. En 2016, nous avons conclu que c'était effectivement le cas. Nous recommandons donc de remplacer les anciennes catégories de risque utilisées dans la Statique-99R par les nouveaux niveaux de risque, puisque ceux-ci prennent appui sur un fondement empirique et conceptuel plus solide.
Par ailleurs, les révisions apportées aux niveaux de risque s'inscrivent dans un mouvement général vers une amélioration de la façon de communiquer le risque. Actuellement, dans le domaine de l'évaluation du risque, la tendance chez les auteurs des outils est de traduire leurs scores totaux en niveaux de risque qui ne sont pas clairement définis ou opérationnalisés et qui ne se comparent pas d'un outil à l'autre. Par conséquent, il arrive fréquemment que des échelles semblables placent un même délinquant dans des catégories de risque différentes (Barbaree, Langton et Peacock, 2006; Jung, Pham et Ennis, 2013; Mills et Kroner, 2006). Pour ajouter à cette confusion, les professionnels ont souvent des interprétations très différentes de ce que signifie un risque « faible », « modéré » et « élevé » (Hilton, Carter, Harris et Sharpe, 2008; Monahan et Silver, 2003; Slovic, Monahan et MacGregor, 2000).
Nous sommes convaincus que l'avenir de l'évaluation du risque implique l'établissement de niveaux de risque universels non arbitraires. Dans un scénario idéal, ces catégories décriraient les caractéristiques psychologiquement significatives de l'individu (et non de l'échelle), seraient associées à des plans d'action réalistes, se fonderaient sur des données probantes, s'appliqueraient à toutes les échelles d'évaluation du risque, feraient appel à un langage professionnel simple et seraient faciles à mettre en œuvre dans différents territoires de compétence, pour différentes échelles et auprès de différents délinquants. À cette fin, le Justice Center du Council of State Governments des États-Unis a réuni un groupe de travail chargé d'établir des niveaux de risque normalisés pour les délinquants en général (Hanson, Bourgon et al., 2017). Deux membres de l'équipe d'élaboration de la Statique (R. Karl Hanson et Kelly Babchishin) font partie de ce groupe de travail.
Le Justice Center a proposé cinq grandes catégories de risque pour la récidive générale. La catégorie de risque inférieure (Niveau I) serait constituée de personnes généralement prosociales qui ont néanmoins commis un crime. Ces personnes ne devraient pas présenter les antécédents criminels, facteurs criminogènes ou pronostics observés habituellement chez les délinquants. On ne pourrait distinguer les taux de récidive des délinquants du Niveau I des taux d'infraction spontanée chez les non-délinquants (p. ex. les jeunes hommes). Le Niveau II comprendrait les délinquants plus à risque que les non-délinquants, mais moins à risque que les délinquants « typiques ». Les délinquants du Niveau II présenteraient certains facteurs criminogènes, mais ces problèmes seraient peu nombreux et passagers. Les délinquants du Niveau III seraient les délinquants types se trouvant au milieu de la répartition du risque. Les délinquants types présentent des facteurs criminogènes dans plusieurs domaines et requièrent des investissements importants dans des interventions structurées pour diminuer leur taux de récidive. Les délinquants du Niveau IV présenteraient un risque visiblement plus élevé que les délinquants types. La plupart de ces délinquants auraient des antécédents chroniques de manquement aux règles, auraient eu de la difficulté à s'adapter pendant l'enfance et présenteraient des facteurs criminogènes importants dans de multiples domaines. Le cadre de référence du Justice Center comportait également une cinquième catégorie pour les délinquants dont le risque était le plus élevé, soit ceux dont la récidive était presque certaine. Les délinquants du Niveau V sont habituellement ceux qui se trouvent dans les unités à sécurité élevée, où de vastes ressources sont affectées à la gestion du comportement antisocial actuel.
Les nouveaux niveaux de risque pour la Statique-99R ont été établis conformément aux catégories de risque proposées par le Justice Center, et s'appuient sur des mesures de la communication du risque fondées sur des données empiriques (centiles, rapports de risque et estimations des taux de récidive; pour de plus amples explications sur les nouvelles catégories, voir Hanson, Babchishin et al., 2017). Étant donné que les niveaux de risque normalisés du Justice Center se basent sur la délinquance générale, et non sur la délinquance sexuelle, pour les échelles Statique, nous avons dévié des catégories proposées par le Justice Center dans deux aspects importants. Premièrement, nous avons défini les délinquants du Niveau I comme ceux dont les taux de récidive sexuelle sont généralement impossibles à distinguer de ceux des délinquants non sexuels n'ayant aucun antécédent connu de délinquance sexuelle. Autrement dit, il s'agit là d'un groupe dont le risque de récidive sexuelle n'est pas différent des autres délinquants au sein du système de justice pénale qui ne sont pas considérés comme des délinquants sexuels. Deuxièmement, étant donné les faibles taux de base de la récidive sexuelle, nous ne sommes actuellement pas en mesure de cerner, sur le plan empirique, un groupe de délinquants sexuels dont la récidive est « presque certaine ». Par conséquent, aucun score selon la Statique-99R ne correspond à la définition d'un délinquant du Niveau V. Il est toutefois possible de faire la distinction entre deux groupes qui sont beaucoup plus à risque que les délinquants du Niveau III; c'est pourquoi nous avons nommé les deux niveaux de risque les plus élevés « Niveau IVa » et « Niveau IVb ».
Voici les catégories de risque révisées de la Statique-99R :
- Niveau I – Risque très faible (scores de -3 à -2)
- Niveau II – Risque sous la moyenne (scores de -1 à 0)
- Niveau III – Risque dans la moyenne (scores de 1 à 3)
- Niveau IVa – Risque au-dessus de la moyenne (scores de 4 à 5)
- Niveau IVb – Risque bien au-dessus de la moyenne (scores de 6+)
Nous reconnaissons que les évaluateurs ont tendance à préférer des étiquettes pour désigner les niveaux de risque (p. ex., « risque très faible ») et les avons fournies ci-dessus. Toutefois, nous encourageons les évaluateurs à reconnaître les biais, les réactions émotionnelles et les facteurs heuristiques inhérents à ces termes communs. Nous leur recommandons d'utiliser le terme « Niveau I » (et ainsi de suite) au lieu des étiquettes, ou en plus des étiquettes, pour chaque catégorie. Le langage des « niveaux » a l'avantage d'être conforme aux définitions proposées par le Justice Center et deviendra, nous l'espérons, le langage commun employé pour diverses échelles d'évaluation du risque.
Bien qu'il s'agisse là des nouveaux niveaux de risque applicables à la Statique-99R, nous reconnaissons que les catégories de risque sont les plus utiles lorsqu'elles sont étroitement liées à des décisions (p. ex., affectation de ressources pour le traitement ou la supervision). Par conséquent, il est possible que certains territoires de compétence établissent leurs propres catégories de risque dans le but de maximiser l'utilité de la Statique-99R aux fins de leur processus décisionnel. Par exemple, si un territoire souhaite diriger les 10 % de délinquants présentant le risque le plus élevé vers un programme de traitement à haute intensité, il pourrait être sensé de créer une catégorie se définissant par le 10 % des scores les plus élevés (en centiles). Pour donner un autre exemple, le jumelage des délinquants avec des services à plusieurs paliers pourrait nécessiter le passage de cinq à trois catégories de risque (le cas échéant, nous recommandons de regrouper les deux premières et les deux dernières catégories). Lorsqu'un évaluateur ou un territoire établit ses propres catégories de risque associées à des mesures stratégiques particulières, si des termes différents (du langage normalisé proposé ci-dessus) sont employés pour décrire des niveaux propres à un emplacement, et si les niveaux propres à un emplacement sont différents de ceux proposés par l'équipe d'élaboration des outils Statique, nous recommandons de décrire clairement dans le rapport les catégories de risque propres à l'emplacement en question.
À quels délinquants s'applique la Statique-99R?
La Statique-99R est un instrument actuariel d'évaluation du risque, conçu pour évaluer le risque de récidive sexuelle chez les hommes adultes qui ont déjà été accusés ou reconnus coupables d'au moins une infraction sexuelle contre un enfant ou un adulte non consentant. Cela inclut les délinquants internés pour des problèmes de santé mentale, comme ceux déclarés inaptes à subir un procès ou non coupables pour cause d'aliénation. La Statique-99R peut être utilisée dans le cas de délinquants en étant à leur première infraction sexuelle.
Il n'est pas recommandé de se servir de cet instrument pour évaluer des femmes, des délinquants juvéniles (âgés de moins de 18 ans au moment de leur mise en liberté) – voir les restrictions additionnelles concernant l'utilisation auprès des adolescents ayant commis une infraction sexuelle à la page 24 – ou des délinquants qui n'ont été reconnus coupables que d'infractions liées à la prostitution, de proxénétisme, de relations sexuelles dans un lieu public avec des adultes consentants ou de possession ou distribution de documents pornographiques ou indécents, ce qui inclut la pornographie juvénile. Il n'est pas recommandé d'utiliser la Statique-99R pour évaluer des délinquants qui n'ont jamais commis d'infraction sexuelle, ni pour faire des recommandations dans le but de déterminer la culpabilité ou l'innocence de personnes accusées d'avoir commis une infraction sexuelle. La Statique-99R n'est pas appropriée, non plus, lorsque le seul « crime » sexuel qui a été commis est un rapport sexuel consensuel impliquant une personne de la même catégorie d'âge (par exemple, viol statutaire [chef d'accusation aux États-Unis] lorsque les deux personnes impliquées ont à peu près le même âge et qu'il s'agit d'une relation sexuelle consensuelle); se reporter aux pages 102 et 103 pour les critères servant à déterminer ce qui constitue une relation consensuelle avec un pair d'âge semblable.
La Statique-99R s'applique lorsqu'il existe des raisons de croire qu'une infraction sexuelle a bel et bien été commise (voir les pages 32 à 42), que la victime peut être identifiée (voir la page 100) et que le délinquant a été accusé ou condamné (voir les pages 42 à 52). Il n'est pas nécessaire que le délinquant ait été reconnu coupable de l'infraction. Dans les échantillons initiaux utilisés pour élaborer cet instrument, il y avait plusieurs individus qui avaient été déclarés non coupables pour cause d'aliénation et d'autres qui avaient été reconnus coupables d'infractions non sexuelles, mais dans tous les cas, dans les faits, ces délinquants avaient commis des crimes sexuels dont les victimes pouvaient être identifiées. La Statique-99R peut être utilisée pour évaluer des délinquants coupables de bestialité. Dans un cas où un délinquant a une seule infraction sexuelle à son dossier et a été accusé et déclaré non coupable, et où l'évaluateur estime, en se basant sur la « Balance des probabilités », qu'aucune infraction sexuelle n'a été commise contre une victime pouvant être identifiée, il convient de ne pas utiliser la Statique-99R. Si le délinquant a été arrêté ou sait qu'un mandat d'arrestation a été délivré contre lui, cela compte comme une arrestation même si le délinquant s'enfuit du territoire avant d'être arrêté. Une arrestation équivaut à une accusation. Pour obtenir une explication détaillée de ce qui peut être considéré comme une accusation ou une condamnation, se reporter aux pages 42 à 52, de la section « Qu'est-ce qui compte comme une condamnation ou un prononcé de peine et qu'est-ce qui compte comme une accusation? » à la section « Infraction sexuelle répertoriée ».
La Statique-99R ne peut être utilisée auprès des délinquants dont les seuls délits sexuels sont d'avoir été accusés ou reconnus coupables de possession ou de distribution de pornographie juvénile, à moins qu'ils n'aient produit de la pornographie juvénile à partir d'un enfant réel pouvant être identifié. Il est à noter que la production de pornographie juvénile exige un enfant réel pouvant être identifié. Par exemple, il convient de ne pas utiliser la Statique-99R auprès d'un délinquant qui prend des photos des enfants du quartier, puis transpose les photos de leur tête sur des images de pornographie juvénile.
Récidive violente et générale
La Statique-99R vise à renseigner sur le risque de récidive sexuelle seulement. Pour évaluer le risque de récidive violente ou générale chez les délinquants sexuels, nous recommandons d'utiliser l'outil BARR‑2002R, qui peut être coté à partir d'items de la Statique‑2002R (voir Babchishin et al., 2016).
Période sans infraction dans la collectivité après la mise en liberté suite à l'infraction sexuelle répertoriée
Dans certains cas, les évaluations peuvent viser des délinquants qui ont été en liberté dans la collectivité pendant une période significative (depuis leur mise en liberté suite à l'infraction sexuelle répertoriée; voir une définition et des exemples de « mise en liberté » à la page 66) et qui auraient eu l'occasion de récidiver, mais ne l'ont pas fait. Plus longtemps un délinquant est resté exempt d'infraction sexuelle découverte depuis sa mise en liberté dans la collectivité, une fois purgée la peine imposée suite à l'infraction sexuelle répertoriée, plus faible sera son risque de récidive. Nos recherches montrent qu'en général, pour chaque période de cinq ans que le délinquant passe dans la collectivité sans commettre une nouvelle infraction sexuelle, son risque de récidive baisse environ de moitié (Hanson, Harris, Helmus et Thornton, 2014). Nous recommandons donc, dans le cas des délinquants qui ont passé au moins deux ans dans la collectivité sans commettre d'infraction sexuelle depuis leur mise en liberté après leur peine pour l'infraction répertoriée, de tenir compte de la période sans infraction sexuelle dans la collectivité pour l'évaluation globale du risque. Les évaluations des facteurs de risque statiques estiment la probabilité de récidive au moment de la mise en liberté, et devraient rester valides pendant deux ans environ. Dans le cas des délinquants qui ont passé plus de deux ans en liberté sans commettre d'infraction sexuelle, nous vous recommandons de tenir compte de leur comportement général ainsi que des facteurs externes à la Statique-99R dans votre évaluation du risque globale. À titre d'exemple, si le délinquant a perpétré une nouvelle infraction non sexuelle (avec ou sans violence), cette infraction ne serait pas comptée dans le score à la Statique-99R (qui est estimé au moment de la mise en liberté une fois purgée la peine imposée à la suite de l'infraction sexuelle répertoriée). Les infractions sexuelles historiques (c.-à-d. lorsqu'un délinquant a récemment été accusé ou reconnu coupable d'une infraction sexuelle pouvant être survenue il y a plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années) sont abordées plus en détail aux pages 54 à 59 et représentent une situation différente de celle dont nous parlons ici (puisque la présente section porte sur la période écoulée depuis la mise en liberté suite à l'infraction répertoriée, et non depuis la perpétration de l'infraction répertoriée).
Application de la Statique-99R lorsque l'infraction à l'origine de la peine actuelle n'a pas une motivation sexuelle
La Statique-99R peut être utilisée pour les délinquants qui ont des antécédents d'infractions sexuelles, mais dont la peine actuelle découle d'une infraction non sexuelle (il est à noter que dans ces cas, la section ci-dessus concernant la période sans infraction depuis la mise en liberté suite à l'infraction sexuelle répertoriée, pourrait s'appliquer). Vous devez coter la Statique-99R (et l'item de l'âge) en utilisant l'infraction sexuelle la plus récente comme infraction répertoriée (voir les pages 54 à 59 pour une définition et des exemples). L'infraction non sexuelle à l'origine de la peine actuelle (et toute autre infraction perpétrée après la mise en liberté pour l'infraction sexuelle répertoriée) ne sera pas considérée dans la cotation de la Statique-99R (quoiqu'elle doive néanmoins être considérée dans le rapport d'évaluation du risque).
Application de la Statique-99R à des adolescents ayant commis une infraction sexuelle
C'est uniquement dans les circonstances suivantes que la Statique-99R pourrait être utilisée auprès d'adolescents ayant commis une infraction sexuelle (et même dans ces cas-là, nous suggérons d'utiliser l'échelle avec prudence et d'inclure les mises en garde appropriées dans votre rapport) : le délinquant a été mis en liberté après une peine pour l'infraction sexuelle répertoriée à l'âge de 18 ans ou plus, il avait 17 ans lorsqu'il a commis l'infraction, ET l'infraction semble être de nature semblable aux infractions sexuelles habituellement perpétrées par les délinquants adultes. Si n'importe laquelle de ces conditions n'est pas remplie, la Statique-99R ne devrait pas être utilisée.
À noter que dans les échantillons utilisés pour établir la première Statique-99 et pour obtenir les données normatives, il y avait un petit nombre de délinquants qui avaient commis des infractions sexuelles alors qu'ils avaient moins de 18 ans, mais qui avaient atteint l'âge adulte au moment de leur mise en liberté. Dans certains cas, une évaluation du risque selon la Statique-99R peut être utile pour de tels délinquants (voir ci-dessous pour de plus amples détails).
On doit interpréter avec prudence les évaluations des délinquants juvéniles fondées sur la Statique-99R car, indubitablement, une question théorique se pose en la matière, à savoir si la perpétration d'une infraction sexuelle par un jeune est un phénomène de même nature que la perpétration d'une infraction sexuelle par un adulte, sur le plan de la dynamique sous‑jacente et de notre capacité à faire changer l'individu concerné, à la lumière du nombre croissant de recherches qui concluent qu'il existe des différences significatives entre les adultes et les adolescents qui commettent des infractions sexuelles (Caldwell, 2010; Chaffin, 2008; Chaffin, Letourneau et Silovsky, 2002; Letourneau et Miner, 2005). En outre, plus l'adolescent est jeune, plus les questions de ce genre sont importantes. En général, les travaux de recherche disponibles nous amènent à penser que les adolescents qui commettent des infractions sexuelles ne sont pas nécessairement des versions plus jeunes des délinquants sexuels adultes. Comparativement aux infractions sexuelles commises par des adultes, les infractions sexuelles commises par des jeunes sont plus susceptibles d'impliquer des complices qui sont des pairs, de manquer de planification et de ne pas présenter d'indications de la présence d'intérêt sexuel déviant. On peut s'attendre à ce que des facteurs développementaux, familiaux et sociaux aient un impact sur la probabilité de récidive. Nous avons certaines raisons de croire que les individus qui commettent des infractions sexuelles uniquement pendant l'enfance ou l'adolescence ont un profil différent de celui des délinquants sexuels adultes. Dans des cas de ce genre, nous recommandons d'utiliser avec prudence les scores de la Statique-99R et uniquement comme élément d'une évaluation beaucoup plus large du comportement sexuel et criminel.
Même si, selon une méta-analyse de huit études (Viljoen, Mordell et Beneteau, 2012), la Statique-99R présente un niveau de discrimination acceptable pour ce qui concerne les délinquants juvéniles (c.‑à‑d. que l'échelle classe les délinquants selon leur probabilité de récidive, ce qui signifie que les délinquants juvéniles classés comme présentant un risque élevé sont effectivement plus susceptibles de récidiver que les délinquants juvéniles évalués comme présentant un risque faible), aucune étude n'a évalué la calibration de l'échelle (c.-à-d. si les estimations du taux de récidive prédit associées à la Statique-99R s'appliquent aux adolescents ayant commis une infraction sexuelle). Il est possible que l'échelle surestime les taux de récidive absolus chez les adolescents. Par conséquent, les taux de récidive obtenus à l'aide de la Statique-99R ne devraient jamais être appliqués à des personnes dont la dernière infraction sexuelle connue a été commise avant l'âge de 17 ans.
Dans certains cas, la Statique-99R peut être utile pour évaluer des adolescents ayant commis une infraction sexuelle, si on l'utilise avec prudence. Cet instrument peut être jugé raisonnablement fiable lorsque les condamnations sont liées à des infractions commises à l'âge de 17 ans. En général, plus le délinquant est jeune, plus on doit se montrer prudent avant de fonder quelque décision que ce soit sur les estimations obtenues à l'aide de la Statique-99R. Par exemple, si un délinquant de 17 ans a commis un viol, seul, et que sa victime était une femme inconnue, les estimations résultant de l'application de la Statique-99R à ce cas vont être raisonnablement fiables. En revanche, si le délinquant est maintenant un adulte (c.‑à‑d. qu'il a plus de 18 ans) et qu'il avait 14 ou 15 ans lorsqu'il a commis sa dernière infraction sexuelle, les estimations tirées de la Statique-99R ne pourraient pas être utilisées. Si les infractions sexuelles ont été commises lorsque le délinquant était encore plus jeune ou qu'elles paraissent être de nature plutôt « juvénile » (par exemple, si le délinquant a participé à des activités antisociales ayant une connotation sexuelle qui visaient des gens de son âge), nous recommandons à l'évaluateur d'avoir recours à des échelles d'évaluation du risque spécialement conçues pour les délinquants sexuels adolescents.
La catégorie où les adolescents ayant commis une infraction sexuelle sont les plus nombreux est celle qui rassemble des jeunes généralement antisociaux qui prennent pour victime d'un acte sexuel une personne de leur âge alors qu'ils ont 13 ou 14 ans. Ces adolescents sont, selon toute probabilité, assez différents des délinquants sexuels adultes pour que nous ne recommandions pas l'utilisation de la Statique-99R ni d'aucun autre instrument actuariel élaboré à partir d'échantillons de délinquants sexuels adultes. Nous conseillons aux évaluateurs d'utiliser d'autres échelles d'évaluation du risque conçues pour les adolescents délinquants sexuels.
Lorsqu'on cote la Statique-99R, les infractions commises étant mineur, si elles sont connues à partir de sources officielles, comptent comme des accusations et des condamnations sous la rubrique « Infractions sexuelles antérieures », quel que soit l'âge actuel du délinquant. Les infractions commises étant mineur, lorsqu'elles sont déclarées par le délinquant lui-même, en l'absence de documents officiels, ne sont pas comptées, sauf dans de rares situations (voir les pages 16‑18).
Application de la Statique-99R à des délinquants ayant un retard de développement
Les échantillons qui ont servi au départ à élaborer la Statique-99 incluaient plusieurs délinquants ayant un retard de développement. Une méta-analyse subséquente a permis de constater que la Statique-99R prédisait bien la récidive sexuelle chez ces délinquants (Hanson, Sheahan et VanZuylen, 2013); nous recommandons donc d'utiliser l'échelle auprès de cette population.
Application de la Statique-99R dans le cas d'infractions sexuelles commises par des délinquants une fois incarcérés
La Statique-99R a été conçue pour être utilisée avec des individus qui ont été accusés ou reconnus coupables d'au moins une infraction sexuelle. Toutefois, à l'occasion, un délinquant incarcéré à la suite d'une infraction non sexuelle se livre, en établissement, à des agressions sexuelles ou adopte un comportement témoignant assez nettement d'une agressivité sexuelle pour être remarqué par les autorités. Dans certains cas, il est peu probable que des accusations soient portées (par exemple, si le délinquant en question est condamné à perpétuité). Si aucune sanction n'est prise contre le délinquant, ces infractions ne sont pas comptées. Si le comportement est assez grave pour qu'il soit probable que des accusations au criminel aient été portées si le délinquant s'était comporté ainsi dans la collectivité, et si le délinquant a fait l'objet d'une sanction « interne » quelconque (isolement préventif, isolement cellulaire disciplinaire, transfèrement dans un établissement ou une unité à sécurité plus élevée, etc.), ces infractions seront comptées comme des accusations à la Statique-99R (se reporter aux pages 52 et 53 pour de plus amples détails sur ce qui équivaut à une accusation). Si ce comportement est reconnu comme un crime sexuel, cela créera une nouvelle infraction sexuelle répertoriée. Toutefois, si ce comportement n'a fait l'objet d'aucune sanction, il ne peut pas être utilisé dans la cotation selon la Statique-99R.
Application de la Statique-99R à des délinquants qui facilitent ou arrangent une infraction sexuelle
Les outils d'évaluation du risque tels que la Statique-99R s'appliquent à des individus qui ont commis une infraction motivée sexuellement contre une victime pouvant être identifiée. Si l'infraction n'avait pas une motivation sexuelle, il ne convient pas d'utiliser la Statique-99R. Par exemple, le délinquant peut s'organiser pour qu'un autre délinquant agresse sexuellement un enfant, mais ne participe pas à l'agression à des fins d'excitation sexuelle (p. ex., il avait un mobile économique). Il se peut en revanche que le délinquant souhaite regarder une vidéo de l'agression, ce qui indiquerait une motivation sexuelle. Il convient d'utiliser la Statique-99R si, selon toute probabilité (voir la définition de ce terme à la page 31), on estime que l'infraction avait une motivation sexuelle.
Application de la Statique-99R à des délinquants sexuels qui ne sont pas d'origine caucasienne
Malgré l'existence de nombreuses preuves empiriques venant appuyer les facteurs de risque et les outils d'évaluation du risque en ce qui concerne les délinquants sexuels, presque toutes ces recherches ont été menées auprès d'échantillons de délinquants qui sont principalement de race blanche.
Des études ont conclu que les délinquants autochtones (p. ex., Babchishin, Blais et Helmus, 2012), afro-américains (Varela, Boccaccini, Murrie, Caperton et Gonzalez, 2013) et afro-asiatiques (Långström, 2004) obtiennent un score plus élevé à la Statique-99R que les délinquants de race blanche, tandis que les délinquants sexuels hispaniques obtiennent un score plus bas (Varela et al., 2013). Toutefois, le fait que les délinquants qui ne sont pas de race blanche et les délinquants de race blanche présentent des différences au chapitre des facteurs de risque cotés par la Statique-99R, ne signifie pas que celle-ci prédit la récidive de manière différente d'un groupe à l'autre.
Le tableau 1 (page 29) présente un sommaire des cinq études qui ont comparé la valeur prédictive relative de la Statique-99R pour différents groupes raciaux. Malgré la tendance générale voulant que la Statique-99R prédise mieux la récidive sexuelle chez les délinquants de race blanche (les valeurs AUC variaient entre 0,57 et 0,86, médiane de 0,76) que chez les délinquants qui ne sont pas de race blanche (les valeurs AUC variaient entre 0,52 et 0,79, médiane de 0,70), les trois études ayant effectué des analyses de comparaison n'ont relevé aucune différence statistiquement significative entre ces groupes. La variabilité des résultats devrait toutefois être prise en compte dans les évaluations du risque appliquées auprès de délinquants sexuels qui appartiennent à une minorité ethnique.
Application de la Statique-99R à des délinquants présentant des problèmes de santé mentale
Les échantillons qui ont servi à élaborer la Statique-99R incluaient un grand nombre de délinquants présentant d'importants problèmes de santé mentale. La Statique-99R convient donc pour évaluer des individus qui ont des problèmes de santé mentale comme la schizophrénie et les troubles de l'humeur. Une revue de la littérature a d'ailleurs permis de constater, de façon générale, une bonne discrimination des échelles statiques d'évaluation du risque en ce qui concerne les délinquants connaissant d'importants problèmes de santé mentale (Kelley et Thornton, 2015). Si les délinquants sexuels ayant déjà été hospitalisés pour des problèmes psychiatriques sont, en moyenne, plus à risque que les autres délinquants sexuels, les antécédents d'hospitalisation pour des problèmes psychiatriques ont une utilité limitée lorsqu'il s'agit de prédire le risque, une fois les facteurs de risque établis pris en compte (Lee et Hanson, 2016). Dans l'ensemble de données de Lee et Hanson (2016), la Statique-99R montrait une bonne discrimination pour la récidive sexuelle chez les délinquants ayant déjà été hospitalisés pour des problèmes psychiatriques (AUC = 0,76, IC à 95 % entre 0,62 et 0,89, n = 108, pour 17 récidivistes). Étant donné que les variables de la santé mentale ne prédisent généralement pas la récidive (Bonta, Blais et Wilson, 2014), en attendant de nouvelles études de calibration, il n'y a aucune raison de croire que les estimations de la récidive pour la Statique-99R ne s'appliqueraient pas à ce sous-groupe.
Application de la Statique-99R à des délinquants qui ont changé de sexe
À l'heure actuelle, nous recommandons d'appliquer la Statique-99R uniquement à des adultes de sexe masculin. Les clients transgenres homme-femme sont considérés comme des hommes jusqu'à ce que le processus soit pratiquement terminé. Plus précisément, pour ne plus être considéré comme un homme aux fins de la Statique-99R, l'individu ne doit pas avoir de pénis et doit avoir vécu en tant que femme pendant au moins deux ans. La Statique-99R ne s'applique pas aux délinquants transgenres femme-homme, car ce groupe se situe à l'extérieur du cadre d'échantillonnage de l'échelle.
Tableau 1: Études de la Statique‑99R comparant la valeur prédictive relative entre les groupes raciaux
Etude | Pays | Comparison | Suivi moyen | Echelle | Exactitude prédictive (récidive sexuelle) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nblans | AUC [IC à 95 %] | nNon-blancs | AUC [IC à 95 %] | |||||
Babchishin et al. (2012) | Canada | Non-Autochtones vs Autochtones | 6 ans | Statique-99 | 1,269 | .73 [.68, .77] | 319 | .70 [.62, .77] |
Statique-99R | .74 [.70, .78] | .71 [.64, .79] | ||||||
Hanson, Lunetta et al. (2014) | E.-U. | Caucasiens vs Hispaniques | 5 ans | Statique-99 | 140 | .86 [.72, .99] | 200 | .75 [.40, 1.00] |
Statique-99R | .85 [.72, .98] | .75 [.40, 1.00] | ||||||
Caucasiens vs Afro-Américains | Statique-99 | .86 [.72, .99] | 99 | .75 [.55, .94] | ||||
Statique-99R | .85 [.72, .98] | .76 [.56, .97] | ||||||
Långström (2004) | Suède | Nordiques vs Européens non nordiques | 6 ans | Statique-99 | 1,085 | .76 [.70, .84] | 49 | .79 [.59, .99] |
Nordiques vs Afro-Asiatiques | Statique-99 | .76 [.70, .84] | 128 | .52 [.38, .65] | ||||
Smallbone & Rallings (2013) | Australie | Non-Autochtones vs Autochtones | 29 mois | Statique-99 | 320 | .82 [.68, .91] | 67 | .76 [.61, .91] |
Statique-99R | .79 [.68, .91] | .61 [.45, .77] | ||||||
Varela et al. (2013) | E.-U. | Caucasiens vs Hispaniques | 5 ans | Statique-99 | 912 | .57 [.45, .70] | 588 | .59 [.45, .73] |
Statique-99R | .59 [.45, .72] | .57 [.41, .73] | ||||||
Caucasiens vs Afro-Américains | Statique-99 | .57 [.45, .70] | 411 | .58 [.43, .73] | ||||
Statique-99R | .59 [.45, .72] | .65 [.51, .78] |
Nota. Les valeurs en gras indiquent que les scores obtenus à l'aide de la Statique-99R prédisaient la récidive sexuelle à p < 0,05.
1Les chercheurs ont réalisé des analyses comparant les groupes et n'ont relevé aucune différence statistiquement significative entre eux pour ce qui concerne l'exactitude prédictive de la Statique-99R.
2Les chercheurs n'ont pas réalisé d'analyses comparant les groupes, mais ont conclu qu'il existait une différence dans l'exactitude prédictive.
Information requise pour coter la Statique-99R
Bien que potentiellement utile, une entrevue avec le délinquant n'est pas nécessaire pour coter la Statique‑99R.
Essentiellement, trois types de renseignement sont requis pour coter les items de l'échelle Statique-99R : des données démographiques, le casier judiciaire officiel et des informations sur les victimes.
Données démographiques
Deux des items inclus dans la Statique-99R demandent des données démographiques. Il faut connaître la date de naissance du délinquant pour déterminer son âge au moment où il est mis en liberté après avoir purgé la peine découlant de l'infraction sexuelle répertoriée. La deuxième donnée démographique requise est celle qui touche la « cohabitation ». Pour répondre à la question relative à cet item, « Le délinquant a-t-il cohabité avec un partenaire intime pendant au moins deux ans? », l'évaluateur doit savoir si le délinquant a entretenu une relation intime (impliquant des rapports sexuels) avec un autre adulte, homme ou femme, de façon continue pendant au moins deux ans avant le prononcé de peine pour l'infraction sexuelle répertoriée.
Casier judiciaire officiel
Pour coter la Statique-99R, l'évaluateur doit avoir accès au dossier judiciaire officiel où les antécédents criminels du délinquant ont été consignés par la police, les tribunaux ou les autorités correctionnelles. À partir de ce casier judiciaire, on peut coter cinq des items de la Statique-99R : « Infractions répertoriées avec violence non sexuelle – Condamnations seulement », « Infractions antérieures avec violence non sexuelle – Condamnations seulement », « Infractions sexuelles antérieures », « Prononcés de peine antérieurs » et « Condamnations pour infractions sexuelles sans contact ». Les déclarations du délinquant lui-même ne sont généralement pas acceptables pour coter ces cinq items (voir, dans l'Introduction, la section intitulée « Autorévélation et Statique-99R », aux pages 16 et 18).
Information sur les victimes
Trois items de la Statique-99R concernent les victimes : « Au moins une victime sans lien de parenté avec le délinquant », « Au moins une victime qui était un inconnu » et « Au moins une victime de sexe masculin ». Pour coter ces items, l'évaluateur peut utiliser tout renseignement crédible dont il dispose, sauf ceux tirés de tests polygraphes. Pour chacune des infractions sexuelles commises par le délinquant, l'évaluateur doit connaître le sexe de la victime et savoir s'il existait un lien entre le délinquant et sa victime avant la perpétration de l'infraction, et dans quelle mesure cette relation était étroite ou non. Pour de plus amples renseignements sur la gestion de l'information manquante au sujet des victimes, se reporter à la page 104.
Informations découlant de tests polygraphiques
Les renseignements tirés uniquement des entrevues ou des examens polygraphiques (par exemple, les renseignements sur les victimes ou le motif de l'infraction) ne sont pas utilisés normalement pour la cotation de la Statique-99R. Les renseignements polygraphiques sont exclus parce que les renseignements de ce genre n'ont pas été utilisés pour l'élaboration et la validation de la Statique-99R. Les divulgations obtenues au moyen d'un polygraphe fournissent généralement une plus grande diversité des types de victime que celles obtenues d'autres sources; par conséquent, l'inclusion régulière des renseignements polygraphiques gonflerait les scores comparativement aux procédures utilisées pour la cotation de la Statique-99R au moment de l'établissement et de la validation des échantillons.
Si un délinquant passe aux aveux en prévision d'un examen polygraphique, durant l'entrevue préalable à l'examen, durant une entrevue postérieure à l'examen ou après que l'examen indique qu'il a menti, cet aveu ne serait normalement pas compté dans la cotation de la Statique-99R, et ce, même s'il est ensuite répété pendant le traitement ou les entrevues. La seule situation qui fait exception est si la divulgation est assez détaillée pour équivaloir en pratique à la confession d'un délit en incluant suffisamment d'informations spécifiques qui pourraient permettre aux autorités, si elles le souhaitent, de lancer une nouvelle enquête criminelle au sujet de cette infraction particulière. Par exemple, l'aveu « À 23 ans, j'ai agressé sexuellement un garçon de 5 ans en suçant son pénis » ne serait pas assez détaillé, tandis que la confession « Le 15 janvier 2013, à Marlborough, au Massachusetts, alors que j'étais en visite chez des membres de la famille, Mark et Mary Smith, j'ai agressé sexuellement leur fils de 5 ans en suçant son pénis » serait suffisamment précise pour compter.
Normes de preuve et cotation de la Statique-99R
La « norme de preuve » est un concept juridique qui vise essentiellement à vérifier le degré de certitude. Même si les termes utilisés dans le présent manuel ne correspondent pas toujours à ceux utilisés par les tribunaux ou les organismes administratifs, cette terminologie est néanmoins utile pour établir certains principes de cotation généraux à suivre concernant les renseignements dont vous disposez. Les systèmes juridiques varient, mais la plupart des pays occidentaux ont adopté les trois normes de preuve suivantes :
- Hors de tout doute raisonnable : Il s'agit de la norme la plus rigoureuse. Elle exige la quasi-certitude et constitue la norme à appliquer pour les condamnations au criminel et d'autres décisions portant sur des enjeux importants.
- Balance des probabilités (ou Prépondérance de la preuve) : Il s'agit de la norme la moins rigoureuse. Elle est courante dans les affaires civiles et signifie essentiellement « plus probable que non » ou indique une certitude d'au moins 51 %.
- Preuve claire et convaincante : Cette norme moins courante et utilisée peu souvent a un seuil plus élevé que la norme de la « Balance des probabilités », mais elle n'est pas aussi rigoureuse que la norme « Hors de tout doute raisonnable ».
La cotation des items de la Statique-99R comprend deux types généraux de décisions. Le premier consiste à déterminer si une disposition compte comme une condamnation ou un prononcé de peine. En général, un prononcé de peine exige une condamnation au criminel ou l'équivalent (sous réserve de la norme « hors de tout doute raisonnable »). Certains « verdicts de culpabilité » sont rendus à l'extérieur du système de justice pénale (par exemple, pour des prêtres, des militaires), et des règles spéciales s'appliquent; la norme de la Preuve claire et convaincante doit au moins être appliquée. Les décisions fondées sur la norme de la « Balance des probabilités » sont généralement insuffisantes pour être comptées comme un prononcé de peine.
À part la question de savoir si une disposition « compte » comme une condamnation ou un prononcé de peine, la plupart des autres décisions de cotation sont assujetties à la norme de la « Balance des probabilités » (par exemple, cette victime est-elle inconnue? Cette infraction est-elle attribuable à des motivations sexuelles? Ce comportement serait-il punissable d'une sanction pénale si le délinquant n'était pas déjà en liberté conditionnelle ou en probation?).
Définitions
Infraction sexuelle
Aux fins des évaluations à la Statique-99R, on entend par « infraction sexuelle » une inconduite sexuelle ou un comportement criminel à connotation sexuelle officiellement répertorié. Pour être considérés comme une infraction sexuelle, ces comportements doivent faire l'objet d'une intervention du système de justice pénale, sous une forme ou sous une autre (une arrestation ou une accusation, par exemple), ou d'une sanction officielle (comme une condamnation). En ce qui concerne les délinquants déjà sous la tutelle du système de justice pénale, l'inconduite sexuelle doit être assez grave pour que, s'ils ne faisaient pas déjà l'objet d'une sanction judiciaire, ils soient accusés d'infraction sexuelle. Ne pas compter les infractions comme « défaut de s'inscrire à un registre comme délinquant sexuel » ou « relations sexuelles consensuelles en prison ».
Les infractions sexuelles ne sont cotées qu'à partir des dossiers officiels, et les infractions commises étant adulte, mais aussi étant mineur, comptent. Ne pas compter les infractions déclarées par le délinquant lui-même, sauf dans certaines rares circonstances (prière de lire, dans l'Introduction, la section intitulée « Autorévélation et Statique-99R »). Les infractions faisant l'objet d'une autorévélation qui sont ensuite abordées dans un rapport professionnel ne sont pas considérées comme faisant partie d'un dossier officiel. Toutefois, un rapport professionnel qui mentionne une accusation ou une condamnation antérieure peut compter, si l'on considère comme crédible qu'il existe ou existait effectivement un dossier officiel et si celui-ci a été obtenu par un professionnel dans le cadre d'un contact antérieur (par exemple, si le casier judiciaire d'un délinquant juvénile n'est plus disponible, mais qu'il est fait mention dans un rapport de probation antérieur que le casier a été consulté et faisait état d'une accusation ou d'une condamnation).
Il n'est pas nécessaire que l'adjectif « sexuel » soit accolé au titre ou à la définition légale d'un chef d'accusation ou d'une condamnation pour qu'une infraction soit considérée comme une infraction sexuelle. Les accusations ou les condamnations se rapportant explicitement à des agressions sexuelles ou à l'abus sexuel d'enfants sont comptées comme des infractions sexuelles selon la Statique-99R, quel que soit le mobile du délinquant. Les infractions qui impliquent directement un comportement sexuel illégal comptent comme des infractions sexuelles, même si le processus judiciaire aboutit à un chef d'accusation ou à une condamnation où la connotation sexuelle a disparu. C'est, par exemple, le cas d'un délinquant accusé d'introduction par effraction ou plaidant coupable à ce chef d'accusation, lorsque les rapports de la police indiquent que son but était de voler des sous-vêtements par fétichisme, ou le cas d'un délinquant déclaré coupable d'inconduite pour avoir formulé des commentaires à caractère sexuel en approchant un enfant.
En outre, des délits qui impliquent des comportements non sexuels comptent comme des infractions sexuelles s'ils ont une motivation de nature sexuelle et font partie du même incident continu. Par exemple, c'est le cas d'un homme qui étrangle une femme pendant qu'ils ont des rapports sexuels, mais qui n'est accusé que d'homicide involontaire. Dans ce cas, on considérera néanmoins cet homicide involontaire comme une infraction sexuelle. C'est la même chose si un homme étrangle une femme pour qu'elle se soumette à des rapports sexuels, mais n'est accusé que de voies de fait; cette accusation de voies de fait sera néanmoins considérée comme une infraction sexuelle. Parmi les autres exemples que l'on peut citer à cet égard, il y a les condamnations pour meurtre lorsque le crime comportait un élément sexuel (comme un viol précédant le meurtre), les condamnations pour enlèvement lorsque l'enlèvement a eu lieu, mais que l'agression sexuelle que le délinquant avait l'intention de commettre ne l'a pas été parce qu'il a été interrompu, les condamnations pour voies de fait résultant d'une négociation de plaidoyer lors d'un procès pour agression sexuelle, et des menaces crédibles qui sont propres à une infraction sexuelle (par exemple, « si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te violer »).
Il est à noter, toutefois, que les accusations et les condamnations qui font partie du prononcé de peine (voir la définition aux pages 42 à 52) découlant d'une infraction sexuelle ne seront pas toutes comptées au titre d'infractions sexuelles. Pour être comptées, elles doivent avoir une motivation sexuelle ou s'inscrire clairement dans la perpétration de l'infraction sexuelle. Par exemple, un délinquant est reconnu coupable d'introduction par effraction, de vol et de viol pour l'infraction suivante : il s'est introduit par effraction dans une maison, a volé quelques articles et a aussi agressé sexuellement la résidente. Dans cet exemple, l'introduction par effraction et le vol ne faisaient pas partie de l'infraction sexuelle et ne compteront pas comme des accusations ou des condamnations d'infraction sexuelle. En revanche, si le délinquant a aussi été reconnu coupable de séquestration parce qu'il a empêché la victime de sortir de la maison afin de pouvoir l'agresser sexuellement, la séquestration comptera comme une accusation et une condamnation d'infraction sexuelle. Si, toutefois, le délinquant a embarré le petit ami de la victime dans la salle de bain pendant qu'il perpétrait l'infraction sexuelle, la séquestration ne comptera pas comme une infraction sexuelle. S'il y a des preuves qu'une accusation d'infraction sexuelle a été ramenée à une accusation et à une condamnation au chef d'infraction non sexuelle, elle peut compter comme une accusation et une condamnation au chef d'infraction sexuelle. À titre d'exemple, s'il y a des preuves que le délinquant s'est introduit par effraction dans la maison de la victime avec l'intention de voler un sous-vêtement féminin, mais qu'il a été reconnu coupable d'introduction par effraction seulement, l'introduction par effraction est comptée comme une accusation et une condamnation au chef d'infraction sexuelle.
Les agressions physiques qui ont un mobile de nature non sexuelle, les menaces de violence non sexuelle et le harcèlement criminel motivé par la jalousie sexuelle ne comptent pas comme des infractions sexuelles dans la cotation des items de la Statique-99R.
Accusations additionnelles
Les infractions qui ne sont pas de nature spécifiquement sexuelle, mais qui sont commises en même temps qu'une infraction sexuelle, dans certaines conditions, peuvent être considérées comme faisant partie de l'inconduite sexuelle. Par exemple, ce serait le cas d'un délinquant accusé ou condamné au chef suivant :
- Agression sexuelle (viol) en vertu d'une section du Code criminel, et séquestration en tant que condamnation distincte aux termes d'une section distincte du Code criminel ne portant pas sur des infractions sexuelles
- Agression sexuelle (viol) et enlèvement
- Agression sexuelle (viol) et coups
Pour qu'une condamnation soit comptée à la fois comme une infraction avec violence non sexuelle et une infraction sexuelle, la violence non sexuelle doit faire partie de l'infraction sexuelle (même victime, par exemple) et du comportement nécessaire pour parvenir à l'agression sexuelle (par exemple, le délinquant agresse la victime afin de la forcer à se soumettre au comportement sexuel). Dans des cas comme ceux-là, le délinquant sera coté comme ayant été reconnu coupable de deux infractions sexuelles, à quoi s'ajoutera la cote correspondant à un autre item (Infraction répertoriée ou antérieure avec violence non sexuelle). Par exemple, si un délinquant a été condamné à l'un des trois exemples notés ci-dessus, avant de commettre l'infraction à l'origine de sa peine actuelle, il sera coté comme ayant à son actif deux accusations antérieures d'infraction sexuelle et deux condamnations antérieures au chef d'infraction sexuelle (lorsqu'on cotera l'item 5 – Infractions sexuelles antérieures), et l'on ajoutera un point pour l'item « Infraction antérieure avec violence non sexuelle » (prière de se reporter aux explications plus détaillées qui concernent les « Infractions antérieures avec violence non sexuelle » ou les « Infractions répertoriées avec violence non sexuelle »). Si, d'un autre côté, l'infraction avec violence non sexuelle était distincte de l'infraction sexuelle (par exemple, le délinquant viole une femme puis, durant sa fuite, agresse un spectateur), la condamnation pour voies de fait compterait uniquement comme une infraction avec violence non sexuelle et non comme à la fois une infraction avec violence non sexuelle et une infraction sexuelle.
Infractions de catégorie « A » et de catégorie « B »
Aux fins de cotation de la Statique-99R, les inconduites sexuelles englobent des infractions entrant dans deux catégories. La catégorie « A » regroupe ce qui est généralement considéré comme des « infractions sexuelles » qui font l'objet d'accusations criminelles et qui impliquent un enfant pouvant être identifié ou une victime adulte non consentante. Ceci ne signifie pas qu'il n'est pas nécessaire que l'évaluateur, ou même le délinquant, connaisse l'identité de la victime; il doit simplement être clair que le délinquant avait l'intention de cibler un être (enfant, adulte ou animal). Par exemple, un délinquant qui prend des photos ou des vidéos sous les jupes des femmes à leur insu a des victimes pouvant être identifiées (les femmes dont il a violé la vie privée), même si l'identité de ces femmes n'est jamais déterminée. Dans le cas des infractions commises sur Internet, conformément aux paragraphes relatifs aux items concernant les victimes (pages 100 à 105), la victime est identifiée comme la personne avec qui le délinquant croit être en contact (par exemple, une jeune fille), même si la personne avec qui il communique est en fait un policier adulte. Les infractions de catégorie « A » comprennent les infractions avec contact, y compris la bestialité et la nécrophilie, ainsi que certaines infractions sans contact impliquant clairement des victimes, telles que l'exhibitionnisme, le voyeurisme et l'introduction par effraction à des fins sexuelles (comme voler des sous-vêtements), et certaines infractions commises sur Internet (comme le leurre, la sollicitation sexuelle d'enfants).
Deux critères principaux servent généralement à définir les infractions de catégorie « B » : a) comportements sexuels illégaux, mais qui impliquent des personnes consentantes ou qui ne font pas de victime particulière; et b) indécence sans mobile sexuel. Entrent dans cette catégorie les relations sexuelles entre adultes consentants dans des endroits publics, la possession de documents pornographiques (notamment la pornographie juvénile), l'omission de divulguer sa séropositivité et toutes les infractions liées à la prostitution et au proxénétisme et autres infractions connexes, sauf le fait de payer pour obtenir les services sexuels d'une personne incapable de donner son consentement (mineur, frappée d'incapacité mentale), car il s'agit là d'une infraction sexuelle de catégorie « A ». Le fait d'uriner en public ou la nudité dans un endroit public, lorsque ces comportements sont associés à la déficience mentale, sont également considérés comme des infractions de catégorie « B ». Certains comportements qui sont motivés par la vengeance ou la colère, mais qui ont une connotation sexuelle peuvent aussi être considérés comme des infractions de catégorie « B » aux fins de la cotation des items, par exemple la distribution d'images obscènes d'une personne sans son consentement (pornographie vengeresse).
Les menaces sexuelles en ligne qui sont assez graves pour justifier une accusation au criminel peuvent être cotées comme des infractions sexuelles de catégorie « A » ou de catégorie « B », selon les circonstances. La catégorie A inclut les menaces crédibles contre une victime pouvant être identifiée, tandis que la catégorie B s'applique à des menaces à connotation sexuelle plus impersonnelles et génériques pouvant être perçues comme sérieuses, mais dont l'exécution réaliste est peu probable (par exemple, menaces de viol proférées anonymement en ligne, habituellement à l'endroit d'un étranger qui vit dans une autre ville). Les comportements de nature non criminelle qui n'entraîneraient pas d'accusations au criminel chez une personne n'ayant pas affaire au système de justice pénale, comme la formulation de commentaires offensants à connotation sexuelle (par exemple, un délinquant qui dit à une agente correctionnelle de le sucer sous le coup de la colère), ne comptent pas comme des infractions sexuelles (de catégorie « A » ou « B »), même s'ils donnent lieu à une sanction pour violation des règles d'un établissement.
Le sextage (c.-à-d.. l'envoi de photos ou de messages sexuellement explicites, habituellement par téléphone) entre des pairs mineurs d'âge semblable, qui entraîne une accusation au criminel, est coté comme infraction sexuelle de catégorie « B » si la photo ou le message est transmis à d'autres pairs (par exemple, d'autres garçons du même âge), mais n'est pas coté comme infraction sexuelle s'il n'implique que les deux mineurs initialement concernés (c.-à-d.. l'expéditeur qui s'est photographié et le destinataire).
Le fait de proférer des obscénités dans le but de se faire remarquer (comme formuler des propos offensants à caractère sexuel dans le micro d'une journaliste) ou d'autres comportements visant manifestement à attirer l'attention, ne compteront pas comme des infractions sexuelles à des fins de cotation même s'ils donnent lieu à des accusations criminelles.
Il ne faut pas oublier que si, tel que susmentionné, les infractions « sans contact » sont nombreuses dans la catégorie « B », certaines infractions sans contact, comme l'exhibitionnisme et le voyeurisme, sont des infractions de catégorie « A ».
Règle : Si le casier judiciaire d'un délinquant comporte une infraction de catégorie « A » quelle qu'elle soit, toutes les infractions de catégorie « B » doivent être comptées comme des infractions sexuelles aux fins de la cotation des infractions sexuelles antérieures ou de la détermination de l'infraction répertoriée. Les infractions de catégorie « B » ne comptent cependant pas aux fins de la cotation des items concernant les victimes (sauf dans le cas des victimes de la non-divulgation de la séropositivité). Il ne faut pas appliquer la Statique-99R à des délinquants dont les infractions sont uniquement de catégorie « B ».
Le nom des infractions ainsi que leurs aspects juridiques diffèrent d'un territoire de compétence à l'autre, et un comportement sexuel donné peut donner lieu à des accusations différentes selon le territoire de compétence concerné. Vous trouverez ci-dessous une liste d'infractions habituellement considérées comme ayant un caractère sexuel. D'autres infractions peuvent s'y ajouter lorsqu'elles dénotent une intention sexuelle ou une inconduite sexuelle.
Infractions de catégorie « A »
- Agression sexuelle grave
- Tentative d'infraction sexuelle (tentative de viol, tentative d'agression sexuelle)
- Obliger la perpétration de toute infraction sexuelle (bestialité, inceste ou agression sexuelle) ou toute autre activité sexuelle (par exemple, s'exhiber devant une caméra Web), en personne ou par Internet
- Complot en vue de commettre une infraction sexuelle de catégorie « A »
- Incitation à la délinquance d'un mineur (lorsque l'infraction comporte un élément sexuel)
- Distribution de matériel obscène à des mineurs (sans motif économique; vous devez présumer un motif sexuel à moins d'un motif économique clair)
- Photographie clandestine (la victime est la personne photographiée) à des fins sexuelles
- Exhibitionnisme (si le comportement n'a pas de motif sexuel, il s'agit d'une infraction de catégorie « B »; voir « Comportement indécent sans motif sexuel »)
- Faciliter une infraction sexuelle à l'aide d'une substance contrôlée/administration d'une substance délétère (lorsque le but est de faciliter la perpétration d'une infraction sexuelle)
- Rapports sexuels oraux forcés
- Pénétration forcée à l'aide d'un corps étranger
- Inceste
- Exposition indécente (parfois traduit par des accusations telles qu'« outrage à la pudeur » ou « attentat à la pudeur »)
- Incitation à des contacts sexuels
- Leurre par Internet (aussi appelé « sollicitation sur Internet », ou parfois « grooming »)
- Tourisme sexuel auprès d'enfants (se rendre dans un autre territoire pour s'adonner à des activités sexuelles avec des enfants qui sont illégales dans le territoire d'origine)
- Actes lascifs ou obscènes avec un enfant
- Fabrication ou production de pornographie juvénile, lorsque la victime du processus est un enfant pouvant être identifié. Le délinquant doit participer à la production de la pornographie juvénile en compagnie d'un enfant, qu'il soit présent physiquement ou en ligne, par exemple lorsqu'il regarde en direct des abus sexuels sur Internet. La production à distance des images d'abus sexuel d'un enfant, sans que le délinquant ne soit présent physiquement ou en ligne, peut être considérée comme une infraction de catégorie « A » si le délinquant a ordonné ou demandé la production de photos ou de scènes précises et si les images qui en ont résulté lui ont été transmises ou ont été transmises à d'autres. Les récits écrits obscènes décrivant l'agression sexuelle d'un enfant pouvant être identifié sont considérés comme une infraction sexuelle de catégorie « A » s'ils sont communiqués à d'autres personnes. Si les récits obscènes sont réservés à l'usage exclusif du délinquant, alors toute accusation ou condamnation compte comme une infraction sexuelle de catégorie « B ». De même, la production numérique d'images d'abus sexuel d'un enfant (en superposant les photos d'un enfant réel sur des images de pornographie juvénile existantes, par exemple) compte comme une infraction de catégorie « B ».
- Abus sexuel d'enfants
- Appels téléphoniques obscènes
- Payer pour obtenir les services sexuels d'un mineur ou d'une personne ayant un retard de développement
- Viol (y compris par des personnes agissant de concert) (dans les cas de viol commis par des personnes agissant de concert, les accusations peuvent être portées soit parce qu'elles ont commis un crime sexuel, soit parce qu'elles ont été impliquées en empêchant la victime de se débattre)
- Demander des selles ou de l'urine à des fins de masturbation
- Agression sexuelle
- Agression sexuelle causant des lésions corporelles
- Coup et blessures à caractère sexuel
- Communication sexuelle avec un mineur
- Homicide sexuel
- Infractions sexuelles impliquant des animaux (bestialité)
- Infractions sexuelles impliquant des cadavres (commettre une indignité envers un cadavre humain)
- Relations sexuelles anales (inclut les infractions perpétrées par plusieurs personnes agissant de concert et avec un mineur, mais exclut les relations sexuelles consensuelles entre adultes)
- Rapports sexuels illicites avec un mineur (à moins qu'ils ne tombent dans la catégorie des relations sexuelles consensuelles entre pairs d'âge semblable – se reporter à la page 104
- Activités de voyeurisme (par ex. : intrusion de nuit)
Infractions de catégorie « B »
- Rapports sexuels avec d'autres adultes consentants dans des endroits publics
- Crimes liés à la pornographie juvénile (possession, vente, transport, production – dans les cas où sont utilisées uniquement des images préexistantes – et création numérique de pornographie juvénile)
- Possession de pornographie juvénile (matériel numérique, représentations robotisées d'enfants, récits écrits [y compris ceux que le délinquant garde pour lui-même et qui ne sont pas partagés], dessins n'impliquant pas un modèle mineur qui pose, avatars)
- Comportement indécent sans motif sexuel (par exemple uriner en public)
- Ne pas informer un partenaire sexuel de sa séropositivité (même si l'accusation ou la condamnation indique une infraction de catégorie « A », comme une agression sexuelle grave; il est à noter qu'il s'agit là d'une exception où les renseignements sur la victime peuvent servir à coter les items concernant les victimes)
- Polygamie
- Infractions liées à la prostitution
- Proposer des services de prostitution
- Proxénétisme, agir comme entremetteur
- Profiter de la prostitution d'enfants
- Obliger d'autres personnes à participer au commerce du sexe
- Rechercher ou engager des prostitué(e)s (à moins qu'un mineur n'ait été payé pour des services sexuels)
- Solliciter un prostitué ou une prostituée (à moins qu'un mineur n'ait été sollicité pour se prostituer)
- Vendre du matériel pornographique à des mineurs (le fait de donner gratuitement du matériel pornographique à des mineurs est considéré comme ayant un but sexuel et appartenant à la catégorie « A »)
- Comportements motivés par la vengeance ou la colère qui ont une connotation sexuelle (distribuer des images obscènes sans le consentement du sujet, comme dans la « pornographie vengeresse »)
- Sextage (consiste principalement à envoyer des images sexuelles d'une personne mineure) où les images sont transmises à d'autres personnes sans le consentement du sujet (le sextage entre les deux pairs initiaux consentants (le modèle et celui qui reçoit) n'est pas considéré comme une infraction sexuelle à des fins de cotation même s'il donne lieu à une accusation)
- Viol statutaire– se reporter à la section « À quels délinquants s'applique la Statique-99R? » (voir la page 22 pour plus de détails)
Certains comportements sexuels peuvent être illicites dans certains territoires de compétence et licites ailleurs (par exemple la prostitution). Il ne faut compter que les inconduites sexuelles qui sont illicites dans le territoire de compétence où l'on effectue l'évaluation du risque et dans celui où les actes ont eu lieu (à l'exception du tourisme sexuel auprès d'enfants, qui compte comme une infraction de catégorie « A »). Prenons en exemple un délinquant qui a vécu au Nevada, où la prostitution était licite, et qui a déjà été reconnu coupable de prostitution en Californie (où elle ne l'est pas). Le délinquant fait actuellement l'objet d'une supervision dans la collectivité par suite d'une condamnation pour agression sexuelle. S'il est sous supervision au Nevada, l'infraction liée à la prostitution ne compte pas. Mais s'il est sous supervision en Californie, alors l'infraction compte.
En ce qui concerne l'infraction de catégorie « B » qu'est le fait de ne pas informer un partenaire sexuel de sa séropositivité, dans certains territoires de compétence cette infraction est considérée comme une agression sexuelle grave, ou comme une autre accusation généralement considérée comme étant une infraction sexuelle de catégorie « A ». Quel que soit le nom de l'infraction, le fait de ne pas révéler sa séropositivité à un partenaire consentant est une infraction de catégorie « B ». Cette infraction ne ressemble toutefois pas aux autres infractions de catégorie « B », car elle implique une victime pouvant être identifiée. Par conséquent, les renseignements sur la victime sont pris en compte dans la cotation pour cette infraction de catégorie « B » seulement.
La prostitution et le proxénétisme sont considérés comme des infractions de catégorie « B », sauf lorsqu'on paie pour obtenir les services sexuels d'un mineur; dans ce cas, il s'agit d'une infraction de catégorie « A ». Par contre, profiter de la prostitution d'enfants est une infraction de catégorie « B ».
Exclusions
Les infractions suivantes ne sont pas normalement considérées comme des infractions sexuelles :
- Importuner des enfants
- Activité sexuelle entre adultes consentants en prison (sauf si les actes manquent suffisamment de discrétion pour répondre au critère de grossière indécence)
- Défaut de s'inscrire comme délinquant sexuel à un registre
- Être en présence d'enfants, flâner autour d'écoles
- Possession de vêtements, de photographies ou de jouets d'enfants
- Le harcèlement criminel (à moins qu'une infraction sexuelle semble imminente, voir ci-dessous la définition de « véritablement imminent »)
- Faire l'objet de signalements aux services de protection de l'enfance ou d'enquêtes par ceux-ci (sans que des accusations criminelles aient été portées)
- Violations à caractère non sexuel des conditions de la surveillance communautaire, notamment la consommation d'alcool ou de drogue
Règle : Le fait d'avoir été simplement questionné par la police ou les autorités de protection de l'enfance, sans que cela aboutisse à une arrestation ou à des accusations, n'est pas suffisant pour que l'acte en question compte comme une infraction sexuelle, même si les services de protection de l'enfance considèrent l'affaire comme étant « fondée ».
Violations des conditions de la probation, de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté sous condition considérées comme des infractions sexuelles
Règle : Les manquements aux conditions de la probation, de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté sous condition aboutissant à une arrestation ou à une révocation, sont considérés comme des infractions sexuelles lorsque le comportement en question aurait pu entraîner une accusation ou une condamnation d'infraction sexuelle, si le délinquant ne faisait pas déjà l'objet d'une sanction juridique et le comportement entraîne une sanction.
Parfois, les violations qui ont abouti à une arrestation ou à une condamnation ne sont pas clairement définies comme ayant un caractère sexuel. Pour déterminer s'il convient de compter comme infraction sexuelle une violation des conditions de la probation, de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté sous condition, il faut examiner la nature de l'inconduite sexuelle en question. Certaines violations sont clairement de nature sexuelle, par exemple le viol ou l'agression sexuelle d'un enfant, ou encore l'exhibitionnisme ou la possession de pornographie juvénile. Ces violations compteront comme infractions répertoriées si elles ont donné lieu à l'intervention la plus récente de la justice pénale contre le délinquant pour une infraction sexuelle (et pour possession de pornographie juvénile, si une infraction de catégorie « A » est aussi consignée quelque part dans le dossier du délinquant). La violation doit entraîner une « sanction », comme la suspension ou la révocation de la mise en liberté sous condition, et ne pas se limiter à une enquête ou à un rapport. Se reporter aux pages 44 et 45 pour savoir quand ces violations comptent comme une accusation ou comme une condamnation ou un prononcé de peine.
Généralement, les violations attribuables à un comportement « à haut risque » ne seront pas considérées comme des infractions sexuelles. Les cas de cette nature les plus courants sont ceux qui impliquent un délinquant à qui l'on a imposé comme condition de ne pas être en présence d'enfants, mais qui est néanmoins accusé de ne pas avoir respecté cette condition. Un tel comportement ne sera pas considéré comme une infraction sexuelle. C'est un manquement « technique » aux conditions. Pour déterminer si une violation des conditions imposées à un délinquant est, ou non, une infraction sexuelle, il faut se demander s'il est possible qu'une personne qui n'a jamais été condamnée pour avoir commis une infraction sexuelle puisse être accusée et condamnée parce qu'elle a agi comme le délinquant qui a manqué aux conditions qui lui avaient été imposées. Une personne qui n'a jamais été sous le coup d'une sanction criminelle ne pourrait pas être accusée d'être en présence de mineurs; par conséquent, étant donné qu'une personne qui ne peut être considérée comme un criminel ne pourrait pas être accusée de cette infraction, il s'agit d'un manquement « technique » aux conditions. Les manquements aux conditions de la probation, de la libération conditionnelle et de la mise en liberté sous condition qui sont de nature non sexuelle, ainsi que les accusations et les condamnations aux chefs d'infraction contre les biens ou d'infraction en matière de drogue, ne comptent pas comme des infractions sexuelles, même si elles sont perpétrées en même temps que des infractions sexuelles, ou pendant la période de supervision communautaire suivant une condamnation pour une infraction sexuelle. Ne pas compter les infractions comme le défaut de s'inscrire à un registre comme délinquant sexuel, se trouver en présence de mineurs ou les manquements aux conditions selon lesquelles le délinquant doit s'abstenir de consommer de l'alcool ou de la drogue.
Tout cela étant pris en considération, certains comportements à haut risque peuvent compter comme des infractions sexuelles si le risque de récidive sexuelle était véritablement imminent et si l'infraction n'a pas été perpétrée à cause de circonstances dues au hasard, par exemple la détection par l'agent de supervision ou la résistance de la victime (voir la définition ci-dessous).
Définition de « véritablement imminent »
Pour qu'une infraction soit véritablement imminente, il faut établir, selon la norme de la Preuve claire et convaincante (se reporter à la page 31 pour une définition des normes de preuve), qu'une infraction sexuelle aurait été commise pendant la même séquence de comportements (dans les prochaines minutes ou heures) sans la détection et l'intervention d'autres personnes. Pour illustrer ce que l'on entend par « véritablement imminent », on pourrait citer le cas d'un individu ayant des antécédents d'agression sexuelle d'enfants qui est découvert seul avec un enfant alors qu'il s'apprête à engager avec lui une « partie de lutte nue », ou encore un individu dont les antécédents démontrent qu'il a à maintes reprises enlevé des adolescentes pour les agresser sexuellement et qui est appréhendé alors qu'il tente de faire monter des adolescentes dans sa voiture. Dans un cas réel tiré des échantillons de recherche ayant servi à élaborer la Statique-99, un délinquant a été reconnu coupable de manquement aux conditions qui lui avaient été imposées pour avoir apporté un matelas dans les toilettes des dames. Ici, le délinquant avait clairement l'intention de commettre un viol, mais il a été interrompu par des agents de sécurité. Le fait qu'un délinquant sexuel soit en présence d'enfants, même si cela viole les conditions de sa mise en liberté, n'est pas considéré comme une infraction « véritablement imminente », car le délinquant peut choisir de ne pas agresser sexuellement l'enfant pendant une période indéterminée ou même de ne jamais l'agresser. Le fait d'être en présence d'un mineur ne constituera une infraction « véritablement imminente » que s'il y a d'autres preuves convaincantes, telles que l'intention déclarée de commettre une infraction ou des préparatifs matériels en ce sens.
Violations des règles des établissements
Les violations des règles des établissements aboutissant à une sanction interne peuvent être comptées comme infractions sexuelles dans certaines conditions. Premièrement, il faut que le comportement sexuel en question soit suffisamment importun pour donner lieu à une accusation d'infraction sexuelle si le délinquant ne faisait pas d'ores et déjà l'objet d'une sanction juridique. Autrement dit, « s'il avait fait cela hors de la prison, des accusations auraient-elles été portées? ». Les rapports disciplinaires rédigés par les autorités pénitentiaires à propos d'une inconduite sexuelle qui aurait probablement donné lieu à une accusation, si le délinquant n'était pas déjà incarcéré, comptent comme une accusation. Des avances importunes ou insensibles en vue d'avoir des rapports homosexuels, des relations sexuelles consensuelles avec un autre délinquant ou des relations sexuelles consensuelles avec un visiteur ne compteront pas, même si ce genre de comportement peut faire l'objet de sanctions imposées par l'établissement. On fera toutefois exception si le comportement sexuel était tellement flagrant que le délinquant voulait clairement que quelqu'un soit témoin des relations sexuelles (voir la discussion sur la distinction entre activité ciblée et activité non ciblée ci-dessous). Ce type de comportement ressemblerait davantage à une forme d'exhibitionnisme. La deuxième condition est que l'évaluateur doit être sûr qu'une inconduite sexuelle a réellement eu lieu (selon la norme de la Preuve claire et convaincante – se reporter à la page 31), et la troisième est que la sanction imposée par l'établissement donnait clairement suite à l'inconduite sexuelle en question (selon la norme de la Preuve claire et convaincante – se reporter à la page 31). Enfin, si la sanction consiste en un transfèrement, il doit aussi être clair que le délinquant sera transféré dans un établissement à sécurité plus élevée et non à même niveau de sécurité.
Dans le milieu carcéral, il est important de faire la distinction entre activité ciblée et activité non ciblée. Un rapport disciplinaire (accompagné d'une sanction) rédigé à propos d'un délinquant qui se masturbe délibérément devant un agent de sexe féminin, qui devient donc la cible évidente et intentionnelle de son acte, comptera comme une « accusation » qui pourra donc être considérée comme une infraction répertoriée. En revanche, si un délinquant qui se masturbe dans sa cellule est découvert par un agent de sexe féminin, cette dernière n'est pas la cible évidente et intentionnelle de cet acte. Dans certains établissements, cela pourrait faire l'objet d'un rapport disciplinaire. De telles violations « non ciblées » ne comptent pas comme des « accusations » et ne peuvent être considérées comme des infractions répertoriées. Si l'évaluateur n'a pas suffisamment d'information pour déterminer si l'activité en question était « ciblée » ou « non ciblée », il accordera le bénéfice du doute au délinquant et ne comptera pas ces incidents. Autre distinction importante : le délinquant se cachait-il ou non pour se masturber? Se masturber sous un drap ne sera pas considéré comme une tentative d'exposition indécente.
Considérez les deux exemples suivants :
- Un prisonnier se masturbe sous son drap à un moment où le personnel n'est pas censé normalement surveiller sa cellule. Contre toute attente, un agent de sexe féminin ouvre le judas et voit le délinquant en train de se masturber. Cela ne comptera pas comme une infraction sexuelle aux fins de cotation de la Statique-99R, même si l'acte a donné lieu à une accusation d'infraction disciplinaire et à une sanction imposée par l'établissement.
- Voici en revanche un cas qui ne serait pas traité de la même manière : un prisonnier se masturbe sans se cacher de façon à ce que son pénis en érection soit visible pour quiconque regarde dans sa cellule. Le personnel pénitentiaire a des raisons de croire qu'il guette le bruit de pas plus léger indiquant qu'un agent de sexe féminin s'approche de sa cellule. Il fait exprès de s'exhiber dans cette posture lorsque l'agent en question regarde dans sa cellule. Cela comptera comme une infraction sexuelle aux fins de cotation de la Statique-99R, si l'acte en question a abouti à une sanction imposée par l'établissement.
Par exemple, un détenu qui écrit une lettre d'amour non désirée à un membre du personnel de sexe féminin pourrait s'attirer une sanction disciplinaire, mais cela ne comptera pas comme une accusation aux fins de la cotation de la Statique-99R. Le contenu de la lettre n'est pas sexuel au point où cela donnerait lieu à une accusation. Des incidents de cette nature ne comptent pas comme des accusations.
Règle : Les actes d'inconduite en prison et les violations des règles imposées par les établissements entrant dans la catégorie d'inconduite sexuelle comptent comme une seule accusation par peine.
Les actes commis en prison et entrant dans la catégorie d'inconduite sexuelle comptent comme une seule accusation par peine, même s'il y a eu de multiples incidents de cette nature et plusieurs sanctions. Il en est ainsi parce que dans certains établissements, le seuil au-delà duquel certains actes sont considérés comme de l'inconduite est très bas. Souvent, comme on l'a mentionné ci-dessus, il y aura inconduite tout simplement parce qu'un agent de sexe féminin a regardé dans une cellule et a vu un détenu se masturber. Même en prison, les infractions sexuelles graves, comme le viol et la tentative de viol, entraîneront généralement des accusations criminelles officielles. La règle limitant une peine à une seule accusation ne s'applique pas aux accusations criminelles officielles touchant un incident survenu en établissement.
Si le délinquant est réincarcéré pour poursuivre sa peine après avoir été mis en liberté, toute inconduite ou violation des règles de l'établissement pour inconduite sexuelle ayant lieu après la réincarcération serait regroupée avec les inconduites ou violations des règles survenues avant la réincarcération (même s'il s'agit d'incidents distincts), et l'ensemble de ces comportements compterait comme une seule accusation pour la peine en question. De même, si un délinquant fait l'objet d'un internement psychiatrique directement depuis le pénitencier, la période d'internement serait considérée comme faisant partie de la peine initiale.
Crimes liés à des faits similaires
Il est possible de conclure qu'une infraction sans composante sexuelle avait un mobile sexuel d'après le schéma criminel du délinquant. Par exemple, un délinquant agresse trois femmes différentes en trois occasions différentes. Les deux premières fois, il saisit sa victime au moment où elle passe devant un petit bois, la traîne dans les buissons et la viole. Ces actes lui valent d'être condamné deux fois pour agression sexuelle (viol). La troisième fois, il saisit sa victime, commence à l'entraîner vers les buissons, mais elle résiste tant qu'il se met à la battre violemment avant de l'abandonner. Cette fois-là, il est condamné pour voies de fait graves. Pour que cette condamnation puisse compter comme infraction sexuelle, il faut qu'il y ait une motivation sexuelle. Dans un cas comme celui-là, on a toutes les raisons de penser que le mobile des voies de fait était de nature sexuelle, vu que cet acte ressemble à s'y méprendre aux autres infractions sexuelles. En l'absence d'indications prouvant le contraire, on comptera ces voies de fait comme une infraction sexuelle. Nota : Ce crime compterait également comme une infraction avec violence non sexuelle.
Prière de lire également la section intitulée « Cotation des actes criminels en série » sous la rubrique « Item 5 – Infractions sexuelles antérieures » (pages 85 et 90).
Substance délétère ou faire absorber de l'alcool à un mineur
Si un délinquant est accusé ou reconnu coupable d'avoir fait absorber à un mineur une substance délétère (ou une drogue, de l'alcool ou un autre stupéfiant), cela peut compter comme une infraction sexuelle si la substance en question a été administrée dans l'intention de faciliter la perpétration d'une infraction sexuelle. S'il y a des preuves que la substance a été administrée à la victime juste avant l'agression sexuelle dans l'intention de faciliter celle-ci, cela comptera comme une infraction sexuelle. Si rien ne permet d'établir ce qui s'est passé, ou l'ordre dans lequel les choses se sont passées, l'administration d'une substance délétère ne comptera pas comme une infraction sexuelle.
Qu'est-ce qui compte comme une condamnation ou un prononcé de peine et qu'est-ce qui compte comme une accusation?
Certains items ou certaines décisions de cotation exigent un chef d'accusation, alors que d'autres exigent une condamnation ou un prononcé de peine. Nous aborderons ici les critères qui doivent être remplis pour qu'un incident soit considéré comme une accusation ou comme une condamnation ou un prononcé de peine. Aux fins de cotation de la Statique-99R, les critères qui s'appliquent à une condamnation et à un prononcé de peine sont les mêmes. La principale distinction réside dans le fait qu'un même prononcé de peine peut comprendre plusieurs condamnations (et plusieurs sanctions). Pour l'item « Infractions sexuelles antérieures », vous devez compter CHAQUE condamnation, même si plusieurs d'entre elles font partie d'un même prononcé de peine. En revanche, pour l'item « Prononcés de peine antérieurs », on compte le nombre d'occasions où le délinquant a fait l'objet d'une (ou de plusieurs) sentence et non le nombre de condamnations. Ainsi, si un délinquant est reconnu coupable de six infractions sexuelles lors d'une même journée (par exemple, deux condamnations pour agression sexuelle d'enfants et quatre condamnations pour leurre d'enfants), cela comptera comme six condamnations pour l'item « Infractions sexuelles antérieures », et un seul prononcé de peine pour l'item « Prononcés de peine antérieurs » (cette règle s'applique que le prononcé de peine ait lieu le même jour que les condamnations ou à une date ultérieure). Les condamnations et les prononcés de peine sont donc comptés différemment, mais un incident qui satisfait aux critères, quant aux normes de preuve, d'une condamnation satisfera aussi aux critères, quant aux normes de preuve, d'un prononcé de peine (et vice versa).
Les accusations ne répondent pas à des critères de preuve aussi élevés que les condamnations et les prononcés de peine. Tout ce qui compte comme une condamnation ou un prononcé de peine comptera également comme une accusation. Par contre, il y a beaucoup d'autres circonstances qui comptent comme une accusation, mais pas comme une condamnation ou un prononcé de peine. Les rubriques ci-dessous montrent des exemples de ce qui constitue une condamnation ou un prononcé de peine, puis de ce qui représente également une accusation.
Condamnation/prononcé de peine
Une condamnation ou un prononcé de peine correspond généralement à une occasion où le délinquant est traduit devant le tribunal, plaide coupable ou est déclaré coupable de l'infraction et se voit infliger une sanction (amende, emprisonnement, peine conditionnelle). Une décision d'un tribunal à la suite d'un verdict de non-culpabilité pour cause de trouble mental (ou son équivalent) compte aussi pour une condamnation ou un prononcé de peine si cette décision comporte une sanction dans un établissement et/ou la prise en charge obligatoire dans la collectivité. Les délinquants peuvent être reconnus coupables de plus d'une infraction dans le cadre d'une même date de prononcé de peine. Les délinquants peuvent être traduits en justice et se voir infliger plus d'une peine pour une même série d'actes criminels. Dans ce cas, toutes les condamnations à la suite de la même série de crimes comptent pour un prononcé de peine. Il faut compter les infractions à l'âge adulte et à l'adolescence. Si des mesures de déjudiciarisation (c.-à-d. une peine alternative) sont prises à l'égard d'un délinquant qui a commis une infraction criminelle à l'adolescence ou à l'âge adulte, cela compte comme un prononcé de peine. Il peut s'agir par exemple de dispositions relevant de la justice réparatrice, de dédommagement, de concertation des familles ou de cercles communautaires de détermination de la peine. En Angleterre, un avertissement officiel compte comme un prononcé de peine.
Une condamnation peut donner lieu aux sanctions suivantes :
- peines alternatives (par exemple, des dispositions relevant de la justice réparatrice);
- supervision communautaire;
- absolution conditionnelle ou inconditionnelle;
- amendes;
- incarcération;
- ententes avec un comité de justice communautaire.
À compter comme des condamnations :
- Les infractions commises étant mineur comptent (si des documents officiels sont disponibles pour les confirmer).
- Là où cette disposition est appliquée, une « probation avant le jugement » compte comme une condamnation.
- Là où cette disposition est appliquée, un « jugement convenu » (« consent decree ») compte comme une condamnation.
- Une condamnation avec sursis compte comme une condamnation.
- Déclaration de culpabilité par voie sommaire.
Il ne faut pas compter les infractions mineures pour lesquelles il serait impossible d'être incarcéré ou de recevoir une peine à purger dans la collectivité (par exemple, consommation de boissons par un mineur, excès de vitesse). Au Canada, toutes les infractions au Code criminel seraient jugées assez graves pour être comptées; par contre, les infractions à la plupart des règlements municipaux ne seraient pas assez graves pour être comptées (par exemple, stationnement, infractions au règlement de zonage, possession d'animaux dans la ville). Les infractions donnant lieu à une pénalité progressive (voir ci-dessous) sont comptées s'il est possible de se voir éventuellement imposer une peine d'incarcération, même si cela n'est pas possible pour une première infraction.
Déterminer si quelque chose représente une condamnation
Pour qu'il y ait une condamnation, il faut a) qu'une cour ou un tribunal administratif rende dans le cadre de l'application régulière de la loi une décision qui donne lieu b) à un aveu ou à un verdict de culpabilité et c) à une sanction. Il s'agit là de critères passablement rigoureux; les arrestations et les accusations (sans condamnations) ne comptent pas. Le verdict de culpabilité doit être prononcé « hors de tout doute raisonnable » (c.-à-d. une norme juridique qui correspond généralement à la quasi-certitude que l'infraction a eu lieu; se reporter à la page 31 pour de plus amples renseignements sur les normes de preuve). Il est possible d'utiliser la norme moins exigeante de la « Preuve claire et convaincante » (c.-à-d.. une norme juridique plus rigoureuse que la norme de la « Balance des probabilités », mais moins que la norme « Hors de tout doute raisonnable ») dans le cas des sanctions administrées à l'extérieur du système de justice pénale (par exemple, le droit canon pour les prêtres, la cour martiale pour les militaires, les procédures d'internement des personnes souffrant de troubles mentaux). Les violations des règles des établissements (par exemple, inconduite en milieu carcéral), toutefois, sont insuffisantes pour respecter la norme de la « Preuve claire et convaincante ». Bon nombre de ces circonstances spéciales sont examinées dans les sous-sections ci-dessous.
La plupart des condamnations et des prononcés de peine sont faciles à distinguer (il y a une condamnation pour une infraction criminelle, accompagnée d'une sanction). Parfois un évaluateur doit prendre une décision au sujet d'une situation qui ne correspond pas clairement aux règles définies dans le manuel. Dans ces cas, il est utile de se reporter aux caractéristiques essentielles présentées ci-dessus.
Dans le système de justice pénale, un verdict de culpabilité a une signification relativement claire (il équivaut en gros à une condamnation), et ce verdict est assujetti à l'application régulière de la loi, de sorte que notre niveau de confiance dans ce verdict est élevé. Pour établir l'équivalent d'un verdict de culpabilité à l'extérieur des tribunaux criminels types, il faut tenir compte de la norme de preuve et de l'application régulière de la loi à ce verdict (sans oublier qu'il y a des différences entre les termes utilisés par nombre d'organismes décisionnels). « Hors de tout doute raisonnable » est une norme de preuve rigoureuse, et les verdicts de culpabilité rendus au moyen de cette norme seraient généralement comptés, mais cette norme est rarement utilisée à l'extérieur des procès criminels. Cependant, pour compter quelque chose comme une condamnation, il faut qu'il y ait un verdict de culpabilité fondé sur une norme plus rigoureuse que la norme de la « Balance des probabilités ». Les décisions fondées sur une norme équivalente ou supérieure à la norme de la « Preuve claire et convaincante » pourraient être considérées comme des condamnations. Il est également utile de tenir compte de l'application régulière de la loi dans le verdict de culpabilité. Dans les affaires criminelles, les accusés ont des droits en matière d'application équitable de la loi, y compris le droit d'entendre la preuve contre eux et de faire entendre leur point de vue. En général, pour compter quelque chose comme une condamnation, il faut que les éléments de base de l'application équitable de la loi soient présents sous une forme ou une autre (les règles exactes peuvent varier).
Violation des conditions de la probation, de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté sous condition
En général, une violation des conditions de la probation, de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté sous condition équivaut à une accusation et peut être comptée comme infraction sexuelle répertoriée (voir la définition à la page 54). Elle pourrait compter comme une condamnation dans certaines circonstances (définies ci-dessous), mais si elle ne satisfait pas aux critères d'une condamnation, elle peut toujours être comptée comme une accusation (soit l'option présumée par défaut).
Dans la Statique-99R, pour qu'une infraction soit considérée comme une condamnation ou un prononcé de peine, au moins un aspect de l'inconduite doit être une infraction qui donnerait lieu normalement à l'arrestation et à la condamnation du délinquant s'il ne faisait pas déjà l'objet d'une sanction (cette question sera examinée davantage plus loin). De plus, des critères supplémentaires s'appliquent aux violations d'une ordonnance de probation et des conditions de la libération conditionnelle. La violation d'une ordonnance de probation compte comme une condamnation et un prononcé de peine s'il y a une audience du tribunal, un verdict de culpabilité et une nouvelle sanction. L'accusation peut porter le nom de « bris d'une ordonnance de probation » si l'évaluateur est raisonnablement certain qu'au moins un aspect du comportement sous-jacent était un crime, et non uniquement une violation « technique » des conditions. Une violation des conditions de la libération conditionnelle compte comme une condamnation lorsqu'une instance décisionnelle des libérations conditionnelles agissant comme organisme quasi-judiciaire détermine que :
- le délinquant a commis une infraction criminelle qui donnerait lieu normalement à son arrestation et à sa condamnation; et
- le délinquant doit demeurer incarcéré après le verdict de culpabilité (et non pas seulement avant le prononcé de la peine). La simple révocation de la libération conditionnelle sans verdict de culpabilité par suite d'une nouvelle infraction ne compte pas comme un prononcé de peine.
Faute de renseignements sur la nature de toute violation des conditions de la liberté sous condition, les règles suivantes s'appliquent :
- Si la sanction pour la violation comprenait une période d'incarcération AJOUTÉE à la peine préexistante du délinquant, le comportement sera considéré comme ayant été assez grave pour compter comme une infraction (et par conséquent un prononcé de peine).
- Dans le cas d'une violation des conditions de la libération conditionnelle, si le délinquant a été réincarcéré pour purger une partie ou la totalité du reste de la peine préexistante, mais pas plus, il faut présumer qu'il s'agissait seulement d'une violation des conditions.
- Si le délinquant faisait l'objet d'une ordonnance de probation et que la sanction pour violation comprenait une période d'incarcération (avant ou après le prononcé de la peine), le comportement sera considéré comme étant assez grave pour compter comme une infraction (et une condamnation). Autrement, il faut supposer qu'il s'agissait seulement d'une violation « technique » des conditions.
Les accusations ou condamnations pour violation des conditions de la libération conditionnelle ou d'une ordonnance de probation ne peuvent compter comme une accusation ou une condamnation à titre d'infraction sexuelle que si le comportement sous-jacent est une infraction sexuelle qui donnerait lieu normalement à l'arrestation (pour compter comme une accusation) et à la condamnation (pour compter comme une condamnation) du délinquant s'il n'avait pas déjà fait l'objet d'une sanction. Le prononcé de peine pour une violation « technique » des conditions ne compte pas comme un nouveau prononcé de peine pour infraction sexuelle, ou comme une accusation d'infraction sexuelle. Par exemple, si un délinquant s'était vu imposer une condition lui interdisant d'être en présence d'enfants, un manquement (violation) à cette condition ne serait pas compté comme un nouveau prononcé de peine ou une accusation d'infraction sexuelle.
Il existe de rares cas où un comportement qui aboutit uniquement à une violation des conditions peut être considéré comme un prononcé de peine si le comportement était clairement une tentative d'infraction sexuelle. Cela peut se produire dans l'un ou l'autre des cas suivants : (a) dans certains territoires, la personne peut être accusée d'une nouvelle infraction sexuelle, mais après la révocation de sa liberté sous condition (violation), et sa réincarcération pour le reste de sa peine (dont il reste une grande partie à purger), les accusations sont rejetées par le procureur qui décide qu'il est à peu près inutile de donner suite à la nouvelle condamnation; (b) ou des cas très restreints qui prêtent peu à controverse où il est évident qu'une infraction aurait été commise sans l'intervention d'un tiers ou la résistance de la victime. Par exemple, le délinquant est surpris en train d'attirer un enfant au moyen du même modus operandi que celui utilisé pour ses infractions précédentes, ou le délinquant est surpris seul avec un enfant et a une « trousse de viol » en sa possession (voir la définition de « véritablement imminent » à la page 39 pour obtenir d'autres exemples). Il convient de noter que le seul fait d'être en présence d'enfants sans surveillance ne peut pas être considéré comme une infraction sexuelle parce qu'il n'est pas certain qu'une infraction aurait été commise s'il n'y avait pas eu une certaine forme d'intervention. Il convient de noter également que le seuil pour considérer une violation comme un prononcé de peine pour infraction sexuelle est extrêmement élevé et que l'infraction sexuelle doit être imminente. Les sentences découlant de comportements comme « Être en présence d'enfants », « Ne pas s'inscrire à un registre de délinquants sexuels », etc., ne sont pas considérés comme des prononcés de peine pour infraction sexuelle.
Dans le cas des délinquants condamnés à perpétuité et des délinquants purgeant une peine de durée indéterminée, toute violation des conditions de la mise en liberté peut potentiellement être comptée comme une accusation, une condamnation et un prononcé de peine (se reporter à la section ci-dessous concernant la révocation de la liberté sous condition dans le cas des délinquants condamnés à perpétuité, des délinquants dangereux et des délinquants purgeant une peine de durée indéterminée).
Si le délinquant viole les conditions de la probation ou de la libération conditionnelle plus d'une fois au cours de la période de probation ou de libération conditionnelle, chaque inconduite sexuelle qui équivaut à une telle violation compte comme une accusation. Par exemple, si le délinquant manque à ses conditions de libération conditionnelle en se livrant à une exposition indécente en juillet, cela compte comme une accusation. Si le délinquant en question est trouvé en possession de pornographie juvénile en novembre et viole ainsi encore une fois les conditions de sa libération conditionnelle, cela compte comme une deuxième accusation. Il est à noter que les règles diffèrent lorsqu'il s'agit de compter les inconduites en établissement, où plusieurs incidents survenant dans le cadre d'une peine comptent comme une seule accusation.
Si plusieurs accusations de violation des conditions de la probation, de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté sous condition pour inconduite sexuelle sont portées en même temps, cela compte comme une seule accusation. Même si le délinquant a commis plusieurs infractions sexuelles et ainsi violé plus d'une condition de sa libération conditionnelle durant une même période de libération conditionnelle, une seule accusation est comptée si toutes les accusations sont portées en même temps. Pour que les violations des conditions de la libération conditionnelle ou de la probation soient comptées comme des accusations distinctes, il faudrait que le délinquant ait commis l'infraction après avoir fait l'objet d'une sanction officielle pour l'inconduite précédente.
Ces règles de comptage s'appliquent que le comportement criminel soit de nature sexuelle ou non (par exemple, infraction avec violence non sexuelle), ou qu'il satisfasse aux critères d'une condamnation ou d'une accusation (il convient toutefois de noter que pour tous les items sauf les « Infractions sexuelles antérieures », une condamnation serait requise pour coter l'item).
Révocation de la liberté sous condition dans le cas des délinquants condamnés à perpétuité, des délinquants dangereux et des délinquants purgeant une peine de durée indéterminée
Parfois, des libérés conditionnels qui ont été condamnés à perpétuité, déclarés délinquants dangereux (Code criminel du Canada, art. 753) ou condamnés à une peine de durée indéterminée commettent une nouvelle infraction ou manquent aux conditions de leur mise en liberté sous condition lors de leur séjour dans la collectivité. Il peut alors arriver que ces délinquants fassent l'objet d'une révocation et soient simplement réincarcérés plutôt que d'être accusés d'une nouvelle infraction ou violation. De manière générale, cette façon de faire permet de gagner du temps et d'éviter d'avoir recours inutilement aux ressources des tribunaux, vu que ces délinquants sont déjà sous le coup d'une peine.
Si la liberté sous condition d'un condamné à perpétuité, d'un délinquant dangereux ou d'un délinquant condamné à une peine d'une durée indéterminée est simplement révoquée (le délinquant en liberté sous condition est réincarcéré sans procès) en raison d'une infraction criminelle, celle-ci peut être considérée comme une condamnation si le comportement en question est suffisamment grave pour qu'une personne n'ayant pas eu affaire au système de justice pénale soit très probablement accusée d'une infraction criminelle et condamnée en raison du même comportement (et si l'infraction avait une motivation sexuelle, elle serait aussi considérée comme une infraction sexuelle, et potentiellement comme une infraction répertoriée). N.B. : L'évaluateur doit être convaincu que le délinquant, s'il n'était pas déjà sous le coup d'une peine, serait très probablement accusé par la police et que sa condamnation serait probable. Essentiellement, cette section abaisse le seuil à partir duquel on peut compter une violation des conditions de la libération conditionnelle comme une condamnation, par rapport au seuil applicable aux délinquants qui ne sont pas condamnés à perpétuité. Ce sont les règles énoncées dans la section précédente qui s'appliquent à ces derniers.
Décision différée/sanction sans condamnation
Dans certains territoires, il est possible que les poursuites engagées contre un délinquant se soldent par une « décision différée », ce qui signifie qu'on lui impose une supervision semblable à la probation pendant une certaine période. Cela compte comme une condamnation puisqu'une peine (soit la perte de la liberté et/ou certains autres coûts) a été infligée. Si un juge a clairement déterminé qu'une infraction avait été commise, cela compte comme une condamnation même si la décision est différée ou une terminologie différente est employée (« sans condamnation », par exemple), tant qu'un certain type de sanction est imposé (comme une supervision).
Ecclésiastiques, militaires et autres professions
En ce qui concerne les militaires, les ecclésiastiques (membres du clergé) et les membres de professions réglementées, certains processus d'enquête, processus juridiques parallèles et mouvements au sein de leurs propres organisations peuvent compter comme des accusations ou des condamnations et, par conséquent, comme des infractions sexuelles répertoriées ou antérieures. Pour commencer, le comportement doit constituer une infraction au Code criminel (comportement pour lequel une personne à l'extérieur de l'organisation serait accusée au criminel). Une plainte déposée auprès d'un organisme de réglementation professionnel (le Collège des médecins et chirurgiens, par exemple) qui donne lieu à une enquête ne compte pas comme une accusation parce que les organismes de réglementation ont le mandat légal d'enquêter sur toutes les allégations. Toutefois, si à la suite de l'enquête, l'organisme de réglementation décide qu'il y a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une infraction a été commise et impose une sanction à son membre, cela peut compter comme une accusation, mais pas une condamnation. En droit militaire ou canon (c.-à-d. lorsqu'il existe un système de justice parallèle officiel), les allégations qui donnent lieu à une enquête et à un processus judiciaire parallèle peuvent compter comme des accusations. Lorsque le processus judiciaire parallèle aboutit clairement à une sanction, cela peut également compter comme une condamnation et un prononcé de peine. Ce serait le cas, par exemple, d'un prêtre ou d'un ministre du culte qui a été défroqué. Ce serait aussi le cas d'un délinquant transféré par sa propre organisation dans un établissement dont les dirigeants savent que c'est un délinquant sexuel qu'on leur confie. Si cet établissement considère que tenter de régler le problème du délinquant ou l'aider à y faire face fait partie de sa mission, une telle mesure équivaut à un placement dans un établissement correctionnel et comptera comme une condamnation et, par conséquent, un prononcé de peine.
En ce qui concerne les militaires, les ecclésiastiques (membres du clergé) ou les enseignants (ainsi que les membres de professions similaires), être transféré dans une nouvelle paroisse ou une nouvelle école ou affecté à un autre poste, se voir attribuer un poste administratif loin du public sans faire l'objet d'une sanction formelle, ou encore être envoyé dans un établissement d'enseignement supérieur pour suivre un cours de recyclage, ne compte pas comme une accusation ou une condamnation. Lorsqu'un prêtre ou un ministre du culte est transféré dans une nouvelle paroisse en raison d'allégations d'agression sexuelle, mais qu'il ne fait l'objet d'aucune sanction explicite à l'interne, cela ne compte pas comme une accusation ou une condamnation.
Toujours en ce qui concerne les militaires, si un délinquant a reçu une sanction (mise aux arrêts, grade inférieur ou l'équivalent) pour une infraction, cela compte comme une accusation, une condamnation et un prononcé de peine. Si un militaire fait l'objet d'une « exclusion pour cause de conduite déshonorante » ou d'une sanction équivalente par suite d'une infraction criminelle (infraction à la suite de laquelle il aurait fait l'objet d'une accusation au criminel s'il n'avait pas été militaire), cela compte comme une accusation, une condamnation et un prononcé de peine. Toutefois, si le militaire en question devait quitter l'armée normalement, de toute façon, et si son « exclusion pour cause de conduite déshonorante » est l'équivalent d'une attestation d'emploi peu élogieuse, cette infraction ne comptera pas comme une accusation, une condamnation ou un prononcé de peine. Les infractions purement militaires (conduite inconvenante, insubordination, défaut d'obéir à un ordre légitime, manquement au devoir, etc.) ne comptent pas aux fins de cotation de la Statique-99R.
Absolution conditionnelle/inconditionnelle
Lorsqu'un délinquant a été accusé d'une infraction et qu'il bénéficie d'une absolution conditionnelle ou inconditionnelle, aux fins de cotation de la Statique-99R, une absolution compte comme une condamnation. (Une absolution conditionnelle peut être octroyée au Canada lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction, mais est assujettie à des conditions de mise en liberté dans la collectivité qui, si elles sont respectées, donnent lieu au retrait de la condamnation de son casier judiciaire. Une absolution inconditionnelle est semblable, sauf que le délinquant n'est assujetti à aucune condition.)
Jugement convenu
Le jugement convenu compte comme une condamnation.
Surveillance judiciaire
Dans certains États, il est possible que la peine prononcée soit « surveillance judiciaire », c'est-à-dire que la cour décide que le délinquant doit faire l'objet d'un minimum de surveillance par la cour pendant une certaine période (un an, par exemple). Cette sanction équivaut à la probation et compte comme une condamnation.
Mesures de déjudiciarisation
Si un jeune ou un adulte commet une infraction criminelle et qu'il fait l'objet de mesures de déjudiciarisation, cela compte comme une condamnation. Voici des exemples : dispositions relevant de la justice réparatrice, dédommagement, concertation des familles, tribunaux de traitement et cercles communautaires de détermination de la peine. Il n'est pas rare qu'une sanction alternative soit déterminée et que l'administration de la justice pénale officielle soit reportée à une date ultérieure. Par exemple, un délinquant peut être tenu de suivre un traitement et, s'il le termine avec succès, on s'attend à ce qu'il se voie imposer une peine plus clémente à une date ultérieure (ou à ce que les accusations soient retirées). Dans ces cas, la date de la détermination initiale des mesures de déjudiciarisation serait considérée comme la date de la condamnation.
Prolongation d'une peine par une commission des libérations conditionnelles (ou un organisme similaire)
Si une commission des libérations conditionnelles ajoute à la peine d'un délinquant une période d'incarcération supplémentaire à cause d'une nouvelle infraction, cela compte comme une condamnation supplémentaire si la période d'incarcération additionnelle a prolongé la peine totale. Cela ne compterait pas comme une condamnation si la peine additionnelle devait être purgée concurremment ou si elle changeait uniquement la date d'admissibilité à la libération conditionnelle (ces situations compteraient toutefois comme une accusation). À l'heure actuelle, une telle situation ne peut pas se présenter au Canada. La seule exception à cette règle concerne les condamnés à perpétuité, les délinquants dangereux et les autres délinquants qui purgent une peine d'une durée indéterminée. Dans le cas de ces derniers, si leur libération conditionnelle est révoquée et s'ils sont réincarcérés pour une nouvelle infraction, cela compte comme une condamnation. Cette différence s'explique par le fait qu'en général, la norme de preuve nécessaire pour réincarcérer un délinquant sans prolonger sa peine est insuffisante pour être conforme aux normes qui définissent généralement une condamnation. Toutefois, dans le cas des délinquants qui purgent une peine d'une durée indéterminée, même lorsqu'il y a une preuve suffisante pour obtenir une condamnation, il est rare qu'on accuse le délinquant de la nouvelle infraction.
Défaut de s'inscrire à un registre comme délinquant sexuel
Si un délinquant reçoit une sanction légale formelle, ayant été déclaré coupable de défaut de s'inscrire à un registre comme délinquant sexuel, cette condamnation compterait comme un prononcé de peine. Par contre, il se doit d'être noté que les accusations et les condamnations au chef de défaut de s'inscrire comme délinquant sexuel ne sont pas comptées comme des infractions sexuelles.
Infractions donnant lieu à une pénalité progressive
Dans certains territoires, une infraction commise une fois n'est pas punissable d'une peine d'emprisonnement ou à purger dans la collectivité, mais ne peut être punie que par une amende. La répétition d'infractions du même genre, toutefois, peut entraîner une peine d'incarcération. Par exemple, une première infraction pour conduite en état d'ébriété (ou avec facultés affaiblies) peut donner lieu comme peine maximale à une amende, mais les verdicts de culpabilité ultérieurs pour conduite en état d'ébriété (ou avec facultés affaiblies) peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement. Si un comportement peut entraîner une peine d'incarcération et/ou une ordonnance de surveillance dans la collectivité, il peut compter comme une accusation ou une condamnation.
Délinquants juvéniles
Malgré la différence dans leurs seuils, tous les systèmes de justice reconnaissent que les enfants ont une responsabilité criminelle réduite. En effet, la plupart des territoires précisent l'âge où les enfants n'ont aucune responsabilité criminelle, et au moins un seuil à partir duquel les jeunes ont une responsabilité réduite. Aux fins de cotation de la Statique-99R, ne comptez pas les infractions commises à l'âge de 11 ans ou moins, même si l'enfant était considéré comme criminellement responsable dans le territoire en question. Ne comptez pas non plus les infractions commises à l'âge de 12 ans ou plus si l'enfant se situait en deçà du seuil absolu de responsabilité criminelle dans le territoire en question (par exemple, dans les territoires où les enfants ne peuvent pas être accusés d'une infraction criminelle avant l'âge de 14 ans). Aux fins de la Statique-99R, toutes les infractions commises à l'âge de 18 ans ou plus comptent comme des infractions commises par un adulte (responsabilité criminelle complète), même si les accusations ont été traitées dans un système distinct applicable aux délinquants juvéniles (par exemple, dans certains territoires, les tribunaux pour mineurs s'appliquent jusqu'à l'âge de 21 ans).
Entre 12 et 17 ans, de nombreux territoires font la distinction entre les jeunes ayant commis des crimes qui devraient être gérés par les services de protection de l'enfance (placements à l'extérieur du domicile, écoles spéciales) et les jeunes qui devraient être traités comme des délinquants juvéniles (accusations, condamnations, probation, garde en milieu ouvert, garde en milieu fermé). Lorsque le territoire autorise le traitement des jeunes en tant que délinquants juvéniles, si les crimes commis par le jeune sont traités comme tels, les accusations, condamnations et prononcés de peine étant mineur sont comptés de la même façon que si les infractions avait été commises par une adulte.
Si, en revanche, les jeunes sont pris en charge par le système de protection de l'enfance (les services sociaux, par exemple), certaines interventions peuvent compter comme une accusation. Plus précisément, le placement en milieu fermé ou le transfèrement dans un établissement à sécurité accrue pourrait compter comme une accusation. Il convient de noter que toute intervention précise (placement, transfèrement) compterait comme une seule accusation, quel que soit le nombre d'incidents criminels motivant l'intervention.
En ce qui concerne les infractions commises entre l'âge de 12 et 15 ans, comptez une seule accusation quel que soit le nombre d'infractions commises ou d'interventions appliquées dans les faits. Ainsi, pour les interventions réalisées par les services sociaux à la suite d'infractions commises à l'âge de 15 ans ou moins, le score maximum possible pour l'item de la Statique-99R « Infractions sexuelles antérieures » est « 1 » (une accusation). Pour les interventions des services sociaux découlant d'infractions sexuelles commises à l'âge de 16 ans ou plus, chaque intervention est comptée comme une accusation distincte (le score maximum habituel de trois à l'item est possible).
Un transfèrement peut compter comme une accusation si le comportement criminel est assez grave pour que l'adolescent soit accusé s'il n'était pas pris en charge par le système de justice pour adolescents (infraction au Code criminel), si le transfèrement donnait suite au comportement criminel (selon la norme de la Preuve claire et convaincante; voir la page 31), ET si le délinquant était transféré dans un établissement à sécurité accrue (selon la norme de la Preuve claire et convaincante). Les cas où des jeunes (12‑17 ans) sont placés en centre résidentiel pour agression (sexuelle ou autre) compteront comme une accusation. Les jeunes seront alors gérés par le système de protection de l'enfance (services sociaux) au lieu du système de justice pour les adolescents (ils ne seront pas accusés, ne subiront pas de procès et ne seront pas incarcérés comme s'ils étaient adultes, mais seront plutôt envoyés dans un « foyer » ou en « placement »). Ces interventions des services sociaux compteront comme une accusation, mais pas une condamnation. D'autres dispositions telles que l'assignation à résidence ou d'autres sanctions et conditions officieuses pourront compter comme une accusation, mais pas une condamnation, s'il y a des Preuves claires et convaincantes que la sanction officieuse résultait directement de l'inconduite (infraction au Code criminel) et s'il s'agit bel et bien d'une sanction (sanction de nature punitive).
Il est à noter que les règles ci-dessus concernant la cotation des interventions réalisées par les services sociaux auprès des jeunes diffèrent de celles indiquées dans la version précédente des Règles de codage de la Statique-99 (Harris et al., 2003), où certains transfèrements de délinquants juvéniles pouvaient être comptés comme des condamnations. Le changement a été apporté pour favoriser l'uniformité dans la cotation des infractions commises étant mineur et adulte.
Dans certains territoires, il est possible que des jeunes délinquants soient reconnus coupables d'une infraction tandis qu'ailleurs on dira qu'il fait l'objet d'une « requête accordée » (« petition sustained ») ou qu'il fait l'objet d'une « déclaration de délinquance » (« adjudicated delinquent »), ou on utilise une autre expression ayant essentiellement la même signification. Aux fins de cotation de la Statique-99R, cela équivaut à une condamnation comme adulte, car de telles dispositions sont généralement accompagnées de conditions restreignant la liberté du délinquant concerné. Toute décision du territoire signifiant qu'un jeune est reconnu coupable compterait comme une condamnation. Il y a eu des cas où la justice a émis une « PINS » (requête concernant une personne ayant besoin de supervision) et a retiré la garde d'un mineur à sa famille à la suite d'une agression. Cela compte comme une condamnation (si l'évaluateur est convaincu, selon la norme de la Preuve claire et convaincante, que ce retrait découlait directement du comportement criminel).
Délinquants souffrant de troubles mentaux ou ayant un retard de développement
Certains délinquants souffrent d'une forme de déficience mentale (maladie mentale grave, retards de développement) assez grave pour que toute intervention de la part du système de justice pénale soit improbable. En ce qui concerne ces délinquants, des audiences informelles et des sanctions comme le placement dans un établissement de traitement ou le changement de centre résidentiel, compteront comme une accusation et pourront compter comme une condamnation si elles satisfont aux principes généraux permettant de déterminer si un comportement équivaut à une condamnation (se reporter à la section « Déterminer si quelque chose équivaut à une condamnation », à la page 43).
Non criminellement responsable pour cause de trouble mental/non coupable pour cause d'aliénation
Être jugé « non criminellement responsable pour cause de trouble mental » (ou l'équivalent) est compté comme une condamnation si la décision rendue par le tribunal à partir du verdict comporte une sanction dans un établissement et/ou la prise en charge obligatoire dans la collectivité.
Il faut noter, toutefois, que le fait d'être jugé inapte à subir un procès compte comme une accusation et non pas comme une condamnation (voir ce qui compte comme une accusation dans la section ci-dessous).
Avertissements officiels – Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, l'émission d'un « avertissement officiel » (« official caution ») doit être traitée comme l'équivalent d'une accusation et d'une condamnation.
Infractions ayant fait l'objet d'un « pardon » ou « effacées »
Si des dossiers officiels (comme des rapports de la police) font toujours état des accusations ou condamnations pertinentes pour l'infraction sexuelle en question, ces accusations ou condamnations peuvent être comptées même si le délinquant a fait l'objet d'un « pardon » ou d'une autre mesure semblable. Les décisions applicables aux délinquants juvéniles compteront même si la nature de l'infraction est dissimulée au public et remplacée par une décision générique dans le casier judiciaire, puisque l'on considère néanmoins que l'infraction a été commise aux fins d'évaluation. Un rapport professionnel qui mentionne une accusation ou une condamnation antérieure peut compter, s'il est considéré comme crédible qu'il existe ou existait en fait un dossier officiel et qu'un professionnel l'a déjà obtenu par le passé (p. ex., si les casiers judiciaires de délinquants juvéniles ne sont plus disponibles, mais un rapport de probation antérieur indique que le dossier a été consulté et faisait état d'une accusation ou d'une condamnation).
« PINS » (Requête concernant une personne ayant besoin de supervision)
Il y a eu des cas où la justice a émis une « PINS » (requête concernant une personne ayant besoin de supervision) et a retiré la garde d'un mineur à sa famille à la suite d'une agression. Cela compte comme une condamnation (si l'évaluateur est convaincu, selon la norme de la Preuve claire et convaincante, que ce retrait découlait directement du comportement criminel).
Probation avant jugement
La probation avant jugement compte comme une condamnation.
Accusations/peines suspendues
Les accusations/peines suspendues revêtent différentes formes dans différents territoires. Si une sanction est associée à la suspension de l'instance (p. ex. suspension en attendant la participation à un traitement dans la collectivité), les accusations suspendues compteraient comme une condamnation, un peu comme d'autres formes de mesures de rechange. Elles ne devraient pas être considérées comme des condamnations s'il n'y a pas d'aveu ou de verdict de culpabilité, ni de sanction associée (officielle ou officieuse).
Sentences suspendues
Au Canada, une sentence suspendue compte comme une condamnation.
Accusations
Tout ce qui compte comme une condamnation ou un prononcé de peine compte également comme une accusation (voir les exemples ci-dessus). De plus, les sections ci-dessous précisent les circonstances qui comptent uniquement comme une accusation (mais pas comme une condamnation ou un prononcé de peine). Il est à noter que le seul item qui compte les « accusations » est celui touchant les infractions sexuelles antérieures, ce qui fait que les situations présentées dans les sections suivantes s'appliquent uniquement dans les cas d'infraction sexuelle.
Les situations suivantes comptent comme des accusations :
- les arrestations (si le délinquant sait qu'un mandat d'arrestation a été lancé contre lui, cela compte comme une arrestation même si le délinquant s'enfuit du territoire avant d'être arrêté);
- les accusations n'aboutissant pas à une condamnation (par exemple, lorsqu'il y a acquittement ou que les accusations sont retirées, abandonnées ou suspendues), notamment les citations municipales pour infraction à mobile sexuel;
- les condamnations annulées à la suite d'un appel;
- les violations des conditions de la libération conditionnelle et de la probation (elles peuvent aussi parfois compter comme des condamnations; voir les pages 38 et 39).
Acquittements
Les acquittements comptent comme des accusations. Ils sont cotés de cette façon parce qu'une étude effectuée en Angleterre a permis de constater que les hommes accusés de viol et acquittés sont plus susceptibles d'être condamnés pour infraction sexuelle par la suite que les hommes qui avaient été déclarés coupables {la période d'exposition au risque étant la même} (Soothill et al., 1980).
Condamnations annulées à la suite d'un appel
Les condamnations qui sont annulées à la suite d'un appel comptent comme une accusation, et non comme une condamnation ou un prononcé de peine.
Rejets
Le rejet de l'accusation portée à la suite d'une infraction compte comme une accusation.
Violations des règles des établissements (comme les actes d'inconduite en milieu carcéral)
Voir les pages 40 à 41 pour en savoir davantage sur les circonstances dans lesquelles une violation des conditions d'un établissement peut compter comme une accusation.
Perte du temps porté au crédit d'un délinquant incarcéré (réduction méritée de peine)
En général, par « réduction méritée de peine », on entend le temps porté au crédit d'un délinquant incarcéré (qui réduit la durée de sa peine) lorsque sa participation à des programmes de travail, de formation et d'éducation est jugée satisfaisante. Tout prisonnier qui accumule ainsi du temps à son crédit peut en être privé ou être déchu du droit de le faire valoir, s'il n'accomplit pas un travail qu'on lui a demandé ou ordonné de faire, s'il refuse ou s'il fait l'objet d'une mesure disciplinaire grave. La perte d'une réduction méritée de peine pour inconduite sexuelle peut compter comme une accusation.
Verdict de non-culpabilité
Un verdict de « non-culpabilité » compte comme une accusation.
Engagement à ne pas troubler l'ordre public, injonctions restrictives et ordonnances « 810 »
Lorsque des accusations pesant sur un délinquant sont retirées ou lorsqu'elles font l'objet d'un non-lieu, ou encore lorsqu'un délinquant sort de prison, dans certains cas, il doit signer un Engagement de ne pas troubler l'ordre public ou se plier aux dispositions d'une injonction restrictive ou d'une ordonnance « 810 ». Des dispositions de cette nature, prises essentiellement à titre préventif, ne comptent pas comme des accusations ni comme des condamnations aux fins de cotation de la Statique-99R.
Il y a des cas où ces ordonnances servent comme sanction d'un comportement criminel (p. ex. après un incident de violence familiale, le délinquant s'engage à ne pas troubler l'ordre public en échange du retrait de l'accusation). Si l'engagement à ne pas troubler l'ordre public est une mesure de « protection », il ne compte pas. S'il s'agit par contre d'une « sanction », il peut compter comme une accusation, mais pas une condamnation. Dans ces cas-là, l'engagement à ne pas troubler l'ordre public est habituellement signé par le délinquant par suite du rejet des accusations portées contre lui, la même journée. Lorsqu'elles sont utilisées comme sanction, ces ordonnances ne sont pas considérées comme des condamnations parce qu'il n'y a aucun verdict de culpabilité officiel avant la sanction, ce qui fait que l'engagement à ne pas troubler l'ordre public ne peut compter que comme une accusation. En revanche, les engagements à ne pas troubler l'ordre public signés à la fin d'une peine pour prévenir les infractions ultérieures seraient considérés comme des mesures de prévention et ne compteraient pas comme une accusation ou une condamnation.
Inaptitude à subir un procès
Être jugé inapte à subir un procès ou incapable de subir un procès ne compte pas comme une condamnation, même si le délinquant est maintenu en incarcération pour subir des traitements. Une déclaration d'inaptitude à subir un procès impose un arrêt à la procédure pénale. Si le délinquant fait par la suite l'objet d'un verdict de culpabilité (p. ex. une condamnation ou son équivalent), la sanction ultérieure serait comptée comme une condamnation. Dans tous les cas, l'accusation ayant abouti au verdict d'inaptitude à subir un procès compterait comme une accusation.
Situations qui ne comptent ni comme une accusation ni comme une condamnation
Détection par les services de protection de l'enfance
La « détection » par la Société de l'aide à l'enfance ou d'autres services de protection de l'enfance ne compte pas comme une sanction officielle; cela ne peut donc pas être considéré comme une accusation ou une condamnation. La détection doit entraîner des accusations au criminel pour être considérée comme une infraction sexuelle aux fins de la cotation des items.
Défaut de comparaître
Si un délinquant ne se présente pas pour le prononcé de peine, cela ne compte pas. L'accusation initiale compte comme une accusation, et si le délinquant comparaît ensuite devant un tribunal et est déclaré coupable, la condamnation comptera.
Prolongation de la détention d'un délinquant juvénile
Dans certains États, il est possible de condamner un jeune à purger une peine dans un centre de détention ou de traitement. À la fin de cette période d'incarcération, il est possible de prolonger la détention. Même si un juge et un procureur sont présents lors de cet acte de procédure, étant donné qu'il n'y a pas de nouveau crime, ni de nouvelles accusations ou condamnations, le report du terme de l'ordonnance initiale à une date ultérieure n'est pas considéré comme une accusation ou une condamnation.
Interrogation par la police
Être interrogé par la police (sans être arrêté ou accusé) ne compte pas comme une accusation.
Infraction sexuelle répertoriée
L'infraction sexuelle répertoriée est généralement l'infraction sexuelle la plus récente. Il peut s'agir d'une accusation, d'une arrestation, d'une condamnation ou de la violation d'une règle (voir les définitions d'infraction sexuelle, de condamnation/prononcé de peine et d'accusation données plus tôt). Parfois, les infractions répertoriées sont liées à de multiples chefs d'accusation, à de multiples victimes et à de nombreux crimes perpétrés à différents moments, parce que le délinquant n'a pas été découvert ou appréhendé à l'époque. Certains délinquants sont appréhendés après des infractions en série. Si cela donne lieu à une seule condamnation, quel que soit le nombre des chefs d'accusation, ceux-ci sont tous considérés comme faisant partie de l'infraction répertoriée. Les condamnations pour infraction sexuelle qui sont annulées suite à un appel peuvent compter comme infractions répertoriées. Des accusations d'infractions sexuelles peuvent compter comme infractions répertoriées, même si le délinquant est acquitté par la suite. Prière de consulter les sections précédentes – tout ce qui compte comme une accusation ou une condamnation peut compter comme infraction répertoriée, tant que l'incident correspond également à la définition d'une infraction sexuelle (c.-à-d. qu'il a une motivation sexuelle).
Le casier judiciaire de la plupart des délinquants constituant l'échantillon normatif de la Statique-99R (environ 60 % des cas tirés des échantillons courants, non présélectionnés) ne comportait aucune infraction sexuelle antérieure; l'infraction répertoriée était la première inconduite sexuelle qui était reprochée officiellement au délinquant. En conséquence, la Statique-99R est un instrument valide pour évaluer des délinquants qui font face pour la première fois à des accusations de nature sexuelle, tout comme des délinquants qui ont des antécédents d'accusations ou de condamnations d'infraction sexuelle.
Blocs d'infractions, pseudo-récidive, infractions historiques et infractions antérieures
Infractions historiques
L'évaluateur peut se trouver devant un délinquant qui comparaît en cour pour répondre d'une série d'infractions sexuelles toutes commises plusieurs années auparavant. Le plus souvent, c'est le cas d'un délinquant qui a commis des délits à l'égard d'enfants par le passé, et ces enfants devenus grands décident de porter des accusations contre la personne dont ils ont été victimes. Il n'est pas inhabituel qu'une fois la première accusation portée, d'autres victimes se manifestent et portent d'autres accusations. L'évaluateur peut ainsi être confronté à un délinquant contre qui de multiples accusations ont été portées, qui devra se présenter à de multiples audiences et qui fera peut-être l'objet de multiples condamnations, alors qu'il n'a jamais auparavant comparu en cour – ou qu'il n'a jamais auparavant fait l'objet de sanctions à cause de son inconduite sexuelle. Dans un cas comme celui-là, lorsque le délinquant comparaît en cour pour la première fois, toutes les accusations, les comparutions et les condamnations font partie de ce que l'on appelle un « bloc d'infractions répertoriées », et elles comptent toutes au titre de l'infraction répertoriée. La Statique-99R s'applique une fois que le délinquant est accusé, et ce, même si les comportements sexuels sont survenus il y a plusieurs années. Il peut être assez compliqué de cerner les infractions « antérieures » dans ces cas impliquant des infractions historiques – prière de se reporter aux pages 55 à 61 pour de plus amples détails.
Bloc d'infractions répertoriées
Un délinquant peut commettre plusieurs infractions sexuelles dans différents territoires de compétence, pendant une longue période, dans le cadre d'une série de délits, avant d'être repéré ou arrêté. Même en présence de plusieurs prononcés de peine dans différents territoires de compétence, les accusations et les condamnations subséquentes constituent un « bloc d'infractions répertoriées ». Les infractions de cette série seront groupées – les plus anciennes ne seront pas considérées comme étant « antérieures » et la plus récente comme étant « l'infraction répertoriée »; elles formeront ensemble un « bloc d'infractions répertoriées ». La raison pour laquelle on procède ainsi est la suivante : le délinquant ne s'est pas fait « prendre » pour les infractions les plus anciennes, et il n'a pas décidé « délibérément » de commettre de nouvelles infractions en dépit de sa découverte. En outre, les infractions « historiques », qui sont découvertes après que le délinquant a été reconnu coupable d'une infraction sexuelle plus récente, seront considérées comme faisant partie de l'infraction répertoriée (pseudo-récidive) et seront incluses dans le bloc d'infractions répertoriées (voir la section suivante).
Pour que deux infractions soient considérées comme distinctes, la seconde doit avoir été perpétrée après que le délinquant a été découvert (c'est-à-dire arrêté ou accusé) et/ou puni pour avoir commis l'infraction précédente. Par exemple, une infraction sexuelle commise par un délinquant en liberté sous caution suite à une infraction sexuelle précédente se substituera à l'accusation précédente et deviendra l'infraction répertoriée. Il en est ainsi parce que le délinquant, tout en sachant que ses crimes précédents ont été découverts, a décidé, délibérément, de récidiver.
Aux fins de la présente section, on entend par « découverte » la découverte officielle de l'infraction, par exemple une arrestation ou une accusation. Tout ce qui dans le manuel compte comme une accusation, une condamnation ou un prononcé de peine comptera comme une « découverte ». La découverte d'une infraction sexuelle par un membre de la famille, un ami ou les services de protection de l'enfance ne compte pas comme une découverte officielle.
Un bloc d'infractions répertoriées peut se constituer de trois manières.
Premièrement : Un délinquant commet de multiples infractions en même temps ou sur une période de temps. Le délinquant est accusé après avoir commis toutes les infractions, et celles-ci sont considérées ensemble par la police et les tribunaux.
Deuxièmement : Un délinquant a fait l'objet d'une mesure judiciaire et on a déterminé l'infraction répertoriée. On découvre par la suite que le délinquant en question avait commis auparavant des infractions qui n'ont jamais fait l'objet d'accusations ni de condamnations. Ces anciennes infractions ayant été découvertes, elles sont incluses dans le « bloc d'infractions répertoriées ». C'est ce qu'on appelle un cas de « pseudo-récidive ». Il est important de se rappeler que ces infractions « historiques » ne comptent pas comme des infractions « antérieures » parce que les actes en cause n'ont pas été officiellement découverts avant que le délinquant ne commette l'infraction répertoriée. Autrement dit, le délinquant n'a pas précédemment été officiellement découvert pour son comportement et n'a pas ensuite, délibérément, décidé de récidiver.
Troisièmement : Le délinquant est accusé d'avoir commis plusieurs infractions, et cela donne lieu à des procès qui se succèdent sur une courte période (à peu près un mois), parfois dans différents territoires. Donnons en exemple un délinquant qui commet des infractions sexuelles dans différents comtés d'un État et qui subit des procès dans différents comtés pour une même série d'actes criminels. En consultant son casier judiciaire, on peut voir qu'une série d'accusations ont été portées à la suite d'une enquête et que les tribunaux n'ont pas pu considérer toutes ces accusations lors d'une seule audience. Lorsque l'évaluateur voit dans le dossier d'un délinquant un groupe d'accusations qui semblent dénoter que le délinquant en question a commis de nombreuses infractions avant d'être finalement « rattrapé » par son passé, ces infractions peuvent être considérées comme constituant un « bloc ». Si les accusations portées en l'occurrence sont les dernières auxquelles le délinquant a dû faire face, les infractions qui les ont entraînées constituent un bloc d'infractions répertoriées. Dans une telle situation, l'évaluateur ne comptera pas l'infraction jugée en dernier comme étant « l'infraction répertoriée » et celles qui l'ont précédée comme étant des infractions « antérieures ». Deuxième exemple : un délinquant commet une « série » d'actes criminels, c'est-à-dire des infractions répétées pendant un certain laps de temps, mais il n'est ni repéré, ni arrêté. Finalement, après avoir commis au moins deux autres crimes, il est appréhendé, accusé et jugé. Cependant, entre la première et la deuxième série d'infractions, il n'a pas fait l'objet de sanctions distinctes.
Par exemple : Un délinquant commet un viol, est appréhendé, accusé et mis en liberté sous caution. Peu de temps après, il commet un autre viol, est appréhendé et accusé. Étant donné que le délinquant a été appréhendé et accusé entre les deux crimes qu'il a commis, ses actes ne constituent pas une « série » d'infractions – et les accusations et condamnations éventuelles résultant de ses crimes seront considérées comme des accusations et des condamnations distinctes (même si le délinquant est ensuite condamné pour les deux crimes la même journée). Si ces accusations constituent les dernières infractions sexuelles enregistrées dans le casier judiciaire du délinquant, la deuxième infraction deviendra l'infraction « répertoriée » et la première infraction, une infraction « antérieure ».
Toutefois, si un délinquant commet un viol en janvier, un autre en mars, un autre en mai et un autre encore en juillet, et qu'il est enfin arrêté et accusé de ces quatre viols en août, cela constitue une « série » d'actes criminels parce qu'il n'a pas été repéré ni sanctionné entre ces différents crimes. Ainsi donc, cette série d'infractions sexuelles, si elles sont les infractions sexuelles les plus récentes enregistrées dans le casier judiciaire du délinquant, seront considérées comme un « bloc d'infractions répertoriées » et les quatre viols, pas seulement le dernier, compteront comme « infractions répertoriées ». Maintenant, examinons ce qui se passerait si le délinquant était arrêté en août et accusé d'une seule de ces infractions (peut-être celle commise en mars). Peut-être que le délinquant a été condamné. Peut-être que l'année suivante, il a été arrêté et déclaré coupable des infractions perpétrées en janvier et en juillet, puis qu'un an plus tard il a été déclaré coupable de l'infraction commise en mai. Dans cet exemple, les infractions compteraient encore toutes comme un bloc d'infractions, même si le délinquant a été condamné à trois occasions distinctes trois années différentes, parce qu'il n'a jamais récidivé après avoir été arrêté la première fois.
Pseudo-récidive
On parle de pseudo-récidive lorsqu'un délinquant qui a eu des démêlés avec le système de justice pénal est accusé d'infractions commises dans le passé, mais qui n'ont jamais fait l'objet d'accusations. Le plus souvent, cela se produit lorsque des délinquants sexuels comparaissent en cour ou sont mis en liberté, et que la notoriété publique ou la publicité médiatique que cela suscite incite d'autres victimes d'infractions commises par le passé à se faire connaître et à porter de nouvelles accusations. Étant donné que le délinquant en question n'a été ni accusé ni puni auparavant à cause de ces infractions, il n'a pas été officiellement découvert et n'a pas décidé ensuite, délibérément, de récidiver.
Par exemple : M. Jones a été condamné en 2012 pour avoir commis trois agressions sexuelles contre des enfants. Ces agressions sexuelles ont été perpétrées dans les années 90. À cause de la publicité suscitée par le possible élargissement de M. Jones en 2015, deux autres victimes, maintenant adultes, se font connaître et de nouvelles accusations sont portées en 2015. Les infractions en question ont également eu lieu dans les années 90, mais les victimes ne se sont jamais fait connaître avant 2015. Étant donné que ces infractions n'ont jamais été découvertes, elles n'ont pas été incluses dans les antécédents criminels de M. Jones lorsqu'il a été condamné en 2012. Les infractions qui ne sont découvertes qu'une fois qu'un processus judiciaire est déjà engagé contre un délinquant sont considérées comme une « pseudo-récidive » et sont incluses dans le « bloc d'infractions répertoriées ». Des accusations de cette nature ne sont pas comptées comme « antérieures ». En l'occurrence, les condamnations de 2012 et les accusations de 2015 font toutes deux partie du bloc d'infractions répertoriées, et ce malgré leurs quelques années d'écart.
Essentiellement, pour démêler les blocs d'infractions ou les prononcés de peine, on part du principe que le délinquant doit être officiellement découvert pour ses inconduites antérieures et décider « délibérément » de ne pas tenir compte de ces sanctions et de récidiver quand même. S'il décide délibérément de récidiver après avoir été officiellement découvert, cela crée une nouvelle infraction qui est considérée comme faisant partie de son casier judiciaire, habituellement au titre de nouvelle infraction répertoriée. Si l'on découvre qu'un délinquant, qui fait déjà l'objet de poursuites parce qu'il a commis une infraction sexuelle, en a commis d'autres par le passé, ces infractions « historiques » sont prises en compte et regroupées avec l'infraction répertoriée pour former un « bloc d'infractions répertoriées ». D'autres complications pouvant s'appliquer aux cas impliquant des infractions historiques (lorsqu'une série d'infractions surviennent entre l'infraction répertoriée et la découverte de celle-ci) sont décrites à la page 59, dans la section « Infractions antérieures ».
Infractions postérieures à l'infraction répertoriée
Les infractions non sexuelles où le comportement survient après le prononcé de peine pour l'infraction répertoriée sont considérées comme des infractions postérieures à l'infraction répertoriée et ne comptent pas aux fins de cotation de la Statique-99R. Les infractions sexuelles postérieures à l'infraction répertoriée créent une nouvelle infraction répertoriée (et entraîneraient une nouvelle cotation de l'échelle). Les infractions non sexuelles avec ou sans violence, postérieures à l'infraction répertoriée, doivent être considérées comme des facteurs de risque « externes » et être incluses séparément dans un rapport sur le comportement d'un délinquant. Les violations « techniques » des conditions survenant après la condamnation pour une infraction sexuelle répertoriée ne sont pas non plus prises en compte dans la cotation de la Statique-99R.
La Statique-99R vise à synthétiser le risque de récidive sexuelle que présente le délinquant le premier jour où il a l'occasion de récidiver après avoir perpétré l'infraction répertoriée (par exemple, la date où il est mis en liberté une fois purgée la peine imposée à la suite de l'infraction sexuelle répertoriée, la date de la condamnation s'il a reçu une peine non privative de liberté, ou la date de l'accusation en l'absence de condamnation). Peu importe le temps écoulé depuis, le score correspond au risque qu'il présentait ce jour-là. Des événements survenus après cette date peuvent être pertinents pour la gestion du risque et la supervision, mais ils seraient considérés comme distincts de l'évaluation à la Statique-99R.
Si un délinquant commet une infraction avant la date du prononcé de peine pour l'infraction répertoriée, mais est condamné après cette date (ou même après sa mise en liberté), cela peut tout de même compter aux fins de la cotation des items. Il se peut alors que le score à la Statique-99R soit mis à jour après la mise en liberté du délinquant, une fois purgée la peine imposée à la suite de l'infraction répertoriée, s'il a été reconnu coupable d'une nouvelle inconduite survenue avant la date du prononcé de peine pour l'infraction répertoriée, mais découverte après cette date.
Si l'infraction sexuelle répertoriée ne donne pas lieu à un prononcé de peine (par exemple, l'infraction répertoriée a entraîné une accusation, mais pas une condamnation), alors la dernière date où l'accusation a été examinée (par exemple, le jour où les accusations ont été abandonnées) est considérée comme la date du prononcé de peine aux fins de la définition des infractions postérieures à l'infraction répertoriée.
Exemple d'infractions sexuelles postérieures à l'infraction répertoriée : Prenons le cas d'un délinquant qui commet une infraction sexuelle, est appréhendé, accusé et mis en liberté sous caution. On vous a demandé d'évaluer le risque présenté par ce délinquant, mais avant que vous puissiez achever votre évaluation, il commet une autre infraction sexuelle, est appréhendé et accusé. Vu que le délinquant en question a été appréhendé, accusé et mis en liberté, cette nouvelle infraction ne peut pas constituer avec la première une « série » d'actes criminels. Le délinquant a décidé, délibérément, de récidiver, tout en sachant qu'il était sous le coup d'une sanction juridique. Les nouvelles accusations et condamnations éventuelles sont considérées comme étant liées à un crime distinct. Dans une telle situation, les nouvelles accusations créent une nouvelle infraction sexuelle qui devient la nouvelle infraction répertoriée. Si ces accusations se rapportent aux dernières infractions sexuelles enregistrées dans le casier judiciaire du délinquant, l'infraction sexuelle la plus récente deviendra l'infraction répertoriée et celle qui a donné lieu à une accusation puis à la mise en liberté sous caution deviendra une infraction sexuelle « antérieure ».
Exemple d'infractions avec violence postérieures à l'infraction répertoriée : Prenons le cas d'un délinquant emprisonné suite à une infraction sexuelle, qui commet une infraction avec violence grave donnant lieu à une condamnation. Cette infraction avec violence ne sera pas cotée à la Statique-99R, ni à l'item 3 (Infractions répertoriées avec violence non sexuelle – Condamnations seulement), ni à l'item 4 (Infractions antérieures avec violence non sexuelle – Condamnations seulement), mais sera prise en compte séparément, à titre de « facteur de risque externe », en dehors du contexte de l'évaluation à la Statique-99R, dans tout futur rapport concernant le délinquant.
Exemple d'infraction non postérieure à l'infraction répertoriée :Prenons le cas d'un délinquant qui est mis en liberté sous caution suite à la perpétration de l'infraction sexuelle répertoriée, qui commet des voies de fait et qui plus tard est déclaré coupable de l'infraction sexuelle répertoriée. Un an plus tard, le délinquant est déclaré coupable des voies de fait. Cela ne compte PAS comme une infraction postérieure à l'infraction répertoriée, car l'infraction a été commise avant le prononcé de peine pour l'infraction répertoriée. Si, en revanche, le délinquant n'a pas été déclaré coupable de l'infraction sexuelle répertoriée, les voies de fait COMPTERAIENT comme une infraction postérieure à l'infraction répertoriée, car en l'absence de condamnation, toute infraction commise après la découverte de l'infraction répertoriée compte comme une infraction postérieure à l'infraction répertoriée.
Infractions antérieures
Une infraction (sexuelle, avec violence non sexuelle ou sans violence) est comptée comme une infraction antérieure si le délinquant a commis une nouvelle infraction après avoir été découvert pour l'infraction en question, mais avant d'être découvert pour l'infraction sexuelle répertoriée (ou pour la dernière infraction sexuelle répertoriée dans un bloc d'infractions). Des exemples suivront. En général, pour être comptée comme nouvelle infraction, une infraction doit être commise après que le délinquant a été découvert pour une infraction précédente. Si un délinquant, sachant qu'il est sous le coup d'une sanction juridique quelconque, ne tient pas compte des conditions qui lui ont été imposées et commet une nouvelle infraction sexuelle, la ou les nouvelle(s) infraction(s) crée(nt) une nouvelle infraction répertoriée. C'est le cas, par exemple, d'un délinquant qui a été accusé de « communication sexuelle avec une personne de moins de 14 ans » et qui est ensuite mis en liberté après s'être engagé à comparaître, ou encore d'un délinquant qui a été accusé et mis en liberté sous caution. Dans ces deux cas, si le délinquant en question se rend coupable d'« incitation à des contacts sexuels », alors qu'il fait déjà l'objet d'accusations et qu'il a été mis en liberté, l'accusation d' « incitation à des contacts sexuels » devient la nouvelle infraction répertoriée, et l'accusation au chef de « communication sexuelle avec une personne de moins de 14 ans » devient automatiquement une infraction sexuelle « antérieure ».
Pour que les violations des conditions liées à la mise en liberté comptent comme des « infractions antérieures », il doit s'agir de « crimes réels », c'est-à-dire d'actes qui pourraient mener à des accusations contre quelqu'un qui n'aurait pas déjà des démêlés avec la justice pénale. Des violations de conditions « techniques » comme « ne pas se trouver en présence de mineurs » ou « interdiction de consommer de l'alcool » ne comptent pas (se reporter à la section « Violation des conditions de la probation, de la libération conditionnelle ou de la mise en liberté sous condition », aux pages 38 et 39).
Il peut être particulièrement difficile de repérer les infractions antérieures lorsque l'infraction répertoriée est de nature historique – dans ces cas, le délinquant peut accumuler une longue histoire criminelle après avoir perpétré l'infraction sexuelle répertoriée, mais avant que celle-ci soit découverte. Lorsque vous traitez ce genre de cas, il ne faut pas oublier la règle sous-jacente selon laquelle une infraction compte comme une infraction antérieure si, après avoir été découvert pour cette infraction, le délinquant commet une nouvelle infraction (il pourrait s'agir de l'infraction sexuelle répertoriée) qui est tout de même antérieure à la découverte de l'infraction sexuelle répertoriée. Des exemples sont donnés dans la section suivante.
Distinction entre les blocs d'infractions répertoriées et les infractions antérieures
Il y a des cas où il peut être difficile d'établir une distinction entre les blocs d'infractions répertoriées et les infractions antérieures, en particulier lorsque les infractions sexuelles ont été commises pendant plusieurs années. Il ne faut pas oublier la règle générale selon laquelle, pour être une infraction antérieure, l'infraction et sa découverte officielle doivent avoir eu lieu avant une autre infraction qui est antérieure à la découverte de l'infraction sexuelle répertoriée. Il y a des exemples ci-dessous.
- Joe Smith a agressé sexuellement sa fille entre 2010 et 2015 et a été accusé et s'est vu infliger une peine en 2016. Il a commis une agression sexuelle contre une autre victime en 2011 et s'est vu infliger une peine en 2011. Il a perpétré une agression non sexuelle en 2014 et a été accusé et reconnu coupable en 2014. Les infractions de 2011 et de 2014 comptent toutes deux comme des infractions antérieures (même si seulement la condamnation de 2011 constituerait une infraction sexuelle antérieure) parce que certaines des infractions sexuelles répertoriées ont été commises après la découverte des infractions précédentes. Le délinquant a décidé, délibérément, de continuer à commettre des délits après avoir été découvert en 2011 et de nouveau en 2014.
- John Johnson a agressé sexuellement sa fille entre 2010 et 2014 et a été accusé et s'est vu infliger une peine en 2016. Il a commis une agression sexuelle contre une autre victime en 2011 et a été accusé en 2011. Il a commis une agression non sexuelle en 2015 et a été accusé et s'est vu infliger une peine en 2015. L'accusation de 2011 constitue une infraction sexuelle antérieure parce qu'il a continué de poser les comportements de l'infraction sexuelle répertoriée après avoir été sanctionné pour l'infraction de 2011. L'agression non sexuelle de 2015 fait partie d'un bloc d'infractions répertoriées (avec la condamnation de 2016) parce que même s'il a été accusé et s'est vu infliger une peine pour l'agression avant la découverte de l'infraction sexuelle répertoriée, l'agression a eu lieu après la perpétration de l'infraction sexuelle répertoriée. Le délinquant n'a donc pas décidé, délibérément, de commettre l'infraction sexuelle répertoriée après la découverte de l'agression non sexuelle. L'agression non sexuelle ferait donc partie du bloc d'infractions répertoriées.
- Richard Jones a commis des infractions sexuelles entre 1986 et 1989. Il a perpétré une infraction sexuelle en 1998 et s'est vu infliger une peine en 1999. Il a commis une infraction sexuelle en 2012. En raison de l'attention médiatique portée à son infraction, ses victimes des années 80 le dénoncent et il est reconnu coupable et se voit infliger une peine pour l'infraction de 2012 ainsi que les infractions des années 80. Dans cet exemple, les infractions des années 80 font partie du bloc d'infractions répertoriées. L'infraction sexuelle commise en 1998 est antérieure. Même si elle a eu lieu après les infractions historiques, elle a été commise et a été découverte avant l'infraction sexuelle de 2012 qui faisait partie du bloc d'infractions répertoriées.
- James Smith a commis des infractions sexuelles entre 1986 et 1989. Il a perpétré une infraction sexuelle en 2002 pour laquelle il s'est vu imposer une peine en 2005. En 2012, il est accusé des infractions commises dans les années 80. Même si les deux dates de prononcé de peine sont séparées par près d'une décennie, elles sont considérées comme formant un bloc d'infractions répertoriées parce que les infractions pour lesquelles le délinquant s'est vu imposer une peine en 2012 n'ont pas été commises après la découverte du délinquant en 2005.
Les exemples suivants montrent d'autres scénarios où l'infraction sexuelle répertoriée est purement historique. Étant donné qu'ils représentent des variations subtiles de circonstances similaires, ils seront présentés sous forme de liste d'événements placés en ordre chronologique (il pourrait s'être écoulé des jours, des mois ou des années entre chaque événement – c'est sans importance). Dans les cas complexes, nous avons déterminé qu'il était plus facile de coter les infractions antérieures et répertoriées en limitant l'historique des infractions aux dates essentielles.
- Perpétration de l'infraction sexuelle répertoriée
Perpétration d'une infraction non sexuelle
Découverte/condamnation pour l'infraction non sexuelle
Découverte/condamnation pour l'infraction sexuelle répertoriée
Dans cet exemple, il n'y a aucune infraction antérieure parce que le délinquant n'a jamais récidivé après la découverte d'une infraction antérieure. Ces infractions feraient toutes deux partie d'un bloc d'infractions répertoriées. Si l'infraction non sexuelle était une infraction avec violence, elle compterait comme une infraction répertoriée avec violence non sexuelle à l'item 3.
- Perpétration de l'infraction sexuelle répertoriée
Perpétration d'une première infraction non sexuelle
Découverte/condamnation pour la première infraction non sexuelle
Perpétration d'une deuxième infraction non sexuelle
Découverte/condamnation pour la deuxième infraction non sexuelle
Découverte/condamnation pour l'infraction sexuelle répertoriée
Dans cet exemple, la première infraction non sexuelle compte comme infraction antérieure parce qu'après sa découverte, le délinquant a récidivé avant d'être découvert pour l'infraction répertoriée (et s'il s'agissait d'une infraction avec violence, cela compterait comme infraction antérieure avec violence non sexuelle à l'item 4). La deuxième infraction non sexuelle ne correspond pas à la définition d'une infraction antérieure parce que le délinquant n'a pas récidivé après sa découverte, ce qui fait qu'elle est regroupée avec l'infraction répertoriée (et s'il s'agissait d'une infraction avec violence, cela compterait comme une infraction répertoriée avec violence non sexuelle à l'item 3).
- Perpétration de l'infraction sexuelle répertoriée
Perpétration d'une première infraction non sexuelle
Découverte/condamnation pour la première infraction non sexuelle
Perpétration d'une deuxième infraction non sexuelle
Découverte/condamnation pour l'infraction sexuelle répertoriée et la deuxième infraction non sexuelle (en même temps)
Comme dans le sixième exemple, la première infraction non sexuelle compte comme infraction antérieure parce qu'après sa découverte, le délinquant a récidivé avant d'être découvert pour l'infraction répertoriée (et s'il s'agissait d'une infraction avec violence, cela compterait comme une infraction antérieure avec violence non sexuelle à l'item 4). La deuxième infraction non sexuelle est encore regroupée avec l'infraction répertoriée (comme dans le sixième exemple) parce que le délinquant n'a pas décidé, délibérément, de récidiver après la deuxième infraction non sexuelle.
- Perpétration de l'infraction sexuelle répertoriée
Perpétration d'une première infraction non sexuelle
Découverte/condamnation pour la première infraction non sexuelle
Perpétration d'une deuxième infraction non sexuelle
Découverte/condamnation pour l'infraction sexuelle répertoriée
Découverte/condamnation pour la deuxième infraction non sexuelle (en même temps)
Comme dans le sixième exemple, la première infraction non sexuelle compte comme infraction antérieure. La deuxième infraction non sexuelle fait partie du bloc d'infractions répertoriées parce qu'elle a été commise avant la découverte de l'infraction répertoriée. Pour être comptée comme une infraction postérieure à l'infraction répertoriée, il aurait fallu qu'elle soit commise après le prononcé de peine pour l'infraction répertoriée.
- Perpétration d'une première infraction non sexuelle
Découverte/condamnation pour la première infraction non sexuelle
Perpétration de l'infraction sexuelle répertoriée
Perpétration d'une deuxième infraction non sexuelle
Découverte/condamnation pour l'infraction sexuelle répertoriée
Découverte/condamnation pour la deuxième infraction non sexuelle
Comme dans le sixième exemple, la première infraction non sexuelle compte comme une infraction antérieure. La deuxième infraction non sexuelle fait partie du bloc d'infractions répertoriées parce qu'elle a été commise avant le prononcé de peine pour l'infraction répertoriée, même si le délinquant n'a été découvert et condamné pour cette infraction qu'après avoir été découvert et condamné pour l'infraction répertoriée. S'il s'agissait d'une infraction avec violence, cela compterait comme une infraction répertoriée avec violence non sexuelle.
- Perpétration d'une première infraction non sexuelle
Découverte/condamnation pour la première infraction non sexuelle
Perpétration de l'infraction sexuelle répertoriée
Découverte/condamnation pour l'infraction sexuelle répertoriée
Perpétration d'une deuxième infraction non sexuelle
Découverte/condamnation pour la deuxième infraction non sexuelle
Dans cet exemple, la première infraction non sexuelle compte comme une infraction antérieure. La deuxième infraction non sexuelle est considérée comme une infraction postérieure à l'infraction répertoriée parce qu'elle a été commise après la perpétration de l'infraction répertoriée et après la découverte et la condamnation du délinquant pour celle-ci.
Cotation des dix items
Item 1 – Âge à la mise en liberté, suite à l'infraction sexuelle répertoriée
Principe de base
La fréquence de presque tous les crimes diminue au fur et à mesure du vieillissement (Hirschi et Gottfredson, 1983; Sampson et Laub, 2003). Les infractions sexuelles ne semblent pas faire exception à la règle. Selon la plupart des études, les délinquants sexuels plus âgés risquent moins de récidiver que les jeunes délinquants sexuels (Barbaree et Blanchard, 2008; Hanson, 2002; Helmus, Thornton et al., 2012). La recherche a montré que la Statique-99 originale ne tenait pas pleinement compte de l'âge à la mise en liberté et qu'une nouvelle pondération en fonction de l'âge permettait d'améliorer son exactitude prédictive (Helmus, Thornton et al., 2012). Grâce à cette nouvelle pondération (utilisée pour coter le présent item), l'âge à la mise en liberté suite à l'infraction sexuelle répertoriée, n'a plus beaucoup d'incidence sur la prédiction de la récidive sexuelle une fois les scores selon la Statique-99R pris en compte (autrement dit, le nouvel item de l'âge tient pleinement compte de l'âge à la mise en liberté). On a constaté des résultats semblables auprès de sous-groupes de violeurs et d'abuseurs d'enfants.
Renseignements nécessaires pour coter cet item
Pour coter cet item, l'évaluateur doit confirmer la date de naissance du délinquant (à partir des dossiers officiels, si possible) ou pouvoir obtenir d'autres données sur l'âge du délinquant en consultant des tiers ou en se fiant à la déclaration du délinquant. Son travail serait facilité s'il avait accès à un casier judiciaire officiel établi par la police, les tribunaux ou les responsables des services correctionnels, indiquant la date de la mise en liberté suite à l'infraction sexuelle répertoriée.
Règle fondamentale
Score de 1 à -3 points selon l'âge du délinquant lorsqu'il est mis en liberté suite à l'infraction sexuelle répertoriée. Voir le tableau ci-dessous.
Age | Score |
---|---|
18 à 34,9 ans | 1 |
35 à 39,9 ans | 0 |
40 à 59,9 ans | -1 |
60 ans ou plus | -3 |
La Statique-99R ne devrait pas être appliquée à des délinquants qui ont moins de 18 ans au moment de leur première mise en liberté suite à l'infraction sexuelle répertoriée (se reporter à la section « Application de la Statique-99R à des adolescents ayant commis une infraction sexuelle », aux pages 24 et 25, pour en savoir davantage sur les circonstances limitées dans lesquelles la Statique-99R peut être appliquée aux délinquants ayant commis l'infraction sexuelle répertoriée à l'adolescence).
Dans certaines circonstances, par exemple, lorsqu'une mise en liberté ou un rapport présentenciel est prévu, l'évaluateur peut chercher à estimer le risque que pourrait poser le délinquant à ce moment-là. La Statique-99R peut être cotée des mois ou des années avant la mise en liberté du délinquant, et celui-ci peut changer de groupe d'âge au moment où il est mis en liberté. Pour l'évaluation du risque à l'avenir, il faut tenir compte de son âge au moment où il sera mis en liberté après la peine pour infraction sexuelle répertoriée. En l'occurrence, vous allez calculer le risque en vous basant sur l'âge qu'il aura au moment où il sera exposé au risque.
Parfois, on ne peut être certain de la date à laquelle un délinquant sera mis en liberté; c'est le cas, par exemple, d'un délinquant admissible à la libération conditionnelle, mais qui n'est pas certain de l'obtenir parce que son plan de libération conditionnelle est inadéquat. Dans ces cas-là, il est conseillé d'utiliser un libellé conditionnel indiquant comment l'évaluation du risque serait modifiée si la date de mise en liberté était reportée.
Dans toute situation où le délinquant n'a pas encore été mis en liberté une fois purgée la peine imposée à la suite de l'infraction sexuelle répertoriée, et où l'évaluateur n'est pas certain de la première date possible de sa mise en liberté (par exemple, évaluations présentencielles, évaluations pendant la détention, procédure d'internement), l'évaluateur dispose de plusieurs options pour coter cet item :
- Il peut se fonder sur l'âge actuel du délinquant, en intégrant au rapport un libellé conditionnel pour expliquer comment les résultats de l'évaluation du risque changeraient si le délinquant était mis en liberté à une date ultérieure.
- Il peut se fonder sur la première date probable de la mise en liberté, en intégrant au rapport un libellé conditionnel pour expliquer que les résultats de l'évaluation du risque changeraient si la date de mise en liberté était modifiée.
- Il peut coter l'item de différentes façons en utilisant plusieurs dates possibles de mise en liberté (par exemple, la première et la dernière date possible), en intégrant au rapport un libellé conditionnel pour expliquer comment les résultats de l'évaluation du risque changeraient selon que l'on utilise la première ou la dernière date possible de mise en liberté.
Quelle que soit l'option retenue, celle-ci doit être expliquée clairement dans le rapport d'évaluation du risque.
Rappelons que, dans certains cas, l'infraction sexuelle répertoriée considérée pour coter la Statique-99R peut ne pas être l'infraction à l'origine de la peine actuelle du délinquant. Il peut arriver qu'un délinquant purge une peine pour une infraction non sexuelle, mais qu'on l'évalue comme délinquant sexuel en raison de sa perpétration d'une infraction sexuelle antérieure. Comme cet item est coté en fonction de l'âge à la mise en liberté suite à l'infraction sexuelle répertoriée plutôt qu'à la mise en liberté après la peine purgée pour l'infraction à l'origine de la peine actuelle, le délinquant peut maintenant être beaucoup plus âgé qu'il ne l'était au moment de sa mise en liberté après l'infraction sexuelle. Par exemple, il peut arriver qu'un délinquant soit mis en liberté à l'âge de 35 ans après une peine pour infraction sexuelle répertoriée et à l'âge de 55 ans après une peine pour infraction non sexuelle. Dans les cas où le délinquant a commis subséquemment des infractions non sexuelles et qu'il est maintenant beaucoup plus âgé, l'effet du vieillissement sur le risque de récidive sexuelle, de même que la perpétration d'autres crimes après l'infraction sexuelle répertoriée, devront être examinés en dehors du contexte de la Statique-99R. Toutefois, aux fins de cotation de la Statique-99R, l'échelle décrira le risque présenté par le délinquant lorsqu'il a été mis en liberté à l'âge de 35 ans.
Il peut arriver qu'un délinquant mis en liberté sous condition pendant plusieurs années, une fois purgée la peine imposée à la suite de l'infraction sexuelle répertoriée voit sa liberté sous condition révoquée une ou plusieurs fois. L'évaluateur doit alors utiliser pour la cotation l'âge à la mise en liberté après avoir purgé la peine encourue pour l'infraction sexuelle répertoriée, et non l'âge à la mise en liberté après la révocation.
Pour ce qui concerne les délinquants dont le bloc d'infractions répertoriées comporte plusieurs dates de mise en liberté, l'évaluateur doit coter cet item en fonction de la date initiale de mise en liberté, une fois purgée la peine imposée à la suite de la dernière infraction sexuelle formant le bloc d'infractions.
Il y a de rares circonstances où un délinquant a été « mis en liberté » après une peine pour l'infraction sexuelle répertoriée, mais a été réincarcéré pour une violation technique des conditions si rapidement que le cas s'apparente davantage à celui d'un délinquant incarcéré de façon continue sans jamais être mis en liberté; l'évaluateur pourrait alors coter cet item en fonction de l'âge où il est actuellement prévu que le délinquant sera remis en liberté. Ce type de décision dévie des règles de cotation générales et ne devrait être pris qu'en cas de circonstances extrêmes. Plus précisément, pour qu'une telle décision soit envisagée, toutes les conditions suivantes doivent s'appliquer : le délinquant est resté dans la collectivité pendant une courte période après sa mise en liberté initiale (pas plus de six mois), une fois purgée la peine imposée à la suite de l'infraction répertoriée, il a été réincarcéré pour violation technique des conditions (ce comportement ne serait pas considéré comme une nouvelle infraction, sexuelle ou non), et depuis la révocation, il a été incarcéré pendant au moins dix ans sans bénéficier d'une quelconque forme de mise en liberté. Ces situations s'appliquent surtout aux délinquants qui sont mis en liberté dans la collectivité, mais qui se voient rapidement révoquer leur mise en liberté en raison d'une violation technique des conditions et qui sont internés. S'il prend une telle décision, l'évaluateur doit expliquer clairement pourquoi il n'a pas tenu compte de la mise en liberté initiale.
Pour ce qui est de l'internement aux États-Unis, un délinquant peut être considéré comme satisfaisant aux critères d'une personne sexuellement violente ou dangereuse (statut « SVP » ou « SVP ») et ne pas être mis en liberté dans la collectivité à l'expiration de sa peine d'emprisonnement. Il peut être envoyé directement dans un centre de traitement pour personnes sexuellement violentes ou dangereuses et y être interné pendant de longues périodes. Si l'évaluation est effectuée pendant que le délinquant est détenu ou interné en tant que personne sexuellement violente ou dangereuse, l'évaluateur doit se fonder sur l'âge actuel du délinquant si sa dernière peine d'emprisonnement découlait d'une infraction sexuelle. Il en est ainsi parce que le délinquant n'a pas encore été mis en liberté depuis son infraction sexuelle répertoriée. Si la dernière peine d'emprisonnement découlait d'une infraction non sexuelle, l'évaluateur doit se fonder sur l'âge à la mise en liberté une fois purgée la peine imposée à la suite de l'infraction sexuelle répertoriée.
Dans le cas des délinquants qui sont mis en liberté suite à l'infraction sexuelle répertoriée et qui restent dans la collectivité pendant plus de deux ans sans commettre une nouvelle infraction sexuelle, prière de se reporter à la section « Période sans infraction dans la collectivité après la mise en liberté suite à l'infraction sexuelle répertoriée » (page 23).
Qu'entend-on par « mise en liberté »?
La « mise en liberté » signifie que le délinquant est « libre » (dans la collectivité) après le processus judiciaire de son infraction sexuelle répertoriée et qu'il a donc l'occasion de récidiver. Il peut s'agir d'une mise en liberté à partir d'un tribunal, d'une prison, d'un pénitencier, d'un hôpital psychiatrique ou d'un établissement semblable. Le délinquant est considéré comme étant dans la collectivité lorsqu'il bénéficie d'une libération conditionnelle, d'une ordonnance de probation ou d'un autre genre de supervision dans la collectivité. S'il ne se fait pas infliger une peine privative de liberté pour son infraction répertoriée, la date de mise en liberté serait la date de condamnation. Si l'infraction sexuelle répertoriée était une accusation qui n'a pas entraîné de condamnation, la date de mise en liberté est le jour où les accusations ont été abandonnées ou rejetées.
Un délinquant est toujours considéré comme « en liberté » dans la collectivité s'il :
- est en liberté conditionnelle;
- est en probation;
- est en liberté sous surveillance ou sous condition (voir ci-dessous les circonstances exceptionnelles où la surveillance communautaire peut ne pas compter comme une mise en liberté);
- est assujetti à une surveillance par GPS (système de positionnement mondial);
- est en liberté sous caution;
- est assujetti à une ordonnance du tribunal et doit comparaître de nouveau devant le tribunal à une certaine date (par exemple, mise en liberté par suite d'un engagement);
- fait un séjour volontaire dans un établissement psychiatrique ou un établissement de traitement de la chimiodépendance.
Un délinquant n'est pas considéré comme en liberté s'il :
- purge une sentence dans un établissement, mais bénéficie de placements à l'extérieur (par exemple, travail dans la collectivité pendant la journée);
- est en évasion ou en fugue, quel que soit l'endroit où il demeure;
- fait un séjour involontaire dans un établissement de traitement (c.-à-d.. après une décision du tribunal concernant son caractère dangereux et/ou au lieu d'autres procédures pénales et/ou pour obtenir un report des procédures juridiques concernant une ou plusieurs accusations au criminel);
- fait un séjour dans la collectivité, mais est assujetti à des restrictions assez sévères pour que les possibilités de récidive ressemblent à celles qui existent dans les établissements (par exemple, résidence surveillée, certaines formes de surveillance dans la collectivité, foyer de groupe surveillé par le personnel 24 heures sur 24).
Item 2 – Cohabitation (Le délinquant a-t-il cohabité avec un partenaire intime pendant au moins deux ans?)
Principe de base
Les recherches tendent à démontrer qu'entretenir une relation intime avec quelqu'un pendant une période prolongée peut être un facteur protecteur quant à la récidive sexuelle. Voir Hanson et Bussière (1998), tableau 1 – Facteurs « Célibataire (jamais marié) et Marié (actuellement) ». En règle générale, nous savons que le risque relatif de récidive sexuelle est moindre chez les hommes qui ont été capables de nouer et de maintenir une relation intime avec quelqu'un.
Information requise pour coter cet item
Pour coter cet item, il est fortement conseillé à l'évaluateur de confirmer les antécédents du délinquant en recueillant des informations sur ses relations auprès de tiers ou dans les dossiers officiels.
Règle fondamentale
Si le délinquant n'a jamais entretenu de relation intime avec une personne adulte pendant au moins deux ans, cet item est coté « 1 ». Si au contraire le délinquant a entretenu une relation intime avec une personne adulte pendant au moins deux ans, cet item est coté « 0 ». Le score est établi à partir des antécédents du délinquant en matière de relation intime avant le prononcé de peine pour l'infraction répertoriée. Pour ceux qui n'étaient jamais condamnés, utiliser la date d'accusation pour l'infraction répertoriée. Les relations de cohabitation durant plus de deux ans après la mise en liberté du délinquant suite de l'infraction répertoriée ne devraient pas servir à coter cet item; elles devraient plutôt être prises en compte en dehors de la Statique-99R.
Le but recherché ici est de refléter si le délinquant a la personnalité et les ressources psychologiques dont un adulte a besoin pour établir une relation relativement stable avec une autre personne, dans un contexte semblable à celui du mariage. Peu importe que la relation intime soit homosexuelle, hétérosexuelle ou polyamoureuse. L'identification ou l'expression sexuelle de genre des deux partenaires n'est pas non plus prise en compte dans ce facteur.
Renseignements manquants
Il s'agit du seul item qui peut ne pas être coté sur la Statique-99R. Si l'évaluateur ne dispose d'aucun renseignement à ce sujet, il doit attribuer la cote « 0 » (zéro) au délinquant en question, comme si ce dernier avait vécu avec un partenaire intime pendant deux ans. Pour coter cet item, l'évaluateur devrait tenter de confirmer les antécédents du délinquant en recueillant des informations sur ses relations auprès de tiers ou dans les dossiers officiels. En l'absence de telles sources d'information, l'évaluateur peut utiliser les propres déclarations du délinquant, à condition évidemment que ses dires semblent crédibles et raisonnables. Il peut y avoir certains cas (immigrants, réfugiés provenant de pays du Tiers Monde) où il n'est pas possible d'avoir accès à des tiers ni à des dossiers officiels. Lorsque l'évaluateur est convaincu que, selon la « Balance des probabilités » (voir la définition à la page 31), le délinquant a vécu avec un partenaire intime pendant deux ans, il peut coter cet item « 0 ». Il est nettement préférable de confirmer l'existence de cette relation en consultant des tiers ou des dossiers officiels. Cette vérification est d'autant plus importante si l'évaluation se déroule dans un contexte de mise en accusation si bien que le délinquant aurait toutes les raisons de prétendre qu'il a entretenu une telle relation alors que c'est tout à fait faux.
Points à considérer dans la cotation
Lorsqu'il n'est ni possible ni faisable de confirmer les antécédents d'un délinquant en matière de relation intime, l'évaluateur peut décider d'inscrire les deux scores et d'inclure dans son rapport final une note sur la différence que cela peut entraîner sur le plan des résultats.
Si une personne a été incarcérée pendant une bonne partie de sa vie, n'est pas autorisée à nouer une relation intime (les prêtres, par exemple), ou est encore assez jeune pour ne pas avoir eu la possibilité d'entretenir une relation intime qui ait duré au moins deux ans, on doit tout de même coter cet item comme si cette personne n'avait jamais vécu avec un partenaire intime pendant deux ans. Le score qu'on lui attribue est « 1 ». Il y a deux raisons à cela. Premièrement, c'est ainsi que cet item a été coté lors de l'évaluation des premiers échantillons, et si l'on modifiait maintenant cette définition, cela entraînerait un décalage entre les normes et les estimations de récidive ainsi établies, et celles qui ont été validées en fonction de la Statique-99R. Deuxièmement, il est possible qu'avoir entretenu ou vécu une relation soutenue avec quelqu'un soit un facteur qui prémunit contre la perpétration d'infractions sexuelles. Par conséquent, la raison pour laquelle ce facteur est absent importe peu à la question du risque lui-même.
Parfois les délinquants ont des conditions de vie peu traditionnelles, comme dans le cas des sans-abri, qui ne peuvent pas être considérés comme cohabitant avec un partenaire intime. On ne comptera pas non plus des colocataires qui ont eu des rapports sexuels à quelques reprises, mais ne se considéraient pas en couple, ni les relations à distance, quelle que soit leur durée (voir la section ci-dessous sur les absences prolongées pour connaître les exceptions possibles).
Les relations non traditionnelles telles que les relations polyamoureuses peuvent compter, à condition que le délinquant ait vécu avec un de ses partenaires pendant au moins deux ans pendant qu'il se considérait en relation amoureuse ou intime avec ce partenaire, quelles que soient les autres personnes faisant partie de la relation.
Vous pouvez compter les relations de cohabitation avec un partenaire intime même si les partenaires vivent avec les parents d'un des partenaires, ou si un des partenaires est un travailleur du sexe.
On attribue un point à un délinquant qui n'a jamais vécu avec un partenaire intime adulte (homme ou femme) pendant au moins deux ans. On entend par adulte une personne qui a plus que l'âge requis pour consentir au mariage. La période de cohabitation, avec la même personne, doit être continue. Si la cohabitation a commencé alors qu'un partenaire était mineur, mais s'est poursuivie jusqu'à l'âge adulte, elle peut être comptée si elle s'est poursuivie pendant au moins deux ans après que les deux parties ont atteint l'âge requis pour consentir au mariage, et si le délinquant n'a pas commis d'infraction sexuelle contre ce partenaire jusqu'à au moins deux ans après qu'ils ont atteint l'âge requis pour consentir au mariage (pour déterminer si des rapports sexuels soi-disant consensuels constituaient en fait une infraction sexuelle, se reporter aux pages 102 et 103). Si le délinquant a vécu plus de deux ans avec une victime enfant dans le cadre d'une relation « amoureuse », il ne s'agirait pas d'une situation de cohabitation avec un partenaire intime et le délinquant obtiendrait le score « 1 ». Une relation illégale (relation incestueuse avec la mère) ou une relation de cohabitation avec une victime « enfant devenue adulte » ne compte pas comme une relation de cohabitation aux fins de cet item; ici encore, le délinquant obtiendrait le score « 1 ». On entend par victime « enfant devenue adulte » une victime qui a été agressée par le délinquant lorsqu'elle était enfant et qui a vécu, ou vit toujours, une relation intime avec le délinquant à l'âge adulte.
Généralement, les relations avec des victimes adultes ne comptent pas. Toutefois, si le délinquant et la victime ont entretenu une relation intime et cohabité pendant deux ans avant que les infractions sexuelles ne soient commises, cette relation compte et l'on attribue pour cet item un score de « 0 » au délinquant. Cependant, dans le cas contraire, c'est-à-dire si les agressions sexuelles ont débuté avant la période de deux ans pendant laquelle le délinquant et sa victime ont vécu ensemble et ont entretenu une relation intime, cette relation ne compte pas, quelle que soit sa durée.
Si le délinquant a commis des infractions sexuelles contre les enfants de son partenaire, la relation peut compter si le délinquant a vécu avec le partenaire en question pendant au moins deux ans (même s'il a agressé sexuellement ses enfants).
Exclusions
- Les mariages légaux sans qu'il y ait cohabitation pendant plus de deux ans ne comptent pas (voir la section ci-dessous sur les absences prolongées pour connaître les exceptions possibles).
- Les relations entre amants en prison ne comptent pas.
- Les mariages contractés en prison (quelle que soit leur durée) ne comptent pas, si le délinquant est incarcéré pendant la période que doit durer la relation pour compter.
- Les relations illicites, par exemple, des relations incestueuses entre un délinquant et sa mère, ne comptent pas.
- Les relations intimes avec des non-humains ne comptent pas.
- Les relations avec les victimes d'infractions sexuelles ne comptent pas (voir les exceptions notées ci-dessus).
- Les prêtres et autres personnes qui, pour quelque raison que ce soit, ont choisi le célibat comme style de vie sont cotés, pour cet item, comme n'ayant jamais vécu avec un partenaire intime.
Absences prolongées
Dans certaines régions, il est fréquent de trouver des délinquants qui ont été absents du domicile conjugal ou familial pendant de longues périodes. C'est généralement parce qu'ils travaillaient sur des plates-formes pétrolières, sur des bateaux de pêche ou dans des camps forestiers ou encore qu'ils étaient militaires en mission ou participaient à d'autres activités de cette nature. Même si l'instrument d'évaluation du risque requiert une cohabitation continue avec un partenaire intime, l'évaluateur jouit d'une certaine marge de manœuvre pour l'appliquer. Si le délinquant a un « chez-lui » qu'il partage avec un partenaire intime avec qui il a entretenu une relation pendant plus de deux ans, l'évaluateur devrait s'intéresser à la nature de cette relation et chercher à déterminer dans quelle mesure elle est permanente et si, en dépit de ces absences prolongées, il s'agit d'une tentative honnête de s'engager dans une relation à long terme, et non d'une relation dictée par l'intérêt.
Si effectivement il semble que ce soit une tentative honnête de s'engager dans une relation à long terme, l'évaluateur accordera au délinquant en question le score de « 0 » pour cet item, comme s'il s'agissait d'une relation intime ayant duré pendant plus de deux ans. Si l'évaluateur estime qu'il s'agit, au contraire, d'une relation dictée par l'intérêt (il est à noter qu'il s'agit des seules circonstances où la qualité de la relation ou sa raison d'être pour le délinquant serait prise en compte), il cotera cet item « 1 ». Si la cohabitation dure depuis longtemps (plus de trois ans), il est possible que les absences aient été assez longues (quatre mois sur une plate-forme pétrolière ou un camp forestier, ou six mois et plus pour les militaires en mission).
Il convient de noter que ces lignes directrices concernant les absences prolongées s'appliquent généralement à des cas où l'absence est nécessaire à l'emploi ou pour d'autres raisons (comme prendre soin d'un parent malade). Elles ne s'appliquent toutefois pas aux absences pour cause d'incarcération. Les courtes périodes d'incarcération (un mois ou moins) peuvent être tolérées (c.‑à‑d. qu'elles n'annuleraient pas la relation aux fins de cotation) si la période cumulative de la relation de cohabitation (lorsque le délinquant n'est pas incarcéré) fait plus de deux ans. Les absences de 32 jours ou plus seraient considérées comme des pauses dans la relation qui redémarrent l'horloge.
Relations sans rapports sexuels/Qualité de la relation
Sauf exception mineure (lesquelles sont décrites ci-dessus dans les cas d'absence prolongée ou lorsque le délinquant a commis une infraction sexuelle contre son partenaire), la qualité de la relation, y compris la présence de violence verbale, émotive et physique, n'entre pas en ligne de compte dans la cotation de cet item. C'est la présence ou l'absence d'une relation de cohabitation d'une durée minimale de deux ans qui influe sur la cotation. Pour recevoir un score de « 0 » (zéro) pour cet item, le délinquant doit avoir eu des rapports sexuels avec son partenaire au moins une fois durant leur relation de cohabitation.
Item 3 – Infractions répertoriées avec violence non sexuelle – Condamnations seulement
Principe de base
Une méta-analyse à partir de la littérature existante a permis de constater que des antécédents de violence constituent un prédicteur de la violence future. Voir Hanson et Bussière (1998), tableau 2 – « Infractions antérieures avec violence ». Un passé de violence non sexuelle est un prédicteur de la gravité des dommages en cas de récidive et indique nettement la possibilité que le délinquant se livre à des actes explicites de violence (Hanson et Bussière, 1998). Cet item a été inclus dans la Statique-99R parce que, dans les échantillons utilisés à l'origine, on a décelé une petite relation positive avec la récidive sexuelle (Hanson et Thornton, données non publiées).
Dans les données recueillies en Angleterre, les condamnations au chef de violence non sexuelle se sont révélées comme un facteur prédictif plus spécifique du viol (pénétration sexuelle forcée) plutôt que de toute forme d'infraction sexuelle (Thornton et Travers, 1991). Plus récemment, une méta-analyse mise à jour des items de la Statique-99R a révélé que cet item constituait un prédicteur significatif de récidive dans certaines analyses, mais pas dans d'autres (Helmus et Thornton, 2015). Des analyses des variables modératrices ont permis de constater que ce facteur permettait de prédire de manière significative la récidive sexuelle auprès des échantillons nord-américains, mais que ce n'était pas le cas dans les études menées en dehors de ce continent. Par conséquent, lorsque la Statique-99R est utilisée ailleurs qu'en Amérique du Nord, ce facteur pourrait ne pas constituer un fort prédicteur et la prudence pourrait être de mise dans les évaluations.
Information requise pour coter cet item
La cotation de cet item facteur exige que l'évaluateur ait accès au dossier judiciaire officiel du délinquant établi par la police, les tribunaux ou les responsables des services correctionnels. Les déclarations du délinquant lui-même concernant ses condamnations au criminel ne peuvent pas être utilisées pour coter cet item, sauf en de rares circonstances (voir la section intitulée « Autorévélation et Statique-99R » dans l'Introduction [pages 16 et 18]).
Règle fondamentale
Si, en examinant le casier judiciaire du délinquant, l'évaluateur constate qu'on lui a imposé une condamnation pour une infraction avec violence non sexuelle qui fait partie de l'infraction sexuelle répertoriée (ou du bloc d'infractions répertoriées), le score de « 1 » doit être attribué au délinquant en question pour cet item. Si aucune condamnation pour infraction avec violence non sexuelle n'est incluse dans le bloc d'infractions répertoriées, le score à lui attribuer est « 0 » (se reporter aux pages 55 à 62 pour de multiples exemples faisant la distinction entre une infraction répertoriée, une infraction antérieure et une infraction postérieure à l'infraction répertoriée).
Pour coter cet item, il faut savoir si des condamnations pour violence non sexuelle ont été imposées au délinquant, en même temps qu'il était condamné pour l'infraction sexuelle répertoriée, ou si des infractions avec violence non sexuelle peuvent être groupées avec l'infraction sexuelle répertoriée (pour en savoir davantage sur les blocs d'infractions, se reporter aux pages 55 à 62). Habituellement, il faut qu'il y ait eu une condamnation distincte pour violence non sexuelle dans le même prononcé de peine (ou le même bloc d'infractions) pour que ce facteur soit coté (même si, comme le montrent les exemples ci-dessous, il y a certaines situations où une seule condamnation peut s'appliquer à la fois à l'infraction sexuelle et à l'infraction avec violence non sexuelle). Ces condamnations peuvent avoir trait à des infractions où la victime est la même que celle de l'infraction sexuelle répertoriée, ou une victime différente peut être impliquée. Toutes les condamnations pour violence non sexuelle sont incluses, à condition que la peine ait été imposée à la même occasion que la peine prononcée au chef de l'infraction ou des infractions sexuelle(s) répertoriée(s) ou qu'elles fassent partie du bloc d'infractions répertoriées. D'autres exemples sont donnés ci-dessous. Les infractions avec violence non sexuelle commises après les infractions répertoriées devraient être considérées comme des facteurs de risque extérieurs à la Statique-99R (voir la section sur les infractions postérieures à l'infraction répertoriée à la page 57).
Autrement dit, pour coter cet item, l'évaluateur doit repérer toutes les condamnations pour violence non sexuelle où l'infraction a été commise avant la découverte du dernier élément de l'infraction sexuelle répertoriée. Ces condamnations peuvent ensuite être classées comme des infractions « répertoriées » ou « antérieures » avec violence non sexuelle. Si le délinquant a été découvert pour l'infraction sexuelle répertoriée après avoir été découvert et sanctionné pour l'infraction avec violence non sexuelle, celle-ci sera comptée comme infraction « antérieure ». Dans le cas contraire, elle serait comptée comme infraction « répertoriée ».
Toutes les condamnations, qu'elles aient été imposées au délinquant en tant qu'adulte ou en tant que mineur, comptent.
Tout ce qui compte comme une condamnation ou un prononcé de peine (voir les définitions aux pages 42 à 52) comptera pour cet item
Inclusions :
- Enlèvement
- Voies de fait graves
- Incendie criminel
- Voies de fait
- Voies de fait causant des lésions corporelles
- Voies de fait sur un policier ou sur un agent de la paix
- Tentative d'enlèvement
- Tentative d'enlèvement d'enfant
- Tentative de vol qualifié
- Tentative de voies de fait causant des lésions corporelles
- Toute « tentative » d'infraction avec violence compterait
- Coups et blessures
- Détournement de voiture (« car jacking »)
- Violence faite aux enfants
- Obliger quelqu'un à commettre une infraction
- Harcèlement criminel
- Cruauté envers les animaux/négligence d'animaux
- Extorsion
- Voies de fait criminelles
- Séquestration
- Administration d'une substance délétère (alcool, narcotiques ou autres stupéfiants dans le but d'altérer la vigilance d'une victime)
- Vol au premier degré d'une personne (« Grand Theft from a Person », un chef d'accusation aux États-Unis, est une variante du vol qualifié et peut être compté comme infraction avec violence non sexuelle)
- Invasion de domicile
- Les condamnations pour infraction avec violence non sexuelle imposées au délinquant en tant que mineur comptent pour cet item
- Rapt
- Homicide involontaire coupable
- Meurtre
- Requête concernant une personne ayant besoin de supervision (« PINS », émise aux États-Unis). Il y a eu des cas où la justice a émis une « PINS » et a retiré la garde d'un mineur à sa famille à la suite de la perpétration d'actes de violence. Cela comptera comme une condamnation au chef de violence non sexuelle (si l'évaluateur est convaincu, selon la norme de la Preuve claire et convaincante, que ce retrait découlait directement du comportement criminel).
- Vol qualifié
- Menaces
- Harcèlement criminel (« Stalking »)
- Utiliser ou braquer une arme ou une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction (mais PAS la possession d'une arme ou l'entreposage négligent d'arme)
- Condamnation pour violation d'une ordonnance d'interdiction de contact ayant trait à la violence familiale (injonction)
Nota : Si la condamnation a été prononcée aux chefs de « coups et blessures », « voies de fait », « séquestration », « enlèvement » ou « meurtre » et que l'évaluateur sait que l'infraction comportait un élément sexuel, elle comptera comme une infraction sexuelle et comme une infraction avec violence non sexuelle. Ainsi donc, ces infractions avec violence non sexuelle portent le nom d'une infraction non sexuelle, mais pourraient avoir impliqué un comportement à connotation sexuelle (il est à noter que cette règle diffère de ce qui est indiqué dans les Règles de cotation sur la Statique‑2002R, à savoir que le comportement ne doit pas avoir de connotation sexuelle).
Contrairement aux infractions sexuelles (qui sont classées comme telles sur la base de leur motivation), cet item (et le suivant) exige que le nom de la condamnation réfère à une infraction avec violence – la condamnation n'est pas jugée en fonction de la motivation du délinquant ou des circonstances particulières de l'infraction.
Pour déterminer si une condamnation imposée au chef d'une infraction qui n'est pas nommée ci-dessus devrait compter comme condamnation pour violence non sexuelle, consultez la définition juridique pertinente du nom de l'infraction. Si la définition comprend un élément obligatoire comportant l'usage de la force, des attouchements, des menaces et/ou si le comportement suscite directement et délibérément des préoccupations concernant la sécurité d'une personne (sauf dans les cas de conduite dangereuse ou de négligence), comptez une condamnation pour infraction avec violence. Il convient de noter que l'intention est importante dans la définition juridique de la condamnation. Une infraction peut amener la victime à craindre pour sa sécurité, mais pour compter comme une infraction avec violence, sa définition juridique doit indiquer que le délinquant a, par son comportement, délibérément amené la victime à craindre pour sa sécurité. Par exemple, si un délinquant s'introduit par effraction dans une maison sans savoir que la victime s'y trouvait et la surprend, il n'y avait aucune intention de susciter des craintes pour la sécurité d'une personne.
Exclusions :
- Les arrestations et les accusations (et leurs équivalents) ne comptent pas.
- Les condamnations annulées en appel ne comptent pas.
- Les infractions avec violence non sexuelle perpétrées après le bloc d'infractions répertoriées ne comptent pas.
- Les violations des règles établies dans les établissements ne peuvent pas compter comme des condamnations pour infraction avec violence non sexuelle.
- Il ne faut pas compter la conduite avec facultés affaiblies, les accidents de la route ni les condamnations au chef de négligence causant la mort ou des blessures.
Infraction avec violence non sexuelle faisant partie du bloc d'infractions répertoriées
Une infraction répertoriée avec violence non sexuelle exige une condamnation pour violence non sexuelle qui fait partie du bloc d'infractions répertoriées. Toute condamnation pour une infraction de violence non sexuelle se retrouve soit parmi les infractions répertoriées, soit parmi les infractions antérieures, ou celles postérieures aux infractions répertoriées. Une discussion générale sur les infractions antérieures, les infractions répertoriées et les infractions postérieures à l'infraction répertoriée est présentée aux pages 44 à 50. Les étapes suivantes peuvent aider à identifier les condamnations pour infractions de violence non sexuelle au sein des infractions répertoriées. Tout d'abord, identifiez toutes les condamnations pour des infractions de violence non sexuelle. Puis, parmi elles, éliminez toutes les infractions postérieures à l'infraction répertoriée. Les infractions postérieures à l'infraction répertoriée sont celles pour lesquelles le comportement de violence non sexuelle est survenu après la date de sentence pour l'infraction sexuelle répertoriée (ou la dernière date de sentence pour une infraction faisant partie du bloc d'infractions répertoriées s'il y avait plus d'une infraction répertoriée). L'étape suivante est d'examiner si les condamnations pour des infractions de violence non sexuelles qui restent sont survenues avant n'importe lequel des comportements sexuels illégaux constituant l'infraction sexuelle répertoriée (ou le bloc d'infractions répertoriées). Si c'est le cas, ces condamnations compteraient comme des infractions antérieures de violence non sexuelle. Une fois ces opérations faites, toute condamnation pour une infraction de violence qui reste (c.-à-d. qui ne peut être classée comme infraction postérieure ou antérieure) compte comme infraction répertoriée de violence non sexuelle.
Exemple 1
Les infractions sexuelles ont été perpétrées entre 2010 et 2015, et le délinquant a été accusé et condamné en 2016. Les voies de fait ont eu lieu en 2011, et le délinquant a été accusé et condamné en 2011. D'autres voies de fait ont eu lieu en 2014, et le délinquant a été accusé et condamné en 2014.
Dans cet exemple, les voies de fait commises en 2011 et en 2014 comptent toutes deux comme des infractions antérieures avec violence non sexuelle et non comme des infractions répertoriées avec violence non sexuelle. Elles ne sont pas considérées comme faisant partie du bloc d'infractions répertoriées (même si les infractions sexuelles répertoriées ont commencé avant) parce que le délinquant a continué à commettre les infractions sexuelles répertoriées APRÈS avoir été découvert pour les deux voies de fait. Puisque le délinquant a décidé, délibérément, de commettre des infractions sexuelles après avoir été sanctionné pour les infractions avec violence non sexuelle, les voies de fait sont considérées comme des prononcés de peine distincts antérieurs aux infractions sexuelles répertoriées.
Exemple 2
Les infractions sexuelles ont été commises entre 2010 et 2014, et le délinquant a été accusé et condamné en 2016. Les voies de fait ont eu lieu en 2011, et le délinquant a été accusé et condamné en 2011. D'autres voies de fait ont eu lieu en 2013, et le délinquant a été accusé et condamné en 2015.
La condamnation de 2011 concerne une infraction antérieure avec violence non sexuelle parce que les infractions sexuelles répertoriées ont continué après que le délinquant a été sanctionné pour les voies de fait (c.-à-d. que le délinquant a décidé, délibérément, de commettre d'autres infractions sexuelles). Les voies de fait commis en 2013 constituent une infraction répertoriée avec violence non sexuelle parce que le délinquant n'a pas récidivé entre 2014 et 2015, et qu'elles ont été commises après la condamnation de 2011. Puisque le délinquant n'a pas décidé, délibérément, de commettre une infraction sexuelle après avoir été sanctionné en 2015 pour les deuxièmes voies de fait, cette condamnation fait partie du bloc d'infractions répertoriées.
Exemple 3
Les infractions sexuelles ont été commises entre 2005 et 2009, et le délinquant a été accusé et condamné en 2010. Les voies de fait ont eu lieu en 2006, et le délinquant a été accusé et condamné en 2006. D'autres voies de fait ont eu lieu en 2012, et le délinquant a été accusé et condamné en 2012.
La condamnation de 2006 est considérée comme une infraction antérieure avec violence non sexuelle, tandis que les voies de fait de 2012 comptent comme une infraction postérieure à l'infraction répertoriée et devraient être considérées comme un facteur de risque extérieur à la Statique-99R.
Dans les cas où l'évaluateur n'est pas certain des dates de perpétration des infractions sexuelles et des infractions avec violence non sexuelle, il doit se fier par défaut à l'ordre chronologique des dates d'accusation et de condamnation figurant dans le casier judiciaire officiel.
Une condamnation pour infraction répertoriée avec violence non sexuelle peut être comptée lorsque l'infraction sexuelle répertoriée qui s'y rattache a entraîné une accusation.
Infractions ayant trait aux armes
Les infractions ayant trait aux armes ne comptent pas, à moins que l'arme en question n'ait été utilisée pour perpétrer une infraction avec violence ou sexuelle. Par exemple, prenons le cas d'un délinquant accusé d'avoir commis une infraction sexuelle, chez qui la police découvre une arme à feu chargée, ce qui entraîne une condamnation au chef d'entreposage négligent d'arme, qui s'ajoute à celle concernant l'infraction sexuelle. Cela ne comptera pas comme une condamnation pour infraction avec violence non sexuelle, étant donné que l'arme en question n'a pas été utilisée pour perpétrer une infraction avec violence ou sexuelle.
En règle générale, une condamnation pour port d'arme à feu ou possession non autorisée d'une arme à feu, ou pour entreposage négligent d'une arme à feu ne comptera pas comme une infraction avec violence non sexuelle. Une condamnation pour avoir braqué une arme à feu ne comptera généralement pas comme une infraction avec violence non sexuelle, tant que l'arme en question n'a pas été utilisée pour menacer la victime ou l'obliger à se plier aux exigences de son agresseur. Il faut que le délinquant ait eu l'intention de nuire à la victime ou de la menacer avec l'arme en question pour qu'une cote de « 1 » soit attribuée pour cet item. De même, si un délinquant portait une arme pendant la perpétration de l'infraction, cela ne compterait comme une infraction avec violence que si le délinquant a révélé ou mentionné l'arme pour menacer la victime ou l'obliger à se plier à ses exigences.
Résister à une arrestation
« Résister à une arrestation » ne compte pas comme une infraction avec violence non sexuelle. Dans le droit canadien, ce chef d'accusation peut aussi bien s'appliquer à quelqu'un qui s'enfuit pour échapper à la police qu'à quelqu'un qui s'accroche à un réverbère pour retarder son arrestation. Si un délinquant se débat, il sera généralement accusé de « voies de fait sur un policier ou sur un agent de la paix », ce qui comptera comme une infraction avec violence non sexuelle.
Condamnations à coter uniquement comme « sexuelles »
- Les condamnations aux chefs d'agression sexuelle, d'agression sexuelle armée, d'agression sexuelle grave et d'agression sexuelle causant des lésions corporelles ne sont pas cotées séparément au titre de violence non sexuelle – mais simplement comme infractions sexuelles.
- L'agression dans l'intention de commettre un viol (chef d'accusation aux États‑Unis) – une condamnation à ce chef est cotée uniquement comme résultant d'une infraction sexuelle – ne pas la coter comme une infraction avec violence non sexuelle.
- Coups et blessures à caractère sexuel (chef d'accusation aux États‑Unis) – une condamnation à ce chef est cotée uniquement comme une infraction sexuelle – ne pas la coter comme une infraction avec violence non sexuelle.
Cas considérés à la fois comme une infraction sexuelle et une infraction avec violence non sexuelle
Prenons le cas d'un délinquant faisant face à un chef d'accusation – agression sexuelle d'un enfant –, mais qui négocie pour réduire la gravité de cette accusation et qui finit par être accusé de séquestration et d'agression physique d'un enfant. Dans ce cas, les deux infractions seront considérées comme des infractions sexuelles (soit au titre d'« infraction répertoriée » soit au titre d'« infraction antérieure », le cas échéant); en outre, l'évaluateur attribuera un point dénotant le risque au titre d'« infraction avec violence non sexuelle » (infraction répertoriée ou antérieure, suivant le cas).
Si vous avez devant vous un délinquant condamné pour enlèvement ou séquestration (ou une infraction de même nature) et que vous savez, en vous basant sur la « Balance des probabilités », qu'il s'agissait d'une infraction sexuelle – vous pouvez coter cette infraction comme infraction sexuelle répertoriée ou comme infraction sexuelle sous la rubrique « Infractions sexuelles antérieures », selon les circonstances. Cette condamnation compterait également comme une infraction avec violence non sexuelle.
Par exemple :
Casier judiciaire de Joe Smith | |||
---|---|---|---|
Date | Accusation | Condamnation | Peine |
Julliet 2000 | Séquestration | Séquestration | 20 mois d'incarcération et 3 ans de probation |
Si l'évaluateur sait que l'acte commis par le délinquant comportait un élément sexuel, cette condamnation au chef de séquestration comptera comme une infraction sexuelle (soit sous la rubrique des infractions « antérieures », soit sous celle des infractions « répertoriées ») et comme une infraction avec violence non sexuelle (soit sous la rubrique des infractions « antérieures », soit sous celle des infractions « répertoriées »). |
La cotation sera différente dans le cas suivant :
Casier judiciaire de Joe Smith | |||
---|---|---|---|
Date | Accusation | Condamnation | Peine |
Juillet 2000 | Séquestration | Séquestration | 20 mois d'incarcération et 3 ans de probation |
Agression sexuelle | Agression sexuelle | ||
Si l'évaluateur sait que la séquestration visait la victime de l'infraction sexuelle, cela compte, mais si la victime de séquestration était accessoire ou accidentelle, cela ne compte pas comme une infraction sexuelle (voir la section expliquant comment déterminer si une personne est une victime), même si le comportement était essentiel à la perpétration de l'infraction sexuelle. Par exemple, la séquestration de la victime pendant la perpétration de l'infraction sexuelle compterait comme deux infractions sexuelles (soit sous la rubrique des infractions « antérieures », soit sous celle des infractions « répertoriées ») et une infraction avec violence non sexuelle (soit sous la rubrique des infractions « antérieures », soit sous celle des infractions « répertoriées »). En revanche, la séquestration du petit ami de la victime dans une autre pièce compterait uniquement comme une infraction avec violence non sexuelle (l'agression sexuelle compterait néanmoins comme une infraction sexuelle). |
Militaires
Si un militaire fait l'objet d'une « exclusion pour cause de conduite déshonorante » suite à un acte de violence (frapper un officier, par exemple), cela comptera comme condamnation pour acte de violence non sexuelle et comme prononcé de peine (item 6). Toutefois, si le militaire en question devait quitter l'armée normalement, de toute façon, et si son exclusion pour cause de conduite déshonorante est l'équivalent d'une attestation d'emploi peu élogieuse, cette infraction ne comptera pas comme acte de violence non sexuelle ni comme prononcé de peine.
Meurtre – avec un élément sexuel
On attribuera un point dénotant le risque au titre d'actes de violence non sexuelle à un meurtrier sexuel qui n'a été condamné que pour meurtre, mais ce meurtre comptera également comme une infraction sexuelle.
Révocation de la liberté sous condition dans le cas des délinquants condamnés à perpétuité, des délinquants dangereux et des délinquants purgeant une peine de durée indéterminée
Si la liberté sous condition d'un condamné à perpétuité, d'un délinquant dangereux ou d'un délinquant condamné à une peine de durée indéterminée est simplement révoquée (le délinquant est réincarcéré sans procès) en raison d'un comportement à caractère sexuel, qui entraînerait normalement une accusation d'infraction sexuelle si le délinquant ne faisait pas déjà l'objet de sanctions, et si le même délinquant a, en même temps, commis un acte suffisamment violent pour donner lieu à une accusation au criminel distincte pour infraction avec violence, ce délinquant peut se voir attribuer un score pour une infraction répertoriée avec violence non sexuelle lorsque le comportement à caractère sexuel associé à l'infraction compte comme une infraction répertoriée. Nota : l'évaluateur doit être convaincu que le délinquant, s'il n'était pas déjà sous le coup d'une peine, serait très probablement accusé par la police d'une infraction sexuelle et d'une infraction avec violence, et que l'accusation de violence entraînerait probablement une condamnation.
Item 4 – Infractions antérieures avec violence non sexuelle – Condamnations seulement
Principe de base
Une méta‑analyse à partir de la littérature existante a permis de constater que des antécédents de violence constituent un prédicteur de la violence future. Voir Hanson et Bussière (1998), tableau 2 – « Infractions antérieures avec violence ». Un passé de violence non sexuelle est un prédicteur de la gravité des dommages en cas de récidive et indique nettement la possibilité que le délinquant se livre à des actes explicites de violence (Hanson et Bussière, 1998). Par ailleurs, Andrews et Bonta (2010) ont constaté que les antécédents criminels constituent l'un des « quatre grands » prédicteurs d'un comportement criminel futur.
Dans les données recueillies en Angleterre, les condamnations au chef de violence non sexuelle antérieure se sont révélées comme un facteur prédictif plus spécifique du viol (pénétration sexuelle forcée) plutôt que de toute autre forme d'infraction sexuelle (Thornton et Travers, 1991). Dans certaines séries de données recueillies en Angleterre, cet item s'est également révélé comme un prédicteur de nouvelle condamnation pour infraction sexuelle, quelle qu'elle soit. Des analyses de séries de données supplémentaires confirment le lien entre la violence non sexuelle antérieure et la récidive sexuelle (Helmus et Thornton, 2015).
Information requise pour coter cet item
La cotation de cet item exige que l'évaluateur ait accès au dossier judiciaire officiel du délinquant établi par la police, les tribunaux ou les responsables des services correctionnels. Les déclarations du délinquant lui-même concernant ses condamnations au criminel ne peuvent pas être utilisées pour coter cet item, sauf en de rares circonstances (voir la section intitulée « Autorévélation et Statique-99R » dans l'Introduction [pages 16 et 18]).
Règle fondamentale
Si, en examinant le casier judiciaire du délinquant, l'évaluateur constate qu'on lui a imposé une condamnation distincte pour infraction avec violence non sexuelle avant la découverte de l'infraction répertoriée, le score de « 1 » doit être attribué au délinquant en question pour cet item. Si aucune condamnation distincte pour infraction avec violence non sexuelle n'a été imposée au délinquant avant la découverte de l'infraction répertoriée, le score à lui attribuer est « 0 ».
Pour coter cet item, il faut savoir si des condamnations pour violence non sexuelle ont été imposées au délinquant, avant celle qui concerne son infraction sexuelle répertoriée ou son bloc d'infractions répertoriées (plus précisément, avant la découverte de l'infraction sexuelle répertoriée), et si elles sont distinctes de celle-ci. Il faut qu'il y ait eu une condamnation distincte pour violence non sexuelle pour que ce facteur soit coté. Ces condamnations peuvent avoir trait à des infractions où la victime est la même que celle de l'infraction sexuelle répertoriée ou une victime différente peut être impliquée, mais l'infraction avec violence non sexuelle doit avoir été découverte avant l'infraction répertoriée. Toutes les condamnations pour violence non sexuelle sont incluses, à condition que l'infraction ait été découverte avant l'infraction sexuelle répertoriée.
Autrement dit, pour coter cet item, l'évaluateur doit repérer toutes les condamnations pour violence non sexuelle où l'infraction a été commise avant la découverte du dernier élément de l'infraction sexuelle répertoriée. Ces condamnations peuvent ensuite être classées comme des infractions « répertoriées » ou « antérieures » avec violence non sexuelle. Si le délinquant a été découvert pour l'infraction sexuelle répertoriée après avoir été découvert et sanctionné pour l'infraction avec violence non sexuelle, celle-ci sera comptée comme infraction « antérieure » (sauf quelques exceptions dans le cas des infractions antérieures; se reporter aux pages 59 à 62). Dans le cas contraire, elle serait comptée comme infraction « répertoriée ».
Toutes les condamnations, qu'elles aient été imposées au délinquant en tant qu'adulte ou en tant que mineur, comptent.
Tout ce qui compte comme une condamnation ou un prononcé de peine (voir les définitions aux pages 42 à 52) comptera pour ce facteur. Voir également aux pages 55 à 62 des exemples permettant de faire la distinction entre l'infraction répertoriée et les prononcés de peine antérieurs.
Inclusions :
- Enlèvement
- Voies de fait graves
- Incendie criminel
- Voies de fait
- Voies de fait causant des lésions corporelles
- Voies de fait contre un policier ou un agent de la paix
- Tentative de voies de fait causant des lésions corporelles
- Tentative d'enlèvement
- Tentative d'enlèvement d'enfant
- Tentative de vol qualifié
- Toute « tentative » d'infraction avec violence compterait
- Coups et blessures
- Détournement de voiture (« car jacking »)
- Violence faite aux enfants
- Obliger quelqu'un à commettre une infraction
- Harcèlement criminel
- Cruauté envers les animaux
- Extorsion
- Voies de fait criminelles
- Séquestration
- Administration d'une substance délétère (alcool, narcotiques ou autres stupéfiants dans le but d'altérer la vigilance d'une victime)
- Vol au premier degré d'une personne (« Grand Theft from a Person », un chef d'accusation aux États-Unis, est une variante du vol qualifié et peut être compté comme une infraction avec violence non sexuelle)
- Invasion de domicile
- Les condamnations pour infraction avec violence non sexuelle imposées au délinquant en tant que mineur comptent pour cet item
- Rapt
- Meurtre
- Requête concernant une personne ayant besoin de supervision (« PINS », émise aux États-Unis). Il y a eu des cas où la justice a émis une « PINS » et a retiré la garde d'un mineur à sa famille suite à la perpétration d'actes de violence. Cela comptera comme une condamnation au chef de violence non sexuelle (si l'évaluateur est convaincu, selon la norme de la Preuve claire et convaincante, que ce retrait découlait directement du comportement criminel).
- Vol qualifié
- Menaces
- Harcèlement criminel (« Stalking »)
- Utiliser ou braquer une arme ou une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction (mais PAS la possession d'arme ou l'entreposage négligent d'arme)
- Condamnation pour violation d'une ordonnance d'interdiction de contact ayant trait à la violence familiale (injonction)
Nota : Si la condamnation a été prononcée aux chefs de « coups et blessures », « voies de fait », « séquestration », « enlèvement » ou « meurtre » et que l'évaluateur sait que l'infraction comportait un élément sexuel, elle comptera comme une infraction sexuelle et comme une infraction avec violence non sexuelle. Ainsi donc, ces infractions avec violence non sexuelles portent le nom d'une infraction non sexuelle, mais pourraient avoir impliqué un comportement à connotation sexuelle (il est à noter que cette règle diffère de ce qui est indiqué dans les Règles de cotation sur la Statique‑2002R, à savoir que le comportement ne doit pas avoir de connotation sexuelle).
Contrairement aux infractions sexuelles (qui sont classées comme telles sur la base de leur motivation), le présent item (et l'item précédent ) exige que le nom de la condamnation réfère à une infraction avec violence – la condamnation n'est pas jugée en fonction de la motivation du délinquant ou des circonstances particulières de l'infraction.
Pour déterminer si une condamnation imposée au chef d'une infraction qui n'est pas nommé ci-dessus devrait compter comme condamnation pour violence non sexuelle, consultez la définition juridique pertinente du nom de l'infraction. Si la définition comprend un élément obligatoire comportant l'usage de la force, des attouchements, des menaces et/ou si le comportement suscite directement et délibérément des préoccupations concernant la sécurité d'une personne (sauf dans les cas de conduite dangereuse ou de négligence), comptez une condamnation pour infraction avec violence. Il convient de noter que l'intention est importante dans la définition juridique de la condamnation. Une infraction peut amener la victime à craindre pour sa sécurité, mais pour compter comme une infraction avec violence, sa définition juridique doit indiquer que le délinquant a, par son comportement, délibérément amené la victime à craindre pour sa sécurité. Par exemple, si un délinquant s'introduit par effraction dans une maison sans savoir que la victime s'y trouvait et la surprend, il n'y avait aucune intention de susciter des craintes pour la sécurité d'une personne.
Exclusions :
- Les arrestations et les accusations (et leurs équivalents) ne comptent pas.
- Les condamnations annulées en appel ne comptent pas.
- Les infractions avec violence non sexuelle perpétrées après le bloc d'infractions répertoriées ne comptent pas.
- Les violations des règles établies dans les établissements ne peuvent pas compter comme des condamnations pour infraction avec violence non sexuelle.
- Il ne faut pas compter la conduite avec facultés affaiblies, les accidents de la route ni les condamnations au chef de négligence causant la mort ou des blessures.
Infractions ayant trait aux armes
Les infractions ayant trait aux armes ne comptent pas, à moins que l'arme en question n'ait été utilisée pour perpétrer une infraction avec violence ou sexuelle. Par exemple, prenons le cas d'un délinquant accusé d'avoir commis une infraction, chez qui la police découvre une arme à feu chargée, ce qui entraîne une condamnation au chef d'entreposage négligent d'arme, qui s'ajoute à celle concernant l'infraction originale. Cela ne comptera pas comme une condamnation pour infraction avec violence non sexuelle, étant donné que l'arme en question n'a pas été utilisée pour perpétrer une infraction avec violence ou sexuelle.
En règle générale, une condamnation pour port d'arme à feu ou possession non autorisée d'une arme à feu, ou pour entreposage d'une arme à feu dans des conditions inappropriées ne comptera pas comme une infraction avec violence non sexuelle. Une condamnation pour avoir braqué une arme à feu ne comptera généralement pas comme une infraction avec violence non sexuelle, tant que l'arme en question n'a pas été utilisée pour menacer la victime ou l'obliger à se plier aux exigences de son agresseur. Il faut que le délinquant ait eu l'intention de nuire à la victime ou de la menacer avec l'arme en question pour qu'une cote de « 1 » soit attribuée pour cet item. De même, si un délinquant portait une arme pendant la perpétration de l'infraction, cela ne compterait comme une infraction avec violence que si le délinquant a révélé ou mentionné l'arme pour menacer la victime ou l'obliger à se plier à ses exigences.
Résister à une arrestation
« Résister à une arrestation » ne compte pas comme une infraction avec violence non sexuelle. Dans le droit canadien, ce chef d'accusation peut aussi bien s'appliquer à quelqu'un qui s'enfuit pour échapper à la police qu'à quelqu'un qui s'accroche à un réverbère pour retarder son arrestation. Si un délinquant se débat, il sera généralement accusé de « voies de fait sur un policier ou sur un agent de la paix », ce qui comptera comme une infraction avec violence non sexuelle.
Condamnations à coter uniquement comme sexuelles
- Les condamnations aux chefs d'agression sexuelle, d'agression sexuelle armée, d'agression sexuelle grave et d'agression sexuelle causant des lésions corporelles ne sont pas cotées séparément au titre de violence non sexuelle – mais simplement comme infractions sexuelles.
- L'agression dans l'intention de commettre un viol (chef d'accusation aux États‑Unis) – une condamnation à ce chef est cotée uniquement comme une infraction sexuelle – ne pas la coter comme une infraction avec violence non sexuelle.
- Coups et blessures à caractère sexuel (chef d'accusation aux États‑Unis) – une condamnation à ce chef est cotée uniquement comme une infraction sexuelle – ne pas la coter comme une infraction avec violence non sexuelle.
Cas considérés à la fois comme une infraction sexuelle et une infraction avec violence non sexuelle
Prenons le cas d'un délinquant faisant face à un chef d'accusation – agression sexuelle d'un enfant –, mais qui négocie pour réduire la gravité de cette accusation et qui finit par être accusé de séquestration et d'agression physique d'un enfant. Dans ce cas, les deux infractions seront considérées comme des infractions sexuelles (soit au titre d'« infraction répertoriée » soit au titre d'« infraction antérieure », le cas échéant); en outre, l'évaluateur attribuera un point dénotant le risque au titre d'« infraction avec violence non sexuelle » (infraction répertoriée ou antérieure, suivant le cas).
Si vous avez devant vous un délinquant condamné pour enlèvement ou séquestration (ou une infraction de même nature) et que vous savez, en vous basant sur la « Balance des probabilités », qu'il s'agissait d'une infraction sexuelle – vous pouvez coter cette infraction comme infraction sexuelle répertoriée ou comme infraction sexuelle sous la rubrique « Infractions sexuelles antérieures », selon les circonstances. Cette condamnation compterait également comme une infraction avec violence non sexuelle.
Par exemple :
Casier judiciaire de Joe Smith | |||
---|---|---|---|
Date | Accusation | Condamnation | Peine |
Julliet 2000 | Séquestration | Séquestration | 20 mois d'incarcération et 3 ans de probation |
Si l'évaluateur sait que l'acte commis par le délinquant comportait un élément sexuel, cette condamnation au chef de séquestration comptera comme une infraction sexuelle (soit sous la rubrique des infractions « antérieures », soit sous celle des infractions « répertoriées ») et comme une infraction avec violence non sexuelle (soit sous la rubrique des infractions « antérieures », soit sous celle des infractions « répertoriées »). |
La cotation sera différente dans le cas suivant :
Casier judiciaire de Joe Smith | |||
---|---|---|---|
Date | Accusation | Condamnation | Peine |
Juillet 2000 | 1) Séquestration | 1) Séquestration | 20 mois d'incarcération et 3 ans de probation |
Agression sexuelle | Agression sexuelle | ||
Si l'évaluateur sait que la séquestration visait la victime de l'infraction sexuelle, cela compte, mais si la victime de séquestration était accessoire ou accidentelle, cela ne compte pas (voir la section expliquant comment déterminer si une personne est une victime), même si le comportement était essentiel à la perpétration de l'infraction sexuelle. Par exemple, la séquestration de la victime pendant la perpétration de l'infraction sexuelle compterait comme deux infractions sexuelles (soit sous la rubrique des infractions « antérieures », soit sous celle des infractions « répertoriées ») et une infraction avec violence non sexuelle (soit sous la rubrique des infractions « antérieures », soit sous celle des infractions « répertoriées »). En revanche, la séquestration du petit ami de la victime dans une autre pièce compterait uniquement comme une infraction avec violence non sexuelle (l'agression sexuelle compterait néanmoins comme une infraction sexuelle). |
Militaires
Si un militaire fait l'objet d'une « exclusion pour cause de conduite déshonorante» suite à un acte de violence (frapper un officier, par exemple), cela comptera comme condamnation pour acte de violence non sexuelle et comme prononcé de peine (item 6). Toutefois, si le militaire en question devait quitter l'armée normalement, de toute façon, et si son exclusion pour cause de conduite répréhensible est l'équivalent d'une attestation d'emploi peu élogieuse, cette infraction ne comptera pas comme acte de violence non sexuelle ni comme prononcé de peine.
Meurtre – avec un élément sexuel
On attribuera un point dénotant le risque au titre d'actes de violence non sexuelle à un meurtrier sexuel qui n'a été condamné que pour meurtre, mais ce meurtre comptera également comme une infraction sexuelle.
Révocation de la liberté sous condition dans le cas des délinquants condamnés à perpétuité, des délinquants dangereux et des délinquants purgeant une peine de durée indéterminée
Si la liberté sous condition d'un condamné à perpétuité, d'un délinquant dangereux ou d'un délinquant condamné à une peine de durée indéterminée est simplement révoquée (le délinquant est réincarcéré sans procès) en raison d'une infraction avec violence non sexuelle commise avant l'infraction sexuelle répertoriée (ou le bloc d'infractions répertoriées), cette révocation peut compter comme une condamnation pour infraction avec violence non sexuelle lorsque l'acte de violence non sexuelle est suffisamment violent pour donner lieu à une accusation au criminel distincte pour infraction avec violence. Nota : l'évaluateur doit être convaincu que le délinquant, s'il n'était pas déjà sous le coup d'une peine, serait très probablement accusé par la police d'une infraction avec violence, ce qui mènerait probablement à une condamnation.
Item 5 – Infractions sexuelles antérieures
Principe de base
Cet item trouve un appui solide dans la littérature scientifique en ce qui a trait au comportement criminel. Il en est de même pour les items concernant les antécédents criminels et servant à mesurer la persistance de l'activité criminelle. Dès 1911, Thorndyke déclarait que « le meilleur prédicteur du comportement futur est le comportement passé » [Traduction]. Andrews et Bonta (2010) ont constaté que le fait d'avoir des antécédents criminels est l'un des « quatre grands » prédicteurs d'un comportement criminel futur. Une méta-analyse de la littérature existante concernant particulièrement les délinquants sexuels indique que la présence d'infractions sexuelles antérieures est un facteur prédictif de la récidive sexuelle. Voir Hanson et Bussière (1998), tableau 1 – « Infractions sexuelles antérieures ».
Information requise pour coter cet item
La cotation de cet item exige que l'évaluateur ait accès au dossier judiciaire officiel du délinquant établi par la police, les tribunaux ou les responsables des services correctionnels. Les déclarations du délinquant lui-même concernant ses condamnations au criminel ne peuvent pas être utilisées pour coter ce facteur, sauf en de rares circonstances (voir la section intitulée « Autorévélation et Statique-99R » dans l'Introduction).
Règle fondamentale : Il s'agit ici d'un des deux seuls items de la Statique-99R qui ne sont pas cotés soit par un « 0 », soit par un « 1 » (l'autre est l'item de l'âge). À partir du casier judiciaire du délinquant, on fait, séparément, le total des accusations puis des condamnations dont il a fait l'objet pour des infractions sexuelles antérieures. Les accusations qui n'ont pas donné lieu à des poursuites ni à des condamnations comptent pour coter ce facteur. Les condamnations comptent à la fois comme une accusation et comme une condamnation. Si le casier judiciaire du délinquant ne comporte que des condamnations, ce facteur peut être coté en fonction des condamnations seulement.
Il faut faire, séparément, le total des accusations et des condamnations et ensuite transférer ces totaux dans le tableau ci-dessous.
Nota : Pour coter ce facteur, il faut compter comme des « accusations » les arrestations pour infraction sexuelle.
Infractions sexuelles antérieures | ||
---|---|---|
Accusations | Condamnations | Score final pour l'item |
Aucune | Aucune | 0 |
1-2 | 1 | 1 |
3-5 | 2-3 | 2 |
6+ | 4 | 3 |
C'est la colonne (« Accusation » ou « Condamnations ») qui correspond au score total le plus élevé, qui détermine le score final pour l'item du délinquant. On trouvera des exemples plus loin dans la présente section.
Se reporter aux pages 42 à 52 pour en savoir davantage sur la distinction entre une accusation et une condamnation, ainsi que sur les circonstances applicables à chacune (par exemple, violation des règles d'un établissement, violation des conditions de la libération conditionnelle, de la probation ou de la mise en liberté sous condition).
Ne comptez pas l'infraction sexuelle répertoriée
Les mises en accusation et les condamnations relatives à l'infraction sexuelle répertoriée ne sont pas comptées, même dans les cas où les infractions et les victimes sont multiples et où les actes criminels en cause ont été commis sur une longue période. Se reporter aux pages 55 à 62 pour de plus amples renseignements et exemples permettant de faire la distinction entre infraction répertoriée et infraction antérieure.
Comptez toutes les infractions sexuelles antérieures à l'infraction sexuelle répertoriée
Toutes les accusations et les condamnations à caractère sexuel, antérieures à l'infraction répertoriée, sont comptées, même si la victime est la même dans tous les cas ou si l'infraction a donné lieu à de multiples chefs d'accusation. Par exemple, trois accusations au chef d'agression sexuelle, impliquant la même victime, compteront comme trois accusations distinctes. Rappelez-vous, « le nombre de chefs d'accusation compte » pour cet item. Si un délinquant est accusé de six chefs d'incitation à des contacts sexuels, et qu'il est condamné pour deux de ces chefs, vous compteriez « 6 » sous accusations et « 2 » sous condamnations. Rappelez‑vous que tous les chefs d'accusation comptent et que les condamnations ne doivent pas faire oublier les accusations (même si cet item peut être coté en fonction des condamnations si aucune information sur les accusations n'est disponible). Chaque condamnation doit également être comptée comme une accusation.
Généralement, lorsqu'un délinquant est arrêté, une ou plusieurs accusations au criminel sont portées contre lui au départ. Toutefois, ces accusations peuvent changer au fur et à mesure que le délinquant franchit les étapes de l'administration de la justice pénale. À l'occasion, des accusations sont retirées pour différentes raisons juridiques ou on réduit leur gravité pour négocier un plaidoyer.
Dans certains cas, plusieurs accusations sont portées par la police et, avant la date prévue pour l'audience, dans le cadre de la négociation d'un plaidoyer, le nombre de ces accusations est réduit. Pour calculer le nombre des accusations et des condamnations, il faut compter le nombre des accusations qui ont effectivement été portées à l'attention du tribunal. Les actes d'arrestation peuvent inclure plus d'accusations que ce que le procureur est à l'aise de porter devant les tribunaux. Servez-vous des accusations auxquelles le délinquant fait encore face au début du procès ou juste avant le plaidoyer.
Dans d'autres cas, la police peut accuser un délinquant d'agression sexuelle grave, et le procureur décide de porter plutôt deux (ou plus) accusations moins graves (voies de fait) devant les tribunaux. Là encore, il faut compter les accusations qui sont jugées et, dans un cas comme celui-là, les accusations qui compteront seront plus nombreuses que celles portées à l'origine par la police. Si aucune accusation n'est jugée (c.‑à‑d. qu'elles sont abandonnées avant même d'être traitées par un tribunal), comptez une accusation. N'incluez pas les procédures où le tribunal avait pour seul mandat de décider si les accusations seraient jugées (par exemple, audience visant à déterminer l'existence d'un motif valable ou interpellation) – vous compteriez les dernières accusations jugées (ou, si aucune accusation n'a été jugée, vous compteriez une seule accusation).
Pour coter cet item, il est important d'utiliser le dossier officiel des antécédents criminels du délinquant en question pour faire le décompte des accusations et des condamnations. Un incident peut donner lieu à plusieurs accusations ou condamnations. Par exemple, prenons le cas d'un délinquant qui commet un viol : il détient sa victime contre son gré dans un lieu et la pénètre une fois avec ses doigts, puis une fois avec son pénis. Cela pourrait donner lieu à deux condamnations pour agression sexuelle (agression sexuelle ou l'équivalent) et à une condamnation pour séquestration (ou l'équivalent). À partir du moment où il est reconnu que la séquestration faisait partie de l'infraction sexuelle, on cotera le délinquant comme ayant fait l'objet de trois (3) accusations et de trois (3) condamnations de nature sexuelle, et on lui attribuera également un point indiquant un risque supplémentaire pour une condamnation au chef de violence non sexuelle [la séquestration], soit comme infraction « répertoriée » {item 3} soit comme infraction « antérieure » {item 4}, le cas échéant.
Il est à noter, toutefois, que les accusations et les condamnations qui font partie du prononcé de peine découlant d'une infraction sexuelle ne seront pas toutes comptées au titre d'infractions sexuelles. Pour être comptées, elles doivent avoir une motivation sexuelle ou s'inscrire clairement dans la perpétration de l'infraction sexuelle. Par exemple, un délinquant est reconnu coupable d'introduction par effraction, de vol et de viol pour l'infraction suivante : il s'est introduit par effraction dans une maison qu'il voulait cambrioler, a volé quelques articles et a aussi agressé sexuellement la résidente. Dans cet exemple, l'introduction par effraction et le vol ne faisaient pas partie de l'infraction sexuelle et ne compteront pas comme des accusations ou des condamnations au chef d'infraction sexuelle. En revanche, si le délinquant a aussi été reconnu coupable de séquestration parce qu'il a empêché la victime de sortir de la maison afin de pouvoir l'agresser sexuellement, la séquestration comptera comme une accusation et une condamnation au chef d'infraction sexuelle. Si, toutefois, le délinquant a embarré le petit ami de la victime dans la salle de bain pendant qu'il perpétrait l'infraction sexuelle, la séquestration ne comptera pas comme une infraction sexuelle. S'il y a des preuves qu'une accusation d'infraction sexuelle a été ramenée à une accusation et à une condamnation au chef d'infraction non sexuelle, elle peut compter comme une accusation et une condamnation au chef d'infraction sexuelle. À titre d'exemple, s'il y a des preuves que le délinquant s'est introduit par effraction dans la maison de la victime avec l'intention de voler des sous-vêtements féminins, mais qu'il a été reconnu coupable d'introduction par effraction seulement, l'introduction par effraction est comptée comme une accusation et une condamnation au chef d'infraction sexuelle.
Pour de plus amples renseignements sur la cotation de cet item, veuillez consulter les sections précédentes où sont définis les infractions sexuelles (pages 32 à 42), les infractions répertoriées et blocs d'infractions répertoriées (pages 55 à 62), ainsi que les accusations et les condamnations ou prononcés de peine (pages 42 à 52).
Voici un exemple de la façon dont on doit compter les accusations et les condamnations.
Antécédents criminels de John Jack | |||
---|---|---|---|
Date | Accusations | Condamnations | Peine |
Juillet 1996 | Comportement lascif et obscène sur un enfant (X3) | Comportement lascif et obscène sur un enfant (X3) | 3 ans |
Sodomie | Sodomie (rejetée) | ||
Copulation orale | Copulation orale (rejetée) | ||
Cambriolage | Cambriolage (rejetée) | ||
Mai 2001 | Agression sexuelle d'un enfant |
Pour déterminer le nombre d'infractions sexuelles antérieures, il faut d'abord exclure l'infraction répertoriée. Dans le cas cité en exemple ci-dessus, l'accusation d'agression sexuelle d'un enfant, portée en mai 2001, constitue l'infraction répertoriée. Après avoir exclu l'accusation portée en mai 2001, il faut faire la somme de toutes les accusations qui restent au titre d'infractions sexuelles. Dans ce cas, il y aura un total de cinq (5) accusations comptant comme infractions sexuelles antérieures : {comportement lascif et obscène en compagnie d'un enfant (X3), sodomie (X1) et copulation orale (X1)}. Ensuite, il faut faire la somme des condamnations se rapportant à des infractions sexuelles antérieures. Dans ce cas, il y a trois condamnations au chef de comportement lascif et obscène sur un enfant. Ces deux totaux sont ensuite reportés sur le tableau de cotation dont un exemple est donné ci-dessous. Pour le délinquant en question, il y a cinq accusations antérieures et trois condamnations antérieures pour infractions sexuelles. Pour établir le score final, l'évaluateur repère la ligne correspondant au nombre d'accusations et de condamnations; dans ce cas, le score final est deux (2).
Infractions sexuelles antérieures | ||
---|---|---|
Accusations | Condamnations | Score final |
Aucune | Aucune | 0 |
1-2 | 1 | 1 |
3-5 | 2-3 | 2 |
6+ | 4 | 3 |
Les accusations et les condamnations sont comptées séparément – la colonne dans laquelle se trouve le chiffre qui correspond au score final le plus élevé est celle qui est utilisée pour coter cet item. Il est possible qu'il y ait six accusations ou plus (6+) pour une infraction sexuelle, mais qu'il n'y ait aucune condamnation. Si c'était le cas, le score final du délinquant en question serait trois (3).
Toute décision qui se solde par un prononcé de peine est considérée comme l'équivalent d'une condamnation. Prière de vous reporter aux pages 42 à 52 pour en savoir davantage sur la distinction entre une accusation et une condamnation.
Les arrestations comptent
Dans certains cas, un délinquant est arrêté pour avoir commis une infraction sexuelle. Il est interrogé, mais aucune accusation formelle n'est portée. On attribuera à un tel délinquant un score de « 1 » dans la colonne « Accusations » et un score de « 0 » dans la colonne « Condamnations ». Si un délinquant est arrêté et qu'une ou plusieurs accusations sont portées contre lui, le nombre total d'accusations est compté, même si aucune condamnation n'est prononcée par la suite. Si un délinquant est simplement interrogé au sujet d'une infraction sexuelle, mais n'est pas mis en état d'arrestation, cela ne compte pas comme une accusation.
Cotation des actes criminels en série
Un évaluateur peut être appelé à coter la Statique-99R en l'appliquant à un délinquant appréhendé à la fin d'une longue série d'infractions. Par exemple, au cours d'une période de 20 jours, un délinquant s'introduit par effraction cinq fois dans le domicile de femmes âgées qui vivent seules. Il en viole une, il tente d'en violer une autre, mais elle parvient à s'échapper, comme les trois autres, dont une s'est débattue après qu'il lui ait attrapé les poignets en lui disant de se taire. Le délinquant en question est ensuite accusé d'agression sexuelle, de tentative d'agression sexuelle, d'introduction par effraction avec l'intention de commettre un acte criminel (X2) et de voies de fait. La question qui se pose est la suivante : toutes les accusations comptent-elles comme des infractions sexuelles ou seulement les deux accusations à caractère clairement sexuel? Ou encore l'évaluateur cote-t-il les deux accusations à caractère sexuel comme des infractions sexuelles et l'accusation de voies de fait comme une infraction avec violence non sexuelle? Il est à noter également que ces accusations devraient toutes être antérieures à l'infraction sexuelle répertoriée pour compter au titre de cet item.
Dans de tels cas, il faut coter les cinq infractions comme des infractions sexuelles – sur la base du raisonnement suivant :
- D'après les preuves qui sont présentées, il semble bien qu'il s'agisse d'une série d'actes criminels qui ont un seul et même mobile – l'évaluateur n'aura probablement aucun doute sur ce qui se serait passé si les victimes ne s'étaient pas échappées ou ne s'étaient pas débattues.
- Le caractère exclusif du groupe de victimes (femmes âgées) confirme notre opinion que ces actes criminels ont un mobile commun. Il semble que le délinquant en question ait cherché quelque chose de précis et, vu la courte période (20 jours) pendant laquelle il s'est livré à ces actes, nous sommes amenés à déduire que le délinquant était à l'époque sous l'effet de certaines pressions sexuelles ou psychologiques.
- Une tentative d'infraction sexuelle avec contact est cotée comme une infraction sexuelle avec contact aux fins de cotation de la Statique-99R. Des chefs d'accusation comme tentative d'agression sexuelle (viol) et incitation à des contacts sexuels sont cotés comme des infractions sexuelles avec contact étant donné l'intention implicite. Se reporter à l'item 7 pour de plus amples renseignements sur la distinction entre une infraction sexuelle avec contact et une infraction sexuelle sans contact.
- Nous recommandons à un évaluateur qui serait convaincu, sur la base de la « Balance des probabilités » (et non pas du critère « Hors de tout doute raisonnable »), que les infractions avaient un mobile sexuel, de compter ces actes comme des infractions sexuelles.
- Prière de lire également la section intitulée « Crimes liés à des faits similaires » (page 41) dans la section « Définitions ».
Il est à noter que les voies de fait compteraient également comme une infraction avec violence non sexuelle (en plus d'une infraction sexuelle).
Compter les violations des conditions de la probation, de la libération conditionnelle et de la mise en liberté sous condition
Si un délinquant viole les conditions de sa probation, de sa libération conditionnelle ou de sa mise en liberté sous condition en commettant une inconduite sexuelle, cette violation compte comme une accusation et peut ou non compter comme une condamnation (se reporter aux pages 44 et 45 pour une explication des cas où elle peut compter comme une infraction sexuelle).
Infractions postérieures à l'infraction répertoriée
Les infractions commises après le prononcé de peine pour l'infraction répertoriée ne comptent pas aux fins de cotation de la Statique-99R. Les infractions sexuelles postérieures à l'infraction répertoriée créent une nouvelle infraction répertoriée (et entraîneraient une nouvelle cotation de l'échelle). Les infractions avec et sans violence, postérieures à l'infraction répertoriée, doivent être considérées comme des facteurs de risque « externes » et être incluses séparément dans un rapport sur le comportement d'un délinquant. Les violations « techniques » des conditions survenant après la condamnation pour infraction sexuelle répertoriée ne sont pas non plus prises en compte dans la cotation de la Statique-99R. Pour de plus amples renseignements sur les infractions postérieures à l'infraction répertoriée, voir les pages 57 et 58.
La Statique-99R vise à faire état du risque de récidive sexuelle que présente le délinquant le premier jour où il a l'occasion de récidiver après la mise en liberté pour l'infraction répertoriée (par exemple, la date où il est mis en liberté une fois purgée la peine imposée à la suite de l'infraction sexuelle répertoriée, la date de la condamnation s'il a reçu une peine non privative de liberté, ou la date de l'accusation en l'absence de condamnation). Peu importe le temps écoulé depuis, le score correspond au risque qu'il présentait ce jour-là. Les infractions commises après cette date peuvent être pertinentes pour la gestion du risque et la supervision, mais elles seraient considérées comme distinctes de l'évaluation selon la Statique-99R.
Il convient de noter également que le risque que présente le délinquant le jour de sa mise en liberté suite à l'infraction sexuelle répertoriée (lequel est mesuré à l'aide de la Statique-99R), n'est pas nécessairement le même que le risque qu'il présente lorsqu'il a la possibilité de récidiver pour la première fois après avoir perpétré l'infraction sexuelle répertoriée. Dans les cas d'infractions historiques, le délinquant peut avoir passé plusieurs dizaines d'années dans la collectivité après avoir commis l'infraction répertoriée, mais avant d'être découvert pour celle-ci. Or, le score selon la Statique-99R fait état du risque qu'il présente le jour où il est mis en liberté après avoir purgé la peine découlant de l'infraction sexuelle répertoriée (ou après en avoir été accusé). Bien que les ensembles de données qui ont servi à élaborer et à valider la Statique-99R aient renfermé des cas d'infractions historiques, si le délinquant a passé plusieurs dizaines d'années dans la collectivité sans commettre d'infraction après avoir perpétré l'infraction sexuelle répertoriée, mais avant d'être découvert pour celle-ci, cet élément pourrait être considéré dans l'évaluation du risque, mais en dehors du score à la Statique-99R.
Exemple d'infractions sexuelles postérieures à l'infraction répertoriée : Prenons le cas d'un délinquant qui commet une infraction sexuelle, est appréhendé, accusé et mis en liberté sous caution. On vous a demandé d'évaluer le risque présenté par ce délinquant, mais avant que vous puissiez achever votre évaluation, il commet une autre infraction sexuelle, est appréhendé et accusé. Vu que le délinquant en question avait déjà été appréhendé, accusé et mis en liberté pour la première infraction, la nouvelle infraction ne peut pas constituer avec la première une « série » d'actes criminels. En effet, le délinquant a décidé, délibérément, de récidiver, tout en sachant qu'il était déjà sous le coup d'une sanction juridique. Les nouvelles accusations et condamnations éventuelles sont donc considérées comme étant liées à un crime distinct. Dans une telle situation, les nouvelles accusations créent une nouvelle infraction sexuelle qui devient la nouvelle infraction répertoriée. Si ces accusations sont les dernières infractions sexuelles enregistrées dans le casier judiciaire du délinquant, l'infraction sexuelle la plus récente deviendra l'infraction répertoriée et celle qui avait donné lieu à une accusation puis à la mise en liberté sous caution deviendra une infraction sexuelle « antérieure ».
Exemple d'infractions avec violence postérieures à l'infraction répertoriée : Prenons le cas d'un délinquant emprisonné suite à une infraction sexuelle, qui commet une infraction avec violence grave donnant lieu à une condamnation. Cette infraction avec violence ne sera pas cotée à la Statique-99R, ni à l'item 3 (Infractions répertoriées avec violence non sexuelle – Condamnations seulement), ni à l'item 4 (Infractions antérieures avec violence non sexuelle – Condamnations seulement), mais sera prise en compte séparément, en dehors du contexte de l'évaluation à la Statique-99R, dans tout futur rapport concernant le délinquant.
Item 6 – Prononcés de peine antérieurs
Principe de base
Le recours à cet item et à ceux qui concernent les antécédents criminels et qui servent à mesurer la persistance de l'activité criminelle s'appuie sur les solides arguments avancés dans la documentation relative au comportement. Dès 1911, Thorndyke déclarait que « le meilleur prédicteur du comportement futur est le comportement passé » [Traduction]. Andrews et Bonta (2010) ont constaté que le fait d'avoir des antécédents criminels est l'un des « quatre grands » prédicteurs d'un comportement criminel futur. Compter le nombre d'occasions où il y a eu des prononcés de peine antérieurs est une méthode de cotation pratique de l'étendue du dossier répertoriant les antécédents criminels.
Information requise pour coter cet item
La cotation de cet item exige que l'évaluateur ait accès au dossier judiciaire officiel du délinquant établi par la police, les tribunaux ou les responsables des services correctionnels. Les déclarations du délinquant lui-même concernant ses condamnations au criminel ne peuvent pas être utilisées pour coter cet item, sauf en de rares circonstances (voir la section intitulée « Autorévélation et Statique-99R » dans l'Introduction).
Règle fondamentale
Si, dans le casier judiciaire du délinquant, on trouve quatre occasions distinctes, ou plus, où il y a eu au moins un prononcé de peine, avant la plus récente découverte pour une partie au moins de l'infraction sexuelle répertoriée, la cote à attribuer au délinquant en question pour cet item est « 1 ». Cette cote sera « 0 » si le casier judiciaire du délinquant ne comporte que trois occasions distinctes, ou moins, où il y a eu un prononcé, dont la date est antérieure à celle de l'infraction répertoriée.
Il faut compter le nombre de fois où le délinquant s'est vu imposer une sanction (ou plusieurs) pour des infractions criminelles. Le nombre d'accusations et de condamnations est sans importance, seuls comptent les occasions différentes où il y a eu des prononcés de peine. Les poursuites qui se sont soldées par un acquittement, de même que les condamnations cassées en appel, ne sont pas comptées. Ne pas inclure le prononcé de peine pour l'infraction répertoriée ou le prononcé de peine le plus récent.
Si plusieurs condamnations (ou sanctions) sont groupées ensemble dans un seul prononcé de peine (se reporter aux pages 55 à 62 pour des exemples permettant de faire la distinction entre un bloc d'infractions et une infraction antérieure), elles sont comptées comme un seul prononcé de peine même si elles ont été imposées à des dates différentes. Pour qu'une condamnation (ou son équivalent) soit comptée comme un prononcé de peine antérieur distinct, il faut que le délinquant ait commis une nouvelle infraction après la découverte de son infraction précédente. Pour en savoir davantage sur les infractions antérieures, consulter les pages 59 à 62.
Si le délinquant a été mis en liberté sous certaines conditions (libération conditionnelle, probation, liberté sous caution, etc.), une peine encourue pour la violation « technique » de ces conditions ne compte pas comme un nouveau prononcé de peine. Par exemple, si un délinquant ne respecte pas une condition voulant qu'il ne consomme pas d'alcool, la sentence encourue pour un tel manquement ne comptera pas comme un nouveau prononcé de peine. Même si une violation des conditions de la mise en liberté sous condition pourrait donner lieu à une accusation au chef d'une nouvelle infraction, elle ne peut pas compter comme un prononcé de peine à moins qu'elle ne prolonge la peine du délinquant (dans les territoires où c'est une option : voir la section sur les violations des conditions de la libération conditionnelle ou de la probation aux pages 44 et 45), ou qu'elle n'entraîne une nouvelle peine.
Les sanctions pour les violations des règles imposées par les établissements ne comptent pas comme un prononcé de peine, même s'il est possible que le comportement en question ait entraîné des sanctions juridiques contre le délinquant s'il n'était pas déjà incarcéré. Cependant, compter un prononcé de peine pour évasion.
À compter :
- Les infractions commises étant mineur comptent (si vous en avez connaissance – voir la section sur l'autorévélation dans l'Introduction, aux pages 15 et 18).
- Tout ce qui compte comme une condamnation compte pour la détermination du nombre de prononcés de peine. Se reporter aux pages 42 à 52 pour des exemples de ce qui compte comme une condamnation.
- Prononcés de peine antérieurs au prononcé de peine pour l'infraction répertoriée (il peut être difficile de faire la distinction entre les infractions répertoriées et les infractions antérieures; voir les exemples aux pages 59 à 62).
À ne pas compter :
- Les accusations suspendues ne comptent pas comme prononcés de peine (mais une sentence suspendue comptera).
- Les mesures ou rapports disciplinaires d'un établissement ne comptent pas comme prononcés de peine.
- Les arrestations et les accusations ne comptent pas comme prononcés de peine.
Les infractions doivent avoir un niveau minimal de gravité. Elles ne doivent pas nécessairement entraîner des peines sévères (une amende a pu être imposée), mais elles doivent être suffisamment graves pour entraîner une peine de surveillance communautaire, la mise sous garde ou l'incarcération (en tant que délinquant juvénile ou adulte). En général, les infractions relatives à la conduite d'un véhicule ne comptent pas, sauf celles qui entraînent des peines sévères, comme la conduite avec facultés affaiblies, la conduite dangereuse et la conduite dangereuse causant des blessures ou la mort.
En règle générale, la plupart des infractions notées dans un casier judiciaire officiel comptent – mais la loi, telle qu'elle est énoncée dans le territoire de compétence où l'infraction a eu lieu, doit autoriser l'imposition d'une peine à purger en milieu fermé ou une période de supervision dans la collectivité (en tant que délinquant juvénile ou adulte). Seules les infractions véritablement mineures, celles pour lesquelles il est impossible de se faire infliger une peine d'emprisonnement ou de supervision dans la collectivité, sont exclues. Les infractions qui ne peuvent entraîner que des amendes ne comptent pas. Les infractions donnant lieu à une pénalité progressive, en revanche, comptent (par exemple, lorsqu'il n'est pas possible d'imposer une peine d'emprisonnement ou à purger dans la collectivité pour la première infraction, mais que cela est possible pour des infractions ultérieures).
Les peines pour infractions « historiques », prononcées alors que le délinquant est incarcéré à cause d'une infraction plus récente (pseudo‑récidive), ne comptent pas. Pour que deux infractions soient considérées comme des prononcés de peine distincts, il faut que la seconde ait été commise après que la première a été découverte.
Infractions postérieures à l'infraction répertoriée
Les infractions postérieures à l'infraction répertoriée ne sont pas comptées comme un prononcé de peine aux fins de la cotation de la Statique-99R.
Item 7 – Condamnations pour infractions sexuelles sans contact
Principe de base
Cet item vise à servir d'indicateur comportemental des intérêts paraphiliques illégaux comme l'exhibitionnisme, le voyeurisme, la pédophilie et certaines formes de fétichisme (p. ex. voler des sous-vêtements). Les délinquants ayant des intérêts paraphiliques illégaux risquent plus de récidiver en commettant d'autres infractions sexuelles (Hanson et Bussière, 1998). De plus, les condamnations pour infractions sexuelles sans contact ont été constamment rattachées à un accroissement du risque de récidive sexuelle (Helmus et Thornton, 2015).
Information requise pour coter cet item
La cotation de cet item exige que l'évaluateur ait accès au dossier judiciaire officiel du délinquant établi par la police ou d'autres organismes d'application de la loi, les tribunaux ou les responsables des services correctionnels. Les déclarations du délinquant lui-même concernant ses condamnations au criminel ne peuvent pas être utilisées pour coter cet item, sauf en de rares circonstances (voir la section intitulée « Autorévélation et Statique-99R », aux pages 16 et 18 de l'Introduction).
Règle fondamentale
Si le casier judiciaire d'un délinquant comporte une condamnation pour infraction sexuelle sans contact, cet item sera coté « 1 ». Si en revanche, il n'y a aucune condamnation pour une telle infraction, cet item sera coté « 0 ».
Il faut qu'il y ait une condamnation pour infraction sexuelle sans contact comme :
- Possession de matériel obscène (pornographie juvénile, y compris le matériel écrit, des dessins ou des peintures)
- Appels téléphoniques obscènes
- Voyeurisme
- Exhibitionnisme
- Utilisation illicite d'Internet pour s'adonner à du clavardage sexuel importun (« chat » sexuel non désiré)
- Harcèlement sexuel (propos importuns à connotation sexuelle)
- Dans certains territoires de compétence, « intrusion criminelle » ou « intrusion de nuit » peuvent être des chefs d'accusation recouvrant le voyeurisme – ce qui comptera comme infraction sexuelle sans contact
- Observation d'autres personnes à leur insu à des fins sexuelles (y compris les enregistrements clandestins)
- Introduction par effraction pour voler des articles fétiches (sous-vêtements de femmes ou d'enfants)
Il se peut que le dossier du délinquant contienne une condamnation pour infraction sexuelle sans contact qui découle d'une infraction répertoriée ou antérieure et qu'il s'agisse de la seule infraction sexuelle du délinquant, ou qu'il renferme également des condamnations pour infractions sexuelles avec contact (prononcées en même temps que la condamnation pour l'infraction sexuelle sans contact ou à une date différente).
Pour compter aux fins de la cotation de cet item, un incident doit correspondre à la définition générale d'une infraction sexuelle (se reporter aux pages 32 à 42), en plus de correspondre à la définition d'une infraction sans contact (voir ci-dessous). Il est à noter que si le dossier du délinquant comporte une infraction de catégorie « A », les infractions de catégorie « B » pourront être comptées pour cet item (cela comprend les infractions sans motivation sexuelle, comme le fait d'uriner en public).
Tout ce qui compte comme une condamnation ou un prononcé de peine comptera pour cet item, si le comportement était lié à une infraction sexuelle sans contact. Se reporter aux pages 42 à 52 pour des exemples de ce qui compte comme une condamnation.
La définition générale d'une infraction sexuelle sans contact est la suivante :
Tout acte sexuel illégal au cours duquel le délinquant n'a pas touché la victime ou quand tout toucher physique ayant eu lieu était accidentel pendant la perpétration de l'infraction; et
- la victime n'est pas assujettie à une coercition autre que la perception (p. ex. voir, écouter) d'actes sexuellement offensants (p. ex. voir le délinquant se masturber, écouter un appel téléphonique obscène, voir des pièces jointes à un courriel pornographique); OU
- le délinquant n'a pas essayé de rendre la victime consciente d'être victime à ce moment-là. Cette dernière catégorie comprend les actes comme la possession de pornographie juvénile et la plupart des comportements de voyeur, dont l'observation sur place et/ou l'enregistrement clandestin de personnes dans des endroits où l'on s'attendrait normalement à ce que la vie privée soit respectée (p. ex. faire un enregistrement audio de femmes qui urinent dans les toilettes publiques, dissimuler des caméras dans les toilettes).
Selon cette règle, contraindre à commettre une infraction sexuelle compte comme un contact, même s'il n'y a aucun contact physique entre le délinquant et la victime. De même, maîtriser un petit ami et l'obliger à voir sa petite amie se faire agresser sexuellement constitue un contact parce que le petit ami est maîtrisé physiquement d'une certaine façon. Envoyer au petit ami une bande vidéo de l'agression sexuelle de sa petite amie constitue une infraction sans contact. Faire chanter un adolescent pour qu'il se déshabille ou se masturbe représente un contact, que le délinquant ait été présent ou non à ce moment-là, parce que la victime est obligée de participer à une activité sexuelle (et non uniquement de la percevoir) et que le délinquant a délibérément mis la victime au courant de sa victimisation.
Il convient de noter que la définition actuelle n'est pas identique à celle donnée dans le manuel de cotation précédent rédigé par Harris et al. (2003). Le changement vise à redresser un manque d'uniformité dans les règles de cotation précédentes, surtout en ce qui concerne les infractions commises sur Internet, qui étaient rares lorsque les règles de cotation ont été établies au départ. Il faut coter les infractions de ce genre de façon nuancée au lieu de considérer tous les cyberdélinquants sexuels comme un groupe homogène. En règle générale, les cyberdélinquants obtiendront des scores plus bas, conformément à leur risque moins élevé. La nouvelle définition permet également une plus grande uniformité et marge de manœuvre dans son application aux nouveaux types d'infractions.
Dans les cas où la décision lui incombe, l'évaluateur devrait tenir compte du fait que les infractions sans contact sont souvent de nature répétitive et reflètent davantage des intérêts paraphiliques que des comportements visant un contact sexuel normatif (rapports sexuels génitaux consensuels).
La définition d'une infraction « sans contact » est fondée sur le comportement. Par exemple, un délinquant voyeur reconnu coupable d'« intrusion » obtiendrait le point associé au risque. Lorsque les détails de l'infraction ne sont pas connus, il est possible de coter ce facteur d'après le nom de l'infraction (p. ex. exhibitionnisme). Lorsque les détails de l'infraction ne sont pas connus et que le nom de l'infraction ne se limite pas exclusivement aux infractions sexuelles sans contact, le délinquant reçoit un score de 1 si le nom de l'infraction est habituellement utilisé pour les infractions sexuelles sans contact (p. ex., l'expression « grossière indécence » était généralement utilisée pour l'exhibitionnisme en Ontario pendant les années 80). Dans le cas de l'« intrusion criminelle » ou de l'« intrusion de nuit », l'infraction peut être apparentée au voyeurisme ou à l'introduction par effraction. Dans ces circonstances ambigües, il faut tenir compte de la nature du cas. Par exemple, si le délinquant a été reconnu coupable de nombreuses introductions par effraction (qui n'avaient pas de connotation sexuelle) et nie que l'intrusion avait un mobile sexuel, vous ne la compterez probablement pas parce qu'il est très plausible que le mobile ne soit effectivement pas sexuel. Toutefois, si le délinquant a de lourds antécédents en matière d'infractions sexuelles ou s'il a des antécédents en matière de voyeurisme ou s'y intéresse, l'intrusion peut être considérée comme étant à caractère sexuel, en se basant sur la « Balance des probabilités ».
Le délinquant doit être reconnu coupable d'une infraction sexuelle sans contact pour que celle-ci compte. Les violations des règles des établissements, les accusations et les arrestations ne comptent donc pas, ni les déclarations du délinquant lui-même. Les infractions répertoriées peuvent inclure une condamnation pour infraction sexuelle sans contact et cette condamnation peut être comptée à cet item.
Si le délinquant est reconnu coupable, lors du même prononcé de peine, d'une infraction sexuelle avec contact, comme un comportement obscène et lascif avec un enfant, et d'une infraction sexuelle sans contact, comme l'utilisation d'un mineur à des fins obscènes, l'item est coté 1, car le délinquant a été condamné pour une infraction sans contact. Prenons un autre exemple : pendant une enquête sur l'agression d'enfants, la police trouve, après avoir saisi l'ordinateur du délinquant, des images de pornographie juvénile téléchargées à partir d'Internet. Le délinquant est reconnu coupable de contacts sexuels (expression utilisée au Canada pour désigner une infraction sexuelle mettant en cause une victime de moins de 16 ans) et de possession de pornographie juvénile. Une condamnation pour infraction sexuelle sans contact serait cotée ici pour la pornographie.
Si le délinquant commet à la fois des infractions avec et sans contact (par exemple, il s'exhibe devant la victime avant de l'agresser sexuellement), mais est seulement reconnu coupable de l'infraction avec contact (l'agression sexuelle), il n'obtient aucun point pour infraction sans contact. Celle-ci doit entraîner une condamnation distincte. Prenons un exemple courant : pendant une enquête sur l'agression d'enfants, la police découvre des images de pornographie juvénile sur l'ordinateur du délinquant, mais seule l'agression d'enfants (et non la possession de pornographie juvénile) entraîne une condamnation.
Tentatives d'infraction avec contact
Les infractions sexuelles au cours desquelles le délinquant a eu l'intention d'entrer en contact avec la victime (mais n'a pas réussi) seraient considérées comme des tentatives d'infraction avec contact à cause de l'intention du délinquant (p. ex. incitation à des contacts sexuels, tentative de viol).
Infractions commises sur Internet
Aucun des échantillons de la Statique-99R ne comptait assez de délinquants ayant eu seulement recours à Internet pour permettre de procéder à une analyse significative. Par conséquent, pour déterminer comment coter les cybercrimes sur la Statique-99R, il faut recourir à une interprétation qui va au-delà des données disponibles.
Les cybercrimes peuvent se classer sommairement en deux groupes distincts parce qu'ils semblent comprendre des éléments des infractions avec contact et des infractions sans contact. Par exemple, des délinquants s'adonnent au clavardage (« chat ») sexuel avec des mineurs au moyen d'Internet sans chercher à les attirer pour les rencontrer. Nous considérons que communiquer avec des enfants par l'entremise d'Internet à des fins sexuelles est un acte inconvenant et socialement préjudiciable en soi, et nous le classons donc dans la même catégorie que des actes similaires commis par le passé, comme les appels téléphoniques indécents ou obscènes, c'est‑à‑dire dans la catégorie des infractions sexuelles sans contact.
Si le délinquant manipule la victime de façon à l'amener à se livrer à des actes sexuels (envoyer des photos ou des vidéos de sa nudité totale ou partielle; se livrer à des activités sexuelles devant la caméra ou pendant un contact verbal avec le délinquant), cela sera alors considéré comme une infraction avec contact ou une tentative d'infraction avec contact (parce que le délinquant force la victime à faire plus que simplement percevoir l'infraction). L'évaluateur devrait fonder sa décision sur l'intention du délinquant et non sur la participation de la victime. Si, selon la norme de la Preuve claire et convaincante (voir la définition à la page 31), l'évaluateur estime que le délinquant avait l'intention de manipuler la victime pour qu'elle fasse plus qu'écouter ou parler, c'est-à-dire qu'elle se livre à une activité sexuelle physique, en ayant recours à des menaces, à la coercition ou, dans le cas des jeunes de moins de 16 ans, à la manipulation, cela devrait être considéré comme une infraction avec contact ou une tentative d'infraction avec contact. Les preuves doivent montrer que le comportement du délinquant est allé au-delà d'une simple demande qui a été refusée. Par exemple, si un délinquant demande à la victime de lui envoyer une photo d'elle nue, mais n'insiste pas lorsque la victime refuse, cela serait considéré comme une infraction sans contact. Par contre, si le délinquant menace de trouver et de violer la victime ou a recours à la coercition, notamment en offrant de la payer ou en menaçant de répandre des rumeurs ou de parler à ses amis et à sa famille de leurs conversations sexuelles si elle ne lui envoie pas des photos d'elle nue ou ne se filme pas en train de se masturber, cela devient une tentative d'infraction avec contact.
D'autres cyberdélinquants s'adonnent au clavardage sexuel avec des victimes mineures et tentent de les rencontrer pour participer à des activités sexuelles illégales. Si le délinquant tente de rencontrer la victime, nous estimons que ce cybercrime ressemble davantage à des infractions avec contact comme le viol et l'agression d'enfants et qu'il devrait être coté comme une infraction avec contact ou une tentative d'infraction avec contact. Si le délinquant suggère une rencontre, mais ne fait aucun effort pour organiser une telle rencontre, cela devrait être compté comme une infraction sans contact (la supposition étant que la rencontre était davantage une fantaisie qu'un but que le délinquant essayait d'atteindre).
Étant donné les règles générales établissant la distinction entre les infractions avec contact et les infractions sans contact, le fait de regarder de la pornographie juvénile en ligne est considéré comme une infraction sexuelle sans contact. Toutefois, payer pour voir un enfant se faire agresser en direct, payer pour la création de pornographie juvénile spécifique, ou diriger un enfant pour qu'il s'adonne à une activité sexuelle ou diriger un autre adulte pour qu'il s'adonne à une activité sexuelle avec un enfant durant une séance de clavardage (« chat ») en direct, compte comme une infraction avec contact même si le délinquant n'est pas physiquement présent lorsque l'enfant est agressé.
Des instructions écrites à un enfant lui disant comment se livrer à une activité sexuelle seraient considérées comme une infraction sans contact, à moins que le délinquant n'ait recours à la manipulation (des menaces, par exemple) pour amener la victime à se livrer à des actes sexuels; il s'agirait alors d'une infraction avec contact ou d'une tentative d'infraction avec contact. L'évaluateur devrait fonder sa décision sur l'intention du délinquant et non sur la participation de la victime. S'il estime, selon la norme de la Preuve claire et convaincante, que le délinquant avait l'intention de manipuler la victime pour qu'elle fasse plus que lire le matériel sexuellement explicite, c'est-à-dire qu'elle se livre à une activité sexuelle physique, en ayant recours à des menaces, à la coercition ou, dans le cas des jeunes de moins de 16 ans, à la manipulation, cela sera considéré comme une infraction avec contact ou une tentative d'infraction avec contact.
Des instructions écrites à un autre adulte sur la façon d'agresser sexuellement un enfant seraient aussi considérées comme une infraction sans contact si le seul but du délinquant était de transmettre des instructions sexuellement explicites à un autre adulte. Si le délinquant avait pour but que l'autre adulte agresse la victime, cela devient une infraction avec contact ou une tentative d'infraction avec contact.
Si les renseignements que vous avez en votre possession ne sont pas suffisamment détaillés, supposez l'infraction la plus couramment associée au nom de l'infraction (par exemple, la production de pornographie juvénile est une infraction avec contact, tandis que la possession de pornographie juvénile est une infraction sans contact).
La Statique-99R ne s'applique pas aux délinquants dont les seules condamnations à caractère sexuel concernent la possession ou la distribution de pornographie juvénile et qui n'ont pas d'infractions de catégorie « A » à leur dossier. Les infractions de pornographie juvénile commises sur Internet sont comptées uniquement si le délinquant a aussi à son dossier au moins une infraction de catégorie « A » impliquant une victime pouvant être identifiée (voir les pages 34 à 37). Il convient toutefois de noter qu'il est possible d'appliquer la Statique-99R aux délinquants sexuels dont les seules infractions sexuelles sont des infractions sans contact, à condition qu'au moins une des infractions sans contact soit une infraction de catégorie « A », comme l'exhibitionnisme ou le voyeurisme.
Infractions liées au proxénétisme et à la prostitution
Les infractions relatives au proxénétisme et à la prostitution (sollicitation d'un(e) prostitué(e), promotion de la prostitution et sollicitation aux fins de prostitution) ne comptent pas comme des condamnations pour infraction sexuelle sans contact, même si le délinquant compte une infraction sexuelle de catégorie « A » à son dossier.
Négociation de plaidoyers
Les infractions sexuelles avec contact (ou les tentatives d'infraction sexuelle avec contact) pour lesquelles on a négocié une accusation d'infraction sans contact ne comptent pas comme une condamnation pour infraction sexuelle sans contact. Il se peut que de tels cas figurent dans le dossier du délinquant si l'on y trouve la mention de l'abandon d'une accusation pour infraction avec contact et, concurremment à un plaidoyer de culpabilité, l'apparition d'un chef d'accusation pour infraction sans contact. Dans un tel cas, l'infraction ne compterait pas comme une condamnation pour infraction sexuelle sans contact parce que le comportement indiquait un contact, mais compterait tout de même comme une condamnation aux fins de la détermination des infractions sexuelles répertoriées ou antérieures.
Révocation de la liberté sous condition dans le cas des délinquants condamnés à perpétuité, des délinquants dangereux et des délinquants purgeant une peine de durée indéterminée
Si la liberté sous condition d'un condamné à perpétuité, d'un délinquant dangereux ou d'un délinquant condamné à une peine de durée indéterminée est simplement révoquée (le délinquant est réincarcéré sans procès) en raison d'une infraction sexuelle sans contact suffisamment grave pour qu'une personne n'ayant pas eu affaire au système de justice pénale soit très probablement accusée d'une infraction sexuelle sans contact, cette révocation de la liberté sous condition comptera comme une condamnation pour infraction sexuelle sans contact. L'évaluateur doit être convaincu que le délinquant, s'il n'était pas déjà sous le coup d'une peine, serait très probablement accusé par la police d'une infraction sexuelle sans contact, ce qui mènerait probablement à une condamnation.
Items 8, 9 et 10 – Les trois questions ayant trait aux victimes
Les trois items suivants concernent les caractéristiques des victimes : victime sans lien de parenté, victime qui était un inconnu et victime de sexe masculin. La cotation de ces trois items se fonde sur toute l'information crédible qui est disponible, y compris les déclarations du délinquant, celles des victimes et celles de tierces personnes. Cependant, ces items ne doivent être cotés que dans le cas d'infractions sexuelles dont les victimes étaient des enfants ou des adultes non consentants (infractions sexuelles de catégorie « A »). Il ne faut pas coter les informations ayant trait aux victimes pour les infractions non sexuelles, les infractions sexuelles relatives à la prostitution, au proxénétisme, à la possession de pornographie juvénile et aux relations sexuelles en public entre adultes consentants, ou aux autres infractions sexuelles de catégorie « B ». Il existe une seule exception à cette règle : si l'infraction concerne le défaut de divulguer sa séropositivité (une infraction sexuelle de catégorie « B »), la victime est comptée. Les victimes des autres infractions sexuelles de catégorie « B » ne sont pas comptées. De même, les items concernant les victimes ne doivent pas être cotés si les infractions sexuelles impliquent des animaux (bestialité et chefs d'accusation similaires). Les items concernant les victimes comprennent toutes les infractions avec contact, y compris la nécrophilie (mais pas la bestialité), ainsi que certaines infractions sans contact impliquant clairement des victimes, telles que l'exhibitionnisme, le voyeurisme et l'introduction par effraction à des fins sexuelles (comme voler des sous-vêtements).
Il n'est pas nécessaire que l'évaluateur, ou même le délinquant, connaisse l'identité de la victime ou des victimes; l'infraction doit simplement avoir une cible claire (enfant ou adulte). Par exemple, un délinquant qui prend des photos ou des vidéos sous les jupes des femmes à leur insu a des victimes pouvant être identifiées (les femmes dont il a violé l'intimité), même si l'identité de ces femmes n'est jamais établie.
Dans le cas des infractions commises sur Internet, la victime est identifiée comme la personne avec qui le délinquant croit être en contact (une jeune fille, par exemple), même si la personne avec qui il communique est en fait un policier adulte.
Outre toutes les infractions sexuelles « courantes » (agression sexuelle, viol, incitation à des contacts sexuels, sodomie), il faut coter les informations sur les victimes lorsque les chefs d'accusation sont les suivants :
- recours illicite à un mineur pour produire des documents ou un spectacle où ce mineur est nu;
- importuner (sollicitation à des fins immorales);
- exposition indécente (lorsqu'une victime spécifique a été identifiée);
- appels téléphoniques constituant du harcèlement sexuel;
- voyeurisme (lorsqu'une victime spécifique a été identifiée).
Les données sur les victimes ne doivent pas être cotées si les chefs d'accusation sont les suivants :
- contraindre à accepter des publications contenant du matériel répréhensible;
- tromper pour obtenir une chose considérée comme nuisible aux mineurs;
- diffuser/exposer une chose considérée comme nuisible aux mineurs;
- infractions à l'égard d'animaux;
- procurer une publication obscène;
- procurer une publication obscène impliquant un mineur;
- procurer une publication à contenu sexuel impliquant un mineur;
- infractions relatives à la prostitution.
Victimes « accidentelles »
À l'occasion, une infraction sexuelle fera des victimes « accidentelles ». Par exemple : un délinquant viole une femme dans son salon. Le bruit réveille le fils de la victime, un garçon de quatre ans, qui entre dans le salon et est témoin du viol. La victime demande à son fils de retourner dans sa chambre, et il le fait immédiatement. Le délinquant est ensuite accusé et reconnu coupable, non seulement de viol, mais également d'« acte lascif et obscène impliquant un mineur ». Devant le tribunal, le délinquant plaide coupable aux deux chefs d'accusation. Dans un tel cas, le garçon de quatre ans ne sera pas considéré comme une victime, étant donné que le délinquant n'avait pas l'intention de commettre une infraction sexuelle contre lui. Il ne sera pas pris en compte pour coter les trois items concernant les victimes, quelle que soit la condamnation prononcée par la cour.
L'exemple le plus courant que l'on peut donner pour illustrer ce qu'est une victime « accidentelle » est le cas des personnes qui, dans le courant de leurs activités quotidiennes ou professionnelles, risquent d'être témoins d'une infraction sexuelle. C'est le cas notamment des agents de police, des gardiens de parc, des préposés à l'entretien et des agents de sécurité qui sont témoins d'une infraction sexuelle alors qu'ils sont en fonction. Si un agent de police de sexe masculin observe un exhibitionniste qui s'expose devant une femme, on n'attribuera pas au délinquant le point dénotant une « victime de sexe masculin », étant donné que le délinquant n'avait pas l'intention de s'exhiber devant l'agent de police. Ce point ne sera attribué par l'évaluateur que si le délinquant s'est délibérément exhibé devant l'agent de police. Dans la même veine, on ne comptera pas comme « Victime qui était un inconnu » ou « Victime sans lien de parenté avec le délinquant » un agent de sécurité ou un préposé à l'entretien qui voit un délinquant en train de se masturber tout en regardant un client ou une cliente dans un magasin. En bref, il faut que l'infraction du délinquant vise délibérément une personne pour que celle-ci soit considérée comme une victime. Une personne qui est témoin d'un acte criminel par hasard n'en est pas comptée comme victime, quelle que soit la répugnance que ce comportement peut susciter chez elle.
Lorsque le délinquant retient activement une autre personne au point où elle est forcée d'assister à une infraction sexuelle, cette personne n'est comptée dans les items relatifs aux victimes que s'il y a une preuve qu'il y avait une motivation sexuelle à obliger la personne à assister à l'infraction sexuelle. Par exemple, lorsqu'un délinquant oblige un petit ami à assister à l'agression sexuelle de sa petite amie par opportunisme, celui-ci ne serait pas compté comme une victime d'infraction sexuelle (voir le facteur « Au moins une victime de sexe masculin » à la page 113 pour de plus amples renseignements).
Acquittements, verdicts de non-culpabilité et accusations rejetées
Le critère qui s'applique à la cotation des données concernant les victimes est celui de la « crédibilité » de l'information. Prière de vous reporter à la discussion sur les normes de preuve dans la section Introduction (page 31) pour de plus amples renseignements. Pour coter les items ayant trait aux victimes, il faut se demander : « en se basant sur la Balance des probabilités, qu'est-ce qui est le plus susceptible d'être vrai? » Si l'évaluateur, en se basant sur la « Balance des probabilités », a le sentiment que l'infraction a probablement eu lieu, les items concernant les victimes peuvent être cotés, même en l'absence d'accusations officielles.
Par conséquent, aux fins de l'évaluation du risque, il peut être nécessaire d'examiner les cas où le délinquant a été acquitté ou déclaré « non coupable », de même que les cas où des accusations n'ont pas été déposées, et de déterminer, indépendamment des conclusions du tribunal, s'il est plutôt probable que l'infraction a eu lieu et qu'il y a des victimes. Si, de l'avis de l'évaluateur, il est plutôt probable qu'aucune infraction sexuelle n'a été commise, les informations concernant les victimes ne seront pas cotées. Dans son rapport, l'évaluateur inclura généralement un score final comprenant la cotation des informations concernant les victimes, même si cela est contestable, et un score excluant cette cotation, montrant ainsi l'impact de ces deux cotations sur l'évaluation du risque.
La décision de coter les acquittements et les verdicts de non-culpabilité de cette manière est soutenue par les résultats d'une étude qui a été effectuée en Angleterre et qui a constaté que les hommes acquittés de viol étaient plus susceptibles d'être reconnus coupables d'infractions sexuelles par la suite que les hommes déclarés coupables {la période d'exposition au risque étant la même} (Soothill, Way et Gibbens, 1980).
Pornographie juvénile
Les enfants apparaissant sur des photos pornographiques ne sont pas cotés comme des victimes (sans lien de parenté, inconnues ou de sexe masculin) aux fins de cotation de la Statique-99R. Seules comptent les victimes réelles, vivantes et humaines. Si le délinquant que vous avez à évaluer produit de la pornographie juvénile et qu'il a utilisé à cette fin un enfant, en personne, ou si ce délinquant était présent lorsque les documents pornographiques ont été produits en utilisant un enfant réel, cet enfant est considéré comme une victime aux fins de cotation de la Statique-99R. (Nota : la manipulation d'images existantes pour produire de la pornographie juvénile [soit numériquement, soit photographiquement] n'est pas suffisante – il faut qu'un enfant soit présent en personne). La production de pornographie juvénile dont est victime un enfant en personne est une infraction de catégorie « A » et, par conséquent, même s'il n'y a qu'un chef d'accusation de cette nature, rien ne s'oppose à ce qu'on utilise la Statique-99R pour effectuer une évaluation du risque. Il convient toutefois de noter qu'il n'est pas nécessaire que le délinquant soit présent pour qu'un enfant soit considéré comme une victime. Si le délinquant regarde l'agression d'un enfant en direct sur Internet ou paye pour la production d'images pornographiques d'un enfant réel, cela comptera. Si le délinquant a trouvé les images de pornographie juvénile sur Internet, les victimes ne compteraient pas même si un enfant a été agressé en personne à un moment donné dans le passé. La différence tient au fait que dans ce dernier cas, le délinquant dont il est question n'a pas participé directement à l'agression.
L'évaluateur peut bien entendu mentionner, dans une autre partie de son rapport, les préférences apparentes que le contenu de la pornographie appartenant au délinquant semble démontrer.
Condamnation, mais pas de victime
Aux fins de cotation de la Statique-99R, il n'y a pas de victime lorsqu'une activité sexuelle, même si elle est interdite par la loi, n'implique que des adultes consentants. C'est ce qui distingue les infractions de catégorie « A » de celles de catégorie « B ». Dans cette dernière catégorie entrent, par exemple, les infractions relatives à la prostitution ainsi que le comportement de nature sexuelle dans un lieu public (pour plus de détails, prière de se reporter à la section concernant les infractions de catégorie « A » et de catégorie « B » dans l'Introduction). Dans certaines circonstances, il est possible que, même s'il y a eu condamnation à la suite d'une infraction sexuelle, l'évaluateur conclue qu'il n'y a pas de réelle victime. Par exemple : un garçon (de 16 ans) est reconnu coupable de « viol statutaire » sur la personne de son ami de 15 ans (l'âge requis pour consentir à des relations sexuelles étant de 16 ans dans ce territoire de compétence). Le plus jeune des garçons dit à la police que ces relations sexuelles étaient consensuelles et, d'après le rapport établi par la police, l'évaluateur constate que les plaignants étaient en l'occurrence les parents du jeune homme, scandalisés par la situation. Dans un tel cas, le garçon le plus jeune ne sera pas considéré comme une victime, en dépit de la condamnation dont le plus âgé a fait l'objet. En outre, ce comportement ne sera pas considéré comme une infraction sexuelle aux fins de cotation (par exemple, il ne sera pas inclus au nombre des infractions sexuelles antérieures). S'il s'agissait de la seule infraction sexuelle du délinquant, la Statique-99R ne devrait pas être utilisée.
Les critères servant à déterminer qu'il n'y a pas eu de victime aux fins de la cotation dans le cas d'une condamnation pour « viol statutaire » sont les suivants :
- la « victime présumée » dit qu'elle a coopéré à l'interaction sexuelle et elle n'a jamais soutenu le contraire;
- le délinquant n'avait aucune relation de pouvoir préexistante à l'égard de la « victime présumée » (p. ex. instructeur de natation, thérapeute); ET
- si la « victime » n'avait pas l'âge requis pour consentir et son développement cognitif correspondait en gros à celui du délinquant et si le délinquant avait moins de trois ans de plus que la personne. Si la « victime » n'avait pas l'âge requis pour consentir et si le délinquant avait de toute évidence une capacité cognitive inférieure à celle de la victime, il peut y avoir jusqu'à cinq ans de différence d'âge entre le délinquant et la victime.
S'il n'y a aucun renseignement disponible sur le développement cognitif du délinquant, c'est la différence d'âge de trois ans qui s'applique.
Crédibilité des informations
Les sources d'information considérées comme crédibles comprennent, mais pas exclusivement, les rapports établis par la police ou par des services de protection de l'enfance, et les déclarations des victimes ou les discussions que l'on peut avoir avec elles, les déclarations du délinquant lui‑même et celles de tierces personnes. Si l'information est crédible (service de protection de l'enfance, déclaration de la victime, rapports de police), vous pouvez l'utiliser pour coter les trois items concernant les victimes, même si le délinquant n'a jamais été arrêté ni accusé à la suite des infractions en question. Prière de se reporter à la discussion sur les normes de preuve dans l'Introduction (page 31) pour de plus amples renseignements. Pour toutes les informations, l'évaluateur doit déterminer s'il estime, en se basant sur la « Balance des probabilités, qu'une infraction sexuelle a été commise afin de coter les items concernant les victimes.
Un exemple de tierces personnes qui peuvent être considérées comme non crédibles serait celui d'une ex-conjointe avec laquelle le délinquant a entamé une instance en divorce contestée et qui cherche clairement à déprécier le délinquant.
S'il y a une source d'information pertinente dont le degré de crédibilité n'est pas clair, le rapport de l'évaluateur devrait généralement comprendre un score incluant les renseignements controversés ayant trait aux victimes et un score excluant ces renseignements sur les victimes, pour montrer l'impact de ces deux cotations sur l'évaluation du risque.
Exhibitionnisme
Dans les affaires d'exhibitionnisme, les trois items concernant les victimes peuvent être cotés si une victime était ciblée et si l'évaluateur est confiant qu'il peut établir devant qui le délinquant tentait de s'exhiber. Si le délinquant s'est exhibé devant un groupe de personnes (des deux sexes), on ne lui attribuera pas le point correspondant à « Victime de sexe masculin », à moins d'avoir des raisons de penser que l'exhibitionnisme du délinquant visait particulièrement les personnes de sexe masculin qui faisaient partie du groupe. Il faut partir du principe qu'il n'y a eu que des victimes de sexe féminin, à moins d'avoir des preuves indiquant que le délinquant visait les personnes de sexe masculin.
Exemple : Si un homme s'est exhibé devant tous les enfants qui étaient dans un autobus scolaire (des garçons et des filles) et qu'il n'avait jamais vu ces enfants auparavant, l'évaluateur attribuera à ce délinquant un point dénotant le risque à l'item « Victime sans lien de parenté » et un autre point à l'item « Victime qui était un inconnu », mais pas le point à l'item « Victime de sexe masculin », à moins que quelque chose ne prouve que le délinquant en question ciblait particulièrement les garçons qui se trouvaient dans l'autobus scolaire.
En l'absence d'un contexte sexuel (comme c'est le cas si un sans-abri psychotique prend sa douche dans une fontaine, en plein milieu de la ville), il n'y a pas de victime, peu importe le nombre des personnes qui ont été témoins de l'incident et la mesure dans laquelle elles ont pu être offensées.
Victimes de cybercrimes et intention
Si un délinquant fournit des documents pornographiques sur Internet ou engage des discussions de nature sexuelle, son intention est importante. En réalité, il se peut que ce soit un policier qui réceptionne ces documents, dans le cadre d'une opération d'infiltration (où il se faisait passer pour un enfant). Si le délinquant pensait qu'il fournissait des documents pornographiques à un enfant ou engageait des discussions de nature sexuelle avec lui, même si c'est un policier qui les a réceptionnés, on part du principe que l'information concernant la victime doit être cotée comme si c'était l'enfant qui avait reçu les documents. En outre, lorsqu'un délinquant tente de prendre rendez-vous pour une rencontre en personne avec une jeune fille ou un jeune garçon contacté sur Internet, l'information concernant la victime est cotée comme si le délinquant avait réellement rencontré la victime qu'il ciblait même si, dans les faits, c'est un policier qui s'est présenté.
L'intention de l'acte est donc importante. Si un jeune prétend être d'âge adulte et qu'un autre adulte lui fournit des documents pornographiques en étant convaincu que cette transaction implique un adulte (et qu'elle est donc licite), il n'y a pas de victime.
Infractions commises étant mineur
Les victimes d'infractions commises étant mineur comptent pour les trois items concernant les victimes. Cependant, ne compter pas les victimes des infractions commises à l'âge de 11 ans ou moins, ni les victimes des infractions commises quand l'enfant se situait en-déçu du seuil de responsabilité criminelle dans son territoire (voir p. 39).
Informations manquantes
L'évaluateur doit connaître les caractéristiques pertinentes (sexe et relation avec le délinquant) d'au moins une victime pour coter ces items. S'il y a d'autres victimes, mais que leurs caractéristiques sont inconnues, l'évaluateur doit toujours indiquer ces renseignements manquants lorsqu'il rapporte le score total. L'évaluateur doit tenir compte de ce que serait le score avec les caractéristiques les plus probables des autres victimes. Dans la plupart des cas, il est plausible de supposer que les caractéristiques des autres victimes correspondent à celles des victimes connues. Dans certains cas, toutefois, d'autres caractéristiques sont plausibles. Par exemple, si la victime connue a des liens de parenté avec le délinquant (p. ex. la fille du délinquant) et le délinquant a déjà commis une infraction sexuelle lorsqu'il n'avait pas d'enfants ou de beaux-fils ou belles-filles, la victime de cette infraction antérieure n'avait probablement pas de lien de parenté avec lui. Si les caractéristiques probables des autres victimes donnaient un score total différent, l'évaluateur devrait indiquer le score total des deux façons (avec les renseignements manquants et avec les caractéristiques plausibles des autres victimes).
Informations découlant de tests polygraphiques
Pour la cotation de la Statique-99R, on n'utilise pas les informations sur les victimes tirées uniquement de tests polygraphiques, à moins qu'elles puissent être corroborées par d'autres sources ou que le délinquant fournisse suffisamment de renseignements pour justifier une nouvelle enquête criminelle. Prière de vous reporter à la discussion sur les informations issues de tests polygraphiques dans l'Introduction pour de plus amples renseignements (pages 30 et 31).
Accusations de rôder la nuit et de voyeurisme
Devant un délinquant accusé de telles infractions, l'évaluateur ne cotera que les victimes qui peuvent être identifiées de manière spécifique. Toutefois, il faut partir du principe que les victimes sont uniquement de sexe féminin, à moins d'avoir des informations démontrant que le délinquant ciblait des hommes.
Infractions sexuelles sur des animaux
Alors que l'agression sexuelle d'animaux compte comme infraction sexuelle, les animaux ne comptent pas comme victimes. Seules les victimes humaines doivent être prises en compte. Peu importe que l'animal soit un animal familier ou inconnu du délinquant et peu importe son sexe.
Nécrophilie
Les cadavres avec qui un nécrophile a des contacts sexuels comptent comme des victimes. L'évaluateur doit coter les trois items qui ont trait à la victime en se fondant sur les liens qui existaient entre elle et le délinquant avant le décès.
Accusations suspendues
Même si des accusations sont suspendues, les informations concernant la victime doivent être cotées.
Victimes absentes
Si un délinquant s'introduit par effraction dans une maison pour commettre une infraction sexuelle comme se masturber sur les sous-vêtements d'une personne ou les voler, ou encore pour commettre une autre infraction sexuelle, peu importe que la personne en question soit témoin de l'infraction ou non; aux fins de cotation de la Statique-99R, elle est considérée comme une victime. Il faut partir la présomption que les victimes d'actes de cette nature sont des femmes, à moins que l'évaluateur ait des informations démontrant que le délinquant ciblait des hommes.
Il ne faut pas compter tous les occupants de la maison comme des victimes, mais uniquement les personnes qui étaient visées par le délinquant. Il faut compter la victime visée par le délinquant et non la victime réelle. Par exemple, si le délinquant s'est masturbé avec des vêtements qui appartenaient probablement à une femme (comme un string), mais qu'ils appartenaient en fait à un homme, la victime serait toujours considérée comme une femme, sauf s'il y a des preuves indiquant que le délinquant savait que l'article appartenait à un homme.
Item 8 – Au moins une victime sans lien de parenté
Principe de base
Les recherches indiquent que les délinquants dont les infractions visaient uniquement des membres de leur famille sont moins nombreux parmi les récidivistes que les délinquants dont les victimes n'avaient avec eux aucun lien de parenté immédiat (Harris et Hanson, 2004; Helmus et Thornton, 2015). Choisir des victimes en dehors de sa famille immédiate est lié empiriquement à une augmentation du risque de récidive.
Information requise pour coter cet item
Pour coter cet item, il faut utiliser toutes les informations crédibles dont on dispose. La question de la crédibilité des informations est abordée dans la section précédente intitulée « Items 8, 9 et 10 – Les trois questions ayant trait aux victimes » (pages 100 à 103).
Règle fondamentale
Si l'on compte parmi les victimes des infractions sexuelles du délinquant des gens avec qui il n'a pas de lien de parenté immédiat, il faut attribuer à cet item le score de « 1 ». Si les victimes des infractions sexuelles du délinquant appartiennent toutes à sa famille immédiate, coter cet item « 0 ».
On dit qu'une victime a un lien de parenté avec le délinquant si ce lien est suffisamment étroit pour interdire normalement le mariage; il s'agit, par exemple, du père ou de la mère du délinquant, d'un frère, d'une sœur, d'un oncle, des grands-parents, ainsi que des demi-frères et des demi-sœurs. Les conjoints (par mariage ou union libre) sont également considérés comme ayant un lien de parenté avec le délinquant, à condition d'avoir entretenu une relation avec lui pendant au moins deux ans avant le début des infractions sexuelles. Pour déterminer si la parenté par alliance constitue un tel lien, il faut prendre en compte la nature et la durée des relations entre le délinquant et la victime avant le début des infractions. Si le délinquant et sa victime ont des liens de parenté par alliance datant de moins de deux ans, on considérera qu'ils n'ont pas de lien de parenté (par exemple, cousins et enfants par alliance). Des enfants par alliance adultes seront considérés comme ayant des liens de parenté avec le délinquant s'ils ont vécu pendant deux ans avec lui une relation parent-enfant. Les conjoints des membres de la parenté du délinquant (et qui n'ont pas de parenté directe avec ce dernier) sont considérés comme apparentés après deux années de cohabitation (par ex. la seconde épouse du grand-père) mais redeviennent sans lien de parenté deux ans après une séparation. La seule exception est la conjointe du délinquant, qui garde toujours un lien de parenté avec ce dernier, peu importe le temps après la séparation.
Questions de durée et de territoire de compétence
Une des difficultés que soulève la cotation de cet item vient des variantes dans les textes établissant avec qui l'on peut se marier légalement, selon le lieu et, dans un même lieu, selon l'époque. Par exemple, avant 1998, en Ontario, au Canada, il y avait 17 personnes avec qui un homme ne pouvait pas se marier, parmi lesquelles on retrouvait, bizarrement, « la femme de son neveu » et la « grand-mère de sa femme ». En 1998, la loi a été modifiée, et il n'y a maintenant, en Ontario, au Canada, que cinq catégories de personnes avec lesquelles un homme ne peut pas se marier : son grand-père ou sa grand-mère, son parent, son enfant, son frère ou sa sœur et son petit-fils ou sa petite-fille (que les liens de parenté soient directs ou par alliance ou qu'ils résultent d'une adoption). Par conséquent, si un homme avait agressé sa nièce en 1997, on aurait considéré qu'il avait des liens de parenté avec sa victime, mais s'il avait commis le même crime en 1998, techniquement, il aurait agressé une victime avec laquelle il n'aurait pas eu de lien de parenté. Nous doutons fort que la modification de la loi puisse avoir un effet quelconque sur le choix d'une victime par un délinquant et par conséquent, sur le risque de récidive qui en résulte. Nous avons donc adopté les règles suivantes :
Pour déterminer si quelqu'un a ou non un lien de parenté avec le délinquant, veuillez consulter les lignes directrices suivantes (qui sont résumées dans un tableau ci-dessous). Ces lignes directrices s'appliquent aux liens établis par alliance et par adoption, si ces liens datent de plus de deux ans :
- Pour le délinquant – tous les parents au premier degré; tous les parents au deuxième degré; les parents au troisième degré ayant une génération d'écart avec le délinquant (plus ou moins une génération); les parents au quatrième degré de la même génération que le délinquant.
- Pour le conjoint du délinquant – tous les parents au premier degré; tous les parents au deuxième degré; les parents au troisième degré ayant une génération d'écart avec le délinquant.
- Pour le conjoint du frère ou de la sœur du délinquant – tous les parents au premier degré; les parents au deuxième degré de la même génération que le délinquant. Toutes les relations s'apparentant à une union conjugale (par exemple, le conjoint du frère ou de la sœur du délinquant) doivent aussi respecter la règle des deux ans.
Dans le tableau ci-dessous, les relations soulignées et en italique sont considérées comme des liens de parenté aux fins de la cotation de cet item.
1er degré | 2e degré | 3e degré | 4e degré | ||
---|---|---|---|---|---|
arrière-arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-mère | génération 4 | ||||
arrière-grand-père ou arrière-grand-mère | génération 3 | ||||
grand-père ou grand-mère | grand-oncle ou grand-tante | génération 2 | |||
parent/conjoint du parent | oncle ou tante | génération 1 | |||
délinquant | frère ou sœur | cousin ou cousine | génération du délinquant | ||
enfant/conjoint de l'enfant | neveu ou nièce | génération 1 | |||
petit-fils ou petite-fille | petit-neveu ou petite-nièce | génération 2 | |||
arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille | génération 3 | ||||
arrière-arrière-petit-fils ou arrière-arrière-petite-fille | génération 4 |
1er degré | 2e degré | 3e degré | ||
---|---|---|---|---|
arrière-grand-père ou arrière-grand-mère | génération 3 | |||
grand-père ou grand-mère | génération 2 | |||
parent ou conjoint du parent | oncle ou tante | génération 1 | ||
conjoint du délinquant | frère ou sœur | génération du délinquant | ||
enfant ou conjoint de l'enfant | neveu ou nièce | génération 1 | ||
petit-fils ou petite-fille | génération 2 | |||
arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille | génération 3 |
1er degré | 2e degré | ||
---|---|---|---|
grand-père ou grand-mère | génération 2 | ||
parent | génération 1 | ||
conjoint du frère ou de la sœur du délinquant | frère ou sœur | génération du délinquant | |
enfant | génération 1 | ||
petit-fils ou petite-fille | génération 2 |
Dans les cas où le lien de parenté est plus ténu (par exemple, les membres de la famille qui ne figurent pas dans le tableau ci-dessus), il faut prendre en considération la relation psychologique qui existait entre la personne en question et le délinquant avant l'infraction sexuelle. Si un délinquant a vécu avec la victime et a entretenu avec elle des relations familiales, paternelles ou fraternelles pendant au moins deux ans avant le début des abus, on considérera que la victime et le délinquant ont des liens de parenté. La règle des deux ans s'applique également aux personnes qui ne sont généralement pas considérées comme ayant un lien de parenté selon les tableaux ci-dessus. Par exemple, même si, en règle générale, les arrière-petits-enfants ne sont pas considérés comme ayant un lien de parenté, si le délinquant et la victime ont cohabité pendant au moins deux ans avant le début des infractions sexuelles, ils seraient considérés comme ayant un lien de parenté.
Lien de parenté connu depuis moins de deux ans
Il peut arriver que l'existence de certains membres de la famille ait été cachée à d'autres membres. Si le délinquant ne sait pas que la victime fait partie de sa famille, on considère que la victime n'a aucun lien de parenté avec lui. Si le délinquant et la victime sont parents par le sang (par exemple, frère, demi-sœur, nièce) et le délinquant est au courant du lien de parenté, on considère que la victime a un lien de parenté avec lui aux fins de cotation de la Statique-99R, à moins que le délinquant n'ait commis une infraction sexuelle contre elle dans les 24 heures suivant sa première rencontre avec elle (dans ce cas, la victime compterait à la fois comme une victime sans lien de parenté et une victime inconnue). S'ils sont parents par le sang, il n'est pas nécessaire que le délinquant et la victime aient cohabité pendant au moins deux ans – seul compte le fait que le délinquant était au courant du lien et n'a pas commis une infraction sexuelle contre cette personne dans les 24 heures suivant sa rencontre.
Rupture des liens de parenté
Prenons le cas d'un délinquant qui a été abandonné par sa mère (ou enlevé à sa mère) à la naissance et qui a ensuite été adopté : par exemple, la mère et l'enfant n'ont eu aucun contact depuis la naissance ou peu après – si bien que sa mère, sa sœur, son frère, etc., sont pour le délinquant en question véritablement des étrangers qu'il lui est impossible de reconnaître (reconnaissance des visages) – ces personnes, même si ce sont des membres de sa famille biologique, peuvent être considérées comme des victimes qui n'ont aucun lien de parenté avec le délinquant. Ce sera le cas uniquement si le délinquant ne sait pas qu'il commet une infraction contre un membre de sa famille.
Item 9 – Au moins une victime qui était un inconnu
Principe de base
Les recherches montrent que les délinquants qui comptent, parmi leurs victimes, au moins une personne inconnue sont plus portés à la récidive sexuelle. Voir Hanson et Bussière (1998), tableau 1 – « Victime inconnue (par opposition à connaissance) » et Helmus et Thornton (2015).
Information requise pour coter cet item
Il faut utiliser toute information crédible pour coter cet item. La question de la crédibilité de l'information est abordée dans la section intitulée « Items 8, 9 et 10 – Les trois questions ayant trait aux victimes » (pages 100 à 105).
Règle fondamentale
Cet item est coté « 1 » si l'on compte, parmi les victimes des infractions sexuelles du délinquant, des gens qui étaient, à ce moment-là, pour lui des inconnus. Si, en revanche, les victimes étaient toutes des gens que le délinquant connaissait depuis au moins 24 heures avant de commettre son infraction (et vice-versa), cet item sera coté « 0 ». S'il y a un inconnu parmi les victimes d'un délinquant, on lui attribuera également le point correspondant à l'item 8 « Au moins une victime sans lien de parenté ».
Une victime est considérée comme un « inconnu » si elle ne connaissait pas le délinquant (ou vice-versa) 24 heures avant l'infraction. Les victimes contactées sur Internet ne sont pas normalement considérées comme des « inconnus » à moins que l'infraction criminelle ne soit commise dans les 24 heures suivant le contact initial.
Une victime est qualifiée d'inconnue soit parce que le délinquant ne la connaissait pas, soit parce qu'elle-même ne connaissait pas le délinquant. Dans le premier cas, c'est-à-dire le délinquant ne connaît pas sa victime (le cas le plus courant), le délinquant peut jeter son dévolu sur une personne dont il est relativement sûr qu'elle ne pourra pas l'identifier (ou bien il ne s'en préoccupe simplement pas), et il commet donc une infraction contre un inconnu. Il y a toutefois eu des cas où le délinquant « aurait dû » connaître sa victime, mais où il ne l'a tout simplement pas reconnue. C'est notamment ce qui s'est passé dans une affaire impliquant un délinquant qui avait fréquenté la même école que sa victime, mais qui ne l'a pas reconnue. Dans de tels cas, la victime sera toujours considérée comme étant un « inconnu », étant donné que le délinquant avait l'intention de s'attaquer à une personne inconnue.
Les critères appliqués pour déterminer si une personne est « inconnue » sont très stricts. Même s'il n'y a qu'un lien ténu entre le délinquant et sa victime, c'est suffisant pour que cette dernière ne soit pas un inconnu. À partir du moment où une victime connaît le délinquant depuis plus de 24 heures, elle n'est pas un inconnu. Par exemple, si la victime travaille comme commis dans un petit commerce où le délinquant est venu plusieurs fois acheter de la bière, elle ne sera plus une victime inconnue. Si la victime du délinquant est un enfant, qui déclare qu'il a vu le délinquant dans le quartier et que celui-ci lui a dit bonjour à l'occasion, cet enfant n'est plus une victime inconnue.
L'évaluateur doit déterminer si la victime « connaissait » le délinquant vingt-quatre (24) heures avant que l'agression ait lieu. Le seuil à partir duquel on peut dire que le délinquant et la victime « se connaissent/se connaissaient » est relativement bas, mais il implique une certaine interaction. Il n'est pas nécessaire que le délinquant connaisse le nom et l'adresse de sa victime et vice-versa. Toutefois, en l'absence d'une interaction quelconque, le fait de connaître l'existence de quelqu'un ne sera pas suffisant pour que l'on puisse dire que cette personne était « connue ».
Dans un autre exemple courant, le délinquant et la victime fréquentent la même école. S'ils savent qui est l'autre (c.‑à‑d. qu'ils pourraient reconnaître l'autre et le nommer), mais n'ont jamais interagi, ils seraient considérés comme des inconnus. N'oubliez pas toutefois que le seuil à partir duquel on peut dire qu'ils ont interagi est bas – le fait de s'être dit bonjour une fois (même si c'était à l'école primaire) est suffisant pour qu'ils ne soient pas des inconnus.
Cas inverse
Les délinquants impliqués dans des comportements de harcèlement où ils traquent leur victime (« stalking ») peuvent connaître beaucoup de choses sur celle-ci et ses habitudes. Toutefois, si la victime en question ne connaissait pas le délinquant au moment de l'agression, on considérera toujours que cette victime était un inconnu.
La « règle des 24 heures » s'applique également à l'inverse – il y a eu des cas où un artiste a agressé l'un de ses fans la première fois qu'ils se sont rencontrés. La victime (le fan) « connaissait » l'artiste depuis des années, mais l'artiste (l'auteur de l'infraction) ne connaissait pas le fan depuis plus de 24 heures. Par conséquent, dans de tels cas, la victime est considérée comme « inconnue » puisque l'auteur de l'infraction ne connaissait pas la victime depuis plus de 24 heures avant de l'attaquer.
Internet, courrier électronique et téléphone
Certains délinquants essaient de contacter ou d'attirer des victimes au moyen d'Internet. Cela constitue un cas spécial, et le seuil à partir duquel une victime n'est pas « inconnue » est très bas. Si le délinquant et la victime ont communiqué sur Internet (courrier électronique, Skype ou babillard électronique) pendant plus de vingt-quatre (24) heures avant la rencontre où l'infraction criminelle a été commise, la victime (qu'il s'agisse d'un enfant ou d'un adulte) n'est pas un « inconnu ». Plus précisément, si un délinquant contacte, pour la première fois, une victime à 20 h un mercredi soir, leur première rencontre en personne doit commencer avant 20 h le jeudi soir pour que la victime soit considérée comme un « inconnu ». Si cette rencontre débute avant 20 h, que le délinquant et sa victime restent en contact direct jusqu'au moment de l'agression sexuelle qui a lieu à minuit – c'est-à-dire que l'agression est encore dans le cadre de cette première rencontre en personne – on considérera la victime de cette agression sexuelle comme un « inconnu ». En revanche, si le délinquant et sa victime entretiennent une conversation en ligne pendant plus de 24 heures, on ne peut plus considérer que la victime est inconnue aux fins de la cotation de la Statique-99R.
Dans certains territoires de compétence, une infraction sexuelle peut être commise sur Internet, par téléphone ou par courriel, sans que le délinquant soit physiquement en contact avec la victime. Si un délinquant transmet des documents sexuellement explicites ou inconvenants par Internet à une victime dans les 24 heures suivant leur premier contact, la victime sera considérée comme un « inconnu »; ici encore, la « règle des 24 heures » s'applique. Cependant, si le délinquant et sa victime ont communiqué pendant plus de 24 heures avant que ces documents inconvenants soient transmis ou avant que ne débutent des conversations indécentes, on ne peut plus considérer la victime comme un « inconnu ».
Toutefois, lorsque l'interaction se fonde sur une identité complètement fausse, il est possible de passer d'une connaissance à un inconnu lors de la rencontre en personne. Par exemple, le délinquant communique avec la victime en se faisant passer pour un garçon de 16 ans alors qu'il est en fait un homme de 45 ans. Du point de vue de la victime, la rencontre avec l'homme de 45 ans équivaut à rencontrer un inconnu. Ne comptez pas comme des inconnus les personnes qui se disent un peu plus jeunes, plus riches et plus belles qu'elles ne le sont en réalité. Ne comptez une personne comme un inconnu que s'il est peu plausible qu'elle puisse maintenir sa fausse identité lors d'une rencontre en personne.
Connaissances « perdues de vue »
Quelqu'un que le délinquant a brièvement fréquenté par le passé peut redevenir pour lui un inconnu. Il est possible qu'un délinquant ait déjà rencontré sa victime, mais qu'il l'ait perdue de vue complètement (après un certain nombre d'années). À partir du moment où le délinquant croyait agresser une personne inconnue, on peut considérer la victime comme telle. Cela a été notamment le cas d'un délinquant qui est revenu dans sa petite ville natale après de nombreuses années d'absence et qui a agressé une femme qu'il pensait ne pas connaître, ne s'étant pas rendu compte qu'elle et lui avaient fréquenté la même école. Cela peut également être le cas sur Internet lorsqu'un délinquant connu de la victime se déguise pour commettre une infraction contre elle sans qu'elle sache qui il est.
Item 10 – Au moins une victime de sexe masculin
Principe de base
Les recherches montrent que le taux de récidive est plus élevé parmi les délinquants dont les victimes comprenaient des personnes de sexe masculin (Helmus et Thornton, 2015). Le fait d'avoir au moins une victime de sexe masculin est corrélé avec des mesures de la déviance sexuelle et est perçu comme une indication d'une plus grande déviance. Voir Hanson et Bussière (1998), tableau 1.
Information requise pour coter cet item
Il faut utiliser toutes les informations crédibles dont on dispose pour coter cet item. La question de la crédibilité de l'information est abordée dans la section intitulée « Items 8, 9 et 10 – Les trois questions concernant les victimes » (pages 100 à 105).
Règle fondamentale
Si, parmi ses victimes d'infractions sexuelles, le délinquant compte au moins une personne de sexe masculin (adultes non consentants ou enfants), on lui attribuera pour cet item le score de « 1 ». Le score d'un délinquant qui a commis des infractions sexuelles dont les victimes étaient toutes de sexe féminin sera « 0 ».
Entrent dans cette catégorie toutes les infractions sexuelles commises à l'endroit de personnes de sexe masculin. Toutefois, la possession de pornographie juvénile représentant des garçons ne compte pas à moins que le délinquant n'ait produit la pornographie juvénile (ou ne l'ait fait produire) à partir d'un enfant réel. Même si une collection de pornographie juvénile représentant surtout des garçons semblerait indiquer un intérêt sexuel pour le sexe masculin, ce facteur n'est pas coté à cet item dans un tel cas parce que les victimes d'infractions de catégorie « B » ne sont pas comptées et n'étaient pas incluses dans la recherche ayant servi à élaborer et à valider la Statique-99R. Il pourrait toutefois être utile d'inscrire cette information dans le rapport d'évaluation du risque, dans les éléments associés au risque extérieurs au score à la Statique-99R.
L'exhibitionnisme devant un groupe d'enfants où se trouvent des garçons et des filles ne compte pas, à moins qu'il ne soit clairement démontré que le délinquant ciblait les garçons. Contacter des victimes de sexe masculin sur Internet compte.
Si un délinquant agresse un travesti ou une personne transgenre en pensant de façon erronée que sa victime est une femme (par exemple, parce qu'elle porte des vêtements de femme), on ne considérera pas que le travesti ou la personne transgenre en question est une victime de sexe masculin. Si le délinquant savait ou croyait qu'il agressait une personne de sexe masculin avant de commettre l'infraction (ou s'il a poursuivi son agression sexuelle après avoir découvert que sa victime était de sexe masculin), on considérera qu'il y a eu une victime de sexe masculin.
Dans certains cas, un délinquant sexuel peut battre un autre homme ou le neutraliser (par exemple, en l'enfermant dans le coffre d'une voiture) pour commettre une agression sexuelle sur la femme qui l'accompagne. Si l'agression dont l'homme est victime est non sexuelle et si elle est perpétrée uniquement pour que le délinquant ait accès à la femme, il n'y aura pas de victime de sexe masculin aux fins de cotation de la Statique-99R. Pour que la personne de sexe masculin compte comme une victime d'infraction sexuelle, des preuves doivent montrer que le délinquant a agressé ou maîtrisé cette personne pour des motifs de nature sexuelle. Par exemple, si l'homme est impliqué dans l'agression sexuelle en étant attaché et obligé d'être témoin d'un viol (voyeurisme forcé), il faudra qu'il y ait d'autres signes de motivation sexuelle pour que la victime de sexe masculin soit comptée, comme les fantasmes avoués par le délinquant, la prévision de l'immobilisation du témoin au moment de la planification de l'infraction, ou des déclarations faites au témoin immobilisé pendant la perpétration de l'infraction selon lesquelles la présence du témoin de sexe masculin tenait à une motivation sexuelle.
Calcul du score total à la Statique-99R et estimation du risque
Sur le formulaire de cotation de la Statique-99R (annexe C), faire la somme des scores obtenus en cotant chacun des dix items. Le score total qui va servir à évaluer le risque peut aller de « -3 » à « 12 ». Les niveaux de risque associés à chaque score sont inscrits au bas de la feuille de cotation.
Une fois le score total obtenu, l'évaluateur se sert du Cahier des évaluateurs pour interpréter le score. Ce cahier contient de l'information sur la communication du risque relatif (p. ex., centiles, rapports relatifs de risque) et du risque absolu (p. ex., estimations de la récidive), en plus de suggestions de paragraphes pour présenter les résultats de la cotation de la Statique-99R (Phenix et al., 2016). Les évaluateurs sont encouragés à vérifier périodiquement si des mises à jour ont été apportées au Cahier sur le site www.static99.org.
Annexe A : Test d'auto-évaluation
- Question : En 2010, M. Smith est reconnu coupable d'avoir agressé sexuellement les deux filles de sa conjointe de fait. Les actes ont été commis entre 2005 et 2009. En 2015, alors qu'il est en liberté sous condition, il est condamné pour une autre infraction sexuelle – des sévices qu'il a fait subir à un enfant en 2000. À quelle infraction répertoriée la condamnation correspond-elle?
Réponse : Il s'agit là d'un exemple de bloc d'infractions répertoriées. Les condamnations de 2010 et de 2015 feraient partie de l'infraction répertoriée. Aucune de celles-ci ne compterait comme infraction sexuelle antérieure. La condamnation de 2015 est une pseudo-récidive parce que le délinquant n'a pas commis d'autres infractions après avoir été accusé en 2010.
- Question : En avril 2016, M. Jones est accusé d'agression sexuelle suite à une infraction commise en janvier 2016. Il est libéré sous caution et commet une autre infraction en juillet 2016, mais son crime n'est découvert qu'en octobre 2016. Entre-temps, il est condamné en septembre 2016 pour l'acte commis en janvier 2016. L'accusation pour l'infraction découverte en octobre 2016 est abandonnée parce qu'il est déjà incarcéré suite à sa condamnation en septembre. Vous effectuez l'évaluation en novembre. Quelle infraction est l'infraction répertoriée?
Réponse : L'infraction répertoriée est celle qui fait l'objet de l'accusation d'octobre 2016 parce que M. Jones l'a commise après avoir été accusé de l'infraction antérieure. L'infraction sexuelle répertoriée ne doit pas nécessairement donner lieu à une condamnation.
- Question : En janvier 2007, M. Dixon commence à cohabiter avec Mme Tremblay. Ils se fréquentent depuis mars 2006. En septembre 2009, M. Dixon est arrêté pour avoir agressé sexuellement la fille de Mme Tremblay, qui est issue d'une relation antérieure. L'agression sexuelle a débuté en juillet 2008. Existe-t-il un lien de parenté entre le délinquant et la victime?
Réponse : Non. Il n'y a pas de lien de parenté parce que, au moment où l'agression sexuelle a commencé, M. Dixon n'avait pas cohabité pendant au moins deux ans avec la victime et joué auprès d'elle le rôle d'un parent.
- Question : À l'âge de 15 ans, M. Miller est confié à un centre résidentiel parce qu'on a découvert qu'il avait eu des relations sexuelles avec sa demi-sœur de 12 ans. Peu après son arrivée, il agresse sexuellement un corésident. Il est alors transféré et mis sous garde en milieu fermé dans un établissement qui se spécialise dans le traitement des délinquants sexuels. Les deux incidents n'entraînent aucune accusation. À l'âge de 24 ans, M. Miller agresse sexuellement une cousine et il est condamné pour son geste peu après. Combien d'infractions sexuelles antérieures y a-t-il dans le cas de M. Miller?
Réponse : On doit coter l'item 5 (Infractions sexuelles antérieures) en comptant une accusation et aucune condamnation antérieure. Même si M. Miller n'a jamais été condamné pour infraction sexuelle, les dossiers officiels démontrent qu'il a commis des infractions sexuelles alors qu'il était adolescent, et que celles-ci l'ont conduit à deux reprises dans un centre de détention. On doit compter une seule accusation au total pour toutes les interventions des services sociaux donnant suite à des infractions sexuelles commises entre l'âge de 12 et 15 ans (se reporter à la page 49). Il est à noter que cette règle diffère de la version précédente des Règles de cotation de la Statique-99 (Harris et al., 2003), où on aurait compté pour ce scénario deux accusations et deux condamnations. Ce changement vise à uniformiser davantage la cotation pour les infractions commises étant mineur et les infractions commises étant adulte. Ici, les sanctions imposées ne satisfont pas à la norme habituelle d'une condamnation (p. ex., Preuve hors de tout doute raisonnable, application régulière de la loi). L'infraction répertoriée que M. Miller a commise à l'âge de 24 ans ne compte pas comme infraction sexuelle antérieure.
- Question : M. Smith est mis en liberté conditionnelle après avoir été incarcéré pour une infraction non sexuelle en janvier 2012, puis est réincarcéré en juillet 2012 pour avoir manqué d'observer plusieurs conditions de sa libération conditionnelle; il est accusé, entre autres, d'agression sexuelle sur un enfant, d'actes lascifs sur un enfant et d'incitation d'un mineur à la délinquance. Une fois réincarcéré, il agresse sexuellement un codétenu. Il a été reconnu coupable de cette agression contre le détenu, et le juge vous a demandé de contribuer à un rapport présentenciel. Combien de points allez-vous attribuer à M. Smith au chapitre des infractions sexuelles antérieures (item 5) à cause des manquements aux conditions de sa libération conditionnelle?
Réponse : Une accusation et aucune condamnation. Les manquements aux conditions de la libération conditionnelle, de la probation ou de la mise en liberté sous condition correspondant à des inconduites sexuelles sont comptés comme une seule accusation, même si plusieurs conditions ont été violées.
- Question : M. Moffit a été accusé d'agression sexuelle à l'égard d'un enfant en avril 2007, mais il s'est enfui avant d'être appréhendé. Il était au courant des accusations quand il est parti. Il s'installe dans un autre territoire où il est arrêté et condamné en décembre 2012 pour le même type d'infraction. Il est incarcéré pendant deux ans et remis en liberté en 2014. Il est ensuite appréhendé, arrêté et condamné en janvier 2016 pour l'agression sexuelle dont il avait été accusé en avril 2007. Quelle infraction est l'infraction répertoriée?
Réponse : L'infraction commise la plus récemment, c'est-à-dire celle de décembre 2012. Dans ce cas-ci, il faut rétablir l'ordre chronologique des infractions parce que M. Moffit a été découvert en 2007 et a récidivé. L'accusation d'avril 2007 et la condamnation qui en découle en janvier 2016 deviennent une infraction sexuelle antérieure.
- Question : Alors qu'il est en liberté conditionnelle, M. Jones, qui a de longs antécédents d'infractions sexuelles à l'égard d'enfants, est repéré à une fête foraine avec un garçon de huit ans. Il a fait la connaissance de la mère du petit le soir précédent et a offert d'amener le garçon à la foire. Son geste constituant un manquement aux conditions de sa libération conditionnelle, il est réincarcéré. Il sort à nouveau de prison et, six mois plus tard, commet une autre infraction sexuelle. On vous demande de préparer l'évaluation présentencielle. Allez-vous compter le manquement aux conditions de la libération conditionnelle comme une accusation à coter au titre d'infraction sexuelle antérieure?
Réponse : Non. Se trouver en présence d'enfants n'est pas compté comme une accusation au titre d'infraction sexuelle antérieure, sauf si une infraction est imminente. En l'occurrence, M. Jones était avec le garçon dans un lieu public où se trouvaient de nombreux adultes. Cette situation constitue un comportement à risque élevé, mais cela n'est pas suffisant pour compter comme une accusation pour infraction sexuelle.
Annexe B : Références
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Annexe C : Feuille de cotation de la Statique-99R et commentaires
Préambule à la feuille de cotation
Il peut arriver qu'on attribue un score provisoire à un item en raison de l'incertitude entourant une décision (comme l'âge prévu de la mise en liberté) ou de renseignements manquants ou contradictoires (concernant les victimes, par exemple). Il pourrait donc être préférable de remplir des feuilles de cotation distinctes en tenant compte des deux scénarios possibles et d'expliquer clairement, dans tous les rapports, la raison pour laquelle deux scores différents ont été calculés, de même que les répercussions sur les résultats de la cotation de la Statique-99R.
Au moment de vérifier les feuilles de cotation de la Statique-99R, l'erreur que l'on relève le plus souvent est de nature mécanique (par exemple, la somme des scores obtenus pour chacun des items est erronée). En conséquence, nous recommandons fortement aux évaluateurs de faire la somme des scores associés à chacun des items et de vérifier le total ainsi obtenu au moins deux fois. Un processus mécanisé – par exemple un logiciel de cotation spécialisé ou un tableur Excel, dans lequel on peut entrer les scores pour chacun des items puis en faire la somme par voie électronique – peut aider à réduire les erreurs mathématiques.
Il est intéressant de noter que Hanson, Helmus et Harris (2015) ont constaté une différence significative entre les résultats produits par les agents de supervision communautaire qui ont complété tous les formulaires d'évaluation qu'on leur a demandé de remplir et ceux provenant des agents qui ont transmis des renseignements incomplets (par exemple, un score à l'échelle STABLE, mais aucun score à la Statique). Pour les agents ayant effectué toutes les évaluations, l'exactitude prédictive de la Statique-99R était très élevée (AUC = 0,80), et beaucoup plus élevée que pour les agents ayant transmis des trousses d'évaluation incomplètes (AUC = 0,68). La leçon à tirer ici est claire : l'engagement envers l'évaluation peut améliorer considérablement la capacité à prédire la récidive sexuelle. Par conséquent, nous recommandons d'obliger les évaluateurs à attester l'exhaustivité de leur cotation en signant la feuille de cotation. Les organisations pourraient envisager d'y inclure un énoncé standard comme celui se trouvant au bas de la feuille de cotation à la page suivante.
Feuille de cotation - Statique‑99R
Lieu de l'évaluation: ___________________
Date de remise en liberté utilisée pour les fins de la cotation :__________________________
Item no | Facteur de risque | Critères | Score | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Âge à la remise en liberté | Âgé de 18 à 34,9 ans | 1 | |||
Âgé de 35 à 39,9 ans | 0 | |||||
Âgé de 40 à 59,9 ans | -1 | |||||
Âgé de 60 ans ou plus | -3 | |||||
2 | Cohabitation | Le délinquant a-t-il cohabité avec un amant (homme ou femme) pendant au moins deux ans? | ||||
Oui | 0 | |||||
Non | 1 | |||||
3 | Infractions répertoriées avec violence non sexuelle Condamnations? | Non | 0 | |||
Oui | 1 | |||||
4 | Infractions antérieures avec violence non sexuelle Condamnations? | Non | 0 | |||
Oui | 1 | |||||
5 | Infractions sexuelles antérieures | Accusations | Condamnations | |||
0 | 0 | 0 | ||||
1, 2 | 1 | 1 | ||||
3-5 | 2, 3 | 2 | ||||
6+ | 4+ | 3 | ||||
6 | Prononcés de peine antérieurs (sauf l'infraction répertoriée) | 3 ou moins | 0 | |||
4 ou plus | 1 | |||||
7 | Condamnations pour infractions sexuelles sans contact | Non | 0 | |||
Oui | 1 | |||||
8 | Au moins une victime sans lien de parenté avec le délinquant | Non | 0 | |||
Oui | 1 | |||||
9 | Au moins une victime qui était un inconnu | Non | 0 | |||
Oui | 1 | |||||
10 | Au moins une victime de sexe masculin | Non | 0 | |||
Oui | 1 | |||||
Score total | Faire la somme des scores obtenus pour les différents facteurs de risque | |||||
Catégories nominales de niveaux de risque (version 2016) | Score total | Niveaux de risque | ||||
-3 , -2 | I - Risque très faible | |||||
-1, 0 | II – Risque sous la moyenne | |||||
1, 2, ,3 | III – Risque dans la moyenne | |||||
4, 5 | IVa – Risque au-dessus de la moyenne | |||||
6 et plus | IVb – Risque bien au-dessus de la moyenne |
Il (y avait / il n'y avait pas) suffisamment d'information disponible pour compléter la Statique-99R conformément au manuel de cotation (version 2016). Je crois que ce score (représente adéquatement / ne représente pas adéquatement) le risque présenté par monsieur ___________________ à ce moment.
Commentaires/Explications :________________________________________________________________________
Évaluateur: _________________________ Signature :________________________ Date: _________________
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