Quarantaine obligatoire
Date: 6 août, 2020
Classification: non classifié
Entièrement publiable (AIPRP)? Oui
Secteur / agence : DGV/ASFC
Réponse suggérée :
- Le gouvernement continue de surveiller et de prendre de nouvelles mesures à la frontière pour limiter l'introduction et la propagation de la COVID-19.
- Des restrictions sont en place depuis le 21 mars relativement aux déplacements non essentiels et discrétionnaires de personnes en provenance des États-Unis dans tous les modes de transport, ainsi que de tout étranger arrivant au Canada par voie aérienne ou maritime.
- Le 15 avril 2020, un décret d’urgence fédéral en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine oblige toute personne entrant au Canada, peu importe le mode de transport, à se mettre en quarantaine ou à s’isoler pendant 14 jours.
- Tous les voyageurs qui arrivent au Canada doivent confirmer qu'ils ont un endroit adéquat où ils peuvent se mettre en quarantaine.
- Les voyageurs ne peuvent pas s'isoler ou se mettre en quarantaine à des endroits où ils seraient en contact avec des personnes vulnérables, y compris les personnes ayant des affections médicales sous-jacentes, ayant un système immunitaire affaibli ou âgées de plus de 65 ans.
- Les voyageurs doivent être en mesure de démontrer que les produits de première nécessité (comme la nourriture et les médicaments) peuvent leur être livrés.
- Si les voyageurs ne sont pas en mesure de gérer leur quarantaine ou d’avoir un logement convenable, ils seront renvoyés à un agent de quarantaine de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC).
- De plus, les voyageurs soumis à la quarantaine ou l’isolement qui veulent entrer au Canada doivent porter un masque non médical ou se couvrir le visage d’une autre façon.
- Les travailleurs qui traversent la frontière régulièrement, comme les camionneurs, les pompiers et les travailleurs médicaux, ainsi que certains travailleurs qui entrent au Canada pour recevoir des services essentiels, continueront de pouvoir entrer au pays et seront exemptés de l’obligation de se mettre en quarantaine s'ils ne présentent aucun symptôme. De plus, les voyageurs exemptés sont tenus de porter un masque non médical ou un couvre-visage lorsqu'ils se trouvent dans un lieu public et sont dans l’impossibilité de maintenir la distance physique requise.
- Le défaut de se conformer au décret constitue une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine. Les peines maximales sont une amende pouvant aller jusqu’à 750 000 $ et/ou une peine d’emprisonnement de six mois. De plus, quiconque, en contrevenant intentionnellement ou par insouciance à cette loi ou aux règlements, expose autrui à un danger imminent de mort ou de blessures graves encourt une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Si l'on insiste sur la collecte des informations de contact:
- Pour aider à faire respecter l’obligation de quarantaine ou d'isolement, l'ASFC recueille de l'information additionnelle sur tout voyageur arrivant au pays et doivent mettre en quarantaine ou isoler.
- L'information sera communiquée à l'ASPC, qui s'occupera des prochaines étapes en collaboration avec les services de police et les autorités médicales de la compétence appropriée.
Si l’on insiste sur la collecte de renseignements des personnes exemptées
- Le 30 juillet, l’ASFC a commencé à recueillir les coordonnées de personnes exemptées de quarantaine en vertu du décret, qui étaient auparavant exemptées de fournir leurs coordonnées.
- Des exceptions s’appliquent aux personnes qui entrent au Canada à l’intérieur d’une collectivité transfrontalière intégrée qui existe des deux côtés de la frontière canado-américaine et qui sont des résidents habituels de cette collectivité, et si l’entrée au Canada est nécessaire pour exercer une fonction quotidienne au sein de cette collectivité.
- Les voyageurs nationaux qui sont tenus de passer par un point d’entré ne sont pas tenus de fournir leurs coordonnées.
- Toutes les autres personnes exemptées, ou celles qui quittent le périmètre géographique spécifié, doivent fournir leurs coordonnées.
- Les voyageurs sont encouragés à télécharger et à utiliser l’application mobile ArriveCAN, avant leur arrivée, afin de réduire les délais de traitement et de limiter les contacts à la frontière.
Contexte
Le 15 avril 2020, le gouvernement du Canada a mis en œuvre un décret d’urgence fédéral en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, qui oblige toute personne entrant au Canada par voie aérienne, terrestre ou maritime à s’isoler pendant 14 jours si elle présente des symptômes de la COVID-19 ou, si elle n'est pas exemptée, à se mettre en quarantaine (isolement volontaire) pendant 14 jours si elle n’a pas de symptômes, afin de limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19.
Ce décret s’applique à quiconque entre au Canada, à quelques exceptions près — que ces personnes présentent ou non des symptômes de la COVID-19.
Ces mesures visent à protéger la santé des personnes en question, de toute personne avec qui elles vivent et des Canadiens en général, notamment les personnes vulnérables, comme les adultes âgés de plus de 65 ans et les personnes ayant des affectations médicales préexistantes qui sont les plus à risque de contracter la forme grave de la COVID-19.
Le décret (familièrement appelé décret 18), intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), no 3, a été pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine. Le décret 18 est en vigueur pour la période commençant le 29 juin 2020 (23 h 59 : 59) et se terminant le 31 août 2020 (23 h 59 : 59). Le décret abroge et remplace le décret C.P. 2020-0260 (décret 10) et le décret C.P. 2020-0468 (décret 15).
Commerce ou transport
- Décret 18 – al. 6e) : Les personnes qui travaillent dans les domaines du commerce et du transport et qui sont importantes au mouvement des biens ou des personnes, y compris les camionneurs et membres d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui traversent la frontière dans l’exercice de leurs fonctions ou dans le but d’exercer leurs fonctions;
- Décret 18 – al. 6a) : Un membre d’équipage tel que défini au paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou une personne qui entre au Canada uniquement pour devenir un tel membre d’équipage;
- Décret 18 – al. 6b) : Un membre d’équipage tel que défini au paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne qui entre au Canada uniquement pour devenir un tel membre d’équipage; ou
- Décret 18 – al. 6l) : Une personne, y compris un capitaine, un matelot, un observateur, un inspecteur, un scientifique et toute autre personne soutenant des activités commerciales ou de recherche liées à la pêche, qui entre au Canada à bord d’un navire de pêche canadien ou d’un navire de pêche étranger tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but d’exercer des activités de pêche ou des activités liées à la pêche, y compris le déchargement du poisson, les réparations, l’approvisionnement du navire et la rotation de membres d’équipage.
- Décret 18 – al. 6e) : Une personne, y compris un capitaine, un matelot, un observateur, un inspecteur, un scientifique, un vétérinaire et toute autre personne soutenant des activités commerciales ou de recherche liées à l’aquaculture en eau libre, qui entre au Canada dans le but d’exercer des activités liées à l’aquaculture, y compris la pêche, le transport de poissons à destination et en provenance de l’installation d’aquaculture, le traitement des poissons contre les parasites ou les pathogènes, les réparations, l’approvisionnement de navires ou d’installations d’aquaculture liés à l’aquaculture ou l’échange d’équipage et qui se rend directement à une installation ou à un navire en eau libre lors de son entrée au Canada.
Services essentiels
- Décret 18 – al. 6n) : Une personne qui entre au Canada si l’entrée est nécessaire pour retourner à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir exercé une fonction quotidienne qui, en raison de contraintes géographiques, doit impliquer l’entrée aux États-Unis;
- Décret 18 – al. 6m) : Une personne qui entre au Canada dans les limites d’une collectivité transfrontalière intégrée qui existe des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis et qui est un résident habituel de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour exercer une fonction quotidienne au sein de cette communauté;
- Décret 18 – al. 6e) : Techniciens désignés par la garantie du fabricant pour l’installation, l’inspection, l’entretien ou la réparation des équipements nécessaires pour soutenir des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l’information et de la communication, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur manufacturier), dont les services doivent être fournis dans les 14 jours suivant leur entrée au Canada et qui peuvent justifier l’urgence des travaux ou leur incapacité à respecter un plan de quarantaine de 14 jours.
- Décret 18 – al. 6e) : Une personne qui, selon l’administrateur en chef de la santé publique, fournira un service essentiel;
- Décret 18 – al. 6d) : Un membre des Forces canadiennes ou d’une force de visite telle que définie à l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada;
- Décret 18 – al. 6g) : Une personne autorisée à travailler au Canada en tant que fournisseur de services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés; ou
- Décret 18 – al. 6f) : Une personne ou toute personne d’une classe de personnes dont la présence au Canada est déterminée par le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national tant que la personne respecte les conditions qui lui sont imposées par ce ministre pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
- Décret 18 – al. 6e) : Fournisseurs de services, y compris les pompiers, les agents de la paix et les paramédicaux, qui retournent après avoir fourni des services dans un autre pays et doivent fournir leurs services dans les 14 jours suivant leur retour au Canada.
- Décret 18 – al. 6e) : Exploitants de véhicules commerciaux qui rapatrient des restes humains au Canada.
Travailleur transfrontalier
- Décret 18 – al. 6e) : Les personnes qui doivent traverser la frontière régulièrement pour se rendre à leur lieu de travail normal, y compris les travailleurs des infrastructures essentielles (énergie et services publics, technologies de l’information et de la communication, finances, santé, alimentation, eau, transport, sécurité, gouvernement et secteur fabrication) qui doivent traverser la frontière régulièrement pour se rendre à leur lieu de travail normal, à condition qu’ils ne fournissent pas de soins directs aux personnes de 65 ans ou plus dans les 14 premiers jours suivant leur entrée au Canada.
Soutien médical
- Décret 18 – al. 6 h) : Une personne qui entre au Canada dans le but de fournir des soins médicaux ou de transporter des équipements, des fournitures ou des moyens de traitements médicaux essentiels, ou de livrer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des dispositifs médicaux nécessaires, à condition qu’elle ne s’occupe pas directement de personnes âgées de 65 ans ou plus dans les 14 premiers jours suivant son entrée au Canada;
- Décret 18 – al. 6c) : Une personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé dans le but de participer à l’intervention COVID-19;
- Décret 18 – al. 6i) : Une personne qui entre au Canada dans le but de recevoir des services ou des traitements médicaux essentiels, autres que les services ou les traitements liés à la COVID-19;
- Décret 18 – al. 6j) : Une personne autorisée à travailler au Canada en tant qu’étudiant dans un domaine de la santé en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition qu’elle ne s’occupe pas directement de personnes âgées de 65 ans ou plus dans les 14 premiers jours suivant son entrée au Canada; ou
- Décret 18 – al. 6k) : Un professionnel de la santé agréé avec une preuve d’emploi au Canada, à condition qu’il ne s’occupe pas directement de personnes âgées de 65 ans ou plus dans les 14 premiers jours suivant leur entrée au Canada.
Personne-ressource
Approuvé par : Denis R. Vinette, Vice-président, Direction générale des voyageurs, [Caviardé]
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