Loi sur les mesures d’urgence et Loi sur la gestion des urgences
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Entièrement publiable (AIPRP)? Oui/No
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Réponse proposée :
- La Loi sur les mesures d’urgence est une mesure de dernier recours à être employé avec égard aux autres sources d’autorité fédérale, provinciale ou territoriale.
- Avant que des mesures puissant être prises sous la Loi sur les mesures d’urgence, trois conditions doivent être rencontrées :
- Nous devons être en présence d’une situation urgente et critique, de nature temporaire, qui met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens;
- Cette situation doit échapper à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention des provinces; et
- Qu’il n’est pas possible d’y faire face adéquatement avec les lois canadiennes.
- Le gouvernement doit donc d’abord tenir des consultations avec les provinces et territoires touchés. La Loi sur la gestion des urgences, une autre loi,m’a confié la responsabilité de prendre les arrangements pour ces consultations.
- La Loi sur la gestion des urgences établie aussi mes responsabilités pour exercer le leadership pour la gestion des urgences au Canada. Cela inclut la coordination des activités de gestion des urgences des institutions fédérales en coopération avec celles d’autres entités.
- J’exerce ce leadership en coopération avec mes homologues provinciaux et territoriaux au moyen de la table FPT des ministres responsables de la gestion des urgences. Cette table FPT est supportée par la table FPT des hauts fonctionnaires responsables de la gestion des urgences.
- La Loi sur la gestion des urgences me permet aussi de recommander au gouverneur en conseil quelques mesures qui pourraient être requises dans notre réponse au COVID-19. Cela pourrait inclure :
- Déclarer que les urgences provinciales sont un sujet de préoccupation pour le gouvernement fédéral;
- Prendre des décrets ou des règlements sur l’utilisation des ressources fédérales;
- Fournir une assistance financière à une province ou à un territoire pour une urgence provinciale ou territoriale.
Contexte :
Lors d’une entrevue le dimanche, 18 avril, 2021 avec Mercedes Stephenson, journaliste de Global News, , la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Anita Anand, a été demandé si le gouvernement fédéral envisageait l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence/ La ministre Anand a répondu que c’était une bonne question, et qu’elle était membre du comité COVID, qui se réunira pendant la fin de semaine et au début de la semaine pour examiner toutes les options
1) Loi sur les mesures d’urgence
Quatre types d’urgences peuvent être déclarées en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence : un sinistre; un état d’urgence; un état de crise internationale; un état de guerre. L’éclosion de COVID‑19 serait considérée comme un sinistre, dans la mesure où le virus met en danger les vies des Canadiens et des Canadiennes.
La Loi sur les mesures d’urgence doit s’appliquer aux questions qui ont atteint le niveau d’urgence nationale, auquel cas trois conditions s’appliquent : 1) la situation résulte d’un concours de circonstances critiques à caractère d’urgence et de nature temporaire qui met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens; 2) la capacité ou les pouvoirs d’intervention de la province sont jugés insuffisants ou inadéquats, et; 3) il n’est pas possible de faire face adéquatement à la situation sous le régime des autres lois du Canada.
Premièrement, l’état d’urgence doit être déclaré. Avant de faire une telle déclaration, toutes les provinces touchées sont consultées. La Loi stipule clairement que toute mesure prise par le gouvernement fédéral dans la foulée d’une telle déclaration ne peut entraver la capacité d’une province de prendre des mesures. On suppose que la province continuera de prendre ses propres mesures pour faire face à l’urgence et que les mesures fédérales adoptées permettront de travailler en collaboration avec chacune des provinces.
En printemps 2020, (le 8 avril, 2020) le Premier ministre a envoyé des lettres aux premiers ministres provinciaux initiant cette première étape et demandant une réponse pour le 15 avril, 2020. Le 14 avril, 2020, Scott Moe, président du Conseil de la Fédération a répondu au nom des premiers ministres que ceux-ci ne partageaient pas l’opinion qu’il était nécessaire ou avisé d’invoquer cette Loi à ce moment. Des lettres des premiers ministres détaillant leurs positions respectives ont été produites dans les jours qui ont suivi. Les consultations peuvent se poursuivre jusqu’à ce que le Premier ministre décide de faire ou non une déclaration, ainsi que par la suite puisque la situation peut évoluer.
Une fois les consultations tenues, une déclaration de sinistre doit être confirmée devant chaque chambre du Parlement dans les sept jours qui suivent la déclaration, bien que cette dernière entre en vigueur dès sa proclamation. Cette confirmation est demandée en soumettant une motion qui est signée par un ministre de la Couronne, et accompagnée d’une explication des motifs qui justifient la proclamation d’une telle déclaration ainsi que d’un rapport sur les consultations. Cette déclaration cesse d’avoir effet après quatre-vingt-dix jours, sauf abrogation ou prorogation en conformité avec la Loi.
Une fois ce processus de confirmation terminé, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou des règlements afin de mettre en œuvre les mesures d’urgence.
En vertu de la Loi, le gouvernement peut, par décret ou règlement, prendre des mesures dans des domaines bien précis, soit :
- la réglementation ou l’interdiction des déplacements à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée si cela est nécessaire pour la protection de la santé et la sécurité de personnes;
- l’évacuation de personnes et l’enlèvement de biens mobiliers de la zone désignée ainsi que l’organisation des secours et les dispositions de protection afférentes;
- la réquisition, l’usage ou l’aliénation de biens;
- l’habilitation ou l’ordre donnés à une personne ou à une catégorie de personnes de fournir des services essentiels, ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services;
- la réglementation de la distribution et de la mise à disposition des denrées, des ressources et des services essentiels;
- l’autorisation et le versement de paiements d’urgence;
- la mise sur pied d’abris et d’hôpitaux d’urgence;
- l’évaluation des dommages causés à des ouvrages ou entreprises et leur réparation, remplacement ou remise en activité; l’évaluation des dommages causés à l’environnement et leur élimination ou atténuation.
L’imposition de sanctions aux personnes qui contreviennent à la Loi, aux règlements d’application ou à tout ordre donné est autorisée. Les sanctions ne peuvent dépassées cinq cent dollars et/ou six mois d’emprisonnement pour une procédure sommaire, ou cinq milles dollars et/ou cinq ans d’emprisonnement pour une mise en accusation.
De telles mesures devraient être évaluées avec soin afin d’assurer qu’elles ne peuvent être prises autrement. Il convient de souligner que la Loi stipule explicitement que ces décrets ou règlements ne peuvent servir à mettre fin à une grève ou à imposer un règlement dans un conflit de travail.
Les mesures adoptées seraient assujetties à la Charte des droits et libertés, à la Déclaration des droits et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en particulier en ce qui concerne les droits fondamentaux qui ne peuvent être limités ou restreints en cas d’urgence nationale.
Si la Loi devait être invoquée et que des mesures devaient être prises, la Loi exigerait la tenue d’une enquête publique dans les 60 jours suivant la fin de l’urgence, avec obligation de faire rapport aux deux chambres du Parlement dans l’année qui suit.
Supervision parlementaire
Comme les travaux parlementaires sont actuellement suspendus, décréter l’état d’urgence exigerait, comme nous l’avons expliqué, que le Parlement soit convoqué pour siéger dans les sept jours suivant la déclaration, pour examiner cette dernière.
2) Loi sur la gestion des urgences
La Loi sur la gestion des urgences (LGU) a pour but de mettre en place un cadre réglementaire pour la gestion des urgences et de faire en sorte que le ministre de la Sécurité publique soit chargé d’assumer « un rôle de premier plan en matière de gestion des urgences au Canada en coordonnant, au sein des institutions fédérales et en collaboration avec les gouvernements provinciaux et d’autres entités, les activités de gestion des urgences ».
Aux termes de la LGU, le ministère devient un organisme quasi central pour les questions qui touchent le plan fédéral de gestion des urgences (les pouvoirs conférés au ministre en vertu de la Loi sur la gestion des urgences sont comparables aux pouvoirs d’établissement de politiques accordés au greffier du Conseil privé ou aux pouvoirs conférés au président du Conseil du Trésor).
La LGU établit les fondements pour élaborer de nouvelles politiques et de nouveaux programmes à l’échelle nationale concernant la gestion des urgences. Elle permet aux représentants des ministères de travailler avec des intervenants pour élaborer une approche commune, par exemple l’adoption de normes et de pratiques exemplaires, ou de sensibiliser le public aux questions liées à la gestion des urgences.
La LGU autorise également le ministère à assurer le suivi des urgences possibles, imminentes et réelles et à conseiller les autres ministres à cet effet, en plus d’aider le Sénat à coordonner la réponse du gouvernement du Canada à la situation d’urgence avec celles des provinces.
En ce qui a trait à l’aide fournie à une province du point de vue de la gestion des urgences, la LGU permet au ministre :
- de conclure avec chaque province des ententes relatives aux consultations à engager, dans les meilleures conditions d’efficacité, avec le lieutenant-gouverneur en conseil de la province en cas de déclaration de situation de crise dans le cadre d’une loi fédérale;
- de coordonner les mesures d’aide — autres que financière ou consistant dans l’intervention des Forces canadiennes visant à prêter main-forte au pouvoir civil — à la province intéressée;
- de fournir une aide autre que financière à une province à la demande de celle-ci;
- de fournir une aide financière à une province si les trois conditions suivantes sont remplies :
- le gouverneur en conseil a décrété que l’urgence provinciale visant la province avait fait l’objet d’une déclaration;
- le gouverneur en conseil autorise le ministre à fournir cette aide et la province en a fait la demande;
- la province a demandé de l’aide à cet égard.
En ce qui a trait aux États-Unis, en consultation avec le ministre des Affaires étrangères, la Loi autorise le ministre à élaborer, avec les autorités compétentes des États-Unis, des plans conjoints de gestion des urgences et, conformément à ceux-ci, à coordonner l’intervention du Canada en cas d’urgence survenant aux États-Unis et à fournir son aide à cet égard.
En dernier lieu, la LGU permet au ministre de recommander que le gouverneur en conseil prenne des décrets ou des règlements aux fins suivantes :
- déclarer que l’urgence provinciale visant la province a fait l’objet d’une déclaration;
- autoriser le ministre à fournir à une province une aide financière;
- régir l’élaboration, la mise à jour, la mise à l’essai et la mise en œuvre des plans de gestion des urgences;
- régir l’utilisation des moyens d’action civils fédéraux en cas d’urgence civile.
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