Notes des comités parlementaires : Règlement sur les mesures d’urgence – Application de la loi
Date : Mars 2022
Classification : Non classifié
Secteur/organisme : USCBP, GRC
Réponse suggérée :
- Invoquer la Loi sur les mesures d’urgence a été une décision difficile, mais nécessaire, prise dans l’intérêt supérieur du Canada et des Canadiens.
- Elle reflète la gravité et la durée des blocages illégaux – dont celui de plus de trois semaines à Ottawa et celui de six jours à Windsor au cours duquel le pont Ambassador a été bloqué – et reflète notre préoccupation collective à l’égard des occupations illégales et des manifestations non pacifiques partout au pays.
- Je tiens à remercier les policiers de tous les organismes d’application de la loi qui se sont joints aux opérations et qui travaillent avec diligence pour régler les situations partout au pays et assurer la sécurité des collectivités.
- Les ordonnances et les mesures annoncées dans le cadre de la déclaration d’état d’urgence se voulaient temporaires, ciblées et complémentaires aux autres mesures mises à la disposition des forces de l’ordre.
- La Loi sur les mesures d’urgence ne devait être appliquée que tant qu’elle était nécessaire. Une fois la situation sur le terrain changée, les forces de l’ordre ont pu compter sur les outils et les pouvoirs existants pour maintenir la paix et la sécurité publique, et la déclaration d’état d’urgence a été révoquée le 23 février 2022, soit neuf jours après sa proclamation le 14 février.
- Le Règlement sur les mesures d’urgence invoqué en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence a une portée nationale, mais s’applique spécifiquement aux manifestations non pacifiques et aux blocages illégaux. Tous les organismes d’application de la loi, y compris la GRC, ont reçu des outils supplémentaires pour faire leur travail et mettre fin aux manifestations non pacifiques et aux blocages illégaux pouvant troubler la paix.
- Ces mesures n’ont pas supprimé les pouvoirs de la police locale.
- Comme nous l’avons vu, ces mesures ont permis aux organismes d’application de la loi de s’attaquer efficacement aux assemblées publiques illégales à Ottawa, d’empêcher les adultes d’amener des enfants dans ces zones, d’intercepter les personnes qui souhaitaient se joindre à ces assemblées et d’arrêter ceux qui appuyaient les assemblées illégales, notamment en fournissant du diesel pour les camions tournant illégalement au ralenti qui formaient un barrage routier.
- De nouveaux pouvoirs ont également été conférés pour exiger que des personnes fournissent les biens ou les services essentiels pour l’enlèvement, le remorquage et l’entreposage des véhicules et de l’équipement qui composent le blocage illégal, pour lesquels elles avaient droit à une indemnisation aux taux du marché local. Je crois comprendre qu’ils ont pu être utiles.
- La commissaire de la GRC a délégué ces pouvoirs aux membres clés de son équipe partout au pays, ainsi qu’au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario. Ces pouvoirs ont servi à obtenir l’équipement nécessaire pour dégager les rues d’Ottawa.
- Notre objectif était de mettre fin à ces occupations et à ces blocages illégaux en toute sécurité et de rétablir l’ordre le plus tôt possible afin d’assurer la sécurité des Canadiens et de mettre un terme aux perturbations économiques. Je crois que nous l’avons fait.
Si l’on insiste sur les mesures prises à la suite de l’ordonnance :
- Nous avons tous vu les images frappantes des policiers en action à Ottawa à la fin de février. Les mesures prévues par la Loi sur les mesures d’urgence ont aidé les policiers à maintenir le périmètre, à restreindre les déplacements et l’accès au centre-ville, et à continuer de restreindre l’aide financière et d’autres formes d’aide aux manifestants. En date du 21 février, grâce à l’ensemble des pouvoirs mis à la disposition des forces policières, près de 200 arrestations avaient été effectuées, 110 personnes accusées de diverses infractions et 115 véhicules remorqués.
- Nous savons que la Loi sur les mesures d’urgence a servi à mettre fin pacifiquement aux blocages illégaux, à prévenir les actions illégales et à encourager les manifestations pacifiques.
Si on veut savoir pourquoi Ottawa n’a pas été désignée une zone sécurisée :
- Une désignation n’était pas requise à Ottawa parce que l’assemblée était déjà illégale. Par conséquent, la police a été en mesure d’établir un périmètre en invoquant le Règlement sur les mesures d’urgence et d’autres pouvoirs légaux existants pour assurer et maintenir le contrôle de la zone.
Si on insiste sur l’empiétement sur les compétences provinciales :
- Bien que ces mesures s’appliquaient à l’échelle nationale, elles ne visaient pas à empiéter sur la compétence provinciale en matière d’administration de la justice et des services de police. La police locale est demeurée responsable des opérations policières et a utilisé les mesures prévues par la Loi sur les mesures d’urgence en fonction de ses exigences opérationnelles.
Si on insiste sur les questions visées par le Règlement sur les mesures d’urgence :
- Les mesures contenues dans le Règlement sur les mesures d’urgence sont venues compléter les pouvoirs existants et offrir de nouveaux outils aux organismes d’application de la loi pour lutter contre les blocages illégaux.
- La police s’est vue conférer le pouvoir d’obliger des particuliers et des entreprises à fournir les biens et services essentiels requis pour l’enlèvement, le remorquage et l’entreposage de véhicules, d’équipement, de structures ou de tout autre objet qui composent le blocage, moyennant une indemnisation raisonnable.
- La police a aussi pu désigner des zones sécurisées pour soutenir leurs opérations, et refuser l’accès aux personnes qui se rendent à des manifestations illégales dans l’intention d’y participer.
- Le fait d’amener un mineur à participer à une telle assemblée constituait une nouvelle interdiction, tout comme l’entrée au Canada dans l’intention de participer à une telle assemblée.
- Le soutien à une assemblée illégale a également été interdit, et la police avait le pouvoir d’appliquer l’interdiction, par exemple en refusant l’accès aux personnes qui apportaient de la nourriture, des couvertures, des matériaux pour abris dans une zone d’assemblée illégale.
Si on insiste sur les contestations judiciaires liées à la Loi sur les mesures d’urgence :
- Nous sommes au courant des contestations judiciaires liées à la Loi sur les mesures d’urgence. Pour le moment, il est trop tôt pour formuler des hypothèses sur les résultats de ces processus judiciaires.
- Les mesures mises en place à la suite de la déclaration d’état d’urgence étaient temporaires, ciblées et proportionnelles à la menace à laquelle nous étions confrontés. Les mesures étaient également conformes à la Charte canadienne des droits et libertés et ont été révoquées une fois qu’elles n’étaient plus nécessaires.
Contexte
La réunion pacifique est un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.Toutefois, les activités de protestation qui ont été observées partout au Canada relativement au Convoi de la liberté 2022 ont dépassé la définition de réunion pacifique, et ont entraîné des blocages illégaux, perturbé la vie des gens et la circulation des marchandises, et donné lieu à l’occupation d’Ottawa. Elles ont créé une situation critique, unique et urgente, mais temporaire, d’envergure nationale, qui ne pouvait être gérée efficacement en vertu des lois canadiennes en vigueur. La durée de ces perturbations et de ces blocages illégaux – plus de 21 jours à Ottawa, 8 jours dans le cadre du blocage du pont Ambassador et 17 jours lors du blocage du poste frontalier de Coutts, en Alberta – a eu des effets négatifs importants sur l’économie canadienne et les libertés individuelles des citoyens, à un moment où le pays se remet des répercussions de la pandémie mondiale. Les protestations et les blocages illégaux ont eu des répercussions sur les entreprises, les fabricants et les chaînes d’approvisionnement essentielles, ce qui a nui à de nombreux Canadiens, y compris les travailleurs qui comptent sur ces emplois.
Le 14 février 2022, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il déclarait l’état d’urgence en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence. Avec cette déclaration, le Règlement sur les mesures d’urgence et le Décret sur les mesures économiques d’urgence ont été mis en place. Ces instruments ont fourni aux organismes d’application de la loi des outils supplémentaires pour mettre fin aux blocages illégaux et à l’occupation d’Ottawa. Le 23 février 2022, la déclaration d’urgence a été révoquée et toutes les mesures et ordonnances ont cessé d’être en vigueur, bien que les organismes d’application de la loi puissent continuer de porter des accusations pour des activités qui ont violé la Loi pendant la période où la déclaration d’état d’urgence était en vigueur.
Outils existants disponibles pour mettre fin aux manifestations et aux blocages illégaux
Avant d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022, les forces de l’ordre disposaient de certains outils pour contrer les manifestations et les blocages illégaux. Ces outils comprenaient des recours en vertu du Code criminel ainsi que des lois provinciales et municipales pour donner suite aux infractions au Code de la route et aux nuisances sonores. Toutefois, malgré les outils existants, la situation a évolué rapidement et s’est aggravée au point où la police d’Ottawa avait besoin de l’aide de la province et du Canada. Les nouvelles mesures qui ont été mises en place ont comblé les lacunes qui empêchaient les forces de l’ordre de s’attaquer efficacement à cet état d’urgence et leur ont fourni les mesures nécessaires pour régler la situation. Ces nouvelles mesures s’appuient sur les outils existants, y compris le renforcement de la capacité d’imposer des amendes ou des peines d’emprisonnement, et permettent au gouvernement de sécuriser et de protéger les infrastructures essentielles, y compris les postes frontaliers et les aéroports. Les nouvelles mesures fournissent également des ressources supplémentaires aux organismes locaux d’application de la loi en permettant à la GRC d’appliquer les règlements provinciaux au besoin.
En dépit de ces outils existants, la situation a rapidement évolué et s’est aggravée au point où les organismes locaux d’application de la loi, y compris le Service de police d’Ottawa, ont eu besoin d’une aide supplémentaire pour faire face à la situation unique des blocages illégaux. Les nouvelles mesures adoptées en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ont fourni de nouveaux outils pour aider les organismes d’application de la loi à faire face efficacement à cet état d’urgence sans précédent. Ces nouvelles mesures s’ajoutaient aux outils existants et visaient à interdire les assemblées publiques non pacifiques afin d’empêcher l’interruption de la circulation des personnes et des biens ou des échanges commerciaux. Elles visaient également à prévenir les menaces aux infrastructures essentielles ou la promotion de la violence contre une personne ou un bien. Ces mesures ont renforcé la capacité d’imposer des amendes ou des peines d’emprisonnement et de sécuriser et de protéger les infrastructures essentielles, y compris les postes frontaliers et les aéroports. Les nouvelles mesures ont également fourni des ressources supplémentaires aux organismes locaux d’application de la loi en permettant à la GRC d’appliquer les règlements provinciaux et municipaux au besoin.
Règlement sur les mesures d’urgence
L’objectif des organismes d’application de la loi est toujours de maintenir l’ordre public et de protéger les citoyens. Le Règlement sur les mesures d’urgence, pris en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, était en vigueur du 15 février 2022 au 23 février 2022 et répondait aux défis uniques associés aux blocages illégaux, qui étaient sans précédent de par leur portée et leur nature. Les mesures contenues dans le Règlement sur les mesures d’urgence étaient temporaires et proportionnelles à la situation et visaient à assurer la sécurité des Canadiens pendant cette urgence nationale. Elles comprenaient notamment les mesures suivantes :
- interdire les assemblées publiques dont il est raisonnable de penser qu’elle aurait pour effet de troubler la paix;
- interdire l’utilisation de biens pour faciliter de telles assemblées ou y participer;
- désigner et protéger les lieux protégés;
- ordonner à des personnes de fournir des biens et des services essentiels pour l’enlèvement, le remorquage et l’entreposage de véhicules et de tout autre objet qui composent un blocage, moyennant une indemnisation;
- interdire d’utiliser, de réunir ou de fournir des biens à l’appui d’une assemblée illégale – p. ex. du diesel pour les camions tournant illégalement au ralenti formant un blocage;
- habiliter des institutions financières à fournir des services essentiels, ou leur ordonner de le faire, afin de réduire les répercussions des blocages, notamment réglementer et interdire l’utilisation de biens pour financer ou appuyer les blocages, et obliger les banques à geler les comptes bancaires raisonnablement soupçonnés d’avoir contribué à l’état d’urgence;
- imposer des amendes, des peines d’emprisonnement ou les deux, pour défaut de se conformer aux règlements pris en vertu de l’article 19 de la Loi sur les mesures d’urgence ou à un ordre légal donné en vertu de ces règlements (p. ex. une directive ordonnant de fournir des biens et des services essentiels).
Le Règlement sur les mesures d’urgence a créé cinq interdictions :
- Participer à une assemblée publique dont il est raisonnable de penser qu’elle aurait pour effet de troubler la paix par l’un des moyens suivants : en entravant gravement les échanges commerciaux ou la circulation des personnes et des biens; en entravant le fonctionnement d’infrastructures essentielles; en favorisant l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens.
- Faire participer un mineur à une assemblée ou faire déplacer un mineur près d’une telle assemblée (autrement dit, empêcher les adultes d’amener des enfants dans ces zones).
- Entrer au Canada avec l’intention de participer à une telle assemblée ou de faciliter une telle assemblée.
- Se déplacer à destination ou à l’intérieur d’une zone où se tient une telle assemblée.
- Utiliser, réunir, rendre disponibles ou fournir des biens, ou inviter une autre personne à le faire, directement ou non, pour participer à une telle assemblée ou faciliter une telle assemblée.
Ces mesures avaient pour but de compléter les pouvoirs fédéraux, provinciaux et municipaux pour mettre fin aux blocages illégaux et rétablir l’ordre public et la primauté du droit, et pour veiller à ce que la confiance du public envers les institutions canadiennes demeure. Ces mesures temporaires n’ont été utilisées que lorsque les organismes locaux d’application de la loi en avaient besoin et n’ont pas porté atteinte à la compétence des provinces en matière d’administration de la justice et de services de police.
Capacité de fournir des biens ou des services
En raison des défis que pose l’application de la loi dans l’ensemble des administrations pour ce qui est d’obtenir des services de remorquage et de démolition afin d’éliminer les blocages illégaux, le Règlement sur les mesures d’urgence a conféré un nouveau pouvoir à la commissaire de la GRC et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou à toute personne agissant en leur nom leur permettant d’obliger que soient fournis les biens ou services nécessaires à l’enlèvement, au remorquage et à l’entreposage de véhicules, de structures ou de tout autre objet qui compose le blocage. Les personnes ou entreprises désignées pour fournir des services doivent le faire rapidement et seront indemnisées équitablement.
La commissaire de la GRC a délégué cette capacité aux membres appropriés de la GRC partout au Canada et a également délégué cette capacité au commissaire de la Police provinciale de l’Ontario à sa demande. Cette mesure a été utilisée, plus particulièrement à Ottawa, pour aider à démanteler les blocages illégaux devant les édifices du Parlement et à d’autres endroits.
Désignation d’un lieu protégé
Le Règlement sur les mesures d’urgence désigne certains endroits comme étant « protégés et [pouvant] être aménagés », notamment les infrastructures essentielles, la Colline parlementaire et la cité parlementaire, les résidences officielles, les immeubles gouvernementaux et de défense et les monuments comme le monument commémoratif de guerre. En outre, le ministre de la Sécurité publique avait le pouvoir de désigner d’autres lieux au besoin. Cela a permis de prendre des mesures préventives pour sécuriser ces lieux afin d’aider les forces de l’ordre à mettre fin aux assemblées et aux blocages illégaux. Au cours de la période où la Loi sur les mesures d’urgence a été invoquée, les organismes d’application de la loi ont mené leurs opérations en fonction du Règlement sur les mesures d’urgence suivant le libellé qui s’y trouvait.
Pouvoirs des agents de la paix
Les pouvoirs des agents de la paix chargés d’appliquer le Règlement sur les mesures d’urgence comprenaient les suivants :
- protéger certains lieux protégés désignés (p. ex. infrastructures essentielles comme les aéroports, les services publics, les postes frontaliers et les immeubles gouvernementaux);
- prendre les « mesures nécessaires » pour faire observer le Règlement sur les mesures d’urgence.
Sanctions prévues en vertu du Règlement sur les mesures d’urgence
La violation du Règlement sur les mesures d’urgence ou d’un ordre légal donné par un agent de la paix en vertu de ce dernier peut donner lieu à des poursuites pour une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
- par procédure sommaire, d’une amende maximale de 500 $ et d’un d’emprisonnement maximal de 6 mois, ou de l’une de ces peines;
- par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 5 ans, ou de l’une de ces peines.
Les dispositions normales du Code criminel concernant l’arrestation et l’inculpation s’appliquent.
Litiges liés à la Loi sur les mesures d’urgence
Il y a actuellement quatre demandes de contrôle judiciaire de la décision du gouvernement d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence. Les demandes ont été déposées par l’Association canadienne des libertés civiles, Canadian Frontline Nurses, la Canadian Constitution Foundation et Jost et al. (un résumé de chaque demande figure à l’annexe B). Le 13 mars 2022, le ministère de la Justice du Canada a reçu une correspondance du procureur général de l’Alberta à la Cour fédérale, l’informant que le procureur général de l’Alberta a l’intention de déposer des requêtes pour intervenir dans les demandes présentées par l’Association canadienne des libertés civiles et la Canadian Constitution Foundation au motif que ces affaires soulèvent des questions d’importance générale. Les quatre demandes sont examinées dans le cadre d’un processus conjoint de gestion des cas.
Il y a également une action par un demandeur se représentant lui-même contre le premier ministre qui a été déposée devant la Cour des petites créances de l’Ontario.
Annexe A : Aperçu des principaux blocages et des lieux de manifestations illégales
Ottawa (Ontario)
État actuel : Événement terminé. Vigilance et surveillance continues.
Durée : 42 jours et se poursuit
Date de début : 28 janvier 2022
Date de fin : À définir par le Service de police d’Ottawa. Réduction graduelle de l’effectif des forces policières.
Le 16 février, après trois semaines d’occupation, le Service de police d’Ottawa (SPO) a adressé un avertissement aux manifestants pour qu’ils quittent les lieux, sans quoi ils seront arrêtés. Le 17 février 2022, le Centre de commandement intégré, composé de la GRC, de la Police provinciale de l’Ontario, du SPO et d’autres services de police, a amorcé des activités d’application de la loi. Celles-ci ont conduit à l’arrestation des principaux organisateurs et sympathisants du convoi, dont Chris Barber, Tamara Lich, Pat King, Daniel Bulford et Alex Vriend. Le 20 février 2022, au cours de l’après-midi, le SPO a remis un avis d’interdiction d’entrée aux personnes se trouvant sur le chemin Coventry, une zone de ravitaillement offrant des fournitures supplémentaires pour le convoi du centre-ville. À la fin de la journée, la zone de ravitaillement a été dégagée.
En date du 21 février 2022, le SPO a signalé près de 200 arrestations et 115 véhicules remorqués. Sous la direction du SPO, le Centre de commandement intégré a établi le contrôle opérationnel de la région de la capitale nationale et poursuit les opérations pour ramener le centre-ville à un état de normalité.
Le Centre de commandement intégré a cessé ses activités et le service de police compétent a repris ses fonctions habituelles, notamment en assurant une surveillance continue autour du centre-ville. Certains continuent à protester en ville, mais cela n’a pas été jugé préoccupant du point de vue de la sécurité publique. Toutes les forces de police ont progressivement réduit leurs effectifs, et les services de renseignement et les secteurs continuent de surveiller les sources ouvertes et les menaces.
Windsor (Ontario)
Situation actuelle : Terminé
Durée : 8 jours
Date de début : 7 février 2022
Date de fin : 14 février 2022
Le 7 février 2022, le pont Ambassador a été fermé dans les deux sens en raison d’une importante manifestation, perturbant toute la circulation commerciale transfrontalière essentielle à l’économie nord‑américaine. Le 11 février 2022, le juge en chef de la Cour supérieure a prononcé une injonction temporaire interdisant aux personnes d’établir un blocage ou d’empêcher l’accès au pont Ambassador. Le service de police de Windsor a envoyé des avis aux manifestants, confirmant que toute personne impliquée doit immédiatement cesser toute activité illégale ou autrement pourrait faire l’objet d’accusations. Le 12 février 2022, les organismes d’application de la loi ont commencé à faire appliquer l’injonction et le pont a été entièrement rouvert le 14 février. Au total, 42 personnes ont été arrêtées et 37 véhicules ont été remorqués.
Emerson (Manitoba)
Situation actuelle : Terminé
Durée : 7 jours
Date de début : 10 février 2022
Date de fin : 16 février 2022
Le 10 février 2022, le point d’entrée d’Emerson a été complètement bloqué par des manifestations, ce qui a perturbé le trafic transfrontalier entre le Canada et les États-Unis. La libre circulation du transport du bétail, des employés de l’ASFC, des véhicules des services d’urgence et du trafic résidentiel en provenance de la ville d’Emerson s’est poursuivie. Grâce à des consultations et à des négociations continues, les organisateurs du convoi ont convenu d’un départ progressif à la mi-journée du 16 février 2022. Le point d’entrée d’Emerson a été rouvert le 16 février 2022.
Coutts (Alberta)
Situation actuelle : Terminé
Durée : 17 jours
Date de début : 29 janvier 2022
Date de fin : 15 février 2022
Le 30 janvier 2022, le point d’entrée de Coutts a été considérablement perturbé en raison de manifestations. Ce passage frontalier est important pour les échanges commerciaux continus entre le Canada et les États-Unis, puisqu’il s’agit du plus grand point d’entrée en Alberta et du seul qui fonctionne 24 heures sur 24.
Le 14 février 2022, la GRC a arrêté 11 suspects et saisi des armes à feu et des munitions. Ces suspects ont été accusés de diverses infractions au Code criminel, dont méfaits de plus de 5 000 $ et complot en vue de commettre un meurtre. Après l’arrestation de ces principaux suspects, les chefs du convoi sont parvenus à une entente avec la GRC reconnaissant que les manifestants avaient maintenu une intention pacifique et qu’aucune violence ne serait tolérée. La frontière a donc repris ses activités le 15 février 2022.
Surrey (Colombie-Britannique)
Situation actuelle : Terminé
Durée : 8 jours
Date de début : 12 février 2022
Date de fin : 19 février 2022
À compter du 12 février 2022, le poste frontalier de Pacific Highway a subi diverses perturbations ayant entraîné la fermeture intermittente de la frontière. Par exemple, le 13 février 2022, le poste frontalier de Pacific Highway a redirigé la circulation vers d’autres points d’entrée, tandis que le 15 février, le poste frontalier a restreint l’accès aux véhicules et aux piétons. Le 19 février, la frontière était ouverte le matin et fermée l’après-midi en raison de l’augmentation des manifestations. Depuis le 19 février 2022, à 20 h, la frontière est demeurée ouverte, la majorité des manifestants et des véhicules ayant quitté les lieux.
Autres événements
De nombreux événements ont été planifiés et ont eu lieu partout au pays au cours des dernières semaines. Certains ont été annulés ou reportés, d’autres se sont concrétisés sans incident violent.
Annexe B : Litiges liés à la Loi sur les mesures d’urgence
Association canadienne des libertés civiles c. Procureur général du Canada :
La demanderesse soutient que la grande majorité des manifestations au Canada ont été traitées par les autorités locales en se fondant sur les lois existantes et que plusieurs provinces ont déclaré qu’il n’était pas nécessaire de recourir à la Loi sur les mesures d’urgence. Plus particulièrement, la demanderesse soutient que les seuils prévus par la loi n’ont pas été atteints et que, pour cette raison, la proclamation d’état d’urgence est déraisonnable et ultra vires. La demanderesse demande diverses ordonnances, notamment des ordonnances pour annuler la proclamation d’état d’urgence, le Règlement sur les mesures d’urgence et le Décret sur les mesures économiques d’urgence.
Canadian Frontline Nurses et al. c. Procureur général du Canada :
Les demandeurs allèguent que le Canada a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour réprimer la dissidence politique. En particulier, ils soutiennent que le recours à la Loi sur les mesures d’urgence est fondé à tort sur une conception visant à cibler, à menacer et à punir les personnes qui ont des opinions différentes de celles du premier ministre en ce qui concerne les restrictions et les mandats relatifs à la Covid-19. Les demandeurs soutiennent également que la proclamation d’état d’urgence est ultra vires et déraisonnable et ne satisfait pas au seuil prévu par la Loi sur les mesures d’urgence.
Canadian Constitution Foundation c. Procureur général du Canada :
La réparation demandée par la demanderesse comprend : (1) une ordonnance déclarant illégale et annulant la proclamation d’état d’urgence; (2) une ordonnance déclarant illégal et annulant le Règlement sur les mesures d’urgence; (3) une ordonnance déclarant illégal et annulant le Décret sur les mesures économiques d’urgence; pour les réparations (2) et (3), la demanderesse demande également une ordonnance en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle déclarant ces mesures inconstitutionnelles et sans effet; (4) une ordonnance en vertu de l’article 105 des Règles des Cours fédérales pour que cette instance soit jointe à l’affaire Association canadienne des libertés civiles c. PGC, T-316-22; (5) une ordonnance enjoignant le défendeur à remettre le dossier à la demanderesse de façon urgente en vertu de l’article 317 des Règles des Cours fédérales; (6) une ordonnance enjoignant au défendeur de remettre à la demanderesse les parties du dossier pour lesquelles elle revendique des privilèges en vertu de l’article 318 des Règles des Cours fédérales, y compris les privilèges prévus à l’article 38 et à l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, sur une base urgente et destinées exclusivement à l’avocat externe, conformément à une promesse de confidentialité.
Jost et al. c. Procureur général du Canada et al. :
Les demandeurs sont tous des personnes qui ont participé aux manifestations d’Ottawa. Ils demandent des déclarations selon lesquelles l’ordonnance et les règlements sont invalides, vont au-delà des pouvoirs conférés par la Loi sur les mesures d’urgence, et sont incompatibles avec les articles 91, 92 et 96 de la Loi constitutionnelle et les dispositions 2b), 2c), 6, 7, 8, 9, 12 et 15 de la Charte, et sont donc sans effet. Ils allèguent également une violation de la Déclaration canadienne des droits ainsi que des obligations imposées par les lois internationales, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Déclaration des droits de l’homme des Nations Unies et la Convention de Vienne sur le droit des traités. Les demandeurs demandent une instruction accélérée et une ordonnance annulant la déclaration et les mesures prises en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.
Steven Barrow c. Justin Trudeau (SB) :
Un demandeur qui se représente lui-même a intenté une action devant la Cour des petites créances de l’Ontario. Le seul recours recherché consiste à déférer les défendeurs à une « poursuite privée » en vertu du Code criminel pour violation alléguée de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre contre une population civile ayant des opinions différentes.
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