Notes des comités parlementaires : Analyse article par article

Article Modification proposée Objectif

Code criminel

0.1 (1) L’article 2.1 du Code criminel est remplacé par ce qui suit : Autres définitions liées aux armes à feu
2.‍1 Dans la présente loi, arbalète, arme à autorisation restreinte, arme à feu à autorisation restreinte, arme à feu historique, arme à feu prohibée, arme automatique, arme de poing, arme prohibée, chargeur, dispositif prohibé, fausse arme à feu, munitions, munitions prohibées, pièce d’arme à feu et réplique, ainsi que autorisation, certificat d’enregistrement et permis lorsqu’ils sont employés à l’égard de ces termes, s’entendent au sens du paragraphe 84(1).
Article 0.1 ajouterait « pièce d’arme à feu » à l’article 2.1. Tous les termes de cet article ont le même sens qu’au paragraphe 84(1) qui énonce les définitions de la partie III du Code criminel (armes à feu).
Cette modification est consécutive à l’article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1) et qui garantirait que la définition a le même sens dans l’ensemble du Code criminel.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. Le paragraphe 0.1(2) précise la date d’entrée en vigueur du paragraphe 0.1(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
0.2 (1) Le paragraphe 83.3(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Conditions : armes à feu
(10) En rendant l’ordonnance prévue à l’alinéa (8)a), le juge doit, s’il estime qu’il est souhaitable pour la sécurité de la personne ou pour celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ordonner que la personne contracte l’engagement de s’abstenir d’avoir en sa possession l’un ou l’autre ou la totalité de ces objets pour la période indiquée dans l’engagement.
Article 0.2 ajouterait « pièce d’arme à feu » au paragraphe 83.3(10).
Le paragraphe 83.3(10) garantit que le juge examine la possibilité d’inclure certaines armes, dispositifs et munitions comme condition d’un engagement terroriste.
Cette modification est consécutive à l’article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1) du Code criminel.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. Le paragraphe 0.2(2) précise la date d’entrée en vigueur du paragraphe 0.2(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
1 (1) La définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit : e) arme à feu fabriquée illégalement, peu importe le moyen ou la méthode de fabrication. (prohibited firearm) Article 1 À l’heure actuelle, les armes à feu fabriquées illégalement sont classées de la même manière que les armes à feu fabriquées commercialement (c’est-à-dire que si une « arme fantôme » présente les caractéristiques d’une arme à feu non-restreinte, elle sera traitée comme telle). Cette disposition modifierait la définition de l’expression « arme à feu prohibée » afin que les armes à feu fabriquées illégalement, y compris les « armes fantômes », soient considérées comme des armes à feu prohibées et donc soumises à des sanctions plus lourdes.
(2) La définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit : e) arme à feu qui n’est pas une arme de poing et qui, à la fois :
  • tire des munitions à percussion centrale de manière semi-automatique,
  • a été conçue à l’origine avec un chargeur détachable d’une capacité de six cartouches ou plus,
  • est conçue et fabriquée à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa ou après cette date. (prohibited firearm)
 
Cette disposition modifierait la définition de l’expression « arme à feu prohibée » afin de fournir une définition technique qui interdirait une arme à feu répondant à tous les critères énoncés aux sous-alinéas e)i) à e)iii).
Le sous-alinéa e)iii) fait en sorte que la définition ne s’applique qu’aux armes à feu qui remplissent les critères après l’entrée en vigueur de La modification.
(3) La définition de ordonnance d’interdiction, au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit : ordonnance d’interdictionToute ordonnance rendue en application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets.‍ (prohibition order) La modification ajouterait « pièce d’arme à feu » à la définition de « ordonnance d’interdiction » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
Cette modification est consécutive au paragraphe 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1).
(4) La définition de réplique, au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit : réplique Tout objet, qui n’est pas une arme à feu, conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu conçue ou adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde et dont l’énergie initiale est de plus de 5,7 joules — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence. La présente définition exclut tout objet conçu de façon à avoir l’apparence exacte d’une arme à feu historique — ou à la reproduire le plus fidèlement possible — ou auquel on a voulu donner cette apparence.‍ (replica firearm) Le paragraphe 1(4) modifierait la définition de « réplique d’arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions de la partie III du Code criminel) afin de garantir que le critère selon lequel un objet est considéré comme une réplique est une arme à feu réglementée. Une « arme à feu » comprend les armes à feu réglementées et non réglementées. Une arme à feu réglementée tire un projectile à une vitesse initiale supérieure à 152,4 mètres par seconde (environ 500 pieds par seconde) et a une énergie initiale supérieure à 5,7 joules (« arme à feu conventionnelle réglementée »).  Une arme à feu non réglementée est suffisamment puissante pour causer des blessures graves ou la mort, mais pas assez pour être réglementée par la Loi sur les armes à feu.
(5) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : pièce d’arme à feu Canon d’arme à feu, glissière pour arme de poing et toute autre pièce prévue par règlement. La présente définition ne vise pas le canon d’arme à feu ou la glissière pour arme de poing conçus exclusivement pour être utilisés sur une arme à feu qui est réputée ne pas être une arme à feu aux termes du paragraphe 84(3) sauf disposition réglementaire à l’effet contraire.‍ (firearm part) Le paragraphe 1(5) ajouterait une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
La définition inclut les pièces d’une arme à feu qui sont les plus difficiles à fabriquer (les canons) et les plus courantes (par exemple, toutes les armes à feu ont un canon et toutes les armes de poing ont une glissière).
(6) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit : semi-automatique Qualifie l’arme à feu munie d’un mécanisme qui effectue automatiquement, après la décharge d’une cartouche, toute opération du processus de rechargement qui est nécessaire à la décharge de la prochaine cartouche.‍ (semi-automatic) Le paragraphe 1(6) codifie la définition de « semi-automatique » dans le Code criminel. Cette définition se trouve actuellement dans le Règlement prescrivant certaines armes à feu et autres armes, éléments et pièces d’armes, accessoires, chargeurs de cartouches, munitions et projectiles comme interdits ou à autorisation restreinte. L’article connexe 1(2) (définition technique) inclut comme l’un des critères qu’une arme à feu décharge des munitions à percussion centrale d’une « manière semi-automatique ».
(7) Le paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi. Le paragraphe 1(7) fixe la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1) dans le cadre de la disposition : 30 jours après la sanction royale du projet de loi. L’article 73 connexe fixe la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi. Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
(8) Les paragraphes (3) et (5) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. Le paragraphe 1(8) fixe la date d’entrée en vigueur des paragraphes 1(3) et (5) dans le cadre de la disposition : à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil. L’article 73 connexe fixe la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi. Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
1.1 (1) Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé après l’alinéa (b) par ce qui suit : 99 (1) Commet une infraction quiconque fabrique ou cède, même sans contrepartie, ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements. L’article 1.1 ajouterait « pièce d’arme à feu » à l’infraction de trafic d’armes au paragraphe 99(1).
Cette modification est consécutive au paragraphe 1(5) qui ajouterait une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le passage du paragraphe 99(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Peine : arme à feu
(2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
Le paragraphe ajouterait « pièce d’arme à feu » à la disposition relative à la répression du trafic d’armes au paragraphe 99(2).
Cette modification est consécutive au paragraphe 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret. Le paragraphe 1.1(3) prévoit l’entrée en vigueur des paragraphes 1.1(1) et (2) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
1.2 (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé avant le paragraphe (a) par ce qui suit :   Possession en vue de faire le trafic d’armes 100 (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées en vue de les céder, même sans contrepartie, ou d’offrir de les céder, sachant qu’il n’y est pas autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements. L’article 1.2 ajouterait « pièce d’arme à feu » à l’infraction de possession en vue du trafic d’armes aux paragraphes 100(1) et (2) rendant illégal d’avoir connaissance de possession d’une « pièce d’arme à feu » pour des fins de trafic d’armes. La modification ajouterait « pièce d’arme à feu » à l’infraction de possession pour des fins de trafic d’armes à feu au paragraphe 100(1). Cette modification est consécutive au paragraphe 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
  (2) Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Peine : arme à feu (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées ou non, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant : La modification ajouterait « pièce d’arme à feu » à l’infraction de possession pour des fins de trafic d’armes à feu au paragraphe 100(2). Cette modification est consécutive au paragraphe 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.   Le paragraphe 1.2(3) prévoit l’entrée en vigueur des paragraphes 1.2(1) et (2) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
1.3 (1) Le paragraphe 101(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Cession illégale
101 (1) Commet une infraction quiconque cède une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées à une personne sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements.
L’article 1.3 ajouterait « pièce d’arme à feu » à l’infraction de cession sans autorisation au paragraphe 101(1).
Cette modification est consécutive au paragraphe 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. Le paragraphe 1.3(2) précise la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1.3(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
1.4 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit : Infraction relative à des données informatiques L’article 1.4 créerait deux nouvelles infractions au Code criminel.
Possession de données informatiques
102.‍1(1) Commet une infraction quiconque possède ou accède à des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits et pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.
Premièrement, la possession de données informatiques d’une arme à feu ou d’un dispositif interdit pouvant être utilisé avec un système informatique, tel qu’une imprimante 3D, dans le but de fabriquer illégalement une arme à feu ou d’en faire le trafic. 
Distribution de données informatiques
(2) Commet une infraction quiconque distribue, publie ou rend accessibles des données informatiques relatives à des armes à feu — sauf des armes à feu qui sont réputées ne pas être des armes à feu en vertu du paragraphe 84(3) — ou relatives à des dispositifs interdits pouvant être utilisées avec une imprimante 3D, avec une fraiseuse à métaux à commande numérique par ordinateur ou avec tout ordinateur similaire, sachant que ces données sont destinées à être utilisées à des fins de fabrication ou de trafic d’armes à feu ou de dispositifs interdits provenant de ces données informatiques, sans y être autorisé par la Loi sur les armes à feu, par toute autre loi fédérale ou par leurs règlements.
Deuxièmement, la diffusion de ces données en sachant qu’elles sont destinées à être utilisées pour le trafic ou la fabrication illicite d’une arme à feu ou d’un dispositif prohibé.
Peine (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable : a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L’article prévoit également des sanctions pour les infractions, qui peuvent aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement en cas d’inculpation et jusqu’à deux ans moins un jour d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $ en cas de poursuites sommaires.   
Définitions des données informatiques et ordinateur (4) Au présent article, données informatiques et ordinateur s’entendent au sens de ces termes au paragraphe 342.‍1(2). Les termes « données informatiques » et « ordinateur » auraient la même signification qu’au paragraphe 342.1(2) du Code criminel (utilisation non autorisée d’un ordinateur).
  (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi. Le paragraphe 1.4(2) prévoit l’entrée en vigueur des paragraphes 1.4(1) dans le cadre de la disposition: 30 jours suivant la sanction royale.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
1.5 (1) Les alinéas 103(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées; b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques. Le paragraphe 1.5(1) ajouterait « pièce d’arme à feu » à l’infraction d’importation ou d’exportation d’une arme à feu en avoir connaissance que ceci n’est pas autorisé. Cette modification est consécutive au paragraphe 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :   Peine : arme à feu (2) Dans le cas où l’objet en cause est une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant : Paragraphe 1.5(2) ajouterait une « pièce d’arme à feu » à la disposition punissant l’importation ou l’exportation d’une arme à feu en sachant qu’elle n’est pas autorisée. Cette modification est consécutive au paragraphe 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.   Le paragraphe 1.5(3) prévoit l’entrée en vigueur des paragraphes 1.5(1) et (2) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
1.6 (1) Les alinéas 104(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées; b) soit quelque élément ou pièce, sauf une pièce d’arme à feu, conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques. Article 1.6(1) ajouterait « pièce d’arme à feu » à l’infraction d’importation ou d’exportation d’une arme à feu sans autorisation. Cette modification est consécutive au paragraphe 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. Le paragraphe 1.6(2) précise la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1.6(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
2 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit : Infraction relative à la modification d’un chargeur Modification d’un chargeur
104.‍1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie un chargeur qui n’est pas un dispositif prohibé de façon à le rendre tel.
L’article 2 créerait une nouvelle infraction à l’article 104.1 du Code criminel, pour la modification d’un chargeur de manière à ce qu’il dépasse sa capacité légale telle que décrite dans le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte. Par exemple, la plupart des chargeurs conçus pour les armes d’épaule semi-automatiques à percussion centrale contiennent 5 cartouches, tandis que la plupart des chargeurs pour armes de poing contiennent 10 cartouches.
Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Quiconque commet cette infraction est coupable :
  • soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
  • soit d’un maximum de 2 ans moins un jour d’emprisonnement et/ou d’une amende maximale de 5 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Il n'existe actuellement aucune infraction spécifique pour la modification d'un chargeur de manière à ce qu'il dépasse sa capacité légale. Le projet de loi crée une infraction spécifique dans le Code criminel pour les chargeurs et érige en infraction le fait de modifier un chargeur de manière à ce qu'il dépasse sa capacité légale.
3 (1) L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée) ou 104.‍1(1) (modification d’un chargeur) ou à l’article 264 (harcèlement criminel); L’article 3 L’article 3(1) modifierait l’article 109 du Code criminel (ordonnances d’interdiction de port d’armes) afin d’ajouterait une nouvelle infraction de modification d’un chargeur à la liste des infractions pour lesquelles une ordonnance d’interdiction de port d’armes est obligatoire en cas de condamnation ou d’absolution en vertu de l’article 730 (absolution inconditionnelle et conditionnelle). Cet article entrerait en vigueur à la date de la sanction royale.
(2) L’alinéa 109(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.‍1(1) (possession de données informatiques), 102.‍1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée), 104.‍1(1) (modification d’un chargeur) ou à l’article 264 (harcèlement criminel); L’article 3(2) modifierait l'article 109 (ordonnances obligatoires d'interdiction de port d'armes) afin d'ajouterait les nouveaux infractions de possession et de distribution de données informatiques à la liste des infractions pour lesquelles une ordonnance d'interdiction de port d'armes est obligatoire en cas de condamnation ou des absolutions en vertu de l'article 730 (absolution inconditionnelle et conditionnelle). Les nouvelles infractions à l’article connexe 1.4 entreraient en vigueur 30 jours suivant la sanction royale. L’article connexe 73 prévoit que cette clause rentre en vigueur 30 jours suivant la sanction royale et remplace l’article 3(1).
3.1 (1) Le passage du paragraphe 109(1) de la même loi précédant l’alinéa c.1 est remplacé par ce qui suit : d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession. Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas : L’article 3.1 garantit qu'une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en cas de condamnation ou d'absolution en vertu de l'article 730 (absolution inconditionnelle et conditionnelle) pour une infraction impliquant une arme à feu, etc. ou faisant l'objet d'une telle arme, si la personne était déjà interdite par une ordonnance de posséder un objet de ce type. Le paragraphe 3.1(1) modifierait les paragraphes 109(1)d) et 109(2)a), ainsi que le paragraphe 109(3) du Code criminel afin d’inclure « pièce d’arme à feu » aux fins d’une ordonnance d’interdiction d’armes obligatoire. Cette modification est consécutive au paragraphe 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) L’alinéa 109(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte —, arbalètes, armes à autorisation restreinte, pièces d’arme à feu, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
La modification ajouterait « pièce de l'arme à feu » au paragraphe 109(2)(a), qui définit la durée d'une ordonnance d'interdiction pour une première infraction émise en vertu de l'article 109. Cette modification est consécutive au paragraphe 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(3) Le paragraphe 109(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : Duration of prohibition order — subsequent offences
(3) An order made under subsection (1) shall, in any case other than a case described in subsection (2), prohibit the person from possessing any firearm, cross-bow, restricted weapon, firearm part, ammunition and explosive substance for life
La modification ajouterait « pièce de l'arme à feu » au paragraphe 109(3), qui définit la durée d'une ordonnance d'interdiction pour une infraction ultérieure émise en vertu de l'article 109. Cette modification est consécutive au paragraphe 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d’arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(4) Les paragraphes (1) à (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret. Le paragraphe 3.1(4) prévoit l’entrée en vigueur des paragraphes 3.1(1) à (3) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
3.2 (1) Le passage du paragraphe 110(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
110 (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 :
L’article 3.2 modifierait l’article 110 du Code criminel (ordonnance discrétionnaire d’interdiction d’armes) afin d’inclure « pièce d’arme à feu » à la liste de dispositifs qu’une personne peut être interdite à posséder aux fins d’une ordonnance discrétionnaire d’interdiction d’armes si déclarée coupable d’une infraction impliquant la violence (sauf celles visées par le paragraphe 109(1) ou une arme à feu a été impliquée et la personne a déjà été sous ordonnance d’interdiction d’armes.
(2) L’alinéa 110(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.  
  (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.   Le paragraphe 3.2(2) prévoit l’entrée en vigueur des paragraphes 3.2(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
4 4 (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 110, de ce qui suit : Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence
110.‍1 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.
L’article 4 établirait un nouveau « régime de drapeau rouge » qui permettrait à quiconque de demander une ordonnance d’interdiction d’armes d’urgence. Le nouveau paragraphe 110.1(1) permettrait à toute personne (forces de l’ordre ou particulier) de présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale pour obtenir une ordonnance contre une autre personne lui interdisant de posséder une arme à feu, une arme ou d’autres choses spécifiées (par exemple, des munitions interdites). Pour pouvoir déposer une demande, le demandeur doit avoir des motifs raisonnables de croire que la personne contre laquelle il souhaite obtenir une ordonnance représente un risque pour la sécurité publique. Il s’agit d’un outil supplémentaire pour les forces de l’ordre et d’un nouvel outil pour les particuliers qui souhaitent demander une ordonnance d’interdiction d’armes en cas d’urgence.
Audition à huis clos
(2) Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.
Le paragraphe (2) permet à un juge de tenir une audience à huis clos s’il estime que cela est nécessaire pour protéger la sécurité du demandeur ou d’une personne qu’il connaît.
Ordonnance d’interdiction d’urgence
(3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.
Conformément à la proposition de paragraphe 110.1(3), une ordonnance doit être rendue si un juge est convaincu, après une audience, qu’il existe un risque pour la sécurité publique. L’ordonnance peut être rendue pour une période maximale de 30 jours.
Signification
(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.
Une copie de l’ordonnance doit être signifiée à la personne qui en fait l’objet conformément au paragraphe 4 proposé.
Mandat de perquisition et saisie
(5) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les objets visés par l’ordonnance, ainsi que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement afférents à ces objets, dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession.
Un juge serait autorisé à délivrer une ordonnance de perquisition et de saisie en vertu du paragraphe 110.1(5) proposé s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne visée par une ordonnance possède l’objet interdit par l’ordonnance et les documents s’y rapportant (par exemple, un permis d’armes à feu) dans un établissement quelconque et que le fait de continuer à le posséder constitue un risque pour la sécurité publique. Une perquisition et une saisie sans mandat peuvent être effectuées en vertu du paragraphe 110.1(6) si les mêmes motifs justifiant une perquisition et une saisie en vertu du paragraphe 110.1(5) existent mais qu’il ne serait pas possible d’obtenir un mandat en raison d’un danger pour une personne.
Perquisition et saisie sans mandat
(6) Si les conditions pour l’obtention du mandat visé au paragraphe (5) sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets dont la possession est interdite par l’ordonnance, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
Une perquisition et une saisie sans mandat peuvent être effectuées en vertu du paragraphe 110.1(6) si les mêmes motifs justifiant une perquisition et une saisie en vertu du paragraphe 110.1(5) existent mais qu’il ne serait pas possible d’obtenir un mandat en raison d’un danger pour une personne.
Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix
(7) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), au juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.
Lorsqu’une perquisition et une saisie ont été effectuées en vertu des paragraphes 110.1(5) ou (6), l’agent de la paix doit retourner devant un juge pour fournir une liste des objets saisis, conformément au paragraphe 110.1(7) proposé. L’agent de la paix doit également fournir les motifs invoqués pour effectuer la perquisition et la saisie, si elles ont été effectuées sans mandat.
Remise des objets ou documents
(8) Les objets ou les documents saisis en vertu des paragraphes (5) ou (6) ou remis par la personne visée par l’ordonnance en conformité avec celle-ci lui sont restitués :
a) si aucune date n’est fixée au titre du paragraphe 110.‍4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1) à l’égard de la personne, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue contre elle au titre du paragraphe (3); b) si une date est fixée, mais qu’aucune ordonnance n’a été rendue contre la personne au titre du paragraphe 111(5), dès que possible après la décision définitive portant sur la demande; c) malgré les alinéas a) et b), si l’ordonnance prévue au paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation.
Le paragraphe 110.1(8) proposé décrit la procédure de restitution des objets saisis en vertu des paragraphes 110.1(5) et (6) proposés (par exemple, après l’expiration de l’ordonnance ou après la décision finale d’une audience d’interdiction d’armes à plus long terme en vertu de l’article 111).
Application des articles 113, 114 et 116
(9) Les articles 113, 114 et 116 s’appliquent à l’égard de toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).  
Le paragraphe 110.1(9) garantirait que les articles 113 (levée de la mesure d’interdiction pour la subsistance ou l’emploi), 114 (obligation de remise) et 116 (autorisations révoquées ou modifiées) s’appliquent au régime de la mesure d’interdiction de port d’armes en cas d’urgence.
Définition de juge de la cour provinciale
(10) Au présent article et aux articles 110.4, 111, 112, 117.0101, 117.0104, 117.011 et 117.012, juge de la cour provinciale s’entend du juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l’ordonnance demandée.
L’article connexe 5 abroge la définition de juge de la cour provinciale figurant au paragraphe 111(11) (Demande d’une ordonnance d’interdiction) du Code criminel. Cette définition est réintégrée dans le paragraphe 110.1(9) proposé (définition de juge de la cour provinciale), y compris aux fins de la nouvelle ordonnance d’interdiction d’urgence de possession d’armes et des dispositions relatives à la limitation de l’accès, ainsi que de l’article 111.
Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements 110.2 (1) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe 110.‍1(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux : a) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe; b) les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 110.‍1(5); c) les renseignements relatifs à la perquisition et à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 110.‍1(6); d) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre du présent paragraphe L’article 110.2 établirait un régime d’ordonnance de mise sous scellés dans le cadre du régime d’ordonnance d’interdiction d’urgence de possession d’armes. Le paragraphe 110.2(1) proposé permet à un juge, à la demande de la personne qui a demandé une ordonnance d’interdiction d’urgence, ou de sa propre initiative, de rendre une ordonnance interdisant l’accès à toute information liée à l’ordonnance (ordonnance de mise sous scellés) si cela est nécessaire pour protéger la sécurité du demandeur initial ou celle d’une de ses connaissances. L’ordonnance de mise sous scellés interdit l’accès à toute information liée à l’ordonnance. Elle interdirait également l’accès aux renseignements relatifs au mandat, à la perquisition et à la saisie ou à d’autres documents fournis dans le cadre du rapport présenté au juge de paix.
Expiration de l’ordonnance
(2) À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.‍1(3).
Au paragraphe 110.2(2), il est proposé que l’ordonnance de mise sous scellés expire en même temps que l’ordonnance d’interdiction d’urgence initiale (maximum 30 jours) ou qu’elle soit révoquée. Si elle est révoquée, l’ordonnance de mise sous scellés peut expirer avant l’expiration de l’ordonnance d’interdiction d’urgence initiale.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.‍1(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 110.‍4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet : a) à la date fixée en vertu du paragraphe 110.‍4(1); b) si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.‍1(3).
Aux termes du paragraphe 110.2(3,) si la date d’audition d’une ordonnance d’interdiction à plus long terme en application de l’article 111 du Code criminel est fixée, l’ordonnance de mise sous scellés expire :
  • à la date de l’audition relative à l’ordonnance d’interdiction à plus long terme;
  • si l’ordonnance d’interdiction d’urgence est révoquée avant la date d’audition prévue à l’article 111, à cette date.
Procédure
(4) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), tous les documents relatifs, selon le cas, à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.‍1(3), au mandat délivré en vertu du paragraphe 110.‍1(5) ou, en cas de perquisition ou de saisie sans mandat en vertu du paragraphe 110.‍1(6), au rapport visé au paragraphe 110.‍1(7) sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (5).
Au paragraphe 110.2(4), il est proposé de procéder à un « mini caviardage » dans le cadre des dispositions relatives à la mise sous scellés. Ledit paragraphe établit la procédure à suivre lorsque des renseignements permettant d’identifier le demandeur ou une personne de sa connaissance sont caviardés de documents qui doivent être accessibles au public (par exemple, un mandat doit être signifié à une personne). Si une ordonnance de mise sous scellés est rendue, tous les documents relatifs à l’ordonnance d’interdiction d’urgence, au mandat ou au rapport à produire à un juge de paix (lors d’une perquisition sans mandat) doivent être copiés et les originaux mis de côté dans un paquet et mis sous scellés immédiatement. Le libellé prévoit également qu’un tribunal doit conserver le paquet dans le tribunal sans accès au public ou dans tout autre lieu offrant une certaine commodité à des fins de conservation (par exemple, les archives). Grâce à cette procédure, les originaux sont conservés dans un paquet et scellés et les documents ayant fait l’objet d’un caviardage sont utilisés au besoin (par exemple, une copie caviardée de l’ordonnance ou du mandat est signifiée à la personne qui présente un risque pour la sécurité publique).
Révocation ou modification de l’ordonnance
(5) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.
Le paragraphe 110.2(5) permettrait de présenter une demande de révocation ou de modification de l’ordonnance de mise sous scellés.
Ordonnance de suppression : renseignements identificatoires
110.‍3 (1) Si une ordonnance est rendue au titre des paragraphes 110.‍1(3) ou 110.‍2(1), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé qu’une ordonnance soit rendue au titre du paragraphe 110.‍1(3), s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de cette personne ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance, assortie des modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, exigeant que : a) des copies soient faites de tout document relatif à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 110.‍1(3) ou 110.‍2(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même; b) les renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande pour une ordonnance visée au paragraphe 110.‍1(3) ou celle d’une de ses connaissances soient supprimés dans les copies visées à l’alinéa a); c) les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 110.‍1(3) ou 110.‍2(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même, signifiés à quiconque ou accessibles au public soient les copies révisées visées à l’alinéa b).
L’article 110.3 établit les dispositions à suivre relativement au caviardage dans le cadre du régime des ordonnances d’interdiction d’urgence de possession d’armes. Aux termes du paragraphe 110.3(1), un juge, à la demande de la personne qui a sollicité une ordonnance d’interdiction d’urgence de possession d’armes, ou de sa propre initiative, pourrait rendre une ordonnance visant à supprimer des renseignements identificatoires des documents relatifs à l’ordonnance si cela est nécessaire pour protéger la sécurité du demandeur ou celle de toute personne de sa connaissance. Les caviardages sont faits sur des copies des documents, y compris l’ordonnance elle-même, et ces copies caviardées sont celles qui peuvent être mises à la disposition du public ou être signifiées à une personne faisant l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’urgence (p. ex., un mandat).
Durée de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le juge de la cour provinciale estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne qui a demandé l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.‍1(3) ou celle d’une de ses connaissances.
Au paragraphe 110.3(2) est précisée la durée de l’ordonnance de caviardage. Le juge peut en rendre une pour une période déterminée ou indéterminée s’il estime que cela est nécessaire pour protéger la sécurité de la personne qui demande l’ordonnance de caviardage ou celle de toute personne de sa connaissance.
Procédure
(3) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les originaux des documents visés par l’ordonnance sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (4).
Au paragraphe 110.3(3) est énoncée la procédure à suivre pour le processus de caviardage. Comme pour les dispositions relatives aux ordonnances de refus d’accès (mise sous scellés), ce paragraphe prévoit que, si une ordonnance de caviardage est rendue, tous les documents doivent être copiés et les originaux mis de côté dans un paquet et scellés. Il prévoit également que le tribunal doit conserver le paquet au tribunal sans accès au public ou à tout autre endroit offrant une certaine commodité à des fins de conservation (p. ex., les archives).
Révocation ou modification de l’ordonnance
(4) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.
Le paragraphe 110.3(4) permettrait de présenter une demande de révocation ou de modification de l’ordonnance de caviardage.
Précision
(5) Il est entendu que si une date est fixée en vertu du paragraphe 110.‍4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), l’ordonnance rendue au titre du présent article qui est encore en vigueur s’applique à l’égard de l’audition de la demande.
Le paragraphe 110.3(5) assure une plus grande précision et indique que toute ordonnance de caviardage qui est rendue s’applique à l’égard de l’audition d’une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à plus long terme (se poursuit jusqu’à son expiration, que ce soit pendant l’audition ou après l’audition, etc.)
Ordonnance prévue au paragraphe 111(5)
110.‍4 (1) Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 110.‍1(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.
Aux termes du paragraphe 110.4(1) proposé, le juge, s’il rend une ordonnance d’interdiction d’urgence de possession d’armes en application du paragraphe 110.1(3), aurait le pouvoir discrétionnaire de fixer une date d’audition pour déterminer si une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à plus long terme devrait être rendue en vertu du paragraphe 111(5) (ordonnance d’interdiction). Un avis doit être signifié à la personne contre laquelle l’ordonnance est demandée.
Précision : demande d’ordonnance (2) Pour l’application du présent article : a) la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.‍1(3) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 111(2), être présentée en vertu du paragraphe 111(1); b) si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 110.‍1(3) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1). Aux termes du paragraphe 110.4(2)a), la demande présentée en application du paragraphe 110.1(3) serait réputée être une demande pour l’application des dispositions de l’article 111 relatives aux ordonnances d’interdiction à plus long terme. Aux termes du paragraphe 110.4(2)b), lorsqu’un particulier présente une demande, le procureur général serait réputé être le demandeur de l’ordonnance d’interdiction à plus long terme. Un avis doit être donné au procureur général au plus tard 15 jours avant l’audition (paragraphe 110.4(4)).
Date de l’audition
(3) La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance visée au paragraphe 110.‍1(3) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) est demandée.
Aux termes du paragraphe 110.4(3) proposé, la date d’audition de toute ordonnance d’interdiction de possession d’armes à plus long terme doit être fixée avant l’expiration de l’ordonnance d’interdiction d’urgence de possession d’armes. Un juge peut ajourner l’audition à la demande de la personne contre laquelle une telle ordonnance est demandée ou du procureur général.
Exigence : avis
(4) Si le procureur général devient, au titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de cette date au procureur général.
 
Annulation de l’audition
(5) S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 110.‍1(3) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 111(5) dont elle fait l’objet ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.
Si l’ordonnance d’interdiction d’urgence sous-jacente est révoquée, le paragraphe 110.4(5) proposé prévoit l’annulation de l’audition relative à l’ordonnance d’interdiction à plus long terme.
(2) Le paragraphe 110.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence
110.‍1(1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.
Les articles (2) et (3) modifieraient les paragraphes 110.1(1) et (3) du Code criminel pour ajouterait "pièce d'arme à feu" à la disposition permettant de demander une ordonnance d'interdiction d'armes en cas d'urgence dans l'article 110.1 proposé.
Cette modification est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel) et permettrait à un juge d'interdire la possession d'une pièce d'arme à feu lors de la prise d'une ordonnance d'urgence.
(3) Le paragraphe 110.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Ordonnance d’interdiction d’urgence
(3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.
La modification ajouterait « pièce d'arme à feu » à la disposition donnant le pouvoir à un juge d'émettre une ordonnance d'interdiction d'armes d'urgence dans l’article proposé 110.1. Cette modification est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel) et permettrait à un juge d'interdire la possession d'une pièce d'arme à feu lors de la prise d'une ordonnance d'urgence.
(4) Les paragraphes (2) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret. Le régime de drapeau rouge de L’article 4(1) entre en vigueur à la sanction royale du projet de loi. L'article 4(4) définit l’entrée en vigueur pour les articles 4(2) et (3), qui ajouterait les « pièces d'armes à feu » aux dispositions relatives à l'application et à l'ordonnance d'interdiction d'armes d'urgence du régime du drapeau rouge : à la date fixée par décret. La définition de « pièce d'arme à feu » figurant au paragraphe 1(5) et aux paragraphes 4(2) et (3) entre en vigueur à la date fixée par décret.
5 (1) Le paragraphe 111(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Demande d’une ordonnance d’interdiction
111 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance interdisant à une personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession.
L’article 5 ajouterait "pièce d'arme à feu" au paragraphe 111(1) (demande d'ordonnance d'interdiction à long terme). Cette modification est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de " pièce d'arme à feu " au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe 111(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Ordonnance d’interdiction
(5) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1), le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus cinq ans à compter de la date où elle est rendue.
La modification ajouterait " pièce d'arme à feu " au paragraphe 111 (5) (ordonnance d'interdiction).
Cette modification est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de " pièce d'arme à feu " au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(3) Le paragraphe 111(11) de la même loi est abrogé. L’article 5(3) abroge la définition de juge de la cour provinciale au paragraphe 111(11) (demande d’ordonnance d’interdiction). La définition est réintroduite dans le paragraphe 110.1(9) proposé (définition du juge de la cour provinciale), y compris aux fins du nouveau décret d’interdiction des armes d’urgence et des régimes de limitation de l’accès, ainsi que de l’article 111.<
6 L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 110.‍1(3) ou 111(5) 112 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance d’interdiction rendue en application des paragraphes 110.1(3) ou 111(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances. L’article 6 modifierait l’article 112 (révocation d’un arrêté d’interdiction en vertu du paragraphe 111(5)) en ajoutant une référence au nouveau paragraphe 110.1(3) (arrêté d’interdiction d’urgence). Il s’agit d’une modification consécutive à la proposition de régime de drapeaux rouges. Cette modification permettrait à une personne faisant l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 110.1(3) de demander à un juge de la cour provinciale de la révoquer. Un juge pourrait révoquer l’ordonnance s’il est convaincu que les circonstances pour lesquelles l’ordonnance a été rendue ont cessé d’exister.
7 Le paragraphe 113(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Quand l’ordonnance peut être rendue
(4) Il demeure entendu que l’ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1), 110(1), 110.1(3), 111(5), 117.‍05(4) ou 515(2), de l’alinéa 732.‍1(3)d) ou du paragraphe 810(3).
L’article 7 modifierait le paragraphe 113(4) (pour plus de certitude) pour ajouterait une référence au nouveau paragraphe 110.1(3) (ordonnance d’interdiction d’urgence) en tant que procédure au cours de laquelle une ordonnance au titre de l’article 113 (levée de l’ordonnance d’interdiction de subsistance ou d’emploi) peut être rendue. Il s’agit d’une modification consécutive à la proposition de régime de drapeau rouge. En vertu de l’article 113 actuel, une autorité compétente ne peut lever un arrêté d’interdiction (par exemple, pour la chasse de subsistance ou lorsqu’un emploi nécessitant une arme à feu est la seule forme d’emploi disponible pour la personne) qu’après avoir pris en compte certains facteurs (par exemple, le casier judiciaire, la sécurité publique). Un arrêté pris en vertu de l’article 113 ne révoque pas un arrêté d’interdiction d’armes, mais autorise la possession d’une arme à feu uniquement pour la chasse de subsistance ou l’emploi. L’autorité compétente peut également fixer des conditions dans un arrêté pris en vertu de l’article 113. L’autorité compétente est définie comme l’autorité qui a pris l’arrêté d’interdiction ou qui est habilitée à le faire (par exemple, un juge d’un tribunal provincial).
8 Le paragraphe 115(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Exception
(1.‍1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515.
L’article 8 modifierait l’article 115 (confiscation) en ajoutant une référence au paragraphe 110.1(3) (ordonnance d’interdiction d’urgence). Il s’agit d’une modification consécutive à la proposition de régime de drapeau rouge. Cette modification garantirait que les articles soumis aux nouvelles dispositions de l’ordonnance d’interdiction d’armes d’urgence ne soient pas confisqués au profit de l’État,.
9 Le paragraphe 116(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Durée de la révocation ou de la modification
(2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.
L’article 9 modifierait le paragraphe 116(2) (durée de la révocation ou de la modification) en ajoutant une référence au paragraphe 110.1(3) (ordonnance d’interdiction d’urgence). Il s’agit d’une modification consécutive au régime de drapeau rouge proposé. L’article 116 garantit que tout document relatif à une chose interdite par une ordonnance d’interdiction sous 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) peut être révoqué ou modifié que pendant la durée de l’ordonnance. La modification ajouterait le paragraphe 110.1(2) (exemple autorisation, permis) afin que les documents relatifs à un article faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction d’urgence ne soient révoqués ou modifiés que pendant la durée de validité de l’arrêté d’interdiction d’arme d’urgence.
9.1 Le paragraphe 117.‍01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Contravention d’une ordonnance d’interdiction
117.‍01 (1) Sous réserve du paragraphe (4), commet une infraction quiconque a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives pendant que cela lui est interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
L’article 9.1 modifierait le paragraphe 117.01(1) du Code criminel pour y inclure « pièce d’arme à feu » afin de s’assurer que la possession d’une « pièce d’arme à feu » en violation d’une ordonnance d’interdiction constitue une infraction en vertu de l’article 117.01. Cette modification est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de " pièce d'arme à feu " au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
10 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 117.‍011, de ce qui suit : Demande d’une ordonnance de restriction d’urgence
117.‍0101 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin que celui-ci rende une ordonnance en vertu du présent article si elle a des motifs raisonnables de croire à la fois : a) que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets; b) que le particulier aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que la personne visée par la demande a en sa possession.
L’article 10 propose d’adopter un nouveau « régime de limitation d’accès », qui fait partie du « régime d’alerte » proposé. Le nouveau paragraphe 117.0101(1) permettrait à toute personne de demander ex parte une ordonnance de limitation du droit de visite à l’encontre d’une personne si le requérant a des motifs raisonnables de croire que l’autre personne :
  • cohabite ou s’associe avec une autre personne qui fait déjà l’objet d’une mesure d’interdiction de posséder une arme à feu, une arme prohibée/restreinte ou un autre objet spécifié (p. ex., des munitions prohibées), quelle qu’en soit la nature;
  • la personne faisant l’objet de la mesure d’interdiction aurait ou pourrait avoir accès à un objet qu’il lui est interdit de posséder (par exemple, une arme à feu).
La décision de limitation de l’accès n’est pas une décision d’interdiction et est prise à l’encontre d’un tiers.
Audition à huis clos
(2) Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.
Le paragraphe (2) permettrait à un juge de tenir une audience à huis clos s’il l’estime nécessaire pour protéger la sécurité du demandeur ou d’une personne qu’il connaît.
Ordonnance de restriction d’urgence
(3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance imposant à la personne visée les modalités qu’il estime indiquées relativement à l’utilisation ou à la possession de tout objet visé à ce paragraphe pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.
En vertu du paragraphe 117.0101(3) proposé, une ordonnance de limitation du droit de visite doit être rendue si un juge est convaincu, après une audience, que les conditions visées au paragraphe (1) sont réunies et que l’ordonnance doit être rendue sans délai. L’ordonnance peut être rendue pour une période maximale de 30 jours. Le juge peut imposer les conditions qu’il estime appropriées à l’utilisation et à la possession de la chose faisant l’objet de l’ordonnance.
Signification
(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles de la cour ou de la façon dont le juge de la cour provinciale l’ordonne.
L’ordonnance doit être signifiée à la personne qui en fait l’objet, conformément à la proposition de paragraphe 117.0101(4).
Modalités
(5) Toutefois, compte tenu de l’objet de l’ordonnance, le juge de la cour provinciale impose des modalités aussi libérales que possible.
Les conditions de l’ordonnance doivent être aussi peu intrusives que possible (117.0101(5)). En effet, l’ordonnance est rendue à l’encontre d’un tiers et non de la personne qui représente un risque pour la sécurité publique.
Mandat de perquisition et saisie
(6) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir ces objets.
Un juge peut délivrer une ordonnance de perquisition et de saisie en vertu du paragraphe 117.0101(6) proposé s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne faisant l’objet d’une ordonnance de restriction d’accès possède une chose spécifiée dans l’ordonnance dans tout établissement et que la poursuite de la possession constitue un risque pour la sécurité publique. Contrairement aux dispositions relatives aux ordonnances d’interdiction d’urgence, aucun document n’est saisi en vertu de cette disposition.
Perquisition et saisie sans mandat
(7) Si les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies, mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets visés par l’ordonnance qui sont en sa possession, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
Une perquisition et une saisie sans mandat pourraient être effectuées en vertu de la proposition de paragraphe 117.0101(7) si les mêmes raisons justifiant une perquisition et une saisie en vertu du paragraphe 117.0101(6) existent mais qu’il ne serait pas possible d’obtenir un mandat en raison d’un danger pour une personne.
Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix
(8) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (6) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (7), au juge de la cour provinciale qui l’a délivré ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant : a) dans le cas de l’exécution d’un mandat, outre les objets saisis, la date d’exécution du mandat; b) dans le cas d’une perquisition effectuée sans mandat, outre les objets saisis, les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat.
Lorsqu’une perquisition et une saisie sont effectuées en vertu des paragraphes 117.0101(6) ou (7) proposés, l’agent de la paix serait tenu de revenir devant un juge pour fournir une liste des objets saisis, conformément au paragraphe 117.0101(8) proposé. L’agent de la paix doit également fournir les motifs invoqués pour effectuer la perquisition et la saisie, si elles ont été effectuées sans mandat.
Remise obligatoire
(9) Le juge de la cour provinciale qui rend l’ordonnance prévue au paragraphe (3) peut l’assortir de l’obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu tout objet visé par l’ordonnance en sa possession à la date de l’ordonnance, s’il est convaincu, par dénonciation sous serment, qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que celle-ci soit autorisée à les avoir en sa possession. Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre l’objet.
En vertu du paragraphe 117.0101(9) proposé, un juge peut exiger que la personne remette l’article énuméré dans l’ordonnance pour des raisons de sécurité publique (par exemple, une arme à feu, un permis, un certificat d’enregistrement). Un « délai raisonnable » pour la remise de l’arme doit être précisé dans l’ordonnance. Cette disposition est similaire à celle qui s’applique aux ordonnances d’interdiction d’armes en cas d’urgence, en vertu de l’actuel article 114 du Code criminel. Toutefois, comme l’ordonnance de limitation d’accès n’est pas une ordonnance d’interdiction, le régime le prévoit expressément.
Condition
(10) Il peut délivrer un mandat en vertu du paragraphe (6) ou assortir l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) d’une obligation en vertu du paragraphe (9) seulement s’il n’existe aucun autre moyen de veiller à ce que les modalités de l’ordonnance puissent raisonnablement être respectées.
En vertu de la proposition de paragraphe 117.0101(10), un mandat de perquisition et de saisie ou une obligation de remise ne peut être délivré que si le juge estime qu’il n’y a pas d’autre moyen de s’assurer que les conditions peuvent être raisonnablement respectées. En effet, l’ordonnance est rendue à l’encontre d’un tiers et non de la personne qui représente un risque pour la sécurité publique.
Remise des objets avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance
(11) L’agent de la paix qui a saisi tout objet en vertu des paragraphes (6) ou (7) et l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu à qui tout objet a été remis en application du paragraphe (9) peuvent, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3), sur remise d’un reçu, restituer cet objet au saisi ou à la personne qui l’a remis, si l’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, selon le cas, a des motifs raisonnables de croire que le saisi ou la personne respectera les conditions de l’ordonnance quant à l’utilisation et la possession de l’objet.
Le paragraphe 117.0101(11) proposé permettrait la restitution des objets saisis ou remis (par exemple, une arme à feu, un permis et/ou un certificat d’enregistrement) avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance, si l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que la personne faisant l’objet de l’ordonnance (le tiers) se conformera aux conditions de l’ordonnance. Si les objets ne sont pas restitués en vertu de la sous-section 117.0101(11), la sous-section 117.0101(12) proposée stipulerait que les objets doivent être restitués à l’expiration ou à la révocation de l’ordonnance de limitation d’urgence du droit de visite.
Remise des objets après l’expiration ou la révocation de l’ordonnance
(12) Les objets saisis en vertu des paragraphes (6) ou (7) ou remis par la personne visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (3) en application du paragraphe (9) lui sont restitués, s’ils ne l’ont pas été au titre du paragraphe (11) : a) si l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation; b) dans tout autre cas, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (3). d) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre du présent paragraphe.
L’article 117.0102 prévoit un régime d’ordonnances de mise sous scellés dans le cadre du régime d’ordonnances de limitation d’accès en cas d’urgence.
Ordonnance interdisant l’accès aux renseignements
117.‍0102 (1) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe 117.‍0101(3), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé que cette ordonnance soit rendue, s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de celui-ci ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance interdisant l’accès aux renseignements ci-après et la communication de l’un ou l’autre d’entre eux : a) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe; b) les renseignements relatifs au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.‍0101(6); c) les renseignements relatifs à la perquisition ou à la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.‍0101(7); d) les renseignements relatifs à l’ordonnance rendue au titre du présent paragraphe.
Le paragraphe 117.0102(1) proposé permet à un juge, à la demande de la personne qui a demandé une ordonnance de limitation d’accès d’urgence (agent de la paix ou particulier), ou de sa propre initiative, de rendre une ordonnance interdisant l’accès aux informations liées à l’ordonnance (ordonnance de mise sous scellés) si cela est nécessaire pour protéger la sécurité du demandeur initial ou de toute personne qu’il connaît. L’ordonnance de mise sous scellés interdirait l’accès à toute information liée à l’ordonnance, à un mandat, à une perquisition et à une saisie ou au retour à la justice.
Expiration de l’ordonnance
(2) À moins qu’elle n’ait été révoquée auparavant, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) expire le jour de l’expiration ou de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.‍0101(3).
Le paragraphe 117.0102(2) prévoit que l’ordonnance de mise sous scellés expire en même temps que l’ordonnance d’urgence initiale (au maximum 30 jours) ou qu’elle est révoquée. En cas de révocation, l’ordonnance de mise sous scellés peut expirer avant l’expiration de l’ordonnance initiale.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), si, avant l’expiration ou la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.‍0101(3), une date est fixée en vertu du paragraphe 117.‍0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1), l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) cesse d’avoir effet : a) à la date fixée en vertu du paragraphe 117.‍0104(1); b) si elle est antérieure, à la date de la révocation de l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.‍0101(3).
Le paragraphe 117.0102(3) prévoit que si une date d’audience est fixée en vertu de l’article 117.011 pour une ordonnance de limitation du droit de visite à plus long terme en vertu de cet article, l’ordonnance de mise sous scellés expire
  • à la date de l’audience sur la limitation à plus long terme de l’accès 117.011; ou
  • si l’ordonnance de limitation d’urgence du droit de visite est révoquée avant la date de l’audience prévue à l’article 117.011, ce jour-là.
L’article 117.0102 présente un mini-schéma de rédaction dans le cadre des dispositions relatives à la mise sous scellés, étant donné que certains documents doivent être fournis (par exemple, pour se conformer à une ordonnance ou à un mandat de perquisition).
Procédure
(4) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre de ce paragraphe, à l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.‍0101(3) ou au mandat délivré en vertu du paragraphe 117.‍0101(6) ou, en cas de perquisition ou de saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe 117.‍0101(7), au rapport visé au paragraphe 117.‍0101(8) sont — sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, notamment quant à la communication partielle de tout document, à la suppression de certains passages ou à la survenance d’une condition — placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (5).
Le paragraphe 117.0102(4) prévoit une « mini-rédaction » dans le cadre des dispositions relatives à la mise sous scellés. Il définit la procédure à suivre lorsque des informations permettant d’identifier le demandeur ou une personne qu’il connaît sont expurgées de documents qui doivent être accessibles au public (par exemple, un mandat doit être signifié à une personne). Si une ordonnance de mise sous scellés est rendue, tous les documents relatifs à l’ordonnance de limitation de l’accès, au mandat ou à la remise à un juge (dans le cas d’une perquisition sans mandat) doivent être copiés et les originaux mis de côté dans un paquet et mis sous scellés immédiatement.  Elle prévoit également qu’une juridiction doit stocker le paquet dans la juridiction où il n’y a pas d’accès public ou dans tout autre lieu offrant une certaine flexibilité à des fins de stockage (par exemple, les archives). Cette procédure prévoit que les originaux sont conservés dans un paquet et mis sous scellés et que les documents expurgés sont utilisés si nécessaire (par exemple, une copie expurgée de l’ordonnance ou du mandat est signifiée à la personne qui présente un risque pour la sécurité publique).
Révocation ou modification de l’ordonnance
(5) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.
Le paragraphe 117.0102(5) permettrait de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance de mise sous scellés.
Ordonnance de suppression : renseignements identificatoires
117.‍0103 (1) Dans le cas de l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.‍0101(3) ou 117.‍0102(1), un juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative ou à la demande de la personne ayant demandé qu’une ordonnance soit rendue au titre du paragraphe 117.‍0101(3), s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne ou celle d’une de ses connaissances, rendre une ordonnance, assortie des modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, exigeant que : a) des copies soient faites de tout document relatif à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.‍0101(3) ou 117.‍0102(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même; b) les renseignements qui permettraient d’établir l’identité de la personne qui a présenté la demande pour une ordonnance visée au paragraphe 117.‍0101(3) ou celle d’une de ses connaissances soient supprimés de toute copie visée à l’alinéa a); c) les documents relatifs à l’ordonnance rendue au titre des paragraphes 117.‍0101(3) ou 117.‍0102(1), selon le cas, notamment l’ordonnance elle-même, signifiés à quiconque ou accessibles au public soient les copies révisées visées à l’alinéa b).
L’article 117.0103.3 prévoit un régime d’expurgation dans le cadre du régime d’urgence de limitation de l’accès. Le paragraphe 117.0103(1) permettrait à un juge, à la demande de la personne qui a demandé une ordonnance de limitation de l’accès, ou de sa propre initiative, de rendre une ordonnance visant à supprimer les informations d’identification des documents relatifs à l’ordonnance si cela est nécessaire pour protéger la sécurité du demandeur ou d’une personne connue de lui. Les expurgations sont effectuées sur les copies des documents, y compris l’ordonnance elle-même, et ces copies expurgées sont celles qui peuvent être mises à la disposition du public ou signifiées à une personne faisant l’objet d’une ordonnance d’urgence (par exemple, un mandat).
Durée de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est rendue pour une durée déterminée ou indéterminée, selon ce que le juge de la cour provinciale estime nécessaire pour assurer la sécurité de la personne qui a demandé l’ordonnance rendue au titre du paragraphe 117.‍0101(3) ou celle d’une de ses connaissances.
Le paragraphe 117.0103(2) fixe la durée de l’ordonnance d’expurgation. Elle peut être rendue pour une durée déterminée ou indéterminée par le juge s’il l’estime nécessaire pour protéger la sécurité de la personne qui demande l’ordonnance d’expurgation ou d’une personne qu’elle connaît.
Procédure
(3) Si une ordonnance est rendue au titre du paragraphe (1), les originaux des documents relatifs à l’ordonnance sont, sous réserve des modalités que le juge de la cour provinciale estime indiquées dans les circonstances, placés dans un paquet scellé par le juge dès qu’une décision est prise et ce paquet est gardé par la cour, en un lieu auquel le public n’a pas accès ou en tout autre lieu que le juge peut autoriser et il ne peut en être disposé que conformément aux modalités fixées par le juge dans l’ordonnance ou dans l’ordonnance modifiée au titre du paragraphe (4).
Le paragraphe 117.0103(3) définit la procédure à suivre pour le processus d’expurgation. À l’instar des dispositions relatives à l’ordonnance de refus d’accès (mise sous scellés), ce paragraphe prévoit que si une ordonnance de suppression est rendue, tous les documents doivent être copiés et les originaux mis de côté dans un paquet et mis sous scellés. Elle prévoit également qu’une juridiction doit stocker le paquet dans la juridiction où il n’y a pas d’accès public ou dans tout autre lieu offrant une certaine flexibilité à des fins de stockage (par exemple, les archives).
Révocation ou modification de l’ordonnance
(4) La demande visant à révoquer l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de la cour provinciale qui l’a rendue ou à un autre juge de la cour provinciale.
Le paragraphe 117.0103(4) permettrait de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance d’expurgation.
Précision
(5) Il est entendu que si une date est fixée en vertu du paragraphe 117.‍0104(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1), l’ordonnance rendue au titre du présent article qui est encore en vigueur s’applique à l’égard de l’audition de la demande.
Le paragraphe 117.0103(5) est une clause de certitude et indique que toute ordonnance d’expurgation qui est rendue s’applique à l’égard d’une audience de l’ordonnance de limitation du droit de visite 117.011 à plus long terme (continue jusqu’à son expiration, que ce soit pendant l’audience ou après l’audience, etc.)
Ordonnance prévue au paragraphe 117.‍011(5)
117.‍0104 (1) Lorsqu’il rend l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍0101(3), le juge de la cour provinciale peut, de sa propre initiative, fixer la date à laquelle il entendra la demande présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1). Le cas échéant, il ordonne que la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍011(5) est demandée en soit avisée de la manière qu’il indique.
Le paragraphe 117.0104(1) proposé donnerait au juge, s’il rend une ordonnance de limitation du droit de visite des armes d’urgence en vertu du paragraphe 117.0101(3), le pouvoir discrétionnaire de fixer une date pour une ordonnance à plus long terme en vertu du paragraphe 117.011 proposé (limitation du droit de visite). L’avis doit être signifié à la personne qui fait l’objet de l’ordonnance.
Précision : demande d’ordonnance
(2) Pour l’application du présent article : a) la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍0101(3) est réputée, sauf pour l’application du paragraphe 117.‍011(2), être présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1); b) si l’auteur de la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍0101(3) n’est pas un agent de la paix, un préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu, le procureur général de la province où la demande a été présentée ou, si elle l’a été dans un territoire, le procureur général du Canada, devient le demandeur à sa place dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1).
À l’exception de l’audition d’une requête en vertu du paragraphe 117.011(3), le paragraphe 117.0104(2) prévoit qu’une requête en vue de l’obtention d’une ordonnance en vertu du paragraphe 117.011(3) est réputée être une requête aux fins des dispositions de l’article 117.011 (requête en vue de l’obtention d’une ordonnance) relatives à la limitation du droit de visite à plus long terme. Il prévoit également que lorsqu’un particulier fait une demande, le procureur général est réputé être le demandeur de l’ordonnance de limitation du droit de visite à plus long terme.
Date de l’audition
(3) La date fixée pour l’audition doit précéder la date à laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍0101(3) cesse d’avoir effet. Toutefois, un juge de la cour provinciale peut, avant ou en tout temps pendant l’audition, ajourner celle-ci sur demande du demandeur ou de la personne contre qui l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍011(5) est demandée.
Le paragraphe 117.0104(3) proposé stipulerait que la date d’audience de toute ordonnance de limitation du droit de visite à plus long terme doit être fixée avant l’expiration de l’ordonnance de limitation du droit de visite en cas d’urgence. Le juge peut ajourner l’audience à la demande de la personne contre laquelle une telle ordonnance est demandée ou du procureur général.
Exigence : avis
(4) Si le procureur général devient, au titre de l’alinéa (2)b), le demandeur dans la demande présentée en vertu du paragraphe 117.‍011(1), le juge de la cour provinciale doit, dès que possible, mais au plus tard quinze jours avant la date fixée au titre du paragraphe (1), faire donner avis de la demande et de cette date au procureur général.
L’avis doit être fourni au procureur général au plus tard 15 jours avant l’audience, conformément à la sous-section 117.0104(4) proposée.
Annulation de l’audition
(5) S’il révoque l’ordonnance rendue contre une personne en vertu du paragraphe 117.‍0101(3) avant que la demande visant l’ordonnance prévue au paragraphe 117.‍011(5) contre cette personne ne soit entendue, le juge de la cour provinciale annule l’audition.
Si l’ordonnance de limitation du droit de visite sous-jacente est révoquée, l’audience relative à l’ordonnance de limitation du droit de visite à plus long terme serait annulée, comme le propose le paragraphe 117.0104(5).
(2) L’alinéa 117.‍0101(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : a) que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets; La modification modifierait le paragraphe 117.0101(1)(a) du Code criminel (Demande d’une ordonnance de restriction d’urgence) pour y inclure « pièce d’arme à feu » Cette modification est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur à la date fixée par décret. Le régime d’ordonnance de restriction d’urgence entre en vigueur sur sanction royale du projet de loi.
L’article 10(3) prévoit l’entrée en vigueur du paragraphe 10(2) qui ajouterait « pièce d’arme à feu » à L’article sur les demandes d’ordonnances de limitation d’accès.
La définition de « pièce d’arme à feu » établie à l’article connexe 1(5) et 10(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.
10.1 (1) Le paragraphe 117.‍011(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Demande d’ordonnance
117.‍011 (1) L’agent de la paix, le préposé aux armes à feu ou le contrôleur des armes à feu peut demander à un juge de la cour provinciale de rendre une ordonnance en vertu du présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne visée par la demande habite ou a des rapports avec un particulier qui est sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et qui aurait ou pourrait avoir accès à de tels objets que celle-ci a en sa possession.
L’article 10.1 modifierait l’alinéa 117.011(1)a) du Code criminel pourinclure « pièce d’arme à feu » aux fins d’une ordonnance de limitation d’accès dans l’article 117.011 afin de permettre à un tribunal de rendre une ordonnance limitant l’accès à une « pièce d’arme à feu », en plus d’une arme à feu ou d’un autre article tel qu’une arme prohibée ou un dispositif prohibé. 
Cette modification est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel). La définition de « pièce d'arme à feu » établie à L’article connexe 1(5) entre en vigueur à la date fixée par décret.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. Le paragraphe 10.1(2) précise la date d'entrée en vigueur du paragraphe 10.1(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L'article 73 connexe précise la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi. 
Lorsque la date d'entrée en vigueur n'est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l'article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
11 L’article 117.‍012 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Révocation de l’ordonnance prévue aux paragraphes 117.‍0101(3) ou 117.‍011(5) 117.‍012 Le juge de la cour provinciale peut, sur demande de la personne visée par une ordonnance rendue en application des paragraphes 117.0101(3) ou 117.‍011(5), révoquer l’ordonnance lorsqu’il est convaincu qu’elle n’est plus justifiée eu égard aux circonstances. L’article 11 remplacerait l’article 117.012 (Révocation de l’ordonnance prévue à l’article 117.011) pour ajouterait un renvoi au nouveau paragraphe 117.0101(3) (ordonnance de restriction de l’accès d’urgence). Il s’agit d’une modification consécutive à L’ARTICLE 10. La modification permettrait à une personne faisant l’objet d’une ordonnance de restriction de l’accès d’urgence rendue en vertu du paragraphe 117.0101(3) proposé de demander à un juge de la cour provinciale de la révoquer. Un juge pourrait révoquer l’ordonnance en vertu de l’article 117.012 s’il est convaincu que les circonstances pour lesquelles l’ordonnance a été rendue ont cessé d’exister.
11.1 (1) Le paragraphe 117.‍02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Perquisition et saisie sans mandat en cas d’infraction
117.‍02 (1) Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction avec usage d’une arme, d’une fausse arme à feu, d’un dispositif prohibé, d’une pièce d’arme à feu, de munitions, de munitions prohibées ou de substances explosives ou d’une infraction à la présente loi relative à une arme à feu, une fausse arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et de croire qu’une preuve de celle-ci peut être trouvée sur une personne, dans un véhicule ou en tout lieu, sauf une maison d’habitation, l’agent de la paix, lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention d’un mandat et que les conditions de délivrance de celui-ci sont réunies, peut, sans mandat, fouiller la personne ou le véhicule, perquisitionner dans ce lieu et saisir tout objet au moyen ou au sujet duquel il a des motifs raisonnables de croire que l’infraction est perpétrée ou l’a été.
L’article 11.1 modifierait le paragraphe 117.02(1) du Code criminel pour inclure « pièce d’arme à feu » afin de permettre les perquisitions et saisies sans mandat pour une pièce d’arme à feu en plus des armes à feu, armes, etc. qui sont déjà désignées dans cet article. Cette modification est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. Le paragraphe 11.1(2) prévoit l’entrée en vigueur des paragraphes 11.1(1) dans le cadre de la disposition suivante : à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
11.2 (1) Les paragraphes 117.‍04(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande de mandat de perquisition
117.‍04(1) Le juge de paix peut, sur demande de l’agent de la paix, délivrer un mandat autorisant celui-ci à perquisitionner dans tel bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives en la possession de telle personne, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne est en possession de tels objets dans ce bâtiment, contenant ou lieu et que cela n’est pas souhaitable pour sa sécurité ou celle d’autrui.
L’article 11.2 modifierait les paragraphes 117.04(1) et (2) du Code criminel pour y inclure « pièce d’arme à feu » afin de permettre une perquisition et une saisie avec ou sans mandat pour une « pièce d’arme à feu ». Cette modification est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
Saisie sans mandate
(2) Lorsque les conditions pour l’obtention du mandat sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de cette personne ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives dont une personne a la possession, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni
pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
 
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. Le paragraphe 11.2(2) prévoit l’entrée en vigueur du paragraphe 11.2(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
11.3 (1) Le passage du paragraphe 117.‍05(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Conclusion et ordonnance du tribunal
(4) Le juge qui, au terme de l’audition de la demande, conclut qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité du saisi, ni pour celle d’autrui, qu’il ait en sa possession des armes, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, doit :
L’article 11.3 ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » au paragraphe 117.05(4) (ordonnance de confiscation et d'interdiction - demande de disposition) et est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe 117.‍05(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : (b) where the justice is satisfied that the circumstances warrant such an action, order that the possession by that person of any weapon, prohibited device, firearm part, ammunition, prohibited ammunition and explosive substance, or of any such thing, be prohibited during any period, not exceeding five years, that is specified in the order, beginning on the making of the order La modification ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » à l'alinéa 117.05(4)b) (liste des articles dont la possession peut être interdite dans une ordonnance de confiscation et d'interdiction) et est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret. Le paragraphe 11.3(3) prévoit l’entrée en vigueur du paragraphe 11.3(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
12 (1) Les alinéas 117.‍07(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées; c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées; Article 12(1) ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » aux alinéas 117.07 (1) b) et c) (liste des articles que les agents publics peuvent posséder, etc., dans l'exercice de leurs fonctions) et est consécutive au paragraphe 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. Le paragraphe 12(2) prévoit l’entrée en vigueur du paragraphe 12(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
(3) Le paragraphe 117.‍07(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit : i) les employés de la Banque du Canada ou de la Monnaie royale canadienne qui sont responsables de la sécurité des installations de ces entités; j) les employés de toute agence fédérale ou de tout organisme fédéral, autres que les employés de l’administration publique fédérale, qui sont responsables de la sécurité des installations de cette agence ou de cet organisme et qui sont désignés fonctionnaires publics par règlement. Le paragraphe12(3) modifierait le paragraphe 117.07(2) du Code criminel afin d’ajouterait le personnel de sécurité employé par la Banque du Canada ou la Monnaie royale canadienne en tant qu’« agents publics » pour faciliter leurs besoins en matière de sécurité. Il élargirait également l’autorité habilitante afin de permettre au personnel de sécurité des entités de la Couronne d’être prescrit en tant qu’« agents publics » à l’avenir. La modification donnerait au gouverneur en conseil le pouvoir de prescrire des agents publics pour les entités de la Couronne à l’avenir. Ce pouvoir existe actuellement pour les employés de tous les niveaux de gouvernement et La modification l’étendrait aux entités de la Couronne fédérale qui ne font pas partie de l’administration publique.
12.1 (1) Les alinéas 117.‍071b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : b) cède ou offre de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées; c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu ou des munitions prohibées; L’article 12.1 modifierait les paragraphes 117.071 b) et c) du Code criminel pour y inclure « pièce d’arme à feu » afin de garantir que les agents de précontrôle puissent transférer, exporter ou importer une pièce d’arme à feu dans le cadre de leurs fonctions sans encourir de responsabilité pénale pour cela, et est consécutif à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. Le paragraphe 12.1(2) prévoit l’entrée en vigueur du paragraphe 12.1(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
12.2 (1) Les alinéas 117.‍08b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : b) fabrique, cède ou offre de fabriquer ou de céder une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées; c) exporte ou importe une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, ou des munitions prohibées; L’article 12.2 modifierait les paragraphes 117.08 b) et c) du Code criminel pour y inclure « pièce d’arme à feu » afin de garantir que les personnes agissant au nom et sous l’autorité d’une force de police, des Forces canadiennes ou d’une force en visite puissent transférer, exporter ou importer une pièce d’arme à feu dans le cadre de leurs fonctions sans encourir de responsabilité pénale, et consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. Le paragraphe 12.2(2) prévoit l’entrée en vigueur du paragraphe 12.2(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
12.3 (1) Le paragraphe 117.‍09(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Employés des transporteurs
(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de l’article 117.‍1, un particulier dont l’employeur est un transporteur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu n’est pas coupable d’une infraction à la présente loi ou à cette loi du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions, il a en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions ou des munitions prohibées, ou il cède ou offre de céder de tels objets.
L’article 12.3 modifierait le paragraphe 117.09(3) du Code criminel pour y inclure « pièce d’arme à feu » afin de s’assurer qu’un employé d’une entreprise titulaire d’un permis, agissant dans le cadre de ses fonctions, puisse transférer une pièce d’arme à feu sans encourir de responsabilité criminelle pour cela et est consécutif à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. Le paragraphe 12.3(2) prévoit l’entrée en vigueur du paragraphe 12.3(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date d’entrée en vigueur n’est pas indiquée dans la disposition elle-même ou dans l’article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
13 13 (1) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(xii.91), de ce qui suit : (xii.92) l’article 92 (possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée),
(xii.93) l’article 95 (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions),
L’article 13 modifierait l’alinéa a) de la définition d’« infraction » à l’article 183 pour ajouterait une référence à deux infractions existantes – les articles 92 et 95. Cela permettrait aux forces de l’ordre d’obtenir une écoute téléphonique dans le but d’enquêter sur ces infractions.
(1.‍1) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xvi), de ce qui suit : (xvi.‍1) l’article 102.‍1 (possession de données informatiques), Le paragraphe 13(1.1) modifierait le paragraphe (a) de la définition de « infraction » à l'article 183 pour ajouter une référence à la nouvelle infraction proposée à l'article 102.1.
Cette modification permettrait aux autorités chargées de l'application de la loi d'obtenir une mise sur écoute dans le cadre d'une enquête sur la nouvelle infraction proposée.
(2) L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xviii), de ce qui suit : (xviii.‍1) l’article 104.‍1 (modification d’un chargeur), Le paragraphe 13(2) modifierait le paragraphe (a) de la définition de « infraction » à l'article 183 pour ajouter une référence à la nouvelle infraction proposée à l'article 104.1.
Cette modification permettrait aux autorités chargées de l'application de la loi d'obtenir une mise sur écoute dans le cadre d'une enquête sur la nouvelle infraction proposée.
13.1 (1) Le paragraphe 491(1)(a) et (b) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Confiscation des armes et munitions
491 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un tribunal décide que des armes, fausses armes à feu, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées ou substances explosives ont été employés pour la perpétration d’une infraction ou qu’une personne a commis une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et que les objets en cause sont saisis et retenus, ceux-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté et il doit en être disposé selon les instructions du procureur général.
L’article 13.1  ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » aux alinéas 491(1)a) et b) (confiscation d'armes et de munitions lorsqu'elles sont utilisées pour commettre une infraction ou font l'objet d'une infraction) et est consécutif à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. L'article 13.1(2) précise la date d'entrée en vigueur de l'article 13.1(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date n'est pas indiqué dans la disposition elle-même ou dans l'article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
13.2 (1) L’alinéa 501(3)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit : h) s’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre ceux qui sont en sa possession à l’agent de la paix ou à la personne qui y sont nommés, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document permettant à la personne d’acquérir ou de posséder ces objets; L’article 13.2 ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » à l'alinéa 501(3)h) (contenu d'un engagement) et est consécutif à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. L'article 13.2(2) précise la date d'entrée en vigueur de l'article 13.2(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date n'est pas indiqué dans la disposition elle-même ou dans l'article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
13.3 13.‍3 (1) Le paragraphe 515(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Condition additionnelle
(4.‍1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.‍1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.‍2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
L’article 13.3 ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » au passage du paragraphe 515(4.1) de la loi suivant l'alinéa c) (condition interdisant la possession d'armes à feu, etc. lors d'une mise en liberté provisoire par voie judiciaire (caution)) et est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le sous-alinéa 515(6)a)‍(viii) de la même loi est remplacé par ce qui suit : (viii) ou bien qui est présumé avoir mis en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et avoir été commis alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction au sens du paragraphe 84(1); La modification ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » au sous-alinéa 515(6)a)(vii) de la loi (renversement du fardeau de la mise en liberté provisoire par voie judiciaire (caution) lorsque l'infraction comporte une arme à feu ou que l'objet de l'infraction est une arme à feu, etc.) et est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret. L'article 13.3(3) précise la date d'entrée en vigueur de l'article 13.3(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date n'est pas indiqué dans la disposition elle-même ou dans l'article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
13.4 (1) Le paragraphe 810(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Condition
(3.‍1) Le juge de paix ou la cour des poursuites sommaires qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3), doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur ou celle d’autrui de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, ajouterait comme condition à l’engagement de n’avoir aucun des objets visés en sa possession pour la période indiquée dans celui-ci.
L’article 13.4 La modification ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » au paragraphe 810 (3.1) de la loi (liste des articles qu’une personne peut être interdite de posséder et qui peuvent être ajoutés à une condition de maintien de la paix) et est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de " pièce d'arme à feu " au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. L'article 13.4(2) précise la date d'entrée en vigueur de l'article 13.4(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date n'est pas indiqué dans la disposition elle-même ou dans l'article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
13.5 (1) Le paragraphe 810.‍01(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Conditions — armes à feu
(5) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.
L’article 13.5 ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » au paragraphe 810.01 (5) de la loi (liste des articles dont la possession peut être interdite à une personne et qui peuvent être ajoutés à un engagement ou à une obligation de ne pas troubler l'ordre public) et est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. L'article 13.5(2) précise la date d'entrée en vigueur de l'article 13.5(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date n'est pas indiqué dans la disposition elle-même ou dans l'article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
13.6 (1) Le paragraphe 810.‍011(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Conditions — armes à feu
(7) Le juge doit décider s’il est souhaitable d’interdire au défendeur, pour sa sécurité ou celle d’autrui, d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y préciser la période d’application de celle-ci.
L’article 13.6 ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » au paragraphe 810.011(7) de la loi (liste des articles qu'il peut être interdit de posséder et qui peuvent être ajoutés à un engagement de terrorisme/engagement de ne pas troubler l'ordre public) et est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. L'article 13.6(2) précise la date d'entrée en vigueur de l'article 13.6(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date n'est pas indiqué dans la disposition elle-même ou dans l'article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
13.7 (1) Le paragraphe 810.‍02(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Conditions — armes à feu
(7) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
L’article 13.7 La modification ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » au paragraphe 810.02(7) de la loi (liste des articles qu'il peut être interdit à une personne de posséder et qui peuvent être ajoutés à un engagement ou à un engagement de ne pas troubler l'ordre public en cas de crainte d'un mariage forcé) et est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. L'article 13.7(2) précise la date d'entrée en vigueur de l'article 13.7(1) dans le cadre de la disposition suivante : à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date n'est pas indiqué dans la disposition elle-même ou dans l'article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
13.8 (1) Le paragraphe 810.‍1(3.‍03) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Conditions — armes à feu
(3.‍03) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
L’article 13.8 ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » au paragraphe 810.1(3.03) de la loi (liste des articles qu'il peut être interdit à une personne de posséder et qui peuvent être ajoutés à un engagement ou à un engagement de ne pas troubler l'ordre public en cas de crainte d'infraction sexuelle) et est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. L'article 13.8(2) précise la date d'entrée en vigueur de l'article 13.8(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date n'est pas indiqué dans la disposition elle-même ou dans l'article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
13.9 (1) Le paragraphe 810.‍2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Conditions — armes à feu
(5) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, pièces d’arme à feu, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
L’article 13.9 ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » au paragraphe 810.2(5) de la loi (liste des articles qu'il peut être interdit de posséder et qui peuvent être ajoutés à un engagement ou à un engagement de ne pas troubler l'ordre public par crainte de blessures graves) et est consécutive à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. L'article 13.9(2) précise la date d'entrée en vigueur de l'article 13.9(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date n'est pas indiqué dans la disposition elle-même ou dans l'article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
13.10 13.10 (1) L’alinéa 5i) de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit : i) Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) ceux qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder ces objets. L’article 13.10 ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » au formulaire 10 de la loi (engagement) et est consécutif à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. L'article 13.10(2) précise la date d'entrée en vigueur de l'article 13.10(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date n'est pas indiqué dans la disposition elle-même ou dans l'article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
13.11 (1) Le passage de la formule 11 de la partie XXVIII de la même loi commençant par « Vous devez vous abstenir de » et se terminant par « posséder des armes à feu » est remplacé par ce qui suit : Vous devez vous abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et vous devez remettre à (nom ou titre) au (lieu) de tels objets en votre possession et les autorisations, permis et certificats d’enregistrement ou tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu. L’article 13.11 ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » au formulaire 11 de la loi (ordonnance de mise en liberté) et est consécutif à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. L'article 13.11(2) précise la date d'entrée en vigueur de l'article 13.11(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date n'est pas indiqué dans la disposition elle-même ou dans l'article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
13.12 (1) L’alinéa c) sous l’intertitre « Liste des conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit : c) S’abstenir de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et remettre de tels objets qui sont en votre possession, ainsi que les autorisations, permis et certificats d’enregistrement et tout autre document vous permettant d’acquérir ou de posséder des armes à feu (articles 83.‍3, 810, 810.‍01, 810.‍1 et 810.‍2 du Code criminel); L’article 13.12 ajouterait le terme « pièce d'arme à feu » à la formule 32 de la loi (engagement) et est consécutif à l'article 1(5) connexe, qui ajouterait une définition de « pièce d'arme à feu » au paragraphe 84(1) (définitions pour la partie III du Code criminel).
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date fixée par décret. L'article 13.12(2) précise la date d'entrée en vigueur de l'article 13.12(1) dans le cadre de la disposition: à la date fixée par décret.
L’article 73 connexe précise la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du projet de loi.
Lorsque la date n'est pas indiqué dans la disposition elle-même ou dans l'article 73, la disposition entre en vigueur à la date de la sanction royale du projet de loi.
14 Remplacement de « dix » par « quatorze »
Dans les passages ci-après de la même loi, « dix » est remplacé par « quatorze » : a) l’alinéa 95(2)a); b) l’alinéa 96(2)a); c) le passage du paragraphe 99(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 99(3); d) le passage du paragraphe 100(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 100(3); e) le passage du paragraphe 103(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 103(2.1).
L’article 14 modifierait cinq infractions du Code criminel afin d'augmenter leurs peines maximales d'emprisonnement de 10 à 14 ans, lorsqu'elles font l'objet d'un acte d'accusation, à savoir les articles : 95 (possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 96 (possession d'une arme obtenue par la commission d'un crime), 99 (trafic d'armes), 100 (possession en vue du trafic d'armes), et 103 (importation ou exportation en sachant qu'elle n'est pas autorisée).
14.1 Disposition transitoire Arme à feu fabriquée illégalement
14.‍1 Si une procédure relative à une arme à feu fabriquée illégalement a commencé en vertu du Code criminel avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) de cette loi, édicté par le paragraphe 1(1) de la présente loi, et n’est pas terminée avant cette date, cet alinéa e) ne s’applique pas à l’arme à feu dans le cadre de cette procédure.
L’article 14.1 L’article 14.1 fournit une clause transitoire pour les procédures en cours dans le système de justice pénale à la suite des modifications apportées à la définition d’« arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel.
Les dispositions transitoires aident les acteurs du système de justice pénale à comprendre quelles lois gouvernent les faits qui constituent la base des procédures.
Elle précise également que les armes fabriquées illégalement continueront d’être classées comme elles l’étaient avant l’entrée en vigueur de la disposition qui traite toutes les armes fabriquées illégalement comme des armes à feu prohibées, dans les procédures qui ont débuté avant l’entrée en vigueur de cette clause.
14.2 Examen et rapport Examen par un comité de la Chambre des communes
 (1) Cinq ans après la date d’entrée en vigueur de l’alinéa e) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(2), le comité de la Chambre des communes que celle-ci désigne ou constitue à cette fin commence un examen approfondi de cet alinéa e). Rapport à la Chambre des communes
(2) Dans l’année suivant la date du début de son examen, ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité remet son rapport à la Chambre des communes, accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter à l’alinéa e) de la définition d’arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel, édicté par le paragraphe 1(2).
L’article 14.2 prévoit un examen de la définition technique de l'arme à feu prohibée proposée dans l'article 1(2) connexe cinq ans après l'entrée en vigueur de la disposition. La disposition prévoit également que la Chambre des communes doit présenter un rapport sur l’examen dans un délai d'un an, ou dans un délai supplémentaire autorisé par elle, après le début de l’examen.
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