Notes des comités parlementaires : Notes des comités parlementaires : Projet De Loi C-70 Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère - Analyse article par article

mai 2024

Loi Concernant La Lutte contre L’ingérence Étrangère

Disposition 1 – Titre abrégé

Disposition existante

Aucune

Proposition

Titre court

1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère

Contexte

Analyse

Le titre abrégé fait clairement état de l’objet et de l’intention de la loi, c’est-à-dire contrer l’ingérence étrangère.

Partie 1: Loi Sur le Service Canadien du Renseignement de Sécurité

Article 2 – Intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur le SCRS

Disposition existante

Définitions

Proposition

L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

Définitions et interprétation

Contexte

Analyse

L’intertitre proposé s’alignerait mieux sur l’intertitre anglais, Interpretation, et rendrait mieux compte de l’objet général de l’article 2 de la Loi sur le SCRS.

Article 3 – Article 2 de la Loi sur le SCRS : Définitions

Disposition existante

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Canadien Relativement aux ensembles de données, un citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

[…]

ensemble de données Ensemble d’informations sauvegardées sous la forme d’un fichier numérique qui portent sur un sujet commun. (dataset)

[…]

exploitation Analyse informatique d’un ou de plusieurs ensembles de données ayant pour but d’obtenir des renseignements qui ne seraient pas autrement apparents. (exploitation)

[…]

interrogation Recherche ciblée dans un ou plusieurs ensembles de données, au sujet d’une personne ou d’une entité, ayant pour but d’obtenir des renseignements. (query)

[…]

Proposition

Les définitions de Canadien, ensemble de données, exploitation et interrogation, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.

Contexte

Analyse

Les modifications par abrogation des définitions des termes « Canadien », « ensemble de données », « exploitation » et « interrogation » de l’article 2 de la Loi sur le SCRS permettraient de préciser que le régime applicable aux ensembles de données est un pouvoir de collecte subordonné. Cela signifie que les articles 11.01 à 11.25 s’appliquent seulement aux informations qui ne peuvent pas être recueillies ou conservées au titre de l’un ou l’autre des articles 12 à 16 de la Loi sur le SCRS.

Article 4 – Article 2.1 de la Loi sur le SCRS : Formulaires

Disposition existante

Aucune

Proposition

La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Formulaires

2.1 Les formulaires prévus par la présente loi peuvent être adaptés selon les circonstances.

Contexte

Analyse

Le Code criminel prévoit des formulaires visant à faciliter la demande et la prise de certaines ordonnances pouvant être considérées comme « ordinaires », comme les ordonnances de préservation et de communication. L’article 37 modifierait la Loi sur le SCRS par adjonction de telles ordonnances. Conformément aux dispositions du Code criminel, les pouvoirs proposés nécessiteraient que le SCRS ou la Cour fédérale utilise un formulaire particulier pour, selon le cas, demander que soit rendue une ordonnance de préservation ou de communication ou rendre une telle ordonnance. La présente disposition assurerait que les formulaires puissent être adaptés en fonction des demandes ou des ordonnances.

Article 5(1) – Article 7(2) de la Loi sur le SCRS : Consultation du sous-ministre

Disposition existante

Consultation du sous-ministre

7 (1) Le directeur consulte le sous-ministre sur les points suivants :

  1. l’orientation générale des opérations du Service;
  2. toute autre question à l’égard de laquelle les instructions visées au paragraphe 6(2) exigent une pareille consultation.

Consultation du sous-ministre — mandat

(2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande de mandat visée aux articles 21, 21.1 ou 23 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande de mandat ou de renouvellement du mandat.

Consultation du sous-ministre — autorisations

(2.1) Le directeur ou un employé désigné en vertu du paragraphe 11.04(1) consulte le sous-ministre avant de présenter une demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12.

Conseils du sous-ministre

(3) Le sous-ministre conseille le ministre sur les instructions déjà données ou à donner, selon lui, en vertu du paragraphe 6(2).

Proposition

5(1) Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation du sous-ministre — mandats

(2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande de mandat visée aux articles 21, 21.1, 22.21 ou 23 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande de mandat ou, s’il y a lieu, de renouvellement du mandat.

(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

Consultation du sous-ministre — ordonnance de communication

(2.2) Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande d’ordonnance de communication visée à l’article 20.4 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande.

Contexte

Analyse

Le SCRS est déjà tenu de consulter le sous-ministre avant de demander une autorisation judiciaire pour conserver des ensembles de données canadiens ou de faire une demande de mandats lui permettant de recueillir des renseignements, de prendre des mesures de réduction la menace ou d’enlever certains objets (articles 11.13, 21, 21.1 et 23 de la Loi sur le SCRS, respectivement). La présente disposition ne viendrait qu’étendre l’obligation à la nouvelle ordonnance de communication et au nouveau mandat (articles 37 et 39, respectivement).

Article 6 – Article 10 de la Loi sur le SCRS : Serments

Disposition existante

Serments

10 Avant de prendre leurs fonctions, le directeur et les employés prêtent le serment d’allégeance ainsi que les serments mentionnés à l’annexe.

Proposition

6 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Serments

10 Avant de prendre leurs fonctions, le directeur et les employés prêtent le serment d’allégeance ainsi que les serments mentionnés à l’annexe 1.

Contexte

Analyse

Puisque la Loi sur le SCRS comporterait plus d’une annexe, la présente modification viendrait ajouter l’ordinal « 1 » à l’annexe existante, ce qui faciliterait la référence.

Article 7 Note marginale avant l’article 11.01 de la Loi sur le SCRS : ensembles de données

Disposition existante

Aucune

Proposition

7 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 11.01, de ce qui suit :

Ensembles de données

Contexte

Analyse

La présente modification vise à mieux délimiter les articles 11.01 à 11.25 de la Loi sur le SCRS qui constituent le régime applicable aux ensembles de données.

Article 8 – Article 11.01 de la Loi sur le SCRS : Définitions

Disposition existante

Définitions

11.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11.01 à 11.25.

[…]

ensemble de données étranger Ensemble de données visé par l’alinéa 11.07(1)c). (foreign dataset)

Proposition

L’article 11.01 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Canadien Relativement à une personne, s’entend d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

Ensemble de données Ensemble d’informations qui, à la fois :

  1. porte sur un sujet commun;
  2. est sauvegardé sous la forme d’un fichier numérique;
  3. contient des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;
  4. est pertinent dans le cadre de l’exercice des fonctions qui sont conférées au Service en vertu de l’un des articles 12 à 16, mais ne peut être recueilli ou conservé au titre de l’un ou l’autre de ces articles. (dataset)

exploitation Analyse informatique – ou série d’analyses informatiques – d’un ou de plusieurs ensembles d’informations ayant pour but d’obtenir des renseignements qui ne seraient pas autrement apparents. (exploitation)

interrogation Recherche ciblée – ou série de recherches ciblées – dans un ou plusieurs ensembles d’informations, au sujet d’une personne ou d’une entité, ayant pour but d’obtenir des renseignements. (query)

Contexte

Analyse

Ces modifications permettraient de préciser que les termes « Canadien », « ensemble de données », « exploitation » et « interrogation », qui ne sont utiles que pour le régime applicable aux ensembles de données, soit les articles 11.01 à 11.25 de la Loi sur le SCRS, ne s’appliquent qu’à ces articles plutôt qu’à la Loi sur le SCRS dans son ensemble.

Le législateur a ajouté à la Loi sur le SCRS un régime applicable aux ensembles de données (articles 11.01 à 11.25) comme outil de collecte d’appoint doté de ses propres critères. Celui-ci devait aider le SCRS dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 à 16 de sa loi habilitante. Cependant, en ce qui a trait à l’exercice des pouvoirs qu’il prévoit, le régime manque de clarté et est susceptible de limiter la portée de la collecte que le SCRS peut effectuer au titre des articles12 à 16. La définition proposée du terme « ensemble de données » viendrait préciser que le régime ne s’applique pas aux informations relevant des articles 12 à 16, mais qu’il s’applique aux informations pertinentes pour les fins de ces articles mais qui ne peuvent pas être recueillies ou conservées au titre de ces articles. Elle enlève toute utilité à l’article 11.02 de la Loi sur le SCRS, qui établit à quels types d’informations le régime s’applique et qui serait abrogé par l’article 9 de la présente loi. En outre, elle enlève toute utilité au paragraphe 11.05(1) de la Loi sur le SCRS, qui renvoie à la pertinence des ensembles de données pour ce qui est des articles 12 à 16 et qui serait abrogé par l’article 11 de la présente loi. Les définitions proposées permettent de regrouper ces concepts connexes à un seul endroit afin de faciliter la lecture et l’exercice du régime applicable aux ensembles de données.

Article 9 – Article 11.02 de la Loi sur le SCRS : Application

Disposition existante

Application

11.02 Les articles 11.01 à 11.25 s’appliquent aux ensembles de données qui contiennent des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, dans l’immédiat, ne sont pas directement liés à des activités exercées en lien avec une menace pour le Canada.

Proposition

L’article 11.02 de la même loi est abrogé.

Aucune. La présente disposition abrogerait l’article 11.02 de la Loi sur le SCRS.

Contexte

Analyse

La définition du terme « ensemble de données » proposée à l’article 8 comporte la notion de « renseignements personnels », qui se trouve à l’article 11.02 de la Loi sur le SCRS. Elle précise aussi que le régime applicable aux ensembles de données est un pouvoir de collecte subordonné, c’est-à-dire qu’il ne s’applique qu’aux informations qui ne peuvent pas être recueillies ou conservées au titre de l’un ou l’autre des articles 12 à 16 de la Loi sur le SCRS. Puisqu’elle viendrait préciser les types d’informations auxquels s’applique le régime, la définition proposée rendrait inutile l’article 11.02.

Article 10 – Article 11.03 de la Loi sur le SCRS : Catégories – ensembles de données canadiens

Disposition existante

Catégories – ensembles de données canadiens

11.03(1) Au moins une fois par année, le ministre peut, par arrêté, déterminer les catégories d’ensembles de données canadiens pour lesquels la collecte est autorisée.

Critère

(2) Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visées par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16.

[…]

Proposition

Les paragraphes 11.03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Catégories – ensembles de données canadiens

11.03 (1) Le ministre détermine, par arrêté, les catégories d’ensembles de données canadiens pour lesquels la collecte est autorisée.

Critère

(2) Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données visés par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16.

Période maximale

(2.1) L’arrêté pris au titre du paragraphe (1) est valide pour une période maximale de deux ans.

Contexte

Analyse

La détermination ministérielle des catégories d’ensembles de données canadiens assure un premier niveau de responsabilité pour les catégories (« classes », en anglais) d’ensembles de données canadiens que le SCRS peut recueillir qui comportent les renseignements personnels de Canadiens.

À l’heure actuelle, les catégories d’ensembles de données canadiens sont valides pour une durée maximale d’un an. Il est peu probable que les types d’informations qui peuvent être utiles au SCRS dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 à 16 subissent des changements chaque année, et ils conservent leur importance au fil du temps. Le paragraphe 11.03(2.1) proposé viendrait faire passer d’un à deux ans la période de validité maximale des catégories déterminées par le ministre tout en préservant l’obligation de rendre des comptes quant aux catégories d’ensembles de données canadiens que le SCRS peut recueillir. L’harmonisation des versions française et anglaise vient préciser l’intention de la disposition, c’est-à-dire le caractère obligatoire de la détermination.

Il est possible de donner au paragraphe 11.03(2) de la Loi sur le SCRS une interprétation selon laquelle l’interrogation et l’exploitation de tous les ensembles de données, sans exception, qui sont visés par une catégorie devront générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions du SCRS. Il serait impossible de déterminer la nature de tous les ensembles de données susceptibles d’être visés par une catégorie approuvée. Il reste toujours une possibilité que les ensembles de données d’une catégorie donnée ne soient pas pertinents en raison de leurs caractéristiques particulières. Aussi, les modifications proposées viendraient préciser que le critère n’est pas « tous les ensembles de données », mais la catégorie qui décrit les ensembles de données pouvant mener à des résultats qui peuvent être pertinents au SCRS dans l’exercice de ses fonctions. Après la collecte, la pertinence des ensembles de données individuels continuerait d’être validée pendant le processus de demande d’autorisation visant à les conserver dans le cadre duquel la Cour fédérale doit être convaincue qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées (article 19 de la présente loi, paragraphe 11.13 de la Loi sur le SCRS.

En outre, les modifications au paragraphe 11.03(1) de la Loi sur le SCRS préciseraient qu’il n’est pas nécessaire qu’un ensemble de données soit pertinent en ce qui a trait à l’exercice de chacune des fonctions conférées au SCRS en vertu des articles 12 à 16 de sa loi habilitante. Plutôt, il est possible d’autoriser la collecte et la conservation d’un ensemble de données pourvu qu’il soit pertinent pour l’une ou l’autre de ces fonctions. Des modifications similaires sont apportées ailleurs dans le régime applicable aux ensembles de données.

Enfin, les modifications au paragraphe 11.03(2) aideraient à donner effet aux modifications proposées par l’article 23 de la présente loi, car elles permettraient au ministre de déterminer une catégorie si l’interrogation ou l’exploitation d’ensembles de données qu’elle vise permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions conférées au SCRS en vertu de l’article 15 de la Loi sur le SCRS.

Article 11 – Article 11.05 de la Loi sur le SCRS : Collecte d’ensembles de données

Disposition existante

Collecte d’ensemble de données

11.05 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Service peut recueillir un ensemble de données s’il est convaincu que l’ensemble de données est utile dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 à 16.

Limite

(2) Il ne peut le recueillir que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un ensemble, selon le cas :

  1. qui est accessible au public;
  2. qui fait partie d’une catégorie approuvée;
  3. qui comporte principalement des informations liées à des personnes qui ne sont pas des Canadiens et qui se trouvent à l’extérieur du Canada.

Proposition

L’article 11.05 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Collecte d’ensembles de données

11.05 Le Service ne peut recueillir un ensemble de données que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un ensemble, selon le cas :

  1. qui est accessible au public;
  2. qui fait partie d’une catégorie approuvée;
  3. qui comporte principalement des informations liées à des personnes qui ne sont pas des Canadiens et qui se trouvent à l’extérieur du Canada.

Collecte en vertu des articles 12, 15 ou 16

11.051 Si le Service conclut que des informations qui ont été recueillies en vertu des articles 12, 15 ou 16 constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un, les informations sont réputées avoir été recueillies à titre d’ensemble de données en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle le Service parvient à cette conclusion.

Collecte à l’extérieur du Canada

11.052 (1) Dès que possible après avoir recueilli un ensemble de données à l’extérieur du Canada en vertu de l’article 11.05, le Service le détruit ou en donne accès à un employé désigné pour l’application de l’article 11.07.

Date réputée de la collecte

(2) L’ensemble de données auquel un employé désigné a accès au titre du paragraphe (1) est réputé, pour l’application de l’article 11.07, avoir été recueilli à la date à laquelle le Service en donne accès à l’employé désigné.

Collecte lors de l’exécution d’un mandat ou d’une ordonnance de communication

11.053 (1) Si le Service conclut que des informations qui ont été recueillies de manière incidente lors de l’exécution d’un mandat décerné au titre des articles 21 ou 22.21 ou d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un, les informations sont réputées avoir été recueillies à titre d’ensemble de données en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle le Service parvient à cette conclusion.

Conditions

(2) Les conditions prévues par le mandat ou l’ordonnance de communication continuent de s’appliquer à l’ensemble de données.

Date réputée de la collecte

11.054 Si un ensemble de données est réputé avoir été recueilli à plusieurs dates en application des articles 11.051, 11.052 ou 11.053 ou du paragraphe 11.1(3), il est réputé, pour l’application de l’article 11.07, avoir été recueilli à la plus tardive de ces dates.

Contexte

Analyse

La présente modification permet, par l’abrogation du paragraphe 11.05(1) de la Loi sur le SCRS et l’incorporation de ses éléments dans la nouvelle définition du terme « ensemble de données » que l’article 8 de la présente loi propose d’ajouter à l’article 11.01 de la Loi sur le SRCS, de préciser les types d’informations qui relèvent du régime applicable aux ensembles de données. Par extension, elle aide aussi à préciser que le régime est un pouvoir de collecte subordonné aux fonctions conférées au SCRS en vertu des articles 12 à 16 de sa loi habilitante.

Pour les fins de la période d’évaluation légale, les articles 11.051 à 11.053 proposés visent à préciser les dates de collecte des informations qui relèvent du régime, et ce, dans différentes situations, soit lorsqu’elles ont d’abord été recueillies au titre de l’article 12, 15 ou 16 ou qu’elles l’ont été à l’étranger ou dans l’exécution d’un mandat.

L’article 11.054 proposé concerne la situation unique dans laquelle plusieurs des dates visées aux articles 11.051 à 11.053 proposés ou au paragraphe 11.1(3) s’appliquent. La disposition prévoit que, le cas échéant, la période d’évaluation commence à la plus tardive des dates de collecte en question.

Article 12 – Article 11.06 de la Loi sur SCRS : Désignation d’employés – directeur

Disposition existante

Désignation d’employés – directeur

11.06 (1) Le directeur peut désigner des employés pour qu’ils exercent l’une ou plusieurs des activités prévues aux articles 11.07, 11.2 et 11.22.

Loi sur les textes réglementaires

(2) Il est entendu que les désignations prévues au paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Proposition

12 (1) L’article 11.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Délégation

(1.1) Le directeur peut déléguer à tout employé son pouvoir de désignation prévu au paragraphe (1).

(2) Le paragraphe 11.06(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Statutory Instruments Act

(2) For greater certainty, the designation of an employee under subsection (1) is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act.

Contexte

Analyse

Cette disposition permettrait au directeur de déléguer le pouvoir de désignation, mais les ensembles de données feraient néanmoins l’objet de mesures de protection rigoureuses comme celles qui sont énoncées à l’alinéa 11.24(3)c) de la Loi sur le SCRS.

Article 13 – Article 11.07 de la Loi sur le SCRS : Période d’évaluation – ensemble de données

Disposition existante

Période d’évaluation – ensembles de données

11.07 (1) Lorsque le Service recueille un ensemble de données en vertu du paragraphe 11.05(1), un employé désigné évalue et confirme, dès que possible, mais au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la collecte de l’ensemble, s’il s’agit :

  1. d’un ensemble de données accessible au public au moment de sa collecte;
  2. d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à des Canadiens ou à d’autres individus se trouvant au Canada;
  3. d’un ensemble de données comportant principalement des informations liées à un individu qui n’est pas Canadien qui se trouve à l’extérieur du Canada ou à une personne morale qui n’a pas été constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui se trouve à l’extérieur du Canada.

Évaluation – catégorie

(2) S’il s’agit d’un ensemble de données visé à l’alinéa (1)b), un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme s’il fait partie d’une catégorie approuvée ou, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.08.

Limite

(3) Pendant la période d’évaluation prévue au paragraphe (1) et toute période de suspension prévue au paragraphe 11.08(2), un ensemble de données ne peut être ni interrogé ni exploité.

[…]

Responsabilités d’un employé désigné

(6) Pendant la période d’évaluation, un employé désigné est tenu :

  1. de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;
  2. d’agir conformément aux exigences prévues à l’article 11.1.

Proposition

13 (1) Le passage du paragraphe 11.07(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Période d’évaluation – ensembles de données

11.07 (1) Lorsque le Service recueille un ensemble de données en vertu de l’article 11.05, un employé désigné évalue et confirme, dès que possible, mais au plus tard dans les cent quatre-vingts jours suivant la date de la collecte de l’ensemble, s’il s’agit :

Le paragraphe 11.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présomption

(1.1) Si un ensemble de données qui est confirmé être un ensemble de données étranger comporte des informations liées à des Canadiens ou à des individus se trouvant au Canada et que le Service décide de le considérer comme un ensemble de données canadien, l’ensemble de données est réputé être un ensemble de données canadien.

Évaluation – catégorie

(2) S’il s’agit d’un ensemble de données canadien, un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme si, à la date de sa collecte, il appartenait à une catégorie approuvée et, dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.08.

(3) L’article 11.07 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Comparaison

(3.1) Un employé désigné peut, afin de décider s’il est nécessaire de présenter une demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) ou pour une autorisation prévue au paragraphe 11.17(1), comparer l’ensemble de données avec d’autres ensembles de données qui ont été recueillis par le Service sous le régime de la présente loi.

(4) L’alinéa 11.07(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  1. de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;

Contexte

Analyse

Les ensembles de données peuvent être chiffrés, en langue étrangère et non structurés. Au cours de la période d’évaluation actuelle de 90 jours, le SCRS doit décrypter le contenu, le traduire, l’organiser et prendre des mesures de protection de la vie privée. S’il s’agit d’un ensemble de données étranger, il doit également en extraire les informations liées à des Canadiens ou à des personnes se trouvant au Canada et soit les détruire, soit les recueillir comme un ensemble de données canadien distinct, soit les ajouter à un autre ensemble de données canadien si une autorisation judiciaire le permet. Pendant la même période de 90 jours, le SCRS doit aussi préparer et présenter les demandes d’autorisation au ministre (ensembles de données étrangers) ou les demandes d’autorisation judiciaire (ensembles de données canadiens) nécessaires pour la conservation. Si le SCRS est incapable de s’acquitter des tâches requises pendant la période d’évaluation de 90 jours, il doit détruire l’ensemble de données. Une période d’évaluation plus longue, de 180 jours comme il est proposé au paragraphe 13(1) de la présente loi, donnerait au SCRS plus de temps pour franchir ces étapes et lui permettrait d’effectuer une évaluation plus détaillée avant de demander l’autorisation de conserver l’ensemble de données.

Les modifications proposées au paragraphe 13(2) de la présente loi introduiraient, entre autres, un mécanisme au paragraphe 11.07(1.1) de la Loi sur le SCRS permettant au SCRS de choisir de considérer un ensemble de données étranger contenant des informations liées à des Canadiens ou à des individus se trouvant au Canada comme un seul ensemble de données canadien. L’extraction des informations liées à des Canadiens ou à des personnes se trouvant à l’étranger d’un ensemble de données étranger peut créer des doubles inutiles. Pour conserver la totalité d’un ensemble de données étranger contenant des informations liées à des Canadiens ou à des personnes se trouvant à l’étranger, le SCRS doit séparer les informations ayant trait à des Canadiens et celles qui ont trait à des étrangers et demander deux autorisations distinctes, une au ministre et au commissaire au renseignement (pour la portion étrangère de l’ensemble de données) et une au ministre et à la Cour fédérale (pour la portion canadienne de l’ensemble de données). Cette modification permettrait au SCRS de traiter tout l’ensemble de données comme un ensemble de données canadien. Les ensembles de données canadiens sont assujettis aux mesures de protection les plus rigoureuses et à une période de conservation maximale plus courte.

Les modifications proposées au paragraphe 13(2) de la présente loi visent à clarifier qu’un ensemble de données canadien doit appartenir à une catégorie approuvée à la date de sa collecte, et non après. Cela permettrait au SCRS de continuer d’évaluer un ensemble de données canadien et de présenter une demande de conservation si la catégorie correspondante expire après la collecte. Les autres modifications proposées au paragraphe 11.07(2) de la Loi sur le SCRS sont stylistiques et visent à simplifier la disposition.

Étant donné le volume et la complexité de certains ensembles de données, il peut être difficile pour le SCRS au moment de la collecte ou pendant la période d’évaluation de vérifier si un ensemble de données a déjà été recueilli. Le régime applicable aux ensembles de données peut être interprété comme interdisant au SCRS de comparer les ensembles de données nouvellement recueillis à d’autres qui ont été recueillis précédemment, mais pour lesquels aucune autorisation de conservation n’a encore été obtenue. Cela peut causer un dédoublement des efforts parce que le SCRS pourrait évaluer et chercher à conserver un ensemble de données nouvellement recueilli qu’il pourrait avoir déjà recueilli. Le nouveau paragraphe 11.07(3.1) de la Loi sur le SCRS proposé au paragraphe 13(3) de la présente loi réglerait le problème en permettant au Service de comparer un ensemble de données en cours d’évaluation avec d’autres ensembles de données, que leur conservation ait été autorisée ou non. Le SCRS pourrait ainsi décider en connaissance de cause s’il présente ou non une demande de conservation pour l’ensemble de données nouvellement recueilli.

Les autres modifications proposées aux paragraphes 13(1) et 13(4) de la présente loi visent, respectivement, à assurer la compatibilité du paragraphe 11.07(1) avec les modifications de l’article 11.05 de la Loi sur le SCRS proposées à l’article 11 de la présente loi, ainsi qu’à harmoniser les versions anglaise et française de l’alinéa 11.07(6)a).

Article 14 – Article 11.08 de la Loi sur le SCRS : Ensemble non visé par une catégorie

Disposition existante

Ensemble non visé par une catégorie

11.08 (1) Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée, le Service est tenu :

  1. soit de détruire cet ensemble sans délai;
  2. soit de demander sans délai au ministre de déterminer une nouvelle catégorie en vertu de l’article 11.03 qui s’appliquera à cet ensemble.

Délai – suspension

(2) Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1) est suspendu à partir du moment qu’un employé désigné confirme que l’ensemble de données n’est pas visé par une catégorie approuvée jusqu’au moment de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Proposition

14 (1) Le passage du paragraphe 11.08(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ensemble de données non visé par une catégorie

11.08 (1) Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée, le Service est tenu :

(2) Le paragraphe 11.08(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délai – suspension

(2) Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1) est suspendu à partir du jour où un employé désigné confirme que l’ensemble de données, à la date de sa collecte, n’appartenait pas à une catégorie approuvée jusqu’au jour de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Contexte

Analyse

La détermination par le ministre des catégories d’ensembles de données canadiens assure un premier niveau de responsabilisation politique quant aux types d’ensembles de données contenant des renseignements personnels de Canadiens que le SCRS peut recueillir en application du régime applicable aux ensembles de données.

Les modifications proposées au paragraphe 14(1) de la présente loi, qui visent à clarifier qu’un ensemble de données canadien doit appartenir à une catégorie approuvée à la date de sa collecte et non après, harmonisent cette disposition avec les modifications apportées au paragraphe 11.07(2) de la Loi sur le SCRS par le paragraphe 13(2) de la présente loi.

Les modifications proposées au paragraphe 14(2) de la présente loi aiderait à donner effet aux modifications du paragraphe 11.07(2) de la Loi sur le SCRS proposées au paragraphe 13(2) de la présente loi, qui feraient passer la période d’évaluation de 90 jours à 180 jours. Une période d’évaluation plus longue, de 180 jours, donnerait au SCRS plus de temps pour effectuer une évaluation détaillée avant de demander l’autorisation de conserver un ensemble de données. Les modifications proposées au paragraphe 14(2) de la présente loi sont semblables à celles qui sont proposées au paragraphe 13(2) de la présente loi et visent à clarifier qu’un ensemble de données doit appartenir à une catégorie approuvée à la date de sa collecte, et non après.

Article 15 – Article 11.09 de la Loi sur le SCRS : Fin de la période d’évaluation – ensembles de données canadiens

Disposition existante

Fin de la période d’évaluation – ensembles de données canadiens

11.09 (1) Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien, le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.13 dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).

Fin de la période d’évaluation – ensembles de données étrangers

(2) Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données a été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.17 et ce, dès que possible dans le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe 11.07(1).

Destruction

(3) À l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, si le Service n’a pas agi conformément aux paragraphes (1) ou (2), il est tenu de détruire l’ensemble de données recueilli.

Proposition

15 (1) Les paragraphes 11.09(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fin de la période d’évaluation – ensembles de données canadiens

11.09 (1) Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien ou si un ensemble de données est réputé être un ensemble de données canadien au titre du paragraphe 11.07(1.1), le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.13 dès que possible dans le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1).

Fin de la période d’évaluation – ensembles de données étrangers

(2) Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données ait été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.17, et ce, dès que possible dans le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe 11.07(1).

(2) Le paragraphe 11.09(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Destruction

(3) À l’expiration du délai de cent quatre-vingts jours, si le Service n’a pas agi conformément aux paragraphes (1) ou (2), il est tenu de détruire l’ensemble de données recueilli.

Contexte

Analyse

Les modifications proposées au paragraphe 15(1) de la présente loi aiderait à donner effet aux modifications de l’article 11.07 de la Loi sur le SCRS proposées au paragraphe 13(2) de la présente loi, qui modifierait l’article 11.07 par adjonction du paragraphe 11.07(1.1) afin de permettre au SCRS de considérer les ensembles de données étrangers qui comportent des informations liées à des Canadiens ou à des personnes se trouvant au Canada comme des ensembles de données canadiens.

Les modifications proposées aux paragraphes 15(1) et (2) de la présente loi aideraient aussi à donner effet aux modifications du paragraphe 11.07(2) de la Loi sur le SCRS proposées au paragraphe 13(2) de la présente loi, qui feraient passer la période d’évaluation de 90 jours à 180 jours.

Article 16 – Article 11.1 de la Loi sur le SCRS : Obligations continues du Service

Disposition existante

11.1 (1) Le Service est tenu, à l’égard des ensembles de données ci-après qui ont été recueillis :

  1. s’il s’agit d’un ensemble de données canadien ou étranger, de supprimer toute information qui porte sur la santé physique ou mentale d’un individu et pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée;
  2. s’il s’agit d’un ensemble de données canadien, de supprimer toute information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;
  3. s’il s’agit d’un ensemble de données étranger, d’extraire des informations de l’ensemble qui, par leur nature ou leurs attributs, sont liées à un Canadien – ou à une personne se trouvant au Canada.

Extraction

(2) Lorsque le Service extrait des informations d’un ensemble de données en vertu de l’alinéa (1)c), il peut, à l’égard de ces informations :

  1. soit les détruire sans délai;
  2. soit les recueillir comme un ensemble de données au titre de l’article 11.05;
  3. soit les ajouter sous forme de mise à jour à un ensemble de données canadien si l’ajout est permis par l’autorisation judiciaire visant cet ensemble de données.

Fiction

(3) L’ensemble de données recueilli en vertu de l’alinéa (2)b) est considéré avoir été recueilli à la date de son extraction et la période d’évaluation prévue au paragraphe 11.07(1) s’écoule à partir de cette date.

Proposition

16 (1) Le paragraphe 11.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligations continues du Service

11.1 (1) Le Service est tenu de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que :

  1. toute information qui porte sur la santé physique ou mentale d’un individu et pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée soit supprimée d’un ensemble de données canadien ou étranger;
  2. toute information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire soit supprimée d’un ensemble de données canadien;
  3. toute information qui, par sa nature ou ses attributs, est liée à un Canadien – ou à une personne se trouvant au Canada – soit extraite d’un ensemble de données étranger.

(2) Le paragraphe 11.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-application

(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux informations conservées en vertu du paragraphe 11.21(1).

Présomption

(3) L’ensemble de données recueilli en vertu de l’alinéa (2)b) est réputé avoir été recueilli en vertu de l’article 11.05 à la date à laquelle les informations qui le constituent sont extraites de l’ensemble de données étranger concerné.

Contexte

Analyse

Les obligations continues énoncées à l’article 11.1 de la Loi sur le SCRS sont une des mesures de protection prévues dans le régime applicable aux ensembles de données afin de protéger les renseignements personnels. Toutefois, la taille des ensembles de données varie de quelques entrées à des millions d’informations. Les ensembles de données peuvent être chiffrés, en langue étrangère et non structurés. Par conséquent, les modifications du paragraphe 11.1(1) de la Loi sur le SCRS apportées par le paragraphe 16(1) de la présente loi clarifieraient que les mesures prises doivent être raisonnables dans les circonstances.

Le paragraphe 11.1(2) de la Loi sur le SCRS porte que, si le SCRS extrait d’un ensemble de données étranger des informations liées à un Canadien ou à un individu se trouvant au Canada, il doit a) soit détruire les informations, b) soit les recueillir comme un ensemble de données au titre de l’article 11.05, c) soit les ajouter sous forme de mise à jour à un ensemble de données canadien si l’ajout est permis par l’autorisation judiciaire. Le paragraphe 16(2) de la présente loi vise à ajouter le paragraphe 11.1(2.1) à la Loi sur le SCRS de manière à clarifier que, lorsque le SCRS interroge ou exploite un ensemble de données et qu’il trouve des informations sur un Canadien ou un individu se trouvant au Canada, il doit extraire les informations de l’ensemble de données, mais il peut les conserver en vertu de l’article 11.21 si les critères de conservation sont respectés.

Les autres modifications proposées aux paragraphes 16(1) et 16(2) de la présente loi visent à simplifier et à clarifier le libellé des paragraphes 11.1(1) et 11.1(3) de la Loi sur le SCRS.

Article 17 – Article 11.11 de la Loi sur le SCRS : Ensemble de données accessible au public

Disposition existante

Ensemble de données accessible au public

11.11 (1) Pour l’application des articles 12 à 16, le Service peut conserver, interroger et exploiter un ensemble de données accessible au public.

Conservation des résultats de l’interrogation ou de l’exploitation

(2) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données accessible au public conformément aux articles 12 à 16.

Proposition

17 L’article 11.11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Communication

(3) Le Service peut communiquer un ensemble de données accessible au public et, le cas échéant, l’article 19 ne s’applique pas à la communication.

Contexte

Analyse

L’article 11.11 de la Loi sur le SCRS peut être interprété comme n’autorisant pas la communication d’ensembles de données accessibles au public à des partenaires que la loi autoriserait pourtant à recevoir ces ensembles de données du SCRS. Le nouveau paragraphe proposé prévoit un mécanisme permettant au SCRS de communiquer ces types d’ensembles de données.

Les pouvoirs de communication d’informations recueillies dans l’exercice de ses fonctions conférés au SCRS sont énoncés à l’article 19 de la Loi sur le SCRS. Les pouvoirs de communication d’ensembles de données seraient dissociés des pouvoirs de communication énoncés à l’article 19 afin qu’ils soient conformes au principe selon lequel le régime applicable aux ensembles de données établi aux articles 11.01 à 11.25 de la Loi sur le SCRS est distinct de celui qui régit les fonctions du SCRS.

Article 18 – Article 11.12 de la Loi sur le SCRS : Approbation par le ministre

Disposition existante

Approbation par le ministre

11.12 (1) La demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.13(1) est présentée par le directeur ou un employé désigné, après avoir obtenu l’approbation du ministre.

Catégorie approuvée

(2) Lorsqu’il demande l’approbation du ministre, le demandeur indique à celui-ci :

  1. laquelle des catégories approuvées s’applique à l’ensemble de données canadien;
  2. à quelle date le commissaire a approuvé la détermination du ministre relativement à cette catégorie en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Proposition

18 L’alinéa 11.12(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  1. la catégorie approuvée à laquelle l’ensemble de données canadien appartient ou à laquelle il appartenait à la date de sa collecte;

Contexte

Analyse

La détermination par le ministre des catégories d’ensembles de données canadiens assure un premier niveau de responsabilisation quant aux types d’ensembles de données contenant des renseignements personnels de Canadiens que le SCRS peut recueillir. Les modifications proposées à l’article 18 de la présente loi, qui visent à clarifier qu’un ensemble de données canadien doit appartenir à une catégorie approuvée à la date de sa collecte, et non après, harmonisent cette disposition avec les modifications apportées au paragraphe 11.07(2) de la Loi sur le SCRS par le paragraphe 13(2) de la présente loi. Si le SCRS a demandé la détermination d’une nouvelle catégorie au titre de l’alinéa 11.08(1)b) pendant l’évaluation de l’ensemble de données, le directeur du SCRS ou un employé désigné serait uniquement tenu d’indiquer au ministre la catégorie à laquelle l’ensemble de données appartient au moment où l’approbation du ministre est demandée.

Article 19 – Article 11.13 de la Loi sur le SCRS : Autorisation judiciaire

Disposition existante

Autorisation judiciaire

11.13 (1) Un juge peut autoriser la conservation d’un ensemble de données canadien s’il est convaincu :

  1. qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16;
  2. que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1 à l’égard de l’ensemble de données visé par la demande.

Contenu de la demande

(2) s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1 à l’égard de l’ensemble de données visé par la demande :

  1. selon quels motifs les exigences prévues aux alinéas (1)a) et b) sont remplies;
  2. la description des informations qui se trouvent dans l’ensemble de données;

[…]

Proposition

19 (1) L’alinéa 11.13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  1. qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

(2) Le paragraphe 11.13(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

Contexte

Analyse

Lorsqu’elle décide d’autoriser ou non la conservation d’un ensemble de données canadien, la Cour fédérale examine déjà si un ensemble de données est utile dans l’exercice des fonctions du SCRS au titre des articles 12, 12.1 et 16 de la Loi sur le SCRS. Les modifications à l’alinéa 11.13(1)a) de la Loi sur le SCRS ajouteraient l’article 15 à la liste des fonctions. Ces modifications aideraient à donner effet aux modifications proposées à l’article 23 de la présente loi, qui permettraient au SCRS d’interroger et d’exploiter des ensembles de données canadiens aux fins de l’article 15. Les modifications proposées à l’alinéa 11.13(1)a) de la Loi sur le SCRS aideraient aussi à préciser qu’un ensemble de données n’a à être utile dans l’exercice de l’une des fonctions mentionnées et non pas de toutes les fonctions.

Actuellement, il n’existe pas de mécanisme dans la Loi sur le SCRS qui permet au Service de demander l’autorisation de communiquer des ensembles de données canadiens à des partenaires qui sont autorisés légalement à recueillir ces informations. Le nouvel alinéa 11.13(2)b.1) de la Loi sur le SCRS proposé par le paragraphe 19(2) procurerait au SCRS un mécanisme pour demander l’autorisation à la Cour fédérale de communiquer un ensemble de données canadien. Pour ce faire, il faudrait que la demande d’autorisation judiciaire du SCRS, qui doit être approuvée par le ministre, décrive la manière, le cas échéant, dont le SCRS a l’intention de communiquer l’ensemble de données. La Cour fédérale conserverait son pouvoir judiciaire discrétionnaire et pourrait décider d’autoriser ou non la demande de communication et imposer toute condition qu’elle estime nécessaire concernant la communication. Les demandes d’autorisation de communiquer des ensembles de données sont donc assujetties à une surveillance ministérielle et judiciaire. De plus, les activités du SCRS sont assujetties à tout moment à un examen de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Article 20 – Article 11.14 de la Loi sur le SCRS : Contenu de l’autorisation judiciaire

Disposition existante

Contenu de l’autorisation judiciaire

11.14 (1) L’autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 :

  1. contient la description de l’ensemble de données qu’elle vise;
  2. prévoit les modalités selon lesquelles le Service peut effectuer une mise à jour de l’ensemble;

[…]

e) prévoit les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

Période maximale

(2) L’autorisation judiciaire est valide pour une période maximale de deux ans.

Proposition

20 Le paragraphe 11.14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication de l’ensemble de données

(1.1) Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le juge estime nécessaire.

Non-application

(1.2) L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.

Période maximale

(2) L’autorisation judiciaire est valide pour une période maximale de cinq ans.

Contexte

Analyse

Le paragraphe 11.14(1.1) proposé à la Loi sur le SCRS, qui permettrait à la Cour fédérale d’autoriser la communication d’un ensemble de données sous réserve des conditions que la Cour estime nécessaires, serait le pouvoir nécessaire correspondant aux modifications proposées par l’article 19 de la présente loi.

Les pouvoirs du SCRS de communiquer l’information recueillie dans l’exercice de ses fonctions figurent à l’article 19 de la Loi sur le SCRS. Les pouvoirs de communication des ensembles de données seraient dissociés de ceux de l’article 19 pour se conformer au principe selon lequel le régime applicable aux ensembles de données des articles 11.01 à 11.25 de la Loi sur le SCRS a ses propres règles distinctes des fonctions du SCRS. La communication des ensembles de données canadiens est régie par l’autorisation judiciaire et non par l’article 19 de la Loi sur le SCRS.

Il est probable que les informations qui peuvent aider le SCRS dans l’exercice de ses fonctions au titre des articles 12 à 16 de la Loi sur le SCRS soient utiles au-delà d’une période de deux ans, soit la période maximale pendant laquelle la Cour fédérale peut autoriser la conservation des ensembles de données. La modification proposée au paragraphe 11.14(2) de la Loi sur le SCRS prolongerait la durée maximale des autorisations judiciaires, la faisant passer de deux ans à cinq ans tout en maintenant la surveillance ministérielle et judiciaire relativement à la conservation des ensembles de données canadiens.

Article 21 –     Article 11.15 de la Loi sur le SCRS : Destruction en cas de refus

Disposition existante

[…]

Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

(3) Si le Service n’a pas présenté une nouvelle demande d’autorisation judiciaire prévue à l’article 11.12 dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

Nouvelle demande

(4) Si le Service présente une nouvelle demande d’autorisation judiciaire en vertu de l’article 11.12 à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

Limite

(5) Dans les circonstances prévues au paragraphe (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation judiciaire soit donnée

Proposition

21 Les paragraphes 11.15(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Destruction en l’absence d’une nouvelle demande

(3) Si le Service n’a pas demandé, au titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.

Nouvelle demande — approbation non obtenue

(3.1) Si le Service demande mais n’obtient pas, au titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il détruit cet ensemble de données dans les trente jours suivant la date où la demande d’approbation est rejetée ou, si elle est postérieure, la date d’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire..

Nouvelle demande – approbation obtenue

(4) Si le Service demande et obtient, au titre de l’article 11.12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.

Limite

(5)Dans les circonstances prévues aux paragraphes (3.1) ou (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation judiciaire soit donnée.

Contexte

Analyse

Le régime applicable aux ensembles de données vise à prévoir divers niveaux de responsabilité ministérielle et une surveillance indépendante. L’une des mesures de reddition de compte est l’exigence que le ministre approuve la présentation d’une demande d’autorisation judiciaire visant à retenir un ensemble de données canadien, comme l’énonce le paragraphe 11.12(1) de la Loi sur le SCRS. La disposition proposée procurerait une plus grande flexibilité en permettant au SCRS de retenir, sans exercer d’activités d’interrogation ou d’exploitation, un ensemble de données à l’égard duquel il a demandé l’approbation du ministre. Les dispositions actuelles de la Loi sur le SCRS présentent une certaine ambiguïté (par exemple aux paragraphes 11.15(3) et (4)). En obligeant explicitement le SCRS à supprimer les ensembles de données canadiens et en décrivant les circonstances dans lesquelles le SCRS peut continuer à retenir un ensemble de données qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide, l’article 21 de la présente loi préciserait ce que le SCRS peut et ne peut pas faire dans ces circonstances.

Article 22 – Article 11.17 de la Loi sur le SCRS : Autorisation

Disposition existante

Autorisation

11.17 (1) Le ministre ou la personne désignée peut, sur demande du Service, autoriser celui-ci à conserver un ensemble de données étranger, si le ministre ou la personne conclut :

  1. qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger;
  2. qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 et 16;
  3. que le Service s’est acquitté de ses obligations conformément à l’article 11.1.

[…]

Durée maximale

(3) L’autorisation est donnée pour une période maximale de cinq ans calculée à partir de la date de son approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

[…]

Proposition

22 (1) L’alinéa 11.17(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  1. qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

(2) Le paragraphe 11.17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication de l’ensemble de données

(2.1) Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le ministre ou la personne désignée estime nécessaire.

Non-application

(2.2) L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.

Durée maximale de l’autorisation

(3) L’autorisation est donnée pour une période maximale de dix ans calculée à partir de la date de son approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Contexte

Analyse

Le ministre examine déjà si un ensemble de données aidera le SCRS dans l’exercice de ses fonctions en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16 lorsqu’il décide d’autoriser ou non la conservation d’un ensemble de données étranger. Les modifications à l’alinéa 11.17(1)b) de la Loi sur le SCRS précisent simplement qu’un ensemble de données n’a à être utile que dans l’exercice d’une des fonctions mentionnées et non pas de toutes les fonctions.

Actuellement, il n’existe pas de mécanisme dans la Loi sur le SCRS qui permet au SCRS de demander l’autorisation de communiquer des ensembles de données étrangers à des partenaires qui sont autorisés légalement à recueillir les mêmes informations. Le nouveau paragraphe 11.17(2.1) de la Loi sur le SCRS proposé par le paragraphe 22(2) de la présente loi procurerait au SCRS un mécanisme pour demander l’autorisation au ministre de communiquer un ensemble de données étranger. Pour ce faire, il faudrait que la demande d’autorisation ministérielle du SCRS décrive la manière, le cas échéant, dont le SCRS a l’intention de communiquer l’ensemble de données. Le ministre peut décider d’autoriser ou non la demande de communication et d’imposer toute condition qu’il considère nécessaire concernant la communication. Ensuite, le commissaire au renseignement doit juger du caractère raisonnable de l’autorisation du ministre, ce qui procure un niveau de responsabilisation et de surveillance de plus relativement à la communication des ensembles de données étrangers proposée par le SCRS. De plus, les activités du SCRS sont assujetties à tout moment à un examen de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Les pouvoirs du SCRS de communiquer l’information recueillie dans l’exercice de ses fonctions figurent à l’article 19 de la Loi sur le SCRS. Les pouvoirs de communication des ensembles de données seraient dissociés de ceux de l’article 19 de la Loi sur le SCRS pour se conformer au principe selon lequel le régime applicable aux ensembles de données des articles 11.01 à 11.25 de la Loi sur le SCRS est distinct de celui des fonctions du SCRS. La communication des ensembles de données étrangers est régie par l’autorisation ministérielle et non par l’article 19 de la Loi sur le SCRS.

Il est probable que les informations qui peuvent aider le SCRS dans l’exercice de ses fonctions au titre des articles 12 à 16 de la Loi sur le SCRS soient utiles au-delà d’une période de cinq ans, soit la période maximale pendant laquelle le ministre peut autoriser la conservation des ensembles de données. La modification proposée au paragraphe 11.17(2) de la Loi sur le SCRS prolongerait la durée maximale des autorisations ministérielles, la faisant passer de cinq ans à dix ans tout en maintenant la surveillance du ministre et du commissaire au renseignement relativement à la conservation des ensembles de données étrangers. Depuis l’entrée en vigueur du régime applicable aux ensembles de données, l’autorisation ministérielle en lien avec les ensembles de données étrangers a été déléguée au directeur du SCRS, qui autorise la conservation des ensembles de données étrangers puis soumet les autorisations au commissaire au renseignement à des fins d’examen au titre de la Loi sur le commissaire au renseignement.

Article 23 – Article 11.2 de la Loi sur le SCRS : Interrogation et exploitation des ensembles de données

Disposition existante

Interrogation et exploitation des ensembles de données

11.2 (1) Un employé désigné peut, conformément aux paragraphes (2) à (4), interroger ou exploiter les ensembles de données canadiens et les ensembles de données étrangers.

Ensemble de données visé par une autorisation judiciaire — articles 12 et 12.1

(2) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 et 12.1.

Ensemble de données visé par une autorisation approuvée — articles 12, 12.1 et 15

(3) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 15.

[…]

Proposition

23 Les paragraphes 11.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ensemble de données visé par une autorisation judiciaire — articles 12, 12.1 ou 15

(2) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement 5 nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 15.

Ensemble de données visé par une autorisation approuvée — articles 12, 12.1 ou 15

(3) Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 15.

Contexte

Analyse

Les ensembles de données peuvent comprendre des informations qui peuvent être utiles à des fins d’enquêtes de filtrage de sécurité pour le gouvernement et de demandes d’immigration. Ces enquêtes concernent parfois des Canadiens ou des personnes se trouvant au Canada. Parfois, il est possible qu’elles concernent des non-Canadiens à l’extérieur du Canada, mais les informations au sujet de ces personnes peuvent se trouver dans un ensemble de données canadien. Cependant, la Loi sur le SCRS empêche actuellement le SCRS d’interroger ou d’exploiter des ensembles de données canadiens dans le cadre de telles enquêtes. Les modifications proposées par l’article 23 de la présente loi permettraient au SCRS d’interroger et d’exploiter des ensembles de données canadiens dans le contexte de ces enquêtes. Les modifications proposées aux paragraphes 11.2(2) et (3) de la Loi sur le SCRS précisent également qu’un ensemble de données doit seulement être utile dans l’exercice de l’une des fonctions mentionnées et non pas de toutes les fonctions.

Article 24 – Article 11.21 de la Loi sur le SCRS : Conservation

Disposition existante

Conservation

11.21 (1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données effectuée en vertu de l’article 11.2 dans les cas suivants :

  1. ces résultats sont recueillis, analysés et conservés en vertu de l’article 12;
  2. leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12.1 et 15;
  3. leur conservation est nécessaire afin de prêter assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères conformément à l’article 16.

[…]

Proposition

24 L’alinéa 11.21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  1. leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12.1 ou 15.

Contexte

Analyse

Les modifications à l’alinéa 11.21(1)b) préciseraient qu’il n’est pas nécessaire que les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation d’un ensemble de données soient utiles dans l’exercice des fonctions qui sont conférées au Service en vertu des articles 12.1 et 15 de la Loi sur le SCRS. En fait, la conservation peut être autorisée pourvu que les résultats soient utiles dans l’exercice de l’une des fonctions et que le critère, comme le prévoit l’alinéa en question, à savoir que leur conservation est strictement nécessaire, est satisfait. Des modifications similaires sont apportées au régime applicable aux ensembles de données.

Article 25 –     Article 11.22 de la Loi sur le SCRS : Interrogation d’un ensemble de données — situation d’urgence

Disposition existante

Interrogation d’un ensemble de données — situation d’urgence

11.22 (1) Le directeur peut autoriser l’interrogation, par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, s’il conclut :

  1. que cet ensemble de données a été recueilli par le Service en vertu du paragraphe 11.05(1)
  2. qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation de l’ensemble de données est nécessaire afin :
    1. de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,
    2. d’acquérir des renseignements d’une importance considérable pour la sécurité nationale, dont la valeur sera réduite ou perdue si le Service s’en tient aux processus d’autorisation prévus à l’article 11.13 ou aux articles 11.17 et 11.18.

Contenu de l’autorisation

(2) L’autorisation du directeur contient :

  1. la description de la situation d’urgence;
  2. la description de l’ensemble de données à interroger;
  3. les motifs pour lesquels il conclut qu’il est probable que l’interrogation permettra d’obtenir les renseignements visés par les sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii).

Conservation

(2.1) Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation d’un ensemble de données effectuée en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

[...]

Proposition

25 (1) Le passage du paragraphe 11.22(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

Interrogation ou exploitation d’un ensemble de données — situation d’urgence

11.22 (1) Le directeur peut autoriser l’interrogation ou l’exploitation, par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une 30 autorisation donnée en vertu de l’article 11.17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, s’il conclut :

  1. que cet ensemble de données a été recueilli par le Service en vertu de l’article 11.05;
  2. qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation ou l’exploitation de l’ensemble de données est nécessaire afin :
    1. d’acquérir des renseignements en vue de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,

Contexte

Analyse

La Loi sur le SCRS restreint les types d’analytique des données que peut effectuer le SCRS dans une situation d’urgence nécessitant une interrogation. Dans de telles circonstances, l’actualité et la pertinence des renseignements sont essentielles. Les modifications permettraient donc l’exploitation en situation d’urgence dans le régime applicable aux ensembles de données.

Les modifications au sous-alinéa 11.22(1)b)(i) de la Loi sur le SCRS précisent l’objectif de la disposition. Le simple fait d’interroger ou d’exploiter un ensemble de données ne permettra pas de préserver la vie ou d’assurer la sécurité d’un individu, toutefois de telles actions pourraient permettre de découvrir des renseignements pouvant être utilisés à cette fin.

Article 26 – Article 11.24 de la Loi sur le SCRS : Tenue de dossiers – ensembles de données accessibles au public

Disposition existante

[…]

Obligations

11.24 (3) En ce qui a trait aux ensembles de données canadiens et aux ensembles de données étrangers, le Service est tenu :

[…]

  1. d’en restreindre l’accès aux employés désignés et de prendre toute mesure raisonnable pour veiller à ce que les informations acquises ou auxquelles ils avaient accès dans l’exercice de leurs fonctions ne puissent être communiquées qu’aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime de la présente loi;
  2. de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice de fonctions sous le régime des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

[…]

Proposition

26 Les alinéas 11.24(3)b) et c) de la même loi sont 15 remplacés par ce qui suit :

  1. d’en restreindre l’accès aux employés désignés et de prendre toute mesure raisonnable pour veiller à ce que les informations acquises ou auxquelles ils avaient accès dans l’exercice de leurs fonctions ne puissent être communiquées qu’aux fins de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi;
  2. de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1, 15 ou 16;

Contexte

Analyse

Ailleurs dans la Loi sur le SCRS, il est question explicitement du « Service ». Cette modification permettrait d’harmoniser la disposition avec le libellé du reste de la Loi sur le SCRS.

Article 27 – Article 11.25 de la Loi sur le SCRS : Rapports

Disposition existante

Rapports

11.25 Le Service est tenu :

[…]

c) dans le cas d’une interrogation d’un ensemble de données pour une situation d’urgence effectuée en vertu de l’article 11.22, de lui transmettre une copie de l’autorisation donnée par le directeur en vertu de cet article et de lui indiquer les résultats de l’interrogation autorisée ainsi que toute mesure prise après l’obtention de ces résultats.

Proposition

27 L’alinéa 11.25c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) dans le cas d’une interrogation ou d’une exploitation effectuée en vertu de l’article 11.22 pour une situation d’urgence, de lui transmettre une copie de l’autorisation donnée par le directeur en vertu de cet article et de lui indiquer les résultats de l’interrogation ou de l’exploitation autorisée ainsi que toute mesure prise après l’obtention de ces résultats.

Contexte

Analyse

Le SCRS a déjà des obligations en matière de rapports relativement à l’interrogation d’ensembles de données en situation d’urgence. La modification de l’alinéa 11.25c) de la Loi sur le SCRS impose cette exigence également à l’exploitation d’ensemble de données, ce que l’article 25 de la présente loi propose d’ajouter à l’article 11.22 de la Loi sur le SCRS.

Article 28 – Intertitre après l’article 11.25 de la Loi sur le SCRS

Disposition existante

Aucune

Proposition

28 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.25, de ce qui suit :

Menaces envers la sécurité du Canada

Contexte

Analyse

La présente disposition insèrerait le nouvel intertitre intitulé « Menaces envers la sécurité du Canada » avant l’article 12 pour mieux délimiter l’objet des articles 12, 12.1 et 12.2 de la Loi sur le SCRS.

Article 29 – Intertitre après l’article 12.2 de la Loi sur le SCRS

Disposition existante

Aucune

Proposition

29 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.2, de ce qui suit :

Évaluations de sécurité et conseils

Contexte

Analyse

La présente disposition insérerait le nouvel intertitre intitulé « Évaluations de sécurité et conseils » avant l’article 13 pour mieux délimiter l’objet des articles 13, 14 et 15 de la Loi sur le SCRS.

Article 30 – Intertitre après l’article 15 de la Loi sur le SCRS

Disposition existante

Aucune

Proposition

30 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Assistance et coopération

Contexte

Analyse

La présente disposition insérerait le nouvel intertitre intitulé « Assistance et coopération » avant l’article 16 pour mieux délimiter l’objet de l’article 16 de la Loi sur le SCRS.

Article 31 – Article 16 de la Loi sur le SCRS : Assistance

Disposition existante

Assistance

16(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Service peut, dans les domaines de la défense et de la conduite des affaires internationales du Canada, prêter son assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères, dans les limites du Canada, à la collecte d’informations ou de renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités :

  1. d’un État étranger ou d’un groupe d’États étrangers;
  2. d’une personne qui n’appartient à aucune des catégories suivantes :
    1. les citoyens canadiens,
    2. les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
    3. les personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

[…]

Proposition

31 L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Informations ou renseignements à l’extérieur du Canada

(1.1) Si elle vise une personne ou un objet qui se trouve au Canada ou un individu qui se trouvait au Canada et qui se trouve temporairement à l’extérieur du Canada, l’assistance prêtée en vertu du paragraphe (1) peut notamment viser la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada.

Contexte

Analyse

La modification de l’article 16 de la Loi sur le SCRS que propose l’article 31 de la présente loi tient compte des percées technologiques et des décisions des tribunaux. La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale (2018 CF 738, 2018 CAF 207, 2020 CF 757 et 2021 CAF 165) ont interprété l’expression « dans les limites du Canada » ainsi : le SCRS ne peut recueillir, depuis le Canada, des informations ou des renseignements relatifs à des étrangers ou à des États étrangers lorsque ces informations ou ces renseignements se trouvent à l’extérieur du Canada. À la lumière des avancées technologiques et de la nature sans frontières des communications et des informations électroniques, ces décisions ont fait en sorte que le SCRS n’a plus qu’une visibilité limitée sur les activités menées par des individus ou des États étrangers au Canada lorsque les informations ou les renseignements en question se trouvent à l’extérieur du Canada. Par ailleurs, la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications interdit au Centre de la sécurité des télécommunications (CST) de mener des activités de collecte visant les Canadiens et les personnes se trouvant au Canada.

Cette modification permettrait de combler une lacune au niveau de la capacité du gouvernement de recueillir des renseignements étrangers dans les domaines de la défense et de la conduite des affaires internationales en lui permettant d’être mieux à même de faire la collecte de renseignements concernant les moyens, les intentions ou les activités des étrangers ou des États étrangers qui peuvent se livrer à des activités d’ingérence étrangère. Par adjonction du paragraphe 16(1.1) proposé, il serait possible de combler cette lacune : le SCRS pourrait recueillir, depuis le Canada, des informations ou des renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada si l’assistance prêtée au ministre des Affaires étrangères ou au ministre de la Défense nationale vise « une personne ou un objet » qui se trouve au Canada ou un individu qui se trouvait au Canada et qui se trouve temporairement à l’extérieur du Canada. Cette modification permettrait également de respecter l’intention originale du Parlement, ainsi que de s’assurer que le mandat et le rôle du CST demeurent intacts.

Étant donné que le SCRS peut demander un mandat qui l’autorise à recueillir des informations dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16, pour donner plein effet à la modification proposée par l’article 31 de la présente loi, il est proposé d’apporter une modification équivalente à l’article 21. La Cour fédérale serait ainsi en mesure de décerner des mandats autorisant le SCRS à recueillir, depuis le Canada, des informations ou des renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada, ce qui l’aiderait à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS. L’article 39 de la présente loi prévoit aussi l’ajout d’une disposition similaire relative au nouveau mandat qui permettrait au SCRS d’obtenir toute information, tout document ou tout objet.

Article 32 – Intertitre après l’article 17 de la Loi sur le SCRS

Disposition existante

Aucune

Proposition

32 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Identité des employés ou des sources humaines

Contexte

Analyse

La présente disposition insérerait le nouvel intertitre intitulé « Identité des employés ou des sources humaines » après l’article 17 pour mieux délimiter l’objet des articles 18, 18.1 et 18.2 de la Loi sur le SCRS.

Article 33 – Intertitre après l’article 18.2 de la Loi sur le SCRS

Disposition existante

Aucune

Proposition

33 La même loi est modifiée par adjonction, 20 après l’article 18.2, de ce qui suit :

Communication d’informations

Contexte

Analyse

La présente disposition insérerait le nouvel intertitre intitulé « Communication d’informations » après l’article 18.2 pour mieux délimiter l’objet de l’autorisation de communication prévue à l’article 19 de la Loi sur le SCRS.

Article 34 – Article 19 de la Loi sur le SCRS : Autorisation de communication

Disposition existante

[…]

Idem

(2) Le Service peut, en vue de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de celle-ci, ou en conformité avec les exigences d’une autre règle de droit, communiquer les informations visées au paragraphe (1). Il peut aussi les communiquer aux autorités ou personnes suivantes :

  1. lorsqu’elles peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, aux agents de la paix compétents pour mener l’enquête, au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette infraction;

[…]

  1. lorsque, selon le ministre, leur communication à un ministre ou à une personne appartenant à l’administration publique fédérale est essentielle pour des raisons d’intérêt public et que celles-ci justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée, à ce ministre ou à cette personne.

[…]

Proposition

34 (1) L’alinéa 19(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  1. lorsqu’elles peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, aux personnes compétentes pour mener l’enquête, au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette infraction;

(2) L’alinéa 19(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  1. lorsque, selon le ministre, leur communication à toute personne ou entité est essentielle pour des raisons d’intérêt public et que celles-ci justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée, à cette personne ou entité.

(3) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Autorisation de communication — renforcer la résilience aux menaces

(2.1) Afin de renforcer la résilience aux menaces envers la sécurité du Canada, le Service peut aussi communiquer les informations visées au paragraphe (1) à une personne ou une entité si les conditions ci-après sont réunies :

  1. a) les informations ont déjà été communiquées à un ministère ou organisme fédéral qui exerce des fonctions pour lesquelles elles sont pertinentes;
  2. b) elles ne contiennent pas des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’un citoyen canadien, d’un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou d’un individu se trouvant au Canada;
  3. c) elles ne contiennent pas le nom d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou celui d’une entité canadienne.

Contexte

Analyse

Lorsque la Loi sur le SCRS a été adoptée, la sécurité nationale relevait principalement du gouvernement fédéral, parce que les cibles des auteurs d’activités d’espionnage et d’ingérence étrangère étaient alors les technologies militaires et les institutions fédérales. C’est pourquoi le SCRS est autorisé à recueillir les renseignements nécessaires, à les conserver et à les fournir au gouvernement du Canada pour l’aider à prendre des décisions relatives à la protection de la sécurité nationale du Canada. Aujourd’hui, les menaces pour la sécurité du Canada, y compris l’ingérence étrangère, touchent tous les ordres de gouvernement et tous les secteurs de la société, dont les collectivités canadiennes, les universités, les médias et les entreprises privées. L’expertise et les informations du SCRS sont de plus en plus utiles pour les personnes se trouvant à l’extérieur du gouvernement fédéral, et ces partenaires se tournent plus que jamais vers le SCRS pour obtenir des informations susceptibles de les aider à renforcer leur résilience aux menaces.

La nouvelle autorisation de communication visant à renforcer la résilience proposée au paragraphe 34(3) de la présente loi permettrait au SCRS de communiquer des informations de manière à renforcer la résilience aux menaces. Ainsi, les Canadiens seraient mieux outillés pour comprendre les menaces qui pèsent sur eux et les reconnaître avant qu’elles ne se concrétisent.

En vertu de cette nouvelle autorisation de communication, les informations que le SCRS cherche à communiquer devront aussi être fournies à un ministère ou à un organisme fédéral qui exerce des fonctions pour lesquelles elles sont pertinentes, le cas échéant. Les informations communiquées en vertu de cette disposition ne peuvent contenir de renseignements personnels relatifs à un citoyen canadien, à un résident permanent ou à un individu se trouvant au Canada, ni le nom d’une entité canadienne ou d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. Le SCRS peut toutefois communiquer des informations qu’il détient au sujet d’États étrangers ou d’entités non canadiennes qui présentes des menaces à la sécurité nationale du Canada.

La nouvelle autorisation de « communication visant à renforcer la résilience du public » n’est pas destinée à remplacer les autres pouvoirs du SCRS, à savoir 1) conseiller le gouvernement du Canada à l’égard des menaces qui pèsent sur la sécurité nationale du Canada, 2) fournir des informations à des tiers selon un principe de « réciprocité » qui se veut crédible et raisonnable, ou 3) communiquer des informations à des tiers à titre de mesure de réduction de la menace.

Ce nouveau pouvoir de « communication visant à renforcer la résilience du public » complète aussi les modifications que le paragraphe 34(2) de la présente loi propose d’apporter à l’alinéa 19(2)d). S’il s’avérait essentiel de communiquer des renseignements personnels ou de nommer une entité canadienne pour des raisons d’intérêt public (y compris renforcer la résilience aux menaces), le ministre devrait déterminer si la communication l’emporte sur une éventuelle violation de la vie privée.

Le changement que le paragraphe 34(1) propose d’apporter à l’alinéa 19(2)a) vise à tenir compte du fait que, aujourd’hui, les personnes responsables d’enquêter sur des infractions présumées à une loi ne sont pas toutes des agents de la paix assermentés. Ce changement permettrait de tenir compte de la nature évolutive des organismes d’enquête et de la nécessité de communiquer des informations à des fonctionnaires administratifs, comme les personnes responsables d’administrer les lois sur les élections, qui ne sont pas des agents de la paix.

Article 35 – Intertitre après l’article 19 de la Loi sur le SCRS

Disposition existante

Aucune

Proposition

35 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Protection des employés et justification

Contexte

Analyse

La présente disposition ajouterait l’intertitre intitulé « Protection des employés et justification » après l’article 19 pour mieux délimiter l’objet des articles 20 et 20.1 de la Loi sur le SCRS.

Article 36 – Article 20.1 de la Loi sur le SCRS : Catégories d’actes ou d’omissions

Disposition existante

[…]

Désignation en situation d’urgence

(8) Pour l’application du présent article, le directeur ou l’employé supérieur désigné peut désigner, pour une période maximale de quarante-huit heures, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements s’il estime que :

  1. en raison de l’urgence de la situation, le ministre pourrait difficilement le désigner en vertu du paragraphe (6);
  2. l’employé serait justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.

[…]

Proposition

36 L’alinéa 20.1(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  1. L’employé serait justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission.

Contexte

Analyse

L’alinéa 20.1(8)b) de la Loi sur le SCRS ne précise pas explicitement qu’un employé désigné en situation d’urgence serait justifié d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission. Au contraire, tel qu’il est libellé à l’heure actuelle, cet article prévoit uniquement la commission d’un acte ou d’une omission par un employé désigné, et laisse entièrement de côté la notion d’un employé qui ordonne à un autre individu de commettre un acte ou une omission.

S’il était nécessaire de désigner un employé en situation d’urgence, les employés supérieurs désignés et les employés du SCRS qui consultent l’alinéa 20.1(8)b) tel qu’il est libellé à l’heure actuelle pourraient avoir l’impression que les désignations en situation d’urgence ne peuvent être utilisées que pour commettre un acte ou une omission et non pas pour en ordonner la commission. La disposition (paragraphe 20.1(15)) qui traite de la justification d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission qui constituerait par ailleurs une infraction prévoit clairement les situations d’urgence dans lesquelles il est difficilement réalisable d’obtenir une autorisation avant d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission. En outre, le paragraphe 20.1(10), qui porte sur les conditions susceptibles d’être imposées tant aux désignations d’urgence que régulières, prévoit à la fois qu’un employé désigné peut commettre un acte ou une omission et en ordonner la commission.

Les modifications proposées par l’article 36 de la présente loi permettraient d’harmoniser le paragraphe avec les autres dispositions de l’article 20.1 de la Loi sur le SCRS pour les employés désignés qui sont justifiés de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission.

Article 37 – Partie II de la Loi sur le SCRS : ordonnances de préservation et de communication proposées

Disposition existante

Aucune

Proposition

37 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 21, de ce qui suit :

Ordonnance de préservation

20.3 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur peut demander à un juge de rendre une ordonnance de préservation en conformité avec le présent article.

Délivrance de l’ordonnance

(2) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge peut ordonner à toute personne ou toute entité de préserver toute information ou tout document – quel qu’en soit le support – ou tout objet qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon le formulaire 1 de l’annexe 2, à la fois :

  1. qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les informations, documents ou objets sont en la possession de la personne ou de l’entité, ou à sa disposition, et qu’ils aideront le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16;
  2. que l’ordonnance est nécessaire en vue de prévenir la perte ou la destruction de toute information, de tout document ou de tout objet, ou de les préserver;
  3. que le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’une ordonnance de communication en vertu de l’article 20.4 ou d’un mandat en vertu des articles 21 ou 22.21 en vue d’obtenir les informations, documents ou objets ou en vue d’enlever tout objet en vertu de l’article 23.

Formulaire 2

(3) L’ordonnance est rendue selon le formulaire 2 de l’annexe 2.

Préservation à l’extérieur du Canada

(4) L’ordonnance peut être rendue à l’égard de toute information, de tout document ou de tout objet qui se trouvent à l’extérieur du Canada, avec les adaptations nécessaires.

Mesures

(5) Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.

Expiration de l’ordonnance

(6) L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle a été rendue.

Avis au ministre

(7) Lorsqu’une demande d’ordonnance est présentée en vertu du présent article, le directeur en avise le ministre dès que possible.

Ordonnance de communication

20.4 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de rendre une ordonnance de communication en conformité avec le présent article.

Délivrance de l’ordonnance

(2) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge peut ordonner à toute personne ou toute entité de communiquer toute information ou tout document – quel qu’en soit le support – qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon le formulaire 3 de l’annexe 2, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les informations ou documents sont en la possession de la personne ou de l’entité, ou à sa disposition, et qu’ils aideront le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

Formulaire 4

(3) L’ordonnance est rendue selon le formulaire 4 de l’annexe 2.

Communication de tout élément se trouvant à l’extérieur du Canada

(4) L’ordonnance peut être rendue à l’égard de toute information ou de tout document qui se trouve à l’extérieur du Canada, avec les adaptations nécessaires.

Mesures

(5) Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.

Révocation ou modification de l’ordonnance de communication

20.5 (1) La personne ou l’entité peut, avant de communiquer toute information ou tout document qu’elle est tenue de communiquer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.4, demander par écrit à un juge de la révoquer ou de la modifier.

Préavis obligatoire

(2) Elle peut présenter la demande à la condition d’avoir donné un préavis, dans les quatorze jours suivant la signification de l’ordonnance, de son intention à un juge et à un employé selon le formulaire 5 de l’annexe 2.

Aucune obligation de communiquer

(3) Elle n’a pas à communiquer les informations ou documents tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.

Révocation ou modification de l’ordonnance

(4) Le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas :

  1. qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger le demandeur à communiquer les informations ou documents;
  2. que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

Précision – préservation ou communication volontaire

20.6 (1) Il est entendu que le Service peut demander à toute personne ou à toute entité de préserver volontairement toute information, tout document ou tout objet ou de lui communiquer volontairement toute information ou tout document – sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir une ordonnance de préservation ou de communication – si, d’une part, aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de les préserver ou de les communiquer, selon le cas, et, si d’autre part, le Service peut les recueillir en vertu des articles 12 ou 16.

Précision – autres pouvoirs de collecte

(2) Il est entendu qu’une ordonnance de préservation ou de communication pouvant être rendue en vertu des articles 20.3 ou 20.4 est sans effet sur la capacité du Service de recueillir toute information, tout document ou tout objet en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

Immunité

20.7 La personne qui préserve volontairement toute information, tout document ou tout objet ou qui communique volontairement toute information ou tout document à la suite d’une demande faite par le Service dans les circonstances décrites au paragraphe 20.6(1), et celle qui agit pour le compte d’une entité visée par une telle demande, bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.

Destruction de tout élément préservé – ordonnance de préservation

20.8 (1) La personne ou l’entité assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations, documents ou objets qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article et cela, dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance, à moins qu’elle ne soit assujettie à une nouvelle ordonnance de préservation, à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 ou à un mandat décerné en vertu des articles 21, 22.21 ou 23, à l’égard de ces informations, documents ou objets, selon le cas.

Destruction de tout élément préservé – ordonnance de communication

(2) La personne ou l’entité assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.4 à l’égard de toute information ou de tout document qu’elle a préservé en application d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations ou documents qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir :

  1. la révocation de l’ordonnance de communication;
  2. la communication de toute information ou de tout document, ou de tout document établi en vue de les préserver, en application de l’ordonnance de communication.

Destruction de tout élément préservé – mandat

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne ou l’entité qui a préservé toute information, tout document ou tout objet en application d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.3 est tenue de détruire les informations, documents ou objets qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dès l’obtention de ces informations, documents ou objets, ou de tout document établi en vue de les préserver, en exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 22.21, ou dès qu’un objet est enlevé en exécution d’un mandat décerné en vertu de l’article 23.

Contexte

Analyse

À l’heure actuelle, la Loi sur le SCRS ne prévoit aucun pouvoir distinct permettant au SCRS de contraindre une entité à préserver des informations éphémères (p. ex. des données sur des opérations financières). Cela signifie que des informations qui seraient utiles dans une enquête pourraient être perdues pendant que le SCRS prend les mesures nécessaires pour obtenir un mandat en vertu de l’article 21, ce qui l’oblige à en démontrer la nécessité pour les besoins de l’enquête. De même, la Loi sur le SCRS ne prévoit aucun pouvoir permettant au SCRS de contraindre un tiers à communiquer des informations qui sont déjà en sa possession ou à sa disposition. Actuellement, le SCRS doit demander un mandat en vertu de l’article 21 pour recueillir les informations en question, ce qui l’oblige à en démontrer la nécessité pour les besoins de l’enquête, et avoir recours à une ordonnance d’assistance pour contraindre des tiers à fournir des informations versées au dossier. Bien qu’elles soient nouvelles dans la Loi sur le SCRS, les ordonnances de préservation et de communication ne sont pas de nouveaux outils. Les pouvoirs proposés sont modelés sur les pouvoirs sur lesquels les services canadiens d’application de la loi et les services de renseignement d’autres démocraties s’appuient régulièrement pour exiger la préservation ou la communication.

Les demandes d’ordonnances de préservation et de communication devraient être présentées au moyen de formulaires précis, dont l’article 46 de la présente loi propose l’ajout dans une nouvelle annexe de la Loi sur le SCRS et qui figurent à l’annexe 1 du projet de loi. De même, les ordonnances de préservation et de communication devraient être rendues au moyen de formulaires précis, dont l’article 46 de la présente loi propose aussi l’ajout dans une nouvelle annexe de la Loi sur le SCRS et qui figurent à l’annexe 1 du projet de loi.

La norme des motifs raisonnables de soupçonner est le critère proposé à respecter pour obtenir une ordonnance de préservation. Le SCRS peut demander à un tiers de préserver toute information, tout document ou tout objet. Il n’aurait pas besoin d’obtenir l’approbation préalable du ministre pour présenter une telle demande, parce qu’il serait incapable de recueillir les informations, documents ou objets préservés. Toutefois, il devrait aviser le ministre dès qu’il en a présenté une.

En vertu des nouvelles dispositions, si la Cour fédérale autorise une ordonnance de préservation, le SCRS serait toujours tenu de se représenter devant la Cour, après avoir obtenu l’approbation du ministre, et de démontrer qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’une ordonnance de communication ou un mandat est nécessaire pour obtenir les informations, documents ou objets préservés. Par conséquent, le critère que le SCRS devrait respecter pour recueillir des informations demeurerait élevé, les mesures de protection et la supervision du ministre et de la Cour demeureraient rigoureuses, et l’accès plus que minimalement intrusif du SCRS à des informations demeurerait conforme à la Charte. Soulignons que le SCRS ne serait en mesure de contraindre la communication que d’informations ou de documents en vertu d’une ordonnance de communication. Pour obtenir un objet, il lui faudrait un mandat ainsi qu’une ordonnance d’assistance.

Le nouvel article 20.5, proposé à l’article 37 de la présente loi, instaurerait un mécanisme en vertu duquel un tiers qui est assujetti à une ordonnance de communication rendue conformément à l’article 20.4 proposé pourrait demander à la Cour fédérale de révoquer ou de modifier l’ordonnance en question. Le tiers serait tenu de donner un préavis à un employé du SCRS – qui en pratique serait la personne qui lui a signifié l’ordonnance de communication – ainsi qu’à la Cour fédérale selon un formulaire précis, dont l’article 46 de la présente loi propose l’ajout dans une nouvelle annexe de la Loi sur le SCRS et qui figure à l’annexe 1 du projet de loi. Il n’y a que deux motifs pour lesquels un tiers pourrait demander la révocation ou la modification d’une ordonnance : parce qu’elle est déraisonnable dans les circonstances ou parce que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

L’article 37 de la présente loi créerait trois dispositions additionnelles. Premièrement, une disposition précisant que les pouvoirs proposés d’obtenir des ordonnances de préservation et de communication n’empêcheraient pas un tiers de préserver volontairement toute information, tout document ou tout objet ou de communiquer toute information ou tout document s’il peut le faire légalement, et si le SCRS peut recueillir les informations ou documents en question en vertu des pouvoirs que lui confère la loi. Cette disposition préciserait qu’une ordonnance de préservation ou de communication pouvant être rendue est sans effet sur la capacité du SCRS de recueillir toute information, tout document ou tout objet en vertu d’une autre disposition de la Loi sur le SCRS. Deuxièmement, une disposition précisant que toute personne qui préserve volontairement toute information, tout document ou tout objet ou qui communique volontairement toute information ou tout document et toute personne agissant pour son compte, bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis. Troisièmement, de nouvelles dispositions prévoyant la destruction de tout élément préservé.

Article 38 – Partie II de la Loi sur le SCRS : Modifications à l’article 21

Disposition existante

[…]

Conservation d’informations recueillies de manière incidente

(1.1) Le demandeur peut, dans le cadre d’une demande visée au paragraphe (1), demander au juge d’autoriser la conservation d’informations recueillies de manière incidente lors de l’exécution d’un mandat décerné au titre de l’article 12 en vue de la constitution d’un ensemble de données.

Contenu de la demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

[…]

[…]

[… ]

Conservation d’informations

(3.01) S’il est convaincu qu’il est probable que la conservation d’informations recueillies de manière incidente lors de l’exécution du mandat aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 et 16, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1.1) peut autoriser, dans le mandat décerné en vertu du présent article, la conservation des données recueillies en vue de la constitution d’un ensemble de données.

Activités à l’extérieur du Canada

(3.1) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser l’exercice à l’extérieur du Canada des activités autorisées par le mandat décerné, en vertu du paragraphe (3), pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada.

Contenu du mandat

(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

[…]

[…]

Ensembles de données

(4.1) Lorsque le Service conserve des données en vertu d’une autorisation accordée au titre du paragraphe (1.1) en vue de la constitution d’un ensemble de données qu’il peut recueillir en vertu de la présente loi, cet ensemble est réputé recueilli en vertu de l’article 11.05 en date du premier jour prévu pour la période de validité du mandat.

[…]

Proposition

38 (1) Le paragraphe 21(1.1) de la même loi est abrogé.

(2) L’alinéa 21(2)d.1) de la même loi est abrogé.

(3) L’alinéa 21(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 21(3.01) de la même loi est abrogé.

(5) L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

Informations ou renseignements à l’extérieur du Canada

(3.2) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut, par mandat décerné en vertu du paragraphe (3), autoriser la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

(6) L’alinéa 21(4)d.1) de la même loi est abrogé.

(7) Le paragraphe 21(4.1) de la même loi est abrogé.

Contexte

Analyse

La présente disposition abroge les dispositions relatives aux ensembles de données parce que l’article 11 de la présente loi propose un nouveau processus de constitution de base de données. Ce processus permet toujours de veiller à ce que les conditions prévues par le mandat ou l’ordonnance de publication continuent de s’appliquer à l’information. 

L’obligation de mentionner les demandes de mandat antérieures présentées à la Cour fédérale au titre de l’article 21 de la Loi sur le SCRS est déjà énoncée à l’alinéa 21(2)h). Le paragraphe 38(3) de la présente loi propose d’élargir cette exigence de façon à englober aussi le mandat proposé par l’article 39.

La modification apportée à l’article 16 de la Loi sur le SCRS par l’article 31 de la présente loi permettrait de remédier à une lacune dans la capacité du gouvernement de recueillir des renseignements étrangers, qui découle des progrès technologiques et du fait que l’information et les communications transcendent maintenant les frontières. Plus précisément, cette disposition permettrait au Service de collecter, depuis le Canada, des informations ou des renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada, à la condition que l’assistance du SCRS porte sur une personne ou une chose qui se trouve au Canada ou encore sur une personne qui se trouvait au Canada, mais qui se trouve temporairement à l’étranger.

Étant donné que le SCRS pourrait demander un mandat pour autoriser la collecte d’informations qui lui seraient utiles dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16, pour permettre une pleine mise en œuvre de la modification proposée par l’article 31 de la présente loi, l’article 38 de la présente loi modifierait l’article 21 de la Loi sur le SCRS par adjonction du paragraphe (3.2), ce qui permettrait à la Cour fédérale de décerner des mandats à cette fin. L’article 39 propose une disposition similaire pour le nouveau pouvoir relatif aux mandats permettant la collecte de toute information, tout document ou tout objet.

Article 39 – Partie II de la Loi sur le SCRS : Nouveau type de mandate proposé visant à obtenir toute information, tout document ou tout objet

Disposition existante

Aucune

Proposition

39 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.2, de ce qui suit :

Demande de mandat afin d’obtenir toute information, tout document ou tout objet

22.21 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire afin de permettre au Service d’obtenir toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet qui aidera le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

Contenu de la demande

(2) La demande est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

  1. les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire aux fins visées au paragraphe (1);
  2. les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’obtention est à autoriser;
  3. les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est à autoriser;
  4. l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir;
  5. les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé;
  6. si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter;
  7. la durée de validité, de cent vingt jours au maximum, demandée pour le mandat;
  8. la mention des demandes antérieures présentées au titre des paragraphes (1) ou 21(1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.

Délivrance du mandat

(3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa (2)a) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à obtenir, lors d’une seule tentative, toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :

  1. l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture de tout objet;
  2. la recherche, l’enlèvement ou la remise en place de tout document ou de tout objet, leur examen, le prélèvement de toute information qui s’y trouve, ainsi que leur enregistrement et l’établissement de copies ou d’extraits par tout procédé;
  3. l’installation, l’entretien et l’enlèvement de tout objet.

(4) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser l’exercice à l’extérieur du Canada des activités autorisées par le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada.

Obtention de toute information ou de tout document dans les limites du Canada

(5) Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser, dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (3), l’obtention par le Service, dans les limites du Canada, de toute information ou de tout document — quel qu’en soit le support — qui se trouve à l’extérieur du Canada afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.

Contenu du mandat

(6) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

  1. les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’obtention est autorisée, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est autorisé;
  2. l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir;
  3. les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;
  4. si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;
  5. la durée de validité du mandat, conformément au 15 paragraphe (7);
  6. les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

Durée de validité du mandat

(7) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) cesse d’avoir effet à la date d’expiration d’une période maximale de cent vingt jours commençant à la date à laquelle il est décerné ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle les informations, documents ou objets sont obtenus.

Précision — autres mandats

(8) Il est entendu qu’un mandat pouvant être rendu en vertu du présent article est sans effet sur la capacité du juge de décerner un mandat en vertu de l’article 21 ou sur la validité d’un tel mandat.

Contexte

Analyse

Le pouvoir proposé mettrait à la disposition du SCRS un nouveau mécanisme pour lui permettre de demander à l’avance l’autorisation judiciaire de mener une seule activité de collecte en vue d’obtenir toute information, tout document ou tout objet qui l’aiderait à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le SCRS. Ce nouveau pouvoir offrirait davantage de souplesse au SCRS, qui serait en mesure de demander à la Cour fédérale un type de mandat plus ciblé lorsque ses objectifs d’enquête pourraient être atteints par une seule activité de collecte, comme la fouille d’un seul dispositif ou une seule entrée secrète dans un lieu, plutôt que de devoir demander un mandat plus vaste comme celui décerné en vertu de l’article 21. Contrairement aux demandes de mandat présentées au titre de l’article 21, le nouveau pouvoir lié au mandat n’obligerait pas le SCRS à démontrer que d’autres techniques d’enquête ont été essayées en vain ou n’ont que peu de chances de succès, que la situation est urgente ou que, sans le mandat, de l’information importante ne serait pas obtenue.

Toutefois, pour obtenir un mandat visant une seule activité de collecte, le SCRS serait tout de même tenu de respecter toutes les autres exigences de base rattachées aux demandes de mandats présentées au titre de l’article 21 : il lui faudrait notamment obtenir l’approbation du ministre et démontrer à la Cour fédérale qu’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire et qu’il facilitera son enquête. La Cour doit aussi être informée de toutes les demandes de mandat antérieures portant sur la même cible. Cette exigence permettrait de veiller à ce que la Cour soit au courant du nombre de fois où le nouveau pouvoir a déjà été accordé à l’égard d’une seule et même cible. La Cour aurait toujours le pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande de mandat visant une seule activité de collecte si elle estime qu’un mandat décerné en vertu de l’article 21 serait plus approprié en l’espèce.

Le nouveau type de mandat proposé aurait aussi une portée beaucoup plus limitée qu’un mandat décerné au titre de l’article 21. En effet, le nouveau mandat ne permettrait pas d’autoriser l’interception des communications ou plus d’une activité de collecte, et cette activité devrait être décrite dans la demande présentée à la Cour. Le SCRS disposerait d’une période maximale de cent vingt jours après la date à laquelle le mandat est décerné pour l’exécuter, et le mandat cesserait d’avoir effet immédiatement après son exécution. Le nouveau pouvoir lié aux mandats permettrait aussi à la Cour d’imposer toutes les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

Article 40 – Article 22.3 de la Loi sur le SCRS : Ordonnance d’assistance

Disposition existante

Ordonnance d’assistance

22.3 (1) Le juge peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1.

Proposition

Ordonnance d’assistance

22.3 (1) Le juge peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23.

Contexte

Analyse

La modification proposée de l’article 22.3 permettrait au SCRS de demander une ordonnance d’assistance de la Cour fédérale en vue de l’exercice du nouveau mandat proposé visant une seule activité de collecte, ainsi que de l’exercice du mandat d’enlèvement de certains objets. Une ordonnance d’assistance n’autorise pas la tenue de nouvelles activités de collecte : elle contraint légalement un tiers à aider le SCRS à exécuter les pouvoirs que la Cour lui a décernés par mandat, ainsi qu’à tenir confidentielle l’aide apportée au SCRS, ce qui peut être essentiel au maintien de la sécurité opérationnelle et à la protection des employés du SCRS. Chaque fois qu’il présente une demande d’ordonnance d’assistance, le SCRS doit convaincre la Cour que, selon lui, l’aide du tiers peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution du mandat. Comme c’est le cas pour toutes les demandes d’autorisations judiciaires en vertu de la Loi sur le SCRS, la décision d’accorder ou de refuser la demande d’ordonnance d’assistance relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour fédérale.

Article 41 – Article 23 de la Loi sur le SCRS : Mandat d’enlèvement de certains objets

Disposition existante

Mandat d’enlèvement de certains objets

23 (1) Sur la demande écrite que lui en fait le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre, le juge peut, s’il l’estime indiqué, décerner un mandat autorisant ses destinataires à enlever un objet d’un lieu où il avait été installé en conformité avec un mandat décerné en vertu des paragraphes 21(3) ou 21.1(3). À cette fin, le mandat peut autoriser, de leur part, l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet.

Contenu du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) porte les indications mentionnées aux alinéas 21(4)c) à f) ou 21.1(5)c) à f), selon le cas.

Proposition

Mandat d’enlèvement de certains objets

23 (1) Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service d’enlever tout objet d’un lieu où il avait été installé dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 ou 16 ou en conformité avec un mandat décerné en vertu des articles 21, 21.1 ou 22.21.

Contenu de la demande

(2) La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

  1. une description générale de l’objet dont il est demandé l’autorisation d’enlever;
  2. les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l’objet se trouve dans le lieu;
  3. les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est à autoriser;
  4. l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;
  5. les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;
  6. si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;
  7. la durée de validité demandée pour le mandat.

Délivrance du mandat

(3) Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa (2)b) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à enlever tout objet d’un lieu où il avait été installé. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :

  1. l’accès à un lieu ou à tout autre objet ou l’ouverture de tout autre objet; `
  2. la recherche de l’objet;
  3. l’installation, l’entretien, l’enlèvement, la remise en place ou l’examen de tout autre objet.

Contenu du mandat

(4) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

  1. une description générale de l’objet dont l’enlèvement est autorisé, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est autorisé;
  2. l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;
  3. les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;
  4. si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;
  5. la durée de validité du mandat;
  6. les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

Contexte

Analyse

Le SCRS a toujours eu la possibilité de demander un mandat à la Cour fédérale pour enlever certains objets installés en conformité avec un mandat décerné en vertu de la Loi sur le SCRS. Depuis sa création en 1984, le SCRS protège ses méthodes et techniques d’enquête, ce qui peut parfois l’obliger à retirer un objet qu’il avait installé précédemment en conformité avec un mandat. Cela dit, il arrive qu’il soit consenti à l’installation d’un objet et, en pareil cas, le SCRS installe l’objet en question sans mandat. Le SCRS ne serait donc pas autorisé légalement à retirer cet objet dans certaines situations (p. ex. quand il ne peut pas obtenir le consentement du propriétaire), car il ne peut se procurer un mandat d’enlèvement de certains objets que s’il a installé l’objet en conformité avec les articles 21 ou 21.1 de la Loi sur le SCRS. Les modifications proposées permettraient donc à la Cour de décerner au SCRS un mandat pour enlever tout objet installé en conformité avec un mandat, mais aussi tout objet que le SCRS a installé sans mandat dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.1 ou 16 de la présente loi.

De plus, la modification assujettirait à la norme des motifs raisonnables de croire le mandat d’enlèvement de certains objets décerné en vertu de la Loi sur le SCRS. Elle préciserait aussi les informations qui doivent accompagner toute demande à la Cour, ainsi que les pouvoirs que la Cour peut accorder.

Article 42 – Article 27 de la Loi sur le SCRS : Audition des demandes

Disposition existante

Audition des demandes

27 La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.13 ou une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.

Proposition

Présentation et audition des demandes

27 (1) La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.13, une demande d’ordonnance de préservation présentée en vertu de l’article 20.3 ou d’ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.4, une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est faite ex parte et est entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.

Audition d’une demande présentée en vertu de l’article 20.5

(2) La demande de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.5 est entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.

Contexte

Analyse

Les audiences à huis clos et le respect des règlements de l’article 28 de la Loi sur le SCRS sont nécessaires pour présenter des demandes d’autorisation judiciaire visant des ensembles de données canadiens, de mandat de collecte, de mandat d’atténuation de la menace, d’ordonnances judiciaire et de mandat d’enlèvement de certains objets, conformément aux articles 11.13, 21, 21.1, 22.3, et 23 de la Loi sur le SCRS, respectivement. Bien que la Loi sur le SCRS actuelle ne l’exige pas, le SCRS présente ses demandes ex parte depuis sa création, en 1984, pour protéger ses informations sensibles et ses sources.

Article 43 – Article 28 de la Loi sur le SCRS : Règlements

Disposition existante

Règlements

28 Le gouverneur en conseil peut, par règlement

  1. déterminer la forme des autorisations judiciaires présentées en vertu de l’article 11.13 et des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1 ou 23;
  2. régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre de l’article 22.3;

    b.1) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à toute autre question qui découle de l’exercice des fonctions du Service sous le régime de la présente loi et dont est saisi le juge en chef de la Cour fédérale ou un juge;
  3. par dérogation à la Loi sur les Cours fédérales et aux règles établies sous son régime, préciser les lieux où peuvent se tenir les auditions et où doivent être conservés les archives et documents qui s’y rattachent, de même que leur mode de conservation.

Proposition

43 (1) Les alinéas 28a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  1. (a) déterminer la forme des autorisations judiciaires présentées en vertu de l’article 11.13 et des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1, 22.21 ou 23;
  2. (b) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre des articles 20.3, 20.4 ou 22.3;

(2) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

Contexte

Analyse

Sous le régime de la Loi sur le SCRS, le gouverneur en conseil est déjà investi du pouvoir de prendre des règlements relatifs aux mandats du SCRS. Les modifications proposées dans le cadre de l’article 43 de la loi étendraient les pouvoirs aux nouvelles ordonnances de préservation et de communication, au nouveau mandat permettant d’obtenir toute information, tout document ou tout objet ainsi qu’aux audiences des demandes de révocation ou de modification d’ordonnance de communication.

Article 44 – Partie III de la Loi sur le SCRS : Proposition d’examen parlementaire

Disposition existante

Aucune

Proposition

44 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Examen parlementaire

Examen quinquennal

29 Dès que possible après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article et après chaque cinquième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

Contexte

Analyse

Pour le moment, le Parlement du Canada n’est pas légalement tenu d’examiner périodiquement la Loi sur le SCRS pour s’assurer qu’elle tient compte de l’évolution des technologies et des menaces à la sécurité nationale.

L’article 44 prévoirait que le Parlement mène des examens quinquennaux de la Loi sur le SCRS pour s’assurer qu’elle respecte des exigences liées à l’évolution des technologies, des données et des menaces à la sécurité nationale.

Article 45 – Partie III de la Loi sur le SCRS : Annexe

Disposition existante

Aucune

Proposition

45 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

Contexte

Analyse

Il s’agit d’une modification de forme visant à numéroter l’annexe existante (« annexe 1 ») pour ajouter une deuxième annexe (« annexe 2 »).

Article 46 – Partie III de la Loi sur le SCRS : Annexe

Disposition existante

Aucune

Proposition

46 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

Contexte

Analyse

Les formulaires qui seraient ajoutés à la Loi sur le SCRS par l’article 46 sont nécessaires pour mettre en œuvre les pouvoirs d’ordonnance qui font l’objet de l’article 37 de la loi.

Article 47 – Partie III de la Loi sur le SCRS 

Disposition existante

Aucune

Proposition

47 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « he or she » est remplacé par « the judge » :

  1. le passage du paragraphe 11.13(1) précédant l’alinéa a);
  2. le paragraphe 12.1(3.3).

Contexte

Analyse

Les modifications proposées permettraient d’uniformiser les formulations utilisées aux paragraphes 11.13(1) et 12.1(3.3) en tenant compte des formulations qui se trouvent ailleurs dans la version anglaise de la Loi sur le SCRS.

Article 48 – Modification corrélative à la Loi sur le commissaire au renseignement

Disposition existante

18 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.22(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation d’interroger un ensemble de données en situation d’urgence sont raisonnables.

Proposition

48 L’article 18 de la Loi sur le commissaire au renseignement est remplacé par ce qui suit :

Interrogation ou exploitation d’un ensemble de données en situation d’urgence

18 Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.22(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation d’interroger ou d’exploiter un ensemble de données en situation d’urgence sont raisonnables.

Contexte

Analyse

Les modifications proposées dans le cadre de l’article 48 de la loi sont nécessaires pour mettre en œuvre les modifications du paragraphe 11.22 de la Loi sur le SCRS qui sont proposées dans le cadre de l’article 25 de la loi et permettraient au SCRS d’interroger, mais aussi d’exploiter un ensemble de données en situation d’urgence.

Partie 2: Mesures pour Lutter contre l’ingérence Étrangère

Section 1 - Loi sur la preuve au Canada

Article 49 –Amendements du titre de la Loi sur la protection de l'information

Disposition existante

Loi concernant la protection de l’information

Proposition

49 Le titre intégral de la Loi sur la protection de l’information est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant l’ingérence étrangère et la protection de l’information

Contexte

Analyse

Le changement de nom reflète l'élargissement proposé du champ d'application de la loi afin de couvrir les infractions relatives à l'ingérence étrangère et à la protection de l'information.

Article 50 - Article 1 de la Loi sur la protection de l'information

Disposition existante

1 Loi sur la protection de l’information.

Proposition

50 L’article 1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Titre subsidiaire

1 La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.

Contexte

Analyse

Il est proposé de changer le nom de la loi, donc le titre alternatif doit donc être modifié pour refléter ce changement.

Article 51 - Paragraphes 8(1) à (3) de la Loi sur la protection de l’information

Disposition existante

8 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 9 à 15.

personne astreinte au secret à perpétuité

a) Le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;

[…]

renseignements opérationnels spéciaux Les renseignements à l’égard desquels le gouvernement fédéral prend des mesures de protection et dont la communication révélerait ou permettrait de découvrir, selon le cas :

[…]

f) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en œuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas a) à e), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

Proposition

51 (1) L’alinéa a) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

a) Le membre ou l’employé — ancien ou actuel — de tout ou partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe 1;

(2) L’alinéa f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux, au paragraphe 8(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

e.1) les failles ou avantages des Forces canadiennes sur le plan militaire, notamment les failles et avantages opérationnels ou techniques de tout allié ou adversaire;

f) les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en œuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas a) à e.1), notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

(3) La définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

a.3) l’officier ou le militaire du rang — ancien ou actuel — de tout ou partie d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes mentionné à l’annexe 2 ou encore l’officier ou le militaire du rang — ancien ou actuel — qui occupe ou a déjà occupé un poste au sein des Forces canadiennes mentionné à cette annexe;

a.4) la personne qui est ou a été nommée, affectée ou mutée à tout ou partie d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes mentionné à l’annexe 2 — ou à un poste au sein des Forces canadiennes mentionné à cette annexe —, ou qui est ou a déjà été détachée auprès de tout ou partie de cette unité ou de cet élément ou pour occuper ce poste;

Contexte

Analyse

Ces amendements serviront plusieurs objectifs. Ils garantiront que la technologie militaire sensible, y compris la technologie reçue des alliés, est protégée de manière adéquate par le droit pénal. Ils corrigeront également une omission commise lors de la rédaction, qui excluait les membres du MDN/CAF de la désignation en vertu du régime qui permet au GeC de désigner des groupes comme étant astreints au secret de façon permanente parce que le MDN/CAF ne fait pas partie de l'« administration publique fédérale ».

Article 52 - Article 9 de la Loi sur la protection de l’information

Disposition existante

Annexe

9 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe par adjonction, suppression ou remplacement du nom de tout ou partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale — ancien ou actuel — dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement

Proposition

52 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annexe 1

9 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 1 par adjonction, suppression ou remplacement du nom de tout ou partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale — ancien ou actuel — dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement.

Annexe 2

9.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, suppression ou remplacement de ce qui suit :

  1. le nom de tout ou partie d’une unité ou d’un autre élément — ancien ou actuel — des Forces canadiennes dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement ou de défense nationale;
  2. la mention d’un poste — ancien ou actuel — au sein des Forces canadiennes dont il estime que les attributions y étant attachées étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement ou de défense nationale.

Contexte

Analyse

Ces changements établissent la capacité du GeC à modifier l'une ou l'autre des annexes. L'annexe 1 pour l'administration publique fédérale et l'annexe 2 pour les postes et unités des FAC. Le tableau séparé pour les FAC et le MDN a été créé parce qu'ils cherchent à y apporter des modifications périodiques.

Article 53-A - Paragraphes 20 à 20.1

Disposition existante

Menaces, accusations ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste

Menaces, accusations ou violence

20 (1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par menaces, accusations ou violence, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :

  1. soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;
  2. soit qui y portera vraisemblablement atteinte.

Application

(2) Il y a infraction aux termes du paragraphe (1) que les accusations, les menaces ou la violence aient ou non eu lieu au Canada.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Proposition

Intimidation, menaces ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste

Intimidation, menaces ou violence

20 (1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par intimidation, menaces ou violence à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

Application extraterritoriale

(2) Malgré le paragraphe 26(1), la personne qui commet à l’étranger un acte prévu au paragraphe (1) est réputée l’avoir commis au Canada si, selon le cas :

  1. la victime est au Canada;
  2. la victime est à l’étranger et l’un ou plusieurs des faits suivants s’avèrent :
    1. la personne ou la victime, ou les deux :
      1. soit ont la citoyenneté canadienne,
      2. soit résident habituellement au Canada,
      3. soit sont des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
      4. soit doivent allégeance à Sa Majesté du chef du Canada,
      5. soit exercent leurs fonctions dans une mission canadienne à l’étranger et ont été engagées sur place,
    2. la victime est une personne pour qui l’un ou plusieurs des faits prévus aux divisions (i)(A) à (E) s’avèrent, l’intimidation, les menaces ou la violence visent son enfant, son parent ou son partenaire intime — au sens de l’article 2 du Code criminel —, et cet enfant, ce parent ou ce partenaire intime est au Canada ou à l’étranger.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Peines consécutives

(4) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

  1. à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
  2. à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

Application — paragraphes 26(2) à (4)

(5) Si la personne est réputée, au titre du présent article, avoir commis au Canada un acte prévu au paragraphe (1), les paragraphes 26(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1).

Définition de victime

(6) Il est entendu qu’au présent article, victime s’entend de la personne que la personne qui commet ou aurait commis l’infraction prévue au paragraphe (1) incite ou tente d’inciter — ou aurait incité ou tenté d’inciter — à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

Intimidation, menaces ou violence à l’étranger

20.1 (1) Commet une infraction quiconque, étant à l’étranger, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne, étant également à l’étranger, par intimidation, menaces ou violence à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :

  1. soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;
  2. soit de façon à y porter vraisemblablement atteinte.

Application

(2) Si l’un ou plusieurs des faits prévus à l’alinéa 20(2)b) s’avèrent soit pour la personne qui aurait commis un acte visé au paragraphe (1), soit pour la victime, la personne qui aurait commis l’acte est poursuivie au titre du paragraphe 20(1).

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Peines consécutives

(4) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

  1. à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
  2. à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

Application — paragraphes 26(2) à (4)

(5)Les paragraphes 26(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1).

Définition de victime

(6) Il est entendu qu’au présent article, victime s’entend de la personne que la personne qui commet ou aurait commis l’infraction prévue au paragraphe (1) incite ou tente d’inciter — ou aurait incité ou tenté d’inciter — à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

Article 53-A - Paragraphes 20 à 20.1

Contexte

Analyse

Les amendements proposés à l'article 20 et le nouvel article 20.1 visent à garantir que le droit criminel puisse répondre efficacement à la menace de répression transnationale. Ils s'appliquent à toute intimidation, menace ou violence visant des personnes ayant des liens étroits avec le Canada, où qu'elles se trouvent dans le monde. La suppression de la nécessité de prouver que les intérêts canadiens ont été lésés dans l'article 20 simplifiera les poursuites et les recentrera sur le préjudice inhérent à l'intimidation, aux menaces et à la violence exercées par des acteurs étrangers.

L'article 20.1 criminalise l'intimidation, les menaces et la violence sans lien étroit avec le Canada si elles ont pour but d'accroître la capacité d'une entité étrangère à nuire au Canada ou si elles sont raisonnablement susceptibles de nuire aux intérêts canadiens eux-mêmes. Ces dispositions garantissent que le droit pénal s'applique à toutes les actions visant à nuire aux intérêts canadiens, qu'elles impliquent ou non des Canadiens. Il s'agit donc d'un outil important pour lutter contre la répression transnationale, qui implique souvent des membres de la famille vivant à l'étranger.

Article 53-B - Paragraphe 20.2

Disposition existante

Menaces, accusations ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste

Menaces, accusations ou violence

20 (1) Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par menaces, accusations ou violence, à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :

  1. soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;
  2. soit qui y portera vraisemblablement atteinte.

Application

(2) Il y a infraction aux termes du paragraphe (1) que les accusations, les menaces ou la violence aient ou non eu lieu au Canada.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Proposition

Acte criminel commis pour une entité étrangère

Commettre un acte criminel pour une entité étrangère

20.2 (1) Quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Peines consécutives

(2) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

  1. à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
  2. à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

Article 53-B - Paragraphe 20.2

Contexte

Analyse

Article 53-C - Paragraphe 20.3

Disposition existante

Non applicable

Proposition

Conduite ou omission pour une entité étrangère

Se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse

20.3 (1)Commet un acte criminel quiconque, sciemment, sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit, a une conduite subreptice ou trompeuse — ou omet, subrepticement ou dans le but de tromper, d’accomplir quelque chose — dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État ou ne se souciant pas de savoir si la conduite ou l’omission portera vraisemblablement atteinte aux intérêts canadiens.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Peines consécutives

(3) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

  1. à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;
  2. à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

Article 53-C - Paragraphe 20.3

Contexte

Analyse

L'article 20.3 aidera les organismes d’application de la loi (les corps policiers) à détecter et à décourager les activités destinées à nuire aux intérêts canadiens qui ne sont pas violentes ou autrement illégales. Bien que les activités ou les omissions ne soient pas des crimes en soi, le fait qu'elles soient entreprises au profit d'États étrangers ou qu'elles nuisent aux intérêts canadiens les rend dignes d'une sanction pénale.

Article -53-D - Paragraphe 20.4

Disposition existante

Non applicable

Proposition

Ingérence dans les affaires politiques pour une entité étrangère

Influencer un processus politique ou gouvernemental

20.4 (1)Commet un acte criminel quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou en collaboration avec elle, a une conduite subreptice ou trompeuse en vue d’influencer un processus politique ou gouvernemental, la gouvernance scolaire, l’exercice d’un devoir en lien avec un tel processus ou une telle gouvernance ou l’exercice d’un droit démocratique au Canada.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Peines consécutives

(3) La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

a) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

(b) à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

gouvernance scolaire S’entend de la gouvernance d’un conseil scolaire, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur ou de formation au Canada.(educational governance)

processus politique ou gouvernemental Vise notamment :

  1. toute procédure d’un corps législatif;
  2. l’élaboration de propositions législatives;
  3. l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes;
  4. la prise de décisions par le titulaire d’une charge publique ou un organisme gouvernemental, notamment l’attribution d’un marché;
  5. la tenue d’une élection ou d’un référendum;
  6. la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’une plateforme électorale par un parti politique. (political or governmental process)

titulaire d’une charge publique L’un ou l’autre des individus suivants :

  1. tout cadre ou employé de Sa Majesté du chef du Canada, notamment :
    1. les sénateurs et députés fédéraux ainsi que leur personnel,
    2. les personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs,
    3. les administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales,
    4. les membres des Forces canadiennes,
    5. les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
  2. les députés provinciaux ainsi que leur personnel;
  3. les employés d’un gouvernement provincial;
  4. les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires civiles ou municipales d’une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district —, leur personnel et les employés d’une telle administration;
  5. les membres du conseil d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés;
  6. les membres d’un gouvernement ou d’une institution autochtone qui exerce sa compétence ou son autorité au titre d’un accord d’autonomie gouvernementale ou de dispositions en matière d’autonomie gouvernementale contenues dans un accord sur des revendications territoriales — lesquels accords ont été mis en vigueur au titre d’une loi fédérale —, le personnel de ces membres ainsi que les employés d’un tel gouvernement ou d’une telle institution;
  7. tout dirigeant ou employé d’une entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis. (public office holder)

Application

(5) Le présent article vise les processus politiques ou gouvernementaux suivants au Canada :

  1. les processus politiques ou gouvernementaux fédéraux;
  2. les processus politiques ou gouvernementaux provinciaux ou territoriaux;
  3. les processus politiques ou gouvernementaux municipaux;
  4. les processus politiques ou gouvernementaux, selon le cas :
    1. d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
    2. de toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.

Article -53-D - Paragraphe 20.4

Contexte

Analyse

L'article 20.4 vise directement l'ingérence politique, une composante majeure de l'ingérence étrangère. En l'ajoutant à la Loi sur la protection de l’information, on s’assure que l’on peut contrer efficacement les tentatives d'ingérence d'entités étrangères dans les processus démocratiques au Canada.

Article 54 - Paragraphes 22(1) à (2) de la Loi sur la protection de l’information

Disposition existante

Accomplissement d’actes préparatoires

22 (1) Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d’une infraction prévue à l’un des paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1) ou 20(1), notamment :

  1. entre au Canada sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère ou pour son profit;
  2. obtient ou retient des renseignements ou en obtient l’accès;
  3. informe sciemment une entité étrangère, un groupe terroriste ou une entité économique étrangère qu’il est disposé à commettre l’infraction;
  4. demande à une personne, sur l’ordre d’une entité étrangère, d’un groupe terroriste ou d’une entité économique étrangère, ou en collaboration avec lui ou pour son profit, de commettre l’infraction;
  5. possède un instrument, du matériel ou un logiciel utile pour la dissimulation de la teneur de renseignements ou la communication, l’obtention ou la détention secrètes de renseignements.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.

Proposition

54 (1) Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Accomplissement d’actes préparatoires

22 (1) Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 13(1) et 18(1), notamment :

(2) Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Contexte

Analyse

Ces modifications visent à garantir que la loi englobe un éventail aussi large que possible d'actes préparatoires et faire en sorte que les sanctions prévues pour les actes préparatoires reflètent la gravité du délit.

Article 55 - Annexe 1 du projet de Loi sur la protection de l’information

Disposition existante

N/A

Proposition

55 L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

Contexte

Analyse

Il y a maintenant deux annexes, la seconde étant spécifique aux militaires, et l'annexe existante est donc renommée annexe 1.

Article 56 - Annexe 2 Loi sur la protection de l’information

Disposition existante

N/A

Proposition

56 La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

Contexte

Analyse

La nouvelle annexe reflète l'ajout du Ministère de la défense nationale et les Forces armées canadiennes (MDN/FAC) aux organisations qui peuvent lier de façon permanente tous les individus qui font partie de groupes spécifiques au sein du ministère au secret. Une annexe séparée simplifiera le processus permettant au gouverneur en conseil d'apporter des modifications à la liste des groupes au sein du MDN/FAC en fonction des besoins.

Article 57 - Amendements par référence à la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information

Disposition existante

N/A

Proposition

Modifications terminologiques

Remplacement de « Loi sur la protection de l’information » — lois

57 (1) Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection de l’information » est remplacé par « Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information » :

  1. dans la Loi sur la preuve au Canada :
    1. le paragraphe 38.13(1),
    2. les paragraphes 38.131(8) à (10);
  2. dans la Loi sur la citoyenneté :
    1. le sous-alinéa 5(5)f)(iii),
    2. les alinéas 22(4)g) et h);
  3. les sous-alinéas 51(2)a)(ii) et b)(ii) de la Loi sur les conflits d’intérêts;
  4. dans le Code criminel :
    1. l’alinéa j) de la définition de infraction à l’article 183,
    2. l’alinéa 486.5(2.1)d),
    3. le passage de l’alinéa c.1) de la définition de infraction primaire précédant le sous-alinéa (i) à l’article 487.04;
  5. l’article 7.2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
  6. le sous-alinéa 2(1)a)(ii) de la Loi sur l’identification des criminels;
  7. l’alinéa 183.6(3)d) de la Loi sur la défense nationale;
  8. le paragraphe 20(6) de la Loi sur les brevets;
  9. dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada :
    1. les alinéas 45.4(1)d) et e) de la définition de renseignement protégé,
    2. l’alinéa 45.45(1)b),
    3. le paragraphe 45.5(2);
  10. dans la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada :
    1. le passage précédant l’alinéa a) de l’article 20,
    2. l’article 21;
  11. dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral :
    1. le paragraphe 238.09(2),
    2. le paragraphe 238.29(2);
  12. dans la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles :
    1. l’article 17,
    2. l’alinéa 49(1)c);
  13. dans la Loi sur le comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement :
    1. le paragraphe 12(1),
    2. l’alinéa 16(1)a).

Autres mentions — lois

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition énumérée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur la protection de l’information vaut mention de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.

Remplacement de « Loi sur la protection de l’information » — règlements

(3) Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection de l’information » est remplacé par « Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information »

  1. l’article 24 des Règles militaires de la preuve;
  2. l’article 2 du Décret déclarant Grosse Isle, P.Q., endroit prohibé;
  3. l’article 3 du Décret no 13 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (GRC);
  4. l’article 3 du Décret no 14 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (SCRS);
  5. l’article 3 du Décret no 25 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (GRC).

Autres mentions — règlements

(4) Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition énumérée au paragraphe (3), la mention de la Loi sur la protection de l’information vaut mention de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.

Contexte

Analyse

Le nom de la Loi changerait et les références à cet acte devraient également être modifiées.

Article 58 - Alinéa 183.6(3)c) Loi sur la défense nationale

Disposition existante

Infractions

(3) Les infractions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

  1. les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux articles 423.1, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
  2. les infractions de terrorisme;
  3. les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
  4. les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

Proposition

Modifications corrélatives

58 L’alinéa 183.6(3)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

c) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

Contexte

Analyse

La liste de l'actuel article 183.6 de la Loi sur la défense nationale comprend les infractions prévues aux articles 20 et 22(1) de la Loi sur la protection de l’information. Cet amendement ajouterait les nouvelles infractions à la liste en reconnaissance du fait qu'il s'agit également d'infractions graves et que, par conséquent, les juges militaires devraient avoir le pouvoir discrétionnaire de protéger l'identité des participants lorsqu'ils l'estiment nécessaire.

Article 59 - Alinéa 82(1)(d) Loi sur la sécurité nationale, 2017

Disposition existante

82 (1) La mention de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut mention du nouveau ministère :

  1. l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
  2. les annexes I.1, V et VI de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  3. l’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
  4. l’annexe de la Loi sur la protection de l’information;
  5. l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada;
  6. la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement;
  7. la Loi sur le commissaire au renseignement.

Proposition

59 L’alinéa 82(1)d) de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale est remplacé par ce qui suit :

d) l’annexe 1 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

Contexte

Analyse

Section 2 – Code criminel

Article 60 - Paragraphes 52(1) et (2)

Disposition existante

Sabotage

52 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :

  1. soit à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;
  2. soit à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.

Idem

(4) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

Proposition

60 (1) Le passage du paragraphe 52(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sabotage

52 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet un acte prohibé dans l’intention de porter atteinte :

(2) L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Précision

(5) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si, alors qu’il prend part à des revendications, à des protestations ou à des manifestations d’un désaccord, il commet un acte prohibé mais n’a pas l’intention de provoquer l’une des situations mentionnées aux alinéas (1)a) et b).

Contexte

Analyse

Article 61 - Paragraphes 52.1(1) à 52.3

Disposition existante

N/A

Proposition

61 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

Sabotage — infrastructure essentielle

52.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque gêne l’accès à une infrastructure essentielle — ou encore en entraîne la perte ou la rend inutilisable, dangereuse ou impropre à l’usage — dans l’intention :

  1. soit de porter atteinte à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;
  2. soit de porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada;
  3. soit de compromettre gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population.

Définition de infrastructure essentielle

(2) Au présent article, infrastructure essentielle s’entend des installations ou systèmes, publics ou privés, qui servent à fournir des services essentiels à la santé, à la sûreté, à la sécurité ou au bien-être économique de personnes au Canada, notamment:

  1. les infrastructures de transport;
  2. les infrastructures de technologies de l’information et de la communication;
  3. les infrastructures d’approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées;
  4. les infrastructures de l’énergie et des services publics;
  5. les infrastructures de services de santé;
  6. les infrastructures d’approvisionnement alimentaire et de services alimentaires;
  7. les infrastructures relatives aux activités publiques;
  8. les infrastructures financières;
  9. toute autre infrastructure prévue par règlement.

Réserve — cesser de travailler

(3) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) par le seul fait, selon le cas :

  1. qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
  2. qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
  3. qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou employés.

Réserve — obtenir ou communiquer des renseignements

(4) Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, à seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

Précision

(5) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il gêne l’accès à une infrastructure essentielle — ou encore en entraîne la perte ou la rend inutilisable, dangereuse ou impropre à l’usage — alors qu’il prend part à des revendications, à des protestations ou à des manifestations d’un désaccord, mais n’a pas l’intention de provoquer l’une des situations mentionnées aux alinéas (1)a) à c).

Règlements

(6) Le gouverneur en conseil peut désigner par règlement toute infrastructure pour l’application de la définition d’infrastructure essentielle à l’alinéa (2)i).

Contexte

Analyse

Article 61 - Paragraphes 52.1(1) à 52.3

Disposition existante

N/A

Proposition

Sabotage — dispositif

52.2 (1) Commet une infraction quiconque fabrique, possède, vend ou distribue un dispositif dans l’intention de le voir utiliser — ou sachant qu’il sera utilisé — en tout ou en partie pour commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 52(1) ou 52.1(1).

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  1. soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
  2. soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Définition de dispositif

(3) Au présent article, dispositif comprend un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).

Consentement du procureur général

52.3 Il ne peut être engagé de poursuites à l’égard des infractions prévues aux paragraphes 52(1), 52.1(1) ou 52.2(1) sans le consentement du procureur général.

Contexte

Analyse

Cette nouvelle disposition garantit que le Code criminel s'attaque aux outils modernes de sabotage en criminalisant leur possession, leur vente et leur distribution. Ces amendements permettraient aux forces de l'ordre de lutter contre le sabotage en érigeant en infraction criminelle la possession, la vente et la distribution de dispositifs liés au sabotage, y compris les programmes informatiques. Les logiciels malveillants, un terme générique qui englobe de nombreux types de programmes informatiques malveillants (virus, vers, chevaux de Troie, rançongiciels et logiciels espions), sont des outils dangereux qui peuvent être utilisés pour accéder à des réseaux informatiques protégés. L'article 52.2 permettrait à la police de lutter efficacement contre le sabotage contemporain en rendant plus difficile l'obtention de logiciels malveillants et en punissant ceux qui les créent et en font le trafic.

Article 62 - Article 183

Disposition existante

Définitions

183 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorisation Autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu du paragraphe 184.2(3), de l’article 186 ou du paragraphe 188(2). (authorization)

dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre Tout dispositif ou appareil utilisé ou pouvant être utilisé pour intercepter une communication privée. La présente définition exclut un appareil de correction auditive utilisé pour améliorer, sans dépasser la normale, l’audition de l’utilisateur lorsqu’elle est inférieure à la normale. (electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device)

Intercept S’entend notamment du fait d’écouter ou d’enregistrer ou acquérir une communication, ou de prendre connaissance de sa substance, de son sens ou de son objet. (intercept)

infraction Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :

  1. l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
    1. l’article 47 (haute trahison),
    2. l’article 51 (intimider le Parlement ou une législature),
    3. l’article 52 (sabotage),
    4. l’article 56.1 (pièces d’identité),
    5. l’article 57 (faux ou usage de faux, etc.),

Proposition

62 L’alinéa a) de la définition d’infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iii.01) l’article 52.1 (sabotage — infrastructure essentielle),

(iii.02) l’article 52.2 (sabotage — dispositif),

Contexte

Analyse

Confirmer que l'autorisation de mise sur écoute peut être demandée dans le cadre d'enquêtes concernant les nouvelles infractions de sabotage.

Article 63 - Alinéa 185(1.1)(a)

Disposition existante

Demande d’autorisation

185 (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’article 186, une demande est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge au sens de l’article 552, et est signée par le procureur général de la province ou par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application du présent article par :

Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

(1.1) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas dans les cas où l’autorisation demandée vise :

  1. une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
  2. une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
  3. une infraction de terrorisme.

[…]

Proposition

63 (1) L’alinéa 185(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

(2) Le paragraphe 185(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

Contexte

Analyse

Ces modifications sont d'ordre procédural et appuient l'amendement de l'article 64 à l'article 186 du Code criminel. À l'instar de cette disposition, elles visent à garantir que les infractions liées à l'influence étrangère soient traitées aussi sérieusement que les infractions liées au crime organisé ou au terrorisme, à refléter la gravité des infractions liées à l'ingérence étrangère et au sabotage, et à aider la police à obtenir des autorisations d'interception afin d'assurer une réponse rapide et efficace de la part des forces de l'ordre.

Article 64 - Alinéa 186(1.1)(a)

Disposition existante

[…]

Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas dans les cas où le juge est convaincu que l’autorisation demandée vise :

  1. une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
  2. une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
  3. une infraction de terrorisme.

[…]

Proposition

64 (1) L’alinéa 186(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

(2) Le paragraphe 186(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

Contexte

Analyse

Ces modifications visent à garantir que les infractions d'influence étrangère soient traitées aussi sérieusement que les infractions de criminalité organisée ou de terrorisme. Elles aideraient la police à obtenir des autorisations d'interception afin de garantir une réponse rapide et efficace de leur part.

Article 65 - Alinéa 186.1(a)

Disposition existante

Durée de validité dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

186.1 Par dérogation aux alinéas 184.2(4)e) et 186(4)e) et au paragraphe 186(7), l’autorisation et le renouvellement peuvent être valides pour des périodes de plus de soixante jours précisées par l’autorisation et d’au plus un an chacune, dans les cas où l’autorisation vise :

  1. une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
  2. une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
  3. une infraction de terrorisme.

Proposition

65 (1) L’alinéa 186.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

(2) L’article 186.1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

Contexte

Analyse

Cet amendement prévoit un délai plus long et plus souple pour les autorisations, ce qui aidera les forces de l’ordre à mener des enquêtes plus longues. La modification reflète le fait que les infractions liées à l’ingérence étrangère et au sabotage sont particulièrement graves et doivent faire l'objet d'une enquête efficace, tout comme les infractions liées au terrorisme et à la criminalité organisée.

Article 66 - Alinéa 196(5)(a)

Disposition existante

Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

[…]

(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et 185(3), le juge saisi de la demande visée aux paragraphes (2) ou 185(2) doit accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — de la période, d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’autorisation vise les éléments suivants et que les intérêts de la justice justifient la prolongation :

  1. une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;
  2. une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
  3. une infraction de terrorisme.

Proposition

66 L’alinéa 196(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13;

Contexte

Analyse

Ce changement reflète la gravité des infractions de sabotage et la possibilité d'enquêtes longues et complexes. À l'instar des enquêtes sur le terrorisme et la criminalité organisée, il est essentiel que les personnes soupçonnées de sabotage ne soient pas informées qu'elles font l'objet d'une enquête, afin qu'elles ne puissent pas détruire des preuves ou chercher à faire échouer l'enquête de toute autre manière.

Article 67 - Alinéa 196.1(5)(a)

Disposition existante

Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

5) Malgré le paragraphe (3), le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) accorde une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai de quatre-vingt-dix jours, d’une durée maximale de trois ans, s’il l’estime dans l’intérêt de la justice et s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’interception est liée à une enquête visant l’une des infractions suivantes :

  1. une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
  2. une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
  3. une infraction de terrorisme.

Proposition

67 (1) L’alinéa 196.1(5)(a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) une infraction prévue aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.12 ou 467.13;

(2) Le paragraphe 196.1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

b.1) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

Contexte

Analyse

Cette modification garantirait que la police n'est pas tenue de révéler une enquête en cours en divulguant une interception autorisée par la justice aux personnes faisant l'objet de l'enquête.

Article 68 - Alinéa 462.48(1.1)(c)

Disposition existante

Communication de renseignements fiscaux

(1.1) Le procureur général peut, en conformité avec le paragraphe (2), demander une ordonnance en vertu du paragraphe (3) aux fins d’une enquête sur :

  1. soit une infraction désignée (drogues et autres substances);
  2. soit une infraction ou un acte criminel prévus au paragraphe 119(1), à l’article 120, aux paragraphes 121(1) ou (2), à l’article 122 ou aux paragraphes 123(1) ou (2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

b.1) soit une infraction ou un acte criminel prévus aux paragraphes 279.01(1), 279.011(1) ou 279.02(1) ou (2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

b.2) soit un acte criminel prévu au paragraphe 346(1) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

b.3) soit un acte criminel prévu à l’alinéa 380(1)a) ou au paragraphe 380(2) ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

  1. soit un acte criminel prévu aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;
  2. soit une infraction de terrorisme;
  3. soit une infraction au paragraphe 3(1) de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;
  4. soit une infraction prévue aux articles 354, 355.2, 355.4 ou 462.31 — ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard — qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction mentionnée à l’un des alinéas a) à e) ou d’un acte ou d’une omission survenus à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction mentionnée à l’un de ces alinéas.

Proposition

68 L’alinéa 462.48(1.1)(c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) soit un acte criminel prévu aux articles 52, 52.1, 52.2, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

Contexte

Analyse

Les informations relatives à l'impôt sur le revenu peuvent constituer un outil précieux pour les services chargés de l’application de la loi mais, étant donné que ces informations sont hautement personnelles, elles ne devraient être divulguées que dans le cadre d'enquêtes portant sur des crimes graves. L'amendement proposé reconnaît le préjudice important causé par le sabotage et l'avantage important que représente l'accès aux informations fiscales pour les enquêtes.

Article 69 - Alinéa 486.5(2.1)(c)

Disposition existante

Infractions

[…]

(2.1) Les infractions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

  1. les infractions prévues aux articles 423.1, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
  2. les infractions de terrorisme;
  3. les infractions prévues aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
  4. les infractions prévues au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

Proposition

69 L’alinéa 486.5(2.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) les infractions prévues aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

Contexte

Analyse

L'ajout des nouvelles infractions à la loi sur la sécurité de l'information au régime du paragraphe 486.5(2.1)(c)) serait conforme à l'intention du paragraphe, qui vise à fournir des protections aux acteurs du système judiciaire impliqués dans la poursuite des infractions les plus graves à la Loi sur la protection de l'information.

Article 70 - Sous-alinéa (c.1)(ii) du Code criminel

Disposition existante

Analyse génétique effectuée à des fins médicolégales

Définitions

487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 487.05 à 487.0911.

[…]

infraction primaire Infraction désignée :

a) soit créée par l’une des dispositions suivantes :

[…]

c.1) soit créée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur la protection de l’information :

  1. article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé),
  2. paragraphe 20(1) (menaces, accusations ou violence),
  3. paragraphe 21(1) (hébergement ou dissimulation);

[…]

Proposition

70 (1) Le sous-alinéa c.1)(ii) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.0001) paragraphe 52.1(1) (sabotage — infrastructure essentielle),

(i.0002) paragraphe 52.2(1) (sabotage — dispositif),

Contexte

Analyse

Les nouvelles infractions à la Loi sur la protection de l'information et les nouvelles infractions de sabotage sont ajoutées au régime de l'article 487.04 aux mêmes endroits que les infractions à la Loi sur la protection de l'information et les infractions de sabotage qui figurent actuellement dans le régime.

En définissant les types d'infractions qui peuvent être considérées comme des infractions primaires ou secondaires, l'article permet une utilisation ciblée et efficace de ces pouvoirs tout en protégeant les droits des personnes contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives.

Article 71 - Paragraphe 515 du Code criminel

Disposition existante

Condition additionnelle

(4.1) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

Infractions

(4.3) Les infractions visées par le paragraphe (4.2) sont les suivantes :

[…]

d) infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi.

Ordonnance de détention

(6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure — dans le cas où il est inculpé :

  1. soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 :

[…]

  1. ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information,
  2. ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv),

Proposition

71 (1) Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est modifié par remplacement de « d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) » par ce qui suit :

(2) L’alinéa 515(4.3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  1. infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de cette loi.

(3) Les sous-alinéas 515(6)a)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  1. ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information,
  2. ou bien qui est une infraction prévue au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv),

Contexte

Analyse

Les infractions à la Loi sur la protection de l'information, nouvelles et modifiées, et les infractions de sabotage, nouvelles et modifiées, sont ajoutées au système dans le paragraphe 515, ce qui permet d'utiliser ces dispositions relatives à la mise en liberté sous caution dans des circonstances appropriées.

Section 3 - Dispositions de coordination et entrée en vigueur

Article 72 - Dispositions de coordination

Disposition existante

N/A

Proposition

72 Dès le premier jour où le paragraphe 13.3(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023), et le paragraphe 71(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 515(4.1)e) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

(e) an offence under subsection 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) or 20.4(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act, or an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of that Act that is committed in relation to an offence under subsection 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) or 20.4(1) of that Act,

Contexte

« (e) an offence under subsection 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) or 20.4(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act, or an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of that Act that is committed in relation to an offence under subsection 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) or 20.4(1) of that Act,” »

Analyse

Article 73 - Dispositions de coordination projet de loi C-332

Disposition existante

N/A

Proposition

73 Si une disposition de l’une ou l’autre des lois ci-après (appelée « autre loi » au présent article) qui modifie le paragraphe 515(4.1) du Code criminel entre en vigueur ou, s’agissant d’une disposition de coordination, produit ses effets à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 71(1) ou après cette date, à la date d’entrée en vigueur de cette disposition de l’autre loi ou à celle à laquelle elle produit ses effets, selon le cas, le paragraphe 515(4.1) de la version française du Code criminel est modifié par remplacement de « d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) » par « d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) » :

  1. Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023);
  2. Loi modifiant le Code criminel (contrôle coercitif d’un partenaire intime), en cas de sanction du projet de loi C-332, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature.

Contexte

« d'une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l'information, ou d'une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction visée au paragraphe 20(1) » avec « d'une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20. 1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l'ingérence et la protection des informations étrangères, ou d'une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l'article 23 de cette loi commise à l'égard d'une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) ».

Analyse

Article 74 - Dispositions de coordination projet de loi C-20

Disposition existante

N/A

Proposition

74 (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-20, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si l’article 55 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 125 de l’autre loi, cet article 125 est remplacé par ce qui suit :

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 125 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 125 est réputé être entré en vigueur avant cet article 55.

(4) Si l’article 55 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 126 de l’autre loi, cet article 126 est remplacé par ce qui suit :

126 L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 126 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 126 est réputé être entré en vigueur avant cet article 55.

Contexte

Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Commission d'examen et de traitement des plaintes du public

Analyse

Article 75 - Entrée en vigueur

Disposition existante

N/A

Proposition

Soixantième jour après la sanction

75 La présente partie, à l’exception des articles 72 à 74, entre en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Contexte

Analyse

Partie 3:Mesures Relatives à la Protection des Renseignements

Section 1 - Loi sur la preuve au Canada

Article 76 - Article 36.1 de la Loi sur la preuve au Canada

Disposition existante

Définition de fonctionnaire

36.1 Aux articles 37 à 38.16, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.

Proposition

76 L’article 36.1 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :

Définition de fonctionnaire

36.1 Aux articles 37 à 38.43, fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.

Contexte

Analyse

Article 77 - Article 37.1 de la Loi sur la preuve au Canada

Disposition existante

Appels devant les tribunaux d’appel

37.1 (1) L’appel d’une décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) se fait :

  1. devant la Cour d’appel fédérale, s’agissant d’une décision de la Cour fédérale;
  2. devant la cour d’appel d’une province, s’agissant d’une décision de la division ou du tribunal de première instance d’une cour supérieure d’une province.

Délai d’appel

(2) Le délai dans lequel l’appel prévu au paragraphe (1) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel peut le proroger s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

Proposition

77 (1) Le passage du paragraphe 37.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Appels devant les tribunaux d’appel

37.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’appel d’une décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) se fait :

(2) Le paragraphe 37.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction — personne accusée d’une infraction

(1.1) Une personne accusée d’une infraction ne peut interjeter appel d’une décision visée au paragraphe (1) rendue en lien avec un procès criminel ou une autre instance criminelle que si elle est condamnée pour l’infraction.

Délai d’appel

(2) L’appel prévu au présent article peut être interjeté :

  1. dans le cas d’un appel visé au paragraphe (1.1), après la condamnation et dans le même délai que celui prévu pour l’appel de celle-ci, mais le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances;
  2. dans les autres cas, dans les quinze jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

Circonstances exceptionnelles

(3) Malgré le paragraphe (1.1) et l’alinéa (2)a), le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut, sur demande de la personne accusée d’infraction, permettre que l’appel soit interjeté avant la condamnation s’il est convaincu que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Contexte

Analyse

Article 78 - Titre avant l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada

Disposition existante

Relations internationales et défense et sécurité nationales

Proposition

78 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 38, de ce qui suit :

Dispositions d’application générale

Contexte

Analyse

Article 79 - Article 38 de la Loi sur la preuve au Canada

Disposition existante

Définitions

38 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 38.01 à 38.15.

[…]

instance Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements. (proceeding)

[…]

Proposition

79 La définition de instance, à l’article 38 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

instance Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements, à l’exclusion d’une instance fédérale au sens de l’article 38.2. (proceeding)

Contexte

Analyse

Article - 80 (Paragraphe 38.03(3) de la Loi sur la preuve au Canada)

Disposition existante

Notification

(3) Dans les dix jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

Proposition

80 Le paragraphe 38.03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification

(3) Dans les trente jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

Contexte

Analyse

Article 81 - Paragraphe 38.09(2) de la Loi sur la preuve au Canada

Disposition existante

Délai

(2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de dix jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.

Proposition

81 L’article 38.09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel à la Cour d’appel fédérale

38.09 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.

Restriction — personne accusée d’une infraction

(1.1) Une personne accusée d’une infraction ne peut interjeter appel d’une ordonnance visée au paragraphe (1) rendue en lien avec un procès criminel ou une autre instance criminelle que si elle est condamnée pour l’infraction.

Délai d’appel

(2) L’appel prévu au présent article peut être interjeté :

  1. dans le cas d’un appel visé au paragraphe (1.1), après la condamnation et dans le même délai que celui prévu pour l’appel de celle-ci, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué en l’espèce;
  2. dans les autres cas, dans les quinze jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.

Circonstances exceptionnelles

(3) Malgré le paragraphe (1.1) et l’alinéa (2)a), la Cour d’appel fédérale peut, sur demande de la personne accusée d’infraction, permettre que l’appel soit interjeté avant la condamnation si elle est convaincue que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Contexte

Analyse

Article 82 - Alinéa 38.1(a) de la Loi sur la preuve au Canada

Disposition existante

38.1 Malgré toute autre loi fédérale :

a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada est de dix jours suivant le jugement frappé d’appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s’il l’estime indiqué en l’espèce;

[…]

Proposition

82 L’alinéa 38.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  1. le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada est de quinze jours suivant le jugement frappé d’appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s’il l’estime indiqué en l’espèce;

Contexte

Analyse

Article 83 - Paragraphe 38.131(4) de la Loi sur la preuve au Canada

Disposition existante

Juge seul

(4) Par dérogation à l’article 16 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

Proposition

83 Le paragraphe 38.131(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Juge seul

(4) Malgré l’article 16 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

Contexte

Analyse

Article 84 - Nouveau régime de procédures des instances sécurisées des décisions administratives (ISCDA) en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

Disposition existante

N/A

Proposition

84 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38.17, de ce qui suit :

Instances sécurisées de contrôle des décisions administratives

Définitions

38.2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 38.21 à 38.45.

conseiller juridique spécial La personne nommée à ce titre en vertu de l’article 38.34. (special counsel)

instance fédérale

  1. Les demandes de contrôle judiciaire et les appels devant la Cour fédérale d’une décision d’un office fédéral, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales;
  2. les appels devant la Cour d’appel fédérale d’une décision de la Cour fédérale rendue dans une instance visée à l’alinéa a);
  3. les demandes de contrôle judiciaire et les appels devant la Cour d’appel fédérale d’une décision d’un office fédéral visé à l’alinéa a);
  4. les affaires visées aux articles 6 ou 11 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Sont exclues de la présente définition les instances devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale fondées sur la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Sont aussi exclues de la présente définition les instances au cours desquelles des renseignements peuvent être divulgués auprès de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale pour une application mentionnée à l’annexe. (federal proceeding)

juge

  1. S’agissant d’une instance fédérale devant la Cour d’appel fédérale, au moins trois juges de ce tribunal, chacun de ces juges étant soit le juge en chef, soit l’un des juges de ce tribunal que le juge en chef désigne pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.25, siégeant ensemble en nombre impair;
  2. s’agissant d’une instance fédérale devant la Cour fédérale, le juge en chef ou le juge de ce tribunal que le juge en chef désigne pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.25. (judge)

participant Personne qui, dans le cadre d’une instance fédérale, est tenue de divulguer ou prévoit divulguer ou faire divulguer des renseignements. (participant)

partie non gouvernementale Partie à une instance fédérale qui n’est ni le procureur général du Canada ni représentée par celui-ci. (non-governmental party)

renseignements potentiellement préjudiciables S’entend au sens de l’article 38. (potentially injurious information)

renseignements sensibles S’entend au sens de l’article 38. (sensitive information)

Avis au procureur général du Canada

38.21 (1) Tout participant qui, dans le cadre d’une instance fédérale, est tenu de divulguer ou prévoit divulguer ou faire divulguer des renseignements dont il croit qu’il s’agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d’aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l’avis la nature, la date et le lieu de l’instance fédérale.

Au cours d’une instance fédérale

(2) Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d’une instance fédérale est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l’instance fédérale et d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis pré- vu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l’instance fédérale veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

Avis par un fonctionnaire

(3) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que peuvent être divulgués, dans le cadre d’une instance fédérale, des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l’avis précise la nature, la date et le lieu de l’instance fédérale.

Au cours d’une instance fédérale

(4) Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués au cours d’une instance fédérale peut soulever la question devant la personne qui préside l’instance fédérale; le cas échéant, il est tenu d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (3) et la personne qui préside l’instance fédérale veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.

Exception

(5) Le présent article ne s’applique pas :

  1. à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d’une instance fédérale, si ceux-ci la concernent;
  2. aux renseignements communiqués dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du conseiller juridique spécial, du juge ou d’un tribunal d’appel, au titre du présent article et des articles 38.22 à 38.41 et 38.43;
  3. aux renseignements dont la divulgation est autorisée par l’institution fédérale qui les a produits ou pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n’ont pas été produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution fédérale à les avoir reçus.

Exception

(6) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au participant si une institution fédérale visée à l’alinéa (5)c) l’informe qu’il n’est pas nécessaire, afin d’éviter la divulgation des renseignements visés à cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au titre du paragraphe (1) ou de soulever la question au titre du paragraphe (2) devant la personne présidant l’instance fédérale.

Interdiction de divulgation

38.22 (1) Sous réserve du paragraphe 38.21(5), nul ne peut divulguer, dans le cadre d’une instance fédérale :

  1. les renseignements qui font l’objet d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4);
  2. le fait qu’un avis est donné au procureur général du Canada au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4);
  3. le fait qu’une requête a été présentée au titre de l’article 38.25 ou qu’il a été interjeté appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) relativement à une telle requête;
  4. le fait qu’un accord a été conclu au titre de l’article 38.24 ou du paragraphe 38.25(6).

Exceptions

(2) La divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe (1) n’est pas interdite :

  1. >si le procureur général du Canada l’autorise par écrit au titre de l’article 38.23 ou par un accord conclu en application de l’article 38.24 ou du paragraphe 38.25(6);
  2. si le juge l’autorise au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) ou (2) et que le délai prévu ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d’appel, sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.

Autorisation de divulgation par le procureur général du Canada

38.23 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe 38.22(1) et assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Notification

(2) Dans les trente jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.

Accord de divulgation

38.24 (1) Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l’avis prévu aux paragraphes 38.21(1) ou (2) qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l’objet de l’avis ou les faits visés aux alinéas 38.22(1)b) à d), peuvent, avant que cette personne pré- sente une requête au titre de l’alinéa 38.25(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.

Exclusion de la requête

(2) Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de requête au titre de l’alinéa 38.25(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.21(1) ou (2).

Requête : procureur général du Canada

38.25 (1) Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances pendant l’instance fédérale, présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4).

Requête : dispositions générales

(2) Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.21(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.23(2) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.24, n’a pas autorisé la divulgation des renseignements ou n’en a autorisé la divulgation que d’une partie ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :

  1. il est tenu de présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements si la personne qui l’a avisé au titre des paragraphes 38.21(1) ou (2) est un témoin;
  2. la personne — à l’exclusion d’un témoin — qui a l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale est tenue de présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements;
  3. la personne qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements.

Notification du procureur général du Canada

(3) La personne qui présente une requête au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.

Dossier du tribunal

(4) Sous réserve de l’alinéa (5)b), toute requête présentée au titre du présent article est confidentielle. Pendant la période durant laquelle la requête est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires peut, sous réserve de l’article 38.31, prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la requête et des renseignements sur lesquels elle porte.

Procédure

(5) Dès qu’il est saisi d’une requête présentée au titre du présent article, le juge :

  1. entend les observations du procureur général du Canada sur l’opportunité de rendre la requête publique;
  2. s’il estime que la requête devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;
  3. entend les observations du procureur général du Canada sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;
  4. décide s’il est nécessaire de tenir une audience;
  5. s’il estime qu’une audience est nécessaire :
    1. spécifie les personnes qui devraient en être avisées,
    2. ordonne au procureur général du Canada de les aviser,
    3. détermine le contenu et les modalités de l’avis;
  6. s’il l’estime indiqué en l’espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.

Accord de divulgation

(6) Après la saisine du juge d’une requête présentée au titre de l’alinéa (2)c) ou l’institution d’un appel d’une ordonnance du juge rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) relativement à cette requête, et avant que l’appel n’ait fait l’objet d’une décision :

  1. le procureur général du Canada peut conclure avec l’auteur de la requête un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.22(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;
  2. si un accord est conclu, le juge n’est plus saisi de la requête et il est mis fin à l’audience ou à l’appel.

Fin

(7) Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine du juge aux termes du présent article et, en cas d’appel d’une ordonnance du juge rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le juge n’est plus saisi de la requête et il est mis fin à l’audience ou à l’appel à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.

Ordonnance de divulgation

38.26 (1) Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe 38.22(1), sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.

Divulgation avec conditions

(2) Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.

Confirmation de l’interdiction

(3) Dans le cas où le juge n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.

Prise d’effet de la décision

(4) L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.

Preuve

(5) Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

Avis de l’ordonnance

38.27 Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.

Appel devant la Cour d’appel fédérale

38.28 (1) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue par un juge de la Cour fédérale en application de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.

Délai

(2) Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de quinze jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.

Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada

38.29 Malgré toute autre loi fédérale :

  1. le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel fédérale en application de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) ou du jugement de la Cour d’appel fédérale sur un appel d’une telle ordonnance rendue par la Cour fédérale est de quinze jours suivant la date de l’ordonnance ou du jugement frappé d’appel, mais la Cour suprême du Canada peut proroger le délai si elle l’estime indiqué en l’espèce;
  2. dans les cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui qu’a fixé la Cour suprême du Canada.

Règles spéciales : audience à huis clos

38.3 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.25(5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) peut ordonner que l’audience ou l’appel soit tenu à huis clos.

Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationale

(2) À la demande du procureur général du Canada, l’audience prévue au paragraphe 38.25(5) et l’audition de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Présentation d’observations en l’absence d’autres parties

(3) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.25(5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) donne au procureur général du Canada la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.25(5)f).

Observations en l’absence d’autres parties : audience publique

(4) Sont faites à huis clos les observations présentées en l’absence d’autres parties lors d’une audience, tenue en public, prévue au paragraphe 38.25(5) ou lors de l’audition, tenue en public, de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3).

Ordonnance de confidentialité

38.31 (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.25(5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité de tout renseignement sur lequel porte l’audience ou l’appel.

Dossier

(2) Le dossier ayant trait à l’audience ou à l’appel tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou partie d’un dossier ayant trait à une audience ou à un appel tenu à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.

Saisine du juge

38.32 Le juge qui entend la requête présentée en vertu des paragraphes 38.25(1) ou (2) est saisi de toutes les questions relatives à l’instance fédérale.

Renseignements non divulgués : instance fédérale

38.33 (1) Dans le cadre de l’examen du bien-fondé de l’instance fédérale, le juge peut recevoir et admettre en preuve tous renseignements dont la divulgation est interdite en application des articles 38.21 à 38.26 et peut fonder sa décision sur ceux-ci.

Observations et audience à huis clos

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le juge peut faire ce qui suit ou, si le procureur général du Canada le lui demande, est tenu de le faire :

  1. recevoir des observations en l’absence d’autres parties;
  2. tenir une audience à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat.

Procédure

(3) Dans le cadre de l’audience tenue en vertu de l’alinéa (2)b), le juge est tenu, à la fois :

  1. de procéder, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et de façon expéditive;
  2. sans divulguer les renseignements visés au paragraphe (1), de veiller à ce que soit fourni à la partie non gouvernementale à l’instance fédérale, un résumé de ceux-ci qui lui permet d’être suffisamment informée du dossier;
  3. à la demande du procureur général du Canada, de tenir l’audience dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Fondement de la décision

(4) Le juge peut fonder toute décision sur des renseignements visés au paragraphe (1) même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à la partie non gouvernementale.

Conseiller juridique spécial

38.34 (1) Le juge, tenant compte de l’équité et de la justice naturelle, peut nommer un conseiller juridique spé- cial pour agir dans le cadre :

  1. de la requête présentée au titre de l’article 38.25 et de l’instance fédérale dans son ensemble;
  2. de tout appel visant la requête ou l’instance fédérale.

Liste

(2) Le conseiller juridique spécial peut être nommé parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Rôle du conseiller juridique spécial

38.35 (1) Le conseiller juridique spécial a pour rôle de défendre les intérêts de la partie non gouvernementale lorsque des renseignements et d’autres éléments de preuve ou des observations sont présentés à huis clos et en l’absence de celle-ci et de son avocat.

Responsabilités

(2) Il peut :

  1. présenter au juge ses observations, oralement ou par écrit, à l’égard des renseignements et autres éléments de preuve qui ont été déposés devant le tribunal, mais qui n’ont été communiqués ni à la partie non gouvernementale ni à son avocat;
  2. participer à toute partie d’une instance tenue à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat, et y contre-interroger les témoins;
  3. exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts de la partie non gouvernementale.

Précision

(3) Il est entendu que le conseiller juridique spécial n’est pas partie à l’instance fédérale et que les rapports entre lui et la partie non gouvernementale ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client.

Protection des communications avec le conseiller juridique spécial

(4) Toutefois, toute communication entre la partie non gouvernementale ou son avocat et le conseiller juridique spécial qui serait protégée par le secret professionnel de l’avocat s’ils avaient de tels rapports est réputée être ainsi protégée, et il est entendu que le conseiller juridique spécial ne peut être contraint à témoigner à l’égard d’une telle communication dans quelque instance que ce soit.

Immunité

38.36 Le conseiller juridique spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente loi.

Obligation de communication

38.37 Il incombe au procureur général du Canada de fournir au conseiller juridique spécial, dans le délai fixé par le juge, copie des renseignements ou autres éléments de preuve qui ont été déposés devant le tribunal, y compris ceux qui n’ont été communiqués ni à la partie non gouvernementale ni à son avocat.

Restrictions aux communications : conseiller juridique spécial

38.38 (1) Après avoir reçu les renseignements ou autres éléments de preuve et jusqu’à la fin de l’instance fédérale ou de tout appel relatif à celle-ci, le conseiller juridique spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l’instance fédérale ou de l’appel si ce n’est avec l’autorisation du juge ou du tribunal d’appel et aux conditions que celui-ci estime indiquées.

Restrictions aux communications : autres personnes

(2) Dans le cas où le conseiller juridique spécial est autorisé à communiquer avec une personne, le juge ou le tribunal d’appel peut, jusqu’à la fin de l’instance fédérale ou de l’appel, interdire à cette dernière de communiquer avec qui que ce soit d’autre au sujet de l’instance fédérale ou de l’appel ou assujettir à des conditions toute communication de cette personne à ce sujet.

Divulgations et communications interdites

38.39 Sauf à l’égard des communications autorisées par le juge ou des divulgations permises en vertu de l’article 38.22, il est interdit à quiconque :

  1. de divulguer des renseignements ou autres éléments de preuve qui lui sont communiqués au titre des articles 38.37 ou 38.38 et dont la confidentialité est garantie par le juge;
  2. de communiquer avec qui que ce soit relativement au contenu de tout ou partie d’une instance fédérale ou d’un appel relatif à celle-ci, tenu à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat.

Équité

38.4 (1) Le juge, s’il est d’avis qu’il ne peut tenir une audience en toute équité parce que la partie non gouvernementale n’est pas suffisamment informée du dossier, peut ordonner que des mesures de réparation indiquées soient prises à l’égard de la partie non gouvernementale.

Ordonnances éventuelles

(2) L’ordonnance peut notamment :

  1. autoriser ou rejeter l’instance fédérale;
  2. être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

Précision

(3) Il est entendu que l’ordonnance de non-divulgation visée aux paragraphes 38.26(3) ou 38.41(4) ne fait pas partie des mesures de réparation visées au paragraphe (1).

Certificat du procureur général du Canada

38.41 (1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance fédérale dans le but de protéger soit des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat.

Signification

(2) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :

  1. à la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance fédérale à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;
  2. à toute partie à l’instance fédérale;
  3. à toute personne qui donne l’avis prévu à l’article 38.21 dans le cadre de l’instance fédérale;
  4. à toute personne qui, dans le cadre de l’instance fédérale, a l’obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l’article 38.21;
  5. à toute partie aux audiences tenues en application du paragraphe 38.25(5) ou à l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;
  6. à tout tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;
  7. à toute autre personne à laquelle, de l’avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.

Dépôt du certificat

(3) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat au greffe de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale, selon le cas, et à celui de tout tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.26(1) à (3).

Effet du certificat

(4) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d’interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).

Publication

(6) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.

Restriction

(7) Le certificat ou toute question qui en découle n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que sous le régime de l’article 38.42.

Durée de validité

(8) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.

Demande de révision du certificat

38.42 (1) Toute partie à l’instance fédérale visée à l’article 38.41 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (7) ou (8), selon le cas.

Notification du procureur général du Canada

(2) Le demandeur avise le procureur général du Canada de la présentation de la demande.

Juge seul

(3) Malgré l’alinéa a) de la définition de juge à l’article 38.2 et l’article 16 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

Renseignements pertinents

(4) Pour l’étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi 15 et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au titre de l’un des paragraphes (7) à (9).

Règles spéciales et ordonnance de confidentialité

(5) Les articles 38.3 et 38.31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).

Traitement expéditif

(6) Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dix jours après la présentation de la demande au titre du paragraphe (1).

Modification du certificat

(7) Si le juge estime qu’une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.

Révocation du certificat

(8) Si le juge estime qu’aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.

Confirmation du certificat

(9) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.

Caractère définitif de la décision

(10) La décision du juge rendue au titre de l’un des paragraphes (7) à (9) est définitive et, malgré toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel ni de révision judiciaire.

Publication

(11) Dès que possible après la décision du juge, le procureur général du Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement, selon le cas :

  1. le certificat modifié au titre du paragraphe (7);
  2. un avis de la révocation du certificat au titre du paragraphe (8).

Définition de entité étrangère

(12) Au présent article, entité étrangère s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.

Règlements

38.43 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38.2 à 38.42, notamment régir les avis et certificats.

Rapport annuel

38.44 Le rapport annuel prévu à l’article 38.17 porte également sur l’application de l’article 38.41 au cours de l’année précédente et contient notamment le nombre de 25 certificats délivrés au titre de cet article.

Règles

38.45 (1) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent chacun établir un comité chargé de prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la participation du conseiller juridique spécial aux instances fédérales devant leurs cours respectives; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

Composition des comités

(2) Le cas échéant, chaque comité est composé du juge en chef de la cour en question, du procureur général du Canada ou un ou plusieurs de ses représentants, et d’un ou de plusieurs avocats membres du barreau d’une province ayant de l’expérience dans un domaine de spécialisation du droit qui se rapporte aux instances fédérales. Le juge en chef peut y nommer tout autre membre de son comité.

Présidence

(3) Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale président leurs comités respectifs ou choisissent un membre pour le faire.

Contexte

Analyse

Article 85 - Modification du titre de l'annexe de la Loi sur la preuve au Canada

Disposition existante

ANNEXE

(alinéa 38.01(6)d) et paragraphe 38.01(8))

Proposition

85 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 38.01(6)d), paragraphes 38.01(8) et 38.02(1.1) et article 38.2)

Contexte

Analyse

Article 86 - Abrogation dans l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada

Disposition existante

ANNEXE

(alinéa 38.01(6)d) et paragraphe 38.01(8))

Entités désignées

  1. Un juge de la Cour fédérale, pour l’application de l’article 21 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
  2. Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 6 et 7 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), sauf dans le cas où l’audition est ouverte au public
  3. Un juge de la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Section de l’immigration ou la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour l’application des articles 77 à 87.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
  4. Un juge de la Cour fédérale, pour l’application de l’article 16 de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens

[…]

21 Un juge de la Cour fédérale, pour l’application des articles 4 et 6 de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes

[…]

Proposition

86 Les articles 2, 4 et 21 de l’annexe de la même loi sont abrogés.

Contexte

Analyse

Article 87 - Modification corrélative de la Loi sur l’accès à l’information

Disposition existante

Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

69.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente partie ne s’applique pas à ces renseignements.

Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie relativement à une demande de communication de ces renseignements :

Proposition

87 (1) Le paragraphe 69.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :

Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

69.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente partie ne s’applique pas à ces renseignements.

(2) Le passage du paragraphe 69.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie relativement à une demande de communication de ces renseignements :

Contexte

Analyse

Article 88 - Article 83.039 du Code criminel

Disposition existante

Révision judiciaire

83.039 (1) Les règles prévues au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions prises par le ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en vertu des articles 83.032 à 83.038.

Règles

(2) Pour l’application du paragraphe (1) :

  1. a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre en cause, le juge tient une audience pour entendre les observations portant sur tout élément de preuve ou tout autre renseignement, à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil, dans le cas où la divulgation de ces éléments de preuve ou de ces renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

a.1) le juge peut permettre qu’un amicus curiae nommé dans le cadre de l’instance participe à l’audience visée à l’alinéa a) et qu’il examine les éléments de preuve ou les autres renseignements qui font l’objet de l’audience;

  1. b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre en cause et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
  2. c) le juge veille à ce que soit fourni au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre en cause et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
  3. d) le juge donne au demandeur et au ministre en cause la possibilité d’être entendus;
  4. e) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement dont il dispose, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni au demandeur;

[…]

Proposition

88 (1) Les alinéas 83.039(2)a) à c) du Code criminel sont abrogés.

(2) L’alinéa 83.039(2)e) de la même loi est abrogé.

(3) L’article 83.039 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Précision

(2.1) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à ces procédures en révision judiciaire.

Contexte

Analyse

Article 89 - Paragraphe 83.05(6) du Code criminel

Disposition existante

Examen judiciaire

(6) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :

  1. il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour décider si le demandeur doit rester inscrit sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
  2. il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;

[…]

Proposition

89 Les alinéas 83.05(6)a) et b) de la même loi sont abrogés.

Contexte

Analyse

Article90 - Article 83.06 du Code criminel

Disposition existante

Renseignements secrets obtenus de gouvernements étrangers

83.06 (1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat :

[…]

Renvoi des renseignements

(2) Ces renseignements sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :

  1. le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
  2. le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 83.05(6)b);
  3.  le ministre retire la demande.

[…]

Proposition

90 L’article 83.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renvoi des renseignements

83.06 (1) Pour l’application du paragraphe 83.05(6), les renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes, que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a fournis au juge sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.05(6)d) dans les cas suivants :

  1. le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
  2. le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie d’un résumé à fournir au demandeur;
  3. le ministre retire les renseignements.

Précision

(2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à la demande visée au paragraphe 83.05(5).

Contexte

Analyse

Article 91 - Alinéa 58(2)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne

Disposition existante

Loi sur la preuve au Canada

(2) Il est disposé de l’opposition à divulgation en conformité avec la Loi sur la preuve au Canada dans les cas suivants :

[…]

c) en tout état de cause, l’opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38 à 38.13 de cette loi.

Proposition

91 L’alinéa 58(2)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

c) en tout état de cause, l’opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38 à 38.13 ou 38.2 à 38.41 de cette loi.

Contexte

Analyse

Article 92 - Paragraphe 70.1(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Disposition existante

Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

70.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :

[…]

Précautions à prendre

(3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.

Pouvoir de délégation

(4) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d’une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée désigne spécialement à cette fin.

Proposition

92 (1) Le paragraphe 70.1(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :

Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

70.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

(2) Le passage du paragraphe 70.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :

(3) Les paragraphes 70.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Précautions à prendre

(3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada.

Pouvoir de délégation

(4) Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d’une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée dé- signe spécialement à cette fin.

Contexte

Analyse

Article 93 - Paragraphe 4.1(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

Disposition existante

Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

4.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :

[…]

Précaution à prendre

(3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada.

Pouvoir de délégation

(4) Le commissaire ne peut déléguer la tenue d’une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement à cette fin.

Proposition

93 (1) Le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est remplacé par ce qui suit:

Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada

4.1 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

(2) Le passage du paragraphe 4.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit:

Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

(2) Malgré les autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :

(3) Les paragraphes 4.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit:

Précaution à prendre

(3) Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada.

Pouvoir de délégation

(4) Le commissaire ne peut déléguer la tenue d’une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement à cette fin.

Contexte

Analyse

Article 94 - Article 6 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)

Disposition existante

Examen judiciaire

6 Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :

  1. le juge entend l’affaire;
  2. le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
  3. il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

[…]

Proposition

94 L’article 6 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est remplacé par ce qui suit :

Examen judiciaire

6 (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :

  1. les renseignements ou autres éléments de prévue dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie d’un résumé de la preuve qui est fourni au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance, soit en cas de retrait de la demande;
  2. le juge donne au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré la possibilité d’être entendu;
  3. il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui-ci.

Précision

(2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à l’affaire.

Contexte

Analyse

Article 95 - Alinéas 16(6)a) à c) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens

Disposition existante

Procédure

(6) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :

  1. à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil dans le cas où la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
  2. il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
  3. il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;

[…]

f) il peut fonder sa décision sur des renseignements et autres éléments de preuve même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant;

[…]

Proposition

95 (1) Les alinéas 16(6)a) à c) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens sont abrogés.

(2) L’alinéa 16(6)f) de la même loi est abrogé.

(3) L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Précision

(6.1) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.

Contexte

Analyse

Article 96 - Article 4 de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes

Disposition existante

Procédure

(4) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :

  1. à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience, à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil, dans le cas où la divulgation des éléments de preuve ou de tout autre renseignement en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
  2. le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
  3. le juge veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

[…]

f) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant au cours de l’instance;

[…]

Proposition

96 (1) Les alinéas 4(4)a) à c) de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes sont abrogés.

(2) L’alinéa 4(4)f) de la même loi est abrogé.

(3) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Précision

(5) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.

Contexte

Analyse

En vertu du Décret sur les passeports canadiens (DPC), un passeport canadien peut être annulé au motif que l'annulation est nécessaire pour empêcher la commission d'une infraction de terrorisme, telle que définie à l'article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d'un pays ou d'un État étranger (paragraphe 11.1(2) du DPC).

En vertu de la Loi sur la prévention des voyages terroristes (LPT), la personne concernée peut faire appel de la décision d'annuler son passeport auprès d'un juge dans les 30 jours suivant le jour où elle a reçu l'avis de la décision du ministre concernant une demande de réexamen de l'annulation présentée en vertu du DPC.

La LPT contient un régime régissant le recours judiciaire contre la décision du ministre. Le changement garantirait qu'un recours en vertu de cette section de la LPT soit couvert par les ISCDA tout en conservant des "droits procéduraux" spécifiques dans le régime existant à la sous-section 4 (4).

Article 97 - Article 6 de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes

Disposition existante

Règles

(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

  1. à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience pour entendre les observations portant sur tout élément de preuve ou tout autre renseignement, à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil, dans le cas où la divulgation de ces éléments de preuve ou de ces renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
  2. le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
  3. le juge veille à ce que soit fourni au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
  4. le juge donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;
  5. le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement dont il dispose, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni au demandeur;

[…]

Proposition

97 (1) Les alinéas 6(2)a) à c) de la même loi sont abrogés.

(2) L’alinéa 6(2)e) de la même loi est abrogé.

(3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit:

Précision

(3) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux procédures en révision judiciaire visées au paragraphe (1).

Contexte

Analyse

Article 98 - Article 2.2 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

Disposition existante

Examen judiciaire

(2) Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :

  1. il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
  2. il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;

[…]

Proposition

98 Les alinéas 2.2(2)a) et b) du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme sont abrogés.

Contexte

Analyse

Article 99 - Article 2.3 du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

Disposition existante

2.3 (1) Pour l’application du paragraphe 2.3(2), procédant à huis clos et en l’absence du demandeur ou de son avocat:

  1. le ministre peut présenter au juge une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes;
  2. le juge examine les renseignements et accorde à l’avocat du ministre la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu’ils ne devraient pas être communiqués au demandeur ou à son avocat parce que la communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

(2) Les renseignements sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 2.2(2)d) dans les cas suivants :

  1. le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
  2. il décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au titre de l’alinéa 2.2(2)b);
  3. le ministre retire la demande.

Proposition

99 L’article 2.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2.3 (1) Pour l’application de l’article 2.2, les renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes, que le ministre a fournis au juge sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 2.2(2)d) dans les cas suivants :

  1. le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;
  2. le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au demandeur;
  3. le ministre retire les renseignements.

(2) Il est entendu que les articles 38.2 à 38.45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux demandes visées à l’article 2.2.

Contexte

Analyse

Article 100 - Article 487.3 du Code criminel

Disposition existante

Raisons

(2) L’ordonnance interdisant la communication au motif que celle-ci serait préjudiciable aux fins de la justice peut être fondée sur les raisons suivantes :

  1. la communication, selon le cas :
    1. compromettrait la confidentialité de l’identité d’un informateur,
    2. compromettrait la nature et l’étendue des enquêtes en cours,
    3. mettrait en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettrait ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées,
    4. causerait un préjudice à un innocent;
  2. toute autre raison suffisante.

Proposition

100 L’alinéa 487.3(2)a) du Code criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iii.1) porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales,

Contexte

Analyse

Division 3 - Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Article 101 - Paragraphe 77(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Disposition actuelle

(2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

Proposition

101 Le paragraphe 77(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Dépôt de la preuve et du résumé

(2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

Contexte :

Analyse

Article 102 - Paragraphe 79.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Disposition actuelle

Appel du ministre

79.1 (1) Malgré l’article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

Disposition proposée

79.1 (1) Malgré l’article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

Contexte

Analyse

Article 103 - Paragraphe 82.31(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Disposition actuelle

Appel du ministre

82.31 (1) Malgré l’article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

Disposition proposée

103 Le paragraphe 82.31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel du ministre

82.31 (1) Malgré l’article 82.3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

Contexte

Analyse

Article 104 (1) (Alinéa 83(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Disposition actuelle

Protection des renseignements

83 (1) Les règles ci-après s’appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 :

[…]

  1. il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

Disposition proposée

104 (1) L’alinéa 83(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  1. il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

Contexte

Analyse

Article 104 (2) - Alinéa 83(1)d) et e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Disposition actuelle

Protection des renseignements

83 (1) Les règles ci-après s’appliquent aux instances visées aux articles 78 et 82 à 82.2 :

[…]

  1. il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
  2. il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;

[…]

Disposition proposée

(2) Les alinéas 83(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  1. il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
  2. il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;

Contexte

Analyse

Article 104(3) - Alinéa 83(1.2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Disposition actuelle

Choix de l’avocat spécial

(1.2) Si l’intéressé demande qu’une personne en particulier soit nommée au titre de l’alinéa (1)b), le juge nomme cette personne, à moins qu’il estime que l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :

[…]

c) cette personne a connaissance de renseignements ou d’autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et, dans les circonstances, ces renseignements ou autres éléments de preuve risquent d’être divulgués par inadvertance.

Disposition proposée

(3) L’alinéa 83(1.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) cette personne a connaissance de renseignements ou d’autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et, dans les circonstances, ces renseignements ou autres éléments de preuve risquent d’être divulgués par inadvertance.

Contexte

Analyse

Article 105 - Alinéa 85.1(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Disposition actuelle

Responsabilités

(2) Il peut contester :

a) les affirmations du ministre voulant que la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

Disposition proposée

105 L’alinéa 85.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) les affirmations du ministre voulant que la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

Contexte

Analyse

Article 106 - Paragraphe 86.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Disposition actuelle

Contrôle judiciaire

86.1 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation.

Disposition proposée

Le paragraphe 86.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contrôle judiciaire

86.1 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation.

Contexte

Analyse

Article 107 - Paragraphe 87.01(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Disposition actuelle

Appel du ministre

87.01 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

Disposition proposée

Appel du ministre

87.01 (1) Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.

Contexte

Analyse

Division 4 – Dispositions transitoires, dispositions de coordination et entrée en vigueur

Article 108 - (Disposition transitoire)

Disposition actuelle

Disposition proposée

Dispositions transitoires

Instances déjà engagées

108 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute instance engagée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et à laquelle s’appliquent des dispositions modifiées ou abrogées par la présente partie se poursuit en conformité avec ces dispositions dans leur version antérieure à cette date.

Article 37.1 de la Loi sur la preuve au Canada

(2) L’article 37.1 de la Loi sur la preuve au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à la décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) de cette loi en lien avec un procès criminel ou avec une autre instance criminelle, si l’accusation en cause est portée avant cette date.

Article 38.09 de la Loi sur la preuve au Canada

(3) L’article 38.09 de la Loi sur la preuve au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) de cette loi en lien avec un procès criminel ou avec une autre instance criminelle, si l’accusation en cause est portée avant cette date.

Contexte

Analyse

Article 109 (Dispositions de coordination)

Disposition actuelle

N/A

Disposition Proposée

Dispositions de coordination

Dès le premier jour où l’article 17 de la Loi sur la modernisation de l’examen des investissements relativement à la sécurité nationale et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 25.7(1)a) à e) de la Loi sur Investissement Canada sont abrogés.

Contexte

Analyse

Article 110 - Dispositions de coordination

Dispositions actuelle

N/A

Dispositions proposée

Projet de loi C-26

110 (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre Loi » au présent article).

(2) Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 15.9(1)a) à e) de la Loi sur les télécommunications sont abrogés.

(3) Si l’article 12 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 84 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 84, l’article 5 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.

(4) Si l’article 84 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 12 de l’autre loi, cet article 12 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’autre loi et celle de l’article 84 de la présente loi sont concomitantes, cet article 12 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(6) Dès le premier jour où l’article 145 de la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels, édictée par l’article 13 de l’autre loi, et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 145(1)a) à e) de la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels sont abrogés.

(7) Si l’article 14 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 84 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 84, l’article 6 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.

(8) Si l’article 84 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 14 de l’autre loi, cet article 14 est abrogé.

(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi et celle de l’article 84 de la présente loi sont concomitantes, cet article 14 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Contexte

Analyse

Article 111 - Dispositions de coordination - C-27

Disposition actuelle

N/A

Disposition proposée

Projet de loi C-27

111 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Dès le premier jour où l’article 108 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, édictée par l’article 2 de l’autre loi, et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur :

a) le paragraphe 108(1) de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs est remplacé par ce qui suit : Certificat délivré au titre de la Loi sur la preuve au Canada

108 (1) Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à une demande d’accès à ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

b) le passage du paragraphe 108(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Certificat postérieur au dépôt d’une plainte

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relativement à la demande de communication de ces renseignements :

c) les paragraphes 108(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Précautions à prendre

(3) Dans l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués les renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada.

Pouvoir de délégation

(4) Le commissaire ne peut déléguer l’examen d’une plainte ou la tenue d’une investigation portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.13 ou 38.41 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à l’un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement pour tenir l’examen ou l’investigation, selon le cas.

(3) Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 93 de la présente loi, cet article 93 est abrogé.

(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi et celle de l’article 93 de la présente loi sont concomitantes, cet article 93 est réputé être entré en vigueur avant cet article 4.

Article 112 (Entrée en vigueur)

Disposition actuelle

N/A

Disposition proposée

Soixantième jour après la sanction

112 La présente partie, à l’exception des articles 109 à 111, entre en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

Contexte

Analyse

Partie 4 : Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère

Article 113: Loi concernant la fourniture et l’enregistrement de renseignements relatifs à des arrangements conclus avec des États étrangers ou des puissances étrangères et leurs intermédiaires au titre desquels des personnes s’engagent à exercer certaines activités liées à des processus politiques et gouvernementaux au Canada.

Article 1 – Titre abrégé

Proposition

Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère.

Contexte

Analyse

Cette disposition énoncerait le titre de la loi proposée.

Article 2 – Définitions

Proposition

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi proposée.

arrangement Tout arrangement au titre duquel une personne s’engage à exercer, sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui, l’une ou l’autre des activités ci-après à l’égard d’un processus politique ou gouvernemental au Canada :

  1. communiquer avec le titulaire d’une charge publique;
  2. communiquer ou diffuser ou faire communiquer ou diffuser par quelque moyen que ce soit, notamment les médias sociaux, des renseignements relatifs au processus politique ou gouvernemental;
  3. distribuer de l’argent ou des objets de valeur, fournir des services ou mettre à disposition des installations.‍ (arrangement)

commissaire Le commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9 (1).‍ (Commissioner)

commettant étranger L’entité économique étrangère, l’entité étrangère, l’État étranger ou la puissance étrangère, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur la protection de l’information.‍ (foreign principal)

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.‍ (Minister)

personne Vise notamment les personnes morales, les fiducies, les sociétés de personnes, les coentreprises, les fonds, les associations ou organisations non dotées de la personnalité morale et toute autre entité juridique.‍ (person)

processus politique ou gouvernemental Vise notamment :

  1. toute procédure d’un corps législatif;
  2. l’élaboration de propositions législatives;
  3. l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes;
  4. la prise de décisions par le titulaire d’une charge publique ou un organisme gouvernemental, notamment l’attribution d’un marché;
  5. la tenue d’une élection ou d’un référendum;
  6. la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’une plate-forme électorale par un parti politique.‍ (political or governmental process)

titulaire d’une charge publique Tout individu compris dans une catégorie d’individus précisée par règlement et, sauf s’il est exclu par règlement, l’un ou l’autre des individus suivants :

  1. le titulaire d’une charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying;
  2. tout individu visé à l’un des paragraphes 4(1) (a) à (c) de cette loi;
  3. tout individu visé aux paragraphes 4(1) (d) ou (d.‍1) de cette loi;
  4. tout dirigeant ou employé d’une entité visée au sous-paragraphes 4 (c)‍(ii) de la présente loi.‍ (public office holder)

Contexte

Analyse

Cet article présente diverses définitions pertinentes pour la loi proposée. Certaines définitions sont nouvelles et ont été conçues spécifiquement pour la loi proposée, tandis que d’autres s’inspirent de définitions existantes dans d’autres lois du Parlement.

Arrangement : Cette disposition précise ce qui constitue un « arrangement »aux fins de la loi proposée. Cette définition est essentielle compte tenu du fait que certains renseignements relatifs à un « arrangement » seraient divulgués au moyen du registre. Les catégories de renseignements qui pourraient être divulgués seront établies par voie réglementaire,

Un arrangement nécessite que trois conditions soient remplies : une personne qui agit sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui; la personne doit exercer au moins une des activités énumérées dans la définition; et l’activité doit être exercée à l’égard d’un processus politique ou gouvernemental au Canada.

Commissaire : Cette définition établit le titre du commissaire comme étant le commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère.

Commettant étranger : Cette définition vise à couvrir l’éventail large et diversifié de manière par lesquelles les gouvernements étrangers détiennent leurs pouvoirs. Il s'agit d'un terme utilisé pour désigner un ensemble de définitions énoncées dans la Loi sur la protection de l'information pour les gouvernements étrangers, les États, les entités économiques et les puissances étrangères.

Ministre : Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.‍

Personne : Cette définition est destinée à couvrir à la fois les personnes et les entités qui sont considérées comme personnes aux fins de la loi proposée.

Processus politiques et gouvernementaux : Cette définition vise à couvrir les processus d’élaboration des politiques et de prise de décision du gouvernement.

Titulaire d’une charge publique : Comme l’indique la définition du terme « arrangement » dans la loi proposée, la communication avec un titulaire d’une charge publique, si elle est entreprise sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui, peut donner lieu à une obligation de fournir des renseignements (enregistrement).

Les paragraphes énumérés dans la définition de titulaire d'une charge publique entreraient en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. Les paragraphes de cette définition couvrent les titulaires d’une charge publique fédérale (paragraphe (a)), les titulaires d’une charge publique au niveau provincial, territorial ou municipal (paragraphe (b)) et les titulaires d’une charge publique autochtones (paragraphe (c) et paragraphe (d)). Il est probable que l’entrée en vigueur des paragraphe (b) à (d) aura lieu après l’entrée en vigueur du paragraphe (a).

Article 3 – Objet

Proposition

            La présente loi a pour objet :

  1. de veiller à ce que les personnes qui exercent, au titre d’un arrangement, des activités liées à un processus politique ou gouvernemental au Canada le fassent de façon transparente;
  2. de dissuader les commettants étrangers de tenter d’influencer de façon non transparente les processus politiques ou gouvernementaux au Canada;
  3. de sensibiliser le public aux tentatives des commettants étrangers d’influencer les processus politiques ou gouvernementaux au Canada;
  4. de renforcer la sécurité nationale.

Contexte

Analyse

Cet article précise les objectifs de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère proposée. 

Application

Article 4 – Application

Proposition

La présente loi s’applique aux arrangements relatifs à l’un ou l’autre des processus politiques ou gouvernementaux suivants :

  1. les processus politiques ou gouvernementaux fédéraux;
  2. les processus politiques ou gouvernementaux provinciaux ou territoriaux;
  3. les processus politiques ou gouvernementaux, selon le cas :
    1. d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
    2. de toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.

Contexte

  1. L’article 4 précise que la loi proposée s’applique aux processus politiques ou gouvernementaux dans l'ensemble des juridictions et des processus au Canada. La définition d’un processus politique ou gouvernemental est prévue à la disposition 2 de la loi proposée.
    1. Le paragraphe4 (a) entrerait en vigueur au moment que la loi entre en vigueur à une date fixée par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 117 (1) du projet de loi.
    2. Le paragraphe 4 (b) comprend les processus politiques ou gouvernementaux provinciaux ou territoriaux au Canada. La date d’entrée en vigueur du paragraphe 4 (b) sera déterminée par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 117 (1) de la loi proposée.
    3. Le paragraphe 4 (c) comprend les processus politiques ou gouvernementaux de divers gouvernements et entités autochtones au Canada, y compris toute entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis en vertu de l’article 117 (3) de la loi proposée.

Analyse

L’entrée en vigueur du paragraphe 4 (b) est spécifiquement inscrite pour permettre à la loi proposée d’entrer en vigueur pour couvrir les gouvernements provinciaux et territoriaux en vertu de cette disposition à un moment différent de celui des paragraphes4 (a) ou (c). Le gouverneur en conseil conserve le pouvoir de fixer une date d’entrée en vigueur pour les provinces et les territoires en vertu du paragraphe 117 (2) de la loi proposée.

Le paragraphe 4 (c) est rédigé de la même manière afin de permettre l’entrée en vigueur de la loi pour les gouvernements et organisations autochtones à une date qui sera fixée par le gouverneur en conseil. Le sous-paragraphe 4 (c) (i) traite des processus politiques ou gouvernementaux d’un conseil ou d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe autochtone titulaire de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

Le sous-paragraphe 4 (c) (ii) vise à couvrir largement les organismes autochtones qui représentent les intérêts des peuples autochtones, peu importe qu’elle forment un gouvernement, ou qu’elles sont autorisées à représenter les droits et les intérêts des peuples autochtones.

Fourniture de renseignements

Article 5 (1) – Obligation de fournir des renseignements

Proposition

Toute personne qui conclut un arrangement avec un commettant étranger est tenue, dans les quatorze jours suivant la date de la conclusion de l’arrangement, de fournir au commissaire les renseignements précisés par règlement.

Contexte

Analyse

Le paragraphe 5 (1) établirait une obligation de fournir des renseignements essentiels au fonctionnement du registre. Toute personne qui conclut un arrangement avec un commettant étranger tel comme définit dans la loi proposée aurait une obligation de fournir au commissaire les renseignements précisés par règlement.

L’article 2 de la loi proposée prévoit une définition de ce qui constitue un arrangement et précise qu’il s’agit de tout arrangement au titre duquel une personne s’engage à exercer, sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui, certaines activités précisées à l’égard d’un processus politique ou gouvernemental au Canada. Ces activités incluent : communiquer avec un titulaire d’une charge publique; communiquer ou diffuser ou faire communiquer ou diffuser par quelque moyen que ce soit des renseignements au public; et distribuer de l’argent ou des objets de valeur, fournir des services ou mettre à disposition des installations.‍

La définition de commettant étranger ainsi qu’une liste de processus politiques ou gouvernementaux sont inclus dans l’article 2 de la loi proposée.

Le délai pour fournir des renseignements est fixé à 14 jours après la date où l’arrangement est conclu. Ceci permet à la personne de conclure et d’enregistrer l’entente selon un délai raisonnable. Dans les 14 jours qui suivent la date où l’arrangement est conclu et qui précèdent l’enregistrement, il n’y a aucune interdiction d’entreprendre les activités précisées dans la loi proposée. Il convient de noter que l’objectif de la loi proposée est d’améliorer la transparence des activités précisées ainsi que certains détails au sujet des arrangements, et non de les empêcher.

Le délai accordé pour enregistrer l’arrangement maintient un juste équilibre entre l’intérêt public d’être informé d’une influence étrangère à l’égard d’un processus politique ou gouvernemental au Canada et le fardeau administratif imposé à toute personne qui aurait une obligation de déclarer un arrangement.

Article 5 (2) – Obligation de mettre à jour les renseignements

Proposition

Elle est également tenue de fournir au commissaire, conformément aux règlements, des mises à jour sur les renseignements qu’elle a fournis au titre du présent article.

Contexte

Analyse

Le paragraphe 5 (2) établirait une obligation de mettre à jour les renseignements fournis en vertu du paragraphe 5 (1) conformément aux règlements.

Cette obligation est conforme à l'objectif de la loi proposée, lequel consiste à améliorer la transparence sur les sources d’activités d'influence étrangère au Canada. Le public a intérêt à ce que les renseignements au sujet des ententes inscrites au registre soient à jour et donne un portrait juste des sources d'influence étrangère à l’égard des processus politiques ou gouvernementaux au Canada.

Bien qu'aucun délai ne soit fixé dans la loi proposée pour mettre à jour les renseignements dans le registre en vertu du paragraphe 5 (2), du paragraphe 27 (d) de la loi proposée confère au gouverneur en conseil le pouvoir de réglementation concernant le paragraphe 5 (2), ce qui vise à prescrire le délai et la portée des renseignements qui devront être mis à jour en vertu de cette disposition. La voie réglementaire permettra de faire évoluer cette disposition en fonction des besoins.

Le commissaire peut choisir de poursuivre le non-respect des exigences énoncées aux paragraphes 5 (1) ou (2) en tant que violation ou infraction. 

Article 6 (1) (a) Non-application – personnes

Proposition

L’article 5 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  1. tout étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

Contexte

Analyse

Les gouvernements étrangers disposent de voies de dialogue légales et légitimes avec le gouvernement du Canada. Cela inclut des fonctionnaires de gouvernements étrangers qui collaborent avec des fonctionnaires canadiens ou qui communiquent des renseignements sur les processus politiques ou gouvernementaux canadiens d'une manière transparente et officielle.

L'exercice légitime d'une telle influence n'est pas visé par la loi proposée et c'est la raison pour laquelle cette exemption est prévue à l’article 6.

Cette exemption s’applique seulement aux représentants accrédités pour exercer les fonctions décrites ci-dessus au Canada.

Article 6 (1) (b)

Proposition

L’article 5 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

[…]

  1. tout employé d’un commettant étranger agissant ouvertement en sa qualité officielle;

Contexte

Analyse

Cette exemption couvre seulement les employés de commettants étrangers lorsqu'il y a déjà suffisamment de transparence puisque les employés agissent ouvertement à titre officiel.

Les employés de commettants étrangers interagissent régulièrement avec les titulaires d’une charge publique sur des sujets qui peuvent porter sur les processus politiques ou gouvernementaux canadiens. Lorsque ces derniers agissent ouvertement à titre officiel, il y a suffisamment de transparence en place pour indiquer qu’ils sont clairement en train d’agir pour le compte d’un commettant étranger.

Obliger les employés de gouvernements étrangers à fournir des renseignements au commissaire pourrait ajouter un fardeau administratif indu et pourrait entraver la capacité du Canada à entamer un dialogue à l’échelle internationale avec des commettants étrangers dans le cadre des relations transparentes de gouvernement à gouvernement .

Cette exemption ne s’appliquerait qu’aux employés de commettants étrangers. Par exemple, cette exemption ne s’étendrait pas aux personnes qui pourraient conclure un contrat ou une entente avec un commettant étranger (p. ex. un consultant ou une entreprise).

Article 6 (1) (c)

Proposition

L’article 5 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

[…]

  1. toute personne comprise dans une catégorie de personnes précisée par règlement.

Contexte

Analyse

Cet article de la loi proposée confère au gouverneur en conseil un pouvoir réglementaire permettant de mettre de l’avant des exemptions supplémentaires au besoin. Ce pouvoir est énoncé à l’article 27 de la loi proposée.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exemption, le commissaire serait autorisé à fournir des avis et publier des bulletins d’interprétation pour préciser l'application de la loi proposée selon le paragraphe 13 (1).

Article 6 (2) (a) – Non-application – arrangements

Proposition

L’article 5 ne s’applique pas aux arrangements suivants :

  1. tout arrangement dont Sa Majesté du chef du Canada est partie;

Contexte

Analyse

Le paragraphe 6 (2) (a) vise à exempter les arrangements auxquels Sa Majesté du chef du Canada est partie. Dans le cadre de ces arrangements, la transparence serait déjà acquise et il n'y aurait donc aucun avantage supplémentaire à exiger des personnes agissant dans le cadre de ces arrangements de fournir des renseignements au commissaire. 

Article 6 (2) (b)

Proposition

L’article 5 ne s’applique pas aux arrangements suivants :

[…]

  1. tout arrangement compris dans une catégorie d’arrangements précisée par règlement.

Contexte

Analyse

Les exemptions énoncées aux paragraphes 6 (1) et 6 (2) offrent un ensemble restreint d'exemptions pour couvrir des situations et des personnes particulières. Parallèlement, la loi proposée confère au gouverneur en conseil un pouvoir réglementaire permettant de mettre de l’avant des exemptions supplémentaires au besoin. Le pouvoir réglementaire prévu par cette disposition est défini au paragraphe 27 (e) de la loi proposée.

Article 7 - Interdiction — renseignements faux ou trompeurs

Proposition

Il est interdit à toute personne de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs au commissaire ou à la personne agissant pour son compte ou sous son autorité.

Contexte

Analyse

L’article 7 interdirait de fournir des renseignements faux ou trompeurs au commissaire ou à la personne agissant pour son compte. Cela pourrait inclure, sans toutefois s’y limiter, des renseignements fournis au commissaire en vertu des paragraphes 5 (1) et 5 (2) de la loi proposée.

Cette interdiction exigerait qu'une personne fournisse intentionnellement des renseignements faux ou trompeurs.

Les articles qui interdisent de fournir des renseignements faux ou trompeurs à un commissaire constituent la norme et figurent dans les lois habilitantes d'autres régimes administrés par des organismes de réglementation indépendants et des agents indépendants du Parlement.

Une contravention à cet article de la loi proposée constitue une violation en vertu du paragraphe 18 (1) pour laquelle la personne s’expose à une sanction administrative pécuniaire. Une contravention à cet article serait aussi une infraction en vertu du paragraphe 23 (1). Le commissaire disposerait d'un pouvoir discrétionnaire indépendant en ce qui concerne l'application de de la loi proposée, et pourrait choisir de poursuivre une contravention en tant que violation ou infraction.

Registre

Article 8 (1) – Obligations du commissaire

Proposition

Le commissaire établit et tient un registre contenant les renseignements fournis en application de l’article 5 qui sont compris dans une catégorie de renseignements précisée par règlement.

Contexte

Analyse

Cet article énonce l'exigence de créer un registre comprenant les catégories de renseignements qui seraient définies par un règlement présenté par le gouverneur en conseil en vertu du pouvoir que lui confère le paragraphe 27 (f). La création de ce registre est essentielle afin de mettre en application la loi proposée.

Article 8 (2) – Accès

Proposition

Le registre doit être accessible au public.

Contexte

Analyse

Un registre accessible au public permettrait de promouvoir les objectifs de la loi proposée en ce qui a trait à la transparence et la dissuasion.

Le commissaire disposerait d'un pouvoir discrétionnaire pour décider de la manière et les moyens dont le registre pourrait être rendu accessible aux Canadiens, car la loi proposée ne le précise pas. Cette latitude permettrait au commissaire de s'adapter aux changements technologiques tout en garantissant que les renseignements sont rendus publics de la manière la plus efficace possible pour les Canadiens.

Les catégories ou les domaines particuliers de renseignements qui seraient rendus publics dans le registre seraient définis par voie réglementaire en vertu du pouvoir conféré par le paragraphe 27 (f).

Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère

Article 9 (1) - Nomination

Proposition

Le gouverneur en conseil nomme un individu à titre de commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère, lequel est chargé d’assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

Contexte

Analyse

Cette disposition précise que le pouvoir de nommer le commissaire incomberait au gouverneur en conseil.

La loi proposée envisage que le commissaire et son bureau seraient établis au sein d’un ministère. Le commissaire serait en mesure de prendre des décisions indépendantes en ce qui a trait à la conformité et l’application de la loi, tout en s’assurant que le commissaire et son bureau pourraient s'appuyer sur les cadres et processus en place régissant l'embauche, le partage d’information et d'autres services internes qui existent au sein des ministères.

Article 9 (2) (a)-(d) – Consultation

Proposition

La nomination est précédée de la consultation des personnes suivantes :

  1. le leader ou représentant du gouvernement au Sénat et le leader de l’opposition au Sénat;
  2. le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;
  3. le chef de l’opposition à la Chambre des communes;
  4. le chef de chacun des partis comptant au moins douze députés dans cette chambre.

Contexte

Analyse

Compte tenu de la nature des activités d'influence que le commissaire traitera dans le cadre de son mandat, cette disposition veille à ce que tous les partis politiques comptant au moins douze députés au Parlement auraient un rôle à jouer dans le processus de nomination.

La loi proposée est conçue de manière à ne nécessiter qu'une consultation, et non l'approbation des dirigeants de tous les partis du Parlement, afin d’éviter des retards potentiels dans les processus de nomination.

Article 9 (3) – Durée du mandat et révocation

Proposition

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil.

Contexte

Analyse

Cette disposition signifie que la période d’occupation du poste de commissaire serait suffisamment longue afin de couvrir les périodes électorales et ainsi renforcer l’indépendance du poste. L’article fournit également un mécanisme permettant de révoquer le commissaire pour un motif valable.

Article 9 (4) – Renouvellement du mandat

Proposition

Le mandat du commissaire est renouvelable une fois, pour une période maximale de sept ans.

Contexte

Analyse

La définition d’une limite du nombre de mandats dans la loi proposée veille à ce que le poste de commissaire puisse être amélioré de façon continue et s’adapter aux idées nouvelles et aux méthodologies en évolution.

Article 9 (5) – Intérim

Proposition

En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout individu pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cet individu aura droit.

Contexte

Analyse

Cette disposition veille à ce que le rôle important du ne reste pas vacant. Dans l’éventualité d’une révocation du commissaire motivée par le gouverneur en conseil, la présente disposition peut servir à doter temporairement le bureau jusqu’à ce qu’un nouveau commissaire soit nommé conformément aux dispositions énoncées aux paragraphe 9 (2) (a) à (c).

Article 10 (1) – Rémunération

Proposition

Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Contexte

Analyse

En confiant au gouverneur en conseil le soin de fixer la rémunération du commissaire, on pourrait s’assurer que la rémunération suit un processus semblable à celui des autres commissaires au sein du gouvernement du Canada.

Article 10 (2) - Frais de déplacement et de séjour

Proposition

Il a droit, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

Contexte

Analyse

À l’instar des autres commissaires du gouvernement du Canada, le travail du commissaire devrait être facilité par les règlements existants établis par le Conseil du Trésor afin que le travail nécessaire puisse être effectué sans entrave.

Article 10 (3) – Précisions

Proposition

Il est entendu que le commissaire est un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et qu’il fait partie de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Contexte

Analyse

Les précisions entourant ce point permettrait au commissaire de connaître avec certitude ses conditions d’emploi, ses droits et ses responsabilités.

La Loi sur l’indemnisation des agents de l’État prévoit des dispositions relatives à l’indemnisation des agents de l’État qui sont blessés dans l’exercice de leurs fonctions ou qui deviennent handicapés par suite d’une maladie ou d’un autre facteur attribuable à la nature de leur travail. Elle étend également certaines prestations aux personnes à charge des agents de l’État dans de telles circonstances.

La Loi sur l’aéronautique régit l’aviation civile au Canada et permet l’application du Règlement de l’aviation canadien.

Un article confirmant que le commissaire est un agent de l’État aux fins des deux lois dans la disposition constitue un article commun une disposition commune que l’on trouve dans d’autres lois du Parlement, telles que la Loi sur le lobbying, la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur le commissaire au renseignement.

Article 11 (1) – Sous-commissaires et personnel

Proposition

Les sous-commissaires et les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Contexte

Analyse

La Loi sur l’emploi dans la fonction publique prévoit diverses dispositions et procédures concernant l’embauche et le maintien en poste des fonctionnaires au sein du gouvernement du Canada. Bien que le commissaire serait une entité indépendante nommée par le gouverneur en conseil, le bureau du commissaire se composerait de fonctionnaires.

Ce modèle existe dans d’autres secteurs de la fonction publique fédérale. Par exemple, le Commissaire de la concurrence est un commissaire indépendant nommé par le gouverneur en conseil pour appliquer la Loi sur la concurrence, et les fonctionnaires du Bureau de la concurrence soutiennent la prise de décisions indépendantes en matière d’application de la loi.

L’objectif de cette structure est de permettre au personnel du commissaire de tirer parti des processus et procédures d’échange d’information existants avec d’autres ministères et organismes au Canada, étant donné leur position de fonctionnaires au sein d’un ministère.

Article 11 (2) – Attributions des sous-commissaires

Proposition

Les sous-commissaires exercent les attributions que leur confère le commissaire.

Contexte

Analyse

Le commissaire serait chargé de plusieurs volets de travail en vertu de la loi proposée. Il s’agit notamment de maintenir le registre comme tel, de traiter les renseignements liés aux ententes, et de prendre des décisions concernant la conformité et l’application. Le commissaire aurait aussi besoin de sensibiliser le public concernant le registre et de mobiliser les intervenants en ce qui a trait aux répercussions de la loi proposée, même si cette fonction n’est pas précisée dans la loi proposée. À ce titre, la loi proposée confèrerait au commissaire l’autorisation de nommer des sous-commissaires à des fins de soutien.

Le présent article confèrerait au commissaire l’autorité d’assigner des pouvoirs et des devoirs aux sous-commissaires. Le commissaire déterminerait précisément les responsabilités professionnelles.

Article 12 – Assistance technique

Proposition

Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.

Contexte

Analyse

Cet article vise à donner au commissaire la capacité de sous-traiter des services spécialisés nécessaires pour traiter des questions spécifiques liées à l’application et à l’exécution de la loi proposée, y compris des enquêtes, au besoin. 

La décision relative à la passation de marchés de services incomberait au commissaire. Les directives et procédures du Conseil du Trésor régissant ce processus s’appliqueraient, l’approbation du Conseil du Trésor étant requise pour la fixation des paiements et des dépenses liés aux services contractuels.

Article 13 (1) – Bulletins d’interprétation et avis

Proposition

Le commissaire peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi.

Contexte

Analyse

Les bulletins d’interprétation et les avis sont des outils importants grâce auxquels le commissaire peut informer le public sur la façon attendue que la loi proposée sera appliquée et sur les responsabilités que les déclarants pourraient avoir.

D’autres commissaires canadiens et agents indépendants du Parlement ont la possibilité de publier des bulletins d’interprétation concernant des lois qui leur sont applicables afin d’apporter des précisions quant à ces dernières.

Contrairement aux bulletins d’interprétation, les avis peuvent fournir des directives plus précises, y compris à un groupe donné ou à des personnes en particulier, par exemple, sur la façon dont la loi proposée pourrait s’appliquer ou non à eux.

Article 13 (2) – Précisions

Proposition

Les bulletins d’interprétation et les avis ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires et ne sont pas contraignants.

Contexte

Analyse

Bien que les bulletins d’interprétation et les avis fournissent des directives utiles aux personnes qui pourraient être visées par la loi proposée, cette proposition vise à préciser que ces documents ne sont pas contraignants. Un article est nécessaire afin de préciser que ces documents ne sont pas des textes réglementaires en vertu de la Loi sur les textes réglementaires.

Article 14 – Immunité

Proposition

Le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale à l’égard des faits — actes ou omissions — commis de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Contexte

Analyse

L’article 14 veille à protéger le commissaire et son personnel, y compris toute personne engagée sous contrat pour fournir certains services, contre toute responsabilité lorsqu’ils exercent leurs fonctions officielles de bonne foi.

Confidentialité

Article 15 – Restriction à la communication

Proposition

À l’exception des renseignements contenus au registre qui sont accessibles au public en application de l’article 8, le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité protègent le caractère confidentiel de tout renseignement dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :

  1. si, de l’avis du commissaire, leur communication est nécessaire pour mener une enquête en vertu de l’article 16;
  2. dans le cadre de poursuites pour violation sous le régime de la présente loi;
  3. dans le cadre de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déclaration faite au commissaire;
  4. si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que leur communication pourrait s’avérer utile à un organisme chargé de l’application de la loi dans le cadre d’une enquête relativement à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, provinciale ou territoriale;
  5. si leur communication est autorisée sous le régime des règlements;
  6. si leur communication est légalement permise, autorisée ou exigée.

Contexte

Analyse

Le commissaire serait habilité à établir et de tenir un registre public et de rendre certains renseignements accessibles au public conformément aux règlements. L’article 15 définirait d'autres circonstances dans lesquelles des informations peuvent être divulguées.

Des dispositions semblables concernant la communication au public sont prévues dans les lois habilitantes d’autres commissaires indépendants.

L'objectif de cette disposition est de permettre les divulgations nécessaires dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure de violation. Il pourrait s'agir, par exemple, de rendre public un avis de décision ou un avis de violation, afin de maintenir la transparence et la dissuasion contre l'influence étrangère malveillante, qui est l'un des principaux objectifs de la loi proposée.

Cet article permettrait également au commissaire de divulguer des informations lorsque ce dernier a des motifs de croire que la divulgation peut aider les organismes de l’application de la loi à enquêter sur une infraction, que cette infraction soit ou non prévue dans le présent projet de loi ou dans une autre loi du Parlement ou d'une législature provinciale ou territoriale, ou qu'elle soit permise ou autorisée par la loi.

Enquêtes

Article 16 (1) – Pouvoir d’enquêter

Proposition

Le commissaire peut mener une enquête en vue de faire observer les paragraphes 5(1) ou (2) ou l’article 7.

Contexte

Analyse

L'une des principales préoccupations lors de la rédaction de cette clause était de veiller à ce que des limites raisonnables soient imposées à l'étendue des enquêtes que le commissaire peut entreprendre. Au cours de la période de consultation, de nombreuses parties prenantes et interlocuteurs ont souligné que le commissaire devrait disposer de limites raisonnables sur ce qui peut et ne peut pas faire l'objet d'une enquête.

La loi proposée vise à renforcer la transparence en matière d'influence étrangère sur le processus politique et gouvernemental canadien et à identifier les personnes actives dans ce domaine. À cette fin, le paragraphe 16 (1) limite le pouvoir d'enquête au respect de l'obligation de fournir des informations au commissaire (paragraphe 5 (1) et des obligations de mise à jour des informations (paragraphe 5 (2)).

Le commissaire serait également habilité à enquêter lorsque des informations fausses ou trompeuses ont été sciemment fournies.

Articles 16 (2) (a) à (c)

Proposition

Le commissaire peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des personnes et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous serment ou sous affirmation solennelle, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles et recevoir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

Contexte

  1. Dans le cadre d’une enquête, le commissaire disposerait des mêmes pouvoirs qu’une cour supérieure d’archives pour :
    1. obliger à se présenter devant le commissaire et à fournir des preuves;
    2. contraindre à fournir tout élément de preuve pertinent au cours de l'enquête.
  2. Le commissaire pourrait également faire prêter serment et recevoir et accepter des informations indépendamment de leur admissibilité dans une procédure judiciaire.

Analyse

Les paragraphes16 (2) (a) à (c) explorent l'étendue des pouvoirs accordés au commissaire dans le cadre d'une enquête. Pour que les enquêtes soient efficaces, le commissaire devrait disposer des outils nécessaires pour enquêter une possible violation ou infraction.

La capacité à solliciter des preuves, de faire prêter serment et de recevoir les renseignements nécessaires aux fins de l'enquête est fondée sur d'autres lois canadiennes qui accordent certains pouvoirs à d'autres commissaires indépendants.

La méthode par laquelle le commissaire peut exiger la production d’éléments de preuve n’a pas été prescrite dans la loi proposée afin de préserver la capacité du commissaire de choisir le moyen le plus judicieux de le faire.

Article 17 – Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

Proposition

Sauf les cas où une personne est poursuivie pour une violation sous le régime de la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au commissaire, les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre la personne devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.

Contexte

Analyse

L'objectif est de s'assurer que les preuves fournies par une personne seraient irrecevables dans d'autres procédures, sauf en cas de parjure.

Sanctions administratives pécuniaires

Article 18 (1) – Violation et responsabilité

Proposition

Commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire la personne qui contrevient aux paragraphes 5 (1) ou (2) ou à l’article 7.

Contexte

Analyse

Le paragraphe 18 (1) précise que les violations aux paragraphes 5 (1) (l’obligation de fournir des renseignements) et 5 (2) (l’obligation de mettre à jour les renseignements contenus dans le registre), ou à l’article 7 (fournir des renseignements faux ou trompeurs) peuvent faire l'objet de sanctions administratives pécuniaires. Le commissaire disposerait de plusieurs outils pour faire respecter la loi proposée. Il peut recourir à des avis de violation ou à des sanctions administratives pécuniaires pour remédier aux violations.

L'existence de sanctions administratives pécuniaires dans la loi proposée renforce la capacité du commissaire à amener les personnes à se conformer à la loi et dissuade les acteurs qui pourraient autrement chercher à se soustraire activement aux obligations d'enregistrement.

Article 18 (2) – But de la sanction

Proposition

La sanction administrative pécuniaire vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.

Contexte

Analyse

Bien que la prise de décisions en matière d’application de la loi soit laissée à la discrétion du commissaire, l'objectif des sanctions administratives pécuniaires est de promouvoir le respect de la législation et non de punir des individus ou des personnes.

Le montant de la sanction administrative pécuniaire serait fixé par le commissaire dans un procès-verbal de violation conformément au paragraphe 19 (2).

En déterminant le montant de la sanction administrative pécuniaire, l'intention est que le commissaire prenne en considération certains facteurs pour déterminer le montant de la sanction. Ces facteurs seront définis par voie de règlement, conformément au pouvoir réglementaire conféré au gouverneur en conseil par l'article 22.

Article 18 (3) – Violation ou infraction

Proposition

S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Contexte

Analyse

L'objectif est de faire en sorte que les cas de non-conformité soient traités soit comme des violations, ce qui les rend passibles d'une sanction administrative pécuniaire, soit comme des infractions. Ceci est conforme à l'objectif politique général de fournir au commissaire de nombreux outils et approches suffisants pour assurer le respect et l'application de la loi.

Le paragraphe 5 (1) impose une obligation aux personnes de fournir au commissaire des informations sur les arrangements, le paragraphe 5 (2) impose une obligation aux personnes de veiller à ce que certaines informations figurant dans le registre soient à jour, et l'article 7 interdit de mentir sciemment au commissaire ou de l'induire en erreur. Ces trois dispositions peuvent être poursuivies en vertu de du paragraphe 18 (1), en tant que violations, ou du paragraphe 23 (1), en tant qu'infractions.

Article 19 (1) – Procès-verbal de violation

Proposition

S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur prétendu de la violation.

Contexte

Analyse

Le commissaire est habilité à émettre un procès-verbal afin de remédier à une violation. Le procès-verbal de violation est une étape clé de la procédure administrative, au cours de laquelle la personne soupçonnée de ne pas respecter les règles reçoit des informations sur la nature de la violation et se voit proposer des mécanismes de recours potentiels. Cette mesure a également un effet dissuasif sur le non-respect des règles.

Ultimement, la décision relative à l'émission d'un procès-verbal de violation en vertu de cette disposition est laissée à la discrétion du commissaire.

Article 19 (2) – Contenu

Proposition

Le procès-verbal mentionne :

  1. le nom de l’auteur prétendu;
  2. les faits reprochés;
  3. la sanction administrative pécuniaire qu’encourt l’auteur prétendu;
  4. la faculté qu’a l’auteur prétendu soit de payer la sanction administrative pécuniaire, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la sanction administrative pécuniaire, et ce, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;
  5. le fait que le défaut d’exercer cette faculté en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d’imposer la sanction administrative pécuniaire.

Contexte

Analyse

Le paragraphe19 (2) établit les détails requis pour l’émission d’un procès-verbal de violation. Il s'agit également d'une disposition importante pour garantir que la personne qui est soupçonnée, sur la base de motifs raisonnables, d’avoir commis la violation dispose d'une procédure lui permettant de présenter ses observations. L'intention de cette clause et la procédure administrative globale concernant les violations garantissent l'équité procédurale pour les personnes soupçonnées de ne pas respecter la législation.

Le paragraphe 22 (b) confère au gouverneur en conseil un pouvoir réglementaire concernant le régime des sanctions administratives pécuniaires, y compris la capacité d’établir des règlements concernant les facteurs à prendre en compte pour l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire.

Article 20 (1) – Paiement d’une sanction

Proposition

Le paiement de la sanction administrative pécuniaire en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Contexte

Analyse

Le paragraphe 20 (1) garantit que le paiement d’une sanction mettrait fin aux procédures pour cette violation.

Article 20 (2) – Décision – Commission d’une violation

Proposition

Si des observations sont présentées en conformité avec le procès-verbal, le commissaire décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne a commis la violation. Dans l’affirmative, il peut imposer la sanction administrative pécuniaire mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’imposer aucune sanction.

Contexte

Analyse

Le paragraphe 20 (2) confère au commissaire le pouvoir discrétionnaire de prendre des décisions concernant la commission de violations et le pouvoir de choisir la sanction correspondante. L’octroi de ce pouvoir discrétionnaire au commissaire est conforme aux objectifs de la loi, qui consiste à confier au commissaire un pouvoir indépendant en matière d’application de la loi.

Le paragraphe 20 (2) exige que le commissaire décide, selon la prépondérance des probabilités, si la violation a eu lieu ou non dans le cas où des observations sont faites en réponse au procès-verbal de violation original.

Article 20 (3) – Défaut de payer ou de faire des observations

Proposition

Le défaut d’exercer la faculté de payer ou de faire des observations en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire d’imposer la sanction administrative pécuniaire mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore de n’imposer aucune sanction.

Contexte

Analyse

Le paragraphe 20 (3) établit que le défaut de payer une pénalité ou de ne pas présenter des observations concernant un procès-verbal signifie que la violation est considérée d’avoir été commise. Cet article permettrait toujours au commissaire d’ajuster la sanction. L’octroi de ce pouvoir discrétionnaire au commissaire est conforme aux objectifs de la loi proposée, qui consiste à confier au commissaire un pouvoir discrétionnaire en imposant des sanctions.

Article 20 (4) – Avis de décision

Proposition

Le commissaire fait signifier à la personne la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3).

Contexte

Le commissaire doit signifier un avis de décision aux personnes qui sont considérées comme ayant commis une violation en vertu des paragraphes 20 (2) et (3).

Analyse

Lorsqu’une violation a eu lieu, le commissaire doit signifier un avis de décision à la personne considérée comme ayant commis une telle violation.

Article 21 (1) – Publication

Proposition

Le commissaire procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la sanction administrative pécuniaire imposée, le cas échéant.

Contexte

Le commissaire doit rendre publics : la nature de la violation commise, le nom de son auteur, et la sanction imposée.

Analyse

L’un des principaux objectifs de la loi proposée est de promouvoir la transparence en ce qui concerne l’influence étrangère malveillante exercée au Canada de manière non transparente, et de renforcer la dissuasion à l’égard de ceux qui chercheraient à mener ces activités au Canada de manière clandestine.

Cet article vise à garantir qu’il existe une obligation de rendre publics : la nature d’une violation, le nom de la personne qui l’a commise, et le montant de la sanction imposée, le cas échéant.

Article 21 (2) – Motifs

Proposition

Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.

Contexte

Analyse

Le fait d’exiger que les violations soient rendues publiques dans la loi garantit que les objectifs de transparence et de dissuasion soient respectés.

Le paragraphe 21 (1) exige que le commissaire procède le cas échéant à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la sanction administrative pécuniaire imposée. L’intention du paragraphe 21 (2) est de fournir au commissaire le pouvoir discrétionnaire d’inclure les motifs de sa décision dans toute divulgation. Cela pourrait inclure les faits, les analyses et les considérations pertinents qui faisaient partie de la décision.

La politique sous-jacente d’une telle transparence vise à dissuader de nouvelles violations d’activités d’influence non-transparentes entreprises en relation avec un processus politique ou gouvernemental au Canada.

Article 22 – Règlements

Proposition

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires, notamment des règlements concernant :

  1. le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer;
  2. les critères à prendre en compte relativement à la décision d’imposer une sanction;
  3. les ententes de conformité;
  4. les individus ou les catégories d’individus qui peuvent exercer des attributions du commissaire relativement au régime, y compris la désignation de tels individus ou de telles catégories d’individus par le commissaire.

Contexte

Analyse

Ce pouvoir réglementaire permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires, y compris les accords de conformité; et les individus ou les catégories d’individus qui peuvent exercer des attributions du commissaire relativement au régime, y compris la désignation de tels individus ou de telles catégories d’individus par le commissaire. Ces facteurs ne sont pas énoncés ailleurs dans la loi proposée.

Le fait que ces facteurs soient énoncés par voie réglementaire offre une flexibilité accrue pour modifier ce texte à l’avenir afin de garantir que la loi proposée puisse s’adapter aux réalités de l’évolution des menaces d’influence étrangère malveillante.

Article 23 (1) – Violation des paragraphes 5 (1) ou (2) ou de l’article 7

Proposition

Commet une infraction la personne qui contrevient aux paragraphes 5 (1) ou (2) ou à l’article 7.

Contexte

Analyse

Le paragraphe 23 (1) garantit que le fait de ne pas assumer ses responsabilités de fournir et/ou de mettre à jour des renseignements au commissaire, ou de fournir sciemment des renseignements faux ou trompeurs au commissaire, constituerait une infraction et pourrait être poursuivie à ce titre.

Les infractions visées dans cette disposition constituent également des violations au sens du paragraphe 18 (1). Le commissaire aurait le pouvoir discrétionnaire de décider si ces violations seront poursuivies en tant que violations ou infractions.

Les catégories de renseignements à fournir, et les types de renseignements que les personnes devraient divulguer (paragraphe 5 (1)), ou mettre à jour (paragraphe 5 (2)) seraient définis par voie de règlement par le gouverneur en conseil en vertu du pouvoir qui lui est conféré à l’article 27 de la loi proposée.

Article 23 (2) – Défense de diligence raisonnable

Proposition

Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), sauf pour une contravention à l’article 7, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Contexte

Analyse

La défense fondée sur la diligence raisonnable signifie que, dans l’éventualité où une personne est accusée d’une infraction en vertu de la loi proposée, elle ne sera pas déclarée coupable si elle démontre qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher qu’une infraction soit commise.

Cette défense s’appliquerait seulement pour les infractions au titre des paragraphes 5 (1) et (2), et il appartiendrait au final au tribunal de déterminer si une personne accusée d’une infraction au titre des paragraphes 5 (1) et (2) a fait preuve de diligence raisonnable.

L’article 7 n'est pas inclus dans au paragraphe 23 (2) car il exige qu'une personne ait sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs, ce qui la rend inéligible à une défense de diligence raisonnable en vertu de cet article.

Article 24 – Entrave

Proposition

Commet une infraction la personne qui, sciemment, entrave l’action du commissaire ou de la personne agissant pour son compte ou sous son autorité dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.

Contexte

Analyse

L’article 24 porte sur la quatrième infraction établie dans la loi proposée. Il s'agit d'une infraction et non d'une violation, car le fait d'entraver sciemment l'action du commissaire dans l'exercice de ses pouvoirs, devoirs ou fonctions en vertu de la loi proposée, ou de toute personne agissant en son nom, constitue une infraction particulièrement grave. D’autres lois du Parlement contiennent des infractions similaires pour les personnes qui empêchent d’autres commissaires indépendants d’assumer leurs responsabilités ou d’entreprendre une enquête. Par exemple, tant la Loi sur la protection des renseignements personnels que la Loi sur l’accès à l’information comportent des infractions similaires pour les cas où il y a entrave au travail des commissaires ou de leur personnel respectif.

La décision de déterminer si une obstruction s'est produite ou non serait déterminée par un tribunal. Si le commissaire est d’avis que son travail, ou celui de son personnel, est entravé, il confie le cas à l’organisme d’application de la loi compétent et/ou aux services des poursuites concernés.

Article 25 – Peines relatives aux articles 23 et 24

Proposition

La personne qui commet une infraction prévue aux articles 23 ou 24 encourt, sur déclaration de culpabilité :

  1. par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
  2. par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

Contexte

Toute personne qui commet une infraction en vertu des articles 23 ou 24 est passible d’une des peines suivantes :

  1. sur déclaration de culpabilité ou mise en accusation, une amende pouvant atteindre 5 millions de $ ou un emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, ou les deux;
  2. sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 200 000 $ ou un emprisonnement d’une durée maximale de deux ans moins un jour, ou les deux.

Analyse

Tel qu’énoncé dans le préambule et à l’article 3, la loi proposée vise à réaliser plusieurs objectifs. Parmi ceux-ci se trouve l’amélioration de la transparence quant à l’influence étrangère malveillante, la dissuasion des gouvernements étrangers qui tentent d’influencer les processus politiques ou gouvernementaux du Canada, soit directement ou par le biais d’intermédiaires, et le renforcement de la sécurité nationale dans son ensemble.

Les amendes ou les peines d’emprisonnement établies à l’article 25 pour les personnes reconnues coupables des infractions aux articles 23 ou 24, soit par procédure sommaire, soit par déclaration de culpabilité ou par mise en accusation, démontrent clairement que le fait d’entreprendre des activités d’influence étrangère sans s’enregistrer, de mentir au commissaire, ou d’entraver son travail pourraient entraîner des amendes ou des peines d'emprisonnement.

Les conséquences appuient également l’atteinte d’un objectif clé de la loi proposée, soit de dissuader les États potentiellement hostiles, ou leurs intermédiaires, d’entreprendre de façon non transparente des activités devant potentiellement être déclarées.

Parallèlement, les amendes et les peines d’emprisonnement énumérées ne visent pas à s’écarter considérablement de celles incluses dans les programmes de transparence de l’influence étrangère établis par certains des alliés les plus proches du Canada.

Révision judiciaire

Article 26 (1) (a) à (c) – Règles

Proposition

Les règles ci-après s’appliquent à la révision judiciaire des décisions prises par le commissaire sous le régime de la présente loi :

  1. le juge donne au demandeur et au commissaire la possibilité d’être entendus;
  2. si le juge décide que des éléments de preuve ou d’autres renseignements que lui a fournis le commissaire ne sont pas pertinents ou si le commissaire retire des éléments de preuve ou d’autres renseignements, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au commissaire;
  3. le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et des autres renseignements que le commissaire retire de l’instance.

Contexte

Analyse

Aux fins de la loi proposée, le paragraphe 26 (1) vise à codifier certains principes associés à l'équité procédurale pour le contrôle judiciaire des décisions administratives qui s'appliqueraient aux procédures de contrôle judiciaire concernant les décisions prises par le commissaire en vertu de cette loi proposée.

Article 26 (2) – Protection des renseignements dans le cadre d’un appel

Proposition

Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant la révision judiciaire visée au présent article et à tout appel subséquent.

Contexte

Analyse

Ce paragraphe indique que les règles qui gouvernent le contrôle judiciaire des décisions établies dans au paragraphe 26 (1) s’appliquent également à l’appel de la décision rendue par un juge concernant le contrôle judiciaire visée au présent article et à tout appel subséquent, avec les modifications applicables nécessaires.

Article 26 (3) – Définition de juge

Proposition

Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

Contexte

Analyse

Il s’agit d’un paragraphe qui établit que « juge » s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou d’un juge de cette cour désigné par le juge en chef.

Article 27 – Règlements

Proposition

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  1. précisant des catégories d’individus pour l’application de la définition de titulaire d’une charge publique à l’article 2;
  2. excluant des catégories d’individus de cette définition;
  3. précisant les renseignements à fournir pour l’application de l’article 5;
  4. concernant la mise à jour de renseignements pour l’application du paragraphe 5(2);
  5. précisant des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 6(1)c) et des catégories d’arrangements pour l’application de l’alinéa 6(2)b);
  6. précisant les catégories de renseignements que le registre prévu à l’article 8 doit contenir;
  7. concernant la rétention et le retrait par le commissaire de renseignements contenus dans le registre prévu à l’article 8;
  8. autorisant des institutions fédérales, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou des entités prévues par règlement à communiquer des renseignements au commissaire et à tout autre individu visé au paragraphe 11(1) aux fins prévues par règlement;
  9. concernant la communication de renseignements pour l’application de l’alinéa 15e).

Contexte

Analyse

Cet article énumère les éléments pour lesquels le gouverneur en conseil peut prendre des règlements.

Rapports

Article 28 (1) – Rapport annuel

Proposition

Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre un rapport annuel portant sur ses activités pour l’exercice.

Contexte

Analyse

La présentation d’un rapport annuel est un mécanisme important qui permet aux commissaires indépendants de rendre compte, auprès des parlementaires et de la population canadienne, de leurs activités d’administration.

Comme le commissaire et son bureau devraient être intégrés dans un ministère du gouvernement fédéral, le commissaire devrait présenter le rapport au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui aurait par la suite la responsabilité de le déposer au Parlement.

Article 28 (2)

Proposition

Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.

Contexte

Analyse

Comme l’indique l’analyse du paragraphe 28 (1), le ministre responsable doit déposer le rapport dans les quinze (15) premiers jours de séance de la Chambre des communes suivant sa réception. Le libellé qui indique que le ministre fait déposer le rapport a été rédigé pour spécifiquement exclure le pouvoir d’approbation ou d’acceptation par le ministre avant le dépôt, ce qui renforce l’indépendance du processus et du rapport spécial du commissaire.

Article 29 (1-2) – Rapport spécial

Proposition

Contexte

Analyse

Cet article, qui permet au commissaire de présenter un rapport spécial au ministre à tout moment et sur toute question relevant du mandat du commissaire, constitue un outil important pour assurer la transparence, pour renforcer et souligner l’indépendance du commissaire face à l’orientation, direction ou ingérence politique, et pour offrir une souplesse, à l’extérieur des obligations de présentation d’un rapport annuel, pour informer le public des questions importantes et émergentes relatives à l’influence étrangère au Canada.

Bien que le rapport doive être présenté au ministre responsable, qui est le même ministre que celui visé au paragraphe 29 (2), le ministre doit par la suite déposer le rapport au Parlement. Il convient de noter que le ministre n'a pas le pouvoir de diriger l'élaboration, la production ni le contenu de ces rapports.

Article 30 (1) – Consultation

Proposition

Pour l’établissement du rapport annuel ou d’un rapport spécial, le commissaire consulte les administrateurs généraux concernés afin d’éviter que le rapport ne contienne des renseignements dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.

Contexte

Analyse

Cette consultation vise à assurer que le rapport ne contient pas de renseignements dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité du Canada.

D’autres lois comportent des articles similaires lorsque les rapports spéciaux ou annuels sont susceptibles de contenir des renseignements relatifs à la sécurité nationale du Canada ou aux activités de renseignement. Par exemple, la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement contient plusieurs articles portant sur la protection des renseignements confidentiels dans les rapports, qui prévoient notamment la consultation des administrateurs généraux.

Article 30 (2)

Proposition

Au présent article, administrateur général s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Contexte

Analyse

Il s’agit d’un article qui définit le terme « administrateur général » dans le contexte de la consultation requise pour le dépôt de rapports au Parlement. Il est important de noter que la consultation avec les administrateurs généraux vise à garantir que les rapports ne contiennent pas de renseignements susceptibles de nuire aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale. Il ne s’agit pas d’une consultation sur le rapport dans son ensemble.

Examen

Article 31 (1) – Examen de la loi

Proposition

Au cours de la cinquième année qui suit la date de sanction de la présente loi et au cours de la cinquième année qui suit la date de remise du rapport visé au paragraphe (2), un examen approfondi de la présente loi et de son application est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes désigné ou constitué à cette fin.

Contexte

Analyse

Cet article prévoit un examen à tous les 5 ans de façon à ce que le Parlement ait l’occasion d’examiner régulièrement la loi proposée. Pour que la loi proposée soit efficace, il est essentiel qu’elle soit adaptée aux menaces actuelles et futures. 

Article 31 (2) – Rapport

Proposition

Dans l’année qui suit le début de l’examen, ou dans tout délai supérieur accordé par le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.

Contexte

Analyse

Un rapport sur les résultats de l’examen parlementaire prescrit par la loi au paragraphe 31 (1) doit être présenté dans l’année qui suit la fin de l’examen, à moins que le Parlement modifie ce délai.

Modifications corrélatives

Article 114 – Modification à la Loi sur la pension de la fonction publique

Disposition existante

[…]

Proposition

La partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère

Foreign Influence Transparency Commissioner

Contexte

Analyse

Une modification corrélative doit être apportée à la Loi sur la pension de la fonction publique pour veiller à ce que le nouveau poste de commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère y soit inclus.

Article 115 (1) – Modification à la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

Disposition existante

[…]

ministère sauf au paragraphe 25 (2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83 (1) de la même loi, des Forces canadiennes.  (department)

Proposition

La définition de ministère, à l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, est remplacée par ce qui suit :

ministère sauf au paragraphe 25 (2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83 (1) de la même loi, des Forces canadiennes ou  du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9 (1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère.‍ (department)

Contexte

Analyse

L’article proposé est nécessaire afin de s’assurer que la loi proposée concorde avec la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et que le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) ait le pouvoir d’examiner les activités du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère.

Article 115 (2)

Disposition existante

ministre compétent

  1. (a) Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;
  2. (b) dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;
  3. (c) dans le cas d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;

(c.1) dans le cas d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;

  1. (d) dans le cas des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)

Proposition

La définition de ministre compétent, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  1. dans le cas du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9 (1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (appropriate Minister)

Contexte

Analyse

Cet article est nécessaire pour s’assurer que la loi proposée concorde avec la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et que le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) ait le pouvoir d’examiner les activités du commissaire.

Article 116 (1) – Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

Disposition existante

[…]

ministère Sauf au paragraphe 42 (2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — exception faite de tout organisme de surveillance et du bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83 (1) de la même loi, des Forces canadiennes.   (department)

Proposition

La définition de ministère, à l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, est remplacée par ce qui suit :

ministère Sauf au paragraphe 42 (2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — exception faite de tout organisme de surveillance et du bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83 (1) de la même loi, des Forces canadiennes ou  du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9 (1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère.‍ (department)

Contexte

Analyse

Cet article est nécessaire pour s’assurer que la loi proposée concorde avec la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et que l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) ait le pouvoir d’examiner les activités du commissaire liées à la sécurité nationale ou au  renseignement.

Article 116 (2)

Disposition Existante

  1. À l’égard d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;
  2. à l’égard d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;
  3. à l’égard d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;
  4. à l’égard d’une société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de tutelle au sens de ce paragraphe;
  5. à l’égard des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)

Proposition

116 (2)La définition de ministre compétent, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa (e), de ce qui suit :

  1. dans le cas du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9 (1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (appropriate Minister)

Contexte

Analyse

Cet article est nécessaire pour s’assurer que la loi proposée concorde avec la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et que l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) ait le pouvoir d’examiner les activités du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère.

Entrée en vigueur

Article 117 (1) – Décret

Proposition

117 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

Contexte

Analyse

Cet article prévoit que la loi proposée entrerait en vigueur à la date et à l’heure fixées par le gouverneur en conseil.

Une entrée en vigueur fixée à une date à déterminer suite à la sanction royale est nécessaire pour plusieurs raisons.

Premièrement, la loi prévoit la nomination d’un commissaire chargé de superviser l’application de la loi proposée, ainsi que d’un bureau à son appui. Il faudrait du temps pour mettre en place et doter le bureau avant que le registre soit véritablement opérationnel. . Il s’agirait notamment d’entreprendre des mesures importantes et nécessaires pour veiller à ce qu’une infrastructure de technologie de l’information efficace soit en place.

Deuxièmement, les Canadiens devront être au courant de l’existence de la loi proposée et de la façon dont elle pourrait s’appliquer à eux. Cela inclut les organisations de certains secteurs qui peuvent être touchées par la loi proposée.

Article 117 (2) – Décret

Proposition

117 (2) L’alinéa (b) de la définition de titulaire d’une charge publique, à l’article 2 de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, édictée par l’article 113, et l’alinéa 4 (b) de cette loi entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).

Contexte

Analyse

Cet article accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de fixer la date de l’entrée en vigueur de la loi proposée en ce qui a trait aux processus politiques et gouvernementaux et aux titulaires d’une charge publique au sein des gouvernements provinciaux et territoriaux pour que ces niveaux de gouvernement soient assujettis à la loi proposée..

Le décret ne peut pas être passé avant que la loi proposée ne soit en vigueur et s’applique aux processus et fonctionnaires fédéraux, comme prévu au paragraphe 117 (1). L’intention est que la loi proposée s’applique aux processus politiques et gouvernementaux ainsi qu’aux titulaires de charge publique fédéraux avant tout autres ordres de gouvernement au Canada.

Article 117 (3) – Décret

Proposition

117 (3) Les alinéas (c) et (d) de la définition de titulaire d’une charge publique, à l’article 2 de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, édictée par l’article 113, et l’alinéa 4 (c) de cette loi entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).

Contexte

Analyse

Cet article accorde au gouverneur en conseil le pouvoir de fixer la date de l’entrée en vigueur de la loi proposée auquel seront assujettis les processus politiques et gouvernementaux et les titulaires d’une charge publique au sein des gouvernements autochtones et de toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits et des Métis (paragraphe 4 (c)).

Une fois le décret passé, la communication avec un titulaire d’une charge publique d’un gouvernement ou d’une organisation autochtone, tel que définis à l’article 2, devrait être inscrite au registre quand cette communication est liée à un processus politique ou gouvernemental (paragraphe 5 (1)).

De même, entreprendre une des deux autres activités d’influence (communication avec le public, distribution d’argent ou d’objets de valeur) sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui, en lien avec un processus politique ou gouvernemental devrait, selon cette loi, être inscrit au registre.

Un décret passé en vertu de l’article présent, ne peut pas être passé avant que la loi proposée ne soit en vigueur et s’applique aux processus et fonctionnaires fédéraux (paragraphe 117 (1)). L’intention est que la loi proposée s’applique aux processus politiques et gouvernementaux ainsi que les titulaires de charge publique fédéraux avant tout autres ordres de gouvernement au Canada.

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