Notes des comités parlementaires : Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère - Infocapsules

Le 6 mai 2024, l’honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, a déposé un projet de loi visant à contrer l’ingérence étrangère au Canada. Le projet de loi C-70, laLoi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère qui introduit la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère (LTRIE); et, modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, le Code criminel, la Loi sur la protection de l’information et la Loi sur la preuve au Canada.

Messages clés 

Généralités

Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère

Consultations :

Modifications de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Généralités

Partage de l’information

Autorisation judiciaire

Ensembles de données

 Collecte de renseignements étrangers

 Révision statutaire

Modifications au Code criminel, à la Loi sur la protection de l’information et à la Loi sur la preuve au Canada : Loi concernant l’ingérence étrangère et la sécurité nationale

Questions et Réponses

Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère

Q1 : Quel est l’objectif du registre pour la transparence en matière d’influence étrangère?

R1. Le registre pour la transparence en matière d’influence étrangère vise à renforcer la sécurité nationale du Canada en sensibilisant le public aux activités d’influence menées par des États étrangers et en renforçant la dissuasion à l’égard des États étrangers qui cherchent à influencer la démocratie et les processus politiques canadiens de manière non transparente. Le registre serait accessible au public et à toutes les administrations du Canada.

Q2. Qui est tenu de s’inscrire?

R2. Trois critères, pris ensemble, déclenchent l’obligation d’inscription en vertu de laLoi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère :

Un commettant étranger peut être une entité économique étrangère, une entité étrangère, une puissance étrangère ou un État étranger.

Q3. Qui administrera le registre?

R3. L’indépendance dans les enquêtes et les décisions d’application est essentielle pour faire en sorte qu’il n’y a pas d’influence politique, ou d’apparence d’influence politique, dans l’administration du registre. C’est pourquoi le registre sera administré par un commissaire à la transparence de l’influence étrangère (« commissaire à la transparence ») nommé par le gouverneur en conseil.

Le commissaire à la transparence serait logé au sein de Sécurité publique Canada. Il s’agit d’un modèle utilisé par le commissaire de la concurrence et le surintendant des faillites, qui ont tous deux obtenu un degré élevé d’indépendance et de professionnalisme dans les mesures d’application, tout en permettant au gouvernement de tirer parti des processus existants de partage d’informations entre les ministères et les organismes pour soutenir les bureaux.

Q4. Existe-t-il des exemptions à l’inscription?

R4. Les exemptions à l’inscription sont destinées à couvrir les personnes, les ententes ou les informations pour lesquels la transparence est évidente. Des exemptions sont envisagées pour les diplomates accrédités et les fonctionnaires consulaires, ainsi que pour les employés de gouvernements étrangers agissant ouvertement dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Nous reconnaissons que d’autres exemptions peuvent être appropriées et la législation prévoit que le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des dispositions pour d’autres exemptions si nécessaire.

Q5. Quelles sont les conséquences de l’absence d’inscription?

R5. La LTRIE comprend des dispositions visant à promouvoir le respect des obligations d’inscription et à traiter les violations graves, notamment le fait de ne pas inscrire une entente ou une activité ou d’entraver le fonctionnement du registre. Le commissaire à la transparence disposerait d’un certain nombre d’outils pour promouvoir le respect des obligations, notamment des avis de violation et des sanctions administratives pécuniaires.

En cas d’infraction plus grave, le commissaire à la transparence peut saisir les autorités d’application de la loi compétentes pour qu’elles mènent une enquête pénale indépendante.

Q6. Quelles sont les sanctions?

R6. Alors que les montants des sanctions administratives pécuniaires pour les infractions à laLTRIEseront fixés par voie réglementaire, toute personne ou entité coupable d’un acte criminel en vertu des dispositions pénales de laLTRIEpourrait faire l’objet de poursuites et de sanctions pouvant aller jusqu’à cinq millions de dollars, d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans, ou des deux à la fois.

Les décisions du commissaire peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel devant la Cour fédérale.

Q7 : Quelles seront les dispositions en matière d’examen et de responsabilité pour le commissaire?

R7. Toutes les questions et procédures menées par le commissaire pourront être examinées par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) et par le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR). En outre, le commissaire sera tenu de présenter chaque année un rapport annuel au Parlement. Il est également prévu qu’un examen législatif ait lieu tous les cinq ans.

Q8. Quelles sont les principales conclusions des consultations?

R8. Les consultations ont montré qu’il existait un large soutien en faveur de la création d’un registre pour la transparence en matière d’influence étrangère au Canada. Cependant, un thème récurrent des consultations était qu’un tel registre, bien qu’il constitue un outil important, ne serait pas une solution unique à l’ingérence étrangère au Canada. C’est pourquoi le gouvernement du Canada a annoncé son intention de consulter les personnes vivant au Canada sur la modification de diverses lois, tout en continuant d’examiner et d’évaluer les outils et les pouvoirs dont nous disposons pour nous assurer que notre approche demeure en phase avec les menaces modernes. Nous avons également entendu dire que, pour être efficace, le registre doit être conçu intelligemment, doté de ressources et appliqué de manière adéquate. En principe, les intervenants ont fait valoir que les exemptions devraient être aussi limitées que possible afin d’éviter de créer des failles. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les résultats des consultations dans le rapport « Ce que nous avons entendu ».

Q9 : La LTRIE est-elle conçue pour aborder la question des postes de police étrangers?

R9 : Le registre est un outil visant à améliorer la transparence pour ceux qui agissent au nom de gouvernements étrangers pour influencer notre gouvernement et nos processus politiques et démocratiques. Bien que le registre ne vise pas à traiter de toute la gamme des menaces d’ingérence étrangère au Canada, en fin de compte, la façon dont la loi s’applique à un tel scénario serait assujettie à la décision du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère. En particulier, la LTRIE réglementera la communication ou la diffusion d’information au public par des personnes travaillant pour des États étrangers.

De plus, la LTRIE est présentée en même temps qu’un certain nombre d’autres mesures, comme des modifications à la Loi sur le SCRS qui aideraient à détecter et, dans certains cas, à perturber de telles activités. Elle porte aussi des modifications à la Loi sur la protection de l’information qui pourraient criminaliser certaines activités de répression transnationale (par exemple, une personne au Canada qui travaille pour le compte d’un État étranger et qui menace de causer du tort à des membres de la parenté demeurés dans cet État étranger d’un citoyen canadien qui proteste contre des enjeux liés aux droits de la personne). Les modifications à la Loi sur la protection de l’information s’appliqueraient également à ce qu’on appelle les « postes de police étrangers » (voir la Q29). Ensemble, ces mesures renforceront l’intervention du Canada contre l’ingérence étrangère, notamment pour régler des problèmes comme celui des postes de police étrangers.

Q10 : Le registre pour la transparence en matière d’influence étrangère constitue-t-il une « liste noire »?

R10 : Non, il s’agit d’une idée fausse. L’inscription au titre de la LTRIE ne signifie pas qu’une personne est engagée dans une activité indésirable ou illégale. L’objectif ultime du Canada est d’améliorer la transparence de l’influence étrangère exercée sous la direction d’États étrangers ou en association avec eux. Il s’agit d’un objectif sociétal souhaitable que la LTRIE est censée nous aider à atteindre et, à cette fin, il ne s’agit pas d’une « liste noire ».

Q11 : La LTRIE empêcherait-elle les gens de s’engager dans des processus d’expression politique ou démocratique?

R11 : Non. La LTRIE n’empêche personne de s’engager dans des processus démocratiques au Canada. Elle exige simplement l’ouverture et la transparence autour de certaines activités de communication gouvernementale et politique, autres que les activités d’influence, lorsqu’elles sont entreprises sur l’ordre d’un État étranger ou en association avec lui.

Q12 : La LTRIE permettra-t-elle de capter l’influence étrangère exercée sur les gouvernements non fédéraux au Canada?

R12 : L’ingérence étrangère cible non seulement le gouvernement fédéral, mais aussi les collectivités partout au Canada, ainsi que les provinces, les territoires et les partenaires autochtones. Les élus et les fonctionnaires de tous les partis politiques et de tous les ordres de gouvernement sont visés, notamment les députés et les sénateurs, les membres des assemblées législatives provinciales et territoriales, les fonctionnaires municipaux et les représentants des gouvernements autochtones.

Afin de lutter efficacement contre l’ingérence étrangère, nous devons nous assurer que notre approche est globale et qu’elle englobe les efforts d’influence étrangère malveillante visant les différentes juridictions du Canada. La LTRIE n’imposerait pas de nouvelles obligations aux gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones; elle imposerait plutôt (une fois en vigueur) des obligations à ceux qui cherchent à influencer ces administrations.

Une fois pleinement en vigueur, le projet de loi vise à s’appliquer aux processus politiques ou gouvernementaux fédéraux, provinciaux et territoriaux, ainsi qu’aux conseils, aux gouvernements et aux entités autochtones similaires au Canada. Nous avons l’intention de continuer à consulter ces partenaires au cours des prochains mois pour discuter de la proposition.

Q13 : Pourquoi les diplomates accrédités, les fonctionnaires consulaires et les autres représentants étrangers accrédités par le Canada sont-ils exemptés du registre?

R13 : Les diplomates et autres représentants étrangers accrédités ne sont pas tenus de s’inscrire, car les informations sur les gouvernements étrangers qu’ils représentent sont déjà dans le domaine public. Affaires mondiales Canada tient à jour une liste de tous les représentants étrangers accrédités sur son site Web.

Q14 : Quand la LTRIE entrera-t-elle en vigueur? Pourquoi avoir retardé son entrée en vigueur?

R14 : Nous ne pouvons pas prévoir le processus parlementaire, il est donc difficile de déterminer quand la LTRIE sera mise en place.

Ce que nous pouvons dire, c’est que nous avons établi dans le projet de loi la condition préalable d’un décret du gouverneur en conseil avant que le projet de loi n’entre en vigueur. Cela permettra de laisser un certain temps entre la sanction royale et la mise en place du registre et de l’infrastructure d’appui. Ce délai permettra également de mettre en place le bureau, de concevoir et de publier des documents d’orientation et de lancer des initiatives de formation par le bureau du commissaire à la transparence.

Modifications de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

Q15 : Quel est l’objectif des modifications apportées à la Loi sur le SCRS?

R15 : Bien que la Loi sur le SCRS ait été modifiée par le passé, les pouvoirs du SCRS ont été rédigés en 1984, à une époque où l’utilisation prolifique et l’expansion de la technologie numérique étaient imprévisibles. Afin de déceler la menace que représente l'ingérence étrangère et de lutter contre celle-ci, il est urgent de procéder à des mises à jour afin que le SCRS dispose d’une boîte à outils adaptée à la technologie moderne et aux menaces contemporaines. Les modifications apportées à la Loi sur le SCRS permettraient auSCRS de mieux s’acquitter de son mandat d’enquêter, de conseiller le gouvernement du Canada et de prendre des mesures pour réduire les menaces à la sécurité du Canada, y compris l’ingérence étrangère. Les modifications permettraient également au SCRS de renforcer sa résilience face aux menaces d’ingérence étrangère qui ciblent tous les aspects de la société canadienne.

Q16 : Quel était l’objectif des consultations sur la Loi sur le SCRS?

R16 : L’objectif de ces consultations était de recueillir les commentaires des intervenants et du public dans le but d’actualiser la Loi sur le SCRS et de mieux protéger les personnes au Canada contre les menaces posées par l’ingérence étrangère.

Le gouvernement du Canada a consulté le public canadien, ainsi que les gouvernements et les partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, le secteur privé, les universités, les experts en droit, en protection de la vie privée et en transparence, et des représentants communautaires sur la possibilité de modifier la Loi sur le SCRS dans des domaines clés, notamment :

  1. L’autorisation ou non du SCRS à communiquer des informations à des personnes extérieures au gouvernement du Canada dans le but d’accroître la sensibilisation et la résilience à l’égard de l’ingérence étrangère.
  2. La mise en place de nouvelles autorités d’autorisation judiciaire adaptées au degré d’intrusion des techniques.
  3. La question de savoir s’il faut combler le fossé créé par l’évolution technologique et redonner au SCRS la possibilité de recueillir, à partir du Canada, des renseignements étrangers sur des États étrangers et des personnes étrangères se trouvant au Canada.
  4. La modification ou non de la Loi sur le SCRS afin de renforcer la capacité du SCRS à tirer parti de l’analyse des données pour enquêter sur les menaces à l’ère moderne.
  5. La possibilité d’introduire une obligation d’examen régulier de la Loi sur le SCRS afin que le SCRS puisse s’adapter à l’évolution des menaces.

Q17 : Qu’est-ce que le SCRS a entendu lors des consultations sur la Loi sur le SCRS?

R17 : Du 24 novembre 2023 au 2 février 2024, le SCRS et Sécurité publique ont tenu des consultations publiques sur la mise à jour de la Loi sur le SCRS. Trois cent soixante personnes ont répondu au sondage en ligne. Les responsables du gouvernement ont également mobilisé directement un éventail diversifié de partenaires et d’intervenants, y compris des gouvernements et des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones, des universitaires, des entreprises et des collectivités, au cours de tables rondes.

Le degré de soutien à chacune des modifications a varié, bien que dans l’ensemble, les sentiments aient été positifs pour les cinq propositions. Bien que le soutien soit fort, tous les participants n’étaient pas favorables à toutes les propositions. Une minorité de répondants a exprimé des préoccupations concernant la protection de la vie privée et la nécessité d’une surveillance et d’une responsabilisation rigoureuses, les contributions reflétant également l’importance de renforcer la confiance dans le SCRS et encourageant le maintien de la transparence. Dans l’ensemble, les participants ont reconnu la nécessité d’apporter des modifications législatives qui permettraient au gouvernement de mieux réagir aux menaces à la sécurité nationale telles que l’ingérence étrangère. Les provinces et les territoires ont aussi toujours indiqué que lorsqu’ils reçoivent plus de renseignements du gouvernement fédéral sur la menace d’ingérence étrangère, il leur est plus facile de prendre des décisions. Ils reconnaissent par ailleurs qu’il faudrait poursuivre les discussions sur la façon dont ces renseignements pourraient être distribués et utilisés.

De nombreux participants ont également exprimé un intérêt général et un désir d’en savoir plus sur le travail du SCRS. Le SCRS continuera à s’efforcer de faire connaître ses activités et la manière dont il s’acquitte de son mandat.

Q18 : Ces modifications introduisent-elles des garanties supplémentaires?

R18 : Les garanties comprennent

Q19 : Comment le SCRS et les autres organismes de sécurité garantiront-ils le respect de la vie privée et des droits des personnes vivant au Canada, y compris les droits en vertu de la Charte, une fois que ces modifications seront en place?

R19 : Le SCRS s’engage à veiller à ce que ses activités soient conformes aux lois canadiennes et à ce que le public canadien ait confiance en son service de renseignement de sécurité. Le maintien de la conformité juridique, ainsi que des systèmes d’examen, de surveillance et de transparence ont été les principaux objectifs des modifications proposées. Fondées sur les commentaires des répondants pendant les consultations, ces propositions ont été élaborées de manière à satisfaire des attentes élevées en matière de protection de la vie privée des personnes au Canada, incluant les protections garanties par la Charte canadienne des droits et libertés.

Les modifications s’inscriraient dans les systèmes existants d’examen, de surveillance et de transparence et, comme le public canadien s’y attendrait avec l’octroi de nouveaux pouvoirs, introduiraient de nouvelles garanties.

L’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité parlementaire de la sécurité nationale et du renseignement assurent une fonction de contrôle des activités du SCRS. En outre, certaines activités du SCRS sont soumises à l’examen et à l’approbation du commissaire au renseignement.

Q20 : Pourquoi le gouvernement cherche-t-il déjà à modifier le régime des ensembles de données qui n’a été établi qu’il y a six ans?

R20 : Les modifications apportées à la Loi sur le SCRS par la Loi sur la sécurité nationale (2017) ont établi un cadre pour la collecte, la conservation et l’utilisation des ensembles de données par le SCRS. Ce cadre autorise la collecte d’ensembles de données qui sont susceptibles d’aider le SCRS dans l’exercice de ses fonctions. Le régime comprend des mesures de protection rigoureuses des droits et libertés des Canadiens, y compris la vie privée. Ces protections comprennent des exigences renforcées en matière de responsabilité ministérielle, des garanties sur le traitement des ensembles de données et un contrôle judiciaire.

Les changements apportés au régime des ensembles de données par les modifications proposées ne réformeraient pas le régime, mais s’attaqueraient aux obstacles imprévus et aux inefficacités involontaires. Les modifications visent à clarifier l’application de l’autorité sur les ensembles de données et à permettre une plus grande flexibilité dans l’évaluation et la conservation des ensembles de données afin d’améliorer la facilité d’utilisation du régime.

Q21 : Si le contexte de la menace a si considérablement évolué, pourquoi le gouvernement ne cherche-t-il pas à élargir ses définitions des « menaces pour la sécurité du Canada »?

R21 : La définition actuelle des menaces à la sécurité du Canada à l’article 2 de la Loi sur le SCRS englobe adéquatement l’ingérence étrangère. Aucun changement n’est nécessaire pour permettre au SCRS d’enquêter sur les activités d’ingérence étrangère. La définition de ce terme qui est à la base du mandat de base du SCRS énoncé à l’article 12 est mentionnée dans au moins 13 autres lois. Par conséquent, tout changement apporté à l’article 2 entraînerait des répercussions sur la façon dont les menaces à la sécurité nationale sont définies dans l’ensemble du Canada et sur le mandat de base du SCRS. Une étude supplémentaire rigoureuse est nécessaire pour déterminer comment d’autres programmes seraient touchés par la mise à jour de cette définition.

C’est précisément pour cette raison que le projet de loi prévoit un examen périodique de la loi, afin que des questions telles que la définition des « menaces pour la sécurité du Canada » puissent être examinées attentivement par les parlementaires et que la Loi sur le SCRS puisse être modifiée à l’avenir si nécessaire.

Q22 : Pourquoi les modifications à la Loi sur le SCRS sont-elles déposées avant les examens et les recommandations de l’EPIE, de l’OSSNR et du CPSNR?

R22 : Le gouvernement est impatient de donner suite aux conclusions et aux recommandations des prochains examens de l’OSSNR, du CPSNR et de l’EPIE. Entre-temps, le gouvernement du Canada continue d’observer des menaces omniprésentes, persistantes et sophistiquées parrainées par des États qui ciblent les institutions démocratiques canadiennes, ce qui exige des mesures immédiates, ce à quoi s’attendent les Canadiens.

On a observé que l’ingérence étrangère à tous les ordres de gouvernement à travers le Canada et à travers les lignes de parti cible des individus dans des positions d’influence potentielle. Les consultations publiques récemment terminées sur les modifications proposées à la Loi sur le SCRS ont mis en lumière un certain nombre d’autorisations importantes qui permettraient de mieux protéger le Canada contre les menaces actuelles. Le dépôt d’un projet de loi permet maintenant aux parlementaires d’examiner et de débattre de ces pouvoirs en temps opportun, compte tenu de la nature de la menace liée à l’ingérence étrangère.

Le gouvernement s’est engagé à collaborer aux travaux de la Commission, de l’OSSNR et du CPSNR et sera réceptif à toutes les autres demandes et recommandations qu’il recevra. Le gouvernement du Canada reconnaît l’importance d’un examen indépendant pour maintenir et renforcer la confiance des Canadiens dans leurs institutions de sécurité nationale.

Changements apportés à la LPI, au CC et à la LPC

Q23 :  Quelles seront les modifications apportées à la Loi sur la protection de l’information et au Code criminel?

R23 : Les nouveaux amendements proposés à la LPI dans le projet de loi C-70 :

Les modifications apportées à l’infraction de sabotage du Code criminel seraient les suivantes :

Q24 : Pourquoi modifier maintenant la Loi sur la protection de l’information?

R24 : Ces dernières années, de nombreux experts ont demandé au Canada de moderniser ses lois pour faire face aux menaces nouvelles et évolutives de l’ingérence étrangère. La nécessité de moderniser, de clarifier et, dans certains cas, d’améliorer le droit pénal s’est reflétée dans les travaux réalisés ces dernières années par les organismes d’examen, les comités parlementaires, les groupes de la société civile et l’engagement interministériel interne. Les consultations menées par Justice Canada ont également permis de recueillir un large soutien en faveur de la création de nouvelles infractions dans le cadre de la LPI, ciblant spécifiquement les activités d’ingérence étrangère. La LPI n’a pas fait l’objet d’une révision substantielle depuis 2001 et les modifications proposées dans ce projet de loi permettront au Canada de mieux faire face aux menaces du monde moderne et d’y répondre. Ces réformes sont conformes aux mesures prises par le Royaume-Uni pour contrer l’ingérence étrangère avec sa National Security Act 2023.

Q25 : Les nouvelles infractions prévues à la Loi sur la protection de l’information et au Code criminel interdiraient-elles les activités ou les expressions politiques légitimes?

R25 : Non. Les infractions proposées à la Loi sur la protection de l’information ciblent les activités d’ingérence étrangère qui sont intrinsèquement préjudiciables aux intérêts nationaux du Canada et sont adaptées à l’objectif de protéger le Canada et les personnes au Canada contre les préjudices associés à ce type d’activités. Les infractions n’empêcheraient pas les personnes de participer à des activités autrement légales au profit d’une entité étrangère, pourvu que ces activités soient menées de façon transparente. Les infractions de sabotage proposées dans le Code criminel sont adaptées à l’objectif législatif qui consiste à protéger les intérêts canadiens importants et l’infrastructure essentielle contre les préjudices graves. Ces infractions comportent une composante « d’intention coupable » rigoureuse, exigeant l’intention de causer des dommages précis et graves. Elles excluent expressément les arrêts de travail liés aux relations de travail ou à la sécurité au travail, ainsi que les protestations, les revendications et les manifestations d’un désaccord légitimes dans des circonstances où il n’y a aucune intention de causer les préjudices graves énoncés dans la loi.

Q26 : Qu’est-ce que la répression transnationale?

R26 : La répression transnationale (RT) est l’une des manifestations les plus nocives de l’ingérence étrangère et a des répercussions disproportionnées sur les communautés de diaspora au sein du Canada. Comme la juge Hogue l’a fait remarquer, il s’agit, en général, des efforts déployés par États étrangers ou par les personnes qui travaillent en leur nom, afin de franchir leurs frontières en vue d’intimider, de silencer ou de rapatrier de force ou de manière coercitive ou de nuire à des personnes et/ou à leur famille perçues comme des menaces au statut quo de leur politique nationale. Les meurtres extrajudiciaires sont considérés comme une forme particulièrement flagrante de RT. Comme l’a fait remarquer la juge Hogue dans son rapport initial, la RT représente un affront direct aux droits fondamentaux des personnes au Canada et mine la souveraineté du Canada et peut faire en sorte que les membres de diaspora ne participent pas entièrement à la vie publique canadienne.

Q27 : Craint-on que ce projet de loi cible accidentellement les mêmes communautés marginalisées ou minoritaires qu’il cherche à protéger?

R27 : Avant de présenter ce projet de loi, le gouvernement du Canada a tenu de vastes consultations sur ces propositions, en ligne et en personne. Ces consultations comprenaient des tables rondes où les collectivités touchées ont pu faire part de leurs commentaires, notamment des groupes communautaires, des organismes de défense des droits et des partenaires autochtones. La majorité des groupes communautaires de défense des droits ont confirmé les évaluations officielles de l’ingérence étrangère croissante et envahissante en renvoyant à leurs propres expériences. De façon générale, l’ensemble des réformes proposées, y compris les nouvelles infractions d’ingérence étrangère proposées et la modernisation de l’infraction de sabotage, ainsi que la proposition d’augmenter la peine associée à l’infraction d’acte préparatoire en vertu de la LPI et d’élargir son application à d’autres infractions à la LPI, ont reçu un appui général. Les infractions transnationales visent à protéger les membres de ces collectivités, et non à les cibler, en s’assurant que le comportement coercitif auquel ils peuvent être assujettis par des personnes agissant au nom d’entités étrangères est entièrement visé par le droit criminel et reconnu comme une ingérence étrangère.

Q28 : Le projet de loi a-t-il été examiné pour déterminer s’il est compatible avec la Charte canadienne des droits et libertés?

R28 : Oui. Le ministre de la Justice a examiné le projet de loi pour en déterminer la compatibilité avec la Charte, comme il est tenu de le faire pour tous les projets de loi d’initiative ministérielle en vertu de l’article 4.1 de la Loi sur le ministère de la Justice. Le ministre déposera également un énoncé concernant la Charte pour le projet de loi, conformément à ses obligations en vertu de l’article 4.2 de la Loi sur le ministère de la Justice. Les énoncés concernant la Charte énoncent quelques-uns des principaux facteurs qui ont éclairé l’examen d’un projet de loi d’initiative ministérielle en vertu de l’article 4.1, et qui appuient la conformité du projet de loi avec la Charte.

Q29 : Les changements apportés à la LPI permettent-ils de s’attaquer au problème des « postes de police étrangers »?

R29 : Oui, les modifications proposées à la LPI, renforcent la trousse d’outils du Canada pour traiter des prétendus postes de police étrangers. Le droit pénal traite déjà des tentatives d’acteurs étrangers d’influencer des personnes au Canada par l’intimidation, la menace ou la violence. Les modifications proposées dans ce projet de loi signifient que la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information s’applique à l’intimidation ou aux menaces faites au nom d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, sous sa direction ou pour son profit, même s’il n’y a aucune preuve que l’intimidation ou les menaces visaient à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :

a) soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;

b) soit qui y portera vraisemblablement atteinte.

Les modifications permettront également d’appliquer la loi lorsque l’une ou les deux parties se trouvent à l’extérieur du Canada et que l’objet de la menace est un membre de la famille situé à l’extérieur du Canada.

D’autres modifications à la loi créeront des infractions et des peines supplémentaires pour toute autre infraction commise par quiconque tente d’exploiter un soi-disant poste de police étranger.

Par exemple, le fait de se faire passer pour un service de police constitue une infraction en vertu de l’article 130 du Code criminel et, s’il s’agit d’une infraction liée à une entité étrangère, les dispositions proposées dans ce projet de loi ajouteraient une peine importante à purger après que la peine découlant de l’acte criminel sous-jacent a été purgée. Toute autre infraction criminelle, y compris l’extorsion, le harcèlement criminel ou la fraude de visa, commise dans le cadre de l’établissement d’un tel poste de police pour le compte d’un État étranger, déclencherait également l’infraction proposée et des peines supplémentaires.

Q30 : Le gouvernement s’attend-il à des représailles de la part d’États étrangers pour avoir présenté ces changements proposés?

R30 : Nous ne pouvons pas exclure la possibilité de représailles par des États étrangers qui participent à l’ingérence étrangère. Nous avons vu des cas où nos alliés ont été victimes de mesures de rétorsion en réponse à l’adoption de mesures visant à contrer l’ingérence étrangère. Malgré ces risques possibles, les mesures instaurées par ce projet de loi sont nécessaires pour veiller à ce que le droit canadien suit le rythme des nouvelles menaces en évolution de la part d’entités étrangères qui menacent les processus démocratiques et politiques canadiens et les personnes au sein du Canada, y compris celles des communautés de diaspora qui peuvent être uniquement vulnérables à l’ingérence étrangère.

Q31 : Les modifications proposées dans ce projet de loi répondent-elles aux préoccupations soulevées récemment dans le cadre de l’enquête publique au sujet de l’ingérence étrangère au sujet de la nomination de candidats à des partis politiques?

Q31 : Ce projet de loi propose une nouvelle infraction associée au fait de se livrer à une conduite secrète ou trompeuse sous la direction d’une entité étrangère ou en association avec elle, dans l’intention d’influencer un processus politique ou gouvernemental canadien, ou d’influencer l’exercice d’un droit ou d’un devoir démocratique au Canada. Cela comprend également les processus de mise en candidature des partis politiques, en plus des processus démocratiques aux échelles fédérale, provinciale et municipale, et ceux des gouvernements autochtones et des conseils scolaires, ainsi que d’autres processus électoraux démocratiques.

Q32 : Ces dispositions législatives s’appliquent-elles de la même façon qu’une personne accusée soit un citoyen canadien, un résident permanent ou un étranger?

R32 : Oui, les infractions s’appliquent à toute personne au Canada, peu importe son statut de citoyenneté. Tel que cela est décrit ci-dessous, l’infraction modifiée prévue à l’article 20 de la LPI s’appliquerait aux personnes à l’extérieur du Canada lorsque ni la victime ni l’auteur n’est un citoyen canadien ou une personne qui réside habituellement au Canada.

Q33 : Les modifications à l’article 20 de la LPI s’appliquent-elles à toute personne accusée de répression transnationale, qu’elle se trouve au Canada ou qu’elle commette l’acte depuis l’étranger?

R33. Pour l’infraction modifiée relative à l’intimidation, aux menaces ou à la violence, des règles spéciales permettent que l’infraction s’applique à ces personnes à l’extérieur du Canada lorsque la victime ou l’auteur de l’infraction est un citoyen canadien ou une personne qui réside normalement au Canada, ou lorsqu’elle vise à accroître la capacité d’un État étranger de nuire aux intérêts canadiens ou lorsqu’elle est raisonnablement susceptible de nuire aux intérêts canadiens.

Changements à la LPC

Q34 :  Quels sont les changements proposés à la Loi sur la preuve au Canada?

R34 : Les changements apportés à la LPC :

Q35 : À quoi ressemblerait la création d’un REAS dans le cadre de la LPC, par rapport aux mesures actuelles? Pourquoi un processus de REAS est-il avantageux?

R35 : Les modifications proposées à la LPC établiraient un régime d’examen administratif sécurisé (REAS) pour les contrôles judiciaires ou les appels prévus par la loi devant les Cours fédérales et la Cour d’appel fédérale lorsque des renseignements de nature délicate font partie du dossier.

Les modifications proposées donneraient aux juges devant se prononcer sur ces procédures administratives le pouvoir de protéger les renseignements de nature délicate contre la divulgation et de prendre en compte l’intégralité du dossier décisionnel en question, même si toutes les informations ne sont pas divulguées à la partie non gouvernementale, tout en prévoyant des mécanismes garantissant que la procédure reste équitable et efficace, y compris par la nomination d’un avocat spécial pour représenter les intérêts de la partie non gouvernementale.

Q36 : Quelle serait l’incidence des modifications apportées à la LPC sur l’examen existant des procédures dans des régimes autonomes?

R36 : Le projet de loi C-70 et les modifications proposées abrogeraient les régimes autonomes existants et modifieraient l’article 38 de la LPC afin d’établir un processus de régime d’examen administratif sécurisé (REAS) accessible à tous. Les régimes autonomes existants ne prévoient pas la prise en compte de la nomination d’un avocat spécial en fonction de modalités clairement définies et la prise de décisions relative aux réclamations de non divulgation n’est pas centralisée, ce qui donne des résultats potentiellement incohérents. Les régimes autonomes sont également limités en ce qui concerne les types de renseignements sensibles qu’ils visent à protéger. Ces changements amélioreraient considérablement la capacité des décideurs fédéraux d’examiner et de défendre les décisions administratives dans tous les secteurs fédéraux dans l’intérêt de la sécurité nationale.

Ces changements ne s’appliqueraient pas aux procédures en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Q37 : Quelle serait l’incidence des changements proposés sur la pratique des appels interlocutoires et des ordonnances de mise sous scellé?

R37 : Le gouvernement propose des modifications à la LPC qui mettraient effectivement fin à la pratique des appels interlocutoires, c’est-à-dire des appels qui peuvent être interjetés même si certains aspects d’une affaire sont encore devant les tribunaux. Cela ne s’appliquerait que dans le contexte criminel et seulement pour l’accusé. Étant donné que le préjudice causé par toute divulgation de renseignements est irréparable, la Couronne continuerait de pouvoir interjeter appel d’une ordonnance de communication de renseignements sur une base interlocutoire. Les modifications auraient une incidence sur les articles 37 et 38 de la LPC et contribueraient à simplifier les processus, à éviter les retards et à protéger la sécurité nationale, lorsque cela est requis.

En ce qui concerne les ordonnances de mise sous scellés, l’article 487.3 du Code criminel traite des ordonnances qui refusent l’accès à l’information présentées à un juge à l’appui d’un mandat. Le projet de loi modifierait le Code criminel afin d’ajouter clairement des considérations en matière de sécurité nationale dans le cadre de ce processus. La liste de facteurs sera élargie en vue d’inclure les cas où la divulgation de renseignements serait préjudiciable aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale. Il s’agirait de la codification de ce que les tribunaux effectuent en pratique, mais assurerait une approche conforme.

Ingérence étrangère et sabotage

Q38 : Les changements proposés s’alignent-ils sur les réformes législatives entreprises par nos alliés?

R38 : Oui. Par exemple, des alliés comme l’Australie et le Royaume-Uni ont récemment modifié et renforcé leurs propres lois sur l’ingérence étrangère. Ce travail a notamment consisté à créer de nouvelles infractions pour faire face à l’environnement de menace moderne, telles que des lois améliorées sur l’espionnage et le sabotage. L’Australie a également mis en œuvre une loi relative à l’ingérence dans les droits et devoirs politiques.

Dans le contexte de l’infraction de sabotage prévue par le Code criminel, lesalliés du Canada, tels que l’Australie et le Royaume-Uni, ont procédé à des réformes visant à clarifier l’élément mental requis pour l’infraction, à ajouter un élément d’ingérence étrangère et, dans le contexte australien, à définir les infrastructures concernées par l’infraction de sabotage.

Q39 : Comment le terme « sabotage » est-il défini dans les modifications proposées au Code criminel?

R39 : Le Code criminel contient déjà une infraction de sabotage, qui criminalise les comportements qui compromettent la sûreté, la sécurité ou la défense du Canada, ou celles des forces militaires d’autres États qui se trouvent légalement au Canada (article 52).

L’infraction proposée établit clairement que le sabotage peut également être décrit comme diverses activités qui ciblent l’infrastructure, les réseaux électroniques, les systèmes, la propriété et d’autres choses, dans le but de mettre en danger la sécurité et la sûreté d’un pays ou celle du public. Une infraction supplémentaire proposée établirait clairement que le fait de nuire à l’infrastructure essentielle qui cause un préjudice aux personnes au Canada constitue également un délit de sabotage. Il pourrait s’agir, par exemple, d’interférer intentionnellement avec une infrastructure essentielle ou d’en limiter l’accès afin de la perdre ou de la rendre inopérante, dangereuse ou impropre à l’usage auquel elle est destinée.

Q40 : Existe-t-il des garanties dans le délit de sabotage pour faire en sorte que les manifestations – par exemple, dans le cadre d’un conflit du travail – demeurent légales?

R40 : Le délit de sabotage contient déjà des exemptions de responsabilité pénale, telles que les arrêts de travail liés à des conflits du travail ou à des problèmes de sécurité.

La personne qui se rend à proximité d’un lieu dans le seul but d’obtenir ou de communiquer des informations est également exemptée de cette infraction.

L’infraction proposée précise également que personne ne commet d’infraction s’il perturbe l’accès à une infrastructure essentielle en participant à des activités de sensibilisation, de protestation ou de dissidence, sans avoir l’intention de nuire gravement au Canada ou aux personnes qui s’y trouvent.

L’ingérence étrangère au Canada et l’Enquête publique

Q41 : Qu’est-ce que l’ingérence étrangère et qui en sont les principaux auteurs au Canada?

R41 : L’ingérence étrangère est une menace transversale qui peut viser les institutions démocratiques, les communautés, l’économie, la souveraineté et les infrastructures essentielles du Canada (y compris les chaînes d’approvisionnement). Les activités peuvent inclure le harcèlement et l’intimidation des communautés canadiennes, ainsi que des cyberincidents, des campagnes de désinformation et d’autres actions perturbatrices.

Ces dernières années, le Canada a constaté une augmentation de la fréquence et de la sophistication de l’ingérence étrangère de la part de pays – en particulier la République populaire de Chine, la Fédération de Russie et la République islamique d’Iran, entre autres – qui cherchent à promouvoir leurs intérêts politiques, économiques et de sécurité au détriment de ceux du Canada. Tout en reconnaissant la nature changeante de l’environnement des menaces, l’approche du Canada pour contrer l’ingérence étrangère demeure agnostique.

Le gouvernement du Canada prend au sérieux la question de l’ingérence étrangère. Nous adoptons une approche pangouvernementale et pansociétale pour lutter stratégiquement contre l’ingérence étrangère.

Q42 : Qu’en est-il de l’enquête publique sur l’ingérence étrangère?

R42 : Le 7 septembre 2023, le gouvernement du Canada a annoncé la création d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère dans les processus électoraux fédéraux et les institutions démocratiques.

La juge Marie-Josée Hogue est chargée d’examiner et d’évaluer l’ingérence de la Chine, de la Russie et d’autres États étrangers ou acteurs non étatiques, y compris tout impact potentiel, afin de confirmer l’intégrité des 43e et 44e élections générales fédérales au niveau national et au niveau des circonscriptions électorales, ainsi que tout impact sur ces élections.

La commissaire doit soumettre un rapport d’étape au gouvernement d’ici le 3 mai 2024 et un rapport final, qui inclura des recommandations, avant la fin du mois de décembre 2024.

Pour toute question sur les travaux de la Commission, veuillez vous adresser à media@pifi-epie.gc.ca.

Si les questions portent sur le budget de la Commission ou sur l’approvisionnement

Les questions relatives au budget et aux contrats de la Commission doivent être adressées au Bureau du Conseil privé à l’adresse suivante : mediacentre@pco-bcp.gc.ca.

Q43 : Comment le projet de loi répond-il au rapport initial de la Commission?

R43 : Le gouvernement partage l’avis de la juge Hogue selon lequel il est essentiel de réaffirmer la confiance des Canadiens. La lutte contre l’ingérence étrangère reste une priorité absolue pour le gouvernement du Canada.

Nous y parviendrons, comme le conseille la commissaire, en veillant à ce que les Canadiens soient bien informés des menaces et en continuant à améliorer nos méthodes de détection, de dissuasion et de lutte contre l’ingérence étrangère.

Ce projet de loi protégera le Canada et les Canadiens en dotant nos partenaires de sécurité des outils appropriés pour détecter, enquêter et dissuader les menaces dans l’environnement moderne de menaces; il modifiera les lois existantes pour remédier à l’impact sur les communautés, tout en maintenant des garanties solides; et il renforcera la dissuasion en créant de nouveaux outils de transparence qui mettront en lumière les activités d’influence menées par des États étrangers et leurs mandataires.

Q44 : Pourquoi présentez-vous ce projet de loi avant que l’Enquête publique ne soit terminée et n’ait formulé des recommandations?

R44 : Le gouvernement du Canada a annoncé le lancement de consultations du public et des intervenants pour éclairer la conception d’un registre en mars 2023. La population canadienne, y compris les représentants de divers milieux ethniques et culturels, nous a dit haut et fort qu’il était urgent d’agir maintenant pour renforcer notre boîte à outils de lutte contre l’ingérence étrangère. Le dépôt de ce projet de loi est un pas dans la bonne direction et n’exclut pas le travail à entreprendre dans le cadre de l’enquête publique. Il s’agit également de mesures proactives prises pour garantir la mise en place de mesures visant à préserver l’intégrité de nos élections et de nos processus démocratiques.

Le gouvernement du Canada prend au sérieux la question de l’ingérence étrangère. Nous adoptons une approche pangouvernementale et pansociétale pour lutter stratégiquement contre l’ingérence étrangère.

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