Instructions pour le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères
Le 4 septembre 2019
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil donne les Instructions visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), ci-après.
Communication de renseignements
1 (1) Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile veille, à l’égard de tout renseignement dont la communication à une entité étrangère entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, à ce que les fonctionnaires du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile ne communiquent le renseignement que si les fonctionnaires concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.
Renvoi de la question au sous-ministre
(2) Si les fonctionnaires ne sont pas en mesure d’établir s’il est possible d’atténuer le risque, le sous-ministre veille à ce que la question lui soit référée pour qu’il en décide.
Autorisation du sous-ministre
(3) Le sous-ministre peut autoriser la communication du renseignement si le sous-ministre conclut que le risque peut être atténué, à condition que le sous-ministre expose clairement les motifs de sa décision et que les mesures d’atténuation indiquées soient prises.
Exactitude et fiabilité
(4) Le sous-ministre veille à ce que la communication de renseignements visée aux paragraphes (1) ou (3) ne s’effectue que si une caractérisation de leur exactitude et de leur fiabilité effectuée par le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile y est jointe.
Demande de renseignements
2 (1) Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile veille à ce que les fonctionnaires du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile ne fassent de demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.
Renvoi de la question au sous-ministre
(2) Si les fonctionnaires ne sont pas en mesure d’établir s’il est possible d’atténuer le risque, le sous-ministre veille à ce que la question lui soit référée pour qu’il en décide.
Autorisation du sous-ministre
(3) Le sous-ministre peut autoriser la demande de renseignements si le sous-ministre conclut que le risque peut être atténué, à condition que le sous-ministre expose clairement les motifs de sa décision et que les mesures d’atténuation indiquées soient prises.
Utilisation des renseignements
3 (1) Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile veille à ce que les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère ne soient utilisés par le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile : a) ni de façon à engendrer un risque sérieux de mauvais traitements additionnels; b) ni comme éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres;c) ni de façon à priver une personne de ses droits ou libertés, sauf si le sous-ministre, ou dans des circonstances exceptionnelles, un haut fonctionnaire du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile qu’il désigne, juge cette utilisation nécessaire pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles et l’autorise à cette fin.
Précautions
(2) Le sous-ministre veille à ce que le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile évalue l’exactitude et la fiabilité des renseignements avant leur utilisation et à ce que toute autorisation donnée au titre de l’alinéa (1)c) décrive les renseignements en cause avec précision, en caractérise l’exactitude et la fiabilité et indique les limites de l’objet qu’elle vise.
Information — ministre, Office et Comité
4 (1) Le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile informe le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement des décisions prises au titre des paragraphes 1(2) ou 2(2) et de celles qui sont relatives à l’autorisation visée à l’alinéa 3(1)c), et leur communique tout renseignement ayant servi à la prise des décisions, dès que possible après leur prise.
Enquête en cours
(2) Les renseignements liés directement à une enquête en cours menée par un organisme d’application de la loi peuvent être communiqués une fois l’enquête n’est plus en cours.
Restriction
(3) Seuls les renseignements auxquels l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ont le droit d’avoir accès, respectivement au titre des articles 9 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et 13 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, peuvent leur être communiqués aux termes du présent article.
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