Éléments proposés pour l'élaboration d'une loi pour les services de police des Premières Nations

Note : Il s'agit d'une ébauche des éléments. Ceux-ci font l'objet de discussions continues entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux/territoriaux, en plus de ce processus de mobilisation.

Sommaire

Le présent document vise à structurer la vision commune des Premières Nations, des provinces et territoires et de Sécurité publique Canada pour l'élaboration du cadre législatif fédéral sur les services de police des Premières Nations. Ces éléments ont été établis conjointement par les organisations de représentants des services de police des Premières Nations, les provinces et territoires et Sécurité publique Canada dans le but d'élaborer une loi fédérale où les services de police des Premières Nations sont considérés comme étant des services essentiels. Les éléments visent à établir les intentions politiques de la loi afin d'informer les directives de rédaction.

Préambule

Le préambule pourrait mettre l'accent sur le fait que la loi repose sur l'engagement du Canada envers la réconciliation avec les Premières Nations.

Le préambule pourrait indiquer que :

Le préambule pourrait mentionner que le gouvernement du Canada s'engage à :

Définitions

Le texte de loi pourrait comprendre les définitions requises pour en permettre une interprétation juste et précise. Les définitions suivantes pourraient être incluses dans la section des définitions de la loi ou dans d'autres sections, si les rédacteurs législatifs le jugent nécessaire :

Traité et ententes sur l'autonomie gouvernementale

La loi se veut également l'outil grâce à laquelle le gouvernement fédéral remplira ses obligations quant au financement des services de police des Premières Nations, des organismes de gouvernance de la police des Premières Nations et des activités connexes, lorsque ce financement est prévu et défini dans les traités et les ententes sur l'autonomie gouvernementale.

Il pourrait être précisé dans le texte de loi qu'en cas de conflit entre les modalités de financement pour un service de police des Premières Nations prévues dans un traité ou une entente sur l'autonomie gouvernementale et le texte de loi ici proposé, les premiers l'emporteront.

Pour plus de précision, le texte de loi pourrait aussi indiquer que les dispositions des traités et des ententes sur l'autonomie gouvernementale l'emportent sur les conditions et exigences établies dans la loi, particulièrement en ce qui a trait au montant du financement à l'appui des services de police des Premières Nations, des organismes de gouvernance de la police des Premières Nations et des activités connexes.

Le texte de loi doit établir clairement que les activités financières pour lesquelles il prévoit financer sont celles liées aux services de police des Premières Nations, aux organismes de gouvernance de la police des Premières Nations et aux activités connexes. En d'autres termes, s'il existe des obligations qui portent sur d'autres questions dans les traités et les ententes sur l'autonomie gouvernementale, celles-ci seraient exclues du champ d'application de cette loi.

Objectifs

Le texte de loi peut inclure un article relatif à l'objet, qui indiquerait que les objectifs de cette loi sont les suivants :

Ententes de financement

Pouvoir du ministre de conclure des ententes de financement des services de police des Premières Nations

La loi peut décrire le pouvoir du ministre de conclure une entente de financement avec le gouvernement d'une province ou d'un territoire et les Premières Nations pour appuyer les services de police des Premières Nations, les organismes de gouvernance des services de police des Premières Nations et les activités connexes, sous réserve des conditions fédérales et l'octroi de crédits par le Parlement du Canada.

Conditions du fédéral pour conclure une entente de financement

Le texte de loi fédéral peut déterminer certaines conditions à respecter pour que le ministre conclue une entente de financement afin de fournir un financement aux services de police des Premières Nations, aux organismes de gouvernance de la police des Premières Nations et aux activités connexes.

  1. Les Premières Nations et les provinces et territoires exercent leurs rôles dans l'établissement et le maintien d'un service de police des Premières Nations, d'un organisme de gouvernance de la police et des activités connexes.

Le texte de loi devrait énoncer que la capacité du ministre fédéral de conclure une entente de financement dépend des Premières Nations en cause et du fait que les provinces et territoires exercent leurs rôles dans l'établissement et le maintien d'un service de police des Premières Nations, d'un organisme de gouvernance de la police des Premières Nations et des activités connexes. Une confirmation que ces rôles ont été exercés devrait être réaffirmée dans l'entente de financement.

Le gouvernement du Canada n'a pas l'intention de déterminer, de surveiller, d'émettre une opinion ou d'établir des normes de qualité sur la façon dont les Premières Nations et les provinces et territoires assument leurs rôles dans l'établissement et le maintien des services de police des Premières Nations, d'un organisme de gouvernance de la police des Premières Nations et des activités connexes et le gouvernement du Canada n'a pas non plus l'intention de tenter de réglementer les questions de compétence provinciale/territoriale.

Les types d'activités que les Premières Nations et les provinces et territoires peuvent mener pour établir et maintenir un service de police des Premières Nations, un organisme de gouvernance de la police des Premières Nations et des activités connexes peuvent comprendre, de façon générale, ce qui suit :

Première Nation

Provinces et territoires

  1. Le gouvernement du Canada, les provinces et territoires et les Premières Nations conviennent du montant des fonds requis pour soutenir le service de police des Premières Nations, l'organisme de gouvernance de la police des Premières Nations et les activités connexes et de l'énoncer dans une entente de financement.

Le texte de loi devrait indiquer que pour qu'il y ait financement d'un service de police des Premières Nations, d'un organisme de gouvernance de la police des Premières Nations et d'activités connexes, il doit d'abord y avoir une entente entre le gouvernement du Canada, la province/le territoire et la Première Nation concernés quant à la teneur de ce financement et il faut que ce soit précisé dans une entente de financement. L'intention politique est que cette entente précise le montant du financement requis pour soutenir un service de police des Premières Nations en tant que service essentiel. L'entente de financement devrait :

Règlement des différends par la médiation

La loi fédérale peut prévoir un processus de médiation pour régler les différends concernant la mise en œuvre de la loi fédérale.

Entités pouvant lancer un processus de médiation

La loi fédérale peut préciser que les entités suivantes peuvent entamer un processus de médiation pour régler un différend et que la participation au processus de médiation est volontaire. Pour enclencher le processus de médiation, toutes les entités suivantes doivent accepter de participer au processus de médiation :

Pour plus de précision, la loi fédérale peut préciser qu'une Première Nation peut décider qui la représente dans le processus de médiation.

Types de différends pouvant être réglés par la médiation

La loi fédérale peut préciser les types de différends pour lesquels une entité admissible peut entamer un processus de médiation. Les types de différends suivants peuvent faire l'objet d'un processus de médiation:

Processus de médiation

La loi fédérale peut préciser qu'un processus de médiation peut être lancé si les trois entités admissibles y consentent.

La loi fédérale peut aussi préciser que, pour que le processus de médiation puisse aller de l'avant, les entités admissibles doivent s'entendre sur les modalités du processus, notamment :

La loi peut inclure des dispositions qui tiennent compte de l'histoire, de la culture et des modes de résolution uniques des Premières Nations concernées.

Autre processus de règlement des différends

La loi fédérale peut préciser que, si une entité admissible propose un processus de règlement des différends qui diffère de celui décrit ci-dessus (section VII), la participation du gouvernement fédéral à ce processus peut être autorisée, sous réserve que le ministre reçoive :

Si le résultat ou la décision de l'autre processus de règlement des différends proposé lie le gouvernement du Canada, la loi fédérale peut préciser que le ministre peut demander d'autres pouvoirs avant d'entamer un tel processus.

Règlements

La loi fédérale peut préciser les pouvoirs du gouverneur en conseil de prendre des règlements.

La loi fédérale peut préciser que le gouverneur en conseil ne peut prendre des règlements qu'à la suite de l'engagement du ministre auprès des Premières Nations, les services de police des Premières Nations, les organismes de gouvernance de la police des Premières Nations, des provinces et des territoires et d'autres représentants, tel que déterminé par le ministre.

La loi fédérale peut préciser que les domaines dans lesquels le gouverneur en conseil peut prendre des règlements comprennent :

Autres dispositions – Pour éviter toute ambiguïté

Limites à l'utilisation du financement fédéral

Au besoin, la loi fédérale peut préciser que le financement fédéral ne peut servir à financer le service de police des Premières Nations ou l'organisme de gouvernance de la police des Premières Nations aux fins suivantes :

Mise en œuvre

Transition des ententes sur les services de police autogérés en vertu du Programme des services de police des Premières Nations et des Inuits aux ententes de financement conformément à la loi fédérale

La loi fédérale peut reconnaître que le gouvernement du Canada finance actuellement les services de police des Premières Nations au moyen d'ententes sur les services de police autogérés dans le cadre du Programme des services de police des Premières Nations et des Inuits.

La loi fédérale peut préciser que toutes les ententes sur les services de police autogérés du Programme des services de police des Premières Nations et des Inuits qui fournissent actuellement du financement pour des services de police des Premières Nations sont censées être transférées à de nouvelles ententes de financement en vertu de la loi fédérale.

La loi fédérale peut préciser l'intention de faire passer toutes les ententes sur les services de police autogérés existantes qui financent des services de police des Premières Nations à de nouvelles ententes de financement en vertu de la loi les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi ou avant la date d'expiration de l'entente sur les services de police autogérés, selon la plus tardive des deux dates.

La loi fédérale peut en outre préciser que les ententes sur les services de police autogérés existantes resteront en vigueur après l'entrée en vigueur de la loi fédérale jusqu'à ce qu'elles soient remplacées par une entente de financement conformément à la loi. Au besoin, la loi peut aussi préciser qu'aucune entente de services de police autogérés ne sera conclue ou prolongée une fois que la loi sera en vigueur depuis cinq ans.

Mise en place des services de police des Premières Nations

La loi fédérale peut réaffirmer que le processus de mise en place d'un service de police des Premières Nations est assujetti aux processus provinciaux et territoriaux. Dans le but d'éclairer l'interprétation, les services de police des Premières Nations ne sont pas établis en vertu de cette loi fédérale, et rien dans le texte de loi ne devrait donner l'impression que le gouvernement fédéral oblige les provinces et territoires à établir un service de police des Premières Nations.

Examen

La loi fédérale pourrait exiger que le ministre procède à :un examen de l'ensemble de la loi tous les cinq ans. Il peut s'agir d'un examen approfondi de ses dispositions, de son administration et de son fonctionnement, des arrangements pris en vertu de la loi, ainsi que de tout autre sujet relevant  de la loi et jugé nécessaire par le ministre au moment de l'examen. Le champ d'application de l'examen doit être suffisamment large pour tenir compte de l'évolution de la loi et de la réglementation en matière de services de police dans les Premières Nations et y donner suite.

La loi peut indiquer que ces processus d'examen doivent inclure une mobilisation auprès des Premières Nations et des provinces/territoires. La loi pourrait indiquer que le ministre doit déposer au Parlement un rapport présentant les conclusions et les recommandations de ces examens.

Entrée en vigueur

La loi fédérale peut comprendre des dispositions concernant l'entrée en vigueur de la loi.

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