Programme d'indemnisation des accidentés du travail
Modalités

1. Les autorisations du Programme d'indemnisation des accidentés du travail

L'article 3 et l'alinéa 4(1)m) de la Loi sur la gestion des urgences confère au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile la responsabilité d'assumer un rôle de premier plan en matière de gestion des urgences au Canada en coordonnant, au sein des institutions fédérales et en collaboration avec les gouvernements provinciaux et d'autres entités, les activités de gestion des urgences, y compris l'établissement des politiques et des programmes en matière de gestion des urgences.

En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, les attributions du ministre s'étendent d'une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement liés à la sécurité publique et à la protection civile qui ne sont pas attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux. En vertu du paragraphe 4(2), le ministre est chargé d'assumer un rôle de premier plan, à l'échelon national, en matière de sécurité publique et de protection civile. De plus, en vertu des alinéas 6(1)a) et c), dans le cadre de ses attributions et dans le respect des compétences attribuées aux provinces et aux territoires, le ministre peut initier, recommander, coordonner, mettre en œuvre et promouvoir des politiques, des programmes ou des projets en matière de sécurité publique et de protection civile; il peut accorder des subventions et verser des contributions.

2. Objectifs du programme

Le Programme d'indemnisation des accidentés du travail (PIAT) vise à partager, avec les provinces et les territoires, les coûts d'indemnisation des travailleurs bénévoles des services d'urgence blessés ou tués en cours de formation ou d'intervention d'urgence.

3. Stratégie de mesure du rendement

Une stratégie de mesure du rendement est en place pour le PIAT. Le ministère de la Sécurité publique a accepté les principes suivants :

Mesures du rendement

Indicateurs

Suivi et rapport sur le rendement du programme

Pourcentage de demandes approuvées

Montant total des demandes

Montant réclamé par type de dépense

Participation des provinces et des territoires

Nombre d'ententes renouvelées

Évaluations sur lesquelles on s'était entendu

Rapport d'évaluation du PIAT (chaque cinq ans)

4. Bénéficiaires admissibles

Les bénéficiaires de ce programme sont les gouvernements provinciaux et les gouvernements territoriaux. Les provinces et territoires peuvent présenter une réclamation pour laquelle le bénéficiaire final est une personne qui répond aux conditions suivantes :

5. Coûts admissibles

La Commission des accidents du travail (CAT) de la province ou du territoire détermine le montant de l'indemnisation versée à un bénévole. Les réclamations couvrent la perte de salaire et les soins médicaux ou l'indemnisation pour décès par la compensation pour les prestations de retraite (varie d'une province à l'autre).

En outre, le PIAT effectue un partage de tous les frais raisonnables engagés par une CAT dans le traitement de chaque demande.

6. Partage des coûts et cumul

Selon le PIAT, le gouvernement fédéral paie 75 % du montant des réclamations et les gouvernements provinciaux et territoriaux en paient 25 %.

Une disposition officielle sur le cumul n'est pas nécessaire pour le moment puisque le programme couvre les réclamations soumises par la Commission des accidents du travail de la province ou du territoire et qu'il n'y a pas d'autres parties impliqués dans de tel paiements.

7. Somme maximale payable

Une exemption à l' Annexe E, point 8 de la politique sur les paiements de transfert a été obtenue en vertu de la section précédente 8.8.1 de la politique de 2000 sur les paiements de transfert (TB # 832700). Cet alinéa prévoit que la somme maximale payable à chaque bénéficiaire doit figurer dans la présentation au Conseil du Trésor à des fins d'approbation des modalités du programme. Il est impossible de fixer un montant annuel maximal payable à une province ou un territoire bénéficiaire puisqu'il est impossible de prévoir combien de bénévoles subiront des lésions corporelles au cours de l'année à venir.

8. Méthode et période de versement des paiements

Le paiement des fonds du PIAT sera fait sous forme de remboursement fondé sur les réclamations soumises par les bénéficiaires (tel que défini dans la section pertinente du protocole d'entente et en conformité avec la politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor).

Dans le cadre du PIAT, le gouvernement fédéral assume 75 % des frais des demandes, et la province ou le territoire débourse les 25 % restants. Les demandes seront calculées en fonction des dossiers financiers tenus par le bénéficiaire et conformément aux principes et aux pratiques comptables généralement acceptées. Les versements anticipés ne sont pas payés d'avance. Une réclamation à l'égard d'un paiement partiel ou total est présentée par les provinces ou les territoires au ministère de la Sécurité publique. Le paiement est approuvé dès que les demandes et les documents à l'appui satisfont à toutes les conditions de paiement inscrites dans les modalités du Programme et que les signatures exigées ont été obtenues.

Aucune contribution accordée aux termes du PIAT n'est remboursable.

9. Modalités de demande

Il n'existe aucune demande de financement en soi auprès du PIAT. En fait, les demandes d'aide (CAP) des bénéficiaires sont présentées à SP aux fins de remboursement dans le cadre de protocoles d'enten entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Le processus de dépôt des réclamations est le suivant:

10. Gestion et mise en œuvre du Programme

SPPCC assure la mise en place de contrôles des finances et du programme efficaces pour gérer le PIAT, notamment :

11. Durée d'application des modalités

Les modalités seront en vigueur et les paiements accordés à partir du 1er avril 2011.

12. Langues officielles

Le Programme sera conforme à toutes les exigences applicables stipulées dans la Loi sur les langues officielles et dans les règlements connexes, ainsi qu'aux politiques fédérales sur le sujet, notamment le chapitre 4-1 de la Politique sur les langues officielles.

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