Vérification de l’état de santé par les transporteurs aériens
Classification : Non classifié
Direction ou organisme : Transports Canada
Réponse proposée
- Les transporteurs aériens doivent refuser l’embarquement aux étrangers qui présentent des symptômes de la COVID-19.
- Tous les transporteurs aériens qui effectuent des vols à destination du Canada doivent faire une vérification sommaire de l’état de santé de tous les voyageurs avant l’embarquement en se fondant sur les lignes directrices de l’Agence de la santé publique du Canada.
- Les lignes directrices obligent les exploitants aériens à poser des questions de santé sommaires et à rechercher des signes de maladie visibles avant l’embarquement. De plus, elles recommandent aux voyageurs de suivre les directives des autorités locales en matière de santé.
- Les responsables de Transports Canada sont en constante communication avec les intervenants de l’industrie du transport aérien en raison de l’évolution rapide de la situation.
- Ces mesures demeureront en place le temps nécessaire afin d’appuyer les efforts du Canada pour prévenir la propagation du virus.
Information générale
Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19.
Dans le présent arrêté d’urgence, un membre de la famille immédiate à l’égard d’une personne, s’entend :
- de son époux ou conjoint de fait;
- de tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;
- de l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
- de son parent ou de son beau-parent ou du parent ou beau-parent de son époux ou conjoint de fait;
- de son tuteur. (immediate family member)
L’arrêté d’urgence interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger dans un aéronef pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays autre que les États-Unis. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
- la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent consulaire du gouvernement du Canada à entrer au Canada dans le but de retrouver les membres de la famille immédiate;
- le membre d’équipage;
- la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- la personne qui entre au Canada à l’invitation de la ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- la personne qui arrive à bord d’un aéronef exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son embarquement;
- la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée de personnes, selon l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
- soit, ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- soit, fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- la personne dont la présence au Canada est, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- la personne qui est en transit au Canada vers un pays tiers.
Refus d’embarquement
Le voyageur se verra refuser l’embarquement seulement pour une période de 14 jours ou jusqu’à ce qu’il présente un certificat médical confirmant qu’il n’est pas porteur du virus. On s’attend à ce que la plupart des transporteurs aériens réservent un autre vol pour ces passagers et qu’ils encouragent les fournisseurs de services de voyage à adopter une approche raisonnable et équilibrée afin d’aider leurs clients à rentrer au Canada.
Une amende de 5 000 $ pourrait être imposée à un voyageur qui s’est déjà vu refuser l’embarquement, que ce soit par le même transporteur aérien ou par un autre transporteur aérien qui offre un vol à destination du Canada, s’il tente de monter à bord de l’avion sans certificat médical valide.
Personnes-ressources :
Préparé par : Adriana Simedrea, chef des Affaires parlementaires, Transports Canada, 613 993-9177
Approuvé par : Jimmy Brackenridge, directeur des Services stratégiques, Transports Canada, 613 852-5763
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