Notes des comités parlementaires : Mesures établies en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence
Sujet :
L’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence a servi à l’établissement de mesures temporaires visant à aider les forces de l’ordre à faire face efficacement à l’état d’urgence sans précédent que nous avons connu. Ces mesures ont été mises en œuvre au moyen du Règlement sur les mesures d’urgence et du Décret sur les mesures économiques d’urgence.
Réponse :
- Le 14 février 2022, la gouverneure en conseil a déclaré l’état d’urgence en application de la Loi sur les mesures d’urgence.
- L’état d’urgence a permis d’établir de nouvelles mesures temporaires pour aider les forces de l’ordre à faire face efficacement à l’état d’urgence sans précédent que nous avons connu.
- Ces mesures visaient à compléter, plutôt qu’à remplacer, les pouvoirs des autorités provinciales et municipales.
- Conformément à la Loi sur les mesures d’urgence, les mesures qui ont été prises ne permettaient pas de supplanter les pouvoirs du service de police compétent, et les provinces ont conservé leur compétence dans l’administration de la justice et des services de police.
- Il s’agissait d’outils mis à la disposition des services de police locaux. Ce sont donc les services de police de partout au pays qui ont déterminé s’ils se prévalaient de ces nouveaux outils pour remplir leur mandat et de quelle manière ils le faisaient, le cas échéant.
- Les mesures ont été mises en œuvre au moyen du Règlement sur les mesures d’urgence et du Décret sur les mesures économiques d’urgence.
Règlement sur les mesures d’urgence
- Le Règlement sur les mesures d’urgence a interdit les rassemblements publics dont il est raisonnable de penser qu’ils auraient pour effet de troubler la paix en entravant gravement le commerce ou la circulation des personnes et des biens, en entravant le fonctionnement d’infrastructures essentielles ou en favorisant l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens.
Décret sur les mesures économiques d’urgence
- Le Décret sur les mesures économiques d’urgence a énoncé les mesures financières temporaires d’urgence qui ont permis aux organismes d’application de la loi de collaborer plus étroitement avec les fournisseurs de services financiers canadiens et prévu des mesures supplémentaires pour surveiller et interrompre les activités financières associées aux blocages illégaux.
Contexte
- Les nouvelles mesures prises en application de la Loi sur les mesures d’urgence ont, au moyen du Règlement sur les mesures d’urgence et du Décret sur les mesures économiques d’urgence, fourni de nouveaux outils pour aider les forces de l’ordre à faire face efficacement à l’état d’urgence sans précédent que nous avons connu.
- Ces mesures s’ajoutaient aux outils existants et visaient à compléter les cadres législatifs applicables en ce qui a trait à l’interdiction des rassemblements publics qui entravent le commerce ou la circulation des personnes et des biens, qui entravent le fonctionnement d’infrastructures essentielles ou qui favorisent l’usage de la violence contre des personnes ou des biens.
- Elles ont renforcé la capacité à imposer des amendes ou des peines d’emprisonnement et à sécuriser et protéger les infrastructures essentielles, dont les postes frontaliers et les aéroports, en définissant des pouvoirs précis, comme celui de désigner les édifices gouvernementaux comme étant des lieux protégés.
- La proclamation faite en application de la Loi sur les mesures d’urgence précisait les types de mesures temporaires suivants pour faire face à l’état d’urgence et combler les lacunes des cadres provinciaux/territoriaux et municipaux existants :
- des mesures pour réglementer ou interdire les assemblées publiques, autres que les activités licites de défense d’une cause, de protestation ou de manifestation d’un désaccord, dont il est raisonnable de penser qu’elles auraient pour effet de troubler la paix, ou les déplacements à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée, pour réglementer ou interdire l’utilisation de biens désignés, notamment les biens utilisés dans le cadre d’un blocage, et pour désigner et aménager des lieux protégés, notamment les infrastructures essentielles;
- des mesures pour habiliter toute personne compétente à fournir des services essentiels ou lui ordonner de fournir de tels services, notamment l’enlèvement, le remorquage et l’entreposage de véhicules, d’équipement, de structures ou de tout autre objet faisant partie d’un blocage n’importe où au Canada, afin de pallier les effets des blocages sur la sécurité publique et économique du Canada, notamment des mesures pour cerner ces services essentiels et les personnes compétentes à les fournir, ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services;
- des mesures pour habiliter toute personne à fournir des services essentiels ou lui ordonner de fournir de tels services afin de pallier les effets des blocages, notamment des mesures pour réglementer ou interdire l’usage de biens en vue de financer ou d’appuyer les blocages, pour exiger de toute plateforme de sociofinancement et de tout fournisseur de traitement de paiement qu’il déclare certaines opérations au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada et pour exiger de tout fournisseur de services financiers qu’il vérifie si des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne qui participe à un blocage;
- des mesures pour habiliter la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à appliquer les lois municipales et provinciales au moyen de l’incorporation par renvoi;
- en cas de contravention aux décrets ou règlements pris au titre de l’article 19 de la Loi sur les mesures d’urgence, l’imposition d’amendes ou de peines d’emprisonnement.
Ces mesures ont été mises en œuvre au moyen du Règlement sur les mesures d’urgence et du Décret sur les mesures économiques d’urgence.
Règlement sur les mesures d’urgence
- Pour contribuer à faire face aux blocages et à leurs importantes répercussions néfastes, le Règlement sur les mesures d’urgence a interdit certains types de rassemblements publics (« assemblées interdites ») dont il est raisonnable de penser qu’ils auraient pour effet de troubler la paix :
- en entravant gravement le commerce ou la circulation des personnes et des biens;
- en entravant le fonctionnement d’infrastructures essentielles;
- en favorisant l’usage de la violence grave ou de menaces de violence contre des personnes ou des biens.
- Le Règlement interdisait par ailleurs aux personnes :
- de participer ou de faire participer une personne âgée de moins de 18 ans à une assemblée interdite;
- de se déplacer à destination ou à l’intérieur d’une zone où se tient une assemblée interdite ou de faire déplacer une personne âgée de moins de 18 ans, à destination ou à moins de 500 mètres de la zone où se tient une assemblée, sous réserve de certaines exceptions;
- directement ou non, d’utiliser, de réunir, de rendre disponibles ou de fournir des biens pour participer à une assemblée interdite ou faciliter une telle assemblée ou pour en faire bénéficier une personne qui participe à une telle assemblée ou la facilite. De plus, il est interdit aux étrangers d’entrer avec l’intention de participer à une assemblée interdite ou de faciliter une telle assemblée, sous réserve de certaines exceptions.
- Le Règlement sur les mesures d’urgence a désigné certains lieux comme protégés et prescrit que ces lieux pouvaient être aménagés, notamment la Colline parlementaire et la Cité parlementaire, les infrastructures essentielles, les résidences officielles, les immeubles gouvernementaux et de défense et les monuments commémoratifs de guerre.
Décret sur les mesures économiques d’urgence
Le Décret sur les mesures économiques d’urgence a établi les mesures financières d’urgence temporaires associées à la déclaration de l’état d’urgence en application de la Loi sur les mesures d’urgence. Il a permis aux organismes d’application de la loi de collaborer plus étroitement avec les fournisseurs de services financiers canadiens et offrait des mesures supplémentaires pour surveiller et interrompre les activités financières associées aux blocages illégaux.
- Ces mesures comprenaient l’obligation pour les fournisseurs de services financiers de déterminer s’ils avaient en leur possession ou s’ils contrôlaient des biens appartenant à une personne désignée qui participait au blocage et de divulguer ces renseignements à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ou au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).
- Le Décret a autorisé les institutions fédérales, provinciales et territoriales à divulguer des renseignements à tout fournisseur de services financiers canadien lorsqu’elles étaient convaincues que la divulgation contribuerait à l’application du Décret.
- Cela a permis aux organismes d’application de la loi de partager l’identité des personnes désignées avec les fournisseurs de services financiers, qui ont pu mettre fin à leur relation avec ces personnes.
- Le Décret a par ailleurs élargi la portée des règles canadiennes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme afin de couvrir les plateformes de financement participatif et les fournisseurs de paiements. Il exigeait que les plateformes de financement participatif et les fournisseurs de services de paiement en possession ou en contrôle de fonds possédés, détenus ou contrôlés par une personne désignée ou en son nom soient enregistrés auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et que toute transaction suspecte de montants importants (de 10 000 $ et plus) lui soit signalée.
Ces mesures visaient à compléter, plutôt qu'à remplacer, les pouvoirs provinciaux et municipaux. La GRC n’est intervenue que sur demande des autorités locales. Ces mesures n’ont pas supplanté ni remplacé les pouvoirs provinciaux ou territoriaux, pas plus qu’elles n’ont diminué le pouvoir des provinces et territoires de diriger leurs forces policières. Il s’agissait d’outils mis à la disposition des services de police locaux. Ce sont donc les services de police de partout au pays qui ont déterminé s’ils se prévalaient de ces nouveaux outils pour remplir leur mandat et de quelle manière ils le faisaient, le cas échéant.
Les mesures rendues possibles par la Loi sur les mesures d’urgence ont permis de faire ce qui suit :
- Désigner certains lieux comment étant protégés et pouvant être aménagés :
- Il s’agissait de lieux tels que les aéroports, les hôpitaux, les points d’entrée (tous désignés comme étant des « infrastructures essentielles »), la Colline parlementaire et la Cité parlementaire, les résidences officielles, les immeubles gouvernementaux et de défense ainsi que les monuments, comme le Monument commémoratif de guerre.
- Le ministre de la Sécurité publique avait le pouvoir de désigner d’autres lieux, au besoin, mais il ne l’a pas fait.
- Aider les forces de l’ordre à maintenir le périmètre de sécurité au centre-ville d’Ottawa et à limiter les déplacements et l’accès à ce secteur :
- Se prévalant de tous les pouvoirs à leur disposition, les forces de l’ordre ont fait près de 200 arrestations, porté des accusations criminelles contre 110 personnes et fait remorquer 115 véhicules (en date du 21 février).
- Soutenir les forces de l’ordre afin de favoriser la résolution pacifique des blocages illégaux, de dissuader les manifestants d’agir illégalement et d’encourager les manifestations pacifiques à Ottawa et partout au Canada :
- Imposition d'amendes et possibilité d'emprisonnement pour les manifestants refusant de partir (amende de 100 000 $ et jusqu'à un an d'emprisonnement en cas de refus d’obtempérer).
- Interdire à une personne de moins de 18 ans de participer à un rassemblement public considéré comme illégal :
- Il s’agissait d’une mesure temporaire conçue pour protéger la sécurité et le bien-être des enfants (toute personne de moins de 18 ans).
- Obliger les fournisseurs de services financiers à déterminer s’ils avaient en leur possession ou sous leur contrôle des biens appartenant à une personne désignée participant au blocage et d’en informer la GRC ou le SCRS :
- Les institutions financières canadiennes ont dû cesser temporairement de fournir des services financiers à toute personne ou entité directement ou indirectement impliquée dans les blocages illégaux.
- Les banques et autres fournisseurs de services financiers pouvaient immédiatement geler ou suspendre un compte sans ordonnance du tribunal.
- Autoriser les institutions fédérales, provinciales et territoriales à communiquer des renseignements pertinents aux fournisseurs canadiens de services financiers si elles étaient convaincues que la divulgation contribuerait à l’application du Décret.
- Permettre aux forces de l’ordre de communiquer à des fournisseurs de services financiers l’identité de personnes désignées afin qu’ils cessent de servir ces personnes :
- Cela a permis de révéler l’existence d’environ 57 entités, dont des particuliers, des propriétaires et des conducteurs de véhicules participant aux blocages, et d’environ 170 adresses de portefeuilles Bitcoin transmises à des plateformes d’échange de monnaie virtuelle, en plus de donner à une institution financière le pouvoir de geler proactivement le compte d’une entreprise de traitement des paiements.
- Élargir la portée des règles canadiennes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme afin de couvrir les plateformes de financement participatif et les fournisseurs de paiements.
- Ces règles ont permis d’exiger que les plateformes de financement participatif et les fournisseurs de services de paiement qui étaient en possession ou détenaient le contrôle de fonds possédés, détenus ou contrôlés par une personne désignée ou en son nom soient enregistrés auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et que toute transaction suspecte de montants importants (de 10 000 $ et plus) lui soit signalée.
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