Notes des comités parlementaires : Mesures établies en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence

Sujet :

L’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence a servi à l’établissement de mesures temporaires visant à aider les forces de l’ordre à faire face efficacement à l’état d’urgence sans précédent que nous avons connu. Ces mesures ont été mises en œuvre au moyen du Règlement sur les mesures d’urgence et du Décret sur les mesures économiques d’urgence.

Réponse :

Règlement sur les mesures d’urgence

Décret sur les mesures économiques d’urgence

Contexte

Règlement sur les mesures d’urgence

Décret sur les mesures économiques d’urgence

Le Décret sur les mesures économiques d’urgence a établi les mesures financières d’urgence temporaires associées à la déclaration de l’état d’urgence en application de la Loi sur les mesures d’urgence. Il a permis aux organismes d’application de la loi de collaborer plus étroitement avec les fournisseurs de services financiers canadiens et offrait des mesures supplémentaires pour surveiller et interrompre les activités financières associées aux blocages illégaux.

Ces mesures visaient à compléter, plutôt qu'à remplacer, les pouvoirs provinciaux et municipaux. La GRC n’est intervenue que sur demande des autorités locales. Ces mesures n’ont pas supplanté ni remplacé les pouvoirs provinciaux ou territoriaux, pas plus qu’elles n’ont diminué le pouvoir des provinces et territoires de diriger leurs forces policières. Il s’agissait d’outils mis à la disposition des services de police locaux. Ce sont donc les services de police de partout au pays qui ont déterminé s’ils se prévalaient de ces nouveaux outils pour remplir leur mandat et de quelle manière ils le faisaient, le cas échéant.

Les mesures rendues possibles par la Loi sur les mesures d’urgence ont permis de faire ce qui suit :  

  1. Désigner certains lieux comment étant protégés et pouvant être aménagés :
    • Il s’agissait de lieux tels que les aéroports, les hôpitaux, les points d’entrée (tous désignés comme étant des « infrastructures essentielles »), la Colline parlementaire et la Cité parlementaire, les résidences officielles, les immeubles gouvernementaux et de défense ainsi que les monuments, comme le Monument commémoratif de guerre.
    • Le ministre de la Sécurité publique avait le pouvoir de désigner d’autres lieux, au besoin, mais il ne l’a pas fait.
  2. Aider les forces de l’ordre à maintenir le périmètre de sécurité au centre-ville d’Ottawa et à limiter les déplacements et l’accès à ce secteur :
  3. Soutenir les forces de l’ordre afin de favoriser la résolution pacifique des blocages illégaux, de dissuader les manifestants d’agir illégalement et d’encourager les manifestations pacifiques à Ottawa et partout au Canada :
    • Imposition d'amendes et possibilité d'emprisonnement pour les manifestants refusant de partir (amende de 100 000 $ et jusqu'à un an d'emprisonnement en cas de refus d’obtempérer).
  4. Interdire à une personne de moins de 18 ans de participer à un rassemblement public considéré comme illégal :
  5. Obliger les fournisseurs de services financiers à déterminer s’ils avaient en leur possession ou sous leur contrôle des biens appartenant à une personne désignée participant au blocage et d’en informer la GRC ou le SCRS :
    • Les institutions financières canadiennes ont dû cesser temporairement de fournir des services financiers à toute personne ou entité directement ou indirectement impliquée dans les blocages illégaux.
    • Les banques et autres fournisseurs de services financiers pouvaient immédiatement geler ou suspendre un compte sans ordonnance du tribunal.
  6. Autoriser les institutions fédérales, provinciales et territoriales à communiquer des renseignements pertinents aux fournisseurs canadiens de services financiers si elles étaient convaincues que la divulgation contribuerait à l’application du Décret.
  7. Permettre aux forces de l’ordre de communiquer à des fournisseurs de services financiers l’identité de personnes désignées afin qu’ils cessent de servir ces personnes :
  8. Élargir la portée des règles canadiennes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme afin de couvrir les plateformes de financement participatif et les fournisseurs de paiements.
    • Ces règles ont permis d’exiger que les plateformes de financement participatif et les fournisseurs de services de paiement qui étaient en possession ou détenaient le contrôle de fonds possédés, détenus ou contrôlés par une personne désignée ou en son nom soient enregistrés auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et que toute transaction suspecte de montants importants (de 10 000 $ et plus) lui soit signalée.
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