Notes des comités parlementaires : Décret sur les mesures économiques d’urgence
Canada Gazette Part II
EXTRA Vol. 156, No. 1
Registration: SOR/2022-22 February 15, 2022
EMERGENCIES ACT
P.C. 2022-108 February 15, 2022
Whereas the Governor in Council has, by a proclamation made pursuant to subsection 17(1) of the Emergencies Act, declared that a public order emergency exists;
And whereas the Governor in Council has reasonable grounds to believe that the measures with respect to property referred to in this Order are necessary;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, pursuant to subsection 19(1) of the Emergencies Act, makes the annexed Emergency Economic Measures Order.
Emergency Economic Measures Order
Definitions
1. The following definitions apply to this Order:
designated person means any individual or entity that is engaged, directly or indirectly, in an activity prohibited by sections 2 to 5 of the Emergency Measures Regulations. (personne désignée)
entity includes a corporation, trust, partnership, fund, unincorporated association or organization or foreign state. (entité)
duty to cease dealings
(1) Any entity set out in section 3 must, upon the coming into force of this Order, cease
- dealing in any property, wherever situated, that is owned, held or controlled, directly or indirectly, by a designated person or by a person acting on behalf of or at the direction of that designated person;
- facilitating any transaction related to a dealing referred to in paragraph (a);
- making available any property, including funds or virtual currency, to or for the benefit of a designated person or to a person acting on behalf of or at the direction of a designated person; or
- providing any financial or related services to or for the benefit of any designated person or acquire any such services from or for the benefit of any such person or entity.
insurance policy
(2) Paragraph 2(1)(d) does not apply in respect of any insurance policy which was valid prior to the coming in force of this Order other than an insurance policy for any vehicle being used in a public assembly referred to in subsection 2(1) of the Emergency Measures Regulations.
duty to determine
- The following entities must determine on a continuing basis whether they are in possession or control of property that is owned, held or controlled by or on behalf of a designated person:
- authorized foreign banks, as defined in section 2 of the Bank Act, in respect of their business in Canada, and banks regulated by that Act;
- cooperative credit societies, savings and credit unions and caisses populaires regulated by a provincial Act and associations regulated by the Cooperative Credit Associations Act;
- foreign companies, as defined in subsection 2(1) of the Insurance Companies Act, in respect of their insurance business in Canada;
- companies, provincial companies and societies, as those terms are defined in subsection 2(1) of the Insurance Companies Act;
- fraternal benefit societies regulated by a provincial Act in respect of their insurance activities and insurance companies and other entities regulated by a provincial Act that are engaged in the business of insuring risks;
- companies regulated by the Trust and Loan Companies Act;
- trust companies regulated by a provincial Act;
- loan companies regulated by a provincial Act;
- entities that engage in any activity described in paragraphs 5(h) and (h.1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act;
- entities authorized under provincial legislation to engage in the business of dealing in securities or to provide portfolio management or investment counselling services;
- entities that provide a platform to raise funds or virtual currency through donations; and
- entities that perform any of the following payment functions:
- the provision or maintenance of an account that, in relation to an electronic funds transfer, is held on behalf of one or more end users,
- the holding of funds on behalf of an end user until they are withdrawn by the end user or transferred to another individual or entity,
- the initiation of an electronic funds transfer at the request of an end user,
- the authorization of an electronic funds transfer or the transmission, reception or facilitation of an instruction in relation to an electronic funds transfer, or
- the provision of clearing or settlement services.
registration requirement — FINTRAC
4 (1) The entities referred to in paragraphs 3(k) and (l) must register with the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada established by section 41 of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act if they are in possession or control of property that is owned, held or controlled by or on behalf of a designated person.
reporting obligation — suspicious transactions
(2) Those entities must also report to the Centre every financial transaction that occurs or that is attempted in the course of their activities and in respect of which there are reasonable grounds to suspect that
- the transaction is related to the commission or the attempted commission of a money laundering offence by a designated person; or
- the transaction is related to the commission or the attempted commission of a terrorist activity financing offence by a designated person.
reporting obligation — other transactions
(3) Those entities must also report to the Centre the transactions and information set out in subsections 30(1) and 33(1) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations.
duty to disclose — RCMP or CSIS
5 Every entity set out in section 3 must disclose without delay to the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police or to the Director of the Canadian Security Intelligence Service
- the existence of property in their possession or control that they have reason to believe is owned, held or controlled by or on behalf of a designated person; and
- any information about a transaction or proposed transaction in respect of property referred to in paragraph (a).
disclosure of information
6 A Government of Canada, provincial or territorial institution may disclose information to any entity set out in section 3, if the disclosing institution is satisfied that the disclosure will contribute to the application of this Order.
immunity
7 No proceedings under the Emergencies Act and no civil proceedings lie against an entity for complying with this Order.
Coming into force
8 This Order comes into force on the day on which it is registered.
Gazette du Canada Partie II
Édition spéciale Vol. 156, no 1
Enregistrement : DORS/2022-22 Le 15 février 2022
LOI SUR LES MESURES D’URGENCE
C.P. 2022-108 Le 15 février 2022
Attendu que la gouverneure en conseil a, par proclamation prise en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, déclaré qu’il existe un état d’urgence;
Attendu que la gouverneure en conseil a des motifs raisonnables de croire que les mesures relatives aux biens prévues dans le présent décret sont fondées,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi sur les mesures d’urgence, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les mesures économiques d’urgence, ci-après.
Décret sur les mesures économiques d’urgence
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret :
entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personne, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)
personne désignée Toute personne physique ou entité qui participe, même indirectement, à l’une ou l’autre des activités interdites au titre des articles 2 à 5 du Règlement sur les mesures d’urgence. (designated person)
Obligations de cesser les opérations
2 (1) Dès l’entrée en vigueur du présent décret, les entités visées à l’article 3 doivent cesser :
- toute opération portant sur un bien, où qu’il se trouve, appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;
- toute transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;
- de rendre disponible des biens — notamment des fonds ou de la monnaie virtuelle — à une personne désignée ou à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, ou au profit de l’une ou l’autre de ces personnes;
- de fournir des services financiers ou connexes à une personne désignée ou à son profit ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.
Police d’assurance
(2) Toutefois, l’alinéa 2(1)d) ne s’applique pas à l’égard d’une police d’assurance effective — au moment de l’entrée en vigueur du présent décret — portant sur un véhicule autre que celui utilisé lors d’une assemblée publique visée au paragraphe 2(1) du Règlement sur les mesures d’urgence.
vérification
3 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :
- les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;
- les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;
- les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;
- les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
- les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;
- les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;
- les entités qui se livrent à une activité visée aux alinéas 5h) et h.1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
- les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement;
- les plateformes collaboratives et celles de monnaie virtuelle qui sollicitent des dons;
- toute entité qui exécute l’une ou l’autre de fonctions suivantes :
- la fourniture ou la tenue d’un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs utilisateurs finaux en vue d’un transfert électronique de fonds,
- la détention de fonds au nom d’un utilisateur final jusqu’à ce qu’ils soient retirés par celui-ci ou transférés à une personne physique ou à une entité,
- l’initiation d’un transfert électronique de fonds à la demande d’un utilisateur final,
- l’autorisation de transfert électronique de fonds ou la transmission, la réception ou la facilitation d’une instruction en vue d’un transfert électronique de fonds,
- la prestation de services de compensation ou de règlement.
inscription obligatoire — Centre
4 (1) Les entités visées aux alinéas 3k) et l) doivent s’inscrire auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes s’ils ont en leur possession un bien appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions.
Opérations douteuses
Elles doivent également déclarer au Centre toute opération financière effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée — par à une personne désignée :
- soit d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité;
- soit d’une infraction de financement des activités terroristes.
Autres opérations
(3) Elles doivent également déclarer au Centre les opérations visées aux paragraphes 30(1) ou 33(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
Obligation de communication à la GRC et au SCRC
5 Toute entité visée à l’article 3 est tenue de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :
- le fait qu’elle croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;
- tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).
Communication
6 Toute institution fédérale, provinciale ou territoriale peut communiquer des renseignements au responsable d’une entité visée à l’article 3, si elle est convaincue que les renseignements aideront à l’application du présent décret.
immunité
7 Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une entité qui se conforme au présent décret.
entrée en vigueur
8 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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