Notes des comités parlementaires : Mise en liberté sous caution par rapport à la mise en liberté sous condition

Date : 8 mars 2023
Classification : Non classifié
Entièrement publiable (AIPRP)? Oui
Secteur/organisme : DGPC, Sécurité publique

Enjeu :

Faire la distinction entre la mise en liberté sous caution dans la collectivité et la mise en liberté sous condition fédérale.

Réponse proposée

Contexte

Libération sous caution

Le système de mise en liberté sous caution du Canada est un processus judiciaire qui détermine si une personne accusée d’une infraction criminelle sera mise en liberté avant le procès, si cette mise en liberté nécessite des conditions ou si la personne demeurera en détention en attendant son procès. Au cours d’une enquête sur le cautionnement, la Couronne doit établir pourquoi un accusé devrait demeurer en détention avant le procès. Cela exige que la Couronne convainque le tribunal, selon la prépondérance des probabilités, qu’au moins un des motifs de refus de la mise en liberté sous caution existe dans les circonstances, par exemple pour s’assurer que l’accusé se présente devant le tribunal, pour la sécurité publique, ou pour maintenir la confiance dans l’administration de la justice (p. ex., prise en compte de la gravité d’une infraction particulière). Lorsque le tribunal ordonne qu’un accusé soit détenu avant son procès, il est habituellement renvoyé dans un établissement correctionnel provincial ou territorial. Si l’accusé est libéré sous caution en fonction des renseignements présentés lors de l’enquête sur le cautionnement, le tribunal peut exiger que l’accusé respecte certaines conditions en attendant son procès. Le non-respect de ces conditions peut entraîner de nouvelles accusations criminelles. Il convient de souligner que la présomption d’innocence et l’accès à la mise en liberté sous caution sont des domaines qui sont expressément visés par l’article 11 de la Charte.

L’administration des enquêtes sur le cautionnement relève en grande partie du système judiciaire provincial ou territorial, et la surveillance et l’exécution des libérations sous caution relèvent principalement des forces de l’ordre. Cependant, le système de mise en liberté sous caution du Canada est régi par les dispositions pertinentes du Code criminel et relève donc de la compétence législative du gouvernement fédéral. En particulier, le Code criminel relève du ministère de la Justice et du ministre de la Justice.

Libération conditionnelle

Un adulte qui a été déclaré coupable au criminel et condamné à une peine de deux ans ou plus purge habituellement sa peine dans un pénitencier de compétence fédérale. Cependant, une partie de cette peine est habituellement purgée en libération conditionnelle. En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), il existe différents types de libération conditionnelle, y compris la semi-liberté, la libération conditionnelle totale et la libération d’office.

La Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) a le pouvoir exclusif d’accorder la semi-liberté et la libération conditionnelle totale, conformément à la LSCMLC. La CLCC fonde ses décisions en matière de libération conditionnelle sur diverses sources d’information, y compris les évaluations préparées par le Service correctionnel du Canada (SCC). Avant d’accorder la libération, les membres de la CLCC doivent être convaincus que le délinquant ne représentera pas un risque indu pour la collectivité et qu’ils rempliront des conditions particulières. Les délinquants purgeant une peine d’une durée déterminée deviennent admissibles à la semi-liberté après avoir purgé la période plus longue de six mois, ou six mois avant de devenir admissibles à la libération conditionnelle totale, et à la libération conditionnelle totale après avoir purgé le tiers de leur peine. Il y a des périodes d’inadmissibilité beaucoup plus longues pour les délinquants purgeant des peines d’une durée indéterminée et des peines d’emprisonnement à perpétuité. En vertu de la LSCMLC, tous les délinquants sous responsabilité fédérale purgeant une peine d’une durée déterminée ont droit à la libération d’office d’un pénitencier fédéral après avoir purgé les deux tiers de leur peine, à moins qu’ils soient susceptibles de commettre une infraction grave avant la fin de leur peine. La libération d’office est prescrite par le paragraphe 127(1) de la LSCMLC, et non par une décision prise à la discrétion de la CLCC. Toutefois, à l’instar de la libération conditionnelle, la CLCC peut imposer des conditions précises à ces libérations. Les délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ou une peine d’une durée indéterminée ne sont pas admissibles à la libération d’office.

Le but de toutes les formes de mise en liberté sous condition est de contribuer à la protection de la société en facilitant la réinsertion du délinquant dans la société en tant que citoyen respectueux des lois. Il vise à atteindre cet objectif en offrant aux délinquants l’intervention, l’aide, les programmes et les contrôles nécessaires pour réduire au minimum le risque qu’ils commettent de nouvelles infractions. La surveillance permet d’assurer le soutien et la surveillance de la réinsertion sociale du délinquant, réduisant ainsi le risque de récidive. Tous les délinquants en liberté conditionnelle doivent signaler leur libération à un bureau fédéral de libération conditionnelle. Si un délinquant ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté, ou si cela est jugé nécessaire pour la protection de la société, la mise en liberté du délinquant peut être suspendue et, en fin de compte, il peut être renvoyé dans un établissement fédéral.

Personnes-ressources :

Préparé par : Darren Bell, Unité des politiques correctionnelles, DGPC, (343) 572-3164

Approuvé par : Talal Dakalbab, SMAP, DGPC, (613) 852-1167

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