Notes des comités parlementaires : Mise en liberté sous caution par rapport à la mise en liberté sous condition
Date : 8 mars 2023
Classification : Non classifié
Entièrement publiable (AIPRP)? Oui
Secteur/organisme : DGPC, Sécurité publique
Enjeu :
Faire la distinction entre la mise en liberté sous caution dans la collectivité et la mise en liberté sous condition fédérale.
Réponse proposée
- La mise en liberté sous caution est régie par la législation fédérale en vertu du Code criminel. Par conséquent, la mise en liberté est la responsabilité législative de mon collègue, le ministre de la Justice, et administré et exécuté par nos partenaires provinciaux et territoriaux du système de justice pénale.
- Cela dit, il pourrait être utile de faire une distinction claire entre la mise en liberté sous caution et la mise en liberté sous condition fédérale, comme la libération conditionnelle ou la libération d’office. Je comprends que ces deux types de libération peuvent souvent être confondus par le public.
- À titre de ministre de la Sécurité publique, je suis responsable de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui régit la mise en liberté sous condition des personnes relevant de la compétence fédérale, habituellement celles qui sont reconnues coupables d’un acte criminel et condamnées à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus.
- Bien que la mise en liberté sous caution et la mise en liberté sous condition puissent exiger le respect de certaines conditions pendant qu’ils sont dans la collectivité, la mise en liberté sous caution est une décision du tribunal, qui intervient avant le procès d’une personne accusée d’un crime.
- En ce qui concerne la mise en liberté sous caution, bien qu’un tribunal ait des motifs de refuser la mise en liberté d’un accusé, y compris la sécurité publique, l’article 11 de la Charte protège expressément à la fois le droit d’être présumé innocent et le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable.
- Les personnes libérées sous caution qui ne respectent pas les conditions imposées par le tribunal peuvent faire l’objet de nouvelles accusations criminelles.
- La mise en liberté sous condition, cependant, comprend une décision de la Commission des libérations conditionnelles du Canada à l’égard des délinquants qui ont été condamnés et qui purgent une peine.
- La Commission des libérations conditionnelles du Canada prend des décisions au sujet des libérations conditionnelles et de l’imposition de conditions spéciales en tenant compte de tous les renseignements disponibles et du risque particulier que présente le délinquant. Dans ces décisions, la protection de la société est le facteur prépondérant.
- Les personnes en liberté conditionnelle sont supervisées dans la collectivité par des agents de libération conditionnelle, qui sont des employés fédéraux du Service correctionnel du Canada. Les délinquants sous responsabilité fédérale demeureront sous surveillance jusqu’à l’expiration de leur peine.
- La mise en liberté sous condition vise à favoriser la réinsertion sociale en toute sécurité, en offrant aux délinquants l’intervention, l’aide, les programmes et les contrôles nécessaires pour appuyer la réadaptation et réduire au minimum le risque pour la sécurité publique.
- Les délinquants sous responsabilité fédérale qui ne respectent pas leurs conditions de mise en liberté peuvent voir leur mise en liberté suspendue, et ils peuvent finalement être renvoyés dans un établissement fédéral pour une partie ou la totalité de leur peine restante.
- Cela dit, la grande majorité des libérations conditionnelles sont terminées avec succès, moins de 1 % des périodes de surveillance se terminant par une révocation pour une nouvelle infraction avec violence.
- En fin de compte, la sécurité de nos communautés est une priorité pour ce gouvernement. Nous demeurons déterminés à assurer la sécurité publique, qu’il s’agisse d’appuyer la réadaptation efficace et la réinsertion sociale en toute sécurité des personnes purgeant une peine de ressort fédéral ou d’appuyer nos partenaires du système de justice pénale dans la gestion du risque des personnes en liberté sous caution.
Contexte
Libération sous caution
Le système de mise en liberté sous caution du Canada est un processus judiciaire qui détermine si une personne accusée d’une infraction criminelle sera mise en liberté avant le procès, si cette mise en liberté nécessite des conditions ou si la personne demeurera en détention en attendant son procès. Au cours d’une enquête sur le cautionnement, la Couronne doit établir pourquoi un accusé devrait demeurer en détention avant le procès. Cela exige que la Couronne convainque le tribunal, selon la prépondérance des probabilités, qu’au moins un des motifs de refus de la mise en liberté sous caution existe dans les circonstances, par exemple pour s’assurer que l’accusé se présente devant le tribunal, pour la sécurité publique, ou pour maintenir la confiance dans l’administration de la justice (p. ex., prise en compte de la gravité d’une infraction particulière). Lorsque le tribunal ordonne qu’un accusé soit détenu avant son procès, il est habituellement renvoyé dans un établissement correctionnel provincial ou territorial. Si l’accusé est libéré sous caution en fonction des renseignements présentés lors de l’enquête sur le cautionnement, le tribunal peut exiger que l’accusé respecte certaines conditions en attendant son procès. Le non-respect de ces conditions peut entraîner de nouvelles accusations criminelles. Il convient de souligner que la présomption d’innocence et l’accès à la mise en liberté sous caution sont des domaines qui sont expressément visés par l’article 11 de la Charte.
L’administration des enquêtes sur le cautionnement relève en grande partie du système judiciaire provincial ou territorial, et la surveillance et l’exécution des libérations sous caution relèvent principalement des forces de l’ordre. Cependant, le système de mise en liberté sous caution du Canada est régi par les dispositions pertinentes du Code criminel et relève donc de la compétence législative du gouvernement fédéral. En particulier, le Code criminel relève du ministère de la Justice et du ministre de la Justice.
Libération conditionnelle
Un adulte qui a été déclaré coupable au criminel et condamné à une peine de deux ans ou plus purge habituellement sa peine dans un pénitencier de compétence fédérale. Cependant, une partie de cette peine est habituellement purgée en libération conditionnelle. En vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), il existe différents types de libération conditionnelle, y compris la semi-liberté, la libération conditionnelle totale et la libération d’office.
La Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) a le pouvoir exclusif d’accorder la semi-liberté et la libération conditionnelle totale, conformément à la LSCMLC. La CLCC fonde ses décisions en matière de libération conditionnelle sur diverses sources d’information, y compris les évaluations préparées par le Service correctionnel du Canada (SCC). Avant d’accorder la libération, les membres de la CLCC doivent être convaincus que le délinquant ne représentera pas un risque indu pour la collectivité et qu’ils rempliront des conditions particulières. Les délinquants purgeant une peine d’une durée déterminée deviennent admissibles à la semi-liberté après avoir purgé la période plus longue de six mois, ou six mois avant de devenir admissibles à la libération conditionnelle totale, et à la libération conditionnelle totale après avoir purgé le tiers de leur peine. Il y a des périodes d’inadmissibilité beaucoup plus longues pour les délinquants purgeant des peines d’une durée indéterminée et des peines d’emprisonnement à perpétuité. En vertu de la LSCMLC, tous les délinquants sous responsabilité fédérale purgeant une peine d’une durée déterminée ont droit à la libération d’office d’un pénitencier fédéral après avoir purgé les deux tiers de leur peine, à moins qu’ils soient susceptibles de commettre une infraction grave avant la fin de leur peine. La libération d’office est prescrite par le paragraphe 127(1) de la LSCMLC, et non par une décision prise à la discrétion de la CLCC. Toutefois, à l’instar de la libération conditionnelle, la CLCC peut imposer des conditions précises à ces libérations. Les délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ou une peine d’une durée indéterminée ne sont pas admissibles à la libération d’office.
Le but de toutes les formes de mise en liberté sous condition est de contribuer à la protection de la société en facilitant la réinsertion du délinquant dans la société en tant que citoyen respectueux des lois. Il vise à atteindre cet objectif en offrant aux délinquants l’intervention, l’aide, les programmes et les contrôles nécessaires pour réduire au minimum le risque qu’ils commettent de nouvelles infractions. La surveillance permet d’assurer le soutien et la surveillance de la réinsertion sociale du délinquant, réduisant ainsi le risque de récidive. Tous les délinquants en liberté conditionnelle doivent signaler leur libération à un bureau fédéral de libération conditionnelle. Si un délinquant ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté, ou si cela est jugé nécessaire pour la protection de la société, la mise en liberté du délinquant peut être suspendue et, en fin de compte, il peut être renvoyé dans un établissement fédéral.
Personnes-ressources :
Préparé par : Darren Bell, Unité des politiques correctionnelles, DGPC, (343) 572-3164
Approuvé par : Talal Dakalbab, SMAP, DGPC, (613) 852-1167
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