Notes des comités parlementaires : Questions et réponses
Organe d’examen amélioré de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (CEPP) – Généralités
Q1. Qu’est‑ce que la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (CEPP)?
R1. La CEPP a pour but de remplacer la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la GRC (CCETP) existante, qui traite les plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (GRC); par l’élargissement de son mandat, elle deviendrait l’organe d’examen et de traitement des plaintes applicable à la GRC et à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
La CEPP étudierait les plaintes du public concernant la conduite des employés de la GRC et de l’ASFC et le niveau de service assuré. Elle serait également habilitée à procéder à des examens portant sur des activités particulières liées aux activités de la GRC et de l’ASFC. Les conclusions et recommandations de la CEPP ne seraient pas contraignantes, mais la GRC et l’ASFC seraient tenues de donner suite dans des délais codifiés aux conclusions et aux recommandations concernant toutes les plaintes et tous les examens.
La CEPP n’aurait pas le pouvoir d’examiner, de confirmer, de modifier ou d’annuler les décisions prises par l’ASFC en matière d’application de la loi, de commerce ou de sécurité nationale et les activités de sécurité nationale des deux entités continueraient de relever de la compétence de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR).
Q2. Quels pouvoirs la CEPP aura‑t‑elle?
R2. Le mandat de la CEPP serait le suivant :
- étudier les plaintes relatives à la conduite d’un employé de la GRC ou encore de l’ASFC ou au niveau de service assuré au public par la GRC ou l’ASFC;
- examiner, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, toute activité qui n’est pas une activité de sécurité nationale exécutée par la GRC et l’ASFC.
Dans le contexte de son mandat, elle aurait le pouvoir :
- d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant la CEPP, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire toutes les pièces qu’elle juge indispensables pour examiner à fond la question dont elle est saisie, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
- de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles;
- de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen que la CEPP juge pertinente pour examiner à fond la question dont elle est saisie, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
- de procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes que la CEPP juge nécessaires.
Q3. Pourquoi la CEPP est‑elle nécessaire?
R3. La CEPP est nécessaire pour garantir une responsabilité et une transparence rigoureuses de la GRC et de l’ASFC.
Bien qu’il existe des mécanismes d’examen indépendants pour la plupart des activités de l’ASFC (par exemple les décisions en matière de douanes et d’immigration), les plaintes du public sont actuellement, à l’ASFC, traitées au moyen de procédures internes. Il n’existe pas de mécanisme indépendant ayant pour but d’examiner les plaintes relatives à la conduite des employés de l’ASFC ou aux niveaux de service assurés.
L’établissement d’un mécanisme impartial ayant la forme d’un organe d’examen indépendant pour traiter les plaintes du public concernant la conduite des employés de l’ASFC et les niveaux de service et examiner les activités de l’ASFC ne relevant pas de la sécurité nationale permettrait de combler cette lacune.
Les pouvoirs accrus de la CEPP dans les nouvelles dispositions législatives renforceraient également son mandat en ce qui concerne l’examen de la GRC. Ils porteraient par exemple sur les délais de réponse de la GRC aux rapports et recommandations de l’organe d’examen.
Q4. Pourquoi a‑t‑il fallu si longtemps pour répondre aux appels à la création d’un organe d’examen externe indépendant?
R4. Le projet de loi C‑98 a été déposé en mai 2019 au cours de la précédente 42e législature et le projet de loi C‑3 a été déposé à la Chambre des communes en janvier 2020. Les deux projets de loi avaient pour but d’établir un organe indépendant amélioré d’examen des plaintes pour la GRC et l’ASFC et ils ont, après leur dépôt, obtenu un large appui à la Chambre des communes.
Le projet de loi C‑98 a été adopté par la Chambre des communes et il avait franchi l’étape de la première lecture au Sénat quand le Parlement a été dissout en vue des élections fédérales de 2019. Le projet de loi C‑3 est mort au feuilleton en deuxième lecture à la Chambre des communes avec la prorogation du Parlement pendant l’été de 2020.
Le gouvernement s’est engagé dans le discours du Trône de 2020 à faire avancer « le renforcement de la surveillance civile de nos organismes d’application de la loi ». Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts globaux visant à renforcer la confiance du public à l’égard de la GRC et de l’ASFC. Dans la lettre de mandat du ministre de la Sécurité publique du 16 décembre 2021, le premier ministre s’est de nouveau engagé à procéder à une « réforme de la GRC », notamment en établissant « des échéances claires pour donner suite aux recommandations de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes » et en prenant acte de la nécessité de « déposer un projet de loi visant à créer un organe d’examen de l’Agence des services frontaliers du Canada et de prévoir des échéanciers définis pour répondre aux plaintes et aux recommandations ».
Le gouvernement a toujours été déterminé à établir un organe d’examen pour l’ASFC et à renforcer et à améliorer la responsabilité et la transparence de la GRC et de l’ASFC.
Q5. Est‑ce que cette initiative donne suite aux recommandations formulées dans le rapport du Comité permanent de la sécurité publique et nationale (SECU) sur le racisme systémique au sein des services de police au Canada du 17 juin 2021?
R5. Le projet de loi reflète la première recommandation du Comité (à une exception près).
Recommandation 1 du Comité permanent de la sécurité publique et nationale
Que le gouvernement du Canada précise et renforce le mandat, l’indépendance et l’efficacité de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada (CCETP) en prenant les mesures suivantes :
- augmenter le financement annuel afin de garantir des ressources adéquates, tant pour l’examen des plaintes que pour les examens systémiques;
- modifier la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada afin de :
- i. permettre à la CCETP, lorsqu’elle mène sur la Gendarmerie royale du Canada (GRC) une enquête qui laisse croire qu’une conduite criminelle est en cause, de transmettre le dossier à l’instance appropriée chargée de mener des enquêtes criminelles sur la conduite des policiers ou de recommander aux autorités pertinentes de porter des accusations (la CEPP aurait le pouvoir de renvoyer l’affaire à l’autorité compétente, mais ne pourrait pas recommander de déposer une accusation au criminel);
- ii. présenter un projet de loi prescrivant un délai de réponse pour le commissaire de la GRC aux rapports de la CCETP en codifiant le calendrier prévu à l’annexe A du Protocole d’entente entre la CCETP et la GRC (le projet de loi prévoit des délais codifiés pour les réponses de la GRC aux rapports de la CEPP);
- iii. exiger que le commissaire de la GRC présente chaque année au ministre de la Sécurité publique un rapport décrivant les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la CCETP et exiger que ce rapport soit déposé au Parlement (le projet de loi prévoit que la GRC présente chaque année au ministre un rapport sur la mise en œuvre des recommandations de la CEPP);
- iv. exiger que la CCETP publie ses conclusions et ses recommandations, ou un résumé de celles‑ci, concernant toutes les plaintes, d’une manière qui protège l’identité du plaignant (le projet de loi prévoit la protection de l’identité des plaignants).
- i. permettre à la CCETP, lorsqu’elle mène sur la Gendarmerie royale du Canada (GRC) une enquête qui laisse croire qu’une conduite criminelle est en cause, de transmettre le dossier à l’instance appropriée chargée de mener des enquêtes criminelles sur la conduite des policiers ou de recommander aux autorités pertinentes de porter des accusations (la CEPP aurait le pouvoir de renvoyer l’affaire à l’autorité compétente, mais ne pourrait pas recommander de déposer une accusation au criminel);
R6. Les projets de loi C‑98 et C‑3, appelés Loi modifiant la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada et Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, auraient modifié les lois sur la GRC et l’ASFC afin de prévoir un organe d’examen combiné pour les deux organisations dans le cadre d’une expansion de la CCETP.
L’une des principales différences par rapport aux projets de loi C‑98 et C‑3 est que le nouveau projet de loi reflète la nouvelle directive du gouvernement visant à mettre en œuvre une loi autonome pour établir la CEPP, c’est‑à‑dire un organe indépendant amélioré d’examen et de traitement des plaintes du public pour la GRC et l’ASFC. Le gouvernement du Canada cherche, en rédigeant une loi entièrement nouvelle, à renforcer l’indépendance du nouvel organe d’examen par rapport aux organismes qu’il supervise.
Le projet introduit également de nouvelles dispositions visant à renforcer la responsabilité et la transparence de la GRC et de l’ASFC. Il s’agit notamment de l’établissement de délais codifiés pour la réponse de la GRC et de l’ASFC aux conclusions de la CEPP et de l’obligation, pour ces deux entités, de faire chaque année un rapport au ministre de la Sécurité publique de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations de la CEPP.
Le projet de loi introduirait également des modifications législatives afin de conférer au président de la CEPP le pouvoir de recommander aux administrateurs généraux de la GRC et de l’ASFC d’engager dans certaines circonstances une procédure disciplinaire ou d’imposer une mesure disciplinaire (voir la Q43). Les administrateurs généraux seraient tenus d’indiquer au ministre si des mesures disciplinaires ont été prises ou imposées.
Afin de contribuer aux efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le racisme systémique, des dispositions exigeraient également que la CEPP publie des données ventilées, y compris des données fondées sur la race, lorsqu’elles font l’objet d’une divulgation volontaire, dans ses rapports annuels au ministre. En outre, afin d’améliorer le travail de sensibilisation des communautés par la CEPP, y compris les communautés autochtones et les minorités visibles, le nouvel organe d’examen serait tenu de mettre en place des programmes d’information et d’éducation du public.
Q7. Pourquoi un organisme unique est‑il chargé d’examiner à la fois la GRC et l’ASFC?
R7. Le regroupement de la fonction d’examen au sein d’un organisme unique, tant pour la GRC que pour l’ASFC, part de l’expertise de la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes (CCETP) dans l’exercice de ces fonctions, ce qui contribuerait à une mise en œuvre efficace. Des économies d’échelle devraient également être réalisées, ce qui permettrait d’allouer des ressources aux domaines prioritaires en fonction des besoins.
Q8. Que fera le « nouvel » organe d’examen pour l’ASFC par rapport à ce que fait l’organe actuel pour la GRC?
R8. Les pouvoirs, fonctions et procédures de base applicables aux plaintes et aux examens qui relèvent de la CEPP seraient essentiellement les mêmes pour l’ASFC que pour la GRC.
Toutefois, les différences de procédures concernant les mandats uniques de la GRC et de l’ASFC subsisteraient (par exemple, la GRC fournit des services de police aux provinces et aux territoires et l’ASFC détient des personnes dans les centres de surveillance de l’immigration). Certaines situations seraient donc propres à chaque organisation et seraient traitées en conséquence par la CEPP.
Q9. Les suggestions de la CCETP visant à améliorer la CCETP actuelle ont‑elles été intégrées dans le projet de loi?
R9. Le gouvernement a accepté les recommandations de la présidente de la CCETP concernant les améliorations à apporter :
- introduire une loi indépendante pour établir l’organe d’examen afin de renforcer son indépendance par rapport aux organisations qu’elle examine pour le public;
- établir des délais de prescription clairs pour améliorer la rapidité des réponses de la GRC et de l’ASFC aux rapports d’étape, aux examens et aux recommandations de l’organe ainsi que le partage d’information;
- obliger l’organe d’examen à réaliser des activités d’éducation et de sensibilisation afin d’informer le public de son mandat;
- obliger la GRC et l’ASFC à présenter des rapports annuels respectifs afin d’informer le ministre et l’organe d’examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations émises par la CEPP et de justifier toute recommandation qu’elle a choisi de ne pas mettre en œuvre;
- permettre à l’organe d’examen de fusionner les enquêtes sur les affaires mettant en cause à la fois un membre de la GRC et un agent de l’ASFC et lui permettre de mener des enquêtes conjointes avec les organes d’examen provinciaux sur les affaires axées sur l’ASFC (afin de refléter les dispositions actuelles de la CCETP pour la GRC);
- éliminer les incohérences techniques et linguistiques entre la Loi sur la GRC et la loi indépendante en ce qui concerne le mandat de l’organe d’examen, incohérences qui n’auraient pas été prises en compte par le projet de loi C‑3.
La loi améliorerait le modèle de la CCETP en donnant suite aux recommandations ci‑dessus.
Q10. Quelles sont les consultations qui ont été menées au cours de l’élaboration de ce projet de loi pour s’assurer que les points de vue des intervenants ont été pris en compte?
R10. Le projet de loi s’appuie sur un vaste engagement avec les partenaires gouvernementaux et d’autres intervenants dans le cadre de plusieurs processus de consultation qui se sont déroulés au fil des ans.
En 2015, à la suite de l’introduction du projet de loi d’intérêt privé S‑205 du Sénat visant à créer un organe d’examen pour l’ASFC, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a signalé que, bien que le gouvernement du Canada soutienne la création d’un organe d’examen, d’autres consultations avec les intervenants étaient nécessaires; elles ont été menées en 2016 dans le cadre de consultations plus larges sur la sécurité nationale à travers le pays.
En 2017, le ministère de la Sécurité publique a également chargé l’ancien greffier du Conseil privé, Mel Cappe, d’établir un rapport sur les moyens d’améliorer la fonction d’examen au sein du portefeuille de la Sécurité publique, en mettant l’accent sur l’examen de l’ASFC. M. Cappe a consulté un très grand nombre d’intervenants allant du monde universitaire et des titulaires d’une charge publique aux groupes de la société civile, aux syndicats et ainsi de suite. Il a recommandé la création d’un organe d’examen pour l’ASFC pour combler cette lacune.
Le gouvernement du Canada a entendu divers groupes communautaires ainsi que des partenaires autochtones, qui ont souligné la nécessité de renforcer l’examen civil de la GRC et de créer un organe d’examen efficace pour l’ASFC.
Les intervenants de l’extérieur qui ont été informés des dispositions législatives antérieures, notamment dans le cadre d’une séance d’information technique donnée en mars 2020 concernant le projet de loi C‑3, comprennent le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles (CSILC), l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés (ACAADR), la British Columbia Civil Liberties Association (BCCLA), l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) et Amnistie internationale.
Le gouvernement du Canada a continué à suivre régulièrement les interventions publiques et les points de vue des intervenants, y compris les récentes comparutions devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale sur le racisme systémique au sein des services de police au Canada.
Q11. Des avocats spécialisés en droit de l’immigration et des organisations de défense des droits civiques ont critiqué le fait que les recommandations de l’organe d’examen resteraient non contraignantes. Quel est l’intérêt de créer un organisme indépendant chargé d’examiner la GRC et l’ASFC si les recommandations ne sont pas contraignantes?
R11. Cette approche permettrait une certaine souplesse dans la manière dont le gouvernement réagit aux recommandations et préserve la hiérarchie des responsabilités (par exemple la responsabilité ministérielle individuelle) tout en garantissant la transparence.
La GRC et l’ASFC étudieraient attentivement toutes les recommandations et conclusions de la CEPP et fourniraient des réponses écrites au rapport de la Commission, comme le prévoient les nouvelles dispositions législatives. Si la GRC et l’ASFC décidaient de ne pas donner suite aux conclusions ou aux recommandations formulées par la CEPP, elles seraient tenues d’expliquer leur décision.
La GRC et l’ASFC seraient tenues de présenter un rapport annuel pour informer le ministre et la CEPP de l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations de celle‑ci.
Q12. Cette initiative contribuera‑t‑elle aux efforts déployés pour résoudre les problèmes liés au racisme systémique?
R12. La CEPP serait tenue d’intégrer dans son rapport annuel au ministre des données ventilées sur les plaintes, y compris des informations concernant l’origine autochtone ou ethnique des plaignants, lorsqu’elles font l’objet d’une divulgation volontaire. Les personnes concernées pourraient, lorsqu’elles déposent des plaintes, s’identifier comme Autochtones ou comme membres d’une communauté racisée. La CEPP réaliserait en outre un programme d’éducation et de sensibilisation du public afin de mieux faire connaître la CEPP et d’accroître les possibilités de recours, y compris pour les membres des communautés autochtones et racisées.
Q13. La CEPP sera‑t‑elle en mesure de mener des enquêtes combinées lorsqu’une plainte concerne des actions de la GRC et de l’ASFC?
R13. La CEPP pourrait fusionner les plaintes découlant d’événements mettant en cause à la fois la GRC et l’ASFC à condition que, de l’avis du président, il soit approprié de le faire pour traiter une plainte. Par exemple, si un événement faisant l’objet d’une plainte concernant un employé de l’ASFC impliquait également les actions d’un employé de la GRC, la CEPP pourrait utiliser à cette fin les informations recueillies pour l’enquête concernant l’un ou l’autre organisme.
Q14. Qui pourra recourir à la CEPP?
R14. La CEPP serait accessible à toutes les personnes qui interagissent avec les employés de la GRC ou de l’ASFC, y compris les citoyens canadiens, les résidents permanents et les ressortissants étrangers. Un plaignant aurait jusqu’à un an après l’incident pour déposer une plainte.
Cela concernerait également les personnes détenues dans les centres de surveillance de l’immigration de l’ASFC, qui auraient la possibilité de déposer une plainte concernant leurs conditions de détention ou le traitement subi pendant leur détention. La CEPP pourrait également examiner les plaintes déposées par des immigrants détenus dans des établissements provinciaux si la plainte concerne les actions ou les omissions d’employés de l’ASFC ou le niveau de service assuré par l’ASFC.
Q15. Avec qui la GRC et l’ASFC ont‑elles des contacts quotidiens?
R15. Dans le cadre du vaste mandat de l’ASFC, ses employés ont de nombreux contacts avec des citoyens canadiens, des résidents permanents, des ressortissants étrangers et le secteur commercial. Par exemple, les employés de l’ASFC interagissent avec près de 100 millions de voyageurs au cours d’une année moyenne et traitent plus de 20 millions d’expéditions commerciales et plus de 60 millions d’envois par services de messagerie par année.
La GRC fournit des services de police à plus de 150 municipalités et 600 Premières Nations dans l’ensemble du pays et interagit avec un large échantillon de la société canadienne.
Q16. Qu’est‑ce qu’une plainte « relative au niveau de service »?
R16. Les plaintes relatives aux services assurés par la GRC ou l’ASFC portent sur les retards de traitement à la frontière liés à l’ASFC, le temps d’attente à la frontière, ArriveCAN, les objets personnels perdus ou endommagés, la qualité des informations fournies, le processus d’examen (par exemple les dommages causés aux appareils électroniques ou aux biens pendant l’examen ou la fouille, les biens mis hors de vue pour l’examen, la durée du processus d’examen) et les plaintes liées à l’infrastructure de l’ASFC (par exemple le manque d’espace disponible, la mauvaise signalisation, le manque de places de stationnement).
Les plaintes relatives au service ne comprennent pas les mesures d’exécution (par exemple les amendes pour non‑paiement de droits) ou les décisions commerciales (par exemple le classement tarifaire). Ces décisions sont déjà susceptibles d’être réexaminées par les instances d’examen administratives existantes.
Q17. Comment les plaintes relatives à la sécurité nationale seront‑elles traitées?
R17. Le gouvernement du Canada a renforcé la responsabilité à l’égard de la sécurité nationale en établissant le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) et a créé un nouvel organe d’examen composé d’experts, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR). Ces organes examinent le travail de tous les ministères et organismes en matière de sécurité nationale, dont la GRC et l’ASFC.
Si la CEPP reçoit une demande d’examen de la réponse de la GRC ou de l’ASFC à une plainte étroitement liée à la sécurité nationale ou si le lien avec la sécurité nationale devient évident au cours d’une enquête, la CEPP serait tenue d’interrompre l’enquête et de transmettre la plainte à l’OSSNR pour examen.
Financement
Q18. Quelles sont les ressources supplémentaires proposées pour soutenir cette initiative?
R18. Le gouvernement propose d’investir 112,3 millions de dollars sur six ans et 19,4 millions de dollars chaque année par la suite pour créer et maintenir cet organe d’examen indépendant amélioré pour la GRC et l’ASFC.
Composition de la CEPP
Q19. Qui dirigerait la CEPP?
R19. La CEPP serait dirigée par un président et un maximum de quatre autres membres, dont un vice‑président, nommés par le gouverneur en conseil.
Le président serait nommé à temps plein, alors que les autres membres de la Commission pourraient être nommés par le gouverneur en conseil à temps plein ou à temps partiel.
Le projet de loi comprend des dispositions transitoires visant à garantir que l’actuel président de la CCETP restera en fonction lorsque la loi entrera en vigueur.
Q20. Qui peut être nommé à l’un des postes par le gouverneur en conseil? Y a‑t‑il des exceptions?
R20. Tout citoyen canadien ou résident permanent, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, peut être l’un des cinq membres de la CEPP nommés par le gouverneur en conseil. Des exceptions seraient prévues dans la loi pour que des personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour la GRC ou encore l’ASFC ne puissent pas, afin d’éviter tout conflit d’intérêts réel ou apparent, être nommées au poste de président ou de commissaire.
À ce titre, les personnes suivantes ne peuvent pas être membres de la CEPP :
- a) tout membre (en uniforme) actuel ou ancien de la GRC, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada; la loi permettrait toutefois aux membres civils de la GRC d’être membres de la CEPP;
- b) tout agent ou ancien agent de l’ASFC qui, dans le cadre de ses fonctions normales, exerce ou a exercé une fonction d’application de la loi et est ou a été amené à interagir avec le public. Le terme « agent » désigne les agents tels que définis au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou une personne désignée par le ministre de la Sécurité publique comme agent en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Cette définition comprend les agents des services frontaliers (ASF), les enquêteurs des services de renseignement et de la sécurité nationale, les agents d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs et les agents du commerce. Les étudiants qui exercent ou ont exercé ces fonctions ne sont pas inclus dans les exceptions, car ils ne sont pas chargés de l’éventail complet de fonctions.
Production de rapports
Q21. À qui la CEPP rendra‑t‑elle compte et comment ses conclusions seront‑elles diffusées?
R21. La CEPP publierait un rapport annuel sur chacun des organismes qu’elle examine (la GRC et l’ASFC) et sur les ressources consacrées à chacun d’eux. Ce rapport résumerait ses activités menées tout au long de l’année (par exemple le nombre et le type de plaintes, les activités d’examen) et donnerait des informations sur le nombre, le type et l’issue des incidents graves.
Le rapport annuel donnerait également des informations sur le nombre, le type et l’issue des plaintes provenant des personnes détenues par l’ASFC, y compris des informations sur celles qui le sont dans des établissements provinciaux ou territoriaux. Lorsque ces données sont disponibles, le rapport annuel de la CEPP contiendrait également des données sur les plaignants en fonction de la race à laquelle ils s’identifient.
Le rapport annuel sera déposé au Parlement par le ministre de la Sécurité publique.
À la demande du ministre ou de sa propre initiative, la CEPP aurait également la possibilité de soumettre au ministre de la Sécurité publique un rapport spécial et un résumé de ce rapport concernant l’un des domaines relevant de son mandat. Le ministre transmettrait s’il le juge nécessaire une copie de ces rapports au président de l’ASFC ou encore au commissaire de la GRC. Un résumé du rapport spécial serait rendu public au moins 15 jours après sa remise au ministre. Après avoir procédé à un examen portant sur des activités particulières de la GRC ou encore de l’ASFC, la CEPP remettrait au ministre, au commissaire de la GRC ou encore au président de l’ASFC un rapport sur l’examen. La CEPP serait tenue de mettre un résumé de ce rapport à la disposition du public.
Q22. Comment la GRC et l’ASFC rendraient‑elles compte de leurs progrès concernant la mise en œuvre des recommandations formulées par la CEPP?
R22. La GRC et l’ASFC seraient tenues d’informer le ministre au moyen d’un rapport annuel sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations émises par la CEPP au maximum trois mois après la fin de l’exercice. La GRC et l’ASFC seraient également tenues de remettre une copie de leurs rapports respectifs au président de la CEPP.
Fonction des plaintes
Q23. Quels sont les pouvoirs de la CEPP dans le cadre de son mandat en matière de plaintes?
R23. La CEPP aurait le pouvoir :
- d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant la CEPP et à déposer verbalement ou par écrit des éléments de preuve sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle;
- de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles;
- de recevoir les éléments de preuve, par déclaration verbale ou écrite sous serment, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
- de procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes que la CEPP juge nécessaires.
La CEPP aurait également la possibilité de tenir une audience publique ou semi‑publique concernant une plainte.
Q24. Qui peut faire l’objet d’une plainte?
R24. La conduite de tout employé de la GRC ou de l’ASFC pourrait faire l’objet d’un examen de la CEPP. Cela s’applique également à toute personne qui aide l’ASFC dans l’exercice de ses fonctions, y compris les entrepreneurs que l’ASFC engage pour exécuter certaines fonctions qui impliquent une interaction importante avec le public. Par exemple, l’ASFC engage des entrepreneurs pour gérer les centres de surveillance de l’immigration. Les aspects techniques des ententes contractuelles conclues avec des personnes chargées d’exercer des fonctions pour le compte de l’ASFC ne doivent pas entraver l’accès du public à un mécanisme de plainte rigoureux.
Les agents ou associés de la GRC sont également considérés comme des employés de la GRC et leur conduite lorsqu’ils agissent au nom de la GRC serait également sujette à examen. Une exception est prévue dans le cas des employés des gouvernements provinciaux et territoriaux, qui seraient soumis aux mécanismes de plainte provinciaux ou territoriaux.
Q25. Comment la CEPP réagira‑t‑elle aux plaintes?
R25. Lorsque la CEPP reçoit une plainte du public, elle en informe la GRC ou l’ASFC, qui examinent la plainte en première instance. Si, toutefois, la CEPP reçoit une plainte reçue par la GRC ou l’ASFC ou en est avisée et estime qu’il serait dans l’intérêt du public qu’elle enquête, elle aurait le pouvoir d’ouvrir une enquête d’intérêt public à ce sujet. La GRC ou l’ASFC doivent le cas échéant s’abstenir d’entamer toute enquête concernant la plainte ou l’abandonner.
Si un plaignant n’est pas satisfait de la manière dont la GRC ou l’ASFC a d’abord traité sa plainte, il peut soumettre une demande de réexamen de la plainte à la CEPP dans les 60 jours suivant la réception de la notification concernant l’issue de sa plainte par la GRC ou l’ASFC. Lorsque la CEPP reçoit une demande de réexamen d’une décision de la GRC ou l’ASFC, elle peut :
- examiner la plainte et toutes les informations pertinentes et faire part de ses conclusions concernant la décision initiale de la GRC ou de l’ASFC.
Si la CEPP n’est pas d’accord avec les conclusions de la GRC et de l’ASFC, elle peut :
- soit communiquer ses conclusions et recommandations en fonction des informations communiquées par la GRC et l’ASFC;
- soit demander à la GRC ou à l’ASFC d’examiner la plainte ou d’enquêter plus en profondeur;
- soit enquêter davantage sur la plainte;
- soit tenir une audience publique.
Q26. Les plaintes sont‑elles d’abord traitées par des mécanismes internes de la GRC ou de l’ASFC?
R26. Oui, sauf dans certaines circonstances (c’est‑à‑dire si la CEPP estime qu’il est dans l’intérêt public que la CEPP examine en premier la plainte). La plupart des plaintes déposées auprès de la GRC ou de l’ASFC ou de la CEPP sont censées être d’abord examinées et traitées par le mécanisme interne de la GRC ou celui de l’ASFC. Si le plaignant n’est pas satisfait du traitement de sa plainte par la GRC ou l’ASFC, il ou elle peut soumettre sa plainte par écrit à la CEPP dans les 60 jours suivant l’obtention d’une réponse de la GRC ou de l’ASFC. Actuellement, la GRC résout environ 90 % des plaintes qu’elle reçoit, sans qu’une intervention de la CCETP soit nécessaire. La résolution des plaintes par la GRC ou l’ASFC favorisera, d’emblée, l’excellence et la responsabilité des deux organisations.
Q27. Quelles sont les activités de l’ASFC qui ne relèveraient pas des fonctions de la CEPP liées aux plaintes?
R27. La CEPP n’aurait pas compétence pour examiner, confirmer, modifier ou infirmer les décisions d’admissibilité, d’exécution de la loi ou liées au commerce prises par l’ASFC, y compris, mais sans s’y limiter, les décisions relatives à la détention ou au renvoi d’immigrants, à la saisie de marchandises ou d’un moyen de transport, aux sanctions pécuniaires, à l’origine des marchandises, aux classifications tarifaires, à la valeur en douane, au marquage des marchandises, aux importations interdites ou à l’adhésion au programme pour les voyageurs dignes de confiance.
Divers mécanismes d’appel indépendants prévus par la loi existent déjà pour ces décisions, qui sont qualitativement distinctes des plaintes relatives à la conduite et au service des employés de l’ASFC. Par exemple, il existe actuellement dans le contexte de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) des mécanismes d’examen indépendants pour les recommandations d’admissibilité et les décisions de détention. Les décisions prises par les employés de l’ASFC en vertu de la LIPR relèveraient de la compétence de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada ou de la Cour fédérale. Cette disposition s’applique également aux décisions prises par le ministre, son délégué ou un agent de l’ASFC en vertu de la LIPR.
Toutefois, si une personne estime que la conduite d’un employé de l’ASFC a été inappropriée lorsque de telles décisions ont été prises (par exemple, un agent a été impoli ou n’a pas agi de manière professionnelle lorsqu’il a saisi les biens d’un voyageur), la CEPP serait compétente pour les plaintes liées à la conduite, mais pas pour la décision statutaire rendue.
Les dispositions législatives garantiront également que le dépôt d’une plainte ou l’examen ou l’enquête en cours concernant une plainte n’arrêtera pas ou ne retardera pas les activités d’exécution de la loi de l’ASFC telles que l’exécution d’une mesure de renvoi. Cela garantira que le fait d’avoir une plainte en suspens ne peut pas être utilisé pour influencer ou retarder les mesures d’exécution de la loi.
Q28. Pourquoi des tiers sont‑ils autorisés à déposer des plaintes au nom de personnes?
R28. Des tiers seraient autorisés à déposer des plaintes auprès de la CEPP à condition que la personne directement concernée ait autorisé le tiers par écrit à le faire. Divers intervenants ont recommandé d’autoriser le dépôt de plaintes par des tiers, étant donné que la GRC et l’ASFC interagissent fréquemment avec des populations vulnérables. Certaines personnes vulnérables (par exemple les demandeurs d’asile ou les personnes handicapées) peuvent être réticentes à déposer une plainte pour diverses raisons (par exemple les barrières linguistiques) qui les mettent mal à l’aise ou les empêchent de recourir au processus de plainte. La GRC assure des services de police à de grandes parties du Canada rural, y compris à de nombreuses Premières Nations qui ne disposent pas de leurs propres forces de police, et il est connu que les Autochtones du Canada sont moins susceptibles de signaler des comportements négatifs de la part des forces de l’ordre lorsqu’ils se produisent, peut‑être en raison d’un manque de confiance dans le processus de plainte. Le fait d’autoriser des tiers à déposer des plaintes au nom d’une personne garantirait l’accès de tous au mécanisme de responsabilité.
Q29. Qu’est‑ce qu’une plainte déposée par le président et quand pourrait‑elle être invoquée?
R29. Une plainte peut être déposée par le président de la CEPP lorsque celui‑ci est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’examiner une plainte relevant de la compétence de la CEPP. Ce pourrait par exemple être le cas lorsque le président découvre, autrement qu’à la suite d’une plainte, une situation justifiant une enquête. Cette fonction vise à garantir que des situations ne restent pas sans suite simplement parce que personne n’a déposé de plainte.
Q30. Est‑ce qu’un examen ou une enquête en cours retardera ou arrêtera une extradition ou un renvoi ou entravera une enquête criminelle?
R30. Non. Le dépôt d’une plainte, l’examen ou l’enquête ne retarderait pas ou n’empêcherait pas une extradition ou un renvoi et la CEPP serait tenue de suspendre une enquête si elle estimait que cette procédure compromettrait ou entraverait une enquête criminelle en cours menée par la GRC ou des activités ou procédures d’exécution de la loi menées par l’ASFC. Toutefois, un renvoi ou une extradition ne priverait pas une personne de son droit de déposer une plainte concernant la conduite d’un employé de l’ASFC ou le niveau de service assuré. Des plaintes peuvent être déposées depuis l’étranger.
Q31. Les employés peuvent‑ils déposer des plaintes concernant des questions liées au milieu de travail?
R31. Non, la CEPP n’est pas destinée à recevoir des plaintes liées au milieu de travail. Des dispositions interdiraient à la CEPP de traiter des mesures disciplinaires prises ou non prises par le président de l’ASFC ou le commissaire de la GRC.
En outre, la loi habilitante interdirait à la CEPP de traiter une plainte qui pourrait être traitée de manière plus adéquate dans le cadre d’une procédure prévue par une autre loi du Parlement, y compris les procédures traitant des questions liées au milieu de travail.
Par exemple, la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) prévoit une procédure de règlement des griefs dans le cadre d’une convention collective. De même, la partie 2 du Code canadien du travail, telle qu’incorporée dans la LRTSPF, prévoit une procédure pour les plaintes relatives à la santé et à la sécurité au travail.
La CEPP serait obligée de refuser toute plainte qui pourrait être traitée de manière plus appropriée dans le cadre de l’une ou l’autre des deux procédures susmentionnées, ce qui ne veut pas dire que les plaintes des employés sont totalement exclues. Par exemple, un employé peut déposer une plainte s’il est témoin d’une mauvaise conduite de la part d’un autre employé dans l’exercice de ses fonctions.
Q32. Les employés de la GRC et de l’ASFC auront‑ils le droit d’être représentés dans leurs relations avec la CEPP?
R32. Le projet de loi prévoit que les employés peuvent être représentés lors d’une audience. Toutefois, même en dehors du contexte d’une audience, les principes juridiques généraux applicables aux organes administratifs similaires obligeraient la CEPP à permettre aux employés de demander de l’aide (par exemple à leur syndicat) pour répondre s’ils le souhaitent aux demandes de la CEPP.
Plaintes des personnes détenues par l’ASFC
Q33. Quels seront les rôles et les responsabilités de la CEPP en ce qui concerne les plaintes déposées par les immigrants détenus?
R33. La CEPP serait chargée des plaintes des personnes détenues dans les centres de surveillance de l’immigration de l’ASFC (actuellement à Laval, au Québec, à Toronto, en Ontario et à Surrey, en Colombie‑Britannique).
La CEPP serait également en mesure d’examiner les plaintes des immigrants détenus dans des établissements provinciaux et territoriaux dans le cadre d’ententes conclues avec l’ASFC si la plainte concerne la conduite d’un employé de l’ASFC ou le niveau de service assuré par l’ASFC dans ces établissements.
Dans les cas où les plaintes des détenus adressées à l’ASFC concernant le traitement ou les conditions dans un établissement provincial ne concernent pas un employé de l’ASFC ou le niveau de service offert par l’Agence, la CEPP serait tenue d’informer ces détenus d’un mécanisme ou d’une voie appropriée pour déposer une plainte.
Q34. Comment le projet de loi garantirait‑il que les immigrants détenus dans les établissements provinciaux et territoriaux ont accès à un mécanisme de recours pour les plaintes liées à la détention?
R34. Le projet de loi limiterait le pouvoir de l’ASFC de détenir des personnes dans des établissements provinciaux et territoriaux en mettant en place un mécanisme d’examen indépendant qui pourrait traiter les plaintes des détenus de l’immigration. Cela permettrait actuellement à l’ASFC de conclure une entente de détention avec toutes les provinces et territoires, à l’exception de l’Île‑du‑Prince‑Édouard (Î.‑P.‑É.) et du Nunavut.
Afin de garantir que les détenus de l’immigration connaissent les recours disponibles pour déposer des plaintes liées à la détention, le projet de loi exigerait que l’ASFC informe toutes les personnes détenues, y compris celles qui sont détenues dans des établissements provinciaux ou territoriaux, de leur droit de déposer une plainte et leur donne l’information nécessaire sur la manière de déposer une plainte auprès de l’organisme indépendant compétent.
Afin d’améliorer la transparence du traitement et des conditions de détention des personnes détenues par l’ASFC dans des établissements de détention provinciaux, le projet de loi prévoit des dispositions visant à garantir que l’ASFC partage avec la CEPP les informations relatives aux plaintes déposées par les personnes détenues auprès des organes de plainte indépendants provinciaux et territoriaux. Cela améliorerait l’aptitude de la CEPP à suivre les tendances des plaintes déposées par les personnes détenues dans tous les types de détention, y compris la détention relevant des provinces, et pourrait aider la CEPP à cerner les domaines qui justifient un examen des activités de l’ASFC liées à la détention. De plus, la CEPP rendrait chaque année compte du nombre de plaintes déposées par des personnes détenues dans des établissements provinciaux pour le compte de l’ASFC.
Q35. Quel est le recours prévu à l’Île‑du‑Prince‑Édouard et au Nunavut si des personnes y sont détenues par l’ASFC?
R35. Actuellement, toutes les provinces et tous les territoires, à l’exception de l’Île‑du‑Prince‑Édouard et du Nunavut, disposent d’un mécanisme de plainte indépendant. Si une situation nécessitant la détention d’un immigrant dans l’une de ces deux administrations devait se produire, l’ASFC serait tenue de transférer la personne en cause à une administration où un mécanisme de plainte indépendant existe.
Dans des circonstances extraordinaires où existerait un besoin urgent de détenir temporairement une personne, le ministre peut approuver une exception. Dans ce cas, un détenu peut déposer une plainte par l’entremise d’un agent de liaison en matière de détention de l’ASFC ou d’une organisation non gouvernementale telle que la Croix‑Rouge.
Fonctions relatives aux examens portant sur des activités particulières
Q36. Quels sont les types d’activités qui peuvent faire l’objet d’un examen portant sur des activités particulières?
R36. Un examen des activités particulières pourrait porter sur toute activité menée par la GRC ou l’ASFC autre que les questions de sécurité nationale, étant donné que l’OSSNR est chargée de mener les examens liés à la sécurité nationale dans l’ensemble du gouvernement du Canada. Les examens portant sur des activités particulières peuvent porter sur le bien‑fondé ou le caractère raisonnable de toute politique, pratique ou procédure de la GRC ou de l’ASFC et donner lieu à des recommandations d’amélioration.
Q37. Quels sont les pouvoirs de la CEPP dans le cadre de son mandat d’examen?
R37. La CEPP aurait les mêmes pouvoirs en matière d’examen que ceux dont elle dispose en matière de plaintes. Elle aura entre autres le pouvoir :
- d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant la CEPP et à déposer verbalement ou par écrit des éléments de preuve sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle;
- de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles;
- de recevoir et d’accepter des éléments de preuve et d’autres renseignements;
- de procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes que la CEPP juge nécessaires.
Q38. Est‑ce que les activités d’examen auront préséance sur les plaintes individuelles?
R38. Non. Les plaintes individuelles restent la priorité. Le projet de loi prévoit que la CEPP ne procédera à des examens que si elle dispose de ressources suffisantes pour réaliser un examen sans nuire à sa fonction de traitement des plaintes. Cela permettrait de s’assurer que l’objectif principal de la CEPP reste l’examen des plaintes.
Q39. Les examens peuvent‑ils se concentrer sur les problèmes qui se produisent dans les établissements correctionnels provinciaux?
R39. La CEPP serait habilitée à examiner les actions et les ententes de l’ASFC en ce qui concerne la détention dans les établissements provinciaux. La nécessité d’un examen pourrait être éclairée par la surveillance des tendances des plaintes reçues des services correctionnels provinciaux ou encore des bureaux provinciaux de protecteur du citoyen, étant donné que l’ASFC serait, dans la mesure du possible, tenue de partager ces informations de manière proactive avec la CEPP. L’ASFC serait également tenue de fournir de manière proactive à la CEPP des rapports sur les activités de surveillance de la détention menées pour le compte de l’ASFC (par exemple les activités actuellement menées par la Croix‑Rouge). Toutes ces informations pourraient être utilisées pour aider à déterminer la nécessité d’un examen des pratiques de l’ASFC en matière de détention.
La CEPP serait en mesure d’examiner les ententes que l’ASFC a conclues avec les provinces et les territoires à des fins de détention de même que les réponses et les mesures prises par l’ASFC pour traiter les questions liées à la détention qui sont examinées. La CEPP serait également en mesure de mener des examens conjoints avec les organismes provinciaux et territoriaux d’examen des plaintes et de communiquer des informations à cette fin.
Incidents graves
Q40. Qu’est‑ce qu’un incident grave et comment le projet de loi complète‑t‑il les réponses existantes aux incidents graves?
R40. Un incident grave est un événement dans lequel les actions d’un employé de la GRC ou de l’ASFC peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne ou peuvent avoir constitué une infraction à l’égard de laquelle le commissaire de la GRC, le président de l’ASFC, le ministre ou (dans certaines circonstances) un ministre provincial déciderait qu’il serait dans l’intérêt du public de les traiter comme un incident grave. Il s’agit également d’une blessure grave ou d’un décès survenu en détention. En plus de mener son propre examen interne à la suite d’un incident grave, l’ASFC s’appuie sur des organismes d’enquête externes existants pour intervenir dans le cas des incidents graves (par exemple la police compétente et le coroner). Cette initiative offre l’occasion de légiférer relativement à ces procédures existantes afin de garantir une réponse cohérente et transparente aux incidents graves.
Le cadre élaboré comprend également une obligation de rapport a posteriori à la CEPP. L’ASFC serait tenue de veiller à ce que le service de police compétent et la CEPP soient informés dès que possible après avoir pris connaissance d’un incident grave présumé. Dans le cas de la GRC, la notification d’un incident grave serait également adressée à la CEPP.
La GRC et l’ASFC seraient tenues de communiquer à la CEPP l’information concernant toute enquête (interne ou externe) relative à l’incident grave. Cela permettrait à la CEPP de rendre compte publiquement des incidents graves dans son rapport annuel et de déterminer si une mesure supplémentaire de la CEPP (par exemple un examen) serait justifiée.
La loi codifie également les pratiques existantes de l’ASFC en cas d’incidents graves (c’est‑à‑dire communiquer avec la police et mener une enquête administrative interne de l’ASFC concernant l’incident) et exige le partage de ces informations avec la CEPP pour qu’elle puisse rendre compte publiquement du nombre et de la nature de ces incidents et utiliser ces informations pour éclairer ses activités (par exemple les domaines qui peuvent justifier un examen ou une plainte initiée par le président).
Le projet prévoit également que dans les cas où la GRC et l’ASFC enquêtent concernant un incident grave mettant en cause un membre ou un employé de la GRC ou de l’ASFC, respectivement, la GRC et l’ASFC autoriseront un observateur nommé par la CEPP à évaluer l’impartialité de ces enquêtes.
Q41. Quel rôle la CEPP jouera‑t‑elle dans l’enquête sur un incident grave qui concerne un immigrant détenu dans un établissement correctionnel provincial?
R41. L’ASFC a conclu des ententes avec les gouvernements de la Colombie‑Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario, du Québec et de la Nouvelle‑Écosse pour permettre que des immigrants soient, si nécessaire, détenus dans des établissements correctionnels provinciaux. En cas de décès ou de blessure grave d’une personne détenue dans un établissement provincial, ces ententes précisent que la province concernée doit en informer immédiatement l’ASFC. L’ASFC lance alors sa procédure interne en réaction à ces incidents et collabore avec la province pour comprendre les circonstances de l’incident. Pour évaluer l’impartialité de l’enquête de l’ASFC, la CEPP aurait la possibilité d’envoyer un observateur. L’ASFC serait également tenue de remettre au président de la CEPP un rapport décrivant les mesures prises pour garantir l’impartialité de l’enquête de l’ASFC. À l’issue de l’enquête, l’ASFC devrait remettre ses rapports d’enquête et toute autre documentation pertinente à la CEPP afin de permettre à cette dernière de rendre compte des incidents survenus dans la province.
Q42. Pourquoi n’est-il pas recommandé de confier les enquêtes concernant les incidents graves liés à l’ASFC à un organisme civil d’application de la loi? Quelles sont les mesures qui seront prises pour garantir que les enquêtes concernant les incidents graves sont menées de manière équitable et impartiale?
R42. Certains intervenants ont recommandé que les enquêtes concernant des incidents graves mettant en cause des employés de l’ASFC soient menées par des organismes civils indépendants d’application de la loi (par exemple, en Ontario, l’Unité des enquêtes spéciales) plutôt que par les forces de l’ordre locales.
Les unités provinciales des enquêtes spéciales et les organismes similaires sont structurés de manière à éliminer l’apparence de conflit d’intérêts découlant du fait que « la police enquête sur la police » dans les cas où une enquête pourrait donner lieu à des accusations au criminel. Les mêmes considérations ne s’appliquent pas aux employés de l’ASFC, qui ne sont pas des agents de police. Lorsqu’il est possible qu’une enquête débouche sur des accusations, le service de police local compétent en matière d’application du droit pénal est le mieux placé pour enquêter concernant les actions d’un employé de l’ASFC, tout comme il le ferait pour les actions d’un simple citoyen.
Dans les cas où la GRC enquêterait concernant un incident grave mettant en cause un membre ou un employé de la GRC, l’autorité provinciale ou territoriale locale ou la CEPP pourrait nommer un observateur pour évaluer l’impartialité de l’enquête de la GRC. La GRC serait également tenue de remettre au président de la CEPP un rapport précisant les mesures qui ont été ou seront prises pour garantir l’impartialité de l’enquête.
Le projet prévoit également que, dans les cas où l’ASFC enquêterait concernant un incident grave mettant en cause un employé de l’ASFC, celle‑ci autoriserait un observateur nommé par la CEPP à évaluer l’impartialité de ces enquêtes.
CEPP – Dispositions relatives à la discipline
Q43. Au chapitre de la discipline, quel rôle pourrait jouer la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (CEPP)?
R43. De nouvelles dispositions relatives à la discipline permettraient ce qui suit.
- Le président de la CEPP envoie au commissaire de la GRC ou au président de l’ASFC un avis accompagné d’une recommandation d’engager des mesures disciplinaires, si elles ne l’ont pas encore été, dans les cas où le président de la CEPP estime qu’un employé de la GRC ou de l’ASFC a eu un comportement qui justifie de telles mesures.
- Le président de la CEPP envoie au commissaire de la GRC ou au président de l’ASFC un avis accompagné d’une recommandation de prendre des mesures disciplinaires que le commissaire ou le président juge appropriées dans les cas où la CEPP a constaté que la conduite de l’employé a ou pourrait avoir provoqué des blessures graves ou la mort ou pourrait avoir constitué une infraction en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. La décision finale sur la nature de toute mesure prise incombe au commissaire de la GRC ou au président de l’ASFC.
Ces nouvelles mesures visant à recommander des mesures disciplinaires garantiraient que les problèmes portés à l’attention du président de la CEPP, mais pas encore à celle du commissaire de la GRC ou du président de l’ASFC, sont également portés à leur attention tout en préservant les pouvoirs de l’administrateur général et les droits découlant de la convention collective. Toute décision de prendre ou non des mesures disciplinaires devra être communiquée au ministre et au président dans un délai fixé par le gouverneur en conseil.
Q44. Quelles sont les garanties concernant le pouvoir du président de la CEPP de recommander des mesures disciplinaires?
R44. La décision finale concernant la nature de toute mesure prise en rapport avec les avis de la CEPP contenant des recommandations de mesures disciplinaires incomberait au commissaire de la GRC ou au président de l’ASFC, qui ne seraient pas tenus de donner suite à ces recommandations.
Les pouvoirs de la CEPP de recommander des mesures disciplinaires n’empièteraient pas sur les pouvoirs existants du commissaire de la GRC ou de l’administrateur général de l’ASFC; ils n’entraveraient pas les pouvoirs du commissaire de la GRC ou de l’administrateur général de l’ASFC d’engager ou de prendre des procédures disciplinaires, l’application des lois ou des conventions collectives existantes, des mesures disciplinaires déjà engagées et les mesures déjà imposées en rapport avec la conduite d’un employé.
La CEPP ne serait pas autorisée à utiliser ses pouvoirs de recommandation en matière de discipline dans le but de recueillir des informations qu’elle utiliserait dans le cadre de ses autres responsabilités (par exemple les enquêtes, les examens ou les audiences).
En cas de conflit ou d’incohérence entre une recommandation du président de la CEPP aux administrateurs généraux en matière de discipline et une loi du Parlement ou une convention collective, la loi du Parlement ou la convention collective prévaut dans le contexte du conflit ou de l’incohérence.
Entrée en vigueur et pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil
Q45. Combien de temps après la sanction royale le projet de loi entrera‑t‑il en vigueur?
R45. Les dispositions du projet de loi entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil. Compte tenu du niveau d’effort requis pour mettre en place une nouvelle organisation, dotée d’un nouveau mandat, ce processus devrait prendre de un an à 18 mois.
Q46. Quels sont les pouvoirs réglementaires du gouverneur en conseil envisagés dans le projet de loi proposé?
R46. Outre ses pouvoirs de décision concernant la création de la Commission (nomination de ses membres, détermination de leur rémunération, désignation du siège de la CEPP, etc.), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir les processus entourant :
- la protection, l’accès, la divulgation et la préservation de l’information et des renseignements confidentiels;
- les examens conjoints réalisés par la CEPP et toute autorité compétente dans une province où des personnes sont détenues pour le compte de l’ASFC;
- les enquêtes, les examens ou les audiences menés conjointement relativement à une plainte concernant la conduite d’un agent désigné, au sens de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, avec toute autre autorité chargée de mener ces activités, au Canada ou à l’étranger;
- les enquêtes, les examens ou les audiences menés conjointement avec une autorité compétente d’une autre administration concernant la conduite d’un employé de la GRC et d’un agent d’une autre administration chargé de l’application de la loi, ou d’un fonctionnaire de l’ASFC et d’un agent d’une autre administration chargé de l’application de la loi;
- la fusion de plaintes concernant la conduite d’un employé de la GRC et d’un fonctionnaire de l’ASFC.
Le gouverneur en conseil peut également prendre des règlements pour établir, entre autres, ce qui suit :
- les normes de service concernant les délais dans lesquels la CEPP, la GRC et l’ASFC doivent procéder à des examens d’activités particulières et traiter les plaintes;
- les avis de la CEPP recommandant au commissaire ou au président d’engager une procédure disciplinaire ou d’imposer une mesure disciplinaire;
- les catégories de plaintes qui ne doivent pas être résolues de manière informelle par la GRC et l’ASFC;
- les définitions de ce qui doit être considéré comme une « blessure grave » et « les actes qui peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne ou qui peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale » aux fins des recommandations de la CEPP au commissaire ou au président visant à imposer des mesures disciplinaires;
- la présentation d’observations pour le plaignant, son tuteur, curateur ou mandataire ou une personne autorisée par écrit à présenter des observations pour le plaignant;
- l’entrée en vigueur.
De plus, ce projet de loi confère au gouverneur en conseil, dans le cadre de la Loi sur l’ASFC, les pouvoirs réglementaires suivants :
- établir en quoi consistent des blessures physiques ou psychologiques, aux fins de la définition des blessures graves;
- respecter les différents aspects liés à la nomination par la CEPP d’un observateur dans le cadre d’une enquête concernant un incident grave présumé, y compris les critères et les procédures relatifs à sa nomination, l’étendue de son rôle, ses obligations en matière de rapports, etc.
Agence des services frontaliers du Canada – Situation actuelle
Q47. Quels sont les examens et les mesures à l’égard des plaintes dont l’ASFC dispose actuellement?
R47. À l’interne, l’ASFC dispose d’un programme de recours qui examine les appels des voyageurs et des entreprises ainsi que d’un mécanisme amélioré des plaintes (MAP) pour donner suite aux plaintes. Elle dispose également d’une Division des normes professionnelle chargée d’enquêter concernant les allégations de comportement inapproprié ou illégal de la part des employés et des entrepreneurs de l’ASFC.
À l’externe, il existe des mécanismes permettant d’examiner les décisions de l’ASFC et de lui demander des comptes; il s’agit notamment du Bureau du vérificateur général du Canada et de la Commission canadienne des droits de la personne, de même que de cours et de tribunaux fédéraux et provinciaux tels que le Tribunal canadien du commerce extérieur.
En ce qui concerne la sécurité nationale, l’ASFC est soumise, concernant ses activités dans ce domaine, à l’examen du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Q48. Quelle sorte de plaintes l’ASFC reçoit‑elle?
R48. L’ASFC dispose d’un mécanisme de plaintes amélioré, qui est un mécanisme public de rétroaction qui donne un moyen accessible et transparent de traiter les compliments, commentaires et plaintes écrits relatifs à un service ou à un programme.
L’ASFC classe les plaintes en 20 catégories, chaque plainte reçue pouvant être associée à une ou à plusieurs catégories. Au cours de l’exercice 2018‑2019, l’ASFC a reçu environ 3 700 plaintes.
En général, les plaintes adressées à l’ASFC concernaient principalement la conduite des agents (environ 25 %), les examens (environ 12 %), les retards et les temps d’attente (environ 11 %), l’immigration (environ 10 %), les frais et les droits (environ 9 %), les opérations postales (environ 8 %), les services généraux (environ 6 %) et les interrogations (environ 5 %).
Commission des pertes massives – Situation actuelle
Q49. Les recommandations découlant du rapport final de la Commission des pertes massives (MCC) qui s’appliquent à la CCETP seront‑elles intégrées au projet de loi?
R49. Le gouvernement du Canada a examiné les recommandations qui s’appliquent à la CCETP et le rapport de la Commission des pertes massives indique clairement qu’il est possible de faire davantage pour renforcer la responsabilité de la police au Canada. Bien qu’il ait été rédigé avant la publication du rapport de la Commission des pertes massives, le projet de loi constitue une étape clé et un pas en avant important dans la mise en œuvre de certaines des recommandations du rapport. Par exemple, le projet de loi C‑20 exige que la GRC réponde aux rapports intermédiaires dans un délai de six mois, ce qui est conforme aux recommandations du rapport de la Commission des pertes massives.
Certaines modifications de la procédure de plaintes du public recommandées dans le rapport de la Commission des pertes massives, telles que l’établissement de délais pour la réalisation des enquêtes initiales par la GRC, pourraient également être apportées par voie réglementaire ou par l’émission d’une directive ministérielle à l’intention du commissaire de la GRC.
Q50. Le rapport de la Commission des pertes massives recommande à la GRC d’allouer des ressources suffisantes à son Groupe de la responsabilité professionnelle pour qu’il ait la capacité de mener des enquêtes sur les plaintes du public. Le projet de loi exige‑t‑il que la GRC consacre des ressources suffisantes pour enquêter concernant les plaintes du public?
R50. Le projet de loi n’oblige pas la GRC à allouer une quantité précise de ressources à son Groupe de la responsabilité professionnelle, qui est chargé de mener des enquêtes concernant les plaintes du public.
Q51. Le rapport de la Commission des pertes massives recommande au Parlement de modifier la Loi sur la GRC afin de préciser les délais dans lesquels le commissaire de la GRC doit mener une enquête initiale, tenter de résoudre les plaintes du public et donner suite aux rapports d’étape de la CCETP. Le projet de loi prévoit‑il des délais ou des normes de service concernant le temps dont la GRC dispose pour accomplir ces tâches?
R51. Le projet de loi ne précise pas le délai dans lequel le commissaire de la GRC doit mener une enquête initiale et essayer de résoudre les plaintes du public. Toutefois, des délais pour la conduite des enquêtes initiales par la GRC pourraient être établis au moyen de règlements (prévus dans le projet de loi C‑20) ou d’une directive ministérielle.
Le projet de loi précise cependant que le commissaire de la GRC doit, dans un délai de six mois à compter de la date de réception du rapport d’étape de la CEPP, fournir par écrit au président une réponse qui fait état de toute autre mesure qui a été ou sera prise relativement à la plainte.
S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, le commissaire doit motiver sa décision dans la réponse.
Q52. Le rapport de la Commission des pertes massives a mis en évidence la nécessité d’enquêter rapidement sur les plaintes du public au stade initial. Cette question ne devrait‑elle pas être abordée dans le projet de loi plutôt qu’au moyen d’une directive ministérielle, ce qui permettrait de mieux garantir que les plaintes sont traitées rapidement et de manière efficace?
R52. Il y a des avantages et des inconvénients à traiter cette question au moyen d’une directive ministérielle écrite, d’un règlement ou d’une loi.
Les lois et les règlements permettent d’établir des exigences légales, mais ce sont des instruments moins souples. Une fois qu’une exigence est inscrite dans les dispositions législatives ou qu’un règlement est adopté, il est plus difficile de la modifier en fonction de l’évolution des circonstances. Au fil du temps, la loi peut devenir obsolète et créer des obstacles à l’innovation et à la croissance et il faut alors beaucoup de temps pour changer les règles.
Les directives ministérielles sont des instruments politiques qui me permettent, en tant que ministre, de donner des orientations concernant les priorités ou les questions politiques et de créer un cadre de responsabilité qui peut s’adapter au fil du temps. En lui donnant une certaine souplesse dans la manière de traiter les plaintes dès les premières étapes, la GRC serait mieux à même de remplir son mandat et notamment d’enquêter en temps utile concernant les plaintes du public.
Q53. Est‑ce que le recours à des directives ministérielles pour imposer à la GRC des délais afin qu’elle remplisse ses obligations envers la CEPP constituerait une ingérence politique dans l’indépendance de la police ou une ingérence dans l’indépendance d’un organisme indépendant, à savoir la CEPP?
R53. Non. Toute directive ministérielle émise concernant le respect par la GRC de ses obligations prévues par la loi ou autres à l’égard de la CEPP ne constituerait pas une ingérence politique dans la police ou dans un organisme d’examen indépendant.
Les organismes d’examen, y compris la CCETP et la CEPP, ne sont pas soumis aux directives ministérielles.
Une directive ministérielle peut toutefois être émise dans les cas où le commissaire de la GRC a besoin de conseils sur les priorités ou les questions de politique ou lorsqu’il est nécessaire de tenir l’organisation responsable du respect de ses obligations prévues par la loi et autres.
Les directives ministérielles ne peuvent pas entraver les opérations de la GRC, les pouvoirs d’administrateur général du commissaire ou le mandat et les pouvoirs des organes d’examen fédéraux.
Q54. Les postes de membres de la CEPP seront‑ils pourvus afin d’aider la Commission à remplir son mandat élargi?
R54. Le gouvernement du Canada reconnaît que si le projet de loi C‑20 reçoit la sanction royale, la CEPP verra le nombre de plaintes augmenter en raison de la surveillance de deux organisations distinctes. La Commission pourrait avoir besoin d’un minimum de membres pour gérer la charge de travail accrue et le gouvernement envisage différentes options pour nommer de nouveaux membres. Les membres de la Commission nommés par le gouverneur en conseil peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.
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