Notes des comités parlementaires : Notes d'allocution (pour contexte)
Introduction
- Selon l’alinéa 83.03b) du Code criminel du Canada se rend coupable d’un acte criminel quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit – ou invite une autre personne à le faire – ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou qu’ils bénéficieront, en tout ou en partie, à celui-ci.
- Les paiements, y compris les taxes ou les droits d'importation, versés à l'autorité nationale de facto en Afghanistan seraient inévitablement utilisés par les talibans et/ou bénéficieraient à ces derniers :
- Les organisations canadiennes qui fournissent de l'aide, comme l'aide humanitaire, le passage sûr et les activités de traitement de l'immigration, risquent de contrevenir au Code criminel;
- Les organisations et les intervenants demandent que des exemptions humanitaires permanentes et bien encadrées soient incluses dans les articles pertinents du Code criminel.
- Il n’y a pour le moment aucune exemption, mais le projet de loi C-41 cherche à rectifier la situation.
- Le projet de loi donne suite à la recommandation du Comité spécial de la Chambre des communes sur l’Afghanistan et du Comité sénatorial permanent des droits de la personne qui a demandé au gouvernement de modifier rapidement l’alinéa 83,03b) du Code criminel pour y inclure une exemption explicite pour la prestation de l’aide humanitaire.
Résumé
Le projet de loi C-41 :
- Modifierait le Code criminel en créant un régime permettant au ministre de la Sécurité publique (SP) de délivrer une autorisation en vertu de laquelle une personne admissible (y compris les organisations) peut exercer, dans une zone géographique contrôlée par un groupe terroriste et à certaines fins, des activités qui seraient autrement interdites en vertu de l’alinéa 83.03b);
- Modifierait le Code criminel pour y établir une exemption pour l’aide humanitaire relativement au financement des activités terroristes à l’article 83.03 lorsque les activités d’aide humanitaire sont menées par des organisations humanitaires impartiales conformément au droit international et lorsque des efforts raisonnables sont déployés pour minimaliser tout avantage qu’un groupe terroriste pourrait en tirer et pour empêcher que d’autres personnes demandent une autorisation pour la prestation d’aide humanitaire;
- Apporterait des modifications connexes corrélatives à d’autres lois;
- Permettrait au gouverneur en conseil d’adopter des règlements concernant le régime d’autorisation.
Étude par le comité JUST et modifications
Lors de son étude du projet de loi C-41, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a appuyé certaines modifications telles qu’éclairées par le point de vue des ONG
- L’alinéa 83.03b) du Code criminel ne mentionne pas de justification ou d’excuse légitime pour éviter une criminalisation injustifiée d’un comportement qui ne devrait pas être une infraction criminelle.
- Une modification (NPD-1) ajouterait les mots « volontairement et sans justification ou excuse légitime » aux paragraphes 83.03(1) et (2).
- Se pencher sur la volonté d’ajouter une exemption permanente pour l’aide humanitaire afin d’offrir une certaine assurance aux organisations d’aide humanitaire.
- Une modification (NPD-3) qui, comme mentionné précédemment, crée une exemption pour l’aide humanitaire relativement au financement des activités terroristes à l’article 83.03 lorsque les activités d’aide humanitaire sont menées par une organisation humanitaire impartiale conformément au droit international, et pour empêcher que d’autres personnes ne demandent une autorisation pour la prestation d’aide humanitaire.
- Modification (PCC-1.01) pour réduire le fardeau imposé aux intervenants qui assurent la prestation d’aide humanitaire internationale qui doivent eux-mêmes déterminer si une zone géographique est contrôlée par un groupe terroriste.
- Le ministre de la Sécurité publique indiquera par écrit si une autorisation est requise ou pas, lorsque le demandeur en fera la demande.
- Cette modification tient compte de la nature dynamique du terrorisme et permet les évaluations les plus à jour des groupes terroristes et du contrôle qu’ils exercent sur des zones géographiques.
- Modification (NPD-9) pour réduire la période d’attente avant de pouvoir présenter une nouvelle demande (de 180 à 30 jours).
- Utilisation limitée des renseignements recueillis sur les demandeurs (NPD-10).
- Bien que l’article 83.034 permette au ministre de la Sécurité publique de demander des renseignements additionnels pour mener les examens de sécurité, les renseignements demandés ne doivent concerner que l’autorisation ou son renouvellement.
- L’article 83.038 permet aux ministères indiqués de recueillir et de divulguer, dans le cadre du régime, des renseignements pour aider le ministre de la Sécurité publique, mais ces renseignements ne doivent servir qu’à l'administration et à l’application du régime et le ministre doit s’assurer que les entités qui lui viennent en aide respectent ces principes.
- Une modification (NPD-13) a été apportée pour permettre explicitement (plutôt que de laisser la décision à la discrétion de la cour) à un ami de la cour de prendre part à des procédures à huis clos et d’examiner des preuves liées aux procédures.
- Réduire la période prévue pour la présentation du rapport annuel du ministre de la Sécurité publique au Parlement de 180 jours à 90 jours après le 1er janvier (NPD-14).
- Le rapport indiquera le nombre de demandes, d’autorisations et de refus.
- Le rapport non caviardé devra être transmis au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ainsi qu’à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
- Modification de l’exigence d’examiner exhaustivement le fonctionnement du régime de délivrance d’autorisations (PCC-3) afin que l’examen ait lieu au cours de la première année (plutôt que la cinquième) suivant l’entrée en vigueur de l’article, et à tous les cinq ans par la suite.
- Le rapport rédigé à la suite de cet examen doit être présenté au Parlement dans les 180 jours suivant cette première année et aux cinq ans par la suite, et doit comprendre un plan et un échéancier pour combler les lacunes cernées.
L’importance de l’équilibre : la mise en œuvre
Comme prévu dans le projet de loi C-41 :
- Une exemption pour l’aide humanitaire relativement au financement des activités terroristes à l’article 83.03 lorsque les activités d’aide humanitaire sont menées pour intervenir face aux crises humanitaires urgentes.
- Le régime d’autorisation permettra d’autoriser la réalisation d’activités auxquelles est associé un risque inévitable de financement d’activités terroristes tout en atténuant les abus.
- Ce qui peut être autorisé est fondé sur une gamme d’activités établies qui comprend des activités d’aide au développement clés comme le soutien des femmes et des filles et de leur contribution sécuritaire et significative à la société.
- Il permet aussi d’éliminer un obstacle au soutien de l’immigration, notamment à la réinstallation et aux déplacements sécuritaires d’Afghans.
- Pour être admissible à une autorisation, une personne doit être au Canada ou être un Canadien à l’étranger.
- Lorsqu’une personne admissible le lui demande, le ministre de la Sécurité publique doit indiquer si une autorisation est requise ou non.
Portée et objectifs
- Activités faisant partie de l’exemption pour l’aide humanitaire menée par des organisations humanitaires internationales impartiales (p. ex., nourriture, abri, hygiène, protection, intervention après une catastrophe naturelle, etc.).
- Les autorisations peuvent être délivrées à des fins précises pour l’une des catégories d’activités suivantes :
- Services de santé (par exemple, vaccination,services de soins maternels et infantiles, surveillance et réponse aux épidémies)
- Services d’éducation (par exemple, matériel pédagogique, formation en alphabétisation)
- Programmes qui appuient l’obtention d’un gagne-pain (par exemple, fourniture d’apports agricoles à petite échelle pour aider les agriculteurs vulnérables, soutien aux entreprises dirigées par des femmes)
- Programmes sur les droits de la personne (par exemple, soutien aux défenseurs des droits de la personne et aux groupes de défense des droits des femmes)
- Services d’immigration, y compris la réinstallation et le passage sécuritaire (par exemple, transport, hébergement)
- Activités visant à aider les ministres fédéraux ou les ministères ou organismes du GC à mener des activités essentielles autres que celles décrites ci-dessus.
Conditions de renvoi : évaluation des avantages
- Le ministre de la Sécurité publique examinera les demandes qui lui sont renvoyées par le ministre des Affaires étrangères et/ou le ministre d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté (IRC).
- Pour qu’une demande soit renvoyée, le ministre des Affaires étrangères
- et/ou d’IRC doit être convaincu que la demande :
- Satisfait aux exigences énoncées dans les règlements;
- Propose des activités qui auront lieu dans une zone géographique contrôlée par un groupe terroriste et qui correspondent aux fins permises expressément en vertu du régime;
- Propose des activités qui répondent à un besoin réel et important dans la région géographique;
- Est faite par un demandeur capable d’administrer les fonds et de rendre compte de cette administration, de façon transparente et responsable.
Examen de sécurité : évaluation du risque
- Après avoir reçu un renvoi, le ministre de la Sécurité publique effectuera un examen de sécurité afin d’évaluer l’incidence de l’octroi de l’autorisation sur le financement du terrorisme et d’autres considérations liées à la sécurité avant de délivrer une autorisation.
- L’examen de sécurité évaluera ce qui suit, entre autres facteurs :
- Si le demandeur ou toute personne qui participe à l’activité proposée a des liens avec des groupes terroristes;
- La probabilité que le demandeur ou toute personne qui participe à l’activité proposée agisse, dans l’exercice de l’activité au nom d’un groupe terroriste, sous sa direction ou en association avec ce dernier;
- Le fait que le demandeur ou toute personne qui participe à l’activité proposée fait ou a fait l’objet d’une enquête, d’accusations ou d’une condamnation pour une infraction de terrorisme.
- Le ministre de la Sécurité publique peut demander que le demandeur fournisse des renseignements supplémentaires dans un délai donné. La demande peut être considérée comme étant retirée si le demandeur ne le fait pas, sans explication raisonnable.
Délivrer les autorisations : Évaluation des besoins et des risques ou des avantages
- Le ministre de la Sécurité publique peut décider de délivrer une autorisation s’il est convaincu de ce qui suit :
- il n’existe aucun moyen pratique d’exercer l’activité proposée sans créer un risque de financement du terrorisme;
- les avantages de l’activité proposée l’emportent sur le risque.
- L’évaluation des risques et des avantages tiendra compte des éléments suivants :
- le renvoi du ministre des Affaires étrangères et/ou d’IRC au sujet de la nécessité de l’activité proposée dans la région précisée et la capacité du demandeur de gérer des fonds dans des circonstances mettant en cause des groupes terroristes, entre autres;
- les conclusions de l’examen de sécurité;
- toute mesure d’atténuation des risques et toute autre condition qui peut être incluse dans l’autorisation;
- tout autre facteur jugé approprié.
Rejet des autorisations et recours
- Le ministre de la Sécurité publique, le ministre des Affaires étrangères et/ou le ministre d’IRC doivent informer le demandeur du rejet de sa demande dans un délai raisonnable.
- Un demandeur dont la demande a été rejetée n’est pas autorisé à présenter une nouvelle demande pour la même activité proposée pendant 30 jours.
- Les décisions prises par le ministre de la Sécurité publique, le ministre des Affaires étrangères et le ministre d’IRC peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire.
- La procédure ne peut divulguer des renseignements qui portent atteinte aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale ou qui pourraient mettre en danger la sécurité d’une personne s’ils étaient divulgués. Ces renseignements seront examinés en privé par un juge désigné. Le juge peut cependant permettre à un ami de la cour de participer et d’examiner les preuves et les autres renseignements.
Autorisations délivrées et renouvellement
- Une autorisation délivrée :
- Est valide pour une période maximale de cinq ans, tel qu’il est précisé dans l’autorisation;
- Peut faire l’objet d’examens de sécurité supplémentaires;
- Peut être assujettie à des modalités;
- S’applique non seulement à la personne nommée dans l’autorisation, mais aussi à toute autre personne participant à l’exécution de l’activité autorisée;
- Ne garantit pas que les institutions financières faciliteront les flux financiers vers l’Afghanistan, mais peut aider ces institutions à décider de faciliter ou non ces flux.
- Pour renouveler l’autorisation, les demandeurs doivent en faire la demande avant l’expiration de l’autorisation et conformément aux règlements.
- Si une autorisation est expirée, le ministre de la Sécurité publique peut la renouveler dans des circonstances exceptionnelles.
Modification, révocation et suspension
Modification
- À la demande du demandeur, le ministre de la Sécurité publique pourrait modifier toute autorisation délivrée ou renouvelée, sauf si la modification proposée modifie la nature essentielle de la demande, y compris si elle modifie l’objet pour lequel elle a été délivrée.
Révocation et suspension
- Les autorisations délivrées ou renouvelées peuvent être révoquées, suspendues ou restreintes en tout temps par le ministre de la Sécurité publique, si :
- le demandeur ne se conforme pas à l’autorisation ou à ses modalités;
- le demandeur ne se conforme pas aux exigences de déclaration ou ne fournit pas les renseignements demandés;
- le ministre de la Sécurité publique détermine que les avantages de l’activité ne l’emportent plus sur le risque de financement d’activités terroristes.
Aide et échange de renseignements
- Afin d’administrer et d’appliquer le régime, les personnes ou entités suivantes peuvent fournir de l’aide, notamment en recueillant des renseignements auprès du ministre de la Sécurité publique et en les divulguant à ce dernier et entre elles :
- Service canadien du renseignement de sécurité;
- Gendarmerie royale du Canada;
- Centre de la sécurité des télécommunications Canada;
- Défense nationale et Forces armées canadiennes;
- Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
- Agence du revenu du Canada (les renseignements sur les contribuables ne peuvent être communiqués qu’aux fins des examens de la sécurité);
- Agence des services frontaliers du Canada;
- Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada;
- toute autre personne ou entité visée par règlement.
- Tout renseignement recueilli ou divulgué ne doit l’être que pour l’administration ou l’application du régime d’autorisation.
Obligation de rendre compte
Rapport annuel
- Chaque année, le ministre de la Sécurité publique doit présenter dans les 90 jours suivant le premier jour de janvier un rapport annuel au Parlement sur le fonctionnement du régime d’autorisation.
- Le rapport indiquera le nombre de demandes, d’autorisations et de refus.
- Le rapport non caviardé devra être transmis au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ainsi qu’à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Examen exhaustif
- Au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur du présent projet de loi et à tous les cinq ans par la suite, le ministre de la Sécurité publique doit procéder à un examen exhaustif du régime d’autorisation et présenter un rapport au Parlement dans les 180 jours.
- Toute lacune cernée doit être accompagnée d’une proposition de modification législative et d’un échéancier de mise en œuvre.
Questions?
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