Notes des comités parlementaires : Questions et réponses

Choix du moment

Q1. Les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan il y a plus d’un an. Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour mettre en place ce régime?

R1. La modification du Code criminel nécessite la contribution et la prise en compte de nombreux ministères et organismes du gouvernement du Canada. De vastes consultations ont été menées pour veiller à ce que les modifications législatives soient suffisantes pour répondre aux objectifs et aux engagements de l’ensemble du gouvernement en matière de politique étrangère et internationale.

De plus, il était impératif que le régime tienne compte des risques associés à l’autorisation d’activités dont un groupe terroriste bénéficierait. Le document a été bien étudié par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, qui a adopté 9 amendements visant à renforcer le projet de loi. Nous croyons avoir atteint le juste équilibre qui nous permettra de respecter nos engagements et d’aider les personnes dans le besoin, sans pour autant aider les talibans ou affaiblir l’infraction de financement du terrorisme.

Q2. Quand le régime entrera-t-il en vigueur?

R2. Une fois que le projet de loi aura reçu la sanction royale, il deviendra loi et entrera en vigueur à cette date. Le régime d’autorisation entrera également en vigueur. La politique opérationnelle fournira aux demandeurs potentiels des lignes directrices détaillées sur les exigences relatives aux demandes. De plus, elle traitera, entre autres, de l’établissement de rapports et des mesures de conformité.

Règlement

Q3. Que contiendra le règlement?

R3. Une fois adopté, le règlement pourrait traiter d’autres exigences relatives aux demandes, y compris des spécifications concernant l’octroi ou le renouvellement d’une autorisation.

Le Règlement traitera également des moyens par lesquels le ministre de la Sécurité publique doit, à la demande d’une personne ou d’une organisation admissible, fournir à cette personne ou à cette organisation des renseignements par écrit sur la nécessité ou non d’une autorisation pour exercer une activité ou une catégorie d’activités dans une zone géographique donnée.

Le règlement pourrait également porter sur les conditions relatives au pouvoir du ministre de la Sécurité publique de modifier, de suspendre, de révoquer ou de restreindre les autorisations accordées, y compris leur portée ou leurs modalités. De plus, il pourrait préciser les conditions relatives aux exigences en matière de rapports, ainsi qu’ajouter la liste des ministères et des organismes autorisés à aider le ministre de la Sécurité publique à administrer le régime.

Le projet de loi C-41 entrera en vigueur lorsqu’il aura reçu la sanction royale. Le règlement sera probablement finalisé à l’automne. Des lignes directrices opérationnelles fourniront aux demandeurs des instructions relatives au processus concernant certains éléments du régime et seront rendues publiques au moment de la mise en œuvre.

Justification de la nécessité d’un régime d’autorisation

Q4. Pourquoi les talibans figurent-ils toujours sur la liste des entités terroristes, et leur radiation aurait-elle réglé le problème?

R4. Les talibans figurent sur la liste des entités terroristes établie en vertu du Code criminel depuis 2013 et correspondent toujours à la définition d’un groupe terroriste selon la loi.

La radiation des talibans n’est pas une option viable pour régler cette question puisque la définition de « groupe terroriste » énoncée dans le Code criminel ne se limite pas aux entités inscrites sur la liste du Code criminel. La définition s’applique aussi à une entité dont l’un des objectifs ou l’une de ses activités consiste à se livrer à une activité terroriste ou à la faciliter.

Q5. Le gouvernement du Canada n’avait pas proposé d’exclusion pour motifs humanitaires à l’origine, mais une telle exclusion est désormais prévue par l’amendement NDP-3. Pourquoi l’exclusion n’a-t-elle pas été proposée depuis le début?

R5. La proposition, telle qu’elle est énoncée dans le projet de loi, présentait un équilibre entre la facilitation de l’acheminement de l’aide internationale et l’atténuation des abus commis par des organisations ou des acteurs malveillants ayant des liens avec des groupes terroristes.

D’un point de vue stratégique, une exclusion prévue par la loi n’offrirait pas les mêmes contrôles et contrepoids en matière de sécurité et risquerait d’entraîner un plus grand nombre d’abus. Les entités terroristes peuvent tirer profit de l’aide internationale pour soutenir leurs propres organisations et opérations. Il s’agit d’une considération importante compte tenu de la grande quantité d’aide fournie et du recours à des intermédiaires ou à des fournisseurs tiers par de nombreux organismes de bienfaisance canadiens enregistrés. Cela dit, le gouvernement a entendu les organisations non gouvernementales (ONG) canadiennes et reconnaît qu’une exemption pour motifs humanitaires est souhaitée pour simplifier les démarches des ONG qui cherchent à fournir une aide cruciale sous la forme d’une aide humanitaire dans des circonstances où le temps est compté. Non seulement il n’y aura pas d’attente pour obtenir une autorisation, mais le travail associé à la soumission d’une demande d’autorisation n’aura pas à être entrepris.

En plus d’une exemption définie dans la loi pour l’aide humanitaire, le régime d’autorisation engloberait d’autres objectifs d’aide au développement international, y compris l’aide au développement offerte aux femmes et aux filles ou les programmes de protection des droits de la personne, pour offrir un éventail d’activités qui permettraient aux populations vulnérables de passer d’une phase de crise immédiate à une situation de viabilité à plus long terme. Un régime d’autorisation offre la souplesse supplémentaire nécessaire pour envisager un éventail plus large d’activités allant au-delà de l’aide humanitaire (p. ex., l’aide au développement ciblée et le passage sécuritaire).

Q6. Pourquoi certaines activités jugées à risque de contrevenir au Code criminel sont-elles illégales, et quand une organisation doit-elle demander une autorisation?

R6. La réalisation ou le soutien d’activités aux fins énoncées dans le projet de loi C41, comme l’aide humanitaire, l’éducation, les services de santé, les moyens de subsistance, les droits de la personne et le traitement des demandes d’immigration, y compris le passage sécuritaire, ne sont pas illégaux, mais le fait de procurer un avantage, même accessoire, indirect ou inévitable, à un groupe terroriste dans le cadre de ces activités risque de se trouver en infraction avec l’alinéa 83.03b) du Code criminel.

Dans les cas où des personnes et des organisations canadiennes se livrent à des activités précises dans une région contrôlée par un groupe terroriste, une autorisation délivrée en vertu de ce régime d’autorisation peut être requise pour les protéger d’une responsabilité criminelle liée à l’infraction de financement du terrorisme prévue à l’article 83.03. En raison de l’amendement NDP-3, les ONG n’ont pas besoin d’autorisation lorsque l’activité est de nature humanitaire.

Q7. Quels sont des exemples d’avantages directs ou indirects pour un groupe terroriste?

R7. L’acheminement de l’aide, le soutien à l’immigration et au passage sécuritaire, et la réinstallation des Afghans qui cherchent à venir au Canada pourraient comprendre le paiement du personnel local pour ses services, les frais de transport, les taxes et les éventuels frais gouvernementaux. Les fonds versés pour ces activités pourraient parvenir aux talibans, directement ou indirectement, par l’entremise d’impôts, de points de contrôle talibans ou de frais gouvernementaux. Les transactions consistant à faciliter le paiement de contrats pour des choses telles que des bureaux destinés aux organismes de charité, des frais de transport, des frais d’aéroport et de compagnie aérienne, ainsi que des services publics et des taxes payés à l’autorité nationale de fait de l’Afghanistan, seraient considérées comme une transaction procurant un avantage à un groupe terroriste.

Q8. Pourquoi le procureur général n’exercerait-il pas son pouvoir en émettant une déclaration selon laquelle il ne consentirait pas à ce qu’une personne apportant une aide humanitaire soit poursuivie, puisqu’un tel consentement est requis en vertu de l’article 83.24 du Code criminel? Ou pourquoi le gouvernement n’orchestre-t-il pas les accords de suspension des poursuites qui sont très courants dans le monde des affaires? Ces mesures seraient plus rapides que de modifier la loi.

R8. Plusieurs questions distinctes sont en jeu.

Premièrement, toutes les infractions de terrorisme, y compris l’infraction de financement du terrorisme en cause, sont des infractions sur lesquelles le procureur général fédéral et les procureurs généraux provinciaux ont compétence concurrente. Par conséquent, même si le procureur général fédéral émettait une telle déclaration, elle ne s’appliquerait qu’aux procureurs fédéraux et n’empêcherait pas les procureurs généraux provinciaux de donner leur consentement à des poursuites. De plus, toute décision de ne pas intenter de poursuites dans de tels cas devrait être fondée sur des lignes directrices pour s’assurer qu’une telle décision est prise de façon appropriée. Il faudrait du temps pour élaborer de telles lignes directrices qui ne pourraient pas être imposées aux provinces.

Deuxièmement, l’accord de suspension des poursuites mentionné est appelé accord de réparation dans le Code criminel. Les accords de réparation sont récents au Canada et, lorsque le régime des accords de réparation a été créé dans le Code criminel, il excluait expressément certaines infractions, y compris celles commises au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste ou en association avec lui, en raison de la gravité extrême de ces infractions. De plus, même si les accords de réparation étaient un outil à la disposition des procureurs dans des cas tels que la situation actuelle en Afghanistan, les accords ne prévoiraient pas d’exemption de responsabilité criminelle pour les organisations non gouvernementales souhaitant fournir une aide humanitaire, car il faut d’abord qu’une enquête soit menée et que des accusations soient portées avant que des accords de réparation ne puissent être négociés.

Principaux éléments du projet de loi C-41

Q9. Pourquoi le régime est-il limité aux activités exercées aux fins précisées dans le projet de loi?

R9. Toute forme d’exemption aux interdictions actuelles en rapport avec le financement du terrorisme pourrait accroître le risque de financement du terrorisme, et pour pouvoir atténuer ce risque, il faut établir des restrictions réfléchies sur la portée des activités autorisées. Plus la portée de l’exemption proposée est large, plus le risque est grand.

La portée des activités (aide humanitaire, services de santé, services d’éducation, programmes pour aider les personnes à gagner leur vie, protection des droits de la personne, passage sécuritaire) englobe les interventions considérées par les partenaires de la Banque mondiale, de la Banque asiatique de développement et des Nations Unies comme les interventions qui visent à répondre aux besoins fondamentaux des personnes les plus vulnérables et à leur fournir des services vitaux. Ces interventions correspondent également aux recommandations formulées par le Comité spécial sur l’Afghanistan dans son rapport et s’alignent sur l’exemption prévue par les Nations Unies pour des motifs d’ordre humanitaire et les plans des partenaires du Canada au sein du Groupe des cinq.

Q10. La portée du régime proposé semble restrictive comparativement à la portée des régimes mis en œuvre par les alliés du Canada. Est-ce que cela facilitera la réalisation de l’engagement du Canada à apporter du soutien aux Afghans et à exercer de telles activités dans d’autres contextes selon les besoins? 

R10. Ce qui est proposé dans le projet de loi établit un équilibre qui permettrait d’atteindre ces objectifs très importants en matière de politique internationale et de réinstallation tout en atténuant le risque de financement du terrorisme à l’aide de contrôles et de contrepoids prévus par le régime. Comme nos alliés ont dû mettre en œuvre de nouveaux mécanismes pour s’adapter à la crise actuelle, le régime d’autorisation proposé est suffisamment souple pour nous permettre de réagir en cas de crises similaires à l’avenir.

Il importe toutefois de mentionner que chaque pays utilise une combinaison de sanctions et de moyens législatifs pour désigner des entités qui est propre à leur cadre national et que par conséquent, une comparaison exacte au Code criminel n’est pas toujours possible.

Le projet de loi C-41 est en grande partie conforme à ce que certains de nos partenaires aux vues similaires font actuellement et va même encore plus loin. Il permettra au Canada de continuer de participer aux efforts d’aide internationale et à d’autres formes d’aide internationale. Il importe toutefois de mentionner que chaque pays utilise une combinaison de sanctions et de moyens législatifs pour désigner des entités qui est propre à leur cadre national et que par conséquent, une comparaison exacte au Code criminel n’est pas toujours possible.

De plus, s’il comporte une exemption pour des motifs d’ordre humanitaire, le régime serait considérablement moins restrictif que prévu. Qui plus est, lorsque les demandes sont requises et présentées, si une autorisation n’est pas accordée, les demandeurs peuvent présenter une nouvelle demande après 30 jours plutôt qu’après 180 jours (NDP-9)

Q11. Quelles sont les modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise?

R11. Généralement, les renseignements sur les contribuables sont des renseignements qui sont recueillis ou produits en vertu d’une loi fiscale ou à la demande d’une autorité fiscale. Les modifications proposées permettraient à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de fournir des renseignements sur les contribuables à un fonctionnaire du gouvernement uniquement aux fins d’un examen de sécurité prévu par le régime d’autorisation proposé.

L’ARC ne pourrait divulguer que les renseignements sur les contribuables qui sont jugés pertinents pour la réalisation de l’examen de sécurité.

Q12. Qui sera admissible à présenter une demande dans le cadre du régime proposé?

R12. Une personne est admissible à l’obtention d’une autorisation, sur demande, si elle est une personne au Canada ou un Canadien à l’étranger. En vertu de l’article 2 du Code criminel, la définition d’une personne englobe celle d’une organisation, et la définition d’une organisation englobe non seulement les sociétés, mais aussi une association structurée de personnes. Au paragraphe 83.01(1), le terme « Canadien » est défini comme un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

L’autorisation s’applique, non seulement à la personne ou à l’organisation dont le nom y figure, mais également à toute autre personne qui participe à la réalisation de l’activité conformément à l’autorisation. Une demande peut être présentée par des organisations ou des personnes admissibles dans les cas où celles-ci collaborent aux mêmes activités.

Dans les cas où les organisations mettent en œuvre des programmes ou des activités pour un ministère, ce dernier serait responsable de l’obtention des autorisations nécessaires. Les tiers, y compris les partenaires chargés de la sous-exécution, seraient couverts par la même autorisation. Une demande peut également être présentée conjointement si cela est jugé nécessaire.

Q13. Si une organisation présente une demande d’autorisation, cette dernière s’applique-t-elle à toutes les personnes qui font partie de cette organisation? L’autorisation est-elle propre au projet?

R13. Les autorisations dépendront des activités de projet et viseront les activités précisées dans la demande ainsi que les personnes faisant partie de l’organisation présentant la demande et participant à l’exécution des activités. Outre la personne dont le nom figure dans la demande, les autorisations viseront les tiers participants à l’exécution des activités conformément à l’autorisation. Les tiers seront également assujettis à l’examen de sécurité.

Q14. Les organisations pourront-elles modifier ou prolonger une autorisation?

R14. Le titulaire d’une autorisation pourra présenter une demande de modification ou de renouvellement de l’autorisation. Le ministre de la Sécurité publique examinera les demandes de modification ou de prolongation d’une autorisation et y donnera suite. Des modifications peuvent être apportées à toute autorisation délivrée ou renouvelée, sauf si la modification proposée altère la nature fondamentale de la demande, y compris un changement à la nature ou à la portée des activités autorisées. Si la nature fondamentale de l’autorisation a changé, une nouvelle demande devra être présentée.

Les demandes de renouvellement doivent être soumises avant la date d’expiration de l’autorisation, à moins d’une situation exceptionnelle justifiant l’omission de présenter une demande de renouvellement avant la date d’expiration de l’autorisation.

Q15. Si une demande est rejetée, pourquoi l’organisation doit-elle attendre 30 jours pour soumettre une nouvelle demande?

R15. Les demandeurs dont la demande est rejetée ne pourraient présenter une nouvelle demande à l’égard de la même activité proposée avant 30 jours à moins que la situation n’évolue de façon importante au cours de la période de 30 jours. Dans ce cas, le ministre qui a donné l’avis de rejet pourrait lever la période d’attente.

Si le ministre de la Sécurité publique a donné l’avis et qu’il est convaincu que la situation a évolué de façon importante, le ministre pourra examiner la nouvelle demande sans que le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté ou le ministre des Affaires étrangères n’ait à la lui renvoyer d’abord.

Il convient de noter que la période d’attente de 30 jours a été réduite par rapport à la période initiale de 180 jours. Dans le cadre de ce régime d’autorisation, le gouvernement s’assurera que le demandeur participe pleinement au processus avant qu’une autorisation ne soit délivrée. Cela pourrait inclure l’imposition de mesures d’atténuation ou de conditions pour gérer le risque. Dans les cas où les demandes seraient refusées, on s’attend à ce que ce soit en raison de la gravité des conclusions de l’examen de sécurité, qui ne pourraient être raisonnablement prises en compte dans un délai plus court. En outre, le régime d’autorisation permet à un demandeur de présenter une nouvelle demande, avec de nouveaux renseignements si la situation a évolué, avant la période d’attente de 30 jours.

Q16. Quels sont les recours à la disposition d’une organisation dont la demande est refusée?

R16. Les décisions prises par le ministre de la Sécurité publique, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté sont assujetties à une révision judiciaire. Si un demandeur n’est pas d’accord avec une décision, il peut choisir d’entreprendre une procédure de révision judiciaire. Dans le cas contraire, une organisation aura la possibilité de présenter une nouvelle demande après 30 jours, ou plus tôt si la situation évolue de façon importante.

Un amendement (NDP-13) a également été adopté pour permettre à un amicus curiae nommé dans le cadre de la procédure de participer à une audience en vertu de l’alinéa 83.039(1)a) de la révision judiciaire pour examiner les preuves ou autres renseignements qui font l’objet de l’audience.

Q17. Est-il possible qu’un détenteur d’autorisation perde son autorisation? Comment une organisation est-elle censée se retirer après avoir vu son autorisation potentiellement révoquée et s’être engagée dans des activités de projet complexes à l’étranger?

R17. Le ministre de la Sécurité publique peut suspendre ou révoquer une autorisation ou en restreindre la portée, et ce, en tout temps. Cela peut se produire si le demandeur ne respecte pas l’autorisation, y compris ses conditions et ses exigences en matière de rapport, ou si le ministre de la Sécurité publique détermine que les avantages de l’activité proposée autorisée ne l’emportent plus sur le risque de financement du terrorisme. Le Règlement pourrait préciser les modalités de ce processus afin de garantir que les organisations travaillant à l’étranger disposent d’un plan d’évacuation concret et d’un délai suffisant pour se retirer et mettre un terme à leurs activités. Cela dit, l’objectif est de prendre en compte l’ensemble des circonstances et des conditions. En d’autres termes, si, par exemple, des renseignements défavorables concernant une personne participant aux activités font surface, cela ne conduira pas nécessairement à une révocation, mais plutôt à des mesures d’atténuation renforcées afin de minimiser les risques.

Q18. Quels sont les critères qui doivent être pris en compte dans la décision de présenter ou non une demande pour les activités exercées dans les régions contrôlées par un groupe terroriste?

R18. Bien que la situation critique en Afghanistan soit actuellement liée à une région contrôlée par un groupe terroriste, le régime d’autorisation proposé par le projet de loi n’est pas limité à l’Afghanistan. Les modifications proposées visent à remédier au fait que l’infraction actuelle de financement du terrorisme prévue à l’article 83.03 du Code criminel pourrait avoir pour effet d’entraver l’aide humanitaire légitime et d’autres formes d’aide internationale dans diverses régions du monde. Une région contrôlée par les terroristes peut être un pays entier ou une région.

Aux fins de ce régime d’autorisation, une région est contrôlée par un groupe terroriste lorsque l’influence que celui-ci y exerce est suffisamment importante pour que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’il utilise des biens ou des services financiers ou connexes liés à l’exercice d’une activité dans la région ou qu’il en bénéficie.

Le demandeur doit inclure dans sa demande une description claire de la raison ou du motif pour lequel une autorisation est demandée. Il s’agit notamment de renseignements sur les raisons pour lesquelles le risque probable de bénéficier à un groupe terroriste ne peut être éliminé du fait que l’activité proposée est exercée dans une région contrôlée par un groupe terroriste.

Étant donné que les menaces et les tendances liées au terrorisme mondial évoluent, les demandes d’autorisation seront évaluées en fonction des faits et des renseignements fournis dans chaque demande. Dans le cadre de la première phase de l’examen de la demande, Affaires mondiales Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada aideront le demandeur à prendre cette décision.

En outre, le projet de loi initial a été amendé (CPC-1.01) par la Chambre des communes afin de réduire le fardeau des acteurs de l’aide internationale qui doivent déterminer eux-mêmes quelles zones géographiques sont contrôlées par un groupe terroriste.

En raison de cet amendement, le ministre de la Sécurité publique fournira des renseignements écrits sur la nécessité d’une autorisation, à la demande d’un demandeur. Cet amendement tient compte de la nature dynamique du terrorisme et permet une évaluation plus à jour des groupes terroristes et du contrôle qu’ils exercent sur les zones géographiques.

Q19. Qu’est-ce qu’un groupe terroriste?

R19. Un groupe terroriste est défini au paragraphe 83.01(1) du Code criminel comme a) soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter, b) soit une entité inscrite, telle qu’elle est également définie au paragraphe 83.01(1), qui est une entité inscrite sur la liste établie en vertu de l’article 83.05, et les deux comprennent un groupe ou une association formé de telles entités. Le terme « activité terroriste » est également défini dans le Code criminel.

Selon cette définition, une entité inscrite est un « groupe terroriste »; toutefois, ce ne sont pas tous les groupes terroristes qui sont nécessairement des « entités inscrites » parce que la définition donnée dans le Code criminel d’un groupe terroriste ne se limite pas aux entités inscrites à la liste établie en vertu du Code criminel.

Q20. Le gouvernement fournira-t-il une liste des régions contrôlées par un groupe terroriste?

R20. Le gouvernement ne peut pas désigner toutes les régions contrôlées par un groupe terroriste, car le terrorisme mondial est dynamique et il peut y avoir des hausses et des baisses marquées du terrorisme dans de nombreux pays au cours d’une courte période. En outre, les activités telles que l’aide humanitaire, les services d’éducation ou les services de santé, par exemple, ne sont pas illégales en tant que telles. Un élément clé de la demande est que les organisations doivent expliquer pourquoi une autorisation est nécessaire et pourquoi il n’y a pas d’autre solution qui éliminerait le risque qu’un groupe terroriste en bénéficie. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté doivent s’assurer que cette condition est remplie avant de transmettre la demande au ministre de la Sécurité publique (paragraphe 83.032(6)).

Le gouvernement ne peut pas mettre à jour une liste qui contiendrait le nom des régions contrôlées par un groupe terroriste, car cela pourrait être mal interprété dans d’autres contextes et donner lieu à des répercussions en matière de politique étrangère.

Comme solution de rechange, le projet de loi initial a été amendé (CPC-1.01) par la Chambre des communes afin de réduire le fardeau des acteurs de l’aide internationale qui doivent déterminer eux-mêmes quelles zones géographiques sont contrôlées par un groupe terroriste.

En raison de cet amendement, le ministre de la Sécurité publique fournira des renseignements écrits sur la nécessité d’une autorisation, à la demande d’un demandeur. Cet amendement tient compte de la nature dynamique du terrorisme et permet une évaluation plus à jour des groupes terroristes et du contrôle qu’ils exercent sur les zones géographiques.

Q21. Y aura-t-il une liste publique des détenteurs d’une autorisation?

R21. Non, aucune liste des détenteurs d’une autorisation ne sera publiée. La publication des noms des personnes ou des organisations chargées de coordonner des activités humanitaires, des programmes de protection des droits de la personne, la prestation de services fondamentaux et l’exécution d’activités relatives à l’immigration, y compris au passage sécuritaire de personnes d’une région contrôlée par un groupe terroriste à une autre, pourrait poser une menace grave et non nécessaire pour la sécurité du personnel. En Afghanistan, par exemple, on rapporte que les talibans ciblent activement des travailleurs humanitaires, des fournisseurs de services et des défenseurs des droits de la personne parce qu’ils réalisent des activités mentionnées à l’article 83.032 du projet de loi. Par conséquent, les noms des personnes et des organisations à qui sont délivrées des autorisations ne seront pas rendus publics. Chaque organisation pourra exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer si elle rend public l’état de son autorisation durant la réalisation des activités. Toutefois, le gouvernement du Canada déposera tous les ans un rapport au Parlement, dans lequel il fournira de l’information concernant le fonctionnement du régime d’autorisation.

Q22. Que se passera-t-il si un demandeur participe à un projet qui dure plusieurs années? Les autorisations devraient-elles être délivrées pour une période standard de cinq ans pour s’aligner sur les réalités opérationnelles des organisations d’aide? 

R22. Selon le projet de loi C-41, une autorisation pourrait être délivrée pour une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. Les demandeurs qui ont besoin d’une autorisation pour une période plus longue que cinq ans devraient présenter une nouvelle demande pour renouveler l’autorisation, et ce, avant sa date d’expiration. Il n’y a pas de limite quant au nombre de renouvellements pouvant être obtenus.

La durée de validité d’une autorisation sera en partie influencée par le niveau de risque établi par l’examen de sécurité. Dans la mesure du possible, et sans compromettre les mesures de protection nécessaires pour atténuer le risque, le processus tiendra compte des réalités opérationnelles ou des organisations d’aide qui présentent une demande.

Processus

Q23. Les exigences administratives générales et liées aux demandes seront-elles complexes à outrance? Les demandes présentées par de petites organisations ou des organisations dirigées par des diasporas feront-elles l’objet d’un examen plus minutieux que les autres demandes?

R23. Les personnes et les organisations intéressées seront tenues de soumettre une demande au gouvernement du Canada qui n’est pas plus complexe que ce qui serait déjà requis pour une proposition de financement, par exemple.

Conformément au projet de loi, les demandeurs devront présenter des renseignements démontrant ce qui suit :

Comme dans tout régime législatif ou réglementaire, il y a un processus à suivre et des exigences à respecter pour faire en sorte que tous les intervenants se conforment à la loi. Toutes les demandes seront évaluées en fonction de la loi, et les évaluations aideront le ministre de la Sécurité publique dans sa décision de délivrer ou de refuser l’autorisation.

Q24. Pourquoi des organisations comme Médecins sans frontières, Amnistie internationale et même la Croix-Rouge, qui sont reconnues partout dans le monde, doivent-elles prouver que leurs activités sont légales avant d’intervenir dans un pays où des millions de personnes souffrent?

R24. Les critères proposés en ce qui a trait à la délivrance d’une autorisation visent à établir un équilibre entre l’atteinte des objectifs très importants en matière de politique internationale et de réinstallation et l’atténuation du risque de financement du terrorisme à l’aide de contrôles et de contrepoids prévus par le régime. Les lois du Canada qui visent la lutte contre le financement du terrorisme doivent être modifiées de façon non discriminatoire pour protéger tous les demandeurs dont la demande est acceptée des dispositions de ces lois dans les situations ou le besoin est réel. Le régime n’exige pas des organisations qu’elles prouvent qu’elles sont légitimes, mais il vise plutôt à reconnaître le fait que les organisations fonctionnent dans un contexte où il y a un risque élevé de financement du terrorisme, par l’entremise du paiement de frais inévitables et de l’abus potentiel de la situation par des acteurs malveillants. L’objectif de l’examen de sécurité est de s’assurer que tout avantage accordé à un groupe terroriste est réduit au minimum et ne couvre que les coûts accessoires.

Q25. Que se passe-t-il si une organisation reçoit des fonds d’un ministère pour des activités liées à l’aide internationale, doit-elle demander une autorisation?

R25. Dans les cas où les organisations mettent en œuvre des programmes ou des activités pour un ministère, ce dernier serait responsable de l’obtention des autorisations nécessaires. Les tiers, y compris les partenaires chargés de la sous-exécution, seraient couverts par la même autorisation.

Il appartient à la personne ou à l’organisation canadienne de déterminer si une autorisation est nécessaire pour exercer son activité sans contrevenir à l’article 83.03 du Code criminel.

Q26. Les organisations établies à l’étranger devront-elles obtenir une autorisation avant d’être autorisées à mener des activités au nom du Canada en Afghanistan?

R26. Les organisations établies à l’étranger ne sont généralement pas soumises aux lois du Canada pour les activités qu’elles mènent à l’étranger. La décision de demander une autorisation serait prise par l’organisation elle-même, en fonction de son analyse selon laquelle les activités proposées pourraient contrevenir à l’alinéa 83.03b) du Code criminel.

Les programmes financés par le gouvernement du Canada qui ont contribué à ces organisations pourraient nécessiter une autorisation.

Q27. Y aura-t-il des frais pour présenter une demande d’autorisation?

R27. Non. La prestation d’aide humanitaire ou d’autres formes d’aide humanitaire est un objectif de politique étrangère du gouvernement du Canada. Le gouvernement du Canada assume les coûts associés à la délivrance des autorisations.

Q28. Quelles sont les normes de services attendues en ce qui concerne le traitement des demandes d’autorisation?

R28. Le temps nécessaire pour traiter une demande pourrait varier en fonction d’un certain nombre de facteurs, dont la nature des activités et l’autorisation demandée. Le gouvernement du Canada déploie des efforts pour s’assurer que le processus est le plus rapide et le plus simple possible.

Q29. Le régime d’autorisation proposé est sous la surveillance du ministre de la Sécurité publique, et continuera de l’être, mais il sera également lié à l’aide extérieure, à l’aide internationale et aux politiques étrangères. Quels sont les défis que pose cet arrangement?

R29. En ce qui a trait au régime d’autorisation proposé, les rôles du ministre de la Sécurité publique, du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, sont établis dans le projet de loi C-41.

Il convient de souligner qu’on vise à mettre en œuvre un processus d’autorisation d’une efficacité optimale à la lumière des besoins critiques constatés dans certaines régions. Des directives opérationnelles claires seront publiées une fois que le projet de loi aura reçu la sanction royale et que le régime sera en vigueur, ce qui permettra de veiller au respect des exigences et des procédures prévisibles.

Bien que les ministres aient chacun des rôles établis selon leur secteur de responsabilité, le régime d’autorisation sera présenté aux demandeurs en tant qu’initiative du gouvernement.

Le rôle principal du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté consistera à mener un premier examen des demandes en lien avec le traitement de l’immigration et le passage sécuritaire. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères examinera toutes les autres demandes qui s’inscrivent dans le cadre du régime.

L’examen tiendra compte des conditions de renvoi énoncées dans le projet de loi :

Selon les constats découlant de l’examen, le ou les ministres : 1) renverra la demande à Sécurité publique Canada, qui mènera un examen de sécurité en vue de la décision définitive subséquente du ministre de la Sécurité publique ou 2) émettra à l’intention du demandeur un avis de rejet de la demande.

Lorsque le ministre de la Sécurité publique recevra le renvoi, il entamera un examen de sécurité pour déterminer le risque relatif au financement du terrorisme. Plusieurs facteurs peuvent être pris en considération dans le cadre de cet examen, notamment, la possibilité que le demandeur, ou toute personne ou organisation liée à l’autorisation ou à l’activité proposée, entretienne un quelconque lien avec des groupes terroristes, la probabilité qu’il agisse au nom d’un groupe terroriste ou de concert avec un tel groupe lors de l’exécution des activités, et si le demandeur a déjà fait l’objet d’une enquête, d’une accusation ou d’une condamnation relative à une infraction liée au terrorisme.

Le ministre de la Sécurité publique prendra ensuite sa décision en fonction de ce qu’il aura déterminé, à savoir s’il existe une option autre que d’exécuter l’activité proposée, et si les avantages de l’activité l’emportent sur les risques de financement du terrorisme.

Par ailleurs, les demandeurs devront maintenir des mesures de protection pour gérer les fonds et atténuer les risques de détournement des fonds aux fins de financement du terrorisme.

Examen de sécurité

Q30. La diaspora afghane au Canada craint que toute forme d’exemption ne permette aux talibans de profiter de l’aide internationale. En quoi le projet de loi C-41 permet-il d’atténuer ce risque?

R30. Le projet de loi C-41 tient compte d’un tel risque et prévoit une exigence relative à un examen de sécurité ainsi que d’autres mesures de protection.

En outre, le ministre de la Sécurité publique a la capacité de suspendre, de révoquer, de restreindre ou de modifier toute autorisation délivrée, et ce, en tout temps, si les risques devaient soudain l’emporter sur les avantages.

Q31. Quels mécanismes sont en place pour prévenir le financement du terrorisme sous le présent régime d’autorisation?

R31. Un solide système de contrôles et de contrepoids encadre le régime d’autorisation.

Lorsqu’il présente une demande d’autorisation, le demandeur doit démontrer sa capacité et celle des membres affilés de gérer les fonds de manière transparente et responsable dans une région où des groupes terroristes exercent une influence considérable et où il y a un risque accru de financement du terrorisme.

Chaque demande fera l’objet d’un examen de sécurité obligatoire préalable à la délivrance d’une autorisation, et des examens de suivi seront faits selon l’avis des organismes liés à la sécurité nationale.

Les autorisations feront aussi l’objet de mesures d’atténuation ou de conditions stipulées, le cas échéant, en ce qui a trait à toute personne visée par l’autorisation.

Le régime d’autorisation fera en sorte que les organisations fassent rapport de leurs activités, y compris de l’utilisation de tout fonds duquel un groupe terroriste pourrait bénéficier. Sécurité publique Canada surveillera et examinera la conformité aux exigences pour veiller à ce que les entités ayant reçu une autorisation agissent conformément à celle-ci.

De plus, tout signe d’un possible détournement de fonds par une organisation pour une activité qui ne s’inscrit pas strictement dans le cadre de l’activité déclarée mènera à un examen de l’autorisation et à sa possible suspension ou révocation.

En outre, le ministre de la Sécurité publique peut suspendre, révoquer ou restreindre la portée de l’autorisation en cas de non-conformité aux modalités de l’autorisation ou aux exigences de production de rapports, ou encore, s’il estime que les avantages de l’activité proposée ne l’emportent plus sur les risques de financement du terrorisme.

L’information reçue par l’entremise des rapports et des mesures de conformité, ainsi que toute nouvelle information requise, faciliterait ces mises à jour. Le ministre de la Sécurité publique se réserve aussi le droit de modifier une autorisation accordée en y ajoutant des conditions nécessaires pour contrer les risques de financement du terrorisme.

Enfin, si le ministre de la Sécurité publique juge que les avantages cumulatifs pour un groupe terroriste sont considérables, il a le pouvoir de révoquer une autorisation délivrée dans le but de contribuer aux objectifs de financement de la lutte contre le terrorisme.

Q32. Quels sont les mécanismes mis en place pour empêcher le financement du terrorisme pour l’aide qui sera fournie sur la base de l’exemption?

R32. Il n’y a pas de mécanismes d’examen de la sécurité prévus pour l’exemption. L’exemption créerait plutôt un moyen de défense contre les infractions relatives au financement du terrorisme prévues à l’article 83.03 du Code criminel pour les personnes qui fournissent ou aident à fournir une aide humanitaire conformément au droit international, sans qu’il soit nécessaire de demander une autorisation au ministre de la Sécurité publique.

Q33. Que fera le gouvernement pour veiller à ce que les organismes de bienfaisance musulmans ne soient pas ciblés de manière disproportionnée par l’exigence d’examen de sécurité et/ou à ce que le processus ne mène pas à l’établissement de liens arbitraires entre des organismes de bienfaisance canadiens islamiques et des groupes terroristes?

R33. L’examen de sécurité s’appliquera à toutes les organisations qui présentent une demande, car il vise à déterminer le risque afin d’orienter le ministre de la Sécurité publique.

Les critères sur lesquels portera l’examen de sécurité sont énoncés au paragraphe 83.032(10) du projet de loi afin que le régime soit aussi clair et prévisible que possible, tout en permettant au gouvernement d’être en mesure de répondre aux réalités complexes des régions en question.

L’examen de sécurité vise à déterminer de manière objective l’incidence qu’aurait l’autorisation sur le financement du terrorisme. On cherche à déterminer si le demandeur ou toute autre personne participant à la prestation de l’activité proposée entretient un quelconque lien avec un groupe terroriste. On cherchera également à déterminer la probabilité que le demandeur ou ses partenaires puissent agir à la tête d’un groupe terroriste ou de concert avec un tel groupe lors de la prestation de l’activité. L’examen de sécurité permettrait par ailleurs de déterminer si des personnes concernées par l’autorisation ou participant à la prestation de l’activité ont déjà fait l’objet d’une enquête, d’une accusation ou d’une condamnation en lien avec une infraction relative au terrorisme.

Il ne s’agit pas de trouver des liens ténus entre une organisation et un groupe terroriste. L’examen sera fondé sur de l’information factuelle et tiendra compte du contexte des activités et des réalités complexes de l’environnement opérationnel. Cela comprend la possibilité d’imposer des mesures d’atténuation ou des conditions dans les cas où des risques sont déterminés, plutôt que d’émettre un rejet de la demande.

La décision de refuser une autorisation sera fondée sur des faits établis lors du processus d’examen de sécurité. Le demandeur qui aura essuyé un refus peut contester la décision du ministre de la Sécurité publique et demander à ce qu’elle fasse l’objet d’une révision judiciaire à la Cour fédérale.

Dans tous les cas, les autorisations émises protégeraient uniquement les demandeurs de la responsabilité criminelle d’avoir sciemment fourni à un groupe terroriste un avantage inévitable afin d’assurer l’exécution d’une activité permise. On ne peut avoir recours à une autorisation pour en faire bénéficier un groupe terroriste au-delà de ces avantages inévitables. De telles activités, si elles sont entreprises, demeureraient criminelles.

Lorsque l’exemption s’applique, elle s’applique également, sans discrimination, à toutes les ONG engagées dans les activités d’aide humanitaire concernées, indépendamment de leur taille, de leur popularité, de leur affiliation religieuse ou de leur degré d’expérience.

Production de rapports

Q34. Une fois que l’autorisation a été accordée, à quel moment une organisation doit-elle aviser le gouvernement de possibles mises à jour?

R34. Chaque autorisation énoncera des conditions relatives aux rapports et à la conformité, qui permettront au gouvernement de surveiller l’éventail des activités menées par rapport à celles proposées dans l’autorisation. Les détenteurs d’une autorisation ont le devoir de conserver des dossiers exacts, complets et lisibles, en format papier ou numérique, de toutes les activités déclarées permises au titre d’une autorisation. Selon l’obligation de produire des rapports sur une base régulière, les détenteurs d’autorisations pourraient devoir présenter de l’information sur les transferts de biens, les parties participant aux transactions, des descriptions des biens et services fournis, etc.

L’article 83.036 proposé confère au ministre de la Sécurité publique le pouvoir de modifier l’autorisation accordée, y compris les termes et les modalités qui s’y rattachent. Il n’y a exception que lorsque la modification est à ce point considérable qu’elle change la nature fondamentale même de l’autorisation, y compris si la modification remplace ou ajoute une activité aux activités déjà autorisées.

Des documents contenant des directives et des règlements fourniront une orientation détaillée sur les exigences en matière de rapports et de conformité, ainsi que le processus pour demander de modifier une autorisation déjà accordée.

Q35. À quelle fréquence des rapports seront-ils demandés, et le gouvernement surveillera-t-il la conformité?

R35. Le ministre de la Sécurité publique peut prévoir une exigence de production de rapports sur le statut des activités en vertu des modalités d’une autorisation. Les demandes de mises à jour du ministre peuvent varier en fonction de la nature des activités et de l’évaluation du risque en matière de financement du terrorisme. Des mises à jour périodiques peuvent également être demandées si les activités ou les acteurs changent ou si les renseignements du gouvernement du Canada révèlent le besoin d’une mise à jour. Le gouverneur en conseil peut aussi prendre des règlements concernant les exigences en matière de rapports.

Autre

Q36. Les envois de fonds personnels aux régions contrôlées par des groupes terroristes sont-ils permis au titre du présent régime d’autorisation?

R36. Non, les envois de fonds personnels ne sont pas compris dans les fins permises au titre du régime d’autorisation. Les personnes qui envoient des fonds vers l’Afghanistan risquent d’être accusées en vertu de l’article 83.03 du Code criminel si les fonds servent à financer les activités de groupes terroristes, p. ex. par l’entremise de taxes, de frais, etc.

Q37. L’Agence du revenu du Canada (ARC) fait l’objet d’une enquête menée par l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) en raison d’allégations de partialité et d’islamophobie à l’égard d’organismes de charité dirigés par des musulmans. Comment le régime permettra-t-il d’éviter de commettre les mêmes erreurs?

R37. Toutes les demandes seraient examinées et évaluées en fonction des lois, des règlements et des politiques opérationnelles. Si le projet de loi C-41 est adopté, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté réaliseront des évaluations du « besoin et de la capacité » avant de transmettre la demande au ministre de la Sécurité publique. L’examen de sécurité et l’évaluation « du besoin et de la capacité » permettront au ministre de la Sécurité publique de prendre la décision d’accepter ou de refuser la demande en se fondant sur des faits et en tenant compte du contexte.

L’autorisation sera établie selon les constatations de l’examen de sécurité et de l’évaluation « du besoin et de la capacité » et non en fonction du fait que l’organisme est dirigé par des musulmans.

Dans le cadre de l’exemption pour raisons humanitaires, toutes les ONG engagées dans des activités exemptées doivent être traitées de la même manière. Une ONG sera ou ne sera pas protégée par l’exemption en raison de son activité.

Q38. Quelles sont les dispositions relatives à la protection des renseignements personnels en place en ce qui concerne les demandes, particulièrement lorsqu’il est question de renseignements personnels fournis à des organismes comme l’ARC ou le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS)?

R38. Les renseignements fournis par les demandeurs seront recueillis et stockés conformément aux règlements prévus par la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) et à toutes autres lois ou politiques applicables.

Ainsi, tous les renseignements soumis par les demandeurs seront protégés et ne seront utilisés qu’en conformité avec les exigences de la LPRP.

En outre, un amendement de la Chambre restreindra davantage l’utilisation des renseignements sur les demandeurs (NDP-10). Là où l’article 83.034 prévoit que le ministre de la Sécurité publique peut demander des renseignements supplémentaires pour effectuer des examens de sécurité, cette demande ne doit désormais concerner que l’autorisation ou son renouvellement.

Lorsque l’article 83.038 prévoit que les ministères prescrits peuvent recueillir et communiquer des renseignements pour aider le ministre de la Sécurité publique dans le cadre de ce régime, ces renseignements ne peuvent désormais être utilisés que pour l’application et l’exécution du régime, et le ministre doit veiller à ce que les entités qui l’aident s’y conforment.

Q39. Étant donné que le personnel de nombreux ministères est déjà surchargé et surmené, comment le gouvernement s’assura-t-il d’offrir un traitement rapide tenant compte de l’urgence des crises humanitaires en jeu?

R39. Le budget de 2023 accorde un financement additionnel à Sécurité publique Canada, à la Gendarmerie royale du Canada et au Centre de la sécurité des télécommunications Canada dans le but d’appuyer la mise en œuvre d’un mécanisme conforme aux modifications proposées et visant à permettre l’acheminement d’aide humanitaire et d’autres activités d’aide internationale dans les régions contrôlées par des groupes terroristes.

Les nouvelles ressources devraient financer de nouveaux postes dans les organisations mentionnées, ainsi qu’appuyer l’élaboration d’une solution informatique permettant le traitement efficient des demandes et des autorisations.

En outre, l’exemption pour motifs humanitaires créée par le NDP-3 dispense désormais les ONG exerçant des activités considérées comme de l’aide humanitaire de soumettre une demande et d’obtenir une autorisation.

Évaluation internationale

Q40. Que font les alliés du Canada pour atténuer le risque de financement du terrorisme quant à l’acheminement d’aide humanitaire à l’Afghanistan?

R40. De nombreux alliés du Canada ont établi, en vertu de lois ou de règlements, des dispositions d’exemption relatives à l’aide humanitaire dans leurs régimes de sanctions. Plusieurs alliés proches du Canada disposent de régimes d’octroi de permis qui autorisent les transactions avec certaines entités désignées.

Le régime de sanctions et de permis de l’Australie permet de fournir des activités humanitaires et d’autres activités qui soutiennent les besoins humains fondamentaux en Afghanistan. Le gouvernement australien a conclu qu’un article de la Charter of the United Nations Act 1945 accorde au ministre des Affaires étrangères le pouvoir d’autoriser l’exercice d’activités en Afghanistan qui seraient autrement interdites en vertu du régime des sanctions australiennes. Les activités qui ne peuvent pas être autorisées comprennent la fourniture d’armes et la prestation d’une aide ou d’une formation technique, financière ou autre.

Les régimes de permis des États-Unis et du Royaume-Uni qui s’appliquent à l’Afghanistan fonctionnent de façon similaire et comprennent deux types de permis : un permis particulier émis à une personne précise qui participe à une certaine transaction ou à un ensemble de transactions, et un permis général qui peut être octroyé à une catégorie plus large de personnes. De plus, les États-Unis ont récemment créé des permis généraux pour l’acheminement d’aide humanitaire et d’autres activités de soutien des besoins humains fondamentaux en ce qui concerne les autres entités visées par les sanctions des Nations Unies, dans le but de mettre en œuvre la résolution 2664 adoptée en décembre dernier par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

La Nouvelle-Zélande a prévu une exclusion légale à la Terrorism Suppression Act dans le but d’exclure le soutien humanitaire visant à répondre aux besoins fondamentaux de sa liste d’infractions liées au soutien d’activités terroristes. L’exclusion permet également au premier ministre d’autoriser d’autres exemptions.

L’aide humanitaire fournie par l’Union européenne en Afghanistan doit passer exclusivement par nos partenaires humanitaires sur le terrain. Le financement doit être conforme aux principes humanitaires d’indépendance, d’impartialité et de neutralité pour venir en aide aux Afghans les plus vulnérables. Le financement de 2022 vise à assurer la fourniture d’une importante aide de secours aux plus vulnérables, y compris les femmes et les filles, ainsi que les victimes de catastrophes naturelles.

Amendements

Quels sont les amendements adoptés à la Chambre des Communes qui ont modifié le projet de loi C-41?

Dans son examen du projet de loi C-41, le Comité permanent de la justice et des droits de la personne a appuyé certains amendements en tenant compte des points de vue des ONG.

Dans le cas où l’alinéa 83.03b) du Code criminel ne prévoit pas de justification ou d’excuse légitime pour éviter la criminalisation injustifiée d’une conduite qui ne devrait pas constituer une infraction criminelle.

Pour répondre au souhait d’une exemption pour motifs humanitaires permanente afin d’apporter une certitude aux acteurs humanitaires.

Amendé (CPC-1.01) afin de réduire le fardeau des acteurs de l’aide internationale qui doivent déterminer eux-mêmes quelles zones géographiques sont contrôlées par un groupe terroriste.

Cet amendement tient compte de la nature dynamique du terrorisme et permet une évaluation plus à jour des groupes terroristes et du contrôle qu’ils exercent sur les zones géographiques.

Amendé (NDP-9) pour réduire la période d’attente d’une nouvelle demande (de 180 jours à 30 jours).

Pour restreindre l’utilisation des renseignements sur les demandeurs (NDP-10).

Un amendement (NDP-13) a été adopté pour permettre explicitement (plutôt que de s’appuyer sur le pouvoir discrétionnaire des tribunaux) à un amicus curiae de participer à des audiences à huis clos et d’examiner les preuves qui font l’objet de l’audience.

Un amendement pour raccourcir le délai de présentation du rapport annuel du ministre de la Sécurité publique au Parlement de 180 jours à 90 jours après le 1er jour de janvier (NDP-14).

L’obligation de procéder à un examen complet du fonctionnement du régime d’autorisation a été amendée (CPC-3) et doit désormais avoir lieu au cours de la première année (au lieu de la cinquième année) suivant l’entrée en vigueur de cette disposition et tous les cinq ans par la suite.

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