Notes des comités parlementaires : Analyse article par article
Disposition 1 (remplacement de l’article 83.03 du Code criminel)
Libellé actuel
Fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes
83.03 est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes :
a) soit dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés — en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui se livre à une telle activité ou la facilite ou;
b) soit en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou qu’ils bénéficieront, en tout ou en partie, à celui-ci.
Libellé proposé
L’article 83.03 du Code criminel est remplacé par l’ajout des paragraphes reformulés suivants, nommés 83.03(1) et 83.03(2) :
Fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes
83.03(1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, délibérément et sans justification ou excuse légitime, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, dans l’intention de les voir utiliser — ou en sachant qu’ils seront utilisés —, en tout ou en partie, pour une activité terroriste, pour faciliter une telle activité ou pour en faire bénéficier une personne qui s’y livre ou qui la facilite.
Fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services utilisés par un groupe terroriste
83.03(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, directement ou non, délibérément et sans justification ou excuse légitime, réunit des biens ou fournit — ou invite une autre personne à le faire — ou rend disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou que celui-ci en bénéficiera, en tout ou en partie.
Objet et effet
Actuellement, l’article 83.03 énonce deux infractions distinctes. En vertu de l’alinéa 83.03a), commet une infraction quiconque fournit ou rend disponibles des biens dans l’intention de les voir utilisés pour une activité terroriste ou pour faciliter une telle activité. En vertu de l’alinéa 83.03b), commet une infraction quiconque fournit des biens en sachant qu’ils seront utilisés par un groupe terroriste ou qu’ils en bénéficieront. Le sens de l’alinéa 83.03b) est plus large que celui de l’alinéa 83.03a) parce qu’il ne nécessite pas d’intention pour mener ou faciliter une activité terroriste.
Ce changement proposé permettrait de diviser ce qui consiste actuellement en deux alinéas, transformant un seul concept en deux paragraphes indépendants l’un de l’autre.
Actuellement, l’article 83.03 du Code criminel ne permet pas d’invoquer l’exception « sans justification ou excuse légitime » comme cela est prévu pour l’infraction concernant le financement du terrorisme énoncée à l’article 83.02. Le projet de loi C-41 modifie les infractions actuelles prévues aux alinéas 83.03a) et b) pour créer les nouveaux paragraphes 83.03(1) et 83.03(2) et pour ajouter l’expression « sans justification ou excuse légitime » dans les deux sous-sections, conformément au contenu de l’article 83.02.
Motifs du changement
Ce changement permettrait de créer une distinction claire entre les deux infractions de financement du terrorisme. Il serait donc plus facile, à la lecture du projet de loi, de comprendre que le régime d’autorisation proposé ne s’applique pas à ce qui se trouve au paragraphe proposé 83.03(1) (actuellement l’alinéa 83.03a)), mais uniquement à l’infraction proposée au paragraphe 83.03(2) (actuellement l’alinéa 83.03b)).
En ajoutant l’expression « sans justification ou excuse légitime », la Chambre des Communes permettrait à un accusé de faire valoir que ses actes étaient légitimes, comme lorsque les actes d’un accusé sont fondés sur une norme internationale reconnue. Cependant, la pleine portée de ce qui constitue « une justification ou une excuse légitime » dans ce contexte est inconnue.
La modification est semblable à la loi de la Nouvelle-Zélande intitulée Terrorism Suppression Act 2002 (loi sur la répression du terrorisme). En vertu de cette loi, commet une infraction quiconque, sans justification légitime ou excuse raisonnable, rend disponibles ou fait rendre disponibles des biens ou du soutien matériel à une entité terroriste désignée ou pour que celle-ci en bénéficie. Un exemple de ce qui constitue le fait de « rendre disponibles avec une excuse raisonnable » est lorsque le bien (par exemple, un produit alimentaire, un vêtement ou un médicament) est rendu disponible en accomplissant un acte qui ne permet rien de plus que de combler les besoins fondamentaux d’une personne désignée en vertu de la loi (ou d’une personne à sa charge).
Disposition 1 (paragraphe 83.03(3) du Code criminel – Exception)
Libellé actuel
Aucun
Libellé proposé
Exception
83.03(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui accomplit l’un des actes prévus à ce paragraphe au titre d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 83.032 et conformément à celle-ci.
Objet et effet
L’exception préciserait que, dans certaines circonstances définies, une personne admissible serait autorisée par le ministre de la Sécurité publique à exercer des activités qui risqueraient autrement de contrevenir au paragraphe 83.03(2) proposé.
Motifs du changement
Cette exception permettrait d’exclure du champ d’application de l’infraction prévue au paragraphe 83.03(2) les personnes qui reçoivent une autorisation d’exercer des activités à certaines fins, sous réserve des conditions énoncées dans l’autorisation. Le paragraphe 83.03(2) proposé continuerait d’ériger en infraction le fait de réunir, directement ou indirectement, des biens ou de fournir – ou d’inviter une personne à le faire – ou de rendre disponibles des biens ou des services financiers ou connexes, en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un groupe terroriste ou qu’ils bénéficieront à celui-ci (actuellement à l’alinéa 83.03b)).
Les Canadiens et les organisations canadiennes qui souhaitent exercer leurs activités dans des secteurs géographiques contrôlés par un groupe terroriste sauront que certains paiements, comme les taxes ou les frais d’exploitation, seront utilisés par le groupe terroriste ou lui bénéficieront. Il s’agit notamment de l’Afghanistan, où les talibans, groupe terroriste inscrit en vertu du Code criminel, constituent l’autorité nationale de fait. En raison de ce risque juridique et de l’absence d’un régime d’autorisation dans le Code criminel, il est difficile pour les organisations canadiennes et les fonctionnaires du gouvernement du Canada de poursuivre des activités indispensables en Afghanistan.
Cette exception permettrait d’aligner l’infraction de financement du terrorisme prévue au paragraphe 83.03(2) sur les réformes effectuées par d’autres pays. En particulier depuis l’adoption de la résolution 2615 du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) en décembre 2021, des pays démocratiques aux vues similaires ont modifié ou adapté leurs lois antiterroristes afin d’y inclure des mécanismes visant à faciliter l’aide humanitaire nécessaire ou d’autres activités répondant aux besoins humains fondamentaux des personnes vulnérables en Afghanistan. Plus récemment, la résolution 2664 du CSNU a élargi l’exception relative à la facilitation de ces activités à tous les autres régimes de sanctions de l’ONU, y compris, du moins temporairement, ses sanctions contre Al-Qaïda et Daech.
Dispositions connexes
Disposition 1, article 83.032
Disposition 1 (Paragraphe 83.03(4) du Code criminel – Exception – activités d’aide humanitaire)
Libellé actuel
Aucun
Libellé proposé
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui accomplit l’un des actes prévus à ces paragraphes dans le seul but de participer à des activités 5 d’aide humanitaire sous les auspices d’organisations humanitaires impartiales conformément au droit international, tout en déployant des efforts raisonnables pour minimiser tout avantage pour les groupes terroristes.
Objet et effet
L’exception créerait un moyen de défense pour les infractions concernant le financement du terrorisme à l’article 83.03 proposé du Code criminel, pour les personnes qui fournissent une aide humanitaire ou appuient sa prestation conformément au droit international sans qu’il soit nécessaire de demander une autorisation au ministre de la Sécurité publique.
Motifs du changement
Une exception claire aux activités d’aide humanitaire, conforme au droit international, en particulier le droit international humanitaire et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), faciliterait la prestation de l’aide humanitaire par les organisations canadiennes en Afghanistan et dans d’autres secteurs géographiques contrôlés par un groupe terroriste. Cette exception aiderait d’atténuer les conséquences négatives non voulues, sur les plans juridique et financier, des paragraphes 83.03(1) et 83.03(2) sur les activités vitales liées à une aide humanitaire essentielle, impartiale et exigeant une prestation rapide, en contournant les exigences administratives d’un régime d’autorisation en fonction de chaque cas pour les activités d’aide humanitaire vitales et cruciales menées sous les auspices d’organisations humanitaires impartiales.
L’exception permettrait de protéger de la responsabilité criminelle les personnes qui participent au financement et à l’exercice des activités humanitaires menées sous les auspices d’organisations humanitaires impartiales dans des secteurs géographiques contrôlés par un groupe terroriste si les conditions énoncées dans la disposition s’appliquent. Notamment, les activités en question devraient être sous les auspices d’organisations humanitaires impartiales et exercées conformément au droit international tout en déployant des efforts raisonnables pour minimiser tout avantage pour les groupes terroristes. Comme l’aide humanitaire n’est pas un domaine à l’égard duquel le ministre de la Sécurité publique peut consentir une exception, seule l’aide humanitaire qui répond à ces exigences pourrait tirer profit d’une exception à une possible responsabilité criminelle.
Disposition 1 (article 83.031 du Code criminel – Définition et désignation)
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Aucun
Libellé proposé
Définition de ministre
83.031(1) Aux articles 83.032 à 83.0392, ministre s’entend du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Désignation
83.031(2) Tout ministre visé à l’un des articles 83.032 à 83.0392 peut désigner une personne pour exercer les attributions qui lui sont conférées au titre de ces articles.
Objet et effet
Dans les articles 83.032 à 83.0392, le ministre de la Sécurité publique désigne le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et renvoie à son titre légal en vertu de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile. Le paragraphe (2) permettrait de préciser que le ministre de la Sécurité publique, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté peuvent désigner une personne qui exercera les pouvoirs ou les fonctions qui leur sont conférés en vertu de ces articles.
Motifs du changement
L’article 83.031 préciserait le titre du ministre de la Sécurité publique et autoriserait l’exercice des pouvoirs de désignation conférés aux ministres nommés dans le projet de loi C-41 à une personne appropriée nommée pour agir, dans les ministères ou organismes que chacun des ministres préside.
Dispositions connexes
Disposition 1, article 83.032
Disposition 1 (article 83.032 du Code criminel – Autorisation, contrôle, limite et personne admissible)
Libellé actuel
Aucun
Libellé proposé
Autorisation
83.032(1) Le ministre peut, sur demande, autoriser une personne admissible à exercer toute activité — ou catégorie d’activités — précisée dans l’autorisation, qui serait par ailleurs interdite par le paragraphe 83.03(2), dans une région précisée dans l’autorisation qui est contrôlée par un groupe terroriste, à l’une ou l’autre des fins ci-après précisée dans l’autorisation :
a) fournir des services de santé ou soutenir la fourniture de tels services;
b) fournir des services d’éducation ou soutenir la fourniture de tels services;
c) mettre en place des programmes pour aider les personnes à gagner leur vie ou soutenir la mise en place de tels programmes;
d) mettre en place des programmes de promotion ou de protection des droits de la personne ou soutenir la mise en place de tels programmes;
e) fournir des services relatifs à l’immigration, notamment la réinstallation de personnes et le passage sécuritaire de personnes d’une région à l’autre, ou soutenir la fourniture de tels services;
f) soutenir les activités qui sont menées par un ministre fédéral ou un ministère ou organisme du gouvernement du Canada à une fin autre que l’une de celles prévues à l’un des alinéas a) à f).
Précision : contrôle
83.032(2) Pour l’application du présent article, une région est contrôlée par un groupe terroriste lorsque l’influence que celui-ci y exerce est suffisamment importante pour que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’il utilise, en tout ou en partie, des biens ou des services financiers ou connexes liés à l’exercice d’une activité dans la région ou qu’il en bénéficie, en tout ou en partie.
83.032(2.1) Le ministre fournit, par écrit, à toute personne admissible ou toute organisation qui en fait la demande, des renseignements précisant si l’exercice d’une activité— ou catégorie d’activités — dans une région donnée nécessite une autorisation.
Limite
83.032(3) Le ministre ne peut, sur le fondement du paragraphe (1), autoriser un ministre fédéral ou un ministère ou organisme du gouvernement du Canada à octroyer une subvention ou une contribution visant à soutenir les activités visées à l’alinéa (1)g).
Personnes admissibles
83.032(4) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est admissible à l’obtention de l’autorisation.
Objet et effet
Les alinéas a) à f) du paragraphe 83.032(1) définissent les fins précises qui pourraient être autorisées par le ministre de la Sécurité publique pour faciliter l’exercice de certaines activités nécessaires autres que les activités d’aide humanitaire.
Le paragraphe 83.032(1) limiterait également la portée du régime à la délivrance d’autorisations visant les activités menées dans les zones géographiques contrôlées par un groupe terroriste. Un groupe terroriste est défini au paragraphe 83.01(1) du Code criminel comme suit :
a) soit une entité dont l’un des objets ou l’une des activités est de se livrer à des activités terroristes ou de les faciliter;
b) soit une entité inscrite, et est assimilé à un groupe terroriste un groupe ou une association formé de groupes terroristes au sens de la présente définition.
Aux fins de ce régime d’autorisation, en vertu du paragraphe 83.03(2), un groupe terroriste contrôle un secteur géographique s’il exerce une influence suffisante sur ce secteur, de sorte que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que la réalisation d’une activité dans ce secteur amène le groupe terroriste à utiliser des biens ou des services financiers ou autres liés à cette activité, ou à en bénéficier.
Le paragraphe 83.032(2.1) exigerait que le ministre chargé de l’administration du régime fournisse, sur demande, à la personne qui en fait la demande, des renseignements sur les secteurs géographiques réputés contrôlés par un groupe terroriste, et précise si une autorisation est nécessaire pour exercer une activité ou une catégorie d’activités dans une région géographique donnée. Il incomberait alors au gouvernement, et non aux demandeurs, de vérifier lui-même si une région dans laquelle les demandeurs exercent des activités remplit ce critère étant donné que cela pourrait susciter un niveau élevé d’incertitude, mener à la présentation de deux demandes alors qu’aucune n’est nécessaire ou encore à l’évitement des activités dans une région par crainte qu’elle soit – ou puisse être – réputée contrôlée par un groupe terroriste. L’objectif de cette modification est tel que ceux qui décident de ne pas obtenir une autorisation en se fondant sur ces renseignements pourraient invoquer l’erreur de droit provoquée par une personne en autorité comme moyen de défense s’il s’avérait que les renseignements fournis par le gouvernement étaient erronés de sorte qu’elles auraient dû obtenir une autorisation.
L’alinéa 83.032(1)g) engloberait d’autres activités visant à soutenir les opérations du gouvernement du Canada qui pourraient répondre aux objectifs généraux du projet de loi à l’avenir, mais qui, à l’heure actuelle, n’ont pas été expressément énumérées dans les alinéas a) à f). Le paragraphe 83.032(3) limiterait ces activités de soutien aux opérations par le gouvernement du Canada en excluant celles qui sont rendues possibles par des paiements de transfert du gouvernement, y compris des subventions ou des contributions.
Les paiements de transfert sont définis comme suit : des transferts monétaires ou des transferts de biens, de services ou d’actifs à des tierces parties, incluant les sociétés d’État, effectués en fonction de crédits, lesquels n’ont pas pour résultat l’acquisition de biens, de services ou d’actifs par le gouvernement du Canada. Les paiements de transfert sont classés comme des subventions, des contributions et d’autres types de paiements de transfert. Les paiements de transfert n’incluent pas les investissements, les prêts, ni les garanties d’emprunt.
En vertu du paragraphe 83.032(4), une personne est admissible à l’obtention d’une autorisation si elle est une personne au Canada ou un Canadien à l’étranger. En vertu de l’article 2 du Code criminel, la définition d’une personne englobe celle d’une organisation, et la définition d’une organisation englobe non seulement les sociétés, mais aussi toute association structurée de personnes. Au paragraphe 83.01(1), le terme « Canadien » est défini comme un citoyen canadien, un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Motifs du changement
Le nouveau régime d’autorisation et les fins précises qu’il autorise viendraient combler une lacune du droit pénal en ce qui concerne la création d’exceptions particulières pour l’aide internationale autre que l’aide humanitaire, l’immigration et les fins opérationnelles connexes. Le texte proposé garantirait que les organisations canadiennes qui obtiennent une autorisation puissent exercer leurs activités dans des secteurs géographiques contrôlés par un groupe terroriste, sans risquer de se trouver en infraction avec le Code criminel en matière de financement du terrorisme. Pour faire en sorte que les types d’activités susceptibles d’être soustraites à la responsabilité pénale soient clairs et transparents, le paragraphe 83.032(1) énumère des fins précises dans le cadre desquelles des activités ou des catégories d’activités particulières peuvent être exercées.
Les « fins » énumérées, sauf pour la livraison de l’aide humanitaire qui fait l’objet d’une exception propre, sont conformes aux recommandations formulées par le Comité spécial sur l’Afghanistan dans son rapport intitulé Honorer l’héritage du Canada en Afghanistan : Répondre à la crise humanitaire et amener les gens en lieu sûr. La liste des fins permet une marge de manœuvre pour une intervention d’urgence immédiate et efficace.
Bien que ce soit la situation en Afghanistan qui ait motivé cet effort, le régime d’autorisation ne serait pas limité à la situation actuelle en Afghanistan et le recours à la définition de « groupe terroriste » et de « contrôle » permettrait au ministre de la Sécurité publique d’accorder une autorisation à une personne admissible dans n’importe quel secteur géographique contrôlé par un groupe terroriste, afin d’entreprendre des activités dans un certain but, pour intervenir dans des situations similaires à l’avenir.
La restriction prévue au paragraphe 83.032(4) exclurait du champ des activités autorisées de soutien aux activités du gouvernement les subventions et les contributions, ainsi que les autres paiements de transfert. L’objectif est de faire en sorte que l’exemption prévue à l’alinéa 83.02(1)g) soit limitée aux activités de soutien aux activités gouvernementales de base.
Dispositions connexes
Disposition 1, paragraphes 83.02(2) et (3)
Disposition 1 (paragraphes 83.032(5), (6), (7) et (8) du Code criminel – Renvoi)
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Aucun
Libellé proposé
Renvoi
83.032 (5) Le ministre n’examine la demande d’autorisation que si elle lui a été renvoyée :
a) par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, dans le cas où elle ne vise que la fin prévue à l’alinéa (1)f);
b) par le ministre des Affaires étrangères, dans le cas où elle vise une fin autre que celle prévue à l’alinéa (1)f);
c) par ces deux ministres, dans le cas où elle vise deux fins ou plus prévues au paragraphe (1), dont au moins une prévue à l’alinéa (1)f).
Conditions du renvoi
83.032(6) Le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration — ou les deux, selon le cas — peut renvoyer une demande au ministre s’il est convaincu que les conditions ci-après sont remplies :
a) la demande est conforme à toute exigence réglementaire;
b) la région identifiée dans la demande est contrôlée par un groupe terroriste;
c) l’activité proposée dans la demande vise au moins l’une des fins prévues aux alinéas (1)a) à g);
d) l’activité répond à un besoin réel et important dans la région identifiée;
e) le demandeur a la capacité de gérer des fonds et de rendre des comptes à cet égard de manière transparente et responsable, dans les circonstances où un groupe terroriste pourrait utiliser des biens ou des services financiers ou connexes ou en bénéficier.
Demande considérée comme retirée
83.032(7) La demande peut être considérée comme étant retirée par le ou les ministres ayant le pouvoir de la renvoyer si le demandeur a omis, dans les soixante jours suivant une demande à cet effet, de fournir des renseignements qui auraient dû être inclus dans la demande d’autorisation.
Évaluation
83.032(8) Le ministre qui renvoie une demande fait part, dans son renvoi, de l’évaluation qu’il fait de la manière dont les conditions prévues au paragraphe (6) sont remplies.
Objet et effet
Le paragraphe 83.032(5) définit la procédure d’évaluation des demandes, selon laquelle les ministres des Affaires étrangères et/ou de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté renvoient les demandes avant leur examen par le ministre de la Sécurité publique.
Le paragraphe 83.032(6) définit les critères qui doivent être évalués par les ministres des Affaires étrangères et/ou de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté avant que le ministre de la Sécurité publique ne soit saisi ou que le demandeur ne reçoive un avis de rejet. Le rôle du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté dans le régime d’autorisation consisterait à procéder à une première phase d’évaluation des demandes liées aux activités d’immigration, y compris le corridor humanitaire. Le ministre des Affaires étrangères évaluera toutes les autres demandes visées par ce régime. Lorsqu’une demande porte à la fois sur le traitement des demandes d’immigration et sur une autre fin relevant du champ d’application du régime, elle sera évaluée par les deux ministres.
Cette évaluation prendrait en compte les conditions de renvoi, y compris l’évaluation selon laquelle la demande est complète et satisfait à toutes les exigences réglementaires, que le secteur géographique est contrôlé par un groupe terroriste et que l’activité ou la catégorie d’activités proposées correspond au champ d’application des objectifs autorisés énoncés aux alinéas 83.032(1)a) à g). Dans leurs évaluations, les ministres des Affaires étrangères et/ou le ministre de l’Immigration, des réfugiés et de la Citoyenneté devront également être convaincus que les activités mentionnées dans la demande répondent à un besoin réel et important dans le secteur concerné et que le demandeur est capable d’administrer les fonds et d’en rendre compte de manière transparente et responsable, dans des situations où un groupe terroriste peut bénéficier de biens ou de services financiers ou connexes.
Motifs du changement
Les paragraphes 83.032(5) et (6) énonceraient les considérations explicites et pertinentes en matière de décision sur lesquelles s’appuierait la première phase d’évaluation des demandes portant sur le besoin et la capacité.
L’expertise du ministre des Affaires étrangères en matière d’aide internationale et d’autres activités, et l’expertise du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté en matière d’immigration, y compris la réinstallation et le passage en toute sécurité, seraient importantes pour l’évaluation des demandes. La décision du ministre de la Sécurité publique de délivrer ou de refuser une autorisation sera fondée sur la question de savoir si les avantages de l’activité proposée l’emportent sur le risque de financement du terrorisme.
Le ministre de la Sécurité publique prendrait en compte l’évaluation des données fournies par les ministres des Affaires étrangères et/ou de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté dans l’analyse finale des avantages et des risques.
Le paragraphe 83.032(7) prévoit qu’une demande peut être considérée comme retirée si le demandeur ne se conforme pas à une demande d’information dans un délai de 60 jours.
Le paragraphe 83.032(8) stipulerait que le ministre des Affaires étrangères ou de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté évaluerait dans quelle mesure la demande remplit les conditions énoncées aux alinéas 6a) à e) dans leur renvoi au ministre de la Sécurité publique.
Dispositions connexes
Disposition 1, sous-alinéa 83.032(9)b)(i)
Disposition 1 (paragraphes 83.032(9), (10) et (11) du Code criminel – Conditions du ministre de la Sécurité publique relatives à la subvention et examen de sécurité)
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Conditions de délivrance
83.031 (9) Le ministre peut délivrer l’autorisation en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il n’existe aucun moyen pratique d’exercer l’activité proposée dans la demande sans risque qu’un groupe terroriste utilise, en tout ou en partie, les biens ou les services en cause ou qu’il en bénéficie, en tout ou en partie;
b) les avantages liés à l’exercice de l’activité l’emportent sur ce risque, compte tenu de ce qui suit :
(i) le renvoi par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, ou par les deux, selon le cas,
(ii) l’examen de sécurité visé au paragraphe (10),
(iii) les mesures d’atténuation du risque et les autres conditions dont l’autorisation peut être assortie,
(iv) tout autre facteur que le ministre estime indiqué dans les circonstances.
Examen de sécurité
83.031 (10) Lors d’un examen de sécurité, le ministre mesure l’effet de la délivrance de l’autorisation sur le financement du terrorisme. Ce faisant, il peut notamment tenir compte des facteurs suivants :
a) l’existence ou non de liens entre le demandeur, ou toute personne qui est appelée à participer à l’activité proposée dans l’autorisation, et tout groupe terroriste;
b) la probabilité que le demandeur, ou toute personne qui est appelée à participer à l’activité, agisse au profit d’un groupe terroriste, sous sa direction ou en association avec celui-ci dans le cadre de l’activité proposée;
c) le fait ou non que le demandeur, ou toute personne qui est appelée à participer à l’activité, ait fait ou fasse l’objet d’une enquête relativement à une infraction de terrorisme ou ait été accusé d’une telle infraction.
Renseignements supplémentaires
83.031 (11) Le ministre peut demander au demandeur de lui fournir, de la manière et selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement supplémentaire relativement à la demande. Il peut considérer celle-ci comme étant retirée si le demandeur omet de fournir les renseignements dans le délai précisé sans excuse raisonnable.
Objet et effet
Le paragraphe 83.032(9) énonce les conditions qui doivent être remplies pour que le ministre de la Sécurité publique accorde une autorisation. Chaque demande sera évaluée en fonction de l’avantage et de l’importance de l’activité (ou des activités) par rapport au risque de financement du terrorisme et à la sécurité, conformément aux alinéas 83.032(9)a) et b).
Dans le cadre de l’évaluation du ministre de la Sécurité publique, selon l’alinéa 83.032(9)a), le demandeur serait tenu de démontrer de manière adéquate la nécessité d’une autorisation et le risque de bénéficier de biens ou de services financiers ou connexes d’un groupe terroriste associé à l’activité (ou aux activités) aux fins autorisées ne peut être éliminé.
Le sous-paragraphe 83.032(9)b)(i) ferait référence à la première phase d’évaluation menée par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, qui renvoient une demande d’autorisation, après s’être assuré que certaines conditions ont été remplies concernant l’objet et le besoin de l’activité et la capacité du demandeur à administrer les fonds et à en rendre compte, parmi d’autres critères énoncés au paragraphe 83.032(6).
Une fois la demande renvoyée, le ministre de la Sécurité publique procèderait à un examen de sécurité afin d’évaluer l’incidence de l’octroi de l’autorisation sur le financement du terrorisme conformément au paragraphe 83.032(10). Cet examen de sécurité porte sur un certain nombre de facteurs, notamment la question de savoir si le demandeur ou toute personne, y compris les organisations impliquées dans l’autorisation ou l’activité proposée, a des liens avec des groupes terroristes, s’il existe une probabilité que le demandeur ou toute personne impliquée dans l’exécution de l’activité agisse pour le compte, au profit, sur instruction ou en association avec un groupe terroriste, et s’il a fait l’objet d’une enquête pour avoir commis ou avoir été accusé d’un délit de terrorisme.
Le ministre de la Sécurité publique peut demander des renseignements complémentaires dans un délai déterminé et peut considérer la demande comme retirée en vertu du paragraphe 83.032(11), si le demandeur ne fournit pas les renseignements sans excuse raisonnable.
Les résultats de l’examen de sécurité feraient partie de l’évaluation du risque de financement du terrorisme qui serait comparé aux avantages comme stipulé au paragraphe 83.032(9)b). En outre, les sous-paragraphes 83.032(9)b)(ii) et (iii) permettraient au ministre de la Sécurité publique de prendre en compte des mesures adéquates d’atténuation des risques afin de réduire au minimum le risque que des biens ou des services financiers ou autres services connexes soient directement ou indirectement utilisés par un groupe terroriste ou lui bénéficient.
Motifs du changement
Un groupe terroriste agissant en tant qu’autorité nationale de fait ou contrôlant un secteur pourrait en bénéficier directement ou indirectement par le biais de taxes ou de droits de licence, ce qui ne peut être évité si des Canadiens ou des organisations canadiennes mènent des activités humanitaires ou d’autres activités nécessaires dans ce secteur. Ce qui est le plus préoccupant, c’est qu’un groupe terroriste puisse en bénéficier par le biais d’un détournement. Cela pourrait résulter du fait qu’une personne mal intentionnée réoriente intentionnellement des fonds à des fins humanitaires, par exemple, vers un groupe terroriste. Cela pourrait aussi résulter de situations telles qu’une organisation innocente dont les procédures de diligence raisonnable sont insuffisantes et dont les fonds sont utilisés à son insu par un groupe terroriste. La réduction au minimum des avantages pour les groupes terroristes est un élément clé de ce régime et les paragraphes 83.032(10) et (11) créeraient un cadre efficace de contrôles et de contrepoids, y compris un examen de sécurité obligatoire avant l’octroi d’une autorisation. L’examen garantirait également que le ministre de la Sécurité publique accorde des autorisations aux organisations et aux individus qui ont non seulement l’intention, mais aussi la capacité de mener des activités précises, dans un secteur géographique donné contrôlé par un groupe terroriste.
L’examen de sécurité permettrait d’évaluer le risque de financement du terrorisme, ce qui constituerait un facteur à comparer avec les avantages de l’activité proposée. Cela permettrait d’intégrer un mécanisme de contrôle dans le régime afin qu’il soit clair que le gouvernement du Canada a pris en compte de manière appropriée ce qui est autorisé.
Dispositions connexes
Disposition 1, paragraphes 83.03(3), 83.02(1) et 83.03(6)
Disposition 1 (paragraphes 83.032(12), (13) et (14) du Code criminel – Modalités, participation d’une tierce partie et durée de validité)
Libellé actuel
Aucun
Libellé proposé
Conditions
83.032(12) Il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime nécessaires.
Tiers participant
83.032(13) L’autorisation vise non seulement la personne à qui elle est délivrée, mais également toute autre personne qui participe, directement ou indirectement, à l’activité précisée dans l’autorisation et conformément à celle-ci.
Durée de validité
83.032(14) L’autorisation est valide pour la période, d’au plus cinq ans, qui y est précisée.
Objet et effet
En vertu du paragraphe 83.032(12), le ministre de la Sécurité publique peut également imposer des conditions visant à atténuer le risque de détournement de ces fonds et de financement du terrorisme, à l’égard de toute personne à laquelle l’autorisation s’applique.
Le paragraphe 83.032(13) prévoit que l’autorisation s’applique au demandeur ou à l’organisme demandeur, ainsi qu’aux tiers fournisseurs agissant pour leur compte.
En vertu du paragraphe 83.032(14), les autorisations sont en vigueur pour une période maximale de 5 ans.
Motifs du changement
Le paragraphe 83.032(12) garantit que des conditions peuvent être imposées pour que les activités soient menées conformément à des mesures adéquates d’atténuation des risques.
L’article 83.03(13) reconnaît que les organisations gouvernementales et non gouvernementales travaillent avec un ensemble de partenaires de mise en œuvre et de fournisseurs de services pour atteindre leurs objectifs. Les tiers, y compris les partenaires chargés de la sous-exécution, seraient couverts par la même autorisation.
Dispositions connexes
Disposition 1, paragraphes 83.03(1), (2) et (4)
Disposition 1 (paragraphe 83.032(15) du Code criminel – Décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies)
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Décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies
83.032(15) Le ministre ne peut autoriser une activité proposée dans la demande dans le cadre de laquelle des biens ou des services financiers ou connexes seront utilisés par une entité inscrite — ou dont celle-ci bénéficiera — qui est visée par un régime de sanctions établi par le Conseil de sécurité des Nations Unies que si le ministre des Affaires étrangères confirme, selon le cas :
a) que le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité;
b) que l’activité a été préalablement approuvée par le Conseil de sécurité ou par un Comité établi par ce Conseil;
c) qu’à son avis, rien, en droit international, ne s’oppose à la délivrance de l’autorisation.
Objet et effet
Il est possible qu’une activité autorisée en vertu du projet de loi C-41 contrevienne aux interdictions de sanctions des Nations Unies si elle vise une entité sanctionnée par l’ONU. Dans le cas des personnes (individus ou entités) sanctionnées par l’ONU et inscrites au Canada en vertu du Code criminel, le paragraphe 83.032(15) créerait un processus visant à assurer la cohérence entre les deux régimes. Il s’agit d’une procédure qui prévoit qu’avant que le ministre de la Sécurité publique n’accorde l’autorisation pour des activités qui pourraient bénéficier à une entité soumise à des sanctions des Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères doit confirmer que :
- le Conseil de sécurité des Nations Unies n’avait pas l’intention d’interdire cette activité;
- le Conseil de sécurité des Nations unies ou un comité établi par le Conseil de sécurité a approuvé l’activité à l’avance; ou
- de l’avis du ministre des Affaires étrangères, rien dans le droit international, ne fait obstacle à l’octroi de l’autorisation.
Motifs du changement
En tant qu’État membre des Nations unies, le Canada a l’obligation juridique internationale de transposer en droit canadien les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies relatives aux sanctions, ce qu’il fait en grande partie par l’intermédiaire de la Loi sur les Nations Unies et son règlement. Ce règlement prévoit une procédure pour permettre des activités qui seraient autrement interdites en vertu du régime de sanctions, y compris dans les cas où le Conseil de sécurité des Nations Unies a accordé une approbation préalable pour ces activités.
Certaines entités soumises à des sanctions par les Nations Unies figurent à la liste des entités terroristes prévue au Code criminel plutôt que dans la Loi sur les Nations Unies. Dans de tels cas, il est possible que les demandeurs souhaitant entreprendre une activité interdite aient besoin à la fois d’une autorisation du Code criminel et de la confirmation que le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité, que le Conseil de sécurité ou le comité des Nations Unies compétent a approuvé l’activité à l’avance ou qu’il n’y a rien dans le droit international qui fait obstacle à l’octroi de l’autorisation.
C’est pourquoi le paragraphe 83.032(15) assurerait la cohérence entre le régime d’autorisation criminelle du Code criminel et les obligations du Canada en matière de sanctions internationales imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies, en veillant à ce que les conséquences des sanctions soient correctement évaluées et prises en compte avant l’octroi d’une autorisation.
Dispositions connexes
Disposition 1, paragraphes 83.03(3) et 83.032(1)
Disposition 1 (paragraphe 83.032(16) du Code criminel – Loi sur les textes réglementaires)
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83.032(16) Les autorisations sont soustraites à l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Objet et effet
Le paragraphe 83.032(16) créerait une exemption de publication pour les autorisations qui autrement devraient être publiées dans la Gazette du Canada.
Motifs du changement
Les titulaires d’une autorisation se verraient exemptés de devoir publier le fait qu’eux ou leurs organisations ont reçu une autorisation qu’ils devraient autrement publier en application de la Loi sur les textes réglementaires, puisque la publication de renseignements importants, y compris les noms des personnes ou organisations qui coordonnent les activités internationales dans une région contrôlée par un groupe terroriste, pourrait faire peser une menace non nécessaire et grave pour la sécurité du personnel.
Dispositions connexes
Disposition 1, paragraphes 83.03(3) et 83.032(1)
Disposition 1 (paragraphes 83.033(1) et (2) du Code criminel – Avis de rejet, délai et nouvelle demande)
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Avis de rejet
83.033(1) Lorsque le ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, selon le cas, rejette une demande d’autorisation présentée au titre de l’article 83.032, il en donne avis au demandeur dans un délai raisonnable.
Délai : nouvelle demande
83.033(2) Lorsque sa demande est rejetée, le demandeur ne peut présenter de nouvelle demande à l’égard de la même activité avant l’expiration d’un délai de trente jours après la date à laquelle l’avis est donné, à moins que le ministre qui a donné l’avis ne soit convaincu que la situation a évolué de façon importante.
Examen d’une nouvelle demande sans renvoi
83.033(3) Malgré le paragraphe 83.032(5), le ministre peut, s’il a donné l’avis et est convaincu que la situation a évolué de façon importante, examiner la nouvelle demande sans qu’elle ne lui ait été renvoyée. Le cas échéant, il peut, pour l’application du sous-alinéa 83.032(9)b)(i), tenir compte du renvoi fait à l’égard de la demande antérieure.
Objet et effet
Les demandeurs dont la demande est rejetée ne pourraient présenter une nouvelle demande à l’égard de la même activité proposée avant trente jours. Si la situation évolue de façon importante au cours de la période de trente jours, le ministre qui a donné l’avis de rejet pourrait lever la période d’attente.
Si le ministre de la Sécurité publique a donné l’avis et qu’il est convaincu que la situation a évolué de façon importante, le ministre pourrait examiner la nouvelle demande sans que le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté ou le ministre des Affaires étrangères n’ait à la lui renvoyer d’abord.
Motifs du changement
Les règles énoncées à l’article 83.033 offriraient des indications claires sur le rejet et le processus de nouvelle demande pour les Canadiens et les organisations canadiennes et peuvent être complétées par un règlement ou une politique opérationnelle.
Dispositions connexes
Disposition 1, paragraphes 83.032(1) et (9)
Disposition 1 (article 83.034 du Code criminel – Examens de sécurité supplémentaires)
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83.034 À tout moment au cours de la période de validité de l’autorisation délivrée en vertu de l’article 83.032 ou renouvelée en vertu de l’article 83.035, le ministre peut procéder à des examens de sécurité supplémentaires aux termes du paragraphe 83.032(10) à l’égard de toute personne visée par l’autorisation. Il peut, à cette fin, demander à la personne à qui l’autorisation est délivrée de lui fournir, de la manière et selon les modalités de temps et de forme qu’il précise, tout renseignement supplémentaire, à condition qu’une telle demande porte uniquement sur l’autorisation ou son renouvellement.
Objet et effet
Les personnes, y compris les organisations, à qui une autorisation est délivrée pourraient être assujetties à des examens de sécurité périodiques en plus des exigences habituelles en matière de rapport et de surveillance. Les renseignements supplémentaires présentés pour répondre à ces exigences en matière de rapport pourraient être examinés pour déterminer si une organisation, par exemple, a des liens à un groupe terroriste ou a agi au nom d’un tel groupe; ou, s’il existe de nouveaux faits qui montrent qu’une organisation n’est pas suffisamment en mesure de mener les activités déclarées sans risque injustifié.
Tout demandeur assujetti à un examen de sécurité supplémentaire doit fournir les renseignements requis aux ministères responsables afin de faciliter l’examen. Le demandeur doit recueillir, au meilleur de sa capacité ou de celle de l’organisation, tous les renseignements requis au sujet de la personne à qui une autorisation a été délivrée, y compris ses affiliés ou intermédiaires qui mettraient en œuvre l’éventail des activités autorisées. Il est entendu que l’article 83.034 stipule que la demande de renseignement doit porter uniquement sur l’autorisation ou son renouvellement.
Motifs du changement
Le financement du terrorisme demeure une infraction criminelle, et les autorisations ne protégeraient les demandeurs que de la responsabilité criminelle d’avoir fourni un avantage inévitable à un groupe terroriste en raison des activités menées à des fins précises, qui seraient autorisées sous réserve de modalités strictes. Une autorisation n’excuserait pas les efforts de tirer délibérément profit de l’autorisation pour en faire bénéficier un groupe terroriste au-delà de ce qui est inévitable. Les activités qui visent à faire bénéficier directement un groupe terroriste et à soutenir des activités terroristes seraient toujours criminelles et l’article 83.034 fournirait une importante mesure de protection pour tenir compte des éléments nouveaux afin d’atténuer le risque de financement terroriste ou du détournement des activités prévues par les autorisations.
Dispositions connexes
Disposition 1, paragraphe 83.032(10)
Disposition 1 (article 83.035 du Code criminel – Renouvellement de l’autorisation)
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Renouvellement de l’autorisation
83.035 (1) Le ministre peut renouveler l’autorisation délivrée en vertu de l’article 83.032 pour des périodes successives d’au plus cinq ans sur demande faite, pour chaque renouvellement, dans tout délai réglementaire par le titulaire avant l’expiration de l’autorisation.
Exception
83.035 (2) Toutefois, il peut renouveler l’autorisation lorsque la demande de renouvellement est faite après son expiration s’il est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant le retard.
Objet et effet
Le titulaire d’une autorisation pourrait présenter une demande de renouvellement de l’autorisation. Le ministre de la Sécurité publique examinerait les demandes de prolongation d’une autorisation et y donnerait suite.
Les autorisations renouvelées seraient valides pour une période maximale de cinq ans. Une autorisation expirée nécessite une nouvelle demande. Toutefois, le demandeur pourrait présenter une demande de renouvellement d’une autorisation expirée s’il peut convaincre le ministre de la Sécurité publique qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant le retard.
Motifs du changement
Une autorisation expirée n’est plus valide. Toute transaction effectuée sans autorisation valide serait assujettie au paragraphe 83.03(2) proposé du Code criminel. Les organisations seraient encouragées à présenter des demandes de renouvellement avant l’expiration de l’autorisation et selon toute période énoncée dans les règlements, toute politique opérationnelle ou l’autorisation même.
Dispositions connexes
Disposition 1, paragraphe 83.032(14)
Disposition 1 (article 83.036 du Code criminel– Modification des autorisations)
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Modification de l’autorisation
83.036 (1) Le ministre peut modifier l’autorisation délivrée en vertu de l’article 83.032 ou renouvelée en vertu de l’article 83.035, notamment les conditions dont elle est assortie.
Exception
83.036 (2) Toutefois, il ne peut modifier l’autorisation si la modification serait d’une importance telle que la nature fondamentale de l’autorisation en serait altérée, notamment si elle aurait pour effet de remplacer toute fin — énumérée au paragraphe 83.032(1) — qui est précisée dans l’autorisation ou d’en ajouter une autre.
Renseignements à l’appui
83.036 (3) Le titulaire de l’autorisation fournit au ministre les renseignements que celui-ci précise à l’appui de la modification.
Objet et effet
L’article 83.036 permet au ministre de la Sécurité publique de modifier une autorisation nouvelle ou renouvelée. Des renseignements complets à l’appui doivent accompagner toute demande de modification. Des documents d’orientation et des règlements fourniraient des détails sur le processus de demande de modification à une autorisation délivrée.
Le paragraphe 83.036(2) demande qu’une nouvelle demande soit présentée si la nature fondamentale d’une autorisation est altérée (c’est-à-dire que le titulaire de l’autorisation souhaite mener aussi des activités à différentes fins que celle visée par l’autorisation délivrée). Si les changements aux activités sont considérables, que la fin reste la même et que les activités changées ne sont pas substantiellement prévues dans l’autorisation, une nouvelle autorisation pourrait aussi être nécessaire.
Les titulaires d’une autorisation seraient responsables d’indiquer tout changement à une autorisation qui peut être jugé nécessaire et devraient présenter une demande ou une demande de modification en conséquence.
Motifs du changement
L’article 83.036 offrirait une souplesse en reconnaissant que les projets et les conditions opérationnelles changent et qu’une nouvelle demande ne serait pas toujours garantie. Lorsque les changements sont considérables, une nouvelle demande et une évaluation sont nécessaires pour que de nouvelles évaluations appropriées soient réalisées afin de guider la décision du ministre.
Dispositions connexes
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Disposition 1 (article 83.037 du Code criminel – Suspension et révocation)
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Suspension et révocation de l’autorisation
83.037 Le ministre peut, en tout temps après avoir délivré l’autorisation en vertu de l’article 83.032, la révoquer, la suspendre ou en restreindre la portée, dans les cas suivants :
a) une personne visée par l’autorisation omet de s’y conformer, notamment à toute condition dont elle est assortie;
b) le titulaire omet de se conformer à toute obligation en matière de rapport ou de fournir les renseignements supplémentaires demandés en vertu de l’article 83.034 sans excuse raisonnable;
c) le ministre n’est plus convaincu que la condition prévue à l’alinéa 83.032(9)b) est remplie.
Objet et effet
Le ministre pourrait, à tout moment, suspendre, révoquer ou restreindre une autorisation en cas de défaut de conformité à l’autorisation ou à l’obligation en matière de rapport, et aussi lorsque l’équilibre entre le risque de financement terroriste et le ou les avantages de l’activité change considérablement. Il pourrait s’agir notamment de cas où des renseignements défavorables seraient trouvés lors d’un examen de sécurité supplémentaire.
Motifs du changement
L’article 83.037 permettrait de traiter les cas de non-conformité et de répondre aux niveaux élevés de risque si l’avantage accessoire cumulatif pour un groupe terroriste est jugé trop important. On compte les situations où le ministre n’est plus convaincu que les avantages de mener l’activité proposée l’emportent sur le risque de financement terroriste. Le ministre pourrait aussi restreindre la portée d’une autorisation au besoin pour contrer le ou les risques de financement terroriste.
Dispositions connexes
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Disposition 1 (article 83.038 du Code criminel – Aide au ministre)
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Aide au ministre
83.038 Les entités ci-après peuvent assister le ministre dans l’application et l’exécution des articles 83.031 à 83.0392, notamment par la collecte de renseignements auprès de lui ou de ces entités et par la communication de renseignements à celui-ci ou à celles-ci :
a) le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) la Gendarmerie royale du Canada;
c) le Centre de la sécurité des télécommunications;
d) le ministère de la Défense nationale;
e) les Forces armées canadiennes;
f) le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;
g) l’Agence du revenu du Canada;
h) l’Agence des services frontaliers du Canada;
i) le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
j) toute autre entité réglementaire.
(2) Les renseignements recueillis ou communiqués en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés que pour 20 l’application et l’exécution des articles 83.031 à 83.0392.
(3) Le ministre prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que les entités qui l’assistent se conforment au paragraphe (2).
Objet et effet
Les personnes ou entités inscrites à l’article 83.038 peuvent aider le ministre de la Sécurité publique dans l’application et l’exécution du régime d’autorisation, notamment en communiquant des renseignements au ministre et à celles-ci. L’Agence du revenu du Canada ne divulguerait de renseignements sur les contribuables qu’aux fins d’un examen de sécurité.
Motifs du changement
L’article 83.038 créerait les autorisations nécessaires pour permettre la divulgation de renseignements par les ministères et organismes énumérés à l’article, en appui aux opérations et à l’administration du régime d’autorisation. Il serait expressément stipulé que les renseignements recueillis ou communiqués par ou entre les ministères et les organismes assistant le ministre de la Sécurité publique doivent uniquement être utilisés aux fins de l’administration et de l’exécution du régime d’autorisation et que ce ministre doit prendre des mesures raisonnables pour garantir que les ministères et les organismes concernés se conforment à cette exigence.
Dispositions connexes
Dispositions 3, 4, 5 et 6
Disposition 1 (article 83.039 du Code criminel – Révision judiciaire et règles concernant la protection contre la divulgation)
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Révision judiciaire
83.039 (1) Les règles prévues au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions prises par le ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en vertu des articles 83.032 à 83.038.
Règles
83.039 (2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre en cause, le juge tient une audience pour entendre les observations portant sur tout élément de preuve ou tout autre renseignement, à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil, dans le cas où la divulgation de ces éléments de preuve ou de ces renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
a.1) le juge peut permettre qu’un amicus curiae nommé dans le cadre de l’instance participe à l’audience visée à l’alinéa a) et qu’il examine les éléments de 10 preuve ou les autres renseignements qui font l’objet de l’audience;
b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre en cause et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
c) le juge veille à ce que soit fourni au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre en cause et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
d) le juge donne au demandeur et au ministre en cause la possibilité d’être entendus;
e) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement dont il dispose, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni au demandeur;
f) si le juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre en cause ne sont pas pertinents ou si le ministre en cause les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au ministre en cause;
g) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre en cause retire de l’instance.
Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
83.039 (3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant des procédures en révision judiciaire visées au paragraphe (1) et à tout appel subséquent.
Définition de juge
83.039 (4) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
Objet et effet
Si l’évaluation initiale d’une demande n’a pas été renvoyée au ministre de la Sécurité publique, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté informerait le demandeur du résultat de son évaluation. Si une demande d’autorisation renvoyée au ministre de la Sécurité publique aux fins de décision a été rejetée, le ministre de la Sécurité publique informerait le demandeur de la décision rendue. Si une demande d’autorisation a été rejetée à toute étape, le demandeur pourrait demander une révision judiciaire de la décision de rejeter la demande (paragraphe 83.039(1)). Bien que les tribunaux ont actuellement le pouvoir discrétionnaire de nommer un amicus curiae, l’alinéa 83.039(2)a.1) permettrait explicitement à un juge de nommer un amicus curiae pouvant participer à une instance privée et examiner les éléments de preuve dont il est question à l’audience. Un amicus curiae pourrait remettre en question la pertinence, la fiabilité et le caractère suffisant des renseignements entendus en l’absence du demandeur, lorsque la communication de tels renseignements serait protégée au motif qu’elle porterait atteinte à la sécurité nationale, aux relations internationales ou à la défense nationale, ou qu’elle mettrait en péril la sécurité d’une personne.
Les règles énoncées au paragraphe 83.039(2) créeraient un régime qui serait appliqué à l’étape de la révision judiciaire pour l’utilisation et la protection contre la divulgation des renseignements de nature délicate qui pourraient porter atteinte à la sécurité nationale, aux relations internationales ou à la défense nationale, ou mettre en péril la sécurité d’une personne. Lors de la révision judiciaire d’une décision découlant de ce régime, un juge désigné de la Cour fédérale examinerait à huis clos les éléments de preuve ou les renseignements utilisés, lorsque la divulgation de ces renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale, aux relations internationales ou à la défense nationale, ou mettrait en péril la sécurité d’une personne. Le juge serait autorisé à utiliser ces renseignements pour prendre une décision, même lorsque les renseignements n’ont pas été divulgués au demandeur.
Le paragraphe 83.039(3) stipulerait que les mêmes règles s’appliquent à tout appel d’une décision rendue par un juge concernant des recours en révision judiciaire.
Motifs du changement
L’article 83.039 empêcherait la divulgation de renseignements qui porteraient atteinte à la sécurité nationale, aux relations internationales ou à la défense nationale, ou qui mettraient en péril la sécurité d’une personne, et qui seraient utilisés pour prendre des décisions relatives à la délivrance d’une autorisation, parce que la divulgation de ces renseignements irait à l’encontre de l’intérêt public et devrait donc être empêchée.
L’amélioration de la visibilité à l’égard de la possibilité de nommer un amicus curiae, en application des modalités de l’instance, et de lui permettre de participer à l’audience à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil pourrait encourager les tribunaux à procéder ainsi.
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Disposition 1 (article 83.0391 du Code criminel – Pouvoir de réglementation)
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Règlements
83.0391 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements :
a) concernant les demandes d’autorisation visées au paragraphe 83.032(1);
a.1) concernant les demandes présentées et les renseignements fournis au titre du paragraphe 83.032(2.1);
b) concernant la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension, la révocation ou la restriction de la portée d’une autorisation par le ministre pour l’application des articles 83.032 et 83.035 à 83.037;
c) concernant la production de rapports par la personne à qui l’autorisation est délivrée en vertu de l’article 83.032 en vue d’assurer le respect de celle-ci et des conditions dont elle est assortie en vertu du paragraphe 83.032(12);
d) précisant toute autre entité pour l’application de l’alinéa 83.038j).
Objet et effet
Le pouvoir de réglementation prévu à l’article 83.0391 préciserait que des règlements doivent être pris pour répondre, par exemple, aux exigences supplémentaires relatives au processus de demande, notamment les renseignements concernant les régions géographiques jugées comme étant contrôlées par un groupe terroriste ainsi que les exigences en matière d’octroi, d’examen, de modification, de suspension, d’annulation, de restriction et de rapport, de surveillance et de conformité.
Motifs du changement
Les règlements, s’ils sont adoptés, appuieraient la mise en œuvre du régime d’autorisation en éclairant les demandeurs potentiels sur son fonctionnement.
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Disposition 1 (article 83.0392 du Code criminel – Rapport annuel et examen quinquennal)
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Rapport annuel
83.0392(1) Le ministre établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les 90 jours suivant le 1er janvier de chaque année, un rapport sur l’application des articles 83.031 à 83.0391 à l’égard de l’année civile précédente.
(1.1) Le rapport prévu au paragraphe (1) indique le nombre de demandes d’autorisation présentées, approuvées ou rejetées au cours de l’année civile précédente.
(1.2) Si le rapport prévu au paragraphe (1) contient des passages caviardés, le ministre transmet le rapport non caviardé au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Examen approfondi et rapport
83.0392(2) Un examen approfondi des articles 83.031 à 83.0391 et de leur application est effectué par le ministre au plus tard au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article. Le ministre fait déposer son rapport devant le Sénat et la Chambre des communes dans les cent quatre-vingts jours suivant ce premier anniversaire et tous les cinq ans par la suite.
83.0392(3) Si le rapport fait état de lacunes quant aux articles 83.031 à 83.0391 ou à leur application, le ministre y inclut un plan pour remédier à celles-ci — y compris toute modification législative souhaitable — et un échéancier pour sa mise en oeuvre.
Disposition 1 (article 83.0392 du Code criminel – Rapport annuel et examen quinquennal)
Objet et effet
Le ministre de la Sécurité publique devrait déposer un rapport annuel sur le fonctionnement du régime d’autorisation devant chaque chambre du Parlement dans les 90 jours suivant le 1er janvier de chaque année. Le rapport annuel doit notamment faire état du nombre de demandes reçues, approuvées et rejetées, entre autres choses.
Les paragraphes 83.0392(1), 83.0392(1.1) et 83.0392(1.2) prévoient la diffusion publique du rapport (avec caviardages, s’il y a lieu) ainsi que la communication du rapport complet (non caviardé) au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (CPSNR) et à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR). Cela garantirait la tenue d’un examen externe et indépendant du processus.
Le ministre de la Sécurité publique devrait aussi effectuer un examen approfondi du régime d’autorisation au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la loi. Un rapport sur les résultats de l’examen devrait être déposé devant chaque chambre du Parlement dans les 180 jours suivant ce premier anniversaire et tous les cinq ans par la suite. Le rapport ferait état des lacunes et comprendrait un plan et un échéancier pour y remédier.
Motifs du changement
L’article 83.092 garantirait l’imputabilité et la transparence du gouvernement en ce qui concerne le fonctionnement du régime d’autorisation proposé de deux façons. D’abord, il contraindrait le ministre de la Sécurité publique à déposer un rapport annuel sur le fonctionnement du régime d’autorisation. Les ministères fédéraux responsables surveilleraient les activités et recueilleraient des données sur les autorisations qu’ils transmettraient au ministre de la Sécurité publique pour qu’il puisse préparer un rapport annuel complet. Cet article garantirait aussi l’imputabilité au moyen de l’examen réalisé par le CPSNR ou l’OSSNR, dans les cas où les renseignements contenus dans le rapport seraient considérés comme étant classifiés ou protégés.
Ensuite, il contraindrait le ministre de la Sécurité publique à effectuer un examen approfondi du régime au plus tard un an après son entrée en vigueur et à publier les résultats de cet examen au plus tard six mois après cette date. L’examen aurait pour but de remédier aux lacunes et serait réalisé tous les cinq ans après la date de ce premier anniversaire.
Ce projet de loi serait mis en vigueur par sanction royale.
Dispositions connexes
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Disposition 2 (article 183 du Code criminel – Définition d’infraction)
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(xii.2) l’article 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes),
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Disposition 2 Le sous-alinéa a)(xii.2) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(xii.2) le paragraphe 83.03(1) (fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes),
(xii.21) le paragraphe 83.03(2) (fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services utilisés par un groupe terroriste),
Objet et effet
L’article 183 du Code criminel, qui énumère les infractions pour lesquelles une autorisation d’écoute électronique peut être obtenue, renvoie à l’article 83.03. L’article 83.03 comprend actuellement les infractions énoncées aux alinéas 83.03a) et b).
La modification proposée remplacerait le renvoi à l’article 83.03 par des renvois spécifiques à ces deux infractions que l’on propose d’inclure sous deux paragraphes distincts et séparés, les paragraphes 83.01(1) et (2).
Motifs du changement
Ce changement serait apporté pour tenir compte des modifications proposées dans le projet de loi afin de séparer les alinéas 83.03a) et b) en deux paragraphes distincts.
Dispositions connexes
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Disposition 3 (modifications corrélatives à la Loi canadienne sur les sociétés par actions)
Libellé actuel
e) article 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes);
Libellé proposé
Disposition 3 L’alinéa 1e) de l’annexe de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :
e) paragraphes 83.03(1) ou (2) (fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes; fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services utilisés par un groupe terroriste);
Objet et effet
Cette modification corrélative vise à tenir compte des nouveaux titres et de la nouvelle numérotation des infractions au paragraphe 83.03 du Code criminel dans une annexe qui renvoie à ce paragraphe dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).
Motifs du changement
Aux termes de la LCSA, un organisme d’enquête peut présenter une demande d'information sous forme de copie du registre des particuliers d’une société ayant un contrôle important seulement s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que cette copie du registre ou les renseignements qu’il contient seraient pertinents pour enquêter sur une infraction énumérée dans l’annexe de la Loi. En utilisant les mêmes nombres et les mêmes titres dans la paragraphe 83.03 du Code criminel et dans l’annexe de la LCSA, la loi et la politique demeurent à jour.
Dispositions connexes
Aucune
Disposition 4 (modifications corrélatives à la Loi sur la taxe d’accise)
Libellé actuel
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(5) Un fonctionnaire peut :
(d) fournir un renseignement confidentiel :
(xiii) à une personne qui est employée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui occupe une fonction de responsabilité au service de cette société ou qui est engagée par cette société ou en son nom, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant la Loi sur la prestation pour logement locatif;
Libellé proposé
Disposition 4 L’alinéa 295(5)d) de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiii), de ce qui suit :
(xiv) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue d’un examen de sécurité en vertu du paragraphe 83.032(10) ou de l’article 83.034 du Code criminel, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utile pour l’examen de sécurité;
Objet et effet
Le paragraphe 295(5) de la Loi sur la taxe d’accise autorise la communication de renseignements confidentiels obtenus en vertu de la Loi sur la taxe d’accise à des personnes désignées pour des fins spécifiques.
Motifs du changement
Le nouvel alinéa 295(5)d)(xiv) est ajouté pour permettre de fournir des renseignements confidentiels à un fonctionnaire, mais uniquement en vue d’un examen de sécurité en vertu du régime d’autorisation proposée dans le Code criminel. Cette modification permettra à l’Agence du revenu du Canada de fournir des renseignements pertinents à un fonctionnaire au sujet d’un demandeur ou de toute personne qui participera à des activités permises dans le cadre du régime d’autorisation proposé.
Cette modification est similaire aux modifications corrélatives apportées à la Partie XV de la Loi de l’impôt sur le revenu (en lien avec l’impôt sur le revenu) et à la Loi de 2001 sur l’accise (en lien avec les droits d’accise sur les produits du tabac, de cannabis, de vapotage et d’alcool).
Dispositions connexes
Dispositions 1, 5 et 6
Disposition 5 (modifications corrélatives à la Loi de l’impôt sur le revenu)
Libellé actuel
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(4) Un fonctionnaire peut :
d) fournir un renseignement confidentiel :
(xxii) à une personne qui est employée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui occupe une fonction de responsabilité au service de cette société ou qui est engagée par cette société ou en son nom, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant la Loi sur la prestation pour logement locatif;
Libellé proposé
Disposition 5 L’alinéa 241(4)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxii), de ce qui suit :
(xxiii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue d’un examen de sécurité en vertu du paragraphe 83.032(10) ou de l’article 83.034 du Code criminel, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utile pour l’examen de sécurité;
Objet et effet
Le paragraphe 241(4) autorise la communication de renseignements sur les contribuables obtenus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à des personnes désignées pour des fins spécifiques.
Motifs du changement
Le nouvel alinéa 241(4)d)(xxiii) est ajouté afin que des renseignements sur les contribuables puissent être fournis à un fonctionnaire, mais uniquement en vue d’un examen de sécurité en vertu du régime d’autorisation proposée dans le Code criminel. Cette modification permettra à l’Agence du revenu du Canada de fournir des renseignements pertinents à un fonctionnaire au sujet d’un demandeur ou de toute personne qui participera à des activités permises dans le cadre du régime d’autorisation proposé.
Cette modification est similaire aux modifications corrélatives apportées à la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (en lien avec la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée) et à la Loi de 2001 sur l’accise (en lien avec les droits d’accise sur les produits du tabac, de cannabis, de vapotage et d’alcool).
Dispositions connexes
Dispositions 1, 4 et 6
Disposition 6 (modifications corrélatives à la Loi de 2001 sur l’accise)
Libellé actuel
Divulgation d’un renseignement confidentiel
(6) Un fonctionnaire peut :
(e) fournir un renseignement confidentiel :
(xiv) à une personne qui est employée par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, qui occupe une fonction de responsabilité au service de cette société ou qui est engagée par cette société ou en son nom, mais uniquement en vue de la formulation ou de l’évaluation de la politique concernant la Loi sur la prestation pour logement locatif;
Libellé proposé
Disposition 6 L’alinéa 211(6)e) de la Loi de 2001 sur l’accise est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :
(xv) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue d’un examen de sécurité en vertu du paragraphe 83.032(10) ou de l’article 83.034 du Code criminel, qu’il est raisonnable de considérer comme étant utile pour l’examen de sécurité;
Objet et effet
Le paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise autorise la communication de renseignements confidentiels obtenus en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise à des personnes désignées pour des fins spécifiques.
Motifs du changement
Le nouvel alinéa 211(6)e)(xv) est ajouté afin que des renseignements confidentiels puissent être fournis à un fonctionnaire, mais uniquement en vue d’un examen de sécurité en vertu du régime d’autorisation proposée dans le Code criminel. Cette modification permettra à l’Agence du revenu du Canada de fournir des renseignements pertinents à un fonctionnaire au sujet d’un demandeur ou de toute personne qui participera à des activités permises dans le cadre du régime d’autorisation proposé.
Les changements apportés à la Loi de 2001 sur l’accise modifieraient automatiquement les règles concernant le partage des renseignements sur la redevance sur les combustibles en vertu de la Partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la Loi sur la taxe sur les logements sous‑utilisés et la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, car ces lois renvoient au paragraphe 211(6) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Cette modification est similaire aux modifications corrélatives apportées à la Partie XV de la Loi de l’impôt sur le revenu (en lien avec la taxe sur le revenu) et à la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (en lien avec la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée).
Dispositions connexes
Dispositions 1, 4 et 5
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