Notes des comités parlementaires : Les droits des victimes

Réponse suggérée

Contexte

Le projet de loi C-32, qui a promulgué la Loi sur la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV), est entré en vigueur le 23 juillet 2015 et a créé des droits clairs à l’information, à la protection, à la participation et au dédommagement pour les victimes d’actes criminels. Ces droits doivent être pris en compte à chaque étape du processus de justice pénale et des services correctionnels. La CCDV a également élargi la définition légale du terme « victime » de façon à inclure les personnes qui ont subi un préjudice physique ou émotionnel, des dommages matériels ou une perte économique à la suite d’un acte criminel et qui sont des citoyens ou des résidents permanents. La Loi donne aux victimes le droit d’obtenir des informations générales sur le système de justice pénale ainsi que des renseignements précis sur leur cas et sur le délinquant qui leur a causé du tort. Elle permet également aux victimes de voir leur protection et leur participation prises en compte par les fonctionnaires compétents et de demander à un juge de rendre une ordonnance de dédommagement pour chaque affaire. Elle garantit également que les victimes qui estiment que leurs droits en vertu de la CCDV ont été niés ou violés de quelque manière que ce soit par un ministère ou un organisme fédéral peuvent déposer une plainte.

Les modifications à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) contenues dans la Loi sur la Charte des droits des victimes (2015) visaient notamment à permettre aux victimes de délinquants sous responsabilité fédérale d’avoir accès à une photo d’un délinquant avant sa mise en liberté, à des renseignements sur le plan correctionnel d’un délinquant et sur ses progrès réalisés par celui-ci par rapport à l’atteinte des objectifs de ce plan, à un enregistrement audio de l’audience de libération conditionnelle si la victime n’y a pas assisté et à des renseignements sur la date, les conditions, la destination à la libération, à moins que la communication de ces renseignements ne présente un risque pour la sécurité publique. De plus, des modifications ont également été inscrites dans la loi pour que les victimes puissent présenter des déclarations lors des audiences de libération conditionnelle et désigner un représentant pour recevoir des renseignements au nom d’une victime. Parallèlement, le Service correctionnel du Canada (SCC) et la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) ont créé conjointement un portail en ligne pour les victimes, qui permet aux victimes d’accéder en toute sécurité aux renseignements auxquels elles ont droit en vertu de la LSCMLC, notamment les suivants : le nom du délinquant; l’infraction dont il a été déclaré coupable et le tribunal qui l’a déclaré coupable; le début et la durée de la peine; ainsi que les dates d’admissibilité et de révision applicables au délinquant pour une permission de sortir ou une libération conditionnelle. Les victimes peuvent soumettre une déclaration à tout moment pendant la peine d’un délinquant décrivant le préjudice causé par ce dernier et toute préoccupation en matière de sécurité qu’elles pourraient avoir, afin que le SCC et la CLCC en tiennent compte lors de la prise de décision tout au long de la peine.

Le Bureau national pour les victimes d’actes criminels (BNVAC) de Sécurité publique Canada, établi en 2005, est une ressource centrale qui vise à améliorer le vécu des victimes dans le contexte du système correctionnel fédéral et de mise en liberté sous condition. Pour ce faire, nous :

Depuis 2016, le BNVAC a organisé cinq séances de mobilisation des intervenants portant sur le rôle des victimes dans le système correctionnel fédéral et le régime de libération conditionnelle, ainsi que sur les droits des victimes à l’information, à la participation et à la protection en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes.

En réponse à ce qu’il a entendu, le BNVAC a publié un livret intitulé Le calcul de la peine – Explications des principes de base du calcul de la peine assorties d’exemples et cinq fiches d’information connexes pour aider les victimes à mieux comprendre comment les dates d’admissibilité et d’examen sont calculées en 2021. Bien que la loi ne l’exige pas, le SCC et la CLCC peuvent, à la demande de la victime, fournir des renseignements généraux sur la façon dont diverses dates sont déterminées.

Le projet de loi d’initiative parlementaire C-320, qui a été renvoyé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale pour étude le 18 octobre; 2023, propose des modifications à la LSCMLC afin de fournir aux victimes d’actes criminels une explication de la façon dont les dates d’admissibilité et les dates d’examen d’un délinquant en ce qui concerne la permission de sortir, le placement à l’extérieur et la libération d’office, ou la libération conditionnelle, sont calculées, y compris des mises à jour détaillées chaque fois que ces dates sont recalculées.

Dans le cadre de son mandat, le BNVAC travaille en collaboration avec le Centre de la politique concernant les victimes (CPV) de Justice Canada. Le BNVAC est responsable de la mise en œuvre de la Stratégie fédérale d’aide aux victimes, une initiative horizontale qui vise à améliorer l’accès à la justice pour les victimes et les survivants d’actes criminels et à leur donner une voix plus efficace dans le système de justice pénale. En plus d’assurer un leadership fédéral et de veiller à une approche fédérale uniforme à l’égard des questions relatives aux victimes, le BNVAC est responsable de l’administration du Fonds fédéral d’aide aux victimes. Le CPV et le BNVAC ont récemment collaboré sur des modifications contenues dans le projet de loi d’intérêt public du Sénat S-12.

Le 26 octobre 2023, le projet de loi S-12, Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants a reçu la sanction royale. Le projet de loi S-12 modifie les articles 726.3 et 743.2 du Code criminel de façon à ce que le tribunal soit tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour établir si la victime souhaite recevoir des renseignements relativement à la peine et à l’exécution de celle-ci; les souhaits de la victime, s’ils sont connus, sont consignés au dossier de la poursuite. Le tribunal est également tenu de transmettre au SCC le nom et les coordonnées de toute victime qui souhaite recevoir des renseignements sous le régime de la LSCMLC. Cette dernière modification entrera en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

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