ARCHIVE - C. Recentrer la LSCMLC

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Nous explorons le mandat législatif du SCC dans le contexte de ses priorités actuelles. Nous prenons en considération ce qui, à notre sens, est le principal principe de réadaptation et recommandons des changements à l'article 4 (Principes) de la LSCMLC pour appuyer l'attribution d'une plus grande importance aux obligations des délinquants. Nous proposons également de modifier le principe de « la mesure la moins restrictive possible » par le principe de la « mesure appropriée » afin de soutenir la mise en œuvre du plan correctionnel. Nous fournissons les changements recommandés aux principes de la LSCMLC. Le schéma suivant résume les principales questions examinées.

(a) Le mandat du SCC

Les débats politiques et théoriques qui ont cours depuis longtemps au sujet du crime, de la sanction et du système correctionnel portent essentiellement sur l'importance de punir par rapport à celle de corriger les comportements correctionnels.

Le 7 octobre 1971, le solliciteur général de l'époque, Jean-Pierre Goyer, a annoncé à la Chambre des communes que le gouvernement avait l'intention de mettre l'accent sur la réadaptation des criminels, et ce, même si cela représentait un risque pour le public. Il a affirmé que trop de Canadiens oublient que le processus correctionnel vise à faire des délinquants des citoyens utiles et respectueux des lois plutôt que des personnes en marge de la société et en conflit avec elle. Par conséquent, le gouvernement a décidé de mettre l'accent sur la réadaptation et non sur la protection de la société.

Cette nouvelle direction a provoqué la controverse. Certains perçoivent le système correctionnel comme un mécanisme servant à infliger la partie punitive de la peine. Cependant, le Comité est d'avis que, sauf indication contraire du Code criminel, les caractères punitif et dissuasif des principes de la détermination de la peine sont atteints par l'incarcération. En d'autres mots, le délinquant ne va pas en prison pour y recevoir une punition, car l'incarcération en elle-même constitue la punition. Le SCC est donc lié à l'ensemble du système de justice pénale du Canada, car il doit administrer les mesures de réadaptation dans le cadre de son mandat général de protection de la sécurité publique.

Le Comité tient à préciser que, sauf indication contraire du Code criminel, une personne est condamnée à une peine d'emprisonnement à titre punitif. Le SCC applique donc la sanction en admettant la personne dans l'un de ses établissements et en maintenant cette personne en incarcération jusqu'à ce que, dans les limites de la peine imposée par le tribunal, le Service juge qu'il est sécuritaire de procéder à sa réinsertion sociale. Ensuite, le SCC impose diverses mesures restrictives au délinquant afin d'appliquer les principes de réadaptation.

Le mandat législatif du SCC a été établi en 1992 en fonction de ces principes :

Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d'une société juste, vivant en paix et en sécurité, d'une part, en assurant l'exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d'autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois. (LSCMLC, art. 3)

Le Comité est d'avis que ce mandat de contrôle et d'aide demeure tout aussi pertinent aujourd'hui, en 2007, qu'en 1992, et qu'il servira encore longtemps le Service et la population canadienne. Toutefois, la Loi ne met pas en lumière qu'il est important de trouver un juste équilibre entre les responsabilités du SCC et celles du délinquant.

(b) Obligations du délinquant

Le Comité estime que le SCC n'est pas seul à devoir s'acquitter du mandat de la réadaptation. Il croit, fondamentalement, que pour que la réadaptation ait lieu et soit maintenue, le SCC et le délinquant doivent s'en partager la responsabilité.

Tout d'abord, le SCC a la responsabilité de fournir les occasions et les outils nécessaires au délinquant pour se réadapter, de lui fournir suffisamment d'occasions d'acquérir les compétences requises pour corriger son comportement. Cependant, pour changer son comportement, le délinquant doit saisir les occasions offertes et utiliser les outils qui lui sont présentés.

Un principe fondamental de la démocratie veut que les gens sont et doivent être tenus responsables de leurs actes. Ce principe doit s'appliquer également aux détenus. En fait, le Comité est d'avis qu'il est encore plus important que les délinquants assument la responsabilité de leurs actes criminels. Ils doivent apprendre ce qu'ils n'ont jamais vraiment appris : qu'ils sont responsables de leurs actes et qu'ils ont l'obligation de respecter les droits et les libertés des autres.

La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), qui régit le SCC, décrit en détail la façon dont le SCC doit agir, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Le Comité est cependant d'avis que les responsabilités du délinquant n'ont pas été bien définies et qu'il faut rétablir la situation en précisant ces responsabilités dans la loi.

(c) Principes de la Loi

L'article 4 de la LSCMLC établit les principes qui guident le SCC lors de l'administration des peines aux délinquants. Le Comité est particulièrement préoccupé par l'alinéa 4d) de la Loi :

Les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible.

Le Comité est d'avis que les employés et la gestion du SCC, de même que les tribunaux, ont accordé trop d'importance à ce principe dans les décisions prises quotidiennement au sujet des délinquants. Ce déséquilibre fait en sorte que le SCC a le fardeau de justifier pourquoi il ne peut pas prendre une mesure moins restrictive, alors que ce devrait être au délinquant de justifier son accès aux privilèges en fonction de son rendement par rapport à son plan de correction. Le Comité reconnaît que ces mesures doivent être appliquées dans le respect de la règle de droit.

RECOMMANDATIONS

  1. Il est recommandé d'ajouter un article « de fond » à la LSCMLC intitulé « Obligations du délinquant » et que cet article contienne au moins ce qui suit.

    Pour donner suite à l'engagement qu'ils prennent à l'endroit de la société de changer de comportement et pour aider à protéger la société, les délinquants doivent :

    1. observer les règlements pénitentiaires établis par le SCC;
    2. respecter l'autorité du personnel en tout temps;
    3. participer activement aux programmes prévus par le SCC dans leur plan correctionnel (p. ex., études, travail, programmes correctionnels, etc.).
  1. Le Comité recommande que les modifications suivantes soient apportées aux Principes figurant à l'article 4 de la LSCMLC :

    (À noter que les passages soulignés indiquent les changements recommandés par le Comité.)

    1. la protection de la société est le critère prépondérant lors de l'application du processus correctionnel;
    2. l'exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment des motifs et recommandations donnés par le juge qui l'a prononcée, des renseignements obtenus au cours du procès ou dans la détermination de la peine ou fournis par les victimes et les délinquants et d'autres membres du système de justice pénale, ainsi que des directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération;
    3. il accroît son efficacité et sa transparence par l'échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d'orientation générale et programmes correctionnels tant aux délinquants et aux victimes qu'au grand public et aux autres membres du système de justice pénale;
    4. dans la gestion des populations carcérales en général et de chaque délinquant, en particulier, le Service recourt aux mesures appropriées pour assurer la protection du public, des agents et des délinquants et pour gérer le plan correctionnel des délinquants;
    5. le délinquant continue à jouir des droits et privilèges fondamentaux reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée ou s'impose pour inciter le délinquant à entreprendre ou à poursuivre son plan correctionnel;
    6. il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;
    7. ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;
    8. ses directives d'orientation générale, programmes et méthodes respectent, lorsque cela est possible, les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu'entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes et aux Autochtones, des besoins spéciaux des délinquants aux prises avec des problèmes de santé mentale et des besoins d'autres groupes particuliers;
    9. il est attendu que les délinquants participent activement à leur plan correctionnel et aux programmes conçus pour favoriser leur réadaptation et leur réinsertion sociale;
    10. les délinquants sont tenus d'observer les règlements pénitentiaires et de respecter l'autorité et la position du personnel ainsi que les conditions d'octroi des permissions de sortir, des placements à l'extérieur et des libérations conditionnelles ou d'office;
    11. il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l'occasion de participer à l'élaboration des directives d'orientation générale et programmes correctionnels.
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