À propos du régime d'autorisation et l'exception humanitaire

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Objectifs

En juin 2023, l'adoption du projet de loi C 41 a modifié le Code criminel afin d'y créer un processus pour faciliter la conduite des activités nécessaires dans des zones contrôlées par des terroristes au moyen d'autorisations octroyées par le ministre de la Sécurité publique, pour protéger ces activités de la responsabilité criminelle.

De plus, le projet de loi C 41 a créé une exception légale pour l'aide humanitaire, au paragraphe 83.03(4) du Code criminel, qui ne requiert pas de processus de demande et qui fonctionne indépendamment du régime d'autorisation.

L'objectif du régime d'autorisation est de faire en sorte que l'infraction de financement du terrorisme dans son sens large, qui figure maintenant au paragraphe 83.03(2) [anciennement l'alinéa 83.03b)] du Code criminel, ne nuise pas involontairement à l'aide internationale et aux autres activités nécessaires. L'article 83.03 constitue un outil important de lutte contre le financement du terrorisme. Toutefois, avant l'adoption du projet de loi C 41, il ne comportait pas la flexibilité requise pour offrir des exceptions dans les cas où une activité nécessaire procurerait un avantage accessoire, mais inévitable, à un groupe terroriste. Le régime d'autorisation procure aux organisations une nouvelle flexibilité qui leur permet d'obtenir une protection contre la responsabilité criminelle pour certaines activités menées dans des zones contrôlées par un groupe terroriste.

Que signifie un avantage à un groupe terroriste

Parmi les avantages directs ou indirects, et parfois inévitables, que la prestation de l'aide internationale peut avoir pour un groupe terroriste, il y a le paiement à du personnel local pour ses services, les frais de transport, les taxes et les éventuels frais administratifs.

Il est à noter que, pour les personnes ou les organisations qui mettent en œuvre des programmes ou des activités au nom d'un ministère du gouvernement du Canada, c'est le ministère qui a la responsabilité de demander une autorisation, si nécessaire. Également, cette autorisation protégerait les partenaires de mise en œuvre et les tiers fournisseurs.

Champ d'application du régime d'autorisation au sein du Code Criminel

Le régime d'autorisation s'applique seulement à la disposition sur le financement du terrorisme figurant au paragraphe 83.03(2) du Code criminel. Contrairement aux autres infractions de terrorisme du Code criminel, la disposition du paragraphe 83.03(2) ne comporte pas l'élément de la fin ou de l'intention de mener ou faciliter une activité terroriste.

Dans tous les cas, les autorisations octroyées en vertu de ce régime par le ministre de la Sécurité publique protégeraient les demandeurs de la responsabilité criminelle uniquement pour l'infraction aux termes du paragraphe 83.03(2), qui consiste à fournir un avantage inévitable à un groupe terroriste pour l'exercice d'activités admissibles en lien avec les fins précisées dans la loi. Les demandeurs devront maintenir des mesures de protection pour administrer les fonds et atténuer les risques de détournement de ces fonds vers des groupes terroristes.

Le gouvernement ne réglemente pas la prestation des activités d'aide menées à l'international. La détermination à savoir si une organisation a besoin d'une autorisation dépend des activités prévues et de l'attente de l'organisation quant au fait que ces activités procurent ou non un avantage à un groupe terroriste qui enfreint le paragraphe 83.03(2) du Code criminel.

Ni l'autorisation en vertu du paragraphe 83.03(3) ni l'exception humanitaire en vertu du paragraphe 83.03(4) ne fournissent une protection contre la responsabilité criminelle pour toute infraction criminelle en vertu du droit canadien autre que celles visées au paragraphe 83.03 du Code criminel.

Exception Humanitaire

L'exception humanitaire en vertu du paragraphe 83.03(4) du Code criminel s'applique aux activités entreprises dans le seul but de fournir une aide humanitaire sous les auspices d'organisations humanitaires impartiales conformément au droit international, tout en déployant des efforts raisonnables pour minimiser tout avantage pour les groupes terroristes. À ces fins, toute personne ou organisation qui répond aux critères de cette exception est protégée de la responsabilité criminelle, par l'entremise de cette exception pour les activités d'aide humanitaire. Dans la pratique, cette exception peut être utilisée comme moyen de défense lorsqu'une personne, y compris une organisation, est accusée ou poursuivie pour avoir commis l'une des infractions de financement du terrorisme visées à l'article 83.03 du Code criminel.

Aucun processus de demande n'est requis pour bénéficier de l'exception humanitaire. Celle-ci s'applique automatiquement aux activités d'aide humanitaire menées par des organisations humanitaires impartiales dans le respect du droit international. L'exception humanitaire en vertu du paragraphe 83.03(4) du Code criminel n'entre pas dans le champ d'application du régime d'autorisation.

La définition non exhaustive suivante du terme « activités d'aide humanitaire » peut servir de directive non contraignante. Si une activité proposée n'entre pas dans la portée généralement admise du terme, des conseils juridiques devraient être demandés par l'organisation ou la personne qui cherche l'avantage de la protection juridique contre la responsabilité que procure l'exception.

Les activités d'aide humanitaire peuvent comprendre ce qui suit:

  • Aide visant à sauver des vies et à soulager la souffrance d'une population affectée par une crise. Cela comprend les mesures qui, sur une courte période, visent à atténuer ou prévenir les pertes de vie directes ou les préjudices directs causés aux personnes, ou d'y remédier, et à protéger leur dignité, comme il est défini dans les critères de sauvetage du Fonds central d'intervention d'urgence. Ces critères comprennent notamment : les articles alimentaires et non alimentaires, les services médicaux d'urgence qui traitent les situations constituant une menace pour la vie ou l'intégrité d'un membre, les services de nutrition, les refuges, l'eau, l'assainissement, l'hygiène et la protection.
  • Services de soutien commun nécessaires pour permettre la conduite d'activités de sauvetage (p. ex. logistique, y compris la gestion de la chaîne d'approvisionnement; transport des aides, notamment l'utilisation d'aéronefs et de navires; gestion des camps; télécommunications d'urgence; supervision technique; formation; surveillance; évaluation des programmes, etc.).
  • Transactions nécessaires et afférentes à l'exercice des activités humanitaires ou au soutien d'organisations communautaires (p. ex. transactions administratives telles que le paiement des salaires du personnel et des entrepreneurs, maintenance des comptes bancaires, droits et autres frais, taxes, permis, etc.).  

La distinction entre les activités décrites au paragraphe 83.03(4) du Code criminel et celles qui nécessitent une autorisation se situe au niveau du contexte. Certaines activités pourraient faire partie de l'exception humanitaire, lorsqu'elles sont menées pour répondre à des besoins urgents et immédiats, pour sauver des vies et soulager la souffrance. Toutefois, elles nécessiteraient une autorisation si elles sont fournies en dehors de ces contextes.

Par exemple, la prestation d'une aide alimentaire et médicale pour prévenir un manque de nourriture aigu pendant une famine serait généralement considérée comme une aide humanitaire. En revanche, la tenue d'une campagne annuelle d'éradication de maladies de routine serait habituellement classée comme étant une activité de développement.

De la même façon, une activité de déminage dans une zone peuplée visant à permettre des activités d'aide humanitaire répondrait généralement aux critères requis pour être considérée comme une aide humanitaire. En revanche, un déminage visant à atteindre un développement à long terme ne serait généralement pas considéré comme une aide humanitaire.

Par « organisations humanitaires impartiales », on entend généralement des organisations qui réalisent des activités d'aide humanitaire de manière impartiale (p. ex. aide fournie en fonction des besoins et sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou les croyances, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la richesse, la naissance ou une autre situation, ou tout autre critère similaire).

Pour obtenir du contexte supplémentaire sur les normes internationales relatives à la signification d'« impartial », vous pouvez consulter le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole I), commentaire de 1987 sur l'article 9 – Domaine d'application, par. 439.

Pour en savoir plus sur les normes internationales relatives à la signification d'« organisations humanitaires », vous pouvez consulter la Convention de Genève (III) du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre, commentaire de 2020 sur l'article 9 – Activités du Comité international de la Croix Rouge et d'autres organisations humanitaires impartiales, par. 1338 et 1340.

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