Évaluation des demandes
Sur cette page
- Évaluation des demandes par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
- Renvoi au ministre de la Sécurité publique ou refus d'une demande
- Évaluation de la sécurité
- Décision du ministre de la Sécurité publique et octroi de l'autorisation au demandeur
- Refus d'une demande
Évaluation des demandes par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Pour qu'une demande soit renvoyée au ministre de la Sécurité publique pour une évaluation plus approfondie, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté doivent être convaincus que la demande :
- Satisfait aux exigences énoncées dans les règlements;
- Porte sur des activités qui auront lieu dans une zone géographique contrôlée par un groupe terroriste et qui correspondent aux fins permises en vertu du régime;
- Porte sur des activités qui répondent à un besoin réel et important dans la région géographique;
- Est faite par un demandeur capable d'administrer des fonds dans des circonstances mettant en cause des groupes terroristes et de rendre compte de cette administration, de façon transparente et responsable.
Ces renseignements seront évalués au moyen de l'information fournie dans le formulaire de demande. Le ministère compétent peut être contacté pour obtenir des renseignements ou des précisions supplémentaires pour la réalisation des évaluations susmentionnées.
Renvoi au ministre de la Sécurité publique ou refus d'une demande
Les demandeurs seront informés si leur demande est refusée ou renvoyée par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté pour une évaluation plus approfondie ou la prise d'une décision.
Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté peuvent refuser une demande sous prétexte que celle ci ne répond pas aux critères d'admissibilité et d'évaluation, ou aux conditions du renvoi énoncés au paragraphe 83.032(6). Dans un tel cas, la demande n'est pas renvoyée au ministre de la Sécurité publique pour un examen et une évaluation plus approfondis et le demandeur reçoit un avis dans un délai raisonnable lui indiquant la décision du refus de la demande.
Un demandeur n'est pas protégé de la responsabilité criminelle pour l'exercice d'activités tant que le processus n'est pas achevé et qu'il ne s'est pas vu octroyer une autorisation. Il est à noter que, lorsqu'une demande est refusée, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté envoient un avis de refus pour informer le demandeur de la décision.
Évaluation de la sécurité
Après avoir reçu un renvoi du ministre des Affaires étrangères ou du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, le ministre de la Sécurité publique peut demander aux entités concernées d'effectuer un examen de sécurité obligatoire pour évaluer l'effet qu'aurait l'octroi de l'autorisation sur le financement d'activités terroristes ainsi que les autres considérations relatives à la sécurité avant de prendre la décision d'en octroyer une.
L'évaluation de la sécurité examinera, notamment, ce qui suit :
- Si le demandeur ou toute personne qui participe à l'activité proposée a des liens avec des groupes terroristes;
- Probabilité que le demandeur ou toute personne qui participe à l'activité proposée agisse pour le compte, au profit ou sur instruction d'un groupe terroriste, ou en association avec ce dernier, dans l'exercice de l'activité;
- Si le demandeur ou toute personne qui participe à l'activité proposée fait ou a fait l'objet d'une enquête pour avoir commis une infraction de terrorisme, ou a déjà était accusé(e) pour une infraction de terrorisme.
L'examen de sécurité vise à déterminer de manière objective l'incidence qu'aurait l'autorisation sur le financement d'activités terroristes. L'évaluation sera fondée sur de l'information factuelle et tiendra compte du contexte des activités et des réalités complexes de l'environnement opérationnel. La probabilité que le demandeur agisse en association avec un groupe terroriste ou sur instruction de ce dernier pour des fins autres que l'exercice d'activités visées par le régime, tout en atténuant les risques de financement d'activités terroristes, sera évaluée. Avec cette approche, le ministre de la Sécurité publique peut imposer des mesures d'atténuation ou des conditions lorsque des risques sont cernés, plutôt qu'émettre un refus.
Des indicateurs sont établis pour l'évaluation du risque de financement d'activités terroristes auquel les organisations peuvent être confrontées. Ces indicateurs peuvent comprendre : le milieu du terrorisme en général et l'environnement constituant une menace de financement du terrorisme; la prévalence des renseignements nationaux sur la menace de financement du terrorisme posée par l'organisation; des renseignements crédibles provenant d'une source ouverte sur les liens entre l'organisation nationale et les personnes ou les organisations terroristes.
En eux‑mêmes, les indicateurs ne révèlent pas toujours l'activité financière ou criminelle soupçonnée. Toutefois, combinés avec d'autres indicateurs et d'autres facteurs, ils peuvent faire ressortir des préoccupations en lien avec le financement du terrorisme ou mener à la nécessité, pour le ministre de la Sécurité publique, de prendre des mesures de surveillance et de diligence raisonnable supplémentaires. Les indicateurs révèlent la possibilité de conduite de certaines activités : plus il y a d'indicateurs pour une activité, plus il est probable que celle‑ci ait lieu.
Le ministre de la Sécurité publique peut demander que le demandeur fournisse des renseignements supplémentaires dans un délai déterminé. Si le demandeur omet de le faire sans explication raisonnable, la demande peut être considérée comme étant retirée.
Lorsqu'une décision de refus de demande est prise à cette étape, la décision est fondée sur les faits établis dans le cadre du processus d'examen de sécurité. À la suite du refus d'une demande, le demandeur non retenu peut prendre des mesures (voir la section 4.6 Refus d'une demande).
Pour demander une mise à jour sur le statut de votre demande, veuillez contacter authorization83.03autorisation@ps‑sp.gc.ca.
Décision du ministre de la Sécurité publique et octroi de l'autorisation au demandeur
Une fois l'évaluation terminée, les demandeurs seront informés à propos de l'autorisation (si celle‑ci sera octroyée ou refusée).
Le ministre de la Sécurité publique peut décider d'octroyer une autorisation s'il est convaincu de ce qui suit :
- Il n'existe aucun moyen pratique d'exercer l'activité proposée sans créer un risque de financement du terrorisme;
- Les avantages de l'activité proposée l'emportent sur le risque.
L'évaluation du risque et de l'avantage tiendra compte de ce qui suit :
- Renvoi du ministre des Affaires étrangères ou du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté au sujet de la nécessité de l'activité proposée dans la région précisée et la capacité du demandeur de gérer des fonds dans des circonstances mettant en cause des groupes terroristes, entre autres;
- Conclusions de l'examen de sécurité;
- Toute mesure d'atténuation des risques et toute autre modalité qui peuvent être incluses dans l'autorisation;
- Tout autre facteur jugé approprié.
Une autorisation sera valide pour une période maximale de cinq ans. La période de validité sera précisée dans l'autorisation.
La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas à une autorisation et les autorisations ne seront pas rendues publiques.
L'autorisation s'applique non seulement à la personne ou aux personnes ou à l'organisation ou aux organisations dont le nom y figure, mais également à toute autre personne qui participe à la réalisation de l'activité au nom de cette personne ou de ces personnes ou de cette organisation ou de ces organisations conformément à l'autorisation. Une autorisation n'oblige pas quelconque partie, y compris les institutions financières jouant un rôle dans le traitement d'une transaction, à prendre des mesures. Elle ne fait que confirmer que ces organisations et ces personnes auxquelles elle s'applique sont protégées de la responsabilité criminelle potentielle en fournissant l'assistance, sans quoi elles violeraient le paragraphe 83.03(2) du Code criminel. Une autorisation ne dégage par les bénéficiaires d'exercer une diligence raisonnable suffisante comme l'exigent les conditions nationales et internationales.
Refus d'une demande
Si une demande d'autorisation est refusée, le ministre de la Sécurité publique en informera le demandeur et donnera les raisons du refus. Le ministre de la Sécurité publique peut refuser une demande pour les raisons suivantes :
- Les activités proposées ne répondent pas aux critères de la demande;
- Motifs de sécurité nationale;
- Autres facteurs que le ministre juge appropriés dans les circonstances.
Si une demande d'autorisation est refusée par le ministre de la Sécurité publique, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté dispose des options suivantes :
- Soumettre une nouvelle demande au moins 30 jours après la date de la décision avec tout renseignement nouveau ou supplémentaire;
- Soumettre une nouvelle demande avant le délai de 30 jours si le ministre ayant donné l'avis de refus est convaincu qu'il y a un changement de situation important :
- Si le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a émis un refus, le demandeur doit démontrer qu'il dispose de renseignements supplémentaires qui peuvent répondre aux critères qui, dans la lettre de refus, sont indiqués comme étant non satisfaits;
- Si le ministre de la Sécurité publique a émis un refus et est convaincu qu'il y a un changement de situation important, il peut traiter la nouvelle demande en fonction du renvoi précédent effectué par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté;
- Chercher à contester la décision devant la Cour fédérale du Canada.
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